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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union italienne du travail (UIL) communiquées au Bureau le 9 janvier 2018, et des observations conjointes de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de l’UIL, communiquées avec le rapport du gouvernement et au Bureau le 4 novembre 2019.
Article 1 c) de la convention. Informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers. En réponse à sa demande dans laquelle elle priait le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords bilatéraux adoptés et sur leur mise en œuvre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’accord signé avec le gouvernement des Philippines, et de la déclaration conjointe adoptée le 9 février 2017 avec le gouvernement de la Tunisie, qui a jeté les bases de la négociation en cours d’un accord-cadre sur la migration et le développement. La commission prend également note de l’indication suivante du gouvernement: 1) un nouvel accord est en cours de négociation avec le gouvernement de la République de Moldova et un certain nombre d’initiatives visant à renforcer les capacités et la formation professionnelle ont été prises en collaboration avec le gouvernement de la République de Moldova et celui des Philippines, à partir des accords existants en matière de migration; et 2) des programmes de migration circulaire pour les travailleurs saisonniers ont été mis en place en collaboration avec le gouvernement de Maurice. Par ailleurs, la commission note que, dans leurs observations, la CISL, la CGIL et l’UIL soulignent que, en raison de la suspension de l’adoption annuelle de décrets fixant les quotas d’admission, il n’y a pas de réglementation sur l’entrée des travailleurs migrants aux fins de relations de travail à durée indéterminée (contrats permanents). Ces organisations observent que, bien que justifiée en période de crise économique aiguë, une suspension prolongée a pour effet d’accroître le mouvement clandestin des migrants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords adoptés et sur leur mise en œuvre, et d’indiquer toute mesure prise concernant la migration de travailleurs migrants permanents.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note des observations de la CISL, de la CGIL et de l’UIL selon lesquelles les travailleurs migrants perçoivent en moyenne moins de 22,9 pour cent de la rémunération versée aux nationaux pour le même emploi ou la même tâche, et que des milliers de travailleurs migrants ne sont pas protégés par la législation car ils se trouvent dans l’économie informelle. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait fait référence à l’adoption du décret-loi no 89/2011, qui complète la transposition de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner librement, et transpose la directive 2008/115/CE relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Notant que l’article 21 du décret prévoit que le recours de citoyens de l’Union ou de membres de leur famille au système d’assistance sociale ne constitue pas automatiquement un motif de renvoi mais doit être évalué au cas par cas, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition à l’égard des citoyens de l’Union européenne ou des membres de leur famille, et d’indiquer si les ressortissants de pays tiers qui ont été admis à titre permanent (et les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre) maintiennent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s’applique de la même manière à tous les travailleurs vivant dans le pays, et que cela n’a pas été modifié par les dispositions susmentionnées. Le gouvernement indique aussi qu’en cas d’incapacité temporaire de travail due à un accident, les citoyens de l’Union européenne ne perdent pas leur droit de résidence. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer si les ressortissants de pays tiers qui ont été admis à titre permanent (et les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre) maintiennent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail, et de préciser le régime applicable aux citoyens de l’Union européenne en cas d’incapacité permanente de travail, y compris le nombre et le type de cas dans lesquels le permis de résidence a été retiré.
La commission renvoie également à ses commentaires formulés sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note des accords avec les gouvernements de la République de Moldova et de Sri Lanka ainsi que du Mémorandum d’accord avec le gouvernement de l’Albanie. La commission note également que, en application de ces accords, quatre bureaux locaux de coordination du ministère du Travail et des Politiques sociales ont été établis (en Albanie, en Egypte, en République de Moldova et à Sri Lanka); des cours de formation préalables au départ ont été dispensés en Albanie et en République de Moldova sur la langue et la culture italiennes; et des activités d’assistance technique concernant la gestion des flux migratoires ont été entamées en Albanie, en République de Moldova et à Sri Lanka, de même que des projets visant à réduire les effets négatifs de la migration sur les enfants et les familles dans leur pays d’origine. En outre, le gouvernement indique qu’un accord sur la migration circulaire a été négocié avec Maurice et qu’un accord avec le Maroc a été renégocié. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords adoptés et leur mise en œuvre.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 89/2011 qui complète la transposition de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner librement et transpose la directive 2008/115/CE relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La commission note que l’article 21 prévoit que tout recours au système d’assistance sociale de la part des citoyens de l’Union ou des membres de leur famille ne doit pas automatiquement constituer un motif de renvoi, mais doit être évalué au cas par cas. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition à l’égard des citoyens de l’Union européenne ou des membres de leur famille et d’indiquer si les ressortissants de pays tiers qui ont été admis à titre permanent, et les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre maintiendront leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail.
Par ailleurs, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 c) de la convention. Informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note des accords avec les gouvernements de la République de Moldova et de Sri Lanka ainsi que du Mémorandum d’accord avec le gouvernement de l’Albanie. La commission note également que, en application de ces accords, quatre bureaux locaux de coordination du ministère du Travail et des Politiques sociales ont été établis (en Albanie, en Egypte, en République de Moldova et à Sri Lanka); des cours de formation préalables au départ ont été dispensés en Albanie et en République de Moldova sur la langue et la culture italiennes; et des activités d’assistance technique concernant la gestion des flux migratoires ont été entamées en Albanie, en République de Moldova et à Sri Lanka, de même que des projets visant à réduire les effets négatifs de la migration sur les enfants et les familles dans leur pays d’origine. En outre, le gouvernement indique qu’un accord sur la migration circulaire a été négocié avec Maurice et qu’un accord avec le Maroc a été renégocié. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords adoptés et leur mise en œuvre.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 89/2011 qui complète la transposition de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner librement et transpose la directive 2008/115/CE relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La commission note que l’article 21 prévoit que tout recours au système d’assistance sociale de la part des citoyens de l’Union ou des membres de leur famille ne doit pas automatiquement constituer un motif de renvoi, mais doit être évalué au cas par cas. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition à l’égard des citoyens de l’Union européenne ou des membres de leur famille et d’indiquer si les ressortissants de pays tiers qui ont été admis à titre permanent, et les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre maintiendront leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail.
Par ailleurs, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des quotas sont fixés annuellement par décret pour déterminer le nombre de travailleurs extracommunautaires admis dans le pays, la préférence étant accordée aux travailleurs originaires d’Etats avec lesquels l’Italie a conclu des accords spéciaux. Elle prend également note des textes législatifs portant modification du texte unique du décret législatif no 286 du 25 juillet 1998 sur l’immigration et le statut juridique des étrangers et transposant les directives de la Communauté européenne en la matière. La commission note en particulier que le décret législatif no 30 du 6 février 2007, qui transpose la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, supprime l’ancienne carte de séjour communautaire et autorise les travailleurs communautaires à résider dans le pays pendant plus de trois mois à condition qu’ils s’inscrivent au registre d’état civil. En vertu du décret-loi no 3 du 8 janvier 2007, les travailleurs extracommunautaires qui ont résidé dans un pays de l’Union européenne pendant au moins cinq ans peuvent obtenir un permis de séjour communautaire pour résidents de longue durée, dont la durée est indéterminée, s’ils remplissent certaines conditions concernant le revenu et le logement. De plus, d’autres modifications du texte unique font actuellement l’objet d’un examen et visent à revoir le mécanisme utilisé pour déterminer le nombre de travailleurs admis en Italie, en permettant notamment aux employés de maison d’entrer dans le pays indépendamment des quotas fixés, ainsi qu’à mettre en place un système de placement à l’étranger auprès duquel les étrangers souhaitant se rendre en Italie pour travailler, y compris les travailleurs saisonniers, pourraient s’inscrire. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les textes législatifs qui concernent l’application de la convention.

Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des accords spéciaux ont été signés avec la République de Moldova en 2003 et avec le Maroc et l’Egypte en 2005. Elle note aussi que, d’après le rapport soumis par le gouvernement sur la convention (nº 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement italien et le gouvernement marocain ont signé le 8 juillet 2007 un protocole exécutif relatif à l’accord bilatéral de 2005 sur l’emploi, en vertu duquel des cours de formation et des cours d’italien doivent être organisés au Maroc pour les personnes souhaitant travailler en Italie. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces accords et de transmettre des informations sur leur mise en œuvre. Prière de continuer à donner des informations sur tout accord nouveau qui serait adopté.

Articles 2, 3 et 7. Informations concernant les migrations et services d’assistance. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’ensemble des instruments qui réglementent l’entrée, la résidence et l’expulsion du pays sont au moins transmis en français, en anglais et en espagnol, y compris sous forme abrégée. Elle note aussi qu’un bureau de l’immigration a été créé dans chaque préfecture, et qu’il est chargé de traiter les demandes de regroupement familial et de recrutement, et d’apporter une aide pour leur formulation. La commission croit comprendre que l’employeur soumet la demande de recrutement de travailleurs étrangers au bureau de l’immigration. Renvoyant au paragraphe 5 (2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs migrants bénéficient d’une assistance adaptée pour les questions concernant les migrations. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.

Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note avec intérêt du décret législatif no 215 de 2003 concernant l’égalité de traitement indépendamment de la race et de l’origine ethnique, et de la création du Bureau national de promotion de l’égalité de traitement et de l’élimination de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique (UNAR) et du Département des droits et de l’égalité des chances. Etant donné que les travailleurs migrants ne sont peut-être pas toujours en mesure de prendre l’initiative de faire respecter la législation applicable en raison de leur manque d’informations ou de leur crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure concrète prise par l’UNAR et le Département des droits et de l’égalité des chances pour assurer l’application effective des dispositions sur l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants en matière d’emploi et de profession. Prière aussi de transmettre des informations sur les infractions relevées par les organismes chargés de veiller au respect des principes de la convention et sur les décisions de tribunaux ou d’autres organes sur ces questions.

Annexes I et II. Bureaux de placement privés. Prière de transmettre des informations sur l’application des annexes I et II de la convention concernant le recrutement par les bureaux privés, notamment sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants des risques d’abus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Voir sous convention no 143, comme suit:

La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note également que le Protocole additionnel de la Charte sociale européenne a été ratifié et mis en vigueur par la loi no 207 du 8 mars 1994.

Article 14 a) de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les restrictions en matière de recrutement direct établies par la circulaire du ministère du Travail no 5333 du 18 novembre 1991 ne concernent pas les travailleurs extracommunautaires "régularisés" au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la loi no 39/90 lesquels bénéficient des dispositions en vigueur pour les travailleurs italiens en matière de recrutement direct et de transfert direct. Le gouvernement précise que la circulaire précitée ne vise que les travailleurs extracommunautaires non résidents provenant de l'extérieur du pays.

Point V du formulaire de rapport. La commission note par ailleurs que des amendements sont prévus à la loi Martelli. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les nouvelles dispositions qui auront été adoptées ainsi que sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous convention no 143, comme suit:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que les observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) sur l'application de la convention.

En ce qui concerne notamment l'application de l'article 1 de la convention, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi régionale (Toscane) no 22 du 22 mars 1990 qui vise à protéger et à promouvoir les droits de l'homme des migrants extracommunautaires, en créant un Conseil régional de l'immigration extracommunautaire composé notamment de représentants d'associations de migrants ainsi que d'organisations d'employeurs et de travailleurs. La loi précitée prévoit l'adoption et la mise en oeuvre d'un programme portant sur les activités telles que centres d'accueil, information, intégration sociale et protection de la culture, insertion dans le marché du travail, protection médico-sociale, logement, assistance juridique, etc. Des lois analogues ont été adoptées par d'autres régions telles que la Ligurie (loi no 7 du 9 février 1990), l'Emilie-Romagne (loi no 14 du 21 février 1990), les Pouilles (loi no 29 du 11 mai 1990), l'Ombrie (loi no 18 du 10 avril 1990), la Vénétie (loi no 9 du 30 janvier 1990), etc.

La commission note également qu'aux termes de l'article 11 du décret-loi no 195 du 1er mars 1992 les migrants extracommunautaires résidant légalement sur le territoire italien et inscrits sur les listes de placement seront, aux fins de l'assistance médicale dispensée par le Service médical national, considérés comme les citoyens italiens inscrits sur les mêmes listes. Elle note également les mesures prises par la quasi-totalité des régions, pour assurer l'égalité de traitement des migrants extracommunautaires avec les citoyens italiens dans le domaine de la protection sociale et du droit d'association, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout nouveau progrès accompli en la matière et sur l'application des dispositions prises pour donner effet à la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points soulevés dans une demande qui lui est directement adressée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant aux commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 6 de la convention (égalité de traitement). 1. La commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 4 du décret-loi du 29 décembre 1990 les citoyens de pays non membres de la CEE, résidant régulièrement en Italie et inscrits sur des listes de demandeurs d'emploi, bénéficient de l'égalité de traitement avec les citoyens italiens sans emploi en ce qui concerne le droit à l'assistance sanitaire pour l'année 1991. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, au-delà de l'année 1991, aux migrants qui se trouvent légalement sur son territoire un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en matière d'assistance sanitaire.

2. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport relative aux difficultés d'accès au logement des travailleurs migrants, notamment dans les zones urbaines, et aux mesures qui ont été prises en la matière. Elle note en particulier que, en vertu des dispositions du décret du ministre des Affaires étrangères, daté du 7 novembre 1990, sur la limitation des flux des citoyens étrangers non communautaires pour 1991, les employeurs doivent mettre à la disposition du travailleur étranger, choisi et autorisé nominativement à séjourner en Italie au sens de l'article 8 de la loi no 943 de 1986, un logement adéquat.

La commission note également qu'aux termes de l'article 4, alinéa 3 a), du décret no 655 du 23 mai 1964 portant règles d'attribution des logements sociaux les logements construits par des organismes sociaux, les régions ou les communes ne peuvent être attribués en propriété ou en location aux personnes qui ne possèdent pas la nationalité italienne. L'article 2 du décret no 1035 du 30 décembre 1972 portant règles relatives à l'attribution et au retrait des logements relevant de la construction publique prévoit que l'attribution de ces logements est réservée aux ressortissants italiens et aux étrangers auxquels est reconnue la faculté de concourir pour l'attribution. Par décret du Président du Conseil des ministres, daté du 15 mai 1987, les travailleurs salariés ressortissants des autres Etats de la CEE, qui résident en Italie qui exercent des activités salariées et qui remplissent les conditions objectives et subjectives de la législation sur les logements sociaux, sont assimilés aux citoyens italiens en ce qui concerne l'application de cette législation.

En outre, la commission a relevé les dispositions adoptées par plusieurs régions (loi no 33 du 24 avril 1980 de la région des Pouilles; loi no 38 du 7 mai 1980 de la région de Toscane; loi no 15 du 25 mai 1981 de la région d'Emilie Romagne; loi no 22 du 23 avril 1982 de la région de Ligurie) qui réservent l'accession à la location d'habitations construites ou réhabilitées par les organismes publics aux citoyens italiens.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si les décrets no 655 du 23 mai 1964 et no 1035 du 30 décembre 1972, ainsi que les lois régionales précitées, sont toujours en vigueur pour ce qui est des travailleurs migrants ressortissants de pays non membres de la CEE. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer aux travailleurs migrants, qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne le logement, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1 a) iii), de la convention.

Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants admis à titre permanent, ainsi que les membres de leur famille, qui ne devraient pas être renvoyés dans leur pays d'origine ou dans celui d'où ils ont émigré lorsque les travailleurs migrants se trouvent dans l'incapacité d'exercer leur métier par suite d'une maladie ou d'un accident survenus après leur arrivée. Le gouvernement a fourni des informations détaillées relatives à cet article, mais qui ne se réfèrent pas à ces travailleurs étrangers et leurs familles. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants admis à titre permanent et leur famille contre un renvoi éventuel dans leur pays d'origine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations concernant les accords généraux et les arrangements en matière de travailleurs migrants conclus avec d'autres Etats ainsi que sur l'application pratique de la convention, et notamment:

i) sur les mesures prises en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants (article 4 de la convention);

ii) sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux utilisés par les travailleurs migrants (article 5);

iii) sur les mesures adoptées pour simplifier les formalités administratives et fournir l'assistance nécessaire à l'établissement des migrants et de leurs familles, y compris la disponibilité de services d'interprètes (article 6 de l'annexe I);

iv) sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants admis à titre permanent et leurs familles contre un renvoi éventuel (article 8).

Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le recrutement, le placement et les conditions de travail des travailleurs migrants recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenues sous contrôle gouvernemental (annexe II).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations concernant les accords généraux et les arrangements en matière de travailleurs migrants conclus avec d'autres Etats ainsi que sur l'application pratique de la convention, et notamment:

i) sur les mesures prises en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants (article 4 de la convention);

ii) sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux utilisés par les travailleurs migrants (article 5);

iii) sur les mesures adoptées pour simplifier les formalités administratives et fournir l'assistance nécessaire à l'établissement des migrants et de leurs familles, y compris la disponibilité de services d'interprètes (article 6 de l'annexe I).

iv) sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants admis à titre permanent et leurs familles contre un renvoi éventuel (article 8).

Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le recrutement, le placement et les conditions de travail des travailleurs migrants recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenues sous contrôle gouvernemental (annexe II).

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