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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), reçues le 31 août 2023. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 a) et b) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales La commission prend note de l’adoption, en février 2022, de la loi n° 285 portant création d’un système de garanties et de protection intégrale des enfants et des adolescents. Plus particulièrement, la commission note que l’article 110 interdit toutes les formes d’exploitation des enfants à des fins commerciales et l’article 111 impose à l’État le devoir de protéger les enfants de toute exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, sur les 22 530 plaintes pour infraction sexuelle contre des mineurs reçues et enregistrées par la Commission nationale de prévention des délits d’exploitation sexuelle (CONAPREDES) entre 2019 et 2022, 6 pour cent sont liées à des délits d’exploitation sexuelle (1 368 affaires concernant 1 865 victimes mineures – 78 pour cent de filles, 20 pour cent de garçons et 2 pour cent de personnes non-identifiées). Le gouvernement indique que, parmi ces 1 368 plaintes relatives à l’exploitation sexuelle, 73 pour cent concernent des cas de corruption de personnes mineures, 13 pour cent la pédopornographie, 5 pour cent la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants, 3 pour cent le proxénétisme, 2 pour cent des relations sexuelles rémunérées avec des mineurs, 2 pour cent la présentation de matériel pornographique aux mineurs et 2 pour cent le tourisme sexuel. Il signale en outre qu’entre janvier 2020 et mars 2023, un total de 102 condamnations relatives à des infractions sexuelles ont été prononcées, dont 19 pour cent pour possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants, 8 pour cent pour pédopornographie et 3 pour cent pour proxénétisme.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’observatoire sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents mis en place par l’Université de Panama en 2018 ne disposait d’aucune information sur la période considérée dans le rapport. Elle constate, à partir des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que le Panama reste un pays d’origine, de transit et de destination en ce qui concerne la traite de femmes et de filles à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé et de servitude sexuelle (CEDAW/C/PAN/CO/8, 1er mars 2022, paragr. 25 b)). Elle prend également note des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies formulées dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans lesquelles le Comité se dit préoccupé par la persistance de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, qui concerne principalement les femmes et les filles, ainsi que par le faible nombre de procès et de condamnations, en dépit des efforts déployés par le gouvernement (CCPR/C/PAN/CO/4, 12 avril 2023, paragr. 29). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail et de fournir des informations au sujet des résultats obtenus, notamment en continuant de communiquer des données sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées en lien avec la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Articles 6 et 7, paragraphe 2). Programme d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et fournir une aide pour soustraire les enfants à ce type de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note de la version actualisée du Plan d’action national de lutte contre la traite pour 2022-2027. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, la Commission nationale contre la traite des personnes est chargée: 1) du suivi des mesures prises pour prévenir et réprimer le crime de traite des personnes; 2) de la fourniture d’aide aux victimes identifiées et de leur prise en charge; 3) du suivi et de l’évaluation du Plan d’action national; et 4) de l’évaluation des résultats des politiques de mise en œuvre adoptées à l’échelle nationale et internationale. Le gouvernement indique aussi que, s’agissant de la fourniture d’assistance aux enfants victimes, le Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille (SENNIAF) se réfère au Manuel pour la prise en charge des enfants et adolescents qui ont survécu à des agressions sexuelles, qui énonce la procédure à suivre pour la prise en charge des enfants de 4 à 17 ans, notamment des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note en outre l’indication selon laquelle le SENNIAF a mis au point la feuille de route pour le rétablissement des droits dans les affaires de travail des enfants, laquelle fixe les diverses procédures à suivre pour apporter une assistance aux enfants soustraits au travail des enfants et à ses pires formes et comprend: 1) une procédure pour recevoir les plaintes; 2) une procédure pour analyser les cas et créer un plan d’action; et 3) une procédure pour orienter vers d’autres services et soustraire les victimes du travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 30 victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ont été identifiées, dont 30 pour cent étaient âgées de 6 à 15 ans. Le gouvernement ajoute qu’en 2022, le SENNIAF a fourni une assistance à un total de 15 victimes de la traite âgées de 0 à 17 ans (6 filles et 9 garçons).
La commission prend note de l’engagement du CONATO à sensibiliser et former les travailleurs afin de leur donner davantage de moyens de dénoncer et surveiller les pires formes de travail des enfants et de lutter pour leur élimination. Elle constate, à partir des observations du CONATO, que la coopération relative à la traite des personnes entre ce dernier et les forces de police devrait être renforcée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne: i) l’évaluation du Plan d’action national de lutte contre la traite 2017-2022 réalisée par la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et sa contribution à l’élaboration du plan pour 2022-2027; et ii) les mesures prises et les résultats obtenus, dans le cadre de la version actualisée du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2022-2027, pour ce qui est de soustraire les enfants à la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et de garantir leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations concernant le nombre d’enfants qui ont été identifiés et soustraits aux pires formes de travail des enfants susmentionnées et ont reçu une aide directe.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et d). Fourniture d’un accès à l’éducation de base gratuite et cas des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de communautés autochtones ou d’ascendance africaine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures en vue de remédier aux mauvaises conditions de vie et de travail des enfants autochtones, en particulier de ceux qui travaillent dans les champs de canne à sucre et les plantations de café. Plus spécifiquement, le gouvernement, en coordination avec l’ONG Casa Esperanza, a mené diverses opérations au cours de la saison des récoltes, afin d’assurer une prise en charge complète aux enfants et adolescents qui ont été identifiés comme étant engagés dans le travail des enfants dans les plantations de sucre et de café. Entre 2020 et 2022, 35 enfants (27 garçons et 8 filles) de communautés autochtones ou d’ascendance africaine ont été identifiés et ont reçu une aide directe. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations au sujet des mesures prises en vue d’assurer l’accès à l’éducation des enfants des communautés autochtones et d’ascendance africaine. En outre, elle prend note, à la lecture des observations finales du Comité des droits de l’homme, des préoccupations au sujet de l’ampleur du travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole, qui concerne principalement les enfants d’ascendance africaine et les enfants autochtones (CCPR/C/PAN/CO/4, paragr. 29). La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement afin de protéger les enfants des communautés autochtones et d’ascendance africaine des pires formes de travail des enfants et lui demande de poursuivre ses efforts à cet égard. Rappelant que l’éducation est un élément clé pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures spécifiques prises pour assurer l’accès de ces enfants à l’éducation de base gratuite et des résultats obtenus.
Enfants domestiques. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL), par l’intermédiaire de la Direction chargée de la lutte contre le travail des enfants et de la protection au travail des adolescents (DIRETIPAT) et conformément aux procédures énoncées dans la feuille de route pour une action intégrale contre le travail des enfants dans le secteur domestique, a reçu et traité trois plaintes à ce sujet entre 2020 et 2023. En outre, le gouvernement indique que la DIRETIPAT organise des journées de sensibilisation aux risques de travail des enfants dans le secteur domestique, dans le but de promouvoir une culture de dénonciation des cas de travail domestique des enfants. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) l’issue des trois affaires susmentionnées traitées par la DIRETIPAT; ii) les mesures prises en vue d’empêcher les enfants de devenir des victimes de cette pire forme de travail des enfants et les résultats obtenus; et iii) le nombre d’enfants identifiés, soustraits à cette pire forme de travail des enfants et qui ont reçu une aide directe pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les auteurs de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle l’avait prié de fournir des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de peines imposées en la matière.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que, selon le rapport du ministère public de 2018, concernant les délits d’exploitation sexuelle des enfants, le Panama a enregistré un total de 131 dénonciations liées à la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, telles que la pornographie infantile, la production de matériel pornographique, les spectacles mettant en scène des enfants et les relations sexuelles rémunérées avec des mineurs. Selon le rapport du gouvernement, cela représente une diminution des délits relatifs à la vente et à la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle par rapport aux années précédentes.
La commission prend note du rapport du Panama valant cinquième et sixième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant de 2016, annexé au rapport du gouvernement. Ce rapport fait état des mécanismes que le gouvernement a mis en place relatifs à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents (ESCNNA) entre 2011 et 2015. Elle prend également note de la formation sur le Protocole pour la détection, l’attention et le suivi des cas d’enfants en situation de risque dans le système éducatif de 2017, organisée par la Commission nationale de prévention des délits d’exploitation sexuelle (CONAPREDES) et par le ministère de l’Éducation. La commission prend également note des informations supplémentaires du gouvernement, selon lesquelles un observatoire sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents a été mis en place par l’Université de Panama en 2018, en partenariat avec la CONAPREDES. Cet observatoire vise à suivre la situation de manière régulière, entre autres afin de formuler des recommandations et des stratégies à l’intention de la CONAPREDES pour prévenir et réprimer l’exploitation sexuelle des enfants, et protéger les victimes. Tout en notant les efforts du gouvernement pour prévenir la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de peines imposées en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées et statistiques récoltées par l’observatoire sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents susmentionné.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les résultats des divers programmes de mise en œuvre pour éradiquer le travail des enfants et ses pires formes dans la pratique.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement, du mécanisme de dénonciation élaboré par la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT). Entre 2016 et 2018, 33 cas de travail des enfants ont été enregistrés dans des activités telles que le lavage de véhicules automobiles, le recyclage, le travail domestique, la pêche, la construction et la vente de rue. Le gouvernement ajoute dans ses informations supplémentaires qu’en 2019, quatre cas de travail des enfants ont été enregistrés suite à des dénonciations.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement, de l’extension à tout le territoire du Programme national d’actions directes de 2007 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. Ce programme est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de prise en charge des cas de travail des enfants. Il est composé d’un mécanisme de surveillance et de suivi des enfants qui travaillent, spécifiquement dans la rue et dans certains lieux à risque, et des enfants en situation de vulnérabilité; d’activités au niveau des centres scolaires; d’actions d’accompagnement des familles, mais aussi d’octrois de transferts monétaires conditionnés pour chaque enfant engagé dans le travail, qui s’engage à poursuivre sa scolarité. En 2018, 1 451 enfants ont bénéficié d’un transfert monétaire conditionné. Entre 2018 et 2019, près de 10 000 personnes provenant de la communauté et des institutions publiques ont suivi des activités de formation ou de sensibilisation sur l’élimination du travail des enfants. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de ce programme, les enfants qui travaillent ou qui sont à risque de l’être sont pris en charge par un réseau institutionnel œuvrant entre autres dans le domaine de l’éducation et de la santé. Il précise qu’entre 2019 et 2020, près de 3 000 enfants et adolescents ont bénéficié du Programme national d’actions directes pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. Le gouvernement indique en outre le développement de la stratégie «Districts sans travail des enfants», permettant d’élaborer des plans de travail adaptés aux districts pour prévenir et éradiquer le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éradiquer le travail des enfants et ses pires formes. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ses programmes pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et fournir une aide pour soustraire les enfants de ce type de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour soustraire les enfants de la traite et garantir leur réadaptation et intégration sociale. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’efficacité des forces de police et des autres organismes chargés de l’application des lois.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que, en 2018, il y a eu deux cas de traite des enfants panaméens en dehors du pays. Le gouvernement indique en outre, dans ses informations supplémentaires, qu’en septembre 2020, une personne a été condamnée pour un cas de traite d’une adolescente d’une communauté indigène de 17 ans à des fins d’exploitation au travail domestique.
La commission prend note de l’approbation par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2017-2022. Elle note que le Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille, en coordination avec d’autres entités étatiques, est chargé de coordonner la sensibilisation, la détection précoce des victimes, ainsi que l’élaboration d’un protocole d’actions en vue de la protection des victimes de la traite des personnes.
Concernant l’exploitation sexuelle des enfants, le gouvernement indique qu’entre août 2019 et août 2020, 25 270 personnes ont participé à des activités de sensibilisation sur l’exploitation sexuelle, et 2 161 professionnels ont été formés dans le domaine de la prise en charge et de la protection des victimes d’exploitation sexuelle, y compris des membres de la police, des travailleurs sociaux et des membres d’organisations non gouvernementales. Considérant une nouvelle fois le faible nombre de cas d’enfants retirés de la traite enregistrés par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’efficacité des forces de police et des autres organismes chargés de l’application des lois. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2017-2022 pour soustraire les enfants de la traite, à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et garantir leur réadaptation et intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2, alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de communautés indigènes ou d’ascendance africaine. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour assurer la protection des enfants des populations indigènes et d’ascendance africaine contre les pires formes de travail des enfants, notamment en assurant leur accès à l’éducation. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement du Programme de renforcement des capacités des fonctionnaires publiques et des membres des syndicats sur le travail des enfants, mené par l’ONG Casa Esperanza. Le programme a porté une attention particulière aux zones de production du café dans les régions des communautés indigènes. Selon les statistiques de la DIRETIPPAT, entre 2016 et le premier trimestre de 2019, dans la région de la Comarca Ngäbe-Buglé, région à forte concentration indigène, 341 enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants (136 filles et 205 garçons) ont été recensés (275 cas en 2016, 50 cas en 2017, 10 cas en 2018 et 6 cas dans le premier trimestre de 2019).
La commission prend également note du projet de la Fondation NUTREHOGAR sous la direction de la CONAPREDES, pour la lutte contre l’ESCNNA dans les communautés indigènes, qui sont les communautés les plus vulnérables en ce qui concerne notamment l’accès à la justice, selon le gouvernement. Les activités de sensibilisation du projet ont bénéficié à un total de 10 787 filles, garçons, adolescents et adultes dans l’ensemble du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus pour assurer la protection des enfants particulièrement exposés à des risques contre les pires formes de travail des enfants, notamment en assurant leur accès à l’éducation. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge, genre et origine ethnique.
2. Enfants domestiques. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations quant au développement du guide d’attention intégrale de travail des enfants dans le travail domestique et d’en fournir une copie une fois achevé. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus pour sortir les enfants de cette pire forme de travail des enfants.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de la feuille de route pour une action intégrale contre le travail des enfants dans le secteur domestique. Cette feuille de route détaille les diverses étapes d’intervention, telles que la réception des plaintes, les procédures juridiques, la protection des enfants, leur suivi et leur accessibilité aux divers services et programmes existants, au niveau de la santé, au niveau de l’éducation, au niveau professionnel, ainsi qu’au niveau familial. La commission accueille favorablement les informations supplémentaires du gouvernement indiquant que, en vertu du décret exécutif no 1 du 5 janvier 2016, la liste des types de travaux dangereux dans le cadre des pires formes de travail des enfants a été actualisée et interdit désormais aux enfants de moins de 18 ans d’exercer tout travail domestique. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les résultats de la mise en pratique de la feuille de route pour une action intégrale contre le travail des enfants dans le secteur domestique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les auteurs de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle l’avait prié de fournir des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de peines imposées en la matière.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que, selon le rapport du ministère public de 2018, concernant les délits d’exploitation sexuelle des enfants, le Panama a enregistré un total de 131 dénonciations liées à la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, telles que la pornographie infantile, la production de matériel pornographique, les spectacles mettant en scène des enfants et les relations sexuelles rémunérées avec des mineurs. Selon le rapport du gouvernement, cela représente une diminution des délits relatifs à la vente et à la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle par rapport aux années précédentes.
La commission prend note du rapport du Panama valant cinquième et sixième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant de 2016, annexé au rapport du gouvernement. Ce rapport fait état des mécanismes que le gouvernement a mis en place relatifs à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents (ESCNNA) entre 2011 et 2015. Elle prend également note de la formation sur le Protocole pour la détection, l’attention et le suivi des cas d’enfants en situation de risque dans le système éducatif de 2017, organisée par la Commission nationale de prévention des délits d’exploitation sexuelle (CONAPREDES) et par le ministère de l’Education. Tout en notant les efforts du gouvernement pour prévenir la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de peines imposées en la matière.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les résultats des divers programmes de mise en œuvre pour éradiquer le travail des enfants et ses pires formes dans la pratique.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement, du mécanisme de dénonciation élaboré par la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT). Entre 2016 et 2018, 33 cas de travail des enfants ont été enregistrés dans des activités telles que le lavage de véhicules automobiles, le recyclage, le travail domestique, la pêche, la construction et la vente de rue.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement, de l’extension à tout le territoire du Programme national d’actions directes de 2007 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. Ce programme est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de prise en charge des cas de travail des enfants. Il est composé d’un mécanisme de surveillance et de suivi des enfants qui travaillent, spécifiquement dans la rue et dans certains lieux à risque; d’activités au niveau des centres scolaires; d’actions d’accompagnement des familles, mais aussi d’octrois de transferts monétaires conditionnés pour chaque enfant engagé dans le travail, qui s’engage à poursuivre sa scolarité. En 2018, 1 451 enfants ont bénéficié d’un transfert monétaire conditionné et 24 320 personnes provenant de la communauté et des institutions publiques ont suivi des activités de formation ou de sensibilisation sur l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éradiquer le travail des enfants et ses pires formes. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ses programmes pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et fournir une aide pour soustraire les enfants de ce type de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour soustraire les enfants de la traite et garantir leur réadaptation et intégration sociale. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’efficacité des forces de police et des autres organismes chargés de l’application des lois.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que, en 2018, il y a eu deux cas de traite des enfants panaméens en dehors du pays.
La commission prend note également de l’approbation par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2017-2022. Elle note que le Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille, en coordination avec d’autres entités étatiques, est chargé de coordonner la sensibilisation, la détection précoce des victimes, ainsi que l’élaboration d’un protocole d’actions en vue de la protection des victimes de la traite des personnes. Considérant une nouvelle fois le faible nombre de cas d’enfants retirés de la traite enregistrés par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’efficacité des forces de police et des autres organismes chargés de l’application des lois. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2017-2022 pour soustraire les enfants de la traite et garantir leur réadaptation et intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2, alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de communautés indigènes ou d’ascendance africaine. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour assurer la protection des enfants des populations indigènes et d’ascendance africaine contre les pires formes de travail des enfants, notamment en assurant leur accès à l’éducation. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement du Programme de renforcement des capacités des fonctionnaires publiques et des membres des syndicats sur le travail des enfants, mené par l’ONG Casa Esperanza. Le programme a porté une attention particulière aux zones de production du café dans les régions des communautés indigènes. Selon les statistiques de la DIRETIPPAT, entre 2016 et le premier trimestre de 2019, dans la région de la Comarca Ngäbe-Buglé, région à forte concentration indigène, 341 enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants (136 filles et 205 garçons) ont été recensés (275 cas en 2016, 50 cas en 2017, 10 cas en 2018 et 6 cas dans le premier trimestre de 2019).
La commission prend également note du projet de la Fondation NUTREHOGAR sous la direction de la CONAPREDES, pour la lutte contre l’ESCNNA dans les communautés indigènes, qui sont les communautés les plus vulnérables en ce qui concerne notamment l’accès à la justice, selon le gouvernement. Les activités de sensibilisation du projet ont bénéficié à un total de 10 787 filles, garçons, adolescents et adultes dans l’ensemble du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus pour assurer la protection des enfants particulièrement exposés à des risques contre les pires formes de travail des enfants, notamment en assurant leur accès à l’éducation. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge, genre et origine ethnique.
2. Enfants domestiques. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations quant au développement du guide d’attention intégrale de travail des enfants dans le travail domestique et d’en fournir une copie une fois achevé. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus pour sortir les enfants de cette pire forme de travail des enfants.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de la feuille de route pour une action intégrale contre le travail des enfants dans le secteur domestique. Cette feuille de route détaille les diverses étapes d’intervention, telles que la réception des plaintes, les procédures juridiques, la protection des enfants, leur suivi et leur accessibilité aux divers services et programmes existants, au niveau de la santé, au niveau de l’éducation, au niveau professionnel, ainsi qu’au niveau familial. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les résultats de la mise en pratique de la feuille de route pour une action intégrale contre le travail des enfants dans le secteur domestique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption, le 9 novembre 2011, de la loi contre la traite des êtres humains et les délits apparentés (no 79 de 2011), qui prévoit une aggravation des peines prévues lorsque la victime a moins de 18 ans et, dans certaines circonstances, des peines plus lourdes encore lorsque la victime a moins de 14 ans (art. 60 et 63). La nouvelle loi renforce la Politique nationale de répression de la traite et prend en considération toutes les dimensions du problème, prévoyant notamment la mise en place d’un plan d’action national de lutte contre la traite et diverses mesures axées sur la protection et la réinsertion des victimes. Le gouvernement a indiqué que le secrétariat de la Commission nationale de prévention des délits d’exploitation sexuelle (CONAPREDES) rassemble des informations sur les sanctions prononcées en 2011 et 2012 auprès du ministère public et de l’organe judiciaire. Par ailleurs, la commission a précédemment noté que l’article 318 du nouveau Code pénal, modifié par la loi no 26 du 21 mai 2008, sanctionne quiconque emploie un mineur dans le commerce, l’achat, la vente ou le transfert de stupéfiants de peines allant jusqu’à trente ans d’emprisonnement.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la CONAPREDES a recensé 634 enquêtes pour délits d’exploitation sexuelle en 2014 et 1 120 enquêtes en 2015. Cependant, le gouvernement indique que, pour la période 2009-2016, seules 17 condamnations et 10 condamnations absolues ont été prononcées, les peines imposées allant de trente-deux mois de peine privative de liberté pour corruption de mineur à dix ans de peine privative de liberté pour relation sexuelle rémunérée avec mineur. La commission rappelle que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée et que, quelle que soit leur sévérité, les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, ce qui suppose l’existence de procédures permettant de saisir les autorités judiciaires et administratives en cas de violation, et ces autorités peuvent être vivement encouragées à appliquer de telles sanctions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 639). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les auteurs de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 79 de 2011, en particulier des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de peines imposées en la matière.
Article 5. Mécanismes de surveillance et mise en œuvre effective de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT) supervise les inspections du travail et est responsable de mener des programmes pour les enfants, les parents et les employeurs en vue d’éliminer le travail des enfants. Elle a noté que, même si le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail était relativement élevé entre 2010 et 2011 (1 596 cas), le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été prononcées était faible (7 cas). Par ailleurs, la commission a noté que l’objectif du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Etablir des politiques efficaces de lutte contre le travail des enfants en Equateur et au Panama», lancé début 2013, est d’améliorer les politiques publiques et l’application de la loi en matière de lutte contre le travail des enfants, et que ce projet met notamment l’accent sur le renforcement de l’inspection du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a augmenté ses efforts de formation des professionnels luttant contre le travail des enfants (entre autres, procureurs, policiers, douaniers, Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille (SENNIAF), enseignants et professionnels de santé). En outre, le gouvernement indique que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC, la stratégie a été de renforcer les capacités des institutions nationales, régionales et municipales dans le but d’aboutir à une action coordonnée et à une application des politiques publiques dans des secteurs déterminés et des zones géographiques spécifiques. Parmi les actions développées par le projet, la commission note le protocole multisectoriel pour la détection et le traitement des cas de travail des enfants, mené par le MITRADEL et concentré dans les régions de Darién et de Ngäbe-Buglé. La commission note aussi que le projet OIT/IPEC a apporté son soutien dans la mise en œuvre d’un accord binational sur la migration et le travail des enfants entre le Panama et le Costa Rica, en particulier dirigé à la population de Ngäbe-Buglé qui se déplace pour la récolte du café. De plus, le projet a géré, avec l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain (INADEH), le développement d’un module de formation complémentaire pour l’éradication du travail des enfants, ce qui a impliqué le développement d’un cours de formation pour l’INADEH, l’élaboration d’un manuel de facilitateur pour le cours et la formation des facilitateurs. La commission note toutefois que, malgré les informations détaillées concernant les programmes mis en œuvre par le gouvernement, celui-ci ne fournit aucune information sur les résultats obtenus. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les résultats des divers programmes mis en œuvre, y compris le projet de l’OIT/IPEC, pour éradiquer le travail des enfants dans la pratique.
Articles 6 et 7, paragraphe 2. Programmes d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. La commission a précédemment noté l’approbation du plan d’action national de lutte contre la traite, dont l’objectif général est de parvenir à une meilleure coordination des actions visant à prévenir et lutter contre la traite au niveau national. Les actions stratégiques portent notamment sur: i) la prévention; ii) la protection et l’assistance aux victimes; iii) les enquêtes et les poursuites; et iv) la coopération nationale et internationale. Une commission nationale sur la traite des personnes a été mise en place afin de mettre en œuvre et assurer le suivi du plan d’action. Celle-ci regroupe des institutions nationales, dont le SENNIAF, des organisations non gouvernementales et des acteurs de la société civile.
Parmi les mesures prises dans le cadre du plan d’action national, la commission note l’approbation d’un décret du 6 septembre 2016 qui réglemente la loi no 79 de 2011 contre la traite des personnes et qui permettra une application plus effective des sanctions envers les auteurs de la traite. Le gouvernement indique également que l’Institut national de la femme (INAMU) et la police nationale ont procuré des logements à des victimes de la traite. En décembre 2014, la Direction des prisons et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont inauguré la première «Chambre Gesell» au Panama, pour protéger l’intégrité des victimes impliquées dans le processus pénal en tant que témoins, en particulier pour les enfants et adolescents. Par ailleurs, la Direction judiciaire d’investigation (DIJ) de la police nationale a créé le poste de procureur adjoint au Parquet spécialisé contre la délinquance organisée dans l’intention qu’une unité spéciale soit dédiée à l’investigation et l’instruction des auteurs. En outre, le gouvernement indique qu’en 2015 le SENNIAF n’a enregistré qu’une seule fille âgée entre 11 et 14 ans ayant été sauvée de la traite et rapatriée dans son pays d’origine. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le SENNIAF a organisé des journées de sensibilisation pour les enfants, les adolescents et leurs parents. De 2014 à juin 2016, 403 parents et 1 296 enfants et adolescents ont participé à ces journées de sensibilisation sur des sujets variés allant de la gestion du stress aux problèmes de la drogue ou encore aux causes et conséquences du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour soustraire les enfants de la traite et garantir leur réadaptation et intégration sociale. Considérant le faible nombre de cas d’enfants retirés de la traite enregistrés par le SENNIAF, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’efficacité des forces de police et des autres organismes chargés de l’application des lois. Elle encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, pour les en soustraire et pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale et à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de communautés indigènes ou d’ascendance africaine. La commission a noté que 7 pour cent des enfants de 5 à 17 ans exerçaient un emploi et que ce taux atteignait 35 pour cent dans la population indigène. Par ailleurs, le taux net de scolarisation dans le secondaire était de 67 pour cent au niveau national, alors qu’il n’était que de 39 pour cent dans la région de Ngäbe-Buglé, région à forte concentration indigène. La commission a noté que, d’après le projet de l’OIT/IPEC axé sur l’instauration d’une politique efficace contre le travail des enfants en Equateur et au Panama, un volet important était prévu pour les populations indigènes et d’ascendance africaine.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de l’OIT/IPEC a mis en place un parcours de soins au niveau local pour l’identification, l’attention et le suivi des cas de travail des enfants par les divers acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants. Par ailleurs des campagnes de sensibilisation ont été menées dans la région de Ngäbe-Buglé en 2014 et 2015 pour sensibiliser les enfants et les parents à la différence entre le travail de formation, le travail ancestral et le travail des enfants, et encourager les parents à retirer leurs enfants de tâches considérées comme du travail des enfants. En outre, en mars 2016, un accord a été signé entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), «Casa Esperanza», l’OIT et MITRADEL pour développer une stratégie intégrale pour maintenir les enfants dans le système éducatif dans les zones où la population indigène est plus importante. Les parties signataires se sont engagées à redoubler d’efforts pour éradiquer le travail des enfants dans deux zones de récolte de café dans la province de Chiriquí. Rappelant que les enfants des populations indigènes et d’ascendance africaine sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, notamment en assurant leur accès à l’éducation. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment à travers l’accord susmentionné de mars 2016. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge, genre et origine ethnique.
2. Enfants domestiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en place une ligne téléphonique de dénonciation et que 12 dénonciations concernant le travail domestique des enfants ont été enregistrées et traitées. Par ailleurs, la commission note le développement d’un guide d’attention intégrale de travail des enfants dans le travail domestique, qui est en train d’être développé en collaboration avec le MITRADEL, la DIRETIPPAT et le projet OIT/IPEC. Ce guide élaborera un mécanisme permettant de repérer les cas de travail domestique chez les enfants et d’établir un processus pour traiter ces cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant au développement du guide susmentionné et d’en fournir une copie une fois achevé. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus pour sortir les enfants de cette pire forme de travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption, le 9 novembre 2011, de la loi contre la traite des êtres humains et les délits apparentés (no 79 de 2011), qui prévoit une aggravation des peines prévues lorsque la victime a moins de 18 ans et, dans certaines circonstances, des peines plus lourdes encore lorsque la victime a moins de 14 ans (art. 60 et 63). La nouvelle loi renforce la Politique nationale de répression de la traite et prend en considération toutes les dimensions du problème, prévoyant notamment la mise en place d’un Plan d’action national de lutte contre la traite et diverses mesures axées sur la protection et la réinsertion des victimes. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, seule une affaire relevant de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle a donné lieu à une enquête entre 2011 et 2012, et deux personnes ont été condamnées à une peine de cinq ans d’emprisonnement en 2009. Le gouvernement indique que le secrétariat de la Commission nationale de prévention des délits d’exploitation sexuelle (CONAPREDES) rassemble des informations sur les sanctions prononcées en 2011 et 2012 auprès du ministère public et de l’organe judiciaire. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 79 de 2011, en particulier des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de peines imposées en matière de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles sept cas de relations sexuelles rémunérées avec des mineurs, 66 cas de pornographie infantile et 191 cas de corruption de mineurs ont fait l’objet d’une enquête entre 2011 et 2013. La commission note qu’en 2009 quatre personnes ont été condamnées pour proxénétisme et une personne pour des actes de pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées pour pornographie infantile et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 318 du nouveau Code pénal, modifié par la loi no 26 du 21 mai 2008, sanctionne quiconque emploie un mineur dans le commerce, l’achat, la vente ou le transfert de stupéfiants de peines allant jusqu’à trente ans d’emprisonnement. Considérant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 318 du Code pénal, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et mise en œuvre effective de la convention. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, même si le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail était relativement élevé entre 2006 et 2008 (1 830 cas), le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été prononcées est faible (huit cas).
La commission note, dans les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que le ministère du Travail (MITRADEL) a créé la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT), à laquelle il incombe de superviser les inspections du travail et de mener des programmes pour les enfants, les parents et les employeurs en vue d’éliminer le travail des enfants. La commission note que le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté et que les inspecteurs bénéficient d’une formation continue sur le travail des enfants et ses pires formes, dispensée par la DIRETIPPAT; au moins une session nationale de formation est dispensée par an. Elle note également qu’en 2010 1 020 visites ont été effectuées par les inspecteurs du travail pour repérer des cas de travail des enfants et qu’en 2011 ce chiffre a augmenté et qu’il s’élevait à 2 534. Même si un total de 1 596 infractions ont été signalées, seules quatre sanctions ont été imposées en 2010 et trois en 2011.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 21 décembre 2011, s’est dit préoccupé par le fait que le pays n’a pas de système d’inspection du travail efficace ou d’autre mécanisme de protection des enfants qui travaillent et qui n’ont pas de documents d’identité ou d’identité juridique (CRC/C/PAN/CO/3-4, paragr. 66). Elle note également que l’objectif du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Etablir des politiques efficaces de lutte contre le travail des enfants en Equateur et au Panama», lancé début 2013, est d’améliorer les politiques publiques et l’application de la loi en matière de lutte contre le travail des enfants et que ce projet met notamment l’accent sur le renforcement de l’inspection du travail.
La commission rappelle de nouveau qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions de la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de faire respecter la loi afin de veiller à ce que les auteurs d’actes de ce type fassent l’objet de poursuites et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en particulier par le projet de l’OIT/IPEC.
Articles 6 et 7, paragraphe 2. Programmes d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2012-2017). La commission prend bonne note de l’adoption du décret exécutif no 464 du 2 juillet 2012 qui approuve le Plan d’action national de lutte contre la traite. Elle note que l’objectif général de ce plan d’action est de parvenir à une meilleure coordination des actions visant à prévenir et lutter contre la traite au niveau national. Les actions stratégiques portent notamment sur: i) la prévention; ii) la protection et l’assistance aux victimes; iii) les enquêtes et les poursuites; iv) la coopération nationale et internationale. Une commission nationale sur la traite des personnes a été mise en place afin de mettre en œuvre et assurer le suivi du plan d’action. Celle-ci regroupe des institutions nationales, dont le Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille (SENNIAF), des ONG et des acteurs de la société civile. La commission note également que le SENNIAF a participé à l’élaboration d’un projet de protocole portant sur l’identification et la prise en charge des victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour soustraire les enfants de la traite et garantir leur réadaptation et intégration sociale.
2. Plan national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (2007-2011). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, pour atteindre les objectifs fixés dans l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent que sont l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2015 et l’élimination du travail des enfants d’ici à 2020, celui-ci a adopté, outre la Feuille de route, un plan national de lutte contre le travail des enfants. Ce plan contient les neuf étapes stratégiques suivantes: 1) le renforcement des efforts du ministère du Travail; 2) la création de six groupes de travail correspondant aux six domaines d’action de la Feuille de route précitée; 3) la création de 14 directions et agences régionales de lutte contre le travail des enfants et de protection des jeunes travailleurs; 4) le renforcement de l’inspection du travail par la signature d’un protocole relatif à l’assistance, à la prévention et aux sanctions en vue d’éradiquer le travail des enfants; 5) l’adoption de mesures pour veiller à ce que l’Assemblée nationale harmonise la législation nationale avec les conventions internationales; 6) la fourniture de programmes d’aide directe pour éradiquer le travail des enfants en mettant l’accent sur les zones et régions vulnérables enregistrant une forte concentration de travail des enfants; 7) la promotion de la criminalisation du recrutement du travail des enfants dans les travaux dangereux; 8) la coordination institutionnelle de la suite donnée aux cas concernant le travail des enfants; et 9) la promotion de la coopération internationale pour éradiquer le travail des enfants. D’après les informations du gouvernement, 2 151 enfants ont bénéficié de l’assistance de la Commission pour l’élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents en 2011, et 1 195 bourses ont été distribuées. En 2012 et 2013, le SENNIAF a assisté 1 882 enfants engagés dans le travail des enfants. Prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement dans le cadre des divers programmes d’action, des plans nationaux et de la Feuille de route, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, pour les en soustraire et pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard par le SENNIAF.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de communautés indigènes ou d’ascendance africaine. La commission note que, d’après l’enquête sur le travail des enfants de 2010, 7 pour cent des enfants de 5 à 17 ans exercent un emploi et que ce taux atteint 35 pour cent dans la population indigène. Cette étude révèle également que le taux net de scolarisation dans le secondaire est de 67 pour cent au niveau national, alors qu’il n’est que de 39 pour cent dans la région de la Comarca Ngäbe Bulgé, région à forte concentration indigène.
La commission note aussi que, dans ses observations finales du 21 décembre 2011, le Comité des droits de l’enfant se déclare également préoccupé par le fait que les enfants appartenant aux groupes indigènes et afro-panaméens des secteurs les plus défavorisés subissent des désavantages multiples et une discrimination dans l’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux autres services de base (CRC/C/PAN/CO/3-4, paragr. 33 et 80). La commission note que, d’après le projet de l’OIT/IPEC axé sur l’instauration d’une politique efficace contre le travail des enfants en Equateur et au Panama, un volet important est prévu pour les populations indigènes et d’ascendance africaine. Considérant que les enfants des populations indigènes et d’ascendance africaine sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, notamment en assurant leur accès à l’éducation secondaire ainsi que leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus, notamment à travers le projet susmentionné de l’OIT/IPEC.
2. Enfants domestiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que 37 dénonciations ont été reçues pour travail domestique d’enfants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour protéger les enfants domestiques contre les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après l’enquête de 2010 sur le travail des enfants, 7 pour cent d’enfants âgés de 5 à 17 ans exercent un emploi (60 702 enfants), dont 25,2 pour cent de filles et 74,8 pour cent de garçons. La commission note avec intérêt que ce chiffre représente une diminution de 29 065 enfants par rapport à 2008, date à laquelle il s’élevait à 89 767. Le travail effectué se concentre essentiellement dans l’agriculture et prend la forme de travail familial non rémunéré (57 pour cent). La commission note également que, d’après le rapport de juin 2012 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (Phase IV)», l’Institut national de statistique et de recensement a commencé à préparer la quatrième enquête sur le travail des enfants, qui sera menée en octobre 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations, ventilées par sexe et tranche d’âge, dans ses prochains rapports sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption, le 9 novembre 2011, de la loi contre la traite des êtres humains et les délits apparentés (no 79 de 2011), qui prévoit une aggravation des peines prévues lorsque la victime a moins de 18 ans et, dans certaines circonstances, des peines plus lourdes encore lorsque la victime a moins de 14 ans (art. 60 et 63). La nouvelle loi renforce la Politique nationale de répression de la traite et prend en considération toutes les dimensions du problème, prévoyant notamment la mise en place d’un Plan d’action national de lutte contre la traite et diverses mesures axées sur la protection et la réinsertion des victimes. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, seule une affaire relevant de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle a donné lieu à une enquête entre 2011 et 2012, et deux personnes ont été condamnées à une peine de cinq ans d’emprisonnement en 2009. Le gouvernement indique que le secrétariat de la Commission nationale de prévention des délits d’exploitation sexuelle (CONAPREDES) rassemble des informations sur les sanctions prononcées en 2011 et 2012 auprès du ministère public et de l’organe judiciaire. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 79 de 2011, en particulier des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de peines imposées en matière de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles sept cas de relations sexuelles rémunérées avec des mineurs, 66 cas de pornographie infantile et 191 cas de corruption de mineurs ont fait l’objet d’une enquête entre 2011 et 2013. La commission note qu’en 2009 quatre personnes ont été condamnées pour proxénétisme et une personne pour des actes de pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées pour pornographie infantile et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 318 du nouveau Code pénal, modifié par la loi no 26 du 21 mai 2008, sanctionne quiconque emploie un mineur dans le commerce, l’achat, la vente ou le transfert de stupéfiants de peines allant jusqu’à trente ans d’emprisonnement. Considérant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 318 du Code pénal, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et mise en œuvre effective de la convention. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, même si le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail était relativement élevé entre 2006 et 2008 (1 830 cas), le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été prononcées est faible (huit cas).
La commission note, dans les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que le ministère du Travail (MITRADEL) a créé la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT), à laquelle il incombe de superviser les inspections du travail et de mener des programmes pour les enfants, les parents et les employeurs en vue d’éliminer le travail des enfants. La commission note que le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté et que les inspecteurs bénéficient d’une formation continue sur le travail des enfants et ses pires formes, dispensée par la DIRETIPPAT; au moins une session nationale de formation est dispensée par an. Elle note également qu’en 2010 1 020 visites ont été effectuées par les inspecteurs du travail pour repérer des cas de travail des enfants et qu’en 2011 ce chiffre a augmenté et qu’il s’élevait à 2 534. Même si un total de 1 596 infractions ont été signalées, seules quatre sanctions ont été imposées en 2010 et trois en 2011.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 21 décembre 2011, s’est dit préoccupé par le fait que le pays n’a pas de système d’inspection du travail efficace ou d’autre mécanisme de protection des enfants qui travaillent et qui n’ont pas de documents d’identité ou d’identité juridique (CRC/C/PAN/CO/3-4, paragr. 66). Elle note également que l’objectif du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Etablir des politiques efficaces de lutte contre le travail des enfants en Equateur et au Panama», lancé début 2013, est d’améliorer les politiques publiques et l’application de la loi en matière de lutte contre le travail des enfants et que ce projet met notamment l’accent sur le renforcement de l’inspection du travail.
La commission rappelle de nouveau qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions de la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de faire respecter la loi afin de veiller à ce que les auteurs d’actes de ce type fassent l’objet de poursuites et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en particulier par le projet de l’OIT/IPEC.
Articles 6 et 7, paragraphe 2. Programmes d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2012-2017). La commission prend bonne note de l’adoption du décret exécutif no 464 du 2 juillet 2012 qui approuve le Plan d’action national de lutte contre la traite. Elle note que l’objectif général de ce plan d’action est de parvenir à une meilleure coordination des actions visant à prévenir et lutter contre la traite au niveau national. Les actions stratégiques portent notamment sur: i) la prévention; ii) la protection et l’assistance aux victimes; iii) les enquêtes et les poursuites; iv) la coopération nationale et internationale. Une commission nationale sur la traite des personnes a été mise en place afin de mettre en œuvre et assurer le suivi du plan d’action. Celle-ci regroupe des institutions nationales, dont le Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille (SENNIAF), des ONG et des acteurs de la société civile. La commission note également que le SENNIAF a participé à l’élaboration d’un projet de protocole portant sur l’identification et la prise en charge des victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour soustraire les enfants de la traite et garantir leur réadaptation et intégration sociale.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui détaillent les nombreuses activités menées par la CONAPREDES en matière de prévention, d’assistance aux victimes, d’enquête et d’application de la loi, ainsi que de renforcement de la CONAPREDES. La commission salue le fait que les activités menées au titre du Plan national de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales soient étroitement liées à celles exécutées dans le cadre de la feuille de route et du Plan national de lutte contre le travail des enfants. S’agissant de la prévention, la commission note que la CONAPREDES a conclu des accords de coopération avec le Conseil national de journalisme, l’Association panaméenne des hôtels (APATEL) et l’Association des administrateurs de jeux de hasard, et que 86 hôteliers ont signé le premier Code de conduite pour la protection des mineurs. En outre, des activités de sensibilisation ont été menées dans des casinos et une campagne sur la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales a été lancée, en collaboration avec l’industrie du tourisme. En matière d’assistance, la commission note que le gouvernement indique que le SENNIAF a apporté une assistance complète (juridique, éducative et financière) aux enfants et aux adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans 29 cas entre 2011 et 2013. En outre, la coordination entre les réseaux régionaux et locaux et les mesures publiques et privées en matière de prévention et d’assistance aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales a été renforcée. Dans ce contexte, en 2010, 15 activités de renforcement des capacités ont été menées à destination de fonctionnaires et, en 2011, 12 activités de ce type ont été menées.
3. Feuille de route. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suite à l’adoption de la Feuille de route pour faire du Panama un pays libre de travail des enfants et de ses pires formes de travail, en février 2010, la DIRETIPPAT, sous l’égide du MITRADEL, a été renforcée et qu’elle est le principal organisme chargé de la mise en œuvre de la Feuille de route. Celle-ci comprend six domaines d’action couvrant la pauvreté, la santé, l’éducation, le renforcement juridique et institutionnel, la sensibilisation et les mécanismes de recueil des connaissances et de surveillance des politiques. L’outil de programmation et d’application 2011-2013 de la Feuille de route a été validé en mars 2011 après de vastes consultations et un séminaire réunissant 27 acteurs différents (organismes publics, organisations d’employeurs et de travailleurs, ONG, etc.) et plus de 120 experts. S’agissant des mesures prises pour mettre en œuvre la Feuille de route, la commission prend note en particulier des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités menées.
4. Plan national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (2007-2011). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, pour atteindre les objectifs fixés dans l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent que sont l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2015 et l’élimination du travail des enfants d’ici à 2020, celui-ci a adopté, outre la Feuille de route, un plan national de lutte contre le travail des enfants. Ce plan contient les neuf étapes stratégiques suivantes: 1) le renforcement des efforts du ministère du Travail; 2) la création de six groupes de travail correspondant aux six domaines d’action de la Feuille de route précitée; 3) la création de 14 directions et agences régionales de lutte contre le travail des enfants et de protection des jeunes travailleurs; 4) le renforcement de l’inspection du travail par la signature d’un protocole relatif à l’assistance, à la prévention et aux sanctions en vue d’éradiquer le travail des enfants; 5) l’adoption de mesures pour veiller à ce que l’Assemblée nationale harmonise la législation nationale avec les conventions internationales; 6) la fourniture de programmes d’aide directe pour éradiquer le travail des enfants en mettant l’accent sur les zones et régions vulnérables enregistrant une forte concentration de travail des enfants; 7) la promotion de la criminalisation du recrutement du travail des enfants dans les travaux dangereux; 8) la coordination institutionnelle de la suite donnée aux cas concernant le travail des enfants; et 9) la promotion de la coopération internationale pour éradiquer le travail des enfants. D’après les informations du gouvernement, 2 151 enfants ont bénéficié de l’assistance de la Commission pour l’élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents en 2011, et 1 195 bourses ont été distribuées. En 2012 et 2013, le SENNIAF a assisté 1 882 enfants engagés dans le travail des enfants. Prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement dans le cadre des divers programmes d’action, des plans nationaux et de la Feuille de route, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, pour les en soustraire et pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard par le SENNIAF.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et c). Accès à l’éducation de base gratuite, y compris pour les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment pris note du large éventail de mesures ciblant les enfants qui travaillent ou qui risquent de travailler visant à promouvoir l’éducation comme moyen de contribuer à l’éradication de la pauvreté et du travail des enfants, y compris sous ses pires formes, notamment grâce à des transferts monétaires.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les différentes bourses octroyées par l’Institut pour la formation et une meilleure utilisation des ressources humaines entre 2009 et septembre 2013: a) le Programme de bourses pour l’éradication du travail des enfants a octroyé 4 170 bourses; b) le Programme de bourses pour prévenir la pauvreté a attribué 17 548 bourses à des enfants et à des adolescents vivant dans l’extrême pauvreté; et c) la Bourse universelle qui, depuis octobre 2010, apporte une aide économique à chaque élève pour garantir une éducation de base (1 172 369 bourses octroyées). La commission salue les indications du gouvernement d’après lesquelles les bourses ont été en particulier axées sur les zones géographiques enregistrant une forte concentration de travail des enfants, d’après les résultats de l’enquête de 2010 sur le travail des enfants.
Enfin, la commission note que, d’après les statistiques fournies par l’Institut de statistique de l’UNESCO, en 2010, 97 pour cent des filles et 99 pour cent des garçons étaient inscrits au primaire, et que 97 pour cent des enfants avaient achevé le cycle primaire en 2010.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de communautés indigènes ou d’ascendance africaine. La commission note que, d’après l’enquête sur le travail des enfants de 2010, 7 pour cent des enfants de 5 à 17 ans exercent un emploi et que ce taux atteint 35 pour cent dans la population indigène. Cette étude révèle également que le taux net de scolarisation dans le secondaire est de 67 pour cent au niveau national, alors qu’il n’est que de 39 pour cent dans la région de la Comarca Ngäbe Bulgé, région à forte concentration indigène.
La commission note aussi que, dans ses observations finales du 21 décembre 2011, le Comité des droits de l’enfant se déclare également préoccupé par le fait que les enfants appartenant aux groupes indigènes et afro-panaméens des secteurs les plus défavorisés subissent des désavantages multiples et une discrimination dans l’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux autres services de base (CRC/C/PAN/CO/3-4, paragr. 33 et 80). La commission note que, d’après le projet de l’OIT/IPEC axé sur l’instauration d’une politique efficace contre le travail des enfants en Equateur et au Panama, un volet important est prévu pour les populations indigènes et d’ascendance africaine. Considérant que les enfants des populations indigènes et d’ascendance africaine sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, notamment en assurant leur accès à l’éducation secondaire ainsi que leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus, notamment à travers le projet susmentionné de l’OIT/IPEC.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le SENNIAF a créé le Bureau d’aide et de protection des enfants des rues en situation d’exploitation, et que des programmes et activités étaient mis en place pour aider ces enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, au cours des expéditions menées dans les rues par le personnel technique du SENNIAF, 135 enfants ont été retirés de la rue en 2012 et ont bénéficié d’une assistance complète grâce aux institutions gouvernementales et aux ONG concernées.
3. Enfants domestiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que 37 dénonciations ont été reçues pour travail domestique d’enfants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour protéger les enfants domestiques contre les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Article 8. Coopération internationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’un accord bilatéral sur la prévention et l’éradication du travail des enfants a été conclu entre les ministères panaméen et costaricien du Travail. Dans ce contexte, différentes activités se sont déroulées, notamment des réunions techniques d’experts et des échanges de bonnes pratiques.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après l’enquête de 2010 sur le travail des enfants, 7 pour cent d’enfants âgés de 5 à 17 ans exercent un emploi (60 702 enfants), dont 25,2 pour cent de filles et 74,8 pour cent de garçons. La commission note avec intérêt que ce chiffre représente une diminution de 29 065 enfants par rapport à 2008, date à laquelle il s’élevait à 89 767. Le travail effectué se concentre essentiellement dans l’agriculture et prend la forme de travail familial non rémunéré (57 pour cent). La commission note également que, d’après le rapport de juin 2012 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (Phase IV)», l’Institut national de statistique et de recensement a commencé à préparer la quatrième enquête sur le travail des enfants, qui sera menée en octobre 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations, ventilées par sexe et tranche d’âge, dans ses prochains rapports sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi no 14 du 18 mai 2007, telle que modifiée par la loi no 26 du 21 mai 2008, établit le nouveau Code pénal et abroge le précédent. La commission note que le nouveau Code pénal punit la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de leur travail (art. 202) ainsi que la traite interne ou internationale d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de servitude sexuelle (art. 177 et 179). La commission note que, selon le rapport d’avancement technique final de l’OIT/IPEC sur le projet régional «Stop the exploitation. Contribution to the prevention and elimination of commercial sexual exploitation of children in Central America, Panama and the Dominican Republic» (Mettre un terme à l’exploitation. Participation à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine) (projet régional OIT/IPEC de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales), le Bureau du Procureur général a institué des procureurs spécialisés dans l’examen des cas d’atteinte à la décence, à l’intégrité et à la liberté sexuelle et de traite des personnes. La commission prend note enfin des statistiques fournies par le gouvernement sur les enquêtes menées de 2007 à 2009 par le Département d’enquête de la Direction des enquêtes judiciaires sur les cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales: 20 cas concernaient la vente de personnes en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et dix cas sur la traite de personnes. Aucun enfant n’a été victime de ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du nouveau Code pénal sur la vente et la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées.
Alinéa c) et article 7, paragraphe 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour établir des sanctions en cas de violation de l’interdiction d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant aux fins d’activités illicites.
La commission note que l’article 312 du nouveau Code pénal, tel que modifié par la loi no 26 du 21 mai 2008, dispose que quiconque commercialise, achète, vend ou transfère des stupéfiants est passible de sanctions allant jusqu’à trente ans d’emprisonnement lorsqu’un enfant âgé de moins de 18 ans est utilisé pour commettre l’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur les enquêtes menées, sur les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action. Elaborer une feuille de route pour éliminer le travail des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine. La commission note avec intérêt que le Panama, en collaboration avec l’OIT/IPEC, a lancé le projet «Developing a road map to make Central America, Panama, and the Dominican Republic a child-labour free zone» (Elaborer une feuille de route pour éliminer le travail des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine), qui est l’un des éléments du projet «Encouraging a work-related enforcement culture» (Encourager une culture de supervision du travail) (2008-09). La feuille de route constitue le cadre stratégique national qui vise à réaliser les objectifs fixés dans l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent, afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015 et d’éliminer le travail des enfants d’ici à 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la feuille de route et sur les résultats obtenus.
Plan national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 2008-2010, élaboré par la Commission nationale pour la prévention des infractions en matière d’exploitation sexuelle (CONAPREDES), a été adopté. Il met l’accent sur la prévention, l’assistance aux victimes, les enquêtes, la mise en œuvre et le renforcement de la CONAPREDES. La CONAPREDES a mené diverses activités pour empêcher et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales – entre autres, coordination aux niveaux interinstitutionnel et intersectoriel, participation de plusieurs acteurs (journalistes, secteur du tourisme et Université du Panama) dans la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, activités de sensibilisation et formation des parties intéressées à la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui ont été menés dans le cadre du Plan national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Programme d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les provinces du Panama et de Colon 2008-2013. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le Programme d’action 2008-2013 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les provinces de Panama et de Colon (PAD/PC), financé avec des ressources nationales, a été élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC. Il vise à soustraire au travail des enfants, ou à empêcher qu’ils n’y soient engagés, 5 000 enfants âgés de 5 à 15 ans (l’objectif était d’atteindre 2 500 enfants en 2008 et 2 500 autres en 2009). Le programme en question met l’accent sur l’éducation en tant que moyen pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants. Les services fournis dans le cadre du programme sont assurés par un réseau d’institutions publiques qui coordonnent leurs activités – entre autres, ministère du Développement social (MIDES), ministère de l’Education (MEDUCA), Institut pour la formation et une meilleure utilisation des ressources humaines (IFARHU), ministère du Travail (MITRADEL) et ministère de la Santé (MINSA). La commission note que, selon le gouvernement, le programme a été étendu aux provinces de Chiriquí et Veraguas ainsi qu’à différentes zones éducatives dans les provinces de Panama et Colon. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme d’action dans les provinces de Panama et Colon et sur les résultats obtenus, à savoir le nombre d’enfants dont l’engagement dans le travail des enfants a été empêché ainsi que le nombre d’enfants qui y ont été soustraits, en particulier à ses pires formes.
Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique final sur le projet régional de l’OIT/IPEC de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, on a empêché que 84 enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et 88 enfants y ont été soustraits au Panama. La majorité des enfants ayant bénéficié d’une assistance étaient des filles. La commission prend note aussi des informations du gouvernement sur les diverses activités menées pour empêcher l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et réadapter les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants. Les mesures préventives sont, entre autres, les suivantes: a) activités de sensibilisation et de formation de fonctionnaires, et d’autres acteurs intéressés, à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; et b) accords avec les parties prenantes pour qu’elles participent à la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Les mesures visant à soustraire des enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, à les réadapter et à les intégrer socialement sont, entre autres, les suivantes: a) la phase II du programme d’action qui vise à aider les enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, phase qui est menée à bien par l’organisation non gouvernementale Casa Esperanza, en collaboration avec l’OIT/IPEC (40 enfants victimes ont été identifiés lors de la phase I et reçoivent une aide, 26 nouveaux cas ont été identifiés pendant la phase II et font l’objet d’un suivi); et b) l’élaboration du protocole de prise en charge des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et des activités de sensibilisation et de formation à ce sujet. La commission se félicite des mesures que le gouvernement a pris et le prie de continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour les y soustraire, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus à ce sujet.
Alinéas a) et c). Accès à l’éducation de base gratuite, y compris pour les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment qu’en 2006 l’IFARHU avait octroyé plus de 1 500 bourses d’éducation afin de contribuer aux mesures prises pour éliminer le travail des enfants. A ce sujet, la commission avait noté qu’en mars 2006 un accord de coopération d’une durée de quatre ans avait été conclu entre le Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents (CETIPATT) et l’IFARHU, dont l’objectif était d’apporter une aide économique aux enfants travailleurs pour les inciter à poursuivre leurs études.
La commission note avec intérêt que le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de l’OIT/IPEC, prend des mesures de grande ampleur qui visent les enfants qui travaillent, ou qui risquent de travailler. Elles sont destinées à promouvoir l’éducation en tant que moyen pour contribuer à l’élimination de la pauvreté et du travail des enfants, y compris ses pires formes, en particulier grâce à des transferts monétaires qui, dans certains cas, sont subordonnés à la condition que les enfants arrêtent de travailler et fréquentent l’école. Ces mesures sont, entre autres, les suivantes: a) le programme de bourses pour l’élimination du travail des enfants, mené à bien par l’IFARHU, à la suite de l’accord de 2006 (9 326 bourses ont été accordées de 2006 à 2009); b) le programme «Opportunités», mis en œuvre par le ministère du Développement social (en 2009, un total de 4 105 enfants qui travaillaient, et dont les familles vivaient dans l’extrême pauvreté, auraient bénéficié du programme; en 2008, 313 733 familles en auraient bénéficié); c) le Programme de promotion de l’éducation (mené à bien par la compagnie d’assurances Assa); le Programme du jour de la solidarité (qui vise 120 jeunes travailleurs et est mené à bien par l’entreprise UNION FENOSA et par le CETIPATT); e) les classes de soutien et autres services éducatifs dans le cadre du PAD/PC (2 250 enfants dans 58 écoles ont bénéficié du programme en 2008 et 557 cours de soutien ont été organisés). La commission note aussi que, selon le rapport d’avancement technique final de septembre 2009 du programme par pays de l’OIT/IPEC, 890 enfants ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et réintégrés dans l’école. La commission note également que, d’après la même source, en juin 2009, 20 000 enfants et jeunes dans l’extrême pauvreté étaient entrés dans le système éducatif et 5 600 avaient été soustraits au travail des enfants puis scolarisés. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et le prie de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des plans et mesures éducatives susmentionnés, en particulier sur le nombre d’enfants qui ont été scolarisés dans l’éducation de base ou qui ont suivi une formation préprofessionnelle ou professionnelle, afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Prière d’indiquer aussi le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits au travail, ont dans la pratique été intégrés dans l’éducation de base, ou ont suivi une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail domestique des enfants. La commission avait noté précédemment les informations fournies par le gouvernement concernant le projet relatif à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants en Amérique centrale et en République dominicaine. Elle avait noté que, dans le cadre de ce projet, des mesures directes avaient visé plus de 13 800 enfants et permis d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans le travail domestique, et de les y soustraire. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures visant à protéger les enfants travailleurs domestiques contre les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Article 8. Coopération internationale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que le projet régional de l’OIT/IPEC de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission note que, selon le rapport d’avancement technique final de juillet 2009 du projet régional de l’OIT/IPEC susmentionné, la collaboration horizontale entre les pays participant au projet a été renforcée, notamment grâce aux mesures suivantes: élaboration d’une base de données régionale avec quelque 400 institutions qui s’occupent de la question de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; échange d’informations entre les procureurs de district et les fonctionnaires de police sur les sévices sexuels, et expérience acquise au moyen des méthodes d’enquête de la police; et aide aux parties intéressées (service des migrations, Commission des chefs de police d’Amérique centrale et bureau sous-régional d’Interpol) dans la lutte commune contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour coopérer, à l’échelle régionale et internationale, afin d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Prière aussi d’indiquer les autres mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans le cadre de l’application du Plan national de lutte contre le travail des enfants et du Programme par pays de l’OIT/IPEC, une enquête sur le travail des enfants a été réalisée en 2008. Elle indique que 89 767 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent. La prochaine enquête est prévue pour 2010. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a aussi pris note des commentaires du 5 octobre 2009 de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises du service public (FENASEP), et de la réponse du gouvernement à ce sujet du 10 février 2010.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b) et article 7, paragraphe 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique, et sanctions. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir des sanctions pour la violation de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
La commission a noté avec satisfaction que l’article 176-A du nouveau Code pénal, tel que modifié par la loi no 26 du 21 mai 2008, punit le proxénétisme par des sanctions allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. Elle a noté aussi que le nouveau Code pénal punit la pornographie mettant en scène des enfants (art. 180, 181, 183 à 185) et le tourisme sexuel faisant intervenir des enfants (art. 186). La commission a noté également que, selon le gouvernement, les sanctions prévues en cas de pornographie mettant en scène des enfants et de tourisme sexuel faisant intervenir des mineurs ont été renforcées. Enfin, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle 53 cas de pornographie mettant en scène des enfants ont fait l’objet d’enquêtes de 2006 à 2009. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du nouveau Code pénal et de la loi no 22 de 2007, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes réalisées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et application effective de la convention. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre des inspections du travail a considérablement augmenté en 2006 2008, période au cours de laquelle 1 830 infractions ont été constatées par l’inspection du travail. Toutefois, sur ces 1 830 infractions, seules huit ont mené à des sanctions, alors que 31 sont en instance de jugement. Selon le gouvernement, cette situation met en évidence un manque de coordination entre les activités de l’inspection du travail et le pouvoir judiciaire. La commission a noté que le nombre des infractions constatées par l’inspection du travail a été particulièrement élevé en 2006-2008 (1 830) mais que le nombre des infractions qui ont abouti à des sanctions est faible (huit). La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des autorités chargées de faire respecter la loi, afin que les auteurs des infractions soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission a pris note du commentaire de la FENASEP, à savoir que, selon le journal La Prensa, il existe à Chiriquí un réseau qui pratique la traite d’enfants, pour les obliger à mendier. En septembre 2009, 28 enfants mendiants avaient été identifiés dans la zone urbaine de David. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille (SENIAF) a créé le bureau d’assistance et de protection des enfants des rues en situation d’exploitation, qui est chargé d’élaborer des programmes pour aider ces enfants. La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, 52 enfants et adolescents ont été retirés des rues en 2008 et 57 en 2009. En 2009, 24 des enfants qui avaient été retirés de la rue en 2008, et 39 des enfants qui l’avaient été en 2009, ont été choisis pour bénéficier d’une bourse attribuée par l’Institut pour la formation et la meilleure utilisation des ressources humaines (IFARHU) et par la Commission pour l’élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CETIPPAT). De plus, une famille a été incluse dans le programme «Opportunités» de transfert monétaire conditionnel qui vise à aider les familles en situation d’extrême pauvreté en leur versant des prestations financières à condition que les enfants des familles bénéficiaires fréquentent l’école. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été retirés des rues et qui ont reçu une éducation grâce à la mise en œuvre des programmes et projets tels que ceux qui sont susmentionnés.
La commission soulève également d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi no 14 du 18 mai 2007, telle que modifiée par la loi no 26 du 21 mai 2008, établit le nouveau Code pénal et abroge le précédent. La commission note que le nouveau Code pénal punit la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de leur travail (art. 202) ainsi que la traite interne ou internationale d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de servitude sexuelle (art. 177 et 179). La commission note que, selon le rapport d’avancement technique final de l’OIT/IPEC sur le projet régional «Stop the exploitation. Contribution to the prevention and elimination of commercial sexual exploitation of children in Central America, Panama and the Dominican Republic» (Mettre un terme à l’exploitation. Participation à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine) (projet régional OIT/IPEC de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales), le Bureau du Procureur général a institué des procureurs spécialisés dans l’examen des cas d’atteinte à la décence, à l’intégrité et à la liberté sexuelle et de traite des personnes. La commission prend note enfin des statistiques fournies par le gouvernement sur les enquêtes menées de 2007 à 2009 par le Département d’enquête de la Direction des enquêtes judiciaires sur les cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales: 20 cas concernaient la vente de personnes en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et dix cas sur la traite de personnes. Aucun enfant n’a été victime de ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du nouveau Code pénal sur la vente et la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées.

Alinéa c) et article 7, paragraphe 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour établir des sanctions en cas de violation de l’interdiction d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant aux fins d’activités illicites.

La commission note que l’article 312 du nouveau Code pénal, tel que modifié par la loi no 26 du 21 mai 2008, dispose que quiconque commercialise, achète, vend ou transfère des stupéfiants est passible de sanctions allant jusqu’à trente ans d’emprisonnement lorsqu’un enfant âgé de moins de 18 ans est utilisé pour commettre l’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur les enquêtes menées, sur les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action. 1. Elaborer une feuille de route pour éliminer le travail des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine. La commission note avec intérêt que le Panama, en collaboration avec l’OIT/IPEC, a lancé le projet «Developing a road map to make Central America, Panama, and the Dominican Republic a child-labour free zone» (Elaborer une feuille de route pour éliminer le travail des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine), qui est l’un des éléments du projet «Encouraging a work-related enforcement culture» (Encourager une culture de supervision du travail) (2008-09). La feuille de route constitue le cadre stratégique national qui vise à réaliser les objectifs fixés dans l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent, afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015 et d’éliminer le travail des enfants d’ici à 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la feuille de route et sur les résultats obtenus.

2. Plan national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 2008-2010, élaboré par la Commission nationale pour la prévention des infractions en matière d’exploitation sexuelle (CONAPREDES), a été adopté. Il met l’accent sur la prévention, l’assistance aux victimes, les enquêtes, la mise en œuvre et le renforcement de la CONAPREDES. La CONAPREDES a mené diverses activités pour empêcher et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales – entre autres, coordination aux niveaux interinstitutionnel et intersectoriel, participation de plusieurs acteurs (journalistes, secteur du tourisme et Université du Panama) dans la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, activités de sensibilisation et formation des parties intéressées à la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui ont été menés dans le cadre du Plan national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. 1. Plan national de lutte contre le travail des enfants et programme par pays de l’OIT/IPEC. La commission avait noté précédemment que le Plan national pour l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs 2007-2011 avait été adopté. Elle avait noté aussi que la phase II du projet de l’OIT/IPEC pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants au Panama (programme par pays de l’OIT/IPEC) était en cours et cherchait à atteindre 1 500 enfants. Le programme par pays de l’OIT/IPEC visait à contribuer au Plan national de lutte contre le travail des enfants.

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les résultats du programme par pays de l’OIT/IPEC, qui s’est achevé en septembre 2009. La commission note aussi que, selon le rapport d’avancement technique final de septembre 2009 sur le programme par pays de l’OIT/IPEC, des services éducatifs et autres possibilités de formation ont permis d’empêcher que 843 enfants ne soient engagés dans le travail des enfants et de soustraire 890 enfants au travail des enfants. La commission prend note aussi des informations du gouvernement sur les résultats des trois programmes d’action menés dans le cadre de la phase II du programme par pays de l’OIT/IPEC, dans les zones rurales et urbaines indigènes de Panama Oeste, Distrito de la Chorrera, Santiago de Veraguas et dans le territoire Ngöbe-Buglé. Ces programmes d’action, menés à bien par les organisations non gouvernementales FUNDESPA et Casa Esperanza, étaient axés sur les activités suivantes: activités de sensibilisation sur le travail des enfants à l’intention des enseignants; cours de soutien pour les enfants ayant été soustraits aux pires formes de travail des enfants; repas à l’école; assistance médicale; bourses d’études ou allocations éducatives; matériel didactique.

2. Programme d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les provinces du Panama et de Colon 2008-2013. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le Programme d’action 2008-2013 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les provinces de Panama et de Colon (PAD/PC), financé avec des ressources nationales, a été élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC. Il vise à soustraire au travail des enfants, ou à empêcher qu’ils n’y soient engagés, 5 000 enfants âgés de 5 à 15 ans (l’objectif était d’atteindre 2 500 enfants en 2008 et 2 500 autres en 2009). Le programme en question met l’accent sur l’éducation en tant que moyen pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants. Les services fournis dans le cadre du programme sont assurés par un réseau d’institutions publiques qui coordonnent leurs activités – entre autres, ministère du Développement social (MIDES), ministère de l’Education (MEDUCA), Institut pour la formation et une meilleure utilisation des ressources humaines (IFARHU), ministère du Travail (MITRADEL) et ministère de la Santé (MINSA). La commission note que, selon le gouvernement, le programme a été étendu aux provinces de Chiriquí et Veraguas ainsi qu’à différentes zones éducatives dans les provinces de Panama et Colon. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme d’action dans les provinces de Panama et Colon et sur les résultats obtenus, à savoir le nombre d’enfants dont l’engagement dans le travail des enfants a été empêché ainsi que le nombre d’enfants qui y ont été soustraits, en particulier à ses pires formes.

3. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique final sur le projet régional de l’OIT/IPEC de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, on a empêché que 84 enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et 88 enfants y ont été soustraits au Panama. La majorité des enfants ayant bénéficié d’une assistance étaient des filles. La commission prend note aussi des informations du gouvernement sur les diverses activités menées pour empêcher l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et réadapter les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants. Les mesures préventives sont, entre autres, les suivantes: a) activités de sensibilisation et de formation de fonctionnaires, et d’autres acteurs intéressés, à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; et b) accords avec les parties prenantes pour qu’elles participent à la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Les mesures visant à soustraire des enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, à les réadapter et à les intégrer socialement sont, entre autres, les suivantes: a) la phase II du programme d’action qui vise à aider les enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, phase qui est menée à bien par l’organisation non gouvernementale Casa Esperanza, en collaboration avec l’OIT/IPEC (40 enfants victimes ont été identifiés lors de la phase I et reçoivent une aide, 26 nouveaux cas ont été identifiés pendant la phase II et font l’objet d’un suivi); et b) l’élaboration du protocole de prise en charge des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et des activités de sensibilisation et de formation à ce sujet. La commission se félicite des mesures que le gouvernement a pris et le prie de continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour les y soustraire, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus à ce sujet.

Alinéas a) et c). Accès à l’éducation de base gratuite, y compris pour les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment qu’en 2006 l’IFARHU avait octroyé plus de 1 500 bourses d’éducation afin de contribuer aux mesures prises pour éliminer le travail des enfants. A ce sujet, la commission avait noté qu’en mars 2006 un accord de coopération d’une durée de quatre ans avait été conclu entre le Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents (CETIPATT) et l’IFARHU, dont l’objectif était d’apporter une aide économique aux enfants travailleurs pour les inciter à poursuivre leurs études.

La commission note avec intérêt que le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de l’OIT/IPEC, prend des mesures de grande ampleur qui visent les enfants qui travaillent, ou qui risquent de travailler. Elles sont destinées à promouvoir l’éducation en tant que moyen pour contribuer à l’élimination de la pauvreté et du travail des enfants, y compris ses pires formes, en particulier grâce à des transferts monétaires qui, dans certains cas, sont subordonnés à la condition que les enfants arrêtent de travailler et fréquentent l’école. Ces mesures sont, entre autres, les suivantes: a) le programme de bourses pour l’élimination du travail des enfants, mené à bien par l’IFARHU, à la suite de l’accord de 2006 (9 326 bourses ont été accordées de 2006 à 2009); b) le programme «Opportunités», mis en œuvre par le ministère du Développement social (en 2009, un total de 4 105 enfants qui travaillaient, et dont les familles vivaient dans l’extrême pauvreté, auraient bénéficié du programme; en 2008, 313 733 familles en auraient bénéficié); c) le Programme de promotion de l’éducation (mené à bien par la compagnie d’assurances Assa); le Programme du jour de la solidarité (qui vise 120 jeunes travailleurs et est mené à bien par l’entreprise UNION FENOSA et par le CETIPATT); e) les classes de soutien et autres services éducatifs dans le cadre du PAD/PC (2 250 enfants dans 58 écoles ont bénéficié du programme en 2008 et 557 cours de soutien ont été organisés). La commission note aussi que, selon le rapport d’avancement technique final de septembre 2009 du programme par pays de l’OIT/IPEC, 890 enfants ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et réintégrés dans l’école. La commission note également que, d’après la même source, en juin 2009, 20 000 enfants et jeunes dans l’extrême pauvreté étaient entrés dans le système éducatif et 5 600 avaient été soustraits au travail des enfants puis scolarisés. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et le prie de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des plans et mesures éducatives susmentionnés, en particulier sur le nombre d’enfants qui ont été scolarisés dans l’éducation de base ou qui ont suivi une formation préprofessionnelle ou professionnelle, afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Prière d’indiquer aussi le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits au travail, ont dans la pratique été intégrés dans l’éducation de base, ou ont suivi une formation préprofessionnelle ou professionnelle.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail domestique des enfants. La commission avait noté précédemment les informations fournies par le gouvernement concernant le projet relatif à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants en Amérique centrale et en République dominicaine. Elle avait noté que, dans le cadre de ce projet, des mesures directes avaient visé plus de 13 800 enfants et permis d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans le travail domestique, et de les y soustraire. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures visant à protéger les enfants travailleurs domestiques contre les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.

Article 8. Coopération internationale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que le projet régional de l’OIT/IPEC de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission note que, selon le rapport d’avancement technique final de juillet 2009 du projet régional de l’OIT/IPEC susmentionné, la collaboration horizontale entre les pays participant au projet a été renforcée, notamment grâce aux mesures suivantes: élaboration d’une base de données régionale avec quelque 400 institutions qui s’occupent de la question de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; échange d’informations entre les procureurs de district et les fonctionnaires de police sur les sévices sexuels, et expérience acquise au moyen des méthodes d’enquête de la police; et aide aux parties intéressées (service des migrations, Commission des chefs de police d’Amérique centrale et bureau sous-régional d’Interpol) dans la lutte commune contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour coopérer, à l’échelle régionale et internationale, afin d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Prière aussi d’indiquer les autres mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans le cadre de l’application du Plan national de lutte contre le travail des enfants et du Programme par pays de l’OIT/IPEC, une enquête sur le travail des enfants a été réalisée en 2008. Elle indique que 89 767 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent. La prochaine enquête est prévue pour 2010. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note aussi des commentaires du 5 octobre 2009 de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises du service public (FENASEP), et de la réponse du gouvernement à ce sujet du 10 février 2010.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a), et article 7, paragraphe 1. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, et sanctions. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fixer des sanctions en cas de violation de l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

La commission note avec satisfaction que le nouveau Code pénal, tel que modifié par la loi no 26 du 21 mai 2008, punit d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à douze ans quiconque recrute des enfants de moins de 18 ans ou les utilise pour participer activement à des hostilités (art. 439).

Alinéa b) et article 7, paragraphe 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique, et sanctions. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir des sanctions pour la violation de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.

La commission note avec satisfaction que l’article 176-A du nouveau Code pénal, tel que modifié par la loi no 26 du 21 mai 2008, punit le proxénétisme par des sanctions allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. Elle note aussi que le nouveau Code pénal punit la pornographie mettant en scène des enfants (art. 180, 181, 183 à 185) et le tourisme sexuel faisant intervenir des enfants (art. 186). La commission note également que, selon le gouvernement, les sanctions prévues en cas de pornographie mettant en scène des enfants et de tourisme sexuel faisant intervenir des mineurs ont été renforcées. Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 53 cas de pornographie mettant en scène des enfants ont fait l’objet d’enquêtes de 2006 à 2009. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du nouveau Code pénal et de la loi no 22 de 2007, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes réalisées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et application effective de la convention. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre des inspections du travail a considérablement augmenté en 2006-2008, période au cours de laquelle 1 830 infractions ont été constatées par l’inspection du travail. Toutefois, sur ces 1 830 infractions, seules huit ont mené à des sanctions, alors que 31 sont en instance de jugement. Selon le gouvernement, cette situation met en évidence un manque de coordination entre les activités de l’inspection du travail et le pouvoir judiciaire. La commission note que le nombre des infractions constatées par l’inspection du travail a été particulièrement élevé en 2006-2008 (1 830) mais que le nombre des infractions qui ont abouti à des sanctions est faible (huit). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des autorités chargées de faire respecter la loi, afin que les auteurs des infractions soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d).  Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission prend note du commentaire de la FENASEP, à savoir que, selon le journal La Prensa, il existe à Chiriquí un réseau qui pratique la traite d’enfants, pour les obliger à mendier. En septembre 2009, 28 enfants mendiants avaient été identifiés dans la zone urbaine de David. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille (SENIAF) a créé le bureau d’assistance et de protection des enfants des rues en situation d’exploitation, qui est chargé d’élaborer des programmes pour aider ces enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, 52 enfants et adolescents ont été retirés des rues en 2008 et 57 en 2009. En 2009, 24 des enfants qui avaient été retirés de la rue en 2008, et 39 des enfants qui l’avaient été en 2009, ont été choisis pour bénéficier d’une bourse attribuée par l’Institut pour la formation et la meilleure utilisation des ressources humaines (IFARHU) et par la Commission pour l’élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CETIPPAT). De plus, une famille a été incluse dans le programme «Opportunités» de transfert monétaire conditionnel qui vise à aider les familles en situation d’extrême pauvreté en leur versant des prestations financières à condition que les enfants des familles bénéficiaires fréquentent l’école. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été retirés des rues et qui ont reçu une éducation grâce à la mise en œuvre des programmes et projets tels que ceux qui sont susmentionnés.

La commission soulève également d’autres points dans une demande qu’elle adresse au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreux documents annexés. Elle note particulièrement les informations détaillées concernant les différents projets ou programmes d’action mis en œuvre dans le pays afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale ainsi que les travaux dangereux.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 16 du 31 mars 2004 qui promulgue certaines dispositions pour la prévention et la classification des délits contre l’intégrité et la liberté sexuelle et modifie des articles du Codes pénal et judiciaire (loi no 16 du 31 mars 2004). Elle note plus particulièrement qu’en vertu des articles 231 et 231 A du Code pénal, tels qu’ajoutés par la loi no 16 du 31 mars 2004, la traite internationale et la traite interne de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou pour les maintenir en servitude sont interdites. En outre, elle note que les articles 231 E et 231 G du Code pénal, tels qu’ajoutés par la loi no 16 du 31 mars 2004, interdisent l’utilisation d’un mineur à des fins de production de matériel pornographique et du tourisme sexuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Alinéas a), b) et c). Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire; recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution et d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions de la législation nationale, bien qu’interdisant la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés et l’utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution et d’activités illicites, ne prévoyaient aucune sanction en cas de violation. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 87 à 91 et l’article 94 du projet de loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence établissent des dispositions interdisant ces pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision périodique de la liste des types de travail dangereux déterminés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption du décret exécutif no 19 du 12 juin 2006 lequel approuve une liste détaillée des types de travail des enfants dangereux, dans le cadre des pires formes de travail des enfants. Elle note également que cette liste a été adoptée à la suite d’une consultation nationale tripartite, incluant également des spécialistes de la question du travail ainsi que de la santé et de la sécurité.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action. La commission note avec intérêt le nouveau Plan national d’élimination du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs (2007-2011). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en place dans le cadre du plan national ci-dessus mentionné ainsi que les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, suite à la mise en œuvre du plan national.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le projet intitulé «Prévention et élimination des pires formes de travail des enfants au Panama» s’est terminé en juin 2006. A cet égard, elle note qu’un bon nombre d’enfants, dont notamment des enfants indigènes, ont été prévenus d’être engagés dans des activités dangereuses et d’autres ont été soustraits de certains types de travail dangereux dans la récolte de café, de canne à sucre et l’horticulture. Selon les informations disponibles à l’OIT/IPEC, la phase II de ce projet est actuellement en cours, laquelle s’adresse à 1 500 enfants. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement quant à la mise en œuvre de la phase I du projet et l’encourage fortement à continuer ses efforts dans sa lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Travail dangereux.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du projet «Prévention et élimination des pires formes de travail des enfants au Panama» ci-dessus mentionné pour effectivement: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de travail dangereux; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

2. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que, selon les rapports d’évaluation du projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», un plus grand nombre d’enfants seront ciblés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été empêchés d’être engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; 2) le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de cette pire forme de travail.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle. 1. Mesures prises. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en 2006, l’Institut pour la formation et les ressources humaines (IFARHU) a octroyé plus de 1 500 bourses éducatives afin d’apporter une aide aux actions dirigées à éliminer le travail des enfants. A cet égard, la commission note que, en mars 2006, un accord de coopération d’une durée de quatre ans a été passé entre le Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents (CETIPATT) et le directeur général de l’IFARHU dont l’objectif est de faciliter l’aide économique aux enfants travailleurs pour les inciter à continuer leurs études.

2. Projet de l’OIT/IPEC.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en place dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Prévention et élimination des pires formes de travail des enfants au Panama» ainsi que du projet régional de l’OIT/IPEC «Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» afin de permettre aux enfants qui sont soustraits des pires formes de travail d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail domestique des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le Projet relatif à la prévention et l’élimination des pires formes de travail domestique des enfants en Amérique centrale et République dominicaine. Elle note que le projet a développé un bon nombre d’activités concernant la génération de connaissances, la sensibilisation, la formation et le renforcement des institutions et la législation. En outre, des actions directes ont visé plus de 13 800 enfants et ont permis de prévenir l’engagement d’enfants dans le travail domestique et également d’en soustraire. Constatant que les enfants employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles.La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il entend tenir compte de la situation particulière des filles dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Prévention et élimination des pires formes de travail des enfants au Panama» ainsi que du projet régional de l’OIT/IPEC «Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine».

Article 8. Coopération internationale. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations, et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués, et de rapatrier les victimes. La commission espère donc que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et ainsi renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend bonne note des rapports des services de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et constate qu’il prend différentes mesures, tant sur le plan législatif que sur le plan de la coopération technique, pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en collaboration avec le BIT/IPEC, le gouvernement prévoit de mettre en œuvre le «Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama (2002-2005)». Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de ce programme pour s’assurer que l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants s’effectueront de toute urgence.

Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les pires formes de travail des enfants, telles que définies à l’article 3 a) de la convention, ne font pas partie de la réalité culturelle du pays et que, par conséquent, aucune mesure n’a été prise en ce qui concerne l’esclavage, la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire des filles et garçons. La commission note toutefois que l’article 489, paragraphes 9 et 15, du Code de la famille établit le droit pour chaque mineur d’être protégé contre toute forme de violence, négligence, exploitation, incluant l’exploitation économique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention l’esclavage, la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et, qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’interdire ou de prévenir le travail forcé ou obligatoire.

2. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 489, paragraphe 17, du Code de la famille dispose que tout mineur a le droit d’être protégé contre la vente et la traite quelle que soit l’intention et sous toutes leurs formes. La commission observe que cette disposition du Code de la famille ne permet pas de déduire que la vente ou la traite des enfants est formellement interdite au Panama. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si l’article 489, paragraphe 17, du Code de la famille trouve application en droit interne et de fournir des exemples d’application pratique de cette disposition. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des sanctions en cas d’infraction à l’article 489, paragraphe 17.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 305 de la Constitution, la République du Panama n’aura pas d’armée. Il résulte de cette disposition que le service militaire n’est pas obligatoire. Toutefois, l’article 305 de la Constitution dispose également que les Panaméens ont l’obligation de prendre les armes pour défendre l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés en situation de défense de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire de l’Etat prévue à l’article 305 de la Constitution.

Alinéa b)Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note l’étude sur l’exploitation commerciale des filles, garçons et adolescents au Panama publiée par le BIT/IPEC en 2001, et communiquée par le gouvernement. Il ressort de cette étude que, bien que le Panama ait ratifié la majorité des instruments internationaux concernant la protection des enfants et des adolescents, aucune législation définissant et sanctionnant leur exploitation sexuelle n’a été adoptée au Panama. La commission note le document intitulé «Proposition d’un plan de travail pour l’élaboration d’un avant-projet de loi réformant le Code pénal concernant les infractions dans le domaine de l’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures», communiqué par le gouvernement en annexe de son rapport 2003 sur l’application de la convention no 138. En vertu de ce document, il est proposé d’élaborer, en collaboration avec le BIT/IPEC, un avant-projet pour réformer le Code pénal en matière d’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements concernant cet avant-projet de loi.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 489, paragraphe 16, du Code de la famille dispose que tout mineur a le droit d’être protégé contre l’usage illicite de drogues ou de substances psychotropes ainsi que contre son utilisation dans la production et le trafic de ces substances. Elle note également la loi no 40 du 26 août 1999 par laquelle a été créé le régime spécial de responsabilité pénale des adolescents, ainsi que la résolution no 008-2002 par laquelle des mesures sur le traitement des cas relatifs au crime organisé ont été adoptées. La commission constate qu’à l’exception de l’article 489, paragraphe 16, du Code de la famille, lequel ne prévoit toutefois aucune sanction en cas de violation, toutes les mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si l’article 489, paragraphe 16, du Code de la famille trouve application en droit interne et de fournir des exemples d’application pratique de cette disposition. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des sanctions en cas d’infraction à l’article 489, paragraphe 16.

Alinéa d)Travaux dangereux. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 118, paragraphe 1, du Code du travail et de l’article 510, paragraphe 1, du Code de la famille, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité, ou qui portent préjudice à l’assiduité scolaire, sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 118, paragraphe 1, du Code du travail et l’article 510, paragraphe 1, du Code de la famille comportent une liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note toutefois qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, cette interdiction ne s’applique pas au travail des mineurs dans les écoles de formation lorsque ce travail est approuvé et contrôlé par l’autorité compétente pour les activités suivantes: le transport de passagers et de marchandises par route, chemin de fer, aéronef, les voies de navigation intérieure et les travaux sur les quais, les bateaux et les entrepôts de dépôt; les travaux concernant la production, la transformation et la transmission d’énergie; la manipulation de substances explosives et inflammables; et les travaux souterrains dans les mines, carrières, tunnels ou cloaques. La commission constate que l’article 118, paragraphe 2, du Code du travail et l’article 510, paragraphe 2, du Code de la famille n’établissent pas d’âge à partir duquel un mineur peut être autorisé à exécuter les activités dangereuses ci-dessus mentionnées.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui énumère une liste d’activités auxquelles le gouvernement pourrait accorder une considération spéciale lorsqu’il déterminera les types de travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une considération a été accordée aux activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190 et qui ne sont pas couvertes par l’article 118, paragraphe 2, du Code du travail et par l’article 510, paragraphe 2, du Code de la famille telles que les travaux souterrains; les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; et les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé.

La commission note que dans le cadre du Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants, certains types de travaux dangereux seront déterminés, conformément à l’article 3 d) de la convention. En outre, dans son premier rapport, le gouvernement indique que, afin de combattre le travail des enfants dans des conditions nuisibles à leur santé, sécurité et moralité, il a mis en place, en collaboration avec le BIT/IPEC, un projet sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail domestique des enfants. Il indique également qu’une étude a été réalisée dans la province de Chiriquí afin de connaître l’ampleur, la nature et le contexte socio-économique du travail des enfants dans ce secteur. La commission note également que dans son rapport le gouvernement se réfère au rapport national sur le travail des enfants réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC. Selon des données statistiques contenues dans ce rapport, 25 273 mineurs travaillent dans le secteur de l’agriculture, un secteur économique considéré comme dangereux pour la santé et la sécurité des mineurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que, au moment de la détermination des types de travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les études ci-dessus mentionnées ainsi que les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux dès qu’elle sera établie et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.

Paragraphe 2Localisation des types de travaux dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, selon lesquelles des inspections et des enquêtes ont été réalisées afin de localiser les types de travail qui pourraient être considérés comme pires formes de travail des enfants. A cet égard, le gouvernement mentionne notamment l’étude sur le travail domestique des enfants et l’enquête concernant les statistiques sur le travail des enfants réalisées par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC), dont l’objectif est de connaître l’amplitude et les caractéristiques du travail des enfants afin d’élaborer des politiques et programmes qui aideront à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs au Panama. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à la suite de la réalisation de l’étude sur le travail domestique des enfants et de l’enquête concernant les statistiques sur le travail des enfants et ayant contribué à localiser les types de travaux dangereux.

Paragraphe 3Examen périodique et révision de la liste des types de travaux dangereux déterminés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen périodique pour déterminer les pires formes de travail des enfants et les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sont prévus dans le cadre du Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de la tenir informée des développements à ce sujet.

Article 5Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, lorsque le Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants sera mis en œuvre, il lui sera possible d’établir un mécanisme facilitant la diffusion de l’information concernant l’application de la convention. Toutefois, selon le gouvernement, des efforts sont constamment réalisés afin d’établir des mécanismes appropriés et permettant le développement d’actions dans le meilleur intérêt des enfants. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mécanismes établis et leur fonctionnement, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Projets en collaboration avec le BIT/IPEC. La commission note que le gouvernement, en collaboration avec le BIT/IPEC, a mis en œuvre plusieurs projets visant à éliminer tant les pires formes de travail des enfants que le travail des enfants dans son ensemble. A cet égard, la commission note les projets suivants: projet concernant la prévention et l’élimination des pires formes de travail domestique des enfants; projet concernant la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des filles et garçons en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine; projet concernant la situation actuelle des filles, garçons et adolescents travailleurs dans les cultures de canne à sucre de canne, de melons et tomates industrielles; projet concernant le secteur du café; projet concernant la situation des filles, garçons et adolescents empaqueteurs des supermarchés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des projets ci-dessus mentionnés.

2. Plans d’action sur le travail des enfants, l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et la situation des enfants de la rue. La commission note que, dans son rapport 2003 sur l’application de la convention no 138, le gouvernement se réfère au décret no 91 du 6 décembre 2003 par lequel une politique publique concernant le travail des enfants, l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et la situation des enfants de la rue a été adoptée. En vertu de l’article 2 de ce décret, une unité de gestion et de coordination a été créée. La commission note qu’en octobre 2002, les grandes lignes de trois plans d’action, à savoir le Plan d’action sur le travail des enfants - coordonné par le ministère du Travail et du Développement de l’emploi (MITRADEL) et la Direction nationale de l’inspection du travail -, le Plan d’action sur l’exploitation sexuelle commerciale - coordonné par l’organisation non gouvernementale CEFA - et le Plan d’action des enfants de la rue - coordonné par le ministère de l’Education - ont été élaborées. Elle prie le gouvernement de fournir copie des trois plans d’action dès que leur élaboration sera terminée et de communiquer des informations sur leur mise en œuvre.

Paragraphe 2Consultation avec les institutions publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres groupes intéressés. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama (2002-2005) a été formellement présenté, en juillet 2003, aux ministères de l’Etat formant le Cabinet social et aux membres du Comité pour l’élimination du travail des enfants et de la protection du mineur travailleur, ainsi qu’aux différents moyens de communication. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne le projet concernant la situation des filles, garçons et adolescents empaqueteurs des supermarchés, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les consultations qui ont eu lieu pour les autres projets qu’il a mis en œuvre, à savoir le projet concernant la prévention et l’élimination des pires formes de travail domestique des enfants; le projet concernant la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des filles et garçons en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine; le projet concernant la situation actuelle des filles, garçons et adolescents travailleurs dans les cultures de sucre de canne, de melons et tomates industrielles; et le projet concernant le secteur du café.

Article 7, paragraphe 1Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement indique qu’aucune mesure et sanction pénale n’ont été prises afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. Toutefois, un projet de loi sera élaboré, avec l’appui du BIT/IPEC, dès que le Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama sera mis en œuvre. La commission constate que la proposition pour l’élaboration d’un avant-projet de loi réformant le Code pénal concerne uniquement l’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin d’assurer que des mesures seront prises pour garantir le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Paragraphe 2Mesures efficaces dans un délai déterminéAlinéa b)Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama, des interventions modèles sont prévues afin de retirer 1 000 filles, garçons et adolescents de 5 à 17 ans travaillant dans les pires formes de travail des enfants. Elle note également qu’au moins 200 familles seront visées. Selon le programme, les enfants seront retirés du travail dangereux ou seront prévenus qu’ils sont employés dans des conditions dangereuses. Deux projets pilotes sont prévus dans le secteur informel et le secteur de l’agriculture. A la suite du retrait, les enfants bénéficieront d’un programme d’éducation et de protection sociale. Pour leur part, les parents bénéficieront d’une formation technique et d’un soutien financier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre des deux projets pilotes dans le secteur informel et le secteur de l’agriculture, notamment en ce qui concerne la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

Alinéa c)Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle des centres de formation pour les enfants travailleurs ont été créés afin de fournir des services d’alphabétisation et de renforcement dans les matières de base. Le gouvernement indique également que l’article 34 de la loi organique sur l’éducation dispose que le premier et second niveaux d’étude sont gratuits. En outre, la loi no 18 du 29 septembre 1983 a créé l’Institut national de formation professionnelle (INAFORP), lequel offre un ensemble de programmes destinés à former les jeunes travailleurs dans différentes branches d’activité qui leur permettront de s’insérer dans le marché du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi organique sur l’éducation et de la loi no 18 du 29 septembre 1983.

Alinéa d)Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en collaboration avec le BIT/IPEC, des inspections et des études sont réalisées dans le pays afin d’identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections et des études, notamment en ce qui concerne l’identification des enfants particulièrement exposés à des risques et sur la manière en vertu de laquelle le gouvernement entend les protéger.

Alinéa e)Situation particulière des filles. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que des mesures n’ont pas encore été prises en ce qui concerne la protection des filles travaillant comme domestiques, considérant qu’il s’agit d’une des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique également qu’une phase de sensibilisation de la société devait être entreprise en ce qui concerne la problématique de l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite aux mesures prises en ce qui concerne la protection des filles travaillant comme domestiques ainsi que sur la phase de sensibilisation de la société concernant la problématique de l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents.

Point IV du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que la convention est appliquée dans l’ordre juridique interne depuis que la loi no 18 du 15 juin 2000, qui approuve la convention, a été promulguée. De plus, le rétablissement du secrétariat technique du Comité pour l’élimination du travail des enfants et de la protection du mineur travailleur, organisme chargé des programmes d’action existants et des actions orientées vers la finalité de la convention, contribue également à l’application de la convention. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission souligne que, même si le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC et qu’à cet effet il a mis sur pied plusieurs projets concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que l’élimination du travail des enfants de manière générale, il n’en demeure pas moins que sur le plan législatif des mesures doivent être prises afin d’assurer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les difficultés rencontrées sur le plan législatif dans l’application de la convention seront supprimées.

Point V. La commission note avec intérêt le rapport national sur le travail des enfants réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC en mars 2003. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action sur l’élimination des pires formes de travail des enfants établis à la suite de ce rapport.

Tout en notant les informations détaillées ainsi que les documents communiqués par le gouvernement, la commission constate que, pour une partie des cas, les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et constate qu’il prend différentes mesures, tant sur le plan législatif que sur le plan de la coopération technique, pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en collaboration avec le BIT/IPEC, le gouvernement prévoit de mettre en œuvre le «Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama (2002-2005)». Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de ce programme pour s’assurer que l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants s’effectueront de toute urgence.

Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 
1. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les pires formes de travail des enfants, telles que définies à l’article 3 a) de la convention, ne font pas partie de la réalité culturelle du pays et que, par conséquent, aucune mesure n’a été prise en ce qui concerne l’esclavage, la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire des filles et garçons. La commission note toutefois que l’article 489, paragraphes 9 et 15, du Code de la famille établit le droit pour chaque mineur d’être protégé contre toute forme de violence, négligence, exploitation, incluant l’exploitation économique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention l’esclavage, la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et, qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’interdire ou de prévenir le travail forcé ou obligatoire.

2. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 489, paragraphe 17, du Code de la famille dispose que tout mineur a le droit d’être protégé contre la vente et la traite quelle que soit l’intention et sous toutes leurs formes. La commission observe que cette disposition du Code de la famille ne permet pas de déduire que la vente ou la traite des enfants est formellement interdite au Panama. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si l’article 489, paragraphe 17, du Code de la famille trouve application en droit interne et de fournir des exemples d’application pratique de cette disposition. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des sanctions en cas d’infraction à l’article 489, paragraphe 17.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 305 de la Constitution, la République du Panama n’aura pas d’armée. Il résulte de cette disposition que le service militaire n’est pas obligatoire. Toutefois, l’article 305 de la Constitution dispose également que les Panaméens ont l’obligation de prendre les armes pour défendre l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés en situation de défense de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire de l’Etat prévue à l’article 305 de la Constitution.

Alinéa b)Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note l’étude sur l’exploitation commerciale des filles, garçons et adolescents au Panama publiée par le BIT/IPEC en 2001, et communiquée par le gouvernement. Il ressort de cette étude que, bien que le Panama ait ratifié la majorité des instruments internationaux concernant la protection des enfants et des adolescents, aucune législation définissant et sanctionnant leur exploitation sexuelle n’a été adoptée au Panama. La commission note le document intitulé«Proposition d’un plan de travail pour l’élaboration d’un avant-projet de loi réformant le Code pénal concernant les infractions dans le domaine de l’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures», communiqué par le gouvernement en annexe de son rapport 2003 sur l’application de la convention no 138. En vertu de ce document, il est proposé d’élaborer, en collaboration avec le BIT/IPEC, un avant-projet pour réformer le Code pénal en matière d’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements concernant cet avant-projet de loi.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 489, paragraphe 16, du Code de la famille dispose que tout mineur a le droit d’être protégé contre l’usage illicite de drogues ou de substances psychotropes ainsi que contre son utilisation dans la production et le trafic de ces substances. Elle note également la loi no 40 du 26 août 1999 par laquelle a été créé le régime spécial de responsabilité pénale des adolescents, ainsi que la résolution no 008-2002 par laquelle des mesures sur le traitement des cas relatifs au crime organisé ont été adoptées. La commission constate qu’à l’exception de l’article 489, paragraphe 16, du Code de la famille, lequel ne prévoit toutefois aucune sanction en cas de violation, toutes les mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si l’article 489, paragraphe 16, du Code de la famille trouve application en droit interne et de fournir des exemples d’application pratique de cette disposition. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des sanctions en cas d’infraction à l’article 489, paragraphe 16.

Alinéa d)Travaux dangereux. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 118, paragraphe 1, du Code du travail et de l’article 510, paragraphe 1, du Code de la famille, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité, ou qui portent préjudice à l’assiduité scolaire, sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 118, paragraphe 1, du Code du travail et l’article 510, paragraphe 1, du Code de la famille comportent une liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note toutefois qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, cette interdiction ne s’applique pas au travail des mineurs dans les écoles de formation lorsque ce travail est approuvé et contrôlé par l’autorité compétente pour les activités suivantes: le transport de passagers et de marchandises par route, chemin de fer, aéronef, les voies de navigation intérieure et les travaux sur les quais, les bateaux et les entrepôts de dépôt; les travaux concernant la production, la transformation et la transmission d’énergie; la manipulation de substances explosives et inflammables; et les travaux souterrains dans les mines, carrières, tunnels ou cloaques. La commission constate que l’article 118, paragraphe 2, du Code du travail et l’article 510, paragraphe 2, du Code de la famille n’établissent pas d’âge à partir duquel un mineur peut être autoriséà exécuter les activités dangereuses ci-dessus mentionnées.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui énumère une liste d’activités auxquelles le gouvernement pourrait accorder une considération spéciale lorsqu’il déterminera les types de travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une considération a été accordée aux activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190 et qui ne sont pas couvertes par l’article 118, paragraphe 2, du Code du travail et par l’article 510, paragraphe 2, du Code de la famille telles que les travaux souterrains; les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; et les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé.

La commission note que dans le cadre du Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants, certains types de travaux dangereux seront déterminés, conformément à l’article 3 d) de la convention. En outre, dans son premier rapport, le gouvernement indique que, afin de combattre le travail des enfants dans des conditions nuisibles à leur santé, sécurité et moralité, il a mis en place, en collaboration avec le BIT/IPEC, un projet sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail domestique des enfants. Il indique également qu’une étude a été réalisée dans la province de Chiriquí afin de connaître l’ampleur, la nature et le contexte socio-économique du travail des enfants dans ce secteur. La commission note également que dans son rapport le gouvernement se réfère au rapport national sur le travail des enfants réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC. Selon des données statistiques contenues dans ce rapport, 25 273 mineurs travaillent dans le secteur de l’agriculture, un secteur économique considéré comme dangereux pour la santé et la sécurité des mineurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que, au moment de la détermination des types de travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les études ci-dessus mentionnées ainsi que les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux dès qu’elle sera établie et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.

Paragraphe 2Localisation des types de travaux dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, selon lesquelles des inspections et des enquêtes ont été réalisées afin de localiser les types de travail qui pourraient être considérés comme pires formes de travail des enfants. A cet égard, le gouvernement mentionne notamment l’étude sur le travail domestique des enfants et l’enquête concernant les statistiques sur le travail des enfants réalisées par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC), dont l’objectif est de connaître l’amplitude et les caractéristiques du travail des enfants afin d’élaborer des politiques et programmes qui aideront à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs au Panama. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à la suite de la réalisation de l’étude sur le travail domestique des enfants et de l’enquête concernant les statistiques sur le travail des enfants et ayant contribuéà localiser les types de travaux dangereux.

Paragraphe 3Examen périodique et révision de la liste des types de travaux dangereux déterminés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen périodique pour déterminer les pires formes de travail des enfants et les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sont prévus dans le cadre du Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de la tenir informée des développements à ce sujet.

Article 5Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, lorsque le Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants sera mis en œuvre, il lui sera possible d’établir un mécanisme facilitant la diffusion de l’information concernant l’application de la convention. Toutefois, selon le gouvernement, des efforts sont constamment réalisés afin d’établir des mécanismes appropriés et permettant le développement d’actions dans le meilleur intérêt des enfants. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mécanismes établis et leur fonctionnement, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Projets en collaboration avec le BIT/IPEC. La commission note que le gouvernement, en collaboration avec le BIT/IPEC, a mis en œuvre plusieurs projets visant àéliminer tant les pires formes de travail des enfants que le travail des enfants dans son ensemble. A cet égard, la commission note les projets suivants: projet concernant la prévention et l’élimination des pires formes de travail domestique des enfants; projet concernant la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des filles et garçons en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine; projet concernant la situation actuelle des filles, garçons et adolescents travailleurs dans les cultures de canne à sucre de canne, de melons et tomates industrielles; projet concernant le secteur du café; projet concernant la situation des filles, garçons et adolescents empaqueteurs des supermarchés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des projets ci-dessus mentionnés.

2. Plans d’action sur le travail des enfants, l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et la situation des enfants de la rue. La commission note que, dans son rapport 2003 sur l’application de la convention no 138, le gouvernement se réfère au décret no 91 du 6 décembre 2003 par lequel une politique publique concernant le travail des enfants, l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et la situation des enfants de la rue a été adoptée. En vertu de l’article 2 de ce décret, une unité de gestion et de coordination a été créée. La commission note qu’en octobre 2002, les grandes lignes de trois plans d’action, à savoir le Plan d’action sur le travail des enfants - coordonné par le ministère du Travail et du Développement de l’emploi (MITRADEL) et la Direction nationale de l’inspection du travail -, le Plan d’action sur l’exploitation sexuelle commerciale - coordonné par l’organisation non gouvernementale CEFA - et le Plan d’action des enfants de la rue - coordonné par le ministère de l’Education - ont étéélaborées. Elle prie le gouvernement de fournir copie des trois plans d’action dès que leur élaboration sera terminée et de communiquer des informations sur leur mise en œuvre.

Paragraphe 2Consultation avec les institutions publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres groupes intéressés. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama (2002-2005) a été formellement présenté, en juillet 2003, aux ministères de l’Etat formant le Cabinet social et aux membres du Comité pour l’élimination du travail des enfants et de la protection du mineur travailleur, ainsi qu’aux différents moyens de communication. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne le projet concernant la situation des filles, garçons et adolescents empaqueteurs des supermarchés, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les consultations qui ont eu lieu pour les autres projets qu’il a mis en œuvre, à savoir le projet concernant la prévention et l’élimination des pires formes de travail domestique des enfants; le projet concernant la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des filles et garçons en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine; le projet concernant la situation actuelle des filles, garçons et adolescents travailleurs dans les cultures de sucre de canne, de melons et tomates industrielles; et le projet concernant le secteur du café.

Article 7, paragraphe 1Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement indique qu’aucune mesure et sanction pénale n’ont été prises afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. Toutefois, un projet de loi sera élaboré, avec l’appui du BIT/IPEC, dès que le Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama sera mis en œuvre. La commission constate que la proposition pour l’élaboration d’un avant-projet de loi réformant le Code pénal concerne uniquement l’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin d’assurer que des mesures seront prises pour garantir le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces dans un délai déterminéAlinéa b)Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama, des interventions modèles sont prévues afin de retirer 1 000 filles, garçons et adolescents de 5 à 17 ans travaillant dans les pires formes de travail des enfants. Elle note également qu’au moins 200 familles seront visées. Selon le programme, les enfants seront retirés du travail dangereux ou seront prévenus qu’ils sont employés dans des conditions dangereuses. Deux projets pilotes sont prévus dans le secteur informel et le secteur de l’agriculture. A la suite du retrait, les enfants bénéficieront d’un programme d’éducation et de protection sociale. Pour leur part, les parents bénéficieront d’une formation technique et d’un soutien financier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre des deux projets pilotes dans le secteur informel et le secteur de l’agriculture, notamment en ce qui concerne la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

Alinéa c)Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle des centres de formation pour les enfants travailleurs ont été créés afin de fournir des services d’alphabétisation et de renforcement dans les matières de base. Le gouvernement indique également que l’article 34 de la loi organique sur l’éducation dispose que le premier et second niveaux d’étude sont gratuits. En outre, la loi no 18 du 29 septembre 1983 a créé l’Institut national de formation professionnelle (INAFORP), lequel offre un ensemble de programmes destinés à former les jeunes travailleurs dans différentes branches d’activité qui leur permettront de s’insérer dans le marché du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi organique sur l’éducation et de la loi no 18 du 29 septembre 1983.

Alinéa d)Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en collaboration avec le BIT/IPEC, des inspections et des études sont réalisées dans le pays afin d’identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections et des études, notamment en ce qui concerne l’identification des enfants particulièrement exposés à des risques et sur la manière en vertu de laquelle le gouvernement entend les protéger.

Alinéa e)Situation particulière des filles. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que des mesures n’ont pas encore été prises en ce qui concerne la protection des filles travaillant comme domestiques, considérant qu’il s’agit d’une des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique également qu’une phase de sensibilisation de la société devait être entreprise en ce qui concerne la problématique de l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite aux mesures prises en ce qui concerne la protection des filles travaillant comme domestiques ainsi que sur la phase de sensibilisation de la société concernant la problématique de l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents.

Point IV du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que la convention est appliquée dans l’ordre juridique interne depuis que la loi no 18 du 15 juin 2000, qui approuve la convention, a été promulguée. De plus, le rétablissement du secrétariat technique du Comité pour l’élimination du travail des enfants et de la protection du mineur travailleur, organisme chargé des programmes d’action existants et des actions orientées vers la finalité de la convention, contribue également à l’application de la convention. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission souligne que, même si le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC et qu’à cet effet il a mis sur pied plusieurs projets concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que l’élimination du travail des enfants de manière générale, il n’en demeure pas moins que sur le plan législatif des mesures doivent être prises afin d’assurer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les difficultés rencontrées sur le plan législatif dans l’application de la convention seront supprimées.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt le rapport national sur le travail des enfants réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC en mars 2003. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action sur l’élimination des pires formes de travail des enfants établis à la suite de ce rapport.

Tout en notant les informations détaillées ainsi que les documents communiqués par le gouvernement, la commission constate que, pour une partie des cas, les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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