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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Évolution de la législation. La commission note que le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires qu’une proposition de loi visant à modifier la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination va être adoptée selon une procédure simplifiée et placée à l’ordre du jour de l’Assemblée de la République de Macédoine du Nord pour remplacer la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination (LPPD) adoptée en 2019; la procédure d’adoption n’exige pas une majorité à l’Assemblée. Elle note que la proposition de loi régit la prévention et l’interdiction de la discrimination, les formes et les types de discrimination, les procédures de protection contre la discrimination, ainsi que la composition et les activités de la Commission pour la prévention et la protection contre la discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard et de fournir une copie de la loi une fois adoptée.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 9(4) de la loi sur les relations professionnelles, l’article 4(7) de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes de 2012 et l’article 5(2) de la loi sur la protection contre le harcèlement au travail de 2013 définissent et interdisent le «harcèlement sexuel». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris sur: i) les mesures que l’inspection du travail a adoptées pour prévenir et traiter les cas de harcèlement sexuel; ii) le nombre de plaintes déposées et de cas identifiés; et iii) les voies de recours disponibles, de même que les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 3. Emploi et profession. Faisant suite à sa précédente demande relative au champ d’application de la LPPD, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi régit la prévention et la protection contre la discrimination, mais pas les conditions d’emploi ni l’accès à la formation professionnelle qui sont des thèmes couverts par la loi sur les relations professionnelles. À cet égard, la commission prend note que les articles 6 et 7 de la loi sur les relations professionnelles interdisent la discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi, l’avancement professionnel, l’accès à la formation professionnelle, les conditions de travail et les droits découlant de l’emploi, le licenciement, et les droits et avantages liés à l’adhésion à des organisations d’employeurs ou de travailleurs.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures adoptées pour mettre en œuvre le Plan d’action national sur l’égalité des genres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport national sur l’application de la Déclaration et le Programme d’action de Beijing 1995 (Beijing+25) que la Stratégie pour le développement de l’entrepreneuriat des femmes et son plan d’action pour 2019-2023, formulés par le ministère de l’Économie, et surtout ses tentatives pour accroître les subventions destinées aux entreprises détenues et dirigées par des femmes illustrent bien ses efforts pour faire progresser l’égalité des genres. En outre, la commission prend note que le ministère du Travail et de la Politique sociale, en coopération avec Subversive Front – une organisation communautaire engagée qui entend promouvoir la justice, la liberté et l’égalité pour les membres des minorités sexuelles et de genre en Macédoine du Nord grâce aux principes de responsabilité, de solidarité et d’inclusion – et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères de la Norvège, a organisé des formations sur la non-discrimination pour les agents publics et les fonctionnaires. Selon le gouvernement, ces formations ont notamment abordé des thèmes comme la présentation de la nouvelle loi sur la prévention et la protection contre la discrimination, la façon d’identifier des comportements discriminatoires, la discrimination inconsciente, les discours haineux et la liberté d’expression. À ce sujet, la commission note qu’en 2019, 17 sessions de formations ont été organisées auxquelles environ 325 agents publics et fonctionnaires ont participé. Tout en saluant toutes ces initiatives, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les effets sur l’égalité des genres dans l’emploi et la profession des mesures adoptées pour mettre en œuvre le Plan d’action national sur l’égalité des genres 2018-2020, la Stratégie pour le développement de l’entrepreneuriat des femmes (et son plan d’action 2019-2023), ainsi que sur toute autre mesure prise pour appliquer les principes consacrés par la convention (par exemple, des données actualisées sur la participation des hommes et des femmes à des programmes d’éducation et de formation, et à l’emploi et à la profession, ventilées par catégorie professionnelle et poste, dans les secteurs public et privé).
Politique nationale. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour instaurer l’égalité de chances et de traitement au travail et dans l’éducation et la formation pour les minorités, et de fournir des données statistiques relatives à la participation des minorités albanaise, rom et turque au marché du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs issus de la communauté rom qui ont bénéficié des différents programmes d’emploi pour faciliter leur accès au marché du travail. La commission prend également note des données transmises sur la représentation des groupes minoritaires dans le secteur public pour 2016-2019 (2019: 73,93 pour cent de Macédoniens; 20,41 pour cent d’Albanais; 2,07 pour cent de Turcs; 0,93 pour cent de Serbes; 1,21 pour cent de Roms; 0,43 pour cent de Bosniaques; 0,38 pour cent de Valaques; et 0,64 pour cent de personnes issues d’autres groupes ou de groupes non spécifiés). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur la participation des travailleurs issus de groupes minoritaires au marché du travail dans le secteur privé.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, comme le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession que la Commission pour la prévention et la protection contre la discrimination, l’inspection du travail et les tribunaux ont traités, ainsi que le suivi donné à ces cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires.
Développement législatif. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la protection contre le harcèlement sur le lieu de travail (no 79/13), destinée à créer un mécanisme légal plus concret et plus complet pour la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prend note aussi de l’adoption de la loi portant modification de la loi sur les relations de travail (no 13/13) qui transpose cinq directives de l’Union européenne qui traitent de l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des lois susmentionnées. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de l’application de ces lois ainsi que des informations sur leur impact dans la pratique.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Définition de la discrimination et formes de la discrimination. La commission rappelle l’adoption de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination (la LPPD), 2010, qui interdit la discrimination directe et indirecte dans les secteurs public et privé et couvre tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que d’autres motifs conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). La loi prévoit des dispositions relatives au traitement inéquitable et crée une catégorie de «formes plus sévères de discrimination» qui incluent la discrimination multiple, répétée ou prolongée. Elle prévoit aussi l’adoption de mesures d’actions positives, en attendant que l’égalité effective soit réalisée. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont les dispositions relatives aux «formes plus sévères de discrimination» sont appliquées dans la pratique et de fournir toute information adéquate sur les décisions judiciaires ou administratives rendues à ce propos. Prière de confirmer que la LPPD recouvre l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement des différents programmes et mesures destinés aux femmes et des informations sur leur impact. Elle note aussi que la Commission pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes a organisé de nombreuses discussions publiques et autres activités similaires de sensibilisation en 2012 et 2013, aux niveaux international, national et local. En outre, le gouvernement indique qu’il a engagé un processus d’élaboration du Plan d’action national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, lequel a déjà été examiné par la Commission pour l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les mesures spécifiques prises, notamment celles destinées à mettre en œuvre le Plan d’action national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, une fois que celui-ci sera établi. Prière de communiquer aussi des informations et des données statistiques sur les résultats de ces mesures à l’égard de la participation des femmes sur le marché du travail, par secteur économique, et notamment des femmes issues des minorités.
Egalité de chances et de traitement sans aucune distinction basée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que les activités réalisées au titre du Plan d’action national pour l’amélioration de la situation sociale des femmes roms ont été intégrées dans le projet de stratégie révisé sur les Roms, la Stratégie nationale sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la Stratégie nationale sur l’égalité et la non-discrimination. En outre, elle note, d’après le quatrième rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, que le gouvernement a adopté un plan d’action destiné à assurer une plus grande participation des élèves roms à l’enseignement primaire et secondaire (ACFC/SR/IV(2014)010, 15 juillet 2014, p. 26 de la version anglaise). La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au Conseil de l’Europe (p. 22 de la version anglaise), que celui-ci a mis en œuvre des programmes actifs de l’emploi destinés à la communauté rom et que, conformément au Programme du travail indépendant, des formations ont été assurées à 17 Roms au chômage, parmi lesquels 11 ont achevé leur formation et 8 ont reçu par la suite une subvention. Cependant, la commission note l’absence de données fournies concernant les taux d’emploi et de chômage des minorités. Par ailleurs, dans ses observations finales de 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par l’absence de données suffisantes ventilées par sexe et ethnicité permettant une comparaison des niveaux d’éducation des filles des différentes communautés ethniques (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, 22 mars 2013, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre des différentes stratégies et plans d’action susmentionnés, en particulier dans la mesure où ils visent à créer une égalité de chances et de traitement au travail et dans l’éducation et la formation pour les minorités. La commission rappelle l’importance de recueillir des données suffisamment détaillées afin d’évaluer l’application des principes de la convention dans la pratique et prie le gouvernement de fournir des données statistiques relatives à la participation des minorités albanaise, rom et turque sur le marché du travail.
Article 3 d). Secteur public. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au Conseil de l’Europe, que le ministère de la Communication et de l’Administration a élaboré un rapport annuel sur les données du registre comportant le nombre d’agents publics et la structure de la fonction publique, ventilées par poste, sexe, âge, éducation et ethnicité (ACFC/SR/IV(2014)010, 15 juillet 2014, p. 8 de la version anglaise). En outre, la commission note que, en 2011, 13 pour cent de la totalité des magistrats étaient d’origine albanaise mais que la plupart des magistrats appartenant à une minorité ethnique se retrouvaient à Skopje et que, à Stip ou Gostivar, plus de 95 pour cent des magistrats étaient macédoniens. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir la représentation des minorités dans le secteur public et de fournir des informations à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer le rapport annuel le plus récent sur les données du registre.
Contrôle de l’application de la législation interdisant la discrimination. La commission prend note, d’après la Stratégie nationale sur l’égalité et la non-discrimination, annexée au rapport du gouvernement, du rôle et des responsabilités de la Commission pour la protection contre la discrimination (CPD), du médiateur public et de l’Agence pour la réalisation des droits des communautés. En outre, elle note que la LPPD établit la procédure à suivre concernant les réclamations en matière de discrimination portées devant la CPD. La CPD a reçu, depuis qu’elle a commencé à fonctionner en 2011, 224 plaintes basées sur différents motifs, et notamment sur l’ethnicité, le statut social et l’appartenance politique, et a établi l’existence de discrimination dans 12 cas. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples ou des extraits de demandes présentées à la CPD ainsi que des informations détaillées sur la manière dont la CPD les a traitées, depuis leur réception et jusqu’à leur issue, en indiquant notamment les mesures prises pour assurer le suivi de ses conclusions dans le cas où une discrimination a été établie. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions à la LPPD relevées par l’inspection du travail et les tribunaux ou qui leur ont été communiquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités organisées à l’intention des inspecteurs du travail, des magistrats, des procureurs et du grand public, ainsi que sur les résultats à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de 2012 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. Aux termes de son article 2, cette loi vise à établir des chances égales et un traitement égal pour les hommes et les femmes dans différents domaines, et notamment dans les domaines économique, social et éducatif, dans les secteurs public et privé. Les articles 7 et 8 prévoient l’adoption de mesures spéciales provisoires afin de surmonter l’inégalité structurelle existant entre les hommes et les femmes, notamment grâce à des mesures positives et d’encouragement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises en vue de l’application générale de cette loi en indiquant son impact pour réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spéciales, prises conformément aux articles 7 et 8, destinées à réaliser l’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que toutes mesures spéciales de protection en faveur de certaines catégories de personnes.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 3(3) de la nouvelle loi interdit expressément le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, lequel est défini à l’article 4(7) comme étant tout type de comportement indésirable de nature sexuelle créant une atmosphère intimidante ou hostile. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi susmentionnée couvre aussi bien le harcèlement sexuel de contrepartie ayant pour objectif l’obtention de faveurs de nature sexuelle, mais également les agissements ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile ou offensant. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques prises pour empêcher et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer également des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, en transmettant notamment toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Développement législatif. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la protection contre le harcèlement sur le lieu de travail (no 79/13), destinée à créer un mécanisme légal plus concret et plus complet pour la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prend note aussi de l’adoption de la loi portant modification de la loi sur les relations de travail (no 13/13) qui transpose cinq directives de l’Union européenne qui traitent de l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des lois susmentionnées. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de l’application de ces lois ainsi que des informations sur leur impact dans la pratique.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Définition de la discrimination et formes de la discrimination. La commission rappelle l’adoption de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination (la LPPD), 2010, qui interdit la discrimination directe et indirecte dans les secteurs public et privé et couvre tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que d’autres motifs conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). La loi prévoit des dispositions relatives au traitement inéquitable et crée une catégorie de «formes plus sévères de discrimination» qui incluent la discrimination multiple, répétée ou prolongée. Elle prévoit aussi l’adoption de mesures d’actions positives, en attendant que l’égalité effective soit réalisée. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont les dispositions relatives aux «formes plus sévères de discrimination» sont appliquées dans la pratique et de fournir toute information adéquate sur les décisions judiciaires ou administratives rendues à ce propos. Prière de confirmer que la LPPD recouvre l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement des différents programmes et mesures destinés aux femmes et des informations sur leur impact. Elle note aussi que la Commission pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes a organisé de nombreuses discussions publiques et autres activités similaires de sensibilisation en 2012 et 2013, aux niveaux international, national et local. En outre, le gouvernement indique qu’il a engagé un processus d’élaboration du Plan d’action national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, lequel a déjà été examiné par la Commission pour l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les mesures spécifiques prises, notamment celles destinées à mettre en œuvre le Plan d’action national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, une fois que celui-ci sera établi. Prière de communiquer aussi des informations et des données statistiques sur les résultats de ces mesures à l’égard de la participation des femmes sur le marché du travail, par secteur économique, et notamment des femmes issues des minorités.
Egalité de chances et de traitement sans aucune distinction basée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que les activités réalisées au titre du Plan d’action national pour l’amélioration de la situation sociale des femmes roms ont été intégrées dans le projet de stratégie révisé sur les Roms, la Stratégie nationale sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la Stratégie nationale sur l’égalité et la non-discrimination. En outre, elle note, d’après le quatrième rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, que le gouvernement a adopté un plan d’action destiné à assurer une plus grande participation des élèves roms à l’enseignement primaire et secondaire (ACFC/SR/IV(2014)010, 15 juillet 2014, p. 26 de la version anglaise). La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au Conseil de l’Europe (p. 22 de la version anglaise), que celui-ci a mis en œuvre des programmes actifs de l’emploi destinés à la communauté rom et que, conformément au Programme du travail indépendant, des formations ont été assurées à 17 Roms au chômage, parmi lesquels 11 ont achevé leur formation et 8 ont reçu par la suite une subvention. Cependant, la commission note l’absence de données fournies concernant les taux d’emploi et de chômage des minorités. Par ailleurs, dans ses observations finales de 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par l’absence de données suffisantes ventilées par sexe et ethnicité permettant une comparaison des niveaux d’éducation des filles des différentes communautés ethniques (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, 22 mars 2013, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre des différentes stratégies et plans d’action susmentionnés, en particulier dans la mesure où ils visent à créer une égalité de chances et de traitement au travail et dans l’éducation et la formation pour les minorités. La commission rappelle l’importance de recueillir des données suffisamment détaillées afin d’évaluer l’application des principes de la convention dans la pratique et prie le gouvernement de fournir des données statistiques relatives à la participation des minorités albanaise, rom et turque sur le marché du travail.
Article 3 d). Secteur public. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au Conseil de l’Europe, que le ministère de la Communication et de l’Administration a élaboré un rapport annuel sur les données du registre comportant le nombre d’agents publics et la structure de la fonction publique, ventilées par poste, sexe, âge, éducation et ethnicité (ACFC/SR/IV(2014)010, 15 juillet 2014, p. 8 de la version anglaise). En outre, la commission note que, en 2011, 13 pour cent de la totalité des magistrats étaient d’origine albanaise mais que la plupart des magistrats appartenant à une minorité ethnique se retrouvaient à Skopje et que, à Stip ou Gostivar, plus de 95 pour cent des magistrats étaient macédoniens. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir la représentation des minorités dans le secteur public et de fournir des informations à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer le rapport annuel le plus récent sur les données du registre.
Contrôle de l’application de la législation interdisant la discrimination. La commission prend note, d’après la Stratégie nationale sur l’égalité et la non-discrimination, annexée au rapport du gouvernement, du rôle et des responsabilités de la Commission pour la protection contre la discrimination (CPD), du médiateur public et de l’Agence pour la réalisation des droits des communautés. En outre, elle note que la LPPD établit la procédure à suivre concernant les réclamations en matière de discrimination portées devant la CPD. La CPD a reçu, depuis qu’elle a commencé à fonctionner en 2011, 224 plaintes basées sur différents motifs, et notamment sur l’ethnicité, le statut social et l’appartenance politique, et a établi l’existence de discrimination dans 12 cas. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples ou des extraits de demandes présentées à la CPD ainsi que des informations détaillées sur la manière dont la CPD les a traitées, depuis leur réception et jusqu’à leur issue, en indiquant notamment les mesures prises pour assurer le suivi de ses conclusions dans le cas où une discrimination a été établie. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions à la LPPD relevées par l’inspection du travail et les tribunaux ou qui leur ont été communiquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités organisées à l’intention des inspecteurs du travail, des magistrats, des procureurs et du grand public, ainsi que sur les résultats à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de 2012 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. Aux termes de son article 2, cette loi vise à établir des chances égales et un traitement égal pour les hommes et les femmes dans différents domaines, et notamment dans les domaines économique, social et éducatif, dans les secteurs public et privé. Les articles 7 et 8 prévoient l’adoption de mesures spéciales provisoires afin de surmonter l’inégalité structurelle existant entre les hommes et les femmes, notamment grâce à des mesures positives et d’encouragement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises en vue de l’application générale de cette loi en indiquant son impact pour réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spéciales, prises conformément aux articles 7 et 8, destinées à réaliser l’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que toutes mesures spéciales de protection en faveur de certaines catégories de personnes.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 3(3) de la nouvelle loi interdit expressément le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, lequel est défini à l’article 4(7) comme étant tout type de comportement indésirable de nature sexuelle créant une atmosphère intimidante ou hostile. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi susmentionnée couvre aussi bien le harcèlement sexuel de contrepartie ayant pour objectif l’obtention de faveurs de nature sexuelle, mais également les agissements ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile ou offensant. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques prises pour empêcher et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer également des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, en transmettant notamment toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Développements législatifs. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la protection contre le harcèlement sur le lieu de travail (no 79/13), destinée à créer un mécanisme légal plus concret et plus complet pour la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prend note aussi de l’adoption de la loi portant modification de la loi sur les relations de travail (no 13/13) qui transpose cinq directives de l’Union européenne qui traitent de l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de l’application de ces lois ainsi que des informations sur leur impact dans la pratique.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Définition de la discrimination et formes de la discrimination. La commission rappelle l’adoption de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination (la LPPD), 2010, qui interdit la discrimination directe et indirecte dans les secteurs public et privé et couvre tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que d’autres motifs conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). La loi prévoit des dispositions relatives au traitement inéquitable et crée une catégorie de «formes plus sévères de discrimination» qui incluent la discrimination multiple, répétée ou prolongée. Elle prévoit aussi l’adoption de mesures d’actions positives, en attendant que l’égalité effective soit réalisée. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont les dispositions relatives aux «formes plus sévères de discrimination» sont appliquées dans la pratique et de fournir toute information adéquate sur les décisions judiciaires ou administratives rendues à ce propos. Prière de confirmer que la LPPD recouvre l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement des différents programmes et mesures destinés aux femmes et des informations sur leur impact. Elle note aussi que la Commission pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes a organisé de nombreuses discussions publiques et autres activités similaires de sensibilisation en 2012 et 2013, aux niveaux international, national et local. En outre, le gouvernement indique qu’il a engagé un processus d’élaboration du Plan d’action national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, lequel a déjà été examiné par la Commission pour l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les mesures spécifiques prises, notamment celles destinées à mettre en œuvre le Plan d’action national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, une fois que celui-ci sera établi. Prière de communiquer aussi des informations et des données statistiques sur les résultats de ces mesures à l’égard de la participation des femmes sur le marché du travail, par secteur économique, et notamment des femmes issues des minorités.
Egalité de chances et de traitement sans aucune distinction basée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que les activités réalisées au titre du Plan d’action national pour l’amélioration de la situation sociale des femmes roms ont été intégrées dans le projet de stratégie révisé sur les Roms, la Stratégie nationale sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la Stratégie nationale sur l’égalité et la non-discrimination. En outre, elle note, d’après le quatrième rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, que le gouvernement a adopté un plan d’action destiné à assurer une plus grande participation des élèves roms à l’enseignement primaire et secondaire (ACFC/SR/IV(2014)010, 15 juillet 2014, p. 26 de la version anglaise). La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au Conseil de l’Europe (p. 22 de la version anglaise), que celui-ci a mis en œuvre des programmes actifs de l’emploi destinés à la communauté rom et que, conformément au Programme du travail indépendant, des formations ont été assurées à 17 Roms au chômage, parmi lesquels 11 ont achevé leur formation et 8 ont reçu par la suite une subvention. Cependant, la commission note l’absence de données fournies concernant les taux d’emploi et de chômage des minorités. Par ailleurs, dans ses observations finales de 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par l’absence de données suffisantes ventilées par sexe et ethnicité permettant une comparaison des niveaux d’éducation des filles des différentes communautés ethniques (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, 22 mars 2013, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre des différentes stratégies et plans d’action susmentionnés, en particulier dans la mesure où ils visent à créer une égalité de chances et de traitement au travail et dans l’éducation et la formation pour les minorités. La commission rappelle l’importance de recueillir des données suffisamment détaillées afin d’évaluer l’application des principes de la convention dans la pratique et prie le gouvernement de fournir des données statistiques relatives à la participation des minorités albanaise, rom et turque sur le marché du travail.
Article 3 d). Secteur public. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au Conseil de l’Europe, que le ministère de la Communication et de l’Administration a élaboré un rapport annuel sur les données du registre comportant le nombre d’agents publics et la structure de la fonction publique, ventilées par poste, sexe, âge, éducation et ethnicité (ACFC/SR/IV(2014)010, 15 juillet 2014, p. 8 de la version anglaise). En outre, la commission note que, en 2011, 13 pour cent de la totalité des magistrats étaient d’origine albanaise mais que la plupart des magistrats appartenant à une minorité ethnique se retrouvaient à Skopje et que, à Stip ou Gostivar, plus de 95 pour cent des magistrats étaient macédoniens. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir la représentation des minorités dans le secteur public et de fournir des informations à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer le rapport annuel le plus récent sur les données du registre.
Contrôle de l’application de la législation interdisant la discrimination. La commission prend note, d’après la Stratégie nationale sur l’égalité et la non-discrimination, annexée au rapport du gouvernement, du rôle et des responsabilités de la Commission pour la protection contre la discrimination (CPD), du médiateur public et de l’Agence pour la réalisation des droits des communautés. En outre, elle note que la LPPD établit la procédure à suivre concernant les réclamations en matière de discrimination portées devant la CPD. La CPD a reçu, depuis qu’elle a commencé à fonctionner en 2011, 224 plaintes basées sur différents motifs, et notamment sur l’ethnicité, le statut social et l’appartenance politique, et a établi l’existence de discrimination dans 12 cas. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples ou des extraits de demandes présentées à la CPD ainsi que des informations détaillées sur la manière dont la CPD les a traitées, depuis leur réception et jusqu’à leur issue, en indiquant notamment les mesures prises pour assurer le suivi de ses conclusions dans le cas où une discrimination a été établie. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions à la LPPD relevées par l’inspection du travail et les tribunaux ou qui leur ont été communiquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités organisées à l’intention des inspecteurs du travail, des magistrats, des procureurs et du grand public, ainsi que sur les résultats à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de 2012 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. Aux termes de son article 2, cette loi vise à établir des chances égales et un traitement égal pour les hommes et les femmes dans différents domaines, et notamment dans les domaines économique, social et éducatif, dans les secteurs public et privé. Les articles 7 et 8 prévoient l’adoption de mesures spéciales provisoires afin de surmonter l’inégalité structurelle existant entre les hommes et les femmes, notamment grâce à des mesures positives et d’encouragement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises en vue de l’application générale de cette loi en indiquant son impact pour réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spéciales, prises conformément aux articles 7 et 8, destinées à réaliser l’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que toutes mesures spéciales de protection en faveur de certaines catégories de personnes.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 3(3) de la nouvelle loi interdit expressément le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, lequel est défini à l’article 4(7) comme étant tout type de comportement indésirable de nature sexuelle créant une atmosphère intimidante ou hostile. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi susmentionnée couvre aussi bien le harcèlement sexuel de contrepartie ayant pour objectif l’obtention de faveurs de nature sexuelle, mais également les agissements ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile ou offensant. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques prises pour empêcher et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer également des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, en transmettant notamment toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Développements législatifs. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la protection contre le harcèlement sur le lieu de travail (no 79/13), destinée à créer un mécanisme légal plus concret et plus complet pour la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prend note aussi de l’adoption de la loi portant modification de la loi sur les relations de travail (no 13/13) qui transpose cinq directives de l’Union européenne qui traitent de l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des lois susmentionnées. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de l’application de ces lois ainsi que des informations sur leur impact dans la pratique.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Définition de la discrimination et formes de la discrimination. La commission rappelle l’adoption de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination (la LPPD), 2010, qui interdit la discrimination directe et indirecte dans les secteurs public et privé et couvre tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que d’autres motifs conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). La loi prévoit des dispositions relatives au traitement inéquitable et crée une catégorie de «formes plus sévères de discrimination» qui incluent la discrimination multiple, répétée ou prolongée. Elle prévoit aussi l’adoption de mesures d’actions positives, en attendant que l’égalité effective soit réalisée. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont les dispositions relatives aux «formes plus sévères de discrimination» sont appliquées dans la pratique et de fournir toute information adéquate sur les décisions judiciaires ou administratives rendues à ce propos. Prière de confirmer que la LPPD recouvre l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement des différents programmes et mesures destinés aux femmes et des informations sur leur impact. Elle note aussi que la Commission pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes a organisé de nombreuses discussions publiques et autres activités similaires de sensibilisation en 2012 et 2013, aux niveaux international, national et local. En outre, le gouvernement indique qu’il a engagé un processus d’élaboration du Plan d’action national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, lequel a déjà été examiné par la Commission pour l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les mesures spécifiques prises, notamment celles destinées à mettre en œuvre le Plan d’action national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, une fois que celui-ci sera établi. Prière de communiquer aussi des informations et des données statistiques sur les résultats de ces mesures à l’égard de la participation des femmes sur le marché du travail, par secteur économique, et notamment des femmes issues des minorités.
Egalité de chances et de traitement sans aucune distinction basée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que les activités réalisées au titre du Plan d’action national pour l’amélioration de la situation sociale des femmes roms ont été intégrées dans le projet de stratégie révisé sur les Roms, la Stratégie nationale sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la Stratégie nationale sur l’égalité et la non-discrimination. En outre, elle note, d’après le quatrième rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, que le gouvernement a adopté un plan d’action destiné à assurer une plus grande participation des élèves roms à l’enseignement primaire et secondaire (ACFC/SR/IV(2014)010, 15 juillet 2014, p. 26 de la version anglaise). La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au Conseil de l’Europe (p. 22 de la version anglaise), que celui-ci a mis en œuvre des programmes actifs de l’emploi destinés à la communauté rom et que, conformément au Programme du travail indépendant, des formations ont été assurées à 17 Roms au chômage, parmi lesquels 11 ont achevé leur formation et 8 ont reçu par la suite une subvention. Cependant, la commission note l’absence de données fournies concernant les taux d’emploi et de chômage des minorités. Par ailleurs, dans ses observations finales de 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par l’absence de données suffisantes ventilées par sexe et ethnicité permettant une comparaison des niveaux d’éducation des filles des différentes communautés ethniques (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, 22 mars 2013, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre des différentes stratégies et plans d’action susmentionnés, en particulier dans la mesure où ils visent à créer une égalité de chances et de traitement au travail et dans l’éducation et la formation pour les minorités. La commission rappelle l’importance de recueillir des données suffisamment détaillées afin d’évaluer l’application des principes de la convention dans la pratique et prie le gouvernement de fournir des données statistiques relatives à la participation des minorités albanaise, rom et turque sur le marché du travail.
Article 3 d). Secteur public. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au Conseil de l’Europe, que le ministère de la Communication et de l’Administration a élaboré un rapport annuel sur les données du registre comportant le nombre d’agents publics et la structure de la fonction publique, ventilées par poste, sexe, âge, éducation et ethnicité (ACFC/SR/IV(2014)010, 15 juillet 2014, p. 8 de la version anglaise). En outre, la commission note que, en 2011, 13 pour cent de la totalité des magistrats étaient d’origine albanaise mais que la plupart des magistrats appartenant à une minorité ethnique se retrouvaient à Skopje et que, à Stip ou Gostivar, plus de 95 pour cent des magistrats étaient macédoniens. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir la représentation des minorités dans le secteur public et de fournir des informations à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer le rapport annuel le plus récent sur les données du registre.
Contrôle de l’application de la législation interdisant la discrimination. La commission prend note, d’après la Stratégie nationale sur l’égalité et la non-discrimination, annexée au rapport du gouvernement, du rôle et des responsabilités de la Commission pour la protection contre la discrimination (CPD), du médiateur public et de l’Agence pour la réalisation des droits des communautés. En outre, elle note que la LPPD établit la procédure à suivre concernant les réclamations en matière de discrimination portées devant la CPD. La CPD a reçu, depuis qu’elle a commencé à fonctionner en 2011, 224 plaintes basées sur différents motifs, et notamment sur l’ethnicité, le statut social et l’appartenance politique, et a établi l’existence de discrimination dans 12 cas. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples ou des extraits de demandes présentées à la CPD ainsi que des informations détaillées sur la manière dont la CPD les a traitées, depuis leur réception et jusqu’à leur issue, en indiquant notamment les mesures prises pour assurer le suivi de ses conclusions dans le cas où une discrimination a été établie. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions à la LPPD relevées par l’inspection du travail et les tribunaux ou qui leur ont été communiquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités organisées à l’intention des inspecteurs du travail, des magistrats, des procureurs et du grand public, ainsi que sur les résultats à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Développements législatifs. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi de 2012 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. Aux termes de son article 2, cette loi vise à établir des chances égales et un traitement égal pour les hommes et les femmes dans différents domaines, et notamment dans les domaines économique, social et éducatif, dans les secteurs public et privé. Les articles 7 et 8 prévoient l’adoption de mesures spéciales provisoires afin de surmonter l’inégalité structurelle existant entre les hommes et les femmes, notamment grâce à des mesures positives et d’encouragement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises en vue de l’application générale de cette loi en indiquant son impact pour réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spéciales, prises conformément aux articles 7 et 8, destinées à réaliser l’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que toutes mesures spéciales de protection en faveur de certaines catégories de personnes.
Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que l’article 3(3) de la nouvelle loi interdit expressément le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, lequel est défini à l’article 4(7) comme étant tout type de comportement indésirable de nature sexuelle créant une atmosphère intimidante ou hostile. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi susmentionnée couvre aussi bien le harcèlement sexuel de contrepartie ayant pour objectif l’obtention de faveurs de nature sexuelle, mais également les agissements ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile ou offensant. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques prises pour empêcher et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer également des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, en transmettant notamment toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Harcèlement sexuel. En l’absence de réponse du gouvernement dans son rapport sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives donnant effet à l’article 9 de la loi sur les relations de travail interdisant le harcèlement sexuel. Prière de communiquer aussi des informations sur toute activité de sensibilisation conduite aux niveaux national ou local sur le harcèlement sexuel, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que sur toute mesure pratique prise par les employeurs pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les exceptions prévues par l’article 8 de la loi sur les relations de travail à l’interdiction générale de la discrimination doivent toujours être justifiées, et que leur application est limitée. Le gouvernement indique également que, à sa connaissance, aucune procédure n’est actuellement sur les fondements de l’article 8 de la loi. La commission note que l’article 14 de la loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination prévoit également des exceptions à l’interdiction de la discrimination «lorsque ces caractéristiques, à cause de la nature de la profession ou de l’activité ou des conditions dans lesquelles elles sont exercées, constituent une exigence réelle et déterminante, lorsque l’objectif est légal et que cette exigence ne va pas au-delà du niveau nécessaire à sa mise en œuvre». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations relative à l’application pratique de l’article 8 de la loi sur les relations de travail et sur l’article 14 de la loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination, y compris des exemples des professions concernées, ainsi que des informations sur toute interprétation donnée par les tribunaux des exigences imposées par les deux lois.
Article 1, paragraphe 3. Définition de l’emploi et de la profession. Suite à sa précédente demande concernant le champ d’application de l’interdiction de la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe, la commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que cette interdiction couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à l’emploi et à des professions particulières et l’accès à la formation professionnelle. Notant que la loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination s’applique, entre autres, aux domaines «du travail et des relations de travail» et «de l’éducation» (article 4, paragraphes 1 et 2), la commission saurait gré au gouvernement de confirmer si cette formulation couvre l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris en ce qui concerne les femmes roms et les femmes issues d’autres minorités, notamment les femmes albanaises. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un certain nombre d’activités sont menées pour éliminer les stéréotypes et les préjugés concernant le rôle des femmes dans la société ainsi que les différentes formes de discrimination auxquelles elles font face. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action national pour l’égalité de genre et sur ses répercussions pour ce qui est de la participation des femmes au marché du travail, par secteur économique, y compris la participation des femmes issues de minorités.
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris l’éducation et la formation, sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note, d’après le rapport sur l’ex-République yougoslave de Macédoine (quatrième cycle de suivi), publié le 15 juin 2010 par la Commission européenne contre la racisme et l’intolérance (ECRI), que, faute de moyens, peu de mesures concrètes ont été prises pour mettre en œuvre le plan d’action national pour l’emploi des Roms, le plan général pour l’emploi, comprenant, depuis 2009, un programme spécial pour les Roms, ainsi qu’un programme pour l’emploi indépendant. Elle note également que, selon l’ECRI, rien ne permet de considérer que la situation des Roms dans le domaine de l’emploi se soit améliorée depuis 2005, nombre de ceux qui ont un emploi travaillent dans l’économie parallèle, où ils gagnent peu, ne bénéficient pas de la protection du droit du travail, et n’ont pas de couverture sociale (CRI(2010)19, paragr. 52). En ce qui concerne l’éducation et la formation des enfants roms, la commission note, toujours selon l’ECRI, que «les divisions ethniques dans le système scolaire sont très marquées» et que «les taux élevés d’abandon scolaire et d’absentéisme des enfants roms sont très préoccupants, tout comme leur surreprésentation dans les structures d’éducation destinées aux élèves présentant un handicap mental». La commission note, en outre, que la nouvelle loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination prévoit expressément les mesures spéciales temporaires à prendre dans le domaine de l’éducation et de la formation pour élargir la participation des personnes issues de minorité ethnique (art. 15(9)). La commission ne peut que souligner l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle pour élargir le futur accès des Roms au marché du travail et demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation, y compris à l’éducation préscolaire pour les enfants roms, sans discrimination, conformément à la loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination ou dans tout autre cadre. La commission demande également au gouvernement de renforcer ses activités pour mettre en œuvre le plan national d’action pour l’emploi des Roms et les composantes du plan général pour l’emploi et le plan pour l’emploi indépendant, dont l’objectif est de promouvoir les chances d’emploi pour les Roms et de garantir l’égalité de traitement des Roms dans l’emploi et la profession, y compris en allouant des fonds appropriés à ces plans. La commission demande également au gouvernement:
  • i) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des autres groupes minoritaires, en particulier les minorités albanaises et turques;
  • ii) de communiquer les données les plus récentes sur le nombre d’hommes et de femmes roms, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes des minorités albanaises et turques sur le marché du travail, en particulier une estimation du taux d’emploi, de chômage et d’emploi indépendant les concernant.
Article 3 d). Secteur public. Le gouvernement indique que les instances d’administration publique n’ont pas encore élaboré ni présenté de plan visant à promouvoir l’égalité de genre, prévu par la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, étant donné que ces plans dépendent de l’adoption du plan d’action national sur l’égalité de chances entre hommes et femmes toujours en cours. La commission note cependant que tous les ministères ont nommé des coordonateurs pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, et que 84 comités pour l’égalité de chances entre hommes et femmes ont été mis en place au niveau de l’administration locale. La commission note que, d’après le rapport de 2010 de l’ECRI, une stratégie sur la représentation équitable des minorités au sein des institutions et des entreprises publiques a été adoptée en 2007. L’ECRI indique que la proportion d’agents publics n’appartenant pas à la population majoritaire est aujourd’hui d’environ 20 pour cent (contre moins de 18 pour cent fin 2002) et que les progrès concernent essentiellement la minorité albanaise (CRI(2010)19, paragr. 82). Prenant note des mesures prises par le gouvernement pour mettre en place un cadre global aux niveaux national et local visant à promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le secteur public, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action national sur l’égalité de chances entre hommes et femmes et des plans périodiques visant à promouvoir l’égalité de genre, ainsi que sur les activités des coordonnateurs et des comités chargés de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour appliquer la stratégie pour l’égalité de représentation des minorités au sein des institutions et entreprises publiques, ainsi que les résultats obtenus, comprenant des informations statistiques récentes, si possible ventilées par type d’emploi et de profession.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que depuis sa mise en place en 1996, le Conseil économique et social, qui est l’organe tripartite chargé d’examiner les questions relatives au travail, n’a pas été en mesure de fonctionner et qu’un accord a été conclu le 25 août 2010 pour le constituer à nouveau. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Conseil économique et social est opérationnel et de communiquer des informations sur ses activités dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination.
Contrôle de l’application de la législation antidiscrimination. La commission note que la loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination prévoit la mise en place de la Commission pour la prévention de la discrimination ayant compétence, entre autres, pour se prononcer sur les plaintes, donner des avis et formuler des recommandations dans les cas de discrimination. Elle note, en outre, que le Bureau de l’Ombudsman traite aussi les plaintes pour discrimination, et selon ce qu’indique le rapport du gouvernement, le petit nombre de plaintes présentées concerne généralement l’emploi et les relations de travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’application de la législation nationale pertinente concernant le principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes est confiée au Département de l’égalité des chances, qui relève du ministère du Travail et de la Politique sociale, et aux commissions pour l’égalité des chances créées au niveau des unités locales autonomes. Elle avait également noté que, en ce qui concerne la discrimination fondée sur les motifs énoncés à l’article 6 de la loi sur les relations de travail, selon l’article 256, son contrôle semblait incomber à l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la Commission pour la protection contre la discrimination, en tant qu’organe spécialisé pour l’égalité, est désormais opérationnelle, et dispose des ressources humaines et financières lui permettant de fonctionner avec efficacité. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par chacun de ces organes dans le cadre de l’application de la convention, en faisant apparaître leur complémentarité, et de décrire la relation existant entre l’organe spécialisé pour l’égalité et les autres organes et autorités chargés de traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission encourage le gouvernement à mener des activités de sensibilisation pour familiariser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations à leurs rôles respectifs, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation antidiscrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination du 8 avril 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011. La loi, qui s’applique à la fois aux secteurs public et privé, couvre, entre autres, le travail, les relations professionnelles et l’éducation. Elle définit et interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur «le sexe, la race, la couleur de peau, l’appartenance à un groupe marginalisé, l’origine ethnique, la langue, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion ou la confession, ou d’autres types de croyance, l’éducation, l’appartenance politique, le statut personnel ou social, le handicap mental et physique, l’âge, la situation familiale ou matrimoniale, la situation patrimoniale, l’état de santé ou tout autre motif prévu par la législation ou les accords internationaux ratifiés», couvrant ainsi tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi qu’un certain nombre de motifs additionnels selon l’article 1, paragraphe 1 b). La loi contient des dispositions concernant la victimisation et établit une catégorie relative aux «formes de discrimination plus graves», telles que les formes de discrimination multiples, répétées ou prolongées. Elle prévoit, en outre, l’adoption de mesures positives visant à parvenir à l’égalité et énonce la procédure à suivre pour porter plainte pour discrimination devant la Commission pour la protection contre la discrimination et devant les tribunaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures légales et pratiques prises pour appliquer la loi de 2010 relative à la prévention et la protection contre la discrimination, en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination et ses exceptions dans le domaine de l’emploi et de la profession, en particulier sur toute mesure positive prise pour parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession et toute mesure spéciale de protection prise en faveur de certaines catégories de personnes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la façon dont les dispositions relatives aux «formes plus graves de discrimination» sont appliquées dans la pratique et de communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative rendue à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 6 de la loi sur les relations de travail contient une interdiction générale de la discrimination pour les motifs inscrits à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que de la discrimination fondée sur d’autres motifs encore, tels que l’âge, l’état de santé, le handicap, la préférence sexuelle ou l’appartenance à un syndicat, telle qu’envisagée à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission note en outre que l’article 7 de la loi étend expressément cette interdiction à la fois à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Conformément à l’article 4(3) de la loi, les dispositions régissant, entre autres, les heures de travail, les congés journaliers et annuels, le salaire minimum et la protection et la sécurité au travail s’appliquent également aux salariés qui ont conclu un contrat de travail en application d’une législation étrangère et qui sont appelés par un employeur étranger à effectuer un travail temporaire sur le territoire de la République de Macédoine. Conformément aux articles 7(5) et 12 de la loi, les dispositions discriminatoires concernant les contrats de travail ou les conventions collectives sont nulles et non avenues. En cas de différend, la commission note que l’article 11 met à la charge de l’employeur le soin de prouver l’absence d’une discrimination quelle qu’elle soit. L’article 3 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes interdit la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l’emploi, du travail, de l’éducation, de la sécurité sociale, de la culture et du sport; il prévoit une procédure visant à discerner les cas de traitement inégal, la charge de prouver l’absence de discrimination étant là encore confiée à l’autre partie lorsque les faits présentés laissent supposer la présence d’une discrimination (art. 39). La commission note également que l’article 137 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement toute infraction au principe de l’égalité des droits des citoyens, notamment des droits prévus par la convention, par la loi ou par un pacte international ratifié, commise pour des motifs concernant le sexe, la race, la couleur de la peau, l’origine nationale et sociale, la croyance politique et religieuse, la richesse et la position sociale, la langue et autres caractéristiques personnelles. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

a)     application pratique des articles 6, 7 et 12 de la loi sur les relations de travail, de l’article 3 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes et de l’article 137 du Code pénal, y compris les décisions judiciaires et administratives s’y rapportant;

b)     façon dont les travailleurs auxquels il est fait référence à l’article 4(3) de la loi sur les relations de travail sont protégés eu égard au principe de l’égalité de chances et de traitement;

c)     lois éventuellement adoptées ou envisagées, conformément à l’article 3 de la loi sur les relations de travail, qui régit le secteur public;

d)     à la lumière des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/MKD/CO/7, 10 juillet 2007, paragr. 19) concernant l’absence de recours à l’article 137 du Code pénal, les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au contenu de cette disposition.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 9 de la loi sur les relations de travail interdit le harcèlement sexuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 et le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 9 de la loi sur les relations de travail, notamment des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives s’y rapportant.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi sur les relations de travail, il peut y avoir des dérogations à l’interdiction générale de la discrimination prévue à l’article 6 de la loi, lorsque ces dérogations sont justifiées par le travail que le travailleur doit effectuer ou par les conditions dans lesquelles il doit être accompli, de sorte que cette discrimination représente une condition réelle et déterminante de l’exécution du travail. La commission rappelle que, conformément à la convention, ces dérogations doivent être limitées à un emploi déterminé, fondées sur les qualifications exigées pour cet emploi, qui doivent être interprétées fidèlement, de façon à ne pas entraîner une limitation excessive de la protection prévue au titre de la convention (voir étude d’ensemble, 1988, paragr. 125-126). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 8 dans la pratique, y compris des exemples de motifs qui ont été considérés comme représentant une condition réelle et déterminante pour un emploi donné.

Article 1, paragraphe 3. Définition de l’emploi et de la profession. La commission note que l’article 6 de la loi sur les relations de travail interdit la discrimination fondée sur les motifs précités en ce qui concerne aussi bien les demandeurs d’emploi que les salariés. Le paragraphe 2 de ce même article applique explicitement le principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes pour «l’accès à l’emploi, à la promotion, à la formation, à l’éducation, au recyclage, aux salaires et autres revenus découlant de l’emploi, aux conditions en cas d’absence, aux conditions de travail, aux heures de travail et à la résiliation d’un contrat de travail». Compte tenu de la différence d’énoncé entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 6 de la loi sur les relations de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer la raison de cette différence et de préciser comment il est garanti que le principe de l’égalité des chances et de traitement s’applique à tous les aspects de l’emploi et de la profession dans les cas autres que ceux qui ont trait à la discrimination fondée sur le sexe.

Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le plan d’action pour l’égalité des genres (2007‑2012), adopté en mai 2007, a pour principaux objectifs d’adapter la législation nationale aux normes internationales, d’éliminer les stéréotypes et les préjugés liés à l’appartenance sexuelle, de permettre l’accès à un choix plus équilibré des carrières dans l’enseignement, notamment la promotion de l’inscription des filles dans les écoles techniques, l’élimination de toutes les formes de discrimination sur le marché du travail, la réduction du chômage des femmes et l’augmentation de leur participation aux postes de décision en favorisant leur représentation dans les organismes publics, notamment dans les organes directeurs, législatifs et juridiques. Ces mesures semblent aller dans le sens des mesures prévues dans la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes. La commission note toutefois que les femmes continuent à avoir un statut défavorisé sur le marché du travail en raison de stéréotypes ancestraux concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et dans la société (CEDAW/C/MKD/CO/3, 3 fév. 2006, paragr. 19), ainsi que des difficultés rencontrées par les femmes roms et les Albanaises dans l’accès à l’éducation et à l’emploi (op. cit., paragr. 27). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes sur le marché du travail et le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en œuvre le plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que sur les résultats de ces mesures, notamment en ce qui concerne les femmes roms et albanaises.

Promotion de l’égalité de chances et de traitement quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale. D’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la commission note qu’une stratégie nationale destinée aux Roms a été adoptée en janvier 2005, suivie par un plan d’action national visant à mettre en œuvre cette stratégie dans quatre domaines, dont l’emploi et l’éducation. La commission note également, d’après l’avis donné cette fois par le Comité consultatif chargé de contrôler l’application de la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales, qu’environ 70 pour cent des Roms sont à ce jour sans emploi reconnu et qu’en raison de leur niveau d’études et de qualification peu élevé, et du fait de pratiques discriminatoires sur le marché du travail, bon nombre d’entre eux ont peu de chances de trouver un emploi (ACFC/OP/II(2007)002, 23 fév. 2007, paragr. 55). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la population rom dans les domaines de l’emploi et de l’éducation, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité des chances et de traitement des autres groupes minoritaires, en particulier les minorités albanaises et turques.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 246 de la loi sur les relations de travail le Conseil économique et social sert d’instance de dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux afin de favoriser la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la protection et la promotion des droits des travailleurs. La commission note également que l’article 12 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes oblige le gouvernement à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de concevoir les mesures qui feront de l’égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché du travail une réalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités du Conseil économique et social relatives à la promotion du principe de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et profession. Elle le prie de fournir des informations sur la collaboration instaurée avec les partenaires sociaux en vertu de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes.

Article 3 c). Evolution de la législation et de l’administration. La commission note que, selon l’article 14 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, le ministère du Travail et de la Politique sociale est appelé à soumettre des propositions en vue de l’application, de la modification ou de l’intégration des lois et autres règlements susceptibles de faire avancer le principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le ministère du Travail et de la Politique sociale en vertu de l’article 14 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes.

Article 3 d). Service public. La commission note que la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes appelle les organismes publics à adopter des plans périodiques de promotion de l’égalité entre les sexes, qui comprennent en particulier des mesures positives visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle. En outre, en vertu de l’article 13 de la loi, un coordinateur est nommé au sein de chaque ministère avec pour mandat de coordonner les initiatives visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le champ d’action propre à chaque ministère, et ce en collaboration avec le ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission note en particulier que le coordinateur a pour obligation de soumettre au ministère du Travail et de la Politique sociale un rapport annuel sur les initiatives qui auront été entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le contenu des plans périodiques en vue de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, adoptés par les organismes publics, ainsi que des informations sur les rapports périodiques soumis par les coordinateurs des divers ministères. La commission prie également le gouvernement de faire savoir si des amendes ont été infligées à des organismes publics et à des coordinateurs qui n’auraient pas respecté leurs obligations aux termes de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes. Prière de fournir également des informations sur l’application de l’article 22 de la loi sur les relations de travail, y compris des informations statistiques sur l’emploi des groupes ethniques dans le secteur public, ventilées, lorsque cela est possible, par poste et par profession.

Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent effectivement à cette activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures législatives ou administratives et toute pratique nationale régissant l’emploi et la profession des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité, et de fournir des détails sur le droit d’appel dont dispose ces personnes.

Article 5. Mesures spéciales. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 8(2) de la loi sur les relations de travail porte sur des mesures spéciales s’adressant, entre autres, aux parents, aux parents adoptifs et aux parents ayant charge de famille et concernant notamment la protection de la maternité, telles que fixées par les lois, les conventions collectives et les contrats de travail, qui ne doivent pas être considérées comme étant discriminatoires. L’article 101 interdit le licenciement d’une personne au motif qu’elle est parent. La commission note en outre que, conformément à l’article 161, les travailleurs(ses) ont droit à une protection spéciale liée soit à la grossesse, soit au fait qu’ils sont parents. En particulier, l’article 161(2) prévoit pour les employeurs l’obligation d’aider les employés à mieux concilier leurs obligations familiales et leurs obligations professionnelles. La commission note également que l’article 164 de la loi sur les relations de travail fixe les limites du travail de nuit et des heures supplémentaires des femmes ayant de jeunes enfants, ou des hommes en cas de décès, d’abandon ou d’incapacité de la mère. La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur la façon dont les articles 8(2), 101, 161 et 164 ont été appliqués dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les droits prévus à l’article 164 aux femmes comme aux hommes et sur un pied d’égalité.

Point III. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’application de la législation nationale pertinente concernant le principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes est confiée au Département de l’égalité des chances, qui relève du ministère du Travail et de la Politique sociale. Elle note également que, conformément à la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, un certain nombre de commissions pour l’égalité des chances ont été créées à l’échelle d’unités locales autonomes. En outre, un médiateur est mandaté pour traiter les cas de violation par les organismes publics du principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes. En ce qui concerne la discrimination fondée sur les motifs énoncés à l’article 6 de la loi sur les relations de travail, il semble, selon l’article 256, que son contrôle est confié à l’inspection du travail. Il semble également que la loi inclut un rôle de médiation (art. 182), voire même d’arbitrage (art. 183). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces organismes dans le domaine de l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Prière d’indiquer également toutes autres autorités chargées de l’application du principe de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission encourage le gouvernement à recueillir et à soumettre des informations sur les décisions judiciaires et autres incluant des questions de principe relatives à l’application de la convention, notamment des informations sur les résultats de la procédure utilisée pour déterminer les cas de traitement inégal entre hommes et femmes régis par l’article 23 de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. Prière de fournir également des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs, postes et professions, à la fois dans le privé et dans le public, ventilées, autant que possible, par race, couleur et par ascendance nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la législation détaillée qui l’accompagne. Elle l’encourage à poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession et soulève les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 6 de la loi sur les relations de travail contient une interdiction générale de la discrimination pour les motifs inscrits à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que de la discrimination fondée sur d’autres motifs encore, tels que l’âge, l’état de santé, le handicap, la préférence sexuelle ou l’appartenance à un syndicat, telle qu’envisagée à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission note en outre que l’article 7 de la loi étend expressément cette interdiction à la fois à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Conformément à l’article 4(3) de la loi, les dispositions régissant, entre autres, les heures de travail, les congés journaliers et annuels, le salaire minimum et la protection et la sécurité au travail s’appliquent également aux salariés qui ont conclu un contrat de travail en application d’une législation étrangère et qui sont appelés par un employeur étranger à effectuer un travail temporaire sur le territoire de la République de Macédoine. Conformément aux articles 7(5) et 12 de la loi, les dispositions discriminatoires concernant les contrats de travail ou les conventions collectives sont nulles et non avenues. En cas de différend, la commission note que l’article 11 met à la charge de l’employeur le soin de prouver l’absence d’une discrimination quelle qu’elle soit. L’article 3 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes interdit la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l’emploi, du travail, de l’éducation, de la sécurité sociale, de la culture et du sport; il prévoit une procédure visant à discerner les cas de traitement inégal, la charge de prouver l’absence de discrimination étant là encore confiée à l’autre partie lorsque les faits présentés laissent supposer la présence d’une discrimination (art. 39). La commission note également que l’article 137 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement toute infraction au principe de l’égalité des droits des citoyens, notamment des droits prévus par la convention, par la loi ou par un pacte international ratifié, commise pour des motifs concernant le sexe, la race, la couleur de la peau, l’origine nationale et sociale, la croyance politique et religieuse, la richesse et la position sociale, la langue et autres caractéristiques personnelles. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

a)    application pratique des articles 6, 7 et 12 de la loi sur les relations de travail, de l’article 3 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes et de l’article 137 du Code pénal, y compris les décisions judiciaires et administratives s’y rapportant;

b)    façon dont les travailleurs auxquels il est fait référence à l’article 4(3) de la loi sur les relations de travail sont protégés eu égard au principe de l’égalité de chances et de traitement;

c)     lois éventuellement adoptées ou envisagées, conformément à l’article 3 de la loi sur les relations de travail, qui régit le secteur public;

d)    à la lumière des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/MKD/CO/7, 10 juillet 2007, paragr. 19) concernant l’absence de recours à l’article 137 du Code pénal, les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au contenu de cette disposition.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 9 de la loi sur les relations de travail interdit le harcèlement sexuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 et le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 9 de la loi sur les relations de travail, notamment des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives s’y rapportant.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi sur les relations de travail, il peut y avoir des dérogations à l’interdiction générale de la discrimination prévue à l’article 6 de la loi, lorsque ces dérogations sont justifiées par le travail que le travailleur doit effectuer ou par les conditions dans lesquelles il doit être accompli, de sorte que cette discrimination représente une condition réelle et déterminante de l’exécution du travail. La commission rappelle que, conformément à la convention, ces dérogations doivent être limitées à un emploi déterminé, fondées sur les qualifications exigées pour cet emploi, qui doivent être interprétées fidèlement, de façon à ne pas entraîner une limitation excessive de la protection prévue au titre de la convention (voir étude d’ensemble, 1988, paragr. 125-126). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 8 dans la pratique, y compris des exemples de motifs qui ont été considérés comme représentant une condition réelle et déterminante pour un emploi donné.

Article 1, paragraphe 3. Définition de l’emploi et de la profession. La commission note que l’article 6 de la loi sur les relations de travail interdit la discrimination fondée sur les motifs précités en ce qui concerne aussi bien les demandeurs d’emploi que les salariés. Le paragraphe 2 de ce même article applique explicitement le principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes pour «l’accès à l’emploi, à la promotion, à la formation, à l’éducation, au recyclage, aux salaires et autres revenus découlant de l’emploi, aux conditions en cas d’absence, aux conditions de travail, aux heures de travail et à la résiliation d’un contrat de travail». Compte tenu de la différence d’énoncé entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 6 de la loi sur les relations de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer la raison de cette différence et de préciser comment il est garanti que le principe de l’égalité des chances et de traitement s’applique à tous les aspects de l’emploi et de la profession dans les cas autres que ceux qui ont trait à la discrimination fondée sur le sexe.

Article 2. Promotion de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le plan d’action pour l’égalité des genres (2007-2012), adopté en mai 2007, a pour principaux objectifs d’adapter la législation nationale aux normes internationales, d’éliminer les stéréotypes et les préjugés liés à l’appartenance sexuelle, de permettre l’accès à un choix plus équilibré des carrières dans l’enseignement, notamment la promotion de l’inscription des filles dans les écoles techniques, l’élimination de toutes les formes de discrimination sur le marché du travail, la réduction du chômage des femmes et l’augmentation de leur participation aux postes de décision en favorisant leur représentation dans les organismes publics, notamment dans les organes directeurs, législatifs et juridiques. Ces mesures semblent aller dans le sens des mesures prévues dans la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes. La commission note toutefois que les femmes continuent à avoir un statut défavorisé sur le marché du travail en raison de stéréotypes ancestraux concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et dans la société (CEDAW/C/MKD/CO/3, 3 février 2006, paragr. 19), ainsi que des difficultés rencontrées par les femmes roms et les Albanaises dans l’accès à l’éducation et à l’emploi (op. cit., paragr. 27). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes sur le marché du travail et le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en œuvre le plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que sur les résultats de ces mesures, notamment en ce qui concerne les femmes roms et albanaises.

Promotion de l’égalité des chances et de traitement quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale. D’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la commission note qu’une stratégie nationale destinée aux Roms a été adoptée en janvier 2005, suivie par un plan d’action national visant à mettre en œuvre cette stratégie dans quatre domaines, dont l’emploi et l’éducation. La commission note également, d’après l’avis donné cette fois par le Comité consultatif chargé de contrôler l’application de la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales, qu’environ 70 pour cent des Roms sont à ce jour sans emploi reconnu et qu’en raison de leur niveau d’études et de qualification peu élevé, et du fait de pratiques discriminatoires sur le marché du travail, bon nombre d’entre eux ont peu de chances de trouver un emploi (ACFC/OP/II(2007)002, 23 février 2007, paragr. 55). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la population rom dans les domaines de l’emploi et de l’éducation, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité des chances et de traitement des autres groupes minoritaires, en particulier les minorités albanaises et turques.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 246 de la loi sur les relations de travail le Conseil économique et social sert d’instance de dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux afin de favoriser la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la protection et la promotion des droits des travailleurs. La commission note également que l’article 12 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes oblige le gouvernement à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de concevoir les mesures qui feront de l’égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché du travail une réalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités du Conseil économique et social relatives à la promotion du principe de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et profession. Elle le prie de fournir des informations sur la collaboration instaurée avec les partenaires sociaux en vertu de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes.

Article 3 c). Evolution de la législation et de l’administration. La commission note que, selon l’article 14 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, le ministère du Travail et de la Politique sociale est appelé à soumettre des propositions en vue de l’application, de la modification ou de l’intégration des lois et autres règlements susceptibles de faire avancer le principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le ministère du Travail et de la Politique sociale en vertu de l’article 14 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes.

Article 3 d). Service public. La commission note que la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes appelle les organismes publics à adopter des plans périodiques de promotion de l’égalité entre les sexes, qui comprennent en particulier des mesures positives visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle. En outre, en vertu de l’article 13 de la loi, un coordinateur est nommé au sein de chaque ministère avec pour mandat de coordonner les initiatives visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le champ d’action propre à chaque ministère, et ce en collaboration avec le ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission note en particulier que le coordinateur a pour obligation de soumettre au ministère du Travail et de la Politique sociale un rapport annuel sur les initiatives qui auront été entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le contenu des plans périodiques en vue de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, adoptés par les organismes publics, ainsi que des informations sur les rapports périodiques soumis par les coordinateurs des divers ministères. La commission prie également le gouvernement de faire savoir si des amendes ont été infligées à des organismes publics et à des coordinateurs qui n’auraient pas respecté leurs obligations aux termes de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes. Prière de fournir également des informations sur l’application de l’article 22 de la loi sur les relations de travail, y compris des informations statistiques sur l’emploi des groupes ethniques dans le secteur public, ventilées, lorsque cela est possible, par poste et par profession.

Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent effectivement à cette activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures législatives ou administratives et toute pratique nationale régissant l’emploi et la profession des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité, et de fournir des détails sur le droit d’appel dont dispose ces personnes.

Article 5. Mesures spéciales. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 8(2) de la loi sur les relations de travail porte sur des mesures spéciales s’adressant, entre autres, aux parents, aux parents adoptifs et aux parents ayant charge de famille et concernant notamment la protection de la maternité, telles que fixées par les lois, les conventions collectives et les contrats de travail, qui ne doivent pas être considérées comme étant discriminatoires. L’article 101 interdit le licenciement d’une personne au motif qu’elle est parent. La commission note en outre que, conformément à l’article 161, les travailleurs(ses) ont droit à une protection spéciale liée soit à la grossesse, soit au fait qu’ils sont parents. En particulier, l’article 161(2) prévoit pour les employeurs l’obligation d’aider les employés à mieux concilier leurs obligations familiales et leurs obligations professionnelles. La commission note également que l’article 164 de la loi sur les relations de travail fixe les limites du travail de nuit et des heures supplémentaires des femmes ayant de jeunes enfants, ou des hommes en cas de décès, d’abandon ou d’incapacité de la mère. La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur la façon dont les articles 8(2), 101, 161 et 164 ont été appliqués dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les droits prévus à l’article 164 aux femmes comme aux hommes et sur un pied d’égalité.

Point III du formulaire de rapport. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’application de la législation nationale pertinente concernant le principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes est confiée au Département de l’égalité des chances, qui relève du ministère du Travail et de la Politique sociale. Elle note également que, conformément à la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, un certain nombre de commissions pour l’égalité des chances ont été créées à l’échelle d’unités locales autonomes. En outre, un médiateur est mandaté pour traiter les cas de violation par les organismes publics du principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes. En ce qui concerne la discrimination fondée sur les motifs énoncés à l’article 6 de la loi sur les relations de travail, il semble, selon l’article 256, que son contrôle est confié à l’inspection du travail. Il semble également que la loi inclut un rôle de médiation (art. 182), voire même d’arbitrage (art. 183). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces organismes dans le domaine de l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Prière d’indiquer également toutes autres autorités chargées de l’application du principe de la convention.

Points IV et V. La commission encourage le gouvernement à recueillir et à soumettre des informations sur les décisions judiciaires et autres incluant des questions de principe relatives à l’application de la convention, notamment des informations sur les résultats de la procédure utilisée pour déterminer les cas de traitement inégal entre hommes et femmes régis par l’article 23 de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. Prière de fournir également des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs, postes et professions, à la fois dans le privé et dans le public, ventilées, autant que possible, par race, couleur et par ascendance nationale.

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