National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. En réponse à la demande directe de 2004, le gouvernement indique dans un rapport reçu en septembre 2009 que, faisant face à un problème de chômage crucial, il a été amené à créer l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANAPEJ) et à autoriser à nouveau les inspections du travail à ouvrir des bureaux de placement. Le gouvernement précise également que, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, l’article 387 n’est pas concerné et qu’en Mauritanie il n’existe pas de bureaux de placement payants, et cela afin de favoriser l’égalité de chances de tous les Mauritaniens devant l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités des bureaux de placement qui ont été ouverts par les inspections du travail. Dans l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a remarqué que, dans le contexte de la crise économique mondiale et d’un chômage national très élevé, des services de l’emploi efficaces jouent un rôle crucial pour le maintien du plein emploi et pour répondre aux besoins des travailleurs et des entreprises concernés (paragr. 202 de l’étude d’ensemble). Depuis l’adoption, en 1997, de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, la commission a invité les Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96, qu’elle révise, à envisager de ratifier l’instrument plus récent. A cet égard, elle invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les éventuels développements qui pourraient intervenir sur les activités des bureaux de placement privés et des perspectives de ratification de la convention no 181.
1. Partie II de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur l’adoption de la loi 2004/017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail. Elle prend note, en particulier, de l’article 387, paragraphe 2, du Code du travail de 2004 qui prévoit que l’Etat peut être amenéà créer, en liaison avec les partenaires sociaux, une agence ou toute autre institution chargée de promouvoir l’accès à l’emploi et le placement et que l’Etat peut autoriser, par arrêté, l’ouverture de bureaux de placement privés agréés dans le cadre d’un statut professionnel réglementé et préalablement défini par décret. La commission rappelle que le gouvernement a accepté la Partie IIde la convention prévoyant la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de l’article 387, paragraphe 2, du Code du travail de 2004 dans le cadre de la Partie II de la convention.
2. En outre, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir au courant des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.