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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant des mineurs des houillères de Nikanor – Nova, reçues le 27 mai 2014.
Article 7 de la convention. La commission note que la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, instrument le plus moderne en vigueur dans ce domaine et qui prévoit des mesures de prévention et de protection à l’égard de toutes les personnes travaillant dans les mines, sans considération de sexe, a été ratifiée par l’Ukraine en 2011. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, s’appuyant sur les conclusions du groupe de travail sur la politique de révision des normes (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13) en matière de travaux souterrains, le Conseil d’administration a décidé que les Etats parties à la convention no 45 seraient invités à examiner la possibilité de ratifier la convention no 176 et, éventuellement, à dénoncer la convention no 45. La commission rappelle également que, conformément à son article 7, la convention no 45 sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute décision qu’il viendrait à prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’information selon laquelle la convention continue d’être appliquée au moyen de la législation qui est indiquée dans les rapports précédents. Elle note aussi que le gouvernement continue de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les femmes aux travaux physiques dans les mines. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations statistiques, la commission lui demande de fournir des statistiques récentes sur le nombre de femmes occupées dans l’industrie minière et sur le type de fonction qu’elles y ont.

Se référant à ses commentaires précédents concernant l’éventuelle ratification par l’Ukraine de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la dénonciation de la présente convention, la commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une année, du 30 mai 2017 au 20 mai 2018. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle note en particulier que l’emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines est réglementé par l’article 10 de la loi du 21 novembre 2002 sur la sécurité et la santé au travail, et qu’actuellement les seules femmes employées dans les mines sont celles qui occupent des postes d’encadrement ou qui travaillent dans le domaine de la santé ou de la protection sociale. D’après les statistiques transmises par le gouvernement, à l’heure actuelle, quelque 31 298 femmes âgées de 25 à 55 ans sont employées dans 39 entreprises publiques d’exploitation du charbon; 1 394 d’entre elles effectuent des travaux souterrains.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’en matière de travaux souterrains il faudrait inviter les Etats parties à la convention à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, voire de dénoncer la convention, même s’il n’y a pas eu de révision formelle de ce dernier instrument (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Si l’ancienne approche se fondait sur l’interdiction pure et simple des travaux souterrains pour les femmes, les normes actuelles sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient un nombre suffisant de mesures préventives et protectrices pour les mineurs, sans distinction fondée sur le sexe, qu’ils travaillent sur des sites à ciel ouvert ou dans des exploitations souterraines. Comme la commission l’a fait observer dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, qui porte sur les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. A la lumière des observations qui précèdent, et considérant également que, dans le monde, la tendance générale est d’assurer aux femmes une protection qui ne porte pas atteinte à leur droit à l’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à envisager de dénoncer la convention et de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les mineurs. A cet égard, la commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une année, du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, conformément à l'arrêté du Cabinet des ministres de l'Ukraine no 381 du 27 mars 1996, diverses mesures ont été prises afin que les femmes ne puissent plus être affectées à des travaux souterrains et que cette décision soit appliquée par les entreprises et contrôlée par les organes publics de surveillance. Par ailleurs, elle note qu'actuellement il y a en tout 1 019 femmes dans l'industrie minière (domaine du génie technique, services sanitaires et sociaux ou occupant des postes ne requérant pas un travail manuel) et 196 100 femmes dans l'industrie du charbon.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès accomplis en ce qui concerne le programme mis en oeuvre dans le cadre de l'arrêté mentionné ci-dessus de même que sur l'application de la convention dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie de l'ordonnance du ministère de la Santé publique no 256 du 29 décembre 1993 concernant la liste des travaux interdits aux femmes.

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