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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travail punissant le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou de manifester son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des décisions de la Haute Cour et de la Cour suprême d’appel de l’Afrique du Sud définissent l’infraction de violence publique comme la commission illégale et intentionnelle, concertée avec un certain nombre d’individus, d’un ou plusieurs actes revêtant une dimension grave qui tendent à troubler la paix et la tranquillité publiques ou à empiéter sur les droits d’autrui (par exemple, dans l’affaire n° SH 187/20118 et dans l’affaire n° 444/08). La commission note en outre que dans l’affaire n° SH 187/20118 dont était saisie la Haute Cour de l’Afrique du Sud, le prévenu a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement (peine au titre de laquelle du travail peut être imposé en vertu de l’article 37 (1) (b) de la loi sur les services pénitentiaires de 1998), avec un sursis de trois ans, pour des actes de rassemblement illégal ayant occasionné l’obstruction d’une route. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la notion de violence publique est interprétée par les tribunaux et de préciser quelles sont les dispositions légales sur lesquelles ces derniers ont fondé leur interprétation. Elle le prie également de fournir des exemples de cas dans lesquels des sanctions ont été imposées pour des actes de violence publique, en précisant la nature de ces sanctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a noté précédemment que les articles 321, 322 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande de 1951 sont incompatibles avec l’article 1 c) de la convention. Elle a noté en particulier que, en vertu des articles 321, 322 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande de 1951, un marin peut être ramené à bord de force pour accomplir ses fonctions. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 313 de cette loi, des peines d’emprisonnement (peines dans le cadre desquelles un travail peut être imposé en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi sur les services pénitentiaires de 1998) peuvent être imposées pour les manquements suivants à la discipline du travail des gens de mer: la désobéissance délibérée à un ordre licite; l’association avec un membre d’équipage pour désobéir à un ordre légal; la négligence de ses tâches; l’entrave à la navigation du navire ou le retardement du cours du voyage; l’entrave, la gêne ou le retardement des opérations de chargement ou déchargement, ou de l’appareillage; l’abandon du bord; l’absence sans autorisation. La commission a noté avec préoccupation que la loi modificative de 2015 sur la marine marchande n’avait apporté aucun changement aux dispositions susvisées et elle a exprimé le ferme espoir que la loi sur la marine marchande de 1951 serait modifiée de manière à être mise en conformité avec l’article 1 c) de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prend note d’un projet de loi 2020 sur la marine marchande dont le texte a été publié pour commentaires publics dans le Journal Officiel n° 43 073 du 6 mars 2020. La commission observe que, s’agissant des dispositions prévoyant qu’un marin peut être ramené à bord de force pour accomplir ses fonctions, les articles 397, 398 et 142 (3) de ce projet de loi 2020 reproduisent dans les mêmes termes les articles 321, 322 et 180 (2) (b) de la loi sur la marine marchande de 1951. Elle note également que, aux termes de l’article 372 du projet de loi de 2020, des peines d’emprisonnement (peines au titre desquelles un travail pénitentiaire peut être imposé) pourront encore sanctionner des manquements à la discipline du travail des gens de mer, notamment: l’association avec un membre d’équipage pour désobéir de manière délibérée à un ordre légal (article 134 (2)(b); la négligence de ses tâches (article 134 (2)(c); l’entrave à la navigation du navire ou le retardement du cours du voyage (article 134 (2)(d); l’entrave, la gêne ou le retardement des opérations de chargement ou déchargement, ou de l’appareillage (article 134 (2)(f); l’abandon du bord (article 138 (1) et (2); l’absence sans autorisation (article 139 (1) et (2). La commission se voit donc obligée de noter avec une profonde préoccupation que le projet de loi de 2020 sur la marine marchande contient les mêmes dispositions que celles de la loi de 1951 sur la marine marchande qui affectent l’application de la convention, malgré les commentaires qu’elle formule à ce sujet de manière réitérée depuis 2004. La commission tient à rappeler que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesures de discipline du travail ce qui couvre tant les mesures visant à ce qu’un travailleur réalise dument son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine) que les sanctions pour manquement à la discipline du travail qui comportent une obligation d’accomplir un travail (tels que: la désobéissance, l’abandon du bord, l’absence non autorisée). Seules les sanctions concernant les actes susceptibles de compromettre la sécurité du navire ou de mettre en danger la vie ou la santé des personnes sont exclues du champ d’application de la convention (comme prévu à l’article 134 (1) du projet de loi de 2020 sur la marine marchande. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte des développements qui précèdent pour revoir le projet de loi de 2020 sur la marine marchande afin de le mettre en conformité avec la convention. À cet égard, elle prie instamment le gouvernement d’assurer que les manquements à la discipline du travail, notamment ceux qui sont visés à l’article 134 (2) (b), (c), (d), (f), à l’article 138 (1) et (2), et à l’article 139 (1) et (2) de ce projet de loi sur la marine marchande ne seront pas passibles de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail lorsque ni la sécurité du navire ni la vie ou la santé des personnes à bord n’auront été mises en péril. Elle prie également instamment le gouvernement de supprimer les articles 397, 398 et 142 (3), aux termes desquels un marin peut être ramené à bord de force pour accomplir ses fonctions, ou bien de restreindre l’application de ces articles à des circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord auront été mises en péril.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que, conformément aux articles 321, 322 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande de 1951, telle qu’amendée, les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches. Elle a rappelé à cet égard que les mesures prévues par la loi, qui visent à assurer l’accomplissement d’un service par un travailleur au moyen d’une contrainte (sous la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine), sont incompatibles avec l’article 1 c) de la convention. La commission a noté également que, conformément à l’article 313, la loi prévoit aussi des peines de prison (assorties de l’obligation de travailler en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi sur les services correctionnels de 1998) pour certaines infractions à la discipline commises par les gens de mer, dont la désobéissance volontaire à tout ordre légal ou la négligence volontaire des devoirs (art. 174(2)(b) et (c)); l’association avec tout autre membre de l’équipage pour désobéir à un ordre légal ou négliger les devoirs, empêcher la navigation du navire ou retarder le cours du voyage (art. 174(2)(d)); l’entrave, la gêne ou le retardement des opérations de chargement, de déchargement ou d’appareillage (art. 174(2)(f)); la désertion (art. 175(1) et (2)); et l’absence non autorisée (art. 176(1) et (2)). La commission a observé que ces dispositions ne se limitent pas aux actes ou omissions entraînant la perte immédiate, la destruction ou une avarie grave du navire, ou mettant en péril la vie des personnes à bord ou encore entraînant des lésions sur ces personnes et, par conséquent, sont elles aussi incompatibles avec l’article 1 c) de la convention.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué que la loi sur la marine marchande était en cours d’examen et que des amendements avaient été élaborés à ce sujet. Elle a noté avec préoccupation que ce projet de loi ne modifiait aucune des dispositions susvisées. La commission a donc instamment prié le gouvernement de réviser le projet de loi sur la marine marchande (amendé) de manière à en assurer la conformité avec l’article 1 c) de la convention.
La commission prend note de la ratification par l’Afrique du Sud de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), le 20 juin 2013, et de l’adoption par le Président, en octobre 2015, du projet de loi visant à modifier la loi sur la marine marchande, suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle note avec préoccupation que le projet de loi sur la marine marchande de 2015 (amendé) ne modifie aucune des dispositions susvisées ayant un impact sur l’application de la convention. La commission exprime le ferme espoir que la loi sur la marine marchande de 1951 sera réexaminée afin d’en assurer la conformité avec l’article 1 c) de la convention. Elle prie en particulier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 174(2)(b),(c), (d) et (f), ainsi qu’aux articles 175(1) et (2) et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, cessent d’être sanctionnées par des peines de prison, aux termes desquelles une obligation de travailler peut être imposée, lorsque les actes ainsi punis n’ont pas mis en péril le navire, la vie ou l’intégrité physique des personnes à bord. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 321, 322 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande soient abrogés ou que, conformément à la convention, leur application soit limitée aux cas dans lesquels le navire, la vie ou l’intégrité des personnes à bord est en danger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a noté précédemment que, en vertu des articles 321, 322 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande de 1951 telle que modifiée, les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches et elle a rappelé à ce propos que les mesures prévues dans la loi qui visent à assurer l’accomplissement d’un service par un travailleur au moyen d’une contrainte (revêtant la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine) sont incompatibles avec l’article 1 c) de la convention. La commission a également noté que la loi sur la marine marchande punit certains manquements des gens de mer à la discipline de peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travailler en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi sur les services correctionnels de 1998). En particulier, le chapitre 4 de la loi prévoit des peines d’emprisonnement (conformément à l’article 313) dans les cas suivants: désobéissance délibérée à un ordre légal ou négligence de ses tâches (art. 174(2)(b)(c)); entente avec un autre membre de l’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger des tâches, entraver la navigation du navire ou retarder le cours du voyage (art. 174(2)(d)); entrave, gêne ou retardement des opérations de chargement, déchargement ou appareillage (art. 174(2)(f)); désertion (art. 175(1) et (2)); et absence sans autorisation (art. 176(1) et (2)). La commission a observé que ces dispositions ne se limitent pas aux actes ou omissions qui ont entraîné la perte immédiate, la destruction ou une avarie grave du navire ayant causé des lésions à des personnes à bord ou mis en péril la vie de celles-ci, de sorte qu’elles ne sont pas compatibles avec l’article 1 c) de la convention. La commission a noté cependant que le gouvernement a indiqué que la loi sur la marine marchande était en cours de révision et que des modifications étaient à l’étude à propos de ces questions.
La commission prend note du projet de loi tendant à modifier la loi sur la marine marchande communiqué avec le rapport du gouvernement. Elle note avec préoccupation que ce projet de loi ne modifie aucune des dispositions susvisées, qui ont fait l’objet de commentaires depuis 2004 en raison de leur incidence sur l’application de la présente convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de réviser le projet de loi tendant à modifier la loi sur la marine marchande de manière à assurer sa conformité avec l’article 1 c) de la convention. Elle demande en particulier que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 1 c) de la convention, les infractions visées aux articles 174(2)(b), (c), (d) et (f), ainsi qu’aux articles 175(1) et (2) et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, cessent d’être punies de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail lorsque les actes ainsi punis n’ont pas mis en péril le navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes à bord. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande soient abrogés ou bien que leur application soit limitée, conformément à la convention, aux cas dans lesquels le navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes à bord ont été mis en danger. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que les articles 321, 322 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande de 1951, modifiée, prévoient que les marins peuvent être amenés de force à bord pour accomplir leurs tâches et elle a rappelé que les mesures destinées à garantir l’exécution des tâches d’un travailleur au moyen d’une contrainte inscrite dans la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline et sont, à ce titre, incompatibles avec l’article 1 c) de la convention. La commission a noté que la loi sur la marine marchande prévoit aussi pour les gens de mer des peines de prison (comportant l’obligation d’effectuer un travail, en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi sur les services correctionnels de 1998) pour infraction à la discipline. La commission a relevé que ces dispositions ne se limitent pas aux actes ou omissions de nature à entraîner la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave ou à mettre en danger la vie ou la santé des personnes à bord, si bien qu’elles sont incompatibles avec l’article 1 c) de la convention. Toutefois, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué que la loi sur la marine marchande faisait l’objet d’une révision à la lumière des questions soulevées au titre de l’article 1 c) de la convention et que le gouvernement avait déposé des projets d’amendements à cette loi destinés à permettre à l’Afrique du Sud de ratifier à la fois la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007.
La commission prend note que le gouvernement indique que les projets d’amendements à la loi sur la marine marchande ont été soumis au Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC). Le gouvernement indique également que ces amendements portent sur les conditions d’emploi des gens de mer et prévoient en particulier une modernisation des dispositions du titre 4 de la loi sur la marine marchande. A ce propos, la commission note que le titre 4 prévoit des peines de prison (en vertu de l’article 313) pour les délits suivants: désobéir intentionnellement à un ordre licite ou négliger ses obligations (art. 174(2)(b) et (c)); s’entendre avec tout autre membre de l’équipage pour désobéir à un ordre licite, négliger ses obligations, empêcher la navigation du navire ou freiner la progression de la traversée (art. 174(2)(d)); empêcher, freiner ou retarder le chargement, le déchargement ou le départ du navire (art. 174(2)(f)); désertion (art. 175(1) et (2)); et s’absenter sans autorisation (art. 176(1) et (2)). La commission prie le gouvernement de prendre, à l’occasion de la révision du titre 4 de la loi sur la marine marchande, les mesures nécessaires afin que les délits énoncés à l’article 174(2)(b), (c), (d) et (f), ainsi qu’aux articles 175(1) et (2) et 176(1) et (2) ne soient pas punissables de peine de prison comportant du travail obligatoire lorsque le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas mis en danger, conformément à l’article 1 c) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande (prévoyant que les marins peuvent être amenés de force à bord), ou de limiter leur application aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont mis en danger, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de transmettre une copie de la loi sur la marine marchande modifiée lorsqu’elle aura été adoptée.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales régissant la presse, les assemblées, réunions et manifestations publiques, afin qu’elle puisse en évaluer la conformité à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales concernant la presse ainsi que les assemblées, réunions et manifestations publiques afin de pouvoir en évaluer la conformité à la convention.

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que des peines de prison (qui comportent l’obligation de travailler, en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires) peuvent être infligées à un marin en application des dispositions suivantes de la loi de 1951 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée:

–      l’article 174/(2)(c), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin s’est rendu coupable de désobéissance persistante et délibérée à des ordres légaux ou encore de négligence délibérée et persistante dans l’exécution de ses tâches;

–      l’article 174(2)(d), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin s’est concerté avec un autre membre d’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger ses tâches ou entraver la marche du navire ou la retarder.

En outre, les articles 321 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches.

La commission relève que les dispositions de l’article 174(2)(c) et (d) ne se limitent pas aux actes ou omissions de nature à entraîner la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave ou à mettre en danger la vie ou la santé des personnes à bord mais que, au contraire, elles prévoient des peines comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail (et, éventuellement, en tant que sanctions à la participation à des grèves), si bien que cet article est incompatible avec l’article 1 c) de la convention (et, dans la mesure où il est applicable en cas de grève, avec son article 1 d)).

S’agissant des articles 321 et 180(2)(b), qui prévoient qu’un marin peut être ramené à bord de force pour s’acquitter de ses tâches, la commission rappelle que des dispositions destinées à garantir l’exécution des tâches d’un travailleur au moyen d’une contrainte inscrite dans la loi (revêtant la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention.

La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que le chapitre 4 de la loi de 1951 sur la marine marchande faisait l’objet d’un examen, compte tenu des problèmes qu’il soulève au regard de l’article 1 c) et d) de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que le Département des transports a proposé certains amendements à la loi sur la marine marchande qui permettraient à l’Afrique du Sud de ratifier aussi bien la convention du travail maritime de 2006 que la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Il indique également que les projets d’amendements ont été soumis au Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC) pour commentaires et apports éventuels de la part des partenaires sociaux.

La commission veut croire que les amendements proposés à la loi sur la marine marchande de 1951 seront adoptés dans un proche avenir et que les dispositions susvisées seront mises en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Communication de textes. La commission prend note de la loi no 4 de 1999 sur la radiodiffusion et de la loi no 36 de 2005 sur les communications électroniques, jointes au rapport du gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales régissant la presse et les autres moyens de communication ainsi que les assemblées, réunions et manifestations publiques, afin de pouvoir en évaluer la conformité à la convention.

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires) peuvent être infligées à un marin en application des dispositions suivantes de la loi de 1951 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée:

–      l’article 174(2)(c), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin s’est rendu coupable de désobéissance persistante et délibérée à des ordres légaux ou encore de négligence délibérée et persistante dans l’exécution de ses tâches;

–      l’article 174(2)(d), lu conjointement avec l’article 312(2), si le marin s’est concerté avec un autre membre d’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger ses tâches, ou entraver la marche du navire ou la retarder.

Les articles 321 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande prévoient que des marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches.

La commission avait souligné que seules les sanctions qui répriment des actes de nature à compromettre la sécurité du navire ou mettre en péril la vie ou la santé des personnes ne relèvent pas du champ d’application de la convention (voir les explications données aux paragraphes 179 et 180 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). Elle avait relevé que les dispositions de l’article 174(2)(c) et (d) ne visent pas seulement les actes ou omissions entraînant immédiatement la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave, ou mettant en péril la vie ou la santé des personnes à bord mais que, au contraire, elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail (et, éventuellement, en tant que punition pour avoir participé à des grèves), si bien que cet article est incompatible avec l’article 1 c) de la convention (et, dans la mesure où il est applicable en cas de grève, avec son article 1 d)).

S’agissant des articles 321 et 180(2)(b), qui prévoient qu’un marin peut être ramené de force à bord pour s’acquitter de ses tâches, la commission avait souligné que des mesures destinées à garantir l’exécution par un travailleur de ses tâches au moyen d’une contrainte inscrite dans la loi (et revêtant la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (voir explications contenues au paragraphe 171 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le chapitre 4 de la loi de 1951 sur la marine marchande fait l’objet d’un examen à la lumière des problèmes qu’il soulève par rapport aux articles 1 c) et d) de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement en vue de rendre les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande conformes à la convention et que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 148 sur la Commission sur l’indépendance des médias de 1993, annexée au rapport, et demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions plus générales qui régissent la presse et les autres moyens de communication ainsi que les assemblées, réunions et manifestations publiques, afin de pouvoir en évaluer la conformité avec la convention.

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires) peuvent être infligées à un marin, en application des dispositions suivantes de la loi de 1951 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée:

-  l’article 174(2)(c), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin est coupable de désobéissance persistante et délibérée à des ordres légaux ou encore de négligence délibérée et persistante dans l’exécution de ses tâches;

-  l’article 174(2)(d), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin s’est concerté avec un autre membre d’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger ses tâches, ou entraver la marche du navire ou la retarder.

Les articles 321 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande prévoient que des marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches.

La commission s’est référée aux paragraphes 117 à 119 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle soulignait que seules les peines qui sanctionnent des agissements ayant mis en péril la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord ne tombent pas sous le coup de la convention. La commission a constaté que les dispositions de l’article 174(2)(c) et (d) ne se limitent pas aux actes ou omissions ayant entraîné immédiatement la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave ou ayant mis en péril la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord, contrairement à l’article 174(1) qui, de ce fait, ne tombe pas sous le coup de la convention. Ainsi, l’article 174(2)(c) et (d) prévoit des sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail (sanctions susceptibles d’être étendues à la participation à des grèves) et est, de ce fait, incompatible avec l’article 1 c) de la convention (et, dans la mesure où il viserait les grèves, avec son article 1 d)).

S’agissant des articles 321 et 180(2)(b) qui prévoient qu’un marin peut être ramené de force à bord d’un navire pour s’acquitter de ses tâches, la commission a souligné que, comme indiqué au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, des mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de ses tâches sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et sont donc incompatibles avec la convention.

La commission prend note de la brève indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette question a été portée à l’attention des organes compétents pour examen et recommandation; elle exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que les dispositions susvisées de la loi sur la marine marchande soient rendues conformes avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de la loi pénale modificatrice no 105 de 1997, communiquée par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de la législation qui régit la presse et les autres moyens de communication ainsi que les assemblées, réunions et manifestations publiques, afin de pouvoir en évaluer la conformitéà la convention.

Article 1 c) et d) de la convention. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 37 1) b) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires) peuvent être infligées à un marin, en application des dispositions suivantes de la loi de 1951 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée:

-  l’article 174 2) c), lu conjointement avec l’article 313 2), si le marin est reconnu coupable de désobéissance persistante et délibérée à des ordres légaux ou encore de négligence délibérée et persistante de ses tâches;

-  l’article 174 2) d), lu conjointement avec l’article 313 2), si le marin s’est concerté avec un autre membre d’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger ses tâches, ou entraver la marche du navire ou la retarder.

Les article 321 et 180 2) b) de la loi sur la marine marchande prévoient que des marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches.

La commission se réfère aux paragraphes 117-119 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a souligné que, dans ce contexte, les seules peines qui ne tombent pas sous le coup de la convention sont celles qui sanctionnent des agissements ayant mis en péril la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord. La commission relève que les dispositions de l’article 174 2) c) et d) ne se limitent pas aux actes ou omissions ayant entraîné immédiatement la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave ou ayant mis en péril la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord, comme l’article 174 1), qui de ce fait ne tombe pas sous le coup de la convention. Au contraire, l’article 174 2) c) et d) prévoit des sanctions comportant une obligation de travailler comme instrument de discipline du travail (sanctions susceptibles d’être étendues à la participation à des grèves) et se révèle de ce fait incompatible avec l’article 1 c) de la convention (et, dans la mesure où il viserait les grèves, avec son article 1 d)).

S’agissant des articles 321 et 180 2) b) qui prévoient qu’un marin peut être ramené de force à son bord pour s’acquitter de ses tâches, la commission souligne que, comme indiqué au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, des mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et sont donc incompatibles avec la convention.

La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que les dispositions susvisées de la loi sur la marine marchande soient rendues conformes avec la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention.

Article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation qui régit la presse et les autres médias afin que la commission puisse en évaluer la conformité avec la convention. Elle lui saurait gré de fournir le texte actualisé du Code pénal.

Article 1 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions comportant des mesures disciplinaires qui sont applicables aux fonctionnaires et d’en fournir copie. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer toute sanction applicable aux marins en raison d’infractions à la discipline du travail (désertion, absence sans autorisation, désobéissance) et de fournir copie des textes pertinents.

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