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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations disponibles sur le site web de la Commission nationale des consultations et de la négociation collective (CNCNC), concernant les consultations tripartites qui se sont tenues en son sein entre le 21 décembre 2021 et le 5 janvier 2023. Selon l’ordre du jour des réunions, des consultations tripartites se sont tenues au sujet de la possibilité de ratifier la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977; et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La CNCNC a discuté également d’autres sujets relatifs à la législation du travail et aux politiques sociales et économiques, notamment de la question du salaire minimum national pour 2023; de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision de la politique nationale conformément à la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985; et de la mise en conformité du cadre réglementaire national sur l’inspection du travail avec les conventions pertinentes de l’OIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur les consultations tripartites organisées dans le cadre de la CNCNC sur d’autres questions relatives aux normes internationales du travail, prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, telles que, en particulier, les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter au Parlement en relation avec la soumission qui doit lui être faite des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); ou les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur les conventions ratifiées, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie le gouvernement de fournir les informations susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2020.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le Bureau exécutif de la Commission nationale de consultation et de négociation collective a tenu deux réunions en 2019 (les 21 août et 22 novembre). Il ajoute qu’au cours de sa première session plénière pour 2019, qui a eu lieu le 25 novembre 2019, la Commission nationale a examiné quatre projets d’actes législatifs. En même temps, à la suite de la réunion du Bureau exécutif du 22 novembre 2019, les partenaires sociaux ont été invités à examiner les propositions soumises par les membres concernant le plan de travail de la Commission nationale pour 2019 et à fournir leurs commentaires pour examen lors de la réunion de la Commission nationale en décembre 2019. Les partenaires sociaux ont également été invités à soumettre des sujets de discussion et à les inclure éventuellement dans le plan de travail 2020 de la Commission nationale. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas si des consultations tripartites ont eu lieu sur l’une des questions couvertes par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les questionnaires sur les points de l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions découlant des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et l’éventuelle dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, ainsi que les défis et les bonnes pratiques recensés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que, pendant toute la période à l’examen se terminant le 12 août 2015, la commission nationale pour les consultions et la négociation collective a examiné des questions ayant trait aux normes internationales du travail. La commission note à cet égard que les consultations tripartites en 2013-14 ont porté notamment sur la compatibilité de la législation nationale avec les conventions de l’OIT ratifiées, et sur l’ouverture de la procédure de ratification de la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, et de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992. La commission note aussi qu’en 2015, à l’initiative d’organisations de travailleurs, des consultations se tiendront sur plusieurs conventions non ratifiées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail visées par la convention, y compris des informations sur tout fait nouveau concernant le réexamen des conventions non ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que, pendant toute la période à l’examen se terminant le 12 août 2015, la commission nationale pour les consultions et la négociation collective a examiné des questions ayant trait aux normes internationales du travail. La commission note à cet égard que les consultations tripartites en 2013-14 ont porté notamment sur la compatibilité de la législation nationale avec les conventions de l’OIT ratifiées, et sur l’ouverture de la procédure de ratification de la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, et de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992. La commission note aussi qu’en 2015, à l’initiative d’organisations de travailleurs, des consultations se tiendront sur plusieurs conventions non ratifiées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail visées par la convention, y compris des informations sur tout fait nouveau concernant le réexamen des conventions non ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que, pendant toute la période à l’examen se terminant le 12 août 2015, la commission nationale pour les consultions et la négociation collective a examiné des questions ayant trait aux normes internationales du travail. La commission note à cet égard que les consultations tripartites en 2013-14 ont porté notamment sur la compatibilité de la législation nationale avec les conventions de l’OIT ratifiées, et sur l’ouverture de la procédure de ratification de la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, et de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992. La commission note aussi qu’en 2015, à l’initiative d’organisations de travailleurs, des consultations se tiendront sur plusieurs conventions non ratifiées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail visées par la convention, y compris des informations sur tout fait nouveau concernant le réexamen des conventions non ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2012. Le gouvernement indique qu’en 2012 le secrétariat de la Commission nationale pour les consultations et la négociation collective, qui se compose de trois personnes ayant statut de fonctionnaire, a été rattaché à la Chancellerie d’Etat. Le gouvernement déclare que cette mesure est conforme à l’article 4 de la convention no 144 qui attribue aux autorités la responsabilité du support administratif et du financement du fonctionnement des institutions tripartites consultatives. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu à propos des questions se rapportant aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et plus particulièrement sur les questionnaires relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence, et les rapports présentés sur l’application des conventions ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2010. Le gouvernement indique que le secrétariat de la Commission nationale pour les consultations et la négociation collective, principal organe national chargé de l’application de la convention no 144, mène actuellement des activités au sein du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille. La commission note avec intérêt que, suite aux activités menées par la commission nationale pour appliquer la convention no 144, la ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, a été enregistrée en février 2010. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la participation des partenaires sociaux à des activités telles que l’établissement de rapports réguliers sur l’application des conventions internationales du travail, ou la réponse aux questionnaires du BIT, n’a pas lieu dans le cadre de la commission mais qu’elle est assurée au moyen d’une demande d’informations ou de commentaires adressée par le gouvernement aux représentants des partenaires sociaux au niveau national. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées concernant les consultations tripartites menées sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. La convention prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, reçu en août 2008. La commission note avec intérêt que, depuis son dernier examen, la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, et la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, ont été ratifiées respectivement en novembre 2006 et janvier 2007. La commission note qu’aucune information supplémentaire n’a été transmise par le gouvernement au sujet des consultations tripartites organisées sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention (par exemple, consultations avant de finaliser les réponses aux questionnaires de l’OIT ou sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur l’application des conventions ratifiées). La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations tripartites menées, en particulier, dans le cadre de la Commission nationale de consultation et de négociation collective, sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2006. Elle rappelle que l’article 25 du Code du travail de 2003 portait création de la Commission nationale sur les consultations et les négociations collectives et de commissions similaires aux niveaux de la branche d’activité, du territoire et de l’entreprise, et prend note avec intérêt de l’adoption récente par le Parlement de la République de Moldova d’une loi sur l’organisation et le fonctionnement de ces commissions. La commission note que, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, tout projet concernant les normes internationales du travail et prenant la forme d’un projet d’acte normatif sera discuté au cours des réunions de la Commission nationale sur les consultations et les négociations collectives. Le gouvernement indique que les consultations tripartites sur les normes internationales du travail sont également toujours réalisées par voie de communications écrites, ce qui a facilité la ratification de plusieurs conventions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites intervenues, notamment au sein de la Commission nationale sur les consultations et les négociations collectives, sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant la nature de tout rapport ou recommandation en résultant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui fait état de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2003, dont le Titre II sur le partenariat social garantit notamment la participation des organisations représentatives aux négociations collectives pour l’élaboration du contrat collectif du travail. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

1. Financement de la formation. La commission rappelle que, lorsqu’il est nécessaire de prévoir une formation des participants aux consultations pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission invite le gouvernement à indiquer si de tels arrangements ont été pris, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, et de décrire, le cas échéant, le contenu de ces arrangements.

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission a noté dans sa précédente demande directe que les consultations sont essentiellement menées par voie de communications écrites et lors de la détermination de la liste des conventions internationales du travail à ratifier, dans le cadre des négociations pour la conclusion du contrat collectif du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites intervenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le rapport, en précisant l’objet et la fréquence de ces consultations.

3. La commission note que, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, le Protocole de 2002 à la convention no 155 et la recommandation no 194 de 2002, ainsi que la convention no 185 ont été transmis aux autorités compétentes en décembre 2003 et en août 2004. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, en précisant les consultations tripartites préalables qui ont été célébrées en conformité avec l’article 5, paragraphe 1 b).

4. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission rappelle que l’article 6 n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. L’étude d’ensemble de 2000 précise à cet égard que le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (paragr. 131). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur ce point, en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en août 2001 et des indications fournies en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement fait référence à de nombreux textes législatifs et réglementaires ainsi qu’à l’établissement de commissions tripartites nationales et locales pour décrire la manière dont le dialogue social national est assuré. S’agissant des indications spécifiquement sur la mise en œuvre de la convention, la commission a particulièrement retenu l’information selon laquelle la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’ensemble des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention est essentiellement menée par voie de communications écrites. Elle relève aussi le souhait exprimé par le gouvernement d’adopter des normes qui fixeraient plus précisément les modalités de ces consultations tripartites. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées dans ce sens.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2. La commission note les indications fournies sur le système de formation des cadres médiateurs pour le règlement de conflits collectifs du travail. Elle prie le gouvernement de faire état de tous arrangements pris ou envisagés, le cas échéant, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives qui donnent effet à la convention, à savoir les personnes qui participent aux procédures de consultations écrites ou de celles qui participent, dans le cadre des négociations pour la conclusion du contrat collectif du travail, à la détermination de la liste des conventions internationales du travail à ratifier.

Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement indique solliciter l’avis écrit des organisations représentatives sur l’ensemble des questions visées à ce paragraphe et à en tenir dûment compte dans la préparation de ses réponses et rapports à l’adresse du Bureau international du Travail (BIT). En outre, le gouvernement indique que, s’agissant des consultations sur le réexamen de conventions non ratifiées (alinéa c), les conventions à ratifier sont fixées dans le cadre des négociations avec les partenaires sociaux pour la conclusion du contrat collectif du travail national. Le gouvernement est invitéà continuer à fournir des informations sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les questions énoncées au paragraphe 1, notamment dans le cadre des négociations mentionnées.

Article 6. La commission a pris note de l’indication selon laquelle, pour le gouvernement, le rapport sur l’application de la convention tient lieu de rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention tel que prévu à cet article. Sur ce point, la commission se réfère tout d’abord à son étude d’ensemble de 1982 sur les consultations tripartites, dans laquelle elle rappelait la différence d’objet entre le rapport annuel prévu par l’article 6 de la convention et les rapports sur l’application de la convention transmis au BIT, qui sont soumis au titre de l’article 22de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Ces derniers visent à mettre la commission d’experts et la Commission de la Conférence en mesure d’apprécier la façon dont sont exécutées les obligations découlant des conventions ratifiées; ils obéissent à une périodicité propre. Le rapport annuel prévu par l’article 6 de la convention a, quant à lui, principalement pour but de permettre la diffusion des informations relatives aux consultations tripartites sur les activités normatives de l’OIT à l’intérieur du pays. Il peut en outre informer sur l’efficacité des procédures mises en œuvre et permettre, le cas échéant, leur adaptation (paragr. 180). La commission se réfère ensuite à cette question dans son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, où elle a précisé que l’article 6 de la convention n’impose pas la production d’un rapport annuel ni ne comporte de prescription quant à la forme de ce rapport, mais elle requiert que les organisations représentatives soient consultées sur l’opportunité de produire ou non un tel rapport (paragr. 131). La commission espère qu’à la lumière de ces précisions le prochain rapport du gouvernement fera état des consultations entreprises en application de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention ainsi que des commentaires formulés par la Confédération nationale du patronat de la République de Moldova. Elle note le souhait exprimé par le gouvernement de promouvoir le dialogue avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, notamment sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique à cet égard que les partenaires sociaux sont consultés, au niveau national, au sein de la Commission de règlement des conflits sociaux et du travail. Il fait également part de l'adoption d'un arrêté gouvernemental instituant l'Agence pour le dialogue et le partenariat social. La commission prend note de ces informations et le prie de fournir copie de l'arrêté susvisé. La commission note également que les informations, de nature générale, contenues dans le rapport du gouvernement ne lui permettent pas d'apprécier pleinement la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l'application de tous les articles de la convention, en tenant dûment compte des questions posées sous chacun d'eux dans le formulaire de rapport ainsi que des indications ci-après qu'elle souhaite rappeler:

Article 2 de la convention. Prière de décrire de quelle manière la nature et la forme des procédures mises en oeuvre au sein de la Commission de règlement des conflits sociaux et de travail, ou de tout autre organe compétent, garantissent l'application de cet article. Suivant le paragraphe 1 de l'article 2, les consultations visées par la convention doivent nécessairement porter sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1. Les procédures de consultation doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent notamment être préalables à la décision arrêtée par le gouvernement.

Article 3. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer, lors des consultations relatives aux normes internationales du travail, une représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur un pied d'égalité.

Article 4. Prière de décrire la manière dont le support administratif aux procédures de consultation visées par la convention est fourni et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base du paragraphe 2 pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement n'indique pas si des consultations ont été entreprises au sein de la commission susmentionnée ou de tout autre organe sur des questions visées à cet article. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées ci-dessous, y compris des informations sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission rappelle que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

Article 5, paragraphe 1 a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs avant d'établir le texte définitif de ses réponses aux questionnaires du BIT. Ces consultations devraient couvrir non seulement les réponses aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.

b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente n'atteindrait donc pas le but poursuivi par la convention.

c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). Les consultations tripartites en la matière ont pour but de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission.

d) (rapport sur les conventions ratifiées). Cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution; il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Prière d'entreprendre les consultations appropriées dans un proche avenir ou de fournir, le cas échéant, des informations sur les résultats de telles consultations.

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