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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2024, Publication : 112ème session CIT (2024)

ILC_2024_C98_FR

Séance spéciale concernant l’application par le Bélarus de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en application de la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 111e session (2023)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Conformément à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le gouvernement de la République du Bélarus a informé le Directeur général du Bureau international du Travail (le Bureau) de sa position au sujet des recommandations de la commission d’enquête dans une lettre datée du 1er novembre 2004, dans laquelle sa ministre du Travail et de la Protection sociale, Mme Morova, annonçait que des mesures seraient prises aux fins de la mise en œuvre desdites recommandations, compte tenu des réalités de la République du Bélarus et de ses intérêts souverains.

Sur la base de la position ainsi exposée, le gouvernement du Bélarus a pris un ensemble de mesures spécifiques et ciblées grâce auxquelles les recommandations de la commission d’enquête sont à ce jour largement mises en œuvre ou, pour celles qui ne le sont pas encore, en bonne voie d’exécution.

Recommandation 1

  • La commission recommande que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires à l’enregistrement immédiat de toutes les organisations syndicales du premier degré non encore enregistrées dont la liste figure dans la plainte, y compris, si nécessaire, en enjoignant aux chefs d’entreprise de mettre des locaux à leur disposition. Ces mesures devraient être prises sans considération des obstacles que le décret no 2 et ses règlements d’application sont supposés opposer à leur enregistrement.

Le gouvernement de la République du Bélarus a pris des mesures ciblées pour faciliter l’enregistrement des syndicats.

Au regard de la procédure prescrite par la loi pour créer un syndicat et soumettre aux organes chargés de l’enregistrement tous les renseignements et documents nécessaires, l’enregistrement est essentiellement une formalité administrative.

Afin de simplifier et de formaliser la procédure d’enregistrement des associations publiques (dont les syndicats), la Commission nationale d’enregistrement (réenregistrement) des associations publiques a été dissoute par le décret présidentiel no 605 du 6 octobre 2006.

Tous les pouvoirs en matière d’enregistrement ont été dévolus au ministère de la Justice pour les syndicats à l’échelon national, tandis que l’enregistrement des syndicats territoriaux ou établis au sein des organisations et des entreprises du pays relève des services de la justice des organes exécutifs et administratifs locaux (comités exécutifs régionaux et comité exécutif municipal de Minsk).

Conformément aux recommandations de la commission d’enquête, des mesures ont été prises pour supprimer la règle exigeant qu’un syndicat représente au moins 10 pour cent des effectifs totaux de l’organisation pour pouvoir être légalement constitué.

Ainsi, le 2 juin 2015, le Président de la République du Bélarus a adopté le décret no 4 (amendements et ajouts) portant modification du décret présidentiel no 2 du 26 janvier 1999 relatif à diverses mesures visant à encadrer les activités des partis politiques, des syndicats et autres associations publiques.

Le décret présidentiel no 4 du 2 juin 2015 fixe à dix le nombre minimum de travailleurs requis pour la création d’un syndicat dans une entreprise.

À ce jour, toutes les mesures nécessaires ont été prises au niveau législatif et dans la pratique pour faire en sorte que les syndicats (ou leurs structures organisationnelles) puissent s’acquitter avec succès de la procédure d’enregistrement établie par l’État.

Lorsque les pouvoirs publics examinent les documents qui leur sont soumis aux fins de l’enregistrement des syndicats et de leurs structures organisationnelles, ou doivent autrement prendre des décisions ayant une incidence sur le droit des citoyens de constituer des syndicats, ils prennent leur décision dans le strict respect de la législation en vigueur, ainsi que sur la base du principe consistant à tenir compte dans toute la mesure du possible des intérêts et des droits des citoyens et des syndicats.

Afin d’augmenter leurs chances d’obtenir une adresse légale, le gouvernement a accordé aux syndicats la possibilité de se domicilier non seulement à l’adresse de l’employeur, mais aussi à tout autre endroit de leur choix (les locaux non résidentiels sont utilisés pour l’adresse légale).

Il ressort de la pratique que la nécessité de confirmer l’existence d’une adresse légale n’a jusqu’à présent jamais constitué un obstacle à l’enregistrement des syndicats.

Les refus d’enregistrement de syndicats (ou de leurs structures organisationnelles) sont des cas isolés et justifiés par des raisons objectives.

Les principaux motifs de refus sont le non-respect des exigences légales concernant la procédure établie pour la création d’une organisation syndicale et la soumission de tous les renseignements et documents nécessaires aux autorités chargées de l’enregistrement.

Si la procédure de création d’une organisation syndicale est respectée, les documents requis pour l’enregistrement du syndicat (ou de sa structure organisationnelle) peuvent de nouveau être soumis aux autorités compétentes une fois que toutes les lacunes recensées ont été comblées.

Dans ce contexte, un refus d’enregistrement n’interdit pas définitivement la constitution du syndicat (ou de sa structure organisationnelle) concerné et ne fait pas irrémédiablement obstacle à tout enregistrement ultérieur.

Étant donné que les syndicats (ou leurs structures organisationnelles), dès lors qu’ils respectent la législation régissant leur création et présentent aux autorités chargées de l’enregistrement tous les documents justificatifs, parviennent à s’enregistrer dans le cadre de la procédure d’enregistrement établie par l’État, la recommandation 1 a pour l’essentiel été mise en œuvre.

Recommandation 2

  • La commission recommande que le gouvernement modifie les dispositions pertinentes du décret no 2 et de ses règlements d’application de manière à éliminer tout nouvel obstacle que pourrait susciter soit l’obligation d’une adresse légale, soit la règle prescrivant de représenter au moins 10 pour cent de l’effectif au niveau de l’entreprise, et à garantir la transparence de ces règles.

Conformément aux recommandations de la commission d’enquête visant l’élimination des obstacles à la création et à l’enregistrement des syndicats, le gouvernement a pris des mesures pour supprimer la règle exigeant qu’un syndicat représente au moins 10 pour cent des effectifs de l’organisation pour pouvoir être légalement constitué.

Le décret présidentiel no 4 (amendements et ajouts) a été adopté le 2 juin 2015 pour modifier le décret présidentiel no 2 du 26 janvier 1999 relatif à diverses mesures visant à encadrer les activités des partis politiques, des syndicats et autres associations publiques.

Le décret présidentiel no 4 du 2 juin 2015 fixe à dix le nombre minimum de travailleurs requis pour la création d’un syndicat dans une entreprise.

Afin d’augmenter leurs chances d’obtenir une adresse légale, le gouvernement a accordé aux syndicats la possibilité de se domicilier non seulement à l’adresse de l’employeur, mais aussi à tout autre endroit de leur choix (les locaux non résidentiels sont utilisés pour l’adresse légale).

Il ressort de la pratique que la nécessité de confirmer l’existence d’une adresse légale n’a jusqu’à présent jamais constitué un obstacle à l’enregistrement des syndicats.

La recommandation 2 a été mise en œuvre.

Recommandation 3

  • La commission est convaincue que nombre des difficultés posées par l’application du décret no 2 résultent du manque de transparence de l’autorité de décision que constitue la Commission nationale d’enregistrement. Considérant que l’enregistrement devrait être une formalité courante officialisant l’existence d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs librement constituée, la commission recommande que la Commission nationale d’enregistrement soit dissoute et que tous les enregistrements ne s’accomplissent que comme une simple formalité administrative au niveau local, régional ou national compétent, en prévoyant, au besoin, que le ministre de la Justice pourra être investi d’un pouvoir de vérification.

Le gouvernement de la République du Bélarus a pris des mesures ciblées pour faciliter l’enregistrement des syndicats.

Afin de simplifier et de formaliser la procédure d’enregistrement des associations publiques (dont les syndicats), la Commission nationale d’enregistrement (réenregistrement) des associations publiques a été dissoute par le décret présidentiel no 605 du 6 octobre 2006.

Le ministère de la Justice est chargé de l’enregistrement des syndicats au niveau national, tandis que l’enregistrement des syndicats territoriaux ou établis au sein des organisations et des entreprises du pays relève des services de la justice des organes exécutifs et administratifs locaux (comités exécutifs régionaux et comité exécutif municipal de Minsk).

Le ministère de la Justice suit attentivement la situation concernant l’enregistrement des syndicats et de leurs structures organisationnelles et fournit aux autorités chargées de l’enregistrement les orientations nécessaires pour éviter toute violation des règles applicables.

Dans le cadre de son travail de sensibilisation, le ministère de la Justice a publié en décembre 2006 sur son site Internet officiel une note explicative concernant l’affiliation syndicale, dans laquelle il est précisé que la loi confère aux citoyens le droit de créer volontairement les syndicats de leur choix et le droit de s’affilier à des syndicats, à condition que les statuts applicables soient respectés.

Le 31 janvier 2007, le ministère de la Justice a adressé aux autorités locales une directive soulignant la nécessité d’assurer le strict respect des dispositions légales lors de l’enregistrement des syndicats.

Le 28 septembre 2022, le ministère de la Justice a adressé aux comités exécutifs régionaux et au comité exécutif de la ville de Minsk une lettre contenant des explications au sujet de l’enregistrement des syndicats et des structures organisationnelles (afin que les organes chargés de l’enregistrement suivent la même procédure lorsqu’ils traitent les documents requis).

À ce jour, toutes les mesures nécessaires ont été prises au niveau législatif et dans la pratique pour faire en sorte que les syndicats (ou leurs structures organisationnelles) puissent s’acquitter avec succès de la procédure d’enregistrement établie par l’État.

Lorsque les pouvoirs publics examinent les documents qui leur sont soumis aux fins de l’enregistrement des syndicats et de leurs structures organisationnelles, ou doivent autrement prendre des décisions ayant une incidence sur le droit des citoyens de constituer des syndicats, ils prennent leur décision dans le strict respect de la législation en vigueur, ainsi que sur la base du principe consistant à tenir compte dans toute la mesure du possible des intérêts et des droits des citoyens et des syndicats.

La recommandation 3 a été mise en œuvre.

Recommandation 4

  • Pour réparer le préjudice d’ores et déjà subi par l’indépendance du mouvement syndical au Bélarus, la commission recommande que le gouvernement rende public l’ensemble de ses conclusions et recommandations en les diffusant largement et sans délai. Pour prévenir toute nouvelle ingérence, la commission recommande que le gouvernement déclare publiquement que de tels actes sont inacceptables et seront sanctionnés. À cette fin, elle recommande vivement que l’Administration présidentielle adresse des instructions au Procureur général, au ministre de la Justice et aux instances administratives et judiciaires à l’effet que toute plainte émanant de syndicats au sujet d’interventions extérieures doit faire l’objet d’investigations approfondies. Cette recommandation, similaire à celle faite à de nombreuses reprises par le Comité de la liberté syndicale, mais sans avoir jamais été suivie d’effet, devrait être mise en œuvre sans délai.

Le gouvernement de la République du Bélarus a pris des mesures pour porter les recommandations de la commission d’enquête à l’attention de la population.

En 2005, les recommandations de la commission d’enquête ont été publiées dans le quatrième numéro (avril 2005) de la revue du ministère du Travail et de la Protection sociale, Sécurité au travail et protection sociale, et, en 2006, dans la principale publication imprimée du pays, le journal Respublika (numéro 209 du 9 novembre).

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la mission de contacts directs (qui s’est rendue en République du Bélarus en janvier 2014), un cours de formation sur les normes internationales du travail destiné aux juges et aux avocats a été organisé à Minsk du 20 au 22 juin 2017. Ce cours a contribué à la mise en œuvre des recommandations 4 et 8 de la commission d’enquête.

Ce cours de formation a été organisé par le ministère du Travail et de la Protection sociale, le Bureau et le Centre international de formation de l’OIT à Turin à l’intention des juges et des avocats spécialisés dans les affaires et les problématiques liées au droit du travail.

Il a été suivi par des représentants de la Cour suprême de la République du Bélarus, des juges des tribunaux de droit commun, des représentants du ministère du Travail et de la Protection sociale, du ministère de la Justice, du bureau du Procureur général et des bureaux des procureurs de la région de Minsk et de la ville de Minsk.

Les participants au cours se sont vu présenter les activités de l’OIT et le système des normes internationales du travail (en particulier celles relatives à la liberté syndicale, à la négociation collective et à l’interdiction du travail forcé), la structure et le fonctionnement des organes de contrôle de l’OIT, l’application du droit international et de la législation nationale dans les relations professionnelles, la jurisprudence pertinente, ainsi que des exemples d’application du droit international dans le règlement des conflits du travail.

En République du Bélarus, la notion de non-ingérence dans les activités syndicales est inscrite dans la législation et mise en œuvre dans la pratique.

Ainsi, en vertu de l’article 14 de la Constitution de la République du Bélarus, l’État réglemente les relations entre les communautés sociales, nationales et autres en se fondant sur deux principes: leur égalité devant la loi et le respect de leurs droits et de leurs intérêts.

Les relations sociales et professionnelles entre les organes administratifs de l’État, les associations d’employeurs et les syndicats reposent sur les principes du partenariat social et du dialogue entre les parties.

Les garanties liées aux droits syndicaux sont consacrées dans le chapitre 3 de la loi sur les syndicats de la République du Bélarus.

Conformément à l’article 23 de cette loi, les employeurs (ou leurs associations), les organes de l’État, les entités économiques, les associations publiques et les fonctionnaires sont tenus de respecter les droits syndicaux. La loi dispose que ces organes et entités doivent répondre de toute violation des droits syndicaux ou de toute obstruction aux activités légales des syndicats.

Son article 26 dispose que les droits syndicaux bénéficient d’une protection légale. Toute restriction illicite de ces droits et obstruction à l’exercice des pouvoirs correspondants sont interdites.

Le principe de l’état de droit s’applique sur le territoire de la République du Bélarus. L’État est le garant des droits et libertés des citoyens, tels qu’énoncés dans la Constitution, dans la législation et à travers les obligations internationales.

L’article 60 de la Constitution de la République du Bélarus garantit à toute personne la protection de ses droits et libertés par une juridiction compétente, indépendante et impartiale, selon les modalités et dans les délais prévus par la loi.

Les décisions et actions (ou omissions) des organes et des agents de l’État qui portent atteinte à ces droits et libertés peuvent être contestées en justice.

Toutes les procédures judiciaires font l’objet d’audiences publiques. Les audiences à huis clos ne peuvent avoir lieu que dans les cas spécifiés par la loi et conformément à toutes les règles de procédure.

La justice est administrée dans le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des parties.

Les décisions de justice ont force exécutoire à l’égard de tous les citoyens et fonctionnaires.

Les parties et les personnes participant à la procédure ont le droit de faire appel de toute décision, condamnation ou autre décision judiciaire.

Aucun obstacle n’empêche les citoyens de saisir la justice.

Voir également les informations concernant la mise en œuvre des recommandations 7 et 8.

La recommandation 4 a été largement mise en œuvre.

Recommandation 5

  • Toutes les organisations citées dans les conclusions pour avoir fait l’objet d’une ingérence dans leurs affaires intérieures devraient recevoir la protection du libre exercice de leurs activités. Toute nouvelle plainte de cet ordre émanant de ces organisations devra être traitée avec le plus grand sérieux et donner lieu immédiatement à des investigations de la part d’un organe indépendant recueillant la confiance de toutes les parties concernées.

Bien que sa législation prévoie toutes les mesures nécessaires à la protection des droits syndicaux, y compris la prévention de toute ingérence dans leurs affaires intérieures, la République du Bélarus a mis en place un mécanisme supplémentaire de protection des droits syndicaux, comme suite aux recommandations de la commission d’enquête.

Ainsi, depuis 2005, le Conseil pour l’amélioration de la législation sur les questions sociales et relatives au travail (le Conseil), qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale, fait office d’organe tripartite indépendant recueillant la confiance de toutes les parties.

Cet organe est habilité à traiter toutes les questions soulevées par les recommandations de la commission d’enquête, qu’il s’agisse d’examiner des cas concrets d’enregistrement de syndicats ou de négociation collective, ou d’analyser l’opportunité de modifier la législation.

Le 21 janvier 2009, un séminaire national tripartite s’est tenu à Minsk sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Intitulé «Liberté syndicale et partenariat social en République du Bélarus: Faits nouveaux eu égard aux recommandations formulées dans le rapport de la commission d’enquête sur les droits syndicaux au Bélarus», ce séminaire organisé par le Bureau et le gouvernement de la République du Bélarus a permis de faire le point sur le travail accompli et de discuter de la suite à donner par les parties.

Sur la base des conclusions et des propositions émises pendant ce séminaire, le gouvernement a élaboré, en collaboration avec le Bureau, le Plan d’action de la République du Bélarus pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, qui a reçu le soutien des représentants de l’ensemble des partenaires sociaux ayant participé au séminaire et qui a été approuvé le 20 février 2009 par le principal organe tripartite de la République du Bélarus, le Conseil national du travail et des questions sociales (CNTQS).

Le Plan d’action prévoyait d’améliorer encore l’efficacité du mécanisme de protection des droits syndicaux (recommandations 5 et 7). La mission principale de ce mécanisme incombe au Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sur les questions sociales et relatives au travail, qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale et dont la composition et les fonctions ont été révisées et étoffées, compte tenu de la diversification des tâches qui lui ont été confiées.

Les activités du Conseil tripartite ainsi actualisé sont structurées suivant les recommandations du Bureau.

Conformément au règlement du Conseil adopté, cet organe tripartite mène des consultations entre les représentants des organes nationaux de l’administration publique, d’autres organismes publics et des associations d’employeurs et syndicats nationaux concernant l’application et l’amélioration de la législation bélarussienne sur le travail, les associations d’employeurs et les syndicats, le développement du partenariat social et l’application des conventions de l’OIT ratifiées par le pays.

Le Conseil s’acquitte de sa mission en respectant le principe de transparence et les principes démocratiques et en tenant compte des intérêts de toutes les parties associées à ses travaux.

Il s’en tient strictement à l’approche appuyée par tous les partenaires sociaux, qui consiste à n’adopter des décisions et des conclusions sur les points les plus importants que si celles-ci reposent sur la position commune de tous ses membres. En outre, tous les membres du Conseil et les personnes invitées peuvent exprimer librement leur avis lors des réunions de cet organe et continuer de se forger leur propre opinion en toute indépendance.

Au fil des ans, le Conseil s’est penché, sur la base de propositions formulées par les parties, sur un large éventail de questions qui portaient directement sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et sur l’élaboration de méthodes et de formes de dialogue entre les partenaires sociaux, l’application et l’amélioration de la législation, l’enregistrement des organisations syndicales, l’exercice des droits syndicaux, les plaintes d’organisations syndicales et de travailleurs pour discrimination antisyndicale, des cas de résiliation de contrats de travail, la conclusion d’accords sectoriels et de conventions collectives, la ratification des conventions de l’OIT et la collaboration avec le Bureau dans le cadre de la coopération technique internationale.

Le Conseil est intervenu directement dans le règlement d’un certain nombre de différends à l’origine de plaintes soumises par des syndicats à l’OIT.

Sur la base des propositions formulées par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), les réunions du Conseil ont notamment porté sur les questions suivantes:

  • - les licenciements de travailleurs mentionnés dans le 352e rapport du Comité de la liberté syndicale (14 mai 2009);
  • - l’enregistrement de syndicats (ou de leurs structures organisationnelles) et l’attribution d’une adresse légale (3 mars 2011);
  • - le respect des droits syndicaux dans l’usine de pièces et d’assemblage de tracteurs (entreprise républicaine unitaire) de Babruysk, et Minsk Automatic Lines Plant P.M. Masherov (entreprise républicaine unitaire) (3 mars 2011);
  • - la réception d’une aide gratuite de l’étranger (3 mars 2011);
  • - la situation concernant la conclusion de la convention collective dans la société par actions Naftan (17 mai 2012);
  • - la situation concernant le fonctionnement des syndicats au sein de l’entreprise industrielle unitaire Granit (26 mars 2013);
  • - le projet de décret présidentiel de la République du Bélarus visant à stimuler l’emploi (23 janvier 2015);
  • - le décret présidentiel de la République du Bélarus no 5 du 15 décembre 2014 sur le renforcement des exigences relatives au personnel de direction et aux salariés des organisations (23 janvier 2015);
  • - le respect des droits syndicaux dans la raffinerie de Mazyr (société par actions), l’usine de pièces et d’assemblage de tracteurs (entreprise républicaine unitaire) de Babruysk, et Belshina (société par actions) (23 janvier 2015);
  • - l’application du paragraphe 45 de l’accord général entre le gouvernement de la République du Bélarus et les associations d’employeurs et syndicats nationaux pour 2016-2018, qui définit la procédure à suivre pour la négociation collective et la conclusion de conventions collectives dans les organisations comptant plusieurs syndicats (18 mai 2016);
  • - le licenciement le 30 avril 2016 de N.A. Sharakh, vice-président du Syndicat libre du Bélarus qui travaillait au sein de Polotsk-Fibreglass (société par actions), sous la forme d’un non-renouvellement de son contrat arrivé à expiration (18 mai 2016);
  • - l’application par des associations d’employeurs du paragraphe 45 de l’accord général pour 2016-2018 (28 février 2017);
  • - le projet de loi de la République du Bélarus visant à modifier ou à compléter certains textes législatifs sur les relations professionnelles (6 mars 2018);
  • - des précédents relatifs au non-respect par des associations d’employeurs du paragraphe 45 de l’accord général pour 2016-2018 (6 mars 2018);
  • - la prise de mesures visant à mettre en œuvre la recommandation 9 de la commission d’enquête concernant la modification du décret présidentiel de la République du Bélarus no 24 (alors décret no 5 du 31 août 2015) relatif à l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger (6 mars 2018).

Des représentants du Bureau ont participé aux travaux du Conseil à plusieurs reprises. Ces représentants, ainsi que ceux d’associations d’employeurs et de syndicats bélarussiens, ont salué l’action menée par le Conseil et souligné l’importance de son rôle dans l’examen et la résolution des plaintes émanant des syndicats, conformément aux recommandations de la commission d’enquête.

Dans le cadre de la mise en œuvre des propositions formulées par la mission de contacts directs qui s’est rendue en République du Bélarus en janvier 2014 pour suivre la situation des droits syndicaux dans le pays et aider le gouvernement à appliquer les recommandations de la commission d’enquête, un séminaire sur l’expérience internationale acquise par les organes tripartites de partenariat social s’est tenu à Minsk les 9 et 10 juillet 2014.

Le séminaire avait pour objectif d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à élaborer des propositions visant à améliorer l’efficacité des travaux du Conseil.

À l’issue du séminaire et des discussions qui ont suivi au sein du Conseil, les parties se sont accordées sur la nécessité de modifier le règlement de cet organe pour améliorer encore l’efficacité de ses travaux.

Le texte actualisé du règlement du Conseil a été adopté par l’arrêté no 48 du 8 mai 2015 du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus.

Le texte actualisé du règlement étend considérablement les pouvoirs conférés au Conseil.

En particulier, le Conseil peut désormais analyser la législation, en vigueur ou à l’état de projet, qui porte sur les relations socioprofessionnelles afin d’en vérifier la conformité avec les conventions et recommandations de l’OIT et la pratique internationale et de garantir ainsi l’application des normes internationales du travail à l’échelle nationale.

Le Conseil a la faculté de soumettre aux organes législatifs des propositions visant à transposer dans la législation nationale les dispositions des conventions et recommandations de l’OIT et à modifier ou compléter la législation sur le travail et les syndicats pour tenir compte des recommandations de l’OIT.

Le Conseil peut demander au CNTQS d’examiner des propositions visant à modifier ou à compléter la législation sur le travail et les syndicats.

La version actualisée du règlement permet aussi une participation plus active d’experts internationaux, y compris de spécialistes du BIT, à l’examen des questions soumises au Conseil.

Afin d’accélérer les travaux du Conseil, celui-ci a désormais la possibilité de tenir des réunions extraordinaires.

Ainsi, le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sur les questions sociales et relatives au travail, dont les travaux sont coordonnés par le ministère du Travail et de la Protection sociale, est un mécanisme efficace d’examen des communications syndicales et de protection des droits syndicaux.

Les travaux du Conseil, qui avaient été suspendus en raison de la pandémie de COVID-19, ont repris cette année.

À sa réunion du 26 mai 2023, le Conseil, sur la base des propositions formulées par les parties, s’est penché sur les moyens de mettre en œuvre la recommandation du Comité de la liberté syndicale relative à la mise en place d’un mécanisme extrajudiciaire de règlement des conflits du travail.

À l’issue de l’examen de cette question, et compte tenu de la recommandation du Comité de la liberté syndicale visant la poursuite des travaux conjoints avec les partenaires sociaux aux fins de l’établissement d’un mécanisme extrajudiciaire efficace de règlement des conflits du travail, il a été décidé de créer un groupe d’experts choisis parmi les membres du Conseil qui serait chargé d’examiner les communications des syndicats (associations syndicales) et des associations d’employeurs concernant le règlement des conflits du travail. Il a été convenu que, lorsque de telles communications seraient soumises au Conseil, elles feraient l’objet d’un examen préliminaire par le groupe d’experts, qui communiquerait ensuite ses conclusions au Conseil.

L’ordre du jour de la réunion du Conseil du 22 septembre 2023 comprenait l’examen de propositions concernant le plan de travail du Conseil ainsi que d’informations communiquées par le Bureau au sujet de l’interprétation des dispositions de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, s’agissant du droit de grève. Le Conseil a tenu une discussion dans le cadre de la mise en œuvre de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

Pendant la réunion, les parties sont parvenues à la conclusion que le Conseil devait continuer d’examiner les questions relatives à la réglementation de la négociation collective à plusieurs niveaux du partenariat social.

Une discussion a été consacrée à la réglementation du droit de grève dans le contexte de la convention no 87. Il a été convenu que, si nécessaire, chaque partie communiquerait ses vues au Bureau de façon indépendante.

La recommandation 5 a été mise en œuvre.

Recommandation 6

  • Pour parer à tout acte d’ingérence au niveau de l’entreprise, la commission recommande que tous les cadres et chefs d’entreprise aient clairement pour consigne, lorsqu’ils restent membres d’un syndicat, de ne pas prendre part aux décisions des instances syndicales, dans la mesure où leur participation risque d’influer indûment sur les affaires internes du syndicat et d’avoir pour effet de placer ces organisations sous leur contrôle.

Le gouvernement surveille de manière constante et systématique les relations entre la direction des entreprises et les syndicats et a fait clairement savoir que les chefs d’entreprise ne devaient pas intervenir dans les activités des organisations syndicales.

À l’initiative du gouvernement, la question des relations entre les représentants des employeurs et ceux des syndicats au sein des organisations (entreprises) a été examinée lors d’une réunion du principal organe tripartite de partenariat social au niveau national, le CNTQS, le 31 janvier 2007.

Le CNTQS a appelé l’attention des représentants des employeurs et des syndicats sur la nécessité de respecter strictement les principes du partenariat social inscrits dans la législation et dans les conventions de l’OIT ratifiées par la République du Bélarus, a souligné le caractère inacceptable de toute ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats et a en outre recommandé à ces derniers d’utiliser activement les mécanismes de partenariat social pour protéger leurs droits et ceux de leurs membres.

Comme suite à une décision du CNTQS, la pratique suivie dans les relations entre les représentants des employeurs et ceux des syndicats au sein des organisations (entreprises) a été examinée au premier semestre de 2007 lors de réunions des conseils sectoriels et des conseils territoriaux (c’est-à-dire au niveau des régions, des municipalités et des districts) compétents en matière de travail et de questions sociales.

En 2015, des activités ont été menées pour concrétiser les domaines de coopération définis dans les propositions formulées par la mission de contacts directs (qui s’est rendue en République du Bélarus en 2014) en ce qui concerne la négociation collective au niveau de l’entreprise.

Ainsi, le Bureau a organisé, avec le gouvernement et les partenaires sociaux, un séminaire tripartite sur la négociation collective au niveau de l’entreprise et la coopération dans le contexte du pluralisme, qui s’est tenu à Minsk les 13 et 14 mai 2015.

Ce séminaire a réuni des membres du Conseil pour l’amélioration de la législation sur les questions sociales et relatives au travail, d’autres représentants d’associations d’employeurs et de syndicats (y compris des dirigeants de la Fédération syndicale du Bélarus et du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus), ainsi que des représentants d’un certain nombre d’entreprises dans lesquelles plusieurs organisations syndicales sont représentées.

Après deux journées de discussion, animées par des représentants du Bureau, les participants au séminaire sont parvenus à des conclusions sur l’inclusion de représentants de toutes les organisations syndicales de l’entreprise au sein de la commission de négociation collective devant être créée dans l’entreprise.

Sur la base des résultats de ce séminaire et dans le cadre des réunions du Conseil, les parties ont formulé des propositions concertées sur la procédure à suivre pour la négociation collective et la conclusion de conventions collectives lorsqu’une même entreprise compte plusieurs organisations syndicales. Ces propositions ont ensuite été intégrées dans les accords généraux conclus entre le gouvernement de la République du Bélarus et les associations d’employeurs et les syndicats nationaux pour les périodes 2016-2018, 2019-2021 et 2022-2024, et sont actuellement mises en œuvre dans la pratique.

La rédaction de lignes directrices pour la négociation collective au niveau de l’entreprise et leur intégration dans l’accord général entre le gouvernement de la République du Bélarus et les associations d’employeurs et les syndicats nationaux ont contribué à la mise en pratique du principe du pluralisme syndical, conformément aux recommandations 6 et 12.

La recommandation 6 a été mise en œuvre.

Recommandation 7

  • La commission recommande que des mesures soient prises immédiatement afin que des enquêtes indépendantes, recueillant pleinement la confiance de toutes les parties concernées, soient menées sur les plaintes pour discrimination antisyndicale qui sont encore en instance, notamment en ce qui concerne le recours partial et discriminatoire à des contrats de durée déterminée, et qu’il soit fait réparation de tous les préjudices subis sur ce plan. Toute plainte pour discrimination antisyndicale ou représailles consécutives à la coopération avec la commission et l’OIT devra faire l’objet d’une attention particulière.

Comme suite aux recommandations de la commission d’enquête, le gouvernement et les partenaires sociaux ont pris des mesures afin d’examiner attentivement et de régler les cas signalés de discrimination antisyndicale présumée et de non-renouvellement de contrats de travail à durée déterminée de membres syndicaux.

Ainsi, sur proposition des parties, les questions concernant le respect des droits au travail des membres syndicaux sont examinées par le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sur les questions sociales et relatives au travail.

Le Conseil s’est ainsi penché, à sa réunion du 14 mai 2009, sur les cessations de la relation d’emploi avec les travailleurs cités dans le rapport du Comité de la liberté syndicale. Tous les travailleurs concernés ont été invités à cette réunion et le Conseil a pris une décision concertée dans chaque cas. À la suite de cette réunion, les travailleurs licenciés ont bénéficié d’une aide pour retrouver un emploi et obtenir le rétablissement d’autres droits qu’ils avaient perdus.

À l’initiative du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), le Conseil a examiné, à sa réunion du 18 mai 2016, le cas de M. Sharakh, vice-président du Syndicat libre du Bélarus, qui travaillait chez Polotsk-Fibreglass (société par actions établie à Polotsk, dans l’oblast de Vitebsk) et qui avait vu sa relation d’emploi prendre fin le 30 avril 2016 à l’expiration de son contrat.

Il est ressorti de cet examen que les allégations des représentants du BKDP selon lesquelles le licenciement de M. Sharakh relevait de la discrimination antisyndicale étaient infondées. En effet, M. Sharakh avait, de sa propre initiative, écrit une lettre de démission du fait de l’expiration de son contrat et de son départ à la retraite. Dans ces circonstances, le Conseil a considéré l’affaire comme close.

Cette situation montre bien que les plaintes du BKDP, qui n’existe plus, et de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’existence d’une prétendue discrimination antisyndicale dans la résiliation des contrats sont souvent dénuées de fondement objectif et sont motivées par des considérations politiques.

Par ailleurs, on notera que des informations détaillées sur les conclusions de l’examen des plaintes reçues concernant des allégations de discrimination antisyndicale et de non-renouvellement de contrat de travail pour cause d’affiliation à un syndicat ont été transmises à plusieurs reprises aux organes de contrôle de l’OIT, dans le cadre des rapports périodiques et d’autres communications soumises par le gouvernement.

Il nous semble également nécessaire de préciser que l’actuel cadre juridique de la République du Bélarus prévoit des mesures adéquates pour protéger les citoyens contre les actes de discrimination antisyndicale.

L’interdiction de la discrimination fondée sur l’affiliation à un syndicat est inscrite dans plusieurs dispositions légales (notamment à l’article 4 de la loi sur les syndicats et à l’article 14 du Code du travail). La loi prévoit également des mesures spéciales pour protéger les citoyens élus au sein d’organes syndicaux et les membres de syndicats.

Les citoyens qui s’estiment victimes de discriminations peuvent saisir la justice pour faire valoir leurs intérêts légitimes et leurs droits. En outre, les syndicats ont le droit de représenter leurs membres devant la justice.

Les tribunaux examinent avec objectivité et impartialité les demandes des travailleurs, syndiqués ou non.

Les plaintes et requêtes de citoyens alléguant une discrimination dans les relations de travail, y compris une discrimination fondée sur l’affiliation à un syndicat, font l’objet d’un examen attentif par les tribunaux. Toutefois, les mesures prises pour lutter contre la discrimination dans les relations de travail, notamment la discrimination fondée sur l’affiliation à un syndicat, sont isolées par nature.

Dans le cadre des activités menées dans les domaines de coopération proposés par la mission de contacts directs (qui a travaillé en République du Bélarus en 2014) et accueillis favorablement par les partenaires sociaux s’agissant du règlement des conflits du travail et de la médiation, un séminaire tripartite sur les mécanismes de règlement des conflits et de médiation s’est tenu à Minsk le 25 février 2016, avec l’aide du Bureau international du Travail.

Ce séminaire a permis aux participants d’avoir une vue d’ensemble des mécanismes de règlement des différends existant dans le pays et a offert l’occasion d’un échange de vues constructif sur l’examen des conflits du travail dans le cadre du système national en vigueur ainsi que sur les nouveaux mécanismes utiles qui pourraient être mis en place.

Nous faisons également observer que le gouvernement a expliqué à plusieurs reprises aux organes de contrôle de l’OIT les raisons qui sous-tendent la réglementation du recours à l’emploi contractuel en République du Bélarus.

En acceptant les conditions de l’emploi contractuel et en signant un contrat de travail à durée déterminée, le salarié confirme son accord et son intention d’entretenir une relation de travail avec l’employeur pour la durée indiquée dans le contrat, ainsi que son accord et sa volonté de mettre fin à cette relation à l’expiration du contrat.

Au Bélarus, comme dans d’autres systèmes juridiques, la cessation de la relation de travail à la fin d’un contrat à durée déterminée n’est pas considérée comme un licenciement. À cet égard, la législation n’oblige pas l’employeur à justifier pourquoi il ne souhaite pas prolonger la relation de travail à l’expiration du contrat. La fin du contrat suffit en elle-même à justifier la cessation d’emploi.

Dès lors, l’employeur qui décide de ne pas réembaucher le salarié à la suite de cette échéance n’a pas à fournir d’autre justification.

Il n’est pas possible de contraindre un employeur à conclure un nouveau contrat avec un salarié, y compris par voie de justice (sauf pour les catégories de salariés bénéficiant de mesures de protection spéciales établies par la loi).

Dans le même temps, la législation qui régit la conclusion de contrats avec des salariés est en cours d’amélioration.

Par exemple, le Code du travail a été modifié par la loi no 219-Z du 18 juillet 2019 (entrée en vigueur le 28 janvier 2020), dans le sens d’un allongement des contrats conclus (ou prolongés).

Plus précisément, l’approche en la matière est définie à l’article 261-3 du Code du travail, aux termes duquel:

  • à l’exception d’un premier contrat, tout contrat conclu avec un travailleur qui ne commet aucune faute au point de vue de la production, de la technique, de la performance ou de la discipline doit avoir une durée minimum de trois ans (une durée inférieure n’étant possible qu’avec l’accord du travailleur);
  • au cours de sa période de validité de cinq ans, tout contrat conclu avec un travailleur qui ne commet aucune faute au point de vue de la production, de la technique, de la performance ou de la discipline doit être prolongé jusqu’à sa durée maximale (une durée inférieure n’étant possible qu’avec l’accord écrit du travailleur).

Voir également la recommandation 8.

La recommandation 7 a été mise en œuvre.

Recommandation 8

  • La commission recommande que le gouvernement mette en place des procédures efficaces de protection contre la discrimination et les autres mesures de rétorsion antisyndicales. Une protection adéquate, voire l’immunité, contre toute mesure de détention administrative doit être garantie aux responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés publiques (liberté d’expression, liberté de réunion, etc.). Pour qu’une telle protection soit en outre garantie par un pouvoir judiciaire et un système d’administration de la justice impartiaux et indépendants, la commission recommande que le gouvernement mette en œuvre les recommandations du Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des professions judiciaires.

La République du Bélarus a fait le nécessaire pour assurer à ses citoyens une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.

Comme indiqué plus haut, dans la partie consacrée à la mise en œuvre de la recommandation 7, l’interdiction de la discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat est inscrite dans la loi (à l’article 4 de la loi sur les syndicats et à l’article 14 du Code du travail).

L’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat n’entraîne aucune restriction des droits et libertés professionnels, socio-économiques, politiques ou individuels garantis par les textes de loi nationaux et les dispositions des traités internationaux auxquels le pays est partie.

En outre, les droits syndicaux font l’objet de garanties qui sont inscrites dans la loi (plus précisément dans la loi sur les syndicats, au chapitre 2, qui traite des droits fondamentaux des syndicats, et au chapitre 3, qui traite des garanties relatives aux droits syndicaux) et qui sont appliquées en pratique.

Les employeurs (et leurs associations), les organismes publics, les entités économiques, les associations publiques et les fonctionnaires doivent respecter les droits syndicaux. Ils verront leur responsabilité engagée s’ils violent les droits syndicaux ou s’ils entravent les activités légales que les syndicats mènent dans le respect de la loi.

Pour accomplir leurs tâches statutaires, les syndicats ont le droit d’organiser et de tenir, dans le respect de la loi, des événements de masse – rassemblements, marches, manifestations – et de mener d’autres actions collectives pour défendre les intérêts de leurs membres.

La procédure qui régit actuellement l’organisation et la tenue d’événements de masse dans le pays n’est pas incompatible avec le principe de la liberté syndicale et est pleinement conforme aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les dispositions légales qui sanctionnent les violations de cette procédure ayant de graves conséquences visent à prévenir les actes dangereux pour la société et illégaux qui constituent une menace réelle pour la vie et la santé de la population. Elles ne dissuadent objectivement pas les citoyens et les syndicats d’exercer leur droit de se réunir légalement et pacifiquement.

Les syndicats ont le droit d’organiser et de mener des grèves dans le respect de la loi.

La procédure légale relative à l’organisation et au déroulement des grèves n’est nullement contraire aux normes internationales du travail; elle permet aux citoyens d’exercer pleinement leur droit de mener une grève légale en vue de régler un conflit du travail collectif.

Toutefois, l’interdiction de formuler des revendications politiques pendant les grèves est une pratique largement répandue dans le monde et qui se justifie par la nécessité d’empêcher que les entreprises soient manipulées ou utilisées comme moyens de pression à des fins purement politiques.

La loi protège les droits syndicaux. Il est interdit de restreindre illégalement les droits des syndicats et d’entraver l’exercice de leurs prérogatives.

Dans le même temps, les syndicats doivent agir dans le respect de la législation, à savoir la Constitution, la loi sur les syndicats et les autres actes normatifs. Leurs activités peuvent être restreintes dans les cas prévus par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public ou des droits et libertés d’autrui.

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement juge nécessaire de souligner encore une fois que toutes les allégations selon lesquelles des syndicalistes du Bélarus seraient persécutés pour avoir mené des activités syndicales légales ou participé à des manifestations pacifiques et à des grèves légales sont inexactes et ne peuvent être tenues pour fiables.

Les citoyens qui résident en République du Bélarus exercent librement et activement leur droit de former des syndicats, qui est garanti par la loi. Quant aux syndicats, à leurs dirigeants, à leurs membres et militants, ils peuvent librement exercer leurs activités légitimes visant à faire valoir et à protéger les droits et les intérêts des travailleurs sur les plans professionnel et socio-économique et à améliorer le niveau de vie et la sécurité sociale des citoyens, notamment en coopérant avec les autorités dans le cadre du système de partenariat social existant dans le pays.

Toutefois, les autorités compétentes étaient pleinement fondées, sur le plan juridique, à engager des procédures administratives et pénales contre un certain nombre de citoyens qui avaient commis des actes illégaux et qui sont actuellement présentés dans des plaintes reçues par le Bureau international du Travail comme les victimes d’une prétendue discrimination antisyndicale.

Le gouvernement de la République du Bélarus a appelé à plusieurs reprises l’attention sur le fait que les manifestations de masse organisées dans le pays en 2020 avec le soutien de forces destructrices extérieures n’avaient pas été autorisées par les autorités, qu’elles s’étaient tenues en violation flagrante de la loi, qu’elles n’étaient pas du tout pacifiques mais revêtaient au contraire, en certains lieux, un caractère ouvertement extrémiste, qu’elles constituaient une menace réelle pour l’ordre public et la sécurité des citoyens et qu’elles visaient à déstabiliser le pays en vue d’amener un changement de régime de manière anticonstitutionnelle.

Les tentatives illégales de perturbation des activités de différentes entreprises n’avaient rien à voir avec l’exercice par les travailleurs de leur droit de mener des grèves légales pour régler des conflits collectifs du travail et/ou exprimer des revendications de nature économique ou sociale. En outre, certains travailleurs ne se sont pas présentés au travail, ont refusé de s’acquitter des tâches prévues dans leur contrat de travail et ont essayé d’interrompre les activités des entreprises.

Ainsi, les citoyens mentionnés dans les plaintes déposées par les structures syndicales et qui auraient subi un préjudice pour avoir participé à des manifestations pacifiques et à des grèves légales ont en fait été poursuivis tout à fait légitimement (pour des motifs disciplinaires, administratifs et, dans certains cas, pénaux) parce qu’ils avaient commis des infractions précises.

Ces citoyens ne font aucunement l’objet d’une discrimination antisyndicale et ne sont pas poursuivis pour avoir exercé leurs droits syndicaux ou libertés publiques; il n’y a donc aucune raison de débattre d’un abandon des poursuites, d’une quelconque indemnisation ou d’une réintégration dans l’emploi.

Dans le même temps, il convient de noter que les représentants du pouvoir judiciaire et du ministère public savent qu’il leur faut examiner avec soin les plaintes pour discrimination antisyndicale déposées par les syndicats et les militants syndicaux et rendre des décisions pleinement conformes aux règles et prescriptions légales.

Pour sensibiliser les représentants du système judiciaire et du ministère public à la protection des droits syndicaux et au respect des normes internationales applicables, les autorités ont organisé, le 16 janvier 2007, à Minsk, avec le soutien du Bureau international du Travail, un séminaire sur le thème «Questions relatives à la défense des droits des syndicats dans les activités du corps judiciaire et du ministère public de la République du Bélarus (à la lumière de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport de la commission d’enquête «Les droits syndicaux au Bélarus»)». Y ont participé des juges de la Cour suprême, de tribunaux régionaux (y compris de la ville de Minsk) et de tribunaux de district (ou de ville), des représentants du bureau du Procureur général, des parquets régionaux et de la ville de Minsk, ainsi que des représentants du ministère de la Justice, du ministère du Travail et de la Protection sociale et du mécanisme national d’arbitrage des conflits du travail.

Des représentants des autorités judiciaires, du bureau du Procureur général de la République du Bélarus, d’un certain nombre de ministères, d’organisations syndicales et d’associations d’employeurs ont participé à un séminaire sur le respect des droits syndicaux et la protection contre la discrimination antisyndicale, que le gouvernement a organisé à Minsk le 18 juin 2008 avec l’aide du Bureau international du Travail.

Les participants à ces séminaires ont été sensibilisés à la manière dont l’OIT conçoit la liberté syndicale et aux mesures définies dans les recommandations de la commission d’enquête à l’intention des tribunaux et du ministère public.

Dans le cadre des activités menées dans les domaines de coopération recommandés par la mission de contacts directs de 2014, une formation sur les normes internationales du travail a été organisée à Minsk, du 20 au 22 juin 2017, à l’intention des juges et des avocats.

Cette formation a été organisée par le ministère du Travail et de la Protection sociale, le Bureau international du Travail et le Centre international de formation de l’OIT à Turin, à l’intention des juges et des avocats spécialisés dans le droit du travail.

Y ont participé des représentants de la Cour suprême, des juges des tribunaux de droit commun, des représentants du ministère du Travail et de la Protection sociale, du ministère de la Justice, du bureau du Procureur général et des ministères publics de la région et de la ville de Minsk.

Les participants ont été sensibilisés aux activités de l’OIT et au système des normes internationales du travail (en particulier celles ayant trait à la liberté syndicale, à la négociation collective et à l’interdiction du travail forcé), à la structure et au fonctionnement des organes de contrôle de l’OIT, à l’application du droit international et de la législation nationale dans les relations de travail, à la jurisprudence pertinente ainsi qu’à différents exemples d’application du droit international dans la résolution de conflits du travail.

En ce qui concerne les recommandations relatives à la garantie d’un système judiciaire impartial et indépendant et à la bonne administration de la justice, nous pensons qu’il est nécessaire de noter ce qui suit.

La République du Bélarus respecte pleinement l’état de droit. Elle a pour valeur et objectif suprêmes l’individu, ses droits, ses libertés et les garanties qui lui permettent de les exercer.

Le principe de la prééminence du droit s’applique au Bélarus et l’État garantit aux citoyens la jouissance des droits et libertés qui sont consacrés par la loi et la Constitution nationales et prévus au titre de ses obligations internationales.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit, sans aucune discrimination, à une protection égale de leurs droits et intérêts légitimes.

L’article 60 de la Constitution garantit à tous les citoyens la protection de leurs droits et libertés par un tribunal compétent, indépendant et impartial.

Les décisions et les actes (ou omissions) des organes et agents de l’État portant atteinte aux droits et libertés peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux.

Le système judiciaire de la République du Bélarus est régi par la loi.

Les juges sont indépendants dans l’administration de la justice et ne sont soumis qu’à la loi. Toute ingérence dans leurs activités est inadmissible et punie par la loi.

Les tribunaux rendent la justice en se fondant sur la Constitution et les actes normatifs adoptés conformément à celle-ci.

Si un tribunal constate, lors de l’examen d’un cas donné, qu’un acte normatif est incompatible avec la Constitution, il statue conformément à cette dernière et applique la procédure établie pour le contrôle de la constitutionnalité de l’acte considéré.

Les affaires portées devant les tribunaux sont examinées par un collège de juges, ou par un juge unique dans les cas prévus par la loi.

Toutes les audiences sont publiques. Elles peuvent se tenir à huis clos uniquement dans les cas prévus par la loi et dans le respect de toutes les règles de procédure.

La justice est rendue dans le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes.

Les décisions de justice s’imposent à tous les citoyens et fonctionnaires.

Les parties et les personnes qui participent à la procédure ont le droit de faire appel des jugements et autres décisions judiciaires.

Rien n’empêche un citoyen de saisir la justice.

La recommandation 8 a été mise en œuvre.

Recommandation 9

  • La commission recommande que le décret no 24 relatif à l’utilisation d’une aide gratuite de l’étranger soit modifié dans le sens précédemment suggéré par les organes de contrôle de l’OIT, de façon à garantir que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent effectivement organiser leur gestion et leur activité, et bénéficier de l’assistance d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs conformément aux articles 5 et 6 de la convention.

À l’heure actuelle, les questions concernant l’enregistrement, la taxation et l’utilisation des aides gratuites de l’étranger sont régies par le décret no 3 sur l’aide gratuite de l’étranger qui a été pris le 25 mai 2020 par le Président de la République du Bélarus.

Selon ce décret, toute aide (assistance) gratuite reçue de l’étranger par des entités juridiques de la République du Bélarus peut être utilisée aux fins suivantes:

  • - fourniture d’une assistance médicale, y compris les soins médicaux, services sociaux ou soins palliatifs, et achat de médicaments, de dispositifs médicaux et des fournitures nécessaires à leur entretien, paiement de services médicaux et traitements dans un établissement de cure ou de remise en forme pour le public;
  • - fourniture d’une assistance sociale et de services sociaux à des citoyens à faible revenu, personnes en situation de handicap, personnes titulaires d’une pension, enfants, familles nombreuses, familles monoparentales, familles d’accueil ou adoptives, personnes sans domicile fixe, et personnes (familles) en difficulté, notamment en raison d’une migration forcée;
  • - adoption de mesures pour prévenir les situations d’urgence d’origine naturelle ou humaine et y répondre, pour assurer la sécurité contre certaines menaces (incendie, incident industriel ou nucléaire ou radiations), ou pour faire face aux conséquences de la catastrophe de Tchernobyl;
  • - renforcement des moyens matériels et techniques des institutions de l’État (y compris les organes étatiques);
  • - construction, réparation (reconstruction) d’infrastructures sociales;
  • - création et développement de bibliothèques, ou constitution et tenue de leurs collections;
  • - création et développement de musées, ou sélection et organisation des œuvres;
  • - formation et perfectionnement professionnel des agents des institutions de l’État (y compris les organes étatiques);
  • - mise à disposition d’organisations de culture physique et de sport, d’établissements d’enseignement, d’organisations scientifiques, d’établissements de santé spécialisés dans la culture physique et le sport, et fourniture de vêtements et de chaussures de sport, de matériel, nécessaire ou articles sportifs, de fournitures d’entretien, ainsi que de prix, médailles, diplômes, fleurs, souvenirs et autres distinctions honorifiques, d’agents pharmacologiques ou reconstituants et de préparations protéinées, à base de glucose et enrichies en vitamines;
  • - préparation et participation des équipes nationales de la République du Bélarus, qu’elles soient titulaires ou de réserve, à des manifestations sportives ayant lieu sur le territoire de la République du Bélarus et/ou à l’étranger;
  • - installation d’infrastructures pour le traitement des eaux usées, création d’infrastructures pour la valorisation des déchets, leur décontamination ou leur enfouissement, et déploiement de sources d’énergie de substitution;
  • - accueil de manifestations internationales ou nationales (compétitions, conférences, séminaires et congrès) par des institutions de l’État (y compris les organes étatiques);
  • - paiement des frais généraux liés à l’entretien de la structure administrative d’une entité juridique ou entreprise individuelle, et appui à ses activités, selon la liste arrêtée par la présidence de la République du Bélarus;
  • - autres fins, sous réserve d’approbation par la commission interdépartementale compétente.

Il est interdit de recevoir et/ou d’utiliser l’aide aux fins suivantes (ou à des fins en rapport avec les faits suivants):

  • - conduite d’activités terroristes ou à caractère extrémiste, et commission d’autres actes interdits par la loi et d’actes portant atteinte à la sécurité nationale et à des intérêts étatiques et/ou publics, ou menaçant de leur porter atteinte;
  • - financement de partis politiques, ou d’unions (associations) de partis politiques;
  • - préparation ou tenue d’élections, de référendums, de procédures de révocation de députés siégeant à la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale bélarussienne, de membres du Conseil de la République de l’Assemblée nationale bélarussienne ou de députés du Conseil local des députés, organisation ou tenue de réunions, rassemblements, défilés, manifestations, piquets ou opérations de grève, et création ou distribution de matériel de campagne;
  • - organisation de manifestations visant à mener une action politique ou à faire campagne auprès de la population.

Par voie de conséquence, le décret no 3 ne contient aucune disposition qui interdise aux syndicats ou aux associations d’employeurs de recevoir une aide et de l’utiliser.

Cela étant, le décret no 3 définit les conditions (fins) auxquelles l’aide gratuite de l’étranger peut être utilisée, et précise que cette aide doit être déclarée au moyen de la procédure d’enregistrement établie. Or cette procédure d’enregistrement est simple et rapide. Aucun syndicat ne s’est vu empêcher d’utiliser une aide gratuite de l’étranger.

Nous estimons également nécessaire de relever que le lien qui est fait, dans le cadre de l’OIT, entre la procédure de la République du Bélarus régissant la réception d’une aide gratuite de l’étranger et les articles 5 et 6 de la convention no 87 n’a pas lieu d’être.

Ces articles de la convention no 87 ne contiennent pas de dispositions sur le droit des syndicats et/ou des associations d’employeurs de recevoir librement une aide financière ou d’autres formes d’assistance pour mener des activités de campagne et d’autres activités à caractère politique auprès de la population (organisation de manifestations de masse, grèves, production et distribution de matériel de campagne, etc.).

L’interdiction en vigueur au Bélarus de recevoir et d’utiliser une aide gratuite de l’étranger pour mener des activités de campagne et autres activités à caractère politique est dictée par des intérêts liés à la sécurité nationale et est amplement justifiée.

Il est évident que si, dans le contexte actuel, les forces extérieures (étrangères) étaient autorisées à soutenir diverses sortes de manifestations et processus à visées politiques dans le pays, certaines pourraient s’en servir pour déstabiliser le pays sur les plans sociopolitique et socio-économique, ce qui aurait des conséquences extrêmement néfastes pour la société et le bien-être des citoyens.

En conséquence, la recommandation 9 n’est pas pleinement compatible avec les intérêts liés à la sécurité nationale.

Recommandation 10

  • La commission recommande en outre que la loi sur les activités de masse (de même que le décret no 11 s’il n’a pas encore été abrogé) soit modifiée, comme les organes de contrôle de l’OIT l’ont précédemment suggéré, de façon à la rendre conforme au droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur activité prévu à l’article 3 de la convention.

La loi no 114-Z de la République du Bélarus sur les activités de masse, qui date du 30 décembre 1997, définit la procédure régissant l’organisation et la tenue de réunions, rassemblements, défilés, manifestations, piquets de grève ou autres manifestations de masse, et vise à créer des conditions propices à l’exercice par la population de ses droits et libertés constitutionnels, tout en assurant la sécurité et l’ordre publics lorsque ces activités doivent avoir lieu dans la rue, dans des parcs ou dans d’autres lieux publics.

L’État garantit la liberté de tenir des manifestations de masse dès lors que celles-ci ne portent pas atteinte à l’ordre public ou aux droits d’autres citoyens de la République du Bélarus.

Selon la loi, les manifestations de masse, ainsi que les discours de leurs participants, doivent avoir lieu à un moment et un endroit déterminés, conformément aux fins précisées dans la demande.

Les manifestations de masse sont interdites si elles visent à promouvoir la guerre ou des activités à caractère extrémiste.

Il est interdit aux organisateurs d’une réunion, d’un rassemblement, d’un défilé, d’une manifestation ou d’un piquet de grève d’y faire participer des citoyens en contrepartie d’une rémunération matérielle.

Lors des manifestations de masse, les participants doivent respecter l’ordre public et se conformer à toutes les conditions légalement fixées par les organisateurs, les représentants des entités chargées des affaires intérieures et les membres du public participant au maintien de l’ordre public.

Les organes étatiques, les partis politiques, les syndicats et les autres organisations, de même que les citoyens, n’ont pas le droit d’entraver ou d’empêcher la tenue des manifestations de masse qui satisfont aux prescriptions de la loi ou d’autres textes de loi.

Les personnes qui ne respectent pas la procédure établie dans la loi susvisée pour l’organisation et/ou la tenue de manifestations de masse seront tenues responsables, conformément aux textes de loi applicables.

Les partis politiques, les syndicats et les autres organisations dont les responsables n’auront pas respecté la procédure requise pour organiser et/ou tenir une réunion, un rassemblement, un défilé, une manifestation ou un piquet de grève qui aura causé d’importants dommages ou un préjudice substantiel aux droits et intérêts légitimes de citoyens, d’organisations ou d’acteurs étatiques ou publics pourront être frappés de dissolution conformément à la procédure applicable, et ce, pour toute violation de la loi sur les activités de masse.

Les dommages que les organisateurs d’une manifestation de masse ou les participants à celle-ci auront causés à l’État, à des citoyens ou à des organisations lors de l’événement donneront lieu à indemnisation, selon les modalités prescrites par la loi.

Il convient de noter que la procédure actuellement en vigueur sur le territoire de la République du Bélarus concernant l’organisation et la tenue de manifestations de masse n’entre pas en conflit avec les principes de la liberté syndicale et est pleinement conforme aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La législation qui prévoit des sanctions en cas de violation de la procédure relative à l’organisation et à la tenue d’une manifestation de masse ayant entraîné des conséquences préjudiciables graves vise à prévenir les actes illégaux dangereux pour la société, lesquels constituent une réelle menace pour la vie et la santé de la population.

Au cours de manifestations de masse, les syndicats doivent respecter l’ordre public et ne doivent a priori pas permettre d’actions qui feraient perdre à l’événement son caractère pacifique et nuiraient gravement à la population, à la société et à l’État.

La sanction prévue par la loi pour les organisateurs d’une manifestation de masse causant un dommage ou un préjudice important aux droits et aux intérêts de citoyens et d’organisations, ainsi qu’à des acteurs étatiques ou publics, ne constitue pas un moyen de dissuader les citoyens et les syndicats d’exercer leur droit de se réunir librement, dans des conditions pacifiques et respectueuses de la loi, et ne saurait être objectivement interprétée comme telle.

Au vu des pressions politiques et économiques sans précédent exercées sur la République du Bélarus, nous estimons qu’une dilution de la responsabilité encourue en cas de non-respect de la procédure relative à la tenue de manifestations de masse contribuerait à créer des conditions propices à un renforcement de l’influence destructrice extérieure sur la situation dans le pays, ce qui serait contraire aux intérêts nationaux de la République du Bélarus et ne permettrait pas d’assurer le bien-être de ses citoyens.

Par voie de conséquence, la loi sur les activités de masse ne contient aucune disposition qui, directement ou indirectement, empêche les organisations de travailleurs et d’employeurs d’exercer leur droit d’organiser leur activité.

Cela étant, la demande tendant à diluer la responsabilité des syndicats en cas de non-respect de la procédure relative à la tenue de manifestations de masse n’est pas dans l’intérêt de la sécurité nationale.

Recommandation 11

  • La commission recommande que le gouvernement veille à ce que le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), qui a déjà un siège au Conseil national du travail et des questions sociales (CNTQS), soit autorisé à y participer par l’intermédiaire de tout représentant qu’il aura désigné et prenne également des mesures pour garantir le droit de toute organisation faîtière représentant des syndicats au Bélarus de siéger au CNTQS. La participation du BKDP à cet organe devrait être assurée avec effet immédiat.

Afin de garantir à tous les partenaires sociaux la possibilité de participer librement et sur un pied d’égalité au dialogue avec le gouvernement, un représentant du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) a été admis au sein du principal organe tripartite de partenariat social au niveau national: le CNTQS.

Au cours de la réunion tenue par le CNTQS le 31 janvier 2007, l’admission de A.I. Yarashuk, président du BKDP, au sein de cet organe tripartite a été approuvée.

Pendant son mandat au sein du CNTQS, A.I. Yarashuk, président du BKDP, a représenté les intérêts de toutes les organisations affiliées au BKDP, à savoir le Syndicat bélarussien des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP), le Syndicat indépendant des travailleurs des secteurs des mines, de la chimie, du raffinage de pétrole, de l’énergie, des transports, de la construction et d’autres secteurs du Bélarus (BNP), le Syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (SPM) et le Syndicat libre du Bélarus (SPB).

La recommandation 11 a été mise en œuvre.

Recommandation 12

  • La commission recommande que le gouvernement réexamine en profondeur son système de relations professionnelles afin qu’il y ait une distinction claire entre le rôle du gouvernement et celui des partenaires sociaux et afin de promouvoir des structures clairement indépendantes pour les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Le Bélarus établit une distinction claire entre le rôle du gouvernement et celui des partenaires sociaux, condition indispensable pour que ces derniers puissent exercer leurs activités légales librement et en toute indépendance.

L’activité du gouvernement est régie par la loi no 424-Z du 23 juillet 2008 sur le Conseil des ministres de la République du Bélarus.

Le gouvernement de la République du Bélarus est constitué par le Conseil des ministres, instance collégiale centrale de l’administration de l’État. Conformément à la Constitution bélarussienne, le Conseil des ministres est détenteur du pouvoir exécutif et gère l’ensemble des autorités de l’administration publique nationale et des autres organismes nationaux qui lui sont subordonnés et, s’agissant des questions relevant de sa compétence, l’ensemble des autorités exécutives et administratives locales.

Le Conseil des ministres rend compte de ses activités au Président de la République et est responsable devant l’Assemblée nationale.

Il est composé du Premier ministre, de ses vice-premiers ministres, des ministres, des présidents des comités d’État qu’il chapeaute ainsi que du chef de cabinet. Les responsables d’autres autorités ou organismes publics peuvent également en faire partie, sur décision du Président.

Les pouvoirs du Conseil des ministres sont énoncés au chapitre 3 de la loi relative au Conseil des ministres de la République du Bélarus.

Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, le Conseil des ministres:

  • - veille à l’application de la Constitution, des décisions de l’Assemblée populaire du Bélarus, des lois et des décrets présidentiels et supervise leur mise en œuvre par les autorités de l’administration publique nationale et les autres organismes nationaux qui lui sont subordonnés ainsi que par les autorités exécutives et administratives locales, par les particuliers et par les entreprises;
  • - fixe les grandes orientations de la politique intérieure et de la politique extérieure de la République du Bélarus et prend des mesures aux fins de leur mise en œuvre;
  • - veille à la mise en œuvre d’une politique unifiée en matière économique, financière, monétaire et de crédit, et des politiques publiques adoptées dans les domaines de la science et de l’innovation, de la culture, de l’éducation, des soins de santé, de la culture physique, du sport et du tourisme, de l’environnement, de la sécurité sociale et des salaires, des partenariats public-privé, de la prévention des catastrophes naturelles ou anthropiques et des interventions connexes, des investissements, des concessions, du développement numérique, etc.;
  • - prend des mesures visant à garantir les droits et libertés des citoyens, à protéger les intérêts de l’État, la sécurité et les capacités de défense nationales, la propriété et l’ordre public, et à lutter contre la criminalité et la corruption;
  • - sous réserve des dispositions spécifiques énoncées dans les autres textes de loi, agit au nom de la République du Bélarus en ce qui concerne les biens dont celle-ci est propriétaire et gère l’administration des biens publics;
  • - a le droit d’établir, de réorganiser et de dissoudre les entités juridiques dont la propriété est détenue par la République du Bélarus;
  • - approuve, en accord avec le Président de la République, la liste des programmes publics, des programmes scientifiques et techniques nationaux et régionaux ainsi que des programmes publics de recherche scientifique;
  • - veille à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes publics, qu’il approuve.

Le Conseil des ministres de la République du Bélarus exerce également d’autres pouvoirs, qui lui sont conférés par la Constitution, la législation et par décret présidentiel.

Les syndicats exercent leurs activités conformément à la loi no 1605-XII sur les syndicats, du 22 avril 1992.

En vertu de ladite loi, un syndicat est une organisation publique fondée sur le principe de l’adhésion volontaire unissant des citoyens du Bélarus, des ressortissants étrangers ou des apatrides (ci-après désignés collectivement sous le terme de «citoyens», sauf indication contraire), y compris des étudiants d’établissements professionnels, techniques, secondaires spécialisés, supérieurs ou scientifiques, liés par des intérêts communs découlant de la nature de leurs activités, dans le secteur de l’industrie ou dans d’autres secteurs, aux fins de la protection et de la réalisation de leurs droits et intérêts professionnels et socio-économiques.

Les citoyens ont le droit de créer volontairement des syndicats de leur choix et de s’y affilier, sous réserve d’en respecter les statuts.

Les ressortissants étrangers et les apatrides peuvent s’affilier à des syndicats établis et opérant sur le territoire bélarussien, si leurs statuts les y autorisent.

Les syndicats peuvent constituer volontairement des unions nationales (fédérations) ou d’autres associations (associations syndicales) dotées de droits syndicaux et s’y affilier.

Les associations syndicales nationales peuvent, selon la procédure prévue dans leurs statuts, constituer des organisations territoriales (par région, ville ou district) ou autres, elles-mêmes dotées de droits syndicaux.

Les syndicats (et les associations syndicales) et leurs structures organisationnelles sont des entités juridiques telles que définies par la loi et par leurs statuts.

Le principe de l’indépendance des syndicats est inscrit dans la législation et mis en œuvre dans la pratique.

Aux termes de l’article 3 de la loi sur les syndicats, ceux-ci exercent leurs activités conformément à la Constitution, à ladite loi et aux autres textes législatifs. Ces activités peuvent être restreintes dans les cas prévus par la législation, dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public ainsi que pour protéger les droits et libertés d’autrui.

Les syndicats établissent et approuvent leurs statuts, décident de leur structure, désignent leurs organes directeurs, organisent leurs activités et tiennent des réunions, des conférences et des congrès en toute indépendance.

Les syndicats (et les associations syndicales), leurs symboles et les modifications ou ajouts apportés à leurs statuts font l’objet d’un enregistrement officiel selon la procédure prévue par la loi.

Conformément aux buts et objectifs énoncés dans leurs statuts, les syndicats ont le droit de coopérer avec des syndicats étrangers et de s’affilier à des associations ou organisations syndicales internationales ou autres de leur choix.

Le fait d’être affilié, ou non, à un syndicat n’entraîne aucune restriction des droits et libertés professionnels, socio-économiques, politiques ou individuels garantis par la législation.

Il est mis fin aux activités d’un syndicat sur décision de ses membres, conformément à la procédure énoncée dans les statuts du syndicat en question.

Dans le cas où les activités d’un syndicat (ou d’une association syndicale) seraient contraires à la Constitution ou à un autre texte législatif ou porteraient atteinte aux intérêts de l’État ou du public, il pourra être décidé de suspendre ces activités pour une période de six mois au maximum ou d’y mettre fin, par ordonnance de la Cour suprême sur requête du Procureur général, s’agissant des syndicats nationaux ou associations syndicales nationales, ou par ordonnance de la juridiction compétente sur requête du procureur de l’unité territoriale administrative concernée, s’agissant des structures syndicales territoriales.

L’article 6 de la loi sur les syndicats établit la procédure régissant les interactions entre les autorités de l’administration publique, les organes de suivi (et de contrôle) et les syndicats.

Ainsi, l’amélioration et le renforcement du système de partenariat social ainsi que des formes et modalités d’interaction entre les syndicats (ou associations syndicales), les employeurs (ou associations d’employeurs) et les autorités de l’administration publique sont l’une des principales priorités de la politique socio-économique de la République du Bélarus.

Les syndicats participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique socio-économique de l’État.

Ils ont le droit de soumettre des propositions aux autorités de l’administration publique, conformément à la procédure établie, en vue de l’adoption, de la modification ou de l’abrogation de textes de loi ayant trait au travail ou à d’autres questions socio-économiques. Les textes juridiques réglementaires ayant une incidence sur les droits et intérêts professionnels et socio-économiques des citoyens sont adoptés par les autorités de l’administration publique, qui en avisent préalablement les syndicats (ou les associations syndicales) concernés.

Les syndicats, par l’intermédiaire de leurs représentants à ce dûment habilités, ont le droit de participer aux travaux des instances collégiales ministérielles et des autres instances de l’administration publique nationale, aux réunions des autorités exécutives et administratives locales ainsi qu’aux organes de gestion des entreprises conformément à la procédure établie par le Conseil des ministres en coordination avec les syndicats concernés.

Des crédits peuvent être prévus au titre des budgets nationaux ou locaux aux fins de la mise en œuvre de programmes nationaux ou locaux visant à promouvoir l’exercice des droits et des libertés et les intérêts des citoyens dans les domaines de l’éducation, de la recherche, de la culture, de la santé, du sport ou encore de l’information, tels que proposés par les associations syndicales nationales ou régionales concernées.

Dans le cadre de leurs activités de suivi, les syndicats échangent avec les autorités de l’administration publique, les organes de suivi (et de contrôle) et d’autres instances.

Les droits fondamentaux des syndicats et les garanties connexes sont consacrés par les chapitres 2 et 3 de la loi sur les syndicats.

Les employeurs (et leurs associations), les instances publiques, les entités économiques, les associations publiques et les fonctionnaires ont l’obligation de respecter les droits syndicaux. Ils sont tenus responsables de toute violation des droits syndicaux et de toute entrave à l’exercice des activités licites des syndicats menées conformément à la loi.

Les employeurs (et leurs associations), les instances publiques, les entités économiques, les associations publiques et les fonctionnaires n’ont pas le droit d’empêcher les syndicats d’envoyer des représentants en visite dans les entreprises où travaillent leurs membres, à moins qu’un texte de loi n’en dispose autrement.

Les droits syndicaux doivent être protégés conformément à la législation. Il est interdit de restreindre illicitement ces droits ou d’entraver l’exercice des prérogatives syndicales.

La loi no 225-Z du 12 décembre 2022 sur les associations d’employeurs, élaborée à l’initiative d’associations d’entreprises engagées dans un dialogue social avec des syndicats, est entrée en vigueur le 16 décembre 2023.

Elle a pour objectif de favoriser, au niveau national, la constitution d’associations d’employeurs en tant que parties au système de partenariat social.

Elle définit la procédure permettant de constituer des associations d’employeurs, le statut juridique de telles associations, les principes régissant leur activité ainsi que leurs droits et obligations, de même que les droits et obligations de leurs membres.

Elle s’applique aux employeurs et à leurs associations opérant en République du Bélarus.

Conformément à la législation nationale, les associations d’employeurs sont parties au système de partenariat social aux côtés des autorités publiques et des syndicats.

La loi dispose qu’une association d’employeurs est une organisation à but non lucratif, constituée sous la forme d’une organisation (ou d’un syndicat), à laquelle des employeurs ou des associations d’employeurs peuvent s’affilier volontairement, afin de représenter et de protéger leurs droits et intérêts légitimes afférents aux relations sociales et professionnelles et aux relations économiques connexes, et qui est inscrite sur le registre des associations d’employeurs (ci-après, «le registre»).

Les employeurs ont le droit de constituer volontairement des associations et sont libres de s’y affilier ou de les quitter conformément aux conditions prévues par la loi et par les statuts des associations en question.

Les activités des associations d’employeurs sont régies par la législation relative aux associations d’employeurs, ainsi que par les traités internationaux auxquels la République du Bélarus est partie et aux autres instruments juridiques internationaux auxquels elle est assujettie.

Les associations d’employeurs sont constituées et agissent dans l’objectif de représenter et de protéger les droits et intérêts légitimes des employeurs et de leurs associations dans le domaine des relations sociales et professionnelles et des relations économiques connexes, ainsi que pour mener à bien les missions qui leur sont confiées.

Les principales missions des associations d’employeurs consistent à:

  • - échanger avec les autorités publiques, les syndicats (ou les associations et structures organisationnelles syndicales) et toute autre organisation représentative des travailleurs légalement autorisée à représenter les intérêts de ces derniers dans le cadre du système de partenariat social;
  • - participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines social, professionnel et économique;
  • - mener des négociations collectives à l’effet de conclure, de modifier ou de compléter des accords généraux, tarifaires ou locaux et veiller au bon respect des obligations ainsi contractées;
  • - coordonner les activités de leurs membres de sorte qu’ils s’acquittent des obligations créées par ces accords;
  • - fournir des services consultatifs et une assistance méthodologique aux employeurs et à leurs associations afin de les aider à éviter et à résoudre les conflits collectifs du travail.

Les associations d’employeurs:

  • - établissent leurs statuts, désignent leurs organes directeurs et organisent leurs activités en toute indépendance;
  • - conformément aux buts et objectifs énoncés dans leurs statuts, ont le droit de collaborer avec d’autres associations patronales, associations (ou syndicats) et organismes publics établis en République du Bélarus, avec des associations (ou syndicats) d’employeurs établies à l’étranger ainsi qu’avec des confédérations (ou organisations) internationales d’employeurs;
  • - ont le droit de s’affilier à des confédérations (ou organisations) internationales d’employeurs.

Les associations d’employeurs fonctionnent selon le principe d’affiliation et de désaffiliation volontaires.

Les relations entre les associations d’employeurs, les autorités publiques et les syndicats sont fondées sur les principes du partenariat social et de la coopération.

Les associations d’employeurs peuvent êtres nationales ou territoriales (région, district ou ville).

L’association nationale d’employeurs la plus représentative, à savoir la Confédération des employeurs de la République du Bélarus, coordonne les activités des associations d’employeurs dans le cadre du système de partenariat social.

La Confédération des employeurs est reconnue comme une organisation nationale d’employeurs qui regroupe plus de la moitié des associations nationales d’employeurs opérant en République du Bélarus.

En tant que partenaires sociaux, les associations d’employeurs ont le droit d’échanger avec les autorités publiques et les syndicats au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines social, professionnel et économique et de la défense des droits et intérêts légitimes des employeurs et de leurs associations.

Les associations d’employeurs sont autorisées à soumettre des propositions aux instances publiques en vue de l’adoption, de la modification ou de l’abrogation de textes législatifs qui ont une incidence sur les intérêts des employeurs et de leurs associations.

Les représentants des employeurs, compte tenu de leur statut et du secteur dont ils relèvent, participent aux conseils professionnels et sociaux mis en place au niveau de l’entreprise ou du territoire.

Les associations d’employeurs représentent les intérêts de leurs membres dans les négociations collectives menées en vue de conclure, de modifier ou de compléter des accords.

Lors de la conclusion d’un accord général, la représentation de la partie patronale est assurée par la Confédération des employeurs de la République du Bélarus ou, lorsque celle-ci est absente, fait l’objet d’un accord entre les associations nationales d’employeurs.

La structure, la procédure d’établissement et les pouvoirs des organes de gestion des associations d’employeurs, ainsi que les modalités de prise de décisions, sont énoncés dans les statuts de ces associations.

L’exercice des prérogatives des associations d’employeurs, en tant que partenaires sociaux, étant régi par la loi sur les associations d’employeurs, les organisations à but non lucratif constituées sous forme d’association (ou de syndicat) sont tenues de s’inscrire sur le registre des associations d’employeurs pour pouvoir être reconnues comme telles et se prévaloir de ces prérogatives.

Le registre contient la liste des associations d’employeurs opérant en République du Bélarus, sur laquelle est précisé leur statut.

L’inscription sur le registre d’une organisation à but non lucratif se fait sur demande auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale.

La décision d’inscrire, ou non, une organisation sur le registre est prise à l’issue d’une évaluation, qui permet de déterminer si ses statuts et sa composition sont conformes aux dispositions de la loi sur les associations d’employeurs.

La création et la tenue à jour du registre, ainsi que l’appui organisationnel et méthodologique apporté à cette fin, relèvent de la responsabilité du ministère du Travail et de la Protection sociale.

Les droits et obligations des associations d’employeurs sont consacrés par le chapitre 3 de la loi y relative.

Les associations d’employeurs ont le droit:

  • - de mener des activités visant à atteindre les buts et objectifs énoncés dans leurs statuts;
  • - de recevoir et de diffuser librement des informations utiles à l’exercice de leur activité, sous réserve que cela n’aille pas à l’encontre des prescriptions légales;
  • - de défendre les droits et de protéger et représenter les intérêts légitimes de leurs membres devant les autorités et les autres instances publiques et dans les rapports avec les syndicats;
  • - d’engager et de mener des négociations collectives aux fins de conclure, de modifier ou de compléter des accords;
  • - d’obtenir auprès des autorités publiques et des syndicats concernés les informations nécessaires à la conduite de négociations collectives visant à conclure, modifier ou compléter des accords et au suivi de leur mise en œuvre;
  • - de participer à la mise en œuvre des mesures tendant à promouvoir l’emploi, à favoriser la formation et l’enseignement professionnels et à élaborer des projets de normes professionnelles;
  • - d’exercer d’autres droits tels qu’énoncés dans la loi sur les associations d’employeurs, dans d’autres textes législatifs et dans leurs statuts.

Les associations d’employeurs sont tenues:

  • - de mener, conformément à la procédure prévue par la loi, des négociations collectives visant à conclure, à modifier ou à compléter des accords;
  • - de mettre en œuvre les accords conclus, dans la mesure où ceux-ci créent des obligations qui leurs sont applicables;
  • - de fournir à leurs membres des informations concernant les accords qu’elles ont conclus;
  • - de fournir aux autorités publiques et aux syndicats les informations nécessaires à la conduite des négociations collectives et relatives à leurs compétences;
  • - de suivre la mise en œuvre des accords qu’elles ont conclus;
  • - d’aider leurs membres à s’acquitter des obligations découlant de ces accords;
  • - de rendre compte de leurs activités à leurs membres selon la procédure prévue dans leurs statuts;
  • - de fournir à leurs membres des services de conseil et une assistance méthodologique concernant la réglementation des relations sociales et professionnelles et des relations économiques connexes, y compris la conclusion de conventions et de contrats collectifs, et la résolution des conflits individuels ou collectifs du travail;
  • - de s’acquitter des autres devoirs tels qu’énoncés dans la loi sur les associations d’employeurs, dans les autres textes législatifs et dans leurs statuts.

Les associations d’employeurs ne sauraient être tenues responsables des obligations incombant à leurs membres, notamment de celles créées par les accords qu’elles ont conclus.

La recommandation 12 a été mise en œuvre.

Les informations communiquées ci-dessus confirment que la mise en œuvre par la République du Bélarus des recommandations formulées par la commission d’enquête progresse de façon continue. Par ailleurs, les organes de contrôle de l’OIT ont noté à plusieurs reprises avec intérêt les mesures prises par le gouvernement, soulignant que des avancées avaient été faites.

À ce stade, la plupart des recommandations de la commission d’enquête (à l’exception de celles qui vont à l’encontre des exigences de la sécurité nationale) ont été mises en œuvre.

Partant, les déclarations alléguant que le gouvernement de la République du Bélarus n’aurait pas fait le nécessaire pour donner effet à la plupart des recommandations de la commission d’enquête, et qu’aucun progrès n’aurait été fait à cet égard, sont totalement infondées et sans aucun rapport avec la réalité.

Le gouvernement de la République du Bélarus est disposé à coopérer avec le Bureau international du Travail sur les questions relatives à la mise en œuvre des conventions nos 87 et 98, qu’il a ratifiées, sous réserve qu’il soit tenu compte des réalités actuelles et des intérêts nationaux, aux premiers rangs desquels se trouvent le développement socio-économique stable de la République, le bien-être et la qualité de vie du peuple bélarussien, l’harmonie sociale, les bases inébranlables de la démocratie et de l’état de droit, l’indépendance du pays, l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale.

Discussion par la commission

Président – Comme vous le savez, à sa 111e session, la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution sur les mesures recommandées par le Conseil d’administration du BIT, au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, au sujet du Bélarus. La Conférence a décidé de consacrer, lors de ses futures sessions, une séance spéciale de la Commission de l’application des normes à l’examen de l’application, par le gouvernement du Bélarus, des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que des recommandations de la commission d’enquête, tant qu’il n’aura pas été avéré que ce Membre s’est acquitté de ses obligations. Sur la base de cette décision, une question a été inscrite à l’ordre du jour de la commission.

À cet égard, je voudrais informer tous les délégués que le bureau de la commission a décidé de faire passer de cinq à trois minutes le temps de parole des délégués des gouvernements membres de la commission pendant la séance spéciale sur le Bélarus. Le Secrétariat en a informé les délégués concernés.

J’invite maintenant le représentant du gouvernement du Bélarus, vice-ministre du Travail et de la Protection sociale, à prendre la parole.

Interprétation du russe: Représentant gouvernemental (vice-ministre du Travail et de la Protection sociale) – Aujourd’hui, pour la première fois, la question concernant la République du Bélarus est examinée dans le cadre de la procédure prévue par la résolution qui a été adoptée lors de la 111e session de la Conférence, l’an dernier, en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT. Je voudrais d’abord préciser, clairement et sans ambiguïté, la position du gouvernement du Bélarus sur cette résolution. Nous considérons que cette résolution adoptée en vertu de l’article 33 est injuste et politiquement motivée. L’adoption de cette résolution a fait l’objet de pressions de la part de pays du Bloc occidental. Les auteurs de la résolution l’ont fondée sur des sanctions et des mesures discriminatoires qui n’ont aucune base, ni morale ni juridique. Les objectifs poursuivis par les pays occidentaux nous paraissent évidents. Il s’agit d’une tentative visant à justifier les sanctions économiques, injustes et illégales, appliquées à notre pays pour le punir d’avoir suivi une voie indépendante. Les sanctions occidentales cherchent à nuire non seulement aux activités économiques de notre pays, mais aussi aux citoyens ordinaires, en les privant de travail, de revenus, de garanties sociales et, en fin de compte, en créant des tensions dans la société. La résolution ne contient rien en matière d’interaction et de coopération. Il n’y est question que de restrictions, d’exceptions et de réexamen des relations. Les mesures énoncées dans la résolution sont contraires à la Constitution de l’OIT et aux principes fondamentaux des activités de l’OIT. Les menaces, les pressions ou les sanctions n’ont rien à voir avec les principes de l’OIT. Je suis convaincu qu’une résolution aussi injuste à l’égard d’un membre à part entière de l’OIT porte un préjudice irréparable à l’autorité de cette Organisation. Elle montre clairement au monde entier qu’un groupe particulier de pays a la capacité de manipuler à sa guise la position de l’OIT.

La rhétorique selon laquelle il est nécessaire d’appliquer l’article 33 de la Constitution de l’OIT au Bélarus s’est déployée dans le contexte d’accusations qui font état d’une absence supposée de progrès dans la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission d’enquête, et d’une aggravation constante de la situation dans le pays. Je ne doute pas que nous entendrons à nouveau de telles déclarations aujourd’hui, mais elles n’ont absolument rien à voir avec la situation réelle. Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, a fait beaucoup pour améliorer la législation nationale, en tenant compte des principes de l’OIT, afin de développer le dialogue social et le tripartisme dans notre pays. À ce jour, la plupart des recommandations de la commission d’enquête ont été suivies. Je ne reviendrai pas en détail sur toutes les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations. Nous avons soumis un rapport détaillé au Directeur général, qui figure dans les documents soumis à votre commission. Je dirai seulement que, dans presque tous les domaines énumérés dans les recommandations, des mesures spécifiques ont été prises et des résultats significatifs obtenus: publication des recommandations dans les médias, par exemple; simplification de la procédure d’enregistrement des syndicats; création de conseils tripartites; contacts avec des juges et des procureurs. Je tiens à souligner que les organes de contrôle de l’OIT, à plusieurs reprises, ont évalué positivement les actions du gouvernement. Je tiens tout particulièrement à souligner la bonne volonté dont a fait preuve le gouvernement du Bélarus, et l’importance qu’il accorde à l’interaction et à la coopération avec les partenaires sociaux et l’OIT. Nous avons essayé d’être aussi souples et constructifs que possible. Faisant suite à la suggestion de l’OIT, nous avons établi une plateforme spéciale de négociation pour élaborer des mesures destinées à appliquer les recommandations, ainsi qu’un conseil tripartite pour améliorer la législation dans le domaine social et du travail, qui a réuni toutes les parties intéressées. Depuis 2009, des experts de l’OIT ont participé à plusieurs reprises aux réunions de ce conseil. Avec leur aide, nous avons trouvé des réponses mutuellement acceptables à un certain nombre de questions. Les résultats de cette action conjointe ont été reflétés dans la législation et dans l’accord général qui s’applique dans notre pays. Permettez-moi de souligner que notre position reste inchangée. Nous sommes prêts à interagir de manière constructive et à coopérer avec l’OIT. Nous invitons les représentants de l’OIT à participer aux travaux de nos organes tripartites, c’est-à-dire le Conseil national du travail et des questions sociales et le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (Conseil tripartite). À ce stade, le Bureau n’a pas pris de décision positive sur cette question mais nous espérons qu’avec le temps tout sera résolu et que la coopération reprendra.

En 2019, nous avons tous célébré le centenaire de l’OIT. Il est clair que le gouvernement a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. En février 2019, à Minsk, une conférence tripartite s’est tenue avec la participation de représentants de l’OIT, ce qui confirmait le haut niveau de coopération entre notre gouvernement, les partenaires sociaux et l’OIT aux fins du développement du dialogue social et du tripartisme. Malheureusement, tout a changé en 2020. Le ton des évaluations des organes de contrôle de l’OIT au sujet du Bélarus a radicalement changé et est devenu beaucoup plus négatif. J’aimerais souligner que ce n’est pas la faute du gouvernement du Bélarus. La politique est intervenue dans cette situation. Plus précisément, des pays occidentaux ont tenté d’influencer illégalement la vie politique du pays et les choix du peuple du Bélarus. L’objectif principal de l’Occident était de déstabiliser la situation au Bélarus, de créer le chaos et le désordre et, en fin de compte, d’aboutir à un coup d’État. Ces tentatives ont échoué. Les autorités du Bélarus ont confirmé leur capacité d’action. Le peuple du Bélarus a exprimé massivement son soutien aux dirigeants du pays. Bien entendu, comme dans tout État civilisé régi par l’État de droit, les organisateurs des émeutes et les participants à ces émeutes ont été traduits en justice et ont reçu les sanctions qu’ils méritaient. Parmi eux il y avait des représentants de syndicats réunis sous l’égide du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP). Je pense que nous en entendrons davantage à ce sujet aujourd’hui dans les discours prononcés par certains orateurs, mais j’estime nécessaire d’exposer clairement la position de mon gouvernement en ce qui concerne le BKDP. Jamais le BKDP n’a constitué une force syndicale significative dans notre pays. Il n’a jamais rien eu en commun avec le véritable mouvement syndical. Le BKDP ne s’occupait pas des questions relatives au travail, au dialogue social et à la négociation collective. Au contraire, sous sa bannière, une poignée de politiciens bénéficiait commodément d’un financement occidental sous forme de subventions, de séminaires et de voyages à l’étranger. Tout cela n’est un secret pour personne. Tout le monde le sait. Par exemple, les manigances des dirigeants du Syndicat bélarussien des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) affilié au BKDP, qui était financé par des syndicats danois, ont fait l’objet d’une large couverture dans les médias. Étant donné l’orientation pseudo-syndicale et fortement politisée des activités du BKDP, celui-ci n’a jamais bénéficié d’un soutien raisonnable de la part des travailleurs bélarussiens. Il ne s’agissait pas d’une organisation représentative. Dans un pays où, alors, quelque 4 millions de personnes étaient syndiquées, les syndicats du BKDP ne comptaient que quelques milliers de membres. Par conséquent, le BKDP n’avait objectivement pas le droit légitime de participer au dialogue social avec le gouvernement. Pourtant, l’OIT avait vivement recommandé au gouvernement de permettre au BKDP de participer aux travaux des organes tripartites au niveau national. Guidé par les principes de bonne volonté, le gouvernement avait donné alors au BKDP cette possibilité, même si cela compliquait considérablement le processus de dialogue. Je pense que les experts de l’OIT qui ont participé aux réunions du Conseil tripartite ont pu constater par eux-mêmes combien il était difficile d’élaborer des solutions mutuellement acceptables avec la participation du BKDP. Les représentants du BKDP se sont évertués à faire de chaque réunion du Conseil tripartite un rassemblement politique. Le BKDP a également transposé sa position partiale et destructrice dans le cadre de ce que nous voyons aujourd’hui à cette tribune, à l’OIT. Chaque année, lors des réunions de cette commission, le président du BKDP, M. Yarashuk, venait porter des accusations infondées et fausses contre le gouvernement. L’année 2020 a marqué un tournant. Les événements de cette année-là ont véritablement mis en lumière les véritables buts et objectifs du BKDP et des syndicats qui en faisaient partie. Ces pseudo-syndicats étaient en fait devenus le siège de l’organisation d’activités extrémistes. Leurs dirigeants et leurs militants ont enfreint grossièrement nos lois et agi contre les intérêts de notre société et de notre État. Aussi des décisions de justice ont-elles mis fin aux activités du BKDP. Les organisations membres du BKDP, ses dirigeants et ses militants, au sein de ces structures, ont été traduits en justice.

Je voudrais insister sur un point. En prenant des mesures pour protéger l’ordre constitutionnel et public au Bélarus, le gouvernement n’a pas enfreint les conventions de l’OIT. Les conventions de l’OIT ne donnent pas aux syndicats et à leurs membres le droit d’enfreindre la loi. Le caractère illégal des actions du BKDP et de ses syndicats membres a été confirmé par la Cour suprême de la République du Bélarus. En 2022, en pleine conformité avec la loi, la Cour a décidé de mettre fin aux activités du BKDP. Aujourd’hui, le BKDP et ses structures ne fonctionnent pas au Bélarus, ne représentent pas les intérêts des travailleurs de notre pays, et sont illégales au Bélarus. Par conséquent, nous condamnons fermement toute tentative visant à faire intervenir des représentants d’une structure illégitime, le BKDP, dans ce dialogue sur le Bélarus. Je voudrais souligner que le fait que les pseudo-syndicats représentés par le BKDP ont fait l’objet d’une action judiciaire au Bélarus n’affecte en rien, et ne saurait affecter, le dialogue social et le tripartisme dans notre pays. Toutes les institutions des partenaires sociaux fonctionnent comme d’habitude au Bélarus. L’élaboration d’un nouvel accord général est à l’ordre du jour. Il s’agirait alors du 17e accord général conclu entre le gouvernement et les associations d’employeurs et de syndicats à l’échelle nationale.

À la suite de l’adoption de la résolution au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, la question du Bélarus a été examinée à deux reprises lors de sessions du Conseil d’administration. Qu’en est-il ressorti? Ces discussions ont confirmé que la résolution est utilisée par ceux qui se sont unis pour faire pression sur le Bélarus. Avec cette résolution, l’OIT s’est transformée en une tribune destinée à faire entendre des consignes politiques et à régler des comptes avec des pays indésirables. Il faut mettre un terme à ce processus. La résolution injuste sur la République du Bélarus doit être abrogée, car elle nous conduit inévitablement à la confrontation. Nous devons ouvrir un nouveau chapitre et clore celui-ci. Nous sommes prêts à coopérer avec l’OIT, sur la base des principes de respect mutuel et de considération inconditionnelle des intérêts nationaux de la République du Bélarus. J’invite la commission à faire le premier pas dans cette direction et à inclure dans ses conclusions une recommandation dans ce sens qui sera adressée au Conseil d’administration.

Membres employeurs – Nous avons pris bonne note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement du Bélarus sur ce cas. Les membres employeurs souhaitent souligner l’importance pour les États de se conformer aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT, deux des dix conventions fondamentales de l’OIT.

Les conventions nos 87 et 98 ont été ratifiées par le Bélarus en 1956. Les membres employeurs souhaitent faire valoir que ce cas a déjà une longue histoire au sein de l’OIT. Depuis 1997, la commission d’experts a formulé un grand nombre de commentaires sur ce cas, et celui-ci a déjà été examiné par plusieurs commissions de contrôle de l’OIT. Cette année marque le 20e anniversaire de la publication par la commission d’enquête de son rapport et de ses recommandations visant à assurer le respect des conventions nos 87 et 98.

Dans ses conclusions de 2022, la commission a, entre autres, prié instamment le gouvernement du Bélarus, en consultation avec les partenaires sociaux: de rétablir sans délai le plein respect des droits des travailleurs en matière de liberté syndicale; de s’abstenir d’arrêter, détenir, traiter violemment, intimider ou harceler, y compris par voie judiciaire, les dirigeants syndicaux et les membres de syndicats menant des activités syndicales légales; d’enquêter sans retard sur les cas allégués d’intimidation ou de violence physique par la voie d’une enquête judiciaire indépendante; de libérer immédiatement tous les dirigeants syndicaux et membres de syndicats arrêtés pour avoir participé à des rassemblements pacifiques ou pour avoir exercé leurs libertés publiques dans le cadre de leurs activités syndicales légitimes, et d’abandonner tous les chefs d’accusation connexes; de donner accès, de manière urgente, aux visiteurs, notamment aux fonctionnaires du BIT; de vérifier les conditions d’arrestation et de détention et le bien-être des personnes susmentionnées.

Les membres employeurs souhaitent rappeler que, le 12 juin 2023, la Conférence a adopté une résolution en vue de l’adoption, en application de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, de mesures visant à assurer l’exécution des recommandations de la commission d’enquête établie pour examiner le respect par le gouvernement du Bélarus des conventions nos 87 et 98. Il a également été décidé de tenir une séance spéciale de la Commission de l’application des normes pour examiner l’application des conventions nos 87 et 98 et des recommandations de la commission d’enquête.

En 2023, la commission d’experts a donné des orientations sur la convention no 87. Elle a demandé de libérer immédiatement tous les dirigeants syndicaux et membres de syndicats arrêtés pour avoir participé à des rassemblements pacifiques ou pour avoir exercé leurs libertés publiques dans le cadre de leurs activités syndicales légitimes, et d’abandonner tous les chefs d’accusation connexes. La commission d’experts a prié instamment le gouvernement de recevoir sans plus tarder une mission tripartite de l’OIT ayant pour but de recueillir des informations sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et des recommandations ultérieures des organes de contrôle de l’OIT. La commission d’experts attendait du gouvernement qu’il indique les mesures concrètes prises pour réexaminer la situation des syndicats dissous. Elle l’a prié instamment de collaborer avec le BIT en vue de mettre en œuvre pleinement et sans plus tarder toutes les recommandations des organes de contrôles de l’OIT non encore exécutées.

Il convient de noter que le gouvernement du Bélarus a transmis des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, disponibles dans leur intégralité sur le site Internet de la commission. Le 28 mai 2024, le BIT a organisé une «table ronde de haut niveau sur la liberté syndicale au Bélarus», qui a eu lieu dans le cadre du plan d’action adopté en mars 2024 par le Conseil d’administration pour mettre en œuvre la résolution de la Conférence de l’OIT. Trois rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont participé à la table ronde et ont présenté un rapport. Une vidéo de la réunion est disponible sur le site de l’OIT.

Les membres employeurs souhaitent faire état du rapport récent du Directeur général sur les derniers faits nouveaux concernant la situation de la liberté syndicale au Bélarus, et sur le respect des recommandations de la commission d’enquête. Ce document a été publié le 3 juin 2024 et est disponible sur le site Internet de l’OIT. En outre, le Conseil d’administration de l’OIT s’est penché sur ce cas à plusieurs reprises. À la session de mars 2024 du Conseil d’administration, il a été demandé d’élaborer un rapport actualisé afin de faire connaître les derniers faits nouveaux à la Commission de la Conférence. Le Conseil d’administration a encore une fois prié instamment le gouvernement du Bélarus d’accueillir de toute urgence une mission tripartite de l’OIT, afin que celle-ci puisse recueillir des informations sur l’exécution des recommandations de la commission d’enquête, y compris une visite aux dirigeants et militants syndicaux indépendants en prison ou en détention.

Par une communication datée du 17 mai 2024, le BKDP a fourni des informations sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête par le gouvernement du Bélarus. Selon le BKDP, les syndicats indépendants et leurs membres sont actuellement dans l’impossibilité de mener leurs activités en toute légalité. Toute personne qui adhère à un syndicat indépendant ou qui mène des activités de défense des droits de l’homme ou d’autres activités pour réaliser les objectifs syndicaux est passible de poursuites pénales. Le BKDP a aussi indiqué qu’en date du 7 mai 2024 plus de 50 syndicalistes faisaient l’objet de poursuites pénales et a communiqué une liste de 39 syndicalistes emprisonnés, ainsi qu’une liste de 21 syndicalistes qui avaient été libérés sans être toutefois mis hors de cause et qui étaient soumis à d’autres restrictions.

Les membres employeurs souhaitent souligner que, conformément à l’article 2 de la convention no 87, la liberté syndicale exige que les travailleurs et les employeurs puissent décider librement, sans ingérence de l’État, de constituer ou non des organisations de leur choix. En vertu de l’article 3 de la convention no 87, le droit d’organisation constitue un aspect important des activités des organisations d’employeurs et de travailleurs. Selon l’article 11 de la convention no 87, les États doivent «prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical».

Compte tenu de tous ces rapports, les membres employeurs, une fois de plus et conformément aux déclarations faites au sein des différents organes de contrôle de l’OIT, tiennent à exprimer leur profonde préoccupation.

Après toutes ces années, nous prenons note des commentaires de la commission d’experts déplorant «l’absence totale de progrès» et «la détérioration constante de la liberté syndicale dans le pays».

Nous prions instamment le gouvernement d’entamer sans plus tarder un dialogue constructif avec l’OIT afin d’améliorer la situation du pays en ce qui concerne le droit à la liberté syndicale et le droit d’organisation. Les membres employeurs sont prêts à soutenir ce processus de manière constructive.

Pour terminer, les membres employeurs recommandent au gouvernement du Bélarus, premièrement, d’accueillir de toute urgence une mission tripartite de l’OIT, afin que celle-ci puisse recueillir des informations sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et des recommandations des organes de contrôle de l’OIT. Deuxièmement, de prendre des mesures pour faire libérer les syndicalistes détenus pour avoir exercé leur droit à la liberté syndicale, et de communiquer une copie des décisions judiciaires rendues. Troisièmement, de collaborer avec l’OIT pour mettre en œuvre sans délai les recommandations des organes de contrôle de l’OIT. Et enfin, de rendre compte à l’OIT des mesures prises par le gouvernement.

Membres travailleurs – Monsieur le président, l’exemple de la Pologne que vous avez présenté dans vos remarques liminaires nous montre le rôle crucial que jouent l’OIT et son système de contrôle pour appuyer et orienter les États Membres vers la réalisation de nos valeurs fondamentales, à savoir la justice sociale, la démocratie et la promotion de la paix universelle.

Ce matin, notre commission s’acquitte de la tâche particulière que nous a confiée la Conférence. Il s’agit de veiller à ce que le gouvernement du Bélarus se conforme aux recommandations de la commission d’enquête de l’OIT, laquelle a examiné le respect par ce gouvernement des conventions nos 87 et 98. La résolution demande au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et les recommandations ultérieures des organes de contrôle de l’OIT, et d’accepter une mission tripartite de l’OIT, y compris de rendre visite aux dirigeants et militants syndicaux indépendants en prison ou en détention.

Nous notons tout d’abord que, en novembre de l’année dernière et en mars de cette année, le Conseil d’administration a également examiné la situation au Bélarus, en prenant note, entre autres, d’un plan d’action pour la mise en œuvre de la résolution. Dans ce cadre, l’OIT a organisé une table ronde de haut niveau pour discuter de la liberté syndicale au Bélarus.

Le Comité de la liberté syndicale a également examiné les mesures prises par le gouvernement du Bélarus, s’il en existe, pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.

Nous sommes attristés et profondément préoccupés par le fait que, malgré les preuves accablantes de la répression contre des syndicats indépendants et leurs dirigeants, de la détérioration de la situation des droits de l’homme, de l’espace civique fermé et de la condamnation énergique exprimée par les Membres de l’OIT, le gouvernement continue de violer en toute impunité les obligations lui incombant au titre des conventions.

Le Comité de la liberté syndicale a récemment examiné la situation au Bélarus et, je cite, «[…] a déploré la détérioration continue de la liberté syndicale dans le pays, l’absence totale de progrès dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête de 2004 et l’incapacité du gouvernement à donner suite aux recommandations en suspens des organes de contrôle de l’OIT et aux conclusions du Conseil d’administration».

Cette année, la commission d’experts dans son rapport s’est déclarée, je cite à nouveau, «[…] profondément préoccupée par la situation des libertés publiques au Bélarus et par l’application de la convention en droit et dans la pratique […]» et a noté «[…] avec un profond regret que, dans son rapport, le gouvernement se limite une fois de plus à réitérer les informations qu’il avait déjà fournies et qu’il considère que la commission comprend mal et interprète mal la situation sur le terrain».

Dans le rapport du Directeur général sur les derniers faits nouveaux, le gouvernement aurait indiqué, dans sa communication du 9 avril, qu’il était prêt à coopérer avec le Bureau à la mise en œuvre des conventions nos 87 et 98, sous réserve qu’il soit tenu compte des réalités actuelles et des intérêts nationaux, au premier rang desquels figurent le développement socio-économique stable et l’harmonie sociale, entre autres.

Si seulement le gouvernement acceptait les conseils de l’OIT et respectait ses obligations au titre des conventions, ces objectifs, notamment le développement socio-économique stable et l’harmonie sociale, qui synthétisent déjà certains des principes fondamentaux de la justice sociale de l’OIT, seraient atteints. Mais non, le gouvernement continue de rejeter toutes les orientations, conclusions et recommandations de l’OIT et de son système de contrôle.

Au contraire, comme l’indique la récente communication du BKDP, il est dangereux d’être un syndicat véritable et indépendant, un militant syndical ou même un membre au Bélarus. Les syndicats indépendants ne peuvent pas exercer leurs activités syndicales légitimes; la criminalisation et l’emprisonnement des syndicalistes sont à l’ordre du jour; la sécurité nationale sert de prétexte pour interdire ou contrôler les syndicats.

Le 4 mars 2024, une nouvelle procédure pénale a été engagée contre de M. Leanid Soudalenko, avocat spécialisé dans le droit du travail et militant du syndicat REP, au titre de l’article 361-4 du Code pénal. Il a été contraint de fuir le pays.

Le 5 avril de cette année, Mme Volha Brytsikava, dirigeante du Syndicat indépendant du Bélarus (BNP), accusée d’«incitation à la haine ou à la discorde raciale, nationale, religieuse ou sociale» au titre de l’article 130(1) du Code pénal, a été condamnée à une peine d’emprisonnement de trois ans, après un procès à huis clos. En outre, une nouvelle procédure pénale a été engagée à son encontre au titre de l’article 361(1) du Code pénal, qui prévoit une peine maximale d’emprisonnement de six ans et une amende.

Il convient de mentionner le cas de Mme Palina Sharenda-Panasiuk, membre du Syndicat des travailleurs de l’industrie radio-électronique. Depuis janvier 2024, il n’y a plus aucun contact avec elle. Mme Sharenda-Panasiuk devait être libérée le 21 mai de cette année, mais elle a été transférée dans un centre de détention et une nouvelle (troisième) procédure pénale a été engagée à son encontre. Elle a été inculpée pour la deuxième fois au titre de l’article 411(2) du Code pénal pour des infractions liées à la «désobéissance malveillante aux exigences de l’administration de l’établissement pénitentiaire» (sa peine avait déjà été prolongée d’un an au titre de la même disposition du Code).

Le gouvernement a également recours au harcèlement judiciaire et à la diffamation publique pour intimider, diffamer et discréditer les syndicats. Il a recouru aux tribunaux pour qualifier le BKDP et Salidarnast – organisation formée en exil en 2022 suite à la dissolution forcée du BKDP – d’organisations extrémistes et terroristes. Salidarnast est une organisation interdite au Bélarus. En vertu de l’article 19.11 du Code des infractions administratives, les personnes qui distribuent, produisent, stockent ou transportent du matériel ou interagissent avec des organisations telles que le BKDP ou Salidarnast, y compris en s’abonnant à ses réseaux sociaux, sont passibles d’une peine maximale de détention administrative pouvant aller jusqu’à trente jours.

Selon le BKDP, au 7 mai 2024, plus de 50 syndicalistes faisaient l’objet de poursuites pénales et 39 syndicalistes sont actuellement en prison; 21 syndicalistes qui ont été libérés sont toujours sous le coup d’accusations pénales et sont soumis à des restrictions supplémentaires, notamment l’interdiction de quitter la ville ou le pays sans autorisation de la police, l’obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police et l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles. Et même une fois qu’ils ont purgé leurs peines de prison, les restrictions à la liberté demeurent. Les personnes libérées sont inscrites sur une liste de personnes faisant l’objet d’un contrôle officiel permanent, notamment de leurs comptes bancaires et de leurs activités professionnelles. Une fois inscrites sur cette liste, il n’y a pas de procédure de retrait, de sorte que ces exigences sont la plupart du temps permanentes. Il s’agit d’une mesure administrative, imposée sans intervention judiciaire.

De même, en janvier de cette année, M. Yeudakimchyk, le dirigeant du Syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (SPM), est mort des suites d’une longue maladie, les persécutions qu’il a subies pour ses activités syndicales, ainsi que les nombreuses arrestations dont il a fait l’objet, ayant eu des effets extrêmement néfastes sur sa santé.

Les dirigeants syndicaux détenus font savoir que leurs conditions de détention s’apparentent à de la torture. Ils n’ont pas accès à des produits d’hygiène, ni à des vêtements de rechange. Ils ne sont pas autorisés à prendre une douche ni à respirer de l’air frais. Les cellules des prisons sont surpeuplées. Les prisonniers sont contraints de dormir à même le sol, sur des bancs et même sur des tables. Les lumières sont allumées en permanence. Il n’y a pas d’eau chaude.

Nous restons profondément préoccupés par le cas de M. Yarashuk, président du BKDP et membre du Conseil d’administration de l’OIT. La santé de M. Yarashuk est pour nous source de préoccupation majeure, car il est soumis à un régime carcéral particulièrement restrictif, avec peu d’occasions de faire de l’exercice, et seuls une visite et un colis par an lui sont autorisés.

Dans son rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, la Rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme au Bélarus indique que les syndicats «jaunes» sont des maillons de la chaîne de contrôle de l’État et fait observer que la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) ne représente pas véritablement les intérêts des travailleurs et n’est pas indépendante de l’État. Les travailleurs qui n’adhèrent pas au FSB sont également pénalisés, car les conventions collectives, qui prévoient des garanties de base, ne s’appliquent qu’aux membres des syndicats proches du gouvernement et contrôlés par les autorités.

Dans le contexte de cette Conférence, la Confédération syndicale internationale (CSI) a présenté une protestation contestant les pouvoirs de la délégation du FSB, en apportant la preuve que les membres de cette délégation, censés représenter les travailleurs, sont des agents de l’État et non des travailleurs ou de véritables représentants des travailleurs indépendants. La seule véritable organisation indépendante des travailleurs, le BKDP, a été dissoute et interdite. Le FSB ne doit plus être autorisé à participer aux activités de l’OIT, y compris aux futures conférences.

Ainsi, Monsieur le président, telle est malheureusement la situation du Bélarus en ce qui concerne le respect de ses obligations au titre de la commission d’enquête sur les conventions nos 87 et 98, ainsi que des recommandations ultérieures des organes de contrôle et des mesures recommandées par le Conseil d’administration. À l’évidence, il n’y a eu aucun progrès, absolument aucun progrès.

Nous prions instamment le gouvernement d’accepter d’entamer un dialogue constructif.

Interprétation du russe: Membre employeur, Bélarus – Je m’exprime au nom de la Confédération des employeurs et des industriels de la République du Bélarus. Hélas, il y a un an, lors de la session précédente de la Conférence de l’OIT, nous avons assisté à l’adoption de la résolution contre le Bélarus, qui a semé la confusion parmi les employeurs de notre pays. De nombreuses personnes conviendront avec moi que de telles mesures restrictives, qui affectent les droits des employeurs et des travailleurs, vont inévitablement saper des entreprises et l’activité commerciale, ainsi que le développement du dialogue social et du partenariat. Elles vont compliquer aussi la mise en œuvre des conventions collectives et la protection des droits sociaux. Elles pourraient également entraîner une baisse des salaires et accroître les tensions sociales. La résolution, qui est censée promouvoir le travail décent et les niveaux de salaire va, en fait, conduire à une détérioration de ces deux éléments.

Je voudrais rappeler que la coopération entre la République du Bélarus et ses employeurs, les employeurs dans cette enceinte et l’OIT a toujours été productive. Nous avons coopéré avec les directeurs généraux de l’OIT, et avec M. Kari Tapiola qui s’était rendu dans notre pays. Au cours de la mission de contact direct, l’OIT a évalué positivement le travail accompli par le Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de l’OIT, et a noté que des progrès avaient été réalisés. Ces évaluations positives ont été reprises ailleurs au sein de l’OIT. Cependant, notre monde enchevêtré, confus, change et nous, nous sommes ici aujourd’hui pour discuter à nouveau avec vous de la «question du Bélarus» au sein de l’OIT. Nous pensons que cette question affaiblit l’autorité de l’OIT. Nous ne pouvons pas accepter que l’Organisation devienne une tribune pour des déclarations qui portent sur des questions qui, peut-être, ont trait aux droits de l’homme, et certainement à la politique, mais qui ne relèvent nullement de la compétence d’une institution spécialisée du système des Nations Unies telle que l’OIT.

Lors de la prétendue «table ronde», qui s’est tenue il y a une semaine, avant l’ouverture officielle de la session de la Conférence, nous avons été les témoins d’une tentative destinée à préparer le terrain pour que cette commission mette en œuvre le soi-disant plan d’action, en vue de l’application de la résolution qui a été adoptée l’année dernière. Nous avons écouté les critiques. Nous souhaitons renouer un dialogue positif et productif qui servira les intérêts de notre pays et se fondera sur les principes fondamentaux de l’OIT.

Nous aimerions poursuivre nos contacts et nos réunions afin de partager notre expérience avec l’OIT et ses États Membres. C’est le bon moment pour le faire. Ce dont nous avons besoin, c’est de discussions et d’assistance sur des questions telles que la négociation collective à propos d’accords au niveau local et d’accords généraux et tarifaires, au sujet desquels nous allons bientôt entamer des négociations pour une période de deux ans. Tout soutien et toute assistance de la part de l’OIT seraient les bienvenus.

L’OIT devrait être à l’avant-garde pour encourager les réformes sociales et du travail dans tous les pays, et nous accepterions bien volontiers des suggestions ou des recommandations de l’Organisation. Nous estimons que toute entrave aux activités économiques nuira au commerce et aux contacts commerciaux, et que cela ne va certainement pas non plus contribuer à résoudre les problèmes ou les divergences politiques. La position des associations d’entreprises progressistes du Bélarus, c’est de stimuler l’activité économique, de créer plus d’emplois, d’améliorer le bien-être de nos travailleurs et de traiter toutes les autres questions fondamentales qui sont si importantes pour l’OIT. Nous serons heureux de mener un dialogue entrepreneurial et professionnel avec les commissions présentes ici à la Conférence, et avec le groupe des employeurs au sein de l’Organisation. Nous voyons la situation et réfléchissons à ces questions de la même manière. Nous vous demandons instamment de ne pas soutenir le projet de décision sur le Bélarus parce qu’il a pour but, en fin de compte, d’aggraver considérablement la situation des employeurs et des travailleurs dans notre pays. Nous voulons avoir des relations positives dans notre action avec l’OIT, entre nos travailleurs et nos employeurs, et entre le Bélarus et l’OIT.

Membre travailleur, Bélarus – Je m’exprime au nom de 15 syndicats sectoriels qui constituent la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et qui regroupent près de 4 millions de personnes. À leur demande, je suis venu aujourd’hui pour vous dire ce qu’il en est réellement au Bélarus et pour protéger la bonne réputation de ces syndicats. Notre fédération compte actuellement 4 millions de travailleurs issus de tous les secteurs de notre économie et ce sont eux que je représente ici.

Dans l’état actuel des choses, le FBP regroupe 24 000 organisations syndicales de base qui représentent les travailleurs de notre pays. Ces syndicats de base ont déjà conclu quelque 18 000 conventions collectives. C’est à l’initiative de ces syndicats que ces activités normatives à l’échelle locale portent notamment sur des normes qui assurent aux travailleurs diverses garanties et prestations, lesquelles vont au-delà de ce que prévoit le Code du travail: entre autres, congés supplémentaires; paiements et autres prestations; garanties en vue de l’extension de contrats de travail; mesures spécifiques pour aider les groupes vulnérables – jeunes et personnes âgées. Les employeurs sont tenus d’appliquer ces normes, et mettent effectivement en pratique toutes les dispositions des conventions collectives.

Voici quelques chiffres. Rien que l’année dernière, à la demande des syndicats, les employeurs ont remédié à quelque 48 000 infractions à la législation du travail, et à plus de 50 000 infractions aux normes de santé et de sécurité au travail. À la demande des travailleurs, les employeurs ont versé des prestations supplémentaires aux travailleurs pour un montant équivalent à environ 1 million de dollars. Cette liste est loin d’être exhaustive.

Tout cela montre qu’en droit et dans la pratique, au Bélarus, toutes les possibilités existent pour mener une action indépendante et productive et défendre ainsi les intérêts des travailleurs. Néanmoins, force est de constater que, lors de la 111e session de la Conférence internationale du Travail, une résolution au titre de l’article 33 a été adoptée au sujet du Bélarus.

Nous déplorons vivement que l’OIT n’ait pas pris en compte les documents qui attestent de la situation dans notre pays, et qu’elle continue à soutenir des arguments qui cherchent simplement à nuire et à porter préjudice aux travailleurs du Bélarus. Une lettre ouverte a été signée par les travailleurs du Bélarus et adressée à l’OIT, dans laquelle ces travailleurs appellent à mettre un terme aux pressions exercées sur le pays, tant à l’encontre des employeurs que des travailleurs du Bélarus. Plus d’un millier de documents vidéo ont été adressés, dans lesquelles des personnes parlent de la situation dans le pays en toute honnêteté et donnent une image claire de la situation dans notre pays. Malheureusement, à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse de l’OIT; nous constatons que l’OIT continue d’écouter ceux qui cherchent en fait à nuire au peuple de notre pays, aux travailleurs de notre pays, à leurs familles et à leurs enfants. Aujourd’hui, pour la quatrième année, nous constatons que l’OIT danse au rythme qu’impose ceux qui appliquent des sanctions illégales à notre pays. Ce sont les représentants de ces pays qui ont entraîné l’OIT dans cette situation, et ils œuvrent à l’encontre des intérêts des travailleurs du Bélarus. Nous voyons à quel point leur action est sophistiquée. Ils dissimulent délibérément des informations qui montrent que de nombreux pays ne soutiennent pas leur action. Nous voyons le genre d’efforts que déploient ceux qui affirment que nous ne pouvons pas parler au nom des syndicats du Bélarus. Ces personnes essaient de nous empêcher de parler haut et fort pour défendre nos intérêts légitimes. Soyons honnêtes, aujourd’hui des représentants de pays occidentaux, en substance, donnent le choix suivant aux pays en développement: soit vous êtes d’accord avec nous, soit vous serez la prochaine cible d’attaques et de harcèlement. Les syndicats qui ne sont pas d’accord avec cela sont en quelque sorte les mauvais syndicats. Est-ce cela, la démocratie? Les décisions et la position adoptées par l’OIT en ce qui concerne le Bélarus vont totalement à l’encontre des principes qui inspirent l’action de cette organisation. Les sanctions et les restrictions nuisent à tous les travailleurs. Elles détruisent aussi la stabilité économique. Elles créent des conditions injustes et l’inégalité. Elles portent atteinte aux droits des travailleurs, comme le montre l’expérience de nombreux pays qui ont subi des sanctions et des restrictions illégales. J’appelle chacun ici à être juste et équitable et à agir conformément aux dispositions de la Constitution de l’OIT. L’OIT devrait protéger les intérêts des travailleurs de tous les pays. Elle n’a pas le droit d’agir en fonction des instructions politiques d’un groupe particulier de pays. Sa tâche est de préserver et de défendre les droits au travail, et de préserver aussi les droits des travailleurs. À la suite de l’adoption de la résolution au titre de l’article 33 sur le Bélarus, notre situation a été examinée à deux reprises au sein du Conseil d’administration. On a entendu beaucoup de choses et de nombreux éléments ont été soulevés, mais une chose était très claire: la FPB est disposée à coopérer avec l’OIT selon les principes du respect mutuel, et en prenant en compte clairement les intérêts nationaux de la République du Bélarus. J’invite la commission à faire le premier pas pour que cela se traduise dans les faits, et à inclure dans ses conclusions une recommandation à cet effet qui sera soumise au Conseil d’administration. J’appelle chacun ici à soutenir la République du Bélarus aujourd’hui.

Membre gouvernemental, Belgique – J’ai l’honneur de m’adresser à vous au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Les pays candidats que sont l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova et l’Ukraine, ainsi que l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membres de l’Espace économique européen s’alignent sur cette déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés au respect, à la protection et à la concrétisation des droits de l’homme, y compris les droits au travail. Nous prônons la ratification universelle et l’application effective des conventions fondamentales de l’OIT, et soutenons l’Organisation dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail et dans le contrôle de leur application.

Nous déplorons vivement le manquement persistant du Bélarus à honorer les obligations découlant des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Une année a passé depuis l’adoption par la Conférence de la résolution sur l’article 33. Or rien n’a été fait par les autorités pour réamorcer le processus de mise en application des recommandations de la commission d’enquête de 2004. Nous appelons à nouveau le Bélarus à prendre toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations auxquelles il a souscrit en devenant Membre de l’OIT et en ratifiant de sa propre initiative la plupart de ses conventions fondamentales.

Depuis les élections présidentielles de 2020, suivies récemment par des élections législatives et locales, dont aucune n’était libre ni équitable, nous constatons une dégradation constante et marquée de la situation des droits de l’homme, accompagnée de graves violations des droits au travail, en particulier de la liberté syndicale et du droit de négocier collectivement. La situation s’est encore aggravée avec l’implication du Bélarus dans la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. Nous condamnons vigoureusement la poursuite des campagnes de persécution et d’intimidation dirigées contre les syndicalistes indépendants, les organisations de la société civile, les forces d’opposition démocratiques et tous les autres segments de la société bélarussienne. Nous demeurons vivement préoccupés par les arrestations et détentions arbitraires de syndicalistes et de dirigeants syndicaux pour avoir organisé ou participé à des rassemblements pacifiques ou pour l’exercice d’autres libertés civiles découlant de leurs activités syndicales légitimes.

Compte tenu de la gravité de la situation, l’UE a imposé à sept reprises des sanctions depuis 2020, entre autres en réaction au niveau sans précédent de répression et aussi de violations des droits au travail.

Nous remercions le Bureau qui a organisé la table ronde de haut niveau pour discuter de la liberté syndicale au Bélarus, dans la ligne du Plan d’action adopté par le Conseil d’administration. Cette réunion a jeté un peu plus de lumière sur le recours disproportionné et illégitime à la violence, aux amendes, aux détentions et aux arrestations et sur le refus d’un procès équitable aux syndicalistes et aux défenseurs des droits de l’homme. Nous préconisons de poursuivre des efforts coordonnés afin d’obtenir des progrès dans l’application intégrale de la résolution de la Conférence.

Nous exhortons le Bélarus à accueillir d’urgence une mission tripartite du BIT afin de rassembler des informations sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et de celles des organes de contrôle de l’OIT qui ont suivi. Cette mission doit être en mesure de rencontrer des activistes et responsables syndicaux indépendants emprisonnés ou détenus. Nous invitons aussi le Bélarus à coopérer à la désignation d’un représentant spécial du BIT.

L’UE déplore la dissolution de syndicats indépendants, laquelle ébranle la légitimité des institutions de dialogue social. Nous réitérons notre appel aux autorités pour qu’elles renoncent à leur politique de destruction du mouvement syndical indépendant. Nous regrettons que la Cour suprême ait rejeté les recours déposés par des organisations syndicales libres contre leur liquidation, ainsi que le manque d’impartialité et d’indépendance du système judiciaire.

Nous déplorons que des prisonniers politiques restent incarcérés dans des conditions épouvantables et nous exprimons nos vives préoccupations devant l’annonce de nombreux décès en détention. Nous invitons instamment les autorités à respecter, protéger et faire s’épanouir les droits humains et réclamons la libération immédiate et sans conditions de tous les prisonniers politiques, y compris des syndicalistes, ainsi que leur réhabilitation dans les faits. Nous regrettons que, même après leur remise en liberté, des syndicalistes figurent toujours sur des listes noires et restent la cible d’accusations et de persécutions.

Nous sommes préoccupés en particulier par les conditions de détention de plusieurs prisonniers politiques, dont M. Yarashuk, membre du Conseil d’administration, M. Berasneu, un dirigeant syndical indépendant, et une activiste syndicale, Mme Palina Sharenda-Panasiuk. Nous appelons les autorités bélarussiennes responsables à faire respecter les principes humanitaires, à dispenser les soins médicaux nécessaires en temps utile et à s’abstenir de toute action qui aggraverait encore la situation.

Nous appuyons avec vigueur l’appel réitéré que lance la commission d’experts aux autorités du Bélarus pour qu’elles modifient plusieurs dispositions légales qui restreignent l’exercice des droits civils et syndicaux ou en font des délits pénaux.

Nous réaffirmons notre vif soutien à l’application de l’article 33 de la Constitution de l’OIT et prendrons les mesures qui s’imposent à la suite de la résolution de la Conférence de 2023.

L’UE et ses États membres sont déterminés à collaborer avec l’OIT et ses mandants pour obtenir des autorités du Bélarus qu’elles se conforment aux recommandations de la commission d’enquête.

Membre gouvernemental, Suède – J’ai l’honneur de prendre la parole au nom du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, de l’Islande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège, de la Pologne et de la Suède. Nous souscrivons à la déclaration qui a été faite au nom de l’UE et de ses États membres.

Nos pays réitèrent leur ferme soutien à l’OIT dans le rôle indispensable qu’elle joue pour développer, promouvoir et contrôler l’application des normes internationales du travail ratifiées.

Nous regrettons vivement le refus persistant des autorités du Bélarus à observer les conventions fondamentales de l’OIT, dont les conventions nos 87 et 98, qu’elles ont spontanément ratifiées.

Nous notons avec un profond regret que depuis l’adoption, l’an dernier, de la résolution portant sur l’application de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, et en dépit de manœuvres d’approche répétées des organes de contrôle de l’OIT, la situation des droits de l’homme, y compris des droits au travail, n’a cessé de se détériorer au Bélarus.

Nous restons extrêmement préoccupés à propos des 1 400 prisonniers politiques maintenus en détention par les autorités bélarussiennes pour avoir participé à des rassemblements pacifiques ou pour avoir exercé leurs droits de l’homme. Beaucoup sont des activistes et des dirigeants syndicaux.

Les autorités étendent leur emprise sur diverses catégories de groupes professionnels. Dans le privé, elles obligent les propriétaires et directeurs d’entreprises à contrôler leurs salariés pour ce qui est de leur loyauté au régime. Dans le secteur public, le personnel a reçu un manuel du KGB sur la manière de se comporter pour éviter de se rendre responsable d’extrémisme.

Nos pays sont également inquiets de la décision des autorités bélarussiennes de ne pas renouveler les passeports de leurs ressortissants à l’étranger, comme la Confédération syndicale internationale (CSI) l’a également signalé. Cette pratique est censée les forcer à rentrer au Bélarus, au risque de subir des persécutions, en violation de leurs droits humains.

Comme la commission d’experts a pu le constater, les autorités bélarussiennes se contentent de répéter les informations qu’elles avaient fournies précédemment et soutiennent que la commission d’experts comprend mal la situation sur le terrain et en donne une interprétation erronée. Elles s’imaginent que nous allons croire que les droits au travail sont respectés dans leur pays, que les prisonniers purgent des peines méritées et que les gens jouissent pleinement de la liberté syndicale et du droit de s’organiser. Par conséquent, elles refusent de recevoir une mission tripartite du BIT, ne fournissent pas les copies des décisions de justice demandées par la commission d’experts et continuent à dissoudre les organisations syndicales indépendantes.

Nous réaffirmons notre ferme soutien à l’application de l’article 33 de la Constitution de l’OIT et préconisons un suivi effectif de la résolution de la Conférence de 2023.

Nous réclamons une totale transparence de procédures d’exécution des lois qui présentent une coloration politique. Tous les syndicalistes et dirigeants syndicaux qui ont été arrêtés simplement pour avoir exercé leurs droits humains doivent être immédiatement remis en liberté. Nous attendons aussi des autorités bélarussiennes qu’elles autorisent les visites aux activistes et dirigeants syndicaux indépendants emprisonnés ou détenus.

Nous appelons le Bélarus à cesser sur-le-champ et inconditionnellement son aide à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine avec ses graves répercussions sur les existences et les moyens de subsistance des Ukrainiens, parmi lesquels des travailleurs, des employeurs et leurs familles.

Nous remercions le Bureau pour sa démarche coordonnée avec les organisations internationales concernées et les titulaires de mandat au titre d’une procédure spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, en particulier pour avoir organisé la table ronde de haut niveau qui a permis de discuter de la gravité de la situation des droits syndicaux au Bélarus. Nous saluons aussi les efforts suivis du Directeur général pour pouvoir accéder aux syndicalistes détenus et s’assurer des conditions de leur arrestation, leur détention et de leur bien-être.

Pour conclure, nous exprimons notre gratitude aux mandants de l’OIT et aux institutions internationales pour avoir pris des mesures conformes à la résolution de la Conférence de 2023. Nous exhortons aussi ceux qui ne l’ont encore fait à prendre des mesures appropriées qui répondent à la résolution, comme ils en ont été priés. Nous continuons à préconiser la tenue d’une séance spéciale de cette commission afin de discuter de l’application par le Bélarus des conventions nos 87 et 98 et de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, tant qu’il ne sera pas prouvé que ce Membre a rempli ses obligations.

Membre gouvernemental, Canada – Je m’exprime au nom des gouvernements de l’Australie, du Japon, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et du Canada. Nous remercions la commission d’experts pour ses dernières observations en date sur la situation au Bélarus, et nous prenons note des informations communiquées par écrit par les autorités du Bélarus à la commission le 17 mai 2024; des informations qui portent sur sa mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Nous remercions aussi le Directeur général pour son rapport à la commission sur l’évolution récente de la situation, et le Bureau pour avoir organisé la table ronde de haut niveau du 28 mai 2024 pour discuter de la liberté syndicale au Bélarus en présence de trois rapporteurs spéciaux des Nations Unies.

L’OIT suit attentivement le cas du Bélarus depuis de nombreuses années et nous sommes persuadés que la résolution que la Conférence a adoptée en 2023 au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT a été une étape cruciale visant à ouvrir la voie à la justice sociale au Bélarus, étant donné le mépris qu’affichent depuis longtemps les autorités du Bélarus pour les principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, sa Constitution et son mécanisme de contrôle.

Les violations incessantes et à grande échelle des droits humains et des droits au travail perpétrées contre des travailleurs et des syndicalistes pour avoir exercé leurs droits fondamentaux au travail sont incontestables et bien connues. Nous restons vivement préoccupés par les informations, émanant constamment du BKDP et des rapporteurs spéciaux de l’ONU entre autres, à propos de répressions et d’actions judiciaires massives contre des travailleurs qui ont exercé leurs droits fondamentaux au travail, et d’activistes et dirigeants syndicaux soumis à des traitements cruels et inhumains dans les prisons bélarussiennes.

Nous sommes tout autant préoccupés par les nouvelles faisant état d’une pratique largement répandue d’inscription de force dans des syndicats à la solde du gouvernement qui ne sont pas indépendants.

Malgré les preuves écrasantes du contraire, les autorités bélarussiennes continuent de nier systématiquement toute violation des conventions nos 87 et 98 et maintiennent que les recommandations de la commission d’enquête de 2004 ont été mises en œuvre. Nous déplorons le fait que les autorités bélarussiennes continuent de refuser d’accueillir une mission tripartite du BIT pour observer et évaluer les mesures prises aux fins d’application des conventions nos 87 et 98 et d’autoriser des visites à des syndicalistes détenus et emprisonnés afin d’évaluer leur état de santé et leur bien-être, malgré les recommandations répétées des organes de contrôle de l’OIT et les demandes du Directeur général. Il est impératif que les autorités du Bélarus coopèrent réellement avec l’OIT afin d’appliquer les recommandations de la commission d’enquête et des organes de contrôle de l’OIT. Pour cela, nous exhortons les autorités bélarussiennes à prendre sans autre délai les mesures qui suivent.

Premièrement, remettre en liberté les syndicalistes qui sont encore détenus pour avoir participé à des réunions pacifiques ou pour avoir exercé leur droit fondamental à la liberté syndicale, dont le membre du Conseil d’administration du BIT Aliaksandr Yarashuk, et abandonner tous les chefs d’accusation retenus contre eux.

Deuxièmement, accepter de toute urgence une mission tripartite du BIT aux fins d’une évaluation indépendante de l’état d’avancement de la mise en application des recommandations de la commission d’enquête et des recommandations ultérieures des organes de contrôle de l’OIT, avec notamment une visite aux activistes et dirigeants syndicaux indépendants emprisonnés ou détenus.

Troisièmement, échanger avec le BIT en vue de la nomination d’un représentant spécial du Directeur général afin de superviser toutes les actions menées au Bélarus s’agissant de l’application des recommandations de la commission d’enquête et des organes de contrôle du BIT.

Enfin, nous invitons tous les mandants de l’OIT à continuer à prendre toutes les mesures possibles pour, conformément à la résolution de la Conférence de 2023, mettre le Bélarus en conformité avec ses obligations résultant de la Constitution et des conventions nos 87 et 98.

Membre gouvernemental, Cuba – Nous remercions le gouvernement du Bélarus pour les informations actualisées qu’il a présentées ce matin. Il est important de souligner la volonté de dialogue respectueux et de coopération avec les partenaires sociaux et l’OIT qui anime les autorités du pays, ce qu’a mis en avant le gouvernement dans plusieurs communications, y compris dans son intervention de ce matin.

Les allégations relatives à l’absence totale d’avancées s’agissant de l’application des recommandations de la commission d’enquête par le Bélarus, ou l’absence de progrès, comme cela a été dit, sont entièrement infondées et ne correspondent pas à la réalité. Le Bureau lui-même a fourni des informations sur les mesures adoptées par le gouvernement du Bélarus au sujet de plusieurs recommandations et sur les avancées obtenues grâce à ces mesures, bien entendu dans le cadre de l’ordre juridique interne.

Fait indéniable que tout le monde peut constater, la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête par le Bélarus progresse constamment: même les organes de contrôle de la commission l’ont noté.

Le gouvernement du Bélarus a montré qu’il était prêt à travailler avec le Bureau sur les questions relatives à l’application des conventions ratifiées. Il a même invité des experts du BIT à participer à des processus internes. Toutefois, les motivations politiques continuent de porter préjudice. Ce matin, nous avons de nouveau entendu des allégations politiques totalement étrangères au monde du travail.

Nous réaffirmons que le fait que les réponses des gouvernements aux mécanismes de contrôle de l’OIT ne soient ni dûment analysées, ni analysées de la même manière que le sont les allégations des partenaires sociaux, est problématique. Il semblerait que, souvent, la frontière entre les questions syndicales et les questions de nature politique n’a aucune importance aux yeux des organes de contrôle. S’agissant du Bélarus, l’approche qui devrait primer est celle de la coopération et du travail concerté, convenu d’un commun accord, et non celle de la sanction et de la contrainte.

Nous réaffirmons également qu’il est indispensable de respecter pleinement la souveraineté et l’autodétermination des États Membres, quels que soient l’instance ou le contexte. En effet, cela est indispensable pour qu’un gouvernement puisse honorer les engagements pris. Lors de l’analyse d’un cas, nous devons tous privilégier la voie des négociations, du dialogue respectueux, de l’assistance, de la recherche du consensus et de la coopération, et non encourager la confrontation.

Je conclus en réaffirmant l’importance de l’attachement au dialogue tripartite, à la recherche du consensus et au consentement du pays concerné. Ce sont là des éléments indispensables à toute avancée.

Membre travailleur, Chine – Les syndicats chinois ont constaté que le Bélarus avait réalisé des progrès stables dans les domaines concernés. La Fédération des syndicats du Bélarus est un organisme légitime qui représente 4 millions de travailleurs provenant de tous les secteurs du pays et, comme les délégués des travailleurs du Bélarus viennent de le mentionner, il compte plus de 24 000 organisations de premier degré et a conclu plus de 18 000 conventions collectives, dont le contenu a été mis en pratique, ce qui est très important.

Toutes ces conventions collectives garantissent aux travailleurs un salaire décent, des conditions de travail sûres et des relations professionnelles stables. En outre, les syndicats du Bélarus ont la possibilité de participer à l’élaboration de la législation relative aux droits des travailleurs et ont une influence sur les politiques de l’emploi du pays. Nous estimons que l’application de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au Bélarus pourrait avoir un impact négatif sur l’économie du pays et donc aggraver la situation des travailleurs et de leurs familles. C’est pourquoi nous devons prendre pleinement en considération cette question à ce stade. J’invite la commission à adopter une vision globale de la question du Bélarus. Je tiens à le souligner, une vision globale de la question.

Membre gouvernemental, Algérie – Nous avons écouté avec une grande attention la déclaration du gouvernement du Bélarus indiquant qu’il a bien tenu compte des recommandations figurant dans le rapport de la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT.

L’Algérie se félicite de la bonne volonté et de l’engagement constants du gouvernement du Bélarus pour s’acquitter de ses obligations internationales. Nous saluons aussi les mesures positives et significatives que le gouvernement du Bélarus a prises, notamment en tenant compte des recommandations de la commission d’enquête. Nous avons pris note des efforts déployés par le gouvernement; les recommandations ont déjà été largement mises en œuvre par le gouvernement du Bélarus et des progrès ont été accomplis pour d’autres.

L’Algérie estime que les arguments présentés par le gouvernement sont tout à fait louables et le gouvernement du Bélarus est encouragé à poursuivre ses efforts et collaborer avec le Bureau en vue de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Nous avons le sentiment que la situation est positive, notamment avec les facilitations décidées pour l’enregistrement des organisations syndicales, les mesures prévues nécessaires à la protection des droits syndicaux et la lutte contre toute forme de discrimination antisyndicale.

Membre gouvernemental, Azerbaïdjan – Nous avons pris bonne note des informations présentées par le gouvernement du Bélarus et saluons ses efforts pour élaborer des normes dans le domaine des relations sociales et professionnelles. Nous nous félicitons de la volonté des autorités du pays de poursuivre une coopération constructive avec l’OIT. Par ailleurs, nous encourageons l’OIT et la commission à éviter toute politisation dans leur travail avec le Bélarus, ce qui pourrait créer un précédent dangereux et une tendance négative au sein de l’Organisation.

Membre gouvernemental, République démocratique populaire lao – Tout d’abord, la République démocratique populaire lao prend note du rapport de la Commission des affaires générales et remercie sincèrement le Bélarus pour les mises à jour complètes sur sa coopération et son travail en cours, en rapport avec l’OIT.

Ma délégation félicite le Bélarus pour les efforts qu’il continue de déployer afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des conventions et mécanismes liés à l’OIT, notamment la mise en œuvre des décisions et recommandations adoptées lors des précédentes sessions du Conseil d’administration et conférences; la garantie par le gouvernement du droit au travail de ses citoyens, en particulier des groupes les plus vulnérables et marginalisés; le bon déroulement des réunions des principaux organes tripartites de partenariat social du pays; et les campagnes de sensibilisation aux travaux et initiatives de l’OIT menées dans l’ensemble du pays.

La République démocratique populaire lao réaffirme que les mesures coercitives unilatérales et les sanctions à l’encontre des États Membres de l’OIT ne sont pas saines et ne constituent pas une solution efficace. Nous insistons sur le fait que les travaux de l’OIT et ses mécanismes devraient être menés dans le cadre d’un dialogue et d’une coopération de bonne foi, avec le consentement du pays d’accueil, et que cela peut se faire en proposant un renforcement des capacités et une assistance technique en fonction des besoins et des priorités spécifiques du pays concerné.

Membre travailleur, Érythrée – Les conventions no 87 et no 98 sont des conventions fondamentales que les États Membres doivent mettre en œuvre dans toute la mesure du possible. La procédure engagée contre la République du Bélarus lors de la 111e session de la Conférence vise à mettre en évidence l’incapacité du gouvernement du Bélarus à respecter ces conventions. En outre, sur la base de la recommandation du Conseil d’administration de l’OIT, la 111e session a adopté une résolution au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet de la République du Bélarus et a suggéré aux gouvernements, aux employeurs et aux travailleurs de réévaluer toute relation avec ce pays. La Confédération nationale des travailleurs d’Érythrée (NCEW) s’oppose à cette action et plaide en faveur d’un dialogue plus approfondi afin d’évaluer la violation supposée et de créer un environnement propice au dialogue social, que nous, travailleurs, considérons comme un outil efficace d’atténuation. En outre, la NCEW estime que l’action engagée contre la République du Bélarus est motivée par des considérations politiques. Lorsque le cas de la République du Bélarus a été soulevé, nous avons entamé des discussions avec le syndicat du pays et recueilli des informations importantes sur le mouvement syndical. La législation du travail en vigueur au Bélarus offre un environnement favorable, permettant à la Fédération des syndicats du Bélarus de déployer ses efforts en matière de syndicalisation et d’organisation. En conséquence, le nombre de syndicats est passé à 24 000 et 18 000 conventions collectives ont été reconnues. La Fédération des syndicats du Bélarus a atteint un taux de syndicalisation de 4 millions de membres, ce qui prouve la possibilité d’exercer le droit de s’organiser, de constituer des syndicats et de participer aux conventions collectives. Rien qu’en 2023, 1 300 nouveaux syndicats ont été créés et, au total, environ 10 000 organisations en 2015. La NCEW plaide donc en faveur d’une pratique ouverte et authentique du dialogue social afin d’améliorer la condition des travailleurs dans tous les domaines. Elle estime que les normes de l’OIT devraient servir à améliorer les conditions des travailleurs aux niveaux bilatéral et tripartite. Les progrès réalisés par la Fédération des syndicats du Bélarus au cours des dernières années indiquent des tendances positives sur la voie la justice sociale, c’est pourquoi nous appelons à une discussion honnête et à un engagement avec la République du Bélarus, ainsi qu’au soutien de ce pays.

Membre gouvernementale, Colombie – Aux termes de l’avis consultatif no 27 de 2021 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, «[l]a liberté syndicale et la liberté d’association sont des droits de l’homme fondamentaux qui, avec le droit de négociation collective, le droit de réunion et le droit de grève, constituent le cœur de la protection et de la promotion du droit au travail et à des conditions de travail justes et satisfaisantes […]».

Pendant des années, la Colombie a également connu les assauts de la violence et de la répression antisyndicale qui ont non seulement fragilisé les organisations syndicales mais aussi entraîné la mort de plus de 1 200 dirigeants syndicaux et syndicalistes, assassinés entre 2015 et 2021. Aussi bien les dirigeants syndicaux que les défenseurs des droits de l’homme du pays ont dénoncé ces faits pendant des années auprès de différents organismes internationaux.

Aujourd’hui, la Colombie est passée à un gouvernement de changement qui respecte les libertés syndicales et qui défend une réforme du travail permettant d’harmoniser notre législation avec les recommandations que les différents organes de contrôle de l’OIT lui ont adressées pendant des années en matière de liberté syndicale, de négociation collective et de droit de grève.

La Colombie a connu la cruauté de la répression antisyndicale. C’est pour cela, et du fait de l’esprit de solidarité internationale qui caractérise notre gouvernement, que nous sommes solidaires du peuple du Bélarus, de ses travailleurs, de ses travailleuses et des organisations syndicales, face à cette situation qui prévaut depuis le début de la période examinée. Nous refusons tout acte de violence, toute détention ou tout acte répressif qui pourrait survenir et souscrivons à la Résolution concernant les mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Bélarus, en juin 2023.

Notre gouvernement partage la profonde préoccupation exprimée par la commission d’experts au sujet de la liste des 47 dirigeants et militants syndicaux actuellement détenus ou dont la liberté de circulation est restreinte, liste transmise par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus.

Nous appelons respectueusement au dialogue social tripartite, au respect des libertés civiles et à la protection et à la garantie de la liberté syndicale en faveur de laquelle nous, mandants de l’OIT, nous sommes engagés.

Interprétation du chinois: Membre gouvernemental, Chine – Je remercie le représentant du Bélarus pour sa présentation. Nous avons lu attentivement les informations complémentaires détaillées soumises par le gouvernement du Bélarus. Au fil des ans, ce dernier a pris des mesures concrètes pour simplifier et optimiser les procédures d’enregistrement des syndicats et a également mis en place des programmes de formation avec l’OIT. Il a réactivé le comité tripartite, tenu une série de séminaires et organisé plusieurs consultations tripartites. Ces dernières années, le Bélarus a connu une réduction progressive du chômage et une augmentation constante des niveaux de revenus, lui valant une reconnaissance totale et une grande satisfaction de la commission. Nous notons que le gouvernement du Bélarus a sérieusement abordé et mis en œuvre la majorité des 12 recommandations de la commission d’enquête. Cette avancée reflète ses efforts et ses progrès, ainsi que son attitude proactive dans le cadre de sa coopération avec l’OIT, pour laquelle nous exprimons notre appréciation.

La Chine conserve la même position concernant ce cas qui relève des compétences d’une institution spécialisée des Nations Unies qui est la seule organisation internationale tripartite. L’OIT et son secrétariat ont pour mission première de servir les États Membres plutôt que de les sanctionner. Le mécanisme de contrôle permanent est de nature technique et vise à aider les États Membres à mieux remplir leurs obligations plutôt qu’à porter atteinte, par des sanctions, aux droits et aux intérêts de leurs travailleurs et de leurs employeurs.

De la Constitution de l’OIT à la Déclaration de Philadelphie, en passant par la Déclaration de 1998, la Déclaration de 2008 et la Déclaration du centenaire, tous ces documents prônent le progrès de la justice. Nous réaffirmons que l’invocation de l’article 33 de la Constitution pour imposer des sanctions au Bélarus a déjà porté et continuera de porter atteinte aux droits et intérêts réels des travailleurs et des employeurs et d’avoir un impact sérieux sur le développement économique et social du pays. Nous nous opposons fermement à l’utilisation de mesures aussi extrêmes contre cet État Membre qui remplit ses obligations. Ce mécanisme ne doit pas être influencé par des considérations politiques, et la politisation et l’instrumentalisation de ce mécanisme risquent de nuire gravement à la crédibilité de l’OIT.

Dans un pays de droit, aucun droit ne surpasse l’autorité de la loi, et les transgressions de la loi par tout individu, quel que soit son statut, doivent avoir des conséquences juridiques.

Nous demandons instamment à la commission et aux mandants de l’OIT de prendre en considération la position et les informations fournies par le gouvernement du Bélarus, de respecter sa souveraineté et de s’abstenir d’interférer dans ses affaires intérieures. Nous encourageons le Bureau à aborder ce cas de manière objective, active et constructive, et à préserver l’essor et les intérêts réels des travailleurs et des employeurs. Ainsi, le développement économique et social du pays s’en trouvera stimulé.

Membre travailleur, Pays-Bas – Cette intervention est également faite au nom des travailleurs allemands et suisses. Le gouvernement du Bélarus a déclaré ici à plusieurs reprises qu’il n’y a pas de prisonniers politiques au Bélarus. Les syndicalistes condamnés sont considérés comme des criminels de droit commun. Mais la commission et la communauté internationale savent très bien que ce n’est pas vrai. Au moins 41 syndicalistes se trouvent en ce moment même en prison. Les conditions de détention de ces syndicalistes en tant que prisonniers politiques au Bélarus sont extrêmement dures par rapport à celles des «criminels de droit commun».

Tout d’abord, l’État les marque au moyen d’une étiquette jaune cousue sur leur uniforme de prisonnier.

Les administrations pénitentiaires créent artificiellement les conditions permettant de condamner les syndicalistes à des sanctions disciplinaires pour des infractions mineures telles qu’un bouton ouvert, un lit qui n’est correctement fait, etc. Ces sanctions prennent diverses formes: retrait des colis ou interdiction des visites, mise à l’isolement, changement de régime carcéral.

Je voudrais juste préciser ce que signifie le placement en isolement au Bélarus. Il s’agit d’une cellule minuscule, glaciale en hiver et étouffante en été, avec un taux d’humidité extrêmement élevé. Il n’y a pas de matelas ni de draps, les détenus sont privés de leurs effets personnels et de promenades et le droit de correspondance leur est dénié.

Si les mesures disciplinaires sont de types variés, leur but est le même: détruire la dignité humaine et rendre la vie de nos frères et sœurs en prison insoutenable.

Citons un exemple important. Son nom a déjà été mentionné: M. Yarashuk – président du BKDP, vice-président de la CSI, membre du Conseil d’administration de l’OIT – a en outre été victime d’un changement illégal de régime carcéral, qui est passé d’«ordinaire» à «strict», et a été transféré en prison en novembre 2023. Le changement de régime carcéral est la sanction la plus sévère.

Les conséquences sont les suivantes:

    l’achat mensuel de nourriture et de produits de première nécessité est limité à une unité de base (environ 11 euros);

    une visite par an est autorisée (d’une durée de quatre heures en présence d’un gardien de prison);

    un colis ou un paquet par an;

    une heure de promenade quotidienne.

Si j’avais le temps, je pourrais donner d’autres exemples des abus dont sont victimes d’autres syndicalistes emprisonnés:

    M. Artsiom Zharnak, président du Syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (SPM), au sein de l’usine automobile de Minsk (MAZ);

    M. Aliaksandr Mishuk – vice-président du BNP;

    M. Aliaksandr Kapshul – avocat du travail du BNP.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Fédération de Russie – Nous partageons pleinement l’analyse de la situation que vient de nous faire le représentant du gouvernement du Bélarus à propos de la séance spéciale. La position de la Russie concernant les mesures prises à l’encontre du Bélarus est bien connue. Nous l’avons exposée à plusieurs reprises et nous avons expliqué notre point de vue à la 111e session de la Conférence et lors de nombreuses réunions du Conseil d’administration. Comme je n’ai pas beaucoup de temps, je me contenterai de souligner les points essentiels.

Si l’on examine la résolution adoptée à la 111e session, à savoir la résolution au sujet du Bélarus au titre de l’article 33, on constate qu’elle est de nature extrêmement discriminatoire et revêt un caractère politique. En fait, en peu de temps, nous avons vu que le gouvernement du Bélarus a été en mesure de faire des progrès et de mettre à profit sa coopération de longue date, en particulier pour donner effet aux recommandations de la commission d’enquête. Les mesures prises par le gouvernement ont été maintes fois saluées par les représentants de l’OIT au fil des ans, de sorte que la plupart des recommandations de la commission d’enquête, en l’état actuel des choses, ont été adoptées. Dans ces conditions, l’adoption d’une quelconque sanction au titre de l’article 33 est dénuée de tout fondement, car le gouvernement a montré qu’il était disposé à nouer des relations constructives avec l’OIT sur les questions concernées.

Les allégations selon lesquelles le Bélarus harcèle des représentants syndicaux, porte atteinte à la liberté syndicale et à d’autres droits ne reposent que sur des informations émanant du BKDP.

Il s’agit d’une structure qui a été dissoute par une décision de la Cour suprême du Bélarus. Elle n’a pas le droit de mener des activités au Bélarus. Elle ne représente pas les travailleurs du Bélarus. Il s’agit donc aujourd’hui d’une organisation politique qui cherche en fait à porter atteinte aux intérêts de l’État du Bélarus.

Nous considérons donc que ce qui s’est passé en 2022 était une décision purement politique et visait à exercer une pression sur le gouvernement du Bélarus en raison de l’action politique menée dans le pays et des événements politiques qui s’y sont déroulés.

Nous sommes contre la politisation des activités de l’OIT. Nous nous y opposons catégoriquement et, partant, nous nous opposons au plan d’action pour donner suite à la recommandation adoptée à la 111e Conférence, à savoir la résolution au titre de l’article 33.

En particulier, si nous examinons la séance spéciale d’aujourd’hui et la table ronde qui s’est tenue la semaine dernière, nous constatons, une fois de plus, qu’il s’agit simplement d’une tentative d’exercer une pression politique sur le Bélarus.

Nous rejetons donc catégoriquement ces mesures hostiles au Bélarus qui ont servi de prétexte à cette séance spéciale et nous demandons un vote avant toute décision prise à ce sujet.

Membre travailleuse, Japon – Un an après l’adoption par la Conférence d’une résolution sur le Bélarus, nous ne constatons malheureusement aucun progrès. Nous constatons, en revanche, que la répression continue à s’exercer sur les travailleurs, les militants et les dirigeants de syndicats indépendants. Par exemple, en août 2023, Mme Volha Brytsikava, dirigeante du BNP à la raffinerie de pétrole de Naftan, a été arrêtée. Elle a été condamnée, en mars 2024, à trois ans de prison lors d’une audience à huis clos et, à la suite de nouvelles poursuites pénales engagées à son encontre, elle risque six ans de prison supplémentaires.

M. Yarashuk fait désormais l’objet d’un régime d’isolement cellulaire, ce qui a considérablement aggravé sa situation et affecté sa santé. Il souffre désormais de problèmes d’hypertension. Pendant cette période, des arrestations massives ont eu lieu sur les lieux de travail à Navapolatsk, Lida, Mozyr, Hrodna, Minsk et dans d’autres villes du Bélarus. Environ 150 personnes ont été arrêtées. En conséquence, nombre d’entre elles ont été condamnées à des amendes, emprisonnées et licenciées, sans avoir le droit de chercher un emploi dans une autre entreprise publique.

La remise en liberté ne signifie pas la fin des persécutions: les militants doivent se présenter tous les jours à la police pour être contrôlés et leurs droits de voyager et de travailler sont limités, car ils continuent d’être stigmatisés en tant qu’extrémistes. Certains d’entre eux sont menacés de nouvelles poursuites pénales. Toute activité menée au nom de syndicats indépendants est menacée de sanctions pénales. En conséquence, les activités syndicales indépendantes sont assimilées à des activités criminelles, ce qui montre que le droit au libre exercice de l’activité syndicale est totalement absent. Les syndicats existant au Bélarus ne répondent pas aux critères d’indépendance et de démocratie. Ils font partie d’un système dictatorial et ne peuvent être perçus comme des représentants des travailleurs bélarussiens.

Malgré la réticence de l’État du Bélarus à accepter les propositions constructives du Bureau international du Travail et du Conseil d’administration, nous devons continuer à rechercher les moyens de mettre pleinement en œuvre la résolution de l’OIT afin de normaliser la situation au Bélarus.

Nous réitérons notre demande d’envoyer une mission tripartite au Bélarus afin d’avoir accès aux syndicalistes emprisonnés, de faire sortir les syndicalistes de prison et de rétablir des syndicats indépendants dans le pays.

Cette grave violation des droits fondamentaux, de la liberté syndicale et du droit d’organisation et de négociation collective au titre des conventions nos 87 et 98, ne concerne pas seulement le Bélarus ou l’Europe, mais aussi l’ensemble des travailleurs du monde entier. C’est pourquoi la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) est très préoccupée par cette question.

Nous souhaitons et demandons sincèrement au gouvernement du Bélarus de changer d’attitude et d’accepter nos demandes de sorte que les travailleurs du Bélarus jouissent des droits fondamentaux des travailleurs.

Membre travailleuse, Suède – Je m’exprime au nom des syndicats nordiques de Suède, de Finlande, de Norvège, du Danemark et d’Islande.

Lorsqu’une personne a purgé sa peine, elle a payé sa dette à la société. C’est une règle fondamentale de droit; mais pas au Bélarus, et moins encore si vous êtes un syndicaliste qui a été déjà injustement condamné.

J’ai rencontré un confrère syndicaliste du Bélarus. Il avait fui son pays. Après avoir purgé une peine de plusieurs années d’emprisonnement, dans des conditions épouvantables, il pensait que, une fois libéré, il pourrait reprendre sa vie d’avant. Mais non: il avait été rangé dans la catégorie des extrémistes, de sorte qu’il ne pouvait pas continuer d’exercer sa profession. Très peu d’autres emplois étaient disponibles pour lui, tout employeur potentiel s’exposant dans ce cas à des représailles de l’État. Il lui fallait une autorisation de la police pour quitter sa ville natale. La police se rendait chaque jour à son domicile et il était tenu de se présenter en personne une fois par semaine au poste de police local. Son compte bancaire était surveillé et les services bancaires ordinaires, tels que l’obtention d’une carte de paiement ou d’un prêt bancaire, lui étaient interdits. Parce qu’il avait parlé des épreuves qu’il avait subies à des personnes qui ne résident pas au Bélarus, une nouvelle procédure pénale a été ouverte à son encontre. Il a réussi à fuir le Bélarus et vit désormais en exil. En quittant le Bélarus, il a non seulement laissé sa maison et ses amis, mais aussi ses parents âgés qu’il ne reverra probablement jamais. Peut-être pourra-t-il rentrer un jour chez lui, retrouver ses amis et reprendre sa profession, mais seulement si la situation change au Bélarus. Nous, qui sommes dans cette salle, nous pouvons contribuer à ce changement.

Le Bélarus est un pays qui veut la démocratie et le respect des droits de l’homme fondamentaux. Être un syndicaliste qui agit dans le cadre de la convention no 87 ne fait pas de vous un extrémiste, mais un citoyen responsable, qui œuvre pour le bien des autres.

Les syndicats nordiques appellent les États Membres à fournir une aide humanitaire aux syndicalistes contraints à l’exil. Nous demandons instamment au gouvernement du Bélarus de recevoir une mission tripartite de l’OIT et de se conformer à la convention no 87.

Membre gouvernemental, Turkménistan – Le Turkménistan souhaite la bienvenue à l’honorable délégation du Bélarus et exprime ses remerciements pour les informations détaillées qui ont été fournies sur la situation actuelle de l’application des conventions nos 87 et 98, et des recommandations y afférentes de la commission d’enquête. D’emblée, nous voulons souligner les efforts déployés par le gouvernement du Bélarus pour promouvoir le plein emploi de la population, veiller à l’emploi, à la sûreté et à la sécurité, et garantir des conditions de travail décentes ainsi que l’application d’un certain nombre d’autres normes fondamentales. Je souhaiterais souligner les mesures prises par le gouvernement du Bélarus pour maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux: la reprise en 2023 des activités du conseil tripartite orientées vers l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail montre, entre autres exemples, l’engagement du Bélarus envers ses obligations. Le Turkménistan souhaite également attirer l’attention sur la nécessité de rechercher le dialogue avec le gouvernement ou les partenaires sociaux; une situation de pression ne peut pas être la meilleure situation pour élaborer une coopération constructive axée sur des résultats positifs. En conclusion, le Turkménistan souhaite au gouvernement du Bélarus une discussion fructueuse.

Membre travailleur, Royaume-Uni – Je m’exprime au nom des travailleurs du Royaume-Uni, des États-Unis et de la France. L’évolution du monde du travail constitue un défi permanent pour les syndicats, qui doivent suivre le rythme de la transformation des lieux de travail traditionnels afin de défendre les droits des travailleurs, mais aussi de contacter et d’organiser ces travailleurs. De nombreux mouvements syndicaux, en particulier au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, adoptent de nouvelles approches et utilisent tous les outils numériques disponibles pour combler l’écart entre les travailleurs et les lieux de travail, de façons à organiser et représenter plus efficacement leurs membres. C’est ce type de dynamique, d’ailleurs, qui a contribué peut-être à l’accroissement, dont nous nous félicitons, du nombre de travailleurs syndiqués au Royaume-Uni cette année.

Mais si l’on nous refuse, à nous travailleurs, le droit d’utiliser la technologie, cela portera atteinte au cœur même de notre capacité d’organiser et de protéger les membres de syndicats. Et ce serait encore pire si les travailleurs étaient poursuivis pour le simple fait d’avoir lu ce que nous leur avons dit.

Telle est la situation au Bélarus. Comme nous, les travailleurs utilisent les moyens disponibles, c’est-à-dire des médias sociaux et des moyens de communication répandus et relativement sûrs tels que Messenger, Telegram, Instagram, etc. D’ailleurs, en 2020, des syndicats ont tout naturellement utilisé ces moyens à des fins d’organisation pour communiquer avec des travailleurs.

Mais, par la suite, le gouvernement a introduit de nouvelles définitions de l’«extrémisme». Auparavant utilisées pour réprimer le fondamentalisme religieux et le racisme, ces définitions ont brusquement été modifiées pour couvrir un large éventail d’opinions et d’expressions indépendantes, y compris les idéaux syndicaux.

Étant donné que l’ensemble des moyens de communication susmentionnés consistaient souvent à partager des articles provenant des médias indépendants interdits, ces moyens de communication ont été considérés en soi comme des vecteurs d’extrémisme et, par conséquent, leurs utilisateurs comme des extrémistes.

Cela a servi à justifier, entre autres, ce qui suit: de nombreuses arrestations de dirigeants syndicaux pour des motifs politiques; la fermeture de syndicats, par exemple le syndicat indépendant des mineurs et des travailleurs de l’industrie chimique du Bélarus à Grodno Azot; et la dissolution du Syndicat indépendant du Bélarus (BNP) au motif qu’il serait un syndicat d’extrémistes qui participent à des activités extrémistes et diffusent des documents extrémistes.

Les sources d’information des syndicalistes biélorusses en exil (Salidarnast), qui s’adressent aux travailleurs biélorusses, ont été qualifiées de matériels extrémistes après la tenue de la session du Conseil d’administration du BIT en mars 2024. Ainsi, depuis lors, les travailleurs qui lisent ces documents – j’insiste, qui ne font que lire ces documents, et pas nécessairement qui agissent en conséquence ou qui les communiquent à d’autres personnes – peuvent faire l’objet d’une détention administrative. Pour le simple fait de les avoir lus. Par ailleurs, ce type de détention n’est pas considéré comme un motif valable d’absence au travail. Ainsi, des détenus sont licenciés puis rangées dans la catégorie des personnes déloyales envers l’État, ce qui complique encore plus leur recherche d’un nouvel emploi.

Nous savons que l’accès aux droits consacrés par l’OIT dépend de la capacité de faire connaître ces droits aux travailleurs. Les syndicats doivent être libres d’expliquer ce qu’est la liberté syndicale, la négociation collective et d’autres droits, sans crainte de persécution. Dans le cas contraire, non seulement les syndicalistes eux-mêmes en pâtiront, mais aussi les travailleurs qui sont privés d’informations indépendantes et, en fin de compte, de leurs droits.

Le militantisme syndical n’est pas un extrémisme.

Membre gouvernemental, Kazakhstan – La délégation kazakhe tient à remercier le représentant du gouvernement du Bélarus pour son rapport. Nous prenons note de l’engagement du gouvernement du Bélarus de respecter les conventions de l’OIT et nous nous félicitons des progrès qu’il a accomplis pour répondre aux recommandations de la commission d’enquête.

Nous saluons la poursuite d’une politique de soutien des droits des travailleurs, ainsi que les mesures prises au niveau national pour développer le dialogue social. Nous notons que le gouvernement est disposé à répondre aux observations des organes de contrôle de l’OIT, et nous l’encourageons à continuer d’agir en étroite collaboration avec l’OIT à cette fin. Nous croyons en l’importance du dialogue et de la coopération, tels que consacrés par la Constitution de l’OIT. Nous notons aussi que certaines des mesures proposées au titre de l’article 33 pour réexaminer les relations bilatérales avec le Bélarus pourraient être considérées comme contraires au principe du dialogue social. Une fois mises en œuvre, elles pourraient nuire au bien-être de la population du Bélarus.

Cela étant, ma délégation encourage le gouvernement du Bélarus à répondre aux préoccupations exprimées aujourd’hui, par un dialogue constructif et mutuellement fructueux avec tous les acteurs.

Membre travailleuse, Indonésie – Selon les informations récentes que le BKDP a transmises au Directeur général du BIT, sept femmes activistes et dirigeantes de syndicats indépendants se trouvent dans des prisons et des colonies pénitentiaires, ou en résidence surveillée au Bélarus. Il s’agit, entre autres, de mères de jeunes enfants, d’organisatrices syndicales, de présidentes de syndicats sectoriels en place dans des usines chimiques, de médecins et d’expertes-comptables. Or l’État les qualifie d’extrémistes. Nous, nous les considérons comme des prisonnières politiques. Et nous savons que l’action syndicale, ce n’est pas de l’extrémisme.

Nos consœurs ont été condamnées à des peines allant de deux à onze ans d’emprisonnement en raison de leur action syndicale, de leurs opinions, et pour avoir créé des réseaux de travailleurs. Mais elles comptent sur notre solidarité et notre soutien à l’échelle mondiale, elles et leurs familles, en ces temps difficiles où le régime les emprisonne et veut que le monde les oublie, elles et leurs noms: Hanna Ablab, Volha Barushka, Hanna Karneyenka, Sviatlana Sakovich, Palina Sharenda-Panasiuk, Halina Smirnova et Volha Brytsikava.

Notre consœur Volha Brytsikava est la présidente du Syndicat indépendant biélorusse des mineurs et des travailleurs de l’industrie chimique de la raffinerie de pétrole NAFTAN. En 2022, Volha a été arrêtée et emprisonnée pour avoir pris position contre la guerre. Pendant sa détention, elle a été condamnée, à cinq reprises, à quinze jours d’emprisonnement chaque fois.

Après sa libération, Volha a continué à aider ses camarades. Et lorsque tous les syndicats indépendants ont été dissous, elle a été l’un des rares dirigeants syndicaux à ne pas quitter le pays. En août 2023, après la Conférence, le régime l’a arrêtée, elles et d’autres camarades.

Elle fait actuellement l’objet d’une enquête et encourt au moins six ans de prison. Depuis, on n’a guère d’informations à son sujet. Des arrestations collectives et répétées de travailleurs de NAFTAN ont eu lieu, et des camarades de Volha ont établi un lien entre ces arrestations et son cas.

Le procès contre Volha Brytsikava est en cours. Elle est toujours détenue au motif qu’elle a commis des infractions pénales. Les conditions de détention dans le centre de détention provisoire sont considérées comme les pires: les cellules sont fermées et surpeuplées, sans lumière naturelle ni air frais. Lorsque les juges prononcent leur sentence, ils considèrent qu’un jour de détention dans ce centre équivaut à un jour et demi.

Une autre de nos consœurs, Palina Sharenda-Panasiuk, a été condamnée à deux ans de prison. Elle a protesté contre cette condamnation. Elle a déclaré avoir été torturée sans relâche et sévèrement punie, et placée à l’isolement. Qui plus est, au bout de deux ans, elle a été condamnée à trois reprises pour avoir enfreint le règlement de la prison. Elle a demandé une grâce mais elle est toujours détenue et nous, les syndicats, nous faisons campagne pour sa libération.

Les lieux où les femmes détenues sont envoyées pour purger leur peine sont des colonies pénitentiaires où elles doivent travailler. Le travail en prison n’est rien d’autre que du travail forcé, sans règles de santé et de sécurité, ni salaire adéquat (souvent moins d’un euro par mois), principalement dans l’industrie textile. Dans le cas de femmes détenues, elles effectuent un travail posté de huit heures dans une manufacture de couture qui produit des uniformes pour l’armée.

Je demande à l’OIT d’insister pour que l’on envoie une mission tripartite au Bélarus afin d’avoir accès aux syndicalistes dans les prisons du Bélarus. Libérez les dirigeants et les militants syndicaux!

Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse remercie la commission d’experts pour ses observations sur la mise en œuvre des conventions fondamentales nos 87 et 98 par le Bélarus, et prend note des informations transmises par les autorités du Bélarus s’agissant de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Nous remercions également le Directeur général pour son rapport mis à jour, et d’avoir récemment organisé une table ronde de haut niveau sur la situation au Bélarus avec la participation de rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme.

Les différents rapports portés à notre attention dressent un tableau très préoccupant de la situation au Bélarus. Des violations persistantes des droit des travailleurs et des droits de l’homme sont rapportées de façon crédible, en particulier de nombreux cas d’emprisonnement arbitraires de travailleurs et de syndicalistes qui exercent leurs droits fondamentaux. La Suisse est également préoccupée par les rapports d’enrôlements forcés d’employés dans des syndicats gouvernementaux, qui représentent des violations de la liberté d’association.

À l’instar du Comité de la liberté syndicale, la Suisse déplore l’absence totale de progrès dans la mise en œuvre des recommandations de l’enquête de 2004 et le fait que le gouvernement n’ait pas tenu compte des recommandations des organes de contrôle de l’OIT et des conclusions du Conseil d’administration. Nous regrettons vivement que les autorités du Bélarus continuent de refuser la visite d’une mission tripartite de l’OIT qui viserait à évaluer les mesures prises par le Bélarus pour mettre en œuvre ses obligations au titre des conventions de l’OIT qu’il a ratifiées.

Comme la Suisse l’a déjà exprimé à plusieurs reprises, nous réitérons notre appel au Bélarus à respecter ses obligations en tant qu’État Membre de l’OIT en garantissant la mise en œuvre et le respect des principes et droits fondamentaux au travail et des obligations découlant de la ratification des deux conventions fondamentales nos 87 et 98. Pour conclure, nous appelons à nouveau le Bélarus à se mettre en conformité avec ses obligations internationales et, pour ce faire, à coopérer avec l’OIT et ses organes, ainsi qu’avec toutes les autres organisations internationales pertinentes.

Membre travailleur, Brésil – Je souhaiterais tout d’abord insister sur l’importance du système de contrôle de l’Organisation, et particulièrement du travail accompli par la commission d’experts, que je félicite par l’entremise de sa présidente. Comme rappelé en son nom hier en séance plénière, les observations de la commission d’experts sont si pertinentes et légitimes qu’elles trouvent écho dans d’autres organisations internationales et nationales.

Ainsi, nous devons protéger et réaffirmer le mandat de la commission d’experts pour que la commission continue d’assurer le contrôle des normes internationales du travail.

Compte tenu de ce qui précède, s’agissant du cas à l’examen, je souhaiterais commencer par rappeler que la commission d’experts a demandé des informations et des documents, comme cela figure dans le rapport soumis pour la présente Conférence. L’absence de réponse à cette demande empêche de mieux comprendre les faits et traduit à tout le moins le manque d’intérêt qu’a le gouvernement à apporter la preuve qu’il respecte les conventions de l’OIT. Nous estimons que répondre aux demandes de la commission d’experts constitue une obligation pour les États démocratiques et engagés en faveur des principes et des buts de l’OIT.

Il incombe également aux États de garantir que la liberté syndicale, principe fondateur de l’OIT, est garantie en droit et dans la pratique, et ce, en tout temps.

En outre, je souhaiterais mettre en avant l’étroite relation entre les droits civils et politiques, la liberté syndicale et la démocratie. Contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, le plein exercice de la liberté syndicale présuppose que les droits civils et politiques peuvent être également exercés dans toute leur mesure, puisque les droits de l’homme sont indivisibles, interdépendants et étroitement liés.

On ne peut pas dire d’un État qui ne permet pas, qui ne garantit pas ou qui ne défend pas le plein exercice de tels droits qu’il est démocratique. La démocratie va de pair avec les désaccords; elle valorise les différences en vue de garantir les droits fondamentaux de toutes les personnes. Ce n’est que dans les dictatures que l’on emprisonne ou que l’on arrête des personnes parce qu’elles s’opposent au gouvernement établi.

Nous rappelons que le Président actuel de mon pays a été poursuivi et arrêté par la dictature civilo militaire, au pouvoir de 1964 à 1985, précisément parce qu’il était un syndicaliste. En raison de ses agissements en tant que dirigeant syndical et opposant au régime, ses activités ont été considérées comme représentant un danger pour la sécurité nationale, l’ordre public et la démocratie. Qui ignore aujourd’hui l’engagement du Président Lula en faveur de la démocratie et de sa défense sans concession?

Ainsi, nous réitérons la demande de la commission d’experts, à savoir le fait que tous les dirigeants et les syndicalistes détenus pour avoir participé à des réunions pacifiques ou exercé leurs libertés civiles dans le cadre de leurs activités syndicales légitimes soient immédiatement libérés et que les charges correspondantes retenues contre eux soient abandonnées.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Égypte – Nous avons pris bonne note de toutes les informations écrites soumises par le gouvernement du Bélarus. Nous avons également pris note de la déclaration qu’il a faite au début de cette séance concernant la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Ma délégation est convaincue qu’il est important que tous les États s’efforcent de donner effet aux normes de l’OIT, et ce, pour progresser vers la réalisation des objectifs à la lumière des orientations fournies par l’OIT. Cela est particulièrement important s’agissant d’appuyer les efforts nationaux pour donner effets aux normes de l’OIT, aux normes du travail en général, ainsi que pour fournir une assistance technique aux pays. Et tout cela en reconnaissant le rôle très important joué par toutes les institutions des Nations Unies, y compris l’OIT, dans le contexte du renforcement de la coopération internationale multilatérale dans ce domaine. Nous pensons donc qu’un dialogue constructif doit se poursuivre entre l’Organisation et la délégation du Bélarus. Il nous faut trouver les moyens de mettre en œuvre les normes du travail dans la pratique et permettre au Bélarus de respecter les obligations lui incombant au titre d’un certain nombre de conventions, en particulier les conventions nos 87 et 98.

Membre travailleur, Kenya – Aujourd’hui est un jour spécial. Aujourd’hui, il nous appartient de protéger non seulement nos frères et sœurs bélarussiens, mais aussi les vraies valeurs de l’OIT. La liberté syndicale est un principe fondamental du travail de l’OIT, consacré par la Déclaration de Philadelphie, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et les conventions de l’OIT.

Depuis plus de vingt ans, le gouvernement bélarussien ne respecte pas ses obligations internationales et ne garantit pas la liberté syndicale et bien d’autres. Des preuves crédibles émanant à la fois de nos frères et sœurs bélarussiens, du BKDP et de la communauté internationale, de l’OIT et d’autres organes des Nations Unies, démontrent que la liberté syndicale en tant que telle n’existe pas au Bélarus. Ce droit a été volé aux citoyens et aux travailleurs du Bélarus.

Le gouvernement biélorussien a dissous tous les syndicats indépendants et nommé de soi-disant représentants des travailleurs sous son contrôle, les syndicats «jaunes» qui sont à la botte du FSB. Il est très commode pour le gouvernement de dire que les syndicalistes indépendants violent la législation nationale quand lui-même adopte des lois qui violent les normes internationales, y compris celles de l’OIT.

Il est désormais impossible de créer de nouveaux syndicats indépendants au Bélarus. La moindre activité syndicale et de défense des droits de l’homme est un motif de détention de ceux qui sont qualifiés d’extrémistes. Nos frères et sœurs purgent aujourd’hui de véritables peines de prison. Il est très commode de bâillonner les syndicalistes indépendants quand on dispose de tous les moyens de les faire emprisonner. Cela enracine l’exploitation par le travail et les salaires et ne doit pas être toléré.

Aujourd’hui, il est plus important que jamais d’unir toutes nos forces pour que les résolutions de l’OIT soient mises en œuvre dans la pratique et pour que ceux qui les violent de manière flagrante en subissent les conséquences. Le cas du Bélarus est important non seulement pour les Bélarussiens, mais aussi pour nous tous, pour la crédibilité de cette maison qu’est l’OIT.

Membre travailleur, Mali – Nous avons étudié les commentaires de la commission d’experts concernant le Bélarus et suivons de près l’examen de cette question ainsi que les arguments de toutes les parties. À notre avis, la question du Bélarus est examinée de manière extrêmement partiale et non objective. Les faits exposés confirment clairement qu’il n’existe aujourd’hui aucune véritable raison d’appliquer des sanctions spéciales au Bélarus conformément à la Constitution de l’OIT. La loi et la pratique au Bélarus offrent aux travailleurs du Bélarus la possibilité d’exercer leur droit de s’organiser en syndicats. La Centrale syndicale nationale du pays a une pratique large et efficace de protection des intérêts des travailleurs à tous les niveaux. Le système efficace de réglementation des relations de travail par la négociation collective dans le pays mérite une attention particulière. Grâce au partenariat social établi au Bélarus, les travailleurs du Bélarus bénéficient du niveau nécessaire de garantie de travail et de niveau social. C’est l’objectif réel et pratique vers lequel s’efforcent de tendre les syndicats du monde entier. Dans cette situation, nous considérons qu’il est nécessaire d’attirer l’attention sur le fait que, tandis que les partenaires sociaux du Bélarus orientent leurs efforts vers le développement économique et social, vers la garantie de l’emploi et de niveaux de revenus décents pour les citoyens, certains pays tentent de contrecarrer cette progression en introduisant des sanctions et diverses restrictions.

Malheureusement, l’OIT suit la même voie. Cela est contraire aux grands principes et buts et à l’objectif de notre Organisation. Nous pensons que l’OIT ne devrait ni encourager ni pratiquer certaines mesures restrictives. Il faut abandonner les approches injustes envers ce pays qu’est le Bélarus.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, République arabe syrienne – Nous prenons note de la position adoptée ici par le gouvernement du Bélarus. Il a été indiqué que le gouvernement du Bélarus met en œuvre la recommandation conformément aux intérêts nationaux du pays. Nous prenons également note des informations présentées par la délégation du Bélarus, selon lesquelles la plupart des recommandations ont effectivement été mises en œuvre. Nous prenons note de ce qui a été réalisé conformément aux normes internationales et aux conventions du travail. En outre, le gouvernement a déclaré qu’il est prêt à entamer un dialogue avec les partenaires sociaux et l’OIT. Pour toutes ces raisons, ma délégation souhaite appuyer la position adoptée par le gouvernement du Bélarus, qui s’inscrit dans un esprit de coopération et de dialogue entre le gouvernement et l’OIT, ainsi que d’autres partenaires. Nous espérons que, en adoptant cette approche, nous parviendrons au résultat escompté qui est dans l’intérêt de tous et qui respectera également les intérêts nationaux du Bélarus, de ses citoyens et de ses syndicats nationaux.

Nous souhaitons réaffirmer que l’on ne devrait pas donner un tour politique aux travaux de l’OIT. Cela va à l’encontre des buts et objectifs de l’Organisation et de son mandat. Nous devons respecter la souveraineté des États Membres et ne pas intervenir dans leurs affaires intérieures. Cela est tout à fait conforme aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Nous devons également reconnaître que le rôle de notre Organisation est de soutenir et d’aider les pays à appliquer les conventions de l’OIT. Notre rôle n’est pas d’imposer des mesures et des sanctions à un État Membre, en particulier à un État Membre qui a volontairement adhéré à cette Organisation et ratifié volontairement ses conventions.

Membre gouvernementale, République bolivarienne du Venezuela – Au nom du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, nous remercions le gouvernement de la République du Bélarus des informations satisfaisantes qu’il a fournies sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de l’OIT, certaines ayant été pleinement mises en œuvre et d’autres affichant de nets progrès.

Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela réaffirme que les mesures imposées au gouvernement de la République du Bélarus n’entrent pas dans le champ d’application des conventions nos 87 et 98 de l’OIT et que cela revient à imposer des mesures coercitives unilatérales illégales qui sont contraires à la Charte des Nations Unies et violent les droits de l’homme de ce pays, y compris les droits des travailleurs.

C’est pourquoi aucun État souverain ni aucune organisation arborant le drapeau de la démocratie ne devrait encourager et appuyer de telles mesures ou y être indifférent. Outre le fait de dénaturer l’esprit réel de la liberté syndicale, de la protection de la syndicalisation et de la négociation collective des travailleurs, ces mesures sapent le vaste dialogue que le gouvernement de la République du Bélarus entretient avec divers secteurs syndicaux et organismes spécialisés sur le terrain pour promouvoir et protéger les droits de ses travailleuses et travailleurs.

Le gouvernement vénézuélien plaide en faveur d’un dialogue franc et direct, tenant compte des souhaits des différents acteurs de la société vénézuélienne afin de promouvoir, entre autres priorités, la protection sociale de sa population et de ses droits au travail.

Enfin, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela demande à l’OIT d’encourager la coopération avec le gouvernement de la République du Bélarus et de lui apporter une assistance technique afin qu’il poursuive ses efforts pour faire progresser la mise en œuvre des recommandations, et développer des relations harmonieuses et durables entre les partenaires sociaux de ce pays.

Membre gouvernementale, Nicaragua – Le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale du Nicaragua rejette la manipulation d’informations sur l’application des conventions nos 87 et 98 dans la République du Bélarus. Sur la base de ces fausses allégations, on a tenté de s’ingérer dans les affaires intérieures de la République du Bélarus pour générer une désinformation, accroître la pression politique sur le gouvernement légitime de cette nation sœur, et justifier les mesures restrictives prises unilatéralement par l’Occident contre le peuple bélarussien.

Le Nicaragua reconnaît les progrès réalisés par la République du Bélarus pour développer la sphère sociale et du travail, de même que les efforts et les mesures prises pour garantir aux citoyens le droit au travail, et pour atteindre l’Objectif de développement durable 8, promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.

Nous constatons qu’au cours des cinq dernières années, les salaires en République du Bélarus ont augmenté de 1,7 pour cent, ce qui confirme l’efficacité de la politique menée par l’État. Les personnes handicapées font l’objet d’une attention constante de la part de l’État; elles bénéficient d’une aide sociale sous la forme de diverses allocations sociales, de moyens techniques de réadaptation sociale et de services sociaux.

En ce qui concerne les droits syndicaux, en particulier le respect des conventions nos 87 et 98 de l’OIT, nous notons que le gouvernement du Bélarus a attiré à plusieurs reprises l’attention des organes de contrôle de l’OIT sur l’absence de contradiction entre la législation et la pratique nationales et les dispositions des conventions de l’OIT sur la liberté syndicale.

Au Bélarus, l’état de droit prévaut et les conditions nécessaires à l’établissement des activités légales des syndicats, et à leur réalisation, ainsi que de leur structure organisationnelle, sont en place.

En tant que membre de cette Organisation, nous réaffirmons qu’il est du devoir de toutes les nations de promouvoir des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits et l’obligation à laquelle nous sommes tenus, en vertu de la Charte des Nations Unies, de ne pas intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des États. Nous rejetons toute manipulation et nous nous opposons aux accusations infondées portées contre la République du Bélarus à des fins politiques, sur la base de fausses informations.

Membre gouvernementale, États-Unis d’Amérique – Les États-Unis remercient le Bureau d’avoir rendu compte de la situation au Bélarus, notamment via le rapport du Directeur général de juin 2024. Nous prenons note des informations écrites des autorités du Bélarus, communiquées en avril 2024.

Un an s’est écoulé depuis l’adoption de la résolution invoquant l’article 33, et deux décennies se sont écoulées depuis la réalisation de la commission d’enquête de 2004. Nous sommes profondément préoccupés face à l’absence de mesure constructive que doivent prendre les autorités du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et des organes de contrôle de l’OIT, afin de se conformer aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Les autorités n’ont pas coopéré avec l’OIT concernant le plan d’action lié à l’article 33, refusant même qu’une mission tripartite de l’OIT se rende dans le pays.

Nous déplorons le durcissement constant de la répression menée contre des syndicalistes et des travailleurs qui exercent leurs droits fondamentaux, comme le rapporte le BKDP. Les dirigeants et les militants syndicaux continuent d’être harcelés, détenus, surveillés par la police, soumis à des restrictions de circulation et contraints de fuir le pays.

Nous sommes extrêmement préoccupés par le bien-être des 39 syndicalistes bélarussiens toujours emprisonnés dans des conditions très difficiles, et soumis au travail forcé, sans pouvoir communiquer avec leurs avocats ou leurs familles.

Nous prions instamment les autorités du Bélarus de libérer immédiatement et sans condition les syndicalistes emprisonnés pour avoir exercé leurs droits fondamentaux au travail, notamment M. Aliaksandr Yarashuk, membre du Conseil d’administration du BIT, qui est détenu depuis 2022 dans des conditions inhumaines, et Mme Palina Sharenda-Panasiuk, détenue au secret depuis janvier 2024.

Nous remercions le Bureau d’avoir entamé l’exécution du plan d’action visant à mettre en œuvre la résolution adoptée au titre de l’article 33 en organisant la table ronde de haut niveau sur la liberté syndicale au Bélarus; celle-ci a réuni les rapporteurs spéciaux des Nations Unies afin de communiquer leurs vues approfondies de la situation et d’encourager la poursuite de l’action collective au sein de l’OIT et du système des Nations Unies dans son ensemble. Nous encourageons le Bureau à déterminer d’autres mesures pour étendre cette action collective et lui donner de l’ampleur.

Nous prions encore une fois instamment les autorités de coopérer pleinement dans le cadre de la résolution adoptée au titre de l’article 33, notamment en autorisant une mission tripartite de l’OIT à rendre visite aux syndicalistes emprisonnés, en coopérant à la nomination d’un représentant spécial du Directeur général chargé de superviser toutes les mesures liées à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête; et en prenant toutes les mesures nécessaires visant à la mise en œuvre rapide et efficace de ces recommandations.

Nous encourageons également tous les États Membres de l’OIT et les partenaires sociaux à continuer de prendre toutes les mesures possibles conformément à la résolution adoptée au titre de l’article 33, y compris en cessant toute relation dont les autorités bélarussiennes peuvent se servir contre les travailleurs et la liberté syndicale, et en respectant le principe de non-refoulement des militants et des syndicalistes bélarussiens exilés et de leurs familles.

Membre gouvernemental, Pakistan – Nous nous félicitons de la poursuite de la coopération entre l’OIT et le gouvernement du Bélarus en vue de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Le dialogue et l’engagement sont essentiels pour répondre aux préoccupations et promouvoir les droits au travail. Nous prions instamment toutes les parties de s’engager dans un dialogue constructif. L’approche tripartite est essentielle pour répondre aux préoccupations et faire respecter les droits des travailleurs. Il est nécessaire d’explorer des solutions créatives pour surmonter les difficultés persistantes. Nous félicitons et encourageons le gouvernement du Bélarus à poursuivre sa collaboration avec l’OIT, en reconnaissant l’importance de la coopération, et nous espérons que les mesures prises seront dûment prises en considération.

Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Une année s’est écoulée depuis que la Conférence a adopté une résolution sur le Bélarus. Celle-ci porte sur l’application de l’article 33 de la Constitution de l’OIT à l’égard du Bélarus en raison de violations du droit à la liberté syndicale. De nouvelles violations ont été constatées et elles parlent d’elles-mêmes. Cependant, malgré les conséquences graves de cette évolution, le gouvernement du Bélarus rejette toutes les propositions constructives du Conseil d’administration. Au lieu de coopérer et de tenter de remédier à la situation, le gouvernement bélarussien, avec l’aide du FPB qu’il contrôle, tente de convaincre le monde entier que dans la foulée de cette résolution, l’OIT a adopté des sanctions économiques contre le Bélarus qu’il décrit comme des pressions politiques. Des déclarations de ce genre n’ont d’autre objectif que d’induire tout le monde en erreur. Certes, des sanctions ont été adoptées à l’encontre du Bélarus, mais elles l’ont été pour des raisons totalement différentes et bien avant l’adoption de la résolution de l’OIT. Il s’agit d’une tentative d’échapper à toute responsabilité pour l’élimination des syndicats indépendants au Bélarus et de l’emprisonnement de dizaines de dirigeants et de militants syndicaux. Un tel comportement de la part du gouvernement bélarussien ne peut mener qu’à une nouvelle escalade et n’est absolument pas dans l’intérêt des travailleurs du Bélarus. Nous espérons que le gouvernement prendra maintenant des mesures concrètes pour remédier à cette situation très grave. Nous adhérons pleinement aux propositions de l’OIT et de son Conseil d’administration, y compris aux recommandations formulées par la commission d’enquête et aux conclusions du Directeur général. Nous réclamons que tous les syndicalistes soient immédiatement retirés de la liste des terroristes et des extrémistes. Nous exigeons également que du personnel médical soit autorisé à examiner de toute urgence MM. Yarashuk, Berasneu, Areshka et Fiadynich, dont la santé est aujourd’hui menacée. En outre, nous demandons que l’OIT et les Nations Unies collaborent plus activement, et en ce sens, l’utilisation commune de procédures spéciales – communications, appels urgents, communiqués de presse, visites sur le terrain de rapporteurs spéciaux ou de modérateurs de pays neutres – est un premier pas vers un apaisement des tensions. En outre, nous pensons qu’il est nécessaire de créer un groupe de travail conjoint entre l’OIT et d’autres entités des Nations Unies pour travailler dans le cadre de l’article 33 et concevoir un mécanisme clair pour que les États Membres puissent fournir des informations sur les mesures prises en lien avec la résolution sur le Bélarus, dont des rapports annuels à soumettre pour examen au Conseil d’administration à sa session de mars.

Observateur, IndustriALL Global Union (IndustriALL) – Il est regrettable que la situation des droits humains et syndicaux continue à se détériorer au Bélarus. Pas plus tard que la semaine dernière, lors de la table ronde tripartite de haut niveau que l’OIT a organisée sur la situation de la liberté syndicale au Bélarus, le cas de ce pays a été qualifié de «catastrophique» en raison des graves violations qui s’y produisent alors qu’une vague de répression sans précédent déferle sur le pays. Malheureusement, le gouvernement bélarussien a refusé de participer à cet événement majeur, ratant ainsi l’occasion de participer à un dialogue constructif.

Je veux attirer votre attention sur la situation déplorable des membres et des militants syndicaux emprisonnés. Ces vingt dernières années, le gouvernement du Bélarus a progressivement criminalisé les activités syndicales. Ces quatre dernières années, le niveau de criminalisation a encore augmenté et, en conséquence, des syndicats indépendants, dont trois organisations affiliées à IndustriALL, ont été dissous. En outre, de nombreux membres et militants syndicaux, y compris des dirigeants de nos organisations affiliées, ont été emprisonnés pour des motifs invraisemblables et inventés de toutes pièces.

Environ 40 dirigeants et militants syndicaux sont toujours derrière les barreaux. Leur situation est des plus précaires. Des témoignages font état de mauvaises conditions de santé, de pressions psychologiques et de sévices divers. Les dirigeants et militants de syndicats indépendants, reconnus en tant que prisonniers politiques, doivent porter une étiquette jaune spéciale sur leurs vêtements pour encourager le personnel pénitentiaire à leur infliger de mauvais traitements. Ceux qui ont purgé leur peine et ont été libérés restent des parias dans la société et n’ont pas le droit de récupérer leur ancien emploi.

Le gouvernement du Bélarus continue de faire régner la peur dans la société et tente d’exercer des représailles contre toute personne qui aurait participé à des manifestations pacifiques, même si elle n’y a pas participé en personne. Ceux qui ont essayé d’exprimer leur solidarité avec les manifestants ou tenté de soulager la situation des personnes emprisonnées ou de leur famille, et qui ont fait des dons financiers à cette fin, font maintenant également l’objet de représailles.

Nous souhaitons rappeler à la commission que nous soutenons depuis des années le droit de nos organisations affiliées au Bélarus à bénéficier de la solidarité internationale. Les recommandations de la commission d’enquête de l’OIT sont claires sur ce point. Non seulement ce droit a été bafoué, mais désormais même le soutien interne est considéré comme un délit au Bélarus.

Les autorités bélarussiennes s’en prennent désormais aux donateurs. Les fonds de solidarité sont considérés comme des «formations extrémistes». Il semblerait qu’au moins 77 personnes aient été condamnées au titre de l’article 361-2 du Code pénal (financement d’une formation extrémiste) pour avoir effectué des dons.

Malheureusement, nous nous devons de constater une fois de plus que la situation au Bélarus demeure catastrophique. Le Bélarus doit rester sous la surveillance très stricte de l’OIT et d’autres entités des Nations Unies, à moins que le gouvernement adopte des mesures claires.

La toute première mesure doit concerner l’accès aux militants et dirigeants syndicaux actuellement emprisonnés, ainsi que leur libération urgente et inconditionnelle, accompagnée du rétablissement de tous leurs droits civils et politiques. Nous voulons nous assurer qu’ils sont vivants et en bonne santé. Telle est notre exigence immédiate; nous devons avoir immédiatement accès à ces personnes.

Observatrice, Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – En juillet 2022, la Cour suprême du Bélarus a dissous le BKDP et ses organisations affiliées: le BNP – créé en 1991 –, le REP – créé en 1990 –, le Syndicat libre du Bélarus (SPB) – créé en 1991– et enfin, le SPM – créé en 1995. Dans le même temps, le gouvernement a qualifié le BKDP et tous les syndicats indépendants d’«organisations extrémistes», et a fait cesser leurs activités après avoir arrêté leurs dirigeants et militants.

Entre mars et août 2023, la Cour suprême du Bélarus a rejeté trois demandes de réexamen déposées par le SPM, le SPB et le BNP en lien avec leur dissolution ordonnée par la Cour suprême en juillet 2022. Dans le cas du BNP, la Cour suprême a estimé que le tribunal de première instance n’avait pas violé la loi. Dans le cas du SPM et du SPB, la Cour a estimé que les représentants des deux organisations n’étaient pas habilités à déposer les demandes de réexamen car, conformément à la législation nationale, la dissolution d’une personne morale met fin aux pouvoirs qu’elle a délivrés. Par conséquent, l’arrêt forcé des activités du syndicat exclut la possibilité pour les représentants syndicaux de faire appel de la décision de la Cour.

Ces cas de dissolution simultanée d’organisations syndicales, au moment où le gouvernement a déclaré que les syndicats indépendants étaient des organisations extrémistes et a ainsi rendu illégitimes tous les activités menées depuis leur création, et le manque de possibilité pour les syndicats de faire appel de cette décision, révèlent l’absence de tout mécanisme légal permettant aux syndicats et à leurs membres de protéger leur droit fondamental à la liberté syndicale.

Compte tenu de la situation actuelle au Bélarus, les travailleurs sont privés de leur droit fondamental de constituer des syndicats de leur choix, ainsi que de celui de s’affilier à ces syndicats. En outre, l’absence de mécanisme légal pour protéger la liberté syndicale est un problème urgent. Il est donc impératif que l’OIT agisse rapidement en mettant en œuvre le plan d’action et en prévoyant d’autres actions relatives à la Résolution concernant les mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Bélarus.

Observateur, Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) – Beaucoup a déjà été dit sur la persécution des dirigeants syndicaux et des personnes se joignant aux actions syndicales au Bélarus. Nous souhaitons aborder ici la situation des proches et des familles des syndicalistes persécutés. Ayant perdu leur source de revenus, de nombreuses familles se retrouvent dans une situation financière délicate. Pourtant, il leur est interdit d’accepter une aide humanitaire, même sous la forme de colis alimentaires.

En 2001, le Bélarus a instauré une procédure d’autorisation pour la réception d’une aide étrangère. Cette interdiction de la solidarité syndicale internationale a été l’une des premières violations de la liberté syndicale. Aujourd’hui, d’autres sont venues s’ajouter. Les bénéficiaires individuels d’une aide humanitaire sont poursuivis et sanctionnés par des amendes plusieurs fois supérieures au montant de l’aide humanitaire perçue. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a qualifié cette pratique de violation d’un droit humain fondamental, le droit à l’alimentation. En tant que syndicat des travailleurs de l’alimentation, nous demandons au gouvernement de lever immédiatement ces restrictions.

Depuis de nombreuses années, le Bélarus concentre l’attention de l’OIT. Pendant plusieurs années consécutives, nous avons entendu le gouvernement prétendre que cette attention était le signe d’un manque de respect à l’égard du Bélarus en tant qu’État Membre de l’OIT. Nous ne pouvons accepter une telle affirmation. Les efforts déployés par l’OIT et ses Membres pour aider à normaliser la situation des droits au travail dans le pays sont probablement sans précédent.

Malheureusement, au fil des ans, le gouvernement a refusé de reconnaître ces efforts et a systématiquement violé les principes mêmes sur lesquels notre Organisation repose. Ce manque de respect a été jusqu’à l’arrestation d’un membre du Conseil d’administration de l’OIT, M. Aliaksandr Yaroshuk.

En réponse à nos appels en faveur de la libération des dirigeants syndicaux, on nous assène des chiffres concernant des dizaines de milliers de conventions collectives conclues au niveau des entreprises. Mais ces chiffres n’ont rien d’impressionnant; ils n’ont tout simplement pas d’importance. Aussi longtemps qu’un militant syndical sera détenu dans le pays, tout ce qui est écrit dans ces conventions restera une déclaration vide de sens.

C’est pourquoi nous demandons une fois de plus au gouvernement de la République du Bélarus de répondre à nos appels et de revoir sa position quant à l’application de l’article 33. Pour ce faire, il doit démontrer dans la pratique son attachement aux principes de l’OIT. Une première étape obligatoire consiste à libérer le membre du Conseil d’administration de l’OIT, M. Aliaksandr Yarashuk, et les autres militants syndicaux.

De nombreuses propositions concrètes ont été formulées ici; leur mise en œuvre nous permettrait d’estimer que quelques progrès ont eu lieu dans le respect et la réalisation des droits fondamentaux des travailleurs au Bélarus. Nous espérons que le gouvernement saisira cette occasion pour présenter à la commission d’experts de l’OIT un rapport sur les mesures concrètes adoptées, afin qu’elle l’examine à sa prochaine session.

Observateur, Internationale des services publics (ISP) – Je crains de devoir répéter certaines choses qui ont déjà été dites ici, mais la situation exige que l’on donne notre point de vue. Je tiens donc tout d’abord à déclarer que je soutiens les précédents discours de mes collègues et témoignages au sujet de la situation au Bélarus et du traitement particulièrement préoccupant qui est réservé aux syndicalistes et autres militants dans le pays. La persécution et l’emprisonnement arbitraire de syndicalistes constituent une violation flagrante des normes internationales du travail et des droits humains, et ces répressions constantes réclament que l’OIT et ses États Membres agissent de toute urgence.

En 2020, nos collègues du secteur de la santé de divers hôpitaux du pays ont réclamé une amélioration de leurs conditions de travail, dans leur intérêt et celui des patients, après avoir assisté à la gestion désastreuse de la pandémie par le gouvernement du Bélarus. Toutefois, peu de temps après, ces personnes ont fait l’objet d’accusations dépourvues de tout fondement crédible, uniquement en raison de leur action syndicale légitime. Aujourd’hui, ils sont toujours en prison, placés à l’isolement ou en résidence surveillée.

Les lourdes peines auxquelles ils sont condamnés et le traitement inhumain qu’ils subissent témoignent de l’attitude plus générale des autorités bélarussiennes visant à étouffer tout syndicalisme et à supprimer toute forme d’association dans le pays. Comme nous le savons tous, de telles actions constituent une violation directe de la convention no 87.

Je demande donc à cette commission de dénoncer catégoriquement ces violations flagrantes. Nous devons envoyer un message clair et fort au gouvernement du Bélarus: les États membres et les mandants de l’OIT ne toléreront pas un mépris aussi flagrant des droits fondamentaux des travailleurs.

En outre, le gouvernement du Bélarus doit prendre des mesures concrètes pour répondre à toutes les préoccupations soulevées par l’OIT et veiller au plein respect des obligations qui lui incombe au titre de la convention no 87. Il s’agit notamment de mettre fin au harcèlement et aux accusations dont des dirigeants syndicaux sont la cible; de garantir leur droit de s’associer et de s’organiser librement; et de mettre en place un environnement où les droits au travail sont généralement respectés.

Pour conclure, j’espère que cette commission réaffirmera notre attachement collectif en faveur de la protection des droits des travailleurs et des syndicats partout dans le monde. Nous sommes solidaires de nos collègues au Bélarus et nous travaillerons sans relâche pour veiller à ce que la justice prévale et que les principes de l’OIT soient partout respectés.

Représentant gouvernemental – Je vous remercie de me donner l’occasion de m’exprimer à nouveau sur la position du gouvernement du Bélarus.

Avant tout, je voudrais remercier les représentants des pays qui ont exprimé leur soutien au Bélarus. Votre soutien nous est très précieux. Il montre que notre pays n’est pas le seul à défendre son droit à un développement indépendant. Ce que vous avez dit nous donne l’espoir que, lors de l’évaluation de la situation du Bélarus dans le cadre de cette commission, une approche objective et bien réfléchie sera adoptée.

D’autre part, nous sommes catégoriquement en désaccord avec un certain nombre de déclarations politiquement orientées qui ont été formulées ici par nos opposants. Ces déclarations sont totalement dénuées de fondement. Leur objectif est de créer une sorte d’arène d’information ici, au niveau international, dans le but de justifier les sanctions illégales et sans fondement que les pays occidentaux ont appliquées à la République du Bélarus. L’OIT sert donc d’autre mécanisme de pression sur le Bélarus. Nous sommes pleinement convaincus que l’OIT doit renoncer autant que possible à de telles actions.

Aujourd’hui, nous avons entendu des affirmations selon lesquelles, pendant toute la période durant laquelle nous avons reçu ces recommandations de la commission d’enquête, la situation au Bélarus n’a fait qu’empirer en termes de respect des conventions de l’OIT. Mais c’est loin d’être le cas. J’ai déjà expliqué que les organes de contrôle de l’OIT ont, à plusieurs reprises, salué les mesures prises par le gouvernement du Bélarus. Par exemple, en 2009, dans les conclusions adoptées par cette commission, il a été noté que le gouvernement avait progressé dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. La mission de contacts directs, à Minsk en 2014, a salué le travail accompli par les organes tripartites de partenariat social et a noté qu’il existait un pluralisme syndical dans le pays. Dans la foulée, des propositions ont été avancées pour mettre en place tout un ensemble de mesures axées sur l’amélioration du travail des organes tripartites de partenariat social dans le pays, sur le développement des processus de négociation collective, ainsi que sur les mécanismes de résolution des conflits du travail. Toutes ces propositions ont été mises en pratique avec succès par le gouvernement, en collaboration avec l’OIT.

En 2015, en application de la recommandation no 2, nous avons modifié notre législation et supprimé l’obligation de réunir au moins 10 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour créer un syndicat, une mesure qui avait été très bien accueillie par la commission d’experts à l’époque. Ces initiatives positives ont abouti à une situation dans laquelle, en 2017, le Bélarus n’a pour la première fois pas été inscrit sur la liste restreinte de la commission et l’examen de la question de l’application de la convention nº 87 dans le pays faisait tout simplement partie du mécanisme de rapports réguliers. En conséquence, pendant quatre ans, de 2017 à 2021, la question du respect de la convention nº 87 par le Bélarus n’a pas été examinée par la commission. La raison pour laquelle l’OIT a pu revoir son approche de l’examen de la «question du Bélarus» est que le gouvernement avait pris des mesures sérieuses et que ces mesures avaient été positivement recommandées par les organes de contrôle. Tout cela montre l’absurdité et la nature infondée de la situation qui a maintenant conduit à l’action engagée en vertu de l’article 33 contre le Bélarus.

Je voudrais souligner que le travail sérieux et généralisé du Bélarus pour développer le dialogue social et le tripartisme n’a pas été accompli dans le but de faire bonne figure devant l’OIT. Il s’agit plutôt d’un élément de notre politique intérieure, inscrit dans la Constitution du pays et dans le décret présidentiel adopté le 15 juillet 1995, le décret nº 278 sur le développement du partenariat social au sein de la République du Bélarus. Nous sommes convaincus que ce n’est qu’en travaillant ensemble, l’État, les employeurs et les travailleurs, qu’il est possible de parvenir à un développement socio-économique équilibré et stable pour notre pays et de développer notre société. Je réfute tous les doutes et toutes les critiques quant à la légitimité de nos organes tripartites. Ces allégations sont dénuées de tout fondement. On nous accuse également de ne pas transmettre de nouvelles informations à la commission et de répéter nos vieux arguments. Mais ce n’est pas la faute du gouvernement du Bélarus. Nous avons été contraints à maintes reprises d’expliquer notre position parce qu’elle n’a pas été prise en compte de manière appropriée.

Par exemple, en ce qui concerne le gouvernement du Bélarus, nous avons une fois encore été accusés de demander à certaines personnes de rendre des comptes au sujet de leurs activités syndicales, de leur participation à des manifestations pacifiques, etc. Nous rejetons tout simplement cette accusation. Personne au Bélarus n’est tenu de rendre des comptes en termes criminels pour toute activité légale qu’il entreprend. Dans notre pays, les syndicats jouissent de nombreux droits, notamment celui de participer à l’élaboration de la politique socio-économique, à la négociation collective et à la défense des intérêts des travailleurs. Toutefois, si des citoyens participent à des rassemblements de masse illégaux ou s’ils entreprennent d’autres activités contraires à la loi, ils doivent en subir les conséquences. Cette loi est la même pour tous. Il est vrai que certains citoyens purgent des peines ou se sont vu infliger des sanctions, mais ce n’est pas à cause de leurs activités syndicales. Ce n’est pas en raison de l’exercice légitime ou pacifique des droits et libertés civils. Tous ceux qui sont sanctionnés ont été jugés pénalement responsables, et des informations à ce sujet ont été communiquées à l’OIT. Les tentatives de nos opposants de dire que ces personnes ont été punies simplement pour avoir exercé leurs droits syndicaux sont tout simplement fausses et ne constituent qu’une manipulation des faits. J’ai déjà évoqué ce qui s’est passé au Bélarus depuis 2020, où nous avons assisté à l’ingérence illégale d’un certain nombre de pays occidentaux dans les affaires intérieures de notre pays. Nous avons constaté que des efforts avaient été déployés pour soutenir des manifestations violentes, des activités extrémistes qui menaçaient le bon ordre de notre pays. Nous avons vu que toutes les personnes impliquées ont été traduites en justice et qu’elles sont punies comme il se doit.

Nous constatons donc que ces personnes n’ont pas été jugées coupables d’activités syndicales, mais qu’elles ont été jugées coupables d’activités criminelles. Or tous ceux qui enfreignent la loi doivent être punis. Il est insensé de vouloir contester cela. Je tiens à souligner que toutes ces affaires ont été portées devant un tribunal. Des preuves ont été apportées, démontrant ce qui s’est passé. La situation ne serait pas différente dans un État démocratique fondé sur l’État de droit. J’ai déjà évoqué ce qui s’est passé en 2020 et le rôle du BKDP. Ce congrès était engagé dans des activités criminelles et extrémistes. Il visait à discréditer le pays, à déstabiliser la situation dans le pays et, malgré cela, il continuait d’exister, mais sans refléter les intérêts des travailleurs de notre pays. Pourtant, les organes de l’OIT semblent tenir compte de ses plaintes et réclamations. Malheureusement, se basant sur ces fausses informations, certains avancent un argument en faveur d’un renforcement de la pression sur le Bélarus. Nous ne l’acceptons pas. Nous le rejetons catégoriquement. Nous estimons que l’OIT, les travailleurs et les employeurs doivent entamer un véritable dialogue avec ceux qui, aujourd’hui, défendent réellement le tripartisme au Bélarus. Le gouvernement du Bélarus et les partenaires sociaux, c’est-à-dire la Fédération des syndicats du Bélarus mais aussi les confédérations d’employeurs et de travailleurs, sont prêts à entamer un dialogue constructif avec l’OIT. En donnant suite aux arguments avancés par les opposants au Bélarus ces dernières années, l’OIT a fini par prendre des décisions partiales, politisées et contraires aux intérêts du Bélarus et de son peuple. Mais l’OIT est une organisation très spéciale. Elle se concentre sur quelque chose de tout à fait différent. Elle s’est toujours montrée favorable au dialogue et à la coopération. C’est l’un des principes sous-jacents de cette Organisation, et le gouvernement du Bélarus, pour sa part, souhaite trouver des éléments qui peuvent nous réunir et poursuivre un dialogue ouvert et constructif avec l’OIT dans l’intérêt de notre société et de notre État. Cependant, pour parvenir à un tel dialogue, les organes de l’OIT et ses mandants tripartites doivent être disposés à observer les règles de manière équitable, à reconnaître ce qui se passe réellement aujourd’hui, à écouter la position du gouvernement du Bélarus et à tenir compte de nos intérêts nationaux. Nous ne permettrons à personne d’intervenir dans nos affaires intérieures, d’entreprendre une politique visant à déstabiliser notre pays et notre développement, à nuire au bien-être de notre peuple; nous rejetterons toujours cela et défendrons notre indépendance et notre souveraineté. Les décisions de l’OIT contre le Bélarus ne nous mènent nulle part. Nous devrions plutôt adopter une nouvelle approche dans laquelle nous pouvons réellement instaurer la confiance en travaillant ensemble dans l’intérêt du développement des relations sociales et professionnelles dans notre pays. Nous appelons tous les participants tripartites et les organes de contrôle de l’OIT à adopter une telle approche. Nous sommes prêts à un dialogue honnête et équitable.

Pour conclure, je voudrais encore souligner un point. Vous avez tous entendu la discussion de ce matin. Vous avez tous entendu ce qui a été dit, et je pense que personne dans cette salle ne considère que la question du Bélarus a fait l’objet d’un consensus aujourd’hui. Nous avons entendu de nombreuses déclarations en faveur du Bélarus, et bien sûr, certains se sont exprimés contre nous, et j’estime donc que cela doit se refléter dans le procès-verbal de cette réunion. La position du Bélarus a été mise en avant, mais il n’y a pas eu de consensus, et je voudrais appeler l’OIT et cette commission à s’abstenir d’adopter des politiques visant à exercer une pression sur le Bélarus, mais plutôt à chercher à coopérer avec nous conformément aux principes fondamentaux de l’OIT.

Membres travailleurs – Nous avons écouté les interventions et nous remercions l’ensemble des intervenants. Nous avons accordé une attention particulière aux déclarations faites au nom de groupes gouvernementaux représentant plus de 45 expressions de gouvernement favorables à la nécessité de s’attaquer à la violation des droits des travailleurs dans le contexte des mesures adoptées, l’année dernière, par la Conférence, au titre de l’article 33, ainsi qu’aux interventions des gouvernements en leur nom propre allant dans le même sens. Nombre de gouvernements ont exprimé un appui fort.

Malheureusement, aujourd’hui, j’ai constaté que le gouvernement du Bélarus avait toujours la même approche peu constructive.

Contrairement aux affirmations du gouvernement, il n’y a aucun complot contre lui. C’est bien le gouvernement qui éradique les syndicats indépendants et qui emprisonne les dirigeants syndicaux.

Le gouvernement du Bélarus a répété ses commentaires, qui ne correspondent toutefois pas à la réalité de la vie des travailleurs au Bélarus, ni à celle de nos collègues syndicalistes bélarussiens en exil.

Il convient de rappeler que, lors de la table ronde de haut niveau, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association a rappelé que le plein exercice de la liberté syndicale était essentiel à la démocratie et à la société dans son ensemble. Cette liberté n’est pas respectée au Bélarus. La Rapporteure spéciale a également insisté sur le fait que, compte tenu du caractère central de la liberté syndicale, il était essentiel que les activités et les tâches syndicales ne soient pas stigmatisées. En effet, les droits des travailleurs et la liberté syndicale sont des droits de l’homme. Par ailleurs, au cours de cette même table ronde, la Rapporteure spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats a clairement dit que l’état de droit était nécessaire pour garantir la liberté syndicale dans la pratique. Elle s’est dite préoccupée par le fait que les lois récemment adoptées au Bélarus augmentaient le pouvoir du gouvernement sur les professions juridiques et sur la justice.

Il est évident pour tout le monde que la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et du système de contrôle n’a nullement progressé. Nous approuvons entièrement le plan d’action de l’OIT visant à mettre en œuvre les mesures prévues au titre de l’article 33 en ce qui concerne le Bélarus.

Nous concluons en priant le gouvernement d’accepter une mission tripartite chargée d’analyser la situation et de rencontrer les syndicalistes emprisonnés (et les syndicalistes libérés). Le gouvernement doit immédiatement accepter une mission humanitaire internationale pour faire en sorte que des médecins indépendants puissent rendre visite aux syndicalistes emprisonnés, dont MM. Yarashuk, Beresneu, Areshka et Fedynich, afin d’évaluer leur état de santé.

Le Bélarus doit de toute urgence mettre en œuvre, en droit et dans la pratique, les recommandations de la commission d’enquête et celles des organes de contrôle en la matière.

Dans le droit fil du plan d’action, nous prions le Directeur général du BIT de veiller à ce que les échanges se poursuivent avec les organes conventionnels des Nations Unies, afin de déployer conjointement les mécanismes des procédures spéciales, notamment s’agissant des notes, des rapports et des visites (par exemple, des rapporteurs ou des ambassadeurs de pays neutres pour enclencher la désescalade), et nous l’invitons à créer un groupe de travail réunissant l’OIT et d’autres institutions des Nations Unies.

Le BIT doit recueillir des informations sur les mesures prises par les États Membres en application de la résolution au titre de l’article 33.

Nous constatons que l’exil forcé de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales légitimes est une réalité de tous les jours. Nous prions donc les États Membres de l’OIT de respecter le principe de non-refoulement afin de garantir que les syndicalistes contraints à l’exil ne soient pas renvoyés au Bélarus, où ils peuvent être soumis à une arrestation arbitraire ou à la torture. Les États Membres de l’OIT devraient prêter assistance aux citoyens bélarussiens résidant sur leur territoire qui ne disposent peut-être pas de document de voyage valable faute de services consulaires.

Nous invitons le Directeur général du BIT à nommer un envoyé spécial chargé d’échanger avec les gouvernements et les institutions des Nations Unies pour garantir l’application de la résolution de la Conférence.

Nous nous devons de conclure en rappelant que, conformément à la résolution de la Conférence, notre commission doit tenir une séance spéciale sur le Bélarus à chacune de ses sessions futures, jusqu’à ce que le Bélarus s’acquitte de ses obligations.

Nous prions instamment le gouvernement du Bélarus de dialoguer de manière constructive avec l’OIT afin qu’à la prochaine séance nous puissions entrevoir la lumière au bout de ce très sombre tunnel de la violation systématique des droits syndicaux au Bélarus.

Membres employeurs – Le groupe des employeurs remercie les différents orateurs pour leurs interventions et leurs informations dont il a pris bonne note.

Nous rappelons que les conventions nos 87 et 98 sont des conventions fondamentales qui méritent donc une attention spéciale de la part de l’OIT, des gouvernements, des travailleurs et des employeurs. Les membres employeurs tiennent à insister de nouveau sur le fait qu’ils condamnent fermement le non-respect des conventions nos 87 et 98, ratifiées.

Les membres employeurs reconnaissent les signes de la volonté du gouvernement de coopérer avec l’OIT sur des questions concernant l’application des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Nous recommandons au gouvernement du Bélarus d’accueillir de toute urgence une mission tripartite de l’OIT en vue de recueillir des informations sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et de celles des organes de contrôle de l’OIT.

Nous recommandons au gouvernement d’échanger avec l’OIT en vue de mettre en œuvre les recommandations des organes de contrôle de l’OIT et de communiquer à l’OIT les mesures prises.

En conclusion, nous comptons sur la coopération du gouvernement du Bélarus s’agissant du plein respect des conventions nos 87 et 98 de l’OIT, en droit et dans la pratique. Le groupe des employeurs est prêt à accompagner ce processus de manière constructive.

Conclusions de la commission

La commission a tenu une séance spéciale pour examiner l’application par le Bélarus de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, suite à la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 111e session, concernant les mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, laquelle a prié instamment le Bélarus de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et des organes de contrôle.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note avec une profonde préoccupation de la persistance du non-respect par le gouvernement du Bélarus des orientations, conclusions et recommandations de la commission d’enquête, des organes de contrôle et du Conseil d’administration, ainsi que de son refus de les accepter et de les mettre en œuvre.

La commission a exprimé sa profonde préoccupation et son profond regret face à l’imposition de sanctions pénales à l’encontre de syndicalistes pour avoir exercé leurs activités syndicales légitimes, et face au harcèlement judiciaire de membres syndicaux, sous la forme d’arrestations, de poursuites et d’emprisonnement. Elle a déploré la répression contre les syndicats indépendants et l’emprisonnement de syndicalistes, et a prié instamment le gouvernement de les relâcher immédiatement, d’abandonner toutes les charges et d’annuler les condamnations prononcées à leur encontre.

Elle a rappelé que ce cas a déjà été examiné à plusieurs reprises par la commission avant la mise en place d’une commission d’enquête, et a profondément déploré l’absence de progrès du gouvernement du Bélarus dans l’application des conventions.

La commission a pris note du plan d’action visant à mettre en œuvre les mesures recommandées au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT. Elle a également pris note des mesures prises par les mandants de l’OIT et d’autres organisations internationales suite à la résolution adoptée par la CIT en 2023 sur le Bélarus, appelant ces derniers à revoir leurs relations avec le gouvernement du Bélarus et à prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que celui-ci ne puisse pas mettre à profit ces relations pour perpétuer ou étendre les violations des droits des travailleurs en matière de liberté syndicale et de négociation collective dont fait état la commission d’enquête. La commission a appelé les mandants de l’OIT et d’autres organisations internationales à suivre la même voie.

Compte tenu des informations communiquées au Conseil d’administration et à la commission, la commission a profondément déploré le climat de violence d’état, d’intimidation et de peur au Bélarus qui ne favorise pas le libre exercice des libertés publiques, la détérioration constante de la liberté syndicale et du droit de négociation collective, ainsi que l’érosion de l’état de droit, comme en témoigne l’absence totale d’indépendance du pouvoir judiciaire.

La commission a pris note du plan d’action adopté par le Conseil d’administration en mars 2024 aux fins de la mise en œuvre de la résolution adoptée par la CIT en 2023, ainsi que de la table ronde de haut niveau tenue le 28 mai 2024 pour discuter de la liberté syndicale au Bélarus, laquelle a mis en évidence la persistance d’un climat général de non-respect des libertés publiques fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale.

La commission a appelé le gouvernement à prendre de toute urgence toutes les mesures possibles pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, et tous les commentaires ultérieurs formulés par les organes de contrôle de l’OIT concernant le respect des conventions.

La commission a également demandé au gouvernement d’accepter de toute urgence:

    - une mission humanitaire internationale visant à garantir que des médecins indépendants puissent rendre visite à tous les syndicalistes emprisonnés afin d’évaluer leur état de santé et de leur fournir une assistance médicale, si nécessaire; et

    - une mission tripartite de l’OIT visant à évaluer la situation et à rendre visite aux syndicalistes actuellement en prison ou en détention.

Compte tenu de la nécessité de suivre en permanence la situation au Bélarus, la commission a indiqué s’attendre à ce que le Directeur général du BIT nomme prochainement un(e) envoyé(e) spécial(e) au Bélarus et lui donne mandat pour interagir avec le gouvernement et les institutions des Nations Unies concernées, afin de garantir la mise en œuvre pleine et entière des recommandations de la commission d’enquête.

Conformément à la résolution de la Conférence, la commission a indiqué s’attendre à ce que le Directeur général collabore avec les organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme et d’autres organes internationaux compétents en la matière, en vue d’assurer une action coordonnée et conjointe visant à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et des organes de contrôle, et d’étudier la possibilité de former un groupe de travail de l’OIT et d’autres institutions des Nations Unies.

La commission a indiqué s’attendre à ce que le Bureau continue de recueillir des informations sur les mesures prises par les États Membres dans le contexte de la résolution de la Conférence, et, comme demandé, de faire figurer ces informations dans les rapports présentés aux organes de contrôle et au Conseil d’administration du BIT, comprenant les mesures visant à:

    - respecter le principe de non-refoulement afin de garantir que les syndicalistes contraints à l’exil dans leur pays ne soient pas renvoyés au Bélarus, où ils risquent de faire l’objet de persécution, d’arrestation arbitraire et de torture;

    - aider les citoyens bélarussiens résidant dans leur pays, et qui ne sont peut-être pas en possession de documents de voyage valables faute d’accès à des services consulaires et faciliter l’obtention de visas touristiques pour les citoyens bélarussiens persécutés en raison de leurs activités syndicales, et leurs familles le cas échéant.

La commission a indiqué s’attendre à ce que l’envoyé(e) spécial(e) rende systématiquement et régulièrement compte au Conseil d’administration, lequel évaluera les mesures supplémentaires que devront prendre le gouvernement, ou l’OIT et ses États Membres. La commission a en outre rappelé que le gouvernement devrait fournir un rapport détaillé à la commission d’experts avant sa prochaine session sur toutes les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations, afin garantir le respect des conventions en droit et dans la pratique.

Enfin, la commission a décidé de faire figurer les discussions et les conclusions de la séance spéciale dans une partie séparée de son rapport.

Président – Je vois la déléguée du Bélarus. Madame l’Ambassadrice, vous avez la parole.

Représentante gouvernementale – Pour autant que je sache, au même titre que tous les membres de la commission, les travaux de la Commission de l’application des normes sont régis par la partie 4 du Règlement de la Conférence internationale du Travail. Suivant l’article 35 de cette partie 4, les dispositions de cette partie du règlement s’appliquent à toutes les commissions constituées par la Conférence, sauf disposition contraire. L’article 42 du règlement en particulier prescrit que, je cite, «la commission met tout en œuvre pour prendre ses décisions par consensus, lequel se caractérise par l’absence d’objection présentée par un membre comme faisant obstacle à l’adoption de la décision en question». L’absence de consensus est, suivant cette définition, une objection présentée par un membre de la commission. En cas d’objection de plus d’un membre de la commission, il ne peut y avoir de consensus. La discussion qui a eu lieu pendant la séance spéciale de la commission sur le Bélarus du 5 juin a clairement fait apparaître l’absence de consensus, tant pour ce qui est de l’évaluation de la politique du gouvernement du Bélarus, que pour la situation en matière sociale et de travail dans mon pays, de même que l’absence de consensus sur les mesures à recommander par la commission au Bélarus.

Près de la moitié des déclarations invitent l’OIT et la commission à éviter de politiser le cas du Bélarus, ce qui pourrait devenir un dangereux précédent et une tendance négative au sein de l’Organisation. Certains membres de la commission se sont également opposés à ce que des demandes motivées par des considérations politiques soient imposées au gouvernement du Bélarus et se sont dits préoccupés par le fait que de telles mesures pourraient avoir une incidence négative sur les intérêts des travailleurs et des employeurs bélarussiens.

Les conclusions sur le cas du Bélarus soumises aujourd’hui à l’adoption ne reflètent pas ces aspects de manière adéquate et induisent la Conférence en erreur. Ce document, dont les dispositions sont formulées en rendant compte de la position d’une partie seulement de la commission, ne peut prétendre à un consensus de tous les membres de la commission.

Devant cette absence flagrante de consensus, ma délégation demande que le règlement soit strictement appliqué et que les conclusions de la séance spéciale de la commission sur le Bélarus soient mises au vote. J’exhorte aussi les membres de la commission à voter contre ces conclusions non consensuelles.

Président – Avant de donner la parole aux autres délégations qui ont demandé à s’exprimer, je voudrais évoquer l’article 42 du règlement qui a été cité par Madame l’Ambassadrice, et qui dit qu’il m’incombe, en tant que président de séance et président de la commission, de mettre tout en œuvre pour que la décision de la commission soit prise par consensus. Consensus n’est pas synonyme d’unanimité. Comme l’indique le règlement de la Conférence, il se caractérise par l’absence d’objection présentée par un délégué comme faisant obstacle à l’adoption de la décision en question.

Cela étant dit, je tiens à rappeler que, depuis que la commission adopte des conclusions sur des cas de pays, elle a toujours, sans exception, adopté ses conclusions par consensus, les divergences de vues étant systématiquement et pleinement reflétées dans son rapport.

À la lumière du point de vue dominant qui s’est exprimé pendant les discussions de la commission et sachant aussi que la position du gouvernement sera totalement reflétée dans le rapport, puis-je en déduire que la commission est prête à adopter les conclusions qui s’affichent à l’écran?

Je donne la parole à l’Ambassadrice du Bélarus.

Représentante gouvernementale – Pour autant que je comprenne, la conclusion proprement dite n’est pas consensuelle parce qu’elle ne reflète ni la position, ni l’approche différente, non seulement de ma délégation, non seulement du gouvernement, non seulement des travailleurs et des employeurs du Bélarus, mais aussi d’un certain nombre de délégations, d’un certain nombre de membres de la commission. Au cours de l’examen du cas, certains délégués ont demandé que la décision soit mise aux voix.

Président – Je donne maintenant la parole au représentant de la Fédération de Russie.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Fédération de Russie – La Fédération de Russie soutient pleinement la position que vient d’exprimer la représentante de la République du Bélarus au sujet des conclusions de la séance spéciale. La Fédération de Russie ne soutient pas ces conclusions, ne s’associe pas à un consensus concernant ces conclusions et soutient par conséquent la demande de la République du Bélarus de soumettre ce document au vote.

Président – Je donne la parole au représentant de la République arabe syrienne.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, République arabe syrienne – La délégation syrienne souhaite saluer les propos du Bélarus et le féliciter d’avoir soumis toutes les informations à la commission. Nous soutenons la demande du Bélarus de procéder à un vote sur les conclusions.

Président – Je donne la parole au représentant de la Chine.

Interprétation du chinois: Membre gouvernemental, Chine – Il y a une semaine, nous avons assisté à la discussion de la commission sur le cas du Bélarus et, apparemment, aucun consensus n’a été atteint à l’issue des débats. D’après ce que nous avons compris, de nombreux mandants tripartites ne sont pas d’accord avec le projet de conclusions présenté aujourd’hui, et nous soutenons pleinement la représentante gouvernementale du Bélarus et la motion visant à procéder à un vote.

Président – Je donne la parole à la représentante du Nicaragua.

Membre gouvernementale, Nicaragua – Le Nicaragua rejoint la délégation du Bélarus et appuie la demande de vote sur les conclusions. En outre, nous appelons de nouveau à la neutralité politique de cette Organisation.

Président – Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Je donne la parole à l’Érythrée.

Membre gouvernemental, Érythrée – Comme nous en avons discuté le 5 juin, le Bélarus s’est véritablement employé à améliorer la situation et compte désormais un grand nombre de syndicats et plus de 10 000 conventions collectives. Cette démarche positive est une très bonne chose, comme cela a été souligné. Ainsi, je pense que la commission doit donner une nouvelle chance au Bélarus, et nous verrons si cela fonctionne ou pas. Nous soutenons donc la demande de la représentante du Bélarus en faveur d’un vote.

Président – Je donne la parole au représentant de l’État plurinational de Bolivie.

Membre gouvernemental, État plurinational de Bolivie – Au nom de l’État plurinational de Bolivie, nous soutenons la motion de la représentante du Bélarus visant à mettre aux voix les conclusions de la commission.

Président – Après avoir entendu ces déclarations, je souhaiterais faire une pause de trois minutes pour permettre aux vice-présidents de se consulter. Je prie les vice-présidents de bien vouloir s’approcher de la tribune.

Président – Après avoir consulté les deux vice-présidents, je voudrais préciser qu’il est bien pris note des points de vue des représentants gouvernementaux. Je tiens toutefois à rappeler que «consensus» ne signifie pas «unanimité». Par conséquent, la commission devrait être en mesure de poursuivre sur la base d’une majorité claire et forte.

Compte tenu de ces explications, puis-je considérer que la commission est prête à adopter les conclusions sur le cas du Bélarus?

Je donne la parole au représentant de la Fédération de Russie.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Fédération de Russie – La représentante de la République du Bélarus a présenté en détail les dispositions qui régissent la prise de décisions au sein de la commission. Ces dispositions indiquent clairement qu’un vote peut être organisé en l’absence de consensus, c’est-à-dire en cas d’objection d’un ou de plusieurs États, et si la demande de vote est soutenue par au moins une autre délégation. Monsieur le président, les solutions que vous proposez, à savoir un consensus sans consensus ou un consensus à la majorité, ont déjà été tentées, je pense, au Conseil d’administration. Nous ne pensons pas qu’il faille suivre cette procédure, ici ou ailleurs dans cette Organisation. Nous pensons que nous devrions suivre les règles relatives à l’adoption des décisions au sein de la commission, règles que nous avons toujours appliquées. Nous ne pensons pas qu’il faille procéder autrement et nous adopterons la même position, où que ce soit, face à toute tentative visant à adopter une décision en suivant l’approche que vous venez de décrire.

Président – Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine.

Interprétation du chinois: Membre gouvernemental, Chine – Premièrement, le vote au sein de la commission est conforme au Règlement de la Conférence. Deuxièmement, à l’évidence, les discussions et les consultations tenues la semaine dernière et aujourd’hui aussi concernant ce cas n’ont pas permis de parvenir à un consensus sous quelque forme que ce soit. Troisièmement, nous avons lu le projet de conclusions et celui-ci ne fait état d’aucun des progrès accomplis par le gouvernement. Ces conclusions sont tout à fait partiales et ont été politisées. Nous réitérons notre soutien à la mise aux voix.

Président – Je donne maintenant la parole à la représentante du Royaume-Uni.

Membre gouvernementale, Royaume-Uni – Compte tenu de la discussion et du fait que ce serait la première fois, comme vous l’avez souligné à juste titre, que les conclusions de la commission feraient l’objet d’un vote au cours de son siècle d’existence, le Royaume-Uni est d’accord avec les propos du président et des vice-présidents selon lesquels un consensus a été atteint et un vote sur ces conclusions n’est pas nécessaire.

Président – Je donne la parole à la représentante du Bélarus.

Interprétation du russe: Représentante gouvernementale – La discussion sur la question de savoir s’il faut voter ou non démontre l’absence de consensus concernant ce cas. Je voudrais dire à la délégation britannique de bien consulter l’histoire de l’OIT, car il y a déjà eu des votes au sein de la commission: il ne s’agit donc pas de la première fois et ces circonstances ne sont pas exceptionnelles. Les votes ne sont pas interdits ici; ils sont prévus par le Règlement de la Conférence et de la commission. C’est peut-être quelque chose d’inhabituel, mais il faut en passer par là.

Président – Je donne la parole à la représentante de l’Arabie saoudite. Vous avez la parole.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Arabie saoudite – Ma délégation a pris note du contenu du rapport de la commission d’enquête. Nous saluons les efforts déployés par le Bélarus pour mettre pleinement en œuvre les recommandations de la commission. Nous saluons également les informations communiquées par la délégation du Bélarus, ainsi que l’engagement que le Bélarus a pris auprès de l’OIT en faveur du dialogue social avec les partenaires. Le Royaume d’Arabie saoudite souhaite réaffirmer que toutes les questions relatives à l’amélioration des conditions de travail doivent être traitées dans un esprit de dialogue constructif avec l’ensemble des parties prenantes et des acteurs. En dernier lieu, nous invitons le Bélarus à poursuivre ses efforts pour se conformer pleinement aux conventions qu’il a ratifiées, et nous demandons au BIT de continuer à lui fournir une assistance technique sur cette question.

Président – Malgré les tentatives appuyées de ma part et celles des deux vice-présidents pour parvenir à une convergence de vues ou à une certaine souplesse, c’est avec regret que je constate que le dialogue tripartite n’a abouti à aucun consensus. Je prends donc la décision, en accord avec les deux vice-présidents, de procéder à un vote à main levée. En vue de la préparation de ce vote, je propose une pause technique de dix minutes.

Je donne la parole aux États-Unis.

Membre gouvernementale, États-Unis – Nous saluons les efforts déployés par le président pour continuer de trouver un consensus. Nous souhaiterions simplement poser une question aux délégués ayant demandé un vote. Nous avons entendu un délégué dire qu’il était possible de procéder à un vote mais nous souhaiterions demander si cela est souhaitable. Nous avons entendu une déléguée dire qu’il fallait en passer par là, mais nous souhaiterions demander si cela est vraiment nécessaire. Nous invitons respectueusement ces délégués à reconsidérer leur appel au vote eu égard au respect des méthodes de travail bien établies de la commission.

Président – Je donne la parole à la Belgique.

Membre gouvernementale, Belgique – Je m’exprime au nom de l’Union européenne et de ses États membres. Nous attachons une grande importance à la prise de décisions par consensus, qui est la pratique établie de longue date de la commission. Nous partageons donc la préoccupation exprimée par le Royaume-Uni et les États-Unis quant à la nécessité de procéder à un vote, car seule une minorité de membres de la commission ont demandé un vote. Nous saluons également tous les efforts déployés par le président et les vice-présidents pour parvenir à un consensus.

Président – Je donne à présent la parole à la représentante de l’Australie.

Membre gouvernementale, Australie – Le rôle normatif et de contrôle de l’OIT est au cœur de son mandat. Les normes internationales du travail que nous, États Membres, choisissons de ratifier s’appuient sur un système de contrôle unique au niveau international. Le système de contrôle est dans l’ADN de l’OIT. L’Australie encourage vivement le Bélarus à accepter les conclusions de la commission. Procéder à un vote créerait un regrettable précédent à l’ère moderne et romprait avec la pratique établie consistant à tout faire pour que la commission prenne ses décisions par consensus. Nous invitons tous les États Membres à respecter les conclusions de la commission et à ne rien faire qui mettrait en péril son indépendance et son rôle critique.

Président – D’autres délégations souhaitent-elles prendre la parole? Je donne la parole à Madame l’Ambassadrice du Bélarus.

Interprétation du russe: Représentante gouvernementale – Je vous remercie, Monsieur le président, pour vos efforts et les consultations que vous avez menées dans cette situation très difficile. Nous avons entendu des voix appelant à ne pas soumettre cette question à un vote, mais nous pensons que la commission devrait suivre le Règlement et les règles applicables. L’absence de consensus sur ce point est patente. Nous souhaiterions donc confirmer que nous demandons un vote sur cette question, demande qui a reçu l’appui de plusieurs délégations.

Président – Après la pause, nous procéderons au vote. La séance est suspendue.

Président – Comme je l’ai annoncé avant la pause, nous allons procéder à un vote à main levée.

(Vote à main levée)

Président – Je vais annoncer les résultats du vote sur l’adoption des conclusions concernant le Bélarus:

Pour: 1 272

Contre: 52

Abstentions: 64

Le quorum requis étant atteint, les conclusions sont adoptées.

Ces résultats ont été établis après vérification des droits de vote dans le groupe des travailleurs.

Au vu de ces résultats, les conclusions sont adoptées.

Président – Nous sommes parvenus au terme de l’adoption de l’ensemble des conclusions des cas individuels examinés par notre commission. Je donne la parole à la représentante gouvernementale du Bélarus.

Interprétation du russe: Représentante gouvernementale – La décision d’adopter les conclusions a été prise. Toutefois, les conclusions reflètent de manière inexacte et déformée l’évaluation et l’interprétation de la position du gouvernement. Le gouvernement, les employeurs et les travailleurs de notre pays ont déclaré à plusieurs reprises que nous étions prêts à coopérer avec l’OIT, dans le cadre d’un dialogue non politisé. Malheureusement, il n’en a pas été tenu compte. Au lieu d’un dialogue non politisé, nous constatons que les exigences imposées à notre gouvernement équivalent à des ultimatums politiques. Le gouvernement ne peut accepter cela. La question de la nomination, par le Directeur général, d’un envoyé spécial au Bélarus est un moyen employé par un groupe de pays occidentaux pour tenter de créer un précédent à l’OIT, en mettant en place une procédure spéciale propre à un pays, afin de s’en servir comme autre moyen de faire pression sur mon pays. Les conclusions d’aujourd’hui constituent un précédent au moment de traiter avec des gouvernements gênants ou insoumis. Ces conclusions sont aussi une façon de continuer à essayer d’entraîner les États Membres et les organisations internationales dans une campagne politiquement orientée de sanctions occidentales imposées au Bélarus. Ces conclusions reflètent de manière déformée l’action de mon gouvernement et sont inexactes en ce qui concerne la répression alléguée de l’activité syndicale; elles demandent à notre pays de modifier sa législation sur des fondements politisés. La délivrance facilitée de visas à ceux qui ont enfreint la loi bélarussienne est une façon cynique de tenter d’ignorer le fait que c’est à l’initiative des pays occidentaux que les vols en provenance et à destination du Bélarus ont été cloués au sol, rendant impossible l’obtention de visas pour les citoyens bélarussiens ou le voyage de citoyens occidentaux au Bélarus. C’est une façon cynique d’appliquer deux poids, deux mesures. Nous n’appuyons pas ces conclusions. Nous pensons qu’il s’agit d’une manipulation politiquement orientée de la part de l’OIT. Par conséquent, nous prions instamment les autres membres de rejeter aussi ces conclusions. Pour terminer, les autorités bélarussiennes et la délégation tripartite du Bélarus seront néanmoins heureuses de coopérer avec l’OIT, dans le cadre d’un dialogue non politisé.

Président – Monsieur le vice-président, représentant les membres travailleurs, vous avez la parole.

Membres travailleurs – Les membres travailleurs regrettent profondément que les conclusions pour ce cas aient été adoptées par un vote. Cela va à l’encontre des méthodes de travail et des pratiques suivies par notre commission depuis plusieurs décennies. Ce vote n’apporte aucune plus-value.

Je rappelle enfin que notre commission ne dispose pas de moyens contraignants pour forcer un gouvernement à accepter les conclusions adoptées. Notre travail est basé sur le dialogue et sur la persuasion. J’invite tous les gouvernements à réagir aux conclusions de notre commission dans un esprit ouvert et constructif.

Président – Je donne la parole à la délégation du Kazakhstan. Monsieur l’Ambassadeur, vous avez la parole.

Membre gouvernemental, Kazakhstan – Nous sommes au regret de constater que la commission n’est pas parvenue à un consensus; le dialogue, la communication et la coopération devraient rester le principe cardinal des travaux de la commission. Le gouvernement du Bélarus s’est montré ouvert à la coopération avec les partenaires sociaux et l’OIT en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la commission. Toutefois, nous notons que, malgré les tentatives d’échange engagées par les organes de contrôle de l’OIT, des questions recensées par la commission restent posées. Nous invitons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires et adéquates pour garantir le respect des obligations qui lui incombent au titre des conventions de l’OIT et à continuer de coopérer avec les organes de contrôle de l’OIT.

Président – Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole? Les États-Unis d’Amérique ont la parole.

Membre gouvernementale, États-Unis – Je m’exprime au nom des gouvernements des États-Unis et du Canada. Nous déplorons qu’un vote ait été demandé aujourd’hui. Cette situation est sans précédent. Jamais, au cours des presque cent ans d’histoire de la commission, un vote n’a eu lieu sur l’adoption de conclusions. En outre, il n’était pas nécessaire: les conclusions ont été proposées conjointement par les représentants des travailleurs et des employeurs, qui totalisent ensemble les deux tiers des voix de cette commission. Les États-Unis et le Canada tiennent en haute estime les travaux de la commission, comme beaucoup d’entre nous réunis aujourd’hui. La commission est un élément essentiel de l’un des systèmes de contrôle les plus anciens et les plus respectés au monde. Elle est une composante unique du système multilatéral, offrant aux gouvernements, aux travailleurs et aux employeurs une plateforme pour partager leurs points de vue et leurs suggestions sur la manière dont les États Membres pourraient améliorer leur action, dans le but de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu des conventions internationales du travail qu’ils ont ratifiées. Nous condamnons avec la plus grande fermeté la rupture des méthodes de travail bien établies de cette commission, et cela au seul profit de priorités individuelles, sans rapport avec le souci d’améliorer la mise en œuvre des normes internationales du travail ou de protéger les droits des travailleurs. Nous appelons les délégués gouvernementaux, ceux qui ont insisté pour que ce vote ait lieu, à revoir leur position inconsidérée quant à la tenue d’un vote, ici et dans l’ensemble de l’Organisation. Nous implorons nos collègues de respecter nos méthodes de travail et de revenir à une pratique bien établie pour faire connaître leurs points de vue. Nous souhaitons souligner que le vote d’aujourd’hui est une aberration, et non un précédent, et nous appelons tous les mandants de l’OIT à respecter le dialogue social solide qui a lieu au sein de cette commission.

Président – Je donne maintenant la parole à la représentante du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Membre gouvernementale, Royaume-Uni – Le Royaume-Uni, comme beaucoup d’entre nous dans cette salle, est profondément consterné qu’un vote ait été demandé ici aujourd’hui. Nous avons longuement discuté de la situation des droits des travailleurs au Bélarus, notamment au regard des conventions nos 87 et 98, lors de plusieurs sessions du Conseil d’administration, lors de la Conférence et également lors de la table ronde de haut niveau cette année. Une grande quantité d’informations a été fournie par les experts, ce qui nous a permis d’analyser ce cas en profondeur et en toute bonne foi. L’année dernière, l’article 33 a été invoqué pour imposer des sanctions pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de l’OIT. Une fois de plus, après de longues discussions approfondies, les porte-parole des travailleurs et des employeurs ont rédigé ces conclusions sans l’intervention des gouvernements. Dans un esprit de consensus et dans le respect du système de contrôle de l’OIT et de ses méthodes de travail, nous aurions dû adopter ces conclusions telles que rédigées, sans vote. Lors des futures sessions de la commission, le Royaume-Uni prie instamment tous les membres d’adopter les conclusions par consensus, telles que rédigées par les porte-parole, afin de permettre le fonctionnement efficace du système de contrôle de l’OIT, qui est directement lié à l’accomplissement du mandat de l’OIT, à savoir promouvoir la justice sociale et les droits de l’homme et du travail reconnus internationalement.

Président – Je donne maintenant la parole à la représentante de l’Australie.

Membre gouvernementale, Australie – L’Australie regrette profondément que nous ayons été contraints de procéder à un vote aujourd’hui au sein de la commission et que les méthodes de travail bien établies de celle-ci aient été troublées. Il ne faudrait pas que cette action malheureuse soit considérée comme un précédent. Comme je l’ai déjà dit, le rôle de l’OIT en matière d’élaboration et de contrôle de l’application des normes est au cœur de son mandat et nous encourageons tous les États Membres à respecter ses conclusions.

Président – Je donne la parole à la représentante de la Belgique.

Membre gouvernementale, Belgique – Je m’exprime au nom de l’Union européenne et de ses 27 États membres. La commission est un pilier essentiel du système de contrôle de l’OIT et incarne les valeurs fondamentales de l’OIT fondées sur le dialogue social et le tripartisme. Elle permet à tous les mandants de discuter de la mise en œuvre des conventions de l’OIT de manière constructive, avec respect et dans un cadre tripartite. Nous regrettons profondément que toutes les décisions n’aient pas pu être adoptées par consensus cette année, ce qui rompt avec la pratique établie de longue date de notre commission. Néanmoins, nous sommes heureux d’être parvenus à des conclusions concrètes qui fourniront des orientations sur la marche à suivre pour mettre en œuvre efficacement les normes internationales du travail en droit et dans la pratique. Nous espérons un engagement constructif avec le Bureau et les mandants tripartites dans le suivi des conclusions de la commission.

Annexe

Rapport du Directeur général sur les derniers faits nouveaux concernant la situation de la liberté syndicale au Bélarus et le respect des recommandations de la commission d’enquête chargée d’examiner l’application, par le gouvernement du Bélarus, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949

Introduction

À sa 350e session (mars 2024), le Conseil d’administration a pris note avec une préoccupation croissante des informations fournies dans le document GB.350/INS/10(Rev.1); il a prié instamment le gouvernement du Bélarus de communiquer au Directeur général, avant le 15 avril 2024, toutes les informations sur les mesures prises afin d’exécuter les recommandations de la commission d’enquête pour transmission à la Commission de l’application des normes; et il a prié le Directeur général d’élaborer un rapport actualisé afin de faire connaître les derniers faits nouveaux à la Commission de l’application des normes qui siègera à la 112e session (2024) de la Conférence. Le Conseil d’administration a également prié à nouveau instamment le gouvernement du Bélarus d’accueillir de toute urgence une mission tripartite de l’OIT afin que celle-ci puisse recueillir des informations sur l’exécution des recommandations de la commission d’enquête et des recommandations ultérieures des organes de contrôle de l’OIT, y compris dans le cadre d’une visite auprès des dirigeants et des militants de syndicats indépendants emprisonnés ou placés en détention. Le Conseil d’administration a pris note du plan d’action visant à mettre en œuvre la Résolution concernant les mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Bélarus. Conformément au plan d’action, l’OIT devait convoquer une table ronde de haut niveau pour discuter de la liberté syndicale au Bélarus. À la même session et après l’adoption de la décision susmentionnée, le Conseil d’administration a adopté le 406e rapport du Comité de la liberté syndicale (Note 1), qui examinait également les mesures prises par le gouvernement du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. À cette occasion, le comité a déploré la détérioration continue de la liberté syndicale dans le pays, l’absence totale de progrès dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête de 2004 et l’incapacité du gouvernement à donner suite aux recommandations en suspens des organes de contrôle de l’OIT et aux conclusions du Conseil d’administration.

Informations fournies par le gouvernement

Par une communication datée du 9 avril 2024, le gouvernement a transmis des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, qui sont disponibles dans leur intégralité sur le site Web de la Commission de l’application des normes (Note 2). Le gouvernement a réaffirmé une fois de plus que les recommandations 1 à 8, 11 et 12 ont été mises en œuvre, tandis que les recommandations 9 et 10 ne sont pas pleinement compatibles avec les intérêts de la sécurité nationale. Le gouvernement a en outre réaffirmé qu’il était prêt à coopérer avec le Bureau international du Travail sur les questions relatives à la mise en œuvre des conventions nos 87 et 98, sous réserve qu’il soit tenu compte des réalités actuelles et des intérêts nationaux, au premier rang desquels figurent le développement socio-économique stable de la République, le bien-être et la qualité de vie du peuple bélarussien, l’harmonie sociale, les fondements inébranlables de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que l’indépendance du pays, l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale.

Informations transmises par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP)

Par une communication datée du 17 mai 2024, le BKDP a fourni des informations sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête par le gouvernement du Bélarus (Note 3). Selon le BKDP, les syndicats indépendants et leurs membres sont actuellement dans l’impossibilité de mener leurs activités en toute légalité. Quiconque adhère à un syndicat indépendant et exerce des activités syndicales et de défense des droits de l’homme s’expose à des poursuites pénales en vertu des articles du Code pénal suivants: article 193-1, relatif à l’«organisation illégale des activités d’une association publique, d’une organisation religieuse ou d’une fondation, ou participation à leurs activités», passible d’une amende et/ou d’une peine de restriction de la liberté ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans; article 361-1, relatif à la «création d’un groupe extrémiste ou participation à un tel groupe», passible d’une amende et/ou d’une peine de restriction de la liberté ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à six ans; et article 361-4, relatif à la «facilitation d’activités extrémistes», passible d’une amende et/ou d’une peine de restriction de la liberté ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à sept ans (Note 4).

Le BKDP a fait part d’une décision judiciaire rendue le 28 mars 2024 en vertu de laquelle les documents et le matériel de Salidarnast (organisation fondée par des dirigeants et militants syndicaux du Bélarus qui ont été contraints de quitter le pays en 2022, à la suite de la répression et de la dissolution des syndicats démocratiques) ont été déclarés extrémistes et inclus dans la liste nationale des documents à caractère extrémiste. Salidarnast fournit une aide humanitaire, des informations et un soutien juridique aux membres de syndicats et aux militants du mouvement syndical. D’un point de vue juridique, le fait de déclarer extrémistes les documents et le matériel de Salidarnast implique son interdiction sur le territoire du Bélarus. La distribution, la production, le stockage ou le transport de ces documents, de même que tout échange avec l’organisation qui les produit, y compris l’abonnement à ses comptes sur les réseaux sociaux, sont passibles d’une peine maximale pouvant aller jusqu’à trente jours d’arrestation administrative en application de l’article 19.11 du Code des infractions administratives. Le BKDP a aussi fait référence à plusieurs détentions administratives et arrestations de syndicalistes.

Le BKDP a aussi indiqué qu’en date du 7 mai 2024, plus de 50 syndicalistes faisaient l’objet de poursuites pénales et a communiqué une liste de 39 syndicalistes emprisonnés, ainsi qu’une liste de 21 syndicalistes qui avaient été libérés sans être toutefois mis hors de cause et qui étaient soumis à d’autres restrictions en vertu de la législation en vigueur (interdiction de quitter la ville ou le pays sans l’autorisation des forces de l’ordre, obligation de se présenter à un poste de police toutes les semaines, interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, contrôle et surveillance des comptes bancaires, etc.). En outre, le BKDP a indiqué qu’en janvier 2024, M. Aliaksandr Yeudakimchyk, le dirigeant du Syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (SPM), était mort des suites d’une longue maladie et a affirmé à cet égard que les persécutions subies par M. Yeudakimchyk pour ses activités syndicales, de même que les nombreuses arrestations dont il avait fait l’objet, avaient eu des effets extrêmement néfastes sur sa santé.

Par ailleurs, le BKDP a signalé que, depuis sa dernière communication, de nouvelles procédures pénales avaient été entamées et de nouvelles condamnations prononcées. Le 4 mars 2024, une nouvelle procédure pénale a été ouverte à l’encontre de M. Leanid Soudalenko, avocat en droit du travail et militant du Syndicat bélarussien des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP), en application de l’article 361-4 du Code pénal. Redoutant d’être persécuté, il a été contraint de fuir le Bélarus et ne peut donc pas exercer son droit à la défense. Le 5 avril 2024, Mme Volha Brytsikava, dirigeante du Syndicat indépendant du Bélarus (BNP), accusée d’«incitation à la haine ou à la discorde raciale, nationale ou religieuse, ou à d’autres formes de haine ou de discorde sociale», en application de l’article 130 (1) du Code pénal, a été condamnée à trois ans de prison à l’issue d’un procès à huis clos. De plus, une nouvelle procédure pénale la visant a été ouverte en vertu de l’article 361 (1) du Code pénal («demande de mesures restrictives (sanctions) et d’autres actions visant à nuire à la sécurité nationale de la République du Bélarus»), passible d’une peine maximale de six ans d’emprisonnement et d’une amende. Le BKDP a également fourni des informations sur les sanctions disciplinaires et les mauvais traitements que l’administration des colonies pénitentiaires infligeait à plusieurs dirigeants syndicaux emprisonnés, dont le placement en cellule d’isolement, la suppression du droit de recevoir des visites, des appels téléphoniques et des colis, et l’interdiction de rencontrer son avocat.

Le BKDP a aussi mentionné le cas de Mme Palina Sharenda-Panasiuk, militante du REP (Note 5). Il a indiqué à ce propos que, depuis janvier 2024, aucun contact n’avait pu être établi avec la militante et qu’un avocat s’était vu refuser l’accès à la militante à trois reprises. Le 19 mars 2024, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a demandé au gouvernement du Bélarus de prendre d’urgence des mesures temporaires pour protéger Mme Sharenda-Panasiuk. Le 22 mars 2024, un média d’État (Bélarus 1) a diffusé une vidéo où apparaît la militante et où il est fait mention de la demande du comité; elle avait l’air mal en point et portait une étiquette jaune sur son uniforme, insigne qui identifie les militants du mouvement syndical et les prisonniers politiques.

Selon des informations accessibles publiquement, alors que Mme Sharenda-Panasiuk devait être libérée le 21 mai 2024, après avoir purgé l’intégralité de sa peine, elle a été transférée vers un centre de détention et une nouvelle (et troisième) procédure pénale la visant a été entamée. Elle a été inculpée pour la deuxième fois en application de l’article 411 (2) du Code pénal relatif au «non-respect délibéré des prescriptions de l’administration d’un établissement pénitentiaire» (précédemment, sa peine avait été prolongée d’un an en vertu du même article du Code).

Table ronde de haut niveau

La table ronde de haut niveau consacrée à la liberté syndicale au Bélarus s’est tenue le 28 mai 2024, comme prévu dans le plan d’action pour la mise en œuvre de la résolution de la Conférence de l’OIT adopté par le Conseil d’administration en mars 2024. Par une communication datée du 23 mai 2024, le gouvernement a fait savoir qu’il n’y prendrait pas part.

Trois rapporteures spéciales des Nations Unies ont participé à cette table ronde: Mme Anaïs Marin, Rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme au Bélarus; Mme Gina Romero, Rapporteure spéciale sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association; et Mme Margaret Satterthwaite, Rapporteure spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats.

Mme Marin a dit que, bien qu’elle n’ait jamais été satisfaisante, la situation des droits de l’homme était devenue catastrophique après les élections présidentielles d’août 2020, les violations de la liberté syndicale représentant une large part de la vague de répression générale. Tandis que les manifestations pacifiques d’août 2020 se sont soldées par l’arrestation arbitraire, la détention et la disparition de milliers de manifestants, la répression à l’égard des syndicats indépendants a commencé deux ans plus tard, en 2022, avec la dissolution du BKDP, ainsi que l’arrestation et l’emprisonnement de ses dirigeants et militants, malgré leurs propositions de dialogue. Le gouvernement a ordonné aux entreprises qui ne comptaient pas de syndicats d’en créer, réduisant ainsi à néant tout semblant d’indépendance. Dans pareilles circonstances, les organisations et les syndicats restants, ainsi que toute organisation et tout syndicat nouvellement créé, se retrouvaient sous le contrôle de l’État et n’étaient nullement indépendants du gouvernement. Mme Marin a également évoqué la situation des personnes contraintes à l’exil et prié les États Membres de l’OIT de respecter le principe de non-refoulement, car la plupart de ces personnes feraient l’objet d’une arrestation arbitraire et seraient soumises à la torture si elles étaient renvoyées au Bélarus. Elle a décrit les conditions de détention des syndicalistes qui, comme les prisonniers politiques, étaient contraints de porter des insignes jaunes. Elle a dit avoir recueilli des témoignages selon lesquels les prisonniers ainsi identifiés étaient harcelés et intimidés, placés dans des cellules surpeuplées, privés de soins médicaux administrés à temps, placés à l’isolement pendant de longues périodes, privés du droit de communiquer avec leur famille et leur avocat, et astreints au travail forcé. Certains militants ont été contraints de demander à être graciés et d’implorer la clémence, mais n’ont pas été libérés malgré les promesses tacites faites. Étant identifiés comme prisonniers politiques, ces syndicalistes emprisonnés n’avaient pas le droit d’être graciés. Leurs proches ont subi des menaces. Mme Marin a prié les États Membres de l’OIT de faciliter la délivrance de visas touristiques aux citoyens bélarussiens persécutés pour leurs activités syndicales ainsi qu’à leurs proches. Restait en suspens la question de savoir comment les Bélarussiens pouvaient continuer de résider à l’étranger avec un passeport échu, après l’arrêt des services consulaires de renouvellement et de délivrance des passeports (Note 6). Ces personnes risquaient d’être arrêtées si elles retournaient au Bélarus pour obtenir un nouveau passeport ou renouveler l’ancien.

Mme Romero a rappelé que le plein exercice de la liberté syndicale était essentiel à la démocratie et à la société dans son ensemble et qu’il était donc indispensable que les activités syndicales et le travail syndical ne soient pas stigmatisés. À ce propos, elle a insisté sur le fait que les droits et la liberté syndicale des travailleurs constituent des droits de l’homme et qu’il en allait de la responsabilité collective pour faire en sorte que cesse la violation de ces droits. Elle a appelé les États Membres de l’OIT à fournir une assistance humanitaire aux personnes contraintes à l’exil ainsi qu’à leurs proches.

Mme Satterthwaite a rappelé que l’indépendance des juges et de la justice était essentielle à l’état de droit et qu’elle était nécessaire pour garantir la liberté syndicale dans la pratique. La radiation d’avocats au motif qu’ils avaient défendu les droits de l’homme et des militants syndicaux était source de préoccupations, car il s’agissait d’une atteinte manifeste à la possibilité qu’avaient les personnes accusées d’être dûment représentées en justice. Faisant remarquer que des lois récemment adoptées dans le pays resserraient la mainmise des autorités sur les professions juridiques, elle a fait observer que la situation sur le terrain créait un contexte inquiétant d’ingérence politique dans l’administration de la justice, empêchait l’existence d’un barreau indépendant, entraînait des violations systématiques du droit à un procès équitable et utilisait le droit pénal pour réprimer les syndicalistes ayant exercé leurs droits fondamentaux et pour dissoudre les syndicats indépendants.

D’autres participants ont regretté que les représentants du gouvernement n’aient pas pris part à cette table ronde et qu’ils aient jusqu’alors rejeté les voies proposées par le Conseil d’administration. Il était regrettable que le gouvernement politise cette question pour se soustraire à ses responsabilités et qu’il affirme que l’adoption de la résolution par la Conférence internationale du Travail visait à promouvoir des sanctions à son endroit. Certains participants ont fait remarquer qu’aucune sanction n’avait jusqu’alors été imposée au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, outre celles déjà prises avant l’adoption de la résolution.

Il a été observé que, fait important, cette table ronde avait permis de réunir plusieurs acteurs du système international et montré que leurs travaux étaient liés. Cela devrait donner un élan au renforcement de l’action et de la collaboration en vue de la réalisation des mandats de chacun. Renvoyant aux différentes conclusions adoptées par le système des Nations Unies, y compris aux recommandations formulées dans le cadre de l’Examen périodique universel, il a été constaté qu’il y avait un consensus international général autour du fait que des violations généralisées des droits des travailleurs étaient commises au Bélarus. En déclarant que des activités et des publications syndicales étaient extrémistes, en faisant de toute personne associée à des syndicats indépendants, y compris par la simple consultation de ses réseaux sociaux, la cible de persécutions, il devenait impossible d’exercer ses droits à la liberté syndicale. Des gouvernements ont dit souhaiter réfléchir à la meilleure façon de coordonner leurs actions pour donner effet à la résolution de la Conférence.

Même si le mouvement syndical a affirmé qu’il n’avait jamais politisé cette question et qu’il préférait qu’une approche constructive soit adoptée pour sortir de cette impasse, cela n’était possible que si le gouvernement coopérait avec l’OIT et prenait des mesures pour veiller à ce que les syndicalistes ne soient pas traités comme des criminels. Toutes les mesures doivent être prises pour garantir leur libération immédiate. Un espace devrait être accordé aux syndicats indépendants afin que de véritables discussions tripartites puissent reprendre dans le pays.

Appendice

Communication du BKDP

Complément d’information apporté par l’association syndicale «Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus» (TUA BKDP) au sujet de la mise en œuvre par le gouvernement de la République du Bélarus des recommandations de la commission d’enquête de l’OIT

Depuis février 2024, le Bélarus a systématiquement persisté à ne prendre aucune mesure pour donner suite à la recommandation de la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT et à la recommandation formulée chaque année par le Comité de la liberté syndicale. Non seulement les violations n’ont pas été traitées, mais elles se sont aggravées avec la campagne de persécution que mène l’État contre les dirigeants et les militants du mouvement des travailleurs depuis l’élection présidentielle de 2020.

Il est actuellement impossible pour les syndicats indépendants et leurs membres d’exercer légalement leurs activités dans la République du Bélarus. Toute personne qui adhère à un syndicat indépendant ou qui mène des activités de défense des droits de l’homme ou d’autres activités pour réaliser les objectifs syndicaux est passible de poursuites pénales, notamment en vertu des articles du Code pénal de la République du Bélarus (ci-après «le Code pénal») 193-1 (Organisation illégale d’activités par une association publique, une organisation religieuse ou une fondation, ou participation à ces activités), 361-1 (Création d’un groupe extrémiste ou participation à ses activités) et 361-4 (Facilitation d’activités extrémistes), qui prévoient respectivement des peines de restriction ou de privation de liberté pouvant atteindre deux, six ou sept ans. Des renseignements relatifs à la persécution de certains membres et militants de syndicats indépendants et du mouvement des travailleurs ont été volontairement omis dans le présent complément d’information, afin de ne pas exposer les personnes concernées au risque déraisonnable d’une persécution accrue, y compris une menace pour leur vie et leur santé. Ainsi, le gouvernement limite délibérément la possibilité pour la TUA BKDP de fournir des renseignements précis à l’OIT.

La répression menée par l’État contre les dirigeants et les militants du mouvement des travailleurs ainsi que contre les syndicats indépendants s’est poursuivie de la manière suivante:

1. Au 7 mai 2024, plus de 50 dirigeants et militants syndicaux faisaient l’objet de poursuites pénales.

Il y a deux catégories de personnes poursuivies: celles qui sont détenues (privation de liberté («лишение свободы») ou restriction de liberté («ограничение свободы»)) et celles qui sont libérées, mais pas réintégrées. Cette deuxième catégorie découle du fait que même après avoir purgé une peine, la personne concernée peut continuer de subir des restrictions de ses droits.

Les motifs factuels des poursuites pénales (quelle que soit l’infraction en question) engagées à l’encontre des militants et des dirigeants des organisations de travailleurs sont l’activité de ces organisations et l’exercice de la liberté syndicale, de la liberté d’expression et de la liberté de réunion pacifique garanti par les conventions de l’OIT et par la Charte internationale des droits de l’homme.

La remise en liberté ne change en rien le fait que les poursuites antérieures étaient illégales et que les droits susmentionnés ont été violés par les autorités. En outre, le droit national bélarussien prévoit un système de restriction des droits des personnes ayant purgé leur peine, qui est appliqué sous sa forme la plus répressive aux militants et dirigeants des organisations de travailleurs accusés d’avoir enfreint la loi. Toutes les personnes libérées alors qu’elles purgent une peine pour «extrémisme» ou «terrorisme» (deux ans pour une infraction de moindre gravité et cinq ans pour une infraction grave) sont en outre soumises à des restrictions supplémentaires en vertu de la législation nationale dans le cadre d’une procédure d’«observation préventive» et inscrites sur des listes de personnes extrémistes ou terroristes. Ces restrictions sont notamment les suivantes:

1) interdiction pour les personnes concernées de quitter le pays et même leur ville sans l’autorisation de la police;

2) contrôles effectués sur le lieu de résidence au moyen d’un appareil d’enregistrement vidéo et de documents à signer plusieurs fois par jour et même la nuit;

3) obligation de se présenter au poste de police une fois par semaine dans le cadre de mesures préventives;

4) interdiction formelle d’exercer certains types d’activités professionnelles, y compris dans la fonction publique et l’enseignement (jusqu’à ce que les condamnations soient effacées ou supprimées du casier judiciaire (en moyenne deux à cinq ans après l’exécution de la peine, en fonction de l’infraction, et pendant les cinq années qui suivent);

5) interdiction d’organiser des manifestations collectives (jusqu’à ce que les condamnations soient effacées du casier judiciaire (en moyenne deux à cinq ans après l’exécution de la peine, en fonction de l’infraction);

6) contrôle et éventuellement gel des comptes bancaires par les services spécialisés.

Le gouvernement, par ordonnance administrative (sur décision du ministère de l’Intérieur et du Comité de la sécurité de l’État de la République du Bélarus (KGB)), a approuvé des listes d’extrémistes et de terroristes sur lesquelles figurent toutes les personnes libérées. Sont inscrites sur ces listes les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire (laquelle s’applique systématiquement aux militants et dirigeants d’associations de travailleurs). La procédure de retrait de ces listes n’a pas encore été définie par le gouvernement. Par conséquent, celui-ci impose de manière discrétionnaire et extrajudiciaire des sanctions supplémentaires à toutes les personnes libérées, restreignant ainsi l’exercice de leurs droits, ce qui est contraire aux normes internationales impératives.

Liste des dirigeants et militants syndicaux privés de liberté (privation de liberté et restriction de liberté):

1) Aliaksandr Mishuk (vice-président du Syndicat indépendant des travailleurs des secteurs des mines, de la chimie, du raffinage de pétrole, de l’énergie, des transports, de la construction et d’autres secteurs du Bélarus (BNP), président du syndicat au sein de la société Belaruskali);

2) Aliaksandr Yarashuk (BKDP, président);

3) Hennadz Fiadynich (Syndicat bélarussien des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP), vice-président);

4) Vatslau Areshka (REP, rédacteur du journal syndical);

5) Vasil Berasneu (REP, président par intérim);

6) Artsiom Zharnak (Syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (SPM), président du syndicat au sein de l’usine automobile de Minsk – société de gestion de la holding BELAVTOMAZ (MAZ));

7) Vital Chychmarou (SPM, président du syndicat au sein de l’usine électrotechnique Vi Koslov de Minsk (METZ));

8) Aliaksandr Mialeshka (Syndicat libre du Bélarus (SPB), membre du conseil des syndicats de branche);

9) Andrei Khanevich (BNP, président du syndicat au sein de la société Grodno Azot);

10) Uladzimir Berdnikovich (BNP, conseil de coordination syndicale de la société Remmontazhstroy);

11) Uladzimir Zhurauka (Rabochy Rukh, BNP, société Grodno Azot);

12) Andrei Paheryla (Rabochy Rukh, BNP, société Grodno Azot);

13) Siarhei Shelest (Rabochy Rukh, BNP, société Grodno Azot);

14) Valiantsin Tseranevich (Rabochy Rukh, BNP, société Grodno Azot);

15) Aliaksandr Kapshul (Rabochy Rukh, BNP, société Naftan);

16) Aliaksandr Hashnikau (Rabochy Rukh, BNP, usine métallurgique du Bélarus (BMZ));

17) Ihar Mints (Rabochy Rukh, société Naftan);

18) Hanna Ablab (Rabochy Rukh, société des chemins de fer du Bélarus);

19) Siarhei Dziuba (Rabochy Rukh, société des chemins de fer du Bélarus);

20) Siarhei Shametska (Rabochy Rukh, société ATLANT);

21) Aliaksei Aliakseichyk (SPB, Centre d’oncologie pédiatrique de la République);

22) Aliaksandr Kandratsiuk (SPB, Académie nationale des Sciences);

23) Maksim Senik (secrétaire-trésorier de la BNP au sein de la société Grodno Azot);

24) Dzianis Puchek (SPM, usine de tracteurs de Minsk (MTZ));

25) Aleh Kasila (BNP, société Krasnoselskstroimaterialy);

26) Andrei Shulhat (SPM, société MTZ);

27) Yauhen Batura (SPM, société MTZ);

28) Aliaksei Zabiran (BNP, société Grodno Azot);

29) Volha Barushka (militante du SPB, Centre scientifique et pratique de Minsk);

30) Hanna Karneyenka (SPM, société METZ);

31) Halina Smirnova (REP, Babruysk, coordonnatrice syndicale au niveau régional);

32) Dzmitry Varanovich (SPM, société BELAZ – société de gestion de la holding BELAZ-HOLDING);

33) Sviatlana Sakovich (SPM, société MTZ);

34) Palina Sharenda-Panasiuk (REP);

35) Volha Brytsikava (BNP, présidente, société Naftan);

36) Artsiom Parkhamovich (REP, militant, RUP Beltelekom);

37) Alena Nazarava (REP, société MTZ);

38) Aliaksandr Murauyou (REP);

39) Vital Halitski (SPM, société METZ);

Liste des dirigeants et militants syndicaux libérés mais non réintégrés dans leur poste:

1) Siarhei Antusevich (BKDP, vice-président);

2) Iryna But-Husaim (BKDP, comptable);

3) Yanina Malash (SPM, vice-présidente);

4) Zinaida Mikhniuk (REP, vice-présidente);

5) Yauhen Hovar (BNP, société BMZ);

6) Mikhail Hromau (SPM, secrétaire syndical);

7) Leonid Soudalenko (REP, avocat en droit du travail);

8) Miraslau Sabchuk (SPM, société MTZ);

9) Aliaksandr Varabei (SPM, société MTZ);

10) Uladzislau Martsinovich (SPB, Université de médecine d’État de Minsk);

11) Siarhei Sliazhou (BNP, société BMZ);

12) Volha Belaziorava (BNP, société Grodno Azot);

13) Vitali Siadliar (BNP, société Krasnoselskstroymaterialy);

14) Ihar Povarau (BNP, société BMZ);

15) Tatsiana Yekelchyk (SPB, militante, étudiante à l’Université d’État du Bélarus);

16) Yahor Kanetski (SPB, militant, étudiant à l’Université d’État du Bélarus (BSU));

17) Kasia Budzko (SPB, militante, étudiante à la BSU);

18) Viktoryia Hrankouskaya (SPB, militante, étudiante à l’Université nationale technique du Bélarus (BNTU));

19) Anastasiya Bulybenka (SPB, militante, étudiante à la BNTU);

20) Siarhei Sliazhou (BNP, société BMZ);

21) Uladzislau Martsinovich (SPB, Université de médecine d’État de Minsk).

2. Tous les supports d’information et autres documents du syndicat Salidarnast e.V. ont été déclarés comme étant des documents à caractère extrémiste. La décision de les inclure dans la Liste républicaine des documents extrémistes a été prise par le tribunal du district central de la ville de Minsk le 28 mars 2024.

Salidarnast e.V. a été fondé par des dirigeants et militants syndicaux bélarussiens contraints de quitter le Bélarus comme suite à la dissolution et à la répression des syndicats démocratiques en 2022. L’organisation fournit des informations ainsi qu’un soutien humanitaire et juridique aux membres syndicaux et militants du mouvement syndical.

Sur le plan juridique, le fait que tous les supports d’information et documents de Salidarnast e.V. soient considérés comme des documents à caractère extrémiste signifie qu’ils sont interdits sur le territoire national, et constitue le fondement des actions menées au titre de l’article 19.11 (Distribution, production, stockage et transport de produits d’information contenant des incitations à des activités extrémistes ou promouvant de telles activités) du Code des infractions administratives de la République du Bélarus, tendant à engager la responsabilité administrative de toutes les personnes qui ont des échanges avec le syndicat, y compris celles qui s’abonnent à ses comptes sur les réseaux sociaux et qui distribuent ses documents. Cette infraction est passible d’une peine de détention administrative d’une durée maximale de trente jours.

3. En janvier 2024, Aliaksandr Yeudakimchyk (dirigeant du SPM) est décédé des suites d’une longue maladie. Les persécutions qu’il a subies pour avoir mené des activités syndicales et les nombreuses arrestations administratives dont il a fait l’objet ont eu des répercussions extrêmement néfastes sur sa santé, compte tenu de son âge (68 ans).

4. D’autres actes de persécution ont eu lieu ou ont été portés à notre connaissance pendant la période considérée:

Poursuites engagées ou jugements rendus au pénal

4.1. Persécution de Leonid Soudalenko (militant du REP, avocat en droit du travail).

Le 4 mars 2024, un procès a été ouvert par contumace contre Leonid Soudalenko, en vertu de l’article 361-4 du Code pénal (Facilitation d’activités extrémistes), en raison des activités syndicales de l’intéressé. Celui-ci encourt une peine restrictive de liberté [«ограничение свободы»] pouvant aller jusqu’à quatre ans ou une peine privative de liberté [«лишение свободы»] pouvant aller jusqu’à six ans, laquelle pourrait être assortie d’une amende.

Craignant, de façon justifiée, d’être victime de persécution, M. Soudalenko a fui le Bélarus et, par conséquent, ne peut pas exercer son droit de défense en l’espèce, puisqu’il est impossible de prendre connaissance des pièces du dossier et de participer aux procédures depuis l’étranger.

4.2. Persécution de Volha Brytsikava (dirigeante et militante du BNP et ancienne salariée de la société Naftan).

Le procès de Mme Brytsikava s’est ouvert à huis clos le 11 mars 2024. L’intéressée est accusée d’avoir enfreint l’article 130, alinéa 1), du Code pénal (Incitation à la haine ou à la discorde raciale, nationale, religieuse, sociale ou autre).

Le 5 avril 2024, Mme Brytsikava a été condamnée à trois ans de privation de liberté. Elle a fait appel de cette condamnation.

Par ailleurs, de nouvelles poursuites pénales ont été engagées en vertu de l’article 361, alinéa 1), du Code pénal (Appel à des mesures restrictives (sanctions) et autres actions visant à porter atteinte à la sécurité nationale de la République du Bélarus) contre l’intéressée, qui encourt une peine restrictive de liberté [«ограничение свободы»] pouvant aller jusqu’à cinq ans ou une peine privative de liberté [«лишение свободы»] pouvant aller jusqu’à six ans, laquelle pourrait être assortie d’une amende.

4.3. Persécution d’Ihar Fiodarau (militant du mouvement ouvrier).

M. Fiodarau a été arrêté le 27 février 2022 et condamné le 25 mai 2022 à deux ans de privation de liberté au titre de l’article 368, alinéa 1), du Code pénal (Outrage au Président de la République du Bélarus).

Persécution de personnes purgeant une condamnation pénale (actes de torture, restriction des droits et violences psychologiques)

4.4. Persécution d’Artsiom Zharnak (vice-président du syndicat primaire SPM, ancien salarié de MAZ condamné le 13 octobre 2022 à quatre ans de privation de liberté en vertu des articles 342, alinéa 1) (Organisation et préparation d’actes portant gravement atteinte à l’ordre public ou participation active à de tels actes), 361, aliéna 3) (Appel à des mesures restrictives (sanctions) et autres actions visant à porter atteinte à la sécurité nationale de la République du Bélarus), et 361-1, alinéa 1) (Création d’une formation extrémiste ou participation à une telle formation) du Code pénal).

L’administration de la colonie pénitentiaire no 1 (Navapolatsk) crée des situations qui engendrent des sanctions disciplinaires contre M. Zharnak:

    - M. Zharnak est privé de visites depuis le 29 février 2024;

    - en mars 2024, M. Zharnak a été placé en cellule disciplinaire [«ШИЗО»] pendant dix jours;

    - depuis avril 2024: 1) les achats de produits alimentaires de base que les détenus sont autorisés à faire au magasin pénitentiaire, à savoir six par mois (conformément au régime ordinaire), sont limités à deux dans le cas de M. Zharnak; 2) M. Zharnak n’a plus le droit de passer des appels téléphoniques à ses proches.

4.5. Persécution de Palina Sharenda-Panasiuk (militante du REP, condamnée à un an de privation de liberté en vertu de l’article 411, alinéa 2), du Code pénal (Désobéissance malveillante aux exigences de l’administration d’un établissement pénitentiaire exécutant une peine de privation de liberté) le 10 septembre 2023, et en vertu des articles 364 (Violence ou menace de violence à l’encontre d’un agent des affaires intérieures), 369 (Outrage à un représentant de l’autorité) et 368 (Outrage au président de la République du Bélarus) du Code pénal le 9 juin 2021).

En mars 2024, nous avons eu connaissance des persécutions constantes subies par Mme Sharenda-Panasiuk de la part de l’administration de la colonie pénitentiaire no 24 (Zarečča): Mme Sharenda-Panasiuk est restée dans l’unité de détachement après une période de quarantaine pendant deux à trois semaines. Fin janvier-début février, elle a été placée dans une cellule disciplinaire [«ШИЗО»]. Elle n’a été aperçue à l’unité de détachement qu’à la toute fin du mois de février, très pâle et amaigrie. Tout ce temps, Mme Sharenda-Panasiuk se trouvait en cellule disciplinaire [«ШИЗО»], probablement pendant vingt jours. Début mars, Mme Sharenda-Panasiuk a de nouveau disparu de l’unité de détachement sans que l’on sache exactement où elle se trouvait.

Depuis janvier 2024, aucun contact n’a eu lieu avec Mme Sharenda-Panasiuk. Pendant cette période, une rencontre avec un avocat a été refusée à trois reprises.

Le 19 mars 2024, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a demandé au Bélarus de prendre d’urgence des mesures temporaires pour protéger Mme Sharenda-Panasiuk.

Le 22 mars 2024, une chaîne d’État (Belarus 1) a diffusé une vidéo de Mme Sharenda-Panasiuk à la suite de la demande du comité (cette information était mentionnée dans la vidéo). Dans cette vidéo, Mme Sharenda-Panasiuk semblait en mauvaise santé et portait sur son uniforme une marque jaune utilisée pour identifier de manière discriminatoire les militants du mouvement syndical et les prisonniers politiques au sein de la colonie.

4.6. Persécution de Siarhei Shelest (membre de Rabochy Rukh et militant du BNP au sein de la société Naftan, condamné le 17 février 2023 à quatorze ans de privation de liberté en vertu des articles 188 (Diffamation), 356, alinéa 1) (Trahison contre l’État), et 361-1, alinéa 3) (Création d’une formation extrémiste ou participation à une telle formation) du Code pénal).

En janvier 2024, M. Shelest a été transféré de la colonie pénitentiaire no 15 (Mahiliou) à la colonie pénitentiaire no 2 (Babruysk).

L’administration de la colonie pénitentiaire no 2 (Babruysk) crée des situations qui engendrent des sanctions disciplinaires contre M. Shelest:

    - fin février 2024, M. Shelest a été placé en cellule disciplinaire [«ШИЗО»] pendant quarante-cinq jours;

    - M. Shelest n’est pas autorisé à recevoir des visites ou des colis (seuls les colis de nourriture sont autorisés);

    - le 1er mai 2024, M. Shelest a été placé dans un local de type cellulaire [«помещение камерного типа»], où ses droits sont plus sévèrement restreints que dans une cellule disciplinaire [«ШИЗО»].

4.7. Persécution d’Aliaksandr Mishuk (vice-président du BNP et président du BNP au sein de la société Belaruskali, condamné le 15 novembre 2022 à deux ans et demi de privation de liberté en vertu de l’article 361 du Code pénal (Appel à des mesures restrictives (sanctions) et autres actions visant à porter atteinte à la sécurité nationale de la République du Bélarus)).

L’administration de la colonie pénitentiaire no 15 (Mahiliou) crée des situations qui engendrent des sanctions disciplinaires contre M. Mishuk:

    - en janvier 2024, M. Mishuk a été placé en cellule disciplinaire [«ШИЗО»] pendant dix jours;

    - en février 2024, M. Mishuk a été placé en cellule disciplinaire [«ШИЗО»] pendant dix jours.

4.8. Persécution d’Aliaksandr Kapshul (membre de Rabochy Rukh et militant du BNP au sein de la société Naftan, condamné à quinze ans de privation de liberté en vertu des articles 295, alinéa 2) (Actes illégaux concernant les armes à feu, les munitions et les explosifs), 356, alinéa 1) (Trahison contre l’État), et 361-1, alinéa 3) (Création d’une formation extrémiste ou participation à une formation), du Code pénal) et des membres de sa famille.

Début 2024, M. Kapshul a été transféré de la colonie pénitentiaire no 15 (Mahiliou) à la colonie pénitentiaire no 2 (Babruysk), avant de voir le régime d’exécution de sa peine durci et d’être transféré à la prison no 4 (Mahiliou).

Oksana Kapshul (l’ex-femme d’Aliaksandr Kapshul) a été arrêtée en janvier 2024, lors d’une vague de placements en détention visant des militants syndicaux et politiques et des membres de leur famille à Polotsk et Novopolotsk. Elle a été condamnée le 30 janvier 2024 pour abonnement à des contenus à caractère extrémiste, en vertu de l’article 19.11 du Code des infractions administratives (Distribution, production, stockage et transport de produits d’information contenant des incitations à des activités extrémistes ou promouvant de telles activités) et le 29 février 2024 en vertu de l’article 25.15, alinéa 2), du Code des infractions administratives (Violation de la législation sur l’aide étrangère gratuite).

Détentions et arrestations administratives

4.9. Persécution de Kyril Barstok (BNP, société Naftan)

M. Barstok a été arrêté à la fin mars 2024 et condamné à ving-cinq jours de détention administrative en vertu des articles 19.11 (Distribution, production, stockage et transport de produits d’information contenant des incitations à des activités extrémistes ou promouvant de telles activités) et 24.23 (Violation de la procédure d’organisation ou de tenue de manifestations collectives) du Code des infractions administratives.

4.10. Persécution d’Alena Vinakurava (BNP, société Naftan)

Mme Vinakurava a été placée en détention le 23 janvier 2024 lors des vagues d’arrestations ayant visé des syndicalistes, des militants politiques et des membres de leur famille survenues à Polotsk et Novopolotsk.

4.11. Persécution d’Eugene Mikhalovsky (BNP)

Le 12 décembre 2023, M. Mikhalovsky a été condamné à quinze jours de détention administrative en vertu de l’article 19.11 (Distribution, production, stockage et transport de produits d’information contenant des incitations à des activités extrémistes ou promouvant de telles activités) du Code des infractions administratives.

Arrestations massives de travailleurs pendant les heures de travail, en coopération avec la direction des entreprises concernées

4.12. Le 15 mars 2024, des travailleurs de l’entreprise privée unitaire Rinaplastik (Shchuchin) ont été placés en détention pour diffusion de contenus à caractère extrémiste.

4.13. Le 31 janvier 2024, cinq travailleurs de la société de verrerie Glassworks Neman ont été placés en détention pour diffusion de contenus à caractère extrémiste.

4.14. En janvier 2024, une dizaine de travailleurs de la société Shchuchinagrokhimservice ont été placés en détention pour diffusion de contenus à caractère extrémiste.

4.15. En janvier 2024, au moins quatre salariés d’entreprises de Motol ont été placés en détention.

Perquisitions de locaux syndicaux et du domicile de militants des droits des travailleurs

4.16. Le 8 janvier 2024, une perquisition a été effectuée à Novopolotsk, au domicile d’Aliaksei Malinovsky, participant à la grève de Naftan.

(signé)

Je vous prie d’agréer l’expression de ma très haute considération.

Le président par intérim du BKDP, Maksim Pazniakou

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Notes

Note 1: GB.350/INS/16/2: 406e rapport du Comité de la liberté syndicale.

Note 2: CAN/D/Séance spéciale sur le Bélarus-C.87–C.98.

Note 3: Voir annexe

Note 4: Sanctions prévues en cas de récidive (paragraphe 2 dudit article); pour la première offense, la durée maximale de la peine d’emprisonnement est de six ans.

Note 5: Pour de plus amples informations, se reporter au paragraphe 7 du document GB.350/INS/10(Rev.1), ainsi qu’au paragraphe 16 et à la page 27 du 406e rapport du Comité de la liberté syndicale (GB.350/INS/16/2).

Note 6: Décret présidentiel (Ukaz) no 278 du 2 septembre 2023 sur la procédure régissant la délivrance de documents et d’actes notariés. À ce sujet, voir le paragraphe 8 du document GB.349/INS/13(Rev.1).

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations de la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) et de la commission d’enquête depuis le dernier examen du cas par la Commission de la Conférence, réalisé en juin 2010. Ces dernières années, le gouvernement de la République du Bélarus a pris des mesures cohérentes et ciblées pour promouvoir le dialogue social dans le pays. En 2010, un groupe de travail tripartite, où siègent des représentants de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) et du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB), a été mis en place pour élaborer un accord général portant sur la période 2011-2013. L’accord a été signé le 30 décembre 2010. Le chapitre de l’accord général concernant l’interaction entre les parties comporte plusieurs dispositions qui visent à développer le dialogue social et le tripartisme dans la République du Bélarus. Les parties à l’accord général se sont notamment engagées à: fonder leurs relations sur les principes de partenariat social posés dans la législation de la République du Bélarus et dans les conventions de l’OIT ratifiées par la République du Bélarus; promouvoir la négociation collective, améliorer le fonctionnement des conseils sectoriels et locaux consacrés aux questions de travail et aux questions sociales; mener des consultations sur l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques socio-économiques; et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les conflits collectifs du travail en matière sociale et favoriser leur règlement. Conformément aux dispositions de l’accord général, celui-ci est applicable à tous les employeurs (organisations d’employeurs), syndicats (associations de syndicats) et travailleurs de la République du Bélarus. Ainsi, les deux associations de syndicats actives en République du Bélarus (la FSB et le CSDB) peuvent bénéficier des garanties prévues dans l’accord général, quelle que soit leur représentativité. Inspiré par l’esprit de coopération qu’incarne l’accord général, le gouvernement a décidé d’accorder à nouveau aux syndicats un traitement préférentiel en matière de location. Conformément au décret présidentiel no 569 du 5 novembre 2010, un coefficient de 0,1 s’applique aux frais de base que paient les syndicats pour louer des locaux, quelle que soit l’affiliation des syndicats. Les frais de location sont ainsi dix fois moindres. Tous les syndicats ont salué cette décision.

Un groupe de travail tripartite, dont la création a été approuvée à la réunion du Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail le 14 mai 2010, est actif depuis octobre 2010. Ce groupe de travail comprend six personnes – deux représentants pour chaque partie, à savoir, le gouvernement, les organisations d’employeurs et les syndicats (la FSB et le CSDB). Si nécessaire, les parties ont le droit d’inviter des spécialistes et d’autres parties prenantes aux réunions du groupe. Le groupe de travail encourage les initiatives concertées des partenaires sociaux afin d’élaborer les méthodes retenues pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête relatives à l’enregistrement. A cet égard, le gouvernement rappelle que la commission d’enquête a recommandé la suppression de tout obstacle lié à l’exigence d’adresse légale; il explique que l’adresse légale est l’adresse des locaux où est situé l’organe de direction du syndicat. A ce propos, les syndicats nationaux et leurs structures secondaires régionales et de district n’ont aucun problème puisque leur adresse n’est pas liée à une entreprise. En revanche, les organisations syndicales de base cherchent à avoir une adresse légale là où est située l’entreprise qui emploie leurs membres (même si la législation n’en fait pas une obligation et que certaines organisations de base ont une adresse légale distincte de celle de l’entreprise). En mettant à la disposition d’une organisation syndicale de base des locaux aux fins de l’adresse légale, l’employeur reconnaît cette organisation en tant que partie au dialogue social, notamment à la négociation collective. Ainsi, la question de l’adresse légale renvoie à la question de la reconnaissance, par l’employeur, de l’organisation syndicale de base en tant que partenaire social. En général, les syndicats plus grands, susceptibles d’exercer une pression importante sur l’employeur, règlent la question des locaux dans un sens qui leur est favorable. Cette question est plus difficile à régler pour les organisations syndicales dont les membres sont moins nombreux. Afin de régler la question de l’adresse légale, le gouvernement a proposé de charger le groupe de travail tripartite d’élaborer des options en vue d’un accord avec les partenaires sociaux concernant la mise à disposition de locaux. Cet accord pourrait, par exemple, être intégré à l’accord général 2011-2013. En outre, il a été proposé de solliciter du BIT une assistance en la matière.

Au cours de la 310e session (mars 2011) du Conseil d’administration, le gouvernement et le BIT sont convenus d’organiser un séminaire tripartite avec la participation du BIT. Après des consultations menées avec le BIT, la date retenue pour le séminaire était le 13 mai 2011. Le groupe de travail tripartite a été très actif en mars et avril 2011. Il s’est réuni quatre fois: les 3 et 17 mars et les 22 et 29 avril 2011, et toutes les parties intéressées étaient présentes. Toutefois, le processus visant à concilier les positions de l’ensemble des parties n’est pas encore achevé. Pour cette raison, il a été décidé de différer le séminaire. De concert avec les partenaires sociaux et le Bureau, le gouvernement va poursuivre ses travaux dans ce domaine. Le gouvernement de la République du Bélarus poursuit ses travaux en vue d’instaurer des relations constructives avec l’ensemble des partenaires sociaux et de mettre en place une coopération avec le Bureau international du Travail, réaffirmant ainsi son engagement durable en faveur du dialogue social et du tripartisme.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a déclaré que le Conseil national du travail et des questions sociales (CNTQS) a inscrit à son ordre du jour l’élaboration du nouvel accord général. Un groupe de travail tripartite a été constitué pour travailler sur cet accord général, avec la participation de tous les grands syndicats, y compris la FSB et le CSDB. L’accord général, signé le 30 décembre 2010, couvre toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs, de sorte que les deux grands syndicats susmentionnés peuvent l’un comme l’autre bénéficier des garanties qui y figurent. L’accord général contient plusieurs dispositions sur la promotion du dialogue social et du tripartisme. Ainsi, les parties s’engagent, aux termes de cet accord général, à renforcer leurs liens conformément aux principes de dialogue social consacrés par la législation nationale et les conventions de l’OIT, à encourager la conclusion de conventions collectives, à mener des consultations sur la mise en place d’une politique économique et sociale nationale et à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les conflits du travail. En mars 2011, il a été décidé d’organiser un séminaire tripartite à Minsk, le 13 mai, avec la participation de toutes les parties intéressées et avec le BIT. Il a été convenu que toutes les questions ayant trait à la préparation du séminaire seraient discutées au sein du groupe de travail tripartite. Le lendemain du séminaire, une réunion du Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail était prévue avec des représentants du BIT pour examiner les questions de l’enregistrement et du pluralisme syndical au niveau des entreprises, compte tenu des résultats du séminaire. Après plusieurs réunions du groupe de travail tripartite, les partenaires sociaux ayant adopté un programme provisoire du séminaire, le CSDB a retiré, le 29 avril, le soutien qu’il apportait au programme alors que figuraient à l’ordre du jour les points concernant l’enregistrement et le pluralisme syndical au niveau des entreprises. Il convient de noter, à cet égard, que presque tous les conflits relatifs aux accords de négociation collective dans les entreprises sont dus au fait que la législation nationale ne dit rien sur la représentativité des syndicats. Le gouvernement ne souhaitant pas tenir le séminaire en l’absence du CSDB, il a été décidé de le reporter. La représentante gouvernementale a invité tous les partenaires sociaux à faire preuve de bon sens et à parvenir à un accord. Le gouvernement continuera à collaborer avec le BIT en vue de l’organisation du séminaire. En conclusion, le gouvernement a pris des mesures pour améliorer le dialogue social et le tripartisme en renforçant les institutions du dialogue social, en incluant le FTUB dans le Conseil national tripartite du travail et des questions sociales au sein duquel il participe activement, et en traitant la FSB (4 millions de membres) et le CSDB (10 000 membres) sur un pied d’égalité, quelle que soit leur représentativité. Conscient que les recommandations de la commission d’enquête ne sont pas encore pleinement observées, le gouvernement est désireux, en dépit de la situation économique difficile, de poursuivre sa collaboration avec le BIT, de s’attacher encore davantage à établir des relations positives avec tous les partenaires sociaux, de s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu de l’accord général et de continuer à prendre des mesures résolues en faveur d’un dialogue social généralisé, dans l’intérêt de toutes les parties concernées.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a été examiné par la commission à plusieurs reprises au cours de ces dix dernières années en ce qui concerne l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, notamment dans le cadre du suivi prévu par la commission d’enquête, et que c’est la première fois qu’il est examiné au titre de la convention no 98. Observant que le gouvernement a axé essentiellement sa déclaration sur les conclusions de la commission d’enquête et n’a pas abordé les questions relevant de la convention no 98, instrument dont le champ d’application est plus restreint, ils ont déclaré apprécier que la commission d’experts rende possible à la Commission de la Conférence de ne se concentrer aujourd’hui que sur quelques-unes des recommandations de la commission d’enquête. S’agissant des préoccupations de la commission d’experts concernant des allégations sur la persistance – et apparemment l’accentuation – d’un usage discriminatoire des contrats de durée déterminée, à des fins antisyndicales, il conviendrait que le gouvernement empêche qu’un tel usage puisse avoir lieu en mettant en place des dispositions légales et des mesures d’ordre pratique adéquates. Les membres employeurs ont demandé que le gouvernement fournisse, dans le prochain rapport qu’il remettra à la commission d’experts, des informations répondant spécifiquement à la situation d’un membre du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) ainsi qu’aux allégations d’ingérence dans les affaires des syndicats dans plusieurs établissements où les travailleurs sont représentés par le BITU, et qu’il indique si ces questions ont été inscrites à l’ordre du jour du CNTQS. Pour ce qui est de la question de la négociation collective, dans le cas où il existe plusieurs syndicats sur un même lieu de travail, l’organisation d’un séminaire, qui a dû être reporté, constituait assurément un premier pas vers une meilleure compréhension. Mais, fondamentalement, le gouvernement a centré ses interventions sur la question de la liberté syndicale en général, et il a sans doute perdu de vue, ce faisant, la question des activités antisyndicales, question qui aurait dû être abordée elle aussi dans le cadre d’un système général régissant le droit d’organisation et de négociation collective.

Les membres travailleurs, relevant la double note en bas de page de l’observation de la commission d’experts, ont indiqué que cette année ne marquerait toujours pas la fin des graves violations à la liberté syndicale au Bélarus. Un premier problème très sérieux concerne les discriminations indubitables contre les membres de syndicats libres et indépendants qui continuent à subir des menaces de licenciement ou de non-renouvellement de leurs contrats de travail à durée déterminée. A cet égard, le décret présidentiel no 29 de 1999, permettant de conclure des contrats de travail d’un an avec tous types de travailleurs, a été largement utilisé à des fins discriminatoires contre les membres de syndicats indépendants. Le nouveau décret no 164 du 31 mars 2010 n’a pas mis fin à cette situation. Ce texte ouvre de nouveau la porte aux pressions et discriminations antisyndicales pendant une période de cinq ans en autorisant l’employeur à conclure des contrats à durée indéterminée avec les travailleurs présentant une ancienneté d’au moins cinq ans et ont respecté la discipline du travail. Les sept syndicalistes dont le gouvernement avait annoncé la réintégration en décembre 2009 ont vu leur licenciement confirmé en appel, le 21 mai 2010. Le gouvernement n’a pas fait part de cette information ni des pressions antisyndicales au sein du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail ni d’aucun autre élément relatif à la situation des discriminations antisyndicales dans le pays, signe de l’absence de tout progrès en la matière. Une deuxième question lancinante non réglée concerne la négociation collective dans les entreprises où sont présents plusieurs syndicats. Le gouvernement a fait part de la signature, le 30 décembre 2010, d’un accord général pour la période 2011-2013. Cet accord, fondé sur les principes du dialogue social contenus dans la législation du travail nationale et dans les conventions de l’OIT, inclut dans son champ d’application la négociation collective. Les prémices indispensables à la négociation collective ne sont toutefois toujours pas réunies. En premier lieu, la discrimination antisyndicale persiste. Par ailleurs, la procédure d’enregistrement des syndicats est toujours strictement réglementée et prévoit en particulier l’exigence d’une adresse légale. Pour les syndicats de base, l’obtention de cette adresse est subordonnée à la reconnaissance par l’employeur du syndicat comme interlocuteur, ce qui signifie que l’enregistrement du syndicat est soumis à l’arbitraire de l’employeur. Les membres travailleurs ont finalement signalé que le Bélarus assiste à un début fragile de dialogue social avec l’entrée du CSDB dans le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail et différents groupes de travail. Les syndicats indépendants restent toutefois confinés dans une situation de ghetto à la fois légal et pratique. Il ne sera pas mis fin à cette situation tant que les points mentionnés précédemment ne seront pas réglés, ce qui suppose la pleine mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête.

Le membre travailleur du Bélarus a déclaré que les recommandations de la commission d’enquête continuaient à avoir un effet positif sur l’action menée par le gouvernement pour promouvoir le dialogue social. Tous les syndicats, quelle que soit leur taille – et même le CSDB – ont eu la possibilité de prendre part à ce dialogue au sein de plusieurs organes nationaux, d’être représentés au sein du CNTQS, de travailler à l’élaboration de l’accord général et de participer au groupe de travail tripartite chargé de la question de l’enregistrement des syndicats. Les frais de location des locaux des syndicats ont considérablement baissé, et actuellement aucun autre type d’organisation ne bénéficie de coûts aussi peu élevés. Tous les syndicats jouissent des droits et garanties nécessaires à la négociation collective. Il y a des entreprises dans lesquelles seulement une convention collective est signée et d’autres dans lesquelles plusieurs conventions collectives sont en vigueur selon qu’il existe un syndicat représentant la majorité des travailleurs dans l’entreprise, ou pas. En outre, malgré une disposition nouvelle destinée à garantir que les contrats de travail de longue durée ne soient pas à durée déterminée, les employeurs parviennent parfois à exercer une pression sur les travailleurs pour leur faire accepter des contrats à durée déterminée. Pour conclure, le gouvernement essaie véritablement de trouver des solutions aux problèmes d’application et de mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête. Le climat n’est pas hostile aux syndicats, et plusieurs questions doivent encore être traitées au CNTQS, ou au moyen de négociations directes. A cet égard, tous les syndicats sont instamment invités à collaborer avec la FSB et, s’agissant du CSDB, il est regrettable que cela n’ait pas toujours été le cas dans la pratique. Enfin, la commission devrait tenir compte de la réalité et donner au gouvernement la possibilité de poursuivre ses efforts. Le BIT devrait continuer à coopérer avec le gouvernement pour organiser le séminaire dont la date a été différée.

La membre gouvernementale de la Hongrie, s’exprimant au nom des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne (UE) participant à la Conférence, ainsi que des Etats candidats (la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et l’Islande) et des Etats candidats potentiels (Albanie, Bosnie-Herzégovine et Serbie), et la Norvège, a fait à nouveau part de la profonde préoccupation de l’UE devant le fait que l’application des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective n’est toujours pas garantie au Bélarus. Tout en se félicitant de la création d’un groupe de travail tripartite en vue d’élaborer l’accord général pour 2011-2013, l’oratrice a proposé de renforcer la coopération tripartite en utilisant le CNTQS pour examiner au fond la question de la violation des droits syndicaux. Cette question est toujours d’une actualité brûlante, compte tenu du nombre important de violations des droits syndicaux et des actes de discrimination antisyndicale auxquels le CSDB continue d’être confronté. La liberté des syndicats de mener leurs activités n’est toujours pas garantie et l’utilisation à des fins discriminatoires des contrats à durée déterminée à des fins antisyndicales se poursuit. Malheureusement, le nouveau décret présidentiel no 164 du 31 mars 2010 n’a pas résolu le problème. L’oratrice a appelé le gouvernement du Bélarus à s’assurer que toutes les plaintes pour ingérence et discrimination antisyndicale feront l’objet d’enquêtes approfondies et que les responsables seront punis, le cas échéant. Il doit intensifier ses efforts pour assurer la pleine application de la convention et des recommandations de la commission d’enquête sans délai, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. Enfin, l’oratrice a exprimé sa profonde préoccupation quant à la situation des droits de l’homme au Bélarus, qui s’est détériorée de manière significative depuis les violations des règles électorales lors des élections présidentielles du 19 décembre 2010. La présence de prisonniers politiques au coeur de l’Europe au XXIe siècle est inacceptable. La situation, notamment les mesures de répression accrues contre les défenseurs des droits de l’homme, les membres des médias et l’opposition démocratique, malgré les appels répétés de la communauté internationale, constitue une violation grave de nombreux engagements du Bélarus au niveau international.

La membre gouvernementale de la Suisse a déclaré que son gouvernement s’associe à la déclaration faite au nom des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne.

Le membre employeur du Bélarus a déclaré que les mesures prises par le gouvernement pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête ont été efficaces et que, même s’il subsiste des difficultés, le processus s’est avéré d’une manière générale positif. La création d’un groupe de travail, au sein du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, a contribué au rapprochement des positions respectives des parties, ce qui a permis de parvenir à un compromis avec les syndicats au niveau national et à celui des différentes branches. Le Congrès des syndicats démocratiques (CSDB) siège depuis cinq ans sur un pied d’égalité avec les autres syndicats au sein du CNTQS. En outre, le CSDB a participé, avec d’autres organisations syndicales, à l’adoption d’un accord général pour une période de trois ans. En outre, les employeurs ont respecté la législation du travail dans les cas de licenciement de travailleurs syndiqués. Il subsiste des points de désaccord et, à ce titre, le soutien et l’assistance technique du BIT restent essentiels. Les employeurs du Bélarus sont en faveur d’une résolution conjointe de ces problèmes, notamment par le biais d’une participation à des séminaires tripartites. Néanmoins, tout doit être considéré dans le contexte des problèmes économiques auxquels le pays se heurte. Depuis 2007, le Bélarus fait face à de grandes difficultés, suite au retrait de son statut de bénéficiaire du Système de préférences généralisées de l’Union européenne, situation qui a eu un impact pour la population dans son ensemble comme pour les entreprises privées du pays. Les employeurs du Bélarus sont en faveur d’une normalisation pleine et entière des relations entre l’Union européenne et ce pays, et ils espèrent que l’OIT pourra aider à la levée des restrictions qui le frappent. Il faut espérer que l’OIT suivra une démarche réaliste, non seulement dans l’intérêt de l’économie, mais aussi dans celui du pays dans son ensemble.

Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a indiqué que les changements espérés au Bélarus n’avaient pas eu lieu, et que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête n’avaient pas été prises. Les pressions visant à empêcher l’affiliation syndicale – licenciements et discrimination antisyndicale – se poursuivent. De plus, les modifications de la législation du travail envisagées par le gouvernement suscitent des préoccupations, et la suppression de la référence aux conventions de l’OIT comme source de droit aggrave les problèmes liés au travail dans le pays. Aucune mesure n’a été adoptée pour régler le problème de l’enregistrement de syndicats indépendants, et la création d’organisations nouvelles n’assurera pas l’indépendance des syndicats si cette question n’est pas résolue. En outre, le CSDB n’a pas bénéficié d’une réduction pour la location de locaux. En ce qui concerne l’accord général, ce dernier ne va pas régler le problème des syndicats dans le pays, puisqu’ils continuent de faire l’objet d’une discrimination. Il faut espérer qu’une solution au problème de l’enregistrement des syndicats sera trouvée. Toutefois, l’organisation, par le gouvernement, de séminaires sur cette question ne témoigne pas d’une volonté politique suffisante en la matière. Les travailleurs du Bélarus se voient toujours dénier leur droit inaliénable de créer les syndicats indépendants de leur choix et d’y adhérer, et des mesures sont nécessaires pour parvenir au plein respect des droits des travailleurs.

Le membre gouvernemental de l’Inde a pris note de l’approche systématique adoptée par le gouvernement du Bélarus pour la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête. Le développement du dialogue tripartite, la promotion des normes de l’OIT et la protection des droits syndicaux comptent parmi les initiatives encourageantes menées par le gouvernement pour donner effet aux conventions nos 87 et 98. L’accord général, signé en 2010 et élaboré par le gouvernement grâce au dialogue social, permet de disposer d’un plan d’action utile pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête. Les engagements pris par le gouvernement auprès de l’OIT et la coopération qui les lie sont constructifs et représentent des avancées importantes, tout comme les progrès réalisés pour respecter la convention.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déploré le peu de progrès notables accomplis par le gouvernement du Bélarus s’agissant de la mise en application des recommandations de la commission d’enquête. Fait d’autant plus préoccupant vu le soin avec lequel cette situation a été examinée par toutes les composantes du système de contrôle de l’OIT, et du soutien important apporté par le Bureau. S’agissant de l’application de la convention, la commission d’experts s’est déclarée très préoccupée par les allégations de discrimination antisyndicale, de menaces, d’actes de harcèlement et d’ingérence dans les affaires internes des syndicats. Si les violations des droits syndicaux augmentent effectivement, il est d’autant plus décevant que ces questions n’aient pas été traitées comme il convient par le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail. Le gouvernement doit prendre, sans plus attendre, les mesures nécessaires pour faire en sorte que le droit d’organisation et de négociation collective soit effectivement garanti tant en droit que dans la pratique. L’oratrice a encouragé le gouvernement à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires sociaux et à tenir des consultations régulières avec le BIT de sorte que, lors de sa prochaine session, la commission d’experts soit en mesure de confirmer à sa prochaine session que des progrès importants, concrets et durables ont été accomplis. Etant donné l’engagement de longue date dont fait preuve son gouvernement en faveur de la démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme au Bélarus, elle s’est déclarée impatiente de voir le jour où le droit d’organisation et de négociation collective sera une réalité au Bélarus.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a souligné les progrès manifestes accomplis par le gouvernement dans la mise en oeuvre de la convention et des recommandations de la commission d’enquête. Un dialogue constructif avec tous les partenaires sociaux a été mis en place. Un accord général a été conclu pour la période 2011-2013 et prévoit notamment des mesures pour le développement du dialogue social dans le pays. Des séminaires tripartites ont été organisés en collaboration avec le Bureau et un plan d’action visant à assurer la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête a été adopté. Le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail est habilité à examiner les mesures nécessaires à cette fin, ainsi que les plaintes des syndicats. Sa composition a été modifiée: il comprend désormais des représentants du gouvernement, des syndicats et des employeurs. Il a déjà traité des questions relatives à l’enregistrement des syndicats, des plaintes présentées par des syndicats, ainsi que des perspectives de développement de la législation sur les syndicats. Un certain nombre de questions doivent encore être réglées, comme l’allègement du processus d’enregistrement des organisations syndicales. Un groupe de travail tripartite a été créé à cette fin et a commencé ses travaux en octobre 2010. Grâce à cette interaction tripartite, le gouvernement a accompli d’importants progrès dans la mise en oeuvre de la convention et des recommandations de la commission d’enquête. Le gouvernement prend des mesures concrètes, ce qui traduit sa bonne volonté en la matière.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a mis en exergue les aspects positifs qu’il convient d’avoir présents à l’esprit dans le cas du Bélarus. Des progrès ont été enregistrés depuis la discussion qui a eu lieu au sein de cette commission en 2010. Il convient de ne pas mésestimer les mesures concrètes que le gouvernement du Bélarus a prises pour continuer dans la voie de la promotion du dialogue social, avec par exemple la création du groupe de travail qui a rédigé l’accord général signé en décembre 2010, qui s’applique à l’ensemble du pays. Dans le cadre de cet accord, le gouvernement a accordé un traitement préférentiel aux organisations syndicales en ce qui concerne le loyer des locaux syndicaux, dont le montant a été abaissé au dixième de sa valeur réelle. En outre, depuis octobre 2010, le groupe de travail tripartite s’emploie à l’élaboration de méthodes qui permettront de donner suite aux recommandations de la commission d’enquête concernant l’enregistrement et la domiciliation légale des syndicats, aspect à propos duquel une assistance technique du BIT a été prévue. Il y a également lieu de relever l’organisation prévue d’un séminaire tripartite avec la participation de l’OIT, ce qui indique que les questions concernant le dialogue social dans le pays progressent. En conclusion, compte tenu des progrès réalisés et de la poursuite de l’assistance technique accordée par le BIT, il convient de laisser s’écouler le temps nécessaire pour que les mesures prises pour faire suite aux recommandations de la commission d’enquête puissent se concrétiser.

Le membre gouvernemental de la Chine a souligné que, depuis juin 2008, le gouvernement du Bélarus a engagé une coopération avec l’OIT et a progressé de manière remarquable dans ses travaux de mise en conformité par rapport à ses obligations au titre de la convention, y compris par la conclusion d’un accord général, l’attribution de locaux à loyer très favorable à des syndicats et la création de groupes tripartites chargés notamment de traiter de la question de l’enregistrement des syndicats. Il est important de reconnaitre la sincérité et les efforts déployés par le gouvernement avec les partenaires sociaux, et lui accorder du temps. Il est à espérer que l’OIT renforcera sa coopération avec le gouvernement.

La membre gouvernementale de Cuba a souligné le rôle positif de l’assistance technique du BIT dans le cadre de l’élaboration des mesures destinées à mettre en oeuvre la convention. Le gouvernement a consacré d’importants efforts à l’instauration de relations constructives, au maintien du dialogue avec les partenaires sociaux et à la poursuite d’une étroite coopération avec l’OIT. L’accord prévoyant la tenue d’un séminaire tripartite ayant pour objectif de parvenir à une application effective de la convention démontre la volonté politique du gouvernement. Pour ces raisons, il paraît opportun, pour parvenir aux objectifs établis par la convention, de poursuivre l’assistance technique, un dialogue ouvert et inconditionnel et une analyse de la conjoncture interne.

La membre gouvernementale du Canada a partagé les vives inquiétudes exprimées par la commission d’experts concernant l’augmentation des violations des droits syndicaux et le fait que les syndicalistes continuent à être victimes d’actes de discrimination, notamment licenciements, non-renouvellement des contrats de travail, pressions sous forme de menaces et harcèlement. L’ingérence permanente des dirigeants d’entreprise dans les affaires internes des syndicats est aussi un motif de préoccupation. Le gouvernement devrait enquêter sur ces allégations et veiller à ce qu’il soit remédié aux infractions, dont les auteurs devraient être punis. Le gouvernement devrait encore redoubler d’efforts afin d’assurer la pleine application, sans délai et avec l’assistance du BIT, des recommandations de la commission d’enquête. L’oratrice a prié instamment le gouvernement de renforcer le dialogue social et de se servir du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail pour honorer ses engagements au titre de la convention.

La membre travailleuse de la Pologne a rappelé qu’à sa dernière session la commission avait voulu croire que le gouvernement du Bélarus prendrait des mesures particulières pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête et fournirait des informations sur les amendements proposés à la législation nationale correspondante. Malheureusement, la situation n’a pas changé tant en droit que dans la pratique, qu’il s’agisse du respect des droits de la personne ou des travailleurs ou de la protection de l’activité des syndicats indépendants. Ces syndicats éprouvent toujours des difficultés à s’enregistrer, ce qui constitue le principal obstacle à la conduite de l’activité syndicale. De plus, le nombre des violations des droits syndicaux est en hausse et les membres des syndicats indépendants sont toujours en butte à la discrimination antisyndicale, notamment par le licenciement, le non-renouvellement de leur contrat de travail, les pressions et le harcèlement, sans compter les cas d’ingérence dans les affaires internes des syndicats. Le décret présidentiel no 164 (qui vise à améliorer le régime d’emploi basé sur des contrats) n’a pas réglé le problème des pressions exercées sur les syndicats indépendants dont les adhérents sont obligés, par de nombreuses entreprises, de démissionner sous la menace du non-renouvellement de leur contrat de travail. Les contrats de courte durée constituent aussi une entrave au libre choix de l’emploi par les travailleurs, et notamment au droit de ne pas être privé de travail de manière injustifiée. On attend du gouvernement du Bélarus qu’il: i) améliore les dispositions légales et administratives pour faire en sorte que les travailleurs jouissent des droits inscrits dans la convention en l’absence de toute discrimination de droit ou de fait et qu’il applique intégralement les recommandations de la commission d’enquête; ii) offre aux travailleurs des possibilités réelles et égales de créer des organisations syndicales de leur choix; iii) élimine les obstacles à l’enregistrement des organisations syndicales indépendantes; iv) mette fin immédiatement au harcèlement et à la discrimination, en particulier par le recours à des contrats de courte durée, contre les membres des organisations syndicales indépendantes; v) veille à ce que les dirigeants d’entreprise ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats; et vi) charge le Procureur général, le ministre de la Justice et l’administration judiciaire d’enquêter de manière approfondie sur toutes les plaintes déposées pour ingérence et discrimination antisyndicale et prenne des mesures pour sanctionner les responsables. Enfin, l’oratrice a prié instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les allégations de discrimination antisyndicale soient portées à l’attention du Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail.

La représentante gouvernementale a remercié les intervenants au débat, et en particulier les membres gouvernementaux qui ont appuyé la position de son pays. Le gouvernement est prêt à accepter les critiques de façon constructive et est ouvert au dialogue et à l’examen de toutes les questions soulevées. Le contenu de la discussion sera minutieusement analysé et des efforts seront entrepris en vue de mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête. Il reste des questions à résoudre, c’est pourquoi le gouvernement continuera à s’orienter vers le développement du dialogue social et du tripartisme. Il n’est cependant pas correct d’affirmer que le gouvernement exerce des pressions sur les dirigeants syndicaux. Le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, qui a les pleins pouvoirs pour examiner ces faits, n’a été saisi d’aucun cas relatif à des licenciements injustifiés ou à des pressions. De plus, les services de l’inspection du travail fonctionnent activement et mènent des enquêtes en cas de violation de la législation du travail. Ces dernières sont cependant très peu nombreuses en ce qui concerne les droits syndicaux. Par ailleurs, en vertu du Code du travail, les contrats de travail peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Ces derniers présentent un certain nombre d’avantages en faveur des travailleurs, notamment en termes de salaire. Ils sont conclus pour une période de un à cinq ans, ce qui n’est pas une courte durée contrairement à ce qui a été dit. Les parties choisissent librement le type de contrat qu’elles souhaitent conclure. En concluant un contrat à durée déterminée, elles reconnaissent que la relation de travail prend fin au terme de celui-ci. Cette pratique existe dans le monde entier et la cessation de la relation de travail à l’expiration d’un contrat à durée déterminée n’est jamais considérée comme un licenciement. Les relations sociales dépendent largement de la confiance entre les parties et il faut espérer que les partenaires sociaux, y compris le CSDB, adopteront une attitude positive. L’oratrice a souligné à ce propos que c’est le gouvernement qui a pris l’initiative d’organiser un séminaire tripartite. Le gouvernement remercie l’OIT et les organisations de travailleurs qui ont appuyé ce processus et a exprimé l’espoir qu’une position concertée soit prochainement élaborée avec l’ensemble des partenaires sociaux en vue de résoudre les questions relatives à l’enregistrement des syndicats. Le gouvernement est attaché aux principes fondamentaux de l’OIT et est prêt à prendre, avec les partenaires sociaux et le BIT, les mesures nécessaires pour en assurer la mise en oeuvre dans le pays.

Les membres employeurs ont noté que la question du travail contractuel est complexe et que les contrats à durée déterminée peuvent être utilisés d’une manière telle à entraîner des pratiques arbitraires. En conséquence, il faudrait que le gouvernement remette un rapport contenant des informations sur le contexte dans lequel ces contrats de travail sont conclus, cela afin d’évaluer si leur utilisation ne va pas à l’encontre des dispositions de la convention. Les conclusions adoptées par la commission devraient exhorter le gouvernement à s’attaquer en particulier au problème de la discrimination antisyndicale et ces questions devraient être portées à l’attention du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail. Aucune information n’ayant été fournie sur de possibles ingérences des employeurs dans les activités syndicales, un complément d’information s’impose sur la législation et la pratique en la matière. Les plaintes de cette nature doivent faire l’objet d’une enquête et, si les allégations sont avérées, les coupables doivent être punis. Le gouvernement doit fournir à la commission d’experts un rapport sur ces interventions ainsi que sur les dispositions prises pour traiter la question de la négociation collective et répondre aux recommandations de la commission d’enquête. Rappelant que le gouvernement a précédemment pris des mesures à ce propos, les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement d’accélérer le rythme pour se mettre en totale conformité avec la convention no 98 ainsi qu’avec la convention no 87, en droit comme dans la pratique.

Les membres travailleurs ont relevé que le gouvernement n’a, une fois de plus, pas accompli de progrès suffisants en ce qui concerne les changements législatifs et pratiques demandés depuis longtemps par cette commission, la commission d’enquête et le Comité de la liberté syndicale. La représentante gouvernementale n’a pas expliqué dans quelle mesure le nouvel accord général pour la période 2011-2013 va modifier le paysage social, empêcher les ingérences des employeurs, combattre les discriminations antisyndicales et organiser une négociation collective impliquant tous les syndicats à tous les niveaux. Elle n’a fourni aucune information au sujet de la réintégration de syndicalistes suite à leur licenciement, qui avait été annoncée en 2010. Au contraire, les personnes concernées se sont vu, depuis lors, confirmer leur licenciement par décision judiciaire. Il est vrai qu’un petit pas en avant a été fait, avec l’ouverture du dialogue social national au BITU et le rétablissement de certaines facilités opérationnelles pour tous les syndicats. Cependant, des pas de géant restent à faire pour éliminer toutes les discriminations antisyndicales en droit et dans la pratique et permettre aux travailleurs de s’organiser et d’adhérer au syndicat de leur choix. Dans cette optique, les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement prenne sans tarder les mesures suivantes: révision du système de contrats temporaires, ou au moins cessation de son utilisation abusive; élimination de tous les obstacles existants pour l’enregistrement de nouveaux syndicats; cessation de toute ingérence de dirigeants d’entreprise dans les affaires internes des syndicats; instructions au Procureur général, au ministre de la Justice et à l’administration judiciaire afin qu’ils examinent de manière approfondie toutes les plaintes pour ingérence ou discrimination et que les responsables soient sanctionnés. Le gouvernement devrait également soumettre, avant la prochaine session de la commission d’experts, un rapport contenant toutes les informations pertinentes au sujet des allégations de discrimination, des informations relatives à la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête, et des travaux des instances tripartites. Une assistance du Bureau sous forme d’explication de la portée des dispositions de la convention serait bienvenue.

Conclusions

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi.

La commission a noté les informations fournies par le représentant gouvernemental en rapport avec les faits nouveaux survenus depuis la dernière discussion du cas l’an dernier. En particulier, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un Accord général pour 2011-2013, concernant toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs du pays, a été signé le 30 décembre 2010 et que, guidé par l’esprit de coopération prévalant dans cet accord, le gouvernement a décidé de rétablir le traitement préférentiel à tous les syndicats en matière de location de bâtiment. La commission a noté en outre les informations concernant les travaux d’un groupe de travail tripartite créé par le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail en mai 2010.

La commission a noté avec regret qu’aucun progrès notable n’a été fait par le gouvernement en vue de l’application des recommandations de la commission d’enquête depuis la discussion de ce cas l’an dernier, ni plus spécifiquement concernant les préoccupations soulevées par les experts au titre de la convention.

En outre, la commission a noté avec regret les nouvelles allégations de violations de la liberté syndicale dans le pays, y compris des allégations d’ingérence dans les activités syndicales, de pressions et de harcèlement. En particulier, la commission a pris note des allégations du recours aux contrats à durée déterminée pour faire pression sur les travailleurs afin qu’ils quittent le Congrès des syndicats démocratiques et ses organisations affiliées.

Notant la référence du gouvernement à la question de la représentativité des syndicats et au fait qu’il s’abstienne de traiter ce point conformément à la demande de l’OIT, la commission a souhaité rappeler que les préoccupations à cet égard ont trait au fait que la détermination de la représentativité des syndicats ne peut avoir de signification que si le gouvernement met en place en premier lieu les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la liberté syndicale de tous les travailleurs, tant en droit que dans la pratique. De telles mesures incluent le cadre législatif nécessaire pour l’enregistrement d’organisations de travailleurs librement choisies et un climat qui garantit leur reconnaissance effective et la promotion de leur droit de négociation collective. La commission a rappelé, à cet égard, l’importance qu’elle attache à la nécessité de garantir les libertés publiques fondamentales des travailleurs et des employeurs, et le lien intrinsèque entre la démocratie et la liberté syndicale.

La commission a prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir sans délai la liberté syndicale pleine et entière en droit comme en pratique, et exprimé le ferme espoir que le gouvernement poursuivra sa coopération avec le BIT et ses partenaires sociaux à cet effet.

La commission a espéré que le gouvernement soumette, à la suite d’une enquête indépendante et impartiale, des observations détaillées sur les allégations de discrimination antisyndicale, y compris concernant l’incidence antisyndicale des contrats à durée déterminée et l’ingérence des employeurs dans les organisations de travailleurs, ainsi que des informations sur tout amendement proposé à la législation qui serait soumis à la commission d’experts à sa session de cette année. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations substantielles et concrètes à cet égard pour démontrer sa volonté politique d’appliquer les recommandations de la commission d’enquête et de permettre ainsi à la présente commission de pouvoir noter les progrès significatifs et durables concernant toutes les questions en suspens à sa réunion de l’année prochaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note d’un certain nombre de préoccupations exprimées par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) au sujet de l’application de la convention, en droit et en pratique, évoquant l’insuffisance de la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, le système de négociation collective et les travaux du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après, le Conseil tripartite).
La commission note avec un profond regret que, dans son rapport, le gouvernement se limite une fois de plus à réitérer les informations qu’il avait déjà fournies et d’indiquer que la législation et la pratique sont conformes à la convention.
La commission observe avec une grande préoccupation la dissolution du BKDP et de toutes ses organisations affiliées et les effets qu’elle a eus sur les travaux des organes tripartites nationaux, notamment le Conseil tripartite sous les auspices duquel des accords généraux sont signés et leur mise en œuvre est contrôlée, ainsi que sur le dialogue social à tous les niveaux. La commission déplore en outre la détérioration constante de la liberté syndicale dans le pays, telle que décrit en détail dans ses commentaires sur l’application de la convention no 87.
La commission note que, dans sa Résolution concernant les mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Bélarus, adoptée à la 111e session (juin 2023), la Conférence internationale du Travail a décidé de consacrer, lors de ses futures sessions, une séance spéciale de la Commission de l’application des normes à l’examen de l’application, par le gouvernement, de la convention et des recommandations de la commission d’enquête, tant qu’il ne sera pas avéré que le gouvernement s’est acquitté de ses obligations.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de coopérer avec l’OIT en vue de mettre pleinement en œuvre, sans plus tarder, toutes les recommandations en suspens des organes de contrôle de l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats démocratiques du Belarus (BKDP) reçues respectivement les 16 et 30 septembre 2020. Elle note que ces organisations allèguent des actes de discrimination antisyndicale par un non-renouvellement des contrats de travail, par une ingérence dans les affaires internes des syndicats, par la non-reconnaissance des principaux syndicats établis au niveau de l’entreprise ou par des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend également note de l’indication du BKDP selon laquelle il n’a pas fait partie du groupe de travail créé pour préparer les modifications de l’accord général en vigueur (2019-2021), à la lumière de l’amendement du Code du travail, qui est entré en vigueur en janvier 2020. Se référant à la modification de l’article 365 du Code du travail, qui établit désormais une distinction entre les clauses d’une convention collective qui s’appliquent à tous les travailleurs et celles qui ne peuvent s’appliquer qu’aux travailleurs membres d’un syndicat ayant négocié et signé une convention collective, le BKDP indique que cette réforme favorise indûment la Fédération des syndicats du Belarus (FPB) au détriment des syndicats indépendants. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique que l’affirmation du BKDP selon laquelle ses représentants n’ont pas été invités à participer à l’élaboration des modifications de l’accord général est fausse. Le gouvernement explique qu’à la suite de la décision, en date du 5 février 2020, du Conseil national du travail et des questions sociales, le ministère du Travail et de la Protection sociale a commencé à préparer des projets de modifications de l’accord général tripartite en vigueur (2019-2021). À cette fin, le 12 février 2020, le ministère a demandé par courrier au BKDP: 1) de nommer son représentant au groupe de travail en vue de la préparation des projets de modifications de l’accord général; et 2) de fournir les projets de modifications qu’il proposait en tenant compte de la modification de l’article 365 du Code du travail. Selon le gouvernement, le BKDP a désigné son représentant mais n’a pas soumis de propositions; il a néanmoins été informé des propositions faites par d’autres membres du groupe de travail, qui consistaient essentiellement à préciser certains termes utilisés dans l’accord général, en tenant compte des modifications apportées au Code du travail.
En ce qui concerne la modification de l’article 365 du Code du travail, qui traite du champ d’application des conventions collectives, la commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle cette modification visait à éliminer l’insécurité juridique qui s’était créée dans la pratique. Le gouvernement précise à cet égard qu’en vertu de l’ancien article 365, les dispositions d’une convention collective s’appliquaient à tous les travailleurs, y compris ceux qui n’étaient pas membres du syndicat partie à une convention collective. La pratique avait toutefois évolué et, dans certaines entreprises, la convention collective s’appliquait à tous les travailleurs et, dans d’autres, uniquement aux travailleurs membres d’un syndicat. La principale innovation de l’article tel que modifié du Code du travail est qu’il définit désormais clairement les dispositions de la convention collective, lesquelles doivent s’appliquer à tous les travailleurs, qu’ils soient ou non membres d’un syndicat. Ces dispositions comprennent notamment les normes les plus importantes qui définissent les conditions de travail: durée du travail et du repos, règlement intérieur du travail, normes du travail, salaires, procédure d’indexation des salaires, sécurité au travail, garanties et contreparties prévues par la loi. Les dispositions d’une convention collective régissant d’autres questions s’appliquent aux travailleurs qui ne sont pas membres du syndicat s’ils y consentent par écrit. Lorsqu’une convention collective prévoit une autre procédure pour l’application de dispositions portant sur d’autres questions que les normes les plus importantes, la procédure prévue dans la convention collective s’applique. Le gouvernement considère qu’il n’y a pas d’éléments discriminatoires dans cette approche. Tout en prenant note de cette explication, la commission rappelle que depuis plusieurs années, donnant suite aux recommandations de la Commission d’enquête et du Comité de la liberté syndicale, elle entretient un dialogue avec le gouvernement afin de l’encourager à mettre un terme à diverses mesures prises en droit et dans la pratique qui visent à éliminer les organisations syndicales indépendantes et à entraver le pluralisme syndical. La commission renvoie à son observation sur l’application de la convention no 87 dans laquelle elle a noté que la FPB, la plus grande organisation de travailleurs du pays, bénéficie du plein soutien de l’État. Compte tenu de la situation des droits syndicaux au Bélarus et observant que la FPB est signataire de la quasi-totalité des conventions collectives en vigueur, la commission s’interroge sur l’impact que la modification de l’article 365 du Code du travail pourrait avoir dans la pratique sur la liberté des travailleurs de s’affilier à des syndicats n’appartenant pas aux structures de la FPB, y compris aux fins de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de porter la question de l’application de cette disposition dans la pratique à l’attention du Conseil tripartite et de donner des informations sur les résultats de la discussion dans son prochain rapport.
N’ayant pas reçu d’autres d’informations supplémentaires de la part du gouvernement, la commission, tout en exprimant sa préoccupation au sujet des allégations précitées qui pourraient laisser craindre un recul par rapport à certains progrès réalisés précédemment et relevés l’an dernier vis-à-vis de l’article 4 de la convention réitère ses commentaires adoptés en 2019 et reproduits ci-dessous, tout en tenant compte de certaines nouvelles informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2020 sur l’application de la convention no 87 (voir article 4).

Suivi des recommandations adoptées en 2004 de la commission d’enquête formée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note des observations du BKDP, reçues le 30 août 2019, alléguant des violations de la convention dans la pratique. La commission les examinera ci après.
La commission prend note des 385e et 390e rapports du Comité de la liberté syndicale sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
Articles 1 à 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires quant aux observations du BKPD alléguant le licenciement de deux militants syndicaux, Mme Oksana Kernozhitskaya and M. Mikhail Soshko. La commission note que le gouvernement déclare que ces travailleurs n’ont pas été licenciés, mais que leur contrat d’engagement est parvenu à son terme. Il explique que la cessation de la relation d’emploi à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée ne saurait être considérée comme un licenciement. Il explique en outre qu’en droit un employeur n’est pas tenu de justifier son intention de ne pas proroger la relation d’emploi une fois le contrat parvenu à expiration. Par le fait, selon le gouvernement, l’expiration d’un contrat est en soi suffisante pour motiver la cessation de la relation d’emploi et il n’existe pas de moyen légal de contraindre un employeur de conclure un nouveau contrat avec un travailleur. La commission considère que le cadre légal décrit par le gouvernement ne comporte pas dans sa forme actuelle une protection adéquate contre le non-renouvellement d’un contrat pour des motifs antisyndicaux. Elle rappelle à cet égard que le non-renouvellement d’un contrat pour des motifs antisyndicaux constitue un acte préjudiciable au sens de l’article 1 de la convention. Elle rappelle aussi que, lorsque des sauvegardes inadéquates contre la discrimination antisyndicale, notamment contre la non-reconduction de contrats guidée par des motivations antisyndicales, risquent de conduire à la disparition de fait des syndicats de base composés uniquement de travailleurs d’une entreprise, des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer une protection pleine et entière des militants syndicaux et des travailleurs syndiqués contre de tels actes. On citera parmi les mesures supplémentaires qui peuvent assurer une protection efficace contre la discrimination antisyndicale l’adoption de dispositions faisant peser la charge de la preuve sur l’employeur lorsque sont alléguées des motivations discriminatoires comme cause d’un licenciement ou de la non-reconduction d’un contrat. La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions législatives spécifiques instaurant une protection adéquate contre la non-reconduction de contrats fondée sur des motivations antisyndicales. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises à cette fin.
La commission rappelle qu’elle avait également pris note d’allégations du BKDP selon lesquelles la direction de l’entreprise JSC Belaruskali favorise le syndicat de base affilié à la FPB aux dépens du syndicat affilié au BKDP et qu’elle fait pression sur les travailleurs affiliés à ce dernier afin qu’ils quittent le syndicat. La commission note que le gouvernement explique qu’au Bélarus les organisations syndicales du premier degré sont affiliées soit à la FPB, soit au BKDP. Il existe dans un certain nombre d’entreprises plusieurs syndicats du premier degré. À l’entreprise JSC Belaruskali, il y a deux syndicats du premier degré: le syndicat du premier degré de l’Union bélarusse des travailleurs des industries chimiques et pétrolières et des mines (Belkhimprofsoyuz), affiliée à la FPB, et le Syndicat indépendant des mineurs (NPG) de Belaruskali, organisation du premier degré affiliée au Syndicat indépendant biélorusse (BNP), lui-même affilié au BKDP. La présence dans une même entreprise de structures syndicales émanant de deux organisations syndicales différentes donne lieu naturellement à une concurrence entre les membres. Les syndicats recourent à diverses méthodes et divers moyens pour affermir leur position propre, conserver leurs propres membres et en attirer d’autres. Comme le règlement du Belkhimprofsoyuz ne permet pas l’appartenance simultanée à deux syndicats, La commission du syndicat du premier degré affilié à Belkhimprofsoyuz dans l’entreprise a décidé de conformer sa structure aux règles existantes et a pris des mesures pour éliminer la double appartenance syndicale. À cette fin, il a proposé aux (690) travailleurs ayant la double appartenance de choisir entre l’un ou l’autre des syndicats. Selon le gouvernement, une majorité considérable de travailleurs s’est décidé en faveur du syndicat du premier degré affilié à Belkhimprofsoyuz. Par suite, le nombre des adhérents au BNP a chuté. Le gouvernement conclut donc que la forte chute du nombre des adhérents du syndicat du premier degré résultait essentiellement du choix des travailleurs. Il ajoute que le départ en retraite de certains travailleurs, ainsi que la cessation de la relation d’emploi de certains autres, a aussi été un facteur de cette chute. Il fait valoir que le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après: le «Conseil tripartite») n’a été saisi d’aucune plainte spécifique selon laquelle des travailleurs adhérents au BNP (syndicat du premier degré) auraient subi des pressions de la direction de l’entreprise pour qu’ils quittent ce syndicat affilié au BKDP. Enfin, il déclare que les travailleurs qui estimeraient avoir été victimes de discrimination antisyndicale ou de pression de cette nature peuvent se tourner vers la juridiction compétente.
La commission prend note des nouvelles allégations du BKDP concernant l’intervention de dirigeants d’une entreprise dans des affaires syndicales. Selon le BKDP, les dirigeants d’entreprise en question sont, pour la plupart, encore membres de la FPB. Le BKDP allègue en outre que, dans la plupart des entreprises, les salariés, lorsqu’ils sont engagés, sont d’abord envoyés vers La commission syndical, où ils sont intimés de remplir une demande d’adhésion au syndicat officiel pour pouvoir obtenir un emploi. Les travailleurs sont ainsi privés de leur droit de choisir librement un syndicat et les travailleurs affiliés à des syndicats indépendants sont poussés à quitter leurs organisations. Le BKDP dénonce en particulier la situation à l’entreprise susmentionnée JSC Belaruskali, où le directeur général a rejoint le Belkhimprofsoyuz pour en devenir représentant et dirigeant de la campagne antisyndicale dirigée contre le syndicat indépendant. Le BKDP allègue que, par suite, du 1er janvier au 1er avril 2019, non moins de 596 travailleurs ont été forcés de renoncer à leur affiliation au NPG. Le BKDP signale en outre une situation similaire à l’entreprise Remmontazhstroy, où le syndicat indépendant a perdu 180 adhérents au cours de la même période. Le BKDP allègue en outre certaines menaces de licenciement à l’adresse de M. Drazhenko, dirigeant du syndicat du premier degré à l’usine «Autohydraulic booster» de Borisov, en raison de son activisme syndical. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires détaillés en ce qui concerne les faits allégués ci-dessus.
La commission avait accueilli favorablement l’annonce faite par le gouvernement de l’organisation d’une formation sur les normes internationales du travail à l’intention des magistrats, autres juristes et enseignants du droit, qui s’est déroulée en 2017 avec le soutien de l’OIT, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les effets de cette activité. La commission note que, selon les indications du gouvernement, ce cours a permis aux magistrats, autres juristes et enseignants du droit qui en ont bénéficié d’élargir leurs connaissances quant à l’application des normes internationales du travail dans la pratique, ce dont ils tirent désormais partie dans leur activité professionnelle.
À ce propos, la commission rappelle qu’elle attendait également que les autorités publiques, notamment le ministère de la Justice, le Bureau du procureur général et la magistrature, les partenaires sociaux ainsi que d’autres parties intéressées (en particulier l’Association nationale du Barreau du Bélarus) continuent d’œuvrer de concert pour mettre sur pied un système solide et efficace de résolution des conflits, qui serait habilité à connaître des conflits du travail portant sur des questions individuelles, collectives et syndicales. La commission note avec regret que, selon les indications données par le BKDP, le projet d’élaborer un mécanisme efficace de résolution des conflits par une voie non judiciaire et qui pourrait être saisi de questions individuelles, collectives et syndicales, a été complètement délaissé. La commission prie le gouvernement de faire ses commentaires à ce sujet. Elle invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission avait noté précédemment qu’un accord s’était dégagé sur une procédure de négociation collective au niveau des entreprises dans lesquelles il existe plus d’un syndicat, et que des dispositions avaient été incluses à cet effet dans la clause 45 de la Convention collective générale entre le gouvernement et les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs pour 2016-2018. Conformément à ces dispositions, un organe unique réunissant des représentants de tous les syndicats actifs au niveau de l’entreprise doit négocier une convention collective à laquelle tous les syndicats deviendraient parties. La commission note avec intérêt que la même disposition est désormais incluse dans la Convention collective générale pour 2019-2021 (clause 49).
La commission rappelle que le BKDP alléguait que cette procédure n’avait pas été respectée par la direction d’une entreprise de fibre de verre de Polotsk, une entreprise produisant des pièces de tracteur de Bobruisk et une entreprise produisant des tracteurs à Minsk. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne la première entreprise, le syndicat du premier degré du syndicat libre biélorusse (SPB) n’avait pas désigné de représentants pour faire partie du comité de négociation collective. Il souligne que la convention collective pour 2014-2017 s’appliquait à l’égard de tous les travailleurs de l’entreprise. Le 28 janvier 2016, l’entreprise a reçu une demande écrite de négociation collective émanant de l’organisation du premier degré du SPB. Conformément à la législation en vigueur, le syndicat a été prié de confirmer qu’il avait des adhérents dans l’entreprise et qu’il était habilité à représenter leurs intérêts. Aucune confirmation de cette nature n’ayant été reçue, le syndicat ne pouvait pas engager de processus de négociation collective. Le gouvernement indique que la convention collective la plus récente a été conclue pour 2017-2020 par des représentants du syndicat du premier degré de Belkhimprofsoyuz. Pour ce qui est de l’usine de Bobruisk, le gouvernement indique qu’une convention collective a été conclue le 26 mars 2016 par le président du syndicat du premier degré affilié à l’Union biélorusse des travailleurs de l’automobile et des machines agricoles. Les représentants du syndicat du premier degré affilié au SPB n’ont pas participé aux travaux de la commission créée aux fins de la négociation collective, puisque la compétence de ce syndicat n’a pas été confirmée dans les formes appropriées. Pour ce qui est de l’usine de Minsk, le gouvernement indique que, selon la direction de l’entreprise, ni le Syndicat biélorusse des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) ni le groupe syndical formé par ce syndicat en février 2016 n’ont exprimé leur souhait de se rallier à la convention collective conclue au niveau de l’entreprise pour 2014-2016 et, d’autre part, qu’aucun document n’a été fourni confirmant qu’ils représenteraient des travailleurs au sein de cette entreprise.
La commission note que le BKDP allègue plusieurs autres cas dans lesquels la clause 45 de la précédente convention collective générale n’aurait pas été respectée. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que, pour faire suite aux plaintes émanant du BKDP, la question de la conformité de la procédure de négociation collective dans le cas où il existe plus d’un syndicat au sein d’une entreprise, comme spécifié dans la convention collective générale pour 2016-2018, a été examinée à plusieurs reprises dans le cadre du Conseil tripartite. Ce dernier a appelé l’attention de tous les partenaires sociaux sur la nécessité de se conformer à la clause 45 de la convention collective générale. Sur la proposition du BKDP, cette question a une fois de plus été examinée le 6 mars 2018. À cette occasion, le Conseil tripartite a fait appel à l’assistance des membres employeurs et des membres travailleurs, incitant ceux-ci à agir au sein de leurs associations respectives pour expliquer et clarifier les tenants et aboutissants de la clause 45 de la convention collective générale pour 2016-2018. Le Conseil a conclu que cette clause 45 s’applique exclusivement aux représentants des organisations syndicales qui sont effectivement actives au sein d’une entreprise et qui ont des adhérents parmi les travailleurs de cette entreprise. La commission veut croire que tous problèmes qui viendraient à se poser à propos de la Convention collective générale continueraient d’être portés à l’attention du Conseil tripartite, où ils pourraient ainsi être examinés dans un cadre tripartite.
La commission note que le gouvernement déclare qu’au Bélarus le Conseil tripartite fonctionne de manière effective et que c’est même l’instance principale de discussion des questions ayant trait à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Ce Conseil est également l’instance qui tranche sur les propositions touchant à la collaboration avec l’OIT. Le gouvernement indique à ce propos que, sur la base de telles propositions, une réunion du Conseil tripartite s’est tenue avec la participation de représentants de l’OIT en février 2019 pour discuter de la question de la négociation collective à différents niveaux. Il a été convenu que les travaux dans ce domaine se poursuivraient, avec le soutien de l’OIT, en vue d’améliorer la législation et la pratique dans ce domaine. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 87, le gouvernement indique qu'une réunion de suivi du Conseil tripartite s'est tenue en novembre 2019 pour examiner les propositions sur la question de la négociation collective élaborées en collaboration avec l'OIT. Le gouvernement estime que les propositions et recommandations constituent une bonne base pour que les parties tripartites puissent élaborer des solutions acceptables pour tous. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des recommandations adoptées en 2004 de la commission d’enquête formée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues le 30 août 2019, alléguant des violations de la convention dans la pratique. La commission les examinera ci après.
La commission prend note des 385e et 390e rapports du Comité de la liberté syndicale sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
Articles 1 à 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires quant aux observations du BKPD alléguant le licenciement de deux militants syndicaux, Mme Oksana Kernozhitskaya and M. Mikhail Soshko. La commission note que le gouvernement déclare que ces travailleurs n’ont pas été licenciés, mais que leur contrat d’engagement est parvenu à son terme. Il explique que la cessation de la relation d’emploi à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée ne saurait être considérée comme un licenciement. Il explique en outre qu’en droit un employeur n’est pas tenu de justifier son intention de ne pas proroger la relation d’emploi une fois le contrat parvenu à expiration. Par le fait, selon le gouvernement, l’expiration d’un contrat est en soi suffisante pour motiver la cessation de la relation d’emploi et il n’existe pas de moyen légal de contraindre un employeur de conclure un nouveau contrat avec un travailleur. La commission considère que le cadre légal décrit par le gouvernement ne comporte pas dans sa forme actuelle une protection adéquate contre le non-renouvellement d’un contrat pour des motifs antisyndicaux. Elle rappelle à cet égard que le non-renouvellement d’un contrat pour des motifs antisyndicaux constitue un acte préjudiciable au sens de l’article 1 de la convention. Elle rappelle aussi que, lorsque des sauvegardes inadéquates contre la discrimination antisyndicale, notamment contre la non-reconduction de contrats guidée par des motivations antisyndicales, risquent de conduire à la disparition de fait des syndicats de base composés uniquement de travailleurs d’une entreprise, des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer une protection pleine et entière des militants syndicaux et des travailleurs syndiqués contre de tels actes. On citera parmi les mesures supplémentaires qui peuvent assurer une protection efficace contre la discrimination antisyndicale l’adoption de dispositions faisant peser la charge de la preuve sur l’employeur lorsque sont alléguées des motivations discriminatoires comme cause d’un licenciement ou de la non-reconduction d’un contrat. La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions législatives spécifiques instaurant une protection adéquate contre la non-reconduction de contrats fondée sur des motivations antisyndicales. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises à cette fin.
La commission avait également pris note d’allégations du BKDP selon lesquelles la direction de l’entreprise JSC Belaruskali favorise le syndicat de base affilié à la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) aux dépens du syndicat affilié au BKDP et qu’elle fait pression sur les travailleurs affiliés à ce dernier afin qu’ils quittent le syndicat. La commission note que le gouvernement explique qu’au Bélarus les organisations syndicales du premier degré sont affiliées soit à la FPB, soit au BKDP. Il existe dans un certain nombre d’entreprises plusieurs syndicats du premier degré. A l’entreprise JSC Belaruskali, il y a deux syndicats du premier degré: le syndicat du premier degré de l’Union bélarusse des travailleurs des industries chimiques et pétrolières et des mines (Belkhimprofsoyuz), affiliée à la FPB, et le Syndicat indépendant des mineurs (NPG) de Belaruskali, organisation du premier degré affiliée au Syndicat indépendant biélorusse (BNP), lui-même affilié au BKDP. La présence dans une même entreprise de structures syndicales émanant de deux organisations syndicales différentes donne lieu naturellement à une concurrence entre les membres. Les syndicats recourent à diverses méthodes et divers moyens pour affermir leur position propre, conserver leurs propres membres et en attirer d’autres. Comme le règlement du Belkhimprofsoyuz ne permet pas l’appartenance simultanée à deux syndicats, le comité du syndicat du premier degré affilié à Belkhimprofsoyuz dans l’entreprise a décidé de conformer sa structure aux règles existantes et a pris des mesures pour éliminer la double appartenance syndicale. A cette fin, il a proposé aux (690) travailleurs ayant la double appartenance de choisir entre l’un ou l’autre des syndicats. Selon le gouvernement, une majorité considérable de travailleurs s’est décidé en faveur du syndicat du premier degré affilié à Belkhimprofsoyuz. Par suite, le nombre des adhérents au BNP a chuté. Le gouvernement conclut donc que la forte chute du nombre des adhérents du syndicat du premier degré résultait essentiellement du choix des travailleurs. Il ajoute que le départ en retraite de certains travailleurs, ainsi que la cessation de la relation d’emploi de certains autres, a aussi été un facteur de cette chute. Il fait valoir que le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après: le «Conseil tripartite») n’a été saisi d’aucune plainte spécifique selon laquelle des travailleurs adhérents au BNP (syndicat du premier degré) auraient subi des pressions de la direction de l’entreprise pour qu’ils quittent ce syndicat affilié au BKDP. Enfin, il déclare que les travailleurs qui estimeraient avoir été victimes de discrimination antisyndicale ou de pression de cette nature peuvent se tourner vers la juridiction compétente.
La commission prend note des nouvelles allégations du BKDP concernant l’intervention de dirigeants d’une entreprise dans des affaires syndicales. Selon le BKDP, les dirigeants d’entreprise en question sont, pour la plupart, encore membres de la FPB. Le BKDP allègue en outre que, dans la plupart des entreprises, les salariés, lorsqu’ils sont engagés, sont d’abord envoyés vers le comité syndical, où ils sont intimés de remplir une demande d’adhésion au syndicat officiel pour pouvoir obtenir un emploi. Les travailleurs sont ainsi privés de leur droit de choisir librement un syndicat et les travailleurs affiliés à des syndicats indépendants sont poussés à quitter leurs organisations. Le BKDP dénonce en particulier la situation à l’entreprise susmentionnée JSC Belaruskali, où le directeur général a rejoint le Belkhimprofsoyuz pour en devenir représentant et dirigeant de la campagne antisyndicale dirigée contre le syndicat indépendant. Le BKDP allègue que, par suite, du 1er janvier au 1er avril 2019, non moins de 596 travailleurs ont été forcés de renoncer à leur affiliation au NPG. Le BKDP signale en outre une situation similaire à l’entreprise Remmontazhstroy, où le syndicat indépendant a perdu 180 adhérents au cours de la même période. Le BKDP allègue en outre certaines menaces de licenciement à l’adresse de M. Drazhenko, dirigeant du syndicat du premier degré à l’usine «Autohydraulic booster» de Borisov, en raison de son activisme syndical. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires détaillés en ce qui concerne les faits allégués ci-dessus.
La commission avait accueilli favorablement l’annonce faite par le gouvernement de l’organisation d’une formation sur les normes internationales du travail à l’intention des magistrats, autres juristes et enseignants du droit, qui s’est déroulée en 2017 avec le soutien de l’OIT, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les effets de cette activité. La commission note que, selon les indications du gouvernement, ce cours a permis aux magistrats, autres juristes et enseignants du droit qui en ont bénéficié d’élargir leurs connaissances quant à l’application des normes internationales du travail dans la pratique, ce dont ils tirent désormais partie dans leur activité professionnelle.
A ce propos, la commission rappelle qu’elle attendait également que les autorités publiques, notamment le ministère de la Justice, le Bureau du procureur général et la magistrature, les partenaires sociaux ainsi que d’autres parties intéressées (en particulier l’Association nationale du Barreau du Bélarus) continuent d’œuvrer de concert pour mettre sur pied un système solide et efficace de résolution des conflits, qui serait habilité à connaître des conflits du travail portant sur des questions individuelles, collectives et syndicales. La commission note avec regret que, selon les indications données par le BKDP, le projet d’élaborer un mécanisme efficace de résolution des conflits par une voie non judiciaire et qui pourrait être saisi de questions individuelles, collectives et syndicales, a été complètement délaissé. La commission prie le gouvernement de faire ses commentaires à ce sujet. Elle invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission avait noté précédemment qu’un accord s’était dégagé sur une procédure de négociation collective au niveau des entreprises dans lesquelles il existe plus d’un syndicat, et que des dispositions avaient été incluses à cet effet dans la clause 45 de la Convention collective générale entre le gouvernement et les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs pour 2016-2018. Conformément à ces dispositions, un organe unique réunissant des représentants de tous les syndicats actifs au niveau de l’entreprise doit négocier une convention collective à laquelle tous les syndicats deviendraient parties. La commission note avec intérêt que la même disposition est désormais incluse dans la Convention collective générale pour 2019-2021 (clause 49).
La commission rappelle que le BKDP alléguait que cette procédure n’avait pas été respectée par la direction d’une entreprise de fibre de verre de Polotsk, une entreprise produisant des pièces de tracteur de Bobruisk et une entreprise produisant des tracteurs à Minsk. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne la première entreprise, le syndicat du premier degré du syndicat libre biélorusse (SPB) n’avait pas désigné de représentants pour faire partie du comité de négociation collective. Il souligne que la convention collective pour 2014-2017 s’appliquait à l’égard de tous les travailleurs de l’entreprise. Le 28 janvier 2016, l’entreprise a reçu une demande écrite de négociation collective émanant de l’organisation du premier degré du SPB. Conformément à la législation en vigueur, le syndicat a été prié de confirmer qu’il avait des adhérents dans l’entreprise et qu’il était habilité à représenter leurs intérêts. Aucune confirmation de cette nature n’ayant été reçue, le syndicat ne pouvait pas engager de processus de négociation collective. Le gouvernement indique que la convention collective la plus récente a été conclue pour 2017-2020 par des représentants du syndicat du premier degré de Belkhimprofsoyuz. Pour ce qui est de l’usine de Bobruisk, le gouvernement indique qu’une convention collective a été conclue le 26 mars 2016 par le président du syndicat du premier degré affilié à l’Union biélorusse des travailleurs de l’automobile et des machines agricoles. Les représentants du syndicat du premier degré affilié au SPB n’ont pas participé aux travaux de la commission créée aux fins de la négociation collective, puisque la compétence de ce syndicat n’a pas été confirmée dans les formes appropriées. Pour ce qui est de l’usine de Minsk, le gouvernement indique que, selon la direction de l’entreprise, ni le Syndicat biélorusse des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) ni le groupe syndical formé par ce syndicat en février 2016 n’ont exprimé leur souhait de se rallier à la convention collective conclue au niveau de l’entreprise pour 2014-2016 et, d’autre part, qu’aucun document n’a été fourni confirmant qu’ils représenteraient des travailleurs au sein de cette entreprise.
La commission note que le BKDP allègue plusieurs autres cas dans lesquels la clause 45 de la précédente convention collective générale n’aurait pas été respectée. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que, pour faire suite aux plaintes émanant du BKDP, la question de la conformité de la procédure de négociation collective dans le cas où il existe plus d’un syndicat au sein d’une entreprise, comme spécifié dans la convention collective générale pour 2016-2018, a été examinée à plusieurs reprises dans le cadre du Conseil tripartite. Ce dernier a appelé l’attention de tous les partenaires sociaux sur la nécessité de se conformer à la clause 45 de la convention collective générale. Sur la proposition du BKDP, cette question a une fois de plus été examinée le 6 mars 2018. A cette occasion, le Conseil tripartite a fait appel à l’assistance des membres employeurs et des membres travailleurs, incitant ceux-ci à agir au sein de leurs associations respectives pour expliquer et clarifier les tenants et aboutissants de la clause 45 de la convention collective générale pour 2016-2018. Le Conseil a conclu que cette clause 45 s’applique exclusivement aux représentants des organisations syndicales qui sont effectivement actives au sein d’une entreprise et qui ont des adhérents parmi les travailleurs de cette entreprise. La commission veut croire que tous problèmes qui viendraient à se poser à propos de la Convention collective générale continueraient d’être portés à l’attention du Conseil tripartite, où ils pourraient ainsi être examinés dans un cadre tripartite.
La commission note que le gouvernement déclare qu’au Bélarus le Conseil tripartite fonctionne de manière effective et que c’est même l’instance principale de discussion des questions ayant trait à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Ce Conseil est également l’instance qui tranche sur les propositions touchant à la collaboration avec l’OIT. Le gouvernement indique à ce propos que, sur la base de telles propositions, une réunion du Conseil tripartite s’est tenue avec la participation de représentants de l’OIT en février 2019 pour discuter de la question de la négociation collective à différents niveaux. Il a été convenu que les travaux dans ce domaine se poursuivraient, avec le soutien de l’OIT, en vue d’améliorer la législation et la pratique dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête nommée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note du rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014 en vue d’avoir une vision complète de la situation des droits syndicaux au Bélarus et d’aider le gouvernement à appliquer rapidement et efficacement toutes les recommandations de la commission d’enquête qui n’avaient pas encore été mises en œuvre. La commission prend note également du 379e rapport du Comité de la liberté syndicale sur les mesures à prendre par le gouvernement de la République du Bélarus pour donner effet aux recommandations de la commission d’enquête.
La commission note les observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016 sur l’application de la convention. Elle note également les observations soumises par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) reçues le 31 août 2016, alléguant des violations de la convention dans la pratique.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait pris note avec préoccupation, dans ses précédents commentaires, de nombreuses allégations de discrimination antisyndicale, y compris une utilisation discriminatoire de contrats de travail à durée déterminée, d’ingérence, de menaces et de pressions exercées contre des travailleurs afin que ceux-ci quittent leur syndicat, et elle avait prié instamment le gouvernement d’examiner, dans le cadre du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail (le Conseil tripartite) la question générale de l’efficacité de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale en droit et dans la pratique, et en particulier les allégations restées sans réponse, d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. A cet égard, la commission note, d’après le rapport de la mission de contacts directs, que celle-ci a reçu des informations selon lesquelles «toutes les plaintes pour violation des droits syndicaux […] étaient traitées de façon appropriée et dans les délais voulus soit au moyen d’une enquête des procureurs, soit dans le cadre d’un examen par les tribunaux».
La commission prend note de nouvelles allégations de licenciement, de non renouvellement de contrats et d’ingérence soumis par le BKDP. Ce dernier se réfère en particulier aux cas de M. Nikolai Sharakh et M. Anatoly Potapovich, dont les contrats n’ont pas été renouvelés, et aux licenciements de Mme Oksana Kernozhitskaya et de M. Mikhail Soshko. L’organisation syndicale allègue également que la direction de l’entreprise JSC Belaruskali favorise le syndicat de basze affilié à la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) aux dépens du syndicat affilié au BKDP, et qu’il fait pression sur les membres de ce dernier afin qu’ils quittent le syndicat. Selon les informations fournies par le BKDP, l’affaire de M. Potapovich a été examinée par le tribunal qui s’est prononcé contre sa demande de réintégration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’affaire de M. Sharakh a été discutée par le Conseil tripartite, qui a conclu que le contrat de M. Sharakh n’avait pas été renouvelé en raison de sa demande écrite indiquant qu’il souhaitait prendre sa retraite. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les autres allégations restées sans réponse. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission accueille favorablement l’information communiquée selon laquelle, le 25 février 2016, un séminaire tripartite sur les mécanismes de règlement et de médiation des conflits du travail s’est tenu à Minsk avec l’aide du BIT et, selon le gouvernement, avait donné lieu à un échange d’opinions concernant le traitement des conflits du travail dans le cadre du système national existant et l’adoption éventuelle de nouveaux mécanismes efficaces, y compris le Conseil tripartite. La commission s’attend à ce que les autorités publiques, en particulier le ministère de la Justice, le bureau du Procureur général et la magistrature, les partenaires sociaux ainsi que d’autres parties prenantes (en particulier l’Association nationale du barreau du Bélarus) continuent de travailler de concert pour mettre sur pied un système solide et efficace de résolution des conflits, qui traiterait de conflits du travail au sujet de questions individuelles, collectives et syndicales. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. En outre, concernant ce même sujet, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle un cours de formation sur les normes internationales du travail devrait être organisé à l’intention des juges, des juristes et des professeurs de droit, avec l’aide du BIT, au premier semestre de 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette activité.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la question des négociations collectives au niveau de l’entreprise, dans lesquelles des syndicats affiliés à la FPB et au BKDP prenaient une part active et, en particulier, sur l’allégation selon laquelle, d’une part, les syndicats de base de la FPB refusaient de négocier collectivement avec les syndicats de base du BKDP et de cosigner avec eux des conventions collectives et, d’autre part, les employeurs refusaient de négocier la signature d’une seconde convention collective avec les syndicats minoritaires.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la recommandation de la mission de contacts directs, le BIT, avec le gouvernement et les partenaires sociaux, a tenu en mai 2015 un séminaire tripartite à Minsk sur «la négociation collective et la coopération au niveau de l’entreprise dans un contexte de pluralisme». Sur la base des conclusions des participants au séminaire, le Conseil tripartite s’est mis d’accord sur une procédure de négociation collective dans les entreprises comptant plusieurs syndicats et a adopté à l’unanimité l’inclusion de cette procédure dans un accord général entre le gouvernement et les organisations nationales d’employeurs et les syndicats pour 2016-2018. La commission note avec intérêt que l’accord général pour 2016-2018 contient une disposition sur la procédure de négociation collective dans les entreprises qui comptent plusieurs syndicats. Cette disposition prévoit qu’un seul organe composé de représentants de tous les syndicats actifs dans l’entreprise négocie une convention collective à laquelle tous les syndicats peuvent devenir partie.
La commission prend note de l’allégation du BKDP selon laquelle cette procédure n’a pas été respectée par la direction d’une entreprise de fibre de verre de Polotsk, d’une usine de pièces de tracteurs de Bobruisk et d’un chantier de fabrication de tracteurs de Minsk. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et de la discussion ayant eu lieu en juin 2013 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application par ce pays de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle prend également note du 369e rapport du Comité de la liberté syndicale sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour faire suite aux recommandations de la commission d’enquête.
La commission prend note par ailleurs des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) détaillant de nouvelles violations de la convention, dans une communication en date du 30 août 2013.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait pris note dans ses précédents commentaires d’allégations détaillées et nombreuses d’actes de discrimination antisyndicale, revêtant notamment la forme d’une utilisation discriminatoire de contrats de travail à durée déterminée, d’ingérences, de menaces et de pressions exercées contre des travailleurs afin que ceux-ci quittent leur syndicat. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les faits allégués soient portés sans délai à l’attention du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail (dénommé ci-après «le Conseil») et qu’il fournisse des informations sur l’issue des discussions et les mesures de réparation éventuellement ordonnées. Elle avait pris note avec regret du licenciement de M. Aleksey Gabriel, secrétaire d’une organisation syndicale de base affiliée au Syndicat libre du Bélarus (BFTU), par suite du non-renouvellement de son contrat de travail, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation d’emploi de l’intéressé.
S’agissant de la situation de M. Gabriel, le gouvernement indique que l’intéressé a atteint l’âge de la retraite et n’est désormais plus employé. S’agissant des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence, le gouvernement déclare que ce n’est pas parce que la commission en a été destinataire qu’elles doivent être examinées par les tribunaux, par le bureau du procureur ou, encore, par le Conseil, mais qu’il appartient aux organisations plaignantes d’engager la procédure appropriée. La commission croit comprendre que le gouvernement indique que les instances compétentes n’ont pas été officiellement saisies de plaintes en rapport avec ces situations. Observant avec regret que ces allégations remontent maintenant à une date assez reculée, la commission rappelle que, dès lors qu’il est question de faits présumés de discrimination antisyndicale et d’ingérence, les autorités compétentes en matière de travail doivent diligenter une enquête sans délai et prendre toutes mesures appropriées pour réparer les conséquences éventuelles des actes portés à leur attention. La commission note avec un profond regret que, malgré ses nombreuses demandes, le gouvernement n’a apparemment pas saisi le Conseil de ces questions. De fait, elle observe que le rapport du gouvernement ne fait état, pour l’année écoulée, d’aucune discussion au sein du Conseil au sujet de licenciements antisyndicaux, menaces, ingérences ou pressions. Elle prend note avec préoccupation de nouvelles allégations de la CSI relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans des entreprises du secteur public («Granit» et l’usine de pièces de tracteurs de Bobruisk). La commission prie instamment le gouvernement d’examiner, dans le cadre du Conseil tripartite, la question, d’une manière générale, de l’efficacité de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale en droit et dans la pratique, ainsi que les allégations, restées sans réponse, d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats de telles discussions, qui devraient avoir lieu normalement sans délai.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les chefs d’entreprise ne s’immiscent pas dans les affaires internes des syndicats et pour que le procureur général, le ministère de la Justice et les administrateurs des tribunaux aient instruction de veiller à ce que toutes les plaintes ayant trait à des ingérences et des discriminations antisyndicales donnent lieu à des investigations approfondies et, si elles s’avèrent fondées, qu’il soit mis un terme aux pratiques dénoncées et que les responsables soient sanctionnés.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer ses observations concernant les allégations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) selon lesquelles des employeurs de plusieurs entreprises refuseraient d’engager des négociations collectives avec ses affiliées. La commission avait noté précédemment que cette question devait être discutée au sein du Conseil tripartite mais que, par suite d’un désaccord, le Conseil avait décidé de renvoyer cette question à son groupe de travail tripartite. Elle note que le gouvernement indique aujourd’hui que ce groupe de travail a certes discuté de cette situation, mais n’est pas parvenu à un accord car, d’une part, la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) a refusé de participer conjointement à une négociation collective et de cosigner des conventions collectives avec des syndicats de base affiliés au CSDB et, d’autre part, les employeurs ont refusé de négocier en vue de signer une deuxième convention collective avec des syndicats minoritaires. La commission veut croire que cette question sera examinée de manière plus approfondie dans le cadre de la mission de contacts directs demandée par la Commission de l’application des normes en juin 2013 en vue d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à parvenir à une concrétisation rapide et efficace des recommandations toujours sans suite de la commission d’enquête. Elle espère que cette mission aura lieu dans un très proche avenir.
La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour donner pleinement suite, sans délai, aux recommandations de la commission d’enquête, en coopération étroite avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. Elle exprime en outre le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du Conseil tripartite, et que l’action de ce dernier aura un impact réel sur la démarche suivie pour parvenir à ce que les droits de se syndiquer et de négocier collectivement soient effectivement garantis en droit et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. Elle prend également note du 361e rapport du Comité de la liberté syndicale, relatif aux mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
La commission prend note, en outre, de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 4 août 2011, exposant de manière détaillée des violations de la convention, dont la commission a déjà examiné la teneur dans ses précédents commentaires. Elle prend note, en outre, de la communication du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) datée du 30 août 2011.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans ses précédents commentaires, avec préoccupation, des commentaires du CSDB au sujet de la persistance de l’utilisation à des fins discriminatoires des contrats à durée déterminée. Le CSDB alléguait notamment que des membres de syndicats libres et indépendants étaient contraints de renoncer à leur affiliation sous la menace du non-renouvellement de leur contrat de travail, et il avait fourni des informations détaillées sur l’impact des menaces de cette nature à l’égard de ses affiliés travaillant dans les entreprises suivantes: «Grodno Azot», «Belshina», «Polimir», les raffineries «Mozyr Oil», «Zenit», l’Université pédagogique de Brest et l’usine hydroélectrique de Novolukoml. La commission avait pris note avec regret du licenciement de M. Alexeï Gabriel, secrétaire général de l’organisation syndicale de base affiliée au Syndicat libre du Bélarus (BFTU), à la centrale électrique de Lukoml, et des allégations de discrimination antisyndicale exercée contre les travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REWU), et de menaces et d’actes d’ingérence dans les affaires syndicales dans les usines «Moghilev ZIV» et «Avtopark no 1». Elle avait pris note des allégations de pressions exercées sur des travailleurs pour qu’ils quittent leur syndicat à l’usine de pièces détachées et de composants de tracteurs de Bobruisk (syndicat de base du BFTU) et dans les entreprises «Grodno Azot», «Delta Style» de Soligorsk, «Lavanstroï» (entreprise de construction) et «Minsk Automated Lines» (tous des syndicats de base du Syndicat biélorusse indépendant (BITU)). La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que tous les faits allégués de discrimination et d’ingérence antisyndicales commis à l’égard de syndicats affiliés au CSDB et au REWU et leurs membres dans toutes les entreprises susmentionnées soient portés sans délai à l’attention du conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sociale et du travail («le conseil») et de fournir des informations sur l’issue des discussions et sur toute mesure de réparation ordonnée au cas où les discriminations et ingérences alléguées seraient avérées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un contrat de travail à durée déterminée est conclu au terme d’un accord entre l’employeur et le travailleur, et qu’un transfert d’un emploi permanent à un emploi contractuel ne peut s’opérer que s’il existe des raisons organisationnelles, structurelles ou économiques pour ce faire, raisons qui peuvent être contestées par le travailleur devant un tribunal. Le gouvernement indique également que l’emploi contractuel procure à l’employeur des possibilités plus souples de gestion des ressources humaines. La décision de l’employeur de ne pas renouveler un contrat ne saurait être présentée comme un licenciement à l’initiative de l’employeur. La législation en vigueur n’exige pas de l’employeur qu’il justifie sa décision de ne pas renouveler un contrat avec un travailleur: la seule date d’expiration du contrat constitue la base de la cessation des services des travailleurs. Ainsi, si un employeur décide de ne pas renouveler un contrat à l’expiration de celui-ci, aucune justification n’a à être donnée, et le travailleur dont le contrat n’est pas renouvelé n’a aucune base légale pour agir contre ce non-renouvellement. S’agissant des allégations mettant en cause les raffineries «Mozyr Oil», le gouvernement indique qu’il existe deux syndicats de base au sein de cette entreprise: un, qui est affilié à la Fédération des syndicats du Bélarus (FTUB), l’autre, qui est affilié au BITU. Selon le gouvernement, il arrive parfois que des travailleurs changent d’affiliation et que, au cours de la période comprise entre 2009 et mars 2011, non moins de 648 travailleurs (dont certains étaient membres du syndicat affilié au BITU) ont quitté l’entreprise, pour des raisons diverses. S’agissant de l’entreprise «Grodno Azot», le gouvernement indique qu’une instruction sur les faits allégués a été ouverte à deux reprises par le bureau du procureur et que les allégations de pressions n’ont pas été confirmées. S’agissant de l’usine de pièces détachées et de composants de tracteurs de Bobruisk et de l’entreprise «Minsk Automated Lines», le gouvernement indique que les syndicats de base du BFTU et du BITU présents dans ces entreprises sont l’un et l’autre signataires des conventions collectives applicables au niveau de ces entreprises, comme les syndicats affiliés au FTUB.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’usage des contrats à durée déterminée. A cet égard, elle prend note avec préoccupation des allégations contenues dans une communication du CSDB de 2011, selon lesquelles les contrats de courte durée sont utilisés au niveau de l’entreprise comme un moyen d’action contre les syndicats indépendants et qu’avec ce système de nombreux militants syndicaux se sont retrouvés licenciés et que les tribunaux déboutent systématiquement les demandeurs. La commission considère que non seulement le licenciement, mais également le non-renouvellement du contrat, lorsqu’il est décidé en raison de l’appartenance syndicale ou de l’exercice légitime d’une activité syndicale, sont contraires au principe selon lequel nul ne doit subir de préjudice dans son emploi à raison de son appartenance ou ses activités syndicales.
La commission regrette que le gouvernement ne fournisse que des informations extrêmement limitées sur les cas allégués de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans les entreprises susmentionnées, alors que la Commission de la Conférence avait expressément prié le gouvernement de transmettre, après des enquêtes indépendantes et impartiales, des conclusions à ce sujet, notamment sur les incidences antisyndicales de l’usage des contrats à durée déterminée et sur les ingérences des employeurs dans les organisations de travailleurs et, enfin, sur les suites données aux suggestions d’amendement de la législation faites par la commission d’experts. La commission prend note en outre avec regret de nouvelles allégations de manœuvres visant la dissolution du syndicat de base des raffineries «Mozyr Oil» affilié au BITU, à travers des pressions exercées sur les travailleurs qui en sont adhérents. Elle rappelle qu’elle avait précédemment noté avec regret que, selon le CSDB, le gouvernement refuse d’utiliser le groupe de travail tripartite créé par le conseil pour examiner sur le fond la question de la violation des droits syndicaux. La commission note avec un profond regret qu’à cet égard le gouvernement n’a fait aucune mention des discussions relatives à la question des licenciements, menaces, pressions et autres actes d’ingérence antisyndicale, qui sont présumées avoir eu lieu au sein du conseil tripartite au cours de l’année considérée. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que tous les faits allégués susmentionnés de discrimination et d’ingérence antisyndicales soient portés à l’attention du conseil pour l’amélioration de la législation sociale et la législation du travail. Elle le prie de fournir des informations sur l’issue des discussions et sur toute mesure de réparation ordonnée au cas où les discriminations et ingérences alléguées seraient avérées. Elle le prie également de fournir des informations sur la situation de M. Alexeï Gabriel.
En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les dirigeants d’entreprise ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et que des instructions soient données au procureur général, au ministère de la Justice et aux administrateurs des tribunaux afin que toutes les plaintes ayant trait à des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales donnent lieu à des investigations approfondies et que, lorsque ces plaintes s’avèrent fondées, les mesures nécessaires soient prises pour mettre fin aux agissements dénoncés et sanctionner les responsables.
Article 4. Droit à la négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de communiquer ses réponses aux allégations du CSDB dénonçant le refus de négocier collectivement opposé aux syndicats qui lui sont affiliés dans les entreprises «Naftan» et «Grodno Azot». La commission note à cet égard que, dans sa plus récente communication, le CSDB allègue qu’à l’entreprise «Naftan» l’employeur a exclu le syndicat de base affilié au BITU du processus de négociation collective et que la convention collective pour 2011 a été signée avec le syndicat de base affilié au FTUB. Le CSDB déclare que l’appel interjeté par ce syndicat de base devant l’Arbitrage national du travail, l’Inspection du travail d’Etat ainsi que d’autres organismes est resté sans effet. La commission note que, selon le gouvernement, même si la convention collective a été signée par le syndicat affilié au FTUB, qui se trouve être l’organisation la plus représentative, cette convention est applicable à tous les travailleurs, sans considération de leur affiliation syndicale. Le gouvernement indique toutefois que le CSDB a saisi de cette question le conseil tripartite, et que ce dernier devait l’examiner à sa séance du 1er novembre 2011. Le conseil a décidé de renvoyer cette question devant son groupe de travail tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions du groupe de travail tripartite concernant le cas de l’entreprise «Naftan», de même que sur la situation à l’entreprise «Grodno Azot» en ce qui concerne la participation du syndicat affilié au CSDB à la négociation collective.
La commission se réjouit des informations communiquées par le gouvernement concernant la Convention collective générale pour 2011-2013 applicable à toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs du pays, qui a été signée le 30 décembre 2010. Elle prend note de l’intention déclarée du gouvernement d’organiser, avec le BIT, un séminaire tripartite sur la question du dialogue social.
La commission incite vivement le gouvernement à intensifier les efforts tendant à ce que les recommandations de la commission d’enquête soient mises en œuvre intégralement et sans délai, en concertation étroite avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. La commission exprime en outre le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du conseil tripartite, et que ce dernier parviendra à avoir un impact réel sur la garantie effective, en droit et dans la pratique, du droit syndical.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT).La commission prend note des informations fournies par le gouvernement ainsi que de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010. La commission prend également note des commentaires formulés par le Congrès du syndicat démocratique du Bélarus (CSDB) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, transmises dans une communication datée du 30 août 2010 et de la réponse du gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec préoccupation des observations du CSDB faites en 2009 concernant la poursuite de l’utilisation discriminatoire des contrats à durée déterminée. Le CSDB avait notamment allégué que les membres de syndicats libres et indépendants étaient contraints de quitter ces syndicats car on les menaçait de mettre fin à leurs contrats ou de ne pas les renouveler, et il avait fourni les statistiques suivantes sur les effets de ces menaces pour ces affiliés: le syndicat de base de l’entreprise «Grodno-Azot» avait perdu 930 membres depuis 2006. Le syndicat de base de l’entreprise «Belshina» de Bobruisk avait perdu 50 membres depuis 2006; le syndicat de base de l’entreprise chimique «Polimir» de Novopolotsk avait perdu près de 400 membres depuis 2006; et le syndicat de base de la raffinerie de pétrole «Mozyr» avait perdu au moins 50 membres depuis le début de l’année 2009. Le CSDB avait également affirmé que les syndicats de base de l’entreprise «Zenit» de Vileika (région de Minsk), de l’Université pédagogique de Brest, de la centrale hydraulique de Novolukoml et d’autres petites organisations syndicales avaient eux aussi perdu des membres. D’après le CSDB, les travailleurs subissaient la même pression dans presque tous les cas: le chef d’étage ou les dirigeants invitaient les membres de syndicats à signer une déclaration indiquant qu’ils quittaient le syndicat indépendant auquel ils appartenaient et cessaient de payer leurs cotisations syndicales. Ceux qui refusaient se voyaient menacés de licenciement ou de non-renouvellement de leur contrat à durée déterminée. La commission avait exprimé le ferme espoir que le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail («le conseil») examinerait les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence qui concernent les syndicats affiliés au CSDB ainsi que les membres affiliés au Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REWU) à «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1», et elle avait prié le gouvernement de l’informer de l’issue de la discussion et des mesures prises pour réparer les préjudices subis. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur ce point.

La commission note également avec préoccupation que, dans sa dernière communication, le CSDB allègue que cette pression sur les syndicats indépendants au moyen du système des contrats de courte durée se poursuit et que le décret présidentiel no 164 du 31 mars 2010 (qui vise à améliorer le régime d’emploi basé sur des contrats) n’a pas résolu le problème. La commission croit comprendre que ce décret autorise un employeur à conclure un contrat d’emploi à durée indéterminée avec un salarié qui a respecté la discipline du travail et qui a travaillé au moins cinq ans pour l’employeur, mais qu’il ne traite pas de l’utilisation abusive du système.

La commission note également avec préoccupation l’allégation du CSDB selon laquelle le nombre de violations des droits syndicaux a augmenté et les membres des syndicats font toujours l’objet d’une discrimination antisyndicale, notamment sous la forme de licenciements, de non-renouvellements de contrats de travail, de pressions et de harcèlement. La commission note en particulier avec regret un cas dans lequel un membre du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) a été licencié de la centrale électrique de Lukoml. Elle fait observer que, à sa session de juin 2010, la Commission de la Conférence avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle sept personnes avaient été réintégrées en décembre 2009 sur décision d’un tribunal, mais il semble à présent que le licenciement ait été confirmé le 21 mai 2010, l’employeur et le bureau du procureur ayant fait appel.

La commission prend note également des allégations de menaces et d’ingérence dans les affaires syndicales, ainsi que d’une nouvelle vague de pressions sur les travailleurs pour qu’ils quittent leur syndicat à l’usine de pièces détachées et d’éléments de tracteurs de Bobruisk (syndicat de base du syndicat libre du Bélarus (BFTU)), à l’entreprise «Grodno-Azot», à l’entreprise «Delta style» de Soligorsk, à l’entreprise du bâtiment de «Lavanstroi» et à l’entreprise de fabrication par robots de Minsk (tous ces syndicats sont des syndicats de base du BITU).

La commission note avec regret que, selon le CSDB, le gouvernement refuse de recourir au Conseil tripartite pour discuter de façon approfondie de la question des violations des droits syndicaux. Elle note avec regret qu’à cet égard le gouvernement ne s’est référé à aucune des discussions au sujet des licenciements, des menaces, des ingérences et des pressions antisyndicales qui ont eu lieu dans le cadre de la session du conseil du 14 mai 2010 ou de la réunion du 15 octobre 2010 d’un groupe de travail tripartite créé par le conseil.

En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les allégations susmentionnées de discrimination antisyndicale et d’ingérence qui concernent les syndicats affiliés au CSDB et au REWU et leurs membres dans toutes les entreprises susmentionnées soient portées sans délai à l’attention du Conseil tripartite. Elle demande au gouvernement d’indiquer l’issue des discussions et toutes mesures prises pour réparer les préjudices subis dans les cas où auraient été constatées une discrimination antisyndicale et une ingérence.

De plus, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures de façon à s’assurer que les dirigeants d’entreprises ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et, d’autre part, que le Procureur général, le ministre de la Justice et l’administration judiciaire assurent que toutes les plaintes déposées pour ingérence et discrimination antisyndicale font l’objet d’enquêtes approfondies et que, si ces plaintes s’avèrent fondées, des mesures soient prises pour mettre fin à ces actes et sanctionner leurs auteurs.

Article 4. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que, à sa réunion du 26 novembre 2009, le Conseil tripartite avait examiné les questions de la négociation collective dans les entreprises ayant plusieurs organisations syndicales, et de la mise en place du partenariat social prévoyant la conclusion de conventions collectives dans les entreprises de «Grodno-Azot» et «Naftan». Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cet examen. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la situation en ce qui concerne la convention collective à l’entreprise «Naftan» a été résolue de façon positive et le syndicat affilié au CSDB s’est joint à l’accord conclu par la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB). La commission note cependant avec préoccupation l’indication du CSDB selon laquelle ses propositions en ce qui concerne le partenariat social dans les entreprises «Naftan» et «Grodno-Azot» ont été ignorées, voire non examinées. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations sur ce point.

La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail tripartite, au sein duquel les syndicats sont représentés à la fois par la FPB et le CSDB, a été constitué en vue de la préparation d’un nouvel accord général pour 2011-2013. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes à cet égard.

La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer sans délai une application complète des recommandations de la commission d’enquête, en étroite collaboration avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. La commission exprime de plus le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du Conseil tripartite, et que ce dernier aura un réel impact sur la garantie efficace, en droit et dans la pratique, du droit de s’organiser.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 100e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour donner suite aux recommandations de la Commission d’enquête, ainsi que de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, qui figurent dans des communications datées respectivement du 26 et du 28 août 2009.

La commission prend note du séminaire organisé conjointement par l’OIT et le gouvernement du Bélarus en janvier 2009 sur la suite à donner aux recommandations de la Commission d’enquête, et se félicite du plan d’action sur l’application des recommandations de la commission d’enquête, adopté ultérieurement par le Conseil national tripartite des questions sociales et du travail (NCLSI). En outre, la commission note avec intérêt que, en application du plan d’action, le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail («le Conseil») est devenu un organe tripartite où les syndicats pouvaient faire part de leurs préoccupations, et que le Conseil compte désormais trois représentants du CSDB.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission regrettait que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures prises pour réaliser des enquêtes indépendantes sur les cas allégués de discrimination antisyndicale et d’ingérence visant les membres des syndicats de base affiliés au Syndicat des travailleurs de l’industrie Radio et Electronique (REWU) dans les usines «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1». Elle notait également avec regret que la CSI faisait état de discrimination antisyndicale visant les membres du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) dans l’entreprise «Polymir», ainsi que les dirigeants du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) à l’Université pédagogique d’Etat de Brest. Enfin, elle prenait note avec regret de l’allégation selon laquelle le dirigeant du BITU s’était vu refuser l’accès aux locaux de l’entreprise «Belaruskaliy». Dans ces circonstances, la commission avait prié le gouvernement de mener des enquêtes indépendantes concernant l’ensemble des allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale, et l’avait à nouveau prié de réparer dans les meilleurs délais tous les préjudices relevant de la discrimination antisyndicale subis par les travailleurs mentionnés dans la plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, et de prendre des mesures concernant les cas mis au jour dans le cadre de l’examen du suivi donné par le gouvernement aux recommandations de la commission d’enquête.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à sa session du 14 mai 2009, le Conseil tripartite a examiné les cas de licenciement de MM. Gaichenko, Dukhomenko, Obukhov, Shaitor, Shcherbo et Stukov (352e rapport du Comité de la liberté syndicale). D’après le gouvernement, ces travailleurs ont été invités à la réunion du Conseil, et les mesures voulues ont été prises pour s’assurer que les employeurs n’empêchaient pas leur participation à la réunion, et que les travailleurs se voyaient accorder un jour de congé pour s’y rendre. Le gouvernement indique que M. Gaichenko a refusé l’invitation du Conseil car il était satisfait de son emploi à l’entreprise «Naftan» à Novopolotsk. La commission prend note des minutes de la réunion fournies par le gouvernement, notamment des conclusions qui suivent, adoptées à l’unanimité par les membres du Conseil:

–           Le Conseil a noté que les travailleurs mentionnés ne subissaient aucune pression de leurs employeurs respectifs.

–           Le Conseil a pris note du souhait de M. Shcherbo de reprendre son précédent emploi, et a décidé de l’aider à obtenir un emploi de conducteur de métro à Minsk.

–           Le Conseil a noté que M. Shaitor a quitté son entreprise le 6 avril 2009 et qu’il était sans emploi au moment de la réunion. Il a décidé de demander au service public de l’emploi de l’aider à reprendre son précédent emploi ou à trouver un autre emploi acceptable.

–           Le Conseil a noté que MM. Dukhomenko et Obukhov ne souhaitaient plus travailler dans leur ancien lieu de travail sauf s’ils reprenaient leur emploi en étant entièrement dédommagés. Notant que, en vertu de la législation actuelle, il n’est pas possible de leur permettre de reprendre leur précédent emploi, une aide a été proposée à M. Dukhomenko pour ses activités indépendantes, et M. Obukhov, qui était satisfait de son emploi actuel, a été informé des possibilités de formation complémentaire.

–           Le Conseil a examiné la situation de M. Stukov, qui était alors employé par l’entreprise Polotsk-Steklovolokno. En avril 2004, il a été licencié pour avoir causé des pertes matérielles à ses employeurs, comme l’a constaté le tribunal. En mai 2004, il a été autorisé à reprendre son emploi. En raison de son licenciement, M. Stukov a perdu son droit à une prime d’ancienneté spéciale. En conséquence, le Conseil a décidé de prier l’entreprise de reconnaître à cet employé l’ensemble de ses droits, la période d’ancienneté ayant été interrompue par son licenciement en avril 2004.

–           Le Conseil a souligné qu’il continuerait à examiner les questions concernant la protection des membres de syndicats contre la discrimination, et a estimé utile d’examiner les mécanismes légaux qui existent pour protéger les citoyens de la discrimination antisyndicale, en tenant compte de la législation nationale et des normes internationales du travail.

La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la décision du Conseil, un accord a été trouvé avec l’autorité du métro de Minsk concernant la nomination de M. Shcherbo, M. Shaitor a été employé comme chauffeur au Groupement laitier de Polotsk et M. Stukov a bénéficié de l’ensemble de ses droits.

Le gouvernement indique que le bureau du Procureur public a examiné une plainte déposée par le dirigeant du BITU; d’après le dirigeant, la direction de «Belaruskaliy» lui aurait refusé l’accès à son entreprise. La commission en prend note. Elle prend également note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle le conflit semble réglé, et que le dirigeant syndical s’est rendu dans les locaux de l’entreprise à de nombreuses occasions sans problème.

La commission prend note avec préoccupation des observations du CSDB concernant le recours à des contrats à durée déterminée, qui se poursuit et qui a un caractère discriminatoire. Dans sa communication, le CSDB affirme que les membres de syndicats libres et indépendants sont contraints de quitter ces syndicats, car on les menace de mettre fin à leurs contrats ou de ne pas les renouveler. Le CSDB donne des statistiques sur les effets de ces menaces pour les syndicats indépendants (affiliés au CSDB):

–           le syndicat de base de l’entreprise «Grodno-Azot» a perdu 930 membres depuis 2006;

–           le syndicat de base de l’entreprise «Belshina» de Bobruisk a perdu 50 membres depuis 2006;

–           le syndicat de base de l’entreprise chimique «Polymir» de Novopolotsk a perdu près de 400 membres depuis 2006; et

–           le syndicat de base de la raffinerie de pétrole «Mozyr» a perdu au moins 50 membres depuis le début de l’année 2009.

Le CSDB affirme aussi que les syndicats de base de l’entreprise «Zenit» de Vileika (région de Minsk), de l’Université pédagogique de Brest, de la centrale hydraulique de Novolukoml et que d’autres petites organisations syndicales ont perdu des membres. D’après le CSDB, les travailleurs subissent la même pression dans presque tous les cas: le chef d’étage ou les dirigeants invitent les membres de syndicats à signer une déclaration indiquant qu’ils quittent le syndicat indépendant auquel ils appartiennent, et cessent de payer leurs cotisations syndicales. Ceux qui refusent se voient menacer de licenciement ou de non-renouvellement de leur contrat à durée déterminée. La commission espère vivement que le Conseil examinera dans un proche avenir les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence qui concernent les syndicats affiliés au CSDB et leurs membres dans les entreprises mentionnées, ainsi que les membres affiliés au REWU à «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1». Elle prie le gouvernement de l’informer de l’issue de la discussion et des mesures prises pour réparer les préjudices subis.

De plus, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que des instructions soient données, d’une part, aux entreprises, de façon à s’assurer que les dirigeants d’entreprises ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et, d’autre part, au Procureur général, au ministre de la Justice et à l’administration judiciaire afin que toutes les plaintes déposées pour ingérence et discrimination antisyndicale fassent l’objet d’enquêtes approfondies.

Article 4. La commission note avec intérêt que le CSDB est désormais partie à l’Accord général 2009-10. Elle relève toutefois que, d’après la communication du CSDB, la signature de conventions collectives avec des syndicats affiliés au CSDB a été refusée dans les entreprises «Grodno-Azot» et «Naftan-Polymir». La commission note que, à sa réunion du 26 novembre 2006, le conseil tripartite a examiné la question de la négociation collective dans les entreprises qui ont plusieurs organisations syndicales, ainsi que de la mise en place du partenariat social prévoyant la conclusion de conventions collectives dans les entreprises de «Grodno-Azot» et «Naftan». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette discussion.

La commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer la pleine application des recommandations de la commission d’enquête dans les meilleurs délais, en coopération étroite avec l’ensemble des partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. Elle espère vivement que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du Conseil tripartite, et que l’action de ce dernier aura des effets concrets pour que le droit d’organisation soit effectivement garanti en droit et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises en vue de l’application des recommandations de la commission d’enquête, des conclusions du Comité de la liberté syndicale (352e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session) et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2008. La commission prend également note du séminaire sur la discrimination antisyndicale qui s’est tenu au Bélarus en juin 2008, avec la participation des représentants du BIT et des mandants tripartites. La commission prend aussi note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, figurant dans une communication en date du 29 août 2008.

La commission rappelle que tous ses commentaires en suspens ont soulevé des questions se rapportant directement aux recommandations de la commission d’enquête.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner et apporter une solution à toutes les affaires de discrimination antisyndicale qui avaient été signalées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, ou qui avaient été révélées lors de l’examen du suivi par le gouvernement des recommandations de la commission d’enquête. Elle lui avait demandé également de procéder à une enquête indépendante des allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale dans les usines de «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1», subies par le syndicat de base affilié au Syndicat des travailleurs de l’industrie radioélectronique (REWU) et par ses membres, et de veiller à ce que les droits des travailleurs ayant subi une discrimination antisyndicale dans ces entreprises soient pleinement rétablis. De plus, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les dirigeants du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) étaient autorisés à pénétrer dans les locaux de l’entreprise pour rencontrer les membres de ce syndicat et les informer sur les résultats des discussions menées au niveau du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail au sujet du cas concernant l’entreprise «Belshina». Enfin, elle avait demandé instamment au gouvernement d’adopter rapidement des mécanismes et procédures plus efficaces pour assurer la protection contre toutes les formes de discrimination antisyndicale, et d’indiquer les progrès réalisés dans ce sens.

La commission regrette que les informations fournies par le gouvernement se limitent à nouveau à indiquer que le cadre juridique en place prévoit des mesures suffisantes pour protéger les citoyens contre les actes de discrimination antisyndicale, que les commissions de travail des entreprises peuvent examiner les conflits portant sur des allégations de discrimination antisyndicale, et que les travailleurs qui s’estiment lésés peuvent s’adresser aux tribunaux, conformément aux procédures prévues dans le Code de procédure civile. Selon le gouvernement, aucun cas concernant des allégations de discrimination antisyndicale n’a été déposé en 2007 devant les tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant le séminaire sur la discrimination antisyndicale, organisé en juin 2008, avec la participation des représentants des organisations d’employeurs, des syndicats, y compris ceux qui ne sont pas affiliés à la Fédération des syndicats du Bélarus, des représentants du ministère de la Justice et du ministère du Travail et de la Protection sociale, de juges et de procureurs, de représentants du BIT, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). Le gouvernement déclare également qu’il poursuivra sa collaboration avec l’OIT et que, à cet effet, un autre séminaire tripartite sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête est en cours de préparation.

La commission note avec regret les nouvelles observations de la CSI relatives à la discrimination antisyndicale à l’encontre des membres du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) dans l’entreprise «Polymir» et des dirigeants du BFTU à l’Université pédagogique d’Etat de Brest, ainsi que l’allégation selon laquelle le dirigeant du BITU s’est vu refuser l’accès dans les locaux de l’entreprise «Belaruskaliy», de même que plusieurs observations concernant les actes d’ingérence, de pression antisyndicale et les licenciements antisyndicaux, fournies par le BITU et le REWU au Comité de la liberté syndicale.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail examinait les plaintes concernant certaines entreprises. La commission note toutefois, d’après le récent rapport du Comité de la liberté syndicale, que le Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) estime que ledit conseil ne joue pas un rôle efficace dans l’élimination des violations des droits syndicaux.

Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que les mesures prises à ce jour par le gouvernement afin d’assurer la pleine application des articles 1, 2 et 3 de la convention sont insuffisantes. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller fermement à ce que des instructions soient données, d’une part, aux entreprises de façon à s’assurer que les dirigeants d’entreprise ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et, d’autre part, au Procureur général, au ministre de la Justice et à l’administration judiciaire afin que toutes les plaintes pour ingérence et discrimination antisyndicale fassent l’objet d’enquêtes approfondies.

La commission demande également au gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations soumises par la CSI et de diligenter une enquête indépendante sur toutes les allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale, et d’indiquer tout fait nouveau à ce sujet. De plus, elle renouvelle sa demande d’indemniser immédiatement les travailleurs ayant subi une discrimination antisyndicale dans le cadre de la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, ainsi que dans les cas qui ont été cités lors de l’examen du suivi par le gouvernement des recommandations de la commission d’enquête. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des conclusions du Comité de la liberté syndicale à l’issue de son examen des mesures prises par le gouvernement pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête (345e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 298e session) et du débat qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2007. La commission prend également note du rapport de la mission effectuée au Bélarus en juin 2007, conformément à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique. Enfin, elle relève dans le rapport du gouvernement que des consultations concernant les recommandations de la commission d’enquête ont eu lieu en février et mai 2007 à Genève entre des représentants du gouvernement et le Bureau.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner et apporter une solution à toutes les affaires de discrimination antisyndicale qui avaient été signalées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT ou qui avaient été révélées lors de l’examen du suivi par le gouvernement des recommandations de la commission d’enquête. Elle lui avait demandé instamment d’adopter rapidement des mécanismes et procédures plus efficaces pour assurer la protection contre toutes les formes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les progrès réalisés dans ce sens.

La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que M. Dolbik, dont le contrat n’avait pas été renouvelé à la suite de ses entretiens avec la commission d’enquête, a été réintégré dans son poste de contrôleur du trafic aérien par la «Belaeronovigatsia» sur la base d’un contrat de trois ans. La commission regrette néanmoins qu’aucune information n’ait été fournie à propos des autres personnes et prie par conséquent de nouveau le gouvernement de remédier à leur situation ainsi que de l’informer de leur actuel statut contractuel.

La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois que le cadre juridique en place prévoit des mesures suffisantes pour protéger les citoyens contre les actes de discrimination antisyndicale. Il mentionne de nouveau l’accord général tripartite conclu pour 2006-2008 dans lequel il est recommandé que les conventions collectives prévoient des garanties supplémentaires pour les travailleurs élus à des fonctions syndicales. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur les syndicats maintient les droits des syndicalistes tels qu’établis dans la loi actuellement en vigueur. De plus, une disposition de la nouvelle loi fixera les sanctions disciplinaires, administratives, pénales et autres en cas d’atteinte aux droits des syndicats et de leurs associations.

Le gouvernement indique que le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail (Conseil d’experts) qui se compose de représentants de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et du Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) est chargé, en sa qualité d’organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties concernées, d’examiner les plaintes pour ingérence dans les affaires syndicales ainsi que les cas de travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination antisyndicale (sans faire double emploi avec les procédures judiciaires existantes ou avec les services du ministère public ni avec d’autres organes de contrôle de l’Etat). Le gouvernement indique que, lors d’une réunion tenue le 25 janvier 2007, le Conseil a examiné une plainte déposée par le Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) à propos de la situation dans les entreprises «Grodno Azot» et «Belshina» et a statué à l’unanimité. Ainsi, le différend concernant l’adhésion du Syndicat indépendant du Bélarus à la convention collective de «Grodno Azot» a été réglé le 2 février 2007.

La commission prend bonne note de cette information mais rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note du cas du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) à propos duquel la direction de l’entreprise avait fait l’objet d’avertissements pour atteinte aux droits de ce syndicat, et avait prié le gouvernement de lui faire savoir si, à la suite de cet avertissement, les dirigeants du Syndicat libre du Bélarus avaient effectivement été autorisés à pénétrer dans les locaux de l’entreprise. La commission constate avec regret que le gouvernement ne lui donne pas d’informations à ce sujet. Elle constate également avec regret que le 345e rapport du Comité de la liberté syndicale fait état de nouvelles allégations d’ingérence dans les affaires internes des syndicats ainsi que de pressions et de discrimination antisyndicale à l’usine de fibres artificielles de Mogilev («Mogilev ZIV») et à «Avtopark no 1». En ce qui concerne cette dernière entreprise, la commission note avec préoccupation que le ministère public aurait rejeté une plainte alléguant le recours par la direction à une stratégie antisyndicale et, au lieu de procéder à une enquête, aurait requis l’avis du ministère de la Justice pour savoir si les travailleurs d’«Avtopark no 1» ont le droit de faire partie du Syndicat des radioélectroniciens (REWU). La commission prie le gouvernement de faire procéder à une enquête indépendante sur les allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale dans les entreprises «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1» et de veiller à ce que tout travailleur victime de discrimination antisyndicale dans ces entreprises soit réintégré dans ses droits. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir les informations qu’elle lui avait précédemment demandées sur le BFTU et les résultats de l’examen de l’affaire de l’entreprise «Belshina» par le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail.

En dernier lieu, la commission note avec intérêt qu’à l’invitation du gouvernement une mission de haut niveau du Bureau s’est rendue à Minsk pour participer à un séminaire sur «la protection des syndicats par les tribunaux du Bélarus et le ministère public de la République de Bélarus», à l’occasion duquel les conclusions et recommandations de la commission d’enquête ont été diffusées et discutées. Elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, en janvier 2007, le Conseil national pour les questions sociales et du travail (NCSLI) a examiné la question de la collaboration entre employeurs et syndicats au niveau de l’entreprise et attiré l’attention des représentants des employeurs et des organisations de travailleurs sur la nécessité d’observer strictement le principe du partenariat social et sur le caractère inadmissible de l’ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats. La commission prend note des informations données par le gouvernement sur les mesures prises pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête (organisation d’un séminaire à l’intention des juges et des procureurs, examen par le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail des plaintes concernant certaines entreprises et discussion au niveau du NCSLI), mais considère, au vu des récentes allégations dont a été saisi le Comité de la liberté syndicale que celui-ci a examinées dans son 345e rapport, que les mesures prises jusqu’ici par le gouvernement sont insuffisantes. En outre, elle regrette que le gouvernement n’ait pas été en mesure de lui faire parvenir de statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et les décisions rendues. Dans ces conditions, la commission enjoint de nouveau au gouvernement de veiller énergiquement à ce que des instructions soient données, d’une part, aux entreprises d’une manière plus systématique et expéditive de façon à s’assurer que les dirigeants d’entreprise ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et, d’autre part, au Procureur général, au ministre de la Justice et à l’administration judiciaire afin que toutes les plaintes pour ingérence et discrimination antisyndicale fassent l’objet d’enquêtes approfondies.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement, des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans son examen des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête (341e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d’administration à sa 295e session), y compris du rapport de la mission qui s’est rendue au Bélarus en janvier 2006 pour faire suite aux demandes formulées en juin 2005 par la Commission de l’application des normes de la Conférence, et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006. La commission prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique. Enfin, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des consultations à propos des recommandations de la commission d’enquête se sont tenues à Genève entre une délégation de haut niveau du Bélarus (dont le Vice-premier ministre), des fonctionnaires du BIT (y compris le directeur exécutif du Secteur des normes et des principes et droits fondamentaux au travail, la directrice et la directrice adjointe du Département des normes internationales du travail) et des représentants de la CISL et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE).

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner toutes les plaintes pour discrimination antisyndicale qui avaient été signalées au point 26 de la plainte, ou qui avaient été récemment révélées lors de l’examen du suivi par le gouvernement des recommandations de la commission d’enquête. La commission avait demandé instamment au gouvernement d’adopter rapidement de meilleurs mécanismes et procédures pour assurer une protection efficace contre toutes les formes de discrimination antisyndicale, et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique que la législation du travail garantit une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale, et que les travailleurs peuvent recourir au système judiciaire s’ils estiment que leurs droits ont été enfreints. Le gouvernement fournit en outre des statistiques sur le nombre d’inspections du travail qui ont été effectuées et sur le nombre d’infractions à la législation du travail qui ont été constatées. Toutefois, il n’indique pas si ces infractions sont liées à la discrimination antisyndicale. Enfin, le gouvernement fait mention de l’Accord général tripartite de 2006-2008 qui recommande que les conventions collectives prévoient des garanties supplémentaires pour les travailleurs élus à des organes syndicaux.

En ce qui concerne les enquêtes sur des plaintes pour discrimination antisyndicale et pour représailles, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, après les consultations qui se sont tenues à Genève, il estime que le Conseil pour l’amélioration de la législation relative aux questions sociales et du travail, lequel compte entre autres des représentants du gouvernement, des organisations syndicales, des organisations d’employeurs et d’organisations non gouvernementales ainsi que des universitaires, pourrait être l’instance appropriée pour examiner ces plaintes, comme pourrait l’être le Conseil national du travail et des questions sociales. Le gouvernement a aussi indiqué que les syndicats ont recours au système judiciaire en dehors de la structure de la Fédération des syndicats du Bélarus. Il a aussi fait état de plusieurs enquêtes qui ont été menées et de leurs conclusions, dont un cas dans lequel il est apparu que la plainte du Syndicat libre du Bélarus était fondée, et dans lequel les responsables de l’entreprise ont reçu des avertissements, ainsi que trois autres cas dans lesquels des membres du Syndicat des travailleurs du secteur de la radio et de l’électronique ont obtenu gain de cause devant les tribunaux. Cela étant, le sujet des plaintes n’est pas précisé.

La commission constate néanmoins avec regret que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir des statistiques à propos des cas de plaintes pour discrimination antisyndicale et des décisions prises à cet égard. En outre, la commission estime que donner des avertissements dans le cas susmentionné où le Syndicat libre du Bélarus avait porté plainte ne constitue vraisemblablement pas une sanction suffisamment dissuasive par rapport aux infractions commises. Elle demande au gouvernement d’indiquer si, à la suite des avertissements susmentionnés, le Syndicat libre du Bélarus a pu accéder aux locaux de l’entreprise en question.

La commission note en outre avec regret que, dans aucun des cas de discrimination antisyndicale et de représailles qu’a examinés la commission d’enquête, et que dans aucun des cas de non-renouvellement du contrat de certaines personnes qui avaient témoigné devant la commission, il n’y a eu de mesures pour remédier à la situation ou pour enquêter sérieusement et indépendamment sur les plaintes (voir le 341e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 48). La commission estime ne pas être en mesure de juger si l’un ou l’autre des conseils nationaux dont le gouvernement fait mention peut garantir suffisamment l’impartialité nécessaire pour mener une enquête indépendante sur les plaintes qui ont été déposées. La commission demande donc au gouvernement d’examiner cette question avec les syndicats les plus directement concernés afin de déterminer les mécanismes et les procédures les plus appropriés pour garantir une protection efficace contre tous les types de discrimination antisyndicale, et de la tenir informée des progrès réalisés dans le sens d’un examen approfondi des plaintes en suspens, ainsi que des résultats obtenus.

Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la lettre adressée aux directeurs d’entreprises pour leur expliquer les normes fixées par la législation nationale en vigueur et les normes internationales du travail. Dans ses rapports, le gouvernement indique que cette lettre a été adressée à 47 organismes gouvernementaux nationaux et autres établissements publics. Ces organismes issus de l’Etat ont pris alors les mesures nécessaires pour veiller à ce que la lettre du ministère du Travail et de la Protection sociale soit transmise aux entreprises relevant de leur système. Le gouvernement ajoute que le ministère de l’Industrie a transmis la lettre aux établissements sous sa tutelle, et a tenu une réunion sur cette question avec les représentants de la direction des plus grandes entreprises industrielles. Le gouvernement a transmis copie de la lettre et des procès-verbaux des réunions pour montrer comment cette question a été examinée dans quelque 57 entreprises. Notant que les informations fournies par le gouvernement répètent celles qui ont été données au Comité de la liberté syndicale (voir le 341e rapport, paragr. 47), la commission, à l’instar du Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement de mettre en œuvre ces instructions de manière plus systématique et expéditive de façon à s’assurer que les dirigeants et directeurs des entreprises n’interviennent pas dans les affaires intérieures des syndicats et qu’ils respectent leur autonomie.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cadre de son examen des mesures prises par le gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête (339e rapport, approuvé par le Conseil d’administration au cours de sa 294e session). Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention dans la législation et la pratique et prie le gouvernement de transmettre ses observations à leur sujet.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait mis sur pied un groupe spécial d’experts-conseils, incluant des représentants du gouvernement, des syndicats, des associations d’employeurs, des organisations non gouvernementales et du milieu académique, pour mener une large révision de l’ensemble du système des relations sociales et du travail. La commission avait espéré que le groupe spécial représenterait un large spectre de la société et, en particulier, que la représentation syndicale inclurait tous les syndicats de niveau national, et avait demandé au gouvernement de spécifier la composition de ce groupe spécial.

La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que des représentants syndicaux ont été invités aussi bien de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) que du Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) à participer au groupe d’experts-conseils, le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail. Le conseil susvisé a tenu sa première réunion en août 2005 et a examiné les deux questions suivantes: la forme de contrat qui devrait être utilisée pour les travailleurs du Bélarus; et les approches conceptuelles en vue de l’amélioration de la loi sur les syndicats. Le conseil en question a décidé qu’il examinerait plus tard ces questions au cours de sa prochaine réunion. En ce qui concerne les commentaires formulés par le CDTU le 27 août 2004 au sujet de plusieurs propositions d’amendement de la loi sur les syndicats, lesquelles, selon lui, devraient aboutir à la dissolution des syndicats indépendants et à l’établissement d’un monopole syndical contrôlé par l’Etat, la commission se réfère à ses commentaires au sujet de la convention no 87. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements au sujet du fonctionnement du Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail et, en particulier, de tout progrès réalisé par ce conseil dans l’application des recommandations de la commission d’enquête.

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner toutes les plaintes de discrimination antisyndicale qui avaient été signalées à l’article 26 de la plainte, et y remédier, et d’indiquer tout progrès réalisé pour mettre en place des procédures véritablement efficaces pour garantir une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les autres représailles. La commission note que le gouvernement se réfère simplement à l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale, prévue dans la loi sur les syndicats, et à la possibilité pour les travailleurs de recourir devant le système judiciaire s’ils estiment que leurs droits ont été violés. Le gouvernement se réfère aussi au contrôle constant qu’il exerce par rapport à l’application de la forme contractuelle de l’emploi dans la pratique et fournit des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées et le nombre de violations de la législation du travail qui ont été relevées, les amendes infligées et les sanctions disciplinaires appliquées.

La commission regrette, cependant, que le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet des mesures prises pour examiner les allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale, qui avaient été signalées dans la plainte au titre de l’article 26 ou pour y remédier, ou au sujet de l’adoption de nouveaux mécanismes pour garantir que cette protection est assurée de manière effective dans la pratique. La commission note avec une profonde préoccupation, d’après les conclusions du Comité de la liberté syndicale au sujet des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, que non seulement le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet des mesures prises pour diligenter des enquêtes indépendantes pour les plaintes en instance, mais encore que plusieurs personnes ayant témoigné devant la commission d’enquête se sont par la suite retrouvées sans emploi (voir le 339e rapport, paragr. 83). La commission demande instamment au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées au sujet des mesures prises pour examiner non seulement les plaintes précédentes de discrimination antisyndicale, mais également toutes celles qui ont été récemment découvertes lors de l’examen de suivi, assuré par le gouvernement, des recommandations de la commission. Elle demande instamment au gouvernement d’adopter rapidement de nouveaux mécanismes et procédures plus performants pour assurer une protection efficace contre tous les types de discrimination antisyndicale et de remédier à la situation de ceux qui ont perdu leur emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

Article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il prenait des mesures pour informer tous les directeurs d’entreprise, notamment ceux qui sont membres d’un syndicat, de l’inadmissibilité de toute forme d’ingérence dans les activités d’un syndicat. Elle avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures précises prises à cet égard, de même que sur tout impact substantiel que ces mesures ont eu pour freiner l’ingérence, par les directeurs, dans les activités syndicales.

La commission note que le gouvernement se réfère à une lettre spéciale d’instruction qui avait été envoyée à toutes les parties concernées, expliquant les normes établies par la législation nationale actuelle et les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette lettre avec son prochain rapport, et d’indiquer de manière précise les parties auxquelles elle a été envoyée.

Articles 1, 2, 3 et 4. Ayant pris note dans ses commentaires antérieurs des conclusions de la commission d’enquête par rapport à l’impact de beaucoup d’actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, ainsi que des conséquences du refus d’enregistrer un syndicat sur les droits de négociation collective de plusieurs syndicats de premier degré, la commission avait espéré que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’exercice des droits de négociation collective de la part de toutes ces organisations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a aucune information concernant les refus réels par les employeurs d’engager des négociations collectives avec les syndicats.

La commission voudrait rappeler que la préoccupation exprimée par la commission d’enquête portait non seulement sur les refus directs de négocier avec les syndicats, mais aussi sur les répercussions évidentes qu’un refus injustifié d’enregistrer un syndicat pourrait avoir sur la capacité des syndicats de négocier collectivement. La commission note à cet égard, d’après les récentes conclusions du Comité de la liberté syndicale, qu’aucun progrès ne semble avoir été réalisé par rapport aux recommandations de la commission d’enquête au sujet de l’enregistrement des organisations de premier degré, question qui avait fait l’objet de la plainte. Par ailleurs, le comité note avec préoccupation que, d’après ces conclusions, les retombées du non-enregistrement des organisations de premier degré avaient mené au refus d’enregistrement de trois organisations régionales du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) (organisations à Mogilev, Baranovichi et Novopolotsk-Polotsk) (voir le 339e rapport, paragr. 76). La commission veut donc croire que le gouvernement prendra d’urgence des mesures pour assurer un nouvel enregistrement de ces organisations aussi bien au niveau primaire que régional, de manière qu’elles puissent à nouveau bénéficier du droit de négociation collective.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des conclusions et recommandations de la commission d’enquête instituée pour examiner l’application par le gouvernement du Bélarus de la présente convention et de la convention no 87. La commission note également la réponse du gouvernement concernant le rapport de la commission d’enquête en vertu de l’article 29 de la Constitution de l’OIT qui a été notée par le Conseil d’administration à sa 291e session (GB.291/6/1). Dans cette réponse, le gouvernement a indiqué certaines mesures qu’il entend prendre afin de mettre en œuvre les recommandations de la commission et mentionne le besoin d’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis sur pied un groupe spécial d’experts-conseils, incluant des représentants du gouvernement, de syndicats, d’associations d’employeurs, d’organisations non gouvernementales et du milieu académique, pour mener une large révision de l’ensemble du système des relations sociales et de travail. La commission espère que le groupe spécial représentera un large spectre de la société et, en particulier, que la représentation syndicale inclura tous les syndicats de niveau national. Elle prie le gouvernement de spécifier, dans son prochain rapport, la composition de ce groupe spécial et d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission prend note des conclusions et recommandations de la commission d’enquête à propos des allégations de discrimination antisyndicale, de harcèlement et de représailles. Elle note en particulier que la commission d’enquête a considéré:

… le nombre de cas de harcèlement et de discrimination sur le lieu de travail portés à sa connaissance, les détails fournis par les personnes concernées et le fait qu’elles appartenaient toutes soit au CSDB et à ses organisations affiliées au niveau national (en particulier au Syndicat indépendant du Bélarus (SIB), au SLB et au Syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (SLTM)), soit à des syndicats de branche faisant dissidence au sein de la FSB (le STIAM et le STIR) l’amènent à conclure que les éléments de preuve sont suffisants pour appeler à ce qu’une enquête approfondie soit menée sur toutes ces questions. La commission déplore que le gouvernement n’ait pris aucune mesure à cet égard et qu’il ne semble non plus prendre aucune de ces allégations au sérieux. Elle estime particulièrement préoccupant que dans plusieurs de ces cas où, apparemment, des militants syndicaux non seulement ont perdu leur emploi mais ne peuvent pas en trouver un autre, ce qui est en jeu au final ce sont les moyens d’existence de toute une famille. Dans ces conditions, la commission estime que le gouvernement est défaillant par rapport à l’obligation que lui prescrit la convention no 98 de prendre des mesures de protection efficaces, assorties de sanctions suffisantes et dissuasives, contre la discrimination antisyndicale, de même que par rapport à l’obligation que lui prescrit l’article 2 de la convention no 87 de garantir de manière satisfaisante le droit de tous les travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier (voir Droits syndicaux au Bélarus, rapport de la commission d’enquête, juillet 2004, paragr. 617).

La commission prend aussi note des graves questions soulevées dans le rapport de la commission d’enquête à propos du recours discriminatoire à des contrats de durée déterminée à l’encontre de certains dirigeants et membres de syndicats. La commission note l’indication donnée par le gouvernement dans sa réponse, selon laquelle les recommandations de la commission ayant pour but d’améliorer les procédures et mécanismes de protection, sont particulièrement importantes. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour examiner toutes les plaintes de discrimination antisyndicales et y remédier, de même que tout progrès réalisé pour mettre en place des procédures véritablement efficaces pour garantir la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les autres représailles.

Article 2. A propos du fait que la commission d’enquête a conclu qu’il y a eu plusieurs cas importants d’ingérence dans les affaires internes des syndicats à l’échelle de l’entreprise, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures pour informer tous les directeurs d’entreprise, incluant ceux qui sont membres d’un syndicat, de l’inadmissibilité de toute forme d’ingérence dans les activités d’un syndicat. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations dans son prochain rapport sur les mesures précises qui ont été prises à cet égard, de même que sur tout impact substantiel que ces mesures ont eu pour freiner l’ingérence, par les directeurs, dans les activités syndicales.

Article 4. Enfin, la commission note à la lecture des conclusions de la commission d’enquête que celle-ci a observé que beaucoup des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, ainsi que les conséquences du décret présidentiel no 2 (voir l’observation sur la convention no 87), à savoir le refus d’enregistrer un syndicat, se sont traduits par le déni des droits de négociation collective de plusieurs syndicats du premier degré et ont même entravé le droit de ces organisations d’entamer des négociations avec l’employeur. La commission renvoie le gouvernement à son commentaire au titre de l’application de la convention no 87 et espère qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exercice des droits de négociation collective de ces organisations.

Finalement, la commission prend aussi note des commentaires du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) sur l’application de la convention et demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. En outre, elle prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats du 14 janvier 2000 et du Code du travail du 30 juin 1999. Elle souhaite soulever ici un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant plus concrètement les sanctions prévues (art. 465 du Code du travail et art. 23 de la loi sur les syndicats) dans les cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle lui saurait gréégalement de fournir un complément d’information sur les moyens de recours prévus (dispositions légales, efficacité, rapidité dans la pratique, etc.).

Article 4. Négociation collective. La commission note qu’aux termes de l’article 354 du Code du travail la représentation des intérêts des travailleurs peut être assurée par les syndicats et autres organes correspondants représentant les travailleurs, agissant conformément à la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels «autres organes» peuvent représenter les travailleurs et si ces «autres organes» représentant les travailleurs ont le droit de négocier collectivement, même en présence d’un syndicat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission note que l'article 5 de la loi du 24 novembre 1992 sur les conventions collectives, en contradiction avec l'article 238 du Code du travail, donne aux travailleurs non syndiqués qui représentent 50 pour cent des effectifs le droit de négocier, même lorsqu'un ou plusieurs syndicats existent. La commission souligne que cette disposition n'encourage pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention. La commission considère que, lorsqu'il n'y a pas de majorité, les droits de négociation collective devraient être octroyés aux syndicats présents dans l'entreprise, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de modifier la législation afin que la négociation collective avec des groupes non syndiqués ne soit possible qu'en l'absence de syndicats. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise à cet égard.

Par ailleurs, la commission examinera la conformité des dispositions des décrets présidentiels no 639 de 1997, no 252 de 1999 et no 348 de 1999 avec les dispositions de la convention dès qu'elle disposera d'une traduction de ces décrets dans l'une des langues de travail de l'OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. Se référant à la nécessité de prévoir dans la législation des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l'encontre des employeurs coupables d'actes de discrimination antisyndicales envers les travailleurs et d'actes d'ingérence envers les organisations de travailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement se contente d'indiquer dans son rapport que l'article 135 du Code du travail prévoit des sanctions pour violation du Code. La commission observe en effet que cet article vise à sanctionner les travailleurs pour manquements à la discipline du travail et qu'il ne porte pas application de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport la copie des autres dispositions législatives dont il fait mention dans son rapport aux termes desquelles les violations de la législation du travail sont passibles de sanctions, à savoir:

- l'article 41 du Code de 1984 amendé sur la responsabilité administrative;

- le paragraphe 4 de la décision no 664 du Conseil des ministres du 30 septembre 1993;

- les articles 133 et 134 du Code pénal amendé; et

- les articles 442, 444, 456 et 460 du Code civil amendé,

pour lui permettre d'examiner la mesure dans laquelle la convention est appliquée à l'encontre des employeurs qui ne respecteraient pas les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 1992 sur les syndicats, la loi du 24 novembre 1992 sur les conventions collectives et les accords et la loi du 15 décembre 1992 modifiant le Code du travail.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la législation nationale contient plusieurs dispositions visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale (art. 4 et 20 de la loi sur les syndicats et 6.1 du Code du travail) ainsi que les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence (art. 19 de la loi sur les syndicats et 230 du Code du travail).

Elle rappelle cependant que l'efficacité de telles dispositions dépend dans une large mesure de la manière dont celles-ci sont appliquées en pratique, ainsi que des modes de réparation et des sanctions prévues. Les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s'accompagnent pas de procédures efficaces et rapides.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la législation nationale prévoit des sanctions en cas d'infractions aux articles de la loi sur les syndicats et du Code du travail susmentionnés et, dans l'affirmative, d'en préciser le contenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 4 de la convention. Se référant à sa demande précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les dispositions de la convention sont appliquées par la législation nationale.

La commission note par ailleurs que s'est tenu, en octobre 1990, un Congrès des syndicats de la RSS de Biélorussie au cours duquel a été adopté un projet d'accord sur les garanties sociales nécessaires aux changements intervenus en conséquence de l'introduction de l'économie de marché.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de cet accord; elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans le domaine de la négociation collective à la suite des profonds changements économiques actuellement en cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande; elle invite le gouvernement à poursuivre l'envoi de toute nouvelle information concernant l'application de la convention.

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