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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre les observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçu le 12 juin 2019, ainsi que les informations fournies par le gouvernement en réponse à ces observations, reçu le 21 octobre 2019.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucun bureau de placement privé ou payant sur le territoire national, et qu’une autorisation préalable par arrêté du ministre chargé du travail est nécessaire pour ouvrir un bureau de placement privé en Mauritanie. Le gouvernement indique également que quelques bureaux de placement privés qui opéraient illégalement ont été signalés en 2017 à Nouakchott, mais que la Direction Générale du Travail a procédé immédiatement à leur fermeture et a transmis leurs dossiers aux parquets de la République compétents. Le gouvernement indique également qu’aucun autre bureau de placement privé ou payant nouvellement ouvert n’a été porté à la connaissance de l’Administration du travail et de l’emploi. La commission prend note des observations de la CLTM, qui soutient que les bureaux de placement à but lucratif devraient être limités dans le temps en attendant de créer des bureaux d’emploi public, devant être soumis aux contrôles des autorités compétentes pour éliminer les abus dont les travailleurs sont souvent victimes. La CLTM allègue un manque de transparence dans le recrutement des travailleurs par les bureaux de placement à but lucratif, indiquant que des structures intermédiaires telles que des bureaux de placement officieux bénéficient de l’indifférence, voire la complicité des autorités, et permettent de duper les travailleurs. La CLTM fait notamment mention de domestiques qui auraient été maltraitées, abusées et considérées comme des esclaves après avoir été recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie Saoudite. Dans sa réponse aux observations de la CLTM, le gouvernement indique que l’intermédiation en Mauritanie est réglementée par le Code du travail et peut également faire l’objet de régulation édictée par décret. Elle note qu’en vertu du décret no 2005-02, l’Agence Nationale de Promotion de l’emploi des jeunes (ANAPEJ) est l’institution publique chargée de l’intermédiation sur le marché du travail sous réserve de certaines dérogations. La loi no 2009-025 et son décret d’application no 066-2011, qui réglementent les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport des fonds, prévoient notamment que le placement de cette catégorie de main d’œuvre est exclusivement du ressort de sociétés qui furent fédérées sous les auspices du ministère de l’Intérieur dans une institution unique dénommée la Mauritanienne de Sécurité Privée. En outre, le décret n° 2014-172, qui fixe les conditions particulières d’emploi de la main d’œuvre portuaire, prévoit comme forme d’utilisation des dockers leur fourniture par des sociétés d’embauche de main d’œuvre portuaire. À cet égard, l’arrêté no 2017-732 a limité le nombre d’agréments à une seule société par port au niveau de Nouakchott et de Nouadhibou pendant une période intérimaire de trois ans. Le gouvernement précise aussi que les conditions d’emploi et d’intermédiation pour la main d’œuvre étrangère sont prévues par le décret no 2018-025. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a lancé en septembre 2019 une étude de mise en place d’un dispositif réglementant l’intermédiation privée sur la base d’une étude réalisée en 2018, qui avait conclu que l’absence d’un tel cadre portait des préjudices durables au marché du travail. La commission observe que le gouvernement ne répond pas aux observations de la CLTM alléguant que des travailleuses domestiques recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie Saoudite ont été soumises à des conditions d’esclavage. À cet égard, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à sa 308e séance, concernant l’examen du rapport initial de la Mauritanie, que, selon les informations dont le Comité disposait, «environ 900 femmes travaillent dans les pays du Golfe sont victimes de la traite» (CMW/C/SR.308, 11 avril 2016, paragraphe 7; voir aussi les Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, CMW/C/MRT/CO/1, 31 mai 2016 paragr. 30). La commission rappelle que les Membres qui ont ratifié la convention no 96, et qui, comme la Mauritanie, ont accepté la Partie II de la convention, sont tenus de supprimer progressivement les bureaux d’emploi payants à fin lucrative. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT a invité les États parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La ratification de cette convention, qui reconnaît le rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission prie le gouvernement de l’informer du résultat de l’étude entreprise sur la mise en place d’un dispositif réglementant l’intermédiation privée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur d’éventuelles activités des bureaux de placement privés et de possibles perspectives de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Application de la convention (Partie V du formulaire de rapport). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention no 96 dans la pratique et sur les infractions aux règles en vigueur constatées lors d’inspections du travail et les sanctions imposées, ainsi que sur toute autre mesure adoptée ou prévue en vue de protéger les travailleuses et travailleurs contre d’éventuels abus, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement à l’étranger.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre les observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçu le 12 juin 2019, ainsi que les informations fournies par le gouvernement en réponse à ces observations, reçu le 21 octobre 2019.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La CLTM allègue un manque de transparence dans le recrutement des travailleurs par les bureaux de placement à but lucratif, indiquant que des structures intermédiaires telles que des bureaux de placement officieux bénéficient de l’indifférence, voire la complicité des autorités, et permettent de duper les travailleurs. La CLTM fait notamment mention de travailleurs domestiques qui auraient été maltraitées, abusées et considérées comme des esclaves après avoir été recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie saoudite. La commission observe que le gouvernement ne répond pas aux observations de la CLTM alléguant que des travailleuses domestiques recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie saoudite ont été soumises à des conditions d’esclavage. À cet égard, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à sa 308e séance, concernant l’examen du rapport initial de la Mauritanie, que, selon les informations dont le Comité disposait, «environ 900 femmes travaillant dans les pays du Golfe sont victimes de la traite» (CMW/C/SR.308, 11 avril 2016, paragr. 7; voir aussi les Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, CMW/C/MRT/CO/1, 31 mai 2016 paragr. 30). La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations présentées par la CLTM concernant les travailleuses domestiques recrutées pour travailler à l’étranger.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, contrairement à ce que soutient la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) dans les observations formulées en 2014, une fois le monopole des bureaux de main-d’œuvre supprimé, un nouveau mécanisme a été créé, en collaboration avec les partenaires sociaux, à savoir l’Agence nationale pour l’emploi des jeunes (ANAPEJ). Par ailleurs, le gouvernement fait mention d’une nouvelle convention de partenariat entre le BIT et l’ANAPEJ relative à l’amélioration des services d’intermédiation pour l’emploi en vue de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), signée en août 2016. Le gouvernement indique à cet égard que le renforcement des services d’intermédiation de l’emploi s’articule autour de l’amélioration de la base de données Accueil-Emploi et du renforcement des compétences des conseilleurs emploi, des formateurs et de leur encadrement. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos de la création de bureaux de placement à Nouakchott, Kiffa et Nouadhibou. D’autre part, la commission note que le gouvernement, lors des discussions au sein du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, a fait état d’un projet de décret portant réglementation des activités des agences de placement privées en cours d’élaboration (voir le compte rendu analytique de la séance tenue le 12 avril 2016, document CMW/C/SR.309, paragr. 32). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, à l’instar d’autres Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96, la Mauritanie a accepté la Partie II de la convention qui l’oblige à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. Par ailleurs, la commission renvoie le gouvernement à sa demande directe sur l’application de la convention no 122. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités des bureaux de placement publics qui ont été ouverts ou rouverts et d’indiquer les mesures prises afin de donner effet à la convention. Elle demande également au gouvernement d’informer sur tout fait nouveau ayant une incidence sur les activités des bureaux de placement privés, telles que l’adoption d’une nouvelle réglementation ou d’éventuelles perspectives de ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission a précédemment pris note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et de la réponse du gouvernement reçue en octobre 2014. La CLTM indiquait qu’aucun mécanisme n’avait été mis en place et ce depuis la disparation des bureaux de placement. Le gouvernement précisait que le monopole de l’emploi avait été supprimé, néanmoins les inspections du travail avaient reçu instruction de rouvrir leurs bureaux de main-d’œuvre, de procéder à l’enregistrement ainsi qu’au placement des demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des bureaux de placement publics qui ont été rouverts et d’indiquer les mesures prises afin de donner effet à la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur d’éventuelles activités des bureaux de placement privés et de possibles perspectives de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et de la réponse du gouvernement reçue en octobre 2014. La CLTM indique qu’aucun mécanisme n’a été mis en place et ce depuis la disparation des bureaux de placement. Le gouvernement précise que le monopole de l’emploi a été supprimé, néanmoins les inspections du travail avaient reçu instruction de rouvrir leurs bureaux de main-d’œuvre, de procéder à l’enregistrement ainsi qu’au placement des demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités des bureaux de placement qui ont été réouverts et à indiquer les mesures prises afin de donner effet à la convention. Par ailleurs, elle invite le gouvernement à fournir des informations sur d’éventuelles activités des bureaux de placement privés et de possibles perspectives de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. En réponse à la demande directe de 2004, le gouvernement indique dans un rapport reçu en septembre 2009 que, faisant face à un problème de chômage crucial, il a été amené à créer l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANAPEJ) et à autoriser à nouveau les inspections du travail à ouvrir des bureaux de placement. Le gouvernement précise également que, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, l’article 387 n’est pas concerné et qu’en Mauritanie il n’existe pas de bureaux de placement payants, et cela afin de favoriser l’égalité de chances de tous les Mauritaniens devant l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités des bureaux de placement qui ont été ouverts par les inspections du travail. Dans l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a remarqué que, dans le contexte de la crise économique mondiale et d’un chômage national très élevé, des services de l’emploi efficaces jouent un rôle crucial pour le maintien du plein emploi et pour répondre aux besoins des travailleurs et des entreprises concernés (paragr. 202 de l’étude d’ensemble). Depuis l’adoption, en 1997, de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, la commission a invité les Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96, qu’elle révise, à envisager de ratifier l’instrument plus récent. A cet égard, elle invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les éventuels développements qui pourraient intervenir sur les activités des bureaux de placement privés et des perspectives de ratification de la convention no 181.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Partie II de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur l’adoption de la loi 2004/017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail. Elle prend note, en particulier, de l’article 387, paragraphe 2, du Code du travail de 2004 qui prévoit que l’Etat peut être amenéà créer, en liaison avec les partenaires sociaux, une agence ou toute autre institution chargée de promouvoir l’accès à l’emploi et le placement et que l’Etat peut autoriser, par arrêté, l’ouverture de bureaux de placement privés agréés dans le cadre d’un statut professionnel réglementé et préalablement défini par décret. La commission rappelle que le gouvernement a accepté la Partie IIde la convention prévoyant la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de l’article 387, paragraphe 2, du Code du travail de 2004 dans le cadre de la Partie II de la convention.

2. En outre, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir au courant des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.

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