National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement et porte un intérêt particulier à l’adoption du décret du gouvernement sur la sécurité au travail en matière de chargement et de déchargement des navires (décret no 633/2004), qui complète les dispositions donnant effet à la convention, notamment grâce à son article 26 qui prévoit que les dispositifs de levage, faisant partie intégrante de la charge, devraient être inspectés avant chaque utilisation, et à l’article 28 (2) qui précise que les dispositifs de levage doivent être inspectés par une personne autorisée à le faire, par l’employeur ou par le responsable du navire, cette personne devant connaître suffisamment la structure, l’utilisation et le processus d’inspection de l’équipement concerné.
2. Article 36 de la convention. Examens médicaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il y a différentes dispositions sur les examens médicaux en ce qui concerne les travaux qui présentent un risque spécial de maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ces différentes dispositions et d’indiquer les intervalles auxquels les examens médicaux sont effectués en pratique.
3. Point V du formulaire de rapport. Données statistiques. Se référant à ses commentaires les plus récents, la commission note que, en réponse aux commentaires précédents de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), le gouvernement indique qu’environ 4 000 dockers travaillent à l’application des mesures de sécurité et de santé au travail requises pour garantir que les accidents ou blessures sont signalés aux autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail, qui ont la charge d’enquêter à leur sujet. A cet égard, le gouvernement indique que «rien d’anormal» n’est apparu dans le cadre des inspections et des statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats des inspections effectuées et de continuer à tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour recueillir des données statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles propres au travail dans les ports, et de rendre compte de ces données.
1. Suite à la précédente observation relative aux commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la commission prend note des brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’Inspection de la sécurité et de l’hygiène du travail prend un certain nombre de mesures tendant à l’amélioration de la sécurité des engins de levage utilisés en manutention portuaire, faisant notamment porter son attention sur les sangles de levage et les élingues et les procédures de vérification de ces éléments. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions, notamment des statistiques, sur la nature et l’ampleur des mesures de supervision ainsi entreprises, de même que sur les résultats obtenus.
2. Suite à sa précédente observation basée sur les commentaires formulés par la SAK, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’employeur doit signaler tout accident grave aux autorités compétentes en matière de sécurité et d’hygiène du travail, lesquelles doivent enquêter sur le cas. Le gouvernement indique qu’un rapport est toujours établi en cas d’accident et que la Fédération des institutions d’assurance-accidents mène des études sur les différents secteurs, notamment la manutention, ce qui inclut les personnes travaillant dans le secteur du chargement et du déchargement. La commission note que les statistiques des accidents dans le secteur de la manutention incluent les accidents dans le chargement et le déchargement. Cependant, compte tenu du caractère particulièrement dangereux du travail portuaire et eu égard à l’objectif déclaré de l’article 39 de la convention, qui est de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans ce secteur, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte et la communication des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles spécifiquement en ce qui concerne la manutention portuaire.
1. Suite à la précédente observation relative aux commentaires antérieurs de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la commission note l'information selon laquelle le système d'inspection des ports et des lieux de travail industriels a fait l'objet de réformes. La commission note également que l'inspection des manutentions portuaires et les qualifications requises des personnes qui en sont chargées ont été révisées sur la base des propositions définies par les négociations tripartites, et que les exigences de compétence telles que révisées selon les décisions 744/1986 et 341/1998 sont entrées en vigueur le 1er juin 1998.
La commission note les commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) communiqués par le gouvernement et relatifs à l'amélioration devant être apportée à l'inspection de la sécurité des appareils de levage. La SAK indique que des accidents ont eu lieu et ont failli avoir lieu même lorsque les systèmes de levage du navire avaient été contrôlés conformément aux attestations et étaient en bon état. Pareillement, les accessoires de manutention des opérations de levage, les câbles et ceintures composant une partie de l'équipement du navire ont souvent comporté des courroies impropres aux opérations de levage alors qu'ils étaient supposés avoir été correctement inspectés. La SAK ajoute que l'application des différentes dispositions de sécurité (concernant le transport routier, ferroviaire ou maritime) peut être aussi une cause de danger et réduire la sécurité. En outre, la SAK affirme que les manutentions portuaires impliquent des travailleurs relevant de plusieurs employeurs différents et que le nombre d'intervenants dans les ports a beaucoup augmenté. La coopération entre ces différents intervenants occasionne parfois des conflits et des problèmes qui peuvent affecter la sécurité et l'hygiène des travailleurs.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les commentaires de la SAK et les progrès éventuels qui pourraient résulter des récentes réformes introduites dans les services de l'inspection portuaire.
2. La commission prend note des commentaires effectués par la SAK communiqués par le gouvernement et portant sur les difficultés rencontrées par la SAK pour obtenir des statistiques sur les accidents de travail dans les manutentions portuaires parce que les statistiques sont établies en utilisant des catégories plus larges. La SAK considère que cette méthode empêche d'obtenir une vision claire sur les tendances des causes d'accidents. La commission note, selon le rapport du gouvernement en vertu du Point V du formulaire de rapport, qu'il n'existe pas de statistiques sur les accidents du travail et les maladies touchant les dockers, en particulier en raison du mode d'établissement des statistiques, alors qu'il est constant que le travail de manutention portuaire est connu pour l'un des plus dangereux.
La commission rappelle que l'article 39 de la convention appelle à la prise de mesures aux fins d'assurer que les accidents du travail et les maladies professionnelles font bien l'objet de rapports aux autorités compétentes et d'enquêtes, si nécessaire, dans le but de les prévenir. La commission rappelle également que le formulaire de rapport, dans le Point V, demande la diffusion des informations sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles rapportées dans le cas où ces informations n'auraient pas encore été fournies en relation avec d'autres questions du formulaire. Compte tenu du caractère très dangereux de la manutention portuaire, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour collecter et faire rapport des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles spécifiques à ce travail afin d'en faciliter leur prévention.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment pour ce qui a trait à l'article 2, paragraphe 2 (champ d'application), et à l'article 32, paragraphe 2 (arrêt des manutentions portuaires dans la zone où des réservoirs ou conteneurs remplis de substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de représenter un danger). Elle note avec intérêt la règle de sécurité no 41 du Conseil national de la protection de la main-d'oeuvre.
2. Article 28. En réponse aux observations antérieures de la commission, le gouvernement se réfère: i) à l'article 38 de la décision 915/85 du Conseil d'Etat, modifiée par la décision 449/95, qui traite des registres et certificats relatifs à l'inspection; ii) à la décision du Conseil d'Etat concernant le milieu de travail à bord d'un navire (417/81), dont l'article 13 exige que, pour utiliser et entretenir les machines et les équipements dans des conditions de sécurité, les instructions nécessaires à cette fin doivent être disponibles dans une langue que les travailleurs comprennent; et iii) à la loi sur la protection de la main-d'oeuvre, dans sa teneur modifiée (loi 144/93), qui fait obligation à l'employeur d'avoir un programme d'action pour promouvoir la santé et la sécurité.
La commission note que ces lois et ces règles garantissent l'application des différentes dispositions de la convention (ainsi l'article 38 de la décision 915/85 donne-t-il effet à l'article 25, paragraphes 2 et 3). Elle rappelle que l'article 28 de la convention prévoit que tout navire conservera à son bord les plans de gréement pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires, et demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que chaque navire conserve à bord les plans de gréement selon ce que prévoit le présent article de la convention.
En rapport avec les commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), fournis avec son rapport précédent, le gouvernement se réfère aux articles 36 et 40 de la Décision 915/85 du Conseil d'Etat en vertu desquels l'inspection des engins de manutention mécanique et leurs dispositifs de chargement devrait être effectuée par un expert ou un collège d'experts qualifié pour cette tâche, leur qualification devant être confirmée par le ministère du Travail, conformément à une décision en cours d'élaboration. Le gouvernement est prié de communiquer copie de cette décision dès qu'elle aura été adoptée.
La commission prend note des observations de l'Organisation centrale des syndicats finlandais communiquées par le gouvernement. La SAK indique que le processus d'intégration européenne a entraîné la libéralisation de la sous-traitance pour les manutentions portuaires, accroissant du même coup le nombre des acteurs dans les ports finlandais. L'inspection des équipements et le contrôle de leur état sont devenus plus difficiles du fait que leurs propriétaires et leurs utilisateurs ne sont pas les mêmes personnes que celles qui ont à charge d'administrer les ports. Il convient, par ailleurs, d'accorder une attention particulière aux prototypes dangereux d'engins de levage et aux équipements de location, qui sont entretenus et contrôlés par leur propriétaire, mais pas par l'administrateur portuaire.
La commission prie le gouvernement de fournir une information complète sur toute amélioration du système d'inspection.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998.]
I. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment pour ce qui a trait à l'application des articles 18, paragraphe 5, et 31, paragraphe 2, de la convention. Elle prend note aussi de la liste des ports désignés par le Conseil d'Etat pour être soumis au règlement lors du chargement ou du déchargement des navires.
II. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants:
1. Article 2, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui confirment que les bateaux de pêche finlandais sont des navires de faible tonnage et qu'aucune main-d'oeuvre extérieure n'est utilisée pour les charger ou les décharger. La commission tient à rappeler qu'en vertu de cette disposition de la convention des dérogations peuvent être accordées lorsqu'il s'agit de manutention portuaire effectuée dans un lieu où le trafic est irrégulier et limité à des navires de faible tonnage, à condition que: a) les travaux soient effectués dans des conditions de sécurité; et b) l'autorité compétente soit assurée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, que la dérogation peut raisonnablement être accordée, compte tenu de toutes les circonstances. Le gouvernement est donc prié d'indiquer la façon dont les travaux sont effectués dans des conditions de sécurité pour ce qui a trait aux bateaux de pêche et la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées au sujet de cette dérogation.
2. Article 28. Répondant aux observations antérieures de la commission, le gouvernement a indiqué dans son rapport que l'article 27 de la décision no 915/85 du Conseil d'Etat prévoit que toute pièce d'équipement doit être livrée avec des instructions appropriées pour son installation, et l'article 4.1.1 de la règle de sécurité no 41 prévoit que des informations et rapports détaillés sur le matériel de levage doivent être fournis aux fins d'inspection des structures.
La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que tout navire devra conserver à son bord les plans de gréement pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que tout navire conserve à son bord les plans de gréement.
3. Article 32, paragraphe 3. Répondant aux observations antérieures de la commission, le gouvernement se réfère une fois de plus à l'article 72 de la décision du Conseil d'Etat concernant la réglementation à respecter lors du chargement et du déchargement des navires et aux plans d'urgence dont disposent les armateurs pour les substances dangereuses qui font le plus fréquemment l'objet de manutentions portuaires. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures envisagées par ces plans, et en particulier de faire savoir s'ils prévoient que les opérations de manutention portuaire autres que celles qui sont nécessaires pour éliminer les dangers devront être interrompues dans la zone menacée, et les travailleurs mis à l'abri jusqu'à ce que le risque ait été éliminé.
III. Au sujet de la déclaration du Syndicat finnois des transports (AKT), la commission, dans ses précédentes observations, avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que tout appareil de levage et tout accessoire de manutention fassent périodiquement l'objet d'un examen approfondi et soient certifiés par une personne compétente au moins une fois tous les douze mois, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la règle de sécurité no 41 du Conseil national pour la protection de la main-d'oeuvre prévoit que tout appareil de levage et tout accessoire de manutention seront inspectés et maintenus en bon état, conformément aux instructions relatives à l'inspection nécessaire, qui sont fournies par l'importateur ou le fabricant. Selon le gouvernement, une attention particulière est accordée à la fréquence de l'inspection et à la manière dont elle est effectuée. La commission prend note également des observations faites par l'Organisation centrale des syndicats finnois (SAK) qui ont été transmises avec le dernier rapport du gouvernement et qui ont trait aux lacunes de la réglementation nationale sur l'inspection des accessoires de manutention et appareils de levage. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport la règle de sécurité no 41 sur la protection des installations portuaires, ainsi que toute instruction disponible sur les inspections.
1. La commission se réfère à son observation et note également la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente et les informations qu'il a fournies en ce qui concerne l'application de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 36, paragraphes 2 et 3, de la convention.2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. a) La commission constate que l'article 2, paragraphes 2 et 3, du nouveau règlement applicable au chargement et au déchargement des navires (décision no 915/1985 du Conseil d'Etat) exclut de son champ d'application les bateaux de pêche et les bateaux de faible tonnage. Le gouvernement indique dans son rapport que les bateaux de pêche sont exclus de ce règlement parce qu'ils ne transportent pas de marchandises. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment les prescriptions des dispositions précitées de la convention (travaux effectués dans des conditions de sécurité et consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs) sont respectées eu égard aux exclusions susmentionnées.
b) La commission constate également que l'article 2, paragraphe 4, du règlement susmentionné dispose que celui-ci n'est applicable que dans les ports spécifiquement désignés par le Conseil d'Etat et uniquement dans la mesure qu'il a fixée. La commission note en outre, d'après la réponse du gouvernement, que tous les ports où sont effectuées des manutentions portuaires importantes sont énumérés dans une liste établie par la décision du Conseil d'Etat et elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra une copie de la liste en question.Article 18, paragraphe 5. Prière d'indiquer les dispositions régissant la désignation d'une personne autorisée pour manoeuvrer les équipements de navires actionnés par la force motrice.Article 28. Prière d'indiquer les mesures permettant d'assurer que les navires conservent à leur bord les plans de gréement et tous autres documents nécessaires pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires, ainsi que le prévoit la convention.
Article 31, paragraphe 2. La commission note que l'article 15 du nouveau règlement prévoit des mesures d'ordre général concernant l'aménagement des terminaux de conteneurs. Prière de décrire les moyens permettant d'assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs, conformément à la convention.Article 32, paragraphe 3. La commission note les mesures prévues à l'article 72 du nouveau règlement concernant la manutention de substances dangereuses et la fourniture d'équipements de protection. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que lorsque des récipients renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés les opérations de manutention portuaire dans la zone menacée seront interrompues et que les travailleurs seront mis à l'abri jusqu'à ce que le risque ait été éliminé, ainsi que le prévoit la convention.
3. La commission note également les commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) contenus dans le rapport du gouvernement. Cette organisation se réfère à la déclaration de l'Union finlandaise des travailleurs de transport (AKT) qui attire l'attention sur le fait que la définition de l'expression "appareil de levage" dans le nouveau règlement et dans ses dispositions d'application ne correspond pas à la définition qui en est donnée à l'article 3 e) de la convention. Comme le souligne l'organisation centrale, l'expression "appareil de levage", telle qu'elle est définie dans la convention, vise tous les appareils de manutention, y compris les rampes de quais actionnées par la force motrice, utilisés à terre ou à bord du navire, entre autres, pour déplacer des charges d'un emplacement à un autre, alors que, dans la définition donnée dans le règlement finlandais, une distinction est faite entre les appareils de levage au sens strict du terme et les appareils de manutention mécaniques, distinction qui donne naissance à une divergence par rapport à la convention en ce qui concerne les mesures d'inspection. A cet égard, la commission relève que les articles 35 et 36 du nouveau règlement contiennent des dispositions qui correspondent à celles des articles 22 et 23 de la convention en ce qui concerne les prescriptions relatives à l'inspection des appareils de levage au sens strict du terme utilisé dans le règlement. Toutefois, l'article 40 du nouveau règlement, relatif à l'inspection des appareils de manutention mécaniques, prévoit que les inspections autres que celles requises pour des modifications ou des réparations seront effectuées par une personne autorisée par l'employeur et il ne fixe pas d'intervalle minimum pour procéder à ces examens. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour que les appareils de manutention mécaniques soient également inspectés par une personne compétente et qu'ils fassent l'objet d'un examen périodique au moins une fois tous les douze mois, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la convention.
La commission note avec satisfaction l'adoption du nouveau règlement applicable au chargement et au déchargement des navires (décision no 915/1985 du Conseil d'Etat) ainsi que les dispositions adoptées en 1986 par le ministère de la Santé et des Affaires sociales au sujet des appareils et accessoires de manutention qui doivent être utilisés pour le chargement et le déchargement des navires, leur inspection, leur emploi et leur approbation conformément audit règlement. Le règlement et les dispositions susmentionnés donnent effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 2 (application des dispositions de sécurité aux navires dont la jauge brute est inférieure à 200 tonneaux); article 4, paragraphe 1 c) (information et formation); article 4, paragraphe 2 a) (construction, équipement et entretien des installations où sont effectuées des manutentions portuaires); article 8 (adoption de mesures de protection lorsqu'un lieu de travail est devenu dangereux); article 16, paragraphe 1 (sécurité lors de l'embarquement, transport et débarquement); article 18, paragraphes 2 et 4 (sécurité du levage des panneaux de cale et désignation d'une personne autorisée); article 19, paragraphes 1 et 2 (protection des ouvertures sur un pont ou dans un entrepont et des écoutilles); article 20, paragraphe 1 (sécurité des travailleurs dans la cale ou l'entrepont à marchandises); article 29 (prescriptions de sécurité pour les palettes et autres dispositifs analogues); et article 31, paragraphe 1 (aménagement des terminaux de conteneurs).
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d'autres aspects de l'application de la convention.