National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Consultations avec les organisations concernées. Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à fournir des informations, notamment des statistiques sur l’impact des mesures adoptées pour promouvoir la réadaptation professionnelle et les possibilités d’emploi des personnes handicapées, ainsi que des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations de personnes handicapées ou s’occupant de personnes handicapées. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport sur les cours de formation professionnelle offerts par le Centre national de réadaptation et de développement (NCRD) au cours de la période 2012-2016 dans divers domaines de spécialisation, réservés aux enfants et aux jeunes handicapés, dans le but de fournir une formation professionnelle qui soit de haute qualité et d’accès facile, et qui reflète à la fois les intérêts des personnes handicapées et les besoins du marché du travail. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle 63 pour cent des diplômés de ce cours ont trouvé un emploi. En outre, la commission note que des cours ont eu lieu en 2015 afin d’améliorer l’infrastructure et l’environnement des personnes handicapées employées par des entités gouvernementales dans certains districts. Cent-cinquante-deux personnes ont participé à ces cours dont, entre autres, des membres du personnel et des fonctionnaires de bureaux gouvernementaux et de départements de la sécurité sociale, ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales chargées des questions liées aux personnes handicapées. Ces cours avaient pour objectif de promouvoir le développement d’un environnement favorable qui puisse améliorer les chances des personnes handicapées en termes d’assistance et de services de réadaptation professionnelle et de favoriser les connaissances et les compétences des employés et des fonctionnaires travaillant auprès de personnes handicapées. Le gouvernement signale que, selon le contenu de ces cours, des mesures ont été prises dans certains districts afin d’améliorer les infrastructures mises à la disposition des personnes handicapées. La commission note que ces mesures sont souvent essentielles pour que les personnes handicapées qui sont en mesure de travailler puissent avoir accès aux lieux de travail. Dans son étude d’ensemble sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1998 (paragr. 55), la commission a souligné que le désavantage professionnel est relatif, car il dépend, pour un grand nombre de personnes handicapées, de la mesure dans laquelle les lieux de travail reconnaissent les besoins des personnes handicapées et en tiennent compte, notant que «l’environnement des lieux de travail devrait être adapté de manière à être accessible à toute personne handicapée en mesure de travailler, avec, au besoin, une aide médicale ou matérielle appropriée». Dans ce contexte, la commission note avec intérêt l’adoption, le 5 février 2016, de la loi sur les personnes handicapées. Selon le gouvernement, la loi a fait l’objet d’une révision, son contenu a été déployé et ses dispositions harmonisées avec les principes établis dans la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, 2006. La loi interdit toutes formes de discrimination, y compris la discrimination dans l’emploi – pour des motifs de handicap –, et prévoit des installations appropriées sur le lieu de travail (art. 6.4 de loi). D’après le gouvernement, cette loi est le reflet de son engagement en faveur des droits au travail et au libre choix pour les personnes handicapées. En ce qui concerne la législation nationale, la commission se réfère également aux conclusions du Comité du droit des personnes handicapées dans le rapport initial de la Mongolie (CRPD/C/MNG/CO/1, 13 mai 2015), dans lequel il fait part de sa préoccupation quant au système d’application de la prescription légale selon laquelle les entités publiques et privées de plus de 25 employés doivent avoir parmi leur personnel 4 pour cent de personnes handicapées, de même qu’en ce qui concerne la législation qui limite le nombre maximal d’heures de travail des personnes handicapées à trente-six heures, indiquant que cette restriction risque de décourager leur emploi. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi de 2016 sur les droits des personnes handicapées. Elle le prie également de fournir des informations mises à jour, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact des mesures mises en œuvre en vue de promouvoir les opportunités d’emploi des personnes handicapées, dans les secteurs public et privé. La commission souhaite recevoir des informations concernant la manière dont le quota d’emploi de 4 pour cent pour les personnes handicapées est appliqué, ainsi que sur l’état de la législation limitant les heures de travail hebdomadaires maximales des personnes handicapées. En outre, elle renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il fournisse des informations concernant la nature et le contenu des consultations qui se sont tenues avec les partenaires sociaux et les organisations de personnes handicapées ou s’occupant de ces personnes, sur les questions relatives à la réadaptation professionnelle et à la promotion de l’emploi des personnes handicapées. Article 7. Réadaptation professionnelle et services d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur l’avancée concernant la mise en place des antennes locales du NCRD. Le gouvernement signale que la gamme de services du NCRD s’est développée et que des locaux supplémentaires ont été acquis dans le district de Sükhbaatar, qui offre des services de réadaptation améliorés aux personnes handicapées. Il ajoute qu’une Commission centrale pour la santé, l’éducation et la protection sociale des enfants handicapés a été instaurée par le gouvernement au sein du NCRD, avec des antennes locales dans 21 provinces et dans 9 districts d’Oulan-Bator. Cette commission centrale offre des diagnostics précoces de retard de développement et de handicap constatés chez des enfants et fournit des services de réadaptation complets adaptés à chaque enfant. Le gouvernement fait également référence aux projets proposés par la Banque asiatique de développement, qui permettent d’assurer l’insertion et la mise à disposition de services aux personnes handicapées (2017-2022). Ce projet envisage la création de centres de développement pour enfants et adultes handicapés, et ce dans six provinces. En outre, en 2016, le Centre de réadaptation professionnelle, de formation et de production a offert des conseils et des informations essentiels, présentés par des spécialistes, à 1 519 patients dans des cliniques externes spécialisées qui offrent des services de réadaptation professionnelle, en plus des soins de chirurgie et de traitement des traumatismes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les progrès accomplis dans la création d’antennes locales du NCRD. Le gouvernement est prié en particulier d’indiquer le nombre et le lieu des antennes ainsi créées, le nombre d’adultes handicapés ayant reçu des services de réadaptation professionnelle, et les résultats des mesures prises pour intégrer ces personnes dans l’emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place des centres de développement cités dans son rapport. Article 8. Accès aux services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique que, au cours de la période 2012-2015, le NCRD a mis en place, en partenariat avec d’autres entités nationales, des services mobiles conjoints destinés à offrir divers services de réadaptation dans les zones rurales. La commission note que 428 personnes handicapées, situées dans 13 provinces et districts d’Oulan-Bator et dans 2 collectivités isolées, ont ainsi pu être atteintes grâce à ces services mobiles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations mises à jour sur le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées vivant dans des zones rurales et des collectivités isolées. Article 9. Formation de personnel dûment qualifié. En ce qui concerne les mesures adoptées par le gouvernement afin d’améliorer la formation et d’accroître la disponibilité d’un personnel qualifié responsable de l’orientation professionnelle, de la formation, du placement et de l’emploi des personnes handicapées, la commission note que 97 membres du personnel et fonctionnaires du NCRD offrent aux personnes handicapées des services complets de réadaptation. Le gouvernement signale également que, en juin 2016, la Société allemande de coopération internationale (GIZ) et le NCRD ont offert conjointement des cours de formation destinés à 19 enseignants (des provinces de Khovd, Bayan Ölgii et Govi Altay), ainsi qu’à d’autres employés des instituts de formation professionnelle. Ce cours comprenait des informations sur la façon de comprendre le handicap, sur la législation nationale et les approches internationales, ainsi que sur les techniques utilisées pour travailler avec les personnes souffrant de problèmes d’ouïe, de vision, de mobilité ou de problèmes mentaux, dans le cadre des services de réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer aux personnes concernées la mise à disposition d’un personnel chargé de la réadaptation professionnelle qui soit convenablement qualifié et formé.
Répétition Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend toutefois note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. A cet égard, elle renvoie aux observations qu’elle a formulées au sujet de la convention no 122, dans le cadre desquelles elle fait observer que la loi sur la promotion de l’emploi (modifiée) comporte des dispositions visant à encourager l’emploi de certaines catégories de personnes, notamment les personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la réadaptation professionnelle et les possibilités d’emploi des personnes handicapées, ainsi que des statistiques pertinentes illustrant l’impact du Programme national de promotion des personnes handicapées et de la loi sur la promotion de l’emploi sur l’accroissement des débouchés d’emploi des personnes handicapées. Prière en outre de joindre des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations de personnes handicapées ou s’occupant de personnes handicapées qui œuvrent à des activités de réadaptation professionnelle (article 5).Article 7. Réadaptation professionnelle et services d’emploi. La commission avait antérieurement pris note de la réorganisation et de l’extension en 2006 du Centre national de réadaptation. Le gouvernement avait fait part de son intention de développer le centre pour en faire une institution modèle dotée d’antennes locales et offrant aux personnes handicapées des services complets de réadaptation. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les avancées concernant la mise en place des antennes locales du Centre national de réadaptation.Article 8. Accès aux services dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission avait noté précédemment que le gouvernement allouait des fonds à 21 provinces et neuf districts dans le cadre du compte spécial du Fonds de promotion de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur l’existence dans les zones rurales et les collectivités isolées de services de réadaptation professionnelle et d’emploi.Article 9. Formation de personnel dûment qualifié. La commission avait noté que le Centre national de réadaptation employait 53 personnes qualifiées. Elle avait également noté que le gouvernement avait entrepris de former des travailleurs sociaux spécialisés afin d’améliorer les services aux personnes handicapées reposant sur la collectivité et la famille, dans le cadre de la Stratégie globale de développement national de 2008. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer la formation et accroître le nombre des personnels qualifiés chargés de l’orientation professionnelle, de la formation, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement en octobre 2009 en réponse à sa demande directe de 2004.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission note, selon le Service du travail et de la prévoyance sociale, qu’il y avait, en 2009, 82 600 personnes handicapées dont 20,7 pour cent étaient employées. Le gouvernement informe qu’il a adopté en 2006 le Programme national de promotion de l’emploi des personnes handicapées et qu’il a procédé à la modification de la loi sur le travail et de la loi sur la promotion de l’emploi, respectivement en 2007 et 2008, conformément aux principes de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, aux règles sur l’égalisation des chances des personnes handicapées et au Cadre d’action du millénaire de Biwako. La loi sur le travail dans sa teneur modifiée établit un système de quota obligatoire destiné aux employeurs qui occupent 25 travailleurs ou plus et prévoit une taxe dans le cas où cette obligation légale n’est pas remplie. Le gouvernement fournit également des informations sur les modifications apportées à la loi sur la promotion de l’emploi, dont la dernière date de 2008, établissant un compte spécial dans le cadre du Fonds de promotion de l’emploi, affecté aux programmes de promotion de l’emploi des personnes handicapées, et notamment aux centres de formation, aux ateliers protégés, à la réadaptation professionnelle et aux subventions de salaires destinées aux employeurs qui engagent des personnes handicapées. Le gouvernement indique aussi qu’il a collaboré avec le Bureau sous-régional de l’OIT pour l’Asie de l’Est à la mise en œuvre de projets de petite taille destinés à la promotion des droits des personnes handicapées et qu’il a associé à cet effet les organisations représentatives des employeurs, des travailleurs et des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la réadaptation professionnelle et les possibilités d’emploi des personnes handicapées, en transmettant les statistiques pertinentes indiquant l’incidence du Programme national de promotion de l’emploi des personnes handicapées pour accroître les possibilités d’emploi de ces personnes.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux et des organisations représentatives. Le gouvernement indique qu’il existe plus de 40 ONG nationales qui traitent des questions relatives à l’emploi des personnes handicapées et que 29 d’entre elles collaborent activement avec les organes administratifs centraux du gouvernement à l’application des politiques relatives aux personnes handicapées. La commission note par ailleurs qu’un conseil composé de 11 représentants du gouvernement, des employeurs, des syndicats et des organisations de personnes handicapées a été créé à la suite de la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, en mai 2009, et que ce conseil contrôle et évalue l’application de la législation sur l’emploi et les relations professionnelles des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des exemples des activités menées par le nouveau conseil pour promouvoir le dialogue social et appliquer les politiques relatives à des questions couvertes par la convention.
Article 7. Réadaptation professionnelle et services de l’emploi. La commission prend note de la réorganisation et de l’extension en 2006 du Centre national de réadaptation, lequel se compose actuellement de quatre divisions principales: un atelier prosthétique; un atelier orthopédique; une unité de formation professionnelle; et une unité de réadaptation clinique. Le gouvernement explique que l’unité de formation professionnelle se compose d’une division de formation et d’une équipe, chargée de prodiguer des conseils professionnels, et assure la formation de 120 à 200 personnes handicapées. Le gouvernement communique aussi son intention de développer le centre susvisé pour en faire une institution modèle comportant des branches locales et offrant des services complets de réadaptation aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à inclure également des informations sur les progrès réalisés pour développer les branches locales du Centre national de réadaptation.
Article 8. Accès aux services dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission note que le gouvernement alloue des fonds à 21 provinces et neuf districts dans le cadre du compte spécial du Fonds de promotion de l’emploi. Le gouvernement indique aussi que, au cours du premier trimestre de 2009, les personnes handicapées dans les zones rurales ont reçu un soutien financier qui représente 17 pour cent des projets d’entrepreneuriat des personnes handicapées entièrement financés par l’Etat et 28 pour cent de tels projets partiellement financés par l’Etat. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’existence dans les zones rurales et les collectivités isolées de services de réadaptation professionnelle et de services de l’emploi.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. La commission note que le Centre national de réadaptation emploie actuellement 53 personnes qualifiées. Elle note aussi que le gouvernement prend plusieurs mesures destinées à former des travailleurs sociaux spécialisés en vue d’améliorer les services à la collectivité et à la famille destinés aux personnes handicapées, et ce dans le cadre de la Stratégie nationale globale de développement de 2008. La commission voudrait recevoir des informations actualisées sur les mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer la formation et accroître le nombre du personnel qualifié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.
2. Articles 2 et 3 de la convention. La commission note avec intérêt que 1 278 postes ont été créés pour les personnes handicapées et que des réunions d’information sur l’emploi des personnes handicapées ont été organisées pour les employeurs, en 2003. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été adoptées dans le cadre de la réalisation du Programme national d’amélioration des niveaux de vie des personnes handicapées pour 1999-2004 et, le cas échéant, d’en préciser le contenu. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
3. Article 5. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées sur les questions mentionnées dans cet article.
4. Article 7. La commission note avec intérêt que le Centre national de réadaptation des personnes handicapées a bénéficié d’une aide financière afin d’améliorer la qualité de ses formations. Elle note également que, en 2003-04, 477 personnes handicapées et 200 entrepreneurs handicapés ont reçu une formation spécifique et que des réunions ont été organisées en 2003 afin d’aider les personnes handicapées à trouver un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les différents services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
5. Article 8. La commission se réfère à sa précédente demande directe et saurait gré au gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
6. Article 9. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que des conseillers en matière de réadaptation professionnelle soient mis à la disposition des personnes handicapées.
7. Partie V du formulaire de rapport. La commission note qu’un recensement des personnes handicapées a été réalisé conjointement par l’Office national des statistiques, le ministère du Travail, le ministère de la Santé et le ministère de l’Education. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée des nouvelles mesures prises en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées à la lumière des informations recueillies par le recensement. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’effet, dans la pratique, des mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale concernant la réadaptation et l’emploi des personnes handicapées au sens de la convention no 159.
1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention et, en particulier, de l’adoption du Programme national d’amélioration des niveaux de vie des personnes handicapées pour 1999-2004. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants, en tenant compte de l’adoption récente du programme susmentionné.
2. Articles 2 et 3 de la convention. Prière de fournir des informations sur la manière dont les deux étapes du Programme national d’amélioration des niveaux de vie des personnes handicapées ont été appliquées ainsi que des détails sur l’application de la politique nationale depuis son adoption. Prière d’indiquer la manière dont le Programme national a contribuéà la promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, et notamment des informations sur l’application pratique de l’article 111 du Code du travail.
Article 5. Prière de décrire la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées sur les questions mentionnées dans cet article.
Article 7. Prière de fournir des informations sur les mesures et les différents services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Prière de fournir des informations sur les moyens de garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle.
Point V du formulaire de rapport. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que les informations au sujet des personnes handicapées en Mongolie sont insuffisantes et contradictoires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations plus précises disponibles sur les personnes handicapées travaillant actuellement sur le marché libre du travail. Prière de donner aussi une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes concernant les matières couvertes par la convention.