National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport, faisant part des modifications législatives récentes, notamment de la loi de 2006 sur l’amélioration des conditions de travail dans les mines et sur les nouvelles mesures d’urgence (loi MINER), ainsi que des réformes réglementaires de 2005 à 2008 apportés par les décisions de l’Administration de la «Mine Safety and Health Administration» (MSHA) (Agence gouvernementale chargée de la sécurité et de la santé dans les mines), qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention. Elle note, en particulier, l’amendement aux prescriptions, concernant toute mine de charbon souterraine, de préparer, par écrit, un plan d’action d’urgence (ERP) selon l’article 8 de la convention, et que ces plans ont été approuvés pour toutes les mines de charbon souterraines avec peu d’exceptions. La commission note aussi que des peines et sanctions plus sévères sont imposables pour des violations de la loi. La commission note en outre les réponses que le gouvernement a données à ses commentaires, indiquant qu’il a été donné plus amplement effet aux article 7 a), c), d) et e), article 10 e) et article 13, paragraphe 3 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures législatives ou autres pertinentes qui auraient été adoptées au sujet de la convention.
Article 9 c). Fourniture de vêtements appropriés, des équipements et d’autres dispositifs de protection. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans ses rapports indiquant que tout exploitant minier doit fournir aux mineurs des équipements de protection contre le bruit lorsque les niveaux de bruit atteignent ou dépassent les niveaux d’action prescrits, et que ces équipements doivent être fournis sans frais pour les mineurs (30 C.F.R. s62.160). La commission note aussi que des équipements de protection spéciale et des vêtements de protection spéciale doivent être fournis (selon C.F.R. ss56.15006 et 57.15006). Cependant, le gouvernement n’indique pas si d’autres types d’équipement de protection (hormis la protection contre le bruit), les vêtements appropriés ainsi que les autres dispositifs de protection sont fournis sans frais pour les mineurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 9 c) de la convention.
Article 13. Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)) et de choisir collectivement des déléguées à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 1 f)); et droits des délégués à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 2 a), b) ii), c) et d). La commission prend note de 1’information fournie par le gouvernement indiquant que l’article 103 de la loi fédérale sur la sécurité dans les mines de 1977 (loi sur les mines) octroie au représentant des mineurs ou, si ce représentant n’existe pas, à un mineur, le droit d’obtenir une inspection immédiate en signalant l’événement chaque fois qu’il a de bonnes raisons de penser qu’une norme obligatoire sur la santé ou la sécurité est enfreinte. La commission prend note également du fait que le gouvernement a indiqué que, en vertu de la loi nationale sur les relations de travail, il est garanti aux employeurs le droit à la négociation collective par le biais de représentants de leur choix. La commission note que cet information concerne l’effet donné a l’article 13, paragraphe 1 b) et f), mais ne semble pas traiter de l’effet donné aux autres paragraphes de l’article 13 noté ci-dessus.
La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la législation pertinente qui assure aux travailleurs les droits:
– qu’il y ait présence ou non d’un représentant des travailleurs, de signaler à l’employeur et à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les risques (article 13, paragraphe 1 a));
– et de sélectionner ensemble leurs délégués à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe f)).
La commission prie aussi le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la législation pertinente qui assure aux délégués à la sécurité et à la santé des travailleurs:
– le droit de représenter les travailleurs pour tous les aspects liés à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, y compris le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2 a));
– de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 2 b) ii));
– de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c));
– et de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière (article 13, paragraphe 2 d)).
Article 14 c). Devoir des travailleurs de signaler toute situation à risque. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur les mines, les exploitants miniers ont la responsabilité principale, avec l’aide des mineurs, d’empêcher l’existence de conditions d’insécurité et d’insalubrité dans les mines, et que les mineurs sont protégés contre toute discrimination ou représailles s’ils expriment des plaintes à la MSHA ou à l’exploitant minier relatant des cas de violation de la sécurité ou de la santé. La commission note en outre l’information concernant le règlement qui prévoit la formation des mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositifs selon lesquels les travailleurs ont le devoir de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant, à leur avis, présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
1. La commission note avec intérêt le rapport complet du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et un complément d’information au regard des points suivants.
2. Article 7 a) de la convention. Sécurité de la conception et de la construction de la mine. Prière d’indiquer les mesures prises, d’une manière générale, par les employeurs pour assurer que la mine est conçue et construite de façon à ce que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu’un milieu de travail salubre soient assurés.
3. Article 7 b). Déclassement des mines et maintien en activité des mines de minerai et autres. Prière d’indiquer les mesures prévues par les employeurs pour assurer que: a) les mines soient déclassées dans des conditions telles que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes; et b) que les mines, de minerai et autres, soient maintenues en exploitation dans des conditions telles que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.
4. Article 7 c). Préservation de la stabilité des terrains. La commission note que le gouvernement indique que les règles énoncées dans le chapitre 30 du Code des règlements fédéraux (C.F.R.), articles 56.3401, 57.3401 et 30 C.F.R., article 56.3131, prévoient des mesures propres à la préservation de la stabilité des terrains dans les mines de charbon à ciel ouvert. Prière d’indiquer clairement si ces règles sont également applicables en ce qui concerne les mines à ciel ouvert de minerai et autres et de décrire les mesures prescrites pour les mines de charbon souterraines, de minerai et autres.
5. Article 7 e). Contrôle, évaluation et inspection périodique du milieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que le contrôle, l’évaluation et l’inspection périodique du milieu de travail dans les mines de charbon sont prévus par plusieurs dispositions législatives (30 Code des Etats-Unis (U.S.C.), art. 863(d)(1), (e); 30 C.F.R., art. 75.362(a)(1), (b) et 30 C.F.R., art. 77.1713). Prière d’indiquer les mesures prises par les employeurs des mines de minerai pour assurer le contrôle, l’évaluation et l’inspection périodique du milieu de travail afin d’identifier les divers dangers auxquels les travailleurs peuvent être exposés et évaluer le degré de cette exposition.
6. Article 9 c). Fourniture de vêtements appropriés et autres équipements et dispositifs de protection. La commission note que le gouvernement indique que la question de la prise en charge par l’employeur du coût des équipements de protection ou des vêtements appropriés n’est pas abordée dans la réglementation. Prière de clarifier si, dans la pratique, l’employeur est tenu de fournir et entretenir, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés et des équipements et autres dispositifs de protection.
7. Article 10 e). Rapports sur les incidents dangereux. La commission note que le gouvernement indique que les règles contenues dans le document 30 C.F.R., partie 50, énoncent l’obligation de notifier l’administration compétente pour la sécurité et la santé dans les mines (MSHA) de tout accident, lésion corporelle ou maladie professionnelle. Prière de préciser si les exploitants sont tenus de déclarer aux autorités compétentes les incidents dangereux.
8. Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation garantissent le droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente.
9. Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les mines habilite l’inspecteur de la MSHA à consulter un nombre raisonnable de mineurs sur les questions de sécurité et de santé dans les mines où il n’y a pas de délégués des travailleurs (30 U.S.C., art. 813(f)). Elle note également que le gouvernement indique que, si le droit visé à l’article 13, paragraphe 1 f), de la convention n’est pas reconnu aux travailleurs par la loi sur les mines ou ses règlements d’application, une convention collective peut leur reconnaître un tel droit. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13, paragraphe 1, de la convention prescrit que les droits en question doivent expressément être garantis par la législation nationale. En conséquence, prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux mineurs le droit de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé, et ce par des lois et règlements nationaux.
10. Article 13, paragraphe 2 a) à f). Droits des délégués des travailleurs pour les questions de sécurité et de santé. La commission note que le gouvernement indique que des conditions et des droits spécifiques, assurant une protection encore plus large, sont couramment prévus dans le cadre des conventions collectives conclues entre les exploitants et les syndicats. Il indique également qu’un délégué des mineurs a le droit de participer à certaines inspections et investigations dans la zone d’opération, de recevoir des avis d’accidents et d’incidents dangereux ainsi que les injonctions délivrées en cas d’infractions à la loi sur les mines, de même que de consulter la MSHA sur des questions de sécurité et de santé (30 U.S.C., art. 813). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13, paragraphe 2, de la convention prescrit que les droits en question doivent être expressément garantis par la législation nationale. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour que tous les droits visés à l’article 13, paragraphe 2, soient reconnus aux délégués des travailleurs pour les questions de sécurité et de santé dans la législation et la réglementation nationale.
11. Article 13, paragraphe 3 a). Procédures d’exercice des droits des travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les procédures d’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention soient spécifiées dans la législation nationale.
12. Article 14 c). Droit des travailleurs de signaler immédiatement toute situation pouvant présenter un risque. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale reconnaissent aux travailleurs le droit de signaler immédiatement à leurs supérieurs directs toute situation pouvant, à leur avis, présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement.