National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 23/2007 sur le travail ne prévoyait pas l’interdiction de toute forme – directe ou indirecte – de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et s’était référée en particulier à la discrimination raciale dans l’emploi ainsi qu’à l’absence de mesures de prévention et de lutte contre ce phénomène. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi no 23/2007 sur le travail et sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter contre la discrimination fondée notamment sur la race ou l’origine ethnique dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. La commission avait noté que l’article 66 de la loi no 23/2007 sur le travail érigeait le harcèlement sexuel en infraction disciplinaire et prévoyait que la victime a droit à une compensation d’un montant équivalent à 20 fois le salaire minimum, sans préjudice de toute action judiciaire prévue par la loi. La commission avait aussi noté que le projet de nouveau statut général de la fonction publique qui aborde la question du harcèlement était en attente de promulgation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 66 de la loi no 23/2007 sur le travail dans la pratique, notamment le nombre de sanctions disciplinaires infligées et les compensations accordées, et de communiquer copie du nouveau statut général de la fonction publique dès qu’il aura été promulgué. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et lutter contre ce phénomène, notamment sur toute campagne de sensibilisation ainsi que toute mesure conçue pour aider les victimes à accéder aux voies de recours légales.
VIH/sida. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du projet de mobilisation des coopératives, des petites et moyennes entreprises et de l’économie informelle sur la question du VIH/sida, une formation pour 25 éducateurs, des activités de sensibilisation pour 16 000 vendeurs de l’économie informelle ainsi que l’introduction de programmes sur le VIH/sida dans les entreprises ont été réalisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 5/2002 interdisant la discrimination fondée sur le statut VIH/sida, notamment sur les résultats des activités de l’inspection du travail. Rappelant que des consultations concernant la nécessité de réviser cette loi étaient en cours, la commission souhaiterait en outre disposer d’informations sur l’issue de ces consultations et leurs suites.
Article 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la sensibilisation des partenaires sociaux en ce qui concerne la réadaptation professionnelle des personnes handicapées ainsi que des mesures de réinsertion destinées aux chômeurs. Le gouvernement indique que la stratégie pour l’emploi et la formation vise non seulement la création de nouveaux emplois, mais aussi l’établissement d’un système social et économique qui garantisse l’emploi de base tout en tenant compte des exigences du marché. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique pour l’éducation et l’emploi et de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, notamment sur l’impact de ces instruments en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession pour les groupes ciblés par la politique du travail, notamment les personnes handicapées et les chômeurs.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la promotion de l’emploi des femmes vise à: 1) leur garantir la protection contre la discrimination à l’embauche, lors des transferts et des mises à pied; 2) recueillir des informations sur la participation des femmes dans de l’économie informelle; 3) développer des programmes d’emploi des femmes en milieu rural; et 4) sensibiliser par le biais de la formation. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, 223 223 hommes et 127 434 femmes ont bénéficié de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, et qu’elle a permis de créer de nouveaux emplois, des emplois indépendants et des associations productives. Notant l’écart significatif entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qui ont bénéficié de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de tenir compte de cette différence lors de l’évaluation de cette stratégie afin de prendre des mesures visant à le réduire. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à donner des informations détaillées sur la mise en œuvre de la politique d’égalité entre hommes et femmes et sa stratégie de mise en œuvre, et sur son impact en termes d’élimination des pratiques discriminatoires et de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, ainsi que des informations sur les activités de sensibilisation menées en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 28 de la loi no 23/2007 sur le travail qui promeut l’accès des personnes handicapées à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application du principe établi par la convention à l’égard des personnes handicapées.
Contrôle de l’application. La commission prend note du projet d’établissement des centres pour l’arbitrage et la médiation dans les différends du travail concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision pertinente des instances administratives ou judiciaires ainsi que sur les activités de l’inspection du travail concernant les cas de discrimination, y compris sur les sanctions infligées ou sur les mesures de réparation. Elle le prie également d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour permettre une meilleure connaissance des questions couvertes par la convention, en s’appuyant notamment sur la formation professionnelle, au sein des institutions judiciaires, de l’inspection du travail et des autres institutions concernées.
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail (loi no 23/2007) du 1er août 2007, qui maintient les dispositions de la précédente loi en matière d’égalité. Une nouvelle disposition a été ajoutée à l’article 4, énonçant que cette loi sera interprétée et appliquée dans le respect du principe de non-discrimination par rapport à l’orientation sexuelle, la race et le statut concernant le VIH/sida. La commission note également qu’en vertu de l’article 54(2) les mesures en faveur de certains groupes défavorisés en raison de leur sexe, leur moindre capacité de travail, leur handicap ou une maladie chronique visant à leur garantir l’exercice des droits établis par la loi sur un pied d’égalité avec le reste de la population ne seront pas considérées comme discriminatoires. Elle note en outre que cette nouvelle loi n’exprime pas l’interdiction de toute forme – directe ou indirecte – de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. A ce propos, la commission relève les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale quant aux comportements et attitudes racistes et xénophobes qui se manifestent dans le pays, en particulier dans le domaine de l’emploi, et quant à l’absence de mesures de prévention et de lutte contre ce phénomène (CERD/C/MOZ/CO/12, 17 août 2007, paragr. 22). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi de 2007 sur le travail et sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter contre la discrimination fondée notamment sur la race et l’origine ethnique dans l’emploi et la profession.
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes quant aux nombreux actes de violence sexuelle dirigée contre les femmes, que la société semble légitimer et qui s’accompagne d’une culture du silence et de l’impunité (CEDAW/C/MOZ/CO/2, 11 juin 2007, paragr. 24). La commission note que l’article 66 de la loi de 2007 sur le travail reproduit l’article 21 de l’ancienne loi sur le travail et ainsi érige toujours le harcèlement sexuel en infraction disciplinaire, en prévoyant que, lorsque le harcèlement sexuel est le fait de l’employeur ou de son agent, la victime aura droit à une compensation d’un montant équivalant à 20 fois le salaire minimum, sans préjudice de toute action judiciaire prévue par la loi. La commission note également que le gouvernement indique qu’un nouveau statut général de la fonction publique, qui aborde la question du harcèlement sexuel, est en attente de promulgation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 66 de la loi de 2007 sur le travail dans la pratique, notamment le nombre de sanctions disciplinaires imposées et les compensations accordées, et de communiquer copie du nouveau statut général de la fonction publique dès qu’il aura été promulgué. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment sur toute campagne de sensibilisation ainsi que toute mesure conçue pour aider les victimes à accéder aux voies de recours légales.
VIH/sida. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un manuel sur le VIH/sida sur le lieu de travail et l’application de la loi no 5/2002 interdisant la discrimination fondée sur le statut au regard du VIH/sida a été élaboré pour aider les inspecteurs du travail à accomplir leurs tâches. Elle note également qu’un certain nombre d’initiatives de sensibilisation et de formation ont été menées en 2007, revêtant la forme notamment d’un projet pilote de développement des activités de prévention du VIH/sida sur le lieu de travail. La commission se félicite de ces initiatives et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur impact en termes de prévention et de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 5/2002, notamment sur le bilan des activités de suivi de l’inspection du travail. Rappelant que des consultations concernant la nécessité de réviser cette loi étaient en cours, la commission souhaiterait en outre disposer d’informations sur l’issue de ces consultations et leurs suites.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement indique que la politique du travail actuelle traite comme une priorité la formation et l’intégration dans la vie active des femmes, des personnes handicapées, des rapatriés, des personnes déplacées et, enfin, des groupes dont l’intégration dans le marché du travail est difficile. La commission note également que le plan stratégique pour le secteur de l’éducation a été conçu pour élargir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle et que la stratégie de l’emploi et de la formation professionnelle poursuit le même objectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique du travail, du plan stratégique pour l’éducation et l’emploi et de la stratégie de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment sur l’impact de ces instruments en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession pour les groupes ciblés par la politique du travail.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption, le 14 mars 2006, de la politique d’égalité entre hommes et femmes et de sa stratégie de mise en œuvre. Cette stratégie prévoit un certain nombre d’initiatives à prendre en considération dans l’élaboration des plans stratégiques des différentes institutions publiques et privées, notamment l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’éducation et à la formation, la promotion de l’accès des femmes à une activité à travers l’amélioration et le renforcement de leur accès au crédit et aux moyens matériels tels que les terres, la promotion du partage des responsabilités familiales et la lutte contre les stéréotypes sexistes. La stratégie comprend également certaines initiatives à prendre dans le domaine légal dans le but d’assurer le respect des droits des travailleuses et de diffuser et appliquer les instruments juridiques relatifs à l’égalité entre hommes et femmes, y compris les conventions ratifiées. En outre, un projet de stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique est actuellement à l’examen dans les diverses institutions publiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre de la politique d’égalité entre hommes et femmes et sa stratégie de mise en œuvre, et sur son impact en termes d’élimination des pratiques discriminatoires et de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment des informations sur les activités de sensibilisation menées en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de communiquer copie du document relatif à la stratégie d’égalité dans la fonction publique lorsqu’il aura été finalisé.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes handicapées. La commission note qu’en vertu de l’article 28(1) de la loi de 2007 sur le travail les employeurs doivent encourager l’adoption de mesures permettant aux personnes ayant un handicap d’avoir les mêmes droits que les autres travailleurs quant à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’avancement. En outre, en vertu de l’article 28(3), des mesures particulières peuvent être prévues par la loi ou par des instruments de réglementation collective du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 28 de la loi sur le travail et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application à l’égard des personnes handicapées du principe établi par la convention.
Application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les infractions aux dispositions de la loi no 23/2007 sur le travail constatées par l’inspection du travail et relatives à la protection de la maternité, notamment à la protection contre le licenciement. Elle note également que les tribunaux n’ont rendu aucune décision se rapportant à l’application de la convention et que le gouvernement communiquera ces informations, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision pertinente des instances administratives ou judiciaires ainsi que sur les activités de l’inspection du travail concernant les cas de discrimination, y compris sur les sanctions infligées ou sur les mesures de réparation. Elle le prie également de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour susciter une plus large connaissance des questions couvertes par la convention, en s’appuyant notamment sur la formation professionnelle, au sein des institutions judiciaires de l’inspection du travail et des autres institutions concernées.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002 sur la convention, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
2. Article 2. Application dans la pratique. En ce qui concerne l’application dans la pratique de la loi no 5/2002 interdisant la discrimination envers les personnes touchées par le VIH/SIDA, la commission note que le gouvernement prend des mesures, et notamment des mesures coercitives, pour lutter contre cette forme de discrimination. Elle prend note des programmes mis en œuvre avec l’Afrique du Sud pour réduire le taux de contamination chez les Mozambicains qui travaillent dans les mines d’Afrique du Sud et venir en aide à ceux qui sont déjà séropositifs. En outre, la commission note que des consultations sur une éventuelle révision de la loi no 5/2002 et sur l’application de cette loi dans la pratique ont lieu avec les partenaires sociaux. Elle note également qu’un projet de règlement est en préparation. Notant que le gouvernement admet que les travailleurs contaminés par le virus font l’objet d’une discrimination, la commission encourage celui-ci à continuer de lui donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre cette forme de discrimination, en indiquant les résultats obtenus. Prière d’indiquer également les résultats des consultations sur une éventuelle révision de la loi et toute mesure prise à la suite de ces consultations. En outre, la commission souhaiterait recevoir une copie du nouveau règlement, dès qu’il aura été adopté.
3. Promotion de l’accès des femmes à l’emploi. La commission prend note des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi. Elle prend également note des projets créateurs de revenus mis en place dans le cadre du Programme national intégré (PNI) pour les femmes des zones rurales, des programmes de formation pour les petites entreprises, organisés par l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle, qui comprennent une formation à la gestion en vue de la création d’activités rémunératrices dans l’élevage ainsi que des mesures prises pour promouvoir le microcrédit afin de favoriser l’emploi indépendant chez les femmes. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission prend note du rapport soumis par le Mozambique au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/MOZ/1-2, pp. 32-37), dans lequel le gouvernement fait état du faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans l’enseignement secondaire et postscolaire et dans la formation professionnelle, du taux élevé de redoublement et d’abandon chez les filles et de facteurs socioculturels qui restreignent encore l’accès des filles à l’éducation. Rappelant que l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation est un important moyen de parvenir à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d’intensifier son action pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès des filles et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi que de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine, y compris en ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi dans des branches qui ne leur sont pas habituellement réservées et à des postes de décision.
4. Sensibilisation et application dans la pratique. Le gouvernement indique que l’article 146 de la loi sur l’administration de l’Etat prévoit un congé de maternité d’une durée maximum de soixante-dix jours et que la discrimination pour cause de grossesse est interdite en vertu de la loi sur le travail no 8/98. La commission rappelle cependant que la législation est importante mais insuffisante car certaines formes de discrimination proviennent de comportements, d’attitudes ou de préjugés qui ne peuvent être éliminés que par des mesures d’action positive, des activités de sensibilisation et d’autres mesures visant à faire évoluer les mentalités. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations les droits à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi ainsi que pour améliorer l’application des lois et accords qui garantissent ces droits.
5. Inspection du travail. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information nouvelle en réponse à sa précédente demande concernant les activités de l’Inspection nationale du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures particulières prises pour développer les connaissances de l’inspection du travail sur les questions relatives à la discrimination et améliorer l’enregistrement de plaintes, ainsi que des mesures correctives prises afin que la convention soit mieux appliquée.
6. Partie IV du formulaire de rapport. En l’absence d’information correspondant à cette partie du formulaire de rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir copie de toute décision administrative ou judiciaire concernant l’application du principe de non-discrimination énoncé dans la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Se référant à sa précédente observation, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique et la mise en œuvre de la loi no 5/2002 de février 2002 interdisant la discrimination à l’encontre des travailleurs qui sont atteints du virus VIH/SIDA. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra également des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité entre les sexes - scolarisation, formation initiale et recyclage, projets pratiques destinés à accroître les capacités des femmes. Toutefois, la commission note qu’il ressort des statistiques fournies par le gouvernement que 90,9 pour cent des femmes sont occupées dans le secteur agricole, contre 68,2 pour cent des hommes, et qu’un faible pourcentage de femmes occupent des postes d’encadrement ou de direction (0,2 pour cent) par rapport aux hommes (0,6 pour cent) (recensement de 1997). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et pour veiller à ce que ces initiatives aient un impact positif et manifeste sur la situation des femmes dans le marché du travail, y compris des initiatives qui facilitent leur accès à des secteurs non traditionnels et à des postes de décision.
2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que dans la pratique on enregistre parfois des cas de discrimination à l’encontre de femmes, en particulier pour ce qui est de la protection de la grossesse et de la maternité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les programmes entrepris pour faire mieux connaître aux employeurs et aux travailleurs les droits de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi, et pour améliorer l’application des lois et accords qui garantissent ces droits.
3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection nationale du travail ne dispose pas de données spécifiques sur l’application de la convention et de la législation du travail pertinentes. La commission rappelle que des statistiques sur l’inspection sont essentielles pour évaluer les progrès réalisés dans l’application de la politique et de la législation nationales sur l’élimination de la discrimination. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que des mesures spécifiques ont été prises pour améliorer, d’un côté, la base de connaissances de l’inspection du travail sur les questions relatives à la discrimination et, de l’autre, l’enregistrement des plaintes et des mesures correctives prises pour améliorer l’application de la convention.
4. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie de toute décision administrative ou judiciaire prise pendant la période à l’examen à propos de l’application du principe de non-discrimination contenu dans la convention.
Notant l’adoption de la loi no 5/2002 du 5 février 2002, la commission note avec intérêt que l’article 7 de cette loi interdit la discrimination, en ce qui concerne les droits au travail et la formation, la promotion et la progression professionnelles, à l’encontre des travailleurs touchés par le VIH/SIDA. L’article 4 de cette loi interdit aux employeurs de soumettre au test VIH/SIDA, sans leur consentement, les travailleurs ou les demandeurs d’emploi. La commission note également que ces interdictions sont assorties de sanctions prévues aux articles 12, 13 et 16 et demande au gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur l’application et la mise en œuvre, dans la pratique, de cette loi.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.
1. La commission note avec intérêt que l'article 73, paragraphe 1, du Code du travail (loi no 8/28 du 20 juillet 1998) stipule que les travailleuses ont les mêmes droits et opportunités que les travailleurs. L'article 73, paragraphe 1, envisage l'établissement des conditions requises pour faciliter l'intégration des femmes dans la population active. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont l'article 73, paragraphe 1, est appliqué dans la pratique et d'indiquer notamment les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l'intégration des femmes sur le marché du travail mozambicain. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur le pourcentage de femmes dans la population active et la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l'économie, dans les secteurs public et privé.
2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, concernant les activités de l'inspection nationale du travail dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention et des dispositions du Code du travail, y compris le nombre d'inspections entreprises pendant la période couverte par son rapport, le nombre de violations constatées de la politique de non-discrimination en matière d'emploi, l'action qui a été prise pour y remédier et les résultats de cette action.
3. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de toute décision administrative ou judiciaire prise pendant la période couverte par le rapport du gouvernement concernant l'application du principe de non-discrimination de la convention.
1. La commission prend note de l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 8/98 du 20 juillet 1998, ci-après "loi de 1998"). Elle note avec intérêt que l'article 15 de la loi de 1998 interdit la discrimination sur le lieu de travail fondée sur l'origine ethnique, la langue, la race, le sexe, le statut civil, l'âge (dans les limites prescrites par la législation nationale), le statut social, les croyances religieuses et politiques et l'affiliation syndicale et qu'il précise que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail constitue un délit passible de sanction disciplinaire.
2. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission rappelle les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles les difficultés économiques que connaît le pays l'ont empêché de recueillir les informations requises par la commission concernant les mesures positives prises en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des femmes. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement demandera au secrétariat de la Commission consultative tripartite du travail, créée en 1994, de recueillir les informations sur ces mesures. La commission rappelle, en outre, les déclarations du gouvernement aux membres de l'équipe multidisciplinaire de l'OIT, en août 1997, concernant la nécessité de réorganiser le système existant de collecte de données statistiques. La commission note que les statistiques du travail sont un outil essentiel pour évaluer les progrès réalisés dans la mise oeuvre de la politique nationale d'élimination de la discrimination. A cet égard, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'il peut faire appel à l'assistance technique du BIT en la matière.
3. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
1.La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement, et plus particulièrement de la réponse apportée à ses précédentes demandes directes concernant la nécessité d'abroger certaines dispositions du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires, qui autorisent la discrimination dans l'emploi dans le service public, fondée sur l'opinion politique. Elle note avec satisfaction, à la lecture des tous derniers rapports du gouvernement, que les dispositions en question (art. 42 2) b), 74 et 79) du décret no 17/87 ont été modifiées par le décret no 47/95 du 17 octobre 1995, portant suppression de toutes conditions requises pour l'emploi, fondée sur l'opinion politique ou «la participation à un mouvement révolutionnaire». Elle note également que l'annexe I, no 11, du décret no 14/87 a été modifiée de manière à éliminer dans le texte les références à la «patrie socialiste» et, dans le texte de l'article 74, l'exigence d'«engagement révolutionnaire». 2.La commission note également avec intérêt, en rapport avec sa précédente demande directe dans laquelle elle faisait remarquer que pas tous les motifs de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention sont expressément mentionnés à l'article 66 de la Constitution de 1990 (qui ne mentionne pas explicitement l'opinion politique) , les éclaircissements fournis par le gouvernement selon lesquels la loi générale du travail contient, en son article 3 1), l'interdiction législative expresse de la discrimination dans l'emploi fondée, entre autres, sur l'opinion politique. Par ailleurs, il ressort des rapports du gouvernement que, dans l'administration de l'Etat, les conditions à caractère politique ou révolutionnaire ne sont plus applicables pour l'admission à des postes ou pour la promotion à des positions de cadre. 3.Dans une précédente demande directe, la commission avait noté les difficultés économiques invoquées par le gouvernement, qui empêchaient de recueillir les informations requises concernant notamment les mesures concrètes visant à promouvoir l'égalité des femmes pour l'accès à la formation et à l'emploi. La commission a proposé, compte tenu de la création (par le décret no 7 du 9 mars 1994) d'une commission consultative tripartite du travail, que le secrétariat de la commission soit approché en vue de recueillir des informations pertinentes. A cet égard, la commission prend note de l'information communiquée en août 1997 par le gouvernement à l'équipe technique multidisciplinaire compétente du BIT, selon laquelle le système national de collecte de données statistiques nécessite une restructuration approfondie en vue de son adaptation aux réalités de l'économie de marché. La commission rappelle que les statistiques du travail sont un outil précieux pour surveiller de manière efficace la politique nationale mise en place pour éliminer la discrimination et améliorer l'égalité dans l'emploi sur le marché du travail de toute société. Elle rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui apporter, s'il le souhaite, une assistance technique dans le domaine des statistiques du travail ou de l'administration du travail afin de l'aider à se conformer aux dispositions de la convention.
La commission prend note des informations très brèves et d'ordre général contenues dans les rapports du gouvernement.
1. La commission note que le gouvernement répète qu'aucune discrimination basée sur le sexe, la race et tous les autres critères prescrits par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention n'existe en pratique et en droit puisqu'elle est prohibée par la loi. Il ajoute que toutes disposition et pratique discriminatoires seraient illégales et incompatibles avec les dispositions pertinentes de la Constitution de 1990. La commission rappelle cependant que tous les critères de discrimination ne sont pas interdits par la Constitution, dont l'article 66 ne mentionne pas d'une manière expresse l'opinion politique. Se référant à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des paragraphes 54 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession et qu'il communiquera dans ses futurs rapports des informations sur les mesures prises pour compléter les dispositions constitutionnelles afin qu'il soit fait expressément mention, parmi les critères de discrimination, de l'opinion politique, la commission réitère l'espoir que des mesures seront prises en ce sens et que le prochain rapport contiendra des informations complètes à ce sujet.
2. Par ailleurs, la commission note que le rapport ne contient pas de réponse spécifique à ses commentaires antérieurs concernant l'abrogation des dispositions discriminatoires sur la base de l'opinion politique contenues dans le décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires. La commission note à ce propos que le rapport indique que dans le cadre de la Constitution antérieure (1975) il fallait, pour entrer dans la fonction publique et assumer des fonctions de direction dans l'appareil de l'Etat, répondre à certaines exigences d'ordre politique et révolutionnaire, et que cette situation découlait du système de parti unique qui entre-temps a fait place au multipartisme instauré par la Constitution de 1990. La commission rappelle la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle la reconnaissance du multipartisme par les articles 30 et suivants de la nouvelle Constitution (1990) crée les conditions voulues pour que l'engagement dans le processus révolutionnaire revête de moins en moins d'importance pour l'accès aux positions supérieures, tant dans la fonction publique que dans les autres secteurs d'activité. La commission renouvelle l'espoir, maintes fois exprimé, que les articles 41 2b), 74 et 79 et l'annexe I 11) du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat seront amendés pour limiter aux postes supérieurs de l'administration publique ayant rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs restés sans réponse, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec le prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 1982 du secrétaire d'Etat au Travail pour qu'y soit supprimée toute mention de qualités politiques comme condition pour accéder à un poste de direction dans les entreprises autres que celles de la fonction publique, en conformité avec l'article 3, paragraphe 1, de la loi générale du travail du 14 décembre 1985 et l'article 3 c) de la convention.
4. La commission note, selon le rapport, que les difficultés économiques que connaît actuellement le pays ne permettent pas la collecte des informations demandées concernant notamment les mesures positives prises pour promouvoir l'égalité des femmes dans l'accès à la formation et à l'emploi. Notant toutefois l'engagement antérieur du gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des données statistiques et autres informations sur l'évolution de la situation des femmes en ce qui concerne l'accès des femmes à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelles, à l'emploi dans différents secteurs d'activité et à des postes de direction, la commission réitère l'espoir que des dispositions seront enfin prises pour rassembler, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et tout organisme approprié, et communiquer ces informations avec le prochain rapport. Vu la création, en vertu du décret no 7 du 9 mars 1994, d'une commission consultative de travail tripartite, la commission propose que des recherches soient faites auprès de son secrétariat en vue de récolter ces informations.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le gouvernement tiendra compte de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, paragraphes 54 et suivants, et qu'il communiquera dans ses prochains rapports la réponse à la question de compléter les dispositions constitutionnelles afin qu'il soit fait expressément mention, parmi les critères de discrimination, de l'opinion politique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour compléter les dispositions pertinentes de la Constitution afin de mettre la législation en conformité avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 203 de la Constitution entrée en vigueur le 30 novembre 1990, toute législation antérieure qui n'est pas contraire à la Constitution reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit amendée ou abrogée. Cela signifie qu'a contrario les dispositions des articles 41 2 b), 74 et 79 et l'annexe I 11) du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat (qui imposent des exigences d'ordre politique et révolutionnaire comme condition à l'accès et de maintien à certaines catégories de la fonction publique et fonctions de direction dans l'appareil de l'Etat et au maintien dans ces catégories) ne sont pas applicables puisqu'elles sont contraires à l'esprit et à la lettre de la nouvelle Constitution.
La commission prie par conséquent, de nouveau, le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour abroger, en conformité avec l'article 3 c) de la convention, les dispositions susmentionnées du statut général des fonctionnaires et pour limiter aux postes supérieurs de l'administration publique ayant un rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour modifier l'article 2 de l'arrêté du Secrétaire d'Etat au travail, en date du 21 mai 1982, afin d'y supprimer toute référence à des qualités politiques comme condition d'accès à un poste de direction dans les entreprises autres que celles de la fonction publique.
3. La commission note l'engagement du gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des données statistiques et autres informations sur l'évolution de la situation des femmes en ce qui concerne l'accès à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelles, à l'emploi dans différents secteurs d'activité et à des postes de direction, et en particulier des statistiques sur l'emploi des femmes dans la fonction publique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures positives d'ordre pratique pour améliorer la situation des femmes dans les domaines susmentionnés.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 203 de la Constitution entrée en vigueur le 30 novembre 1990, toute législation antérieure qui n'est pas contraire à la Constitution reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit amendée ou abrogée. Cela signifie qu'a contrario les dispositions des articles 41, 2 b), 74 et 79 et l'annexe I 11) du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat (qui imposent des exigences d'ordre politique et révolutionnaire comme condition à l'accès et de maintien à certaines catégories de la fonction publique et fonctions de direction dans l'appareil de l'Etat et au maintien dans ces catégories) ne sont pas applicables puisqu'elles sont contraires à l'esprit et à la lettre de la nouvelle Constitution.
La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour abroger, en conformité avec l'article 3 c) de la convention, les dispositions susmentionnées du statut général des fonctionnaires et pour limiter aux postes supérieurs de l'administration publique ayant un rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour modifier l'article 2 de l'arrêté du secrétaire d'Etat au travail, en date du 21 mai 1982, afin d'y supprimer toute référence à des qualités politiques comme condition d'accès à un poste de direction dans les entreprises autres que celles de la fonction publique.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
1. La commission note avec intérêt que l'article 31 de la nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 30 novembre 1990, prévoit le pluralisme politique, que l'article 67 établit l'égalité de l'homme et de la femme dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle, et que l'article 74 prévoit la liberté d'expression. Elle note toutefois que l'interdiction de la discrimination, figurant à l'article 66, ne comprend pas la discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission souhaite se référer aux paragraphes 57 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est précisé que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission espère que des mesures seront prises pour compléter les dispositions pertinentes de la Constitution, afin qu'il soit fait expressément mention, parmi les critères de discrimination, de l'opinion politique.
2. Dans sa demande directe de 1990, la commission avait fait observer que les critères d'ordre politique prévus pour l'admission, l'évaluation du travail et de déroulement de carrière dans la fonction publique, ainsi que pour la nomination à des postes de direction en dehors de la fonction publique, allaient au-delà des exigences autorisées par la convention et avait demandé que l'usage de ces critères soit conforme à l'article 1 de cette dernière.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la reconnaissance du pluripartisme par les articles 30 à 37 de la Constitution crée les conditions voulues pour que l'engagement dans le processus révolutionnaire revête de moins en moins d'importance pour l'accès aux positions supérieures, tant dans la fonction publique que dans les autres secteurs d'activité. La commission espère donc que les articles 41, 2 b), 74 et 79 et l'annexe I 11), du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat, seront amendés pour limiter aux postes supérieurs de l'administration publique ayant un rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire.
Elle espère également que l'article 2 de l'arrêté du secrétaire d'Etat au Travail, en date du 21 mai 1982, sera modifié pour qu'y soit supprimée toute mention de qualités politiques comme condition pour accéder à un poste de direction dans les entreprises autres que celles de la fonction publique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en ce sens dans son prochain rapport.
3. La commission note que, en réponse à sa demande directe précédente concernant les mesures prises pour promouvoir activement l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, le gouvernement se réfère aux articles 67 et 69 de la Constitution et à l'article 42 de la loi no 8/85 du 14 décembre 1985 qui, selon lui, garantissent l'application de l'article 2 de la convention.
La commission fait observer que, aux termes de l'article 3 de la convention, un Etat qui la ratifie n'est pas seulement tenu de mettre sa législation en conformité avec la convention mais doit aussi encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité et à appliquer celle-ci en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle et les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement.
La commission saurait donc gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures positives d'ordre pratique qui ont été prises pour encourager l'accès des femmes à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelle et leur emploi dans les différents secteurs d'activité et à différents niveaux de responsabilité. Elle le prie de communiquer des données statistiques traduisant l'évolution récente de la situation dans ces domaines, et en particulier des statistiques sur l'emploi des femmes dans la fonction publique.
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande directe antérieure.
1. La commission a pris note du décret no 14/87 du 20 mai 1987 approuvant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Elle note qu'aux termes de l'article 41, paragraphe 2 b), de ce statut, pour l'accès dans une catégorie de la fonction publique il est tenu compte notamment "de la personnalité du citoyen, de son dévouement et de son militantisme à la cause patriotique et au socialisme"; qu'aux termes de son article 74, tous les fonctionnaires de l'Etat font l'objet chaque année d'une évaluation de leur mérite sur la base d'indicateurs qui comprennent "l'engagement dans le processus révolutionnaire"; et, qu'aux termes de l'article 79, l'application d'une note zéro pour un indicateur quelconque peut entraîner la suspension du fonctionnaire et une enquête disciplinaire. La commission note aussi que pour l'accès aux fonctions de directeurs et de chefs communes à l'appareil d'Etat, l'annexe I, no 11, du statut prévoit que doit être prise en considération "l'identification aux objectifs supérieurs de l'Etat et de la Patrie socialiste".
La commission renvoie au paragraphe 126 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel elle rappelle que "si l'on peut admettre que, pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les autorités responsables tiennent généralement compte des opinions des intéressés; il n'en est pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions, par exemple lorsqu'il est prévu que les intéressés doivent se montrer fidèles aux principes politiques du régime en vigueur". Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour limiter aux postes supérieurs ayant un rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire, de manière à donner plein effet à l'article 1 a) de la convention.
2. La commission a noté la déclaration selon laquelle, en ce qui concerne les dirigeants n'appartenant pas à la fonction publique, on s'inspire généralement de la conception prévalant dans celle-ci. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si, compte tenu de l'adoption de la loi générale sur le travail et du décret no 5/87, du 30 janvier 1987, approuvant le règlement du système des salaires, l'arrêté du Secrétaire d'Etat au travail du 21 mai 1982 est toujours en vigueur ou s'il a été remplacé par un nouveau texte.
3. La commission remercie le gouvernement pour les statistiques qu'il a fournies en réponse à sa demande directe précédente concernant la formation et l'emploi des femmes. Elle a noté qu'alors que les femmes représentent 31,53 pour cent des personnes inscrites auprès du service de placement, elles représentent seulement 18,43 pour cent des personnes placées par ce service. Elle a noté aussi que les femmes représentent une faible proportion de personnes ayant suivi un enseignement secondaire et supérieur. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées, conformément à l'article 2 de la convention, pour appliquer une politique active de promotion de l'égalité pour les femmes dans l'emploi, en encourageant l'accès des femmes à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelle, et leur emploi dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité. Prière d'indiquer en particulier les mesures prises ou envisagées en ce sens en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale, conformément à l'article 3 d) de la convention.