National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 9, paragraphe 2, de la convention. Taux de salaire au temps et durée normale du travail. La commission note que la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail reste envisagée. Elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure qui aura pu être prise à cet effet.
2. Article 13. Revenus et dépenses des ménages. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de mener l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages à intervalles plus rapprochés. Elle appelle à cet égard son attention sur la résolution concernant les statistiques des revenus et des dépenses des ménages adoptée en 2003 par la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui suggère qu’une telle enquête devrait être entreprise de préférence à des intervalles n’excédant pas cinq ans.
3. Article 16. Obligations non acceptées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les perspectives d’acceptation des obligations des articles 7 et 11 de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, du projet de loi sur les statistiques, qui tend à rendre obligatoire la coopération des employeurs à l’enquête sur les gains. Elle prend également note des commentaires du Trades Council concernant l’enquête sur les gains que le gouvernement a joints à son rapport et qui critiquent l’exactitude et la fiabilité des résultats de cette enquête. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue de la procédure tendant à l’adoption du projet de loi sur les statistiques et elle l’incite à faire tout ce qui est en son pouvoir: i) pour améliorer le taux de réponse à l’enquête annuelle dans le secteur privé, et ii) pour qu’il soit procédé périodiquement à des enquêtes approfondies, plus étendues et produisant des données plus détaillées sur les gains et la durée du travail.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Article 8 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les questions incorporées à titre expérimental dans le recensement de 1996 pour tenter d’appliquer la définition du chômage retenue par l’OIT ont donné des résultats mitigés et suscité quelques difficultés. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que «tous commentaires de la part du BIT seraient les bienvenus». Elle prie le gouvernement de saisir directement le Bureau de statistique de l’OIT de cette question en lui demandant au besoin de fournir son assistance dans ce domaine.
Article 9, paragraphe 2. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la possibilité de compiler des statistiques des taux de salaires horaires et de la durée normale du travail est présentement à l’étude. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
Article 13. La commission note que l’analyse et la publication de l’enquête sur les dépenses des ménages pour 1995/96 ont été différées. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de cette enquête dès que cela sera réalisable, ainsi que la description complète de la méthodologie suivie dans ce cadre.
Article 16. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, pour que celui-ci puisse accepter les obligations de l’article 11, il faudrait que le texte du projet de loi sur les statistiques soit élargi de manière à couvrir la collecte des données sur les coûts de la main-d’œuvre, ce qui apparaît hautement improbable à l’heure actuelle. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement dans ce domaine.
La commission note le rapport du gouvernement, et plus particulièrement les informations concernant les articles 3, 8, 14 et 15 de la convention, ainsi que les données statistiques qui y étaient jointes.
Article 5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau international du Travail, conformément à cet article les statistiques publiées, dès que cela sera réalisable.
Article 9, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement n'a pas jugé utile d'entreprendre une enquête sur les taux de salaires au temps et sur la durée normale du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, la publication des résultats et de la description méthodologique intégrale de l'enquête de 1995-96 sur les revenus et les dépenses des ménages.
Article 16, paragraphe 4. La commission note avec intérêt que le gouvernement a été prié verbalement par le Trades Council du Conseil Manx de développement économique de compiler des statistiques sur le coût du travail, et que cette demande est en cours d'examen. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les statistiques couvertes par les articles 7 et 11.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne les statistiques couvertes par la convention, afin de tenir compte de leurs besoins et de s'assurer de leur coopération, et elle le prie de lui fournir des informations sur ces consultations.
Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir à l'OIT dès que possible les statistiques publiées en vertu de cet article, par exemple: "Recensement dans l'île de Man, 1991, volume 1 (1991) et volume 2" (article 8); indices des prix de détail mensuels (groupe de produits alimentaires et des articles de ménage) (article 12); et "Enquête sur les dépenses des ménages dans l'île de Man 1988/89 (1991)" et tout autre rapport similaire élaboré ultérieurement.
Article 8. La commission espère que le gouvernement inclura le critère de "disponibilité" dans la définition du chômage du questionnaire pour le prochain recensement, afin de répondre aux exigences de cet article, même s'il retient, à des fins de comparaisons historiques, celle qui se fonde sur deux critères seulement.
Article 9, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement n'a pas jugé utile d'entreprendre une enquête sur les taux de salaires au temps et sur la durée normale du travail, mais qu'il envisage de le faire à l'avenir. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Article 14. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si des données relatives aux journées de travail perdues au motif de lésions professionnelles sont disponibles, et si des mesures ont été prises pour les compiler. S'il existe un formulaire de rapport obligatoire sur les maladies et les lésions professionnelles, la commission souhaiterait en recevoir un exemplaire.
Article 15. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations plus substantielles sur la méthodologie qui s'applique notamment aux procédures de rapport et à la collecte des données concernant les conflits du travail.
Article 16, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les statistiques couvertes par les articles 7 et 11 qui sont exclues de l'acceptation d'obligations, y compris toutes statistiques compilées et les descriptions méthodologiques.