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Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Macédoine du Nord (Ratification: 2012)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année.
Nouvelle législation. La commission note que le gouvernement signale qu’une nouvelle loi sur les agences d’emploi privées a été adoptée en juin 2019 et que les agences existantes ont eu six mois pour s’enregistrer à nouveau et apporter la preuve qu’elles répondent aux critères fixés par la nouvelle législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des agences d’emploi temporaire enregistrées dans le pays à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur les agences d’emploi privées.
Article 1, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Emploi de travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices et fourniture d’autres services. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les activités des coopératives de jeunesse. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation en vigueur, les coopératives d’étudiants n’ont plus d’existence légale et qu’elles se sont transformées en agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions légales réglementant la transformation des coopératives d’étudiants en agences d’emploi privées ainsi que sur leur fonctionnement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur le nombre des coopératives de ce type qui ont été transformées en agences d’emploi privées.
Article 2. Champ d’application. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer si la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs ainsi qu’à toutes les branches d’activité économique ou s’il a été fait recours au paragraphe 4 de l’article 2. La commission note que le gouvernement indique que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs et d’activités économiques. Le gouvernement indique en outre que les établissements titulaires d’une licence les autorisant à offrir des services d’emploi temporaire ne peuvent pas fournir des services à l’extérieur du territoire, tandis que ceux titulaires d’une licence leur conférant des services d’intermédiaire peuvent fournir des services à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire de la Macédoine du Nord. Le gouvernement indique toutefois que les dispositions de ce texte de loi ne s’appliquent pas aux activités d’intermédiaire pour un emploi à l’étranger pour des étudiants dans le courant de leurs études. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Article 3. Statut juridique et fonctionnement. La commission note que, conformément au paragraphe 7 de l’article 6 de la nouvelle loi sur les agences d’emploi privées, une agence d’emploi privée ne peut démarrer ses activités avant d’être inscrite au Registre central de la République de Macédoine du Nord et d’obtenir la licence correspondante délivrée par le ministère compétent en matière de questions liées au travail. L’article 7 de la loi énumère les types de licences pouvant être délivrées par le ministère. Il s’agit des licences d’emploi temporaire, des licences de médiation d’emploi dans le pays, des licences de médiation d’emploi à l’étranger et des licences de médiation ou d’emploi dans le pays et à l’étranger. La loi arrête les critères des différents types de licences délivrées à des agences de travail temporaire et pour les activités de médiation des agences d’emploi. Dans le cas des agences de travail temporaire, ces critères portent sur le nombre maximum de travailleurs temporaires avec lesquels l’agence peut conclure des contrats ainsi que sur le montant de la garantie bancaire, la taille des locaux et le nombre minimum de salariés que doit compter l’agence. La loi dispose qu’une agence d’emploi peut simultanément avoir une licence pour l’emploi temporaire et une licence de médiation d’emploi. Mais elle doit répondre aux critères exigés pour chacune des deux licences. La commission note que l’article 14 de la nouvelle loi dispose que les licences ont une durée de validité de deux ans, avec possibilités de reconduction. Le paragraphe 3 de l’article 13 précise qu’après deux reconductions successives, la licence acquiert une validité de cinq ans avec une possibilité de reconduction de cinq ans. La commission note que le paragraphe 7 de ce même article dispose que la licence peut être transférée en totalité ou en partie à une autre personne. La garantie bancaire ne peut être retirée pendant la durée de validité de la licence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le type des licences délivrées et sur tout défi ou obstacle rencontré dans l’application de la procédure dans la pratique.
Article 4. Droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, conformément à l’article 23 de la nouvelle loi sur les agences d’emploi privées, les travailleurs temporaires ont le droit de participer, avec leurs propres représentants, aux organes de représentation des travailleurs, au même titre que les travailleurs employés directement par l’entreprise utilisatrice. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques et programmes spécialement conçus. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les agences d’emploi privées assurent des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour venir en aide aux travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi en particulier, dans le cadre de l’article 15 de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination.
Article 6. Traitement des données personnelles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. En conséquence, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont il est fait en sorte que le traitement des données personnelles des travailleurs par toutes les agences d’emploi privées soit limité aux matières en rapport avec les qualifications et l’expérience professionnelle des travailleurs concernés et avec toute autre information directement pertinente.
Article 7. Honoraires. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi, l’agence d’emploi privée ne peut facturer d’honoraires qu’à l’employeur. Elle ne peut facturer ni honoraires ni frais aux travailleurs. En outre, l’article 34(2) précise que le rôle d’intermédiaire de l’agence d’emploi privée consiste à percevoir le coût des services de médiation auprès de l’employeur. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’un étranger pouvait être autorisé à agir gratuitement en tant qu’agence d’emploi temporaire qu’à condition qu’il y ait réciprocité par l’exercice des mêmes activités d’intermédiaire avec le pays d’origine de cet étranger. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que seules les agences d’emploi privées et l’Agence des services d’emploi de la République de Macédoine du Nord peuvent offrir des services de médiation d’emploi dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est encore possible, après l’adoption de la nouvelle loi sur les agences d’emploi privées, à des étrangers d’exploiter des agences d’emploi privées facturant des honoraires aux travailleurs.
Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. La commission avait noté précédemment que, suivant la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage, la «médiation de travail à l’étranger» s’exerce sur la base d’un accord ou traité bilatéral international ou sur la base d’un accord préalable conclu entre l’intermédiaire et une entreprise qui emploiera le travailleur. Cet accord doit exposer les conditions et les modalités de la médiation d’emploi et du travail de la personne envoyée travailler à l’étranger. La commission note encore qu’en vertu de l’article 38 de la nouvelle loi sur les agences d’emploi privées, une agence d’emploi privée titulaire d’une licence de médiation d’emploi à l’étranger doit fournir des renseignements sur les personnes envoyées travailler à l’étranger à l’Agence des services d’emploi de la République de Macédoine du Nord, au plus tard le 5 de chaque mois. La commission note toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si une agence d’emploi temporaire locale ou étrangère titulaire d’une licence de médiation et un employeur, étranger ou macédonien, peuvent conclure un accord en l’absence d’un accord ou traité bilatéral préalable entre la République de Macédoine du Nord et le pays étranger concerné. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont une protection adéquate est assurée aux travailleurs migrants recrutés par les agences d’emploi privées locales et notamment d’indiquer notamment les dispositions pénales prévues à cet effet et les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées à ce propos.
Article 9. Interdiction du travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures légales et pratiques prises ou envisagées pour garantir que le travail des enfants n’est pas utilisé ou mis à disposition par des agences d’emploi privées. Le gouvernement mentionne l’article 39 de la loi sur les agences d’emploi privées suivant lequel l’agence d’emploi privée titulaire d’une licence de médiation d’emploi ne peut «servir d’intermédiaire pour proposer du travail d’enfant pour un poste potentiel, et violer la dignité et la moralité des personnes proposées à un emploi potentiel». La loi stipule aussi que, s’agissant de tous les droits en rapport avec les relations de travail qui ne sont pas réglementées par cette loi, ce sont les dispositions de la réglementation générale des relations de travail qui s’appliquent. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les agences de travail temporaire ne proposent pas d’enfants pour travailler dans les entreprises. Le gouvernement est également prié de communiquer toute information disponible sur des cas d’agences d’emploi privées titulaires d’une licence de Macédoine du Nord ayant été impliquées dans du travail d’enfant dans le pays ou à l’étranger.
Article 10. Mécanismes aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses.  La commission note que le service national de l’Inspection du travail vérifie l’application de la loi et que le ministère compétent pour les questions relatives au travail contrôle le fonctionnement des agences d’emploi privées. Le non-respect de la loi est un motif de révocation des licences, quel que soit le type d’agence. L’inspection du travail rédige des rapports trimestriels sur les contrôles effectués qui sont publiés sur son site Web et sur celui du ministère compétent pour les questions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et la procédure ayant cours au service national de l’Inspection du travail ou servant sinon à instruire les enquêtes sur les plaintes relatives aux activités d’agences d’emploi privées. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre et l’état d’avancement des plaintes dont est saisie l’Inspection du travail en ce qui concerne les activités des agences d’emploi privées.
Articles 11 c) à j) et 12. Mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate et une répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi temporaire et des entreprises utilisatrices. La commission note que l’article 19 de la nouvelle loi sur les agences d’emploi privées dispose que l’entreprise utilisatrice doit accorder aux travailleurs temporaires les mêmes conditions de travail et d’emploi que celles dont jouissent les travailleurs recrutés directement. Suivant l’article 20, les droits résultant de la réglementation générale du travail et de la sécurité et la santé au travail s’appliquent également aux travailleurs temporaires. Cet article dispose aussi que la médiation en matière d’emploi s’exerce dans le pays sur la base d’un accord préalable conclu entre l’agence d’emploi privée titulaire d’une licence de médiation d’emploi dans le pays et l’entreprise utilisatrice. Cet accord doit obligatoirement préciser les éléments suivants: le nom de l’employeur utilisateur, la personne responsable dans l’entreprise utilisatrice, les conditions d’emploi répondant à la réglementation générale du travail (durée du travail, salaire, méthode de paiement et conditions de travail), les droits, obligations et responsabilités de l’agence d’emploi privée et de l’entreprise utilisatrice. Cela concerne le salaire de base, le droit à une formation à la sécurité et la santé au travail, comme le prévoit l’article 30. L’article 29 énonce le contenu du contrat que les travailleurs signent avec l’employeur utilisateur, qui comporte la durée du travail et le montant du salaire ainsi que les obligations de l’agence d’emploi privée vis-à-vis du travailleur pendant la durée de son affectation dans l’entreprise utilisatrice. L’article 30 traite du droit au même salaire de base que les autres travailleurs embauchés directement par l’entreprise utilisatrice effectuant un travail égal ou similaire. L’agence d’emploi privée doit être dûment informée du salaire de base perçu par un travailleur temporaire. Les travailleurs temporaires doivent aussi bénéficier de l’égalité de chances en matière de formation et de sécurité et santé au travail. La commission note l’absence d’informations sur les prestations de sécurité sociale, sur l’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’indemnisation en cas d’insolvabilité et de protection des créances des travailleurs, de protection et prestations de maternité et de protection et prestations parentales, qui font également l’objet de l’article 11 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de tous les points cités à l’article 11 c) à j) de la convention. Elle le prie également de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi temporaire et les entreprises utilisatrices dans les domaines décrits à l’article 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, suivant l’article 4 de la loi sur les agences d’emploi privées, celles-ci doivent jouir d’une égalité de traitement avec l’Agence des services d’emploi de la République de Macédoine du Nord (ESARNM) s’agissant des services de médiation d’emploi et d’accès à la base de données sur les personnes en chômage que tient l’ESARNM à des fins de sélection de candidats pour un emploi. L’ESARNM et les agences d’emploi privées échangent des informations sur les propositions d’emploi et les fonctions des personnes en chômage à des fins d’emploi. Cet échange d’informations se fait en mode électronique, en fonction d’un accord préalable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la question de savoir s’il existe une procédure établie pour la coopération entre l’ESARNM et les agences d’emploi privées, et d’indiquer quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées. Elle le prie également de fournir des exemples de l’information que les agences d’emploi privées communiquent à l’ESARNM en précisant l’information qui est rendue publique et les intervalles auxquels cela se fait.
Article 14. Mesures correctives appropriées et application pratique de la convention.  La commission prie le gouvernement de fournir des exemples des mesures correctives prévues en cas de violation de la convention par les agences d’emploi privées, y compris des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des principales dispositions qui régissent les activités des agences d’emploi privées, à savoir: la loi no 49/06 sur les agences d’emploi temporaire (telle qu’amendée) et la loi no bp.37/97 sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage.
Article 1, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Emploi de travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices et fourniture d’autres services. Le gouvernement indique dans son rapport que le cadre juridique national prévoit des agences d’emploi privées dans le cadre des alinéas a) – agences de médiation – et b) – agences de travail temporaire. L’emploi de travailleurs pour les mettre à la disposition d’une tierce personne physique ou morale est défini aux articles 2 et 3 de la loi sur les agences d’emploi temporaire. Notant que l’article 22 de la loi porte sur les coopératives de jeunes et leur nécessité de se réorganiser et de changer leurs modalités de travail conformément à la loi, la commission précise que lesdites organisations semblent être actives au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les activités des coopératives de jeunes et sur la question de savoir si les services qu’elles offrent vont dans le sens de l’article 1, paragraphe 1 b) et c), de la convention.
Article 2. Champ d’application. La commission note que le rapport ne contient aucune information concernant les agences de médiation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs ainsi qu’à toutes les branches d’activité économique ou s’il a été fait recours au paragraphe 4 de l’article 2.
Article 3. Statut juridique et fonctionnement. La commission note que toutes les agences d’emploi privées doivent avoir une licence. Pour ce qui est des agences de médiation, le gouvernement indique que la licence, qui n’est pas transférable, a une durée de validité de deux ans, avec possibilité d’extension de deux ans supplémentaires. En ce qui concerne les agences d’emploi temporaire, le gouvernement fait savoir qu’elles ne peuvent être créées que par une personne physique, mais pas par une société commerciale, comme le stipule l’article 7 de la loi sur les agences d’emploi temporaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la durée maximale de fonctionnement des agences de médiation est de quatre ans. Prière également d’indiquer si cette même durée s’applique aux agences d’emploi temporaire.
Article 4. Droit à la liberté d’association et à la négociation collective. Le gouvernement indique que les travailleurs employés par une agence d’emploi temporaire ont les mêmes droits à la représentation que les employés directs de l’entreprise utilisatrice. De plus, la protection du droit à la liberté d’association, telle que stipulée par la loi sur les relations de travail, s’étend également aux travailleurs des agences d’emploi temporaire. La commission note que l’article 11 de la loi sur les agences de travail temporaire prévoit que l’accord conclu entre une agence d’emploi temporaire et une entreprise utilisatrice en vue de la cession d’un travailleur doit inclure la «personne que l’entreprise utilisatrice autorise à représenter les employés». La commission note en outre que la même disposition porte également sur la conformité nécessaire entre l’accord et les conventions collectives en ce qui concerne les salaires et les cotisations sociales, les allocations et les indemnités, ainsi que les congés et les absences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet au présent article dans la pratique. A ce sujet, prière de fournir des clarifications sur la prescription qui consiste à inclure dans le contrat conclu entre une agence d’emploi temporaire et une entreprise utilisatrice les termes «personne autorisée par l’entreprise utilisatrice à représenter les employés» qui figurent à l’article 11 de la loi sur les agences de travail temporaire.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques et programmes spécialement conçus. La commission note que l’article 15 de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination énumère les mesures spéciales jugées comme étant non discriminatoires. Celles-ci ont pour objectif l’égalité des chances pour les femmes, les personnes handicapées et les membres des groupes minoritaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées prennent part aux mesures énumérées à l’article 15 de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination ou exécutées dans le cadre d’autres services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 6. Traitement des données personnelles. La commission note qu’en ce qui concerne les différentes lois, telles que la loi sur la protection des données personnelles, le rapport ne contient des informations que sur les agences de travail temporaire. Elle prend note également des possibilités de dérogation prévues pour la protection des données personnelles contenues dans la loi sur la protection des données personnelles, telles que le traitement et la diffusion de données personnelles effectués sans le consentement de la personne concernée, lorsque le traitement des données est nécessaire en vue de l’établissement d’un contrat dans lequel la personne concernée est une partie contractante. En outre, les données concernant l’adhésion d’un employé à un syndicat peuvent être traitées par toute personne physique ou morale qui, indépendamment ou en collaboration avec d’autres personnes, détermine les objectifs et les moyens de traitement des données personnelles en matière de droit du travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la façon dont il est assuré que le traitement des données personnelles des travailleurs par toutes les agences d’emploi privées se limite aux questions relatives aux qualifications et aux expériences professionnelles des travailleurs concernés, ou à toute autre information directement pertinente.
Article 7. Honoraires. Le gouvernement fait savoir qu’aucune dérogation n’est autorisée concernant la facturation d’honoraires ou de frais aux travailleurs. De plus, une personne étrangère ne peut être autorisée à gérer une agence d’emploi temporaire payante que si les mêmes activités de médiation concernant un emploi temporaire font l’objet d’une réciprocité avec le pays d’origine de la personne étrangère. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la question de savoir si des étrangers ont obtenu une licence de gestion d’agences d’emploi privées dans lesquelles certains frais sont à la charge des travailleurs. Prière d’inclure également des informations sur tout processus d’examen législatif en cours et sur l’engagement des partenaires sociaux à cet examen.
Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage, la «médiation à l’étranger» est assurée sur la base d’un accord ou d’un traité international bilatéral, ou d’un accord signé préalablement entre l’agence de médiation et l’entreprise qui emploiera le travailleur. L’accord doit spécifier les conditions et la façon dont la médiation s’effectue et fournir une description du travail qui sera confié à la personne qui sera employée à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si une agence de médiation – nationale ou étrangère – et un employeur – étranger ou national – peuvent conclure un «accord signé préalablement» en l’absence d’un accord bilatéral ou d’un traité préalable entre l’ex-République yougoslave de Macédoine et le pays étranger concerné. Prière également de fournir des informations sur la façon dont une protection adéquate est assurée aux travailleurs migrants recrutés, par toutes les agences d’emploi privées nationales, ces informations devant indiquer notamment les dispositions pénales prévues à cet effet et les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées.
Article 9. Interdiction du travail des enfants. Selon le gouvernement, la réglementation du travail, les dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail et à la protection des enfants et des jeunes couvrent également les travailleurs des agences d’emploi temporaire pendant la période où ils sont employés dans l’entreprise utilisatrice. Se référant à ses commentaires sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures légales et pratiques prises ou envisagées pour garantir que le travail des enfants n’est pas utilisé ou mis à disposition par des agences d’emploi privées.
Article 10. Mécanismes aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Le gouvernement indique que l’inspection du travail nationale supervise l’application des lois régissant les agences d’emploi privées et a l’autorité de révoquer une licence d’agence d’emploi privée en cas de violation d’ordre légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures que l’inspection du travail nationale utilise dans le cadre de l’inspection du travail, ou pour l’examen des plaintes déposées concernant les activités de tous les types d’agences d’emploi privées.
Articles 11 c) à j) et 12. Mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate et une répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi temporaire et des entreprises utilisatrices. La commission note que, conformément à la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage, ainsi qu’à l’article 11 de la loi sur les agences d’emploi temporaire, le gouvernement énumère dans son rapport tous les sujets devant figurer dans l’accord conclu entre une agence d’emploi temporaire et une entreprise utilisatrice, en vue du transfert d’un travailleur. La commission rappelle que la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage ne régit que les activités des agences de médiation. Elle note en outre que, conformément à l’article 11 de la loi sur les agences d’emploi temporaire, les informations relatives aux alinéas c) à j) de l’article 11 de la convention ne portent que sur l’accord conclu entre l’agence d’emploi temporaire et l’entreprise utilisatrice. Selon l’article 13 de la loi sur les agences d’emploi temporaire, l’accord d’emploi conclu entre le travailleur et l’agence d’emploi temporaire doit contenir des informations sur le montant du salaire, les contributions au salaire, les indemnités, les périodes et le mode de paiement, ainsi que les obligations de l’agence de travail temporaire à l’égard du salarié pendant la période où celui-ci verse des frais à l’entreprise utilisatrice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les points auxquels il est fait référence à l’article 11 c) à j) ainsi que sur les façons dont les responsabilités sont réparties entre les agences de travail temporaire et les entreprises utilisatrices dans les domaines décrits à l’article 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences de travail temporaire doivent fournir à l’agence du service public de l’emploi copie de chaque accord signé avec un travailleur. Les agences de médiation doivent elles aussi soumettre à l’agence du service public de l’emploi une copie de chaque contrat de médiation concernant un emploi à l’étranger. En outre, les agences de médiation et l’agence du service public de l’emploi échangent des informations sur les opportunités d’emploi disponibles et les références des personnes qui se trouvent sans emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la façon dont sont formulées, établies et examinées les conditions visant à promouvoir la coopération entre l’agence du service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, et d’indiquer également les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées. Prière de communiquer aussi des exemples d’informations que les agences d’emploi privées fournissent à l’agence du service public de l’emploi, tout en précisant celles qui sont mises à la disposition du public et à quels intervalles.
Article 14. Mesures correctives appropriées et application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures pratiques appliquées pour garantir que seules les agences d’emploi privées en possession d’une licence sont autorisées dans le pays. Elle le prie également de fournir des exemples des mesures correctives prévues en cas de violation de la convention par les agences d’emploi privées, y compris des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des principales dispositions qui régissent les activités des agences d’emploi privées, à savoir: la loi no 49/06 sur les agences d’emploi temporaire (telle qu’amendée) et la loi no bp.37/97 sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage.
Article 1, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Emploi de travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices et fourniture d’autres services. Le gouvernement indique dans son rapport que le cadre juridique national prévoit des agences d’emploi privées dans le cadre des alinéas a) – agences de médiation – et b) – agences de travail temporaire. L’emploi de travailleurs pour les mettre à la disposition d’une tierce personne physique ou morale est défini aux articles 2 et 3 de la loi sur les agences d’emploi temporaire. Notant que l’article 22 de la loi porte sur les coopératives de jeunes et leur nécessité de se réorganiser et de changer leurs modalités de travail conformément à la loi, la commission précise que lesdites organisations semblent être actives au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les activités des coopératives de jeunes et sur la question de savoir si les services qu’elles offrent vont dans le sens de l’article 1, paragraphe 1 b) et c), de la convention.
Article 2. Champ d’application. La commission note que le rapport ne contient aucune information concernant les agences de médiation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs ainsi qu’à toutes les branches d’activité économique ou s’il a été fait recours au paragraphe 4 de l’article 2.
Article 3. Statut juridique et fonctionnement. La commission note que toutes les agences d’emploi privées doivent avoir une licence. Pour ce qui est des agences de médiation, le gouvernement indique que la licence, qui n’est pas transférable, a une durée de validité de deux ans, avec possibilité d’extension de deux ans supplémentaires. En ce qui concerne les agences d’emploi temporaire, le gouvernement fait savoir qu’elles ne peuvent être créées que par une personne physique, mais pas par une société commerciale, comme le stipule l’article 7 de la loi sur les agences d’emploi temporaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la durée maximale de fonctionnement des agences de médiation est de quatre ans. Prière également d’indiquer si cette même durée s’applique aux agences d’emploi temporaire.
Article 4. Droit à la liberté d’association et à la négociation collective. Le gouvernement indique que les travailleurs employés par une agence d’emploi temporaire ont les mêmes droits à la représentation que les employés directs de l’entreprise utilisatrice. De plus, la protection du droit à la liberté d’association, telle que stipulée par la loi sur les relations de travail, s’étend également aux travailleurs des agences d’emploi temporaire. La commission note que l’article 11 de la loi sur les agences de travail temporaire prévoit que l’accord conclu entre une agence d’emploi temporaire et une entreprise utilisatrice en vue de la cession d’un travailleur doit inclure la «personne que l’entreprise utilisatrice autorise à représenter les employés». La commission note en outre que la même disposition porte également sur la conformité nécessaire entre l’accord et les conventions collectives en ce qui concerne les salaires et les cotisations sociales, les allocations et les indemnités, ainsi que les congés et les absences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet au présent article dans la pratique. A ce sujet, prière de fournir des clarifications sur la prescription qui consiste à inclure dans le contrat conclu entre une agence d’emploi temporaire et une entreprise utilisatrice les termes «personne autorisée par l’entreprise utilisatrice à représenter les employés» qui figurent à l’article 11 de la loi sur les agences de travail temporaire.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques et programmes spécialement conçus. La commission note que l’article 15 de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination énumère les mesures spéciales jugées comme étant non discriminatoires. Celles-ci ont pour objectif l’égalité des chances pour les femmes, les personnes handicapées et les membres des groupes minoritaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées prennent part aux mesures énumérées à l’article 15 de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination ou exécutées dans le cadre d’autres services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 6. Traitement des données personnelles. La commission note qu’en ce qui concerne les différentes lois, telles que la loi sur la protection des données personnelles, le rapport ne contient des informations que sur les agences de travail temporaire. Elle prend note également des possibilités de dérogation prévues pour la protection des données personnelles contenues dans la loi sur la protection des données personnelles, telles que le traitement et la diffusion de données personnelles effectués sans le consentement de la personne concernée, lorsque le traitement des données est nécessaire en vue de l’établissement d’un contrat dans lequel la personne concernée est une partie contractante. En outre, les données concernant l’adhésion d’un employé à un syndicat peuvent être traitées par toute personne physique ou morale qui, indépendamment ou en collaboration avec d’autres personnes, détermine les objectifs et les moyens de traitement des données personnelles en matière de droit du travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la façon dont il est assuré que le traitement des données personnelles des travailleurs par toutes les agences d’emploi privées se limite aux questions relatives aux qualifications et aux expériences professionnelles des travailleurs concernés, ou à toute autre information directement pertinente.
Article 7. Honoraires. Le gouvernement fait savoir qu’aucune dérogation n’est autorisée concernant la facturation d’honoraires ou de frais aux travailleurs. De plus, une personne étrangère ne peut être autorisée à gérer une agence d’emploi temporaire payante que si les mêmes activités de médiation concernant un emploi temporaire font l’objet d’une réciprocité avec le pays d’origine de la personne étrangère. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la question de savoir si des étrangers ont obtenu une licence de gestion d’agences d’emploi privées dans lesquelles certains frais sont à la charge des travailleurs. Prière d’inclure également des informations sur tout processus d’examen législatif en cours et sur l’engagement des partenaires sociaux à cet examen.
Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage, la «médiation à l’étranger» est assurée sur la base d’un accord ou d’un traité international bilatéral, ou d’un accord signé préalablement entre l’agence de médiation et l’entreprise qui emploiera le travailleur. L’accord doit spécifier les conditions et la façon dont la médiation s’effectue et fournir une description du travail qui sera confié à la personne qui sera employée à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si une agence de médiation – nationale ou étrangère – et un employeur – étranger ou national – peuvent conclure un «accord signé préalablement» en l’absence d’un accord bilatéral ou d’un traité préalable entre l’ex-République yougoslave de Macédoine et le pays étranger concerné. Prière également de fournir des informations sur la façon dont une protection adéquate est assurée aux travailleurs migrants recrutés, par toutes les agences d’emploi privées nationales, ces informations devant indiquer notamment les dispositions pénales prévues à cet effet et les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées.
Article 9. Interdiction du travail des enfants. Selon le gouvernement, la réglementation du travail, les dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail et à la protection des enfants et des jeunes couvrent également les travailleurs des agences d’emploi temporaire pendant la période où ils sont employés dans l’entreprise utilisatrice. Se référant à ses commentaires sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures légales et pratiques prises ou envisagées pour garantir que le travail des enfants n’est pas utilisé ou mis à disposition par des agences d’emploi privées.
Article 10. Mécanismes aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Le gouvernement indique que l’inspection du travail nationale supervise l’application des lois régissant les agences d’emploi privées et a l’autorité de révoquer une licence d’agence d’emploi privée en cas de violation d’ordre légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures que l’inspection du travail nationale utilise dans le cadre de l’inspection du travail, ou pour l’examen des plaintes déposées concernant les activités de tous les types d’agences d’emploi privées.
Articles 11 c) à j) et 12. Mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate et une répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi temporaire et des entreprises utilisatrices. La commission note que, conformément à la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage, ainsi qu’à l’article 11 de la loi sur les agences d’emploi temporaire, le gouvernement énumère dans son rapport tous les sujets devant figurer dans l’accord conclu entre une agence d’emploi temporaire et une entreprise utilisatrice, en vue du transfert d’un travailleur. La commission rappelle que la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage ne régit que les activités des agences de médiation. Elle note en outre que, conformément à l’article 11 de la loi sur les agences d’emploi temporaire, les informations relatives aux alinéas c) à j) de l’article 11 de la convention ne portent que sur l’accord conclu entre l’agence d’emploi temporaire et l’entreprise utilisatrice. Selon l’article 13 de la loi sur les agences d’emploi temporaire, l’accord d’emploi conclu entre le travailleur et l’agence d’emploi temporaire doit contenir des informations sur le montant du salaire, les contributions au salaire, les indemnités, les périodes et le mode de paiement, ainsi que les obligations de l’agence de travail temporaire à l’égard du salarié pendant la période où celui-ci verse des frais à l’entreprise utilisatrice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les points auxquels il est fait référence à l’article 11 c) à j) ainsi que sur les façons dont les responsabilités sont réparties entre les agences de travail temporaire et les entreprises utilisatrices dans les domaines décrits à l’article 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences de travail temporaire doivent fournir à l’agence du service public de l’emploi copie de chaque accord signé avec un travailleur. Les agences de médiation doivent elles aussi soumettre à l’agence du service public de l’emploi une copie de chaque contrat de médiation concernant un emploi à l’étranger. En outre, les agences de médiation et l’agence du service public de l’emploi échangent des informations sur les opportunités d’emploi disponibles et les références des personnes qui se trouvent sans emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la façon dont sont formulées, établies et examinées les conditions visant à promouvoir la coopération entre l’agence du service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, et d’indiquer également les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées. Prière de communiquer aussi des exemples d’informations que les agences d’emploi privées fournissent à l’agence du service public de l’emploi, tout en précisant celles qui sont mises à la disposition du public et à quels intervalles.
Article 14. Mesures correctives appropriées et application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures pratiques appliquées pour garantir que seules les agences d’emploi privées en possession d’une licence sont autorisées dans le pays. Elle le prie également de fournir des exemples des mesures correctives prévues en cas de violation de la convention par les agences d’emploi privées, y compris des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.
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