National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle privilégie le travail indépendant des femmes par le biais de l’octroi de crédits pour le développement de petits commerces. Dans le secteur public, l’objectif est d’augmenter les possibilités pour les femmes d’accéder à des postes à responsabilités. La politique d’égalité de genre et sa stratégie de mise en œuvre visent à améliorer les conditions d’accès des femmes au marché du travail à travers la création de microprojets de gestion durable. La commission note une fois de plus que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes, ce qui rend difficile l’évaluation des progrès dans l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations sur l’application de la politique d’égalité de genre et sa stratégie de mise en œuvre ainsi que sur son impact sur l’application du principe établi par la convention et sur la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, de même que des informations sur l’application de toute autre mesure pertinente, notamment dans le cadre de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle; etii) de recueillir et communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, les différentes professions et aux différents postes.Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’article 251 de la loi sur le travail prévoit une évaluation des compétences et des qualifications requises pour l’exercice de certains emplois aux fins de la classification des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition et sur les critères utilisés pour l’évaluation des compétences et des qualifications.Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le cadre des activités du Comité consultatif du travail en matière de fixation des salaires, pour promouvoir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Répétition Article 1 de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail qui se limite à établir le droit à un salaire égal pour un même travail afin qu’il reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun développement en la matière. Elle rappelle que, dans son observation générale de 2006, elle avait souligné que le concept de «travail de valeur égale» englobe celui de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire» mais qu’il va au-delà puisqu’il englobe la notion de travail de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail afin que cet article reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le gouvernement, le cas échéant, à demander l’assistance technique du BIT à cet égard.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle privilégie le travail indépendant des femmes par le biais de l’octroi de crédits pour le développement de petits commerces. Dans le secteur public, l’objectif est d’augmenter les possibilités pour les femmes d’accéder à des postes à responsabilités. La politique d’égalité de genre et sa stratégie de mise en œuvre visent à améliorer les conditions d’accès des femmes au marché du travail à travers la création de microprojets de gestion durable. La commission note une fois de plus que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes, ce qui rend difficile l’évaluation des progrès dans l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement:
i) de fournir des informations sur l’application de la politique d’égalité de genre et sa stratégie de mise en œuvre ainsi que sur son impact sur l’application du principe établi par la convention et sur la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, de même que des informations sur l’application de toute autre mesure pertinente, notamment dans le cadre de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle; et
ii) de recueillir et communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, les différentes professions et aux différents postes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’article 251 de la loi sur le travail prévoit une évaluation des compétences et des qualifications requises pour l’exercice de certains emplois aux fins de la classification des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition et sur les critères utilisés pour l’évaluation des compétences et des qualifications.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le cadre des activités du Comité consultatif du travail en matière de fixation des salaires, pour promouvoir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 1 de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail qui se limite à établir le droit à un salaire égal pour un même travail afin qu’il reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun développement en la matière. Elle rappelle que, dans son observation générale de 2006, elle avait souligné que le concept de «travail de valeur égale» englobe celui de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire» mais qu’il va au-delà puisqu’il englobe la notion de travail de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail afin que cet article reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le gouvernement, le cas échéant, à demander l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, qui met l’accent sur la promotion de l’emploi des femmes et sur certaines mesures prises par la fonction publique pour développer les opportunités d’emploi pour les femmes, y compris à des postes de responsabilité. La commission note également que la stratégie de 2006 pour l’égalité des sexes prévoit l’adoption de mesures tendant notamment à promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine, à sensibiliser le public sur les questions de genre et à combattre les stéréotypes sexistes aussi bien qu’à faire connaître et appliquer les instruments juridiques, y compris les conventions ratifiées, touchant à ces questions. La commission note qu’en l’absence de statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes il n’est pas possible de déterminer si l’application de la convention dans la pratique a progressé. La commission prie le gouvernement:
i) de fournir des informations sur l’application de la Stratégie pour l’égalité des sexes et son impact sur l’application du principe établi par la convention et sur la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, de même que sur l’application de toute autre mesure pertinente, y compris celles qui ont été prises dans le cadre de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle; et
ii) de recueillir et communiquer des statistiques montrant les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, les différentes professions et les différents postes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’article 251 de la loi sur le travail prévoit une évaluation des compétences et qualifications requises pour l’exercice de certains emplois aux fins de la classification des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition et sur les critères appliqués pour l’évaluation des compétences et qualifications.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le contexte de l’action déployée par le Comité consultatif du travail de fixation des salaires, pour promouvoir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en droit et dans la pratique. Au fil des ans, la commission a souligné la nécessité d’assurer une application cohérente et complète du principe de la convention dans la législation nationale. Prenant note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail (loi no 23/2007) du 1er août 2007, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi cette occasion pour inclure dans la législation une disposition instaurant expressément le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que, en vertu de l’article 108(3) de la loi, tous les salariés, sans distinction, notamment de sexe, ont le droit au même salaire et aux mêmes avantages divers pour un «travail égal». Cependant, la commission souligne à nouveau avec insistance que des dispositions ne prévoyant l’égalité de rémunération qu’entre hommes et femmes accomplissant un travail égal, similaire ou identique ne suffisent pas à refléter pleinement le principe de la convention, qui tend à ce que les femmes et les hommes qui accomplissent un travail de nature entièrement différente, mais étant néanmoins de valeur égale, soient rémunérés sur un pied d’égalité. La commission se réfère à son observation générale de 2006 relative à cette question et prie instamment le gouvernement de prendre toute disposition propre à modifier l’article 108 de la loi de 2007 sur le travail afin que cet article reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1 b) de la convention. Application en droit. Rappelant ses précédents commentaires concernant le sens attribué à l’expression «rémunération et prestations égales pour un travail égal» à l’article 47(2) du Code du travail du 20 juillet 1998, qui dispose que tous les salariés «ont droit à une rémunération et des prestations égales pour un travail égal», la commission note que le gouvernement déclare que l’expression «travail égal» dans cet article englobe également le travail de valeur égale. Appelant l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant cette convention, la commission demande au gouvernement que, dans un souci de clarté et pour envisager une application pleine et entière du principe posé par la convention en droit et en pratique, la possibilité d’incorporer explicitement la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation lors de la révision en cours de la législation du travail, et elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises dans ce sens.
2. Article 2. Application dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’inclusion des femmes dans des programmes de formation et de création d’emplois. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures plus ambitieuses pour parvenir à ce que les hommes et les femmes aient accès plus facilement, sur un pied d’égalité, à des emplois mieux rémunérés, y compris dans l’économie informelle, et elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises dans ce domaine.
3. Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que le Département des statistiques du travail assure, en coopération étroite avec l’Institut national de statistique, la formation de statisticiens du travail, dans le but de recueillir des données plus complètes. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les rémunérations, ventilées par sexe, dès que celles-ci deviendront disponibles.
1. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En référence à ses commentaires antérieurs au sujet de la signification de l’expression «rémunération et prestations égales pour le même travail» figurant à l’article 47(2) du Code du travail du 20 juillet 1998 et à l’application du principe de la convention dans la pratique, la commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, la loi no 8/1998 du 20 juillet 1998 fait actuellement l’objet d’une révision. Elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour modifier l’article 47(2) afin d’y incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.
2. Article 2. Progrès réalisés dans l’application de l’égalité de rémunération. En ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur agricole, la commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, parmi les facteurs qui expliquent le faible pourcentage de femmes qui occupent des postes de direction ou des postes administratifs dans ce secteur, on peut citer le fait que peu de femmes bénéficient de l’enseignement supérieur et que beaucoup de femmes se marient avant de parvenir à l’enseignement secondaire ou supérieur. Le gouvernement ajoute qu’il déploie beaucoup d’efforts pour remédier à la disparité salariale entre les hommes et les femmes et qu’il a pris des mesures pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation des femmes dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes et pour promouvoir leur accès aux postes de direction et aux postes administratifs. Par ailleurs, et dans ce contexte, la commission prend note du règlement gouvernemental no 75/2004 du 28 avril 2004 fixant les salaires minima nationaux respectivement dans le secteur agricole et de la pêche, le secteur industriel, le secteur commercial et les autres secteurs d’activités. Tout en notant le niveau inférieur des salaires minima dans le secteur agricole et le fait que les femmes dans leur écrasante majorité travaillent dans ce secteur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé par rapport aux initiatives destinées à promouvoir l’accès des femmes aux emplois en dehors du secteur agricole et à augmenter leur participation à l’enseignement secondaire et supérieur ainsi qu’aux programmes de formation et d’orientation professionnelles. Prière de fournir également des informations concrètes et actualisées sur le nombre de femmes qui ont bénéficié de la formation à des emplois non traditionnels ainsi que le nombre de femmes qui ont été nommées à des postes de direction, notamment dans le secteur agricole, à la suite de la formation reçue.
3. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission avait demandéà plusieurs occasions communication de différents types de statistiques qui lui permettraient de comparer la rémunération moyenne des hommes et des femmes employés aux différents niveaux et catégories d’emploi dans les secteurs public et privé. Bien que le gouvernement ait dans le passé transmis des statistiques, ce dont il est remercié, ces statistiques étaient souvent incomplètes, non ventilées par sexe ou non actualisées. La commission rappelle à nouveau l’importance de compiler et d’analyser les statistiques du travail concernant les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, en tant que moyen de promouvoir et d’évaluer l’application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises et le progrès réalisé pour recueillir de telles statistiques du travail, comme souligné dans son observation générale de 1998, et de transmettre dans son prochain rapport de telles statistiques. Tout en prenant note des barèmes de salaires annexés à la convention collective adoptée en 2003 pour «Companhia Industrial da Matola», prière de fournir aussi, si possible, des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents barèmes de salaire couverts par la convention collective susmentionnée, ainsi que des copies de toutes autres conventions collectives adoptées récemment.
La commission note le rapport succinct du gouvernement.
1. La commission note la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe selon laquelle l’article 47(2) du Code du travail du 20 juillet 1998, qui prévoit que «tous les travailleurs, mozambicains ou étrangers, sans distinction de sexe […] ont droit de recevoir une rémunération et des prestations égales pour le même travail», signifierait plutôt «pour un travail de valeur égale» et ne contredirait donc pas l’esprit de la convention. La commission prend note de cette affirmation mais estime toutefois qu’une clarification du texte même de la loi demeure nécessaire, afin que non seulement l’esprit de la convention, mais aussi la lettre de celle-ci soit respectés. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour garantir l’application dans la pratique du principe de la convention et espère qu’il incorporera dans la législation le principe contenu à l’article 2 de la convention dans un avenir prochain.
2. La commission prend note des statistiques, par ailleurs incomplètes, fournies par le gouvernement. Elle note qu’en 2000-01, un pourcentage important de femmes travaillaient dans des entreprises familiales sans salaire fixe (55,1 pour cent contre 10,9 pour cent des hommes) et qu’un nombre beaucoup plus important d’hommes que de femmes étaient salariés (26 pour cent contre 4,2 pour cent). La commission ne dispose toutefois pas de statistiques lui permettant de comparer la rémunération moyenne des hommes et des femmes dans divers secteurs du marché du travail et demande donc au gouvernement de lui fournir les plus récentes statistiques disponibles à ce sujet.
3. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à plusieurs de ses commentaires précédents. Elle se voit obligée de reprendre les points suivants de sa demande directe précédente, qui était conçue comme suit:
[…]
b) Dans son rapport, le gouvernement indique que les femmes au Mozambique prennent part à la vie économique de la même manière que les hommes, sans discrimination aucune, à l’exception de certaines branches d’activité que l’on estime dangereuses pour elles. La commission rappelle que, en vue de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération, des mesures appropriées devraient être prises, si nécessaire, afin d’augmenter le rendement des travailleuses, notamment en encourageant l’égalité des hommes et des femmes quant à l’accès aux différentes professions et fonctions, sous réserve des dispositions de la réglementation internationale et de la législation nationale concernant la protection de la santé et du bien-être des femmes (voir la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, paragr. 6 d)). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs d’activité que l’on estime dangereux pour les femmes, et d’indiquer si ces activités leur sont interdites et selon quels critères. Prière également de fournir des indications sur les taux actuels de rémunération des fonctions exercées dans ces branches d’activité.
c) Selon les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement (la commission note à ce propos qu’elles sont incomplètes), les femmes représentaient en 1995 52,5 pour cent de la main-d’œuvre au Mozambique. Il ressort des données fournies que l’immense majorité des travailleuses, soit 91,76 pour cent, sont occupées dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. Les chiffres montrent que, malgré le fait qu’elles sont plus nombreuses que les hommes dans l’agriculture, en 1996 les femmes n’occupaient que 33 pour cent des postes de gestion dans ce secteur. En outre, il apparaît que les femmes à ces postes percevaient en 1996 un salaire mensuel moyen représentant 59 pour cent de celui des hommes. Les rémunérations sont plus équilibrées dans les emplois d’un niveau moins élevé du secteur agricole, les salaires des femmes représentant un pourcentage plus important des salaires des hommes: 79,5 pour cent (techniciennes de niveau intermédiaire); 81 pour cent (autres catégories de techniciennes) et 87 pour cent (personnel administratif). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les études ou autres indiquant les facteurs qui contribuent à ce que les femmes soient moins nombreuses que les hommes à des postes de gestion ou de direction, en particulier dans le secteur agricole, et perçoivent des taux de salaire moins élevés dans ce secteur. La commission souhaiterait également des informations sur les mesures prises pour réduire ces écarts de salaire et pour accroître la proportion de femmes aux postes d’encadrement et de supervision.
d) La commission prend note des échelles de salaire fournies par le gouvernement qui s’appliquent dans diverses entreprises et dans le secteur public. A l’exception des informations fournies à propos du salaire mensuel moyen des travailleurs en 1996, les échelles de salaire communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe de 1997 de la commission ne sont pas ventilées par sexe et ne font pas apparaître la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différentes catégories d’emploi. Par conséquent, ces échelles de salaire ne permettent pas d’évaluer l’application du principe de la convention. La commission croit comprendre que le gouvernement a récemment entrepris une réorganisation profonde de son système de statistiques sur la main-d’œuvre et l’emploi, ainsi que des mécanismes administratifs utilisés pour rassembler et analyser les données utiles en matière de main-d’œuvre et d’emploi. La commission espère que cette évolution permettra au gouvernement de fournir dans de prochains rapports des statistiques ventilées par sexe. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il juge nécessaire de renforcer, le cas échéant, les capacités du nouveau système de statistiques sur la main-d’œuvre.
e) La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne ses objectifs dans le domaine du travail, y compris le fait qu’il met l’accent sur la formation professionnelle et qu’il s’efforce de garantir un accès égal à l’orientation et à la formation professionnelles, ainsi qu’à l’emploi, à la suite de ces activités de formation. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de ses activités et sur les initiatives qu’il a prises à cet égard.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement.
1. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, la commission se réfère à l’article 47(2) du Code du travail du 20 juillet 1998 qui prévoit que tous les travailleurs, mozambicains ou étrangers, sans distinction de sexe […] ont le droit de recevoir une rémunération et des prestations égales pour le même travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 19 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération qui indique clairement que, selon les termes de la convention, l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine doit s’entendre «pour un travail de valeur égale», cette notion allant au-delà du principe de l’égalité de rémunération pour «un travail égal». La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’observation et l’application dans la pratique du principe de la convention, et de préciser s’il envisage d’inscrire dans la législation le principe contenu à l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19 à 23, 52 à 70 et 138 à 152).
2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle est donc contrainte de reprendre les points suivants de sa demande directe précédente, qui était conçue comme suit:
a) La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution de la République du Mozambique consacre le principe de la non-discrimination en vertu duquel il ne saurait y avoir de différences de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ou pour un travail identique. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect et l’application, dans les faits, de cette politique, et d’indiquer s’il envisage d’incorporer dans la législation le principe contenu dans l’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19-23, 52-70 et 138-152).
c) Selon les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement (la commission note à ce propos qu’elles sont incomplètes), les femmes représentaient en 1995 52,5 pour cent de la main-d’oeuvre au Mozambique. Il ressort des données fournies que l’immense majorité des travailleuses, soit 91,76 pour cent, sont occupées dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. Les chiffres montrent que, malgré le fait qu’elles sont plus nombreuses que les hommes dans l’agriculture, en 1996 les femmes n’occupaient que 33 pour cent des postes de gestion dans ce secteur. En outre, il apparaît que les femmes à ces postes percevaient en 1996 un salaire mensuel moyen représentant 59 pour cent de celui des hommes. Les rémunérations sont plus équilibrées dans les emplois d’un niveau moins élevé du secteur agricole, les salaires des femmes représentant un pourcentage plus important des salaires des hommes: 79,5 pour cent (techniciennes de niveau intermédiaire); 81 pour cent (autres catégories de techniciennes) et 87 pour cent (personnel administratif). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les études ou autres indiquant les facteurs qui contribuent à ce que les femmes soient moins nombreuses que les hommes à des postes de gestion ou de direction, en particulier dans le secteur agricole, et perçoivent des taux de salaire moins élevés dans ce secteur. La commission souhaiterait également des informations sur les mesures prises pour réduire ces écarts de salaire et pour accroître la proportion de femmes aux postes d’encadrement et de supervision.
d) La commission prend note des échelles de salaire fournies par le gouvernement qui s’appliquent dans diverses entreprises et dans le secteur public. A l’exception des informations fournies à propos du salaire mensuel moyen des travailleurs en 1996, les échelles de salaire communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe de 1997 de la commission ne sont pas ventilées par sexe et ne font pas apparaître la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différentes catégories d’emploi. Par conséquent, ces échelles de salaire ne permettent pas d’évaluer l’application du principe de la convention. La commission croit comprendre que le gouvernement a récemment entrepris une réorganisation profonde de son système de statistiques sur la main-d’oeuvre et l’emploi, ainsi que des mécanismes administratifs utilisés pour rassembler et analyser les données utiles en matière de main-d’oeuvre et d’emploi. La commission espère que cette évolution permettra au gouvernement de fournir dans de prochains rapports des statistiques ventilées par sexe. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il juge nécessaire de renforcer, le cas échéant, les capacités du nouveau système de statistiques sur la main-d’oeuvre.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés, y compris des données statistiques.
1. Le rapport du gouvernement indique que, dans le cadre de la Commission tripartite consultative du travail, le gouvernement et les partenaires sociaux fixent les salaires minima à l'échelle nationale de façon à garantir la protection des travailleurs employés, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie et du commerce. La commission prend note des informations fournies dans le rapport selon lesquelles les mêmes taux de salaire s'appliquent aux hommes et aux femmes. Le gouvernement a indiqué dans des rapports précédents que les salaires d'autres catégories professionnelles sont fixés par voie de négociation collective. Par conséquent, afin d'être en mesure d'évaluer l'application du principe de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives fixant les taux de rémunération pour différents secteurs, en précisant, si possible, le pourcentage de femmes visées par les conventions collectives du secteur privé et la proportion d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux des secteurs économiques.
2. La commission prend bonne note de l'indication du gouvernement selon laquelle la Constitution de la République du Mozambique consacre le principe de la non-discrimination en vertu duquel il ne saurait y avoir de différences de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ou pour un travail identique. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir le respect et l'application, dans les faits, de cette politique, et d'indiquer s'il envisage d'incorporer dans la législation le principe contenu dans l'article 2 de la convention (voir l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, paragr. 19-23, 52-70 et 138-152).
3. Dans son rapport, le gouvernement indique que les femmes au Mozambique prennent part à la vie économique de la même manière que les hommes, sans discrimination aucune, à l'exception de certaines branches d'activité que l'on estime dangereuses pour elles. La commission rappelle que, en vue de faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération, des mesures appropriées devraient être prises, si nécessaire, afin d'augmenter le rendement des travailleuses, notamment en encourageant l'égalité des hommes et des femmes quant à l'accès aux différentes professions et fonctions, sous réserve des dispositions de la réglementation internationale et de la législation nationale concernant la protection de la santé et du bien-être des femmes (voir la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, paragr. 6 d)). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs d'activité que l'on estime dangereux pour les femmes, et d'indiquer si ces activités leur sont interdites et selon quels critères. Prière également de fournir des indications sur les taux actuels de rémunération des fonctions exercées dans ces branches d'activité.
4. Selon les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement (la commission note à ce propos qu'elles sont incomplètes), les femmes représentaient en 1995 52,5 pour cent de la main-d'oeuvre au Mozambique. Il ressort des données fournies que l'immense majorité des travailleuses, soit 91,76 pour cent, sont occupées dans l'agriculture, la foresterie et la pêche. Les chiffres montrent que, malgré le fait qu'elles sont plus nombreuses que les hommes dans l'agriculture, en 1996 les femmes n'occupaient que 33 pour cent des postes de gestion dans ce secteur. En outre, il apparaît que les femmes à ces postes percevaient en 1996 un salaire mensuel moyen représentant 59 pour cent de celui des hommes. Les rémunérations sont plus équilibrées dans les emplois d'un niveau moins élevé du secteur agricole, les salaires des femmes représentant un pourcentage plus important des salaires des hommes: 79,5 pour cent (techniciennes de niveau intermédiaire); 81 pour cent (autres catégories de techniciennes) et 87 pour cent (personnel administratif). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les études ou autres indiquant les facteurs qui contribuent à ce que les femmes soient moins nombreuses que les hommes à des postes de gestion ou de direction, en particulier dans le secteur agricole, et perçoivent des taux de salaire moins élevés dans ce secteur. La commission souhaiterait également des informations sur les mesures prises pour réduire ces écarts de salaire et pour accroître la proportion de femmes aux postes d'encadrement et de supervision.
5. La commission prend note des échelles de salaire fournies par le gouvernement qui s'appliquent dans diverses entreprises et dans le secteur public. A l'exception des informations fournies à propos du salaire mensuel moyen des travailleurs en 1996, les échelles de salaire communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe de 1997 de la commission ne sont pas ventilées par sexe et ne font pas apparaître la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différentes catégories d'emploi. Par conséquent, ces échelles de salaire ne permettent pas d'évaluer l'application du principe de la convention. La commission croit comprendre que le gouvernement a récemment entrepris une réorganisation profonde de son système de statistiques sur la main-d'oeuvre et l'emploi, ainsi que des mécanismes administratifs utilisés pour rassembler et analyser les données utiles en matière de main-d'oeuvre et d'emploi. La commission espère que cette évolution permettra au gouvernement de fournir dans de prochains rapports des statistiques ventilées par sexe. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu'il lui est loisible de faire appel à l'assistance technique du Bureau s'il juge nécessaire de renforcer, le cas échéant, les capacités du nouveau système de statistiques sur la main-d'oeuvre.
6. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne ses objectifs dans le domaine du travail, y compris le fait qu'il met l'accent sur la formation professionnelle et qu'il s'efforce de garantir un accès égal à l'orientation et à la formation professionnelles, ainsi qu'à l'emploi, à la suite de ces activités de formation. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'état d'avancement de ses activités et sur les initiatives qu'il a prises à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son bref rapport.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que le salaire minimum est fixé par la Commission consultative du travail, tandis que les autres taux de rémunération sont déterminés par voie de négociations collectives. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives fixant les taux de rémunération pour toute une série de secteurs, en précisant autant que possible les pourcentages d'hommes et de femmes couverts par ces divers instruments et les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, le système salarial du pays permet à tous les travailleurs, quel que soit leur sexe, de percevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, mais qu'il n'est pas possible, en l'état actuel des choses, de communiquer copie des conventions collectives du fait que des négociations ont cours actuellement au niveau de l'entreprise, entre employeurs et syndicats. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule dans sa demande directe concernant la convention no 111, à propos de l'assistance technique pouvant être demandée dans certains domaines, lorsque le système national de collecte de ces statistiques se révèle inadéquat. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective au niveau de l'entreprise qui permettrait d'apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique.
2. La commission notait dans sa précédente demande directe que l'article 3(3) du règlement général des conditions de service des fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires qui accomplissent des tâches "identiques" ont droit à un salaire égal pour un travail "égal". Elle avait invité le gouvernement à se reporter aux paragraphes 19 à 21 et 52 à 70 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle explique que la convention va au-delà de la simple référence à un travail "identique" pour déterminer la valeur du travail. Elle priait en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour incorporer dans ce règlement général le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et non seulement pour un travail identique. Constatant que le rapport du gouvernement ne comporte pas d'information à cet égard, la commission demande à nouveau un exemplaire du barème des salaires s'appliquant dans la fonction publique (fixé par décret du 29 décembre 1990), en précisant la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différentes catégories d'emploi de la fonction publique.
3. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande ont un caractère global et ne sont pas ventilées par sexe et, par conséquent, ne lui permettent pas d'apprécier dans quelle mesure les femmes participent à la vie active et, plus spécifiquement, dans quelle mesure est appliqué le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prenant note des indications du gouvernement concernant les difficultés qu'il éprouve à fournir de telles données, elle souhaite lui rappeler, comme elle l'a fait plus avant, qu'il lui est loisible de faire appel à l'assistance technique du Bureau s'il juge nécessaire de réexaminer les méthodes à la base du système national de statistiques.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Notant que le salaire minimum est fixé par la Commission consultative du travail tandis que les autres taux de salaires sont fixés par voie de négociation collective, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de conventions collectives fixant les taux de rémunération pour une série de secteurs d'activité, en indiquant, autant que possible, à la fois le pourcentage de femmes couvertes par ces instruments et le pourcentage d'hommes et de femmes en poste aux différents niveaux hiérarchiques.
2. La commission note, selon le rapport, que l'article 3, paragraphe 3, du Statut général des fonctionnaires stipule que les fonctionnaires qui fournissent des prestations "identiques" ont droit à un salaire égal pour un travail "égal". La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 19 à 21 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle explique que la convention va au-delà de la simple référence à un travail "identique" pour déterminer la valeur du travail. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour incorporer dans le Statut général des fonctionnaires le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pas seulement pour un travail identique. Entre-temps, la commission renouvelle sa demande antérieure d'une copie de l'échelle de salaires applicable aux services publics fixée par le décret du 29 décembre 1990, avec des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux hiérarchiques et les catégories dans lesquelles sont occupées un nombre élevé de femmes.
3. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure ne sont pas ventillées entre hommes et femmes et, par conséquent, ne lui permettent pas d'apprécier la participation des femmes à la vie active et l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement lui communiquera, avec le prochain rapport, ces statistiques après les avoir ventillées par sexe, de telle façon qu'elles fassent apparaître les gains moyens des hommes et des femmes, autant que possible, par profession, secteur d'activités, ancienneté et niveau de qualification, et le pourcentage correspondant de femmes.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. En ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fixé les salaires minima à la lumière de certains indicateurs macroéconomiques et a laissé le soin aux partenaires sociaux de fixer les salaires supérieurs aux salaires minima et autres prestations y afférentes par la voie de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des conventions collectives actuellement en vigueur, fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
2. La commission note que, d'après le gouvernement, les femmes occupent de plus en plus des postes traditionnellement réservés aux hommes et tiennent des postes de responsabilité dans certaines entreprises privées et dans l'administration publique. Notant que, pour le moment, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir des données statistiques détaillées illustrant cette situation, la commission prie le gouvernement, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des statistiques relatives aux taux des salaires et des prestations y afférentes et de les analyser afin de connaître, de manière plus précise, la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de l'Etude d'ensemble de la commission de 1986 sur l'égalité de rémunération. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport copie de telles études et analyses afin de lui permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est apppliqué dans la pratique.
3. La commission note que le décret no 41 du 29 décembre 1990, partiellement modifié en 1991 par le décret no 22, fixe une échelle de salaires applicable aux services publics de l'Etat et saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et les catégories dans lesquelles sont occupées un nombre élevé de femmes.
4. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations récentes sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.
La commission note les explications que le gouvernement fournit dans son rapport en ce qui concerne le rôle joué par le bureau local du travail et l'inspection du travail dans le contrôle du respect du principe de l'égalité de rémunération.
1. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le décret du Conseil des ministres no 7 du 9 mars 1994 porte création d'une Commission consultative tripartite du travail chargée notamment de procéder à des études et de formuler des avis sur les problématiques fondamentales de l'économie en accordant une attention particulière aux questions sociales et de travail. Rappelant qu'elle demandait précédemment copie de tout rapport ou de toute analyse comportant une ventilation par sexe des taux de salaires de manière à pouvoir apprécier comment la convention est appliquée, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations sur les activités menées par cette commission consultative en ce qui concerne le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission s'intéresse particulièrement aux travaux de cette commission consultative qui, conformément à l'article 2(1)(b) du décret susmentionné, doit "promouvoir la coopération entre organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs pour l'élaboration des politiques dans les domaines des salaires et des prix, (et) de l'emploi et de la formation professionnelle...".
2. En ce qui concerne sa précédente demande de données sur la répartition des hommes et des femmes dans les services publics, et sur le pourcentage de femmes visées par les conventions collectives du secteur privé, la commission note que le gouvernement reste muet sur le premier point, et qu'il indique n'avoir pas eu le temps de contacter les organisations d'employeurs concernant les données du secteur privé en raison de la réception tardive des formulaires de rapport. La commission rappelle que ces données lui sont nécessaires du fait que les difficultés rencontrées dans l'application de la convention sont généralement liées à une méconnaissance de la situation réelle des inégalités de rémunération (paragr. 248 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération). Elle prie donc le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des données statistiques ventilées de sorte qu'elle puisse évaluer l'application du principe de l'égalité de rémunération.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. En ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fixé les salaires minima à la lumière de certains indicateurs macro-économiques et a laissé le soin aux partenaires sociaux de fixer les salaires supérieurs aux salaires minima et autres prestations y afférentes par la voie de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des conventions collectives actuellement en vigueur, fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport (reçu trop tard pour être examiné à sa session précédente), en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement d'où il ressort que les femmes constituent environ 35,40 pour cent de la population employée et qu'elles sont concentrées, en particulier, dans les emplois de dactylographie, mécanographie, commerce, couture. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dépend de l'évolution de facteurs socioculturels et des possibilités d'éducation technico-professionnelle dont les caractéristiques s'inscrivent dans le cadre général qui est celui des pays en développement. Cependant, il est à souligner que, dans les emplois professionnels traditionnellement occupés par des hommes, il arrive que des femmes commencent déjà à les occuper, mais il n'est pas possible d'indiquer leur nombre car les données statistiques sont inexistantes. A ce propos, la commission se réfère aux indications fournies aux paragraphes 22 et 72 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle a indiqué qu'en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour "typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, quels progrès ont été réalisés dans l'évaluation objective des emplois dans les secteurs où sont concentrées les femmes, en vue d'appliquer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. La commission a pris note du paragraphe 3 de l'article 111 du Statut général des fonctionnaires de l'Etat, en vertu duquel tous les fonctionnaires soumis à un régime identique de prestation de services ont droit à une rémunération égale pour un travail égal. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la réglementation destinée à compléter le statut susmentionné dès sa publication.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt, d'après les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs, les progrès accomplis dans la réalisation du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
En ce qui concerne plus particulièrement l'article 75 de la nouvelle loi générale du travail (loi no 8 de 1985) qui consacre ce principe ainsi que le décret no 5/87 du 30 janvier 1987 et l'évaluation des divers emplois avec les qualifications requises pour leur exercice, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation.
La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées et d'indiquer si, dans les diverses catégories d'emplois établies par le ministère du Travail et figurant dans les documents communiqués avec le rapport ("Qualificador de ocupaçoes comuns de opérários e empregados" et "Qualificador de ocupaçoes comuns de técnicos"), il y a des catégories d'emplois exercés exclusivement ou principalement par des femmes et, dans l'affirmative, de préciser les taux des salaires qui leur sont applicables parmi ceux mentionnés au décret no 5/87 tel que modifié par les arrêtés ministériels nos 22/87 et 72/87.
La commission souhaiterait en outre disposer de précisions sur la manière dont l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, au sens de la convention, est assurée lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de valeur égale mais dans des conditions contractuelles différentes. (Le paragraphe 2, de l'article 75, de la loi générale du travail de 1985 se réfère dans ce cas à des conditions contractuelles "identiques".)
2. La commission note qu'aux termes de l'article 88 de la loi générale du travail les travailleurs nommés pour occuper des postes de direction ou des postes de confiance recevront un salaire correspondant à ces postes. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des femmes sont également nommées à de tels postes et, dans l'affirmative, de quelle manière est appliqué à leur égard le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la convention, notamment en ce qui concerne les versements additionnels et les primes prévus aux articles 83 et 84 de la loi précitée.
3. La commission note qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 5, de la loi générale du travail, les relations de travail des fonctionnaires de l'Etat sont régies par un statut spécial; elle prie donc le gouvernement de fournir copie de ce statut avec son prochain rapport ainsi que toute autre documentation permettant d'apprécier la manière dont l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est également assurée dans l'administration publique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté avec satisfaction que l'article 75 de la nouvelle loi générale du travail (loi no 8 de 1985) consacre le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de "valeur égale" et interdit toute discrimination quelle qu'elle soit. La commission note également avec intérêt l'adoption du décret no 5/87 du 30 janvier 1987 - pris en application de la loi générale du travail - qui réglemente le système des salaires et prévoit l'établissement d'une classification des emplois d'après des critères uniformes et objectifs visant, entre autres, à garantir "qu'à travail de valeur égale correspond un salaire égal". La commission note en outre, avec le même intérêt, qu'en application des dispositions précitées, le ministère du Travail a procédé à une évaluation objective des divers emplois sur la base des travaux qu'ils comportent et a établi les qualifications requises pour leur exercice. Cette évaluation couvre les travailleurs manuels et les employés ainsi que le personnel technique des entreprises visées par la loi générale du travail (entités employeuses de l'Etat, mixtes et privées ainsi qu'organisations sociales). La commission prie le gouvernement de se référer aussi à la demande qu'elle lui adresse directement.