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Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires communiquées suite à la décision du Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 13, paragraphe 1 a) (droit des travailleurs et des délégués de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers), et 13, paragraphe 2 c) (droit des représentants de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants).
Article 13, paragraphe 2 b) ii) de la convention. Droit des délégués de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur le droit des délégués de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé. Le gouvernement indique en particulier que les délégués des mineurs ont le droit de recevoir des informations et de participer aux procédures liées à la santé et à la sécurité dans la mine. La commission note, selon le gouvernement, que ces délégués ont le droit d’être informés sur un certain nombre de sujets, notamment sur les déchets dangereux (30 C.F.R. article 47.53) et les plans de formation (30 C.F.R articles 48.3(d) et 48.23(d)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les délégués à la sécurité et à la santé peuvent exercer leur droit de participer aux procédures liées à la santé et à la sécurité dans la mine dans la pratique, et d’indiquer toute disposition de la législation nationale prévoyant le droit des délégués de procéder à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b) ii), de la convention.
Article 14 c). Obligation des travailleurs de signaler les situations qui pourraient présenter un risque. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la loi fédérale de 1977 sur la sécurité et la santé dans les mines (la loi fédérale sur les mines), telle que modifiée, n’oblige pas spécifiquement les mineurs ou leurs délégués à signaler toute situation particulière. Le gouvernement fait également état du Guide des droits et responsabilités des mineurs, publié par l’Administration de la santé et de la sécurité dans les mines, au titre de la loi fédérale de 1977 sur la sécurité et la santé dans les mines, qui dispose que les mineurs ont la responsabilité d’informer l’exploitant, le superviseur ou toute autre personne responsable s’ils refusent de travailler dans des conditions dangereuses ou insalubres. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 14 c) de la convention, les travailleurs ont l’obligation de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant à leur avis présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application de l’article 14 c) de la convention, et d’indiquer en particulier les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale affirme l’obligation des travailleurs mentionnée ci-dessus.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur l’application de la convention dans la pratique. À cet égard, le gouvernement indique qu’entre juin 2014 et mai 2019, l’Administration de la santé et de la sécurité dans les mines a reçu 10 784 plaintes relatives à des conditions dangereuses et 747 plaintes pour représailles ou discrimination. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que cette administration a émis 98 000 citations et ordonnances en 2018, dont 180 concernaient un danger imminent, et 99 364 citations et ordonnances en 2019, dont 191 concernaient un danger imminent. Le gouvernement indique en outre qu’en 2019, le taux de lésions mortelles était de 0,0095 pour 200 000 heures travaillées (contre 0,0098 en 2018), et que le taux de toutes les lésions était de 2,04 pour 200 000 heures travaillées (contre 2,05 en 2018). Tout en prenant dûment note de la baisse du taux de lésions, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités d’inspection, les plaintes reçues qui concernaient des conditions dangereuses, des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur minier. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes de ces accidents et maladies. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 4, de la convention dans la pratique, afin de garantir l’exercice du droit des travailleurs et des délégués à la sécurité et la santé en matière de SST énoncés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, sans discrimination ni représailles. À cet égard, elle demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la suite donnée aux plaintes reçues pour représailles ou discrimination, y compris sur le nombre d’enquêtes ouvertes et le résultat de ces enquêtes (avec le nombre et les types de sanctions infligées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l’effet donné aux articles 9 c) et 13, paragraphes 1 f) et 2 d), de la convention.
Développements législatifs. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur la version finale des règles adoptées par l’Administration de la sécurité et de la santé dans les mines (MSHA) entre 2008 et 2014, qui comprennent les suivantes: «Possibilités de refuges dans les mines de charbon souterraines» (73 F.R. 80656); «Appareils d’échantillonnage de la poussière dans les mines de charbon» (75 F.R. 17512); «Norme pour les machines d’exploitation minière continue à haut voltage dans les mines de charbon souterraines» (75 F.R. 17529); «Entretien du contenu non combustible de la poussière de roche dans les mines de charbon souterraines» (76 F.R. 35968); «Examen des zones de travail dans les mines de charbon souterraines aux fins de déceler des violations des normes obligatoires en matière de sécurité et de santé» (77 F.R. 20700); «Structure des infractions» (78 F.R. 5056); et «Réduction de l’exposition des mineurs à la poussière respirable dans les mines de charbon, y compris au moyen de systèmes personnels de contrôle continu de la poussière» (79 F.R. 24814). La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, avant l’adoption de ces règles, les parties prenantes, au nombre desquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs, ont été consultées dans le cadre de débats et de séminaires publics.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les travailleurs et leurs représentants peuvent signaler des conditions de travail dangereuses à la MSHA par différents moyens, dont une ligne téléphonique anonyme et un système de notification en ligne. Elle note cependant que le rapport ne fournit pas d’informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs et leurs délégués à la sécurité et à la santé ont également le droit de signaler à l’employeur les accidents, les incidents dangereux et les dangers, tel que le prescrit cet article de la convention. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations sur les procédures établies pour permettre aux travailleurs et à leurs délégués à la sécurité et à la santé de signaler à leurs employeurs les accidents, les incidents dangereux et les dangers, conformément à l’article 13, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 13, paragraphe 2 b) ii). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé. Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’effet donné à ces articles de la convention. La commission prie de nouveau, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit:
  • -de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 2 b) ii)); et
  • -de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)).
Article 14 c). Devoir des travailleurs de signaler toute situation à risque. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les mines ne fait pas obligation aux mineurs ou à leurs délégués de signaler une situation particulière. La commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 14 de la convention, les travailleurs ont le devoir de signaler immédiatement toute situation pouvant à leur avis présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes. A cet égard, elle souhaite souligner l’importance de cette obligation de signalement afin que les mesures nécessaires pour prévenir de telles situations ou y remédier puissent être adoptées et rapidement mises en œuvre, aux fins de garantir la sécurité et la santé de tous les travailleurs de la mine. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs sont tenus de signaler immédiatement à leur supérieur toute situation pouvant à leur avis présenter un risque, conformément à cet article de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que la MSHA étend sa juridiction à quelque 1 700 mines de charbon employant 123 000 mineurs et à environ 12 000 mines d’extraction de minerais métalliques et non métalliques, employant 250 000 mineurs. Elle note également que, en 2013, la MSHA a émis 119 000 citations à comparaître et arrêtés, dont 1 400 citations pour défaut d’application des normes obligatoires en matière de sécurité et de santé, 1 000 arrêtés relatifs à la formation et 300 arrêtés relatifs à un danger imminent. Elle note également que, entre 2009 et 2014, la MSHA a reçu 11 640 plaintes pour conditions de travail dangereuses et 955 pour représailles ou discrimination. S’agissant des accidents du travail, la commission note que, d’après les statistiques disponibles sur le site Web de la MSHA, en 2014, le taux d’accidents mortels a été de 0,0142 pour 200 000 heures travaillées (0,0132 en 2013), tandis que le taux total des lésions a été de 2,43 pour 200 000 heures travaillées (2,49 en 2013). Elle prend note également de l’étude de 2012 sur les accidents mortels dans les mines d’extraction de minerais métalliques et non métalliques, qui fournit des statistiques sur les décès ventilées par matière première extraite, taille de la mine, classification des accidents, profession, âge, expérience, etc., et qui identifie plusieurs causes de ces décès par accident, telles que le fait de ne pas offrir de formation aux tâches à accomplir, de ne pas procéder à des examens ou à des évaluations du risque, de ne pas donner d’instructions sur les politiques, procédures et contrôles, de ne pas fournir d’équipement de protection personnel et de ne pas entretenir l’équipement utilisé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les activités d’inspection, les plaintes reçues pour dénonciation de conditions de travail dangereuses, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier (nombre, nature et causes), ainsi que les mesures prises ou envisagées pour remédier aux causes de ces accidents et maladies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport, faisant part des modifications législatives récentes, notamment de la loi de 2006 sur l’amélioration des conditions de travail dans les mines et sur les nouvelles mesures d’urgence (loi MINER), ainsi que des réformes réglementaires de 2005 à 2008 apportés par les décisions de l’Administration de la «Mine Safety and Health Administration» (MSHA) (Agence gouvernementale chargée de la sécurité et de la santé dans les mines), qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention. Elle note, en particulier, l’amendement aux prescriptions, concernant toute mine de charbon souterraine, de préparer, par écrit, un plan d’action d’urgence (ERP) selon l’article 8 de la convention, et que ces plans ont été approuvés pour toutes les mines de charbon souterraines avec peu d’exceptions. La commission note aussi que des peines et sanctions plus sévères sont imposables pour des violations de la loi. La commission note en outre les réponses que le gouvernement a données à ses commentaires, indiquant qu’il a été donné plus amplement effet aux article 7 a), c), d) et e), article 10 e) et article 13, paragraphe 3 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures législatives ou autres pertinentes qui auraient été adoptées au sujet de la convention.

Article 9 c). Fourniture de vêtements appropriés, des équipements et d’autres dispositifs de protection. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans ses rapports indiquant que tout exploitant minier doit fournir aux mineurs des équipements de protection contre le bruit lorsque les niveaux de bruit atteignent ou dépassent les niveaux d’action prescrits, et que ces équipements doivent être fournis sans frais pour les mineurs (30 C.F.R. s62.160). La commission note aussi que des équipements de protection spéciale et des vêtements de protection spéciale doivent être fournis (selon C.F.R. ss56.15006 et 57.15006). Cependant, le gouvernement n’indique pas si d’autres types d’équipement de protection (hormis la protection contre le bruit), les vêtements appropriés ainsi que les autres dispositifs de protection sont fournis sans frais pour les mineurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 9 c) de la convention.

Article 13. Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)) et de choisir collectivement des déléguées à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 1 f)); et droits des délégués à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 2 a), b) ii), c) et d). La commission prend note de 1’information fournie par le gouvernement indiquant que l’article 103 de la loi fédérale sur la sécurité dans les mines de 1977 (loi sur les mines) octroie au représentant des mineurs ou, si ce représentant n’existe pas, à un mineur, le droit d’obtenir une inspection immédiate en signalant l’événement chaque fois qu’il a de bonnes raisons de penser qu’une norme obligatoire sur la santé ou la sécurité est enfreinte. La commission prend note également du fait que le gouvernement a indiqué que, en vertu de la loi nationale sur les relations de travail, il est garanti aux employeurs le droit à la négociation collective par le biais de représentants de leur choix. La commission note que cet information concerne l’effet donné a l’article 13, paragraphe 1 b) et f), mais ne semble pas traiter de l’effet donné aux autres paragraphes de l’article 13 noté ci-dessus.

La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la législation pertinente qui assure aux travailleurs les droits:

–           qu’il y ait présence ou non d’un représentant des travailleurs, de signaler à l’employeur et à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les risques (article 13, paragraphe 1 a));

–           et de sélectionner ensemble leurs délégués à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe f)).

La commission prie aussi le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la législation pertinente qui assure aux délégués à la sécurité et à la santé des travailleurs:

–           le droit de représenter les travailleurs pour tous les aspects liés à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, y compris le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2 a));

–           de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 2 b) ii));

–           de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c));

–           et de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière (article 13, paragraphe 2 d)).

Article 14 c). Devoir des travailleurs de signaler toute situation à risque. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur les mines, les exploitants miniers ont la responsabilité principale, avec l’aide des mineurs, d’empêcher l’existence de conditions d’insécurité et d’insalubrité dans les mines, et que les mineurs sont protégés contre toute discrimination ou représailles s’ils expriment des plaintes à la MSHA ou à l’exploitant minier relatant des cas de violation de la sécurité ou de la santé. La commission note en outre l’information concernant le règlement qui prévoit la formation des mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositifs selon lesquels les travailleurs ont le devoir de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant, à leur avis, présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note avec intérêt le rapport complet du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et un complément d’information au regard des points suivants.

2. Article 7 a) de la convention. Sécurité de la conception et de la construction de la mine. Prière d’indiquer les mesures prises, d’une manière générale, par les employeurs pour assurer que la mine est conçue et construite de façon à ce que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu’un milieu de travail salubre soient assurés.

3. Article 7 b). Déclassement des mines et maintien en activité des mines de minerai et autres. Prière d’indiquer les mesures prévues par les employeurs pour assurer que: a) les mines soient déclassées dans des conditions telles que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes; et b) que les mines, de minerai et autres, soient maintenues en exploitation dans des conditions telles que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.

4. Article 7 c). Préservation de la stabilité des terrains. La commission note que le gouvernement indique que les règles énoncées dans le chapitre 30 du Code des règlements fédéraux (C.F.R.), articles 56.3401, 57.3401 et 30 C.F.R., article 56.3131, prévoient des mesures propres à la préservation de la stabilité des terrains dans les mines de charbon à ciel ouvert. Prière d’indiquer clairement si ces règles sont également applicables en ce qui concerne les mines à ciel ouvert de minerai et autres et de décrire les mesures prescrites pour les mines de charbon souterraines, de minerai et autres.

5. Article 7 e)Contrôle, évaluation et inspection périodique du milieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que le contrôle, l’évaluation et l’inspection périodique du milieu de travail dans les mines de charbon sont prévus par plusieurs dispositions législatives (30 Code des Etats-Unis (U.S.C.), art. 863(d)(1), (e); 30 C.F.R., art. 75.362(a)(1), (b) et 30 C.F.R., art. 77.1713). Prière d’indiquer les mesures prises par les employeurs des mines de minerai pour assurer le contrôle, l’évaluation et l’inspection périodique du milieu de travail afin d’identifier les divers dangers auxquels les travailleurs peuvent être exposés et évaluer le degré de cette exposition.

6. Article 9 c). Fourniture de vêtements appropriés et autres équipements et dispositifs de protection. La commission note que le gouvernement indique que la question de la prise en charge par l’employeur du coût des équipements de protection ou des vêtements appropriés n’est pas abordée dans la réglementation. Prière de clarifier si, dans la pratique, l’employeur est tenu de fournir et entretenir, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés et des équipements et autres dispositifs de protection.

7. Article 10 e). Rapports sur les incidents dangereux. La commission note que le gouvernement indique que les règles contenues dans le document 30 C.F.R., partie 50, énoncent l’obligation de notifier l’administration compétente pour la sécurité et la santé dans les mines (MSHA) de tout accident, lésion corporelle ou maladie professionnelle. Prière de préciser si les exploitants sont tenus de déclarer aux autorités compétentes les incidents dangereux.

8. Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation garantissent le droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente.

9. Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les mines habilite l’inspecteur de la MSHA à consulter un nombre raisonnable de mineurs sur les questions de sécurité et de santé dans les mines où il n’y a pas de délégués des travailleurs (30 U.S.C., art. 813(f)). Elle note également que le gouvernement indique que, si le droit visé à l’article 13, paragraphe 1 f), de la convention n’est pas reconnu aux travailleurs par la loi sur les mines ou ses règlements d’application, une convention collective peut leur reconnaître un tel droit. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13, paragraphe 1, de la convention prescrit que les droits en question doivent expressément être garantis par la législation nationale. En conséquence, prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux mineurs le droit de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé, et ce par des lois et règlements nationaux.

10. Article 13, paragraphe 2 a) à f)Droits des délégués des travailleurs pour les questions de sécurité et de santé. La commission note que le gouvernement indique que des conditions et des droits spécifiques, assurant une protection encore plus large, sont couramment prévus dans le cadre des conventions collectives conclues entre les exploitants et les syndicats. Il indique également qu’un délégué des mineurs a le droit de participer à certaines inspections et investigations dans la zone d’opération, de recevoir des avis d’accidents et d’incidents dangereux ainsi que les injonctions délivrées en cas d’infractions à la loi sur les mines, de même que de consulter la MSHA sur des questions de sécurité et de santé (30 U.S.C., art. 813). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13, paragraphe 2, de la convention prescrit que les droits en question doivent être expressément garantis par la législation nationale. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour que tous les droits visés à l’article 13, paragraphe 2, soient reconnus aux délégués des travailleurs pour les questions de sécurité et de santé dans la législation et la réglementation nationale.

11. Article 13, paragraphe 3 a). Procédures d’exercice des droits des travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les procédures d’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention soient spécifiées dans la législation nationale.

12. Article 14 c). Droit des travailleurs de signaler immédiatement toute situation pouvant présenter un risque. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale reconnaissent aux travailleurs le droit de signaler immédiatement à leurs supérieurs directs toute situation pouvant, à leur avis, présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement.

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