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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission salue la ratification par la Suède du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 et prend dument note du premier rapport du gouvernement sur son application.
Article 1, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphes 1 et 2, du protocole. Cadre institutionnel. Politique nationale et action systématique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un plan national de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins d’exploitation, sous toutes ses formes, a été adopté en 2018, sans préciser la période pendant laquelle il sera mis en œuvre. Le gouvernement indique également que l’Agence suédoise pour l’égalité de genre est chargée des questions relatives à la prostitution et à la traite, notamment à des fins sexuelles, et qu’elle dirige un réseau d’autorités: l’Équipe spéciale nationale de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains (NMT). Le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), dans son rapport de 2018, exprime sa préoccupation face aux conséquences de la décision, prise en 2018, de transférer la responsabilité de la lutte contre la traite à l’Agence pour l’égalité de genre, alors que ce mandat était auparavant confié au Conseil administratif du comté de Stockholm. En effet, il semble que cette agence se concentrera principalement sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle, compte tenu que sa création est liée à la nouvelle stratégie nationale de prévention de la violence des hommes à l’égard des femmes et de lutte contre ce phénomène (paragr. 32). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre du plan d’action national et des activités de l’Agence pour l’égalité de genre, en particulier en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation au travail.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Définition et incrimination du travail forcé et application des sanctions. La commission note que le gouvernement indique que le travail forcé est défini et incriminé essentiellement au titre de la disposition relative à la traite qui figure à l’article 1(a) du chapitre 4 du Code pénal (traite à des fins sexuelles ou de travail forcé). De plus, une nouvelle disposition pénale (chap. 4, art. 1(d)) relative à l’exploitation des personnes a été ajoutée au Code pénal en 2018 pour renforcer la protection, en droit pénal, contre l’exploitation des personnes au travail ou à des fins de mendicité, dans les cas qui ne sont pas couverts par la définition de la traite. Selon cette disposition quiconque en usant d’une contrainte illégale ou de tromperie ou en exploitant autrui en abusant de sa dépendance, de sa vulnérabilité ou de ses difficultés astreint une personne au travail forcé, à un travail effectué dans des conditions clairement déraisonnables ou à la mendicité, se rend coupable d’exploitation d’êtres humains et encourt au moins quatre ans de prison. En cas de circonstances aggravantes, le coupable encourt entre deux et dix ans de prison. Le 5 décembre 2019, le premier arrêt rendu en application de la disposition relative à l’exploitation des êtres humains a été prononcé à l’encontre du propriétaire d’un restaurant, condamné à huit mois de prison. La commission prend également note des informations statistiques qui figurent dans le rapport du GRETA au sujet de l’application de l’article 1(a) du chapitre 4 du Code pénal relatif à la traite. En 2016, 197 infractions pour traite ont été enregistrées, dont 81 pour traite à des fins sexuelles, 27 pour traite à des fins de travail forcé et 33 pour traite à des fins de mendicité forcée. En 2017, 214 infractions pour traite ont été enregistrées, dont 82 pour traite à des fins sexuelles, 39 pour traite à des fins de travail forcé et 40 pour traite à des fins de mendicité forcée (paragr. 13). Toutefois, en 2016, seules trois personnes ont été poursuivies pour traite à des fins d’exploitation sexuelle; deux ont été condamnées à trois ans et six mois de prison. En outre, en 2016, quatre personnes ont été condamnées pour traite à des fins de mendicité forcée. En 2007, quatre personnes ont été poursuivies pour traite à des fins d’exploitation sexuelle (paragr. 192). Le GRETA se déclare préoccupé par le fait que le nombre de poursuites engagées pour traite demeure peu élevé et que le nombre de condamnations est encore plus faible. De plus, la plupart des cas qui ont fait l’objet d’enquêtes concernaient la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Il est plus difficile d’engager des poursuites judiciaires en cas de traite à des fins de travail forcé (paragr. 193). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des alinéas (a) et (b) de l’article 1 du chapitre 4 du Code pénal incriminant la traite des personnes et le travail forcé, y compris sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités des autorités compétentes, en particulier en matière de traite à des fins d’exploitation au travail et de travail forcé.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa b). Éducation et information des employeurs. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre alloue des financements aux organisations de la société civile qui luttent contre la prostitution et la traite à des fins sexuelles. L’organisation Realstars a par exemple reçu un financement pour un projet visant à éradiquer la traite au sein des entreprises dans le cadre duquel elle élaborera des lignes directrices à l’intention des entreprises dont le contenu sera consacré à l’évaluation des risques et à l’élaboration de politiques de lutte contre la traite. Le rapport du gouvernement ne contient cependant aucune information sur les mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser les employeurs à la traite à des fins d’exploitation au travail, ainsi qu’aux autres formes de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éduquer et informer les employeurs en ce qui la traite à des fins d’exploitation au travail et d’autres formes de travail forcé.
Alinéa c). Service d’inspection du travail et autres services. La commission note que le gouvernement indique que l’Office pour l’environnement de travail a coordonné un plan de travail avec sept autres autorités, pour la période 2018 2020, dans le but de développer des méthodes permettant d’exercer un contrôle conjoint afin de combattre plusieurs problèmes, dont la traite à des fins d’exploitation au travail. En 2018, deux opérations conjointes ont été menées dans le cadre du cycle d’activités stratégiques de l’Union européenne, sous l’égide d’Europol. La première était consacrée au travail forcé et à d’autres formes d’exploitation des travailleurs et comptait sur la participation de l’Office pour l’environnement de travail. Dans son rapport, le GRETA indique que les inspecteurs de l’Office ne sont pas suffisamment formés à l’identification des victimes de traite à des fins d’exploitation au travail (paragr. 70). De plus, même s’il est possible d’effectuer une inspection chez un ménage privé, ces inspections sont rares. En outre, le gouvernement indique que les agents de l’administration fiscale constatent souvent des cas présumés de traite lorsqu’ils enquêtent sur des cas de travail non déclaré. Des lignes directrices visant à sensibiliser à la traite sont en cours d’élaboration. Elles indiqueront quels indices permettent de repérer la traite et décriront comment les agents de l’administration fiscale devraient signaler les cas de traite et d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre la traite à des fins d’exploitation au travail et de travail forcé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration des lignes directrices à l’intention des agents des impôts.
Alinéa d). Protection des travailleurs migrants au cours du processus de recrutement et de placement. La commission note que, d’après les informations qui figurent dans le rapport du GRETA (paragr. 75), la loi sur le placement privé régit le fonctionnement des agences de travail temporaire en Suède. Toutefois, ces agences peuvent opérer sans licence et leurs activités ne sont pas placées sous le contrôle du secteur public. En outre, la loi sur les activités des agences régit la location d’employés pour un travail temporaire. Une organisation faîtière des agences de travail temporaire et des sociétés de location de personnel temporaire est chargée de superviser les activités de ses membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir la traite et l’exploitation au travail dans le cadre des activités des agences de travail temporaire.
Alinéa f). Lutter contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé. La commission note que, d’après le rapport du GRETA (paragr. 91 et 92), les autorités suédoises soulignent que l’interdiction d’acheter des services sexuels a réduit le marché de la prostitution en Suède et, partant, la demande de services sexuels fournis par des victimes de traite, et qu’elle a contribué à ce que la société ne considère plus comme acceptable l’achat de services sexuels. Cependant, les recherches menées par le Conseil administratif du comté de Stockholm et l’Association suédoise pour l’éducation sexuelle sur les effets de l’interdiction de l’achat de services sexuels montrent que l’offre de services sexuels sur Internet a fortement augmenté, parallèlement à la claire diminution de la prostitution dans les rues. D’autres travaux de recherche soulignent les effets néfastes de l’incrimination de l’achat de services sexuels, tels que le recul de la sécurité, la crainte d’être soumis à une surveillance policière et les difficultés rencontrées par les organisations de la société civile et les organismes sociaux au moment de mettre en place des mesures d’atténuation des préjudices. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la suite donnée aux travaux de recherche susmentionnés concernant l’interdiction d’acheter des services sexuels. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures prises ou envisagées pour lutter contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent les risques de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. Collecte d’informations. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre collecte des données statistiques concernant les victimes potentielles de traite auprès d’autres organismes et acteurs, à partir des cas qui sont portés à son attention. Cependant, d’après le rapport du GRETA (paragr. 13 et 103), il n’existe pas de système officiel d’identification des victimes. Les statistiques recueillies par le Conseil national pour la prévention de la criminalité concernent les infractions signalées et non les victimes présumées ou identifiées. De plus, d’après les données fournies par le rapporteur national, le nombre de personnes considérées, sur la base de motifs raisonnables, comme victimes de traite est de loin inférieur: en 2015, 2 victimes de traite à des fins sexuelles; en 2016, 7 victimes (2 de traite à des fins sexuelles et 5 à «d’autres» fins); en 2017, 12 victimes (2 de traite à des fins sexuelles et 10 à «d’autres» fins, essentiellement la mendicité forcée). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collecte systématique des statistiques relatives aux victimes identifiées et de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.
ii) Protection et assistance des victimes. La commission note que le gouvernement indique que les victimes de traite bénéficient d’un soutien des services sociaux en application de la loi sur les services sociaux, soutien fourni par la municipalité concernée, dans le cadre de l’assistance que celle-ci apporte de manière générale aux personnes qui en ont besoin. Ce soutien peut consister dans l’octroi d’un logement sûr, d’une aide pour entrer en contact avec d’autres organismes, d’une aide financière, de services d’interprétation ou d’un soutien psychosocial. Il ne dépend pas de l’éventuelle coopération de la victime avec les autorités chargées de l’application de la loi ni du fait que la victime bénéficierait d’une aide au rétablissement et d’une période de réflexion. Les dispositions de plusieurs textes législatifs nationaux prévoient également l’accès aux soins de santé pour les victimes en situation tant régulière qu’irrégulière en Suède. De plus, d’après le rapport du GRETA (paragr. 111 à 113), depuis 2016, une assistance spéciale aux victimes de traite est fournie dans le cadre du programme national d’appui mis en œuvre par la Plateforme de la société civile suédoise contre la traite des êtres humains. La victime bénéficie d’une assistance pendant trente jours, pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours si elle ne souhaite pas porter plainte ou si elle ne peut obtenir officiellement le statut de victime, par exemple parce qu’elle a été exploitée avant d’arriver en Suède. Sept centres d’accueil ont été habilités dans le cadre du programme national d’appui; l’habilitation de trois autres est à l’examen. En outre, le gouvernement indique qu’une période de rétablissement et de réflexion et un permis de séjour sont octroyés aux victimes, en vertu des articles 6 et 15 du chapitre 5 de la loi sur les étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de travail forcé et permettre leur rétablissement et leur réadaptation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié des services susmentionnés.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. Indemnisation. La commission note que le gouvernement indique que l’Office préposé à l’aide aux victimes et à l’indemnisation des victimes, rattaché au ministère de la Justice, est chargé de traiter les demandes d’indemnisation des victimes d’infractions, en application des dispositions pertinentes de la loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions, en particulier de l’article 15. La partie lésée peut également demander des dommages et intérêts au contrevenant dans le cadre, ou non, d’un procès pénal, selon les dispositions applicables du Code de procédure (chap. 22) et de la loi sur la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle (chap. 2, art. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de victimes de traite et de travail forcé ayant demandé et obtenu indemnisation auprès de l’Office préposé à l’aide aux victimes et à l’indemnisation des victimes ou auprès des tribunaux, et d’indiquer le montant de l’indemnisation reçue.
Article 5 du protocole. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre a financé le projet CAPE (renforcement des compétences, assistance et poursuites en cas d’exploitation au travail dans la région de la mer Baltique), mis en œuvre par le Conseil des États de la mer Baltique. Ce projet a essentiellement pour objectif d’aider les autorités nationales et locales compétentes à lutter contre le travail forcé en cas d’exploitation au travail en Suède, à poursuivre les auteurs de tels actes et à porter assistance aux victimes. Un rapport sur les effets de ce projet sera communiqué le 31 août 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet CAPE, ainsi que sur ses effets.
Article 6 du protocole. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées pour définir les mesures portant application du protocole et de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle note en particulier que la loi sur le service communautaire a été prorogée jusqu'à la fin de 1998. Le gouvernement indique que le Comité du système pénal a proposé que le service communautaire soit entièrement intégré au système pénal ordinaire, et que ses propositions ont été distribuées pour commentaires et sont actuellement examinées au ministère de la Justice. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur tout développement dans ce domaine et, le cas échéant, sur toutes les modifications qui seraient éventuellement apportées à cette loi, ainsi que sur toute prorogation éventuelle de sa validité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la loi sur le service communautaire du 7 décembre 1989; elle a pris connaissance du texte de cette loi dont la durée était limitée, en raison de son caractère expérimental, à fin 1992.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si la durée de validité de cette loi a été prorogée et de fournir des informations sur l'évaluation de cette expérience ainsi que sur l'extension éventuelle du champ d'application de la loi et, le cas échéant, sur les modifications introduites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi tendant à créer, à titre expérimental, un service communautaire a été soumis au Rijksdag le 28 septembre 1989. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet lorsqu'il aura été adopté.

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