National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, l’accent étant mis en particulier sur le contrôle des conditions de travail dans les ports et l’évolution du contrôle de l’Etat du port.
2. Article 17 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à la fin de l’année 2006, 3 200 locaux de l’inspection du travail ont été mis en place dans tout le pays employant un total de 22 000 inspecteurs à plein temps. De plus, 26 000 inspecteurs à temps partiel ont été engagés dans les départements de l’inspection du travail et 20 000 superviseurs ont été engagés par les syndicats dans les entreprises et départements pertinents. Plus spécifiquement, en ce qui concerne la surveillance des activités portuaires, la commission note l’information selon laquelle le nombre d’inspecteurs chargés de contrôler les conditions de travail dans les ports a augmenté au cours des dix dernières années et qu’ils ont reçu une meilleure formation. Le nombre de ports soumis au contrôle des ports de l’Etat a augmenté de 24 en 1994 à 46 en 2006, et le nombre de navires inspectés a augmenté de 961 en 1994 à 4 020 en 2006. La commission note également que, en ce qui concerne les 4 020 navires étrangers inspectés en 2006, 24 459 contraventions ont été enregistrées et 319 navires ont subi des retards dans les délais de livraison. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de la mise en œuvre de la convention, les autorités maritimes effectueront une inspection générale des navires, y compris les équipements et outils de chargement et de déchargement avec une attention particulière sur les sujets couverts par les articles 3, 5, 6, 8, 9 et 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats du contrôle de l’application de la convention, y compris des informations sur la nature des contraventions relevées en ce qui concerne les sujets réglementés par la convention. La commission réitère également sa demande d’information relative aux sanctions fixées pour les cas de violation des règlements, en conformité avec le paragraphe 2 de cet article; quelles mesures sont prises pour que les textes ou des résumés des règlements soient affichés à des endroits bien visibles des lieux utilisés pour les opérations en conformité avec le paragraphe 3 du même article.
3. En ce qui concerne d’autres sujets liés à l’application de la convention, la commission note d’après le rapport du gouvernement qu’aucun progrès n’a été fait dans le domaine législatif afin d’assurer l’application de la convention et qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne la signification des termes «normes habituelles d’entretien» dans la législation nationale pertinente. La commission doit donc réitérer sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon l’application des dispositions suivantes de la convention est assurée.
1. Article 2 (état des voies d’accès régulières, passant par des bassins, wharfs, quai ou autre lieu semblable utilisés par les travailleurs); article 3 (moyens d’accès aux bateaux: leurs dimensions, construction, état, mode de fixation); article 5 (moyens d’accès aux cales des bateaux pour les opérations à effectuer à l’intérieur de celles-ci); article 6 (dispositifs de protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (sécurité des travailleurs lors de l’enlèvement et de la mise en place des panneaux d’écoutilles); article 9, paragraphe 2 3) (recuisson des chaînes et autres engins similaires qui sont ou ne sont pas à bord); article 9, paragraphe 2 6) (dispositifs de protection des moteurs, roues dentées, appareils de transmission à chaînes ou à frottement, conducteurs électriques sous tension); article 9, paragraphe 2 7) (moyens, dont les grues et les treuils doivent être pourvus, propres à réduire au minimum le risque de chute accidentelle de la charge); article 9, paragraphe 2 8) (mesures pour empêcher la vapeur d’échappement de gêner la visibilité en tout lieu de travail); article 9, paragraphe 2 9) (mesures pour empêcher l’extraction inopinée du pied des mâts de charge de ses supports); article 11, paragraphe 4 (procédure de mise en usage d’une écoutille); article 11, paragraphe 5 (précautions en vue de l’évacuation des travailleurs occupés à charger ou décharger des cargaisons en vrac); article 11, paragraphe 6 (utilisation des plates-formes pour différentes opérations); article 11, paragraphe 7 (utilisation des engins dans une cale dont l’espace de travail est limité au carré de l’écoutille); article 11, paragraphe 9 (utilisation de l’indicateur automatique ou un tableau indiquant les maxima de charge sur les grues utilisées à terre); article 13 (moyens et matériel de premiers secours sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables; mesures pour porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l’eau); article 14 (interdiction d’enlever et de déplacer des moyens d’accès ou de sauvetage aux personnes n’ayant pas d’autorisation); article 16 (obligation d’application des mesures prévues par la convention aux bateaux dont la construction a été commencée après la date de la ratification); et article 18 (engagement de l’Etat Membre à conclure avec d’autres Membres ayant ratifié la convention des accords de réciprocité).
2. Article 9, paragraphe 2 2) et 4). Etant donné que la formule «selon les normes de maintenance habituelles» est assez répandue dans la réglementation communiquée par le gouvernement – elle est employée dans les dispositions du paragraphe 1 du chapitre II, du paragraphe 2 du chapitre IX, du paragraphe 2 du chapitre X et autres, des règles de sécurité pour l’utilisation des engins et des appareils mobiles de chargement et de déchargement –, la commission le prie de préciser ce qu’elle entend par cette formule et d’indiquer si l’élaboration du procès-verbal est obligatoire lors de l’inspection prévue par les dispositions mentionnées.
4. En ce qui concerne la question des futures ratifications des conventions de l’OIT dans ce domaine, la commission note l’information selon laquelle le gouvernement considère la possibilité de ratifier la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et que, tout en s’efforçant de mettre en pratique les principes de base de cette convention, au moment de formuler de nouvelles politiques, le gouvernement prendra en compte le Recueil de directives pratiques de 2005 sur la sécurité et santé dans les ports. Dans ce contexte, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à considérer la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Cette ratification entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 32. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
1. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport le plus récent du gouvernement, en raison de la réforme du fonctionnement entrepris par le gouvernement depuis 1997, l’autorité de gestion des docks a été complètement décentralisée aux gouvernements locaux et que, contrairement aux indications précédentes, le gouvernement n’envisage pas à l’heure actuelle de développer des règles nationales unifiées relatives à la sécurité des opérations sur les docks. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration de l’OIT a invité les parties à la convention no 32 à considérer la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT nouvellement adopté dans ce domaine «Sécurité et santé dans les ports», Genève, 2005 (en ligne à l’adresse http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ cops/french/index.htm). La commission serait reconnaissante si le gouvernement prenait en compte ces éléments au moment de développer sa future stratégie nationale relative à la sécurité et à la santé dans les ports et prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution à cet égard.
2. En attendant, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon l’application des dispositions suivantes de la convention est assurée:
2. Article 2 (état des voies d’accès régulières, passant par des bassins, wharfs, quai ou autre lieu semblable utilisés par les travailleurs); article 3 (moyens d’accès aux bateaux: leurs dimensions, construction, état, mode de fixation); article 5 (moyens d’accès aux cales des bateaux pour les opérations à effectuer à l’intérieur de celles-ci); article 6 (dispositifs de protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (sécurité des travailleurs lors de l’enlèvement et de la mise en place des panneaux d’écoutilles); article 9, paragraphe 2 3) (recuisson des chaînes et autres engins similaires qui sont ou ne sont pas à bord); article 9, paragraphe 2 6) (dispositifs de protection des moteurs, roues dentées, appareils de transmission à chaînes ou à frottement, conducteurs électriques sous tension); article 9, paragraphe 2 7) (moyens, dont les grues et les treuils doivent être pourvus, propres à réduire au minimum le risque de chute accidentelle de la charge); article 9, paragraphe 2 8) (mesures pour empêcher la vapeur d’échappement de gêner la visibilité en tout lieu de travail); article 9, paragraphe 2 9) (mesures pour empêcher l’extraction inopinée du pied des mâts de charge de ses supports); article 11, paragraphe 4 (procédure de mise en usage d’une écoutille); article 11, paragraphe 5 (précautions en vue de l’évacuation des travailleurs occupés à charger ou décharger des cargaisons en vrac); article 11, paragraphe 6 (utilisation des plates-formes pour différentes opérations); article 11, paragraphe 7 (utilisation des engins dans une cale dont l’espace de travail est limité au carré de l’écoutille); article 11, paragraphe 9 (utilisation de l’indicateur automatique ou un tableau indiquant les maxima de charge sur les grues utilisées à terre); article 13 (moyens et matériel de premiers secours sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables; mesures pour porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l’eau); article 14 (interdiction d’enlever et de déplacer des moyens d’accès ou de sauvetage aux personnes n’ayant pas d’autorisation); article 16 (obligation d’application des mesures prévues par la convention aux bateaux dont la construction a été commencée après la date de la ratification); et article 18 (engagement de l’Etat Membre à conclure avec d’autres Membres ayant ratifié la convention des accords de réciprocité).
3. Article 9, paragraphe 2 2) et 4). Etant donné que la formule «selon les normes de maintenance habituelles» est assez répandue dans la réglementation communiquée par le gouvernement - elle est employée dans les dispositions du paragraphe 1 du chapitre II, du paragraphe 2 du chapitre IX, du paragraphe 2 du chapitre X et autres, des règles de sécurité pour l’utilisation des engins et des appareils mobiles de chargement et de déchargement - la commission le prie de préciser ce qu’elle entend par cette formule et d’indiquer si l’élaboration du procès-verbal est obligatoire lors de l’inspection prévue par les dispositions mentionnées.
4. Article 17. Compte tenu de l’importance de l’application effective de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le système d’inspection existant dans le pays et quelles sont les sanctions fixées pour les cas de violation des règlements, en conformité avec le paragraphe 2 de cet article; quelles mesures sont prises pour que les textes ou des résumés des règlements soient affichés à des endroits bien visibles des lieux utilisés pour les opérations en conformité avec le paragraphe 3 du même article.
5. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’adoption, en 1994, de la loi sur le travail de la République populaire de Chine et, en particulier, de son article 57, qui appelle l’établissement d’un système d’enregistrement, de déclaration et de traitement des lésions, maladies et décès ayant des causes professionnelles. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique au travail portuaire et de fournir toutes statistiques et autres informations disponibles concernant le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, etc., comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.
1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Le gouvernement réitère que la sécurité des travailleurs affectés au chargement et au déchargement des navires, de même que leur protection contre les accidents, est à l'heure actuelle réglementée par les divers ports, à travers l'application des procédures de sécurité qui leur sont propres. Il déclare que, sur la base de la teneur de ces procédures et, surtout, de leur mise en oeuvre, il considère que les prescriptions de la convention sont satisfaites. La commission note avec intérêt que, conformément à ce qu'elle avait suggéré, l'autorité publique compétente du pays envisage l'élaboration d'une procédure nationale unifiée sur la sécurité des opérations portuaires, basée sur la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979.
2. Entre-temps, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer par quels moyens est assurée l'application des dispositions suivantes de la convention: article 2 (état des voies d'accès régulières, passant par des bassins, wharfs, quai ou autre lieu semblable utilisés par les travailleurs); article 3 (moyens d'accès aux bateaux: leurs dimensions, construction, état, mode de fixation); article 5 (moyens d'accès aux cales des bateaux pour les opérations à effectuer à l'intérieur de celles-ci); article 6 (dispositifs de protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (sécurité des travailleurs lors de l'enlèvement et de la mise en place des panneaux d'écoutilles); article 9, paragraphe 2 3) (recuisson des chaînes et autres engins similaires qui sont ou ne sont pas à bord); article 9, paragraphe 2 6) (dispositifs de protection des moteurs, roues dentées, appareils de transmission à chaînes ou à frottement, conducteurs électriques sous tension); article 9, paragraphe 2 7) (moyens, dont les grues et les treuils doivent être pourvus, propres à réduire au minimum le risque de chute accidentelle de la charge); article 9, paragraphe 2 8) (mesures pour empêcher la vapeur d'échappement de gêner la visibilité en tout lieu de travail); article 9, paragraphe 2 9) (mesures pour empêcher l'extraction inopinée du pied des mâts de charge de ses supports); article 11, paragraphe 4 (procédure de mise en usage d'une écoutille); article 11, paragraphe 5 (précautions en vue de l'évacuation des travailleurs occupés à charger ou décharger des cargaisons en vrac); article 11, paragraphe 6 (utilisation des plates-formes pour différentes opérations); article 11, paragraphe 7 (utilisation des engins dans une cale dont l'espace de travail est limité au carré de l'écoutille); article 11, paragraphe 9 (utilisation de l'indicateur automatique ou un tableau indiquant les maxima de charge sur les grues utilisées à terre); article 13 (moyens et matériel de premiers secours sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables; mesures pour porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l'eau); article 14 (interdiction d'enlever et de déplacer des moyens d'accès ou de sauvetage aux personnes n'ayant pas d'autorisation); article 16 (obligation d'application des mesures prévues par la convention aux bateaux dont la construction a été commencée après la date de la ratification); et article 18 (engagement de l'Etat Membre à conclure avec d'autres Membres ayant ratifié la convention des accords de réciprocité).
3. Article 9, paragraphe 2 2) et 4). Etant donné que la formule "selon les normes de maintenance habituelles" est assez répandue dans la réglementation communiquée par le gouvernement -- elle est employée dans les dispositions du paragraphe 1 du chapitre II, du paragraphe 2 du chapitre IX, du paragraphe 2 du chapitre X et autres, des règles de sécurité pour l'utilisation des engins et des appareils mobiles de chargement et de déchargement -- la commission le prie de préciser ce qu'elle entend par cette formule et d'indiquer si l'élaboration du procès-verbal est obligatoire lors de l'inspection prévue par les dispositions mentionnées.
4. Article 17. Compte tenu de l'importance de l'application effective de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement d'indiquer quel est le système d'inspection existant dans le pays et quelles sont les sanctions fixées pour les cas de violation des règlements, en conformité avec le paragraphe 2 de cet article; quelles mesures sont prises pour que les textes ou des résumés des règlements soient affichés à des endroits bien visibles des lieux utilisés pour les opérations en conformité avec le paragraphe 3 du même article.
5. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l'adoption, en 1994, de la loi sur le travail de la République populaire de Chine et, en particulier, de son article 57, qui appelle l'établissement d'un système d'enregistrement, de déclaration et de traitement des lésions, maladies et décès ayant des causes professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cette disposition s'applique au travail portuaire et de fournir toutes statistiques et autres informations disponibles concernant le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, etc., comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.
1. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que la direction de chaque port élaborait un instrument réglementaire pour son propre usage. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les textes en question afin de s'assurer de l'application de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que la réglementation de chaque port est en conformité avec la convention. Il indique également qu'une révision de la convention no 32 permettrait d'envisager l'élaboration d'une réglementation nationale unifiée en conformité avec la nouvelle convention.
La commission attire l'attention du gouvernement sur la convention concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les manutentions portuaires, 1979, qui porte révision de la convention no 32.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens l'application des dispositions suivantes de la convention est assurée: article 2 (état des voies d'accès régulières, passant par des bassins, wharfs, quais ou autres lieux semblables utilisés par les travailleurs); article 3 (moyens d'accès aux bateaux: leurs dimensions, construction, état, façon de fixation); article 5 (moyens d'accès aux cales des bateaux lors des opérations là-dedans); article 6 (mesures pour la protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (mesures de la sécurité pour les travailleurs lors d'enlèvement et de mise en place des panneaux d'écoutilles); article 9, paragraphe 2, alinéa 3) (recuisson des chaînes et autres engins similaires qui sont à bord du bateau ou ne sont pas à bord); article 9, paragraphe 2, alinéa 6) (dispositifs de protection de moteurs, roues dentées, appareils de transmission à chaînes ou à frottement, conducteurs électriques sous tension); article 9, paragraphe 2, alinéa 7) (moyens, dont les grues et les treuils doivent être pourvus, propres à réduire au minimum le risque de la chute accidentelle de charge); article 9, paragraphe 2, alinéa 8) (mesures pour empêcher la vapeur d'échappement de gêner la visibilité en tout lieu de travail); article 9, paragraphe 2, alinéa 9) (mesures pour empêcher l'enlèvement involontaire du pied des mâts de char de ses supports); article 11, paragraphe 4 (procédure de la mise en usage d'une écoutille); article 11, paragraphe 5 (précautions en vue d'évacuation des travailleurs occupés à charger ou décharger des cargaisons en vrac); article 11, paragraphe 6 (utilisation des plates-formes pours différentes opérations); article 11, paragraphe 7 (utilisation des engins dans une cale dont l'espace de travail est limité au carré de l'écoutille); article 11, paragraphe 9 (utilisation de l'indicateur automatique ou un tableau indiquant les maxima de charge sur les grues utilisées à terre); article 13 (moyens et matériel de premiers secours sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables; mesures pour porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l'eau); article 14 (interdiction d'enlever et de dépacer des moyens d'accès ou de sauvetage aux personnes n'ayant pas d'autorisation); article 16 (obligation d'application des mesures prévues par la convention aux bateaux dont la construction a été commencée après la date de la ratification); et article 18 (engagement de l'Etat Membre à conclure avec d'autres Membres ayant ratifié la convention des accords de réciprocité).
3. Article 9, paragraphe 2, alinéas 2) et 4). Etant donné que la formule "selon les normes de maintenance habituelles" est assez répandue dans la réglementation communiquée par le gouvernement - il est employé dans les dispositions du paragraphe 1 du chapitre II, du paragraphe 2 du chapitre IX, du paragraphe 2 du chapitre X et autres, des règles de sécurité pour l'utilisation des engins et des appareils mobiles de chargement et de déchargement -, la commission prie celui-ci de préciser ce qu'elle sous-entend et d'indiquer si l'élaboration du procès-verbal est obligatoire lors de l'inspection prévue par les dispositions mentionnées.
4. Article 17. Compte tenu de l'importance de l'application effective dans la pratique de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer quel est le système d'inspection existant dans le pays et quelles sont les sanctions fixées pour les cas de violation des règlements, en conformité avec le paragraphe 2 de cet article; quelles mesures sont prises pour que les textes ou des résumés des règlements soient affichés à des endroits bien visibles des lieux utilisés pour les opérations en conformité avec le paragraphe 3 du même article.
5. La commission fait savoir au gouvernement, à propos de sa suggestion faite dans le rapport, que la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, en tant qu'instrument de révision de cette convention, a été adoptée par la Conférence internationale du Travail, à sa 65e session, en 1979. Cela donne au gouvernement une possibilité d'examiner la question d'élaboration des normes nationales unifiées en la matière.
1. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la réglementation détaillée annexée au rapport. Elle note que, pour l'essentiel, cette réglementation est constituée des textes adoptés par les directions de deux ports et ne couvre pas des opérations analogues dans d'autres ports du pays. Le gouvernement, déclarant dans son rapport qu'au lieu de règles et règlements unifiés pour tous les ports du pays chaque direction de port élabore une réglementation pour son propre usage, la commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport le texte des règlements en vigueur dans tous les autres ports afin qu'elle puisse apprécier l'état d'application de la convention à l'échelle nationale.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens l'application des dispositions suivantes de la convention est assurée: article 2 (état des voies d'accès régulières, passant par des bassins, wharfs, quais ou autres lieux semblables utilisés par les travailleurs); article 3 (moyens d'accès aux bateaux: leurs dimensions, construction, état, façon de fixation); article 5 (moyens d'accès aux cales des bateaux lors des opérations là-dedans); article 6 (mesures pour la protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (mesures de la sécurité pour les travailleurs lors d'enlèvement et de mise en place des panneaux d'écoutilles); article 9, paragraphe 2, alinéa 3) (recuisson des chaînes et autres engins similaires qui sont à bord du bateau ou ne sont pas à bord); article 9, paragraphe 2, alinéa 6) (dispositifs de protection de moteurs, roues dentées, appareils de transmission à chaînes ou à frottement, conducteurs électriques sous tension); article 9, paragraphe 2, alinéa 8) (mesures pour empêcher la vapeur d'échappement de gêner la visibilité en tout lieu de travail); article 11, paragraphe 4 (procédure de la mise en usage d'une écoutille); article 11, paragraphe 5 (précautions en vue d'évacuation des travailleurs occupés à charger ou décharger des cargaisons en vrac); article 11, paragraphe 6 (utilisation des plates-formes pours différentes opérations); article 11, paragraphe 7 (utilisation des engins dans une cale dont l'espace de travail est limité au carré de l'écoutille); article 11, paragraphe 9 (utilisation de l'indicateur automatique ou un tableau indiquant les maxima de charge sur les grues utilisées à terre); article 14 (interdiction d'enlever et de dépacer des moyens d'accès ou de sauvetage aux personnes n'ayant pas d'autorisation); article 16 (obligation d'application des mesures prévues par la convention aux bateaux dont la construction a été commencée après la date de la ratification); article 18 (engagement de l'Etat Membre à conclure avec d'autres Membres ayant ratifié la convention des accords de réciprocité).
3. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur les points suivants:
Articles 4 et 11, paragraphe 3, de la convention. Comment est assurée l'application de ces articles dans des ports autres que Huangpu?
Article 9, paragraphe 2, alinéas 2), 4). La commission note, que dans les dispositions du paragraphe 1 du chapitre II, du paragraphe 2 du chapitre IX, du paragraphe 2 du chapitre X et autres paragraphes des règles de sécurité pour l'utilisation des engins et appareils mobiles de chargement et de déchargement, la formule "selon les normes de maintenance habituelles" est employée à plusieurs reprises. Elle prie le gouvernement de préciser ce que cette formule sous-entend, et d'indiquer si l'élaboration du procès-verbal est obligatoire lors de l'inspection prévue par les dispositions mentionnées.
Article 9, paragraphe 2, alinéa 6). Toutes les parties des engins et appareils de levage à bord représentant un danger pour le travailleur (moteurs, roues dentées, conducteurs électriques, etc.) doivent-elles être munies de dispositifs de protection?
Article 9, paragraphe 2, alinéas 7) et 9). Par quels moyens assure-t-on la réduction au minimum du risque de la chute accidentelle de la charge pendant le levage et l'abaissement ainsi que l'enlèvement involontaire du pied des mâts de charge de ses supports?
Article 13. La législation nationale prévoit-elle que les moyens et le matériel de premiers secours doivent être disponibles sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables afin que les premiers soins puissent être rapidement assurés?
Article 17, paragraphes 2 et 3. Quel système d'inspection existe dans le pays et quelles mesures sont prises pour que les textes ou des résumés des règlements soient affichés à des endroits bien visibles des lieux utilisés pour les opérations?