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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7 de la convention. Statistiques sur la population active. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la population active. Par ailleurs, elle prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle, en raison de changements dans la publication des données et dans l’accès à des informations supplémentaires, les données nécessaires pour donner effet à l’article 7 sont maintenant disponibles et régulièrement publiées et que, par conséquent, il sera envisagé d’accepter formellement cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à ce sujet.
Article 8. Structure et répartition de la population active. La commission note que le dernier recensement démographique réalisé par les autorités de l’Île de Man date de 2016. Elle se félicite des informations relatives aux données démographiques et à la méthodologie du recensement de 2016 sur les ménages et les logements, qui ont été transmises au Département de la statistique du BIT pour leur publication dans la base de données ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des données actualisées et des informations sur la méthodologie, et de la tenir informée des plans relatifs à la conduite du prochain recensement de la population. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau en relation avec l’application de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail.  Le gouvernement indique à nouveau que les données sur les taux de salaire au temps et sur la durée du travail ne sont pas actuellement compilées, mais que leur compilation reste à l’étude. Le gouvernement répète qu’il serait possible d’exiger des employeurs une déclaration obligatoire sans modifier la loi sur les statistiques.  En conséquence, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, sur la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages sont extraites de l’Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de l’Île de Man réalisée tous les cinq ans. Il se réfère encore à l’enquête la plus récente comme étant celle réalisée en 2013. Or, la commission note que la dernière enquête en date semble être l’Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de 2018/2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les données et la méthodologie de la compilation des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages conformément à l’article 13 de la convention, à partir de la dernière enquête en date réalisée.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que des statistiques résumées sur les conflits du travail (grèves et lock-outs) étaient disponibles auparavant auprès des archives administratives du Service des relations professionnelles et qu’elles étaient compilées et diffusées chaque année. La commission note que le rapport du gouvernement cite «Isle of Man in Numbers» comme étant la source de ces données, dont le dernier rapport en date disponible est celui de 2017. Or, la commission constate que ce rapport de 2017 ne renferme aucune information sur les conflits du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer les données les plus récentes publiées sur les conflits du travail (grèves et lock-outs) et de communiquer des informations sur la méthodologie utilisée.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la possibilité d’accepter les obligations visées à l’article 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’article 13 de la convention. La commission note à cet égard que les statistiques des revenus et des dépenses des ménages sont dérivées de l’Enquête de l’île de Man sur les revenus et les dépenses des ménages. Les dernières enquêtes remontent à 2007 et à 2013.
Article 8 de la convention. Structure et répartition de la population active. La commission note que le gouvernement de l’île de Man a réalisé le dernier recensement de la population en 2011. Les données sur le recensement et les informations méthodologiques relatives au recensement de 2011 concernant les ménages et les logements ont été fournies au Département de la statistique du BIT pour leur publication sur la base de données ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des données actualisées sur la méthodologie utilisée, ainsi que des informations sur tout fait nouveau dans la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail. Le gouvernement indique à nouveau que les données sur les taux de salaire au temps et sur la durée du travail ne sont pas actuellement compilées, mais que leur compilation reste à l’étude. A ce sujet, le gouvernement indique qu’il serait peut-être possible d’exiger des employeurs une déclaration obligatoire sans modifier la loi sur les statistiques. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, sur la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la possibilité d’accepter les obligations visées aux articles 7 et 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que le gouvernement communique des informations déjà transmises dans son précédent rapport, qui ne donnait pas de réponse à sa demande. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[2] concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la dix huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, elle définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.
Article 13. Revenus et dépenses des ménages. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle une nouvelle enquête sur le revenu des ménages a été réalisée en 2006-07, et que les résultats en ont été publiés en septembre 2008. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a été pris note des recommandations figurant dans la résolution de la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail sur la fréquence des enquêtes mais que, faute de ressources, il est peu probable que cette fréquence augmente à l’heure actuelle. La commission rappelle que, lorsque les enquêtes sur les dépenses des ménages sont effectuées à des intervalles éloignés, elles ne suffisent peut-être pas pour mettre en évidence les changements des habitudes de consommation de la population, ni pour moderniser les services compris dans le panier de produits qui sert à la construction de l’IPC en temps utile. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur la possibilité d’accepter les obligations prévues aux articles 7 et 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 9, paragraphe 2, de la conventionTaux de salaire au temps et durée normale du travail. La commission note que la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail reste envisagée. Elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure qui aura pu être prise à cet effet.

2. Article 13Revenus et dépenses des ménages. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de mener l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages à intervalles plus rapprochés. Elle appelle à cet égard son attention sur la résolution concernant les statistiques des revenus et des dépenses des ménages adoptée en 2003 par la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui suggère qu’une telle enquête devrait être entreprise de préférence à des intervalles n’excédant pas cinq ans.

3. Article 16Obligations non acceptées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les perspectives d’acceptation des obligations des articles 7 et 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, du projet de loi sur les statistiques, qui tend à rendre obligatoire la coopération des employeurs à l’enquête sur les gains. Elle prend également note des commentaires du Trades Council concernant l’enquête sur les gains que le gouvernement a joints à son rapport et qui critiquent l’exactitude et la fiabilité des résultats de cette enquête. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue de la procédure tendant à l’adoption du projet de loi sur les statistiques et elle l’incite à faire tout ce qui est en son pouvoir: i) pour améliorer le taux de réponse à l’enquête annuelle dans le secteur privé, et ii) pour qu’il soit procédé périodiquement à des enquêtes approfondies, plus étendues et produisant des données plus détaillées sur les gains et la durée du travail.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les questions incorporées à titre expérimental dans le recensement de 1996 pour tenter d’appliquer la définition du chômage retenue par l’OIT ont donné des résultats mitigés et suscité quelques difficultés. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que «tous commentaires de la part du BIT seraient les bienvenus». Elle prie le gouvernement de saisir directement le Bureau de statistique de l’OIT de cette question en lui demandant au besoin de fournir son assistance dans ce domaine.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la possibilité de compiler des statistiques des taux de salaires horaires et de la durée normale du travail est présentement à l’étude. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 13. La commission note que l’analyse et la publication de l’enquête sur les dépenses des ménages pour 1995/96 ont été différées. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de cette enquête dès que cela sera réalisable, ainsi que la description complète de la méthodologie suivie dans ce cadre.

Article 16. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, pour que celui-ci puisse accepter les obligations de l’article 11, il faudrait que le texte du projet de loi sur les statistiques soit élargi de manière à couvrir la collecte des données sur les coûts de la main-d’œuvre, ce qui apparaît hautement improbable à l’heure actuelle. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note le rapport du gouvernement, et plus particulièrement les informations concernant les articles 3, 8, 14 et 15 de la convention, ainsi que les données statistiques qui y étaient jointes.

Article 5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau international du Travail, conformément à cet article les statistiques publiées, dès que cela sera réalisable.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement n'a pas jugé utile d'entreprendre une enquête sur les taux de salaires au temps et sur la durée normale du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, la publication des résultats et de la description méthodologique intégrale de l'enquête de 1995-96 sur les revenus et les dépenses des ménages.

Article 16, paragraphe 4. La commission note avec intérêt que le gouvernement a été prié verbalement par le Trades Council du Conseil Manx de développement économique de compiler des statistiques sur le coût du travail, et que cette demande est en cours d'examen. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les statistiques couvertes par les articles 7 et 11.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne les statistiques couvertes par la convention, afin de tenir compte de leurs besoins et de s'assurer de leur coopération, et elle le prie de lui fournir des informations sur ces consultations.

Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir à l'OIT dès que possible les statistiques publiées en vertu de cet article, par exemple: "Recensement dans l'île de Man, 1991, volume 1 (1991) et volume 2" (article 8); indices des prix de détail mensuels (groupe de produits alimentaires et des articles de ménage) (article 12); et "Enquête sur les dépenses des ménages dans l'île de Man 1988/89 (1991)" et tout autre rapport similaire élaboré ultérieurement.

Article 8. La commission espère que le gouvernement inclura le critère de "disponibilité" dans la définition du chômage du questionnaire pour le prochain recensement, afin de répondre aux exigences de cet article, même s'il retient, à des fins de comparaisons historiques, celle qui se fonde sur deux critères seulement.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement n'a pas jugé utile d'entreprendre une enquête sur les taux de salaires au temps et sur la durée normale du travail, mais qu'il envisage de le faire à l'avenir. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Article 14. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si des données relatives aux journées de travail perdues au motif de lésions professionnelles sont disponibles, et si des mesures ont été prises pour les compiler. S'il existe un formulaire de rapport obligatoire sur les maladies et les lésions professionnelles, la commission souhaiterait en recevoir un exemplaire.

Article 15. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations plus substantielles sur la méthodologie qui s'applique notamment aux procédures de rapport et à la collecte des données concernant les conflits du travail.

Article 16, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les statistiques couvertes par les articles 7 et 11 qui sont exclues de l'acceptation d'obligations, y compris toutes statistiques compilées et les descriptions méthodologiques.

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