National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a également noté que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau de base ou intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans les écoles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre. Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 277 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours fériés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les médias de masse, le cinéma, le théâtre, les concerts, le cirque et le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lequel des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et qui fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé. Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’Organisation mondiale du commerce, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne reconnue coupable de violation aux dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations détectées, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées. Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.
Répétition La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a également noté que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau de base ou intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans les écoles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre. Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 277 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours fériés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les médias de masse, le cinéma, le théâtre, les concerts, le cirque et le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lequel des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et qui fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé. Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’Organisation mondiale du commerce, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne reconnue coupable de violation aux dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations détectées, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées. Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.
Répétition La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après ses estimations de l’enquête sur le travail des enfants 2007, sur les 1 467 000 enfants de 5 à 18 ans que compte le Kirghizistan, 672 000 (45,8 pour cent) avaient une activité économique. La prévalence de l’emploi chez les enfants augmente avec l’âge, passant de 32,7 pour cent chez les enfants de 5 à 11 ans à 55 pour cent chez ceux âgés de 12 à 14 ans et 62,3 pour cent chez les enfants de 15 à 17 ans. La commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie centrale – L’engagement devient action» (PROACT CAR Phase III), qui a pour but de contribuer à la prévention et à l’abolition des pires formes de travail des enfants au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, un large éventail d’initiatives a été pris pour lutter contre le travail des enfants, et notamment contre ses pires formes au Kirghizistan. Il s’agit notamment de l’adoption du Code de l’enfance du 31 mai 2012, dont l’article 14 interdit l’utilisation du travail des enfants; un inventaire, en 2012, de la législation et des politiques relatives au travail des enfants et à l’emploi des jeunes au Kirghizistan dont le but était d’identifier le lien entre l’abolition du travail des enfants et la promotion de l’emploi des jeunes; la finalisation des Principes directeurs pour le suivi du travail des enfants au Kirghizistan; ainsi qu’une série de programmes d’action visant à instaurer des zones exemptes de travail des enfants et à mettre en place des systèmes de surveillance du travail des enfants dans plusieurs régions du pays. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’abolition progressive du travail des enfants par le biais du projet PROACT CAR Phase III de l’OIT/IPEC et de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la réduction du nombre des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum (16 ans) et qui sont affectés à un travail dangereux. Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’Inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail et du contrôle de son application. Elle a noté que les dispositions concernant l’âge minimum étaient applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au travail formel et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Elle a toutefois noté que, dans un rapport de 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (devenue depuis la Confédération syndicale internationale) indiquait que de nombreux enfants travaillaient dans des entreprises familiales, dans le service domestique, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations-service ou le lavage de voitures, comme cireurs de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a également pris note de l’information du gouvernement suivant laquelle le travail des enfants était très répandu dans les fermes, les entreprises privées, les activités économiques individuelles et aussi sous forme d’emplois indépendants. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à son article 18, le Code du travail s’applique aux parties à une relation de travail contractuelle, c’est-à-dire au travailleur et à l’employeur. Elle note toutefois que, selon l’enquête sur le travail des enfants, l’énorme majorité des enfants qui travaillent (96 pour cent) le font dans l’agriculture et la production familiale et que, s’agissant de leur statut dans l’emploi, l’énorme majorité (95 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte, dans l’économie informelle et dans les fermes familiales bénéficient de la protection instituée par la convention. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de renforcer l’inspection du travail, en particulier dans les secteurs susmentionnés. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail de l’Etat et le Procureur général garantissent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention. Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 18 du Code du travail, les élèves ayant 14 ans révolus pouvaient conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d’indiquer par quel moyen il était assuré que des enfants qui travaillaient cinq heures par jour fréquentaient l’école. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à effectuer des travaux légers. La commission prend note de l’information figurant dans l’enquête sur le travail des enfants de 2007 suivant laquelle, malgré un taux d’emploi élevé chez les enfants, la fréquentation scolaire est également élevée, avec 98,9 pour cent des enfants de 7 à 14 ans et 89,2 pour cent des enfants de 15 à 17 ans qui fréquentent l’école. Toutefois, le taux de fréquentation scolaire des enfants ayant un emploi est légèrement inférieur à celui des enfants qui ne travaillent pas. Parmi les enfants de 7 à 17 ans qui ne travaillent pas, le taux de fréquentation scolaire est estimé à 97,4 pour cent, contre 94,5 pour cent chez les enfants de 7 à 17 ans qui travaillent, la différence résultant principalement du taux de fréquentation scolaire plus bas chez les enfants plus âgés qui travaillent. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans n’aient pas de travail ni d’emploi. S’agissant des enfants de plus de 14 ans ayant un travail léger, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cela n’affecte pas leur fréquentation scolaire. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers. Si ces activités ne sont pas encore déterminées par la loi, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une liste des travaux légers autorisés aux enfants de plus de 14 ans.
Répétition Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a également noté que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau de base ou intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans les écoles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre. Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 277 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours fériés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les médias de masse, le cinéma, le théâtre, les concerts, le cirque et le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lequel des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et qui fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé. Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’Organisation mondiale du commerce, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne reconnue coupable de violation aux dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations détectées, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées. Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après ses estimations de l’enquête sur le travail des enfants 2007, sur les 1 467 000 enfants de 5 à 18 ans que compte le Kirghizistan, 672 000 (45,8 pour cent) avaient une activité économique. La prévalence de l’emploi chez les enfants augmente avec l’âge, passant de 32,7 pour cent chez les enfants de 5 à 11 ans à 55 pour cent chez ceux âgés de 12 à 14 ans et 62,3 pour cent chez les enfants de 15 à 17 ans. La commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie centrale – L’engagement devient action» (PROACT CAR Phase III), qui a pour but de contribuer à la prévention et à l’abolition des pires formes de travail des enfants au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, un large éventail d’initiatives a été pris pour lutter contre le travail des enfants, et notamment contre ses pires formes au Kirghizistan. Il s’agit notamment de l’adoption du Code de l’enfance du 31 mai 2012, dont l’article 14 interdit l’utilisation du travail des enfants; un inventaire, en 2012, de la législation et des politiques relatives au travail des enfants et à l’emploi des jeunes au Kirghizistan dont le but était d’identifier le lien entre l’abolition du travail des enfants et la promotion de l’emploi des jeunes; la finalisation des Principes directeurs pour le suivi du travail des enfants au Kirghizistan; ainsi qu’une série de programmes d’action visant à instaurer des zones exemptes de travail des enfants et à mettre en place des systèmes de surveillance du travail des enfants dans plusieurs régions du pays. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’abolition progressive du travail des enfants par le biais du projet PROACT CAR Phase III de l’OIT/IPEC et de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la réduction du nombre des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum (16 ans) et qui sont affectés à un travail dangereux. Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’Inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail et du contrôle de son application. Elle a noté que les dispositions concernant l’âge minimum étaient applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au travail formel et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Elle a toutefois noté que, dans un rapport de 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (devenue depuis la Confédération syndicale internationale) indiquait que de nombreux enfants travaillaient dans des entreprises familiales, dans le service domestique, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations-service ou le lavage de voitures, comme cireurs de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a également pris note de l’information du gouvernement suivant laquelle le travail des enfants était très répandu dans les fermes, les entreprises privées, les activités économiques individuelles et aussi sous forme d’emplois indépendants. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à son article 18, le Code du travail s’applique aux parties à une relation de travail contractuelle, c’est-à-dire au travailleur et à l’employeur. Elle note toutefois que, selon l’enquête sur le travail des enfants, l’énorme majorité des enfants qui travaillent (96 pour cent) le font dans l’agriculture et la production familiale et que, s’agissant de leur statut dans l’emploi, l’énorme majorité (95 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte, dans l’économie informelle et dans les fermes familiales bénéficient de la protection instituée par la convention. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de renforcer l’inspection du travail, en particulier dans les secteurs susmentionnés. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail de l’Etat et le Procureur général garantissent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention. Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 18 du Code du travail, les élèves ayant 14 ans révolus pouvaient conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d’indiquer par quel moyen il était assuré que des enfants qui travaillaient cinq heures par jour fréquentaient l’école. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à effectuer des travaux légers. La commission prend note de l’information figurant dans l’enquête sur le travail des enfants de 2007 suivant laquelle, malgré un taux d’emploi élevé chez les enfants, la fréquentation scolaire est également élevée, avec 98,9 pour cent des enfants de 7 à 14 ans et 89,2 pour cent des enfants de 15 à 17 ans qui fréquentent l’école. Toutefois, le taux de fréquentation scolaire des enfants ayant un emploi est légèrement inférieur à celui des enfants qui ne travaillent pas. Parmi les enfants de 7 à 17 ans qui ne travaillent pas, le taux de fréquentation scolaire est estimé à 97,4 pour cent, contre 94,5 pour cent chez les enfants de 7 à 17 ans qui travaillent, la différence résultant principalement du taux de fréquentation scolaire plus bas chez les enfants plus âgés qui travaillent. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans n’aient pas de travail ni d’emploi. S’agissant des enfants de plus de 14 ans ayant un travail léger, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cela n’affecte pas leur fréquentation scolaire. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers. Si ces activités ne sont pas encore déterminées par la loi, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une liste des travaux légers autorisés aux enfants de plus de 14 ans. La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a également noté que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau de base ou intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans les écoles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 277 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours fériés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les médias de masse, le cinéma, le théâtre, les concerts, le cirque et le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lequel des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et qui fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’Organisation mondiale du commerce, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne reconnue coupable de violation aux dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations détectées, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées.Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après ses estimations de l’enquête sur le travail des enfants 2007, sur les 1 467 000 enfants de 5 à 18 ans que compte le Kirghizistan, 672 000 (45,8 pour cent) avaient une activité économique. La prévalence de l’emploi chez les enfants augmente avec l’âge, passant de 32,7 pour cent chez les enfants de 5 à 11 ans à 55 pour cent chez ceux âgés de 12 à 14 ans et 62,3 pour cent chez les enfants de 15 à 17 ans.La commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie centrale – L’engagement devient action» (PROACT CAR Phase III), qui a pour but de contribuer à la prévention et à l’abolition des pires formes de travail des enfants au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, un large éventail d’initiatives a été pris pour lutter contre le travail des enfants, et notamment contre ses pires formes au Kirghizistan. Il s’agit notamment de l’adoption du Code de l’enfance du 31 mai 2012, dont l’article 14 interdit l’utilisation du travail des enfants; un inventaire, en 2012, de la législation et des politiques relatives au travail des enfants et à l’emploi des jeunes au Kirghizistan dont le but était d’identifier le lien entre l’abolition du travail des enfants et la promotion de l’emploi des jeunes; la finalisation des Principes directeurs pour le suivi du travail des enfants au Kirghizistan; ainsi qu’une série de programmes d’action visant à instaurer des zones exemptes de travail des enfants et à mettre en place des systèmes de surveillance du travail des enfants dans plusieurs régions du pays. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’abolition progressive du travail des enfants par le biais du projet PROACT CAR Phase III de l’OIT/IPEC et de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la réduction du nombre des enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum (16 ans) et qui sont affectés à un travail dangereux.Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’Inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail et du contrôle de son application. Elle a noté que les dispositions concernant l’âge minimum étaient applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au travail formel et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Elle a toutefois noté que, dans un rapport de 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (devenue depuis la Confédération syndicale internationale) indiquait que de nombreux enfants travaillaient dans des entreprises familiales, dans le service domestique, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations-service ou le lavage de voitures, comme cireurs de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a également pris note de l’information du gouvernement suivant laquelle le travail des enfants était très répandu dans les fermes, les entreprises privées, les activités économiques individuelles et aussi sous forme d’emplois indépendants.La commission note que le gouvernement indique que, conformément à son article 18, le Code du travail s’applique aux parties à une relation de travail contractuelle, c’est-à-dire au travailleur et à l’employeur. Elle note toutefois que, selon l’enquête sur le travail des enfants, l’énorme majorité des enfants qui travaillent (96 pour cent) le font dans l’agriculture et la production familiale et que, s’agissant de leur statut dans l’emploi, l’énorme majorité (95 pour cent) sont des travailleurs familiaux non rémunérés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte, dans l’économie informelle et dans les fermes familiales bénéficient de la protection instituée par la convention. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de renforcer l’inspection du travail, en particulier dans les secteurs susmentionnés. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail de l’Etat et le Procureur général garantissent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention.Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 18 du Code du travail, les élèves ayant 14 ans révolus pouvaient conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d’indiquer par quel moyen il était assuré que des enfants qui travaillaient cinq heures par jour fréquentaient l’école. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à effectuer des travaux légers.La commission prend note de l’information figurant dans l’enquête sur le travail des enfants de 2007 suivant laquelle, malgré un taux d’emploi élevé chez les enfants, la fréquentation scolaire est également élevée, avec 98,9 pour cent des enfants de 7 à 14 ans et 89,2 pour cent des enfants de 15 à 17 ans qui fréquentent l’école. Toutefois, le taux de fréquentation scolaire des enfants ayant un emploi est légèrement inférieur à celui des enfants qui ne travaillent pas. Parmi les enfants de 7 à 17 ans qui ne travaillent pas, le taux de fréquentation scolaire est estimé à 97,4 pour cent, contre 94,5 pour cent chez les enfants de 7 à 17 ans qui travaillent, la différence résultant principalement du taux de fréquentation scolaire plus bas chez les enfants plus âgés qui travaillent. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans n’aient pas de travail ni d’emploi. S’agissant des enfants de plus de 14 ans ayant un travail léger, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cela n’affecte pas leur fréquentation scolaire. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activités les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers. Si ces activités ne sont pas encore déterminées par la loi, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une liste des travaux légers autorisés aux enfants de plus de 14 ans.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté que le gouvernement a adopté, par résolution no 431 d’août 2001, un programme couvrant la période se terminant en 2010 intitulé «Nouvelle génération» qui vise à mettre en place des conditions propres à garantir l’existence, le développement et l’épanouissement général des enfants dans le pays. Ce programme prévoit d’introduire des changements dans la législation existante, de manière à développer les mécanismes régissant les relations du travail en ce qui concerne les mineurs et le recours au travail d’enfants, et à élaborer des normes propres à définir le travail des enfants et à prescrire les conditions de travail en ce qui concerne ces derniers. En 2003, le gouvernement a approuvé le règlement no 541 du 25 août 2003, instaurant un conseil de coordination du travail des enfants, dans lequel siègent des représentants du pouvoir exécutif, des syndicats, des organisations d’employeurs, d’ONG et d’organisations internationales. Ce conseil de coordination a plusieurs objectifs: élaborer des mesures de politique nationale tendant à l’élimination du travail des enfants et des pires formes de ce travail; assurer la coopération de toutes les parties concernées par l’éradication du travail des enfants; définir les méthodes d’une réforme de la législation nationale de nature à rendre cette législation conforme aux normes internationales. La commission a noté également que le Kirghizistan est un pays qui participe au projet sous-régional de l’OIT/IPEC d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets et politiques mentionnés ci-dessus et leurs résultats, en précisant en quoi ils ont contribué à l’abolition effective du travail des enfants.Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles les dispositions concernant l’âge minimum sont applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au louage de services et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Cependant, elle a noté que, selon l’indication du gouvernement, dans son deuxième rapport, d’après l’inspection du travail, le travail d’enfants est utilisé dans le cadre de travaux agricoles saisonniers, pour l’acheminement de marchandises vers les marchés, la vente de boissons rafraîchissantes, etc., activités qui ne sont pas couvertes par la législation du travail. Elle a noté en outre que le gouvernement indique que le travail d’enfants est courant dans les exploitations agricoles, les entreprises privées, les établissements commerciaux individuels ainsi que dans le travail à compte propre. Le gouvernement a indiqué également que le programme national «Droits de l’homme» pour 2002-2010 aborde également le travail des enfants en introduisant une protection légale des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’âge minimum d’admission à l’emploi couvre tous les types de travail, y compris le travail à compte propre et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue par la convention.Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté qu’aux termes de l’article 32 de la Constitution l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a noté également que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail, aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission a noté toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information sur le travail accompli par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum dans le cadre de leur éducation ou de leur formation. Elle a noté que, selon le rapport intitulé «Panorama des politiques commerciales du Kirghizistan» présenté par la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce le 10 octobre 2006, certains établissements scolaires prescrivent aux enfants de participer à la récolte de tabac. Dans certains cas, les classes n’ont pas lieu et les enfants sont envoyés dans les champs pour récolter le coton. Le revenu dérivé de cette activité va à l’école et non aux enfants ou à leur famille. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.244, p. 12, paragr. 60(b)), a recommandé que l’Etat partie prenne des mesures immédiates et efficaces pour éliminer, dans les établissements publics, en particulier dans les établissements d’enseignement, la pratique consistant à faire travailler des enfants pour le profit de ces institutions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour éliminer la pratique consistant à faire travailler des élèves des établissements d’enseignement publics pour le profit de ces établissements. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail devant être autorisé pour les enfants dans le cadre de l’enseignement professionnel ou technique, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans ces établissements. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.Article 7. Travaux légers. La commission a noté qu’aux termes de l’article 18 du Code du travail les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler et que, dans des cas exceptionnels et sous réserve de l’accord du représentant des organisations de travailleurs ou des autorités compétentes en matière d’emploi, les personnes ayant 15 ans révolus peuvent aussi travailler. Elle a noté également que les enfants scolarisés ayant 14 ans révolus peuvent conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers, en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté en outre que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de vingt-quatre heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est assuré que des enfants qui travaillent cinq heures par jour fréquentent l’école. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activité les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers.Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que l’article 297 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours chômés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les mass médias, le cinéma, des théâtres, des concerts, des cirques ou encore le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lesquelles des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté qu’en vertu de l’article 446 du Code du travail celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’OMC, la CSI indique que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions appropriées et efficaces soient imposées en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants.Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail. Le ministère Public exerce aussi un contrôle du respect de la législation du travail afin d’accroître l’efficacité des investigations ordonnées par le Procureur général. D’après le rapport de la CSI, en 2005, le ministère Public n’a ordonné que 17 inspections et, d’une manière générale, les inspections sont particulièrement insuffisantes dans les petites et moyennes entreprises, le petit commerce ou les entreprises familiales. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection nationale du travail effectue chaque année 30 inspections portant sur le travail des enfants. En 2005, le bureau du Procureur général a ordonné des enquêtes dans 115 affaires d’infraction ayant trait au travail des enfants, qui ont abouti à 54 acquittements, 56 condamnations par des tribunaux, une mise en garde à 95 employeurs et la condamnation de neuf autres employeurs à des sanctions disciplinaires. La commission a noté également l’indication du gouvernement que, selon l’accord général conclu entre lui-même, la Fédération des syndicats et la Confédération des employeurs pour 2005-2007, les partenaires sociaux assument conjointement la responsabilité du contrôle du respect de la législation du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail et le Procureur assurent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle. Elle prie finalement le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contrôles opérés par les inspecteurs du travail et les résultats obtenus.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon le rapport de la CSI de 2006, le nombre de cas concernant le travail des enfants qui ont été déclarés au cours des dernières années s’élève approximativement à 575, alors que le chiffre réel est considérablement plus élevé puisqu’il avoisinerait 125 000. La CSI a indiqué également qu’un grand nombre d’enfants travaillent dans des entreprises familiales, comme employés de maison, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations d’essence ou le lavage de voitures, comme cireur de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants a connu une expansion notable ces dernières années dans le pays, surtout dans le secteur privé, le petit commerce, les exploitations agricoles et le travail à compte propre. La commission a noté qu’une enquête nationale sur le travail des enfants doit être menée au Kirghizistan avec le soutien du Programme d’observation et d’information statistique sur le travail des enfants de l’OIT/IPEC, cette enquête devant être achevée fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant par exemple sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants lorsque celle-ci sera terminée.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté que le gouvernement a adopté, par résolution no 431 d’août 2001, un programme couvrant la période se terminant en 2010 intitulé «Nouvelle génération» qui vise à mettre en place des conditions propres à garantir l’existence, le développement et l’épanouissement général des enfants dans le pays. Ce programme prévoit d’introduire des changements dans la législation existante, de manière à développer les mécanismes régissant les relations du travail en ce qui concerne les mineurs et le recours au travail d’enfants, et à élaborer des normes propres à définir le travail des enfants et à prescrire les conditions de travail en ce qui concerne ces derniers. En 2003, le gouvernement a approuvé le règlement no 541 du 25 août 2003, instaurant un conseil de coordination du travail des enfants, dans lequel siègent des représentants du pouvoir exécutif, des syndicats, des organisations d’employeurs, d’ONG et d’organisations internationales. Ce conseil de coordination a plusieurs objectifs: élaborer des mesures de politique nationale tendant à l’élimination du travail des enfants et des pires formes de ce travail; assurer la coopération de toutes les parties concernées par l’éradication du travail des enfants; définir les méthodes d’une réforme de la législation nationale de nature à rendre cette législation conforme aux normes internationales. La commission a noté également que le Kirghizistan est un pays qui participe au projet sous-régional de l’OIT/IPEC d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets et politiques mentionnés ci-dessus et leurs résultats, en précisant en quoi ils ont contribué à l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles les dispositions concernant l’âge minimum sont applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au louage de services et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Cependant, elle a noté que, selon l’indication du gouvernement, dans son deuxième rapport, d’après l’inspection du travail, le travail d’enfants est utilisé dans le cadre de travaux agricoles saisonniers, pour l’acheminement de marchandises vers les marchés, la vente de boissons rafraîchissantes, etc., activités qui ne sont pas couvertes par la législation du travail. Elle a noté en outre que le gouvernement indique que le travail d’enfants est courant dans les exploitations agricoles, les entreprises privées, les établissements commerciaux individuels ainsi que dans le travail à compte propre. Le gouvernement a indiqué également que le programme national «Droits de l’homme» pour 2002-2010 aborde également le travail des enfants en introduisant une protection légale des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’âge minimum d’admission à l’emploi couvre tous les types de travail, y compris le travail à compte propre et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté qu’aux termes de l’article 32 de la Constitution l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a noté également que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail, aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission a noté toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information sur le travail accompli par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum dans le cadre de leur éducation ou de leur formation. Elle a noté que, selon le rapport intitulé «Panorama des politiques commerciales du Kirghizistan» présenté par la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce le 10 octobre 2006, certains établissements scolaires prescrivent aux enfants de participer à la récolte de tabac. Dans certains cas, les classes n’ont pas lieu et les enfants sont envoyés dans les champs pour récolter le coton. Le revenu dérivé de cette activité va à l’école et non aux enfants ou à leur famille. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.244, p. 12, paragr. 60(b)), a recommandé que l’Etat partie prenne des mesures immédiates et efficaces pour éliminer, dans les établissements publics, en particulier dans les établissements d’enseignement, la pratique consistant à faire travailler des enfants pour le profit de ces institutions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour éliminer la pratique consistant à faire travailler des élèves des établissements d’enseignement publics pour le profit de ces établissements. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail devant être autorisé pour les enfants dans le cadre de l’enseignement professionnel ou technique, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans ces établissements. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté qu’aux termes de l’article 18 du Code du travail les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler et que, dans des cas exceptionnels et sous réserve de l’accord du représentant des organisations de travailleurs ou des autorités compétentes en matière d’emploi, les personnes ayant 15 ans révolus peuvent aussi travailler. Elle a noté également que les enfants scolarisés ayant 14 ans révolus peuvent conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers, en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle a noté en outre que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de vingt-quatre heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est assuré que des enfants qui travaillent cinq heures par jour fréquentent l’école. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activité les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que l’article 297 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours chômés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les mass médias, le cinéma, des théâtres, des concerts, des cirques ou encore le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lesquelles des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté qu’en vertu de l’article 446 du Code du travail celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’OMC, la CSI indique que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions appropriées et efficaces soient imposées en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail. Le ministère Public exerce aussi un contrôle du respect de la législation du travail afin d’accroître l’efficacité des investigations ordonnées par le Procureur général. D’après le rapport de la CSI, en 2005, le ministère Public n’a ordonné que 17 inspections et, d’une manière générale, les inspections sont particulièrement insuffisantes dans les petites et moyennes entreprises, le petit commerce ou les entreprises familiales. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection nationale du travail effectue chaque année 30 inspections portant sur le travail des enfants. En 2005, le bureau du Procureur général a ordonné des enquêtes dans 115 affaires d’infraction ayant trait au travail des enfants, qui ont abouti à 54 acquittements, 56 condamnations par des tribunaux, une mise en garde à 95 employeurs et la condamnation de neuf autres employeurs à des sanctions disciplinaires. La commission a noté également l’indication du gouvernement que, selon l’accord général conclu entre lui-même, la Fédération des syndicats et la Confédération des employeurs pour 2005-2007, les partenaires sociaux assument conjointement la responsabilité du contrôle du respect de la législation du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail et le Procureur assurent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle. Elle prie finalement le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contrôles opérés par les inspecteurs du travail et les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon le rapport de la CSI de 2006, le nombre de cas concernant le travail des enfants qui ont été déclarés au cours des dernières années s’élève approximativement à 575, alors que le chiffre réel est considérablement plus élevé puisqu’il avoisinerait 125 000. La CSI a indiqué également qu’un grand nombre d’enfants travaillent dans des entreprises familiales, comme employés de maison, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations d’essence ou le lavage de voitures, comme cireur de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants a connu une expansion notable ces dernières années dans le pays, surtout dans le secteur privé, le petit commerce, les exploitations agricoles et le travail à compte propre. La commission a noté qu’une enquête nationale sur le travail des enfants doit être menée au Kirghizistan avec le soutien du Programme d’observation et d’information statistique sur le travail des enfants de l’OIT/IPEC, cette enquête devant être achevée fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant par exemple sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants lorsque celle-ci sera terminée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement a adopté, par résolution no 431 d’août 2001, un programme couvrant la période se terminant en 2010 intitulé «Nouvelle génération» qui vise à mettre en place des conditions propres à garantir l’existence, le développement et l’épanouissement général des enfants dans le pays. Ce programme prévoit d’introduire des changements dans la législation existante, de manière à développer les mécanismes régissant les relations du travail en ce qui concerne les mineurs et le recours au travail d’enfants, et à élaborer des normes propres à définir le travail des enfants et à prescrire les conditions de travail en ce qui concerne ces derniers. En 2003, le gouvernement a approuvé le règlement no 541 du 25 août 2003, instaurant un conseil de coordination du travail des enfants, dans lequel siègent des représentants du pouvoir exécutif, des syndicats, des organisations d’employeurs, d’ONG et d’organisations internationales. Ce conseil de coordination a plusieurs objectifs: élaborer des mesures de politique nationale tendant à l’élimination du travail des enfants et des pires formes de ce travail; assurer la coopération de toutes les parties concernées par l’éradication du travail des enfants; définir les méthodes d’une réforme de la législation nationale de nature à rendre cette législation conforme aux normes internationales. La commission note également que le Kirghizistan est un pays qui participe au projet sous-régional de l’OIT/IPEC d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets et politiques mentionnés ci-dessus et leurs résultats, en précisant en quoi ils ont contribué à l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles les dispositions concernant l’âge minimum sont applicables au travail accompli à domicile ou dans une entreprise, aux emplois de maison, au louage de services et dans l’agriculture commerciale aussi bien que dans l’agriculture familiale et de subsistance. Cependant, elle note que, selon l’indication du gouvernement, dans son deuxième rapport, d’après l’inspection du travail, le travail d’enfants est utilisé dans le cadre de travaux agricoles saisonniers, pour l’acheminement de marchandises vers les marchés, la vente de boissons rafraîchissantes, etc., activités qui ne sont pas couvertes par la législation du travail. Elle note en outre que le gouvernement indique que le travail d’enfants est courant dans les exploitations agricoles, les entreprises privées, les établissements commerciaux individuels ainsi que dans le travail à compte propre. Le gouvernement indique également que le programme national «Droits de l’homme» pour 2002-2010 aborde également le travail des enfants en introduisant une protection légale des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’âge minimum d’admission à l’emploi couvre tous les types de travail, y compris le travail à compte propre et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue par la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention, le Kirghizistan a spécifié 16 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et que, en vertu de l’article 18 du Code du travail de 2004, les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur l’éducation de la République kirghize, les quatre années de scolarité dans le primaire et les cinq années de scolarité dans le secondaire sont gratuites et obligatoires. Elle note également que, selon le gouvernement, les enfants terminent leur scolarité obligatoire en général à 15 ou 16 ans. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 18 du Code du travail les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler et que, dans des cas exceptionnels, des personnes ayant 15 ans révolus peuvent être employées, sous réserve de l’accord du représentant des organisations de travailleurs ou des autorités publiques chargées de l’emploi.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux reconnu dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que l’article 294 du Code du travail interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux s’effectuant dans des conditions nocives ou dangereuses, des travaux souterrains, et les travaux ou emplois susceptibles de compromettre leur santé ou leur moralité, comme les emplois dans les maisons de jeu et les night clubs, la production ou la vente de tabac, de stupéfiants et de substances toxiques, le levage et le déplacement de charges lourdes. Les articles 97, 100 et 297 du Code du travail interdisent en outre le travail de nuit, les heures supplémentaires et le travail les jours de congé ou les jours chômés pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et du Développement social, en accord avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, a établi une liste des types des industries, occupations et travaux dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Cette liste a été approuvée par le décret no 239 du 17 juin 2005, qui modifie le décret no 314 du 2 juillet 2001. La commission prend note que le décret no 239 du 17 juin 2005 contient une liste très détaillée des occupations et des travaux dans lesquels les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note qu’aux termes de l’article 32 de la Constitution l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail, aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information sur le travail accompli par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum dans le cadre de leur éducation ou de leur formation. Elle note que, selon le rapport intitulé «Panorama des politiques commerciales du Kirghizistan» présenté par la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce le 10 octobre 2006, certains établissements scolaires prescrivent aux enfants de participer à la récolte de tabac. Dans certains cas, les classes n’ont pas lieu et les enfants sont envoyés dans les champs pour récolter le coton. Le revenu dérivé de cette activité va à l’école et non aux enfants ou à leur famille. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.244, p. 12, paragr. 60(b)), a recommandé que l’Etat partie prenne des mesures immédiates et efficaces pour éliminer, dans les établissements publics, en particulier dans les établissements d’enseignement, la pratique consistant à faire travailler des enfants pour le profit de ces institutions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour éliminer la pratique consistant à faire travailler des élèves des établissements d’enseignement publics pour le profit de ces établissements. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail devant être autorisé pour les enfants dans le cadre de l’enseignement professionnel ou technique, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans ces établissements. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.
Article 7. Travaux légers. La commission note qu’aux termes de l’article 18 du Code du travail les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler et que, dans des cas exceptionnels et sous réserve de l’accord du représentant des organisations de travailleurs ou des autorités compétentes en matière d’emploi, les personnes ayant 15 ans révolus peuvent aussi travailler. Elle note également que les enfants scolarisés ayant 14 ans révolus peuvent conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers, en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle note en outre que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de vingt-quatre heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est assuré que des enfants qui travaillent cinq heures par jour fréquentent l’école. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activité les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que l’article 297 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours chômés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les mass médias, le cinéma, des théâtres, des concerts, des cirques ou encore le sport. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lesquelles des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 446 du Code du travail celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission note que, dans son rapport de 2006 à l’OMC, la CSI indique que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions appropriées et efficaces soient imposées en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Procureur général de la République du Kirghizistan et l’inspection nationale du travail sont responsables de l’application de la législation du travail. Le ministère Public exerce aussi un contrôle du respect de la législation du travail afin d’accroître l’efficacité des investigations ordonnées par le Procureur général. D’après le rapport de la CSI, en 2005, le ministère Public n’a ordonné que 17 inspections et, d’une manière générale, les inspections sont particulièrement insuffisantes dans les petites et moyennes entreprises, le petit commerce ou les entreprises familiales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection nationale du travail effectue chaque année 30 inspections portant sur le travail des enfants. En 2005, le bureau du Procureur général a ordonné des enquêtes dans 115 affaires d’infraction ayant trait au travail des enfants, qui ont abouti à 54 acquittements, 56 condamnations par des tribunaux, une mise en garde à 95 employeurs et la condamnation de neuf autres employeurs à des sanctions disciplinaires. La commission note également l’indication du gouvernement que, selon l’accord général conclu entre lui-même, la Fédération des syndicats et la Confédération des employeurs pour 2005-2007, les partenaires sociaux assument conjointement la responsabilité du contrôle du respect de la législation du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail et le Procureur assurent le respect des dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet à la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle. Elle prie finalement le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contrôles opérés par les inspecteurs du travail et les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de la CSI de 2006, le nombre de cas concernant le travail des enfants qui ont été déclarés au cours des dernières années s’élève approximativement à 575, alors que le chiffre réel est considérablement plus élevé puisqu’il avoisinerait 125 000. La CSI indique également qu’un grand nombre d’enfants travaillent dans des entreprises familiales, comme employés de maison, dans l’agriculture (tabac, coton, riz), dans l’élevage, dans les stations d’essence ou le lavage de voitures, comme cireur de chaussures, pour la vente au détail au bord des routes et pour la vente au détail de tabac et d’alcool. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants a connu une expansion notable ces dernières années dans le pays, surtout dans le secteur privé, le petit commerce, les exploitations agricoles et le travail à compte propre. La commission note qu’une enquête nationale sur le travail des enfants doit être menée au Kirghizistan avec le soutien du Programme d’observation et d’information statistique sur le travail des enfants de l’OIT/IPEC, cette enquête devant être achevée fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant par exemple sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants lorsque celle-ci sera terminée.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement, datant respectivement de 2004 et 2007. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail, aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information sur le travail accompli par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum dans le cadre de leur éducation ou de leur formation. Elle note que, selon le rapport intitulé «Panorama des politiques commerciales du Kirghizistan» présenté par la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce le 10 octobre 2006, certains établissements scolaires prescrivent aux enfants de participer à la récolte de tabac. Dans certains cas, les classes n’ont pas lieu et les enfants sont envoyés dans les champs pour récolter le coton. Le revenu dérivé de cette activité va à l’école et non aux enfants ou à leur famille. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.244, p. 12, paragr. 60(b)), a recommandé que l’Etat partie prenne des mesures immédiates et efficaces pour éliminer, dans les établissements publics, en particulier dans les établissements d’enseignement, la pratique consistant à faire travailler des enfants pour le profit de ces institutions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour éliminer la pratique consistant à faire travailler des élèves des établissements d’enseignement publics pour le profit de ces établissements. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du travail devant être autorisé pour les enfants dans le cadre de l’enseignement professionnel ou technique, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans ces établissements. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, aux termes de l’article 18 du Code du travail, les personnes ayant 16 ans révolus peuvent travailler et que, dans des cas exceptionnels et sous réserve de l’accord du représentant des organisations de travailleurs ou des autorités compétentes en matière d’emploi, les personnes ayant 15 ans révolus peuvent aussi travailler. Elle note également que les enfants scolarisés ayant 14 ans révolus peuvent conclure un contrat d’emploi, sous réserve du consentement écrit de leurs parents, gardien ou tuteur, pour effectuer des travaux légers, en dehors des heures d’école et dans la mesure où ces travaux ne compromettent pas leur santé ni leur assiduité scolaire. Elle note en outre que, en vertu des articles 91 et 95 du Code du travail, les personnes âgées de 14 à 16 ans ne doivent pas travailler plus de vingt-quatre heures par semaine ni plus de cinq heures par jour. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est assuré que des enfants qui travaillent cinq heures par jour fréquentent l’école. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quels secteurs d’activité les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission note que, dans son rapport de 2006 à l’OMC, la CSI indique que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions appropriées et efficaces soient imposées en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants.