National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. A propos de ses commentaires précédents sur l’applicabilité de la convention en Guinée-Bissau, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le pays, aucun groupe ethnique ne relève de la définition de l’article 1 de la convention. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 24 de la Constitution de la Guinée-Bissau, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Comme la commission l’avait précédemment noté, aucun des groupes ethniques ou linguistiques du pays ne semble être isolé de la collectivité nationale ou désavantagé par rapport aux autres groupes.
2. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer de tout fait nouveau à cet égard, y compris de toute mesure prise, en droit ou dans la pratique, pour appliquer les principes de la convention.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la convention ne s'applique pas à la Guinée-Bissau.
La commission note aussi qu'aucune distinction n'est faite dans la législation nationale entre les différents groupes de la population. Cependant, comme la commission l'a déjà indiqué précédemment, ce fait en lui-même n'est pas une raison suffisante pour décider que la convention n'est pas applicable à un pays.
La commission a cependant examiné aussi d'autres informations démographiques sur la Guinée-Bissau qui indiquent que la population du pays consiste en un certain nombre de groupes ethniques et linguistiques. Aucun de ces groupes ne semble être isolé de la collectivité nationale ou se trouver dans une situation relativement désavantagée par rapport aux autres groupes. Dans ces conditions, la commission considère qu'aucun secteur de la population ne rentre à présent dans le cadre de la définition contenue à l'article 1 de la convention.
La commission espère que, dans les rapports futurs, le gouvernement la tiendra informée sur toute évolution qui pourrait toucher l'application de la convention.