National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’information détaillée fournie par le gouvernement dans son rapport et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultation et participation des employeurs et des travailleurs. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant la mise en place du Conseil sur l’accord économique et social, en vertu de la loi sur les consultations tripartites à l’échelle nationale (no 103/2007 du Recueil des lois). Ce conseil est un organe consultatif spécialisé dans le domaine du développement économique et social. Il a pour tâche d’étudier et de formuler des recommandations sur différentes questions, en particulier sur la législation du travail qui régit les conditions du travail, les salaires et la promotion de l’emploi. Ce conseil se compose de 21 membres, parmi lesquels sept sont des représentants désignés par les associations d’employeurs et sept autres des représentants désignés par les syndicats. En juillet 2007, le conseil a fixé le montant du salaire minimum (8 100 couronnes slovaques, soit environ 327 dollars E.-U. par mois, et 46,60 couronnes slovaques, soit environ 2 dollars E.-U. par heure), mesure qui prendra effet le 1er octobre 2007. La commission aimerait recevoir d’autres informations sur le fonctionnement et la méthode de travail du Conseil sur l’accord économique et social, en particulier en ce qui concerne la fixation du salaire minimum et les critères socio-économiques utilisés à cette fin.
Article 3, paragraphe 2 3). Taux minima de salaire en fonction de l’âge ou du handicap. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur le salaire minimum est actuellement débattue dans le but de remplacer la loi no 90/1996 du Recueil des lois, aujourd’hui en vigueur. Le gouvernement indique que le projet de loi, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2008, supprime les taux de salaire inférieurs (de 50 et de 75 pour cent du salaire minimum) applicables aux jeunes travailleurs et aux travailleurs présentant une invalidité, l’objectif étant de supprimer tout motif de discrimination qui pourrait être invoqué suite à l’adoption de la loi relative à l’égalité de traitement et de protection contre la discrimination (no 365/2004 du Recueil des lois). Dans le cadre de ce nouveau système, les partenaires sociaux et les représentants gouvernementaux n’auront plus à fixer le coefficient qui devra servir à déterminer le montant du salaire minimum, mais plutôt à négocier directement le montant du salaire minimum mensuel qu’il convient d’adopter pour la prochaine année civile. Cette nouvelle procédure a pour but de renforcer le rôle du dialogue social dans le cadre de la détermination du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine et de transmettre copie de la nouvelle loi sur le salaire minimum dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Diffusion de l’information sur les taux minima de salaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les taux minima de salaire ont été fixés sous la forme d’un règlement gouvernemental publié dans la Compilation des lois et également diffusés par le biais des médias du service public, de publications techniques, ainsi que sur le site Internet du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille. Elle note également que, en vertu de l’article 5(4) de la loi no 2/1991 sur la convention collective (no 2/1991 du Recueil des lois), tous taux supérieurs de salaire fixés par conventions collectives doivent être communiqués aux travailleurs concernés, notamment au moyen d’affiches apposées sur le lieu de travail.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des renseignements statistiques fournis par le gouvernement sur l’évolution du salaire minimum brut par mois et sur le salaire moyen pour la période 2002-2007, ainsi que sur les taux minima des salaires supérieurs établis grâce à sept conventions collectives de branche ou de secteur différent conclues en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, incluant notamment les résultats des rapports d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre approximatif des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, et à transmettre copie de tous documents ou de toutes études, tels que les rapports d’activité du Conseil de l’accord économique et social, etc.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT qui précisent que la convention reste d’actualité, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie de ces instruments qui ne sont peut-être plus entièrement d’actualité, mais qui restent néanmoins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, étant donné notamment son champ d’application plus vaste, la nécessité d’un système de salaire minimum complet et l’énumération des critères applicables à la détermination des niveaux de salaire minima. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note l’information détaillée fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires de la commission, ainsi que la documentation jointe.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’article 2(1) de la loi no 90/1996 sur le salaire minimum, des taux de salaire à l’heure et par mois inférieurs sont appliqués à certaines catégories de travailleurs, sur la base de leur âge. A ce propos, la commission souhaite se référer aux paragraphes 169 à 176 de l’étude d’ensemble sur les salaires minima de 1992, dans laquelle elle invitait les Etats à porter une attention spéciale à la disposition portant sur la rémunération équitable des jeunes travailleurs, en gardant à l’esprit le principe «à travail égal, salaire égal» et les critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait indiquer les mesures envisagées afin de réexaminer la question des taux de salaires minima différents sur la base de l’âge, à la lumière du principe «à travail égal, salaire égal».
Article 3, paragraphe 2 2). La commission note avec intérêt les explications fournies par le gouvernement concernant la détermination et le fonctionnement des méthodes de fixation du salaire minimum. En particulier, la commission note qu’en vertu de la loi no 106/1999 sur le partenariat social et économique des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont présents en nombre égal et sur un pied d’égalité au sein du Conseil sur l’accord économique et social et participent à la détermination de l’échelle des coefficients applicables aux différents degrés d’habileté professionnelle. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la composition et les conditions de référence de cet organe consultatif, en ce qui a trait au salaire minimum.
Article 4, paragraphe 1. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs sont informés des taux de salaires minima en vigueur par le biais de sources diverses, telles que des publications techniques concernant les salaires ou le site Internet du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, mais également par le biais d’avis qui sont affichés sur le lieu de travail. A ce propos, la commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait spécifier si l’affichage des avis contenant l’information applicable en matière de salaires minima est prescrit par les lois nationales ou les règlements, et si oui, de transmettre copie des textes pertinents.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement à l’effet que le salaire minimum national a récemment été déterminé par le règlement no 514/2002 et s’élève actuellement à 32 SKK par heure ou 5 570 SKK par mois. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de l’information détaillée sur l’application de la convention dans la pratique, incluant notamment les taux de salaires minima en vigueur par secteurs et par catégories professionnelles, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les rapports d’inspection contenant de l’information sur le nombre et la nature des infractions observées et des sanctions imposées, et toute autre donnée en rapport avec le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux précédents commentaires.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les salaires minima (no 96/1996 du Recueil des lois) a été publiée dans le Recueil des lois de la République slovaque et est ainsi portée à la connaissance des personnes intéressées. La commission rappelle, comme elle l'a fait au paragraphe 359 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, que la publication des taux de salaire minima au Journal officiel ne paraît pas suffisante pour garantir que les employeurs et les travailleurs intéressés soient informés des taux en vigueur. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les autres dispositions prises ou envisagées pour qu'une publicité suffisante soit donnée aux taux de salaire minima, par exemple en publiant ces taux dans des publications autres que le Recueil officiel des lois, en affichant des avis sur les lieux de versement des salaires ou sur les lieux de travail, ou par tout autre moyen.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum était, pour l'année 1997, de 2 700 couronnes slovaques par mois et qu'il s'appliquait à toutes les catégories de travailleurs de l'industrie, de l'agriculture, des services et du secteur privé. Elle prie le gouvernement de préciser si ce salaire minimum s'applique également aux jeunes travailleurs. Elle le prie de communiquer des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).
La commission note le rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions législatives et réglementaires sur le salaire minimum font l'objet de publication au Recueil des lois avec effet obligatoire au lendemain de la date de publication. Le gouvernement ajoute que le public est généralement bien informé des textes législatifs ou réglementaires d'autorité, tels que ceux concernant le salaire minimum. Toutefois, la commission se réfère au paragraphe 359 de l'Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima selon lequel la seule publication des taux de salaires minima au Journal officiel ne paraît pas suffisante pour garantir que les employeurs et les travailleurs intéressés soient informés des taux en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour assurer la publicité des taux de salaires minima: par exemple, publication des taux minima de salaires dans des publications autres que les Recueil des lois, affichage dans les lieux de paie ou de travail, ou autres moyens de publicité.
La commission note également que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille est chargé de l'exécution des aspects matériel et législatif de l'arrêté gouvernemental concernant le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de contrôle et les sanctions prévus en vue d'assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.
Article 4, paragraphe 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle tout travailleur soumis à la réglementation sur le salaire minimum mais qui reçoit un salaire inférieur à celui-ci peut, au titre de l'article 263 du Code du travail, intenter une action en réclamation dans un délai de trois ans, en vue de recouvrer la différence. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des décisions, d'ordre judiciaire ou autre, ont été rendues en la matière. Prière, le cas échéant, d'en communiquer copie.
Article 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs soumis à la réglementation sur les salaires minima ne tiennent pas compte de la répartition de ces derniers en sexe et en âge. Elle prie le gouvernement de communiquer lesdites statistiques.
Par ailleurs, la commission note également que, selon les données sur le salaire pour le deuxième trimestre 1994, 0,2 pour cent des travailleurs sur un échantillon de 188 386 perçoivent une rémunération moyenne horaire inférieure à celle établie par les dispositions gouvernementales. Elle prie le gouvernement d'indiquer le(s) secteur(s) d'activité et catégorie(s) de travailleurs concernés par des taux de salaire inférieurs aux taux minima de salaires fixés par le gouvernement et, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour assurer que les salaires effectivement payés dans le secteur de l'industrie, y compris les industries à domicile, ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.
Point IV du formulaire de rapport. Prière d'indiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, si des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention ont été rendues par des organes judiciaires ou autres et, le cas échéant, d'en communiquer copie.
La commission note, à la lecture du rapport général du gouvernement, la description du principe de négociation tripartite en vigueur pour la fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un rapport détaillé sur les mesures prises pour donner effet à chacun des articles de la convention, selon ce que prévoit le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en fournissant également un exemplaire des textes de loi pertinents qui n'ont pas encore été communiqués au BIT.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]