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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Tout en prenant note du décret no 180 de 1987 (EO 180) (droit de tous les agents publics de constituer des organisations de travailleurs de leur choix, de s’y affilier ou d’y participer), de l’article IX(B), article 2(6) de la Constitution des Philippines, et des jugements de la Cour suprême (droit du personnel gouvernemental temporaire à l’auto-organisation et à la protection contre les licenciements arbitraires), la commission avait cependant observé qu’il n’existe pas de loi, règle ou politique nationale reconnaissant le droit syndical du personnel temporaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de loi de la Chambre des représentants no 2621 et 2846, dont elle fait état dans son commentaire précédent, n’ont pas été promulgués. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris des mesures d’ordre législatif, afin que le personnel gouvernemental temporaire bénéficie des droits et garanties de la convention, conformément aux dispositions énoncées dans la Constitution.
La commission avait noté que, en vertu de l’EO 180 et du règlement révisé régissant l’exercice du droit syndical du personnel gouvernemental, 2004 (Règlement d’application (IRR) du décret EO 180), plusieurs autres catégories de travailleurs dont les fonctions ne justifient pas l’exclusion du champ d’application de la convention subissent néanmoins des limitations des garanties prévues par la convention: les sapeurs-pompiers et les gardiens de prison et autres catégories de personnel qui, de par la nature de leurs fonctions, sont autorisés à porter des armes à feu, ne peuvent pas non plus bénéficier de ce droit (sauf en cas d’approbation écrite expresse émanant de la direction). La commission note avec intérêt que la résolution no 4, s. 2021 (octobre 2021) apporte des éclaircissements sur l’article 15 du décret EO 180, et prévoit que: i) le fait d’exclure de ce droit les membres des Forces armées des Philippines (AFP) et de la Police nationale philippine (PNP) ne s’applique pas à l’association des employés civils et sans uniforme des AFP et de la PNP; et ii) ces employés se voient accorder le droit syndical et doivent, sur accréditation, négocier collectivement les conditions d’emploi qui ne sont pas fixées par la loi. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le droit d’organisation et de négociation collective d’autres catégories de travailleurs, tels que les sapeurs-pompiers et les gardiens de prison, et que, dans ses précédents commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces catégories de travailleurs peuvent exercer le droit à la liberté syndicale mais pas au point de constituer des organisations syndicales, de s’y affilier ou d’y participer à des fins de négociation collective. La commission renvoie donc à ses commentaires concernant l’application de l’article 2 de la convention no 87 et de l’article 4 de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Conditions d’enregistrement des syndicats du secteur public. Questions législatives. Dans ses précédents commentaires au titre de la convention no 87, la commission priait le gouvernement de l’informer des progrès accomplis dans la modification de l’IRR de l’EO 180 concernant les conditions d’enregistrement des syndicats du secteur public. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2017 à 2019, le nombre de syndicats du secteur public nouvellement enregistrés a augmenté (pour passer de 100 en 2017 à 133 en 2019), et que, bien que cette hausse ait été perturbée par la pandémie de COVID-19, ce pourcentage devrait continuer à croître. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les projets de loi no 550 et 1513, tous deux intitulés «loi visant à renforcer les droits constitutionnels des agents publics à l’auto-organisation, à la négociation collective, et aux activités pacifiques concertées et à l’utilisation des modes volontaires de règlement des différends», ont été déposés devant la Chambre des représentants respectivement le 30 juin et le 7 juillet 2022; ii) le projet de loi no 587, portant le même titre que les projets de loi, a été déposé devant le Sénat le 14 juillet 2022; et iii) ces projets de loi, qui visent l’application de la convention, seront examinés par le Congrès (dont les sessions ont ouvert officiellement le 25 juillet 2022). La commission observe que le gouvernement ne fournit pas de détails sur l’impact présent ou à prévoir de ces propositions (de même que d’autres dont le gouvernement a fait état au cours des années précédentes, telle que l’examen de l’IRR tel qu’amendé) sur le seuil d’enregistrement des organisations d’agents publics (exigence d’un soutien par signature de 10 pour cent, que le Centre des travailleurs unis et progressistes des Philippines (SENTRO) a jugée comme étant trop contraignante). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de nouvelles mises à jour sur les progrès réalisés dans la réforme législative concernant le droit syndical des employés du secteur public et d’indiquer tout impact de ces réformes sur le seuil d’enregistrement des organisations des agents publics.
Article 6. Facilités accordées aux organisations d’agents publics. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de manière plus détaillée quelles sont les facilités accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) une enquête menée en 2018 a montré que 540 des 1 073 conventions collectives nationales (CCN) tiennent compte des frais d’agence (75 pour cent) et du temps libre requis pour les activités syndicales (64 pour cent); ii) le PSLMC a adopté la résolution no 2, s. 2022 qui contient les Directives sur l’utilisation du temps libre par les organisations d’agents publics (Annexe C), qui garantissent aux membres le droit d’assister aux activités de leur organisation sans perte de salaire; iii) la plupart des syndicats qui ont signé une CCN sont en mesure de négocier afin de pouvoir disposer de bureaux et autres facilités d’appui; et iv) les syndicats sont également représentés dans les comités des marchés publics ainsi que dans les comités de promotion et de sélection, sous les réserves instituées par les règlements. La commission observe que le gouvernement n’indique pas si les CCN mentionnés dans l’enquête en question et les autres informations fournies concernant les facilités s’appliquent uniquement au secteur public ou si elles regroupent des informations provenant des secteurs public et privé. En ce qui concerne les projets de lois susmentionnés (no 550 et 1513) visant la mise en œuvre la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) ces projets ont été déposés par des représentants des travailleurs et des consultations n’ont eu lieu qu’avec des travailleurs; et ii) le Conseil national tripartite pour la paix sociale-Organe de suivi (NTIPC) peut être utilisé comme lieu de consultation supplémentaire. Elle observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations complémentaires sur le contenu de ces projets de loi pour ce qui est des facilités accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues. La commission rappelle que les facilités les plus importantes sont l’octroi de temps libre aux représentants des travailleurs sans perte de salaire ou d’avantages, la collecte des cotisations syndicales, l’accès au lieu de travail et l’accès rapide à la direction. La commission rappelle en outre qu’il est souhaitable que des consultations aient lieu avant l’adoption de la législation sur les facilités afin que les mesures adoptées soient durables et ne dépendent pas de changements successifs de gouvernement ou d’administration. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toutes les facilités qui sont envisagées dans la législation susmentionnée et qui ont été convenues dans les CCN du secteur public pour les représentants des organisations d’agents publics afin de leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions rapidement et efficacement (notamment l’octroi de temps libre aux représentants des travailleurs sans perte de salaire ou d’avantages, la collecte des cotisations syndicales, l’accès rapide à la direction et au lieu de travail et la disponibilité de locaux). La commission veut croire qu’une telle législation permettra de régler cette question, après consultations avec les organisations représentatives concernées, et prie le gouvernement de fournir copie de la législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7. Participation des organisations des agents publics dans la détermination des conditions d’emploi de leurs membres. La commission avait noté que la prescription imposée au syndicat d’obtenir la majorité absolue de tous les travailleurs de l’unité de négociation pour être reconnu en tant qu’agent négociateur unique et exclusif peut poser problème chaque fois qu’aucun syndicat n’obtient le soutien de la majorité absolue, empêchant ainsi toute négociation collective (articles 9-12 du décret EO 180, règle I, article 1a) du IRR sur le décret EO 180)). La commission priait le gouvernement de préciser si, au cas où aucun syndicat d’une unité de négociation donnée n’obtient le seuil de majorité absolue, les syndicats existants peuvent négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que seuls les syndicats ayant le statut d’agent négociateur unique et exclusif peuvent conclure une CCN avec leur employeur. La commission observe que l’exigence de la majorité requise peut limiter considérablement l’accès des agents publics à la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment le droit des agents publics de participer, par l’intermédiaire de leurs organisations, à la détermination de leurs conditions d’emploi, tel que stipulé à l’article 7 de la convention, s’applique dans les services publics lorsqu’aucune organisation n’atteint le seuil requis.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre d’organisations d’employés accréditées en juin 2022 (1 299), et du fait que 753 ont conclu et enregistré une CCN auprès de la Commission de la fonction publique. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’organisations d’agents publics ayant obtenu le statut d’agent négociateur exclusif est passé de 148 en 2019 à 180 en 2020 et 275 en 2021. Observant que seules les organisations d’agents publics ayant le statut d’agent négociateur exclusif peuvent conclure une CCN, la commission prie le gouvernement de fournir des informations afin de préciser le nombre actualisé de CCN qui ont été conclues dans le secteur public.
La commission avait noté que, selon la législation, les conditions d’emploi qui ne sont pas fixées par la loi peuvent faire l’objet de négociations (les augmentations de salaire, les prestations, les frais de voyage et autres avantages spécifiquement prévus par la loi ne peuvent pas être négociés). La commission avait pris note des informations du gouvernement sur l’existence de différents mécanismes – le PSLMC, le NTIPC, les Conseils tripartites régionaux pour la paix du travail (RTIPC) et les Conseils tripartites de branches (ITC) – qui, selon le gouvernement, garantissent que les intérêts des agents publics sont pleinement représentés dans les processus de décision et d’élaboration des politiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun nouveau mécanisme n’a été instauré pour permettre aux organisations d’agents publics de négocier ou de participer à la détermination des conditions d’emploi. Elle observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur: i) la manière dont les mécanismes existants permettent aux organisations d’agents publics de négocier ou de participer à la détermination des conditions d’emploi, conformément à l’article 7 de la convention, sans restriction sur les sujets abordés; et ii) l’état d’avancement de la feuille de route sur les relations de travail dans le secteur public conforme aux principes de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme officiel permettent aux organisations des agents publics de négocier ou de participer à la détermination des conditions de leur emploi, conformément à l’article 7 de la convention, sans restriction sur les sujets abordés (y compris le salaire, les indemnités et les frais de voyage). Rappelant ses commentaires sur l’application de l’article 4 de la convention no 98 en ce qui concerne les agents publics non commis à l’administration de l’État, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un cadre de relations professionnelles qui soit aligné sur la convention no 151.
Article 8. Règlement des différends. La commission avait noté que la Commission de la fonction publique, en raison du fait qu’elle est composée uniquement de représentants gouvernementaux, ne semble pas constituer un moyen indépendant et impartial de régler les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 8 de la convention. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que la Commission de la fonction publique peut jouer le rôle de conciliateur ou de médiateur dans le cas d’un différend avant que celui-ci ne soit soumis au PSLMC. Elle note, une fois de plus, que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles quant à la possibilité pour les représentants des organisations d’agents publics de prendre part au vote lors des discussions et des délibérations du PSLMC. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’autre moyen indépendant et impartial de résoudre les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 8 de la convention. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les parties à la négociation peuvent soumettre des propositions au Congrès et à d’autres autorités en vue de l’amélioration des conditions d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des mécanismes indépendants et impartiaux soient mis en place afin que les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans le service public puissent être soumis à ces mécanismes, qui devraient bénéficier de la confiance des parties intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Décisions judiciaires. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies concernant cinq décisions judiciaires rendues par la Cour suprême des Philippines, entre 1991 et 2021, se rapportant à l’application de la convention, notamment la décision concernant le pouvoir qu’a le département du budget et de la gestion d’adopter des règles au sujet des indemnités résultant de négociations collectives entre les organisations d’agents publics et leurs employeurs (Dreneu v. Abad, G.F. no 204152). La commission prie le gouvernement d’indiquer les implications de cette décision en ce qui concerne les conditions d’emploi des agents publics, et de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires portant sur des questions de principe relative à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement comme suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle procédera à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait déjà avec le premier rapport du gouvernement, en 2019.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les fonctionnaires (de tous les secteurs, mécanismes gouvernementaux et organismes publics, y compris les entreprises publiques et semi-publiques constituées) sont autorisés à constituer des organisations de travailleurs de leur choix, de s’y affilier ou d’y participer (articles 1 et 2 du décret no 180 de 1987 (EO 180)), et les employés temporaires du gouvernement bénéficient de la protection garantie par la loi (article IX (B), article 2(6) de la Constitution des Philippines). Notant que la Cour suprême a considéré que le personnel gouvernemental temporaire bénéficie du droit à l’auto-organisation et qu’il bénéficie d’une protection contre les licenciements arbitraires, la commission observe cependant qu’il n’existe pas de loi, règle ou politique nationale reconnaissant le droit du personnel temporaire à s’organiser. Notant en outre que le gouvernement déclare, dans son rapport supplémentaire, que la convention reconnaît expressément que le pays peut déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliquent à l’égard des salariés dont les attributions revêtent un caractère éminemment confidentiel, du personnel des forces armées et de celui de la police, la commission note que, en vertu du décret EO 180 et du règlement révisé régissant l’exercice du droit du personnel gouvernemental à s’organiser, 2004 (Règlement d’application (IRR) du décret EO 180), plusieurs autres catégories de travailleurs dont les fonctions ne justifient pas l’exclusion du champ d’application de la convention subissent néanmoins des limitations des garanties prévues par la convention: les sapeurs-pompiers et les gardiens de prison ne sont pas autorisés à constituer une organisation de salariés quelle qu’elle soit, s’y affilier ou à y apporter leur concours à des fins de négociation collective, et d’autres catégories de personnel qui, par la nature de leurs fonctions, sont autorisées à porter des armes à feu, ne peuvent pas non plus bénéficier de ce droit, sauf en cas d’autorisation écrite expresse émanant de la direction. Rappelant à cet égard que la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019 priait le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, puissent constituer des organisations de leur choix et s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle a formulés sur la question au titre de la convention no 87.
Conditions d’enregistrement des syndicats du secteur public. Questions législatives. Dans son précédent commentaire au titre de la convention no 87, la commission priait le gouvernement de l’informer des progrès accomplis dans la modification de l’IRR du décret EO 180 concernant les conditions d’enregistrement des syndicats du secteur public, et de fournir copie de l’IRR une fois qu’il sera publié. La commission note l’indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence de 2019, selon laquelle, depuis la ratification de cette convention en 2017, l’activité syndicale dans le secteur public a connu un regain de vitalité et les syndicats du secteur, en particulier dans les unités gouvernementales locales, ont augmenté. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement ajoute qu’une augmentation de 14 pour cent a été observée en 2018 par rapport à 2017 dans l’enregistrement de syndicats, avec un total de 1789 syndicats enregistrés et 493 101 travailleurs syndiqués dans le secteur public en juillet 2020 (46 pour cent des organisations de salariés enregistrées dans le secteur public sont des organisations syndiquant les salariés de services publics locaux, 32 pour cent sont des organisations syndiquant les salariés d’instances gouvernementales nationales, 13 pour cent sont des organisations syndiquant les salariés d’universités et de collèges d’État et 9 pour cent sont des organisations syndiquant les salariés de sociétés appartenant à l’État et administrées par celui-ci). La commission note en outre que les projets de loi n° 2621 et 2846, qui visent à combler des lacunes dans les relations socioprofessionnelles dans le secteur public, en particulier quant au droit de se syndiquer, et qui visent à codifier dans un statut général unique l’ensemble des lois et autres instruments pertinents régissant la fonction publique, ont été présentés à la 18e session du Congrès en juillet 2019 et sont actuellement devant la Commission de la fonction publique et de la réglementation professionnelle de l’Assemblée. Le gouvernement indique également que le passage en revue de l’IRR dans sa teneur modifiée a été présenté au Conseil de gestion du personnel de la fonction publique (PSLMC) en janvier 2020, que plusieurs membres ont demandé un report des délais pour passer en revue les amendements et que, malgré la pandémie actuelle de COVID 19, les travaux sur les amendements se poursuivent. Le gouvernement ajoute qu’entre-temps, la PSLMC a adopté plusieurs résolutions qui ont eu un impact positif auprès des syndicats du secteur public depuis 2017. Tout en se félicitant de cette information, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas de précisions sur l’impact constaté ou attendu de ces propositions concernant le seuil d’enregistrement des organisations de fonctionnaires et que l’intitulé des résolutions de la PSLMC est loin de suggérer qu’elles abordent cette question. La commission rappelle à cet égard que le Centre des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) s’était déclaré préoccupé de voir que les prescriptions requises pour l’enregistrement d’un syndicat dans le secteur public sont beaucoup trop contraignantes (nécessité d’obtenir 10 pour cent de signatures de soutien). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur les progrès de la réforme législative portant sur le droit des salariés du secteur public de se syndiquer et elle le prie notamment de signaler tout impact que ces réformes auraient pu avoir sur le seuil d’enregistrement des organisations de salariés du secteur public.
Article 6. Facilités accordées aux organisations d’agents publics. La commission note que l’IRR du décret EO 180 autorise les organisations d’agents publics à collecter des cotisations raisonnables afin de financer l’organisation de séminaires sur le syndicalisme dans le secteur public et d’autres activités connexes, et pour mener des négociations concernant les systèmes de communication et autres facilités sociales et culturelles. La commission note également que le projet de loi de la Chambre des Représentants no 2621 (déposé en juillet 2019) a pour but de combler les lacunes dont souffrent les relations de travail du secteur public, en particulier en ce qui concerne la protection du droit syndical, les facilités à accorder aux organisations des agents publics, les procédures visant à déterminer les conditions d’emploi, les droits civils et politiques et le règlement des conflits découlant de la détermination des conditions d’emploi ou en rapport avec elles. La commission observe cependant que le gouvernement n’indique pas clairement les facilités accordées actuellement aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, conformément à ce que prévoit l’article 6 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quelles sont les facilités accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. Espérant que la réforme législative imminente réglera cette question, la commission veut croire également que, dans le cadre du processus d’adoption de la législation susmentionnée, les organisations des agents publics sont largement consultées, et elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette législation une fois qu’elle aura été modifiée.
Article 7. Participation des organisations des agents publics dans la détermination des conditions d’emploi de leurs membres. La commission note qu’un syndicat dûment enregistré qui bénéficie du soutien de la majorité des employés de base réguliers dans l’unité administrative en question peut obtenir le statut d’agent exclusif de négociation collective, que lui confère la Commission de la fonction publique (articles 9 12 du décret EO 180, règle I, article 1(a) de l’IRR sur le décret EO 180). La commission rappelle à cet égard que la prescription imposée au syndicat d’obtenir le soutien de la majorité absolue de tous les travailleurs de l’unité administrative pour être reconnus en tant qu’agent de négociation peut poser problème chaque fois qu’aucun syndicat n’obtient le soutien de la majorité absolue, empêchant ainsi toute négociation collective. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport supplémentaire du gouvernement, qui ont trait au nombre des organisations d’agents publics ayant obtenu le statut de partenaire exclusif à la négociation, et elle note avec intérêt que ce nombre a progressé (avec 74 syndicats de plus en 2017, 94 syndicats de plus en 2018 et 848 syndicats de plus en 2019), si bien que leur nombre total est passé de 1167 en 2017 à 1407 en 2019, et que la moitié des syndicats enregistrés dans le secteur public sont parvenus à conclure et faire enregistrer une convention collective. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur le nombre des organisations d’agents publics ayant obtenu le statut d’agent exclusif à la négociation et sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur dans le secteur public. La commission prie également le gouvernement de préciser si, au cas où aucun syndicat d’une unité de négociation donnée n’obtient le seuil de majorité absolue qui lui permet de négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats existants peuvent négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission note en outre que, en vertu du chapitre 1, livre V, article 3 du décret no 292 (1987), les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris ceux des entreprises publiques et semi-publiques constituées, devront être fixées par la loi, et celles qui ne le sont pas peuvent faire l’objet de négociations entre des organisations de salariés reconnues et les autorités gouvernementales appropriées. De même, le décret EO 180 et son IRR prévoient que les conditions d’emploi peuvent faire l’objet de négociations entre des organisations de salariés reconnues et les autorités gouvernementales appropriées, à l’exception de celles fixées par la loi qui ont trait aux augmentations de salaire, aux prestations et aux frais de voyage (article 13 du décret EO 180, règle I, article 1(i) et règle XII, articles 1 3 de l’IRR se rapportant au décret EO 180). La commission prend également note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le décret EO 180 établit le PSLMC, tandis que le Conseil national tripartite sur la paix sociale (NTIPC) a été reconduit en 2013 en tant que principal mécanisme consultatif et de conseil confié au Département du travail et de l’emploi (DOLE). C’est par lui que les travailleurs, les employeurs et le gouvernement peuvent échanger au sujet des politiques à suivre dans le domaine du travail et de l’emploi, son mandat étant de formuler des points de vue, des recommandations et des propositions tripartites sur les préoccupations professionnelles, économiques et sociales, lesquels seront soumis au Président ou au Congrès. Enfin, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, relatives à l’extension de la composition des organes tripartites, notamment que le PSLMC admet la participation de représentants de secteur élus aux délibérations sur la politique syndicale dans le secteur public au niveau du groupe de travail technique du PSLMC et que tous les mécanismes tripartites sous la supervision du DOLE, y compris le NTIPC, les conseils régionaux tripartites pour la paix du travail (RTIPC) et les conseils tripartite de branches (ITC) accueillent des représentants des syndicats du secteur public. Ceci garantit que les intérêts des travailleurs des services gouvernementaux sont pleinement représentés dans les processus de prise de décision au niveau national, régional et local, assurant ainsi le tripartisme et le dialogue social. Le gouvernement rend compte également des engagements pris par le DOLE de continuer à participer à des consultations soutenues pour l’élaboration d’une feuille de route sur les relations socioprofessionnelles dans le secteur public qui soit en accord avec les principes de la convention. Tenant dûment compte de ces initiatives, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout mécanisme officiel permettant aux organisations des agents publics de négocier ou de participer à la détermination des conditions de leur emploi, conformément à l’article 7 de la convention, sans restrictions sur les sujets abordés, et elle le prie de fournir de plus amples informations sur l’élaboration d’une feuille de route sur les relations socioprofessionnelles dans le secteur public.
Article 8. Règlement des différends. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le PSLMC a pour mandat de mettre en œuvre et de gérer les dispositions du décret EO 180, ce qui englobe le règlement des différends, et qu’il a la compétence exclusive en première instance en matière de différends à régler dans le cadre de négociations collectives ou lorsque le règlement de ces différends se trouve dans l’impasse. En conséquence, si un différend n’est pas résolu après que toutes les voies de recours disponibles dans le cadre des lois et des procédures existantes aient été tentées, les parties peuvent conjointement le soumettre au PSLMC (article 16 du décret EO 180). La commission observe toutefois que les membres du PSLMC sont exclusivement des représentants gouvernementaux (le président de la Commission de la fonction publique (président); le secrétaire du DOLE (vice-président); le secrétaire du Département des finances; le secrétaire du Département de la justice; et le secrétaire du Département du budget et de la gestion) et que les représentants des organisations des agents publics n’ont pas le droit au vote dans les discussions et les délibérations de ce conseil et sont seulement autorisés à participer à ses délibérations. Pour cette raison, il semble que le PSLMC ne constitue pas un moyen indépendant et impartial de régler les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 8 de la convention. La commission note en outre que, selon le rapport supplémentaire du gouvernement, l’IRR du décret EO 180 prévoit également des directives sur le règlement des conflits (règle XIV), sur les pratiques déloyales en matière de gestion du personnel (règle XVI) et sur les conflits intra syndicaux aux organisations de salariés (règle XVII), ainsi que sur la soumission de plaintes ou de pétitions auprès du Conseil (règles XIX et XX). L’IRR du décret EO 180 fait aussi référence à la conciliation et à la médiation des différends menées par le responsable des relations du personnel de la Commission de la fonction publique (devenu entre-temps le responsable des relations des ressources humaines) avant qu’un conflit ne soit déféré au Conseil pour résolution (règle XVIII). La commission observe cependant qu’il n’a pas été fourni d’informations nouvelles quant à la possibilité pour les représentants des organisations de fonctionnaires de prendre part au vote lors des discussions et des délibérations du PSLMC ou sur l’existence de tout autre moyen indépendant et impartial de régler les différends qui peuvent surgir à propos de la détermination des conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 8 de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans le service public peuvent être soumis à d’autres mécanismes indépendants bénéficiant de la confiance des parties intéressées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies concernant la création et les rôles de la Commission de la fonction publique, du PSLMC et des départements du travail et de l’emploi, des finances, de la justice et du budget et de la gestion, dans le cadre de l’administration et de l’application des règles régissant les agents publics. Elle observe que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement clarifie le rôle de la commission de la fonction publique et celui du département du budget et de la gestion, s’agissant de faire porter effet, dans la pratique, aux garanties prévues par la convention pour les agents publics. La commission note également avec intérêt que le gouvernement donne des informations sur les primes accordées dans le cadre d’une convention collective annuelle (CNA), en tant que gratifications récompensant les efforts des salariés dans le sens d’une plus grande productivité. Ces gratifications peuvent être octroyées aussi bien aux cadres qu’au personnel des agences qui ont adoptée et mise en œuvre avec succès des CNAs, en reconnaissance des efforts consentis pour la réalisation des objectifs de performance à un moindre coût et en parvenant à des modes de fonctionnement plus efficace à travers des mesures d’économie et des améliorations systémiques.
Décisions judiciaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant une décision judiciaire promulguée par la Cour suprême des Philippines concernant l’application de la convention, et de la déclaration selon laquelle il existe d’autres jugements similaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions judiciaires se rapportant aux questions de principe concernant l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les fonctionnaires (de tous les secteurs, mécanismes gouvernementaux et organismes publics, y compris les entreprises publiques et semi-publiques constituées) sont autorisés à constituer des organisations de travailleurs de leur choix, de s’y affilier ou d’y participer (articles 1 et 2 du décret no 180 de 1987 (EO 180)), et les employés temporaires du gouvernement bénéficient de la protection garantie par la loi (article IX (B), article 2(6) de la Constitution des Philippines). La commission note également que la Cour suprême a affirmé que le personnel gouvernemental temporaire bénéficie du droit à l’auto-organisation, mais elle observe qu’il n’existe pas de loi, règle ou politique nationale reconnaissant le droit du personnel temporaire à s’organiser. La commission note en outre que, en vertu du décret EO 180 et du règlement révisé régissant l’exercice du droit du personnel gouvernemental à s’organiser, 2004 (Règlement d’application (IRR) du décret EO 180), plusieurs catégories de travailleurs sont exclues des garanties prévues par la convention: les sapeurs-pompiers et les gardiens de prison ne sont pas autorisés à constituer une organisation de salariés quelle qu’elle soit, s’y affilier ou à y apporter leur concours à des fins de négociation collective, et d’autres catégories de personnel qui, par la nature de leurs fonctions, sont autorisées à porter des armes à feu, ne peuvent pas non plus bénéficier de ce droit, sauf en cas d’autorisation écrite expresse émanant de la direction. Rappelant à cet égard que la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019 priait le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, puissent constituer des organisations de leur choix et s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle a formulés sur la question au titre de la convention no 87.
Conditions d’enregistrement des syndicats du secteur public. Questions législatives. Dans son précédent commentaire au titre de la convention no 87, la commission priait le gouvernement de l’informer des progrès accomplis dans la modification de l’IRR du décret EO 180 concernant les conditions d’enregistrement des syndicats du secteur public, et de fournir copie de l’IRR une fois qu’il sera publié. La commission note l’indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence de 2019, selon laquelle, depuis la ratification de cette convention en 2017, l’activité syndicale dans le secteur public a connu un regain de vitalité et les syndicats du secteur, en particulier dans les unités gouvernementales locales, ont augmenté. Tout en se félicitant de cette information, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucun détail sur tout autre éventuel progrès concernant les modifications de l’IRR du décret EO 180 précédemment annoncées à la suite des préoccupations exprimées par le Centre des travailleurs unis et progressistes (SENTRO), selon lesquelles les prescriptions requises pour l’enregistrement d’un syndicat dans le secteur public sont beaucoup trop contraignantes (nécessité d’obtenir 10 pour cent de signatures de soutien). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une réforme à cet égard est encore en cours et, si tel est le cas, d’indiquer les progrès accomplis.
Article 6. Facilités accordées aux organisations d’agents publics. La commission note que l’IRR du décret EO 180 autorise les organisations d’agents publics à collecter des cotisations raisonnables afin de financer l’organisation de séminaires sur le syndicalisme dans le secteur public et d’autres activités connexes, et pour mener des négociations concernant les systèmes de communication et autres facilités sociales et culturelles. La commission note en outre que le projet de loi de la Chambre des Représentants no 8767 doit être présenté au 18e congrès. Déposé en décembre 2018, il a pour but de combler les lacunes dont souffrent les relations de travail du secteur public, en particulier en ce qui concerne la protection du droit syndical, les facilités à accorder aux organisations des agents publics, les procédures visant à déterminer les conditions d’emploi, les droits civils et politiques et le règlement des conflits découlant de la détermination des conditions d’emploi ou en rapport avec elles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans le cadre de l’adoption de la législation susmentionnée, les organisations des agents publics sont largement consultées, et de fournir copie de cette législation une fois qu’elle aura été modifiée. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus en détail quelles sont les facilités accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, pour leur permettre d’assurer rapidement et efficacement leurs fonctions.
Article 7. Participation des organisations des agents publics dans la détermination des conditions d’emploi de leurs membres. La commission note qu’un syndicat dûment enregistré qui bénéficie du soutien de la majorité des employés de base réguliers dans l’unité administrative en question peut obtenir le statut d’agent exclusif de négociation collective, que lui confère la Commission de la fonction publique (articles 9 12 du décret EO 180, règle I, article 1(a) de l’IRR sur le décret EO 180). La commission rappelle à cet égard que la prescription imposée aux syndicats d’obtenir le soutien de la majorité absolue de tous les travailleurs de l’unité administrative pour être reconnus en tant qu’agents de négociation peut poser problème dans certains cas où, si un syndicat n’a pas le soutien majoritaire absolu, il perd la possibilité de négocier. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les organisations des agents publics ayant obtenu le statut d’agent exclusif de négociation, d’indiquer si ces organisations ont négocié, dans la pratique, les conditions d’emploi et, si tel est le cas, de fournir des exemples de tout accord conclu. La commission prie également le gouvernement de préciser si, au cas où aucun syndicat d’une unité de négociation donnée n’obtient pas le seuil de majorité absolue qui lui permet de négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats existants peuvent négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission note en outre que, en vertu du chapitre 1, livre V, article 3 du décret no 292 (1987), les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris ceux des entreprises publiques et semi-publiques constituées, devront être fixées par la loi, et celles qui ne le sont pas peuvent faire l’objet de négociations entre des organisations de salariés reconnues et les autorités gouvernementales appropriées. De même, le décret EO 180 et son IRR prévoient que les conditions d’emploi peuvent faire l’objet de négociations entre des organisations de salariés reconnues et les autorités gouvernementales appropriées, à l’exception de celles fixées par la loi qui ont trait aux augmentations de salaire, aux prestations et aux frais de voyage (article 13 du décret EO 180, règle I, article 1(i) et règle XII, articles 1 3 de l’IRR se rapportant au décret EO 180). Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le décret EO 180 établit le Conseil de gestion du travail dans le secteur public (PSLMC), tandis que le Conseil national tripartite pour la paix sociale (NTIPC) a été reconduit en 2013 en tant que principal mécanisme consultatif et de conseil confié au Département du travail et de l’emploi. C’est par lui que les travailleurs, les employeurs et le gouvernement peuvent échanger au sujet des politiques à suivre dans le domaine du travail et de l’emploi, son mandat étant de formuler des points de vue, des recommandations et des propositions tripartites sur les préoccupations professionnelles, économiques et sociales, lesquels seront soumis au Président ou au Congrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la constitution de tout mécanisme officiel permettant aux organisations des agents publics de négocier ou de participer à la détermination des conditions de leur emploi, conformément à l’article 7 de la convention, sans que les sujets abordés ne soient restreints.
Article 8. Règlement des différends. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le PSLMC a pour mandat de mettre en œuvre et de gérer les dispositions du décret EO 180, ce qui englobe le règlement des différends, et qu’il a la compétence exclusive en première instance en matière de différends à régler dans le cadre de négociations collectives ou lorsque le règlement de ces différends est dans l’impasse. En conséquence, si un différend n’est pas résolu après que toutes les réparations possibles dans le cadre des lois et des procédures existantes aient été tentées, les parties peuvent conjointement le soumettre au PSLMC (article 16 du décret EO 180). La commission observe toutefois que les membres du PSLMC sont exclusivement des représentants gouvernementaux (le président de la Commission de la fonction publique (président); le secrétaire du Département du travail et de l’emploi (vice-président); le secrétaire du Département des finances; le secrétaire du Département de la justice; et le secrétaire du Département du budget et de la gestion) et que les représentants des organisations des agents publics n’ont pas le droit au vote dans les discussions et les délibérations de ce conseil et sont seulement autorisés à participer à ses délibérations. Pour cette raison, il semble que le PSLMC ne constitue pas un moyen indépendant et impartial de régler les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 8 de la convention. La commission note en outre que l’IRR du décret EO 180 fait aussi référence à la conciliation et à la médiation des différends menées par le responsable des relations du personnel de la Commission de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la résolution des différends par le PSLMC et la Commission de la fonction publique, et d’indiquer si des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans le service public peuvent être adressés à d’autres mécanismes indépendants bénéficiant de la confiance des parties concernées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies concernant la création et les rôles de la Commission de la fonction publique, du PSLMC et des départements du travail et de l’emploi, des finances, de la justice et du budget et de la gestion, dans le cadre de l’administration et de l’application des règles régissant les agents publics. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle de la Commission de la fonction publique et du Département du budget et de la gestion, en ce qui concerne le fait de faire bénéficier, dans la pratique, les agents publics des garanties prévues dans la convention.
Décisions judiciaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant une décision judiciaire promulguée par la Cour suprême des Philippines concernant l’application de la convention, et de sa déclaration selon laquelle il existe d’autres jugements similaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions judiciaires se rapportant aux questions de principe concernant l’application de la convention.
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