National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a fait valoir que son pays est un Etat qui se consacre au bien-être et à l'épanouissement de sa population en général et à celui des catégories vulnérables, comme les populations tribales, en particulier. La Constitution de l'Inde, et notamment ses articles 38, 39 et 46, atteste de cet attachement. Il convient de noter dans ce contexte que la population des tribus recensées s'élève, en Inde, à 67,8 millions, soit plus de 8 pour cent de la population globale. L'avancement de ces populations a été inscrit au nombre des principaux objectifs de la population nationale tout au long des plans quinquennaux. Cet attachement a été également illustré, dès l'origine, par la ratification de la convention en 1958.
En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs aux conditions de travail dans la zone de séparation des cendres de l'usine thermoélectrique du Gujarat, l'orateur a évoqué le partage des prérogatives et des responsabilités aux termes de la Constitution indienne entre le gouvernement central et les gouvernements des provinces. Les responsabilités se répartissent de la même façon en ce qui concerne la législation et l'administration du travail. Dans le cas d'espèce, elles incombent au gouvernement provincial du Gujarat, lequel a fourni l'essentiel des informations que l'intervenant lui-même s'apprête à livrer à la commission. Le Conseil de l'électricité du Gujarat possède la centrale thermoélectrique d'Ukai, qui emploie plus de 2 000 salariés. Il existe par ailleurs 9 sous-traitants à l'année employant quelque 300 travailleurs et 12 sous-traitants épisodiques employant encore 300 travailleurs. Tous ces sous-traitants détiennent des licences valides, délivrées conformément à la loi de 1970 (portant réglementation et abolition) du travail en sous-traitance. Ces travailleurs font des horaires fixés par les autorités, ont droit au paiement de leurs heures supplémentaires et bénéficient de prestations médicales gratuites. Ils ont également accès à des salles de repos et des crèches et bénéficient d'une dotation en uniformes et chaussures. Ils ont droit à des congés ordinaires, des congés de compensation, des congés maladie et des congés pour jours fériés. Les sous-traitants fournissent eux aussi uniformes et chaussures à leurs travailleurs. La communication envoyée par le syndicat Bijli Mazdoor Panchayat à la commission d'experts concerne les personnes travaillant à l'extérieur de l'enceinte de l'usine, à la séparation des cendres de charbon de l'eau après combustion. Ils ne sont couverts par aucun règlement et ne travaillent sous les ordres d'aucun sous-traitant déclaré. Le Conseil de l'électricité du Gujarat a concédé ce travail à une société, laquelle le concède à son tour à quelque 200 personnes appelées "Mukadams" rémunérées sur la base de la quantité de cendres enlevée des installations. Les Mukadams emploient des membres de leur famille et d'autres personnes. Ils sont rémunérés sur une base mensuelle mais ne sont pas enregistrés conformément à la loi (portant réglementation et abolition) du travail en sous-traitance. Deux procédures pénales ont été ouvertes contre l'entreprise en question et une autre procédure relative à la même question a été ouverte par le Bijli Mazdoor Panchayat. La centrale thermoélectrique d'Ukai et le Conseil de l'électricité du Gujarat ont refusé de reconnaître toute obligation, pour eux, d'offrir aux travailleurs de la zone de séparation des cendres les facilités prévues par la loi sur les usines, contestant que cette loi puisse avoir juridiction sur cette zone. Le vice-commissaire au travail et le secrétaire au travail du gouvernement du Gujarat ont néanmoins procédé à des inspections et pris un certain nombre de mesures concernant les travailleurs tribaux. Sur des motifs humanitaires, le Conseil de l'électricité du Gujarat a accepté, devant la Cour suprême, de fournir à ces travailleurs des facilités élémentaires et, dans la pratique, met à leur disposition de l'eau potable, des sanitaires, des abris, une crèche et une infirmerie. Les Mukadams sont payés de 155 à 165 roupies à la tonne pour séparer les cendres de charbon brûlé de l'eau de lavage, passer ces cendres au crible et les assécher. Leur activité ne rentre dans aucune catégorie d'emplois recensée conformément à la loi sur le salaire minimum. Les dispositions de cette loi ne sont donc pas pleinement appliquées dans cette zone, même si le gouvernement du Gujarat a proposé d'étendre les effets de cette législation à cette activité et que des mesures en la matière sont attendues à brève échéance. Par ailleurs, une action en justice sur le fondement de la loi sur l'égalité de rémunération contre l'employeur de ces travailleurs a été entérinée par le Commissariat au travail. On peut donc constater que les instances compétentes ont pris des mesures à l'encontre de tous ceux qui sont impliqués dans l'exploitation de travailleurs tribaux. L'aboutissement de cette action devrait contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces personnes.
En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs au projet de barrage et de centrale hydroélectrique de Sardar Sarovar, l'intervenant a expliqué que les différences constatées d'un Etat à l'autre quant à la réinstallation et à la réadaptation des populations sont naturelles, du fait que les mesures ne sont prises qu'en fonction de l'avancement du projet chaque année. Assurément, la réinstallation et la réadaptation s'effectuent en liaison avec la construction du barrage, de manière à ce que ces opérations soient achevées avant que les terres en question ne soient mises en eau. La construction des multiples tranches du barrage est planifiée sur une base annuelle, sur la base des progrès de la réadaptation. Ce processus est contrôlé par un comité de réadaptation, placé sous la responsabilité du ministère des Affaires sociales, lequel est comptable devant la Cour suprême de l'Inde. Les familles touchées par le projet ont la priorité, ce qui explique les différences substantielles constatées d'un Etat à l'autre.
L'orateur a ensuite donné des informations sur le nombre des familles touchées dans chaque Etat et sur l'état d'avancement des réinstallations. Le total des familles touchées dans le Gujarat s'élève à 4 600 et les terres mises à disposition pour leur réinstallation proviennent du domaine public et de l'acquisition de terres privées. Sur ce total, 4 392 familles ont reçu des terres agricoles et 4 331 ont reçu une parcelle constructible, sur quelque 116 sites de réinstallation équipés. Au Maharashtra, sur 3 113 familles touchées, 2 114 ont opté pour une réinstallation sur place et 999 pour une réinstallation au Gujarat. A ce jour, sur ces dernières, 662 ont reçu des terres agricoles et 639 une parcelle constructible. Le nombre des familles touchées au Madhya Pradesh est estimé à 33 014, dont 14 124 ont opté pour le Gujarat. Sur ces dernières, à ce jour, 2 652 ont reçu des terres agricoles et 2 449 une parcelle constructible. Au Madhya Pradesh, sur les 18 890 familles ayant choisi de rester dans cet Etat, 733 ont reçu une parcelle constructible. Pour cette dernière catégorie, leur habitation seulement ou 25 pour cent de leurs terres agricoles doivent se retrouver immergées. Ces familles seront en conséquence relogées à proximité mais un peu plus haut. Quelque 2 000 hectares de terres agricoles seront alloués aux familles désireuses de se réinstaller au Madhya Pradesh. Au Maharashtra, cinq sites de réinstallation ont été créés. La construction de bâtiments publics est réalisée sur deux de ces sites et elle est en bonne voie sur les autres. Sur la base de ces informations, l'orateur considère que la commission ne devrait pas avoir de motif d'inquiétude quant à l'aptitude des Etats compétents à acquérir des terres pour faire face aux nécessités de la réinstallation.
En réponse à l'observation de la commission d'experts concernant l'existence d'autres cas de déplacement de populations tribales à des fins de développement, l'orateur a déclaré que le gouvernement fournira des informations sur les cas spécifiques en se fondant sur les données qu'il obtiendra des gouvernements des provinces. Il a fait observer incidemment que les régions où s'effectuent tant l'exploitation des ressources minières que les autres activités de développement sont peuplées par des populations tribales et que l'exploitation des ressources naturelles du pays reste indispensable pour le développement économique et industriel. Il a souligné que les règlements en vigueur prévoient une compensation adéquate des personnes touchées, y compris des populations tribales, et que le gouvernement ne pratique aucune discrimination lorsqu'il aborde les besoins et les problèmes de l'ensemble de ces personnes. Pour conclure, l'intervenant a exprimé l'espoir d'être en mesure d'apporter des informations adéquates en réponse aux observations formulées par la commission d'experts.
Les membres employeurs ont apprécié les abondantes informations fournies par le représentant gouvernemental. Ils ont rappelé que la commission examine ce cas depuis le milieu des années quatre-vingt, et pour la dernière fois, en 1993. A cette dernière occasion, elle n'avait abordé que la question de l'application de la convention dans le cadre du projet de barrage et de centrale hydroélectrique de Sardar Sarovar. Aujourd'hui, les points soulevés par la commission d'experts couvrent également les conditions de travail des populations tribales recensées dans la zone de séparation des cendres de l'usine thermoélectrique de l'Etat du Gujarat. Dans son rapport, la commission d'experts décrit des conditions de travail très pénibles faites à ces travailleurs, pour la plupart d'origine tribale. A cet égard, le représentant gouvernemental déclare que cette situation ne relève pas de la compétence du gouvernement central mais des gouvernements provinciaux ayant juridiction, et que les informations qu'il a fournies proviennent essentiellement de ces instances provinciales. Selon lui, ces travailleurs ne sont pas couverts par la législation du travail ordinaire, si bien que, par exemple, le salaire minimum ne leur est pas applicable. Quant à la loi sur les usines, il est clair qu'elle ne s'applique pas au travail accompli dans cette "zone de séparation des cendres". La commission d'experts a mentionné qu'à de nombreux égards les conditions de travail dans cette zone ne sont pas satisfaisantes. Dans la pratique, on ne sait pas clairement quelle législation du travail est applicable à ces travailleurs. Toutefois, comme il s'agit de populations tribales, elles relèvent normalement de la protection particulière prévue par cette convention. A l'évidence, il reste beaucoup à faire pour que la convention soit respectée dans ce domaine et, compte tenu de la division des responsabilités, le gouvernement central a certainement beaucoup de difficultés à imposer sa volonté afin que les conditions de travail inadmissibles qui sont dénoncées soient améliorées. Les membres employeurs demandent donc au gouvernement de fournir, dans un rapport écrit, autant d'informations que possible sur les conditions de travail de ces populations et de suggérer de quelle manière leur situation pourrait être améliorée.
Les membres employeurs ont ensuite évoqué les discussions de cette commission en 1993, qui portaient sur l'incidence de la construction d'un barrage et la réalisation d'un projet hydroélectrique et sur les déplacements massifs de populations tribales nécessités par ces projets. Les questions soulevées concernaient la manière dont les intéressés étaient réinstallés, les compensations qui devaient leur être attribuées et l'application de ces mesures dans la pratique. Le représentant gouvernemental avait mentionné la constitution d'un groupe de cinq personnes chargées de superviser ces questions ainsi que l'action des organes régionaux compétents. Toutefois, les procédures de compensation et de réinstallation des populations tribales se sont révélées très complexes et la commission d'experts a noté des disparités profondes de traitement entre les divers Etats touchés. Bien que le représentant gouvernemental ait expliqué que les mesures de compensation et de réinstallation sont liées à l'avancement du projet, les chiffres spécifiques avancés sont difficiles à reclasser dans leur contexte. Néanmoins, selon le tableau général qui se dégage, les compensations de toute nature se sont sensiblement améliorées et se révèlent, dans la pratique, supérieures aux indemnisations que des tribunaux auraient accordées. Si tout progrès dans ce sens est assurément appréciable, il reste néanmoins préoccupant que des différences substantielles persistent entre les mesures prises dans les différents Etats. Le gouvernement est donc prié de fournir toutes informations pertinentes dans un rapport exhaustif, présentant des chiffres détaillés, replacés dans le contexte du problème dans son ensemble.
Les membres employeurs ont souligné que des efforts seraient nécessaires pour donner effet aux engagements pris par le pays en vertu de la convention, notamment en ce qui concerne les nombreuses populations tribales et la nécessité de réinstaller ces populations suite à des projets de développement et d'industrialisation. S'il est vrai que ces projets visent le bien du pays, il convient néanmoins de veiller à ce que leurs conséquences négatives pèsent le moins possible sur les catégories les plus faibles de la population, les populations tribales. Les membres employeurs ont également noté que, selon le représentant gouvernemental, de tels cas de déplacement seraient courants. Il conviendrait donc que le gouvernement tienne l'OIT informé aussi précisément que possible de la situation générale des populations tribales, afin que la commission d'experts et, le cas échéant, la commission de la Conférence puissent vérifier que les orientations suivies par le pays en la matière sont conformes à la convention.
Les membres travailleurs ont souligné l'ampleur de ce cas, du fait que, selon les statistiques de 1991, les populations tribales représentent, en Inde, près de 68 millions de personnes. Ce sont plusieurs aspects de l'application de la convention en droit et en pratique qui sont ici en jeu. Les questions soulevées aujourd'hui devant la commission ne constituent cependant que la pointe de l'iceberg. La commission d'experts examine ce cas depuis plusieurs années. Aujourd'hui, trois éléments sont signalés à l'attention de la Commission de la Conférence. L'article 15 de la convention prescrit aux Etats l'ayant ratifiée de prendre des mesures particulières en faveur des travailleurs appartenant à des populations tribales dans la mesure où ces travailleurs ne peuvent prétendre à la protection assurée aux autres par la législation. Cependant, la commission d'experts semble considérer que ces travailleurs sont traités conformément à la législation du travail. Or les membres travailleurs ne peuvent souscrire à cette interprétation du fait que, selon les informations communiquées par le gouvernement lui-même, il est clair que ces travailleurs ne sont pas traités conformément à cette législation. Les éléments apportés par le syndicat Bijli Mazdoor Panchayat attestent d'abus flagrants dans la "zone des cendres" - journées de douze heures, conditions de travail inhumaines, problèmes de sécurité et d'hygiène, pollution par le charbon, les poussières et les cendres volantes, et absence d'infrastructures aussi élémentaires que les toilettes ou les cantines. La rémunération de ces travailleurs est si faible qu'il est difficile d'imaginer comment ils peuvent survivre. Il apparaît donc clairement que le gouvernement considère et traite ces travailleurs différemment de ceux qui sont dans les usines. Le représentant gouvernemental a déclaré que, sans s'engager sur le plan juridique, le Conseil de l'électricité du Gujarat a bien voulu accorder quelques facilités élémentaires et que quelques mesures ont été prises à la suite d'inspections du travail. Néanmoins, les membres employeurs réaffirment que cette situation constitue une violation grave de l'article 15 de la convention.
Les éléments communiqués par la Centrale des syndicats de l'Inde ont mis en exergue le sort de ces populations tribales, qui sont évacuées des zones visées par ces projets d'exploitation des ressources minières ou de construction de barrage. Lesdits projets ont une incidence directe sur les populations touchées sur le plan du développement agricole, de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Le degré d'avancement économique et social des populations tribales reste bien inférieur à la moyenne nationale tant et si bien que les mesures de réinstallation sont une menace pour leur survie même. En fait, plutôt que de réinstallation et de réadaptation, il convient de parler d'éviction, terme utilisé dans le rapport de la commission d'experts. Au lieu de bénéficier de la protection prescrite par la convention, la plupart de ces populations sont traitées avec brutalité et se retrouvent sans habitations et sans terres. Une volonté politique plus affirmée et plus énergique serait nécessaire pour apporter une solution à ces problèmes.
La commission d'experts a noté en particulier qu'il existe des disparités considérables entre les différents Etats en matière de réinstallation de populations tribales. Au Gujarat, le taux de réinstallation atteint ainsi le chiffre encourageant de 93 pour cent mais au Maharashtra il n'est guère que de 42 pour cent, et au Madhya Pradesh il se situe au niveau effarant de 9 pour cent. La situation au Gujarat prouve donc qu'il est possible d'agir en faveur de ces populations. Les membres employeurs sont cependant profondément préoccupés par le fait que, contrairement à la mesure d'exception évoquée à l'article 12 de la convention, les déplacements de populations tribales soient devenus, au contraire, monnaie courante. Ils ont noté, à la lecture des rapports antérieurs de la commission d'experts, que le ministère des Affaires étrangères du Japon a décidé en 1990 de ne plus financer le projet de Sardar Sarovar à cause de l'insuffisance des plans de réinstallation des familles déplacées. En 1992, la Banque mondiale a publié une étude indépendante concluant à l'existence de nombreuses carences dans la planification et l'exécution du projet, qui ont particulièrement affecté les populations déplacées. Cet organisme s'est en conséquence retiré du projet sur le motif qu'il est contraire à la convention. Les membres travailleurs estiment que les mesures de réinstallation doivent être prises avant l'éviction des personnes. Ils souhaitent obtenir d'autres informations sur le degré de compensation octroyée et sur l'adaptation, à plus long terme, des travailleurs déplacés à leurs nouvelles situations. Ils demandent également des précisions sur les recommandations formulées par le groupe des cinq personnes, notamment en ce qui concerne la recevabilité des réclamations, le mécanisme de réparation et l'assistance des organismes volontaires.
Les membres travailleurs ont évoqué les commentaires de la commission d'experts selon lesquels il existe d'autres cas de déplacements de populations tribales à des fins de développement. Un complément d'informations est attendu à ce sujet du gouvernement, notamment quant aux critères de détermination de la nécessité du déplacement de ces populations à titre de "mesure exceptionnelle", conformément à l'article 12 de la convention. Des informations sont également nécessaires quant aux programmes mis en place par le gouvernement pour assister ces populations lors de leur déplacement, au cours de leur réinstallation et pendant leur réadaptation. Pour répondre aux propos du représentant gouvernemental selon lesquels le gouvernement central ne dispose pas de données sur les autres cas de déplacements de populations tribales, les membres travailleurs souhaiteraient en connaître les raisons et ont signalé que tout défaut de vigilance du gouvernement en la matière pour obtenir des preuves pertinentes constituerait un non-respect des dispositions de la convention, par défaut d'explications justifiées.
Pour conclure, les membres travailleurs ont souligné que ce sont souvent les populations tribales qui, en tant que catégories les plus vulnérables, font les frais du développement économique. Il incombe donc au gouvernement de l'Inde de veiller à ce que tout déplacement de populations tribales ne s'inscrive que dans le cadre d'une mesure exceptionnelle. Il appartient donc à ce gouvernement de faire preuve de décision et d'initiative, au niveau national, pour garantir la protection de cette frange irremplaçable de la communauté internationale.
Le membre travailleur de l'Inde s'est référé à la déclaration du représentant gouvernemental aux termes de laquelle les travailleurs employés dans la zone de dégrillage à Ukai relèvent de la compétence du gouvernement provincial concerné. A cet égard, il a insisté sur le fait que, lorsque le gouvernement central ratifie une convention, cet instrument doit aussi être mis en oeuvre par les gouvernements provinciaux. Tous les gouvernements provinciaux doivent dès lors respecter ces dispositions. En outre, il a noté que la proportion de la population tribale indienne, qui est l'objet d'éviction systématique de ses terres, est très élevée. Les cas auxquels se réfère la commission d'experts ne sont que des exemples symboliques de tous les cas dans lesquels une telle pratique se réalise. Le gouvernement de l'Inde doit porter plus d'attention aux problèmes des populations tribales. Dans le cas des travailleurs en question, la régie de l'électricité du Gujarat, principal employeur, assume la responsabilité à l'égard des travailleurs en sous-traitance. Malheureusement, les informations fournies par le représentant gouvernemental ne sont pas très claires. L'OIT doit pouvoir vérifier en détail les conditions réelles qui prévalent. En particulier, la situation des populations tribales qui ont fait l'objet d'un déplacement est très précaire. Ils sont souvent évincés de terres fertiles pour se voir octroyer des terres stériles. Une autre question importante est celle de la distance entre les terres desquelles ils sont évincés et celles qui sont par la suite allouées aux familles concernées.
Il a insisté sur le fait que c'est au gouvernement central qu'incombe la responsabilité de coordonner la mise en oeuvre de la convention et de recueillir l'information nécessaire à cet égard. Trop souvent, les nouveaux projets de développement, notamment dans le secteur minier, sont localisés dans des régions occupées par des populations tribales et entraînent leur déplacement. Le gouvernement doit examiner tous ces projets avec une grande attention et doit mettre sur pied une unité de coordination afin de surveiller la situation des populations tribales. Plusieurs lois concernant les populations tribales ont été adoptées en Inde. Toutefois, seules quelques-unes ont été mises en oeuvre et le gouvernement doit faire tous les efforts nécessaires pour appliquer la législation pertinente.
Le membre travailleur du Swaziland a souligné que ce cas soulève plusieurs aspects ayant trait aux droits de l'homme, aux responsabilités sociales et aux obligations incombant normalement aux gouvernements en ce qui concerne les populations tribales. La convention prescrit au gouvernement de promouvoir le développement social, économique et culturel de ces populations sur leur territoire. Elle leur prescrit également de s'employer à l'amélioration du niveau de vie de ces populations, de protéger leur dignité et de favoriser l'utilité sociale et l'initiative de l'individu. Elle prévoit enfin que les populations tribales doivent bénéficier de la protection de la législation nationale.
Le gouvernement de l'Inde est dans une position particulièrement critiquable quant au respect d'une convention qu'il a ratifiée en 1958. Dans le monde du travail, la population tribale est représentée essentiellement par des femmes, qui doivent s'employer à des travaux pénibles sans disposer de vêtements protecteurs, sans hygiène, sans alimentation appropriée et sans avoir non plus accès à des facilités pour la garde de leurs enfants. Elles sont en outre rémunérées de manière dérisoire et sont réduites à un système d'exploitation. Ces conditions, lorsqu'elles sont signalées à l'attention de l'inspection du travail, ne suscitent qu'indifférence et inertie. Cette attitude constitue en soi une violation flagrante des dispositions de la convention de même qu'une discrimination inacceptable à l'égard des populations tribales. Ces populations sont déplacées ou plus exactement évacuées pour le besoin de projets de développement sans être réinstallées de manière adéquate. Dans les cas où elles sont réinstallées, les terres qui leur sont attribuées n'ont pas la même valeur que celles dont elles disposaient auparavant. Pour conclure, l'orateur a déclaré souscrire pleinement à la recommandation formulée par le porte-parole de son groupe et par la commission d'experts.
Le membre employeur de l'Inde s'est rallié aux commentaires formulés par les membres employeurs et les membres travailleurs à propos des conditions de travail dans la zone de séparation des cendres de la centrale thermoélectrique d'Ukai. Il ne subsiste aucun doute quant à la responsabilité incombant au gouvernement central et à ceux des provinces pour que les travailleurs concernés jouissent de conditions de travail et de sécurité adéquates. Toutefois, à propos du temps nécessaire à l'entrée en vigueur d'une législation et, notamment, du salaire minimum, il a rappelé que l'Inde est un pays démocratique qui doit respecter les règles de procédure. En outre, en ce qui concerne les délais de mise en oeuvre des projets de développement, il a fait observer que toutes les personnes en cause ont le droit de défendre leurs intérêts et qu'ainsi les procédures comme celles qui ont trait à l'acquisition des terres peuvent prendre des années. Dans ces conditions, les travailleurs déplacés et leur famille peuvent avoir à supporter des difficultés considérables puisqu'il leur faut parfois attendre des années pour obtenir ce à quoi ils ont droit. Il faudrait donc que le gouvernement mette en place des systèmes permettant de satisfaire plus rapidement aux besoins. En outre, s'il est facile de dire que le gouvernement central doit prendre des mesures dans bien des domaines concernant les populations tribales, il convient de noter que les gouvernements des provinces tiennent à leurs prérogatives et sont peu enclins à les déléguer. Il n'en demeure pas moins que des mesures sont prises sur l'ensemble du territoire pour améliorer le niveau de vie des populations tribales. Pour ce qui est des projets de développement, l'intervenant a rappelé que ces projets concernent souvent des zones rurales afin de ne pas affecter des zones plus densément peuplées. Ces projets offrent par ailleurs l'avantage de fournir de l'emploi aux populations tribales. Ils sont donc nécessaires compte tenu des avantages qu'ils apportent à l'ensemble de la population.
Le représentant gouvernemental a remercié les membres employeurs et travailleurs de leur contribution au débat. Pour répondre aux remarques concernant la division des responsabilités entre le gouvernement central et les gouvernements des provinces quant à l'application de la convention, il a rappelé que son intervention ne tendait qu'à présenter de manière condensée les diverses dispositions juridiques adoptées dans la Constitution de l'Inde et que les autorités compétentes au regard des nombreux points soulevés par la commission d'experts sont en l'occurrence les gouvernements des Etats. Il a ajouté qu'il n'avait pas dit que le gouvernement national n'avait pas la responsabitlité de respecter les obligations de la convention no 107. En ce qui concerne les travailleurs de la zone de séparation des cendres de la centrale thermoélectrique d'Ukai, il a signalé que cette entreprise considérait que la zone ne faisait pas partie intégrante de l'établissement, contrairement à l'opinion retenue par le gouvernement de l'Etat, et que cette question est actuellement devant les tribunaux.
D'une manière générale, le retard, sur le plan économique et social, des populations tribales du pays résulte d'une exploitation remontant à plusieurs siècles. Des efforts considérables ont dû être déployés pour que ces populations rattrapent les autres catégories; dans cette optique, des sauvegardes ont été inscrites dans la Constitution de l'Inde. Grâce à ces efforts, les populations tribales ont aujourd'hui plus d'accès à l'emploi et ont fait des progrès sur les plans économique, social et éducatif. Malgré tout, cinquante années d'indépendance n'ont pas suffi à faire disparaître les séquelles de plusieurs siècles d'exploitation.
L'orateur a pris note du fait que les membres employeurs et travailleurs ont appelé le gouvernement à une action décisive pour remplir ses obligations au titre de l'article 15 de la convention. Réaffirmant que son gouvernement est conscient de ses obligations, il a rappelé que la Constitution de l'Inde et la législation de ce pays sont jugées satisfaisantes à cet égard. Les divergences résultent de l'application des lois. Dans le cas où la protection prévue se révélerait inadéquate, une démarche serait entreprise, comme par le passé, pour procéder aux changements nécessaires. Dans ce contexte, l'Inde est actuellement engagée dans un processus d'adoption des instruments juridiques nécessaires à l'élimination des problèmes concernant le travail en sous-traitance. Le gouvernement a d'ailleurs manifesté son soutien dans ce domaine dans le cadre des discussions consacrées par la Conférence internationale du Travail à cette question. La législation indienne du travail se révèle plus contraignante et plus précise que l'instrument envisagé. De plus, les tribunaux de l'Inde ont joué un rôle important dans l'application de la législation pertinente. Récemment, la responsabilité de l'employeur principal quant aux droits des travailleurs en sous-traitance en matière de sécurité sociale a été confirmée par les tribunaux. Les conséquences de cette décision doivent être examinées, et le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations à ce sujet à la commission d'experts.
En ce qui concerne les déplacements et réinstallations des populations tribales en conséquence des projets de développement, l'orateur a rappelé la nécessité d'exploiter les ressources naturelles du pays pour le développement et l'industrie. Il se trouve que de nombreuses populations tribales vivent dans les zones où ces ressources ont été découvertes. Cette situation s'est présentée dans le cadre de nombreux projets d'exploitation des ressources minières ou de l'énergie hydroélectrique. En examinant ces questions, la commission se doit de prendre en considération le contexte national et, notamment, la pénurie d'énergie et les risques constants de famine en cas de mauvaises conditions climatiques. Convaincu de la nécessité d'éviter l'injustice, le gouvernement s'est doté d'une législation adéquate pour assurer la compensation des familles touchées. En ce qui concerne le projet de barrage et de centrale hydroélectrique de Sardar Sarovar, l'orateur a donné à nouveau l'assurance que la réinstallation de toutes les familles sera achevée avant que les terres ne soient mises en eau. Il s'est également engagé à fournir une réponse détaillée à la demande directe formulée par la commission d'experts au sujet de cette convention. Il a réaffirmé l'attachement de son gouvernement aux intérêts des populations tribales et sa volonté de prendre toute mesure qui se révélerait nécessaire, en droit ou en pratique, pour donner effet à la convention. Il a néanmoins invité la commission à replacer ce problème dans son contexte et à ne pas adopter, en la matière, une attitude par trop juridique. Il a confirmé enfin que toutes les informations écrites demandées seront communiquées à la commission d'experts, réitérant incidemment l'engagement total, de la part de son gouvernement, de donner effet à cette convention en Inde.
La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement et de la discussion ayant eu lieu en son sein. Elle a également noté que les travailleurs tribaux ne bénéficient pas d'une protection conforme à l'article 15 de la convention, et elle a demandé au gouvernement de fournir un complément d'information sur les efforts déployés pour améliorer la situation. Elle a constaté en particulier que la réinstallation et la réadaptation des populations tribales déplacées la suite à la construction du barrage de Sirdar Samovar ont été entreprises. Bien que les informations les plus récentes communiquées par le gouvernement fassent état de progrès dans la réinstallation de ces populations, la commission souhaite avoir plus d'informations, en particulier quant à la réadaptation des populations tribales. La commission a également pris note du fait que le gouvernement a donné l'assurance qu'aucune zone ne sera mise en eau avant que la réinstallation et la compensation aient été menées à bien. Elle s'est ralliée aux préoccupations de la commission d'experts devant l'absence d'informations sur les cas de déplacement de populations tribales suite à des projets de développement et à propos des conditions dans lesquelles ces déplacements s'effectuent. Elle a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis vers la solution de ce problème, qui fait l'objet de son attention depuis de nombreuses années.
Un représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement vient de fournir un rapport détaillé au Bureau sur les questions soulevées par la commission d'experts concernant: la liste des tribus spécifiées; les rapports du commissaire pour les castes et les tribus spécifiées; l'octroi de sièges pour les populations tribales dans les administrations locales; la réadaptation de la population tribale déplacée; la politique forestière nationale de 1988; la réalisation de l'étude sur l'étendue de l'aliénation des terres tribales; et les programmes de santé et d'éducation pour le bien-être et le développement de la population tribale. En ce qui concerne le projet de barrage et de centrale électrique de Sardar Sarovar, il a signalé que la Banque mondiale a fixé certains critères pour la réinstallation et la réadaptation ainsi que sur les aspects environnementaux du projet, prenant en considération les questions soulevées par la revue indépendante. Ces critères ont été respectés en grande partie par le gouvernement avant la date prescrite. Néanmoins, afin d'éviter une plus grande détérioration de l'atmosphère, le gouvernement de l'Inde a décidé de se délier de la Banque mondiale et de ne pas demander d'autres déboursements de la portion restante du crédit du projet. En ce qui concerne la réadaptation, le gouvernement de l'Etat de Gujarat a démontré sa capacité de réinstaller les personnes affectées par le projet selon leur volonté. Cìnq mille cinquante-huit projets ont touché des personnes ressortissant des Etats de Madhya Pradesh, Maharashtra et Gujarat, dont plus de 90 pour cent émanaient de populations tribales et ont déjà été réinstallées en juillet 1992. Le gouvernement de Gujarat a alloué à ce jour 10 107 hectares de terres aux personnes bénéficiant du projet. De plus, des allocations de réinstallation ont été données à 1 645 familles et des allocations de subsistance à 3 659 familles. Une aide au développement s'élevant à 5 000 Rs par famille a été attribuée à 2 645 familles. Trente-trois sites de réinstallation sur un total de 86 ont déjà été équipés d'électricité. De l'emploi a été fourni à 349 personnes. Une étude sur la santé a également été conduite pour la préparation d'un programme de santé détaillé pour les personnes déplacées. Les détails des mesures prises par les Etats individuels sont inclus dans le rapport qui a été fourni au Bureau.
Les membres travailleurs ont rappelé qu'ils avaient déjà eu par le passé l'occasion de discuter des problèmes soulevés par la construction du barrage de Sardar Sarovar et, plus généralement, des projets de la Banque mondiale qui ont souvent eu des conséquences catastrophiques pour les populations indigènes et tribales. La Banque mondiale et le FMI devraient consulter l'OIT avant de s'engager dans de tels projets. C'est particulièrement le cas en l'espèce car, bien que la Banque mondiale ait pris sa décision pour des raisons techniques et non politiques, celle-ci n'en a pas moins eu pour conséquence d'affecter gravement des milliers, peut-être un million, de membres des populations tribales. Ce barrage était nécessaire, mais on ne s'est pas suffisamment préparé à faire face aux conséquences des bouleversements de grande ampleur qu'il susciterait parmi la population et au montant des indemnités de réinstallation qui devraient être versées. Il existe toujours un décalage entre les besoins en matière de réinstallation des populations tribales déplacées et la superficie des terres disponibles. Aussi le gouvernement doit-il être invité à continuer de fournir des rapports détaillés sur tous les aspects de sa politique à l'égard des populations aborigènes et tribales, eu égard à ce que l'Inde figure parmi les pays au monde où ces populations sont les plus nombreuses. En outre, ces rapports devront porter sur l'évolution de la situation en ce qui concerne le barrage et indiquer si les populations déplacées ont reçu une indemnisation adéquate.
Les membres employeurs ont relevé que ce cas avait été discuté à quatre reprises depuis 1986 et qu'en 1991 la présente commission avait instamment demandé au gouvernement qu'il fournisse des réponses détaillées à ces questions. Pourtant, les rapports régulièrement fournis ces dernières années ont été tout à fait insuffisants. Le projet de barrage n'est qu'une illustration du problème général de la protection spéciale dont ont besoin les populations tribales aux termes de la convention. Cette protection est nécessaire à des populations dont le mode de vie est différent et doit être protégé. A ce jour, aucune réponse satisfaisante n'a été reçue du gouvernement à ce sujet. Dans la mesure où ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées, il est de la plus haute importance de savoir si elles ont été suffisamment indemnisées, s'il y a suffisamment de terres où les réinstaller, et où ces terres se trouvent. Ce sont donc des précisions plus importantes que celles demandées autrefois qui sont nécessaires au sujet des mesures de réinstallation. Les membres employeurs espèrent que le rapport mentionné par le représentant gouvernemental répondra à la plupart de ces questions, en sorte que les experts puissent prendre note de changements positifs.
La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le représentant gouvernemental. La commission a regretté que le gouvernement n'ait pas soumis en temps voulu un rapport pour que la commission d'experts l'examine en 1993. La commission a noté qu'en dépit des discussions antérieures sur ce même sujet et de son examen réitéré par la commission d'experts et la Commission de la Conférence il ne semblait toujours pas que les mesures de réinstallation et de réadaptation des communautés tribales déplacées soient conformes à la convention. Elle a exprimé sa profonde préoccupation que les mesures de réinstallation des populations tribales devant être prises à l'avenir ne suscitent encore de nouvelles difficultés. S'agissant, en particulier, du projet hydroélectrique de Sardar Sarovar, la commission a estimé que le gouvernement pourrait examiner avec le BIT la question des conséquences sociales de cet ouvrage sur les populations tribales concernées. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d'adopter des mesures urgentes afin de mettre ses politiques de réinstallation et de réadaptation en conformité avec la convention. Elle a rappelé à cet égard que le gouvernement pouvait demander l'assistance technique du Bureau s'il le souhaitait. La commission a exprimé son souhait d'examiner de nouveau ce cas l'année prochaine, et de pouvoir constater des progrès concrets quant à la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions de cette convention.
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes concernant le Projet Sardar Sarovar (PSS).
Quant aux commentaires de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC), on peut indiquer que, d'après le recensement de 1981, le PSS touche 66675 personnes réparties dans 245 villages, soit 19 dans l'Etat de Gujarat, 33 dans le Maharashtra et 193 dans le Madhya Pradesh (ce qui comprend les populations temporairement touchées, durant une brève période, en raison du reflux des eaux). Par ailleurs, le Projet Narmada Sagar (PNS) déplacera 86572 personnes, selon le recensement de 1981; dans ce cas également, 69 villages sur un total de 249 seront complètement submergés, le reste ne l'étant que partiellement. Dans 25 villages du PSS, seules les terres du gouvernement seront touchées, ce qui n'entraînera pas de déplacements de population; seulement 10 pour cent des terres seront submergées dans 91 autres villages.
Mesures de réinstallation et de réadaptation
Gujarat. Les lignes directrices élaborées en décembre 1987 ont été modifiées afin de prévoir le versement de prestations maximales aux personnes touchées par le projet (PTP). Un sous-comité a été constitué et est chargé d'effectuer une étude approfondie du statut socio-économique des personnes concernées afin de prévoir des mesures de réadaptation adéquates. En date du 15 avril 1991, 2624 des 4500 familles du Gujarat avaient été réinstallées, et les autres le seront en 1991-92. Des subventions de réinstallation ont été versées à 697 familles et un octroi de 5000 roupies par famille, en plus de l'allocation de subsistance, a été donné à 1141 familles. Les personnes déplacées ont été réinstallées dans le site de leur choix.
Maharashtra. Les personnes déplacées ont eu le choix de se réinstaller dans l'Etat de Maharashtra ou celui de Gujarat; 425 familles ont opté pour cette dernière solution, dont 200 sont déjà réinstallées dans le village de Parveta, en Gujarat. Ce dernier est maintenant devenu un village modèle possédant tous les services civils et sociaux nécessaires, et où des terres cultivables et des terrains permettant la construction de maisons ont été fournis. Des logements temporaires ont également été mis à la disposition des personnes déplacées même si, selon les lignes directrices établies, celles-ci doivent construire elles-mêmes leur maison sur le terrain qui leur a été attribué. Par conséquent, l'ONG Survival International (SI) fait erreur en affirmant que les résidents de Parveta font face à de sérieux problèmes de réinstallation et de réadaptation. De plus, les conclusions formulées dans l'étude effectuée par l'Institut Tata d'études sociales au sujet du taux de mortalité des enfants sont également erronées. Afin de répondre aux demandes des personnes déplacées qui ont manifesté leur préférence pour une réinstallation dans l'Etat de Maharashtra, le gouvernement indien, considérant qu'il s'agit d'un cas particulier, a libéré 2700 hectares de forêts dans le district de Dhule. Quelque 20 familles y ont déjà été réinstallées et toutes les autres le seront d'ici juin 1992. Les services civils sont également en voie d'installation.
Madhya Pradesh. Les affirmations de Survival International, selon lesquelles les personnes déplacées du Madhya Pradesh ont été injustement traitées et forcées de se réinstaller au Gujarat, ne sont pas étayées par les faits. Comme il a déjà été mentionné, les personnes déplacées du Madhya Pradesh se sont vues également offrir la possibilité soit de rester dans cet Etat si elles le souhaitaient, soit d'opter pour le Gujarat. Comme il a déjà été mentionné dans les renseignements fournis antérieurement à la commission, dans l'Etat de Madhya Pradesh, 183 villages regroupant 14994 familles seront touchés, dont 8854 complètement et 6140 partiellement. La réinstallation des personnes déplacées a requis 15080 hectares de terres, dont 2083 dans le Madhya Pradesh et 13000 au Gujarat. On sait déjà que la disponibilité des terres ne constitue pas un problème au Gujarat; 218 familles y ont déjà été réinstallées et 1342 les y suivront d'ici juin 1992. On a établi un programme annuel d'acquisition de 2500 hectares de terres dans le Gujarat pour les personnes déplacées du Madhya Pradesh. Dans le Madhya Pradesh lui-même, le gouvernement de l'Etat a réservé 1489 hectares de terres, comme il avait été mentionné l'année dernière; les 594 hectares de terres supplémentaires ne présenteront pas de problème. On peut mentionner à cet égard que, selon l'échéancier de submersion, le premier village du Madhya Pradesh sera submergé en 1994 et 16 le seront en 1995. D'après le Tribunal des différends du Projet hydraulique de Narmada, le processus de réadaptation devrait être complété un an avant que les villages ne soient submergés. Bien qu'il ne dispose pas d'un temps suffisant pour élaborer des stratégies appropriées de réinstallation et de réadaptation, le gouvernement du Madhya Pradesh a déjà mis en oeuvre les mesures mentionnées ci-dessus. On a déclaré que de nombreuses personnes déplacées avaient vécu dans des abris temporaires insalubres durant les quelques dernières années et n'avaient pas obtenu de terres. Il en est ainsi parce que les directives prévoient que ces personnes ont le droit de cultiver leurs terres aux deux endroits, c'est-à-dire les terres qu'elles possédaient auparavant ainsi que les nouveaux sites qui leur sont attribués. La principale raison expliquant que ces personnes résident dans des abris temporaires est qu'elles souhaitent continuer à cultiver leurs terres à l'ancien site. Quant aux mesures prévues pour les personnes déplacées pour fins de réinstallation et réadaptation, toutes les personnes touchées par la submersion ont été classifiées comme "PTP" selon la définition prévue dans le jugement. Par conséquent, non seulement les propriétaires mais également les occupants sans titre et les cultivateurs qui ne possédaient pas de terres ont bénéficié des indemnités de réadaptation et de réinstallation dans le cadre du PSS.
Coûts sociaux
Le principal objectif des projets comme le PSS est d'améliorer la situation socio-économique des habitants de ces régions, y compris les populations tribales. Par conséquent, les affirmations selon lesquelles ces projets consitutent une véritable catastrophe humaine et sociale sont dénues de tout fondement. Les plans de réinstallation et de radaptation des personnes déplacées ont été soigneusement élaborés pour faire en sorte que ces personnes: a) soient rapidement réinstallées, en tant qu'unité villageoise, conformément au choix exprimé; b) s'intègrent parfaitement dans leur nouvelle communauté; c) reçoivent des compensations appropriées et bénéficient d'une infrastructure adéquate, notamment des services communautaires; d) aient un niveau de vie supérieur ou au moins égal à celui qu'elles avaient avant leur déplacement, et e) participent pleinement à leur processus de réadaptation.
Impact sur l'environnement
Les répercussions du projet sur l'environnement ont été évaluées dès les début de l'élaboration du projet. Le Centre de développement de l'environnement (CDE), qui est en voie d'être établi, sera chargé de surveiller les répercussions des projets sur l'environnement et d'élaborer les stratégies appropriées pour remédier aux problèmes qui pourraient surgir.
Disparition de forêts et de la faune
Les gouvernements des trois Etats ont engagé des mesures importantes de reboisement pour contrebalancer les pertes de forêts projetées. Les gouvernements du Madhya Pradesh, du Maharashtra et de Gujarat ont prévu respectivement des plans de reboisement de 8737, 19000 et 4650 hectares. En outre, d'autres plans de reboisement couvrant respectivement 3000 et 4650 hectares sont en voie de préparation au Mahrashtra et au Gujarat. Jusqu'ici, environ 7525 hectares de terres ont été reboisés dans les trois Etats, et des crédits ont déjà été dégagés à cette fin. Le projet satisfait aux exigences de la Banque mondiale, qui a contrôlé périodiquement son avancement. La mission de la Banque s'est assurée que les mesures prises par l'Etat prenaient en compte les exigences de réinstallation et de réadaptation, ainsi que les répercussions sur l'environnement. Les sommes accordées dans le cadre du Fonds de coopération économique étrangère (FCEE) du gouvernement japonais sont renouvelées sur une base annuelle, et les négociations sont en cours avec les autorités du FCEE pour cette année. Les protestations des ONG et des autres organisations sont dues à leur méconnaissance des aspects positifs du projet, qui sont très nettement supérieurs à ses inconvénients: tout projet de développement a des conséquences positives et négatives à la fois. Par ailleurs, il est faux d'affirmer que seulement 10pour cent du barrage a été construit, comme il est mentionné dans la plainte; la grande majorité des travaux de génie civil ont déjà été complétés. Il est également faux d'affirmer que des fonctionnaires du gouvernement ont fait usage de force et de violence avec les personnes déplacées. Par conséquent, ces organisations devraient abandonner leur attitude antagoniste et participer à la réalisation du projet, qui contribuera au développement socio-économique du pays en général et des Etats concernés en particulier.
En outre, une représentante gouvernementale a rappelé que les divers aspects du projet Sardar Srovar (SSP) ont été discutés à plusieurs reprises par la commission et que des informations détaillées ont été fournies par le représentant gouvernemental au cours de la session de 1990. En complément des informations communiquées par écrit, l'oratrice a assuré la commission que son gouvernement souhaite respecter les dispositions de la convention et qu'il a pris les mesures nécessaires quant aux problèmes sociaux, économiques et d'environnement qui découlent du projet SSP.
Concernant le paragraphe 2 de l'observation de la commission d'experts, son gouvernement s'efforcera de prendre en considération les commentaires de la commission d'experts. Concernant les droits fondamentaux de l'homme et le droit d'accès à la terre, de même que le droit de maintenir le mode de vie traditionnel, des programmes sociaux ont été élaborés et la réadaptation des personnes affectées par le projet vise à leur assurer une meilleure qualité de vie sur une base multidisciplinaire. Les mesures prises par son gouvernement concernant la compensation pour les personnes déplacées ont déjà été prises en compte dans la politique de réinstallation et de réadaptation des gouvernements des Etats du Gujarat, Maharashtra et Madhya Pradesh. En ce qui concerne l'identification de la terre, l'oratrice a indiqué que la décision n'est prise qu'après consultation des personnes affectées par le projet. Pour l'essentiel, les personnes expulsées peuvent choisir elles-mêmes le lieu où elles se réinstalleront à partir des possibilités qui leur sont offertes. En ce qui concerne le programme de réinstallation, elle a attiré l'attention de la commission sur les directives contenues dans la décision "Narmada Water". Elle a déclaré l'allégation selon laquelle les autorités du projet et les autorités gouvernementales auraient eu recours à la force et à la violence n'a pas de fondement. Elle s'est référée aux informations écrites communiquées par son gouvernement à propos de l'aide de la Banque mondiale et du ministère des Affaires étrangères japonais. Enfin, elle a souligné qu'il est clairement stipulé dans la décision que la réadaptation devra être terminée un an avant l'inondation et qu'elle devra être pleinement satisfaisante.
Les membres travailleurs ont déclaré que ce cas concerne des questions très importantes qui ont trait aux droits de l'homme; il est évident d'après les informations communiquées que des efforts soutenus sont déployés, mais il est moins évident que ces efforts aient jusqu'à présent été couronnés de succès. Le projet est financé par la Banque mondiale, ce qui a suscité des critiques quant à sa participation dans ce projet particulier. Faisant référence à la discussion générale où il a été indiqué qu'il serait utile que le Fonds monétaire et la Banque mondiale ajoutent une dimension sociale lorsqu'ils accordent des prêts, ils ont souligné que si l'OIT avait été impliquée dans le projet à un stade antérieur il aurait été possible de conseiller le gouvernement sur les mesures nécessaires pour assurer qu'il n'y ait pas de violation de la convention. Concernant les aspects liés à l'environnement, les membres travailleurs ont souligné la difficulté de faire des évaluations en la matière au sein de la présente commission, et ils ont estimé que des informations supplémentaires devraient être communiquées par le gouvernement pour examen à la commission d'experts. Concernant l'attitude du gouvernement à l'égard des organisations non gouvernementales, les membres travailleurs ont indiqué que les informations communiquées par ces organisations, examinées par la commission d'experts et transmises au gouvernement pour réponse ont permis de dialoguer utilement. La commission peut ainsi recevoir des informations qu'il ne serait pas possible d'obtenir autrement. Ils ont espéré également que le gouvernement étudiera le rapport du commissaire pour les castes et les tribus spécifiées auquel se réfère la commission d'experts et qu'il communiquera des informations sur les points abordés. Les membres travailleurs se sont demandé s'il y avait assez de terres disponibles pour réinstaller les personnes affectées par le projet. Le gouvernement devrait envoyer des informations à jour et à temps pour examen par la commission d'experts. Tout en ne mésestimant pas la bonne volonté du gouvernement, ils n'ont pas considéré approprié de faire preuve de complaisance.
Les membres employeurs ont rappelé que ce cas difficile est discuté pour la quatrième fois depuis 1987. Notant que le problème concerne la réinstallation d'un grand nombre de personnes (100000 dont 60000 populations tribales), ils ont estimé que le chiffre pourrait s'élever à un million dans les phases ultérieures du projet. Ils ont déclaré douter que le plan de réinstallation soit adéquat et qu'il y ait assez de terres disponibles pour réinstaller les personnes affectées par le projet. Concernant le problème de la propriété et les droits de propriété, la situation n'est pas claire entre l'occupation traditionnelle et "l'empiètement" et les circonstances dans lesquelles la compensation est octroyée. Des mesures globales à long terme sont nécessaires et, outre la question du remplacement des terres, les problèmes de santé devraient également être pris en compte.
La représentante gouvernementale a indiqué qu'une sous-commission présidée par le ministre du Bien-être a été mise en place au niveau du gouvernement de l'Inde pour examiner les questions de réadaptation et de réinstallation et qu'une autre sous-commission présidée par le ministre de l'Environnement examine les questions liées à l'environnement. L'oratrice a déclaré que les informations sur le nombre de familles affectées tel qu'indiqué se trouvait dans le recensement de 1987 et que les informations sur le nombre exact des familles affectées par le projet pourraient être communiquées dès qu'une étude complète en la matière aura été terminée et elle a exprimé l'espoir que ceci parviendrait avant la réunion de la commission en 1992. Quant à la Banque mondiale, elle ne fournit une aide qu'après avoir étudié différents aspects en profondeur et on peut donc supposer qu'elle garde à l'esprit la dimension sociale avant de revoir la question. Concernant les questions en matière d'environnement, son gouvernement a également élaboré un plan plus complet qui sera soumis à temps pour examen par la commission. Concernant les droits de propriété et ce qu'il faut entendre par "occupation traditionnelle" et "empiètement", l'oratrice se réfère à la déclaration du gouvernement lors de la session de 1990 et elle affirme que la quantité de terres nécessaires est adéquate et qu'il n'y a pas de problème à mettre à la disposition des personnes affectées les terres appropriées.
Les membres travailleurs ont déclaré que la Banque mondiale ne peut pas évaluer les dimensions sociales des projets, car elle n'a pas compétence en la matière pas plus que l'OIT ne serait à même de conseiller la Banque mondiale sur les aspects financiers de ses prêts. C'est plutôt l'OIT qui est l'organisme qui pourrait conseiller la Banque sur les dimensions sociales des projets.
La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement. Elle a noté avec intérêt les mesures prises pour assurer l'applicaiton de la convention. Elle a regretté toutefois que toutes les informations requises n'aient pas été données par le gouvernement dans son dernier rapport. Rappelant la préoccupation qu'elle a toujours manifestée quant à la situation des populations tribales, la commission a espéré vivement que le gouvernement continuera à prendre toutes les mesures nécessaires en faveur de ces populations de manière à assurer la pleine applicaiton en droit et en pratique, de la convention. Elle a prié instamment le gouvernement de fournir un rapport détaillé comme le demande la commission d'experts.
Un représentant gouvernemental a relevé que la présente commission discute de ce cas pour la troisième fois. Le paragraphe 3 de l'observation de la commission d'experts se réfère à la déclaration de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC), selon laquelle une série de projets de développement entraînerait le déplacement de 2 à 3 millions de membres des populations tribales au total, et les mesures prises en vue de leur réinstallation et de leur réadaptation sont insuffisantes; le représentant gouvernemental a déclaré que cette affirmation était trop générale. Même l'estimation du nombre de personnes susceptibles d'être déplacées ne semble pas fondée sur des renseignements fiables. Si la FITPASC peut fournir des renseignements complets pour l'ensemble du projet, et indiquer exactement en quoi il y a eu violation de la convention, le gouvernement indien fournira les commentaires demandés dans son prochain rapport.
Au sujet du paragraphe 9 de l'observation, où la commission d'experts estime que le coût du projet semble représenter une charge particulièrement lourde pour les populations tribales, et suggère que ces coûts soient atténués ou compensés grâce à une application appropriée des dispositions pertinentes de la convention, l'orateur a indiqué que le gouvernement s'était engagé à supporter tous les coûts de la réadaptation et à compenser les pertes de terres et d'autres biens. Par conséquent, il ne devrait en résulter aucun coût pour les populations tribales. De plus, le gouvernement a offert de réadapter les populations tribales concernées dans la région principale du projet, afin qu'elles puissent en tirer un bénéfice maximal. En outre, les plans de développement de l'administration centrale et des Etats accordent une grande priorité au développement des populations tribales et à l'amélioration de leur situation. Dans l'ensemble du pays, 7 pour cent du budget total ont été réservés chaque année exclusivement pour les populations tribales. Les gouvernements des Etats sont pareillement tenus de réserver, exclusivement pour les populations tribales, une proportion des fonds équivalant au pourcentage de la population tribale dans cet état. De plus, les populations tribales ne sont pas exclues des fonds restant dans le plan. Par conséquent, il ne pourrait arriver que les populations non tribales bénéficient des plans et des projets de développement du gouvernement indien, au détriment des populations tribales.
Aux paragraphes 11 à 16 de l'observation (interprétation de l'expression "occupent traditionnellement" apparaissant à l'article 11 de la convention), la commission d'experts a noté que l'occupation traditionnelle de la terre conférait des droits de propriété en vertu de la convention, que les titres fussent ou non reconnus. L'orateur a déclaré à cet égard que son gouvernement était fermement déterminé à respecter les droits des populations tribales découlant de l'occupation traditionnelle. Toutefois, il reste à déterminer ce que signifie l'expression "occupent traditionnellement". La commission d'experts a déclaré que cette expression est imprécise mais qu'elle laisse clairement entendre que les terres sur lesquelles les droits de propriété de ces groupes devraient être reconnus sont celles dont l'exploitation est devenue partie intégrante de leur mode de vie. Il reste alors à répondre à la question: depuis quand? C'est pourquoi la commission d'experts n'a pu donner d'opinion arrêtée sur le temps qui devrait s'écouler avant qu'une occupation puisse être qualifiée de traditionnelle. Cette expression, ainsi que la question plus générale des droits fonciers, a donné lieu à un long débat durant les discussions lors de la révision de cette convention. Déjà, lorsque la convention avait été adoptée, il avait été admis qu'il existerait de grandes variations selon les divers pays. C'est pourquoi l'article 28 de la convention dispose: "La nature et la portée des mesures qui devront être prises pour donner effet à la présente convention devront être déterminées avec souplesse, compte tenu des conditions particulières à chaque pays." Le fait qu'une telle disposition ait été conservée dans la convention révisée de 1989 indique que les difficultés qui avaient suscité des discussions existent toujours. L'orateur a assuré la présente commission que, malgré les différences d'interprétation de l'expression "occupent traditionnellement", l'esprit et la lettre de l'article 11 étaient respectés. La plupart des Etats indiens qui ont des populations tribales importantes ont promulgué des lois reconnaissant les droits de propriété et de possession de ces populations tribales sur les terres qu'elles occupent traditionnellement. Ces lois restreignent également les transferts de terres de membres de populations tribales à d'autres personnes; les terres ayant fait l'objet de tels transferts illégaux ont été restituées à leurs propriétaires initiaux. Les registres fonciers mentionnent non seulement la possession de fait, mais aussi l'utilisation de la terre. Par ailleurs, les droits coutumiers, tels le pâturage et la chasse, sont également protégés. Il n'est donc pas exact de dire que les populations tribales ayant occupé traditionnellement des terres sont déplacées. Si l'on donnait des exemples précis de cas où des populations tribales ayant occupé traditionnellement des terres ont été déplacées, les gouvernements des Etats concernés feront enquête et, si des preuves sont apportées au soutien des plaintes, des mesures correctrices seront certainement prises. Il faut tracer une démarcation entre l'occupation traditionnelle et l'occupation non autorisée suite à une identification des terres en tant que terres gouvernementales.
Aux paragraphes 17 à 24 de l'observation, qui portent sur l'article 12 de la convention, la commission d'experts a conclu: "Le gouvernement a fait manifestement des efforts considérables pour venir à bout d'une situation extrêmement difficile". Toutefois, elle ajoute qu'il n'est pas évident, d'après les renseignements dont elle dispose, que le gouvernement a totalement réussi à offrir une indemnisation appropriée, conformément à l'article 12 de la convention. La commission a également déclaré que les renseignements disponibles ne permettaient pas de déterminer la superficie de terres requises pour la réinstallation, par comparaison aux terres déjà disponibles. L'orateur a déclaré à cet égard que la politique de réinstallation et de réadaptation des gouvernements des Etats, et en particulier celle du gouvernement de Gujarat, était généralement considérée comme l'une des plus libérales et des plus novatrices au monde. Les textes des politiques des gouvernements des trois Etats concernés ont été communiqués au BIT, au cas où un membre de la commission souhaiterait les consulter. Traitant de la portée du problème et des mesures prises dans les trois Etats, l'orateur a donné des chiffres concrets. Dans l'Etat de Gujarat, 19 villages regroupant 3222 familles sont touchés, et 7000 hectares sont nécessaires. En outre, le gouvernement de Gujarat est convenu d'accepter les personnes déplacées venant des Etats de Maharastra et de Madhya Pradesh. La disponibilité des terres ne constitue pas un problème dans ce cas. Dans l'Etat de Maharastra, 33 villages regroupant 1665 familles sont touchés; 2700 hectares sont nécessaires pour 1369 familles qui ont choisi de s'établir à nouveau au Maharastra; des efforts sont faits afin d'utiliser des terres forestières pour leur réinstallation. Les 296 autres familles ont accepté de se réinstaller au Gujarat, ce que 179 d'entre elles ont déjà fait; les terres destinées aux 117 familles restantes ont été identifiées. Dans l'Etat de Madhya Pradesh, 193 villages regroupant 14994 familles sont touchés; sur ce nombre, 8854 familles seront touchées complètement et 6140 le seront partiellement; 15080 hectares sont nécessaires, dont 2083 au Madhya Pradesh et 13000 au Gujarat. Comme il a déjà été mentionné, la disponibilité des terres au Gujarat ne pose pas de problèmes et, en fait, les autorités au Madhya Pradesh ont déjà approuvé 222 hectares de terres cultivables et 2904 autres hectares de terres privées. Les personnes déplacées du Madhya Pradesh ont déjà vu et accepté 549 autres hectares. Par ailleurs, l'inspection conjointe de terres dans l'Etat de Gujarat se poursuit. Au Madhya Pradesh lui-même, les autorités ont identifié 1489 hectares de terres pour la réinstallation, et l'identification de 594 autres hectares ne constituera pas un problème. En outre, 118 villages ne seront pas submergés avant 1998.
S'agissant des paragraphes 26 à 28 de l'observation (taux de mortalité des personnes déplacées; problèmes d'environnement), l'orateur a déclaré que le gouvernement indien tiendrait la commission d'experts informée des mesures prises par les gouvernements des Etats pour assurer des soins de santé aux personnes réinstallées; il a également indiqué que les renseignements en réponse aux questions générales posées par la commission d'experts au paragraphe 28 de son observation seraient intégrés aux rapports périodiques sur la convention no 107.
L'orateur a déclaré en conclusion que son gouvernement s'engageait résolument à assurer le bien-être des populations tribales, et qu'il existait des garanties constitutionnelles pour protéger et promouvoir leurs intérêts. Son gouvernement appréciera toute suggestion constructive, et si des plaintes s'avéraient fondées, il prendrait assurément des mesures correctrices. La Banque mondiale, qui surveille étroitement le projet, estime que les avantages du projet Sardar Sarovar sont si importants qu'ils dépassent largement les coûts, sociaux et autres, qu'il entraîne: il n'existe aucune raison de douter de cette appréciation de la Banque mondiale.
Les membres travailleurs ont pris acte de la bonne volonté et des bonnes intentions manifestées par le gouvernement dans son rapport approfondi sur ce cas complexe. Ils ont noté cependant que d'après la commission d'experts le gouvernement n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour réinstaller les populations tribales, comme l'exigent les articles 11 et 12 de la convention. Premièrement, bien que la convention demande la reconnaissance du droit de propriété sur les terres occupées traditionnellement, le gouvernement a adopté la position voulant que les terres appartenant à l'Etat et sur lesquelles il y avait eu empiètement n'étaient pas occupées traditionnellement, et qu'il n'était pas obligé de réinstaller ou d'indemniser les populations concernées. Des mesures partielles ont été prises au Gujarat, mais les Etats de Maharastra et Madhya Pradesh ont fait beaucoup moins. La commission d'experts s'est donc dite préoccupée par la situation de quelque 60.000 membres de populations tribales qui doivent bientôt être déplacés, et d'environ un million d'autres qui devraient suivre. Une solution doit être trouvée à cette situation. Deuxièmement, au sujet de la qualité des terres disponibles pour la réinstallation: un seul Etat a pris des mesures positives afin de réinstaller les populations tribales touchées. L'ampleur du problème ressort du grand nombre de personnes concernées. Se fondant sur les commentaires bien documentés de la FITPASC, les membres travailleurs se sont dits extrêmement préoccupés de la situation, même si quelques progrès ont été réalisés. Ils ont demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts.
Les membres employeurs ont estimé qu'en raison du grand nombre de personnes touchées par ce projet de développement le gouvernement doit consentir des grands efforts pour résoudre les problèmes posés. Bien que le gouvernement ait dû évaluer le projet de façon globale, la présente commission doit chercher, par le dialogue, à obtenir des renseignements complets sur les mesures prises pour appliquer la convention. Le gouvernement, comme par les années passées, a coopéré pour fournir des renseignements complets, et les membres employeurs ont exprimé l'espoir que cette coopération se poursuivra. Les divers Etats ont répondu chacun à sa manière face aux problèmes de propriété: bien qu'une distinction puisse se faire entre l'occupation traditionnelle et l'empiètement, la question revient à décider où se situe la ligne de démarcation. Même la commission d'experts est restée ambiguë sur ce point, et la présente commission ne peut donner de réponse bien arrêtée. Même si l'on répondait à cette question, il subsisterait un doute sur la suffisance des terres existantes pour la réinstallation des populations tribales. Les membres employeurs se sont associés à la commission d'experts pour demander au gouvernement de continuer à faire tous les efforts possibles pour résoudre ces problèmes. Des mesures globales et à long terme doivent être envisagées. Outre la question de l'équivalence des terres de substitution, ces solutions devraient tenir compte des problèmes de santé. Par ailleurs, ces mesures devraient s'accroître avec les années puisque le nombre des personnes déplacées augmentera. La commission devra continuer à examiner l'évolution de la situation.
Le représentant gouvernemental a pris note des observations faites par les membres employeurs et travailleurs. Le gouvernement a étudié de façon exhaustive les coûts et les avantages du projet de développement et il est fermement déterminé à faire en sorte que les coûts soient équitablement répartis, et que tant les populations tribales que les autres soient indemnisées adéquatement. L'orateur a expliqué que la controverse entre les occupants traditionnels et les occupants par empiètement s'est élevée lorsque le gouvernement du Gujarat s'est engagé à réinstaller aussi les occupants par empiètement. La commission d'experts s'est inquiétée de ce que les occupants traditionnels risquent d'être traités comme des occupants par empiètement. L'orateur a expliqué qu'il n'en était pas question. Cependant, il convient d'opérer une distinction entre les uns et les autres. Les personnes qui occupaient traditionnellement les terres seront indemnisées; seules celles qui ont récemment occupé des terres clairement identifiées comme terres appartenant à l'Etat seront désignées comme occupants par empiètement et elles seront réinstallées dans le cadre de la politique annoncée par le gouvernement. Lorsque des problèmes ponctuels se présenteront - s'il survient par exemple un cas d'empiètement de bonne foi sur des terres clairement désignées comme terres vacantes -, le gouvernement s'engage à trouver un règlement équitable dans le cadre des exigences de la convention, en appliquant le critère de l'occupation traditionnelle. En ce qui concerne la disponibilité des terres de réinstallation, l'orateur a souligné que, dans la mesure du possible, son gouvernement fournirait des terres et prévoirait des mesures de réadaptation, en tenant compte également des questions de santé; le gouvernement est conscient du fait que les mesures progressives en matière de réinstallation sont plus développées dans l'Etat de Gujarat que dans les autres Etats. La question est toujours à l'étude.
Les membres travailleurs ont souligné la nécessité de l'uniformité des mesures prises par les Etats touchés par le projet.
La commission a pris note des renseignements détaillés fournis par le représentant gouvernemental. Elle s'est félicitée des bonnes intentions manifestées par le gouvernement en ce qui concerne la mise en oeuvre complète de la convention et l'envoi de tous les renseignements demandés. Rappelant la préoccupation qu'elle a toujours manifestée au sujet des droits des populations aborigènes et tribales, la commission a dit espérer que le gouvernement prendrait toutes les mesures en son pouvoir en faveur de ces populations.
Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement souhaitait vivement que les populations tribales déplacées à la suite du projet de barrage et de centrale électrique de Sardar Sarovar soient, dans la mesure du possible, réinstallées convenablement et selon leurs voeux. En ce qui concerne l'article 6 de la convention, la commission d'experts a fait observer qu'il est prématuré d'évaluer définitivement si les arrangements sont conformes aux exigences de cet article, et il n'est donc pas nécessaire actuellement de prendre position sur ce point. En ce qui concerne les commentaires relatifs aux articles 11, 12 (1) et 14, le gouvernement ne peut se rallier au point de vue de la commission d'experts selon lequel, même si ces populations n'ont commencé que récemment à occuper ces terres appartenant au gouvernement, cela ne veut pas dire qu'elles n'ont aucun droit sur elles. Le gouvernement considère que l'occupation traditionnelle des terres est différente de l'occupation sans autorisation de terres ou de forêts gouvernementales. L'empiètement sur ces terres ou forêts ne peut être considéré ni comme une "occupation traditionnelle" au sens de l'article 11, ni comme un "territoire habituel" au sens de l'article 12 (1) de la convention. Les droits de propriété des populations tribales sur les terres qu'elles ont traditionnellement occupées sont reconnus, mais les tribus qui ont occupé illégalement les terres ou les forêts gouvernementales ne peuvent exiger maintenant des droits de propriété en vertu de la convention. Au sujet de l'article 14, le gouvernement considère qu'il existe une pleine conformité avec cet article et qu'il n'y a pas matière à grief. Néanmoins le gouvernement de Gujarat s'est montré généreux en ce qui concerne les compensations. En vertu de la politique libérale de réadaptation (en date du 14 décembre 1987), des tribus qui cultivaient illégalement des terres ou des forêts gouvernementales ont reçu des concessions importantes. Cette politique a été accueillie favorablement par les organisations non gouvernementales. Les gouvernements du Maharashtra et de Madhya Pradesh ont actualisé leur politique de réadaptation selon des lignes similaires. En réponse aux points soulevés dans une communication adressée par la Fédération internationale des travailleurs des plantations de l'agriculture et des branches annexes (IFPAAW) au BIT et par l'organisation non gouvernementale Survival International à la Banque mondiale, l'orateur a déclaré que toutes les tribus désireuses de s'établir au Gujarat seraient traitées sur un pied d'égalité. Le niveau de vie des personnes déplacées s'améliorerait jusqu'à ce qu'elles soient intégrées dans la population autochtone. La compensation pour les pertes subies se ferait selon une évaluation équitable, conformément aux lois en vigueur, et les réclamations seraient examinées par l'autorité de contrôle de Narmada. Les trois gouvernements des Etats s'efforcent d'acheter des terres de bonne qualité afin que l'installation des personnes déplacées ne soit pas fragmentaire et que leurs communautés ne soient pas dispersées. On a proposé aux personnes déplacées de s'installer à Gujarat étant donné que de nouvelles terres y sont irriguées, mais elles peuvent également s'établir dans leur propre Etat. Il n'a pas été vendu de terres sans titre de propriété à ces personnes, à l'exception d'un cas maintenant résolu. Les terres sont données à ces personnes déplacées légalement et les documents juridiques ne sont retenus que pour les protéger de transferts ultérieurs.
Les membres travailleurs ont déclaré qu'il était difficile de donner une réponse immédiate à la masse d'informations communiquées par le représentant gouvernemental. Ces informations devraient être examinées par la commission d'experts. Les opérations en cours ou projetées devraient pouvoir être discutées avec les organisations intéressées ainsi qu'avec les représentants des populations directement concernées. Ils ont marqué leur préoccupations de ce que des personnes ayant occupé des terres illégalement soient exclues du bénéfice des terres nouvelles offertes en compensation. Ils se sont dits également préoccupés du fait que les trois Etats en question ont adopté des solutions différentes aux problèmes. Le gouvernement devrait veiller à ce que les trois gouvernements traitent ces personnes de manière uniforme.
Les membres employeurs ont déclaré qu'une évaluation définitive de ce cas ne pouvait encore être faite. Le dialogue sur ces problèmes nombreux et complexes devrait continuer, notamment en ce qui concerne la propriété des terres et la compensation. Il ne ressort pas clairement de la discussion quelles sont les dispositions de la convention qui sont respectées et quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises pour assurer des niveaux de protection et de compensation adéquats. Des informations plus détaillées et d'autres discussions sont nécessaires.
Le représentant gouvernemental a indiqué que la distinction entre une occupation de terres sur une longue période et une. occupation récente doit être maintenue. Nonobstant, à Gujarat, les personnes déplacées cultivant les terres sans autorisation se voient accorder une compensation et des terres, le prix de ces dernières étant retenu sur les compensations payées. Les personnes déplacées sans terres ont également droit à des terres qui leur sont offertes gracieusement. Le détail de ces mesures sera communiqué au Bureau.
La commission a pris note des informations détaillées fournies par le représentant gouvernemental. Elle a noté les questions humaines très importantes soulevées dans l'observation de la commission d'experts, qui se réfère à des commentaires reçus de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des branches annexes ainsi qu'aux efforts réels et considérables déployés par le gouvernement pour atténuer les effets du déplacement et de la réinstallation des populations touchées par le projet de barrage. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir la pleine application de la convention sur tous les points soulevés, en prenant en considération les avis et les besoins des populations concernées et les commentaires reçus de la Fédération internationale des travailleurs de plantations.
Articles 2 et 5 de la convention. Promotion du développement social, économique et culturel. Collaboration avec les groupes tribaux et leurs représentants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle celui-ci prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des populations tribales lorsqu’il entreprend des projets fluviaux. Les gouvernements des Etats sont tenus de soumettre ces projets au gouvernement central pour approbation et, lorsque les projets se situent dans des zones tribales, le ministère des Questions tribales, pour évaluer ces projets, examine et approuve les plans de réinstallation et de réadaptation. En ce qui concerne le développement d’une manière plus générale, le rapport indique qu’un avis écologique favorable est nécessaire, ainsi que des plans appropriés de réinstallation et de réadaptation. La commission estime que les normes et procédures de protection de l’environnement peuvent effectivement bénéficier à la population tribale, étant donné qu’elles visent à protéger l’habitat dans lequel les peuples tribaux trouvent traditionnellement leurs moyens de subsistance, et qui est inséparablement lié à leurs valeurs et traditions culturelles, religieuses et spirituelles. Toutefois, au vu des informations dont elle dispose, la commission n’est pas en mesure de savoir comment, dans le cadre de l’élaboration et de l’autorisation des projets de développement, y compris des projets à grande échelle, la collaboration des populations indigènes est recherchée, et s’il est assuré que ces projets sont en conformité avec l’obligation du gouvernement de donner aux populations indigènes la possibilité d’exercer pleinement leur sens de l’initiative, conformément à l’article 5 b).
La commission souligne que la convention exige non seulement du gouvernement qu’il atténue les effets des projets de développement qui comportent, à titre exceptionnel, le déplacement d’une population tribale, au moyen de leur réinstallation et d’indemnisation (article 12) mais aussi, d’une manière plus générale, de rechercher leur collaboration au moment d’établir et de mettre en œuvre leurs programmes et projets visant à promouvoir leur développement social, économique et culturel (articles 2 et 5). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont il recherche la collaboration des groupes tribaux et de leurs représentants dans l’application des dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des mesures destinées à promouvoir le développement social, économique et culturel. La commission demande aussi au gouvernement un complément d’information sur la manière dont les normes environnementales et les procédures d’approbation des projets de développement ont contribué aux droits et intérêts des communautés tribales dans la pratique.
Article 27. Commission nationale des tribus recensées. La commission note que la Commission nationale des tribus recensées, telle qu’instituée en vertu de l’article 338A de la Constitution, et chargée de superviser les mesures de protection prévues pour les tribus recensées en vertu de la Constitution ou d’une autre loi, d’enquêter sur les plaintes pour privation de droits des tribus recensées, de participer à la planification du développement socio-économique des tribus recensées, de fournir des services consultatifs à ce sujet et d’évaluer les progrès accomplis à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir les rapports les plus récents de la Commission nationale des tribus recensées et d’indiquer les principaux résultats et recommandations au sujet des questions ayant trait à l’application de la convention, y compris en ce qui concerne la reconnaissance des droits fonciers et de la participation des tribus recensées aux mesures de développement.
Communication en date du 27 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note que la communication de la CSI a été transmise le 3 septembre 2009 pour commentaires au gouvernement, et que celui-ci n’a pas encore répondu au sujet de la communication. Dans sa communication, la CSI attire l’attention de la commission sur la situation des Dongria Kondh, une communauté autochtone de quelque 8 000 personnes qui vivent dans 90 localités éparpillées autour et au pied de la montagne Niyamgiri, Lanjigarh, dans l’Etat d’Orissa. Les Dongria Kondh pratiquent la rotation des cultures sur les collines, dont ils dépendent pour l’eau, le bois et les plantes traditionnelles. La communication indique aussi que, pour cette communauté autochtone, la montagne Niyamgiri est sacrée. Selon la CSI, le ministère de l’Inde de l’Environnement et des Forêts a donné, le 28 avril 2009, un avis écologique favorable pour exploiter une mine de bauxite au sommet du Niyamgiri, soit près de 7 000 hectares sur les terres traditionnelles des Dongria Kondh. La bauxite sera transformée dans une raffinerie à Lanjigarh, au pied de la montagne. La CSI fait état de l’impact écologique et sanitaire négatif du projet minier, qui menace la base même de l’existence de la communauté. La CSI indique que ni le gouvernement de l’Inde ni le gouvernement de l’Etat d’Orissa n’ont consulté, à aucun moment, la communauté sur la concession des terres ni sur les autres aspects du projet minier. Des réunions publiques au sujet du projet ont eu lieu, mais la CSI indique qu’elles ne convenaient pas pour prendre en compte les intérêts des Dongria Kondh. La commission note aussi que la Cour suprême de l’Inde a ordonné la création d’un «mécanisme aux finalités spéciales» dans lequel interviendront l’Etat d’Orissa et les entreprises qui participent au projet minier. Ce mécanisme doit prévoir un ensemble de mesures de réadaptation, entre autres l’obligation pour les entreprises de contribuer au développement des zones tribales affectées. Néanmoins, selon la CSI, aucun plan de développement n’a été porté à la connaissance des communautés locales, dont la collaboration n’a pas été recherchée. La CSI affirme que le gouvernement n’a pas donné effet aux articles 2, 5, 11, 12, 20 et 27 de la convention.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse à toutes les questions soulevées par la CSI. Dans l’attente d’une réponse du gouvernement, étant donné la gravité de la situation, la commission souhaite néanmoins exprimer sa préoccupation au sujet de l’impact négatif qu’aurait pour les Dongria Kondh l’exploitation minière et les activités de transformation de la bauxite sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et qui semblent être essentielles pour leur existence. La commission exprime sa grave préoccupation concernant l’absence apparente de participation des communautés tribales affectées à l’examen des questions ayant trait au projet qui les touche directement. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs droits et intérêts sont pleinement respectés et garantis, et d’indiquer les mesures qu’il a prises. A ce sujet, la commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures de réadaptation et de développement que la Cour suprême a ordonnées, et sur les initiatives qu’il a prises pour veiller à la participation des communautés à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures.
Articles 2, 5 et 27 de la convention. Action coordonnée et systématique. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une politique nationale tribale est à l’examen mais qu’elle n’a pas été finalisée. Le gouvernement indique que cette politique vise à renforcer la protection juridique et les capacités des communautés tribales à accroître le degré de développement humain et à encourager et à protéger les traditions tribales. Cette politique serait aussi axée sur les groupes tribaux particulièrement vulnérables. Le Premier ministre de l’Inde, lorsqu’il s’est exprimé le 4 novembre 2009 à la Conférence des ministres sur l’application de la loi de 2006 sur les droits forestiers, s’est félicité des efforts déployés par le ministère des Affaires tribales pour parvenir à un consensus sur la politique nationale tribale. La commission estime que l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de ce type contribueraient beaucoup à renforcer l’action du gouvernement pour protéger les droits et intérêts de la population tribale indienne, conformément aux normes internationales. La commission saisit cette occasion pour encourager le gouvernement à s’inspirer de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui porte révision de la convention no 107, et à envisager de la ratifier. Cette initiative, qui est également encouragée par le Conseil d’administration du BIT, serait conforme au fait que le Premier ministre, le 4 novembre 2009, a souligné la nécessité de nouvelles approches pour s’occuper des affaires tribales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la politique nationale tribale, et de préciser comment la collaboration et la consultation des groupes tribaux et de leurs représentants sont recherchées pour élaborer cette politique. Notant que, dans son rapport et dans une demande adressée au BIT en mai 2009, le gouvernement a souhaité échanger des données d’expérience avec d’autres pays en ce qui concerne les stratégies visant à améliorer la situation des groupes tribaux, y compris au moyen d’ateliers et de programmes de formation organisés en collaboration avec le BIT, la commission espère recevoir des informations sur ces activités et leurs résultats.
Articles 11 à 13. Droits fonciers. Faits nouveaux en matière de législation. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2006 sur les tribus recensées et autres habitants traditionnels des forêts (reconnaissance des droits forestiers) (loi sur les droits forestiers, 2006). La loi reconnaît les droits individuels et collectifs des tribus et autres habitants des forêts sur les terres qu’ils occupent ou utilisent traditionnellement, tels que définis à l’article 3 de la loi. La Gram Sabha (assemblée de tous les hommes et femmes du village âgés de plus de 18 ans) est l’autorité chargée de recevoir les revendications de droits, de les réunir et de s’assurer qu’elles sont recevables, d’établir la carte des zones correspondant à chaque revendication et de recommander l’acceptation des revendications. Une sous-commission créée par le gouvernement de l’Etat est chargée d’examiner les résolutions adoptées par le Gram Sabha et d’élaborer un registre des droits forestiers qui sera soumis pour décision finale à une commission de district. En outre, une commission de supervision à l’échelle de l’Etat doit être créée pour superviser la procédure. Elle relève du ministère du gouvernement central qui s’occupe des affaires tribales. Les fonctions et procédures de ces commissions sont définies dans le règlement de 2007 sur les tribus et autres habitants des forêts recensés (reconnaissance des droits forestiers). La commission prend note d’une disposition spéciale qui garantit la représentation, dans les commissions aux différents niveaux, des femmes, tribus et autres groupes tribaux recensés dans le Gram Sabha.
La commission note que la loi sur les droits forestiers interdit d’expulser les membres d’une tribu qui vivent dans une forêt, ou tout autre habitant traditionnel d’une forêt, tant que la procédure de reconnaissance et de vérification n’est pas arrivée à son terme (article 4(5)). Une fois achevée la procédure de reconnaissance et d’attribution des droits, la loi permet, sous certaines conditions, d’installer ailleurs les habitants des forêts afin de créer des zones protégées et d’en faire des réserves naturelles. Parmi les conditions préalables à cette réinstallation, il ne doit pas y avoir d’autres possibilités raisonnables d’éviter des dommages ou des menaces irréversibles pour l’existence d’une espèce dans son milieu naturel. De plus, il faut élaborer un ensemble de mesures de réinstallation qui garantissent des moyens de subsistance suffisants. Ces mesures doivent être portées à la connaissance des titulaires des droits et être approuvées librement et en toute connaissance de cause par le Gram Sabha intéressé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi de 2006 sur les tribus et autres habitants traditionnels des forêts recensés (reconnaissance des droits forestiers), y compris sur le nombre de plaintes examinées et de titres de propriété délivrés, sur les réclamations présentées contre des décisions prises en vertu de la loi, et sur l’issue de ces réclamations. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si des réinstallations ont eu lieu et, si c’est le cas, d’indiquer si elles ont été conformes à l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si d’autres initiatives législatives sont envisagées pour identifier et protéger les droits des populations tribales sur les terres qu’elles occupent traditionnellement, afin de donner effet à l’article 11 de la convention.
Projet de barrage de Sardar Sarovar. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de personnes déplacées en raison du projet de barrage de Sardar Sarovar, et de fournir des informations sur leur réinstallation et sur les dédommagements accordés. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en tout, 244 villages seront affectés par le projet de barrage et qu’ils seront totalement ou partiellement submergés, soit 46 606 familles comptant 127 446 membres (selon le recensement de 1991). Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur ce projet, la commission note que le nombre des personnes touchées, dont la majorité appartient à la population tribale, continue de s’accroître. Dans son rapport, le gouvernement indique les conditions de réinstallation et de réinsertion qui ont été établies en 1979 par le tribunal des différends relatifs aux eaux du Narmada. Toutefois, le gouvernement indique que, depuis lors, les trois Etats qui participent au projet ont prévu des conditions plus favorables. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur la superficie des terres allouées et sur les autres mesures d’assistance fournies. Selon le rapport, au 31 juillet 2008, l’ensemble des 32 434 familles touchées à ce moment-là avaient été réinstallées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur le nombre des personnes appartenant à la population tribale qui ont été déplacées des terres qu’elles occupent traditionnellement, à la suite du projet de barrage de Sardar Sarovar. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour garantir leur réinstallation et leur indemnisation, conformément à l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Parties III à VI de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans les domaines de l’éducation et de la formation, y compris la formation professionnelle, de l’emploi et de la sécurité sociale. La commission note aussi que, selon les commentaires formulés par la Centrale des syndicats indiens (CITU) dans sa communication du 25 août 2009, faute de disposer de moyens d’éducation et de formation, les membres de la population tribale ne sont pas en mesure de bénéficier des emplois qui leur sont réservés dans le secteur public et dans les entreprises appartenant à l’Etat. La CITU suggère que le gouvernement fournisse des statistiques plus détaillées sur la situation dans l’emploi de la population tribale. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur les diverses mesures prises dans les domaines, notamment, de l’éducation, de la formation et de l’emploi couverts par les Parties III à VI de la convention, en faveur de la population tribale, y compris des statistiques sur la participation des hommes et des femmes de groupes tribaux dans l’éducation et l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
1. La commission renvoie à son observation.
2. Article 1 de la convention. La commission note que, d’après le recensement de 2001, la population tribale du pays a augmenté, passant à 8,1 pour cent de la population générale.
3. La commission note avec intérêt que la loi no 10 de 2003 sur les castes et les tribus recensées (révisée) ajoute 42 communautés à la liste des tribus recensées, en enlève 14, et contient d’autres modifications concernant 86 communautés réparties dans 22 Etats. Prière de tenir la commission informée de toute révision de ce type.
4. Article 2. La commission note qu’une commission sur les zones et les tribus recensées a envisagé une politique nationale sur les populations tribales. Elle note qu’une Commission nationale des tribus recensées a été créée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue d’adopter la politique nationale sur les populations tribales, et d’indiquer si la Commission nationale des tribus recensées remplace la Commission nationale des castes et tribus recensées. Prière de fournir copie de la loi portant création de la nouvelle commission et de transmettre les rapports de cet organe dès qu’ils auront été établis.
5. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées concernant les initiatives du ministère des Affaires tribales. Elle note en particulier que des mesures ont été adoptées pour améliorer la gestion et le transfert de fonds alloués par les autorités centrales et destinés à améliorer la situation des populations tribales, et relève qu’un nouveau programme central a été adopté pour assurer le développement des groupes primitifs et tribaux et promouvoir les initiatives volontaires en matière de développement tribal; en raison de ces activités, le nombre d’ONG qui œuvrent dans ce domaine a triplé depuis 1997-98.
6. La commission note que, d’après le rapport, le soutien financier accordé pour améliorer la situation des groupes primitifs et tribaux dans plusieurs Etats n’a pas entraîné l’amélioration escomptée et que le ministère pourrait solliciter une coopération internationale en la matière.
7. Article 6. La commission avait noté que des mesures avaient été prises pour protéger les droits forestiers des populations tribales, notamment leur droit d’utiliser les produits de la forêt. Elle note que, d’après le dernier rapport, le gouvernement a adopté des directives à l’intention des gouvernements des Etats et des territoires, mais que leur application a été suspendue par la Cour suprême. Rappelant que de nombreuses populations tribales vivent dans la forêt, et qu’il est très important pour leur économie et leur culture qu’elles puissent utiliser les ressources forestières, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cet obstacle a été surmonté, et de continuer à transmettre, dans les prochains rapports, des informations sur les mesures adoptées.
8. Articles 7 et 8. La commission prend note avec intérêt des informations indiquant comment le droit coutumier des populations tribales s’applique dans différents Etats. Elle note que, dans certains Etats, les lois coutumières ont été compilées et sont respectées par les tribunaux, mais que, dans d’autres, la compilation n’est pas achevée ou n’a pas été entreprise. La commission espère que, dans ses prochains rapports, le gouvernement continuera à transmettre des informations sur ce point dès qu’elles seront disponibles.
9. Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission avait analysé certaines de ses préoccupations concernant le déplacement massif de populations tribales dû à des projets de développement, et le préjudice subi par ces populations en termes de vies humaines et de culture lorsque les mesures de réinstallation et de réadaptation ne sont pas appropriées. Consciente que seuls certains projets de développement ayant entraîné des déplacements massifs de populations avaient été portés à son attention, la commission avait prié le gouvernement de transmettre, dans son rapport, un aperçu complet des projets de développement mis en cause dans le pays. Le gouvernement s’est contenté de renvoyer à ses précédents rapports.
10. La commission note que le dixième plan quinquennal (2002-2007) et le dernier rapport de la Commission nationale des castes et tribus recensées, auxquels la commission s’est référée pour préparer ses commentaires, confirment que les projets de développement sont nécessaires et utiles pour le bien-être économique du pays, mais qu’ils ont de nombreux effets négatifs pour les populations tribales car ils ne tiennent pas suffisamment compte de leur bien-être. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre un aperçu complet des projets de développement mis en œuvre dans le pays.
11. Article 20. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du chapitre V du quatrième rapport de la Commission nationale des castes et tribus recensées intitulé «Développement économique des castes et tribus recensées». Notant que ces populations avaient un accès limité à l’emploi et au travail, elle avait relevé que, d’après la recommandation formulée au paragraphe 5.109 du rapport, «le ministère du travail devrait entreprendre une étude approfondie de l’incidence des réformes économiques sur les possibilités d’emplois en général et sur l’emploi de ces populations en particulier» et avait demandé au gouvernement quelles mesures pourraient être prises pour donner suite à cette recommandation. Comme le rapport ne donne pas de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre cette information.
12. Articles 21 à 26. La commission note avec intérêt que, si l’on se réfère aux statistiques des recensements de 1981 et 1991 citées dans le précédent rapport, les taux d’alphabétisation des populations tribales ont beaucoup progressé; cette progression concerne les hommes et les femmes. Prière de continuer à donner des statistiques à jour en la matière, lorsque cela sera possible.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note du dixième plan quinquennal (2002-2007) et du dernier rapport de la Commission nationale des castes et tribus recensées qui contiennent de nombreuses informations sur la situation des populations tribales dans le pays et sur les mesures prises par le gouvernement à leur égard.
2. A cet égard, la commission prend note des progrès considérables réalisés dans certains domaines pour améliorer la situation des populations tribales, comme le montrent le rapport et les documents qui y sont joints. Des sommes conséquentes ont été allouées en faveur des populations tribales, le paiement de ces sommes a fait l’objet d’un contrôle plus efficace, et de meilleurs résultats ont été obtenus, notamment pour les taux d’alphabétisation et la formation professionnelle des personnes appartenant aux populations tribales.
3. La commission prend note des commentaires du gouvernement à propos des observations envoyées en 2003 par le Chemical Mazdoor Sabha, une organisation de travailleurs. Elles concernent le déplacement des populations tribales dû à la construction du barrage de Sardar Sarovar et à un projet de centrale électrique, et la manière d’aborder cette question. Dans sa réponse, il indique que, d’après la Cour suprême, les mesures adoptées suffisaient, la construction du barrage devait continuer, et les observations en cause se limitaient à soulever des questions déjà posées. La commission prend note de la décision de la Cour suprême et rappelle qu’à de nombreuses occasions elle a demandé des informations disponibles indiquant que l’ensemble des personnes déplacées avaient été indemnisées ou qu’elles avaient été réinstallées, conformément à la convention.
4. Toutefois, elle note que les progrès réalisés sont moins importants que pour d’autres groupes de la population. Par exemple, les taux d’alphabétisation des populations tribales augmentent, mais l’écart d’alphabétisme entre les populations tribales et les autres continue à se creuser. La commission note aussi que, d’après le dixième plan quinquennal, entre 1951 et 1990, 21,3 millions de personnes ont été forcées de quitter les terres qu’elles occupaient traditionnellement dans les Etats d’Andhra Pradesh, de Bihar, de Gujarat, de Maharastra, de Madhya Pradesh, de Radjasthan et d’Orissa, 8,54 millions d’entre elles appartenaient à des populations tribales. La commission note que 2,12 millions seulement ont été réinstallés. D’après le plan, ces déplacements ont eu plusieurs conséquences: pertes de ressources, chômage, servitude pour dettes et dénuement.
5. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre, dans ses rapports, des informations sur les progrès obtenus et sur les difficultés rencontrées pour appliquer la convention, et d’indiquer quelles mesures il met en œuvre pour améliorer la situation des populations tribales en Inde, y compris la situation de 6,42 millions de personnes qui n’ont pas encore été réinstallées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à son observation et reprend sa demande antérieure qui était rédigée dans les termes suivants:
1. La commission prend note de la documentation et des explications abondantes données par le gouvernement dans ses deux derniers rapports. Elle note en particulier que le gouvernement a communiqué copie du quatrième Rapport (1996-97 et 1997-98) de la Commission nationale des castes et tribus recensées, et elle le prie de continuer de joindre, à l’avenir, des rapports de ce type à ses rapports sur l’application de la convention.
2. La commission note que la question de la protection et de l’épanouissement des tribus recensées en Inde est particulièrement vaste, et qu’elle ne peut en aborder dans ses commentaires que certains aspects. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, une appréciation générale de la situation, et de centrer plus particulièrement son attention sur les domaines dans lesquels le développement de même qu’une intervention spécifique des pouvoirs publics peuvent avoir les effets les plus sensibles pour les communautés tribales, en précisant autant que possible les cas dans lesquels une aide internationale au développement pourrait se révéler utile.
3. Article 1 de la convention. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant l’implantation géographique et les effectifs des différentes tribus recensées, dont l’ensemble représente 8,08 pour cent de la population totale de l’Inde, selon le recensement de 1991. Prière d’indiquer les résultats du recensement de 2001.
4. La commission rappelle qu’il existe des communautés tribales qui ne sont pas recensées en annexe à la Constitution et qui, de ce fait, ne bénéficient pas des avantages et protections que la législation prévoit pour celles qui le sont. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique avoir statué sur les modalités d’inclusion des communautés dans la liste des tribus recensées, et il précise que les propositions d’inclusion sont actuellement à l’examen. La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les progrès accomplis sur ce plan ainsi que les mesures prises entre temps pour que la protection prévue par la convention et par le droit national soit étendue aux tribus qui restent exclues.
5. Article 2. La commission note, à la lecture du dernier rapport, que l’ancien ministère de la Prévoyance sociale, dans les attributions duquel rentrait le progrès des castes recensées et des classes «arriérées», a été remplacé le 25 mai 1998 par le ministère de la Justice sociale et de l’Emancipation. Ce dernier est responsable de la politique générale, de la planification et de la coordination des programmes de développement des castes recensées et des classes arriérées. En outre, en octobre 1999, il a été créé un nouveau ministère des Affaires tribales, chargé des questions de sécurité sociale et d’assurance sociale pour ce qui concerne les tribus recensées. Le gouvernement indique que ces deux ministères sont «les éléments centraux de la politique de prévoyance sociale concernant les communautés tribales». La commission souhaiterait que le gouvernement expose dans son prochain rapport l’action déployée par ces ministères en ce qu’elle concerne la situation des populations tribales, en s’appuyant notamment sur tout rapport pertinent qui aurait été publié ou dont le Parlement aurait été saisi. Elle le prie également de communiquer les informations correspondantes relatives aux organes responsables des affaires tribales dans les différents Etats de l’Union.
6. Article 6. Comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, la commission prend note de l’existence, depuis 1974-75, de plans concernant les populations tribales au niveau des Etats et territoires de l’Union. A cet égard, elle note qu’il ressort du quatrième Rapport de la Commission nationale des castes et tribus recensées que deux Etats seulement (le Bihar et l’Orissa) ont assuré un financement de ces plans qui correspond aux niveaux recommandés, encore que l’Orissa n’ait employé apparemment que 44 pour cent des crédits alloués à cette fin. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation des progrès constatés sur les plans de l’amélioration du niveau de productivité et de qualifications, du développement de l’éducation, de l’élimination de l’exploitation, de la protection des intérêts des communautés tribales dans le cadre des arrangements concernant les échanges commerciaux, les espaces forestiers, l’accès au crédit et au marché et l’accès aux soins médicaux et aux infrastructures sanitaires, qui sont autant d’objectifs inscrits dans les plans en faveur des populations tribales.
7. La commission prend note des nouvelles informations concernant la politique forestière et la relation étroite entre la survie des populations tribales et la pérennité des zones forestières constituant leur habitat. A ce jour, la loi de 1927 sur la forêt n’a pas été modifiée, et le processus de consultation se poursuit. Toutefois, la commission note que le ministère de l’Environnement et de la Forêt a lancé une campagne centralisée portant sur «la participation des populations tribales recensées et des catégories rurales défavorisées à la régénération des forêts sur la base du partage de leur usufruit», qui est une activité pilote entreprise dans neuf Etats et qu’elle a été ultérieurement étendue à six autres. La commission prend note des objectifs arrêtés dans le cadre de ce projet, de même que des investissements financiers qu’il implique et de ses retombées prévues, avec les perspectives d’emploi qu’il promet à quelque 7 500 familles tribales, concurremment à la revalorisation des forêts.
8. La commission note que les besoins des populations tribales par rapport aux forêts sont reconnus dans le rapport, qui dresse la liste des mesures à prendre pour assurer la protection des droits des communautés tribales dans ces secteurs et celle des difficultés qui se posent. Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de l’informer de la situation dans ses prochains rapports, et notamment des résultats obtenus grâce à la campagne mentionnée dans le paragraphe précédent et à la mise en œuvre des mesures dont le gouvernement a souligné la nécessité.
9. Articles 7 et 8. La commission note, d’après le rapport, que, d’une manière générale, les communautés tribales suivent principalement leurs traditions propres régissant les rapports sociaux ainsi que leurs coutumes en matière de mariage, de divorce, de succession et d’administration de la justice pour les délits mineurs. Elle note que l’on établit actuellement des compilations de leurs coutumes et de leur droit coutumier, à l’initiative de la Recherche anthropologique indienne et des autorités de certains Etats, et que cette tâche prendra un certain temps. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés et d’indiquer si les tribunaux sont habilités à reconnaître le droit coutumier tribal ou à l’appliquer et, dans l’affirmative, dans quels domaines.
10. Article 12. La commission note qu’il est dit, dans le rapport, que «les déplacements nécessités par certains projets de développement, s’ils sont regrettables, sont inévitables» et que «les zones peuplées par des populations tribales recensées présentent plus de potentiel pour les projets concernant l’irrigation, les activités extractives et l’industrie». Elle prend également note de la déclaration selon laquelle le gouvernement est particulièrement attentif aux aspects concernant la réadaptation et la réinstallation des tribus déplacées à cause de ces projets et qu’il reconnaît le bien-fondé de la participation de ces tribus au projet.
11. Elle note qu’il est dit dans le quatrième Rapport de la Commission nationale des castes et tribus recensées que «les déplacements massifs de populations tribales motivés par divers projets ont entraîné, pour ces populations, une aggravation de leurs difficultés». La commission recommande donc, comme elle l’avait fait dans son dernier rapport, que les populations tribales soient reconnues comme des partenaires dans le cadre des grands projets de développement intéressant ces régions» (paragr. 5.35 viii)).
12. Depuis un certain nombre d’années, la commission soulève des questions à propos du projet hydroélectrique de la vallée du Narmada, qui a déjà entraîné le déplacement de plusieurs milliers de personnes et doit en entraîner encore davantage à l’avenir. Dans ce contexte, elle note qu’une décision de la Cour suprême de l’Inde d’octobre 2000 autorise la poursuite de la construction du barrage, en dépit de l’inquiétude généralisée que ses conséquences suscitent. Dans son verdict, la Cour dit notamment:
2. Considérant que le sous-groupe chargé des secours et de l’aide a donné son aval pour la réalisation des travaux jusqu’à 90 mètres, lesdits travaux peuvent être entrepris immédiatement dans ces limites. Toute nouvelle augmentation de la hauteur ne pourra être décidée qu’au rythme de la réalisation des réaménagements et des autorisations délivrées dans ce sens par le sous-groupe chargé des secours et de l’aide. Ce sous-groupe n’avalisera l’extension des travaux qu’après consultation des trois autorités chargées du contentieux.
…
5. Les rapports des autorités chargées du contentieux, en particulier celles du Madhya Pradesh, font apparaître des lacunes considérables sur le plan du cadastrage, de l’acquisition du foncier et des mesures à prendre en conséquence pour assurer la réinstallation des personnes déplacées à cause du projet. Les Etats du Madhya Pradesh, du Maharashtra et du Gujarat sont enjoints d’appliquer la sentence et de porter secours et aide aux personnes déplacées en veillant à ce que les compensations globales qui leur sont offertes soient conformes aux directives données en la matière soit par le NCA, soit par la Commission d’appel ou les autorités chargées du contentieux.
13. Le gouvernement fournit dans son rapport des éléments indiquant que, sur plus de 40 000 «familles affectées par le projet», la majorité est aujourd’hui réinstallée ou bénéficie de mesures dans ce sens, tandis que le nombre de personnes qui ont dûêtre déplacées en raison de la montée des eaux continue de s’accroître. Cependant, la dislocation des communautés en conséquence des réinstallations et l’inadéquation, en termes de surface, des terres attribuées en compensation des terres perdues ainsi que le manque de terres adéquates, compte tenu des besoins, donnent lieu à des inquiétudes persistantes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la réinstallation des populations.
14. Comme noté précédemment, le projet hydroélectrique en question n’est qu’un projet parmi de nombreux autres projets de développement en Inde ayant entraîné le délogement des communautés tribales de leurs terres et, selon les informations dont la commission dispose, tous ces projets n’ont pas été accompagnés des mêmes plans de réaménagement que le projet de la vallée du Narmada. La commission prend note des informations fournies dans le rapport en ce qui concerne deux projets spécifiques et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une vue d’ensemble de la situation dans ce domaine pour tout le pays.
15. La commission prend note des informations supplémentaires concernant les grandes coopératives agricoles polyvalentes (LAMPS) et, notamment, de la multiplication de ces coopératives. Elle note à ce propos que, dans le quatrième Rapport de la Commission nationale des castes et tribus recensées (paragr. 5.14), il est indiqué que «ces organisations ont une efficacité limitée pour ce qui est de procurer une rémunération et un marché meilleurs aux diverses productions des communautés tribales et, notamment, aux produits forestiers. Ces institutions devraient être restructurées et renforcées.» En conséquence, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout nouveau développement à cet égard.
16. Article 20. La commission a pris note en particulier du chapitre V du quatrième Rapport de la Commission nationale des castes et tribus recensées, intitulé«Développement économique des castes et tribus recensées». Notant que ces populations ont un accès limitéà l’emploi et au travail, elle relève en particulier la recommandation contenue au paragraphe 5.109 selon laquelle «le ministère du Travail devrait entreprendre une étude approfondie de l’incidence des réformes économiques sur les possibilités d’emploi d’une manière générale et, en particulier, en ce qui concerne ces populations». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite à cette recommandation.
17. Articles 21 à 26. La commission note, selon le rapport, que les nouvelles statistiques du taux d’alphabétisation des communautés tribales seront accessibles lorsque les résultats du recensement de 2001 seront disponibles. Elle rappelle avoir antérieurement soulevé la question, en réponse à certaines allégations de la Centrale des syndicats indiens (CITU), soulignant que le taux d’alphabétisation chez les tribus recensées ne serait que de 16,5 pour cent et, en ce qui concerne les femmes, de 8,4 pour cent, d’après le recensement de 1981. La CITU avance, en ce qui concerne l’échec scolaire, des chiffres atteignant 77 pour cent, illustrant un facteur qui explique pourquoi le travail des enfants est si largement répandu dans le pays. Selon le rapport 1997-98 de la Commission nationale des castes et tribus recensées, le taux global d’alphabétisation chez les tribus recensées aurait atteint 29,60 pour cent en 1991 et, en ce qui concerne les femmes, 18,19 pour cent, ce qui traduirait une augmentation rapide à partir d’un niveau cependant très bas. Ce rapport fait également état d’une baisse de l’échec scolaire aux différents niveaux, tout en soulignant que le rythme de l’amélioration reste très lent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur cette situation dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le gouvernement a soumis un rapport très succinct en réponse à sa demande directe précédente, et qu’il a indiqué que, pour plusieurs sujets, la collecte des informations demandées prend du temps et que ces informations seraient transmises dès qu’elles seraient disponibles. La commission rappelle que, lors de sa dernière session, elle avait demandé au gouvernement de remettre un rapport détailléà la présente session, et elle exprime l’espoir que le gouvernement le lui remettra à la prochaine session. Elle réitère donc sa demande directe précédente.
2. D’autre part, le gouvernement n’a fait aucun commentaire au sujet des observations communiquées par Chemical Mazdor Sabha, une organisation de travailleurs, et transmises au gouvernement le 11 juin 2003, sur la situation des tribus de la vallée de Narmada. La commission prie le gouvernement de formuler tout commentaire éventuel, en temps utile pour sa prochaine session.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
2. La commission note que la question de la protection et de l’épanouissement des tribus recensées en Inde est particulièrement vaste, et qu’elle ne peut en aborder dans ses commentaires que certains aspects. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, une appréciation générale de la situation, et de centrer plus particulièrement son attention sur les domaines dans lesquels le développement, de même qu’une intervention spécifique des pouvoirs publics, peuvent avoir les effets les plus sensibles pour les communautés tribales, en précisant autant que possible les cas dans lesquels une aide internationale au développement pourrait se révéler utile.
9. Articles 7 et 8. La commission note, d’après le rapport, que, d’une manière générale, les communautés tribales suivent principalement leurs traditions propres régissant les rapports sociaux ainsi que leurs coutumes en matière de mariage, de divorce, de succession et d’administration de la justice pour les délits mineurs. Elle note que l’on établit actuellement des compilations de leurs coutumes et de leur droit coutumier, à l’initiative de la Recherche anthropologique indienne et des autorités de certains Etats, et que cette tâche prendra un certain temps. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés, et d’indiquer si les tribunaux sont habilités à reconnaître le droit coutumier tribal ou à l’appliquer et, dans l’affirmative, dans quels domaines.
5. Les rapports des autorités chargées du contentieux, en particulier celles du Madhya Pradesh, font apparaître des lacunes considérables sur le plan du cadastrage, de l’acquisition du foncier et des mesures à prendre en conséquence pour assurer la réinstallation des personnes déplacées à cause du projet. Les Etats du Madhya Pradesh, du Maharashtra et du Gujarat sont enjoints d’appliquer la sentence et de porter secours et aide aux personnes déplacées en veillant à ce que les compensations globales qui leur sont offertes soient conformes aux directives données en la matière soit par le NCA soit par la Commission d’appel ou les autorités chargées du contentieux.
13. Le gouvernement fournit dans son rapport des éléments indiquant que sur plus de 40 000 «familles affectées par le projet», la majorité est aujourd’hui réinstallée ou bénéficie de mesures dans ce sens, tandis que le nombre de personnes qui ont dûêtre déplacées en raison de la montée des eaux continue de s’accroître. Cependant, la dislocation des communautés en conséquence des réinstallations et l’inadéquation, en termes de surface, des terres attribuées en compensation des terres perdues ainsi que le manque de terres adéquates, compte tenu des besoins, donnent lieu à des inquiétudes persistantes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la réinstallation des populations.
15. La commission prend note des informations supplémentaires concernant les grandes coopératives agricoles polyvalentes (LAMPS) et, notamment, de la multiplication de ces coopératives. Elle note à ce propos que, dans le quatrième Rapport de la Commission nationale des castes et tribus recensées (paragraphe 5.14), il est indiqué que «ces organisations ont une efficacité limitée pour ce qui est de procurer une rémunération et un marché meilleurs aux diverses productions des communautés tribales et, notamment, aux produits forestiers. Ces institutions devraient être restructurées et renforcées». En conséquence, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout nouveau développement à cet égard.
16. Article 20. La commission a pris note en particulier du chapitre V du quatrième Rapport de la Commission nationale des castes et tribus recensées, intitulé«développement économique des castes et tribus recensées». Notant que ces populations ont un accès limitéà l’emploi et au travail, elle relève en particulier la recommandation contenue au paragraphe 5.109 selon laquelle «le ministère du Travail devrait entreprendre une étude approfondie de l’incidence des réformes économiques sur les possibilités d’emploi d’une manière générale et en particulier, en ce qui concerne ces populations». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite à cette recommandation.
17. Articles 21 à 26. La commission note, selon le rapport, que les nouvelles statistiques du taux d’alphabétisation des communautés tribales seront accessibles lorsque les résultats du recensement de 2001 seront disponibles. Elle rappelle avoir antérieurement soulevé la question, en réponse à certaines allégations de la Centrale des syndicats indiens (CITU), soulignant que le taux d’alphabétisation chez les tribus recensées ne serait que de 16,5 pour cent, et en ce qui concerne les femmes, de 8,4 pour cent, d’après le recensement de 1981. La CITU avance, en ce qui concerne l’échec scolaire, des chiffres atteignant 77 pour cent, illustrant un facteur qui explique pourquoi le travail des enfants est si largement répandu dans le pays. Selon le Rapport 1997-98 de la Commission nationale des castes et tribus recensées, le taux global d’alphabétisation chez les tribus recensées aurait atteint 29,60 pour cent en 1991 et, en ce qui concerne les femmes, 18,19 pour cent, ce qui traduirait une augmentation rapide à partir d’un niveau cependant très bas. Ce rapport fait également état d’une baisse de l’échec scolaire aux différents niveaux, tout en soulignant que le rythme de l’amélioration reste très lent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur cette situation dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
La commission note que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention lui est parvenu après le début de sa session actuelle, c’est-à-dire trop tard pour lui permettre de procéder à un examen suffisamment approfondi. En conséquence, la commission doit reporter l’examen de ce rapport à sa prochaine session. Notant que la situation des populations tribales de l’Inde est susceptible d’évoluer, la commission demande au gouvernement de lui transmettre suffisamment à l’avance des informations sur tous les points soulevés dans ses observation et demande directe de 1997, pour lesquels il y aurait du nouveau.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
1. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé envoyé par le gouvernement, ainsi que des informations détaillées communiquées en réponse aux allégations du Centre des syndicats de l'Inde (CITU), notamment en ce qui concerne les actes de discrimination dans l'emploi à l'égard des communautés tribales et tout particulièrement des femmes.
2. Article 1 de la convention. La commission avait noté précédemment que le comité consultatif créé en 1993 pour examiner les listes des castes et tribus recensées n'existait plus, et avait rappelé qu'elle s'était déjà déclarée préoccupée par le fait que des populations tribales représentant environ 6 millions de personnes étaient exclues des listes de tribus recensées. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle les modalités d'inscription de diverses communautés sur la liste de tribus recensées sont actuellement examinées par le gouvernement. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra prochainement une décision à cet égard et l'informera des résultats.
3. Articles 2 et 27. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies sur les mesures prises à l'égard de trois zones visées dans les 28e et 29e rapports du Commissaire aux castes et tribus recensées. En ce qui concerne la prévention d'atrocités à l'égard des communautés tribales, elle demande au gouvernement de la tenir informée dans ses futurs rapports. Elle note également le complément d'information fourni sur les mesures positives prises en faveur des communautés tribales dans l'emploi et l'éducation. Elle note en particulier les diverses mesures prises en faveur du développement socio-économique, ainsi que les résultats obtenus.
4. La commission avait noté précédemment que le rapport de la Commission nationale aux castes et tribus recensées (NCSCST) serait disponible après son passage dans les deux chambres du Parlement. La commission constate avec regret que le rapport susmentionné n'a pas encore été présenté au Parlement. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer copie de ce rapport dès qu'il aura été examiné.
5. Article 5. La commission avait pris note avec intérêt de la disposition réservant aux tribus recensées des sièges et des postes à la présidence dans les organes de l'administration locale (Panchayats), qui avait été mise en oeuvre dans tous les Etats et dans tous les territoires de l'union où elle s'applique. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de ces dispositions par le biais des élections locales, chaque fois que de telles élections avaient lieu. N'ayant reçu aucune information à ce sujet dans le présent rapport, elle prie le gouvernement de les lui communiquer par le prochain.
6. La commission avait demandé des informations sur le nombre de conseils consultatifs tribaux (TAC) qui avaient été convoqués, et sur la mise en oeuvre de leurs recommandations éventuelles. La commission avait demandé à diverses reprises des informations sur toutes mesures prises à la suite de ces recommandations. Elle note que le gouvernement reste lui-même dans l'attente de ces informations, et elle espère qu'il les recevra prochainement.
7. Article 6. La commission avait pris note de l'information concernant la Politique forestière nationale (NFP), arrêtée en 1988, et demandé des informations sur le nombre de communautés tribales qui bénéficiaient du programme de régénération des terres forestières dégradées sur la base du partage usufruitier, et sur toutes mesures envisagées pour accroître la participation des populations tribales à ces programmes. La commission avait également prié le gouvernement de la tenir informée au sujet de l'adoption du projet de législation destinée à remplacer la loi de 1927 sur les forêts indiennes. La commission prend note avec intérêt que 3 675 familles ont bénéficié du programme de régénération des terres forestières dégradées dans six Etats, que le projet de législation qui doit remplacer la loi de 1927 sur les forêts indiennes est à l'examen, et que son adoption risque de prendre beaucoup de temps. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
8. Articles 11 à 14. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau concernant l'approbation définitive du projet minier et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour pallier les difficultés auxquelles serait confrontée la population tribale concernée par suite des activités de la TISCO si le projet se poursuivait, notamment en ce qui concerne ses répercussions sur les activités économiques traditionnelles. La commission avait également noté que le gouvernement approuverait définitivement le projet lorsque certaines conditions seraient remplies et que le Département des forêts de l'Etat avait engagé des poursuites contre la TISCO.
9. La commission prend note avec intérêt que la proposition a été approuvée en 1992 sous certaines conditions, qui n'ont pas encore été remplies. Elle note également que l'organisme utilisateur, à savoir le Département des forêts de l'Etat, n'avait pas accepté de supporter les frais afférents aux terres non forestières et que l'affaire avait été portée devant la Haute Cour. Le rapport du gouvernement indique également qu'une autorisation temporaire, en attendant l'approbation définitive, a été accordée à la TISCO. La commission demande à nouveau des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour pallier les difficultés auxquelles serait confrontée la population tribale du village de Noamundi, district de Singhbum, Bihar, par suite des activités actuellement déployées par la TISCO.
10. La commission avait noté dans sa demande antérieure qu'il existait 2 646 grandes sociétés coopératives agricoles polyvalentes (LAMPS), qui fournissent une assistance aux communautés tribales en matière de crédit, de commercialisation et de production agricole, et avait demandé de plus amples renseignements sur le travail de ces LAMPS, y compris le nombre des bénéficiaires parmi les populations tribales. Le gouvernement a indiqué que l'on recueille actuellement ces renseignements et qu'ils ne sont pas encore disponibles. La commission espère les recevoir dans un avenir proche.
11. Articles 21 à 26. La commission avait noté les observations du CITU, selon lesquelles le taux d'alphabétisation parmi les tribus recensées était de 16,35 pour cent et celui des femmes de 8,4 pour cent, d'après les données de recensement de 1981. Le taux général d'abandon en cours d'étude serait, selon les données récentes, de 77 pour cent. D'après le CITU, ce taux élevé, s'ajoutant aux abandons en cours d'étude de membres de castes recensées et d'autres groupes de population pauvre des zones rurales, était à l'origine du plus grand vivier de main-d'oeuvre infantile du monde. La commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les progrès accomplis vers la création de possibilités et de structures d'éducation pour les populations tribales. Elle souligne que l'une des méthodes les plus efficaces pour prévenir, réduire et éviter la main-d'oeuvre infantile est l'éducation, notamment par le biais de programmes adaptés aux besoins sociaux et culturels des communautés concernées, cette méthode étant de nature à réduire les taux d'abandon en cours d'étude qui caractérisent, dans certains cas, les populations tribales. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur le taux d'inscription, sur la moyenne d'années d'étude et sur les taux d'abandon en cours d'étude des populations tribales couvertes par les programmes et campagnes mentionnés dans son rapport. La commission note avec intérêt l'information communiquée par le gouvernement, selon laquelle les efforts entrepris dans le domaine du développement socio-économique se sont traduits par une amélioration sensible des conditions d'éducation des castes et tribus recensées. Elle note que le taux d'alphabétisation des castes recensées était passé de 21,3 pour cent en 1981 à 37,4 pour cent en 1991 et, dans le cas des tribus recensées, de 16,35 pour cent en 1981 à 29,6 pour cent en 1991. Le taux des tribus recensées vivant en dessous du seuil de pauvreté a également diminué, passant de 53 pour cent en 1983-84 à 44 pour cent en 1987-88. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes nouvelles statistiques dans ce domaine.
1. La commission prend note du complément d'information oral et écrit que lui a soumis un représentant du gouvernement à la 85e session de la Conférence internationale du Travail (1997).
2. La commission avait pris note de la communication envoyée le 2 mai 1996 par un syndicat, le Bijli Mazdoor Panchayat (BMP), alléguant des conditions de travail inhumaines imposées par l'Autorité de l'électricité de Gujarat, qui affectent un grand nombre de travailleurs des tribus énumérées dans la Constitution, qu'il conviendrait, selon cette communication, de considérer comme travaillant en application de la loi sur les usines et habilités, à ce titre, à bénéficier des avantages de l'Autorité.
3. La commission note que le gouvernement réitère sa précédente réponse, à savoir que les travailleurs réguliers de la centrale thermique, dont bon nombre sont des contractuels, bénéficient de conditions de travail normales, et que les observations du BMP ne se réfèrent qu'aux travailleurs vivant en dehors des locaux de la centrale, qui ne sont couverts par aucun accord et ne travaillent pas pour un entrepreneur enregistré. Elle note également que ces travailleurs ne sont pas protégés par la législation du travail en général ni par la loi sur les usines, mais que l'Autorité de l'électricité a fourni aux travailleurs des installations élémentaires dans la zone de cendres. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l'article 15 de la convention, les Etats qui ont ratifié la convention doivent prendre les mesures spéciales en faveur des travailleurs appartenant à ces populations "aussi longtemps que ces travailleurs ne seront pas à même de bénéficier de la protection que la loi accorde aux travailleurs en général". Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer davantage les conditions de travail des travailleurs appartenant à ces communautés tribales et de la tenir informée des résultats des actions engagées au pénal contre l'entreprise concernée. En outre, elle s'associe au sentiment d'inquiétude généralement exprimé lors des débats de la Commission de la Conférence à propos de la situation de la population tribale représentant 68 millions de personnes dans le pays, eu égard à la protection prévue par la législation du travail. Tout en notant les difficultés pratiques liées à la répartition des responsabilités entre les autorités nationales et les autres, elle espère que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour remplir ses obligations découlant de l'article 15 de la convention à l'égard de ces travailleurs particulièrement défavorisés du pays, et qu'il rendra compte en détail, dans ses futurs rapports, des efforts qu'il déploie dans ce domaine.
4. A propos du projet de barrage et de centrale de Sardar Sarovar, la commission rappelle qu'une population tribale représentant plusieurs milliers de personnes a été déplacée de ses foyers à cause de ce gigantesque projet. Depuis de nombreuses années, la Commission de la Conférence et la présente commission demandent depuis plusieurs années au gouvernement de prendre d'urgence des mesures afin de mettre ses politiques de réinstallation et de réadaptation des populations tribales en conformité avec la convention. La commission avait noté que l'information fournie par le gouvernement sur les progrès réalisés jusqu'en avril 1996 dans le domaine de la réinstallation et de la réadaptation des populations tribales touchées par ce projet faisait état de différences substantielles persistant entre les Etats de Gujarat, de Maharastra et de Madhya Pradesh.
5. La commission avait demandé des informations sur les progrès réalisés dans la politique de réinstallation et de réadaptation dans les trois Etats susmentionnés et sur la façon dont il serait tenu compte, lors de l'attribution de terres de réinstallation, de la quantité de terres occupées auparavant par la population tribale déplacée (concept légal d'"occupation traditionnelle"), y compris toute mesure d'indemnisation prise ou envisagée pour différentes formes d'utilisation de la terre. La commission reste préoccupée par les difficultés rencontrées pour acquérir des terres aux fins de réinstallation et pour obtenir une indemnisation, en particulier dans les Etats de Maharastra et de Madhya Pradesh. Elle demande au gouvernement de la tenir dûment informée des progrès réalisés dans cette affaire.
6. La commission prend note des informations fournies par le représentant du gouvernement, notamment que les différences entre les divers Etats dans les progrès réalisés sur le plan de la réinstallation et de la réadaptation s'expliquent du fait que des dispositions ne sont prises qu'à mesure que le projet avance d'année en année, et que la construction du barrage est liée à la mise en oeuvre des mesures de réinstallation et de réadaptation visant à garantir une bonne réadaptation avant que les terres en question ne soient submergées. La commission note également que les progrès en matière de réadaptation sont évalués par un comité de réadaptation, sous la présidence du ministère de la Protection sociale, qui rapporte à la Cour suprême de l'Inde. Les familles touchées par le projet ont la priorité, ce qui explique les différences substantielles entre les Etats. La commission demande au gouvernement de la tenir dûment informée de l'avancement du projet, des progrès dans le domaine de la réinstallation et de la réadaptation de la population concernée, ainsi que des progrès réalisés dans les Etats concernés pour l'acquisition des terres nécessaires à cette fin. Elle prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé sur les mesures d'indemnisation prises dans chaque Etat et sur le nombre de personnes déplacées qui ont déjà été installées et réadaptées. Prière de fournir également des informations sur le nombre de personnes que le gouvernement estime devoir encore être déplacées.
7. Autres projets de développement. La commission avait également noté dans ses précédents commentaires qu'il existait d'autres cas de déplacement de population tribale pour les besoins du développement, et demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'indemnisation proposée dans ces autres cas. La commission note qu'aucune information ne lui est parvenue à ce sujet. Elle note également la réponse fournie par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle de nombreuses zones d'exploitation minière et de développement étaient habitées par des populations tribales, mais que telles étaient les exigences du développement économique et industriel du pays. La commission note également l'indication donnée par le représentant du gouvernement selon laquelle le gouvernement n'avait pas poursuivi une politique discriminatoire dans l'application des réglementations en vigueur pour offrir une indemnisation adéquate aux populations touchées, y compris tribales.
8. La commission prend note de ces points. Elle réitère qu'elle ne met pas en doute la nécessité d'entreprendre des projets de développement ni les avantages que ces projets apporteront à la population nationale, y compris, dans certains cas, en termes de création d'emplois pour les populations tribales. Son seul souci, dans le cadre de cette convention, est que le fardeau lié à ces projets ne pèse pas de manière disproportionnée sur les populations tribales qui habitent souvent les régions où sont réalisés de tels projets, et que des mesures compatibles avec la convention soient prises pour garantir à ces populations une protection adéquate, notamment une indemnisation et une réinstallation, selon le cas. La commission attend avec intérêt que le gouvernement l'informe, par son prochain rapport, du nombre et de la nature des projets de développement, hormis le projet Sardar Sarovar, qui ont eu pour conséquence le déplacement de populations tribales, et sur les mesures prises dans chaque cas pour satisfaire aux exigences de la convention.
9. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.
1. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé envoyé par le gouvernement aussi bien en réponse à ses observations antérieures qu'aux commentaires formulés par le Centre des syndicats de l'Inde (CITU). Le CITU formule, en termes généraux, des allégations concernant un certain nombre de violations de la convention dues principalement à l'absence de développement dans les communautés tribales et au manque de respect de leurs droits. Les points soulevés seront repris ci-après au titre des divers articles de la convention.
2. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le comité consultatif créé en 1993 pour examiner les listes des castes et tribus recensées n'a pas présenté de rapport final et n'existe plus. Le gouvernement indique que d'autres modalités pour statuer sur les revendications de diverses communautés souhaitant figurer dans les listes de tribus recensées sont à l'étude. Toute nouvelle inclusion exige une loi du Parlement en vertu de l'article 343(3) de la Constitution. La commission rappelle qu'elle s'était déjà déclarée préoccupée par le fait que des populations tribales représentant environ 6 millions de personnes étaient exclues des listes de tribus recensées et, de ce fait, ne bénéficiaient pas des programmes de développement conçus pour les communautés tribales. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau mécanisme que l'on déciderait de mettre en place pour examiner les revendications des communautés ne figurant pas sur la liste de tribus recensées, et de la procédure que ce mécanisme serait tenu de suivre.
3. Articles 2 et 27. La commission avait demandé des informations sur les résultats des débats qui ont eu lieu en 1994-95 au Parlement sur les recommandations contenues dans les 28e et 29e rapports du Commissaire aux castes et tribus recensées. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dont il ressort que les recommandations du commissaire portaient dans leurs grandes lignes sur le développement économique et éducatif des castes et tribus recensées. Le gouvernement fait savoir qu'il a arrêté une stratégie triaxiale de développement de ces populations, en tenant compte des facteurs à l'origine de leur retard de développement: 1) des mesures de protection par la mise en pratique de la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées (prévention d'atrocités), et de la loi de 1955 sur la protection des droits civils; 2) la discrimination positive, garantissant un quota réservé dans les services publics et pour l'admission dans les établissements d'enseignement, sans parler des dispositions relatives aux postes réservés dans les organes législatifs des Etats constituants et au Lok Sabba; et 3) des mesures socio-économiques pour la promotion des castes et tribus recensées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et des données sur la mise en oeuvre de ces stratégies et leur impact sur les populations intéressées.
4. La commission note que le rapport de la Commission nationale aux castes et tribus recensées (NCSCST) sera disponible après son passage dans les deux chambres du Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport dès qu'il aura été approuvé et rappelle qu'elle l'avait déjà prié de communiquer régulièrement copie de ces rapports avec ceux qu'il fournit sur la convention.
5. Article 5. La commission prend note avec intérêt de l'information communiquée par le gouvernement au sujet de la mise en oeuvre du 73e amendement de la Constitution (24 avril 1993). Le gouvernement indique que la disposition réservant aux tribus recensées des sièges et des postes à la présidence dans les organes de l'administration locale (Panchayats) a été mise en oeuvre dans tous les Etats et dans tous les territoires de l'union où elle s'applique. Le gouvernement soumet une liste des tribus recensées représentées dans les Panchayats, dont il a reçu des informations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de ces dispositions par le biais des élections locales, chaque fois que de telles élections ont lieu.
6. La commission avait demandé des informations sur le nombre de conseils consultatifs tribaux (TAC) qui ont été convoqués, et sur l'application de leurs recommandations éventuelles. A cet égard, la commission note qu'en vertu du paragraphe 5 de la cinquième annexe de la Constitution huit Etats comprenant des zones recensées ont constitué des TAC. Ces TAC devraient siéger au moins deux fois l'an, moyennant une préparation adéquate. La commission demande à nouveau des informations sur toutes mesures prises à la suite de ces recommandations.
7. Article 6. La commission avait demandé des informations sur la participation des communautés tribales aux systèmes de partage de l'usufruit et sur les mesures prises ou envisagées par le ministère de l'Environnement et des Forêts pour accroître la participation des populations tribales à ces programmes. A cet égard, la commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Politique forestière nationale (NFP), arrêtée en 1988, répond aux besoins des communautés tribales qui en constituent le segment principal. Cette politique prévoit d'associer les populations locales à la gestion et au partage des bénéfices tirés de l'exploitation forestière. L'accès aux terres forestières et les avantages usufruitiers seront réservés aux bénéficiaires engagés dans les institutions de village. Cette politique prescrit que la communauté locale aura le privilège de se servir en premier en produits de la forêt pour répondre à ses besoins de bois de feu, de fourrage et de petits bois d'oeuvre. Le gouvernement a indiqué que, selon les directives émises en 1990 à l'intention des Etats, les communautés villageoises et organismes bénévoles devraient être associés activement à la régénération des terres forestières dégradées sur la base du partage usufruitier, mais qu'aucun titre de propriété ni aucun bail ne serait donné aux bénéficiaires. La commission en prend bonne note et demande à nouveau des informations sur le nombre de communautés tribales qui ont bénéficié de ce programme de régénération des terres forestières dégradées sur la base du partage usufruitier, et sur toutes mesures envisagées pour accroître la participation des populations tribales à ces programmes. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée au sujet de l'adoption du projet de législation qui remplacerait la loi de 1927 sur les forêts indiennes.
8. La commission note également qu'en réponse à la communication du CITU le rapport indique que les populations tribales sont considérées comme faisant partie intégrante des zones forestières dans la mesure où la plupart d'entre elles habitent les forêts. Elles ont le droit d'en extraire du bois et des produits forestiers mineurs, et l'exploitation des zones forestières par des entités étrangères à ces populations est limitée. Le gouvernement note qu'en raison de l'absence de communications il est difficile de commercialiser les produits des zones tribales, mais que des efforts sont entrepris pour améliorer les communications et l'infrastructure de manière à ce que leur production agricole puisse être commercialisée correctement et que des unités de transformation agro-alimentaire puissent être constituées partout où c'est possible. Une fédération indienne pour le développement de la commercialisation de la production alimentaire des communautés tribales par des coopératives tribales a été créée, et le Conseil indien de la recherche agricole a ouvert des centres de recherche dans les zones tribales pour s'attaquer concrètement au problème du développement de l'agriculture en fonction des conditions locales.
9. Articles 11 à 14. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait approuvé le principe d'un projet d'extraction de minerai de fer par la Tata Iron and Steel Company (TISCO) sur 404 hectares de terres forestières du village de Noamundi, district de Singhbum, au Bihar, en vertu des dispositions de la loi de 1980 sur la préservation des forêts. Elle avait également noté que le gouvernement approuverait définitivement le projet lorsque certaines conditions seraient remplies. La commission note qu'elle attend toujours de connaître l'issue des poursuites engagées contre la TISCO par le Département des forêts de l'Etat devant la Haute Cour de Ranchi. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant l'approbation définitive du projet minier et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour pallier les difficultés auxquelles serait confrontée la population tribale concernée par suite des activités de la TISCO si le projet se poursuivait, notamment en ce qui concerne ses répercussions sur les activités économiques traditionnelles.
10. La commission rappelle les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années au sujet de la réinstallation et de la réadaptation des populations tribales déplacées de leurs terres par le projet Sardar Sarovar, et renvoie à son observation y relative. Le CITU formule, en outre, des allégations selon lesquelles des populations tribales sont expulsées des zones minières, lesquelles se trouvent souvent sur leurs terres traditionnelles, ou à l'occasion de la mise en place de projets de production d'acier ou de la réalisation de digues et de barrages multifonctionnels, et que ces populations ne sont jamais correctement réinstallées ou réadaptées. Le gouvernement indique qu'en effet de nombreuses zones d'exploitation minière sont souvent habitées par des populations tribales. En outre, la construction de digues se fait habituellement dans les zones forestières et montagneuses où vivent des populations tribales, mais l'exploitation des ressources naturelles est indispensable au développement du pays. Il indique, en outre, que les lois et règlements du pays prévoient une indemnisation adéquate des populations touchées, y compris des populations tribales, et qu'il n'a pas mené de politique discriminatoire à cet égard.
11. La commission prend note de ces allégations et de la réponse du gouvernement. Elle note que, même si le gouvernement n'a pas poursuivi une politique discriminatoire, c'est souvent que les populations tribales - en Inde comme dans d'autres pays - sont les plus vulnérables au déplacement et à ses effets pervers. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 12 de la convention et prie celui-ci de fournir des renseignements sur tous les cas dans lesquels des populations tribales ont été déplacées de leurs territoires et sur les mesures prises pour obtenir leur consentement et les indemniser, selon ce que prescrit la convention.
12. En ce qui concerne la mise à jour des cadastres, la commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement lui a communiquées.
13. La commission avait noté que le ministère du Développement rural avait mené une enquête pour prévenir l'aliénation des terres tribales et que plusieurs recommandations avaient été faites en conséquence. La commission avait prié le gouvernement de fournir des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces recommandations. La commission note que, sur la base de ces dernières, les gouvernements des Etats ont été priés de prendre toutes les mesures nécessaires en la matière. En outre, un processus a été engagé aux fins de la surveillance de l'aliénation de terres tribales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises par les gouvernements des Etats pour donner effet aux recommandations formulées à la suite de l'enquête.
14. La commission avait noté dans sa demande antérieure qu'il existait 2 646 grandes sociétés coopératives agricoles polyvalentes (LAMPS) qui fournissent une assistance aux communautés tribales en matière de crédit, de commercialisation et de production agricole, et demande de plus amples renseignements sur le travail de ces LAMPS, y compris le nombre des bénéficiaires parmi les populations tribales. Le gouvernement a indiqué que cette information est en préparation et qu'il la fournirait prochainement.
15. Article 15. La commission prend note des allégations du CITU selon lesquelles, lorsque des personnes tribales sont employées, elles sont peu rémunérées, et les tâches qu'on leur assigne ne demandent aucune qualification et ne requièrent qu'un faible savoir-faire technique. En cas d'interruption temporaire des activités ou en cas de fermeture, elles sont les premières à être licenciées. Dans les mines de charbon, les femmes tribales ont représenté à une certaine époque une proportion importante des travailleurs non qualifiés, mais leur nombre ne cesse de décliner. Dans l'industrie de l'acier, l'essentiel de la main-d'oeuvre est tribale. Le CITU déclare également que, nonobstant les dispositions claires concernant les postes réservés pour les membres des castes et tribus recensées, notamment dans les services publics, celles-ci n'ont pas eu leur part d'emploi, laquelle a diminué ces dernières années en termes absolus. Le gouvernement a envoyé des informations dans sa réponse sur le Jawahar Rozgar Yojana (JRY), programme lancé en 1989, dont le principal objectif est la création de nouveaux emplois lucratifs pour les personnes sans emploi et les personnes sous-employées, hommes et femmes, dans les zones rurales. Le groupe cible couvre les personnes en dessous du seuil de pauvreté, mais en privilégiant les castes et tribus recensées ainsi que les travailleurs affranchis de la servitude pour dette, et 30 pour cent des possibilités d'emploi au titre du programme JRY sont réservées aux femmes.
16. La commission note qu'elle a eu l'occasion par le passé de rappeler les exigences du présent article et renvoie à son observation y relative. En l'absence d'allégations spécifiques de la part du CITU, la commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour assurer que les travailleurs tribaux sont traités sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs.
17. Articles 19 et 20. La commission note que le CITU a présenté les services médicaux comme étant insuffisants dans les régions isolées, où on en a le plus besoin. Les maladies contagieuses sont répandues, et la carence en fer fait du goitre une maladie courante parmi les populations tribales. Le gouvernement a indiqué que la Politique nationale de la santé (1983) définit comme une priorité élevée la fourniture de services de santé aux personnes résidant dans les zones tribales, montagneuses ou reculées, ainsi que dans les classes sociales et groupes de population vulnérables touchés par des maladies endémiques. Pour corriger le déséquilibre et assurer des soins de santé et des services de protection familiale aux tribus recensées, les normes applicables - en termes de couverture de population - à la mise en place d'une infrastructure sanitaire rurale ont été assouplies. Compte tenu de la concentration des populations tribales dans les régions isolées, les terres forestières, les villages montagneux et reculés, on crée un Centre de soins primaires (PHC) pour chaque 20 000 habitants et un sous-centre pour chaque 3 000 habitants, contre un PHC pour 30 000 habitants et un sous-centre pour 5 000 habitants dans les autres zones rurales. Dans le cadre du programme sur les besoins minima, un réseau d'infrastructure sanitaire rurale a été créé pour coordonner et surveiller la politique, la planification et la mise en oeuvre des programmes et priorités de protection sociale et de développement des tribus recensées dans les zones centrales, dans les Etats et dans les territoires de l'Union. En 1981, une Cellule de planification du développement tribal a été créée à part, à la Direction générale des services de santé du ministère de la Santé. La commission prend également note des précisions fournies sur le nombre d'établissements de santé dans les zones tribales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des renseignements sur les progrès réalisés dans le domaine des soins de santé pour les populations tribales.
18. Articles 21 à 26. La commission prend note des observations du CITU, selon lesquelles le taux d'alphabétisation parmi les tribus recensées était de 16,35 pour cent et celui des femmes de 8,4 pour cent, d'après les données de recensement de 1981. Le taux d'abandon en cours d'études serait, selon des données récentes, de 77 pour cent. Ce taux élevé, s'ajoutant aux abandons en cours d'études de membres de castes recensées et d'autres groupes de population pauvre des zones rurales, est à l'origine du plus grand vivier de main-d'oeuvre infantile du monde. La commission prend également note de l'information communiquée par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer une éducation aux populations tribales. Le gouvernement énumère une série de programmes mis en oeuvre par le Département de l'éducation du ministère des Ressources humaines, dont certains visent directement les populations tribales, tandis que d'autres visent l'ensemble de la population. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports de plus amples informations sur les progrès accomplis vers la création de possibilités et de structures d'éducation pour les populations tribales. Elle souligne que l'une des méthodes les plus efficaces pour prévenir, réduire et éviter la main-d'oeuvre infantile est l'éducation, notamment par le biais de programmes adaptés aux besoins sociaux et culturels des communautés concernées, cette méthode étant de nature à réduire les taux d'abandon en cours d'études qui caractérisent, dans certains cas, la population tribale. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur le taux d'immatriculation, sur la moyenne d'années d'études et sur les taux d'abandon en cours d'études des populations tribales couvertes par les programmes et campagnes mentionnés dans son rapport.
1. La commission prend note de la communication envoyée le 2 mai 1996 par un syndicat, le Bijli Mazdoor Panchayat (BMP), alléguant des conditions de travail inhumaines imposées par l'Autorité de l'électricité de Gujarat qui affectent un grand nombre de travailleurs des tribus énumérées dans la Constitution. Cette communication déclare que l'autorité possède une grande centrale thermique à Ukai (Taluka Songadh, district de Surat, dans l'Etat du Gujarat) qui émet des cendres et de la poussière de charbon non brûlée produites par les chaudières dans une zone établie par l'autorité, appelée "zone de cendres", où travaillent 4 000 employés, dont la majorité sont des femmes. D'après la communication, ils sont tous qualifiés d'adivasis ou peuples tribaux. Ces travailleurs doivent séparer la poussière de charbon de l'eau courante utilisée pour nettoyer les chaudières. La poussière de charbon ainsi récupérée est ensuite vendue par l'autorité.
2. Le BMP indique qu'aux termes de la loi concernant les usines cette "zone de cendres" est considérée comme une usine. Les travailleurs sont donc en droit de bénéficier des prestations prévues dans la loi concernant les usines, mais ce n'est pas le cas. Selon le BMP, ils ne disposent pas d'eau potable sur leur lieu de travail; il n'y a ni toilettes ni cantines ou locaux pour manger, ni crèches. Les travailleurs employés dans les "zones de cendres" n'ont pas, comme le prévoit la loi, de carte d'identité; ils n'ont pas droit au congé. Ils sont supposés travailler douze heures par jour sans paiement des heures supplémentaires et toute la "zone de cendres" est polluée par la poussière de charbon et par les cendres en suspension dans l'air. Les travailleurs ne sont pas pourvus d'équipement de protection ou de sécurité. Il n'existe pas de registre des salaires, et le salaire journalier d'un travailleur est de 20 roupies (approximativement 0,72 franc suisse au taux de change de novembre 1996). La communication conclut en affirmant que l'Inspection du travail et les autres agences gouvernementales sont des spectateurs silencieux de cette exploitation du travail.
3. La commission note que le gouvernement a indiqué dans sa réponse - au titre de cette convention et d'autres - que les travailleurs réguliers de la station thermique (dont nombre sont des travailleurs sous contrat) jouissent de conditions normales de travail et que les commentaires du BMP ne concernent que les travailleurs extérieurs aux locaux de l'usine qui ne sont couverts par aucun accord et ne travaillent pas pour un employeur immatriculé. Ces travailleurs, qui sont appelés les Mukadams, sont payés à la pièce. Le gouvernement indique que le BMP a engagé de nombreuses actions concernant ces travailleurs et que, sans reconnaître sa responsabilité légale en la matière, l'Autorité de l'électricité de Gujarat a procuré des équipements de base à ces travailleurs et que certaines actions sont en cours, suite au résultat des inspections du travail. En ce qui concerne plus particulièrement la convention no 107, le gouvernement affirme qu'il ne peut émettre de commentaires puisqu'il n'existe pas de législation du travail spécifique pour les travailleurs issus des populations tribales. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 15 de la convention les Etats ayant ratifié ladite convention doivent adopter des mesures spéciales pour les travailleurs appartenant aux populations intéressées aussi longtemps que ces travailleurs ne seront pas à même de bénéficier de la protection que la loi accorde aux travailleurs en général. Comme il semble, à ce stade, que la situation de ces travailleurs est traitée conformément à la législation générale du travail, la commission soulèvera cette question sous les autres conventions concernées et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de la façon dont la situation de ces travailleurs issus des populations tribales est réglée.
4. La commission prend note également d'une communication du Centre indien des syndicats (CITU), en date du 16 mai 1996, qui affirme que le développement socio-économique des populations tribales est largement inférieur à la moyenne nationale. Ces commentaires entrent dans le détail des questions de développement agricole et industriel, de santé, d'éducation et de travail ainsi que de l'éviction des populations tribales des zones d'exploitation minière, de sites de construction de barrages ou d'autres projets de développement en cours. En réponse à cette communication, le gouvernement a fourni des informations détaillées quant aux efforts qu'il déploie pour favoriser les populations tribales. Comme cette communication ainsi que la réponse du gouvernement concernent l'application pratique de nombreuses dispositions de la convention, la commission les a examinées plus en profondeur dans une demande adressée directement au gouvernement.
5. Dans sa précédente observation, la commission avait noté qu'un groupe de cinq membres avait été désigné pour poursuivre l'examen des discussions engagées en juin 1993 sur la question du projet hydroélectrique du barrage de Sardar Sarovar, au sujet de laquelle la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de prendre d'urgence des mesures pour mettre ses politiques de réinstallation et de réadaptation des populations tribales en conformité avec les dispositions de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur les travaux du groupe, y compris une copie de toutes les conclusions qu'il aura pu adopter. La commission prend note que le gouvernement a indiqué qu'en juillet 1994 le groupe de cinq membres a présenté ses conclusions, lesquelles concernent, entre autres points, la question de la réinstallation et de la réadaptation. Le groupe a recommandé qu'un plan de réinstallation et de réadaptation des peuples affectés par le projet soit immédiatement élaboré s'il n'existe pas encore. Il a également préconisé de corriger les mécanismes de plaintes et de réparations ainsi que le recours aux organisations bénévoles. En réponse à ces conclusions du groupe de cinq membres, le gouvernement indique que l'application des mesures de réinstallation et de réadaptation est étroitement contrôlée par l'Autorité de contrôle de Narmada et le sous-groupe sur la réinstallation et la réadaptation de l'Autorité de contrôle de Narmada; que des visites sur le terrain sont effectuées par le sous-groupe et des rapports présentés trimestriellement à la Cour suprême de l'Inde, conformément à ses directives.
6. La commission note que l'information fournie par le gouvernement concernant les progrès accomplis, jusqu'en avril 1996, en matière de réinstallation et de réadaptation des populations tribales affectées par le projet hydroélectrique du barrage de Sardar Sarovar indique qu'il subsiste des différences substantielles entre les Etats. Dans l'Etat de Gujarat, plus de 4 300 sur les 4 600 familles concernées ont été réinstallées; dans l'Etat de Maharastra, plus de 1 300 sur les 3 113 familles affectées n'ont pas été réinstallées; alors que, dans l'Etat de Madhya Pradesh, à peine plus de 3 000 sur 30 000 familles ont été réinstallées. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les populations tribales qui ont été déplacées, ou qui le seront, soient traitées conformément à la convention et reçoivent une indemnisation conforme aux exigences de la convention.
7. En sus de l'information sur les progrès actuels réalisés en matière de réinstallation, la commission avait demandé des informations sur les politiques relatives à la réadaptation et la réinstallation des trois Etats précités et sur la manière dont la distribution de terre prend en compte la superficie de terre précédemment occupée par les populations tribales déplacées (concept légal d'"occupation traditionnelle"), y compris sur toutes mesures prises ou envisagées afin de compenser les différents types d'utilisation des terres. A cet égard, la commission note avec intérêt la copie communiquée par le gouvernement du tableau comparatif sur les droits à prestations de réadaptation selon la sentence arbitrale du Tribunal des conflits de Narwada Water (NWDT) et des dispositions comparatives au niveau des Etats (15 septembre 1992) qui compare les arrangements décidés par les Etats concernés. A cet égard, la commission note que les politiques dans les trois Etats sont, sur la plupart des points, plus favorables aux oustees (personnes déplacées) que les sentences du NWDT, notamment en ce qui concerne les oustees sans terre qui "occupent par empiétement", bien que pour ces derniers des limites aient été fixées en ce qui concerne l'indemnisation offerte. La commission note en outre les déclarations selon lesquelles la réinstallation et la réadaptation doivent améliorer ou, à tout le moins, égaler les précédentes conditions de vie, garantir la réinstallation en unités villageoises, sections villageoises ou familiales ou autres. Elle note enfin l'affirmation selon laquelle aucune zone ne sera inondée, par suite de ce projet, jusqu'à ce que tous les arrangements pour la réinstallation et une indemnisation appropriée aient été conclus.
8. Il apparaît donc que des efforts ont été faits pour offrir une compensation pour les terres occupées par des populations tribales, même si la compensation offerte n'est pas dans tous les cas pleinement conforme à ce qui est prescrit à l'article 12 de la convention. La commission demeure cependant préoccupée par les difficultés rencontrées en matière d'acquisition de terres et d'offre de compensation, notamment dans les Etats de Maharastra et Madhya Pradesh. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir pleinement informée des progrès réalisés sur ce point.
9. La commission note également qu'il existe d'autres cas dans lesquels les populations tribales sont déplacées pour des raisons de développement et espère que le gouvernement fournira des informations sur les indemnisations offertes dans ces autres cas.
10. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 85e session et de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992 a été reçu en juin 1993. Elle exprime l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement sera en mesure d'envoyer son rapport avant l'échéance fixée, afin qu'elle puisse l'examiner dans des délais appropriés.
2. Article 1 de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que quelques groupes tribaux du Jammu et du Cachemire ont été officiellement reconnus pendant la période 1990-91. Elle reste préoccupée en ce qui concerne les quelque six millions de membres de populations tribales exclus des listes de classification officielle de ces populations et risquant, pour cette raison, de ne pas bénéficier des programmes de développement qui leur sont expressément destinés. Elle prie le gouvernement de lui fournir d'autres informations sur l'inclusion ou la suppression d'autres populations tribales dans ces listes.
3. Articles 2 et 27. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Parlement a été saisi, pour examen, des rapports, assortis de recommandations, du Commissaire aux castes et tribus recensées. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les recommandations du commissaire et les suites qui leur auront été données et notamment, comme demandé antérieurement, une évaluation de l'incidence des activités du commissaire sur la protection et le développement des populations tribales du pays.
4. La commission note également que le Bureau du Commissaire aux castes et tribus recensées a été supprimé pour être remplacé, à partir du 12 mars 1992, par la Commission des castes et tribus recensées. La commission souhaiterait que le gouvernement communique régulièrement, avec ses prochains rapports, des copies des rapports de cette commission.
5. Article 5. La commission note qu'une loi a été adoptée par le Lok Sobha (le Parlement) en décembre 1992 à l'effet de réserver des postes aux tribus recensées dans les organes du Panchayat Raj (administration locale). Le gouvernement est prié de fournir un complément d'informations sur son application.
6. Constatant que des conseils consultatifs tribaux fonctionnent dans 11 Etats et que ces conseils sont tenus de se réunir au moins deux fois par an, la commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les activités de ces conseils et, notamment, une évaluation de la mesure dans laquelle les recommandations de cet organe sont prises en considération par les autorités gouvernementales.
7. Article 6. La commission rappelle qu'elle a exprimé antérieurement ses préoccupations devant la progression de la déforestation et ses conséquences pour les populations tribales, dont l'activité économique dépend de l'existence de ce milieu. Elle réitère la demande d'informations qu'elle avait adressée au gouvernement sur la progression de la déforestation et sur les efforts éventuellement entrepris à cet égard par le ministère de l'Environnement nouvellement créé.
8. Elle note également, à la lecture du rapport, que divers programmes de reboisement ont été entrepris par des gouvernements d'Etat, notamment sur des terrains forestiers dégradés. La commission note en outre que la déclaration de politique forestière nationale de 1988 reconnaît la relation intime de la population tribale avec la forêt et préconise une association étroite de cette population avec la protection, la régénération et le développement de la forêt. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre cette recommandation, notamment le texte de toute législation éventuellement adoptée.
9. La commission rappelle les commentaires qu'elle a formulés antérieurement sur les opinions exprimées dans le Rapport du Commissaire aux castes et tribus recensées pour 1987-1989 (notamment aux pages 96 à 107) au sujet de ce que le commissaire appelle "criminalisation" des populations tribales. Celui-ci déclare que le système de réservation des forêts pour l'usage exclusif de l'Etat, qui constitue un déni des droits traditionnels des populations tribales à l'utilisation des ressources forestières, fait de la poursuite de leurs pratiques traditionnelles une activité délictuelle tandis que la poursuite de la déforestation aggrave cette situation. La commission souhaiterait entendre les commentaires du gouvernement à cet égard et le renvoie aux commentaires qu'elle formule ci-après sous les articles 11 à 14.
10. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur les activités extractives exercées par la Tata Iron and Steel Company (TISCO) dans le village de Noamundi, district de Singhbhum, au Bihar, en particulier sous l'angle de la compatibilité de ces activités avec les dispositions de la loi de 1980, telle que modifiée en 1988, sur la préservation des forêts, qui interdit l'utilisation des terrains forestiers à des fins autres que la sylviculture sans l'autorisation préalable du gouvernement. La commission note également que le Département d'Etat des forêts a engagé des poursuites contre la TISCO devant la Haute Cour de Ranchi. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur cette question dans son prochain rapport, en portant notamment à sa connaissance toute décision de justice éventuellement rendue.
11. Article 9. La commission note les informations fournies à propos des efforts déployés pour l'abolition du système de servitude pour dette, qui correspondent aux informations reçues à propos de l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La commission renvoie à son observation de 1993 au titre de cette convention, où elle observe qu'une grande proportion des personnes en servitude pour dette sont des membres de populations tribales, et aux discussions approfondies sur cette question au sein de la Commission de la Conférence, en 1993. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 29.
12. Articles 11 à 14. La commission rappelle ses précédents commentaires déplorant que le gouvernement n'ait pas donné d'autres informations sur la poursuite de la mise à jour des cadastres des terres appartenant aux populations tribales, et le prie de donner ces informations dans son prochain rapport.
13. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le groupe des ministres chargés de la question du malaise des populations tribales a enjoint au ministère du Développement rural d'effectuer une enquête dans 12 Etats, notamment l'Andhra Pradesh, le Gujarat, l'Orissa et le Tripura, pour constater l'extension de l'aliénation des terres de ces populations, évaluer l'efficacité des dispositions législatives et des mécanismes administratifs en vigueur et formuler des recommandations en vue d'enrayer ce phénomène. Le rapport indique également que les conclusions sont parvenues en ce qui concerne cinq Etats. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport les conclusions de cette enquête, toutes recommandations formulées pour enrayer l'aliénation des terres tribales et les mesures envisagées pour garantir l'application effective des normes juridiques et administratives existantes et futures. Il est également prié de signaler toutes mesures éventuellement prises ou envisagées pour la restitution de ces terres.
14. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle 16 Etats ou territoires de l'Union ont pris des mesures juridiques et administratives réglementant les prêts de capitaux et libérant avec effet immédiat les populations tribales de leur endettement, et des sociétés coopératives et des banques d'affaires offrent des facilités de crédit aux membres des populations tribales. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre de ces personnes ayant bénéficié de telles mesures, et sur toutes mesures prises ou envisagées pour développer ce genre de facilités dans les autres Etats ayant des populations tribales.
15. S'agissant du déplacement des populations tribales, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci accorde une attention particulière à la réadaptation des populations tribales déplacées et leur fournit d'autres sites d'implantation, des terres à cultiver, une assistance financière et de l'emploi. La commission note également que le gouvernement envisage une politique nationale de réadaptation. Le renvoyant à son observation concernant les populations tribales déplacées dans le cadre du projet hydroélectrique de Sardar Sarovar, la commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur la situation des autres populations tribales déplacées dans le cadre de projets de développement.
16. Article 15. La commission rappelle la récente décision du gouvernement d'admettre à des emplois réservés certaines "communautés arriérées" non recensées dans la liste des castes et tribus officiellement reconnues. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a annoncé le 8 septembre 1993 qu'il donnerait effet au jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire Indira Sawhney et consorts contre Union of India et consorts (recours civil no 930 de 1990) soutenant la recommandation de la Commission Mandal tendant à ce que 27 pour cent des postes des services publics soient réservés aux "autres classes défavorisées", avec effet immédiat. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de tout nouveau développement concernant l'application de cette décision ayant une incidence pour des communautés tribales non recensées dans la liste des tribus officiellement reconnues, dans le cadre de l'application de la présente convention et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
17. La commission attire l'attention du gouvernement sur sa référence antérieure au Rapport du groupe de travail sur le développement et le bien-être, qui fait état d'un grave problème d'exploitation de travailleurs tribaux migrants par des loueurs de services, notamment de non-paiement de salaires minimums, de retenues sur les salaires sous divers prétextes, de conditions de travail inacceptables et d'exploitation sexuelle des femmes. La commission a noté, à la lecture du rapport précédent du gouvernement, que bien qu'il existe une législation du gouvernement central dans ce domaine, celle-ci n'est pas appliquée par les gouvernements des Etats et il existe bien des moyens de la contourner. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement dans son plus récent rapport, qui indique que la migration de travailleurs tribaux peut être substantiellement réduite par un accroissement des possibilités d'emploi à proximité, et que le programme "Jawahar Rozgar Yojana" s'oriente dans cette direction, la commission réitère sa précédente demande d'informations détaillées sur ce problème, notamment sur les mesures prises ou envisagées pour le résoudre. La commission renvoie également aux commentaires formulés dans son observation concernant la coopération technique du BIT.
18. Article 20. La commission note les informations données par le gouvernement sur les soins de santé primaires offerts aux populations tribales. Elle le prie de continuer à lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans le sens de l'objectif de la "santé pour tous d'ici l'an 2000".
19. La commission note les explications concernant la décision de remplacer dans les villages les conseillers en santé masculins par des assistantes sociales en conséquence directe de difficultés de communication avec les principales intéressées, c'est-à-dire les femmes en âge d'avoir des enfants. La commission note également que cette décision a été attaquée par un certain nombre d'organismes devant différentes hautes cours, lesquelles ont rendu à titre conservatoire des sentences aux termes desquelles les conseillers masculins devaient rester en place. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'issue finale de cette question.
20. La commission note les informations du gouvernement sur l'avancement du programme accéléré à financement centralisé d'approvisionnement des campagnes en eau, tendant à assurer l'approvisionnement en eau potable des régions peuplées par des populations tribales. Notant que nombre de ces zones manquent d'installations d'eau potable, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à ce sujet dans ses prochains rapports.
21. Articles 20 à 21. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les mesures prises pour offrir aux membres des populations tribales des possibilités d'accès à l'enseignement. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les progrès accomplis, notamment dans le sens de l'alphabétisation des jeunes filles appartenant à des populations tribales.
1. La commission prend note des rapports du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.
2. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le 13 octobre 1993 le gouvernement a créé un comité consultatif chargé d'examiner les listes des castes et des tribus énumérées en vue d'une révision ou modification. A cet égard, elle rappelle sa préoccupation, exprimée depuis un certain nombre d'années, concernant les quelque 6 millions de personnes d'origine tribale qui, ayant été exclues de ces listes, ne peuvent participer aux programmes de développement conçus spécialement pour les peuples tribaux, et elle exprime l'espoir que le comité consultatif en tiendra compte. La commission demande au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les travaux du comité consultatif, y compris des copies de ses rapports, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées en conséquence.
3. Articles 2 et 27. La commission note que le Parlement, en 1994-95, a examiné les 28e et 29e rapports, assortis de recommandations, du Commissaire aux castes et aux tribus énumérées. Elle note que le gouvernement étudie l'application des suggestions et observations faites par le Parlement, et elle lui demande de la tenir informée de toutes mesures prises en conséquence. A ce propos, la commission réitère sa demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l'évaluation de l'impact des activités du Commissaire sur la protection et la promotion des populations tribales du pays.
4. La commission note que le premier rapport de la Commission nationale des castes et des tribus énumérées (NCSCST) a été soumis au gouvernement et qu'il sera aussi examiné par le Parlement. Elle demande au gouvernement de joindre une copie de ce rapport à son prochain rapport et rappelle qu'elle apprécierait de recevoir régulièrement, avec les rapports du gouvernement, des copies des rapports de cette commission nationale.
5. Article 5. La commission note que le 73e amendement de la Constitution - disposant que des sièges, y compris des postes à la présidence, doivent être réservés aux tribus énumérées dans les organes de l'administration locale (Panchayat Raj) - a pris effet le 24 avril 1993. Elle note aussi que la législation des Etats et territoires de l'Union où cette disposition est applicable a été amendée en conséquence. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application de cette disposition législative, et notamment de lui indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de personnes appartenant aux tribus énumérées représentées au niveau des Panchayats.
6. En ce qui concerne les Conseils consultatifs tribaux (TAC), la commission note que les gouvernements des Etats ont reçu des instructions les invitant à réunir régulièrement ces conseils, et à tenir compte des recommandations qu'ils peuvent faire. Elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre de TAC qui ont été réunis et sur les mesures prises pour donner effet à leurs recommandations, en ce qui concerne en particulier les TAC fonctionnant déjà dans 11 Etats.
7. Article 6. La commission note que divers programmes, notamment de protection et de préservation des forêts, de plantations et d'agro-foresterie, visant à valoriser et à accroître les ressources forestières sont financés par le budget central et des allocations des Etats. Elle note qu'entre 1987 et 1991 la superficie forestière du pays a en conséquence augmenté de 582 kilomètres carrés. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à ce sujet, notamment de la participation des peuples tribaux.
8. La commission note avec intérêt les efforts déployés par le ministère de l'Environnement et des Forêts pour associer les communautés tribales à la régénération des forêts, conformément aux directives de la politique forestière nationale de 1988. En particulier, elle note qu'un comité interministériel sur les questions relatives aux peuples tribaux et aux forêts a recommandé d'associer les communautés villageoises et organismes bénévoles à tous les projets de boisement, et que le ministère de l'Environnement et des Forêts a adressé une directive dans ce sens aux gouvernements des Etats. A cet égard, la commission prend note avec intérêt du projet financé par le budget central et intitulé "Association des ruraux pauvres et des tribus énumérées à la régénération des forêts dégradées sur la base de l'usufruit"; ce projet a été lancé en 1992-93 pour améliorer les ressources de la biomasse dans les forêts dégradées. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l'exécution de ce projet, notamment de lui indiquer s'il fonctionne toujours ainsi que le nombre de communautés tribales qui en ont bénéficié. Elle le prie aussi de continuer de l'informer des mesures prises ou envisagées par le ministère de l'Environnement et des Forêts pour accroître la participation des populations tribales aux programmes et projets de boisement, de régénération et de conservation. La commission prend note aussi des indications relatives à un projet de loi sur la conservation des forêts et des écosystèmes destiné à remplacer la loi de 1927 sur les forêts et demande au gouvernement de lui faire savoir s'il est adopté.
9. La commission note que le gouvernement a approuvé le principe d'un projet d'extraction de minerai de fer par la Tata Iron and Steel Company (TISCO) sur 404 hectares de terres forestières du village de Noamundi, district de Singhbum, au Bihar, sous réserve de certaines conditions, en vertu des dispositions de la loi de 1980 sur la préservation des forêts. Elle note que le gouvernement approuvera définitivement le projet lorsque certaines conditions seront remplies. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation et de lui indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés causées à la population tribale par les activités de la TISCO, en particulier à l'impact sur leurs activités économiques traditionnelles. Elle le prie aussi de lui fournir des informations sur l'issue des poursuites engagées contre la TISCO par le Département des forêts de l'Etat devant la Haute Cour de Ranchi.
10. Article 9. La commission prend note des informations fournies concernant les rapports sur l'asservissement pour dette dans 12 Etats, dont beaucoup comptent d'importantes populations tribales; elle prend note aussi des renseignements relatifs à la réadaptation des travailleurs asservis, en particulier du plan comportant un volet spécial pour les castes et les tribus énumérées. Elle renvoie aux observations qu'elle a formulées à sa session de février-mars 1995 au sujet de la convention no 29 sur le travail forcé.
11. Articles 11 à 14. La commission prend note des informations qui lui sont fournies à propos de la mise à jour des cadastres et demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
12. La commission note que le ministère du Développement rural a mené une enquête pour prévenir l'aliénation des terres tribales et que plusieurs recommandations ont été faites en conséquence, dont copie est jointe au rapport du gouvernement. Elle note que l'une de ces recommandations prévoit en particulier la formulation de règles et de directives détaillées visant à prévenir l'aliénation des terres tribales dans le cadre de la législation nationale, et qu'une autre porte sur l'examen et la modification de toutes les procédures de recensement, de colonisation et d'établissement des cadastres préjudiciables aux intérêts tribaux. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces recommandations.
13. La commission note qu'il existe actuellement 2 646 grandes sociétés coopératives agricoles polyvalentes (LAMPS) qui fournissent une assistance aux communautés tribales en matière de crédit, de commercialisation et de production agricoles, et demande de plus amples renseignements sur le travail de ces LAMPS, y compris le nombre des bénéficiaires dans les populations tribales. Elle rappelle que 16 Etats ou territoires de l'Union ont pris des mesures légales et administratives pour réglementer les prêts de capitaux et libérer de leurs dettes les populations tribales, et demande au gouvernement - qui dans son rapport reste silencieux à ce sujet - de lui fournir un complément d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre ces mesures à d'autres Etats où vivent des populations tribales.
14. En ce qui concerne le déplacement de populations tribales du fait du projet Sardar Sarovar, la commission renvoie à son observation. Elle note que certains Etats ont leur propre politique de réinstallation et de réadaptation et rappelle que le gouvernement envisageait une politique nationale de réadaptation. Elle note que le ministère du Développement rural a engagé un processus de consultation sur un projet de politique de réadaptation, et qu'un projet de loi destiné à servir de cadre à son application est aussi envisagé. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet. Elle note qu'elle a été informée d'une proposition d'étendre un site d'essai d'armes dans la zone de Netrahat, projet qui, dit-on, déplacera des milliers de membres des populations tribales du Bihar. La commission demande au gouvernement de lui adresser ses commentaires sur la question.
15. Article 15. La commission prend note des mesures décrites dans le rapport qui visent à réserver 27 pour cent des postes de la fonction publique aux "autres classes arriérées", notamment la création d'une commission nationale chargée d'examiner les demandes d'inclusion dans cette catégorie. Elle demande au gouvernement si des mesures sont prises ou envisagées pour inclure dans cette catégorie les communautés tribales qui ne figurent pas sur les listes des tribus énumérées.
16. La commission rappelle les commentaires qu'elle a précédemment formulés à propos du très grave problème de l'exploitation de travailleurs tribaux migrants par des loueurs de service, y compris le non-paiement des salaires, les retenues sur les salaires sous divers prétextes, les conditions de travail inacceptables et l'exploitation sexuelle des femmes. La commission prend note des informations relatives au programme "Jawahar Rozgar Yojana", en particulier le projet novateur de 1993-94 visant à prévenir les migrations de main-d'oeuvre et à promouvoir l'emploi des femmes. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour remédier à ce problème et de la mise en oeuvre dans la pratique de ce programme, notamment le nombre de personnes concernées.
17. Article 20. La commission prend note des informations que le rapport fournit concernant le programme de "Santé pour tous d'ici l'an 2000". Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.
18. A propos des appels interjetés devant diverses hautes cours contre la décision de remplacer par des femmes les conseillers en matière de santé, la commission note que les hommes continuent de travailler bénévolement comme conseillers de santé dans certains Etats ou territoires de l'Union. Notant que la décision judiciaire finale reste pendante, la commission demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'issue de l'affaire.
19. La commission note que 87,40 pour cent des tribus énumérées disposent de l'eau potable, et demande au gouvernement de lui fournir, dans ses prochains rapports, des nouvelles informations à ce sujet, y compris sur les mesures prises pour équiper en eau potable les communautés tribales qui ne figurent pas sur la liste des tribus énumérées.
20. Articles 21 à 24. La commission prend note des informations relatives aux services d'éducation fournis aux communautés tribales, y compris les femmes et les enfants. Elle demande au gouvernement de continuer de la tenir informée des progrès des campagnes d'alphabétisation des populations tribales.
1. La commission note qu'un groupe de cinq membres a été désigné pour poursuivre l'examen des discussions engagées en juin 1993 sur la question du projet hydroélectrique du barrage de Sardar Sarovar, au sujet desquelles la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de prendre d'urgence des mesures pour mettre ses politiques de réinstallation et de réadaptation des populations tribales en conformité avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les travaux de ce groupe, y compris une copie de toutes conclusions qu'il aura pu adopter. A cet égard, elle note aussi que la commission indépendante, qui aurait dû être désignée en 1993, n'a pas été instituée.
2. Sardar Sarovar. La commission prend note des informations détaillées que fournit le rapport à propos des efforts poursuivis par le gouvernement pour réinstaller et réadapter les peuples tribaux déplacés dans les Etats de Gujarat, Madhya Pradesh et Maharashtra. Elle note aussi que les gouvernements des Etats concernés ont mis au point des politiques de réinstallation et de réadaptation - qui, selon le gouvernement, sont plus généreuses que les décisions du tribunal qui statue dans l'affaire du barrage du Narmada (Narmada Water Dispute Tribunal (NWDT)) - et qu'il existe un sous-groupe de l'autorité de contrôle du Narmada sur la réinstallation et la réadaptation. La commission note, par ailleurs, que, depuis mars 1994, un grand nombre de familles touchées ont été réinstallées, et que des parcelles à construire et à exploiter leur ont été attribuées, mais que beaucoup d'autres attendent toujours, notamment 34 "affectées par le projet" qui ne souhaitent pas quitter leur lieu d'origine. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux concernant le projet de réinstallation et réadaptation et de lui indiquer, notamment, le montant de l'indemnisation versée aux familles touchées et toutes mesures prises ou envisagées pour aider celles-ci à s'adapter à leur nouvel habitat. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les politiques de réinstallation et de réadaptation des gouvernements des Etats, ainsi que sur les travaux du sous-groupe susmentionné dans le processus en cours de réadaptation et réinstallation.
3. La commission rappelle sa précédente observation concernant le concept juridique d'"occupation traditionnelle" qui englobe les types d'utilisation des terres pour lesquels aucune indemnisation n'est accordée, ainsi que la reconnaissance par le gouvernement des droits découlant de l'occupation traditionnelle des terres. Notant, d'après les informations fournies, que des parcelles irriguées de 2 à 8 hectares ont été attribuées aux familles réinstallées, en plus d'une aide financière pour l'irrigation, la commission demande des informations sur la façon dont l'attribution des terres tient compte de la superficie des terres antérieurement occupées par les populations déplacées et sur les mesures d'indemnisation prises ou envisagées en cas de types différents d'utilisation des terres.
4. Coopération technique pour les populations tribales. La commission note que le Programme interrégional visant à favoriser l'autosuffisance des communautés indigènes et tribales par l'intermédiaire de coopératives et d'autres organismes d'auto-assistance (INDISCO), programme du BIT financé par l'Organisme danois pour le développement international (DANIDA), a lancé un certain nombre de projets pilotes générateurs d'emplois et de revenus au profit des communautés aborigènes et tribales dans certains pays, et que ces projets sont conçus en étroite collaboration avec les communautés concernées. Les projets de l'INDISCO visent à protéger leur culture et leurs valeurs traditionnelles par la promotion de coopératives de base et d'autres organismes d'entraide. La commission prend note avec intérêt du projet pilote mis en oeuvre à l'intention des femmes du village tribal de Durgapur, dans l'Orissa. Elle note aussi que l'OIT a mis en oeuvre d'autres projets de coopération technique en Inde en faveur des communautés indigènes et tribales. La commission espère que le gouvernement continuera de collaborer avec l'OIT de cette manière et qu'il contactera le Bureau pour toute autre assistance propre à lui permettre de répondre plus pleinement aux besoins des populations indigènes et tribales, conformément aux prescriptions de la convention.
5. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.
[Le gouvernement est prié d'envoyer un rapport détaillé en 1996.]
La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992, reçu en juin 1993, ainsi que les informations fournies à la Commission de la Conférence en 1993. Elle note les discussions approfondies que la Commission de la Conférence a eues, en 1993, sur la question du projet hydroélectrique de Sardar Sarovar et à l'issue desquelles cette instance a prié le gouvernement de prendre d'urgence des mesures tendant à la réinstallation et à la réadaptation des populations tribales, selon ce que prévoit la convention. Projet hydroélectrique de Sardar Sarovar. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant ce projet. Elle rappelle qu'il s'agit de la construction d'un grand barrage hydroélectrique, entraînant le déplacement de leurs terres de quelque 100 000 personnes, dont près de 60 000 membres de populations tribales. Jusqu'à une date récente, ce projet devait être financé par la Banque mondiale. La commission note également la déclaration selon laquelle "afin de ne pas vicier davantage un climat déjà lourd, le gouvernement de l'Inde a décidé de se désengager par rapport à la Banque mondiale, de ne pas chercher à obtenir d'autres crédits à imputer sur la portion restante du prêt alloué au titre du projet Sardar Sarovar, et d'achever les travaux de construction par ses propres moyens". La commission relève par ailleurs qu'en octobre 1992 la Banque mondiale est convenue de continuer d'assister le projet en cours, sous réserve de satisfaction à des critères clés, notamment de l'amélioration des décisions, de l'organisation, de la gestion et de la mise en oeuvre des programmes de réinstallation et de réadaptation des populations, d'une relation plus étroite entre, d'une part, la réinstallation et la réadaptation de ces populations et, d'autre part, la construction du barrage et, enfin, d'un renforcement des études d'impact environnemental. La Banque mondiale a indiqué dans un communiqué qu'un certain nombre de mesures demandées ont été entreprises avant la décision du gouvernement, ce que le gouvernement confirme. La commission note que le gouvernement s'emploie avec persévérance à la réinstallation et à la réadaptation de ces populations tribales déplacées et qu'une commission indépendante a été désignée en août 1993 pour réviser le projet. Elle note les informations statistiques détaillées contenues dans le rapport, également communiquées à la Commission de la Conférence, sur la situation en juillet 1992, qui font apparaître qu'un certain nombre de personnes ont été réinstallées et que des terres ont été acquises et affectées à cette réinstallation. Le gouvernement a détaillé également les dépenses consacrées à la réadaptation. Bien que toutes ces informations indiquent qu'une certaine attention est consacrée à la réinstallation des communautés tribales déplacées, elles n'indiquent pas clairement quelle proportion de familles déplacées est aujourd'hui réinstallée, quelle proportion reste à réinstaller et dans quelles conditions s'opère cette réinstallation. La commission exprime l'espoir que les mesures de réinstallation et de réadaptation prises ou à prendre au cours des autres tranches de travaux prévues seront conformes aux prescriptions de la convention. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis, notamment sur les plans futurs de réinstallation des personnes expulsées, en incluant également des informations concernant tout rapport de la commission indépendante. La commission rappelle sa précédente observation concernant la reconnaissance des droits des populations tribales sur les terres qu'elles "occupent traditionnellement" (article 11 de la convention). Pour ce qui est de la situation juridique des populations tribales occupant depuis longtemps des terres sur lesquelles l'Etat revendique un titre, la commission a conclu que les termes "occupation traditionnelle" semblent recouvrir les types d'utilisation de terres pour lesquels aucune compensation n'est accordée. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les droits découlant de l'occupation traditionnelle des terres ont été pleinement reconnus, mais il indique également que des surfaces standards de terres sont attribuées aux populations tribales déplacées. Exprimant l'espoir que cette attribution de terres de réinstallation soit basée sur l'étendue des terres occupées antérieurement par ces populations, la commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations à cet égard. Coopération technique pour les populations tribales. La commission note avec intérêt la création d'un Programme interrégional d'aide des communautés indigènes et tribales à l'accès à l'autosuffisance par des coopératives et autres organismes d'entraide (INDISCO) déployé par le BIT avec le soutien financier de l'Agence danoise pour le développement international (DANIDA). Ce programme, destiné à l'Inde et aux Philippines, est basé sur des projets pilotes générateurs d'emplois et de sources de revenu, réalisés en coopération étroite avec les communautés indigènes et tribales intéressées. La commission accueille favorablement cette initiative et note que le BIT déploie lui aussi une coopération technique en Inde pour le profit des communautés tribales. Elle exprime l'espoir que le gouvernement contactera le Bureau pour toute assistance qui pourrait se révéler utile à la réalisation des prescriptions de la convention, en conséquence des commentaires qu'elle a formulés. FIN DE LA REPETITIONDemande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) 1. La commission note que le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992 a été reçu en juin 1993. Elle exprime l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement sera en mesure d'envoyer son rapport avant l'échéance fixée, afin qu'elle puisse l'examiner dans des délais appropriés. 2. Article 1 de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que quelques groupes tribaux du Jammu et du Cachemire ont été officiellement reconnus pendant la période 1990-91. Elle reste préoccupée en ce qui concerne les quelque six millions de membres de populations tribales exclus des listes de classification officielle de ces populations et risquant, pour cette raison, de ne pas bénéficier des programmes de développement qui leur sont expressément destinés. Elle prie le gouvernement de lui fournir d'autres informations sur l'inclusion ou la suppression d'autres populations tribales dans ces listes. 3. Articles 2 et 27. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Parlement a été saisi, pour examen, des rapports, assortis de recommandations, du Commissaire aux castes et tribus recensées. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les recommandations du commissaire et les suites qui leur auront été données et notamment, comme demandé antérieurement, une évaluation de l'incidence des activités du commissaire sur la protection et le développement des populations tribales du pays. 4. La commission note également que le Bureau du Commissaire aux castes et tribus recensées a été supprimé pour être remplacé, à partir du 12 mars 1992, par la Commission des castes et tribus recensées. La commission souhaiterait que le gouvernement communique régulièrement, avec ses prochains rapports, des copies des rapports de cette commission. 5. Article 5. La commission note qu'une loi a été adoptée par le Lok Sobha (le Parlement) en décembre 1992 à l'effet de réserver des postes aux tribus recensées dans les organes du Panchayat Raj (administration locale). Le gouvernement est prié de fournir un complément d'informations sur son application. 6. Constatant que des conseils consultatifs tribaux fonctionnent dans 11 Etats et que ces conseils sont tenus de se réunir au moins deux fois par an, la commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les activités de ces conseils et, notamment, une évaluation de la mesure dans laquelle les recommandations de cet organe sont prises en considération par les autorités gouvernementales. 7. Article 6. La commission rappelle qu'elle a exprimé antérieurement ses préoccupations devant la progression de la déforestation et ses conséquences pour les populations tribales, dont l'activité économique dépend de l'existence de ce milieu. Elle réitère la demande d'informations qu'elle avait adressée au gouvernement sur la progression de la déforestation et sur les efforts éventuellement entrepris à cet égard par le ministère de l'Environnement nouvellement créé. 8. Elle note également, à la lecture du rapport, que divers programmes de reboisement ont été entrepris par des gouvernements d'Etat, notamment sur des terrains forestiers dégradés. La commission note en outre que la déclaration de politique forestière nationale de 1988 reconnaît la relation intime de la population tribale avec la forêt et préconise une association étroite de cette population avec la protection, la régénération et le développement de la forêt. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre cette recommandation, notamment le texte de toute législation éventuellement adoptée. 9. La commission rappelle les commentaires qu'elle a formulés antérieurement sur les opinions exprimées dans le Rapport du Commissaire aux castes et tribus recensées pour 1987-1989 (notamment aux pages 96 à 107) au sujet de ce que le commissaire appelle "criminalisation" des populations tribales. Celui-ci déclare que le système de réservation des forêts pour l'usage exclusif de l'Etat, qui constitue un déni des droits traditionnels des populations tribales à l'utilisation des ressources forestières, fait de la poursuite de leurs pratiques traditionnelles une activité délictuelle tandis que la poursuite de la déforestation aggrave cette situation. La commission souhaiterait entendre les commentaires du gouvernement à cet égard et le renvoie aux commentaires qu'elle formule ci-après sous les articles 11 à 14. 10. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur les activités extractives exercées par la Tata Iron and Steel Company (TISCO) dans le village de Noamundi, district de Singhbhum, au Bihar, en particulier sous l'angle de la compatibilité de ces activités avec les dispositions de la loi de 1980, telle que modifiée en 1988, sur la préservations des forêts, qui interdit l'utilisation des terrains forestiers à des fins autres que la sylviculture sans l'autorisation préalable du gouvernement. La commission note également que le Département d'Etat des forêts a engagé des poursuites contre la TISCO devant la Haute Cour de Ranchi. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur cette question dans son prochain rapport, en portant notamment à sa connaissance toute décision de justice éventuellement rendue. 11. Article 9. La commission note les informations fournies à propos des efforts déployés pour l'abolition du système de servitude pour dette, qui correspondent aux informations reçues à propos de l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La commission renvoie à son observation de 1993 au titre de cette convention, où elle observe qu'une grande proportion des personnes en servitude pour dette sont des membres de populations tribales, et aux discussions approfondies sur cette question au sein de la Commission de la Conférence, en 1993. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 29. 12. Articles 11 à 14. La commission rappelle ses précédents commentaires déplorant que le gouvernement n'ait pas donné d'autres informations sur la poursuite de la mise à jour des cadastres des terres appartenant aux populations tribales, et le prie de donner ces informations dans son prochain rapport. 13. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le groupe des ministres chargés de la question du malaise des populations tribales a enjoint au ministère du Développement rural d'effectuer une enquête dans douze Etats, notamment l'Andhra Pradesh, le Gujarat, l'Orissa et le Tripura, pour constater l'extension de l'aliénation des terres de ces populations, évaluer l'efficacité des dispositions législatives et des mécanismes administratifs en vigueur et formuler des recommandations en vue d'enrayer ce phénomène. Le rapport indique également que les conclusions sont parvenues en ce qui concerne cinq Etats. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport les conclusions de cette enquête, toutes recommandations formulées pour enrayer l'aliénation des terres tribales et les mesures envisagées pour garantir l'application effective des normes juridiques et administratives existantes et futures. Il est également prié de signaler toutes mesures éventuellement prises ou envisagées pour la restitution de ces terres. 14. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle 16 Etats ou territoires de l'Union ont pris des mesures juridiques et administratives réglementant les prêts de capitaux et libérant avec effet immédiat les populations tribales de leur endettement, et des sociétés coopératives et des banques d'affaires offrent des facilités de crédit aux membres des populations tribales. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre de ces personnes ayant bénéficié de telles mesures, et sur toutes mesures prises ou envisagées pour développer ce genre de facilités dans les autres Etats ayant des populations tribales. 15. S'agissant du déplacement des populations tribales, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci accorde une attention particulière à la réadaptation des populations tribales déplacées et leur fournit d'autres sites d'implantation, des terres à cultiver, une assistance financière et de l'emploi. La commission note également que le gouvernement envisage une politique nationale de réadaptation. Le renvoyant à son observation concernant les populations tribales déplacées dans le cadre du projet hydroélectrique de Sardar Sarovar, la commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur la situation des autres populations tribales déplacées dans le cadre de projets de développement. 16. Article 15. La commission rappelle la récente décision du gouvernement d'admettre à des emplois réservés certaines "communautés arriérées" non recensées dans la liste des castes et tribus officiellement reconnues. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a annoncé le 8 septembre 1993 qu'il donnerait effet au jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire Indira Sawhney et consorts contre Union of India et consorts (recours civil no 930 de 1990) soutenant la recommandation de la Commission Mandal tendant à ce que 27 pour cent des postes des services publics soient réservés aux "autres classes défavorisées", avec effet immédiat. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de tout nouveau développement concernant l'application de cette décision ayant une incidence pour des communautés tribales non recensées dans la liste des tribus officiellement reconnues, dans le cadre de l'application de la présente convention et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. 17. La commission attire l'attention du gouvernement sur sa référence antérieure au Rapport du groupe de travail sur le développement et le bien-être, qui fait état d'un grave problème d'exploitation de travailleurs tribaux migrants par des loueurs de services, notamment de non-paiement de salaires minimums, de retenues sur les salaires sous divers prétextes, de conditions de travail inacceptables et d'exploitation sexuelle des femmes. La commission a noté, à la lecture du rapport précédent du gouvernement, que bien qu'il existe une législation du gouvernement central dans ce domaine, celle-ci n'est pas appliquée par les gouvernements des Etats et il existe bien des moyens de la contourner. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement dans son plus récent rapport, qui indique que la migration de travailleurs tribaux peut être substantiellement réduite par un accroissement des possibilités d'emploi à proximité, et que le programme "Jawahar Rozgar Yojana" s'oriente dans cette direction, la commission réitère sa précédente demande d'informations détaillées sur ce problème, notamment sur les mesures prises ou envisagées pour le résoudre. La commission renvoie également aux commentaires formulés dans son observation concernant la coopération technique du BIT. 18. Article 20. La commission note les informations données par le gouvernement sur les soins de santé primaires offerts aux populations tribales. Elle le prie de continuer à lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans le sens de l'objectif de la "santé pour tous d'ici l'an 2000". 19. La commission note les explications concernant la décision de remplacer dans les villages les conseillers en santé masculins par des assistantes sociales en conséquence directe de difficultés de communication avec les principales intéressées, c'est-à-dire les femmes en âge d'avoir des enfants. La commission note également que cette décision a été attaquée par un certain nombre d'organismes devant différentes hautes cours, lesquelles ont rendu à titre conservatoire des sentences aux termes desquelles les conseillers masculins devaient rester en place. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'issue finale de cette question. 20. La commission note les informations du gouvernement sur l'avancement du programme accéléré à financement centralisé d'approvisionnement des campagnes en eau, tendant à assurer l'approvisionnement en eau potable des régions peuplées par des populations tribales. Notant que nombre de ces zones manquent d'installations d'eau potable, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à ce sujet dans ses prochains rapports. 21. Articles 20 à 21. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les mesures prises pour offrir aux membres des populations tribales des possibilités d'accès à l'enseignement. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les progrès accomplis, notamment dans le sens de l'alphabétisation des jeunes filles appartenant à des populations tribales.Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992, reçu en juin 1993, ainsi que les informations fournies à la Commission de la Conférence en 1993. Elle note les discussions approfondies que la Commission de la Conférence a eues, en 1993, sur la question du projet hydroélectrique de Sardar Sarovar et à l'issue desquelles cette instance a prié le gouvernement de prendre d'urgence des mesures tendant à la réinstallation et à la réadaptation des populations tribales, selon ce que prévoit la convention. Projet hydroélectrique de Sardar Sarovar. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant ce projet. Elle rappelle qu'il s'agit de la construction d'un grand barrage hydroélectrique, entraînant le déplacement de leurs terres de quelque 100.000 personnes, dont près de 60.000 membres de populations tribales. Jusqu'à une date récente, ce projet devait être financé par la Banque mondiale. La commission note également la déclaration selon laquelle "afin de ne pas vicier davantage un climat déjà lourd, le gouvernement de l'Inde a décidé de se désengager par rapport à la Banque mondiale, de ne pas chercher à obtenir d'autres crédits à imputer sur la portion restante du prêt alloué au titre du projet Sardar Sarovar, et d'achever les travaux de construction par ses propres moyens". La commission relève par ailleurs qu'en octobre 1992 la Banque mondiale est convenue de continuer d'assister le projet en cours, sous réserve de satisfaction à des critères clés, notamment de l'amélioration des décisions, de l'organisation, de la gestion et de la mise en oeuvre des programmes de réinstallation et de réadaptation des populations, d'une relation plus étroite entre, d'une part, la réinstallation et la réadaptation de ces populations et, d'autre part, la construction du barrage et, enfin, d'un renforcement des études d'impact environnemental. La Banque mondiale a indiqué dans un communiqué qu'un certain nombre de mesures demandées ont été entreprises avant la décision du gouvernement, ce que le gouvernement confirme. La commission note que le gouvernement s'emploie avec persévérance à la réinstallation et à la réadaptation de ces populations tribales déplacées et qu'une commission indépendante a été désignée en août 1993 pour réviser le projet. Elle note les informations statistiques détaillées contenues dans le rapport, également communiquées à la Commission de la Conférence, sur la situation en juillet 1992, qui font apparaître qu'un certain nombre de personnes ont été réinstallées et que des terres ont été acquises et affectées à cette réinstallation. Le gouvernement a détaillé également les dépenses consacrées à la réadaptation. Bien que toutes ces informations indiquent qu'une certaine attention est consacrée à la réinstallation des communautés tribales déplacées, elles n'indiquent pas clairement quelle proportion de familles déplacées est aujourd'hui réinstallée, quelle proportion reste à réinstaller et dans quelles conditions s'opère cette réinstallation. La commission exprime l'espoir que les mesures de réinstallation et de réadaptation prises ou à prendre au cours des autres tranches de travaux prévues seront conformes aux prescriptions de la convention. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis, notamment sur les plans futurs de réinstallation des personnes expulsées, en incluant également des informations concernant tout rapport de la commission indépendante. La commission rappelle sa précédente observation concernant la reconnaissance des droits des populations tribales sur les terres qu'elles "occupent traditionnellement" (article 11 de la convention). Pour ce qui est de la situation juridique des populations tribales occupant depuis longtemps des terres sur lesquelles l'Etat revendique un titre, la commission a conclu que les termes "occupation traditionnelle" semblent recouvrir les types d'utilisation de terres pour lesquels aucune compensation n'est accordée. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les droits découlant de l'occupation traditionnelle des terres ont été pleinement reconnus, mais il indique également que des surfaces standards de terres sont attribuées aux populations tribales déplacées. Exprimant l'espoir que cette attribution de terres de réinstallation soit basée sur l'étendue des terres occupées antérieurement par ces populations, la commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations à cet égard. Coopération technique pour les populations tribales. La commission note avec intérêt la création d'un Programme interrégional d'aide des communautés indigènes et tribales à l'accès à l'autosuffisance par des coopératives et autres organismes d'entraide (INDISCO) déployé par le BIT avec le soutien financier de l'Agence danoise pour le développement international (DANIDA). Ce programme, destiné à l'Inde et aux Philippines, est basé sur des projets pilotes générateurs d'emplois et de sources de revenu, réalisés en coopération étroite avec les communautés indigènes et tribales intéressées. La commission accueille favorablement cette initiative et note que le BIT déploie lui aussi une coopération technique en Inde pour le profit des communautés tribales. Elle exprime l'espoir que le gouvernement contactera le Bureau pour toute assistance qui pourrait se révéler utile à la réalisation des prescriptions de la convention, en conséquence des commentaires qu'elle a formulés. DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1996. #DATE_RAPPORT:30:06:1996Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants. 1. La commission avait relevé antérieurement que le rapport du gouvernement sur l'application de cette convention était arrivé trop tard pour être examiné lors de la session précédente et qu'elle espérait que le gouvernement serait en mesure, à l'avenir, d'envoyer les rapports en temps opportun pour permettre à la commission de les examiner. Le gouvernement a signalé qu'un certain retard était inévitable, en raison de la nécessité de recueillir des informations auprès de nombreuses sources, mais qu'il prenait note de cette suggestion. La commission note que le rapport de cette année est arrivé une fois encore très peu de temps avant l'ouverture de sa session, ce qui rend une fois de plus difficile d'examiner les informations qu'il contient pendant qu'elles sont encore d'actualité. Elle espère que le gouvernement sera en mesure à l'avenir de présenter ses rapports avant le 15 octobre de l'année dans laquelle ils sont dus. 2. La commission a noté dans sa précédente demande directe que le Commissaire aux castes et tribus figurant sur une liste spéciale avait déclaré qu'aucune des recommandations faites dans les cinq rapports antérieurs à son rapport pour 1982-83 n'avait été acceptée. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les recommandations du commissaire sont revues périodiquement par un certain nombre d'organes relevant de l'Etat central et des Etats, et que leur mise en application par les Etats et territoires de l'Union est un processus continu. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir évaluer l'effet que les activités du commissaire ont eu sur la protection et le développement des populations tribales dans le pays, et de prendre toutes mesures susceptibles d'en renforcer l'effet. 3. Article 1 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents que quelque 6 millions des 51 millions de membres des peuples tribaux habitant le pays n'étaient pas inscrits sur la liste spéciale dans la législation y relative, et elle a exprimé sa préoccupation à l'idée que ces personnes pourraient être exclues des programmes de développement destinés spécifiquement à satisfaire les besoins des peuples tribaux. En même temps, elle notait que, selon la déclaration du gouvernement, la révision de la liste spéciale était examinée avec attention. La commission note la déclaration contenue dans le rapport le plus récent, selon laquelle la liste a été révisée deux fois au cours des dix dernières années, et la dernière fois en 1989. Elle note également avec intérêt qu'un certain nombre d'Etats offrent des avantages, tels que la réservation de services et de places dans les établissements d'enseignement, aux membres des tribus figurant sur la liste spéciale et d'autres "communautés arriérées" (ce qui paraît couvrir les communautés tribales ne figurant pas sur la liste spéciale). Elle note en outre que, selon une décision récente du gouvernement, un certain nombre de communautés arriérées ne figurant pas sur la liste des castes ou tribus répertoriées auront droit à des emplois réservés, et que d'autres mesures sont envisagées. La commission demande au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l'évolution en la matière. 4. Articles 2 et 27. La commission note que la révision de la Constitution qui a eu lieu en 1990 rationalise le fonctionnement de la Commission nationale des castes et tribus figurant sur une liste spéciale, de façon que le travail du commissaire et celui de la commission ne se chevauchent pas. Elle note également la description des fonctions de la commission, qui comprennent la réception des plaintes, la participation à la planification et à l'évaluation des progrès réalisés dans le développement des membres des tribus, etc. La commission note que ladite commission nationale doit présenter un rapport annuel au président sur son fonctionnement. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir en envoyer copie avec ses prochains rapports. Elle demande également au gouvernement de décrire les relations entre le travail de la commission et celui du commissaire. Enfin, si la commission a bien reçu copie du rapport du commissaire pour 1988-89, elle n'en a pas vu d'autres pendant plusieurs années; la copie du rapport qu'elle a examiné n'a d'ailleurs pas été envoyée avec le rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir communiquer régulièrement les rapports du Commissaire aux castes et tribus figurant sur une liste spéciale. 5. Article 5. La commission note qu'une proposition de modifier la Constitution afin d'assurer des sièges aux populations tribales dans les organes législatifs des Etats (Panchayati Raj) est à l'étude. Prière d'indiquer les résultats de ces délibérations. 6. La commission note que des conseils consultatifs tribaux fonctionnent dans neuf Etats et que, dans l'Etat de Tamil Nadu, on attend sous peu la notification de la création d'un conseil. Elle note également la création de conseils de district autonomes dans deux autres Etats. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des travaux de ces conseils dans ses prochains rapports. 7. Article 6. La commission note avec intérêt le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être des tribus figurant sur une liste spéciale au cours du huitième Plan quinquennal (1990-1995). Elle regrette toutefois que ni le rapport ni le plan n'aient été mentionnés dans le rapport du gouvernement; elle a, quant à elle, reçu le rapport d'autres sources. 8. Dans sa demande précédente, la commission répétait les préoccupations qu'elle avait exprimées auparavant quant aux effets du déboisement sur les populations tribales qui vivent de la forêt, et elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet. Le gouvernement a répondu dans son rapport que, grâce à la création d'un ministère de l'Environnement, ces efforts sont mieux concertés, mais il n'a fourni aucune information sur la continuation du déboisement ou sur des efforts qui auraient pu être entrepris pour remédier à la situation. 9. La commission note à cet égard les vues exprimées dans le rapport du commissaire pour les castes ou tribus figurant sur une liste spéciale (1987-1989) (en particulier dans les pages 96 à 107) concernant ce que le commissaire désigne comme la "criminalisation" des peuples tribaux. Il déclare que le système permettant de réserver les forêts à l'usage exclusif du gouvernement dénie aux peuples tribaux leurs droits traditionnels aux ressources forestières, fait de la poursuite de leurs pratiques traditionnelles une activité criminelle, et que le déboisement qui s'accroît ne fait qu'empirer les choses. La commission saurait gré au gouvernement de présenter ses commentaires à ce propos; elle le renvoie également aux commentaires présentés pour les articles 11 à 14. 10. Article 9. La commission avait demandé antérieurement des informations détaillées sur les progrès réalisés en matière d'abolition de la servitude pour dettes. Le gouvernement a répondu que "toutes ces questions sont soumises à examen et que les mesures législatives ou administratives sont élaborées au fur et à mesure des besoins". La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises, les résultats obtenus et la gravité du problème. 11. La commission note à cet égard l'ample examen de cette question dans deux rapports susmentionnés, celui du commissaire et celui du Groupe de travail sur le développement et le bien-être. Les deux rapports notent l'existence de grands nombres de travailleurs tribaux asservis pour dettes, notamment dans les plantations, l'agriculture, les mines et carrières et les briqueteries. La commission note également la recommandation présentée dans les deux rapports visant à instituer des peines pour les "employeurs" en tant que mesure dissuasive. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard, aux termes de la présente convention et aux termes de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, comme elle l'a demandé précédemment. 12. Article 10. La commission note avec intérêt les informations fournies sur l'aide juridique accordée aux personnes défavorisées, notamment les peuples tribaux, et prie le gouvernement de continuer à donner de telles informations dans ses prochains rapports. 13. Articles 11 à 14. La commission regrette que le gouvernement n'ait pas donné d'autres informations sur les progrès réalisés dans la mise à jour des cadastres, comme demandé précédemment, et le prie de donner ces informations dans son prochain rapport. 14. Pour ce qui est de l'aliénation et de la restitution des terres tribales, le gouvernement a donné quelques renseignements sur l'existence d'une législation des Etats sur la question, en réponse à la demande antérieure. Il n'a toutefois donné aucune information sur les aspects pratiques du problème. Ces informations se trouvent pourtant dans le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être susmentionné (voir notamment le chapitre 7 et l'annexe XXIV), ainsi que dans le rapport du commissaire pour 1987-1989 (chap. 5). Selon ces informations, il semble que tous les Etats intéressés aient des lois pour protéger les membres des tribus de l'aliénation des terres, à l'exception de l'Etat de Tamil Nadu qui a cependant préparé un projet de loi sur la question. Il apparaît toutefois que la superficie des terres rendues aux membres des tribus reste relativement faible, et les deux rapports mentionnent les sérieuses difficultés rencontrées dans l'application de la législation sur la question. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l'étendue du problème, les efforts accomplis par l'Etat central et les Etats pour le surmonter, et les résultats obtenus. 15. Etant donné que le gouvernement n'a donné aucune information en réponse à la demande précédente de la commission sur les mesures prises pour la remise des dettes, sauf à dire qu'il poursuit ses efforts, la commission saurait gré au gouvernement d'inclure ces informations dans son prochain rapport. 16. En ce qui concerne le déplacement des peuples tribaux, la commission renvoie à son observation. Elle regrette que le gouvernement n'ait pas donné les informations requises précédemment sur ce sujet et le prie de combler cette lacune. 17. Article 15. La commission note dans le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être, aux pages 38 et 39, qu'il existe un grave problème d'exploitation des travailleurs migrants d'origine tribale dans le pays. Selon le rapport, ces travailleurs migrants sont soumis à l'exploitation des agents recruteurs, les salaires minimaux ne sont pas versés et des déductions salariales pour divers motifs sont effectuées, les conditions de travail sont de loin inférieures aux normes légales, et des cas d'exploitation sexuelle des femmes ont été dénoncés. Le rapport déclare que, bien qu'il existe une législation de l'Etat central sur le sujet, certains Etats doivent encore adopter des règlements d'application et que l'on constate des lacunes dans l'application de la législation. La commission note également les mesures recommandées dans le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport et d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour la régler. 18. Article 20. La commission note avec intérêt les informations données par le gouvernement sur les soins de santé primaires dispensés aux peuples tribaux. De plus, elle note à la page 57 du rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être que "le plus gros obstacle à la réalisation de l'objectif de la 'Santé pour tous' dans les régions occupées par les tribus est l'insuffisance du réseau d'institutions sanitaires, l'absence de personnel médical et paramédical, et l'absence de médicaments". La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans ces domaines. 19. Dans ses commentaires antérieurs, la commission notait que des ordonnances avaient été publiées en 1986, aux termes desquels seuls les guides de santé de sexe féminin devaient recevoir une nouvelle formation, être payés et distribuer des médicaments, et elle déclarait que cette mesure pourrait être incompatible avec la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que l'Inde a également ratifiée. Comme aucune information n'a été donnée sur ce point, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer dans quelles circonstances cette décision a été prise et de donner un complément d'information sur l'évolution en la matière. 20. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les progrès du programme d'approvisionnement en eau potable des régions tribales, et elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports. 21. Articles 21 à 24. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les difficultés rencontrées pour fournir des moyens d'éducation aux peuples tribaux et sur les mesures prises en la matière. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés et qu'il continuera à fournir des informations sur la question.Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle le débat intense qui a eu lieu sur cette question au sein de la Commission de la Conférence en 1991, durant lequel le gouvernement a donné un bon nombre d'informations. A cette occasion, la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé, conformément à la requête de la commission d'experts. La commission note également les développements qui se sont produits depuis le dernier examen de l'application de la convention par l'Inde. Elle accueille favorablement toute discussion entre le Bureau et le gouvernement concernant la possibilité de coopération technique au profit des populations tribales du pays, laquelle pourrait également améliorer l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de tout développement en la matière. Toutefois, elle relève aussi la publication au début de 1992 de Sardar Sarovar: Report of the Independant Review, un rapport commandé par la Banque mondiale afin d'examiner l'exécution du projet de barrage hydroélectrique Sardar Sarovar auquel la commission s'est référée à plusieurs occasions. Ce rapport a conclu qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans la préparation et l'exécution du projet, avec des répercussions particulières sur les populations déplacées par ce projet. Beaucoup de ces problèmes vont de pair avec les inquiétudes exprimées au cours des récentes années par la commission. Le rapport évoque largement la convention no 107, norme que l'Inde a ratifiée mais n'a pas été respectée. La commission espère par conséquent que le gouvernement fournira dans son rapport des informations sur les suites données aux conclusions et recommandations du rapport susmentionné, ainsi que sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs et conçues dans les termes suivants: 1. La commission note la discussion sur l'application de cette convention au sein de la Commission de la Conférence en 1990 et les informations fournies par le gouvernement à cette occasion concernant les questions soulevées dans la précédente observation de la commission. Un nouveau rapport succinct sur cette question a également été reçu au cours de la semaine d'ouverture de la session de la commission, et un rapport sur les questions soulevées dans la demande adressée directement au gouvernement en 1990 a aussi été reçu très peu de temps avant le début de la session de la commission. 2. La commission s'est référée, dans les commentaires adressés directement au gouvernement, à plusieurs questions importantes concernant les 51 millions d'habitants que constitue la population tribale dans le pays. Elle note à cet égard que, sur un certain nombre de sujets, le gouvernement n'avait pas fourni d'informations sur la situation dans la pratique mais s'était contenté de se référer à ses rapports précédents. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations détaillées, et qu'il communiquera un rapport dans les délais afin de permettre à la commission de l'examiner en totalité avant le début de sa session. 3. Le barrage et la centrale électrique de Sardar Sarovar. La commission d'experts et la Commission de la Conférence ont eu des discussions à ce sujet depuis plusieurs années. La situation à l'origine du débat est le projet de construction d'un grand barrage hydroélectrique qui entraînera le déplacement de leur territoire de 100.000 personnes environ, dont 60.000 environ parmi les populations tribales. Le projet est financé en partie par la Banque mondiale. La commission a examiné à plusieurs reprises les informations de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC), transmettant des études menées à ce sujet par l'organisation non gouvernementale Survival International. D'après ces informations, le déplacement de leur territoire de ces populations tribales ne serait pas en conformité avec la convention - notamment avec son article 12 - et la situation devrait s'aggraver dans l'avenir avec le déplacement prévu d'un million de personnes supplémentaires aux futures étapes de la construction. 4. Une nouvelle communication de la FITPASC et de Survival International a été transmise au gouvernement le 17 décembre 1990. Dans sa réponse reçue le 4 mars 1991, le gouvernement s'est référé aux informations fournies en 1990 à la Commission de la Conférence et a présenté quelques informations supplémentaires. Des informations supplémentaires ont été également reçues de la Banque mondiale, à laquelle avait aussi été envoyée la communication de la FITPASC. 5. Dans sa communication, la FITPASC déclare qu'en dépit des recommandations faites en 1990 par la commission d'experts le gouvernement n'avait pris aucune action positive pour garantir une compensation appropriée aux personnes déplacées, conformément à l'article 12 de la convention. Elle déclare aussi que les responsables du projet mentionné ci-dessus et les fonctionnaires avaient eu de plus en plus recours à la force et à la violence à ce propos. Elle note que le ministère japonais des Affaires étrangères avait décidé, au cours de 1990, d'interrompre le financement, parce que les plans de réinstallation destinés aux personnes déplacées restaient inadéquats. La Banque mondiale avait renouvelé le financement jusqu'en juillet 1991, estimant que les progrès concernant les conditions établies étaient satisfaisants, et cette décision avait été considérée comme politique, prise bien que les conditions et les dates limites n'aient pas été respectées. La FITPASC alléguait aussi que le gouvernement n'était pas encore capable de trouver des territoires suffisants et adéquats de réinstallation, en particulier pour les personnes désirant rester dans leur propre Etat de Madhya Pradesh, et que les personnes étaient déplacées vers des sites de réinstallation inadéquats au Gujarat. Enfin, la FITPASC déclare que les villages qui avaient été réinstallés faisaient face à des problèmes de santé aigus et à des pénuries de terres et d'eau. 6. Dans une communication transmise en réponse à la communication de la FITPASC, la Banque mondiale déclarait que la décision de poursuivre le financement a été prise seulement après un examen complet du fonctionnement du projet par le personnel de la banque, qui a visité le site du projet et a conclu que, dans l'ensemble, l'application continuait à être satisfaisante. Elle ajoutait que la décision avait été fondée sur des motifs techniques et non politiques. La banque travaillait avec le gouvernement et les responsables du projet pour permettre une exécution convenable des politiques et programmes de réinstallation et de réadaptation. 7. Le gouvernement a déclaré, dans sa communication reçue le 4 mars 1991, que le Conseil des ministres de l'Union avait approuvé la cession de terres forestières pour la réadaptation et la réinstallation des populations tribales déplacées au Maharastra, sous réserve de reboisements compensatoires par le gouvernement de l'Etat, et que l'autorité de contrôle du Narmada prend des mesures en vue de préparer un plan d'action à cette fin. 8. Dans les informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement a déclaré que les allégations de la FITPASC étaient très générales. Il a fourni également beaucoup d'informations sur le nombre des familles dans chacun des trois Etats touchés et la superficie de terres nécessaire à leur réinstallation. 9. Il est évident, d'après les informations reçues, que des efforts continus sont déployés à cet égard. Il est moins évident, cependant, que de tels efforts aient été jusqu'à présent couronnés de succès. La commission comprend, d'après les informations fournies, qu'il existe toujours un décalage entre les besoins en matière de réinstallation des populations tribales déplacées et la superficie des terres disponibles. Elle ne possède pas d'informations concluantes sur le fait de savoir si ces terres sont appropriées aux besoins de ces populations tribales, et si elles compensent totalement les dommages subis du fait de leur déplacement, mais note que les organisations non gouvernementales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ont exprimé de très sérieuses réserves à cet égard. Elle espère que des informations continueront à être fournies sur les progrès réalisés. Elle exprime à nouveau sa préoccupation, étant donné les problèmes qu'implique la réinstallation de ces "déplacés", quant à la possibilité de réinstaller plusieurs centaines de milliers d'autres dans les prochaines années, lors de la réalisation des futures étapes de la construction, de manière conforme aux exigences de la convention. 10. La commission rappelle que la convention reconnaît le droit de propriété aux membres des populations tribales sur les terres "qu'elles occupent traditionnellement" (article 11), et que la signification de ce terme dans le contexte présent fait l'objet de discussions depuis quelque temps. La FITPASC a allégué que le gouvernement ne compense pas complètement les populations qui ont occupé traditionnellement des terres dont le gouvernement détient les titres de propriété, spécialement lorsque les populations tribales pratiquent sur ces terres différentes formes d'utilisation commune, de cueillette des produits de la forêt et la chasse, et non les cultures sédentaires. Le gouvernement a déclaré que le concept d'occupation traditionnelle ne s'applique pas à "l'empiétement" sur les terres possédées par le gouvernement et, particulièrement, à l'empiétement récent; mais qu'il fournit une compensation aux populations tribales déplacées, même dans les cas où elles ne possèdent pas de droits traditionnels évidents. La commission a noté que l'expression "occupation traditionnelle" est imprécise mais que les sortes d'utilisation de la terre pour lesquelles aucune compensation n'est accordée apparaîtraient comme comprises dans la signification de cette expression. Cependant, les informations dont dispose la commission ne sont pas suffisamment claires pour lui permettre de décider si l'occupation traditionnelle est - ou non - établie dans des cas particuliers. Dans les informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement soulève à nouveau la question, particulièrement en rapport avec la durée du temps au cours duquel une terre devrait être occupée avant que l'occupation puisse être considérée comme traditionnelle, mais n'a fourni aucune information supplémentaire à ce propos. La commission estime donc qu'il n'y a aucune raison de modifier ses conclusions précédentes. Elle se réfère, cependant, aux préoccupations exprimées dans le Rapport du commissaire pour les castes et les tribus spécifiées (1987-1989), sur le refus du droit à la terre des populations tribales qui ont longtemps occupé des terres dont le gouvernement détient les titres de propriété; ces préoccupations correspondent à la position exprimée par Survival International et la FITPASC, ainsi qu'aux préoccupations exprimées par la commission. 11. En ce qui concerne la santé des populations tribales qui avaient été réinstallées, la commission a précédemment noté que des mesures avaient été prises pour fournir les soins de santé aux populations tribales déplacées au Gujarat, et la commission avait demandé des informations sur les mesures prises au Madhya Pradesh et Maharastra, les deux autres Etats touchés. Etant donné que le gouvernement n'a fourni aucune information supplémentaire à ce sujet, la commission lui demande de le faire. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les problèmes d'environnement soulevés précédemment. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) 1. La commission avait relevé antérieurement que le rapport du gouvernement sur l'application de cette convention était arrivé trop tard pour être examiné lors de la session précédente et qu'elle espérait que le gouvernement serait en mesure, à l'avenir, d'envoyer les rapports en temps opportun pour permettre à la commission de les examiner. Le gouvernement a signalé qu'un certain retard était inévitable, en raison de la nécessité de recueillir des informations auprès de nombreuses sources, mais qu'il prenait note de cette suggestion. La commission note que le rapport de cette année est arrivé une fois encore très peu de temps avant l'ouverture de sa session, ce qui rend une fois de plus difficile d'examiner les informations qu'il contient pendant qu'elles sont encore d'actualité. Elle espère que le gouvernement sera en mesure à l'avenir de présenter ses rapports avant le 15 octobre de l'année dans laquelle ils sont dus. 2. La commission a noté dans sa précédente demande directe que le Commissaire aux castes et tribus figurant sur une liste spéciale avait déclaré qu'aucune des recommandations faites dans les cinq rapports antérieurs à son rapport pour 1982-83 n'avait été acceptée. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les recommandations du commissaire sont revues périodiquement par un certain nombre d'organes relevant de l'Etat central et des Etats, et que leur mise en application par les Etats et territoires de l'Union est un processus continu. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir évaluer l'effet que les activités du commissaire ont eu sur la protection et le développement des populations tribales dans le pays, et de prendre toutes mesures susceptibles d'en renforcer l'effet. 3. Article 1 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents que quelque 6 millions des 51 millions de membres des peuples tribaux habitant le pays n'étaient pas inscrits sur la liste spéciale dans la législation y relative, et elle a exprimé sa préoccupation à l'idée que ces personnes pourraient être exclues des programmes de développement destinés spécifiquement à satisfaire les besoins des peuples tribaux. En même temps, elle notait que, selon la déclaration du gouvernement, la révision de la liste spéciale était examinée avec attention. La commission note la déclaration contenue dans le rapport le plus récent, selon laquelle la liste a été révisée deux fois au cours des dix dernières années, et la dernière fois en 1989. Elle note également avec intérêt qu'un certain nombre d'Etats offrent des avantages, tels que la réservation de services et de places dans les établissements d'enseignement, aux membres des tribus figurant sur la liste spéciale et d'autres "communautés arriérées" (ce qui paraît couvrir les communautés tribales ne figurant pas sur la liste spéciale). Elle note en outre que, selon une décision récente du gouvernement, un certain nombre de communautés arriérées ne figurant pas sur la liste des castes ou tribus répertoriées auront droit à des emplois réservés, et que d'autres mesures sont envisagées. La commission demande au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l'évolution en la matière. 4. Articles 2 et 27. La commission note que la révision de la Constitution qui a eu lieu en 1990 rationalise le fonctionnement de la Commission nationale des castes et tribus figurant sur une liste spéciale, de façon que le travail du commissaire et celui de la commission ne se chevauchent pas. Elle note également la description des fonctions de la commission, qui comprennent la réception des plaintes, la participation à la planification et à l'évaluation des progrès réalisés dans le développement des membres des tribus, etc. La commission note que ladite commission nationale doit présenter un rapport annuel au président sur son fonctionnement. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir en envoyer copie avec ses prochains rapports. Elle demande également au gouvernement de décrire les relations entre le travail de la commission et celui du commissaire. Enfin, si la commission a bien reçu copie du rapport du commissaire pour 1988-89, elle n'en a pas vu d'autres pendant plusieurs années; la copie du rapport qu'elle a examiné n'a d'ailleurs pas été envoyée avec le rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir communiquer régulièrement les rapports du Commissaire aux castes et tribus figurant sur une liste spéciale. 5. Article 5. La commission note qu'une proposition de modifier la Constitution afin d'assurer des sièges aux populations tribales dans les organes législatifs des Etats (Panchayati Raj) est à l'étude. Prière d'indiquer les résultats de ces délibérations. 6. La commission note que des conseils consultatifs tribaux fonctionnent dans neuf Etats et que, dans l'Etat de Tamil Nadu, on attend sous peu la notification de la création d'un conseil. Elle note également la création de conseils de district autonomes dans deux autres Etats. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des travaux de ces conseils dans ses prochains rapports. 7. Article 6. La commission note avec intérêt le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être des tribus figurant sur une liste spéciale au cours du huitième Plan quinquennal (1990-1995). Elle regrette toutefois que ni le rapport ni le plan n'aient été mentionnés dans le rapport du gouvernement; elle a, quant à elle, reçu le rapport d'autres sources. 8. Dans sa demande précédente, la commission répétait les préoccupations qu'elle avait exprimées auparavant quant aux effets du déboisement sur les populations tribales qui vivent de la forêt, et elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet. Le gouvernement a répondu dans son rapport que, grâce à la création d'un ministère de l'Environnement, ces efforts sont mieux concertés, mais il n'a fourni aucune information sur la continuation du déboisement ou sur des efforts qui auraient pu être entrepris pour remédier à la situation. 9. La commission note à cet égard les vues exprimées dans le rapport du commissaire pour les castes ou tribus figurant sur une liste spéciale (1987-1989) (en particulier dans les pages 96 à 107) concernant ce que le commissaire désigne comme la "criminalisation" des peuples tribaux. Il déclare que le système permettant de réserver les forêts à l'usage exclusif du gouvernement dénie aux peuples tribaux leurs droits traditionnels aux ressources forestières, fait de la poursuite de leurs pratiques traditionnelles une activité criminelle, et que le déboisement qui s'accroît ne fait qu'empirer les choses. La commission saurait gré au gouvernement de présenter ses commentaires à ce propos; elle le renvoie également aux commentaires présentés pour les articles 11 à 14. 10. Article 9. La commission avait demandé antérieurement des informations détaillées sur les progrès réalisés en matière d'abolition de la servitude pour dettes. Le gouvernement a répondu que "toutes ces questions sont soumises à examen et que les mesures législatives ou administratives sont élaborées au fur et à mesure des besoins". La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises, les résultats obtenus et la gravité du problème. 11. La commission note à cet égard l'ample examen de cette question dans deux rapports susmentionnés, celui du commissaire et celui du Groupe de travail sur le développement et le bien-être. Les deux rapports notent l'existence de grands nombres de travailleurs tribaux asservis pour dettes, notamment dans les plantations, l'agriculture, les mines et carrières et les briqueteries. La commission note également la recommandation présentée dans les deux rapports visant à instituer des peines pour les "employeurs" en tant que mesure dissuasive. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard, aux termes de la présente convention et aux termes de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, comme elle l'a demandé précédemment. 12. Article 10. La commission note avec intérêt les informations fournies sur l'aide juridique accordée aux personnes défavorisées, notamment les peuples tribaux, et prie le gouvernement de continuer à donner de telles informations dans ses prochains rapports. 13. Articles 11 à 14. La commission regrette que le gouvernement n'ait pas donné d'autres informations sur les progrès réalisés dans la mise à jour des cadastres, comme demandé précédemment, et le prie de donner ces informations dans son prochain rapport. 14. Pour ce qui est de l'aliénation et de la restitution des terres tribales, le gouvernement a donné quelques renseignements sur l'existence d'une législation des Etats sur la question, en réponse à la demande antérieure. Il n'a toutefois donné aucune information sur les aspects pratiques du problème. Ces informations se trouvent pourtant dans le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être susmentionné (voir notamment le chapitre 7 et l'annexe XXIV), ainsi que dans le rapport du commissaire pour 1987-1989 (chap. 5). Selon ces informations, il semble que tous les Etats intéressés aient des lois pour protéger les membres des tribus de l'aliénation des terres, à l'exception de l'Etat de Tamil Nadu qui a cependant préparé un projet de loi sur la question. Il apparaît toutefois que la superficie des terres rendues aux membres des tribus reste relativement faible, et les deux rapports mentionnent les sérieuses difficultés rencontrées dans l'application de la législation sur la question. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l'étendue du problème, les efforts accomplis par l'Etat central et les Etats pour le surmonter, et les résultats obtenus. 15. Etant donné que le gouvernement n'a donné aucune information en réponse à la demande précédente de la commission sur les mesures prises pour la remise des dettes, sauf à dire qu'il poursuit ses efforts, la commission saurait gré au gouvernement d'inclure ces informations dans son prochain rapport. 16. En ce qui concerne le déplacement des peuples tribaux, la commission renvoie à son observation. Elle regrette que le gouvernement n'ait pas donné les informations requises précédemment sur ce sujet et le prie de combler cette lacune. 17. Article 15. La commission note dans le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être, aux pages 38 et 39, qu'il existe un grave problème d'exploitation des travailleurs migrants d'origine tribale dans le pays. Selon le rapport, ces travailleurs migrants sont soumis à l'exploitation des agents recruteurs, les salaires minimaux ne sont pas versés et des déductions salariales pour divers motifs sont effectuées, les conditions de travail sont de loin inférieures aux normes légales, et des cas d'exploitation sexuelle des femmes ont été dénoncés. Le rapport déclare que, bien qu'il existe une législation de l'Etat central sur le sujet, certains Etats doivent encore adopter des règlements d'application et que l'on constate des lacunes dans l'application de la législation. La commission note également les mesures recommandées dans le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport et d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour la régler. 18. Article 20. La commission note avec intérêt les informations données par le gouvernement sur les soins de santé primaires dispensés aux peuples tribaux. De plus, elle note à la page 57 du rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être que "le plus gros obstacle à la réalisation de l'objectif de la 'Santé pour tous' dans les régions occupées par les tribus est l'insuffisance du réseau d'institutions sanitaires, l'absence de personnel médical et paramédical, et l'absence de médicaments". La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans ces domaines. 19. Dans ses commentaires antérieurs, la commission notait que des ordonnances avaient été publiées en 1986, aux termes desquels seuls les guides de santé de sexe féminin devaient recevoir une nouvelle formation, être payés et distribuer des médicaments, et elle déclarait que cette mesure pourrait être incompatible avec la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que l'Inde a également ratifiée. Comme aucune information n'a été donnée sur ce point, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer dans quelles circonstances cette décision a été prise et de donner un complément d'information sur l'évolution en la matière. 20. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les progrès du programme d'approvisionnement en eau potable des régions tribales, et elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports. 21. Articles 21 à 24. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les difficultés rencontrées pour fournir des moyens d'éducation aux peuples tribaux et sur les mesures prises en la matière. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés et qu'il continuera à fournir des informations sur la question.Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) 1. La commission note la discussion sur l'application de cette convention au sein de la Commission de la Conférence en 1990 et les informations fournies par le gouvernement à cette occasion concernant les questions soulevées dans la précédente observation de la commission. Un nouveau rapport succinct sur cette question a également été reçu au cours de la semaine d'ouverture de la session de la commission, et un rapport sur les questions soulevées dans la demande adressée directement au gouvernement en 1990 a aussi été reçu très peu de temps avant le début de la session de la commission. 2. La commission s'est référée, dans les commentaires adressés directement au gouvernement, à plusieurs questions importantes concernant les 51 millions d'habitants que constitue la population tribale dans le pays. Elle note à cet égard que, sur un certain nombre de sujets, le gouvernement n'avait pas fourni d'informations sur la situation dans la pratique mais s'était contenté de se référer à ses rapports précédents. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations détaillées, et qu'il communiquera un rapport dans les délais afin de permettre à la commission de l'examiner en totalité avant le début de sa session. 3. Le barrage et la centrale électrique de Sardar Sarovar. La commission d'experts et la Commission de la Conférence ont eu des discussions à ce sujet depuis plusieurs années. La situation à l'origine du débat est le projet de construction d'un grand barrage hydroélectrique qui entraînera le déplacement de leur territoire de 100.000 personnes environ, dont 60.000 environ parmi les populations tribales. Le projet est financé en partie par la Banque mondiale. La commission a examiné à plusieurs reprises les informations de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC), transmettant des études menées à ce sujet par l'organisation non gouvernementale Survival International. D'après ces informations, le déplacement de leur territoire de ces populations tribales ne serait pas en conformité avec la convention - notamment avec son article 12 - et la situation devrait s'aggraver dans l'avenir avec le déplacement prévu d'un million de personnes supplémentaires aux futures étapes de la construction. 4. Une nouvelle communication de la FITPASC et de Survival International a été transmise au gouvernement le 17 décembre 1990. Dans sa réponse reçue le 4 mars 1991, le gouvernement s'est référé aux informations fournies en 1990 à la Commission de la Conférence et a présenté quelques informations supplémentaires. Des informations supplémentaires ont été également reçues de la Banque mondiale, à laquelle avait aussi été envoyée la communication de la FITPASC. 5. Dans sa communication, la FITPASC déclare qu'en dépit des recommandations faites en 1990 par la commission d'experts le gouvernement n'avait pris aucune action positive pour garantir une compensation appropriée aux personnes déplacées, conformément à l'article 12 de la convention. Elle déclare aussi que les responsables du projet mentionné ci-dessus et les fonctionnaires avaient eu de plus en plus recours à la force et à la violence à ce propos. Elle note que le ministère japonais des Affaires étrangères avait décidé, au cours de 1990, d'interrompre le financement, parce que les plans de réinstallation destinés aux personnes déplacées restaient inadéquats. La Banque mondiale avait renouvelé le financement jusqu'en juillet 1991, estimant que les progrès concernant les conditions établies étaient satisfaisants, et cette décision avait été considérée comme politique, prise bien que les conditions et les dates limites n'aient pas été respectées. La FITPASC alléguait aussi que le gouvernement n'était pas encore capable de trouver des territoires suffisants et adéquats de réinstallation, en particulier pour les personnes désirant rester dans leur propre Etat de Madhya Pradesh, et que les personnes étaient déplacées vers des sites de réinstallation inadéquats au Gujarat. Enfin, la FITPASC déclare que les villages qui avaient été réinstallés faisaient face à des problèmes de santé aigus et à des pénuries de terres et d'eau. 6. Dans une communication transmise en réponse à la communication de la FITPASC, la Banque mondiale déclarait que la décision de poursuivre le financement a été prise seulement après un examen complet du fonctionnement du projet par le personnel de la banque, qui a visité le site du projet et a conclu que, dans l'ensemble, l'application continuait à être satisfaisante. Elle ajoutait que la décision avait été fondée sur des motifs techniques et non politiques. La banque travaillait avec le gouvernement et les responsables du projet pour permettre une exécution convenable des politiques et programmes de réinstallation et de réadaptation. 7. Le gouvernement a déclaré, dans sa communication reçue le 4 mars 1991, que le Conseil des ministres de l'Union avait approuvé la cession de terres forestières pour la réadaptation et la réinstallation des populations tribales déplacées au Maharastra, sous réserve de reboisements compensatoires par le gouvernement de l'Etat, et que l'autorité de contrôle du Narmada prend des mesures en vue de préparer un plan d'action à cette fin. 8. Dans les informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement a déclaré que les allégations de la FITPASC étaient très générales. Il a fourni également beaucoup d'informations sur le nombre des familles dans chacun des trois Etats touchés et la superficie de terres nécessaire à leur réinstallation. 9. Il est évident, d'après les informations reçues, que des efforts continus sont déployés à cet égard. Il est moins évident, cependant, que de tels efforts aient été jusqu'à présent couronnés de succès. La commission comprend, d'après les informations fournies, qu'il existe toujours un décalage entre les besoins en matière de réinstallation des populations tribales déplacées et la superficie des terres disponibles. Elle ne possède pas d'informations concluantes sur le fait de savoir si ces terres sont appropriées aux besoins de ces populations tribales, et si elles compensent totalement les dommages subis du fait de leur déplacement, mais note que les organisations non gouvernementales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ont exprimé de très sérieuses réserves à cet égard. Elle espère que des informations continueront à être fournies sur les progrès réalisés. Elle exprime à nouveau sa préoccupation, étant donné les problèmes qu'implique la réinstallation de ces "déplacés", quant à la possibilité de réinstaller plusieurs centaines de milliers d'autres dans les prochaines années, lors de la réalisation des futures étapes de la construction, de manière conforme aux exigences de la convention. 10. La commission rappelle que la convention reconnaît le droit de propriété aux membres des populations tribales sur les terres "qu'elles occupent traditionnellement" (article 11), et que la signification de ce terme dans le contexte présent fait l'objet de discussions depuis quelque temps. La FITPASC a allégué que le gouvernement ne compense pas complètement les populations qui ont occupé traditionnellement des terres dont le gouvernement détient les titres de propriété, spécialement lorsque les populations tribales pratiquent sur ces terres différentes formes d'utilisation commune, de cueillette des produits de la forêt et la chasse, et non les cultures sédentaires. Le gouvernement a déclaré que le concept d'occupation traditionnelle ne s'applique pas à "l'empiétement" sur les terres possédées par le gouvernement et, particulièrement, à l'empiétement récent; mais qu'il fournit une compensation aux populations tribales déplacées, même dans les cas où elles ne possèdent pas de droits traditionnels évidents. La commission a noté que l'expression "occupation traditionnelle" est imprécise mais que les sortes d'utilisation de la terre pour lesquelles aucune compensation n'est accordée apparaîtraient comme comprises dans la signification de cette expression. Cependant, les informations dont dispose la commission ne sont pas suffisamment claires pour lui permettre de décider si l'occupation traditionnelle est - ou non - établie dans des cas particuliers. Dans les informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement soulève à nouveau la question, particulièrement en rapport avec la durée du temps au cours duquel une terre devrait être occupée avant que l'occupation puisse être considérée comme traditionnelle, mais n'a fourni aucune information supplémentaire à ce propos. La commission estime donc qu'il n'y a aucune raison de modifier ses conclusions précédentes. Elle se réfère, cependant, aux préoccupations exprimées dans le Rapport du commissaire pour les castes et les tribus spécifiées (1987-1989), sur le refus du droit à la terre des populations tribales qui ont longtemps occupé des terres dont le gouvernement détient les titres de propriété; ces préoccupations correspondent à la position exprimée par Survival International et la FITPASC, ainsi qu'aux préoccupations exprimées par la commission. 11. En ce qui concerne la santé des populations tribales qui avaient été réinstallées, la commission a précédemment noté que des mesures avaient été prises pour fournir les soins de santé aux populations tribales déplacées au Gujarat, et la commission avait demandé des informations sur les mesures prises au Madhya Pradesh et Maharastra, les deux autres Etats touchés. Etant donné que le gouvernement n'a fourni aucune information supplémentaire à ce sujet, la commission lui demande de le faire. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les problèmes d'environnement soulevés précédemment. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission se réfère à son observation. Le rapport du gouvernement ne contenant pas de réponse aux points soulevés dans sa précédente demande directe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants: 1. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, qui est arrivé trop tard pour être examiné lors de la précédente session. Elle espère que le gouvernement sera en mesure à l'avenir d'adresser des rapports sur l'application de la convention à temps pour permettre à la commission de les examiner en temps opportun. 2. D'une manière générale, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à de nombreuses questions soulevées dans la demande directe précédente, même s'il contient une quantité substantielle d'informations. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de répondre dans son prochain rapport aux questions posées par la présente demande de manière à ce que la commission puisse se faire une idée plus claire de la situation qu'il n'est possible à partir du rapport le plus récent. Ceci est particulièrement important compte tenu du nombre très élevé de populations tribales dans le pays (à l'heure actuelle estimé à plus de 51 millions, soit plus de 7 pour cent de la population) et des efforts importants qui sont entrepris dans le pays pour traiter de leurs problèmes. 3. La commission note que le rapport du commissaire des castes et des tribus spécifiées pour 1982-83 lui a aussi été communiqué. La commission espère que le gouvernement continuera de lui communiquer les rapports du commissaire dans le cadre de ses futurs rapports; il s'agit d'un instrument indispensable pour apprécier la situation. Toutefois, la commission note qu'au chapitre 9 du rapport du commissaire il est mentionné qu'aucune des recommandations formulées par le commissaire dans des cinq précédents rapports n'a été acceptées, mais que le gouvernement a déclaré qu'il les prenaient en considération. Prière d'indiquer quelle action, le cas échéant, a été entreprise sur la base des recommandations du commissaire et quelles sont les procédures existantes pour les prendre en considération. 4. Article 1 de la convention. La commission rappelle que, dans sa demande précédente, elle avait demandé quelle action avait été menée pour réviser les listes des tribus spécifiées dans la législation spéciale en la matière, et elle avait rappelé les recommandations du commissaire à cet égard. Elle a noté que le nombre de populations tribales qui ne sont pas incluses dans les annexes s'élève à environ 6 millions de personnes, et elle a exprimé l'espoir que le gouvernement s'efforcerait, dans toute la mesure du possible, d'identifier et d'inclure parmi les tribus répertoriées tous les groupes de populations tribales qui devraient y être inclus. 5. A cet égard, la commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la révision des listes est en voie d'être réexaminée, mais elle note également qu'il n'apparaît pas qu'une action quelconque ait été menée à la suite de ce réexamen au cours des douze années écoulées depuis l'adoption de la loi modificatrice de 1976 sur les castes et les tribus spécifiées. Elle note également la déclaration contenue dans le rapport selon laquelle la non-inclusion d'un groupe particulier ne l'exclut pas des programmes de développement économique qui sont applicables à tous les secteurs de la population. La commission espère cependant que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que tous les groupes tribaux soient spécifiés dans la législation nationale pertinente et, par conséquent, inclus dans les programmes de développement qui sont élaborés spécifiquement pour répondre à leurs besoins. 6. Articles 2 et 27. La commission note qu'aucune information n'a été fournie depuis celles contenues dans le rapport relatif à la période se terminant en 1982, quant à l'établissement de commissions législatives sur le bien-être des castes et des tribus répertoriées dans les divers Etats. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport quelle action, le cas échéant, a été menée à ce sujet au niveau de chaque Etat. 7. Dans sa précédente demande, la commission a noté que le commissaire des castes et des tribus spécifiées avait recommandé la révision des fonctions assignées à la commission sur les castes et les tribus spécifiées, afin que les fonctions des deux entités ne se chevauchent pas. La commission a également demandé des informations au sujet de la procédure d'examen des plaintes instituée par la commission, et des informations sur le nombre de plaintes examinées et leur traitement, et d'autres informations sur le fonctionnement de la commission. Elle note, bien que le gouvernement ait déclaré qu'il joignait un exemplaire d'un rapport publié par la commission, qu'aucun rapport n'a été reçu. Elle note également que le gouvernement n'a pas répondu à la question posée concernant la révision des attributions de la commission. Par conséquent, elle espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport. 8. Article 5. Prière de communiquer les informations précédemment demandées sur le point de savoir si le président a édicté des instructions à tous les Etats ayant des populations tribales afin de constituer des conseils consultatifs en matière tribale, tels que recommandés par le commissaire en vertu de l'article 4 de la cinquième annexe à la Constitution. 9. La commission rappelle qu'elle a précédemment exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que les conseils consultatifs existant en matière tribale retrouvent une activité. Elle note que le gouvernement a déclaré dans sa réponse que le fonctionnement de ces conseils est périodiquement examiné et que les gouvernements des Etats ont reçu pour conseil de tenir régulièrement des réunions et de rendre les délibérations de ces conseils effectives. La commission espère que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport sur le point de savoir si ces recommandations ont été acceptées par les gouvernements des Etats et si des résultats ont été obtenus. 10. La commission a noté les informations contenues dans le rapport concernant les recommandations faites par un comité en 1979 sur la participation des populations tribales dans le Panchayati Raj et d'autres institutions locales du gouvernement. Elle note que les recommandations faites par ce comité ont été discutées mais non adoptées, même si un autre comité a été institué et qu'il a aussi fait des recommandations. Elle espère que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport au sujet des nouvelles recommandations qui ont été faites et de l'action, le cas échéant, menée à leur égard. 11. Article 6. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle a noté l'existence de problèmes croissants dus à la déforestation qui affectent les populations tribales dont le mode de vie dépend de la forêt. Elle note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que dans le dernier rapport du commissaire concernant les diverses mesures qui ont été prises à cet égard. Elle note que le problème demeure grave, même si des efforts sont entrepris pour diminuer la déforestation et pour reboiser des zones élaguées. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à la fois sur les problèmes qui se posent et sur les mesures qui sont prises à ce sujet. 12. La commission note les informations contenues dans le rapport sur la stratégie en faveur du développement des populations et des zones tribales dans le cadre du septième Plan quinquennal (1985-1990). Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations dans les prochains rapports sur les résultats obtenus à ce sujet. 13. Article 9. La commission note les informations fournies dans le rapport concernant les efforts continus qui sont entrepris pour abolir la serviture pour dettes et pour la réadaptation des travailleurs libérés. Elle note que des mesures à cet égard ont été incluses dans le programme en 20 points de 1986, et que les progrès à ce sujet sont périodiquement examinés au plus haut niveau du gouvernement. En même temps, la commission note les nouvelles recommandations faites par le commissaire ainsi que les informations contenues dans son rapport à propos d'une forme analogue de travail dénommée "travail lié". La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à ce sujet à la fois sous la présente convention et la convention no 29. 14. Article 10. La commission note les informations supplémentaires fournies dans le rapport du gouvernement concernant les programmes d'assistance juridique aux pauvres et, en particulier, aux populations tribales. Elle note avec intérêt les mesures prises au niveau de l'Etat et à un niveau plus local, ainsi que le système du Lok Adalat d'après lequel les conflits sont résolus par consentement mutuel aux moyens de méthodes de persuasion et de conciliation. Enfin, elle note que la formation parajuridique a continué. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet dans les prochains rapports. 15. Articles 11 à 14. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les mesures prises pour la mise à jour des registres fonciers en matière tribale, ainsi que les informations contenues dans le rapport du commissaire sur cette question, notamment dans les paragraphes 4.100 à 4.103. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'accent a été mis sur cette question lors de deux conférences des ministres des finances, qui ont eu lieu en 1985 et 1986, et que diverses mesures ont été recommandées à ce sujet. La commission note également, d'après le rapport du commissaire, que, même si des informations détaillées font souvent défaut, la procédure de mise à jour de ces registres paraît continuer. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports. 16. En ce qui concerne l'aliénation et la restitution des terres tribales, la commission note également les informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans le rapport du commissaire, notamment aux paragraphes 4.95 à 4.98. Quoique le gouvernement ait indiqué les mesures qui sont recommandées, il a fourni peu d'informations sur les mesures effectivement prises. Le rapport du commissaire indique que quelques gouvernements des Etats fournissent des informations adéquates et prennent des mesures effectives, mais que d'autres ne le font pas. La commission note en particulier les recommandations aux paragraphes 4.97 et 4.98 de son rapport. Elle espère que le gouvernement fournira de nouvelles informations dans son prochain rapport sur les mesures prises et sur les résultats obtenus à cet égard. 17. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les mesures destinées à promouvoir la remise des dettes au sein des populations tribales; elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports. 18. En ce qui concerne le déplacement et la réadaptation des familles tribales, la commission renvoie à ses observations. D'une manière plus générale, elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a demandé des informations sur les mesures adoptées par les différents gouvernements des Etats à ce sujet. Dans son rapport, le gouvernement a déclaré qu'un comité a été institué pour examiner les mesures de réadaptation en faveur des populations tribales déplacées et qu'il a été décidé, comme partie intégrante du programme en 20 points, d'assurer la réadaptation des populations tribales déplacées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des mesures effectives ont été prises à cet égard. La commission demande au gouvernement d'indiquer en particulier combien de membres de populations tribales ont été déplacés de leurs terres au titre de programmes de développement économique ou autres, et quelles procédures ont été mises en oeuvre à ce sujet. Prière d'indiquer de quelle manière les dispositions de l'article 12 de la convention concernant l'indemnisation accordée aux membres des populations tribales, lorsqu'ils sont déplacés, ont été appliquées. 19. Article 15. La commission note les informations contenues dans le rapport concernant les mesures prises dans quelques Etats pour faire respecter le paiement des salaires minima dans les zones rurales, notamment aux membres des populations tribales. Elle note également les discussions sur cette question dans le rapport du commissaire (paragr. 4.106 à 4.109) qui déclare que les mesures dans les différents Etats ont été très inégales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports. 20. Article 20. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle a noté avec intérêt qu'un comité de haut niveau avait été institué en 1982 par le gouvernement central, en vue d'examiner la situation des tribus spécifiées en matière de santé et de formuler des recommandations à cet égard. La commission note, d'après le rapport, que ce comité n'a pas encore mis fin à son rapport. D'un autre côté, elle note que les neuvième et dizième Conférences conjointes des conseils de la santé et du bien-être familiales ont formulé des recommandations pour accélérer l'octroi de prestations de santé aux tribus spécifiées. 21. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle a également noté certaines propositions au niveau des Etats en relation avec les prestations de santé accordées aux populations tribales. Le gouvernement a indiqué que certaines mesures ont été prises à cet égard. Il a aussi déclaré qu'il a été décidé, dans le cadre du programme en 20 points, d'améliorer la qualité des prestations de santé élémentaires dans toutes les zones du pays. Prière d'indiquer quelles mesures concrètes ont été prises à cet égard. 22. Dans son précédent rapport, la commission a demandé des informations supplémentaires sur le Plan social de santé des travailleurs (Community Health Workers Scheme), en vertu duquel des personnes ont été formées pour fournir des prestations de santé élémentaires au niveau local. La commission note, d'après le rapport, que ce programme a changé de nom et est devenu le Plan de formation de guides en matière de santé (Health Guide Scheme) et que, jusqu'en juin 1986, environ 390.000 personnes avaient reçu une formation. Elle note toutefois que des instructions ont été édictées en 1986, selon lesquelles seuls des guides féminines en matière de santé devaient recevoir une nouvelle formation, être payées et administrer des médicaments; cette instruction fut par la suite suspendue par une décision judiciaire, mais quelques Etats ont informé le gouvernement qu'ils ont déjà mis fin aux fonctions des guides masculins en matière de santé et qu'ils prennent des mesures pour sélectionner à leur place des guides féminines. La commission note qu'une telle mesure peut être incompatible avec les prescriptions de la convention (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, qui a été également ratifiée par l'Inde. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les circonstances dans lesquelles ces décisions ont été prises, et qu'il communiquera des informations détaillées sur tout autre développement éventuel. 23. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le programme en 20 points comprend des mesures pour la fourniture d'eau potable à tous les villages et qu'une attention spéciale sera accordée à l'approvisionnement en eau des castes et tribus spécifiées. Prière de fournir des informations dans le prochain rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus à ce sujet. 24. La commission note les informations fournies sur le programme spécial de nutrition et elle espère que le gouvernement continuera à founir de telles informations dans ses prochains rapports. 25. Articles 21 à 24. La commission note les informations fournies dans le rapport sur les efforts entrepris pour accroître les moyens en matière d'enseignement en faveur des enfants des populations tribales. Elle espère que le gouvernement inclura des informations plus détaillées sur cette question dans son prochain rapport, y compris sur l'ampleur du problème et les résultats obtenus jusqu'à présents, afin que la commission puisse examiner la question de manière plus approfondie à la suite du prochain rapport.Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) 1. La commission rappelle que dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années - les plus récents à sa session de 1988 - elle a examiné le déplacement dont quelque 60.000 membres parmi la population tribale doivent faire l'objet en raison du projet de construction du barrage et de la centrale électrique de Sardar Sarovar (SSP). Il s'agit de la première étape d'un projet beaucoup plus important qui, dit-on, entraînera le déplacement de plus d'un million de personnes. Le projet est financé par la Banque mondiale. La commission a examiné à plusieurs reprises les observations de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC), qui transmettaient des informations reçues de l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme Survival International, qui défend les droits des populations tribales menacées. 2. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988. Elle a reçu de la FITPASC d'autres communications en date du 27 février, du 23 octobre et du 20 décembre 1989, qu'elle a transmises au gouvernement, et celui-ci lui a envoyé ses observations sur lesdites communications dans une lettre en date du 24 janvier 1990. La commission a reçu aussi des informations de la Banque mondiale par lettre en date du 2 février 1990. 3. La commission note plus particulièrement, d'après une déclaration figurant dans la communication de la FITPASC du 31 octobre 1989, qu'une série de projets de développement, déjà mis en oeuvre ou prévus en Inde, entraînerait le déplacement de 2 à 3 millions de membres parmi la population tribale au total, et que les mesures prises en vue de la réinstallation et de la réadaptation de ces personnes sont insuffisantes. La commission prie le gouvernement de faire dans son prochain rapport les commentaires qu'il souhaiterait apporter sur cette déclaration. 4. La commission rappelle que le SSP déplacera des populations tribales dans trois Etats indiens: Gujarat, Maharastra et Madhya Pradesh. Chaque Etat a pris ses propres dispositions, en vertu d'accords conclus avec la Banque mondiale, pour faire face au problème des populations ainsi déplacées et aux autres conséquences du projet. 5. La commission remercie le gouvernement pour les informations détaillées qu'il a fournies à chaque étape de l'examen de cette question. 6. Article 6 de la convention. La FITPASC a indiqué que les arrangements en vigueur ne satisfont pas aux dispositions de cet article de la convention, qui prévoit ce qui suit: L'amélioration des conditions de vie et de travail des populations intéressées et de leur niveau d'éducation aura une haute priorité dans les programmes généraux de développement économique des régions qu'elles habitent. Les projets particuliers de développement économique de ces régions devront également être conçus de manière à favoriser une telle amélioration. 7. Dans son observation de 1988, la commission a déclaré que "la question de savoir si ces arrangements sont conformes aux exigences de l'article 6 ne se prête pas encore à une évaluation définitive, car elle dépend largement de ce qui a été conclu concernant les autres problèmes soulevés". Dans ses commentaires de janvier 1989, la FITPASC a déclaré que le projet "vise à fournir de l'énergie et de l'eau à des populations déjà installées; les avantages résultant de ce projet ne profiteront pas du tout aux populations tribales qui sont déplacées, ce qui semble être en soi une violation ... de l'article 6". La FITPASC fait également référence à l'expérience vécue par les populations tribales déplacées par des projets analogues (les barrages de Tawa et de Bargi, par exemple) et aux ressources limitées qui sont disponibles aux fins d'indemnisation. La fédération déclare également que le type de développement forcé des populations tribales qui résultera vraisemblablement de leur déplacement est celui qui semble le moins à même d'entraîner une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. 8. Le gouvernement déclare dans ses commentaires que le projet, une fois achevé, profitera à égalité aux populations tribales et aux autres et que le gouvernement central et ceux des Etats se sont pleinement engagés à assurer le développement socio-économique général des populations tribales. Il indique que cet article n'exclut pas que les efforts de développement économique touchent à la fois les populations tribales et les populations non tribales et souligne les avantages qui devraient en résulter, notamment le secours apporté aux zones exposées à la sécheresse, l'irrigation, l'approvisionnement en eau pour les industries, la fourniture d'électricité et la création d'emplois grâce à l'implantation de nouvelles entreprises industrielles et agricoles. 9. La commission prend note des commentaires formulés et convient que cet article n'exclut pas les efforts de développement économique qui aident à la fois les populations tribales et les autres. En l'occurrence, toutefois, il semble que, si les unes et les autres ont des chances de bénéficier de certains des avantages résultant du projet, le coût de celui-ci représente une charge particulièrement lourde pour les populations tribales des trois Etats. La question de savoir si ce coût peut être diminué ou compensé dépend de la façon dont les autres articles en cause sont appliqués. 10. Article 11. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'affirmation de la FITPASC selon laquelle les arrangements prévus pour indemniser les populations tribales déplacées n'appliquaient pas intégralement cet article, dont la teneur est la suivante: Le droit de propriété, collectif ou individuel, sera reconnu aux membres des populations intéressées sur les terres qu'elles occupent traditionnellement. 11. La FITPASC a déclaré que des indemnisations étaient versées seulement pour les terres sur lesquelles les populations tribales déplacées avaient un titre de propriété ou un autre droit reconnu, et non pour toutes les terres simplement occupées par elles. Elle a rappelé que de nombreuses populations tribales utilisent - pour la culture, l'élevage ou la récolte de produits forestiers - des terres sur lesquelles elles n'ont aucun titre de propriété reconnu. Le gouvernement a indiqué que l'Etat du Gujarat avait décidé d'accorder des titres de propriété aux populations tribales qui "empiétaient" sur des terres de l'Etat pour y pratiquer la culture, de sorte qu'elles seraient indemnisées pour la perte de ces terres lorsqu'elles seraient déplacées (l'indemnisation ainsi reçue devant à son tour permettre de payer l'achat de terres sur le lieu de réinstallation). De son côté, la FITPASC a déclaré que 80 pour cent des populations tribales touchées vivaient dans les deux autres Etats visés par les projets et que les arrangements en question n'y avaient pas été prévus, que le genre de versements à titre gracieux effectués par le gouvernement du Gujarat évitait de reconnaître que les populations tribales avaient des droits de priorité et qu'aucune disposition n'avait été prise pour les éléments de la vie économique de ces populations que sont la chasse et la cueillette, mais seulement pour la culture sédentaire. Le gouvernement a indiqué qu'il convenait d'établir une distinction entre l'occupation traditionnelle, telle que le prévoit cet article, et l'occupation non autorisée des terres du domaine de l'Etat; exiger que des mesures spéciales soient prises à l'égard des "personnes qui empiètent" reviendrait à mal interpréter l'article 11. 12. La commission a noté, dans son observation de 1988, que l'occupation traditionnelle de la terre conférait des droits de propriété en vertu de la convention, que les titres fussent ou non reconnus, et que même si l'occupation était récente, cela ne signifiait pas qu'il n'existait pas de droits de propriété, notamment au vu des articles 12 et 14 de la convention. Cela ne signifiait pas non plus que les populations tribales concernées devraient se voir exclues des protections offertes aux populations que le projet est en train de déplacer. Elle a demandé des informations supplémentaires sur les mesures prises au Maharastra et au Madhya Pradesh, et a exprimé l'espoir que des dispositions pourront être prises en faveur de toutes les populations déplacées. 13. Le gouvernement a informé la Commission de la Conférence en 1988 qu'il ne pensait pas, quant à lui, que l'occupation récente de terres appartenant à l'Etat conférait aux populations tribales un droit quelconque sur ces terres. L'empiètement ne pouvait être considéré ni comme une "occupation traditionnelle" au sens de l'article 11, ni comme une "occupation habituelle" au sens de l'article 12. Les gouvernements du Maharastra et du Madhya Pradesh avaient récemment actualisé leurs politiques de réadaptation suivant des principes analogues à ceux qui avaient été adoptés au Gujarat, et le gouvernement de cet Etat avait décidé que toutes les personnes désireuses de se réinstaller sur son territoire seraient traitées sur un pied d'égalité et recevraient des titres de propriété complets. 14. Dans sa communication du 24 janvier 1989, la FITPASC a déclaré que la distinction entre occupation traditionnelle et empiètement sur des terres appartenant à l'Etat était arbitraire car, lorsque les populations tribales sont passées sous l'administration britannique au XIXe siècle, certaines des terres occupées par elles étaient déjà pourvues de titres de propriété et d'autres pas. De nombreux membres de ces populations tribales occupaient ces terres depuis très longtemps sans que cela ait été reconnu, et c'était le cas en particulier de la réserve forestière de la vallée du Narmada. En outre, la plupart de ces personnes pratiquent une économie mixte sur des superficies qui s'étendent bien au-delà des terres sur lesquelles elles pourraient avoir des titres de propriété. La FITPASC déclare que l'article 11 s'applique donc aussi bien aux forêts et aux terres en friche qu'aux terres où l'on pratique des cultures sédentaires. 15. Dans sa communication du 24 janvier 1990, le gouvernement déclare que l'allégation relative aux personnes qui occupaient des terres, même avant l'administration britannique, est trop générale pour donner lieu à des commentaires. Il réitère l'idée que l'article 11 de la convention "ne permet nullement l'occupation, sans autorisation, de terres appartenant à l'Etat, car une telle occupation ne peut ... être considérée comme traditionnelle". Il rappelle l'engagement qu'il a pris de reconnaître les titres de propriété des terres que les membres des populations tribales occupent traditionnellement, ainsi que la législation adoptée pour lutter contre l'aliénation des terres qui leur appartiennent et leur restituer les terres aliénées. La politique forestière nationale de 1988 reconnaît que ce dont tous les organismes responsables de la gestion des forêts devraient se préoccuper, au premier chef, est d'associer étroitement les populations tribales à la protection, à la régénération et à l'exploitation des forêts, et de fournir des emplois rémunérés à leurs habitants et à ceux qui vivent à proximité; par ailleurs, les droits coutumiers et les intérêts de ces personnes doivent être préservés dans leur intégralité. Enfin, les politiques de réadaptation et de réinstallation des trois Etats prévoient l'attribution de terres aux familles qui ont exploité des terres et des forêts du domaine public sans autorisation, et le Maharastra a régularisé toutes les occupations non autorisées de terres qui ont eu lieu avant le 31 mars 1978. Le Maharastra et le Madhya Pradesh prévoient actuellement que les "personnes qui empiètent" et les familles en possession d'un titre légal de propriété seront traitées sur un pied d'égalité quant à l'obtention du droit à compensation et à réadaptation. En ce qui concerne le Maharastra, la commission prend note de la résolution no RPA-3188/CR-130/88/R-5, en date du 29 juin 1989, exposant la politique de réadaptation et de réinstallation des personnes déplacées. Cette politique fixe les règles applicables à l'indemnisation de ces personnes, leur réinstallation et l'acquisition d'autres terres au Maharastra ou au Gujarat, l'indemnisation des "occupants par empiètement" pour les terres qu'ils doivent abandonner, ainsi qu'à d'autres éléments de compensation et de réadaptation. Elle prévoit également le financement du programme de réadaptation et de réinstallation. Le gouvernement a communiqué un document analogue adopté par le gouvernement du Madhya Pradesh et daté de novembre 1987 (mais il ne comporte aucune disposition sur le financement des arrangements dont il est question plus haut). 16. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par la FITPASC et par le gouvernement. Elle ne peut adhérer totalement à la distinction faite par le gouvernement entre occupation traditionnelle et empiètement manque de clarté. L'occupation traditionnelle, qu'elle ait été ou non reconnue comme autorisée, crée assurément des droits en vertu de la convention. De surcroît, l'utilisation pour y exercer la chasse et la cueillette de forêts ou de terres dont le gouvernement détient les titres de propriété - encore une fois, que cela ait été autorisé ou non - justifie l'emploi du terme "occupation", et, s'il s'agit d'une occupation traditionnelle, elle satisfait aux exigences de l'article 11. L'expression "occupation traditionnelle" est imprécise, mais elle laisse clairement entendre que les terres sur lesquelles les droits de propriété de ces groupes devraient être reconnus sont celles dont l'exploitation est devenue partie intégrante de leur mode de vie. La commission n'est pas à même de juger, dans le contexte du présent débat, du temps qui devrait s'écouler avant que l'occupation devienne "traditionnelle", et elle ne dispose pas non plus d'informations qui lui permettraient d'établir que l'utilisation traditionnelle de la terre n'a pas été reconnue dans telle ou telle situation particulière. Toutefois, dans la mesure où elles sont exactes, les indications fournies par la FITPASC établiraient une présomption de droit foncier au titre de la convention. La commission note que, comme la FITPASC l'a indiqué, aucune compensation n'a été accordée aux membres des populations tribales qui pratiquent la chasse et la cueillette, contrairement à ceux qui vivent des cultures sédentaires. Elle espère que le gouvernement, lorsqu'il se prononcera sur les droits fonciers donnant lieu à une compensation, s'assurera que les populations tribales déjà appauvries et sans ressources n'auront pas à supporter trop lourdement le coût de ce projet et qu'elles ne seront pas privées des moyens de subsistance dont elles disposent depuis plusieurs années. La commission espère que le gouvernement adoptera une interprétation conforme aussi bien à l'esprit qu'à la lettre de cet article de la convention. 17. Article 12. Le problème qui se pose maintenant porte sur le paragraphe 2 de cet article, dont la teneur est la suivante: Lorsque, dans de tels cas, un déplacement s'impose à titre exceptionnel, les intéressés recevront des terres d'une qualité au moins égale à celles des terres qu'ils occupaient antérieurement en leur permettant de subvenir à leurs besoins et d'assurer leur développement futur. Lorsqu'il existe des possibilités de trouver une autre occupation et que les intéressés préfèrent recevoir une indemnisation en espèces ou en nature, ils seront ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 18. Les droits de propriété que ces populations détiennent déjà constituent un problème important car, dans le cadre des arrangements conclus avec la Banque mondiale par le gouvernement de chacun des Etats intéressés, c'est ce qui déterminera les terres ou les autres compensations qui seront accordées aux populations tribales déplacées lorsqu'elles se réinstalleront. La commission a déjà examiné la question, posée par la FITPASC dans des commentaires antérieurs, de savoir s'il y a suffisamment de terres d'une qualité acceptable pour permettre la réinstallation des 60.000 membres parmi la population tribale déplacée, et si les autres mesures qui sont prises répondent d'une manière adéquate aux exigences de la convention et aux objectifs de réinstallation et de réadaptation de l'accord d'ouverture de crédits conclu avec la Banque mondiale. La commission a noté, dans ses commentaires précédents, que le gouvernement accomplissait des efforts véritables et considérables en la matière, mais que les problèmes persistaient. Elle a noté en particulier que, si l'Etat du Gujarat avait mis des terres à la disposition des intéressés et fait des efforts en vue de les réadapter, les deux autres Etats avaient fait beaucoup moins, alors que 80 pour cent des populations tribales à déplacer vivent dans le Madhya Pradesh et le Maharastra. Le gouvernement avait fait savoir à la Commission de la Conférence en 1988 que toutes les populations tribales déplacées désireuses de s'établir au Gujarat seraient traitées sur un pied d'égalité. Les trois Etats s'efforçaient d'acheter de vastes étendues d'une qualité acceptable, afin que l'installation des "personnes déplacées" ne soit pas fragmentaire et que leurs communautés ne soient pas dispersées. On avait proposé à ces personnes de s'installer au Gujarat, car c'est là que de nouvelles terres devaient être irriguées, mais elles pouvaient s'installer dans leur propre Etat si elles le souhaitaient. 19. Dans ses commentaires du 24 janvier 1989, la FITPASC a déclaré que les terres offertes aux populations tribales déplacées en compensation de celles qu'elles occupaient devaient être semblables à ces dernières, de sorte qu'il fallait les reloger à proximité de forêts et leur en donner l'accès. Toutefois, la fédération signale que le ministère de l'Environnement et des Forêts a fait, le 8 septembre 1987, une déclaration de principe selon laquelle "aucune terre forestière ne servira à la réadaptation des personnes déplacées", tandis que la Banque mondiale a déclaré dans une lettre du 28 juin 1988, que la compensation d'"une forêt par une autre forêt" n'est pas toujours appropriée ni réaliste. En outre, d'après la fédération, trouver suffisamment de terres agricoles pour indemniser les personnes déplacées constitue déjà un problème; quant aux terres forestières, elles sont encore moins nombreuses. Elle ajoute que des pressions sont exercées sur les personnes déplacées du Madhya Pradesh pour qu'elles acceptent une indemnisation en espèces plutôt que sous forme de terres, si elles ne choisissent pas de s'installer au Gujarat. 20. Pour ce qui est de la situation de chaque Etat, la FITPASC note que, dans le cadre de la résolution de décembre 1987, chaque famille déplacée du Gujarat devrait recevoir des terres ainsi que d'autres avantages au titre de la réadaptation et que, en juin 1988, ces dispositions ont été étendues aux personnes déplacées du Maharastra et du Madhya Pradesh qui choisissent de s'établir au Gujarat. (La fédération signale aussi que la plupart des personnes déplacées ne souhaitent pas s'installer dans cet Etat et qu'elles ne sont pas tenues de le faire, conformément à la sentence rendue en 1979 par le Tribunal des conflits relatifs aux eaux du Narmada.) Toutefois, selon la fédération, le gouvernement du Gujarat n'a acquis que 20 pour cent des terres nécessaires à la réinstallation des personnes déplacées de cet Etat, les prix augmentent et l'acquisition de terres supplémentaires entraînera d'autres expulsions. Au Maharastra, les plans de réinstallation sont loin d'être au point, il est difficile de trouver des terres disponibles et le gouvernement a décidé de maintenir sous sa propriété les forêts domaniales. Par ailleurs, en vertu d'une résolution d'août 1987, il a été décidé comme au Gujarat, d'accorder des indemnisations en espèces à titre gracieux aux "occupants par empiètement". La FITPASC déclare qu'au Madhya Pradesh, où vivent la plupart des populations déplacées, les arrangements prévus sont très rudimentaires et que les mesures prises sont quasi inexistantes. 21. Le gouvernement a indiqué dans ses commentaires que toutes les personnes déplacées ont droit à une compensation pour les terres qu'elles possédaient ou sur lesquelles elles avaient "empiété" pour y exercer des activités agricoles ou autres. Le gouvernement a pour politique de ne pas attribuer de terres forestières à de telles personnes pour leur réadaptation, mais lorsque celles-ci insistent pour s'y installer, il se montre compréhensif à leur égard. Les populations tribales bénéficient de moyens de réadaptation spéciaux, dont ne disposent pas les autres personnes déplacées. Trouver des terres au Gujarat n'est pas un problème et bon nombre de terres ont déjà été acquises. En ce qui concerne le Maharastra, 269 familles déplacées souhaitent s'installer au Gujarat et 179 y possèdent déjà leurs terres. Il n'est pas correct de dire que les plans de réinstallation sont loin d'être au point dans cet Etat; étant donné que 1.358 familles ont décidé de rester au Maharastra, le gouvernement se fait un devoir de leur fournir des terres de remplacement. Au Madhya Pradesh, où vivent la plupart des personnes devant être déplacées, une première politique a été adoptée en 1986 et, après des consultations avec le gouvernement central et la Banque mondiale, une politique détaillée a été établie le 18 mai 1989. Sur les 193 villages de cet Etat qui seront plus ou moins touchés par la submersion, les personnes déplacées de 92 d'entre eux seront réinstallées dans le Madhya Pradesh, à proximité de leurs terres actuelles. Dans 77 villages, les personnes devant être déplacées souhaitent aller au Gujarat à condition qu'on leur donne des terres appropriées. Elles ont déjà donné leur accord pour un certain nombre d'hectares et le gouvernement du Gujarat fait tout son possible pour trouver d'autres terres convenables. 22. Dans sa lettre du 2 février 1990, la Banque mondiale signale une amélioration de la situation en ce qui concerne la réinstallation et la réadaptation, ainsi que l'a constaté une mission envoyée par la Banque en décembre 1989. Plus de 1.000 personnes déplacées se sont vu accorder des terres au Gujarat, les mécanismes de planification et de mise en oeuvre des activités de réinstallation semblent très bien fonctionner et on trouve actuellement d'autres terres où les intéressés pourront s'installer, y compris des étendues relativement grandes de terres irrigables. La Banque signale que la situation s'améliore également au Madhya Pradesh, quoiqu'il reste beaucoup à faire. Bien que la "date initiale de la submersion" ait été repoussée jusqu'en 1994-95, les premiers villages qui seront touchés ont fait l'objet d'une planification détaillée, des chefs de village se sont rendus au Gujarat, et certains villages ont décidé de s'y installer. Au Maharastra, la situation est difficile, car il faut trouver des terres forestières pour les premières installations, et l'autorisation du gouvernement est nécessaire à cet effet. La Banque indique que des progrès sont réalisés et qu'elle continue de travailler étroitement avec les autorités des Etats et les autorités chargées d'exécuter le projet pour faire en sorte que cela continue. 23. La commission a examiné les informations détaillées fournies par la FITPASC et le gouvernement au sujet des indemnisations offertes aux membres des populations tribales déplacées, ainsi que les informations communiquées par la Banque mondiale. Le gouvernement a fait manifestement des efforts considérables pour venir à bout d'une situation extrêmement difficile; en revanche, il n'est pas évident, d'après les informations dont la commission dispose, qu'il ait totalement réussi à offrir une indemnisation appropriée, conformément à l'article 12 de la convention, à toutes les familles et à tous les villages qui perdent leurs terres à cause de ce projet. La commission tendrait à affirmer que le membre de phrase "des terres d'une qualité au moins égale à celles des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins et d'assurer leur développement futur" devrait laisser supposer que les populations tribales déplacées devraient recevoir des terres agricoles et des terres forestières, respectivement, en compensation de ce qu'elles ont perdu. La commission rappelle que cette disposition prévoit, si les groupes intéressés le préfèrent, différents types de compensation; aussi y a-t-il matière à discussion quant à la forme appropriée de la compensation. 24. La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les autres progrès réalisés en ce qui concerne la fourniture de terres et d'autres compensations aux populations déplacées. Elle prend note de la déclaration du gouvernement, figurant dans sa communication de janvier 1990, selon laquelle "il est prévu que d'ici à mars 1991 la réadaptation complète des 3.322 familles, au total, touchées par le projet sera achevée selon des normes libéralisées. Le gouvernement de l'Inde est fermement convaincu qu'il n'y a pas eu violation de la convention no 107 et que le projet, lorsqu'il sera achevé, permettra aux membres des populations tribales d'améliorer leur niveau de vie." Les informations communiquées n'indiquent pas combien de terres sont nécessaires pour la réinstallation par rapport aux quantités déjà disponibles, aussi la commission saurait-elle gré au gouvernement de lui fournir des renseignements en la matière. 25. La commission doit réitérer la préoccupation qu'elle avait exprimée dans ses commentaires précédents quant à la question de savoir s'il sera possible d'offrir à l'avenir le même type de compensation que celui qui est prévu dans le cas présent, lorsqu'un bien plus grand nombre de membres de populations tribales - jusqu'à un million d'après les informations reçues - seront, comme prévu, déplacés de leurs terres. Etant donné les problèmes rencontrés avec ce projet de portée relativement limitée, la commission considère qu'il pourrait être très difficile d'assurer une protection aux populations tribales conformément à la convention si l'ensemble du projet est réalisé dans les mêmes conditions. 26. Taux de mortalité des personnes déplacées. La FITPASC a déclaré dans sa communication du 23 octobre 1989 que "des études faites sur les quelques communautés tribales qui se sont déjà réinstallées montrent que leur taux de mortalité a quadruplé". Le gouvernement a indiqué dans sa communication de janvier 1990 que le gouvernement du Maharastra avait examiné ces études et que ces taux de mortalité, quoique supérieurs à ceux de la moyenne nationale, sont normaux pour des populations tribales pauvres. Le gouvernement du Gujarat a pris des mesures pour assurer des soins de santé aux personnes réinstallées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard, en particulier des mesures prises par les gouvernements du Madhya Pradesh et du Maharastra. 27. Problèmes d'environnement. Le gouvernement a déclaré que l'un des principaux objectifs du processus de planification avait été de réduire au minimum l'effet néfaste sur l'écosystème de la mise en oeuvre du projet et que, entre autres choses, on avait mis en place des projets de reboisement. Prière de communiquer copies des études sur l'aménagement de l'environnement effectuées à cet égard. 28. La commission rappelle que, dans une demande qui avait été adressée directement au gouvernement en 1988, elle avait également soulevé un certain nombre de questions sur l'application de la convention en général. Le gouvernement n'ayant, dans son dernier rapport, communiqué des informations que sur les effets causés par le projet de Sardar Sarovar, la commission réitère sa demande directe précédente et espère qu'il fournira des informations détaillées sur la question pour sa prochaine session.
La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992, reçu en juin 1993, ainsi que les informations fournies à la Commission de la Conférence en 1993. Elle note les discussions approfondies que la Commission de la Conférence a eues, en 1993, sur la question du projet hydroélectrique de Sardar Sarovar et à l'issue desquelles cette instance a prié le gouvernement de prendre d'urgence des mesures tendant à la réinstallation et à la réadaptation des populations tribales, selon ce que prévoit la convention. Projet hydroélectrique de Sardar Sarovar. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant ce projet. Elle rappelle qu'il s'agit de la construction d'un grand barrage hydroélectrique, entraînant le déplacement de leurs terres de quelque 100 000 personnes, dont près de 60 000 membres de populations tribales. Jusqu'à une date récente, ce projet devait être financé par la Banque mondiale. La commission note également la déclaration selon laquelle "afin de ne pas vicier davantage un climat déjà lourd, le gouvernement de l'Inde a décidé de se désengager par rapport à la Banque mondiale, de ne pas chercher à obtenir d'autres crédits à imputer sur la portion restante du prêt alloué au titre du projet Sardar Sarovar, et d'achever les travaux de construction par ses propres moyens". La commission relève par ailleurs qu'en octobre 1992 la Banque mondiale est convenue de continuer d'assister le projet en cours, sous réserve de satisfaction à des critères clés, notamment de l'amélioration des décisions, de l'organisation, de la gestion et de la mise en oeuvre des programmes de réinstallation et de réadaptation des populations, d'une relation plus étroite entre, d'une part, la réinstallation et la réadaptation de ces populations et, d'autre part, la construction du barrage et, enfin, d'un renforcement des études d'impact environnemental. La Banque mondiale a indiqué dans un communiqué qu'un certain nombre de mesures demandées ont été entreprises avant la décision du gouvernement, ce que le gouvernement confirme. La commission note que le gouvernement s'emploie avec persévérance à la réinstallation et à la réadaptation de ces populations tribales déplacées et qu'une commission indépendante a été désignée en août 1993 pour réviser le projet. Elle note les informations statistiques détaillées contenues dans le rapport, également communiquées à la Commission de la Conférence, sur la situation en juillet 1992, qui font apparaître qu'un certain nombre de personnes ont été réinstallées et que des terres ont été acquises et affectées à cette réinstallation. Le gouvernement a détaillé également les dépenses consacrées à la réadaptation. Bien que toutes ces informations indiquent qu'une certaine attention est consacrée à la réinstallation des communautés tribales déplacées, elles n'indiquent pas clairement quelle proportion de familles déplacées est aujourd'hui réinstallée, quelle proportion reste à réinstaller et dans quelles conditions s'opère cette réinstallation. La commission exprime l'espoir que les mesures de réinstallation et de réadaptation prises ou à prendre au cours des autres tranches de travaux prévues seront conformes aux prescriptions de la convention. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis, notamment sur les plans futurs de réinstallation des personnes expulsées, en incluant également des informations concernant tout rapport de la commission indépendante. La commission rappelle sa précédente observation concernant la reconnaissance des droits des populations tribales sur les terres qu'elles "occupent traditionnellement" (article 11 de la convention). Pour ce qui est de la situation juridique des populations tribales occupant depuis longtemps des terres sur lesquelles l'Etat revendique un titre, la commission a conclu que les termes "occupation traditionnelle" semblent recouvrir les types d'utilisation de terres pour lesquels aucune compensation n'est accordée. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les droits découlant de l'occupation traditionnelle des terres ont été pleinement reconnus, mais il indique également que des surfaces standards de terres sont attribuées aux populations tribales déplacées. Exprimant l'espoir que cette attribution de terres de réinstallation soit basée sur l'étendue des terres occupées antérieurement par ces populations, la commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations à cet égard. Coopération technique pour les populations tribales. La commission note avec intérêt la création d'un Programme interrégional d'aide des communautés indigènes et tribales à l'accès à l'autosuffisance par des coopératives et autres organismes d'entraide (INDISCO) déployé par le BIT avec le soutien financier de l'Agence danoise pour le développement international (DANIDA). Ce programme, destiné à l'Inde et aux Philippines, est basé sur des projets pilotes générateurs d'emplois et de sources de revenu, réalisés en coopération étroite avec les communautés indigènes et tribales intéressées. La commission accueille favorablement cette initiative et note que le BIT déploie lui aussi une coopération technique en Inde pour le profit des communautés tribales. Elle exprime l'espoir que le gouvernement contactera le Bureau pour toute assistance qui pourrait se révéler utile à la réalisation des prescriptions de la convention, en conséquence des commentaires qu'elle a formulés.
FIN DE LA REPETITION
10. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur les activités extractives exercées par la Tata Iron and Steel Company (TISCO) dans le village de Noamundi, district de Singhbhum, au Bihar, en particulier sous l'angle de la compatibilité de ces activités avec les dispositions de la loi de 1980, telle que modifiée en 1988, sur la préservations des forêts, qui interdit l'utilisation des terrains forestiers à des fins autres que la sylviculture sans l'autorisation préalable du gouvernement. La commission note également que le Département d'Etat des forêts a engagé des poursuites contre la TISCO devant la Haute Cour de Ranchi. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur cette question dans son prochain rapport, en portant notamment à sa connaissance toute décision de justice éventuellement rendue.
13. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le groupe des ministres chargés de la question du malaise des populations tribales a enjoint au ministère du Développement rural d'effectuer une enquête dans douze Etats, notamment l'Andhra Pradesh, le Gujarat, l'Orissa et le Tripura, pour constater l'extension de l'aliénation des terres de ces populations, évaluer l'efficacité des dispositions législatives et des mécanismes administratifs en vigueur et formuler des recommandations en vue d'enrayer ce phénomène. Le rapport indique également que les conclusions sont parvenues en ce qui concerne cinq Etats. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport les conclusions de cette enquête, toutes recommandations formulées pour enrayer l'aliénation des terres tribales et les mesures envisagées pour garantir l'application effective des normes juridiques et administratives existantes et futures. Il est également prié de signaler toutes mesures éventuellement prises ou envisagées pour la restitution de ces terres.
La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992, reçu en juin 1993, ainsi que les informations fournies à la Commission de la Conférence en 1993.
Elle note les discussions approfondies que la Commission de la Conférence a eues, en 1993, sur la question du projet hydroélectrique de Sardar Sarovar et à l'issue desquelles cette instance a prié le gouvernement de prendre d'urgence des mesures tendant à la réinstallation et à la réadaptation des populations tribales, selon ce que prévoit la convention.
Projet hydroélectrique de Sardar Sarovar. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant ce projet. Elle rappelle qu'il s'agit de la construction d'un grand barrage hydroélectrique, entraînant le déplacement de leurs terres de quelque 100.000 personnes, dont près de 60.000 membres de populations tribales. Jusqu'à une date récente, ce projet devait être financé par la Banque mondiale. La commission note également la déclaration selon laquelle "afin de ne pas vicier davantage un climat déjà lourd, le gouvernement de l'Inde a décidé de se désengager par rapport à la Banque mondiale, de ne pas chercher à obtenir d'autres crédits à imputer sur la portion restante du prêt alloué au titre du projet Sardar Sarovar, et d'achever les travaux de construction par ses propres moyens". La commission relève par ailleurs qu'en octobre 1992 la Banque mondiale est convenue de continuer d'assister le projet en cours, sous réserve de satisfaction à des critères clés, notamment de l'amélioration des décisions, de l'organisation, de la gestion et de la mise en oeuvre des programmes de réinstallation et de réadaptation des populations, d'une relation plus étroite entre, d'une part, la réinstallation et la réadaptation de ces populations et, d'autre part, la construction du barrage et, enfin, d'un renforcement des études d'impact environnemental. La Banque mondiale a indiqué dans un communiqué qu'un certain nombre de mesures demandées ont été entreprises avant la décision du gouvernement, ce que le gouvernement confirme.
La commission note que le gouvernement s'emploie avec persévérance à la réinstallation et à la réadaptation de ces populations tribales déplacées et qu'une commission indépendante a été désignée en août 1993 pour réviser le projet. Elle note les informations statistiques détaillées contenues dans le rapport, également communiquées à la Commission de la Conférence, sur la situation en juillet 1992, qui font apparaître qu'un certain nombre de personnes ont été réinstallées et que des terres ont été acquises et affectées à cette réinstallation. Le gouvernement a détaillé également les dépenses consacrées à la réadaptation. Bien que toutes ces informations indiquent qu'une certaine attention est consacrée à la réinstallation des communautés tribales déplacées, elles n'indiquent pas clairement quelle proportion de familles déplacées est aujourd'hui réinstallée, quelle proportion reste à réinstaller et dans quelles conditions s'opère cette réinstallation. La commission exprime l'espoir que les mesures de réinstallation et de réadaptation prises ou à prendre au cours des autres tranches de travaux prévues seront conformes aux prescriptions de la convention. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis, notamment sur les plans futurs de réinstallation des personnes expulsées, en incluant également des informations concernant tout rapport de la commission indépendante.
La commission rappelle sa précédente observation concernant la reconnaissance des droits des populations tribales sur les terres qu'elles "occupent traditionnellement" (article 11 de la convention). Pour ce qui est de la situation juridique des populations tribales occupant depuis longtemps des terres sur lesquelles l'Etat revendique un titre, la commission a conclu que les termes "occupation traditionnelle" semblent recouvrir les types d'utilisation de terres pour lesquels aucune compensation n'est accordée. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les droits découlant de l'occupation traditionnelle des terres ont été pleinement reconnus, mais il indique également que des surfaces standards de terres sont attribuées aux populations tribales déplacées. Exprimant l'espoir que cette attribution de terres de réinstallation soit basée sur l'étendue des terres occupées antérieurement par ces populations, la commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations à cet égard.
Coopération technique pour les populations tribales. La commission note avec intérêt la création d'un Programme interrégional d'aide des communautés indigènes et tribales à l'accès à l'autosuffisance par des coopératives et autres organismes d'entraide (INDISCO) déployé par le BIT avec le soutien financier de l'Agence danoise pour le développement international (DANIDA). Ce programme, destiné à l'Inde et aux Philippines, est basé sur des projets pilotes générateurs d'emplois et de sources de revenu, réalisés en coopération étroite avec les communautés indigènes et tribales intéressées. La commission accueille favorablement cette initiative et note que le BIT déploie lui aussi une coopération technique en Inde pour le profit des communautés tribales. Elle exprime l'espoir que le gouvernement contactera le Bureau pour toute assistance qui pourrait se révéler utile à la réalisation des prescriptions de la convention, en conséquence des commentaires qu'elle a formulés.
DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1996. #DATE_RAPPORT:30:06:1996
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
1. La commission avait relevé antérieurement que le rapport du gouvernement sur l'application de cette convention était arrivé trop tard pour être examiné lors de la session précédente et qu'elle espérait que le gouvernement serait en mesure, à l'avenir, d'envoyer les rapports en temps opportun pour permettre à la commission de les examiner. Le gouvernement a signalé qu'un certain retard était inévitable, en raison de la nécessité de recueillir des informations auprès de nombreuses sources, mais qu'il prenait note de cette suggestion. La commission note que le rapport de cette année est arrivé une fois encore très peu de temps avant l'ouverture de sa session, ce qui rend une fois de plus difficile d'examiner les informations qu'il contient pendant qu'elles sont encore d'actualité. Elle espère que le gouvernement sera en mesure à l'avenir de présenter ses rapports avant le 15 octobre de l'année dans laquelle ils sont dus.
2. La commission a noté dans sa précédente demande directe que le Commissaire aux castes et tribus figurant sur une liste spéciale avait déclaré qu'aucune des recommandations faites dans les cinq rapports antérieurs à son rapport pour 1982-83 n'avait été acceptée. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les recommandations du commissaire sont revues périodiquement par un certain nombre d'organes relevant de l'Etat central et des Etats, et que leur mise en application par les Etats et territoires de l'Union est un processus continu. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir évaluer l'effet que les activités du commissaire ont eu sur la protection et le développement des populations tribales dans le pays, et de prendre toutes mesures susceptibles d'en renforcer l'effet.
3. Article 1 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents que quelque 6 millions des 51 millions de membres des peuples tribaux habitant le pays n'étaient pas inscrits sur la liste spéciale dans la législation y relative, et elle a exprimé sa préoccupation à l'idée que ces personnes pourraient être exclues des programmes de développement destinés spécifiquement à satisfaire les besoins des peuples tribaux. En même temps, elle notait que, selon la déclaration du gouvernement, la révision de la liste spéciale était examinée avec attention. La commission note la déclaration contenue dans le rapport le plus récent, selon laquelle la liste a été révisée deux fois au cours des dix dernières années, et la dernière fois en 1989. Elle note également avec intérêt qu'un certain nombre d'Etats offrent des avantages, tels que la réservation de services et de places dans les établissements d'enseignement, aux membres des tribus figurant sur la liste spéciale et d'autres "communautés arriérées" (ce qui paraît couvrir les communautés tribales ne figurant pas sur la liste spéciale). Elle note en outre que, selon une décision récente du gouvernement, un certain nombre de communautés arriérées ne figurant pas sur la liste des castes ou tribus répertoriées auront droit à des emplois réservés, et que d'autres mesures sont envisagées. La commission demande au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l'évolution en la matière.
4. Articles 2 et 27. La commission note que la révision de la Constitution qui a eu lieu en 1990 rationalise le fonctionnement de la Commission nationale des castes et tribus figurant sur une liste spéciale, de façon que le travail du commissaire et celui de la commission ne se chevauchent pas. Elle note également la description des fonctions de la commission, qui comprennent la réception des plaintes, la participation à la planification et à l'évaluation des progrès réalisés dans le développement des membres des tribus, etc. La commission note que ladite commission nationale doit présenter un rapport annuel au président sur son fonctionnement. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir en envoyer copie avec ses prochains rapports. Elle demande également au gouvernement de décrire les relations entre le travail de la commission et celui du commissaire. Enfin, si la commission a bien reçu copie du rapport du commissaire pour 1988-89, elle n'en a pas vu d'autres pendant plusieurs années; la copie du rapport qu'elle a examiné n'a d'ailleurs pas été envoyée avec le rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir communiquer régulièrement les rapports du Commissaire aux castes et tribus figurant sur une liste spéciale.
5. Article 5. La commission note qu'une proposition de modifier la Constitution afin d'assurer des sièges aux populations tribales dans les organes législatifs des Etats (Panchayati Raj) est à l'étude. Prière d'indiquer les résultats de ces délibérations.
6. La commission note que des conseils consultatifs tribaux fonctionnent dans neuf Etats et que, dans l'Etat de Tamil Nadu, on attend sous peu la notification de la création d'un conseil. Elle note également la création de conseils de district autonomes dans deux autres Etats. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des travaux de ces conseils dans ses prochains rapports.
7. Article 6. La commission note avec intérêt le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être des tribus figurant sur une liste spéciale au cours du huitième Plan quinquennal (1990-1995). Elle regrette toutefois que ni le rapport ni le plan n'aient été mentionnés dans le rapport du gouvernement; elle a, quant à elle, reçu le rapport d'autres sources.
8. Dans sa demande précédente, la commission répétait les préoccupations qu'elle avait exprimées auparavant quant aux effets du déboisement sur les populations tribales qui vivent de la forêt, et elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet. Le gouvernement a répondu dans son rapport que, grâce à la création d'un ministère de l'Environnement, ces efforts sont mieux concertés, mais il n'a fourni aucune information sur la continuation du déboisement ou sur des efforts qui auraient pu être entrepris pour remédier à la situation.
9. La commission note à cet égard les vues exprimées dans le rapport du commissaire pour les castes ou tribus figurant sur une liste spéciale (1987-1989) (en particulier dans les pages 96 à 107) concernant ce que le commissaire désigne comme la "criminalisation" des peuples tribaux. Il déclare que le système permettant de réserver les forêts à l'usage exclusif du gouvernement dénie aux peuples tribaux leurs droits traditionnels aux ressources forestières, fait de la poursuite de leurs pratiques traditionnelles une activité criminelle, et que le déboisement qui s'accroît ne fait qu'empirer les choses. La commission saurait gré au gouvernement de présenter ses commentaires à ce propos; elle le renvoie également aux commentaires présentés pour les articles 11 à 14.
10. Article 9. La commission avait demandé antérieurement des informations détaillées sur les progrès réalisés en matière d'abolition de la servitude pour dettes. Le gouvernement a répondu que "toutes ces questions sont soumises à examen et que les mesures législatives ou administratives sont élaborées au fur et à mesure des besoins". La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises, les résultats obtenus et la gravité du problème.
11. La commission note à cet égard l'ample examen de cette question dans deux rapports susmentionnés, celui du commissaire et celui du Groupe de travail sur le développement et le bien-être. Les deux rapports notent l'existence de grands nombres de travailleurs tribaux asservis pour dettes, notamment dans les plantations, l'agriculture, les mines et carrières et les briqueteries. La commission note également la recommandation présentée dans les deux rapports visant à instituer des peines pour les "employeurs" en tant que mesure dissuasive. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard, aux termes de la présente convention et aux termes de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, comme elle l'a demandé précédemment.
12. Article 10. La commission note avec intérêt les informations fournies sur l'aide juridique accordée aux personnes défavorisées, notamment les peuples tribaux, et prie le gouvernement de continuer à donner de telles informations dans ses prochains rapports.
13. Articles 11 à 14. La commission regrette que le gouvernement n'ait pas donné d'autres informations sur les progrès réalisés dans la mise à jour des cadastres, comme demandé précédemment, et le prie de donner ces informations dans son prochain rapport.
14. Pour ce qui est de l'aliénation et de la restitution des terres tribales, le gouvernement a donné quelques renseignements sur l'existence d'une législation des Etats sur la question, en réponse à la demande antérieure. Il n'a toutefois donné aucune information sur les aspects pratiques du problème. Ces informations se trouvent pourtant dans le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être susmentionné (voir notamment le chapitre 7 et l'annexe XXIV), ainsi que dans le rapport du commissaire pour 1987-1989 (chap. 5). Selon ces informations, il semble que tous les Etats intéressés aient des lois pour protéger les membres des tribus de l'aliénation des terres, à l'exception de l'Etat de Tamil Nadu qui a cependant préparé un projet de loi sur la question. Il apparaît toutefois que la superficie des terres rendues aux membres des tribus reste relativement faible, et les deux rapports mentionnent les sérieuses difficultés rencontrées dans l'application de la législation sur la question. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l'étendue du problème, les efforts accomplis par l'Etat central et les Etats pour le surmonter, et les résultats obtenus.
15. Etant donné que le gouvernement n'a donné aucune information en réponse à la demande précédente de la commission sur les mesures prises pour la remise des dettes, sauf à dire qu'il poursuit ses efforts, la commission saurait gré au gouvernement d'inclure ces informations dans son prochain rapport.
16. En ce qui concerne le déplacement des peuples tribaux, la commission renvoie à son observation. Elle regrette que le gouvernement n'ait pas donné les informations requises précédemment sur ce sujet et le prie de combler cette lacune.
17. Article 15. La commission note dans le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être, aux pages 38 et 39, qu'il existe un grave problème d'exploitation des travailleurs migrants d'origine tribale dans le pays. Selon le rapport, ces travailleurs migrants sont soumis à l'exploitation des agents recruteurs, les salaires minimaux ne sont pas versés et des déductions salariales pour divers motifs sont effectuées, les conditions de travail sont de loin inférieures aux normes légales, et des cas d'exploitation sexuelle des femmes ont été dénoncés. Le rapport déclare que, bien qu'il existe une législation de l'Etat central sur le sujet, certains Etats doivent encore adopter des règlements d'application et que l'on constate des lacunes dans l'application de la législation. La commission note également les mesures recommandées dans le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport et d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour la régler.
18. Article 20. La commission note avec intérêt les informations données par le gouvernement sur les soins de santé primaires dispensés aux peuples tribaux. De plus, elle note à la page 57 du rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être que "le plus gros obstacle à la réalisation de l'objectif de la 'Santé pour tous' dans les régions occupées par les tribus est l'insuffisance du réseau d'institutions sanitaires, l'absence de personnel médical et paramédical, et l'absence de médicaments". La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans ces domaines.
19. Dans ses commentaires antérieurs, la commission notait que des ordonnances avaient été publiées en 1986, aux termes desquels seuls les guides de santé de sexe féminin devaient recevoir une nouvelle formation, être payés et distribuer des médicaments, et elle déclarait que cette mesure pourrait être incompatible avec la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que l'Inde a également ratifiée. Comme aucune information n'a été donnée sur ce point, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer dans quelles circonstances cette décision a été prise et de donner un complément d'information sur l'évolution en la matière.
20. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les progrès du programme d'approvisionnement en eau potable des régions tribales, et elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports.
21. Articles 21 à 24. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les difficultés rencontrées pour fournir des moyens d'éducation aux peuples tribaux et sur les mesures prises en la matière. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés et qu'il continuera à fournir des informations sur la question.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle le débat intense qui a eu lieu sur cette question au sein de la Commission de la Conférence en 1991, durant lequel le gouvernement a donné un bon nombre d'informations. A cette occasion, la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé, conformément à la requête de la commission d'experts.
La commission note également les développements qui se sont produits depuis le dernier examen de l'application de la convention par l'Inde. Elle accueille favorablement toute discussion entre le Bureau et le gouvernement concernant la possibilité de coopération technique au profit des populations tribales du pays, laquelle pourrait également améliorer l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de tout développement en la matière.
Toutefois, elle relève aussi la publication au début de 1992 de Sardar Sarovar: Report of the Independant Review, un rapport commandé par la Banque mondiale afin d'examiner l'exécution du projet de barrage hydroélectrique Sardar Sarovar auquel la commission s'est référée à plusieurs occasions. Ce rapport a conclu qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans la préparation et l'exécution du projet, avec des répercussions particulières sur les populations déplacées par ce projet. Beaucoup de ces problèmes vont de pair avec les inquiétudes exprimées au cours des récentes années par la commission. Le rapport évoque largement la convention no 107, norme que l'Inde a ratifiée mais n'a pas été respectée. La commission espère par conséquent que le gouvernement fournira dans son rapport des informations sur les suites données aux conclusions et recommandations du rapport susmentionné, ainsi que sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs et conçues dans les termes suivants:
1. La commission note la discussion sur l'application de cette convention au sein de la Commission de la Conférence en 1990 et les informations fournies par le gouvernement à cette occasion concernant les questions soulevées dans la précédente observation de la commission. Un nouveau rapport succinct sur cette question a également été reçu au cours de la semaine d'ouverture de la session de la commission, et un rapport sur les questions soulevées dans la demande adressée directement au gouvernement en 1990 a aussi été reçu très peu de temps avant le début de la session de la commission.
2. La commission s'est référée, dans les commentaires adressés directement au gouvernement, à plusieurs questions importantes concernant les 51 millions d'habitants que constitue la population tribale dans le pays. Elle note à cet égard que, sur un certain nombre de sujets, le gouvernement n'avait pas fourni d'informations sur la situation dans la pratique mais s'était contenté de se référer à ses rapports précédents. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations détaillées, et qu'il communiquera un rapport dans les délais afin de permettre à la commission de l'examiner en totalité avant le début de sa session.
3. Le barrage et la centrale électrique de Sardar Sarovar. La commission d'experts et la Commission de la Conférence ont eu des discussions à ce sujet depuis plusieurs années. La situation à l'origine du débat est le projet de construction d'un grand barrage hydroélectrique qui entraînera le déplacement de leur territoire de 100.000 personnes environ, dont 60.000 environ parmi les populations tribales. Le projet est financé en partie par la Banque mondiale. La commission a examiné à plusieurs reprises les informations de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC), transmettant des études menées à ce sujet par l'organisation non gouvernementale Survival International. D'après ces informations, le déplacement de leur territoire de ces populations tribales ne serait pas en conformité avec la convention - notamment avec son article 12 - et la situation devrait s'aggraver dans l'avenir avec le déplacement prévu d'un million de personnes supplémentaires aux futures étapes de la construction.
4. Une nouvelle communication de la FITPASC et de Survival International a été transmise au gouvernement le 17 décembre 1990. Dans sa réponse reçue le 4 mars 1991, le gouvernement s'est référé aux informations fournies en 1990 à la Commission de la Conférence et a présenté quelques informations supplémentaires. Des informations supplémentaires ont été également reçues de la Banque mondiale, à laquelle avait aussi été envoyée la communication de la FITPASC.
5. Dans sa communication, la FITPASC déclare qu'en dépit des recommandations faites en 1990 par la commission d'experts le gouvernement n'avait pris aucune action positive pour garantir une compensation appropriée aux personnes déplacées, conformément à l'article 12 de la convention. Elle déclare aussi que les responsables du projet mentionné ci-dessus et les fonctionnaires avaient eu de plus en plus recours à la force et à la violence à ce propos. Elle note que le ministère japonais des Affaires étrangères avait décidé, au cours de 1990, d'interrompre le financement, parce que les plans de réinstallation destinés aux personnes déplacées restaient inadéquats. La Banque mondiale avait renouvelé le financement jusqu'en juillet 1991, estimant que les progrès concernant les conditions établies étaient satisfaisants, et cette décision avait été considérée comme politique, prise bien que les conditions et les dates limites n'aient pas été respectées. La FITPASC alléguait aussi que le gouvernement n'était pas encore capable de trouver des territoires suffisants et adéquats de réinstallation, en particulier pour les personnes désirant rester dans leur propre Etat de Madhya Pradesh, et que les personnes étaient déplacées vers des sites de réinstallation inadéquats au Gujarat. Enfin, la FITPASC déclare que les villages qui avaient été réinstallés faisaient face à des problèmes de santé aigus et à des pénuries de terres et d'eau.
6. Dans une communication transmise en réponse à la communication de la FITPASC, la Banque mondiale déclarait que la décision de poursuivre le financement a été prise seulement après un examen complet du fonctionnement du projet par le personnel de la banque, qui a visité le site du projet et a conclu que, dans l'ensemble, l'application continuait à être satisfaisante. Elle ajoutait que la décision avait été fondée sur des motifs techniques et non politiques. La banque travaillait avec le gouvernement et les responsables du projet pour permettre une exécution convenable des politiques et programmes de réinstallation et de réadaptation.
7. Le gouvernement a déclaré, dans sa communication reçue le 4 mars 1991, que le Conseil des ministres de l'Union avait approuvé la cession de terres forestières pour la réadaptation et la réinstallation des populations tribales déplacées au Maharastra, sous réserve de reboisements compensatoires par le gouvernement de l'Etat, et que l'autorité de contrôle du Narmada prend des mesures en vue de préparer un plan d'action à cette fin.
8. Dans les informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement a déclaré que les allégations de la FITPASC étaient très générales. Il a fourni également beaucoup d'informations sur le nombre des familles dans chacun des trois Etats touchés et la superficie de terres nécessaire à leur réinstallation.
9. Il est évident, d'après les informations reçues, que des efforts continus sont déployés à cet égard. Il est moins évident, cependant, que de tels efforts aient été jusqu'à présent couronnés de succès. La commission comprend, d'après les informations fournies, qu'il existe toujours un décalage entre les besoins en matière de réinstallation des populations tribales déplacées et la superficie des terres disponibles. Elle ne possède pas d'informations concluantes sur le fait de savoir si ces terres sont appropriées aux besoins de ces populations tribales, et si elles compensent totalement les dommages subis du fait de leur déplacement, mais note que les organisations non gouvernementales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ont exprimé de très sérieuses réserves à cet égard. Elle espère que des informations continueront à être fournies sur les progrès réalisés. Elle exprime à nouveau sa préoccupation, étant donné les problèmes qu'implique la réinstallation de ces "déplacés", quant à la possibilité de réinstaller plusieurs centaines de milliers d'autres dans les prochaines années, lors de la réalisation des futures étapes de la construction, de manière conforme aux exigences de la convention.
10. La commission rappelle que la convention reconnaît le droit de propriété aux membres des populations tribales sur les terres "qu'elles occupent traditionnellement" (article 11), et que la signification de ce terme dans le contexte présent fait l'objet de discussions depuis quelque temps. La FITPASC a allégué que le gouvernement ne compense pas complètement les populations qui ont occupé traditionnellement des terres dont le gouvernement détient les titres de propriété, spécialement lorsque les populations tribales pratiquent sur ces terres différentes formes d'utilisation commune, de cueillette des produits de la forêt et la chasse, et non les cultures sédentaires. Le gouvernement a déclaré que le concept d'occupation traditionnelle ne s'applique pas à "l'empiétement" sur les terres possédées par le gouvernement et, particulièrement, à l'empiétement récent; mais qu'il fournit une compensation aux populations tribales déplacées, même dans les cas où elles ne possèdent pas de droits traditionnels évidents. La commission a noté que l'expression "occupation traditionnelle" est imprécise mais que les sortes d'utilisation de la terre pour lesquelles aucune compensation n'est accordée apparaîtraient comme comprises dans la signification de cette expression. Cependant, les informations dont dispose la commission ne sont pas suffisamment claires pour lui permettre de décider si l'occupation traditionnelle est - ou non - établie dans des cas particuliers. Dans les informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement soulève à nouveau la question, particulièrement en rapport avec la durée du temps au cours duquel une terre devrait être occupée avant que l'occupation puisse être considérée comme traditionnelle, mais n'a fourni aucune information supplémentaire à ce propos. La commission estime donc qu'il n'y a aucune raison de modifier ses conclusions précédentes. Elle se réfère, cependant, aux préoccupations exprimées dans le Rapport du commissaire pour les castes et les tribus spécifiées (1987-1989), sur le refus du droit à la terre des populations tribales qui ont longtemps occupé des terres dont le gouvernement détient les titres de propriété; ces préoccupations correspondent à la position exprimée par Survival International et la FITPASC, ainsi qu'aux préoccupations exprimées par la commission.
11. En ce qui concerne la santé des populations tribales qui avaient été réinstallées, la commission a précédemment noté que des mesures avaient été prises pour fournir les soins de santé aux populations tribales déplacées au Gujarat, et la commission avait demandé des informations sur les mesures prises au Madhya Pradesh et Maharastra, les deux autres Etats touchés. Etant donné que le gouvernement n'a fourni aucune information supplémentaire à ce sujet, la commission lui demande de le faire. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les problèmes d'environnement soulevés précédemment.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission se réfère à son observation. Le rapport du gouvernement ne contenant pas de réponse aux points soulevés dans sa précédente demande directe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants:
1. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, qui est arrivé trop tard pour être examiné lors de la précédente session. Elle espère que le gouvernement sera en mesure à l'avenir d'adresser des rapports sur l'application de la convention à temps pour permettre à la commission de les examiner en temps opportun.
2. D'une manière générale, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à de nombreuses questions soulevées dans la demande directe précédente, même s'il contient une quantité substantielle d'informations. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de répondre dans son prochain rapport aux questions posées par la présente demande de manière à ce que la commission puisse se faire une idée plus claire de la situation qu'il n'est possible à partir du rapport le plus récent. Ceci est particulièrement important compte tenu du nombre très élevé de populations tribales dans le pays (à l'heure actuelle estimé à plus de 51 millions, soit plus de 7 pour cent de la population) et des efforts importants qui sont entrepris dans le pays pour traiter de leurs problèmes.
3. La commission note que le rapport du commissaire des castes et des tribus spécifiées pour 1982-83 lui a aussi été communiqué. La commission espère que le gouvernement continuera de lui communiquer les rapports du commissaire dans le cadre de ses futurs rapports; il s'agit d'un instrument indispensable pour apprécier la situation. Toutefois, la commission note qu'au chapitre 9 du rapport du commissaire il est mentionné qu'aucune des recommandations formulées par le commissaire dans des cinq précédents rapports n'a été acceptées, mais que le gouvernement a déclaré qu'il les prenaient en considération. Prière d'indiquer quelle action, le cas échéant, a été entreprise sur la base des recommandations du commissaire et quelles sont les procédures existantes pour les prendre en considération.
4. Article 1 de la convention. La commission rappelle que, dans sa demande précédente, elle avait demandé quelle action avait été menée pour réviser les listes des tribus spécifiées dans la législation spéciale en la matière, et elle avait rappelé les recommandations du commissaire à cet égard. Elle a noté que le nombre de populations tribales qui ne sont pas incluses dans les annexes s'élève à environ 6 millions de personnes, et elle a exprimé l'espoir que le gouvernement s'efforcerait, dans toute la mesure du possible, d'identifier et d'inclure parmi les tribus répertoriées tous les groupes de populations tribales qui devraient y être inclus.
5. A cet égard, la commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la révision des listes est en voie d'être réexaminée, mais elle note également qu'il n'apparaît pas qu'une action quelconque ait été menée à la suite de ce réexamen au cours des douze années écoulées depuis l'adoption de la loi modificatrice de 1976 sur les castes et les tribus spécifiées. Elle note également la déclaration contenue dans le rapport selon laquelle la non-inclusion d'un groupe particulier ne l'exclut pas des programmes de développement économique qui sont applicables à tous les secteurs de la population. La commission espère cependant que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que tous les groupes tribaux soient spécifiés dans la législation nationale pertinente et, par conséquent, inclus dans les programmes de développement qui sont élaborés spécifiquement pour répondre à leurs besoins.
6. Articles 2 et 27. La commission note qu'aucune information n'a été fournie depuis celles contenues dans le rapport relatif à la période se terminant en 1982, quant à l'établissement de commissions législatives sur le bien-être des castes et des tribus répertoriées dans les divers Etats. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport quelle action, le cas échéant, a été menée à ce sujet au niveau de chaque Etat.
7. Dans sa précédente demande, la commission a noté que le commissaire des castes et des tribus spécifiées avait recommandé la révision des fonctions assignées à la commission sur les castes et les tribus spécifiées, afin que les fonctions des deux entités ne se chevauchent pas. La commission a également demandé des informations au sujet de la procédure d'examen des plaintes instituée par la commission, et des informations sur le nombre de plaintes examinées et leur traitement, et d'autres informations sur le fonctionnement de la commission. Elle note, bien que le gouvernement ait déclaré qu'il joignait un exemplaire d'un rapport publié par la commission, qu'aucun rapport n'a été reçu. Elle note également que le gouvernement n'a pas répondu à la question posée concernant la révision des attributions de la commission. Par conséquent, elle espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport.
8. Article 5. Prière de communiquer les informations précédemment demandées sur le point de savoir si le président a édicté des instructions à tous les Etats ayant des populations tribales afin de constituer des conseils consultatifs en matière tribale, tels que recommandés par le commissaire en vertu de l'article 4 de la cinquième annexe à la Constitution.
9. La commission rappelle qu'elle a précédemment exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que les conseils consultatifs existant en matière tribale retrouvent une activité. Elle note que le gouvernement a déclaré dans sa réponse que le fonctionnement de ces conseils est périodiquement examiné et que les gouvernements des Etats ont reçu pour conseil de tenir régulièrement des réunions et de rendre les délibérations de ces conseils effectives. La commission espère que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport sur le point de savoir si ces recommandations ont été acceptées par les gouvernements des Etats et si des résultats ont été obtenus.
10. La commission a noté les informations contenues dans le rapport concernant les recommandations faites par un comité en 1979 sur la participation des populations tribales dans le Panchayati Raj et d'autres institutions locales du gouvernement. Elle note que les recommandations faites par ce comité ont été discutées mais non adoptées, même si un autre comité a été institué et qu'il a aussi fait des recommandations. Elle espère que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport au sujet des nouvelles recommandations qui ont été faites et de l'action, le cas échéant, menée à leur égard.
11. Article 6. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle a noté l'existence de problèmes croissants dus à la déforestation qui affectent les populations tribales dont le mode de vie dépend de la forêt. Elle note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que dans le dernier rapport du commissaire concernant les diverses mesures qui ont été prises à cet égard. Elle note que le problème demeure grave, même si des efforts sont entrepris pour diminuer la déforestation et pour reboiser des zones élaguées. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à la fois sur les problèmes qui se posent et sur les mesures qui sont prises à ce sujet.
12. La commission note les informations contenues dans le rapport sur la stratégie en faveur du développement des populations et des zones tribales dans le cadre du septième Plan quinquennal (1985-1990). Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations dans les prochains rapports sur les résultats obtenus à ce sujet.
13. Article 9. La commission note les informations fournies dans le rapport concernant les efforts continus qui sont entrepris pour abolir la serviture pour dettes et pour la réadaptation des travailleurs libérés. Elle note que des mesures à cet égard ont été incluses dans le programme en 20 points de 1986, et que les progrès à ce sujet sont périodiquement examinés au plus haut niveau du gouvernement. En même temps, la commission note les nouvelles recommandations faites par le commissaire ainsi que les informations contenues dans son rapport à propos d'une forme analogue de travail dénommée "travail lié". La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à ce sujet à la fois sous la présente convention et la convention no 29.
14. Article 10. La commission note les informations supplémentaires fournies dans le rapport du gouvernement concernant les programmes d'assistance juridique aux pauvres et, en particulier, aux populations tribales. Elle note avec intérêt les mesures prises au niveau de l'Etat et à un niveau plus local, ainsi que le système du Lok Adalat d'après lequel les conflits sont résolus par consentement mutuel aux moyens de méthodes de persuasion et de conciliation. Enfin, elle note que la formation parajuridique a continué. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet dans les prochains rapports.
15. Articles 11 à 14. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les mesures prises pour la mise à jour des registres fonciers en matière tribale, ainsi que les informations contenues dans le rapport du commissaire sur cette question, notamment dans les paragraphes 4.100 à 4.103. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'accent a été mis sur cette question lors de deux conférences des ministres des finances, qui ont eu lieu en 1985 et 1986, et que diverses mesures ont été recommandées à ce sujet. La commission note également, d'après le rapport du commissaire, que, même si des informations détaillées font souvent défaut, la procédure de mise à jour de ces registres paraît continuer. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports.
16. En ce qui concerne l'aliénation et la restitution des terres tribales, la commission note également les informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans le rapport du commissaire, notamment aux paragraphes 4.95 à 4.98. Quoique le gouvernement ait indiqué les mesures qui sont recommandées, il a fourni peu d'informations sur les mesures effectivement prises. Le rapport du commissaire indique que quelques gouvernements des Etats fournissent des informations adéquates et prennent des mesures effectives, mais que d'autres ne le font pas. La commission note en particulier les recommandations aux paragraphes 4.97 et 4.98 de son rapport. Elle espère que le gouvernement fournira de nouvelles informations dans son prochain rapport sur les mesures prises et sur les résultats obtenus à cet égard.
17. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les mesures destinées à promouvoir la remise des dettes au sein des populations tribales; elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports.
18. En ce qui concerne le déplacement et la réadaptation des familles tribales, la commission renvoie à ses observations. D'une manière plus générale, elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a demandé des informations sur les mesures adoptées par les différents gouvernements des Etats à ce sujet. Dans son rapport, le gouvernement a déclaré qu'un comité a été institué pour examiner les mesures de réadaptation en faveur des populations tribales déplacées et qu'il a été décidé, comme partie intégrante du programme en 20 points, d'assurer la réadaptation des populations tribales déplacées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des mesures effectives ont été prises à cet égard. La commission demande au gouvernement d'indiquer en particulier combien de membres de populations tribales ont été déplacés de leurs terres au titre de programmes de développement économique ou autres, et quelles procédures ont été mises en oeuvre à ce sujet. Prière d'indiquer de quelle manière les dispositions de l'article 12 de la convention concernant l'indemnisation accordée aux membres des populations tribales, lorsqu'ils sont déplacés, ont été appliquées.
19. Article 15. La commission note les informations contenues dans le rapport concernant les mesures prises dans quelques Etats pour faire respecter le paiement des salaires minima dans les zones rurales, notamment aux membres des populations tribales. Elle note également les discussions sur cette question dans le rapport du commissaire (paragr. 4.106 à 4.109) qui déclare que les mesures dans les différents Etats ont été très inégales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports.
20. Article 20. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle a noté avec intérêt qu'un comité de haut niveau avait été institué en 1982 par le gouvernement central, en vue d'examiner la situation des tribus spécifiées en matière de santé et de formuler des recommandations à cet égard. La commission note, d'après le rapport, que ce comité n'a pas encore mis fin à son rapport. D'un autre côté, elle note que les neuvième et dizième Conférences conjointes des conseils de la santé et du bien-être familiales ont formulé des recommandations pour accélérer l'octroi de prestations de santé aux tribus spécifiées.
21. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle a également noté certaines propositions au niveau des Etats en relation avec les prestations de santé accordées aux populations tribales. Le gouvernement a indiqué que certaines mesures ont été prises à cet égard. Il a aussi déclaré qu'il a été décidé, dans le cadre du programme en 20 points, d'améliorer la qualité des prestations de santé élémentaires dans toutes les zones du pays. Prière d'indiquer quelles mesures concrètes ont été prises à cet égard.
22. Dans son précédent rapport, la commission a demandé des informations supplémentaires sur le Plan social de santé des travailleurs (Community Health Workers Scheme), en vertu duquel des personnes ont été formées pour fournir des prestations de santé élémentaires au niveau local. La commission note, d'après le rapport, que ce programme a changé de nom et est devenu le Plan de formation de guides en matière de santé (Health Guide Scheme) et que, jusqu'en juin 1986, environ 390.000 personnes avaient reçu une formation. Elle note toutefois que des instructions ont été édictées en 1986, selon lesquelles seuls des guides féminines en matière de santé devaient recevoir une nouvelle formation, être payées et administrer des médicaments; cette instruction fut par la suite suspendue par une décision judiciaire, mais quelques Etats ont informé le gouvernement qu'ils ont déjà mis fin aux fonctions des guides masculins en matière de santé et qu'ils prennent des mesures pour sélectionner à leur place des guides féminines. La commission note qu'une telle mesure peut être incompatible avec les prescriptions de la convention (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, qui a été également ratifiée par l'Inde. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les circonstances dans lesquelles ces décisions ont été prises, et qu'il communiquera des informations détaillées sur tout autre développement éventuel.
23. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le programme en 20 points comprend des mesures pour la fourniture d'eau potable à tous les villages et qu'une attention spéciale sera accordée à l'approvisionnement en eau des castes et tribus spécifiées. Prière de fournir des informations dans le prochain rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus à ce sujet.
24. La commission note les informations fournies sur le programme spécial de nutrition et elle espère que le gouvernement continuera à founir de telles informations dans ses prochains rapports.
25. Articles 21 à 24. La commission note les informations fournies dans le rapport sur les efforts entrepris pour accroître les moyens en matière d'enseignement en faveur des enfants des populations tribales. Elle espère que le gouvernement inclura des informations plus détaillées sur cette question dans son prochain rapport, y compris sur l'ampleur du problème et les résultats obtenus jusqu'à présents, afin que la commission puisse examiner la question de manière plus approfondie à la suite du prochain rapport.
1. La commission rappelle que dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années - les plus récents à sa session de 1988 - elle a examiné le déplacement dont quelque 60.000 membres parmi la population tribale doivent faire l'objet en raison du projet de construction du barrage et de la centrale électrique de Sardar Sarovar (SSP). Il s'agit de la première étape d'un projet beaucoup plus important qui, dit-on, entraînera le déplacement de plus d'un million de personnes. Le projet est financé par la Banque mondiale. La commission a examiné à plusieurs reprises les observations de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC), qui transmettaient des informations reçues de l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme Survival International, qui défend les droits des populations tribales menacées.
2. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988. Elle a reçu de la FITPASC d'autres communications en date du 27 février, du 23 octobre et du 20 décembre 1989, qu'elle a transmises au gouvernement, et celui-ci lui a envoyé ses observations sur lesdites communications dans une lettre en date du 24 janvier 1990. La commission a reçu aussi des informations de la Banque mondiale par lettre en date du 2 février 1990.
3. La commission note plus particulièrement, d'après une déclaration figurant dans la communication de la FITPASC du 31 octobre 1989, qu'une série de projets de développement, déjà mis en oeuvre ou prévus en Inde, entraînerait le déplacement de 2 à 3 millions de membres parmi la population tribale au total, et que les mesures prises en vue de la réinstallation et de la réadaptation de ces personnes sont insuffisantes. La commission prie le gouvernement de faire dans son prochain rapport les commentaires qu'il souhaiterait apporter sur cette déclaration.
4. La commission rappelle que le SSP déplacera des populations tribales dans trois Etats indiens: Gujarat, Maharastra et Madhya Pradesh. Chaque Etat a pris ses propres dispositions, en vertu d'accords conclus avec la Banque mondiale, pour faire face au problème des populations ainsi déplacées et aux autres conséquences du projet.
5. La commission remercie le gouvernement pour les informations détaillées qu'il a fournies à chaque étape de l'examen de cette question.
6. Article 6 de la convention. La FITPASC a indiqué que les arrangements en vigueur ne satisfont pas aux dispositions de cet article de la convention, qui prévoit ce qui suit:
L'amélioration des conditions de vie et de travail des populations intéressées et de leur niveau d'éducation aura une haute priorité dans les programmes généraux de développement économique des régions qu'elles habitent. Les projets particuliers de développement économique de ces régions devront également être conçus de manière à favoriser une telle amélioration.
7. Dans son observation de 1988, la commission a déclaré que "la question de savoir si ces arrangements sont conformes aux exigences de l'article 6 ne se prête pas encore à une évaluation définitive, car elle dépend largement de ce qui a été conclu concernant les autres problèmes soulevés". Dans ses commentaires de janvier 1989, la FITPASC a déclaré que le projet "vise à fournir de l'énergie et de l'eau à des populations déjà installées; les avantages résultant de ce projet ne profiteront pas du tout aux populations tribales qui sont déplacées, ce qui semble être en soi une violation ... de l'article 6". La FITPASC fait également référence à l'expérience vécue par les populations tribales déplacées par des projets analogues (les barrages de Tawa et de Bargi, par exemple) et aux ressources limitées qui sont disponibles aux fins d'indemnisation. La fédération déclare également que le type de développement forcé des populations tribales qui résultera vraisemblablement de leur déplacement est celui qui semble le moins à même d'entraîner une amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
8. Le gouvernement déclare dans ses commentaires que le projet, une fois achevé, profitera à égalité aux populations tribales et aux autres et que le gouvernement central et ceux des Etats se sont pleinement engagés à assurer le développement socio-économique général des populations tribales. Il indique que cet article n'exclut pas que les efforts de développement économique touchent à la fois les populations tribales et les populations non tribales et souligne les avantages qui devraient en résulter, notamment le secours apporté aux zones exposées à la sécheresse, l'irrigation, l'approvisionnement en eau pour les industries, la fourniture d'électricité et la création d'emplois grâce à l'implantation de nouvelles entreprises industrielles et agricoles.
9. La commission prend note des commentaires formulés et convient que cet article n'exclut pas les efforts de développement économique qui aident à la fois les populations tribales et les autres. En l'occurrence, toutefois, il semble que, si les unes et les autres ont des chances de bénéficier de certains des avantages résultant du projet, le coût de celui-ci représente une charge particulièrement lourde pour les populations tribales des trois Etats. La question de savoir si ce coût peut être diminué ou compensé dépend de la façon dont les autres articles en cause sont appliqués.
10. Article 11. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'affirmation de la FITPASC selon laquelle les arrangements prévus pour indemniser les populations tribales déplacées n'appliquaient pas intégralement cet article, dont la teneur est la suivante:
Le droit de propriété, collectif ou individuel, sera reconnu aux membres des populations intéressées sur les terres qu'elles occupent traditionnellement.
11. La FITPASC a déclaré que des indemnisations étaient versées seulement pour les terres sur lesquelles les populations tribales déplacées avaient un titre de propriété ou un autre droit reconnu, et non pour toutes les terres simplement occupées par elles. Elle a rappelé que de nombreuses populations tribales utilisent - pour la culture, l'élevage ou la récolte de produits forestiers - des terres sur lesquelles elles n'ont aucun titre de propriété reconnu. Le gouvernement a indiqué que l'Etat du Gujarat avait décidé d'accorder des titres de propriété aux populations tribales qui "empiétaient" sur des terres de l'Etat pour y pratiquer la culture, de sorte qu'elles seraient indemnisées pour la perte de ces terres lorsqu'elles seraient déplacées (l'indemnisation ainsi reçue devant à son tour permettre de payer l'achat de terres sur le lieu de réinstallation). De son côté, la FITPASC a déclaré que 80 pour cent des populations tribales touchées vivaient dans les deux autres Etats visés par les projets et que les arrangements en question n'y avaient pas été prévus, que le genre de versements à titre gracieux effectués par le gouvernement du Gujarat évitait de reconnaître que les populations tribales avaient des droits de priorité et qu'aucune disposition n'avait été prise pour les éléments de la vie économique de ces populations que sont la chasse et la cueillette, mais seulement pour la culture sédentaire. Le gouvernement a indiqué qu'il convenait d'établir une distinction entre l'occupation traditionnelle, telle que le prévoit cet article, et l'occupation non autorisée des terres du domaine de l'Etat; exiger que des mesures spéciales soient prises à l'égard des "personnes qui empiètent" reviendrait à mal interpréter l'article 11.
12. La commission a noté, dans son observation de 1988, que l'occupation traditionnelle de la terre conférait des droits de propriété en vertu de la convention, que les titres fussent ou non reconnus, et que même si l'occupation était récente, cela ne signifiait pas qu'il n'existait pas de droits de propriété, notamment au vu des articles 12 et 14 de la convention. Cela ne signifiait pas non plus que les populations tribales concernées devraient se voir exclues des protections offertes aux populations que le projet est en train de déplacer. Elle a demandé des informations supplémentaires sur les mesures prises au Maharastra et au Madhya Pradesh, et a exprimé l'espoir que des dispositions pourront être prises en faveur de toutes les populations déplacées.
13. Le gouvernement a informé la Commission de la Conférence en 1988 qu'il ne pensait pas, quant à lui, que l'occupation récente de terres appartenant à l'Etat conférait aux populations tribales un droit quelconque sur ces terres. L'empiètement ne pouvait être considéré ni comme une "occupation traditionnelle" au sens de l'article 11, ni comme une "occupation habituelle" au sens de l'article 12. Les gouvernements du Maharastra et du Madhya Pradesh avaient récemment actualisé leurs politiques de réadaptation suivant des principes analogues à ceux qui avaient été adoptés au Gujarat, et le gouvernement de cet Etat avait décidé que toutes les personnes désireuses de se réinstaller sur son territoire seraient traitées sur un pied d'égalité et recevraient des titres de propriété complets.
14. Dans sa communication du 24 janvier 1989, la FITPASC a déclaré que la distinction entre occupation traditionnelle et empiètement sur des terres appartenant à l'Etat était arbitraire car, lorsque les populations tribales sont passées sous l'administration britannique au XIXe siècle, certaines des terres occupées par elles étaient déjà pourvues de titres de propriété et d'autres pas. De nombreux membres de ces populations tribales occupaient ces terres depuis très longtemps sans que cela ait été reconnu, et c'était le cas en particulier de la réserve forestière de la vallée du Narmada. En outre, la plupart de ces personnes pratiquent une économie mixte sur des superficies qui s'étendent bien au-delà des terres sur lesquelles elles pourraient avoir des titres de propriété. La FITPASC déclare que l'article 11 s'applique donc aussi bien aux forêts et aux terres en friche qu'aux terres où l'on pratique des cultures sédentaires.
15. Dans sa communication du 24 janvier 1990, le gouvernement déclare que l'allégation relative aux personnes qui occupaient des terres, même avant l'administration britannique, est trop générale pour donner lieu à des commentaires. Il réitère l'idée que l'article 11 de la convention "ne permet nullement l'occupation, sans autorisation, de terres appartenant à l'Etat, car une telle occupation ne peut ... être considérée comme traditionnelle". Il rappelle l'engagement qu'il a pris de reconnaître les titres de propriété des terres que les membres des populations tribales occupent traditionnellement, ainsi que la législation adoptée pour lutter contre l'aliénation des terres qui leur appartiennent et leur restituer les terres aliénées. La politique forestière nationale de 1988 reconnaît que ce dont tous les organismes responsables de la gestion des forêts devraient se préoccuper, au premier chef, est d'associer étroitement les populations tribales à la protection, à la régénération et à l'exploitation des forêts, et de fournir des emplois rémunérés à leurs habitants et à ceux qui vivent à proximité; par ailleurs, les droits coutumiers et les intérêts de ces personnes doivent être préservés dans leur intégralité. Enfin, les politiques de réadaptation et de réinstallation des trois Etats prévoient l'attribution de terres aux familles qui ont exploité des terres et des forêts du domaine public sans autorisation, et le Maharastra a régularisé toutes les occupations non autorisées de terres qui ont eu lieu avant le 31 mars 1978. Le Maharastra et le Madhya Pradesh prévoient actuellement que les "personnes qui empiètent" et les familles en possession d'un titre légal de propriété seront traitées sur un pied d'égalité quant à l'obtention du droit à compensation et à réadaptation. En ce qui concerne le Maharastra, la commission prend note de la résolution no RPA-3188/CR-130/88/R-5, en date du 29 juin 1989, exposant la politique de réadaptation et de réinstallation des personnes déplacées. Cette politique fixe les règles applicables à l'indemnisation de ces personnes, leur réinstallation et l'acquisition d'autres terres au Maharastra ou au Gujarat, l'indemnisation des "occupants par empiètement" pour les terres qu'ils doivent abandonner, ainsi qu'à d'autres éléments de compensation et de réadaptation. Elle prévoit également le financement du programme de réadaptation et de réinstallation. Le gouvernement a communiqué un document analogue adopté par le gouvernement du Madhya Pradesh et daté de novembre 1987 (mais il ne comporte aucune disposition sur le financement des arrangements dont il est question plus haut).
16. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par la FITPASC et par le gouvernement. Elle ne peut adhérer totalement à la distinction faite par le gouvernement entre occupation traditionnelle et empiètement manque de clarté. L'occupation traditionnelle, qu'elle ait été ou non reconnue comme autorisée, crée assurément des droits en vertu de la convention. De surcroît, l'utilisation pour y exercer la chasse et la cueillette de forêts ou de terres dont le gouvernement détient les titres de propriété - encore une fois, que cela ait été autorisé ou non - justifie l'emploi du terme "occupation", et, s'il s'agit d'une occupation traditionnelle, elle satisfait aux exigences de l'article 11. L'expression "occupation traditionnelle" est imprécise, mais elle laisse clairement entendre que les terres sur lesquelles les droits de propriété de ces groupes devraient être reconnus sont celles dont l'exploitation est devenue partie intégrante de leur mode de vie. La commission n'est pas à même de juger, dans le contexte du présent débat, du temps qui devrait s'écouler avant que l'occupation devienne "traditionnelle", et elle ne dispose pas non plus d'informations qui lui permettraient d'établir que l'utilisation traditionnelle de la terre n'a pas été reconnue dans telle ou telle situation particulière. Toutefois, dans la mesure où elles sont exactes, les indications fournies par la FITPASC établiraient une présomption de droit foncier au titre de la convention. La commission note que, comme la FITPASC l'a indiqué, aucune compensation n'a été accordée aux membres des populations tribales qui pratiquent la chasse et la cueillette, contrairement à ceux qui vivent des cultures sédentaires. Elle espère que le gouvernement, lorsqu'il se prononcera sur les droits fonciers donnant lieu à une compensation, s'assurera que les populations tribales déjà appauvries et sans ressources n'auront pas à supporter trop lourdement le coût de ce projet et qu'elles ne seront pas privées des moyens de subsistance dont elles disposent depuis plusieurs années. La commission espère que le gouvernement adoptera une interprétation conforme aussi bien à l'esprit qu'à la lettre de cet article de la convention.
17. Article 12. Le problème qui se pose maintenant porte sur le paragraphe 2 de cet article, dont la teneur est la suivante:
Lorsque, dans de tels cas, un déplacement s'impose à titre exceptionnel, les intéressés recevront des terres d'une qualité au moins égale à celles des terres qu'ils occupaient antérieurement en leur permettant de subvenir à leurs besoins et d'assurer leur développement futur. Lorsqu'il existe des possibilités de trouver une autre occupation et que les intéressés préfèrent recevoir une indemnisation en espèces ou en nature, ils seront ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées.
18. Les droits de propriété que ces populations détiennent déjà constituent un problème important car, dans le cadre des arrangements conclus avec la Banque mondiale par le gouvernement de chacun des Etats intéressés, c'est ce qui déterminera les terres ou les autres compensations qui seront accordées aux populations tribales déplacées lorsqu'elles se réinstalleront. La commission a déjà examiné la question, posée par la FITPASC dans des commentaires antérieurs, de savoir s'il y a suffisamment de terres d'une qualité acceptable pour permettre la réinstallation des 60.000 membres parmi la population tribale déplacée, et si les autres mesures qui sont prises répondent d'une manière adéquate aux exigences de la convention et aux objectifs de réinstallation et de réadaptation de l'accord d'ouverture de crédits conclu avec la Banque mondiale. La commission a noté, dans ses commentaires précédents, que le gouvernement accomplissait des efforts véritables et considérables en la matière, mais que les problèmes persistaient. Elle a noté en particulier que, si l'Etat du Gujarat avait mis des terres à la disposition des intéressés et fait des efforts en vue de les réadapter, les deux autres Etats avaient fait beaucoup moins, alors que 80 pour cent des populations tribales à déplacer vivent dans le Madhya Pradesh et le Maharastra. Le gouvernement avait fait savoir à la Commission de la Conférence en 1988 que toutes les populations tribales déplacées désireuses de s'établir au Gujarat seraient traitées sur un pied d'égalité. Les trois Etats s'efforçaient d'acheter de vastes étendues d'une qualité acceptable, afin que l'installation des "personnes déplacées" ne soit pas fragmentaire et que leurs communautés ne soient pas dispersées. On avait proposé à ces personnes de s'installer au Gujarat, car c'est là que de nouvelles terres devaient être irriguées, mais elles pouvaient s'installer dans leur propre Etat si elles le souhaitaient.
19. Dans ses commentaires du 24 janvier 1989, la FITPASC a déclaré que les terres offertes aux populations tribales déplacées en compensation de celles qu'elles occupaient devaient être semblables à ces dernières, de sorte qu'il fallait les reloger à proximité de forêts et leur en donner l'accès. Toutefois, la fédération signale que le ministère de l'Environnement et des Forêts a fait, le 8 septembre 1987, une déclaration de principe selon laquelle "aucune terre forestière ne servira à la réadaptation des personnes déplacées", tandis que la Banque mondiale a déclaré dans une lettre du 28 juin 1988, que la compensation d'"une forêt par une autre forêt" n'est pas toujours appropriée ni réaliste. En outre, d'après la fédération, trouver suffisamment de terres agricoles pour indemniser les personnes déplacées constitue déjà un problème; quant aux terres forestières, elles sont encore moins nombreuses. Elle ajoute que des pressions sont exercées sur les personnes déplacées du Madhya Pradesh pour qu'elles acceptent une indemnisation en espèces plutôt que sous forme de terres, si elles ne choisissent pas de s'installer au Gujarat.
20. Pour ce qui est de la situation de chaque Etat, la FITPASC note que, dans le cadre de la résolution de décembre 1987, chaque famille déplacée du Gujarat devrait recevoir des terres ainsi que d'autres avantages au titre de la réadaptation et que, en juin 1988, ces dispositions ont été étendues aux personnes déplacées du Maharastra et du Madhya Pradesh qui choisissent de s'établir au Gujarat. (La fédération signale aussi que la plupart des personnes déplacées ne souhaitent pas s'installer dans cet Etat et qu'elles ne sont pas tenues de le faire, conformément à la sentence rendue en 1979 par le Tribunal des conflits relatifs aux eaux du Narmada.) Toutefois, selon la fédération, le gouvernement du Gujarat n'a acquis que 20 pour cent des terres nécessaires à la réinstallation des personnes déplacées de cet Etat, les prix augmentent et l'acquisition de terres supplémentaires entraînera d'autres expulsions. Au Maharastra, les plans de réinstallation sont loin d'être au point, il est difficile de trouver des terres disponibles et le gouvernement a décidé de maintenir sous sa propriété les forêts domaniales. Par ailleurs, en vertu d'une résolution d'août 1987, il a été décidé comme au Gujarat, d'accorder des indemnisations en espèces à titre gracieux aux "occupants par empiètement". La FITPASC déclare qu'au Madhya Pradesh, où vivent la plupart des populations déplacées, les arrangements prévus sont très rudimentaires et que les mesures prises sont quasi inexistantes.
21. Le gouvernement a indiqué dans ses commentaires que toutes les personnes déplacées ont droit à une compensation pour les terres qu'elles possédaient ou sur lesquelles elles avaient "empiété" pour y exercer des activités agricoles ou autres. Le gouvernement a pour politique de ne pas attribuer de terres forestières à de telles personnes pour leur réadaptation, mais lorsque celles-ci insistent pour s'y installer, il se montre compréhensif à leur égard. Les populations tribales bénéficient de moyens de réadaptation spéciaux, dont ne disposent pas les autres personnes déplacées. Trouver des terres au Gujarat n'est pas un problème et bon nombre de terres ont déjà été acquises. En ce qui concerne le Maharastra, 269 familles déplacées souhaitent s'installer au Gujarat et 179 y possèdent déjà leurs terres. Il n'est pas correct de dire que les plans de réinstallation sont loin d'être au point dans cet Etat; étant donné que 1.358 familles ont décidé de rester au Maharastra, le gouvernement se fait un devoir de leur fournir des terres de remplacement. Au Madhya Pradesh, où vivent la plupart des personnes devant être déplacées, une première politique a été adoptée en 1986 et, après des consultations avec le gouvernement central et la Banque mondiale, une politique détaillée a été établie le 18 mai 1989. Sur les 193 villages de cet Etat qui seront plus ou moins touchés par la submersion, les personnes déplacées de 92 d'entre eux seront réinstallées dans le Madhya Pradesh, à proximité de leurs terres actuelles. Dans 77 villages, les personnes devant être déplacées souhaitent aller au Gujarat à condition qu'on leur donne des terres appropriées. Elles ont déjà donné leur accord pour un certain nombre d'hectares et le gouvernement du Gujarat fait tout son possible pour trouver d'autres terres convenables.
22. Dans sa lettre du 2 février 1990, la Banque mondiale signale une amélioration de la situation en ce qui concerne la réinstallation et la réadaptation, ainsi que l'a constaté une mission envoyée par la Banque en décembre 1989. Plus de 1.000 personnes déplacées se sont vu accorder des terres au Gujarat, les mécanismes de planification et de mise en oeuvre des activités de réinstallation semblent très bien fonctionner et on trouve actuellement d'autres terres où les intéressés pourront s'installer, y compris des étendues relativement grandes de terres irrigables. La Banque signale que la situation s'améliore également au Madhya Pradesh, quoiqu'il reste beaucoup à faire. Bien que la "date initiale de la submersion" ait été repoussée jusqu'en 1994-95, les premiers villages qui seront touchés ont fait l'objet d'une planification détaillée, des chefs de village se sont rendus au Gujarat, et certains villages ont décidé de s'y installer. Au Maharastra, la situation est difficile, car il faut trouver des terres forestières pour les premières installations, et l'autorisation du gouvernement est nécessaire à cet effet. La Banque indique que des progrès sont réalisés et qu'elle continue de travailler étroitement avec les autorités des Etats et les autorités chargées d'exécuter le projet pour faire en sorte que cela continue.
23. La commission a examiné les informations détaillées fournies par la FITPASC et le gouvernement au sujet des indemnisations offertes aux membres des populations tribales déplacées, ainsi que les informations communiquées par la Banque mondiale. Le gouvernement a fait manifestement des efforts considérables pour venir à bout d'une situation extrêmement difficile; en revanche, il n'est pas évident, d'après les informations dont la commission dispose, qu'il ait totalement réussi à offrir une indemnisation appropriée, conformément à l'article 12 de la convention, à toutes les familles et à tous les villages qui perdent leurs terres à cause de ce projet. La commission tendrait à affirmer que le membre de phrase "des terres d'une qualité au moins égale à celles des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins et d'assurer leur développement futur" devrait laisser supposer que les populations tribales déplacées devraient recevoir des terres agricoles et des terres forestières, respectivement, en compensation de ce qu'elles ont perdu. La commission rappelle que cette disposition prévoit, si les groupes intéressés le préfèrent, différents types de compensation; aussi y a-t-il matière à discussion quant à la forme appropriée de la compensation.
24. La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les autres progrès réalisés en ce qui concerne la fourniture de terres et d'autres compensations aux populations déplacées. Elle prend note de la déclaration du gouvernement, figurant dans sa communication de janvier 1990, selon laquelle "il est prévu que d'ici à mars 1991 la réadaptation complète des 3.322 familles, au total, touchées par le projet sera achevée selon des normes libéralisées. Le gouvernement de l'Inde est fermement convaincu qu'il n'y a pas eu violation de la convention no 107 et que le projet, lorsqu'il sera achevé, permettra aux membres des populations tribales d'améliorer leur niveau de vie." Les informations communiquées n'indiquent pas combien de terres sont nécessaires pour la réinstallation par rapport aux quantités déjà disponibles, aussi la commission saurait-elle gré au gouvernement de lui fournir des renseignements en la matière.
25. La commission doit réitérer la préoccupation qu'elle avait exprimée dans ses commentaires précédents quant à la question de savoir s'il sera possible d'offrir à l'avenir le même type de compensation que celui qui est prévu dans le cas présent, lorsqu'un bien plus grand nombre de membres de populations tribales - jusqu'à un million d'après les informations reçues - seront, comme prévu, déplacés de leurs terres. Etant donné les problèmes rencontrés avec ce projet de portée relativement limitée, la commission considère qu'il pourrait être très difficile d'assurer une protection aux populations tribales conformément à la convention si l'ensemble du projet est réalisé dans les mêmes conditions.
26. Taux de mortalité des personnes déplacées. La FITPASC a déclaré dans sa communication du 23 octobre 1989 que "des études faites sur les quelques communautés tribales qui se sont déjà réinstallées montrent que leur taux de mortalité a quadruplé". Le gouvernement a indiqué dans sa communication de janvier 1990 que le gouvernement du Maharastra avait examiné ces études et que ces taux de mortalité, quoique supérieurs à ceux de la moyenne nationale, sont normaux pour des populations tribales pauvres. Le gouvernement du Gujarat a pris des mesures pour assurer des soins de santé aux personnes réinstallées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard, en particulier des mesures prises par les gouvernements du Madhya Pradesh et du Maharastra.
27. Problèmes d'environnement. Le gouvernement a déclaré que l'un des principaux objectifs du processus de planification avait été de réduire au minimum l'effet néfaste sur l'écosystème de la mise en oeuvre du projet et que, entre autres choses, on avait mis en place des projets de reboisement. Prière de communiquer copies des études sur l'aménagement de l'environnement effectuées à cet égard.
28. La commission rappelle que, dans une demande qui avait été adressée directement au gouvernement en 1988, elle avait également soulevé un certain nombre de questions sur l'application de la convention en général. Le gouvernement n'ayant, dans son dernier rapport, communiqué des informations que sur les effets causés par le projet de Sardar Sarovar, la commission réitère sa demande directe précédente et espère qu'il fournira des informations détaillées sur la question pour sa prochaine session.