National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en mai 2009. Le gouvernement indique qu’un nouvel accord global sur la vie professionnelle (IW) adopté par les partenaires sociaux de 2006 à 2009 avait pour but de faire reculer le nombre de personnes passant de l’emploi à une situation de dépendance de prestations, de faire progresser le nombre des personnes en congé maladie de longue durée qui bénéficient d’une réadaptation professionnelle au cours de ce congé, ainsi que le nombre des personnes ayant un handicap fonctionnel qui passent d’une situation de dépendance de prestations d’assurance nationale à un emploi. L’organisation syndicale LO a exprimé l’espoir que la volonté politique de poursuivre cette coopération tripartite se poursuivra au-delà de 2009, lorsque cet accord IW sera parvenu à échéance. Elle estime également qu’il serait nécessaire de mettre davantage l’accent sur des mesures d’amélioration de la situation de l’emploi des personnes ayant un handicap dans le cadre d’un nouvel accord sur l’intégration dans la vie active. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux afin que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes ayant un handicap et de promouvoir les possibilités d’emploi pour ces personnes sur le marché libre du travail (articles 3 et 7 de la convention et Point V du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
Le gouvernement avait fait état de l’absence de statistiques disponibles permettant de mettre en relief la surveillance de l’emploi des personnes handicapées, les statistiques des secteurs appropriés incluant souvent également les personnes non handicapées. Les résultats ne fourniraient donc pas une image représentative de la portée de la surveillance dans les domaines couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (articles 3 et 7 de la convention) et de communiquer toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en octobre 2004. Elle se réfère aux commentaires qu’elle a formulés en 2003 sur l’application de la convention n° 122 à propos de la hausse du nombre de personnes handicapées, et à la modification de certaines dispositions de la loi n° 4 sur le milieu du travail de 1977, en application de l’accord conclu en octobre 2001 entre le gouvernement et les partenaires sociaux afin de créer un milieu de travail plus intégrateur. La commission prend note à cet effet de la loi n° 27 du 30 avril 2003 modifiant les articles 13, 14, 16 et 64 de ladite loi, et des deux nouveaux chapitres sur l’égalité de traitement dans l’emploi introduits par la loi n° 15 du 26 mars 2004. Le gouvernement fait état de l’absence de statistiques disponibles permettant de mettre en relief la surveillance de l’emploi des personnes handicapées, les statistiques des secteurs appropriés incluant souvent également les personnes non handicapées. Les résultats ne fourniraient donc pas une image représentative de la portée de la surveillance dans les domaines couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (articles 3 et 7 de la convention) et de communiquer toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.