National Legislation on Labour and Social Rights
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Une représentante gouvernementale a reconnu que le projet de loi portant abrogation et modification de différents articles du Code administratif a été soumis au Parlement voilà dix ans, sans qu'il ait été adopté. Toutefois, le nouveau gouvernement entré en fonctions il y a neuf mois s'efforce actuellement de mettre la législation nationale en conformité avec les conventions ratifiées de l'OIT. Une révision des codes existants est également en cours avec la participation de la Cour suprême afin de garantir la protection des libertés fondamentales et de mieux protéger les droits de la défense au regard de normes qui datent de 1916, comme c'est le cas du Code administratif. Le projet de loi visant à mettre cette législation vieille de soixante-dix-neuf ans en conformité avec la convention no 29 devrait recevoir un accueil favorable du corps législatif. Selon l'orateur, les dispositions de la loi no 112 de 1974 habilitaient les autorités de police à juger sommairement et à prononcer des peines qui, actuellement, peuvent être converties en amendes. Sans être parfaite, la situation a donc été améliorée dans le cadre de la modernisation du système judiciaire qui vise à abolir le travail forcé conformément à la convention no 29.
Comme pour l'OIT, l'emploi est une préoccupation essentielle pour le Panama. Le travail doit être un moyen librement choisi de gagner sa vie et non une punition ou une sanction. C'est pour cette raison que le gouvernement a entrepris de transmettre une nouvelle fois le projet de loi à l'autorité compétente, le ministre de la Justice, par la note no DM263.95 du 12 mai dernier, afin qu'il puisse être soumis pour adoption à l'Assemblée législative. Le gouvernement espère qu'il pourra informer l'OIT que les mesures nécessaires ont été prises pour supprimer des dispositions qui n'ont pas leur place dans la législation nationale.
Les membres employeurs ont regretté d'avoir à rappeler l'ancienneté d'un cas pourtant sans équivoque. La commission doit insister pour qu'intervienne un changement rapide, et il conviendrait peut-être de demander au gouvernement de préciser dans quel délai les modifications nécessaires de la législation pourraient intervenir.
Les membres travailleurs ont également relevé qu'aucun progrès n'avait été enregistré depuis plus de dix ans. Les remarques de la commission d'experts ne portent pas seulement sur le principe mais aussi sur la protection en pratique contre l'exposition au travail forcé. Le gouvernement devrait être appelé avec fermeté à prendre les mesures nécessaires dans un délai prescrit, et le cas devrait être examiné à nouveau, par exemple dans un délai d'un an, pour constater si des progrès ont été accomplis.
Le membre travailleur du Panama a déploré la longue période qui s'est écoulée sans qu'une amélioration soit enregistrée. La solution dépend du ministère de la Justice et du Parlement, mais il convient d'espérer que le gouvernement remplira ses obligations aux termes de la convention.
Le membre employeur du Panama a indiqué qu'à la suite du démantèlement de l'armée nationale les forces de police n'étaient plus habilitées à imposer un travail forcé aux détenus. Il convient toutefois d'appeler le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que la loi comme la pratique soient rendues conformes à la convention.
La représentante gouvernementale a souligné que l'adoption du projet de loi ne dépendait que du seul Parlement et qu'elle ne pouvait donc se risquer à indiquer un délai précis. En tant qu'exécutif, le gouvernement n'en fera pas moins tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le suivi de l'adoption du projet de loi.
La commission a pris note des informations orales fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion en son sein. Elle a constaté avec regret que le projet de loi portant modification des dispositions du Code administratif en vertu desquelles les officiers de police peuvent, en tant qu'autorités administratives, prononcer des peines, notamment de détention et de travail obligatoire dans des chantiers publics, n'avait toujours pas été adopté, bien que le gouvernement se soit référé à ce projet de loi depuis plus de dix ans, et en dépit des informations fournies en 1992 à la Conférence internationale du Travail. La commission prie instamment le gouvernement de modifier rapidement la législation et la pratique afin de se conformer aux dispositions pertinentes de la convention no 29, de préférence en précisant à quelle échéance.
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Se référant aux commentaires de la commission d'experts, le gouvernement indique qu'il a adressé pour examen, par une note du 24 septembre 1991 au ministre de la Justice, un avant-projet de loi qui abroge et modifie certains articles du Code administratif concernant le "travail forcé" qui autorisent les tribunaux administratifs à imposer des peines, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. Cette demande a été réitérée par note du 28 mai 1992, par laquelle le souhait a également été exprimé d'accélérer les mesures à prendre pour soumettre le projet mentionné à l'Assemblée législative. (Le gouvernement a joint en annexe copie des deux notes et de l'avant-projet de loi.)
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que le Code pénal de 2007, tel qu’amendé par la loi no 26 du 21 mai 2008, contient des dispositions visant à sanctionner l’exploitation sexuelle et la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Ainsi, l’article 178 punit d’une peine de prison de quatre à six ans toute personne qui facilite, encourage, recrute ou organise l’entrée ou la sortie du pays ou le déplacement à l’intérieur du territoire national d’une personne afin de la soumettre à une activité sexuelle rémunérée interdite ou à l’esclavage sexuel. La commission relève également que d’autres dispositions du Code pénal sanctionnent des délits associés à la traite des personnes comme l’association de personnes en vue de commettre le délit de traite des personnes (art. 325); le fait de recevoir, déposer, négocier, transférer ou changer de l’argent, des titres, des biens ou tout autre ressource financière provenant d’activités liées au trafic de migrants, à la traite des personnes ou à l’exploitation sexuelle commerciale dans le but de cacher l’origine illicite de ces ressources (art. 250); ou encore le fait pour l’employeur d’obtenir, retenir ou détruire le passeport ou le document d’identité d’un travailleur (art. 155). Tout en notant ces dispositions, la commission constate que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions réprimant la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail et elle prie, par conséquent, le gouvernement de bien vouloir fournir des informations à cet égard. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes tant aux fins de leur exploitation sexuelle que de l’exploitation de leur travail. Prière d’indiquer si des procédures judiciaires ont été engagées contre les auteurs de ces pratiques, en précisant les peines prononcées et, le cas échéant, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes. Prière également d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission note que le Code pénal de 2007 prévoit, parmi les peines alternatives, la peine de travail communautaire. Les articles 65 à 67 réglementent les conditions d’exécution de cette peine en précisant que le consentement écrit de l’intéressé est requis, que le travail sera réalisé dans les administrations, institutions publiques de santé ou d’éducation, associations ou en cas de calamités, et que le juge d’exécution des peines surveillera la manière dont le travail est exécuté. La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les entités dans lesquelles les personnes condamnées peuvent exécuter leur peine et le type de travail réalisé.
La commission note par ailleurs que l’article 57 du Code pénal (inclus dans le chapitre consacré à l’exécution des peines principales) permet au juge d’exécution des peines d’autoriser, comme mesure alternative à l’exécution de la peine de prison, la participation volontaire du condamné à un programme d’étude ou de travail à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Parmi les activités citées par cet article est mentionné le «travail pour exécuter des tâches communautaires non rémunérées». La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ce travail est soumis aux mêmes conditions que le travail communautaire prévu à l’article 65 du Code pénal. Dans la négative, prière d’indiquer les entités au profit desquelles ce travail est réalisé et de donner des exemples de «tâches communautaires».
1. A la suite de ses commentaires précédents dans lesquels elle demandait au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs du secteur maritime aient la possibilité de mettre fin à leur relation de travail moyennant un préavis raisonnable, la commission prend note avec satisfaction de l'article 48 c) du décret-loi no 8 du 26 février 1998 "portant réglementation du travail en mer et sur les voies d'eau navigables et énonçant d'autres dispositions". Aux termes de cet article 48 c), le contrat d'engagement conclu au voyage, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, est réputé résilié dans les cas de dénonciation de la part du navigant, cette résiliation n'impliquant pas la renonciation à ses droits et devant être constatée par écrit devant l'autorité du travail ou l'autorité consulaire ou, à défaut, devant deux témoins membres de l'équipage du navire.
2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à divers articles du Code administratif, de la loi no 27 de 1927 (complétant le Code administratif) et de la loi no 112 de 1974 habilitant diverses autorités non judiciaires à imposer des peines correctionnelles comportant un travail obligatoire. Elle avait pris note avec intérêt de la loi no 21 du 22 avril 1998, portant dérogation, entre autres textes, du chiffre 1 de l'article 878 et de l'article 882 du Code administratif, lesquels prévoyaient une peine de travail sur des chantiers publics, ainsi que de l'article 887 du même code, qui prévoyait que les personnes condamnées à l'emprisonnement qui étaient entretenues sur des fonds publics étaient tenues de travailler sur des chantiers publics.
3. La commission note également avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il est ainsi garanti que les autorités non judiciaires ne peuvent imposer des peines comportant un travail obligatoire.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission se réfère à ses précédentes observations et à l'examen de la Commission de la Conférence de 1995 concernant les articles 873, 878, 882, 884 et 887 du Code administratif et la loi no 112 de 1974. Ces dispositions autorisent les officiers de police à prononcer des peines administratives, comprenant la détention et l'obligation d'effectuer des travaux publics, ce qui est contraire à la convention. La commission note avec intérêt que la loi no 21 du 22 avril 1998 a abrogé les dispositions des articles 878, 882 et 887 du code afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans la loi et dans la pratique, ces abrogations ont pour effet de garantir qu'aucun travail ou service ne sera exigé en vertu des pouvoirs administratifs que continuent d'exercer les officiers de police, les maires, les gouverneurs ou le Président.
2. Article 2, paragraphe 1. La commission se réfère à son observation au titre de la convention (no 105) sur le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail pour les gens de mer. La commission rappelle également que la présente convention consacre le droit des travailleurs de choisir librement leur travail et, par conséquent, celui de mettre fin à leur emploi. Dans son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragraphes 67 à 73, et notamment paragraphe 69, la commission a indiqué en particulier sa position en ce qui concerne les gens de mer qui devraient être autorisés à mettre fin à leur contrat de travail, même s'il s'agit de contrats à durée indéterminée, avec un préavis raisonnable, sans avoir à donner un motif particulier. La commission espère que la révision du projet de loi sur le travail maritime, dont le gouvernement a fait mention, tiendra pleinement compte de la convention.
La commission se réfère à son observation.
Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que les articles 827 et 828 du Code administratif et les articles 2, 3 et 4 de la loi no 27 de 1927 (supplément du Code administratif) permettent au Président, aux gouverneurs et chefs de district, ainsi qu'aux autorités municipales, de prononcer des peines de détention. Elle demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les autorités non judiciaires ne puissent prononcer des peines impliquant un travail obligatoire.
Le gouvernement n'a fourni aucune information sur ce point dans son rapport. La commission lui saurait gré de confirmer ce qu'elle croit savoir, c'est-à-dire que, si les amendements proposés dans le projet no 22 sont adoptés, ces dispositions n'autoriseraient plus l'imposition par des autorités administratives de peines impliquant un travail obligatoire.
La commission rappelle que, en vertu des dispositions du Code administratif (art. 873, 878, 882, 884 et 887) ainsi que de la loi no 112 de 1974, les officiers de police, en tant qu'autorités administratives, peuvent prononcer des peines, notamment de détention et de travail obligatoire. Ainsi qu'il a été fait remarquer à maintes reprises, ceci n'est pas conforme à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, aux termes duquel un travail ne peut être exigé qu'en vertu d'une condamnation prononcée par décision judiciaire, et qu'en conséquence l'imposition d'un travail obligatoire par une autorité administrative n'est pas compatible avec cet instrument.
La question avait été examinée à la Commission des normes de la Conférence de 1995, laquelle avait constaté avec regret que le projet n'avait pas été adopté, bien que le gouvernement eût soumis pendant plus de dix ans des projets de lois à l'Assemblée législative.
Dans son rapport reçu en mai 1997, le gouvernement a indiqué une fois de plus que la législation en question était encore en gestation. Il déclare que le pouvoir exécutif a approuvé, dans une session du Conseil du Cabinet (Consejo de Gabinete) du 26 mai 1997, le projet de loi no 22 tendant à abroger et modifier certaines dispositions du Code administratif afin de le mettre en conformité avec la convention no 29, et que ce projet a maintenant été soumis à l'Assemblée législative pour approbation définitive.
La commission exprime à nouveau l'espoir que ce projet de loi sera adopté très prochainement afin que cette législation soit rendue conforme à la convention.
Possibilité, pour les travailleurs au service de l'Etat, de quitter leur emploi
La commission a pris note des dispositions du livre 2 du Code administratif, applicables aux agents du secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur le sens donné aux expressions "charge obligatoire" et "acceptation forcée".
La commission note également que les articles 827 et 828 du Code administratif et les articles 2, 3 et 4 de la loi 27 de 1927 (supplément du Code administratif) permettent au président, aux gouverneurs et chefs de district, ainsi qu'aux fonctionnaires nationaux de prononcer des peines de détention. Se référant aux commentaires qu'elle formule à ce sujet dans son observation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les autorités non judiciaires ne puissent prononcer des peines impliquant un travail obligatoire.
La commission constate que le projet de loi auquel le gouvernement se réfère depuis plus de dix ans et qui doit abroger et réformer les articles 873, 878, 882, 884 et 887 du Code administratif ainsi que la loi no 112 de 1974, en vertu desquels les officiers de police, en tant qu'autorités administratives, peuvent prononcer des peines, notamment de détention et de travail obligatoire dans des chantiers publics, n'a toujours pas été adopté.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention il ne peut être exigé de travail d'un individu qu'en vertu d'une condamnation prononcée par décision judiciaire, et qu'en conséquence l'imposition d'un travail obligatoire par une autorité administrative n'est pas compatible avec cet instrument.
La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la 82e session de la Conférence.]
Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi
La commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte des normes applicables aux militaires de carrière en ce qui concerne leur liberté de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative.
La commission note qu'en remplacement de l'armée nationale a été instituée une "force publique de l'Etat panaméen" (décret du cabinet no 38, en date du 10 février 1990) en cours d'organisation.
La commission note qu'actuellement les articles 807 à 823 du Code administratif (livre II, titre VI, chap. V), applicables aux agents publics, visent également les agents de la force publique. Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire intégral du deuxième livre de ce code afin de pouvoir mieux saisir les notions d'"affectation obligatoire" (art. 811 et 816) et d'"acceptation forcée" (art. 817).
Depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à l'article 873 du Code administratif, en vertu duquel les autorités chargées d'un pouvoir de police et les autorités administratives peuvent imposer les peines indiquées à l'article 878 dudit code, parmi lesquelles figurent l'exécution de travaux publics et la détention, respectivement prévues aux articles 882 et 884.
En ce qui concerne la détention, l'article 887 du code précise que les condamnés qui sont pris en charge sur les fonds publics seront affectés à l'exécution de travaux publics durant le nombre d'heures journalières que les autorités de police jugeront raisonnable, à concurrence de huit heures, afin d'indemniser le trésor public à raison des rations qui leur sont fournies, auquel cas chaque journée de travail sera comptée pour deux jours de détention. La commission s'est également référée aux articles 1708 à 1720 du Code administratif, relatifs aux procédures correctionnelles.
Pour ce qui a trait à l'article 878 de ce code, la commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, le ministère du Travail et du Bien-être social a rédigé une première version d'un avant-projet de loi tendant à en abroger le paragraphe 1, de même que les articles 882 et 887 et à modifier les articles 892 et 1715. La commission relève que ses commentaires portaient également sur le paragraphe 3 de l'article 878.
La commission s'est référée, d'autre part, à la loi no 112 de 1974, dont les articles 1 à 3 accordent aux autorités administratives la faculté de sanctionner de peines de détention certains délits précisés à l'article 2.
La commission note, d'après les indications qui figurent dans le rapport du gouvernement, que cette loi est toujours en vigueur. Elle l'invite à adopter les mesures voulues pour que le travail obligatoire ne puisse être imposé par des autorités administratives ou par d'autres organes non judiciaires.
Etant donné que ces questions font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que l'avant-projet sera adopté le plus rapidement possible et que le gouvernement en communiquera copie.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions du Code administratif octroient à des autorités non judiciaires le pouvoir d'imposer des peines comportant du travail obligatoire.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant le temps de service obligatoire qui peut être exigé d'un fonctionnaire ayant bénéficié d'un congé d'études.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des normes applicables aux militaires de carrière en ce qui concerne leur liberté de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative.
En ce qui concerne la détention, l'article 887 du code précise que les condamnés qui sont pris en charge sur les fonds publics seront affectés à l'exécution de travaux publics durant le nombre d'heures journalières que les autorités de police jugeront raisonnables, à concurrence de huit heures, afin d'indemniser le trésor public à raison des rations fournies, auquel cas chaque journée de travail sera comptée pour deux jours de détention. La commission s'est également référée aux articles 1708 à 1720 du Code administratif relatifs aux procédures correctionnelles.
La commission s'est référée, d'autre part, à la loi no 112 de 1974, dont les articles 1 à 3 accordent aux autorités administratives la faculté de sanctionner de peines de détention certains délits précisés à l'article 2 de ladite loi.
La commission avait pris note en 1984 du projet de loi no 25, communiqué par le gouvernement et destiné à introduire les dispositions voulues pour que la convention soit appliquée. En 1987, la commission avait noté que ce projet n'avait pas été adopté par les autorités compétentes et qu'en conséquence le ministère du Travail et du Bien-être social examinait la possibilité d'élaborer un autre projet qui tiendrait compte des observations de la commission.
La commission relève les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles ce projet n'a pas encore été élaboré, mais l'éventualité en est examinée.
La commission rappelle une fois de plus que, comme il est indiqué aux paragraphes 94 à 96 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le travail obligatoire imposé par des autorités administratives ou par d'autres organismes non judiciaires n'est pas compatible avec la convention. D'autre part, la possibilité d'un recours devant l'autorité supérieure ne suffit pas pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Etant donné que cette question fait l'objet de commentaires depuis plus de dix ans, la commission espère que la législation sera mise le plus rapidement possible en conformité avec la convention.