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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention tant en droit que dans la pratique. Le gouvernement signale que, bien que l’article 121 de l’ordonnance sur le travail de l’État de Sabah ne soit plus en vigueur, tous les contrats publics passés par le gouvernement de cet État comportent toutefois une clause portant spécifiquement sur le travail. Le gouvernement précise en outre que le contrat type qui doit être signé par l’autorité publique et l’entrepreneur sélectionné est fondé sur l’article 23 de la loi relative à l’emploi des travailleurs, qui prévoit des dispositions sur les journées et les horaires de travail, la tenue des livres des salaires et des relevés des heures de travail, le défaut de paiement des salaires, le licenciement des travailleurs et l’obligation de respecter la législation du travail malaisienne pertinente. La commission note que les contrats types (disponibles en ligne) auxquels le gouvernement fait référence, notamment les formulaires PWD 203, PWD 203A ou PWD 203N (révisé en 2007), sont des contrats prérédigés qui contiennent des clauses de travail et offrent au secteur des travaux publics un cadre général définissant les droits, les obligations et les devoirs des parties contractantes. La commission note également que les clauses de travail ont été insérées dans les contrats types sans qu’une loi nationale ou une réglementation instaurant l’obligation de faire figurer de clauses de ce type dans tous les contrats publics ait été adoptée. À ce propos, la commission rappelle que l’article de la convention prévoit l’insertion dans tous les contrats publics visés à l’article 1 de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de législation nationale, de convention collective ou de sentence arbitrale pour un travail de même nature dans le même secteur. La commission prie le gouvernement à envisager de prendre des mesures concrètes (en adoptant une loi spéciale ou des instructions ou des circulaires administratives) afin d’élargir la portée de l’obligation d’insérer les clauses de travail actuellement utilisées dans le secteur de la construction à tous les contrats publics auxquels la convention s’applique (que ce soit dans le domaine de la construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services). La commission prie également le gouvernement à indiquer comment il est assuré que des clauses de travail telles que prévues à l’article 2 de la convention garantissent aux travailleurs occupés par des sous-traitants un salaire et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, que ce soit par voie de convention collective ou de sentence arbitrale ou de législation nationale.
Application de la convention dans la pratique. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant notamment sur des statistiques du nombre des inspections menées ainsi que du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de l’abrogation de l’article 121 de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67) le règlement de 1951 sur le travail (contrats publics), qui donnait précédemment effet à la convention, n’est plus en vigueur. Le gouvernement explique que, en vertu de l’ordonnance modifiée, entrée en vigueur en octobre 2005, le Département du travail est toujours chargé du suivi de l’attribution des marchés publics et collecte des copies des documents d’attribution et certifie que les employeurs/prestataires ne sont pas visés par des plaintes émanant de leurs travailleurs, par exemple pour non-paiement des salaires et des heures supplémentaires. Cette attestation est obligatoire pour que l’employeur puisse demander au Département des travaux publics ou au Trésor public que lui soient versés des fonds retenus, correspondant généralement à 10 pour cent de la valeur du projet.
Tout en notant les explications du gouvernement, la commission observe que la convention a pratiquement cessé d’être appliquée. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le suivi de l’attribution des marchés publics ne suffit pas à lui seul à donner effet à la convention, qui exige essentiellement l’insertion de clauses de travail, selon les termes énoncés à l’article 2 de la convention, dans tous les contrats publics et documents pertinents, par exemple les appels d’offres, les conditions générales ou les spécifications. Comme l’a souligné la commission à de nombreuses reprises, la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics, mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique ou l’entrepreneur choisi.
En outre, l’objectif de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics dépasse celui d’une simple attestation, étant donné qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumission concurrentielle sur les conditions de travail. La convention vise à garantir que l’entrepreneur s’engage à appliquer des normes élevées en matière de responsabilité sociale dans l’exécution d’un contrat public. Par conséquent, la simple indication qu’aucune violation de la législation du travail n’a été enregistrée à l’occasion des travaux déjà effectués par l’entrepreneur intéressé n’est pas suffisante pour répondre à cette exigence. La commission rappelle que le gouvernement peut consulter l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics et le guide pratique 2008 élaboré par le Bureau concernant la convention no 94, qui offre des orientations et des exemples sur les modalités par lesquelles la conformité de la législation par rapport à la convention peut être atteinte. La commission rappelle également que le gouvernement peut solliciter, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau en vue d’élaborer une législation ou une réglementation nationale donnant pleinement effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer la pleine application de la convention tant en droit que dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de l’abrogation de l’article 121 de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67) le règlement de 1951 sur le travail (contrats publics), qui donnait précédemment effet à la convention, n’est plus en vigueur. Le gouvernement explique que, en vertu de l’ordonnance modifiée, entrée en vigueur en octobre 2005, le Département du travail est toujours chargé du suivi de l’attribution des marchés publics et collecte des copies des documents d’attribution et certifie que les employeurs/prestataires ne sont pas visés par des plaintes émanant de leurs travailleurs, par exemple pour non-paiement des salaires et des heures supplémentaires. Cette attestation est obligatoire pour que l’employeur puisse demander au Département des travaux publics ou au Trésor public que lui soient versés des fonds retenus, correspondant généralement à 10 pour cent de la valeur du projet.
Tout en notant les explications du gouvernement, la commission observe que la convention a pratiquement cessé d’être appliquée. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le suivi de l’attribution des marchés publics ne suffit pas à lui seul à donner effet à la convention, qui exige essentiellement l’insertion de clauses de travail, selon les termes énoncés à l’article 2 de la convention, dans tous les contrats publics et documents pertinents, par exemple les appels d’offres, les conditions générales ou les spécifications. Comme l’a souligné la commission à de nombreuses reprises, la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics, mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique ou l’entrepreneur choisi.
En outre, l’objectif de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics dépasse celui d’une simple attestation, étant donné qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumission concurrentielle sur les conditions de travail. La convention vise à garantir que l’entrepreneur s’engage à appliquer des normes élevées en matière de responsabilité sociale dans l’exécution d’un contrat public. Par conséquent, la simple indication qu’aucune violation de la législation du travail n’a été enregistrée à l’occasion des travaux déjà effectués par l’entrepreneur intéressé n’est pas suffisante pour répondre à cette exigence. La commission rappelle que le gouvernement peut consulter l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics et le guide pratique 2008 élaboré par le Bureau concernant la convention no 94, qui offre des orientations et des exemples sur les modalités par lesquelles la conformité de la législation par rapport à la convention peut être atteinte. La commission rappelle également que le gouvernement peut solliciter, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau en vue d’élaborer une législation ou une réglementation nationale donnant pleinement effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer la pleine application de la convention tant en droit que dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de l’abrogation de l’article 121 de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67) le règlement de 1951 sur le travail (contrats publics), qui donnait précédemment effet à la convention, n’est plus en vigueur. Le gouvernement explique que, en vertu de l’ordonnance modifiée, entrée en vigueur en octobre 2005, le Département du travail est toujours chargé du suivi de l’attribution des marchés publics et collecte des copies des documents d’attribution et certifie que les employeurs/prestataires ne sont pas visés par des plaintes émanant de leurs travailleurs, par exemple pour non-paiement des salaires et des heures supplémentaires. Cette attestation est obligatoire pour que l’employeur puisse demander au Département des travaux publics ou au Trésor public que lui soient versés des fonds retenus, correspondant généralement à 10 pour cent de la valeur du projet.
Tout en notant les explications du gouvernement, la commission observe que la convention a pratiquement cessé d’être appliquée. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le suivi de l’attribution des marchés publics ne suffit pas à lui seul à donner effet à la convention, qui exige essentiellement l’insertion de clauses de travail, selon les termes énoncés à l’article 2 de la convention, dans tous les contrats publics et documents pertinents, par exemple les appels d’offres, les conditions générales ou les spécifications. Comme l’a souligné la commission à de nombreuses reprises, la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics, mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique ou l’entrepreneur choisi.
En outre, l’objectif de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics dépasse celui d’une simple attestation, étant donné qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumission concurrentielle sur les conditions de travail. La convention vise à garantir que l’entrepreneur s’engage à appliquer des normes élevées en matière de responsabilité sociale dans l’exécution d’un contrat public. Par conséquent, la simple indication qu’aucune violation de la législation du travail n’a été enregistrée à l’occasion des travaux déjà effectués par l’entrepreneur intéressé n’est pas suffisante pour répondre à cette exigence. La commission rappelle que le gouvernement peut consulter l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics et le guide pratique 2008 élaboré par le Bureau concernant la convention no 94, qui offre des orientations et des exemples sur les modalités par lesquelles la conformité de la législation par rapport à la convention peut être atteinte. La commission rappelle également que le gouvernement peut solliciter, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau en vue d’élaborer une législation ou une réglementation nationale donnant pleinement effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer la pleine application de la convention tant en droit que dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement fournit essentiellement les mêmes informations que les rapports précédents et ne répond pas à la dernière demande directe de la commission. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si, suite à l’abrogation de l’article 121 de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67), le règlement de 1951 sur le travail (Contrats publics), qui donnait effet à la convention, couvre toujours les travaux publics, la fabrication de matériels et la prestation de services. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les points soulevés dans son précédent commentaire, notamment concernant la possibilité d’abaisser le seuil actuel d’exclusion de 30 000 dollars des Etats-Unis, et de fournir des informations à jour, par exemple le formulaire de contrat standard ou du texte type de clauses de travail, et les statistiques disponibles sur le nombre de contrats publics passés chaque année, et le nombre approximatif de travailleurs participant à l’exécution de ces contrats, les résultats des inspections du travail montrant le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente ainsi que les sanctions imposées, etc.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de contrats publics est en hausse étant donné les nombreux programmes de développement financés par des fonds publics, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de collecter et de communiquer, conformément à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations pertinentes, y compris des données statistiques sur le nombre de contrats publics passés pendant la période couverte par le rapport et le nombre approximatif de travailleurs participant à l’exécution de ces contrats. La commission apprécierait également de recevoir des copies du formulaire de contrat standard ou du texte type de clauses de travail actuellement utilisées. Elle renouvelle sa demande d’informations concrètes relatives à la proportion de tous les contrats publics qui n’entrent pas dans le champ d’application de la convention parce qu’ils entraînent des dépenses ne dépassant pas la limite de 30 000 dollars E.-U., et prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’abaisser ce seuil afin d’étendre la protection prévue par la convention à un plus grand nombre de travailleurs.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à sa précédente demande directe, la commission note que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de contrats publics est en hausse étant donné les nombreux programmes de développement financés par des fonds publics, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de collecter et de communiquer, conformément à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations pertinentes, y compris des données statistiques sur le nombre de contrats publics passés pendant la période couverte par le rapport et le nombre approximatif de travailleurs participant à l’exécution de ces contrats. La commission apprécierait également de recevoir des copies du formulaire de contrat standard ou du texte type de clauses de travail actuellement utilisées. Elle renouvelle sa demande d’informations concrètes relatives à la proportion de tous les contrats publics qui n’entrent pas dans le champ d’application de la convention parce qu’ils entraînent des dépenses ne dépassant pas la limite de 30 000 dollars E.-U., et prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’abaisser ce seuil afin d’étendre la protection prévue par la convention à un plus grand nombre de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Point V du formulaire de rapport. La commission note que depuis de nombreuses années le gouvernement déclare qu’aucun changement majeur n’est intervenu et, en conséquence, ne fournit aucune information quant à l’application pratique de la convention. Elle rappelle à cet égard qu’à l’article 6 de la convention et dans le Point V du formulaire de rapport il est demandé au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs rentrant dans le champ de la législation pertinente, etc. Ce formulaire, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations qui lui sont nécessaires pour apprécier l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, le texte-type de la clause de travail utilisée actuellement, des informations des services d’inspection ayant rapport avec l’application de la législation nationale et toutes autres précisions illustrant de quelle manière les prescriptions de la convention sont satisfaites. La commission apprécierait en particulier de recevoir des informations concrètes sur le nombre des contrats publics d’un montant inférieur aux 30 000 dollars prévus à l’article 2 e) de la réglementation du travail de 1951 (contrats publics) qui ont été conclus au cours de la période couverte par le rapport, considérant que, dans de précédents commentaires, elle avait invité le gouvernement à envisager d’abaisser cette limite afin d’étendre la protection prévue à un plus grand nombre de travailleurs.

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