National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son précédent commentaire concernant la définition incomplète de la notion de harcèlement sexuel, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10 2016 du 5 septembre 2016 portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel qui définit le harcèlement sexuel comme «le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; le fait d’user de toute forme de pression dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte ou des faveurs de nature sexuelle, que ceci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers». Elle note que cette loi contient aussi des dispositions définissant et interdisant le harcèlement moral et qu’elle prévoit une protection contre les représailles et une procédure de traitement des cas de harcèlement sexuel ou moral. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique, dans son rapport, que le projet de nouveau Code du travail en cours d’élaboration prévoit d’inclure les définitions suivantes du harcèlement sexuel: «1°Soit tout fait constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; 2°Soit tout fait assimilé consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers» (projet d’article 5). Tout en soulignant les progrès accomplis pour inclure dans les définitions le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission relève que, dans ce cas, ces définitions font référence au caractère «répété» des propos et comportements. Elle estime que ces dispositions pourraient avoir pour effet de limiter la protection contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement: i) d’examiner la possibilité de revoir les dispositions relatives au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans le cadre de l’examen du projet de nouveau Code du travail et les dispositions de la loi de 2016 afin d’éliminer l’obligation de répétition des propos ou comportements constitutifs de harcèlement sexuel, et de fournir des informations sur tout progrès en la matière; ii) de communiquer des informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel; iii) de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les avocats et les magistrats à la question du harcèlement sexuel; et iv) de fournir des extraits de conventions collectives contenant des dispositions concernant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel, en vertu de l’article 126 (19) du Code du travail.Discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la race, la couleur ou la religion. En réponse à la demande de la commission de s’assurer que la politique de «gabonisation» des postes ne conduit pas dans les faits à des pratiques discriminatoires prohibées, le gouvernement affirme que cette politique n’est nullement discriminatoire, car elle repose sur la politique du plein emploi pour la réduction du fort taux de chômage, tout en respectant les standards internationaux en la matière. La commission se voit obligée de souligner à nouveau que c’est la manière dont cette politique est appliquée dans la pratique qui pourrait aboutir à des pratiques discriminatoires fondées sur l’ascendance nationale, la race, la couleur ou la religion. La commission prie donc le gouvernement: i) de réexaminer périodiquement les effets de la politique de «gabonisation» des emplois sur l’embauche et/ou le licenciement de ressortissants gabonais qui, en raison de leur origine étrangère, race, couleur ou religion, pourraient être traités comme des non-ressortissants; et ii) de fournir des données sur le nombre d’emplois concernés par la politique de «gabonisation» des emplois chaque année.Non-discrimination et promotion de l’égalité des chances et de traitement. Peuples autochtones. En réponse à son commentaire précédent concernant l’échec du Projet sectoriel forêt et environnement (PSFE) qui avait, entre autres, pour objectifs d’établir des conditions de légalité et d’égalité pour les Babongo, les Bakoya, les Baka, les Barimba, les Bagama, les Bakouyi et les Akoa et d’élaborer une politique nationale d’égalité en faveur des peuples autochtones du Gabon, la commission note que le gouvernement se borne à indiquer que la Constitution garantit les mêmes droits et l’égalité à tous les gabonais. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures spécifiques destinées à tenir compte des besoins particuliers des populations concernées afin de leur permettre d’accéder, dans la pratique, à tous les niveaux d’enseignement et à l’emploi, y compris à l’exercice de leurs activités traditionnelles et de subsistance et de bénéficier de l’égalité de traitement avec les autres composantes de la population. Notant en outre qu’une étude socioéconomique des personnes vulnérables en zone rurale et forestière sera menée par l’Observatoire des inégalités, dans le cadre des objectifs du Programme Gabon-UNICEF 2018-2022, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette étude, en particulier sur la situation des peuples autochtones des zones rurales et forestières en matière d’éducation et d’emploi et d’exercice de leurs activités traditionnelles et de subsistance, en communiquant les données statistiques disponibles distinguant entre emploi salarié et activités traditionnelles. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures de suivi prises ou envisagées afin de permettre aux peuples autochtones de bénéficier dans les faits d’une véritable égalité de chances et de traitement avec les autres composantes de la population.Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.Statistiques. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il fera parvenir dans les meilleurs délais les données statistiques demandées sur l’emploi, ventilées par sexe, secteur économique et profession, y compris des données concernant les travailleurs autochtones, la commission le prie de prendre les dispositions nécessaires pour que ces données soient communiquées dans un proche avenir.
Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition de la discrimination. Législation. La commission accueille favorablement l’insertion dans le projet de nouveau Code du travail d’une définition de la notion de «discrimination» identique à celle de la convention. La commission espère que le projet de nouveau Code du travail pourra bientôt être adopté et promulgué et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour diffuser ces nouvelles dispositions, une fois qu’elles auront été adoptées, auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives et des personnes chargées de contrôler l’application de la législation et de fournir une copie du texte.Article 1, paragraphe 1 a), et article 3. Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’inadéquation de certaines dispositions du Code civil en vigueur (art. 253, 254 et 261) avec les dispositions de la convention, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code civil est toujours en cours de révision et que les commentaires de la commission seront examinés. La commission rappelle que les lois régissant les relations personnelles et familiales qui n’assurent pas encore l’égalité de droits entre hommes et femmes continuent également de nuire à l’égalité entre travailleurs et travailleuses dans le domaine du travail et de l’emploi (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 787). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code civil ayant un effet discriminatoire sur l’emploi des femmes, à savoir les articles 253, 254 et 261, soient abrogées et de communiquer copie du nouveau Code civil une fois qu’il aura été adopté et promulgué.En ce qui concerne le travail de nuit des femmes réglementé par les articles 167 et 169 du Code du travail, la commission note que, dans le projet de nouveau Code du travail, les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes en général ont été supprimées, et les mesures de protection ne concernent que les femmes enceintes, ce qui n’est pas incompatible avec la convention, tant qu’elles sont strictement limitées à la protection de la maternité et non fondées sur des stéréotypes concernant leurs capacités et leur rôle dans la société. Tout en accueillant favorablement le retrait des dispositions interdisant par principe le travail de nuit des femmes dans le projet de nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter en parallèle des mesures d’accompagnement permettant d’assurer, lors du travail de nuit, la sécurité des travailleurs, hommes et femmes, et des mesures concernant le développement de moyens de transport adéquats.Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Constitution. La commission accueille favorablement la loi no 001/2018 du 12 janvier 2018 portant révision de la Constitution de la République gabonaise qui modifie plusieurs articles de la Constitution en faveur de l’égalité de genre, principalement dans le domaine électoral, et prévoit notamment que «[l]’État favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu’aux responsabilités politiques et professionnelles» (art. 24). Saluant la volonté du gouvernement de promouvoir l’égalité de genre au plus haut niveau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 24 de la Constitution visant à favoriser l’accès égal des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et aux responsabilités politiques, en droit et dans la pratique, et sur toute mesure concrète prise à cette fin.Politique nationale d’égalité. Précédemment, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: 1) lutter efficacement contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes; et 2) remédier aux difficultés rencontrées par les femmes pour accéder aux ressources et aux facteurs de production, en particulier au crédit et à la terre, et pour encourager l’entrepreneuriat féminin. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la création d’une plateforme totalement dédiée aux femmes entrepreneurs «Women Business Center», afin d’accompagner les femmes qui souhaitent créer leur entreprise. La commission note également que le gouvernement indique qu’il a mis en place une Journée de la femme le 17 avril de chaque année et qu’il a décrété la décennie 2015-2025 «Décennie de la femme gabonaise». Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2020 à l’UNESCO pour l’application de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ratifiée en 2007, l’objectif de la «Décennie de la femme gabonaise» est l’autonomisation des femmes, et les résultats attendus sont la formation, l’amélioration et la transformation profonde de la condition des femmes sur tous les plans (juridique, politique, économique et social). Le gouvernement ajoute dans ce rapport que la Commission nationale consultative de la «Décennie de la femme gabonaise» a été créée dans ce cadre et qu’elle a procédé à une collecte des données de terrain sur l’ensemble du territoire afin de mieux comprendre la problématique de la condition des femmes. La commission prend note de ces initiatives et prie le gouvernement de communiquer les résultats de la collecte de données nationales sur la condition des femmes gabonaises menée par la Commission nationale consultative de la «Décennie de la femme gabonaise». Elle le prie de fournir: i) des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris en matière d’emploi et de profession; et ii) des informations (y compris statistiques) sur les activités de la plateforme dédiée aux femmes entrepreneurs depuis sa mise en place. En l’absence de réponse sur les points suivants de son précédent commentaire, la commission réitère sa demande en ce qui concerne les mesures prises pour: i) lutter efficacement contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes et à leur rôle dans la société et ainsi leur permettre d’accéder à un éventail plus large d’emplois et de professions (par le biais d’une orientation et d’une formation professionnelles exemptes de préjugés sexistes); et ii) remédier aux difficultés rencontrées par les femmes pour accéder aux ressources et aux facteurs de production, en particulier au crédit et à la terre. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Égalité des chances en matière de promotion de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2016, il développe sa politique d’égalité des chances et que de nombreux séminaires de renforcement de capacités ont été organisés depuis lors pour mieux lutter contre les privilèges indus et les inégalités sociales. À cet égard, la commission rappelle que la première obligation incombant aux États qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. Elle tient à souligner en outre que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité en matière d’emploi et de profession suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 841 et 848). À la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les obstacles éventuellement rencontrés pour mener à terme la formulation d’une politique d’égalité des chances qu’il affirme développer depuis 2016. Elle le prie également d’indiquer s’il est prévu que cette politique nationale d’égalité couvre également les autres critères de discrimination prohibés par la convention, en précisant les stratégies ou mesures concrètes envisagées ou adoptées afin de: i) lutter contre toutes formes de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale; ii) promouvoir l’égalité de chances et traitement dans l’emploi et la profession; et iii) suivre et évaluer régulièrement les résultats obtenus en vue de revoir et d’adapter les mesures et stratégies existantes si nécessaire.Articles 2, 3 d) et 5. Égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. Mesures positives. Quotas. S’agissant de la sous-représentation des femmes dans les catégories supérieures (A1 et A2) de la fonction publique, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 09/2016 du 5 septembre 2016 fixant des quotas en faveur des femmes et des jeunes et notamment d’un quota au terme duquel 30 pour cent des emplois supérieurs de l’État sont réservés aux femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre ce quota et de fournir des données statistiques sur les effectifs de la fonction publique, ventilées par sexe et catégorie, afin de mesurer l’impact de cette mesure sur la représentation des femmes dans les catégories supérieures de la fonction publique. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les conclusions de l’audit de la fonction publique réalisé en 2016.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait le caractère discriminatoire des articles 253, 254 et 261 du Code civil et notait qu’un comité interministériel devait être créé pour examiner et réviser l’ensemble des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son bref rapport qu’il prend note des commentaires concernant la nécessité de réviser les dispositions susvisées du Code civil. Rappelant que ces dispositions peuvent avoir des conséquences négatives sur l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient examinées et révisées, dans le cadre du comité interministériel ou de toute autre façon appropriée, les dispositions discriminatoires des articles 253, 254 et 261 du Code civil. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure de révision de la législation et de communiquer toute nouvelle disposition juridique adoptée en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il existe une législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel au travail sous ses deux formes, à savoir le harcèlement quid pro quo et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile, tels qu’ils sont définis par l’observation générale de 2002. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que des dispositions légales seront adoptées pour empêcher le développement du harcèlement sexuel dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin d’incorporer dans la législation des dispositions pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour prévenir cette pratique discriminatoire.
Egalité entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande concernant la participation des femmes dans le secteur public. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter la participation des femmes dans les institutions publiques, y compris aux postes de hautes responsabilités, et de communiquer les informations statistiques disponibles sur l’emploi des femmes dans le secteur public afin de mieux évaluer l’impact des mesures prises.
Egalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. Dans son rapport, le gouvernement assure à nouveau la commission de l’application effective du principe d’égalité entre hommes et femmes prévu par l’article 8 du Code du travail. Rappelant que l’existence d’une législation nationale est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour une application effective du principe d’égalité prescrit par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes et spécifiques prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans le secteur privé, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 du Code du travail, notamment sur les constats d’infraction par les inspecteurs du travail, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue en application de cet article.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires qu’elle a formulés sur les points suivants:
Politique nationale. La commission note que le ministère de la Famille, de la Protection de l’enfance et de la Promotion de la femme a adressé, le 10 août 2006, une requête au Programme de développement des Nations Unies (PNUD/1085/MFPEPF/Cab/DCF) en vue d’obtenir son appui pour l’élaboration d’une politique de genre qui prenne en compte toutes les catégories sociales et vise à assurer le respect de l’équité entre les sexes et la justice sociale. La commission souligne l’importance d’une politique nationale pour l’application du principe d’égalité prescrit par la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement pourra élaborer dans les meilleurs délais sa politique de genre et l’encourage à intégrer dans les dispositions de cette politique l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès réalisés à cet égard.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté à propos de la politique de «gabonisation» de l’emploi que, bien que la convention n’interdise pas la discrimination en raison de la nationalité, cette politique serait contraire au principe de la convention si elle introduisait dans la pratique une discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission avait également noté que l’article 8 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’ascendance nationale en matière d’emploi et de conditions de travail. Elle rappelle que, bien que la législation soit importante pour donner effet en droit à la convention, elle n’est pas suffisante pour remplir toutes les obligations du gouvernement vis-à-vis de la convention. Le gouvernement se doit de prendre des mesures proactives pour garantir une protection effective contre la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention à tous les employés dans les secteurs public et privé. La commission relève que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’il veille à ce que la politique de «gabonisation» de l’emploi ne revête pas un caractère discriminatoire. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il assure en pratique que la politique de «gabonisation» de l’emploi n’aboutira pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale, c’est-à-dire au non-emploi ou au licenciement de ressortissants gabonais d’origine étrangère ou nés à l’étranger et traités comme des non-ressortissants.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que le gouvernement s’engage à faire parvenir des informations sur les mesures prises pour la promotion de l’égalité de chances et contre la discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement s’efforcera de fournir des informations complètes en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement rencontrait des difficultés pour transmettre des informations statistiques ventilées par sexe et par secteur d’activité. Elle avait également noté que l’Observatoire des droits de la femme et de la parité rassemble des données sur l’égalité dans différents domaines. Elle note que le gouvernement ne dispose toujours pas des informations collectées par l’Observatoire des droits de la femme et de la parité. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de ventiler, dans la mesure du possible, les données statistiques par sexe et par secteur d’activité, notamment lorsqu’il procède aux recensements nationaux. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT pour améliorer la collecte et le traitement des informations statistiques. La commission exprime à nouveau l’espoir que des progrès seront réalisés en ce qui concerne la collecte des données et prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations réunies par l’Observatoire des droits de la femme et de la parité.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires précédents sur les articles 253, 254 et 261 du Code civil. Elle rappelle que, en vertu des articles 253 et 254, le mari est le chef de famille et qu’il décide du domicile où la femme doit habiter, à moins qu’un tribunal n’autorise un autre arrangement. Par ailleurs, l’article 261 prévoit que la femme peut exercer la profession de son choix, mais que l’époux a la possibilité de demander au tribunal de lui interdire cette profession dans l’intérêt du ménage. La commission rappelle que ces dispositions peuvent aboutir à une discrimination des femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, à la lecture des réponses à la liste des questions formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans le cadre de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques combinés (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.2, 6 oct. 2004, p. 4) que, suite à la présentation de l’étude sur la condition sociale et juridique des femmes au Gabon, le gouvernement a décidé de créer un comité interministériel qui examinera les dispositions discriminatoires à l’encontre des femmes en vue de réviser la législation en vigueur. La commission note que le gouvernement s’engage dans son rapport à lui faire parvenir toutes nouvelles dispositions qui seraient adoptées dans le sens des droits et devoirs des hommes et des femmes au sein de la famille et en matière d’emploi et de formation. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le comité interministériel examine et prenne les mesures nécessaires pour réviser les articles 253, 254 et 261 du Code civil en vue de les rendre conformes aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du comité interministériel en matière d’égalité d’accès à l’emploi et à la formation. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations précises sur l’état d’avancement de la révision de la législation, notamment en ce qui concerne les articles 253, 254 et 261.
2. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le harcèlement sexuel est un des sujets en discussion à l’Assemblée nationale en vue de son introduction dans le Code pénal (CEDAW/C/GAB/2-5, 25 juin 2003, p. 18). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il existe une législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel au travail dans ses deux formes, à savoir le harcèlement quid pro quo et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile, tels qu’ils sont définis par l’observation générale de 2002. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement s’engage à lui communiquer toutes nouvelles informations visant à interdire et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour adopter les propositions de loi visant à interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel.
3. Egalité entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission note que, suite aux recommandations formulées par le ministère de la Famille, de l’Enfance et de la Promotion de la femme sur l’augmentation du nombre de femmes dans des postes de responsabilité, neuf femmes ont été promues au ministère du Travail dont deux aux fonctions de secrétaire générale adjointe et une aux fonctions d’inspecteur général adjoint des services, et les autres à diverses fonctions tout aussi importantes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’augmenter la participation des femmes aux postes d’encadrement et de direction dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises pour augmenter la participation des femmes dans les institutions publiques, y compris aux postes de hautes responsabilités. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations statistiques complètes sur la participation des femmes à toutes les catégories d’emplois du secteur public afin de mieux évaluer l’impact des mesures prises.
4. Egalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les employeurs préfèrent engager du personnel masculin à certains postes qui requièrent une présence régulière et une force physique, de cette manière à ne pas être confrontés aux absences pour cause de congé de maternité (CEDAW/C/GAB/2-5, 25 juin 2003, p. 16). Le gouvernement indique sur ce point que l’article 8 du Code du travail interdit toute discrimination fondée sur le sexe et qu’il veille scrupuleusement au respect de cette disposition. La commission rappelle au gouvernement que l’existence d’une législation nationale conforme à la convention est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour une application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement prescrit par la convention. Le gouvernement doit prendre également des mesures proactives pour que la législation concernant le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession soit effectivement appliquée. La commission note également que, selon le gouvernement, la participation des femmes dans les entreprises est en augmentation. Elle souligne, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune information statistique sur la participation des femmes au marché du travail. La commission rappelle au gouvernement l’importance de fournir des informations statistiques afin de mieux évaluer les progrès accomplis par le gouvernement et les défis qui lui restent à relever. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans le secteur privé, y compris par exemple sur les campagnes d’information et de sensibilisation portant sur le principe d’égalité. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 du Code du travail, notamment sur les décisions judiciaires rendues en vertu de cet article.
5. Politique nationale. La commission note que le ministère de la Famille, de la Protection de l’enfance et de la Promotion de la femme a adressé, le 10 août 2006, une requête au Programme de développement des Nations Unies (PNUD/1085/MFPEPF/Cab/DCF) en vue d’obtenir son appui pour l’élaboration d’une politique de genre qui prenne en compte toutes les catégories sociales et vise à assurer le respect de l’équité entre les sexes et la justice sociale. La commission souligne l’importance d’une politique nationale pour l’application du principe d’égalité prescrit par la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement pourra élaborer dans les meilleurs délais sa politique de genre et l’encourage à intégrer dans les dispositions de cette politique l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès réalisés à cet égard.
6. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté à propos de la politique de «gabonisation» de l’emploi que, bien que la convention n’interdit pas la discrimination en raison de la nationalité, cette politique serait contraire au principe de la convention si elle introduisait dans la pratique une discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission avait également noté que l’article 8 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’ascendance nationale en matière d’emploi et de conditions de travail. Elle rappelle que, bien que la législation soit importante pour donner effet en droit à la convention, elle n’est pas suffisante pour remplir toutes les obligations du gouvernement vis-à-vis de la convention. Le gouvernement se doit de prendre des mesures proactives pour garantir une protection effective contre la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention à tous les employés dans les secteurs public et privé. La commission relève que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’il veille à ce que la politique de «gabonisation» de l’emploi ne revête pas un caractère discriminatoire. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il assure en pratique que la politique de «gabonisation» de l’emploi n’aboutira pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale, c’est-à-dire au non-emploi ou au licenciement de ressortissants gabonais d’origine étrangère ou nés à l’étranger et traités comme des non-ressortissants.
7. Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que le gouvernement s’engage à faire parvenir des informations sur les mesures prises pour la promotion de l’égalité de chances et contre la discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement s’efforcera de fournir des informations complètes en la matière.
8. Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement rencontrait des difficultés pour transmettre des informations statistiques ventilées par sexe et par secteurs d’activité. Elle avait également noté que l’Observatoire des droits de la femme et de la parité rassemble des données sur l’égalité dans différents domaines. Elle note que le gouvernement ne dispose toujours pas des informations collectées par l’Observatoire des droits de la femme et de la parité. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de ventiler, dans la mesure du possible, les données statistiques par sexe et par secteur d’activité, notamment lorsqu’il procède aux recensements nationaux. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT pour améliorer la collecte et le traitement des informations statistiques. La commission exprime à nouveau l’espoir que des progrès seront réalisés en ce qui concerne la collecte des données et prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations réunies par l’Observatoire des droits de la femme et de la parité.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des articles 253 et 254 du Code civil, qui prévoient que le mari est chef de famille et qu’il décide du domicile, où la femme est obligée d’habiter, à moins qu’un tribunal n’autorise un autre arrangement. Selon l’article 261 du Code, la femme peut exercer la profession de son choix, mais l’époux a la possibilité de demander au tribunal de le lui interdire dans l’intérêt du ménage; la femme n’a pas cette possibilité vis-à-vis de son mari. La commission craint que ces dispositions n’aient un effet discriminatoire, et prie instamment le gouvernement de modifier sa législation afin de reconnaître les mêmes droits et devoirs aux hommes et aux femmes au sein de la famille et en matière de choix d’emploi et de profession; elle le prie de donner des informations sur les progrès réalisés en la matière.
2. D’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la commission note que les employeurs préfèrent engager du personnel masculin sur certains postes qui nécessitent une présence constante et une résistance physique, ce qui les met à l’abri des absences justifiées par les femmes pour cause de congés de maternité (CEDAW/C/GAB/2-5, 25 juin 2003, p. 16). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures concrètes adoptées pour éliminer la discrimination due à la maternité et aux responsabilités familiales, notamment les programmes de sensibilisation et les autres mesures visant à lever les obstacles qui empêchent les femmes d’avoir accès au marché du travail structuré.
3. Harcèlement sexuel. D’après le rapport présenté par le gouvernement au CEDAW, la commission note que le harcèlement sexuel est un des sujets en discussion à l’Assemblée nationale en vue de son introduction dans le Code pénal (CEDAW/C/GAB/2-5, 25 juin 2003, p. 18). Prière de transmettre des informations sur les progrès réalisés pour adopter les propositions de loi visant à interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et à lutter contre ce comportement.
4. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à la «gabonisation» de l’emploi, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a jamais eu de cas de discrimination fondée sur l’ascendance nationale, car cela contreviendrait aux dispositions de l’article 8 du Code du travail. La commission rappelle que la législation est nécessaire, mais qu’elle ne suffit pas en soi à assurer l’application de la convention. De plus, l’absence de cas de discrimination est souvent due à un manque d’information ou à un système d’inspection ou de réclamation pas assez développé. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées pour que cette politique n’aboutisse pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale (non-emploi ou licenciement de ressortissants gabonais d’origine étrangère ou nés à l’étranger qui sont considérés comme des non-ressortissants).
5. Article 2. Promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Accès à l’éducation et à l’emploi. La commission prend note des initiatives prises par le gouvernement pour renforcer les moyens des organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur des droits des femmes et pour soutenir leurs activités destinées à accroître la scolarisation des filles et la formation des jeunes femmes. Elle prend également note des recommandations formulées par le ministère de la Famille, de la Protection de l’enfance et de la Promotion de la femme pour augmenter le nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité: quotas visant à permettre aux femmes d’être présentes au sein des organes décisionnaires du gouvernement et des entreprises privées, nomination de femmes aux fonctions de directeur des ressources humaines dans les entreprises privées et initiative des syndicats pour encourager les femmes à participer à leurs activités. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre ces recommandations, notamment sur les résultats obtenus. Prière également de donner des informations sur les autres activités du ministère relatives à la promotion de l’égalité des sexes, en mettant en évidence l’effet de ces activités sur l’emploi et l’éducation des femmes dans les zones rurales et urbaines.
6. Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Faute d’informations nouvelles sur ce point, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de signaler les résultats obtenus (cf. paragr. 15, 157 et 170 de l’étude d’ensemble de 1988).
7. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications données par le gouvernement selon lesquelles les résultats du recensement de 2003 ne sont pas encore différenciés selon le sexe, et qu’il n’est donc pas possible de transmettre des statistiques sur la formation des filles et des femmes et sur la proportion de femmes dans les différents secteurs d’activité économique. Le gouvernement rencontre toujours des difficultés pour rassembler des données mettant en évidence la proportion de femmes qui suivent les cours des instituts de formation auxquels s’appliquent les articles 98 à 103 du Code du travail de 1994, et sollicite l’assistance technique du BIT en la matière. Néanmoins, la commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au CEDAW, le ministère de la Famille, de la Protection de l’enfance et de la Promotion de la femme a mis sur pied un observatoire des droits de la femme et de la parité qui rassemble des données sur l’égalité dans différents domaines (CEDAW/C/GAB/2-5, 25 juin 2003, p. 6). La commission espère que des progrès seront réalisés pour recueillir des données différenciées selon le sexe; entre-temps, elle prie le gouvernement de transmettre les informations réunies par l’observatoire qui concernent l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de formation et d’emploi et qui lui permettraient d’évaluer les progrès accomplis en vue d’appliquer la convention en pratique.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le harcèlement sexuel. Elle note en particulier que le harcèlement sexuel est interdit aux termes de l’article 8 du Code du travail, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en général. Les plaintes peuvent être déposées auprès des services d’inspection ou des tribunaux. La commission note également avec intérêt que les syndicats, les associations et autres ONG féminines organisent des programmes de sensibilisation dans ce domaine.
2. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris certaines mesures pour promouvoir l’emploi des femmes dans des professions où les femmes sont généralement absentes, par exemple des emplois dans les secteurs techniques et industriels, des postes d’administration et des postes à responsabilité. La commission note en particulier que le ministère des Affaires familiales, de la Protection de l’enfant et de la Promotion de la femme a, depuis l’an 2000, pris des mesures pour sensibiliser le public à la question de la discrimination fondée sur le sexe. La commission constate également que des mesures ont été prises pour encourager les femmes à s’inscrire à des cours techniques dans plusieurs universités et établissements scolaires. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les efforts déployés pour encourager la participation des femmes dans l’éducation et l’emploi. Remarquant qu’un recensement sera effectué en 2003, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre des femmes et des jeunes filles dans l’éducation, ainsi que sur la participation des femmes dans tous les domaines d’activité des secteurs public et privé, et dans les postes de direction et autres postes à responsabilité. Prière également de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les activités du ministère susmentionné relatives à la promotion de l’égalité des sexes.
3. La commission rappelle que, depuis 1995, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur la participation des femmes à divers cours de formation - formation de base, spécialisée ou de reconversion -, conformément aux articles 98 à 103 du Code du travail de 1994. La commission constate une fois de plus que le gouvernement ne dispose d’aucune information sur ce point. La commission le prie d’indiquer les difficultés qui l’empêchent d’obtenir de telles informations, et espère qu’il prendra les mesures nécessaires à cet égard et sollicitera, le cas échéant, l’assistance technique du BIT.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la question de la «gabonisation» de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a connaissance de cas où cette politique a engendré une discrimination fondée sur l’ascendance nationale, interdite par la convention (par exemple, le fait de ne pas embaucher ou celui de licencier des Gabonais d’origine étrangère ou nés à l’étranger, considérés comme n’étant pas Gabonais).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles les démarches entreprises dans le but de recueillir les données statistiques demandées sur la participation des femmes aux différents cours dispensés par les organismes de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels visés aux articles 98 à 103 du nouveau Code du travail n’ayant pas encore abouti, il s’engage à les lui communiquer dès qu’elles seront disponibles. 2. La commission a pris connaissance avec intérêt des statistiques sur les personnes occupées, ventilées par sexe et ascendance nationale, issues du recensement général de la population et de l’habitat effectué en juillet 1993. Il ressort de ces données que: a) moins de 10 pour cent des femmes occupent des emplois de niveau supérieur ou moyen, secteurs privé et public confondus; b) plus de 60 pour cent des femmes actives recensées en 1993 étaient occupées dans le secteur agricole et plus particulièrement dans des activités de subsistance; c) quant aux autres, elles sont majoritairement employées de bureau, caissières et manœuvres (en fait, service et commerce ambulant). A la lumière de ces données, la commission réitère sa demande d’obtenir copie du rapport national soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue en septembre 1995 à Beijing et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter la participation des femmes à des emplois publics et privés non seulement dans des professions traditionnellement considérées comme féminines - généralement de faible niveau de qualification et de responsabilité-, mais également à des emplois à vocation technique et industrielle et à des postes d’encadrement et de responsabilité. 3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la «gabonisation» des emplois. A cet égard, elle tient à souligner que, si la convention n’interdit pas la discrimination en matière d’emploi et de profession basée sur la nationalité, par contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale est prohibée. Aux termes de la convention no 111 sont donc illicites les distinctions établies entre citoyens d’un même pays en fonction de leur lieu de naissance ou de leur origine étrangère. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la politique de «gabonisation» des emplois mise en œuvre n’entraîne pas indirectement, dans la pratique, de discrimination fondée sur l’ascendance nationale en matière d’emploi et de profession.
1. La commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles les démarches entreprises dans le but de recueillir les données statistiques demandées sur la participation des femmes aux différents cours dispensés par les organismes de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels visés aux articles 98 à 103 du nouveau Code du travail n’ayant pas encore abouti, il s’engage à les lui communiquer dès qu’elles seront disponibles.
2. La commission a pris connaissance avec intérêt des statistiques sur les personnes occupées, ventilées par sexe et ascendance nationale, issues du recensement général de la population et de l’habitat effectué en juillet 1993. Il ressort de ces données que: a) moins de 10 pour cent des femmes occupent des emplois de niveau supérieur ou moyen, secteurs privé et public confondus; b) plus de 60 pour cent des femmes actives recensées en 1993 étaient occupées dans le secteur agricole et plus particulièrement dans des activités de subsistance; c) quant aux autres, elles sont majoritairement employées de bureau, caissières et manœuvres (en fait, service et commerce ambulant). A la lumière de ces données, la commission réitère sa demande d’obtenir copie du rapport national soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue en septembre 1995 à Beijing et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter la participation des femmes à des emplois publics et privés non seulement dans des professions traditionnellement considérées comme féminines - généralement de faible niveau de qualification et de responsabilité-, mais également à des emplois à vocation technique et industrielle et à des postes d’encadrement et de responsabilité.
3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la «gabonisation» des emplois. A cet égard, elle tient à souligner que, si la convention n’interdit pas la discrimination en matière d’emploi et de profession basée sur la nationalité, par contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale est prohibée. Aux termes de la convention no 111 sont donc illicites les distinctions établies entre citoyens d’un même pays en fonction de leur lieu de naissance ou de leur origine étrangère. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la politique de «gabonisation» des emplois mise en œuvre n’entraîne pas indirectement, dans la pratique, de discrimination fondée sur l’ascendance nationale en matière d’emploi et de profession.
2. La commission a pris connaissance avec intérêt des statistiques sur les personnes occupées, ventilées par sexe et ascendance nationale, issues du recensement général de la population et de l’habitat effectué en juillet 1993. Il ressort de ces données que: a) moins de 10 pour cent des femmes occupent des emplois de niveau supérieur ou moyen, secteurs privé et public confondus; b) plus de 60 pour cent des femmes actives recensées en 1993 étaient occupées dans le secteur agricole et plus particulièrement dans des activités de subsistance; c) quant aux autres, elles sont majoritairement employées de bureau, caissières et manoeuvres (en fait, service et commerce ambulant). A la lumière de ces données, la commission réitère sa demande d’obtenir copie du rapport national soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue en septembre 1995 à Beijing et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter la participation des femmes à des emplois publics et privés non seulement dans des professions traditionnellement considérées comme féminines - généralement de faible niveau de qualification et de responsabilité-, mais également à des emplois à vocation technique et industrielle et à des postes d’encadrement et de responsabilité.
3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la «gabonisation» des emplois. A cet égard, elle tient à souligner que, si la convention n’interdit pas la discrimination en matière d’emploi et de profession basée sur la nationalité, par contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale est prohibée. Aux termes de la convention no 111 sont donc illicites les distinctions établies entre citoyens d’un même pays en fonction de leur lieu de naissance ou de leur origine étrangère. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la politique de «gabonisation» des emplois mise en oeuvre n’entraîne pas indirectement, dans la pratique, de discrimination fondée sur l’ascendance nationale en matière d’emploi et de profession.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la «gabonisation» des emplois. A cet égard, elle tient à souligner que, si la convention n’interdit pas la discrimination en matière d’emploi et de profession basée sur la nationalité, par contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale est prohibée. Aux termes de la convention no111 sont donc illicites les distinctions établies entre citoyens d’un même pays en fonction de leur lieu de naissance ou de leur origine étrangère. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la politique de «gabonisation» des emplois mise en œuvre n’entraîne pas indirectement, dans la pratique, de discrimination fondée sur l’ascendance nationale en matière d’emploi et de profession.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles les démarches entreprises dans le but de recueillir les données statistiques demandées sur la participation des femmes aux différents cours dispensés par les organismes de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels visés aux articles 98 à 103 du nouveau Code du travail n'ayant pas encore abouti, il s'engage à les lui communiquer dès qu'elles seront disponibles.
2. La commission a pris connaissance avec intérêt des statistiques sur les personnes occupées, ventilées par sexe et ascendance nationale, issues du recensement général de la population et de l'habitat effectué en juillet 1993. Il ressort de ces données que: a) moins de 10 pour cent des femmes occupent des emplois de niveau supérieur ou moyen, secteurs privé et public confondus; b) plus de 60 pour cent des femmes actives recensées en 1993 étaient occupées dans le secteur agricole et plus particulièrement dans des activités de subsistance; c) quand aux autres, elles sont majoritairement employées de bureau, caissières et manoeuvres (en fait, service et commerce ambulant). A la lumière de ces données, la commission réitère sa demande d'obtenir copie du rapport national soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue en septembre 1995 à Beijing et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter la participation des femmes à des emplois publics et privés non seulement dans des professions traditionnellement considérées comme féminines - généralement de faible niveau de qualification et de responsabilité -, mais également à des emplois à vocation technique et industrielle et à des postes d'encadrement et de responsabilité.
3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la "gabonisation" des emplois. A cet égard, elle tient à souligner que, si la convention n'interdit pas la discrimination en matière d'emploi et de profession basée sur la nationalité, par contre la discrimination fondée sur l'ascendance nationale est prohibée. Aux termes de la convention no 111 sont donc illicites les distinctions établies entre citoyens d'un même pays en fonction de leur lieu de naissance ou de leur origine étrangère. C'est pourquoi la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que la politique de "gabonisation" des emplois mise en oeuvre n'entraîne pas indirectement, dans la pratique, de discrimination fondée sur l'ascendance nationale en matière d'emploi et de profession.
2. La commission a pris connaissance avec intérêt des statistiques sur les personnes occupées, ventilées par sexe et ascendance nationale, issues du recensement général de la population et de l'habitat effectué en juillet 1993. Il ressort de ces données que: a) moins de 10 pour cent des femmes occupent des emplois de niveau supérieur ou moyen, secteurs privé et public confondus; b) plus de 60 pour cent des femmes actives recensées en 1993 étaient occupées dans le secteur agricole et plus particulièrement dans des activités de subsistance; c) quand aux autres, elles sont majoritairement employées de bureau, caissières et manoeuvres (en fait, service et commerce ambulant). A la lumière de ces données, la commission réitère sa demande d'obtenir copie du rapport national soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue en septembre 1995 à Beijing et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter la participation des femmes à des emplois publics et privés non seulement dans des professions traditionnellement considérées comme féminines -- généralement de faible niveau de qualification et de responsabilité --, mais également à des emplois à vocation technique et industrielle et à des postes d'encadrement et de responsabilité.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Elle a noté avec intérêt l'adoption -- avec l'aide technique du BIT -- de la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant nouveau Code du travail dont l'article 8 interdit toute discrimination en matière d'emploi et de conditions de travail fondée sur tous les critères déterminés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle a également noté que, conformément à l'article 103 du même Code, les travailleurs des deux sexes ont le même droit d'accès à tous les organismes de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations permettant de constater que les dispositions du nouveau code sont concrètement mises en oeuvre, en particulier des données statistiques sur la participation des femmes aux divers cours dispensés par les organismes de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels visés à ses articles 98 à 103.
2. La commission note que le gouvernement estime, contrairement à l'avis de la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) noté dans la demande directe précédente, qu'avec une meilleure collaboration entre les partenaires sociaux et entre ces derniers et lui-même, il est tout à fait aisé de monter un fichier national d'entreprises et de fournir à des intervalles réguliers des statistiques sur l'emploi. A cet effet, il compte sur l'efficacité de l'Office de l'emploi pour avoir des statistiques fiables dans un proche avenir. La commission renouvelle l'espoir que le prochain rapport contiendra des données statistiques sur la répartition, par sexe, des travailleurs du secteur public et privé. Elle souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises, et les résultats obtenus, pour augmenter la participation des femmes aux emplois publics et privés, non seulement à des emplois et professions traditionnellement féminins -- généralement de faible niveau de qualification et de responsabilité -- mais également à des emplois à vocation technique et industrielle et à des postes d'encadrement et de responsabilité où les femmes restent encore très minoritaires. Elle souhaiterait également recevoir copie du rapport national sur la condition de la femme gabonaise soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.
3. Elle prie également le gouvernement de joindre au prochain rapport les statistiques sur les personnes occupées, si possible ventilées par sexe et ascendance nationale, issues du recensement général de la population et de l'habitat effectué en juillet 1993, indiquées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues au BIT.
La commission a pris note des informations fournies dans les rapports du gouvernement.
1. Elle a noté avec intérêt l'adoption - avec l'aide technique du BIT - de la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant nouveau Code du travail dont l'article 8 interdit toute discrimination en matière d'emploi et de conditions de travail fondée sur tous les critères déterminés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle a également noté que, conformément à l'article 103 du même Code, les travailleurs des deux sexes ont le même droit d'accès à tous les organismes de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations permettant de constater que les dispositions du nouveau code sont concrètement mises en oeuvre, en particulier des données statistiques sur la participation des femmes aux divers cours dispensés par les organismes de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels visés à ses articles 98 à 103.
2. La commission note que le gouvernement estime, contrairement à l'avis de la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) noté dans la demande directe précédente, qu'avec une meilleure collaboration entre les partenaires sociaux et entre ces derniers et lui-même, il est tout à fait aisé de monter un fichier national d'entreprises et de fournir à des intervalles réguliers des statistiques sur l'emploi. A cet effet, il compte sur l'efficacité de l'Office de l'emploi pour avoir des statistiques fiables dans un proche avenir. La commission renouvelle l'espoir que le prochain rapport contiendra des données statistiques sur la répartition, par sexe, des travailleurs du secteur public et privé. Elle souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises, et les résultats obtenus, pour augmenter la participation des femmes aux emplois publics et privés, non seulement à des emplois et professions traditionnellement féminins - généralement de faible niveau de qualification et de responsabilité - mais également à des emplois à vocation technique et industrielle et à des postes d'encadrement et de responsabilité où les femmes restent encore très minoritaires. Elle souhaiterait également recevoir copie du rapport national sur la condition de la femme gabonaise soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques concernant les personnes employées dans le secteur privé ne sont pas encore disponibles, mais qu'il espère les lui faire parvenir sous pli séparé. Elle prend note également à ce sujet de la déclaration faite par la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA), selon laquelle des données statistiques fiables sur l'emploi, ventilées par sexe, ascendance nationale, âge, etc., ne sauraient être disponibles de nos jours et qu'une tentative de la COSYGA dans ce sens (par l'envoi des questionnaires aux différentes entreprises) a échoué en 1990. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle indique que l'amélioration des moyens de connaissance disponibles sur les phénomènes de discrimination, directe ou indirecte, fondée sur les motifs tels que le sexe, l'ascendance nationale et tous les autres motifs énumérés par la convention, est indispensable pour avancer en matière d'élimination de la discrimination et de promotion de l'égalité. C'est pourquoi la commission partage l'espoir du gouvernement qu'il lui fera parvenir dans son prochain rapport les informations, notamment statistiques, demandées sur la répartition des travailleurs du secteur privé, par sexe et, si possible, par ascendance nationale, âge, etc.
2. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur toute mesure positive prise ou envisagée en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et d'éliminer toute discrimination, particulièrement fondée sur le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus. La commission rappelle à ce sujet les paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988, où elle a mis l'accent sur la nature positive des mesures qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur l'action entreprise et les résultats obtenus.
3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations (statistiques, études et rapports éventuels) sur tout nouveau progrès accompli dans l'accès des femmes à des emplois publics non seulement à des emplois et professions traditionnellement féminins, mais également à ceux qui ne le sont pas et à des postes de responsabilité.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note du rapport très bref du gouvernement.
1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission a pris connaissance des dispositions de l'article 7 de la loi no 2/81 du 8 juin 1981 portant statut général des fonctionnaires en vertu desquelles aucune distinction pour l'application dudit statut n'est faite entre les deux sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement et progrès pratiques relatifs à la participation des femmes aux diverses activités, et notamment à la fonction publique.
2. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les données statistiques concernant les personnes employées dans ce secteur (ventilées par sexe, ascendance nationale, âge, etc.). La commission espère que ces données (qui pourraient être établies selon les suggestions formulées par la Confédération patronale gabonaise dans ses commentaires adressés au ministère du Travail en août 1988 et transmis au Bureau par le gouvernement) seront communiquées avec le prochain rapport, et que celui-ci indiquera également toute mesure positive prise en vue de mettre en oeuvre la politique nationale visant à assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et à éliminer toute discrimination basée sur la race, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, conformément au principe énoncé par la convention.
1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté avec intérêt, d'après les données statistiques communiquées avec le rapport, l'accroissement de la proportion des femmes employées dans le secteur public, notamment dans le domaine de l'enseignement - surtout primaire et secondaire - et dans les services de santé.
2. La commission a également noté les indications contenues dans le rapport du Secrétariat d'Etat à la promotion féminine, dont il ressort qu'un certain nombre de femmes occupent déjà des postes de cadres dans des domaines d'activité variés, mais que très peu d'entre elles sont appelées à des postes de direction. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'encourager l'accès des femmes à l'éducation et à la formation, non seulement à des métiers et professions qui sont traditionnellement féminins, mais également à ceux qui ne le sont pas, de manière à faciliter l'intégration de celles-ci dans l'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau progrès accompli en ce sens. Elle souhaiterait en outre disposer d'une copie des statuts particuliers applicables à quelques-uns des corps de fonctionnaires qui réservent l'accès à certains emplois aux seuls candidats de l'un ou l'autre sexe, selon l'article 7 de la loi portant statut général des fonctionnaires.
3. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données statistiques concernant les personnes employées dans ce secteur (ventilées par sexe, ascendance nationale, âge, etc.) ne sont pas encore disponibles. La commission espère que ces données (qui pourraient être établies selon les suggestions formulées par la Confédération patronale gabonaise dans ses commentaires adressés au ministère du Travail en août 1988 et transmis au Bureau par le gouvernement) seront communiquées avec le prochain rapport, et que celui-ci indiquera également toute mesure positive prise en vue de mettre en oeuvre la politique nationale visant à assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, et à éliminer toute discrimination basée sur la race, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, conformément au principe énoncé par la convention.
4. La commission a en outre pris connaissance des décisions judiciaires communiquées par le gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération patronale gabonaise concernant la politique de "gabonisation". La commission espère qu'en mettant en oeuvre cette politique le gouvernement tiendra compte de l'article 4 de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982 (également ratifiée par le Gabon), aux termes duquel le travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.