National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Le gouvernement a fourni les informations suivantes:
S'agissant du premier paragraphe de l'observation de la commission d'experts, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de poursuivre la coopération avec le BIT non seulement à travers la transmission de rapports et des informations demandées ponctuellement, mais également par la mise en oeuvre le cas échéant de recommandations spécifiques. En référence à l'observation de 1996 de la commission d'experts, le gouvernement a organisé, le 24 mai 1999, un "séminaire sur l'inspection des conditions de travail dans le secteur rural". Cette coopération technique a bénéficié de la participation de fonctionnaires du BIT, de représentants d'organisations indigènes et des fonctionnaires du gouvernement mexicain.
Le deuxième paragraphe traite de la protection des droits fonciers de la communauté huichole de San Andrés Cohamiata, municipalité de Mezquitic, Jalisco. En juin 1998, le Conseil d'administration a adopté le rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation qui portait sur la violation par le Mexique de la convention no 169 de l'OIT, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la délégation syndicale de téléenseignement, D-III-57, section XI, du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE). Le gouvernement du Mexique a reçu des informations supplémentaires de cette délégation syndicale en août 1999 et a fourni sa réponse en octobre 1999. A ce stade, la commission d'experts demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport. Le gouvernement du Mexique a fourni des informations en temps voulu à l'OIT sur cette réclamation qui porte sur une violation présumée de la convention no 169. Selon cette dernière, les autorités du Mexique n'ont pas restitué à la communauté huichole de San Andrés Cohamiata, et en particulier au groupe de paysans huicholes de Tierra Blanca, des terres qu'ils possédaient historiquement et qui ont été dévolues à une autre population rurale métisse à Nayarit. Ce cas a fait l'objet d'un recours judiciaire pendant plusieurs années. A cet égard, le gouvernement a présenté ses commentaires dans des communications en date du 24 novembre 1997, du 8 décembre 1997 et des 9 et 24 mars 1998. Comme le sait déjà la commission d'experts, la décision du Tribunal unitaire agraire de Tepic, Nayarit, du district XIX, autorité chargée d'examiner la demande d'amparo no 430/96, formulée par des paysans de Tierra Blanca, en application de la décision exécutoire du troisième tribunal collégial du circuit, a déclaré sans fondement la décision de première instance qui faisait l'objet du recours et a ordonné la reprise de la procédure pour permettre de clarifier les termes utilisés dans le jugement qui les protégeait. L'"Associación jaliciense de apoyo a grupos indigenas" (AJAGI) est juridiquement impliquée dans la controverse qui concerne San Andrés Cohamiata et Tierra Blanca. Cette association développe des activités de gestion, de conseil, de formation et de défense en matière agraire et des droits de l'homme dans la région de Huichole, dans les Etats de Jalisco et Nayarit, et tire ses ressources de l'Institut national des indigènes pour développer ses activités, dans le cadre du programme de concertation des conventions en matière de procuration de justice. Des informations détaillées seront fournies sur ce cas dans le prochain rapport du gouvernement en 2001. Cependant cette discussion est l'occasion d'indiquer que l'affaire est en cours d'instruction devant le Tribunal unitaire agraire. En ce qui concerne l'acte exécutoire mentionné, une inspection se rend actuellement sur les lieux.
Le troisième paragraphe de l'observation de la commission d'experts se réfère à une réclamation concernant les droits fonciers de la communauté indigène de Chinanteco déplacée dans la vallée de Uxpanapa à Veracruz. En novembre 1999, le Conseil d'administration a adopté le rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation portant sur la violation par le Mexique de la convention no 169 de l'OIT. La réclamation a été soumise en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par le syndicat radical des travailleurs métallurgiques et assimilés. En janvier 1999, le gouvernement du Mexique a reçu une demande d'informations sur la communauté indigène de Chinanteco, et a fourni une réponse le 25 février 1999. A ce stade, la commission d'experts prie le gouvernement du Mexique de lui fournir des informations sur les mesures prises pour apporter une solution à la situation de la communauté indigène de Chinanteco. Le gouvernement du Mexique a pu informer l'OIT de la situation des indigènes de Chinanteco qui ont été déplacés de leur terre natale de Oaxaca, dans la vallée de Uxpanapa, suite à la décision du gouvernement de construire un barrage en 1972 et aux revendications liées aux décrets présidentiels qui avaient prévu leur installation. Sous la réserve de transmettre des informations supplémentaires dans le rapport qu'il prépare, le gouvernement du Mexique fournit des éléments d'information sur la situation actuelle.
En premier lieu, le gouvernement a concentré ses efforts sur la communication avec la communauté indigène de Chinanteco réinstallée dans la vallée de Uxpanapa. A cette fin, l'Institut national de l'indigène a soutenu la création d'organisations sociales comme le Comité pour la défense des droits indigènes, Chinanteco-Zoque-Totonaco et le Conseil indigène de Uxpanapa, en vue de la protection des droits des communautés et du développement économique et social. Parallèlement, il existe un Fonds régional indigène de la vallée de Uxpanapa qui soutient le processus organisationnel des communautés et promeut le développement régional. Un Fonds régional indigène pour les femmes de Chinanteco sera constitué en août pour promouvoir la formation et le développement en tenant compte des questions de genre. Depuis sa création en 1996, la municipalité libre de Uxpanapa a bénéficié de ressources financières importantes: 15 millions de pesos depuis les cinq dernières années, qui ont permis de financer des ouvrages publics, des projets alimentaires et, de manière générale, tous les projets de développement économique et social de la région. En novembre et décembre 1999, l'Institut national de l'indigène a développé des ateliers d'évaluation et de planification des infrastructures. Ces ateliers ont permis d'obtenir des financements pour divers programmes agricoles et l'achat de machines. Depuis janvier 1999, la municipalité de la vallée de Uxpanapa peut compter sur les services publics suivants: 19 systèmes d'eau potable, 26 réseaux d'énergie électrique, une infrastructure de drainage, un marché, des garnisons, des agences municipales, un bureau de service postal, un téléphone par satellite et un système de radiocommunication. En ce qui concerne l'éducation, il existe 44 crèches, 67 écoles primaires, 9 écoles secondaires, 2 lycées et 5 logements pour étudiants de l'INI. S'agissant de la santé publique: une clinique de l'ISSSTE, de l'IMSS-COPLAMA et une clinique du secrétariat à la santé; 8 centres de soins dépendant du secrétariat à la santé du gouvernement de Veracruz et 6 unités médicales rurales.
Le quatrième paragraphe de l'observation se réfère à une perte du "droit foncier inaliénable" des populations indigènes, à la dévolution aux entreprises multinationales de l'exploitation des ressources minérales et forestières en zones indigènes sans la participation de la communauté, comme le prévoit la convention, à la non-considération des résultats des consultations avec les représentants indigènes sur les réformes constitutionnelles, et aux allégations d'exploitation des travailleurs migrants indigènes. En septembre 1999, le Bureau international du Travail a envoyé au gouvernement du Mexique des informations relatives au second rapport du Front authentique du travail (FAT) sur la situation des populations indigènes au Mexique. Le gouvernement a fourni ses commentaires le 5 novembre 1999. La commission d'experts estime les informations fournies dans cette réponse insuffisantes.
a) Le gouvernement du Mexique considère que le droit foncier est un droit qui appartient à n'importe quel indigène mexicain. Les terres des populations indigènes peuvent être considérées de trois manières différentes reconnues par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique: nationale, privée et sociale. S'agissant de la composition de la population, les communes et les communautés peuvent être indigènes ou métisses, toutes ne sont pas composées d'une population exclusivement indigène. De même, les populations indigènes du Mexique ne sont pas toutes organisées dans des communes. Pour ce qui est des arguments selon lesquels la protection des terres des peuples indigènes aurait été supprimée par l'abrogation de la loi fédérale de réforme agraire de 1972, c'est-à-dire selon lesquels la réforme agraire de 1992 rendrait ces terres indigènes aliénables, gageables et saisissables, force est de constater que la Constitution politique et les multiples articles pertinents de la loi agraire prouvent le contraire puisque l'article 27 de la Constitution reconnaît la personnalité juridique des ejidos (domaines collectifs) et des communidades et que le titre VII, paragraphe 2, consacre de même la protection de l'intégrité des terres des groupes indigènes.
Sous son paragraphe 4, le texte cité dispose en effet: "La loi, en ce qui concerne la volonté des membres d'un ejido ou d'une communauté d'adopter les conditions qui conviennent le mieux à l'entretien de ses moyens de production, réglementera l'exercice des droits des membres de la communauté sur la terre et de l'ejidatario sur sa parcelle (...) et, en ce qui concerne chaque ejidatario, réglementera la transmission de ses droits fonciers aux autres membres du noyau de population considéré; de même, elle fixera les conditions en conformité desquelles l'assemblée de l'ejido octroie à chaque membre une mainmise sur sa parcelle. En cas de transfert de parcelles, on respectera le droit de préférence qui est prévu par la loi."
Conformément à la loi agraire (art. 64 et 107), les terres des ejidos et des communautés qui sont destinées par l'Assemblée à des établissements humains sont inaliénables, insaisissables et non gageables du fait qu'elles rentrent dans le patrimoine irréductible du noyau communautaire. Les terrains constructibles sont la propriété de leurs titulaires, que ceux-ci soient ejidatarios ou membres d'une communauté, comme le prévoyaient la loi fédérale de réforme agraire de 1972 et les codes agraires antérieurs (1934, 1940 et 1942). Les terres à usage collectif, régies par l'une ou l'autre forme de propriété sociale, sont inaliénables, insaisissables et non gageables, sauf dans les cas où l'Assemblée du noyau agraire - instance suprême - décide de les transférer, quand et comme il lui convient de le faire, à des sociétés commerciales ou civiles (art. 74, 75, 99 et 100). Les terres fractionnées en parcelles à l'intérieur des domaines (ejidos) appartiennent à leurs allocataires, lesquels ont sur elles un droit d'entretien, d'utilisation et d'usufruit. La loi précise la procédure à suivre pour procéder à un transfert de ces terres et des droits qui s'y attachent (art. 76 à 86). Conformément à l'article 101 de la loi mentionnée précédemment, la communauté implique le statut individuel de membre, statut qui permet à ce dernier l'utilisation et la jouissance de sa parcelle de même que la cession de droits à des parents ou à des proches. L'article 56 de la loi agraire prévoit que c'est aux Assemblées des noyaux agraires, des domaines collectifs ou des communautés qu'il appartient de définir la destination des terres en zones parcellaires, à usage commun ou pour l'installation des personnes. Pour ce qui est des terres à usage commun, il appartient également aux Assemblées de définir les droits des participants, la règle prévoyant que ces droits sont présumés accordés sur un pied d'égalité, à moins que l'Assemblée ne décide de les attribuer selon des proportions distinctes, à raison de l'apport matériel, du travail et des ressources financières de chaque individu. Conformément à ce qui précède et en rapport direct avec les sauvegardes juridiques de la loi, le Registre agraire national délivre les certificats attestant des droits sur les terres à usage commun, ces certificats spécifiant le nom du titulaire ainsi que le pourcentage de droits qui lui revient sur les terres à usage commun, conformément aux accords des Assemblées. Il convient de préciser que les certificats attestant des droits sur les terres à usage commun ne précisent pas une superficie spécifique en faveur de leurs titulaires, du fait que, par destination même, les terres à usage commun sont exploitées en commun, pour le bénéfice du noyau agraire en tant que personne morale et des ejidatarios ou des membres de la communauté, à proportion de ce qui a été assigné à chacun. Il convient de préciser que les règles concernant l'exploitation des terres à usage commun, conformément à l'article 10 de la loi précitée, doivent être spécifiées dans les règlements internes ou statuts communaux, selon qu'il s'agit d'un ejido (domaine collectif) ou d'une communauté.
Pour ce qui est de la dévolution, du transfert ou de la cession des droits, si la loi agraire autorise le membre d'un ejido à transmettre ses droits sur ses parcelles, conformément à l'article 80, ce droit permet simplement que ce transfert soit en faveur d'autres ejidatarios ou d'autres membres du même noyau de population, étant entendu que le conjoint et les enfants du cédant jouissent du même droit. De même, la loi agraire dispose, sous son article 47, qu'aucun ejidatario ne peut être titulaire de droits sur des parcelles d'une superficie supérieure à 5 pour cent de l'ensemble des terres de l'ejido ou à l'équivalent d'une petite propriété. Dans le cas où se produirait un accaparement de ce genre, le Secrétariat à la réforme agraire ordonne, après examen, au membre de l'ejido concerné de se défaire de l'excédent dans un délai d'un an à compter de la notification qui lui est faite de cette décision. De la même manière que pour la dévolution de terres, la loi agraire règle, sous ses articles 81 à 86, la procédure d'accès à la propriété pleine et entière. Pour ce qui est de la propriété communale, la loi agraire permet, sous son article 101, la cession des droits, cette cession se limitant aux parents ou proches, tant et si bien qu'elle n'est pas autorisée non plus en faveur de tierces personnes étrangères à la communauté. Toute dévolution de terres ou de droits qui s'accomplirait en contravention de la loi agraire serait attaquable devant les tribunaux agraires, de sorte que le Commissariat aux questions agraires a, dans cette matière, les prérogatives du ministère public et représenterait dans ce domaine l'accusation.
Considérant que la commercialisation de la terre est un phénomène historique, qui existait à l'intérieur des noyaux agraires bien avant la réforme constitutionnelle, il est nécessaire de ne pas perdre de vue la forme qu'a revêtue le transfert de la propriété ou de l'usufruit de la terre. Selon les études agraires menées sur des ejidos par le Commissariat aux questions agraires en 1998, un tiers des ejidatarios est titulaire d'un accord d'exploitation de sa parcelle qui implique le transfert de l'usufruit de la terre sous la forme d'un fermage, d'une rente ou d'un prêt. Cela signifie que les terres sont exploitées par des personnes distinctes de leurs propriétaires. De même, l'enquête démontre que ce type de pratiques existe depuis de nombreuses années et qu'elles n'ont été mises en évidence que lors de la réforme de l'article 27 de la Constitution. En fait, presque un tiers des pactes agricoles qui existent actuellement sont antérieurs à la réforme, 42 pour cent ont été élaborés depuis la mise en marche du processus en 1993 dans la propriété collective, et 26 pour cent commencent au moment du dépôt de l'acte notarié et se terminent à la dernière récolte agricole. D'après cette étude, on voit que les formes selon lesquelles les paysans auxquels appartiennent les propriétés collectives accèdent à ces terres sont déterminées par les conditions socio-économiques et culturelles en fonction des grandes régions du pays et elles ont été renforcées par les caractéristiques de la réforme agraire dans chacune d'entre elles.
b) En ce qui concerne les droits d'exploitation des ressources minérales et forestières, il faut indiquer que l'article 27 de la constitution, section VII, autorise les paysans à qui appartient la propriété collective et communale à s'associer entre eux avec l'Etat et avec des tiers et autorise l'usage de ces terres.
La section no VIII b) de cette disposition constitutionnelle déclare nulles "toutes concessions, ou ventes de terres, d'eau, de collines faites par les secrétariats d'Etat au développement et aux finances ou toute autre autorité fédérale depuis le 1er décembre 1876 jusqu'à aujourd'hui, qui ont permis d'envahir ou d'occuper illégalement les propriétés collectives, les terrains communaux qui avaient été distribués ou autre appartenant aux habitants des villages, des hameaux, aux congrégations, aux communautés ou aux noyaux de population".
De même, les paysans des villages des communautés indigènes jouissent du droit d'exploiter et de gérer les ressources forestières et celles des zones naturelles protégées en vertu des lois sur les forêts de 1997 et sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement de 1996, notamment. Le gouvernement indique qu'il est soucieux d'appliquer les normes et les procédures en ce qui concerne la gestion des ressources, les formes de participation, les formes d'exploitation et d'administration contenues dans la législation mexicaine.
c) En ce qui concerne les consultations avec les représentants indigènes sur les réformes constitutionnelles comme il l'a déjà indiqué à la commission d'experts dans le rapport qu'il a envoyé en 1998, plusieurs projets de réforme constitutionnelle ont été présentés en mars 1998 devant le Congrès en vue de reconnaître les droits des indigènes. L'élan du processus de réforme constitutionnelle qui reconnaît aux indigènes des droits dans le cadre de leur différence culturelle a commencé il y a plus d'une décennie dans les Constitutions locales, les codes pénaux et de procédure, les lois réglementaires, les lois organiques relatives au pouvoir judiciaire, les lois organiques municipales et autre, dans le cadre fédéral et étatique.
d) Indépendamment des informations que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, il convient de mentionner, en ce qui concerne les abus en matière de travail qui auraient été commis contre les travailleurs migrants indigènes, que le gouvernement mexicain a procédé à des consultations avec les autorités responsables et que, quand il aura reçu ces informations, il les portera à la connaissance de la commission d'experts.
En ce qui concerne les travailleurs migrants indigènes, il convient de signaler que le gouvernement a adopté les mesures suivantes afin de faire connaître les droits en matière de travail dont doivent bénéficier les communautés indigènes:
-- Edition et distribution dans les noyaux de population indigène du document dénommé "Droits et obligations en matière de travail pour les travailleurs des campagnes".
-- Traduction d'informations sur les droits en matière de travail dans les différentes langues indigènes, avec l'appui de l'Institut national de l'indigène (INI).
-- Transmission des informations sur les droits en matière de travail au moyen de 18 émissions radiodiffusées de l'Institut national de l'indigène (INI).
-- Création et gestion de bourses de formation et d'un bureau en matière de commercialisation et de projets productifs. Afin de détecter les besoins en matière de travail des femmes indigènes, des liens ont été établis avec les programmes du Secrétariat au travail, comme le Programme de formation pour les travailleurs sans emploi (PROBECAT), et le Programme de qualification et de modernisation intégrale (CIMO), ainsi que le Conseil de normalisation et de certification (CONOCER).
-- La formation des opérateurs gouvernementaux chargés de la divulgation des droits en matière de travail des populations indigènes, tels que les enseignants ruraux du Conseil national de développement éducatif (CONAFE). De même, des mesures ont été prises en relation avec l'Université autonome de Chapingo pour former des assistants sociaux.
-- La création d'une commission chargée d'analyser la problématique et de déterminer les stratégies à mettre en oeuvre en matière de droit à la sécurité sociale. Cette commission comprend des organisations d'employeurs, de travailleurs du secteur agricole et du gouvernement fédéral au travers du Secrétariat d'Etat au travail et à la prévoyance sociale et de l'Institut mexicain de sécurité sociale.
-- La promotion et la défense des droits au travail.
-- La tenue de séminaires, dont le Séminaire sur les travailleurs agricoles migrants qui a eu lieu à Los Angeles, en Californie, en février 1999.
Par ailleurs, en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que de conditions de travail, les délégations fédérales au travail relevant du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale ont, dans leurs rapports mensuels envoyés de janvier à septembre 1999, un total de 4 237 inspections pratiquées dans tous les Etats de la République.
Finalement, en ce qui concerne le paragraphe 5 de l'observation, la commission demande au gouvernement de réexaminer les mesures qu'il prend pour surmonter les problèmes auxquels ont à faire face les peuples indigènes du pays. Tout au long de ce commentaire, le gouvernement a indiqué les mécanismes de dialogue permanent mis en place entre lui et les peuples indigènes, à différents niveaux. Ces mécanismes permettent de décrire et d'appliquer les politiques publiques, de trouver des solutions aux conflits et de répondre aux demandes des peuples indigènes. Il est important de souligner que ces processus de changement ne peuvent intervenir du jour au lendemain. Le gouvernement continuera à faire des efforts pour améliorer les conditions de vie des peuples indigènes. Comme le prévoit la convention no 169 dans son article 2, avec la participation des peuples indigènes, le Mexique a pris l'engagement de développer l'action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. Le gouvernement indique qu'il fait preuve, à cet égard et à tous les niveaux, d'une ouverture. Par exemple, en ce qui concerne le pouvoir législatif, il convient de souligner qu'une représentation pluripartite existe dans les commissions chargées des peuples indigènes, tant dans les congrès locaux que dans le Congrès fédéral. La participation politico-sociale des indigènes au Mexique a été mise en place de manière graduelle et effective dans les cadres politique, de l'administration publique, de l'éducation, de la culture, de la santé et dans le domaine social, notamment. De sorte que plusieurs mesures ont été prises pour favoriser le développement intégral, juste et équitable des peuples indigènes, ce qui a contribué à l'amélioration de leur bien-être et de leur niveau de vie. Des progrès et des résultats dans les politiques et dans les mesures prises par le gouvernement du Mexique ont eu lieu et il convient de souligner qu'ils coïncident avec les engagements découlant de l'application de la convention. L'interaction entre le gouvernement du Mexique et les peuples et les communautés indigènes est fructueuse, ouverte et responsable. Ce qui précède démontre que l'article 4 de la Constitution du Mexique est appliqué en ce sens que la convention no 169 de l'OIT est incorporée dans la législation nationale. Le gouvernement continuera à collaborer avec l'Organisation internationale du Travail à cet égard.
En outre, devant la Commission de la Conférence, une représentante gouvernementale a déclaré que, dans ses observations, la commission d'experts ne met pas en doute que le gouvernement mexicain respecte ses obligations au titre de la convention mais elle demande au Mexique d'apporter des informations sur ces observations dans son prochain rapport. Le gouvernement a entamé l'élaboration de ce rapport qu'il remettra comme prévu en 2001. A cette fin, il consulte toutes les institutions qui s'occupent des peuples indigènes. L'intervenante a réitéré que son gouvernement est disposé à collaborer avec l'OIT.
Les observations de la commission d'experts portent sur le dialogue du gouvernement avec les communautés indigènes, ainsi que sur trois points spécifiques: le cas de la communauté huichole, celui des communautés indigènes de la vallée de Uxpanapa et, d'une manière générale, la situation des peuples indigènes du Mexique. La représentante gouvernementale est surprise par ce qu'a indiqué la commission d'experts, à savoir que le Conseil d'administration s'est dit préoccupé par "l'absence apparente d'un dialogue réel entre gouvernements et communautés autochtones". Elle a fait observer que ces termes ne sont pas repris dans les documents où figurent les décisions que le Conseil d'administration a adoptées à propos des points mentionnés par la commission d'experts. Le dialogue entre le gouvernement et les peuples indigènes est constant. Il s'inscrit dans les politiques publiques et est propre à l'identité du Mexique, comme le démontre la ratification de la convention no 169, laquelle constitue un engagement vis-à-vis des peuples indigènes.
Dix pour cent de la population mexicaine est indigène. La plupart des indigènes vivent en milieu rural, dans des communautés très dispersées. Quarante-cinq pour cent de ces communautés comptent moins de 99 habitants et se trouvent dans des régions montagneuses ou tropicales, d'où un accès difficile aux infrastructures de base - santé, éducation, routes. Un des principaux objectifs du gouvernement est d'instaurer de nouvelles relations entre l'Etat, la société et les peuples indigènes, fondées sur le dialogue et le respect de la diversité culturelle et linguistique, conformément au Plan national de développement social, politique et économique pour 1995-2000. Ce plan prévoit la pleine participation de tous les groupes sociaux à l'amélioration des conditions de vie des peuples indigènes, afin de préserver leur patrimoine culturel et social et de garantir leurs droits individuels et collectifs.
Quant à la reconnaissance juridique des droits des peuples indigènes, le Mexique a engagé en 1986 un processus de réformes législatives, à l'échelle fédérale, des Etats et des municipalités, qui s'appuie sur des consultations et le consensus, en vue de reconnaître les droits de ces peuples. Ce processus s'est intensifié pendant les années quatre-vingt-dix et a débouché dans un premier temps, en 1992, sur la réforme de l'article 4 de la Constitution, lequel reconnaît désormais le caractère pluriculturel du Mexique, "qui se fonde sur les peuples indigènes". Cet article établit que "la loi protège et favorise l'épanouissement des langues, cultures, coutumes, ressources et diverses formes d'organisation sociale des peuples indigènes, et garantit à leurs membres l'accès à la juridiction de l'Etat". Ont été effectuées par la suite des réformes au niveau fédéral qui ont porté sur plusieurs lois: loi agraire, loi générale sur l'éducation, loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement, loi sur les forêts, loi sur les droits d'auteur, notamment. Ces réformes législatives ont été réalisées non seulement à l'échelle fédérale mais aussi dans beaucoup d'Etats: à ce jour, 16 des 31 Etats mexicains ont modifié leur constitution pour y intégrer les principes de la pluriculturalité, consacrés par l'article 4 de la Constitution. Le Code fédéral de procédure pénale et le Code pénal de certains Etats ont été modifiés. Y ont été incluses des dispositions qui reconnaissent la légitimité des coutumes des peuples indigènes et qui garantissent les services d'un interprète au cours d'un procès. De plus, sont envisagés d'autres mécanismes pour légiférer à l'échelon municipal, afin de donner plus d'impact aux réformes et de changer profondément, au bénéfice des peuples indigènes, les relations entre les autorités fédérales, des Etats et des municipalités.
De 1995 à 1996, la Consultation nationale sur les droits et la participation indigènes a été menée à bien. Les peuples indigènes y ont participé largement. Le pouvoir exécutif fédéral a présenté en 1998 un projet de réforme constitutionnelle sur les droits et les coutumes indigènes, lequel reconnaît le droit des peuples indigènes à décider de manière autonome, entre autres, de leur mode de coexistence et d'organisation, à appliquer leur système de normes, à élire leurs autorités et à préserver leurs cultures. Il incombe au Congrès d'examiner ce projet ainsi que d'autres, puis de se prononcer. A l'échelle internationale, les législateurs indigènes mexicains ont participé activement aux travaux du parlement indigène de l'Amérique, du Parlatino et de l'Union interparlementaire. De tout temps, le gouvernement a eu pour priorité de résorber le retard des peuples indigènes dans les domaines social, économique et éducatif. Le programme national sur les régions prioritaires se fonde sur le dialogue entre les autorités fédérales, des Etats et des municipalités, d'une part, et les organisations sociales et communautaires, d'autre part. Ce programme promeut le développement intégral et durable des régions rurales et indigènes les plus attardées, en administrant et en allouant des ressources économiques. Il donne priorité immédiate à 35 régions, dont 22 représentent 51 pour cent de la population indigène. En 1999, le programme a administré des investissements dont le montant a dépassé les 900 millions de dollars. Cette année, cette somme atteindra les 1.000 millions de dollars. Entre 1995 et 1999, les soins de santé ont été accrus dans les zones indigènes de 24 Etats, et 5 millions d'indigènes ont bénéficié directement de services de base. Pour l'année scolaire 1999-2000, plus d'un million d'enfants indigènes ont été scolarisés au niveau primaire; ils reçoivent gratuitement des manuels publiés en 36 langues indigènes, des fournitures et du matériel pédagogique. Pendant cette période ont été réédités 129 livres en langues indigènes, soit un million d'exemplaires. Le Programme de fonds régionaux indigènes de l'Institut national pour les indigènes favorise le développement local et régional, au moyen de projets de production définis par les organisations indigènes de producteurs ruraux. Ces organisations s'occupent également de tâches de gestion, d'administration, de suivi technique et d'évaluation. Au cours des cinq dernières années, le programme a été étendu à 23 Etats, et a touché 11.583 organisations représentant un million et demi d'indigènes.
La représentante gouvernementale a affirmé que l'accès à la justice et la promotion et la défense des droits fondamentaux des peuples indigènes est aussi une priorité du gouvernement, qui y consacre beaucoup d'efforts et de ressources. La Commission nationale des droits de l'homme a créé en 1998 "la Visitaduría General" chargée de répondre aux demandes et aux besoins des peuples indigènes. Le secrétariat de l'Intérieur, les services du Procureur général de la République, la Commission nationale des droits de l'homme, l'Institut fédéral du défenseur public et l'Institut national pour les indigènes ont conclu une convention qui vise à coordonner mesures et ressources afin que les indigènes accusés de délits passibles de sanctions à l'échelle fédérale aient accès, dans les meilleures conditions possibles, à la juridiction de l'Etat. Depuis 1995 est en place le Programme de promotion des conventions de concertation en matière de justice, programme pour lequel l'Institut national pour les indigènes alloue des ressources aux organisations et communautés indigènes et aux organisations non indigènes qui, dans des régions indigènes, s'efforcent de promouvoir l'autogestion dans divers domaines -- services de défense, de conseil, de formation et d'information sur les droits des indigènes. Ce programme a permis d'apporter une assistance économique et technique à près de 1.000 organisations civiles et communautaires indigènes.
L'intervenante a également fait mention du programme qui vise à permettre aux indigènes d'accéder aux services de l'état civil, à former des personnes dans les communautés pour délivrer des actes de naissance, de mariage et de décès, et à simplifier les démarches administratives pour la population indigène. Ce programme est particulièrement important pour les indigènes migrants. Entre autres, le gouvernement, par le secrétariat du Travail, la Commission nationale des droits de l'homme et l'Institut national pour les indigènes, a fait publier des ouvrages sur les droits indigènes et notamment sur le contenu de la convention no 169. Rien qu'en 1999 plus de 1.000 émissions ont été radiodiffusées dans 954 municipalités se trouvant dans des zones indigènes.
La terre est le fondement de la culture indigène et paysanne. Sans aucun doute, il s'agit là d'une question essentielle pour les peuples indigènes et le gouvernement. Dès le début de ce siècle, la révolution a reconnu que la terre appartient à ceux qui la travaillent. On peut donc affirmer que la première politique agraire au Mexique était indigéniste. Le partage des terres a bénéficié à des milliers de groupes de paysans qui peuvent ainsi subvenir aux besoins de leur famille. On compte actuellement 27.460 ejidos (domaines collectifs) et 24.000 comunidades. Ainsi, plus de la moitié du territoire national est constitué de "propriétés sociales". Dans une moindre mesure, la propriété privée existe, ainsi que les terres dites nationales et les colonies agricoles et d'élevage. Les ejidos et comunidades représentent deux formes de propriété foncière, qui ont une personnalité juridique et des caractéristiques patrimoniales propres. Les peuples indigènes possèdent des terres dont la Constitution mexicaine établit le régime de propriété. Après 85 ans de politiques agraires incessantes, le gouvernement poursuit ses efforts pour garantir la justice agraire. En 1992 ont été institués les tribunaux agraires, lesquels sont autonomes, ont une pleine juridiction et sont tenus de prendre en compte, au cours d'un procès, la langue et les coutumes des peuples indigènes, et de garantir les services d'un interprète à ceux qui en font la demande. En 1999, les tribunaux agraires ont été saisis de 30.664 cas de conflits agraires qui portaient sur des ejidos et comunidades exploités par des indigènes. Quatre-vingt-deux pour cent de ces cas ont pu être tranchés de manière satisfaisante. Depuis 1999, les services des Tribunaux chargés des questions agraires fournissent gratuitement des services de défense, de représentation et de conseil juridique aux ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, journaliers et propriétaires privés. Cette entité s'efforce, avec le Cadastre agraire national, de délivrer des titres de propriété foncière. Le programme de certification des droits sur les ejidos et d'attribution de parcelles non exploitées a été créé par la réforme de 1992 de l'article 27 de la Constitution. Il vise à garantir l'authenticité juridique des droits des ejidatarios et comuneros, à réglementer les droits des ejidatarios et comuneros, et à délimiter les parcelles se trouvant dans les noyaux agraires. Participent à son application des administrateurs publics qui s'occupent des questions agraires et, principalement, les assemblées d'ejidatarios et de comuneros, lesquelles sont l'organe supérieur des noyaux agraires. Elles déterminent le moment, les modalités et les délais pour procéder à l'enregistrement et à la titularisation de leurs terres et de leurs droits.
La représentante gouvernementale a affirmé que les politiques publiques ne peuvent être menées à bien sans la participation des peuples indigènes. Le Mexique dispose donc de mécanismes de dialogue en vue de l'élaboration et de l'application de ces politiques. Les peuples indigènes sont présents dans tous les partis politiques et dans les autorités législatives fédérales et des Etats. Ainsi, à Oaxaca, 40 pour cent des députés sont indigènes; à Quintana Roo, 16 pour cent; dans le district fédéral, 15 pour cent; à Chiapas et à Tabasco, 10 pour cent. Ils sont également représentés au niveau municipal. Les commissions des affaires indigènes, composées de plusieurs partis politiques, existent dans 56 pour cent des Etats mexicains, en particulier dans ceux où la proportion de la population indigène est la plus élevée. Le Congrès de l'Union dispose aussi d'une commission qui s'occupe de ces questions.
Se référant au paragraphe 2 de l'observation de la commission d'experts, qui porte sur la protection des droits fonciers de la communauté huichole de San Andrés Cohamiata, municipalité de Mezquitic, Jalisco, l'intervenante a rappelé que le Mexique a informé en temps voulu l'OIT de la réclamation faisant état d'une violation présumée de la convention no 169. Selon cette réclamation, les autorités n'auraient pas restitué à la communauté huichole de San Andrés Cohamiata, et en particulier au groupe de paysans huicholes de Tierra Blanca, des terres qu'ils possédaient depuis toujours et qui ont été dévolues à un autre noyau agraire à Nayarit. Comme le sait la commission d'experts, les paysans huicholes de Tierra Blanca ont intenté un recours en amparo, en vertu duquel la résolution du tribunal unitaire agraire de Tepic, Nayarit, a été laissée sans effet. L'affaire est en cours d'instruction devant la même instance et en est au stade de la fourniture d'éléments de preuve. Les résultats en seront communiqués dans le rapport de 2001. L'intervenante a souligné que le cas des paysans huicholes a été traité conformément à la procédure juridique en vigueur. De plus, l'Association de Jalisco de soutien aux groupes indigènes (AJAGI) est chargée de représenter et de défendre les paysans huicholes. Cette association déploie des activités de gestion, de conseil, de formation et de défense dans les domaines agraire et des droits de l'homme dans la région huichole, dans les Etats de Jalisco et Nayarit. Elle tire ses ressources - près de 100.000 dollars en cinq ans - de l'Institut national pour les indigènes et agit dans le cadre du Programme de concertation des conventions en matière de justice et d'assistance technique et financière.
Le troisième paragraphe de l'observation de la commission d'experts se réfère à une réclamation concernant les droits fonciers de la communauté indigène de Chinanteco, qui a été déplacée dans la vallée de Uxpanapa à Veracruz. Comme pour les autres peuples indigènes, le gouvernement a concentré ses efforts sur la communication avec cette communauté indigène. A cette fin, l'Institut national pour les indigènes a soutenu la création d'organisations sociales, comme le Comité pour la défense des droits indigènes, Chinanteco-Zoque-Totonaco et le Conseil indigène de Uxpanapa, en vue de la protection des droits des communautés et du développement économique et social. Parallèlement, il existe un Fonds régional indigène de la vallée de Uxpanapa qui facilite le processus d'organisation des communautés et le développement régional. L'Institut national pour les indigènes a participé à la création en 1996 de la municipalité de Uxpanapa. Actuellement, par le biais du fonds régional, il alloue d'importantes ressources à cette région, qui ont permis de financer des ouvrages publics, des projets dans le domaine de l'alimentation et des programmes de développement économique et social. Fin 1999, l'Institut national pour les indigènes a développé des ateliers d'évaluation et de planification des infrastructures. Ces ateliers ont permis d'obtenir des financements pour l'aménagement de routes et la réalisation de divers programmes agricoles. Dans les prochaines semaines sera institué un Fonds régional pour les femmes de Chinanteco qui déploiera des activités de formation et de développement afin d'améliorer la situation des femmes.
A propos du paragraphe 4 de l'observation, la représentante gouvernementale a déclaré que tous les Mexicains jouissent de leurs droits fonciers. La Constitution mexicaine prévoit trois régimes de propriété foncière: les régimes national, privé et social, applicables aux terres des peuples indigènes. Le rapport de la commission fait état de la réclamation du Front authentique du travail (FAT), lequel affirme, à tort, que la réforme agraire de 1992 rendrait ces terres indigènes aliénables, gageables et saisissables. L'intervenante a affirmé qu'au contraire la Constitution reconnaît la personnalité juridique des noyaux de population des ejidos et des comunidades, et garantit leurs droits sur leurs terres, que ce soit pour y vivre ou pour les exploiter. De plus, la Constitution consacre la protection des terres des groupes indigènes. La loi agraire établit qu'il revient aux noyaux agraires de décider de céder leurs terres ou leurs droits fonciers, et aux membres des ejidos de décider de céder leurs terres ou leurs parcelles. Pour ce qui est de la propriété communale, la loi agraire permet la cession de droits communautaires à des parents ou à des proches mais non à des personnes étrangères à la communauté. Tout litige en la matière peut être porté devant les tribunaux agraires.
En ce qui concerne les droits d'exploitation des ressources minérales et forestières, l'intervenante a indiqué que l'article 27 de la Constitution autorise les paysans des ejidos et comunidades à s'associer entre eux, avec l'Etat et avec des tiers, et autorise l'usage de ces terres. De même, les paysans des villages des communautés indigènes peuvent exploiter et gérer les ressources forestières et celles des zones naturelles protégées en vertu de la loi de 1997 sur les forêts et de la loi de 1996 sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement, notamment. Le gouvernement veille à l'application des normes relatives à la gestion des ressources et aux diverses formes de participation, d'exploitation et d'administration prévues par la législation.
En ce qui concerne les consultations avec les représentants indigènes sur les réformes constitutionnelles, le gouvernement a déjà indiqué que, en mars 1998, plusieurs projets de réforme constitutionnelle ont été soumis au Congrès en vue de reconnaître les droits des indigènes.
Au sujet de l'information qui est donnée sur les droits des travailleurs migrants indigènes, le gouvernement édite et diffuse divers ouvrages, notamment le document "Droits et obligations en matière de travail pour les travailleurs agricoles". Dans le cadre des programmes de formation sur le tas, de qualité intégrale et de modernisation et de certification des aptitudes sont accordées des bourses de formation. De plus, a été institué un bureau consultatif en matière de commercialisation et de projets productifs. Egalement, une formation est dispensée aux personnes chargées de faire connaître à l'échelle communautaire les droits en matière de travail des indigènes. Enfin, a été créée une commission chargée d'analyser et de déterminer les stratégies à mettre en oeuvre pour promouvoir le droit à la sécurité sociale.
A propos du paragraphe 5 de l'observation, où la commission demande au gouvernement de réexaminer les mesures qu'il prend pour remédier aux problèmes qui touchent les peuples indigènes, l'intervenante a rappelé qu'il existe des mécanismes de dialogue réels et efficaces entre le gouvernement, les peuples indigènes et la société. L'un des grands changements survenus au cours des dix dernières années a été l'élaboration de politiques qui considèrent, d'une part, que les peuples indigènes jouent un rôle actif dans leur développement et, d'autre part, qui tiennent compte de leur diversité culturelle et linguistique. Aussi les politiques relatives aux peuples indigènes sont-elles élaborées puis appliquées à la suite de concertations. Par ailleurs, les peuples indigènes sont fortement représentés au Congrès fédéral et dans les congrès locaux. En particulier, comme le prévoit l'article 2 de la convention, le gouvernement, avec la participation des peuples indigènes, mène à bien des initiatives coordonnées et fréquentes en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur identité. Le gouvernement estime qu'observer l'article 4 de la Constitution revient à observer la convention no 169. L'oratrice a mis l'accent sur le fait que, comme il l'a grandement démontré, le gouvernement est déterminé à collaborer avec l'OIT en ce qui concerne en particulier l'application de la convention no 169. Le gouvernement établit ses rapports dans le cadre d'amples consultations, donne suite aux réclamations dont il est saisi et prend en collaboration certaines initiatives, comme la tenue en mai 1999 du Séminaire sur l'inspection des conditions de travail dans le secteur rural.
Les mesures susmentionnées s'inscrivent dans le cadre d'un travail de longue date avec les peuples, les communautés et les organisations indigènes, à différents niveaux et par le biais de multiples mécanismes. Elles prennent du temps et doivent faire l'objet d'évaluations. C'est une tâche difficile mais, pour mener à bien des mesures législatives et des programmes, il faut une volonté politique et la collaboration de tous les secteurs. Le consensus est nécessaire pour que les peuples indigènes jouent un rôle dans l'avenir du pays. Il s'agit là d'une pratique démocratique qui, jour après jour, vise à ce que les Mexicains se respectent mutuellement, sur les plans social, culturel, politique et juridique.
Les membres travailleurs ont noté avec intérêt les informations écrites et orales fournies par le gouvernement du Mexique et proposé d'en différer l'examen à la session de la commission d'experts en raison de leur communication tardive. L'examen de ce cas a été suggéré par les membres travailleurs et il démontre la volonté de la Commission de la Conférence de trouver un équilibre dans l'examen des cas de droits de l'homme et d'autres cas difficiles. Les interventions de la représentante gouvernementale, directrice de l'Institut national pour les indigènes, auraient pu faire penser que lesdits cas ne présentent pas de grande difficulté. A la requête du gouvernement qui s'interroge sur la manière dont la commission d'experts en est arrivée à ses conclusions, il est rappelé en particulier le paragraphe 45 a) du rapport du Comité tripartite institué pour examiner la réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (GB.276/16/3, novembre 1999). Dans ses conclusions, la commission d'experts a manifesté son inquiétude, s'agissant du manque apparent de dialogue entre le gouvernement et les populations indigènes. Un autre point important est l'observation formulée par le Front authentique des travailleurs (FAT) qui est examinée par la commission d'experts. Il est inquiétant de constater que le gouvernement ne semble pas attacher d'importance aux plaintes et aux mécontentements exprimés par les peuples indigènes. Le gouvernement a indiqué les efforts qu'il déployait, qu'il en soit remercié; cependant, il semble qu'il ne déploie pas assez ses efforts, en particulier en ce qui concerne l'instauration d'un climat favorable à la consultation. Il est intéressant de noter que ce cas a été porté devant l'OIT par les syndicats. Cependant, il semble que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs du Mexique ne s'y intéressent pas car leur avis n'a, à ce jour, jamais été communiqué à la commission d'experts. Sur ce point, le rapport de la commission d'experts dans sa partie générale, au paragraphe 70, souligne l'importance que la commission attache à la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs dans les travaux des organes de contrôle. Les Etats Membres qui ratifient une convention devraient être en mesure de l'appliquer immédiatement. Une ratification ne doit pas être considérée comme une déclaration de bonnes intentions. En conclusion, il faut appuyer la proposition formulée au paragraphe 5 de l'observation de la commission d'experts selon laquelle le gouvernement devrait requérir l'assistance technique du BIT. Une telle assistance constituerait le début d'un dialogue vers la résolution des graves problèmes soulevés dans ce cas. Enfin, il est d'importance que ce dialogue soit mené de la manière la plus large possible, notamment avec les petits syndicats qui ont porté le cas devant l'OIT ainsi qu'avec les représentants des populations indigènes concernées.
Les membres employeurs ont rappelé que cette commission avait déjà discuté du cas du Mexique en 1995. A cette époque, des rapports faisant état de sérieux problèmes au Chiapas avaient été reçus d'organisations représentant les communautés indigènes, ainsi que de l'Institut national pour les indigènes. Notant que cette commission examine aujourd'hui d'autres questions, les membres employeurs ont remercié la représentante gouvernementale d'avoir fourni des informations détaillées sur les questions soulevées. La commission d'experts a soulevé quatre points dans son observation mais n'a pas fourni suffisamment de détails. En conséquence, cette commission ne peut évaluer les questions en profondeur. S'agissant de la question des droits fonciers de la communauté huichole, les membres employeurs ont noté les indications du gouvernement selon lesquelles un recours en amparo a été déposé et que les droits des peuples indigènes ont été reconnus dans ce cas. Notant que des tribunaux spécialisés sur ces questions existent au Mexique afin d'examiner les réclamations ayant trait au droit foncier, les membres employeurs ont estimé que ce système offre une assistance efficace. S'agissant des droits fonciers des communautés indigènes de la vallée de Uxpanapa, qui ont été déplacées en raison de la construction d'un barrage, les membres employeurs ont noté que ce problème durait depuis longtemps. Notant que la situation n'a toujours pas été résolue, les membres employeurs ont indiqué qu'un dialogue réel entre le gouvernement et les communautés indigènes est nécessaire, comme l'a d'ailleurs suggéré la commission d'experts. S'agissant de la conclusion d'accords par le gouvernement avec des entreprises multinationales en vue de l'exploitation des ressources minérales et forestières des terres indigènes, les membres employeurs ont souligné que cette commission ne peut qu'avoir une discussion intérimaire sur ce point, suite à l'insuffisance des observations fournies.
Les membres employeurs ont noté par ailleurs que les deux réclamations soumises au Conseil d'administration ont favorisé l'adoption de conclusions et de recommandations suggérant que le gouvernement devrait engager un dialogue avec les communautés indigènes afin de résoudre les problèmes, et ce dans l'esprit constructif qui caractérise la convention. Notant que les consultations semblent être la question principale dans ce cas, comme il est souligné dans le dernier paragraphe des observations de la commission d'experts, les membres employeurs ont observé que, selon la directrice de l'Institut national pour les indigènes, l'activité principale de cet institut est en effet d'établir et de développer le dialogue avec les communautés indigènes. Cette commission devrait donc exprimer l'espoir que les mesures nécessaires seront adoptées rapidement afin de résoudre les problèmes soulevés. Enfin, les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les questions soulevées par la commission d'experts.
Le membre employeur du Mexique s'est déclaré pleinement en accord avec les éléments présentés par le représentant gouvernemental. A son avis, les employeurs mexicains sont à la fois témoins et protagonistes des efforts déployés par le gouvernement pour maintenir le dialogue social et favoriser les investissements dans les régions les plus isolées du pays, là où le secteur indigène est prédominant, de manière à offrir à cette population les moyens de son incorporation économique et culturelle dans le reste de la société. A cette fin, on s'efforce d'encourager l'initiative privée dans ces zones, au moyen d'incitations fiscales et de toutes sortes de facilités pour l'installation des industries. On encourage également le recrutement et l'emploi des habitants de la région. Malgré tout, la matière faisant l'objet de la convention se prête à toute sorte de démagogie et de manipulation d'intérêts totalement étrangers aux objectifs visés. Il n'est pas surprenant de constater que de prétendues organisations ouvrières, pour essayer de se faire connaître, aillent jusqu'à soutenir des plaintes sur des conflits dont la compréhension leur échappe. Il serait plus opportun que ce soient les groupes ethniques concernés qui formulent eux-mêmes leurs revendications en expliquant quelle est la situation qui les préoccupe. L'intervenant a tenu à affirmer qu'au Mexique les droits fondamentaux des peuples indigènes sont reconnus et respectés et que ces derniers sont considérés comme une composante importante de la population. Il est dans l'intérêt des employeurs de développer des sources de main-d'oeuvre dans les lieux les plus reculés du pays. De l'avis de l'intervenant, la convention est appliquée intégralement, dans le cadre d'un dialogue auquel participent les différents partenaires sociaux. Enfin, le rapport complémentaire demandé par la commission d'experts au gouvernement devrait suffire pour apporter une réponse satisfaisante à l'intérêt manifesté par la Commission de l'application des normes de la Conférence.
Le membre travailleur du Mexique a déclaré, à propos de l'observation de la commission d'experts, que la Confédération des travailleurs du Mexique, de même que la Confédération nationale paysanne et le Conseil indigène ont participé, par des discussions avec les différentes instances législatives au niveau fédéral ou local, au processus de réforme de la législation. Au niveau de l'Etat, il a été décidé notamment d'instituer des lois communautaires. Plus de la moitié des Etats du Mexique ont adapté leur législation à la Constitution nationale. Il est important de souligner que les travailleurs, les paysans et les indigènes font partie du "Congreso de la Union", au sein duquel ils agissent de manière concertée. Au Mexique, le grand problème réside dans la coexistence de plus de 100 groupes indigènes présentant une grande diversité sur le plan linguistique et celui des coutumes. Ces communautés font l'objet d'une immixtion de la part de certains groupes extérieurs, qui ne sont pas seulement motivés par la défense de leurs intérêts, puisqu'il peut s'agir de toute sorte de sectes religieuses profitant de la situation pour servir leurs intérêts propres. C'est la raison pour laquelle, pour préserver l'ordre et la paix, il convient que les lois soient respectées. Dans le cas contraire, la situation dériverait vers un conflit généralisé, ce que personne ne souhaite. En dernier lieu, l'intervenant a indiqué qu'un dialogue s'était instauré et que les problèmes étaient examinés, dans le cadre d'un processus certes lent mais productif.
Le membre travailleur du Brésil a exprimé sa solidarité avec le peuple mexicain parce que dans son pays il existe également un très grand nombre de populations indigènes. Il a remercié la représentante gouvernementale pour ses déclarations. Il a fait valoir qu'il serait important de vérifier si les activités et les politiques qui ont été énoncées sont conformes aux dispositions de la convention. Il a rappelé l'importance que les peuples indigènes puissent participer à l'élaboration des politiques les concernant et qu'ils doivent être consultés par des procédures appropriées. A cet effet, il a fait sienne la préoccupation manifestée par la commission d'experts selon laquelle l'élaboration des politiques publiques mexicaines n'a pas respecté ce principe. Il a insisté sur le fait que la consultation doit tenir compte des mécanismes institutionnalisés et permettre le libre accès à toutes les organisations. L'orateur a également mentionné que, dans les années antérieures, la commission d'experts avait signalé qu'il y avait des réformes constitutionnelles en cours pouvant annuler ou restreindre l'effet juridique des normes contenues dans la convention. A cet effet, il a rappelé qu'un pays qui ratifie une convention s'engage à lui donner plein effet dans sa législation nationale et qu'il ne peut promouvoir des réformes le soustrayant à ses obligations. En ce qui concerne les articles 8 à 12 de la convention, il a rappelé que la commission d'experts avait exprimé dans les années antérieures sa préoccupation concernant le grand nombre d'indigènes se trouvant dans les prisons de l'Etat de Oaxaca sans avoir été reconnus coupables. En ce qui a trait aux articles 13 à 19 de la convention, il a demandé à recevoir des informations du gouvernement, à savoir si la propriété et la possession de terres sont garanties aux communautés indigènes. Au sujet de l'article 20 de la convention qui traite du recrutement et des conditions d'emploi applicables aux peuples indigènes, il a déploré la discrimination salariale et a exigé que l'on mette fin à cette pratique. Enfin, il a affirmé qu'un des principes fondamentaux de la convention consiste à consulter les organisations représentatives et que, si l'indépendance de ces organisations n'existe pas, on ne peut affirmer que la convention est appliquée.
Un autre représentant gouvernemental s'est référé à l'intervention des membres travailleurs et a signalé qu'il a peut-être mal compris la déclaration de la représentante gouvernementale relative à l'observation de la commission d'experts selon laquelle "le Conseil d'administration s'est dit préoccupé par l'absence apparente d'un dialogue réel entre le gouvernement et les communautés autochtones". Cette affirmation n'apparaît pas dans les documents élaborés par le Conseil d'administration et il s'agissait sûrement d'une erreur de la commission d'experts. Pour sa part, la commission a vraiment exprimé sa préoccupation sur l'absence apparente d'un dialogue réel, mais il s'agit d'une préoccupation injustifiée car, comme il a été mentionné, il existe plusieurs canaux de dialogue. Contrairement à l'affirmation faite par les membres travailleurs, le membre gouvernemental a nié que son gouvernement minimise la question des autochtones. Il a mentionné qu'il était conscient que les autochtones sont exploités depuis très longtemps et que son gouvernement s'est engagé à corriger ce retard de 500 ans. A cet effet, la Constitution a été amendée et, par la suite, des programmes et des politiques ont été mis sur pied afin de favoriser ce secteur de la population pauvre du pays. Le gouvernement ne désire pas éviter la réalité, ni demeurer inactif, mais il est impossible d'éradiquer la pauvreté qui existe dans le pays, et en particulier en ce qui concerne les populations indigènes. L'orateur a indiqué qu'il s'agit en effet d'un phénomène de sous-développement et que des efforts sont faits pour le résorber. Il a mentionné que le Mexique n'avait pas ratifié la convention prématurément comme l'ont affirmé les membres travailleurs. Lorsque le Mexique a ratifié la convention, la législation nationale était conforme à ces dispositions. Finalement, il a insisté sur le fait qu'aucun organe de contrôle de l'OIT n'avait affirmé que le Mexique avait violé la convention.
Une autre représentante gouvernementale a réitéré que son gouvernement ne tentait pas de minimiser la question des autochtones, qu'il s'agit d'une question très importante et que graduellement des progrès sont réalisés. Elle n'a pas partagé l'avis des membres travailleurs selon lequel les mesures prises au bénéfice des peuples indigènes peuvent être décrites comme étant terminées. Cela concerne des questions de justice et de développement, et il n'est jamais impossible de les considérer comme terminées. Si c'était le cas, l'Organisation internationale du Travail n'existerait pas. En ce qui a trait aux consultations, l'oratrice a indiqué qu'il ne s'agissait pas seulement d'une pratique dans son pays mais qu'elles constituaient une obligation pour les fonctionnaires publics mexicains. Toutes les politiques et les activités sont réalisées en consultation avec les différentes communautés indigènes. Elle a répondu à la question posée par le membre travailleur du Brésil concernant la propriété de la terre et a cité à cet effet l'article 27 de la Constitution qui dispose que "la personnalité juridique est reconnue au noyau de la population et que son droit de propriété sur la terre est protégé. L'intégrité des terres des groupes indigènes sera protégée". Elle a insisté sur le fait que non seulement les indigènes ont le droit à la terre et à la protection de sa propriété mais qu'ils ont également droit à la reconnaissance de la personnalité juridique de leurs communautés. Elle a également signalé que l'Institut national pour les indigènes et le secrétariat du Développement social sont les instances consultatives nationales qui prennent part notamment au dialogue concernant les projets de développement, l'assistance technique et les droits de l'homme. L'oratrice a ajouté que récemment une nouvelle instance a été créée, laquelle est formée de 50 représentants de 35 régions indigènes et dans laquelle 17 dialectes différents sont parlés. Ce sont des exemples d'instances consultatives institutionnalisées et pluriculturelles.
Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils comprennent tout à fait les difficultés causées par le niveau de pauvreté au Mexique auquel a fait référence le représentant gouvernemental. Toutefois, ils ont exprimé leur désaccord sur le fait que la pauvreté constitue l'explication première face aux problèmes soulevés. Bien qu'ils soient d'accord sur le fait qu'il est essentiel d'obtenir davantage d'informations sur ce cas, et que l'assistance technique du BIT peut s'avérer utile à cet égard, ils ont réitéré que le problème principal de ce cas demeure l'absence de dialogue réel avec les peuples indigènes concernés.
Les membres employeurs ont noté la déclaration faite par le représentant gouvernemental selon laquelle de nombreuses mesures ont été prises afin de résoudre les problèmes rencontrés concernant les peuples indigènes et tribaux. A cet effet, un amendement de la Constitution ainsi que des amendements à la législation et d'autres mesures sont intervenus. Cependant, la commission n'est pas à même de déterminer si ces mesures sont suffisantes pour protéger les droits des peuples indigènes et tribaux. Cela est également dû au caractère particulier de la convention, qui énonce des mesures complexes devant être prises par l'Etat qui la ratifie. Dès lors, cette discussion a un caractère temporaire mais néanmoins utile, car elle devrait encourager le gouvernement à agir avec diligence, et contribue à une meilleure conscience des problèmes rencontrés par les peuples indigènes et tribaux. En conclusion, ils ont déclaré que le gouvernement devrait fournir des informations supplémentaires dans un rapport.
La commission a pris note des informations détaillées orales et écrites fournies par les représentants gouvernementaux ainsi que de la discussion qui a suivi. Les informations fournies ont démontré que le gouvernement prenait des mesures actives afin de remédier aux questions soulevées par la commission d'experts, mais que des efforts continus sont toujours nécessaires. Elle a noté avec préoccupation que le Conseil d'administration, dans ses conclusions relatives à deux réclamations au titre de l'article 24 de la Constitution, a fait état de problèmes dans la conduite d'un dialogue effectif entre le gouvernement et les représentants des peuples indigènes. Des questions similaires avaient été soulevées par des organisations de travailleurs, ainsi que des allégations renouvelées d'abus au travail à l'encontre de travailleurs ruraux indigènes, et des questions concernant les droits fonciers des peuples indigènes. La commission a prié instamment le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées à la commission d'experts afin de résoudre les nombreuses questions soulevées par la commission d'experts relatives à l'application de la convention, et ce avec l'assistance technique du Bureau si nécessaire.
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes concernant les points 4 et 5 de l'observation sur cette convention.
Le Mexique est le premier pays d'Amérique latine à ratifier la convention no 169. De cette façon, il réitère sa reconnaissance de la composition multiculturelle du pays, basée à l'origine sur ses peuples indigènes, et assume toutes ses responsabilités de protection et de promotion du développement de ses langues, cultures, usages, coutumes, ressources et ses formes particulières d'organisation sociale. Cette convention a été ratifiée par seulement sept Etats Membres et est entrée en vigueur avec la ratification du Mexique le 5 septembre 1990.
En vertu de la convention, le gouvernement a adopté les mesures nécessaires pour assurer, sur un pied d'égalité, les droits et opportunités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population. On a rendu compte dans les rapports à l'OIT de l'exécution des obligations internationales assumées, et la commission d'experts en a pris note avec satisfaction et intérêt, comme elle l'a exprimé dans son dernier rapport.
Le gouvernement déclare, en relation avec le point 4 de l'observation, qu'il a entrepris des consultations avec l'Institut national indigène, la direction du service de l'inspection du travail des Etats de la fédération qui ont des populations indigènes et les organisations intéressées en vue de préparer le rapport qui sera soumis en temps utile à la commission d'experts. Cette information complétera celle déjà donnée dans les rapports précédents et fournira une image complète des résultats pratiques obtenus.
Au point 5 de l'observation, on déclare que l'absence de protection de base des droits des travailleurs indigènes et leurs conditions de travail était à l'origine du déclenchement de la violence dans l'Etat du Chiapas en janvier 1994. A cet égard, le Mexique maintient, et il a été appuyé dans cette position par différentes sources indépendantes, que la principale cause du conflit était les conditions d'extrême pauvreté et de retard économique qui, malheureusement, prévalent encore dans cette région en dépit des efforts du gouvernement pour y remédier.
Le Chiapas est l'Etat de la fédération qui souffre du plus haut niveau de carences, lequel se situe à plus du double de la moyenne nationale. Plus de la moitié des habitants sont des mineurs âgés de moins de 14 ans. Les différents groupes indigènes qui vivent dans cet Etat sont dispersés dans 12 000 localités comptant moins de 100 habitants.
En ce qui concerne les observations techniques faites dans le rapport précédent reliées, entre autres choses, à l'inspection du travail parmi les populations indigènes, la commission d'experts elle-même reconnaît qu'une "situation telle que celle décrite dans le précédent rapport exige du temps pour être corrigée" et "souhaite néanmoins que le gouvernement la tienne informée de la situation des travailleurs indigènes dans la région et ailleurs, ainsi que des mesures prises sur le plan pratique pour améliorer la situation". La commission conclut en incitant le gouvernement "à poursuivre les efforts qu'il a déjà entrepris pour améliorer la situation du travail". A ce sujet, le gouvernement a commencé à recueillir l'information nécessaire pour, d'une part, la préparation du prochain rapport et, d'autre part, l'adoption des mesures appropriées pour accorder l'attention qu'il faut aux problèmes mentionnés.
Le gouvernement note avec satisfaction que l'information présentée dans son précédent rapport est décrite comme encourageante par la commission d'experts et il désire réaffirmer à la commission des normes de la Conférence sa préoccupation constante pour les droits des travailleurs indigènes et leurs conditions de travail. Il examine toutes les mesures pratiques qui pourraient garantir ces droits et améliorer ces conditions de travail. En outre, il considère l'opportunité d'avoir recours à la collaboration technique du Bureau par le biais de son équipe multidisciplinaire située à San José, Costa Rica, afin d'identifier les solutions les plus appropriées aux problèmes qui pourraient surgir dans le cadre de cette convention de l'OIT, ou des autres, ratifiées par le Mexique.
En outre, le représentant gouvernemental a réitéré les informations écrites communiquées par le gouvernement.
Les membres travailleurs ont souligné, d'entrée de jeu, qu'il s'agissait du premier examen d'un cas entrant dans le cadre de cette convention. Ils ont rappelé qu'elle vise à protéger les droits des peuples indigènes et à garantir le respect de leur intégrité.
La commission d'experts, aux points 4 et 5 de son observation, a noté que des problèmes très sérieux existent en ce qui concerne la protection la plus élémentaire des droits et des conditions de travail des travailleurs du secteur rural dont la plupart sont des indigènes. Elle a également souligné, conjointement avec d'autres organes - dont l'Institut national des questions indigènes -, l'absence de protection, dans la pratique, pour les travailleurs du secteur rural. Des pratiques d'embauche forcée, de déni de liberté syndicale et de non-paiement des salaires ont été relevées, etc. L'absence d'inspection du travail explique en partie ces pratiques. Pourtant, l'article 20(4) de la convention met en évidence l'importance que le gouvernement doit accorder à la création de services adéquats d'inspection du travail, dans les zones rurales en particulier.
Les membres travailleurs ont noté, à la lumière des informations fournies par le gouvernement, que des modifications ont été apportées à la législation. Les membres travailleurs ont cependant exprimé leur préoccupation en ce qu'il ne suffit pas de prévoir une législation au niveau des principes si le cadre juridique et l'infrastructure sociale ne sont pas vraiment opérationnels et que persiste un manque de volonté pour remédier à la situation. Les membres travailleurs, dans ces circonstances, considèrent qu'il n'est vraiment pas étonnant que la population, comme les populations indigènes du Chiapas, se révolte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Tout en se référant à la déclaration et au programme d'action du Sommet social, les membres travailleurs ont rappelé que la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté, afin de promouvoir la paix et la justice sociales, devrait être une priorité absolue de chaque gouvernement. Mais pour y arriver, il faut développer une politique soutenue et coordonnée.
Les membres travailleurs ont pris note des informations selon lesquelles le gouvernement a manifesté sa volonté d'appliquer la convention dans la pratique. Les membres travailleurs ont conclu que le gouvernement devait être prié de mettre en oeuvre une politique précise et cohérente pour garantir une protection en droit et en pratique des travailleurs du secteur rural et des zones des populations indigènes, d'organiser un système d'inspection du travail efficace, de fournir des informations détaillées sur l'application dans la pratique de la convention et, enfin, les membres travailleurs ont insisté pour qu'il ait recours à l'assistance technique du BIT à cet égard.
Les membres employeurs ont indiqué vouloir traiter de deux problèmes évoqués aux paragraphes 4 et 5 de l'observation formulée par les experts. En ce qui concerne le paragraphe 4, l'observation des experts est basée sur le rapport présenté par l'Institut national des questions indigènes qui dénonce des faits répréhensibles graves commis à l'encontre des populations indigènes, en termes de non-paiement de salaires et de déni du droit de s'organiser. Les membres employeurs ont exprimé l'espoir que le gouvernement prendra le plus rapidement possible les mesures appropriées pour remédier à cette situation.
Pour ce qui est du paragraphe 5, qui traite d'un problème tout à fait actuel dans l'Etat du Chiapas, les membres employeurs ont abondé dans le sens du représentant gouvernemental en ce que les causes de cet épisode de violence sont la pauvreté considérable et la situation de retard de la population dans cette région, principalement peuplée par des populations indigènes. Bien que les membres employeurs reconnaissent que toute solution à ce problème nécessite un certain temps, ils ont conclu en insistant sur le fait que le gouvernement devra déployer tous les efforts en ce sens, notamment en ayant recours à l'assistance technique du BIT et en fournissant des rapports détaillés à cet égard.
Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a souligné, d'entrée de jeu, l'importance de la convention et a prié tous les membres de la commission de s'y référer puisqu'elle fournit d'excellentes indications pour comprendre la situation des peuples indigènes et tribaux à travers le monde. Elle a, par la suite, félicité le gouvernement mexicain d'avoir ratifié cette convention cruciale, espérant qu'il serve d'exemple aux autres pays touchés. Il est nécessaire de garder à l'esprit, dans l'examen du rapport de la commission d'experts, que la convention reconnaît l'aspiration des peuples indigènes à avoir le contrôle de leurs institutions, de leur mode de vie et de leur développement économique propre, et à conserver leur identité, leur langage et leur religion dans le cadre des Etats où ils vivent. Tel que constaté dans le préambule de la convention, dans de nombreuses parties du monde, ces peuples ne peuvent jouir des droits fondamentaux de l'homme au même degré que le reste de la population des Etats où ils vivent, et que leurs lois, valeurs, coutumes et perspectives ont souvent subi une érosion.
Il est clair, à la lecture du rapport de la commission d'experts, que c'est effectivement le cas au Mexique, notamment en termes de faits répréhensibles graves commis à l'encontre de travailleurs du secteur rural, dont la plupart sont des indigènes. Le gouvernement a répondu en indiquant qu'il avait entamé des consultations avec l'Institut national des questions indigènes, la Direction de l'inspection du travail des Etats de la fédération qui ont des peuples indigènes, et les organisations intéressées dans l'optique de la préparation d'un rapport à soumettre. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur la situation.
Cependant, les gouvernements ne sont pas les seuls à ne pas avoir reconnu et à ne pas avoir défendu les droits des peuples indigènes. En effet, les syndicats n'ont commencé que récemment à comprendre et à introduire les peuples indigènes dans leurs organisations, de manière à ce qu'ils respectent les dispositions de la convention. Elle a insisté, dans ce contexte, sur le rôle crucial que doit jouer l'inspection du travail. Elle a par la suite conclu, tout comme les membres travailleurs et employeurs, en priant instamment le gouvernement d'avoir effectivement recours à l'assistance technique du BIT pour traiter ces sérieux problèmes.
Le représentant gouvernemental a remercié les différents intervenants pour les commentaires qu'ils ont formulés, et a souligné que le gouvernement a fait face à ses responsabilités qui consistent à développer, avec la participation des communautés indigènes, une action coordonnée visant à protéger leurs droits et assurer le respect de leur intégrité. A cet égard, il a indiqué que le Président de la nation a soumis au Parlement, il y a un mois, un Plan national de développement qui contient cinq objectifs fondamentaux pour la période 1995-2000. Le deuxième de ces objectifs est le renforcement du régime de convivialité sociale régi par le droit prévoyant l'égalité de justice et la résolution des différends. Sur la base de ce plan, des programmes appropriés octroyant une attention spéciale aux problèmes des populations indigènes et rurales seront envisagés. Ce plan dédie plusieurs chapitres aux problèmes indigènes. Le gouvernement a indiqué qu'il désirait établir une nouvelle relation entre la société et les peuples indigènes, cette relation étant basée sur le respect et la reconnaissance de la diversité culturelle. Il a indiqué également vouloir promouvoir la participation des peuples indigènes à la planification, la définition, l'application et l'administration des programmes ayant pour objet l'amélioration de la santé, du bien-être social et de l'éducation des peuples indigènes.
La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement ainsi que la discussion qui a eu lieu. Elle se félicite des modifications qui ont été apportées à la Constitution nationale et à la législation de façon à prendre en considération la ratification de la convention.
Tout en notant le programme de développement national, la commission a noté qu'il existait des problèmes réels en ce qui concerne l'application de la législation nationale du travail aux populations rurales, et elle a exprimé ses préoccupations selon lesquelles cette situation aurait contribué à l'épisode de violence dans l'Etat du Chiapas, au début de 1994. Elle a également pris note de la volonté du gouvernement d'entreprendre des consultations en vue de trouver une solution à ces problèmes, mais a regretté que le dernier rapport du gouvernement ne contienne pas d'information relative à la situation sur le terrain. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement acceptera prochainement de recevoir une mission consultative technique du BIT en vue de rechercher les possibilités de régler la situation. Enfin, la commission a manifesté son désir d'avoir en sa possession, à sa prochaine session, les informations fournissant des indications sur les progrès réalisés dans la pratique en ce qui concerne la protection des peuples indigènes, notamment par le biais d'une inspection du travail plus fréquente, telle que recommandée par la commission d'experts.
La commission prend note de la communication de la délégation syndicale de Radio-educación, section XI du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) du 25 septembre 2009, transmise au gouvernement le 5 octobre 2009. Elle prend également note de la communication du Syndicat indépendant des travailleurs de la Jornada du 07 septembre 2009, transmise au gouvernement le 5 octobre 2009. La commission examinera les deux communications en 2010, conjointement aux observations du gouvernement à cet égard. La commission rappelle aussi que, dans ses commentaires précédents, elle n’a pas examiné l’intégralité du rapport du gouvernement en raison de sa réception tardive, et qu’elle l’examinera dans le cadre de la présente demande directe, conjointement à l’examen du rapport le plus récent.
Article 1 de la convention. Définition et autodétermination des peuples couverts par la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, environ 10 103 571 indigènes vivent au Mexique, ce qui représente 9,8 pour cent de la population. Eu égard à la précédente demande directe, où la commission demandait si les personnes appartenant à des groupes indigènes mais ne parlant pas la langue étaient couverts par la convention, la commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles «si les indigènes ne parlent plus leur langue, ils ne perdent par leur identité pour autant et, par conséquent, ne perdent pas non plus leurs droits découlant de leurs différences culturelles et de leurs spécificités sociales, culturelles, politiques et économiques», et que l’autodétermination demeure le critère fondamental pour déterminer à qui s’applique les dispositions relatives aux peuples indigènes. Notant qu’en 2010 aura lieu le vingt-deuxième recensement général de la population et du logement, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur la composition de la population nationale et des groupes indigènes, sur les critères appliqués pour identifier les membres desdits groupes, et sur la façon dont a été appliqué le critère d’autodétermination. Prière d’indiquer également la manière dont est appliqué ce critère au niveau des entités fédératives.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission rappelle que la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones (CDI) a remplacé l’Institut national indigéniste et que cette commission comprend un conseil consultatif où siègent 123 conseillers indigènes. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles les critères appliqués pour constituer le premier conseil consultatif sont l’honnêteté, le service et la reconnaissance de la communauté indigène. Elle note également que, lors du deuxième Conseil consultatif, le nombre de représentants indigènes est passé de 123 à 140. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la CDI a mis en œuvre différents programmes portant sur le développement intégral des communautés autochtones, notamment le programme de développement des cultures autochtones, le programme de promotion d’accords en matière de justice, et le programme d’organisation productive des femmes autochtones. Elle note également que l’Institut national des langues autochtones, créé en 2005 en application de la loi sur les droits linguistiques des peuples autochtones, est chargé de concevoir, de proposer, et de promouvoir des programmes, des projets et des études sur l’utilisation et le développement des langues autochtones, dans l’objectif de raviver et de renforcer ces langues. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités conduites par la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones. Elle lui demande également de communiquer des informations sur les programmes, les projets et les politiques élaborés par l’Institut national des langues autochtones et sur la façon dont est assurée la participation des peuples intéressés à la conception et à la mise en œuvre desdits programmes, projets et politiques. Prière également de communiquer des informations sur la façon dont est garantie l’application des articles 2 et 33 de la convention au niveau des entités fédératives.
Communautés et peuples indigènes en tant que sujets ou entités de droit public. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les entités fédératives ont procédé à la reconnaissance des peuples et des communautés indigènes en tant qu’entité ou sujet de droit public, et sur le champ d’application de ce processus de reconnaissance dans les différentes entités fédératives.
Article 6. Consultation. La commission se réfère aux recommandations contenues dans le rapport du Conseil d’administration, document GB.289/17/3 concernant la consultation et la participation des peuples indigènes, et note que le Conseil consultatif de la CDI a mis en place un système de consultations des indigènes dont l’objectif est d’instaurer un mécanisme de dialogue entre la CDI et les peuples et les communautés autochtones. Elle note aussi que, selon les indications du gouvernement, le Sénat de la République Mexicaine analyse actuellement une initiative visant à élaborer une nouvelle loi sur la consultation qui devrait aboutir en 2009. D’après le rapport 2008 de la CDI sur «l’action du gouvernement pour le développement intégral des peuples autochtones», la commission prend également note des consultations entamées sur les mécanismes visant à la protection des droits relatifs aux savoir traditionnels, à l’expression culturelle, aux ressources naturelles, biologiques et génétiques des peuples autochtones. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, du système de consultations des peuples autochtones, y compris sur les questions qui lui ont été soumises, sur les résultats des consultations achevées et leur impact sur les décisions finales concernant les questions examinées lors des consultations. La commission demande également des informations sur les consultations relatives aux mécanismes visant à la protection des droits relatifs aux savoirs traditionnels, à l’expression culturelle, aux ressources naturelles, biologiques et génétiques des peuples autochtones. Prière de communiquer également des informations sur la procédure d’adoption de la loi sur les consultations susmentionnées, et sur la façon dont ont été garanties la participation et la consultation des peuples autochtones relativement à l’élaboration de cette loi.
Articles 6 et 7. Participation. La commission note avec intérêt qu’en 2005 le Conseil général de l’Institut fédéral électoral a approuvé la délimitation territoriale des 300 districts électoraux uninominaux répartis dans le pays, et que le processus a tenu compte des peuples autochtones pour constituer les districts électoraux. La commission note que le processus a débouché sur la création de 28 districts électoraux autochtones. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence de la réforme des districts électoraux fédéraux, sur le nombre de représentants autochtones élus.
Article 7. Plans et programmes de développement. La commission prend note que, d’après les informations envoyées par la CDI, le Plan national de développement a tenu compte des résultats de 57 forums de consultations populaires auxquels plus de 4 000 représentants autochtones ont participé. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles des consultations ont eu lieu avec les peuples autochtones à propos des formes de développement auxquelles ceux-ci aspirent et qui ont permis à la CDI de formuler des recommandations et des propositions sur le contenu du Programme national de développement des peuples autochtones pour 2007-2012. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les peuples concernés peuvent participer à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes susmentionnés et sur les résultats obtenus. Prière de communiquer aussi des informations sur toute évaluation conduite pour déterminer la mesure dans laquelle le Programme national pour le développement des peuples autochtones reflète les priorités de développement des peuples autochtones et tient compte des propositions et recommandations formulées par la CDI.
Environnement. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que le Secrétariat de l’environnement et des ressources naturelles (SEMARNAT) s’emploie à sensibiliser tous les fonctionnaires aux droits de l’homme et environnementaux des peuples autochtones, et que «le secteur indigène» a été intégré au Conseil consultatif pour le développement durable. La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur «l’intégration du secteur indigène» dans les conseils consultatifs pour le développement durable et sur les consultations conduites par cet organe. Prière également de préciser la relation entre ce mécanisme de consultations et le système de consultations créé par la CDI.
Suivi du rapport du Conseil d’administration, document GB.296/5/3 de juin 2006. La commission se réfère à la réclamation présentée en 2002 par le Syndicat des travailleurs de l’industrie des métaux, de l’acier, du fer et des industries connexes et similaires (STIMAHCS) alléguant la violation des droits de consultation et de participation des peuples autochtones à propos des travaux publics réalisés pour la construction de l’autoroute Oaxaca-Istmo-Huatulco. La commission se réfère aux recommandations contenues dans le paragraphe 45, alinéas b) à f), du rapport du Conseil d’administration sur cette réclamation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées par le Conseil d’administration dans son rapport.
Articles 8 à 12. Administration de la justice. La commission note qu’un programme de formation bilingue des avocats commis d’office (en langues indigènes) a été mis en œuvre dans le cadre du projet de renforcement et de modernisation de l’administration de la justice. Elle note également que le programme des droits de l’homme de l’Union européenne et du Mexique pour la période 2008-2010 prévoit, entre autres, la formation de traducteurs et d’experts juridiques aux us et coutumes autochtones. Elle prend note également des différentes investigations conduites par la CDI sur les systèmes législatifs des communautés autochtones du pays. De même, elle note, selon les indications du gouvernement, que le tribunal supérieur de justice a mis en place des tribunaux spécialisés dans les questions autochtones, fonctionnant par le biais des systèmes législatifs internes et dans la langue indigène de la région dont relève l’affaire, et dans lesquels les juges sont élus par l’assemblée de la communauté autochtone, de la même manière que pour élire les autorités traditionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre des programmes susmentionnés, ainsi que sur le programme de promotion des accords relatifs à la justice de la CDI. La commission invite également le gouvernement à:
i) donner des exemples de décisions adoptées par les tribunaux spécialisés dans les questions autochtones, ainsi que de décisions de tribunaux ordinaires ayant tenu compte des us et coutumes autochtones;
ii) communiquer des informations sur les activités conduites par l’unité spécialisée dans les affaires indigènes du bureau du Procureur général de la République, notamment concernant la possibilité d’appliquer des formes de sanctions autres que l’emprisonnement, telles que prévues par l’article 10 de la convention;
iii) indiquer aussi si la possibilité est offerte aux peuples et communautés autochtones d’être représentés par des organismes représentatifs dans les procédures judiciaires.
Article 14. Droits de propriété. La commission rappelle que dans son rapport de 2004 (document GB.289/17/3), le Conseil d’administration avait demandé au gouvernement de trouver des solutions appropriées à la problématique de la propriété pour éviter que des situations comme celles d’Agua Fría ne se répètent, et avait demandé d’informer la commission sur les points suivants: i) le fonctionnement dans la pratique des procédures existantes en vue de résoudre les revendications de terres des peuples intéressés; ii) la manière dont sont reconnus dans ces procédures les droits de propriété et de possession des terres traditionnellement occupées par les peuples intéressés; et iii) les mesures adoptées pour sauvegarder le droit des peuples intéressés à utiliser des terres non exclusivement occupées par eux mais auxquelles ils ont traditionnellement eu accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance (paragr. 139, e)).
La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, la CDI et le bureau du Procureur chargé des affaires agraires mettent en œuvre un projet d’étude sur «les conflits et les problèmes agraires relatifs aux terres communautaires et aux communautés autochtones», dans l’objectif de contribuer à la planification d’actions et de politiques visant à trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes existants concernant les terres communautaires et les communautés autochtones. Elle prend également note du programme d’homologation des droits sur les terres communautaires et d’acquisition de terrains, ainsi que du programme des communautés agricoles et fermières qui ont pour objectif de régulariser la possession de terres dans ces communautés. La commission se réfère à son observation et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
i) les conclusions du projet d’étude réalisé par la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones et le bureau du Procureur chargé des affaires agraires, et sur les mesures prises pour régler les problèmes agraires affectant les communautés autochtones;
ii) sur les résultats obtenus par les programmes susmentionnés concernant la régularisation en matière de possession des terres et sur l’avancement du programme sur les «conflits prioritaires»;
iii) la façon dont ont été traités ou sont traités les problèmes de terres des communautés ñahñú de San Pedro de Atlapulco, de la communauté suave de San Francisco del Mar, des communautés zoques de los Chimalapas, et de la communauté mazahua de San Antonio de la Laguna; et
iv) les mesures adoptées pour sauvegarder le droit des peuples intéressés à utiliser les terres non exclusivement occupées par eux mais auxquelles ils ont traditionnellement eu accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance.
Prière également de communiquer copie des décisions administratives et judiciaires qui tiennent compte de l’occupation traditionnelle pour reconnaître les droits de propriété des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et pour trancher les revendications relatives aux terres émanant des peuples intéressés.
Article 15. Ressources naturelles. Se référant à la communication du Syndicat mexicain des électriciens (SME) de septembre 2007 qui faisait état d’atteinte aux droits de consultation et de participation des peuples indigènes dans le cas du projet hydroélectrique «Presa La Parota», la commission prend note, selon les indications du gouvernement, que ce projet a été suspendu. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour indemniser équitablement les populations ayant subi des dommages dus à la mise en œuvre du projet hydroélectrique «Presa La Parota». La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui, selon le rapport, sont en cours dans l’affaire relative au grand projet de l’isthme de Tehuantepec et sur tout autre processus consultatif en cours concernant les activités de prospection ou d’exploitation des ressources naturelles sur les terres indigènes, notamment dans le cadre du système de consultations créé par la CDI.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission rappelle que, dans son rapport de 2004 (document GB.289/17/3), le Conseil d’administration avait demandé au gouvernement des informations complémentaires au sujet des allégations concernant le travail forcé dans la communauté de zolontla, municipalité d’Ixhuatlán de Madero, Etat de Veracruz, et lui avait demandé également des informations sur l’application pratique des plans destinés à améliorer la situation des saisonniers indigènes, et en particulier des enfants indigènes et des migrants internes, ainsi que sur l’application de l’article 20 de la convention à ces catégories de travailleurs (paragr. 139, alinéas d) et f)). La commission se réfère également à sa demande directe 2005 concernant la communication présentée en 2001 par le Syndicat des employés du téléphone de la République mexicaine et d’autres organisations syndicales (section 49) concernant la question du travail dans les fabriques de vêtements situées dans les zones indigènes de Tehuacan, Teziutlán et Atlixco dans l’Etat de Puebla. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement sur les programmes visant à promouvoir et à surveiller le respect des normes du travail et les programmes relatifs aux journaliers agricoles, la commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs indigènes de jouir pleinement de leur droit du travail, notamment des informations concernant les journaliers agricoles parmi les enfants, filles et garçons, indigènes et les migrants internes. Prière de communiquer également des informations sur les résultats des visites d’inspections relativement aux travailleurs indigènes et des informations sur la situation des travailleurs indigènes dans la communauté Zolontla, municapalité de Ixhuantlán de Madero, Etat de Veracruz.
Articles 21 à 23. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des articles 21, 22 et 23 de la convention, et notamment des informations sur la manière de garantir la participation des peuples indigènes à la conception de programmes spécifiquement liés à la formation et à la promotion de leurs activités traditionnelles.
Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations à jour sur l’application pratique des articles 24 et 25 de la convention, notamment des informations concernant l’organisation des services de santé communautaire, la formation et l’emploi du personnel de la santé et de la communauté locale ainsi que sur les méthodes de prévention, les pratiques curatives et les médicaments traditionnels employés.
Articles 26 à 29. Education. La commission prend note du projet de bourse d’étude pour les jeunes indigènes de la CDI, par lequel 319 bourses ont été accordées en 2008 à des jeunes étudiants indigènes pour terminer leurs études. Elle prend également note du projet de renforcement et de revitalisation des cultures originelles en vue d’élaborer du matériel didactique, du programme pour les langues indigènes en voie de disparition, et de l’accord de collaboration entre le Secrétariat de l’éducation publique (SEP) et la CDI, dans l’objectif de stimuler l’enseignement interculturel. D’après le rapport 2008 de la CDI sur «les actions du gouvernement pour le développement intégral des peuples autochtones», la commission prend note également du programme pour la revitalisation, le renforcement et le développement des langues indigènes nationales 2008-2012 de l’Institut national des langues autochtones. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en collaboration avec le Secrétariat de l’éducation publique (SEP) et la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones, et sur la mise en œuvre des programmes susmentionnés. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer s’il y a suffisamment de professeurs indigènes bilingues dans les langues reconnues, dûment formés, et s’ils appartiennent à la même communauté linguistique que celle à laquelle ils enseignent. Prière de communiquer également des informations sur l’application de l’article 27, paragraphe 3, de la convention.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition.
La commission prend note des informations communiquées par la Délégation syndicale de radio enseignement, Section XI du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE), en date du 25 septembre 2009, transmises au gouvernement le 5 octobre 2009. Elle prend note également de la communication du Syndicat indépendant des travailleurs journaliers (SITRAJOR), du 7 septembre 2009, également transmise au gouvernement le 5 octobre 2009. Etant donné la réception tardive de ces deux communications, la commission les examinera en juin 2010, conjointement aux observations du gouvernement à cet égard. Se référant à son observation précédente, la commission rappelle que le rapport du gouvernement n’avait pas été examiné en intégralité en raison de sa réception tardive, et qu’elle l’examinera, par conséquent, dans une demande directe, conjointement au rapport le plus récent.
Communauté de San Andrés de Cohamiata. Suivi du rapport du Conseil d’administration, document GB.272/7/2 de juin 1998. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne communique pas d’information sur les observations qu’elle avait formulées à propos de la Communauté de San Andrés de Cohamiata, à la suite d’une communication du SNTE en date du 7 novembre 2007. Dans sa communication, le SNTE affirmait que le gouvernement mexicain n’avait pas donné suite aux recommandations formulées par le Conseil d’administration dans son rapport de 1998 concernant une réclamation présentée par le syndicat susmentionné il y a quelques années (document GB.272/7/2).
La commission rappelle que cette réclamation concernait la demande de l’Union des communautés indigènes Huicholas de Jalisco, via le SNTE, de réattribuer à la communauté huichole de San Andrés de Cohamiata 22 000 hectares que le gouvernement fédéral avait attribué à des groupes agraires dans les années soixante. La demande revendique la réintégration de Tierra Blanca et les zones d’El Saucito, dans l’Etat de Nayarit (qui comprend les hameaux d’El Arryán, Mojarras, Corpos, Tonalisco, Saucito, Barbechito et Campatehuala), ainsi que de Bancos de San Hipólito, dans l’Etat de Durango.
De même, la commission rappelle qu’elle a réexaminé la question en 2001 et en 2006 après réception d’une communication du SNTE qui se référait notamment à la situation de la communauté Tierra Blanca et à la communauté de Bancos de San Hipólito ou Cohamiata.
Dans son observation de 2008, la commission avait noté, d’après la communication du SNTE de 2007, que le gouvernement ne prenait toujours pas les mesures nécessaires pour remédier aux situations qui avaient motivé la réclamation; il avait ajouté que la situation territoriale de la communauté de Bancos s’était aggravée et que la «spoliation légale» de cette communauté semblait avoir un caractère définitif, d’après le SNTE. Dans sa communication, il indiquait que les tribunaux agraires ont rendu une décision allant dans le sens de la résolution présidentielle de 1981 contestée par la communauté huichole. En vertu de cette résolution, les territoires de Bancos avaient été octroyés à la communauté agraire de San Lucas de Jalpa. Le SNTE indiquait en outre que, le 10 août 2007, la communauté a présenté une demande d’amparo contre la décision du tribunal supérieur agraire, et qu’il s’agissait du dernier recours en droit interne.
Le SNTE affirmait que, pour l’heure, la législation agraire ne prévoit pas les procédures adéquates mentionnées à l’article 14, paragraphe 3, de la convention pour la reconnaissance des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes, et qu’au contraire les juges demeurent convaincus que seuls les documents officiels sont valables. Le SNTE ajoute que, même s’il est largement prouvé que les huicholes ont occupé les terres qu’ils revendiquent depuis très longtemps, titres du vice-roi et expertises topographiques, historiques et anthropologiques à l’appui, ces éléments n’ont pas suffi puisqu’il n’existe en droit interne aucune procédure permettant d’établir un lien entre les faits présentés et les normes internationales.
La commission avait exprimé sa préoccupation devant la persistance de la situation ayant motivé la réclamation. Elle avait noté que, en l’espèce, le principal problème était la manière dont le droit interne et la convention régissent les droits fonciers et indiquait que, en vertu des conventions nos 107 et 169, «l’occupation traditionnelle» est en soi source de droit. Elle avait néanmoins noté que, malgré les affirmations du gouvernement selon lesquelles les procédures des tribunaux agraires donnent effet à l’article 14, le syndicat considère que ces procédures n’ont pas permis de faire valoir les éléments prouvant une occupation traditionnelle, car elles font prévaloir la validité formelle des titres octroyés à San Lucas de Jalpa sur l’occupation traditionnelle. De plus, la commission avait rappelé que, dans un autre document concernant une réclamation, le Conseil d’administration a estimé que «la convention s’applique aujourd’hui pour ce qui est des conséquences des décisions prises antérieurement à son entrée en vigueur» (document GB.276/16/3, paragr. 36). Au vu de ce qui précède, la commission avait prié le gouvernement de faire son possible pour garantir l’application de l’article 14 dans le cadre du traitement de ce cas, y compris par le biais de négociations, et de transmettre des informations sur cette question. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont l’article 14 de la convention et en particulier la notion «d’occupation traditionnelle» en tant que source de droit de propriété traditionnelle sont transposés en droit interne.
La commission croit comprendre que, depuis la communication du SNTE de 2007, plusieurs décisions judiciaires ont été rendues sur le cas en question, en dernier lieu le jugement du tribunal collégial administratif à propos de la demande d’amparo no 46/2009 du 17 juin 2009, et la décision rendue le 11 août 2009 par le tribunal supérieur agraire en application de la décision exécutoire du tribunal collégial, concernant entre autres: i) la nullité partielle de la résolution présidentielle du 28 juillet 1981 concernant uniquement le point faisant objet de conflit, à savoir la superficie de 10 720 hectares octroyés par les procédures de reconnaissance et d’octroi de titres de propriété de biens communautaires à San Lucas de Jalpa, afin que les procédures tiennent compte de la communauté de Bancos de Calitique (ou Cohamiata); ii) la nullité de la procédure ayant donné lieu à l’avis négatif de l’organe consultatif en matière agraire le 20 juin 1985, qui refuse de reconnaître Bancos de Calitique; et iii) la demande au tribunal unitaire agraire de Durango de considérer la demande de Bancos de Calitique du 8 mars 1968 au titre de la reconnaissance et de l’octroi de titres de propriété de biens communautaires. De plus, il est demandé au tribunal unitaire agraire de tenir compte du fait, dans les deux procédures, qu’aucun groupe agraire ne dispose de titres de propriété.
Prenant note de ces informations, la commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation concernant le fait que, si les procédures tendant à la reconnaissance et à l’octroi de titres de propriété de biens communautaires sont de nouveau actives, il n’en reste pas moins que, d’après les allégations, ces procédures ne permettent pas de répondre aux revendications foncières prévues par la convention. La commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur le fait que, concernant l’application de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, la commission avait souligné que l’occupation traditionnelle est en soi un droit foncier conformément à la convention, indépendamment de la reconnaissance des droits en la matière. De même, l’article 14 de la convention no 169 dispose que «l’occupation traditionnelle» est en soi une source de droit. Cela signifie que, si l’on ne parvient pas à répondre favorablement aux revendications de terres pour lesquelles l’occupation traditionnelle est démontrée, les droits fonciers des peuples indigènes pourraient en être lésés.
Cela signifie en particulier que les procédures prévues par l’article 14, paragraphe 3, de la convention no 169 ne seront «adéquates» que dans la mesure où elles permettront aux peuples indigènes de faire valoir les éléments prouvant l’occupation traditionnelle comme une source de droit foncier, et de répondre aux revendications de terres. A cet égard, la commission souligne une fois encore que «la convention s’applique aujourd’hui pour ce qui est des conséquences des décisions prises antérieurement à son entrée en vigueur» (document GB.276/16/3, paragr. 36) et que, dans le cas présent, il s’agit précisément de faire face à des conséquences de faits passés perdurant encore aujourd’hui.
La commission rappelle que l’une des allégations du SNTE concerne principalement le fait que les jugements nationaux n’ont pas fait valoir les éléments prouvant l’occupation traditionnelle de la communauté de Banco, comme les titres du vice-roi, les expertises topographiques, historiques et anthropologiques présentés par ladite communauté, et qu’ils ont fait valoir la validité formelle des titres octroyés à la communauté agraire de San Lucas de Jalpa alors que ce sont justement ces titres qui faisaient litige puisqu’ayant été octroyés sans tenir compte de l’occupation traditionnelle de la communauté de Banco.
La commission exprime également sa profonde préoccupation concernant le fait que les revendications en question sont devant les tribunaux agraires depuis des décennies sans qu’une solution n’ait été trouvée. Outre ce qui a été exposé, la commission considère qu’une procédure est «adéquate» aux termes de l’article 14, paragraphe 3, de la convention, si elle permet de trancher les revendications relatives à des terres dans un délai raisonnable. La commission rappelle également que, aux termes des dispositions de l’article 14, paragraphe 2, de la convention, les gouvernements doivent prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. A cet égard, la commission souligne également que l’article 12 de la convention dispose que les peuples intéressés doivent bénéficier d’une protection contre la violation de leurs droits, autrement dit que des procédures légales soient en place pour assurer le respect effectif de leurs droits.
En outre, la commission ne peut qu’insister une fois encore sur l’importance particulière, à la lumière de la culture et des valeurs des populations intéressées, que revêt la relation à la terre ou aux territoires occupés ou utilisés par elles, et que le gouvernement a l’obligation de respecter cette relation. La commission considère que la reconnaissance et la protection effective des droits fonciers des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement conformément à l’article 14 de la convention sont essentielles à la sauvegarde de l’intégrité de ces populations et, par conséquent, au respect des autres droits prévus par la convention.
Rappelant l’obligation du gouvernement de reconnaître le droit de propriété et de possession aux peuples intéressés sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et auxquelles ils ont traditionnellement accès et conformément à l’article 14 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application pratique de cette disposition dans le cadre du traitement du cas de la communauté de Bancos et, en particulier, pour faire valoir les éléments prouvant l’occupation traditionnelle en tant que source de droit et de possession, y compris par le biais de négociations. Rappelant que la réclamation de la communauté de San Andrés de Cohamiata porte également sur la réintégration d’autres zones que celle de Banco, la commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’institution de mesures adéquates, comme indiqué précédemment, pour trancher les revendications toujours en instance relatives à des terres. De manière plus générale, la commission demande au gouvernement d’envisager, en concertation avec les peuples indigènes, la possibilité de modifier les procédures liées aux revendications de terres existantes pour éliminer les obstacles à la pleine application de l’article 14 de la convention, mis en évidence dans le cas de San Andrés de Cohamiata. Prière de communiquer également des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Conseil d’administration au paragraphe 45 a) et b), i), ii) et iii) de son rapport, document GB.272/7/2.
Articles 2, 3 et 7. Stérilisations forcées. Suite donnée au rapport du Conseil d’administration, document GB.289/17/3 de mars 2004. La commission se réfère à ses observations de 2006 et 2007 dans lesquelles elle donnait suite au rapport du Conseil d’administration, document GB.289/17/3 de mars 2004 concernant le paragraphe 139, alinéa g), du rapport (stérilisations forcées), à la suite, entre autres, d’une communication reçue du Syndicat indépendant des travailleurs de la Jornada (SITRAJOR).
La commission rappelle que les rapports de la Commission de défense des droits de l’homme (CODDEHUM-GUERRERO) et de la Commission nationale des droits de l’homme présentés par l’intermédiaire du SITRAJOR font état de plaintes, d’enquêtes, d’observations et de recommandations à propos de cas dans lesquels des membres du personnel d’institutions de santé publique, fédérales ou d’Etat, auraient effectué des vasectomies sur des hommes indigènes ou placé des dispositifs intra-utérins à des femmes indigènes sans le consentement libre, responsable et informé de ces personnes, dans les Etats de Guerrero et de Oaxaca. La commission avait aussi pris note du rapport concernant une étude locale qui faisait état de la précarité du système de santé des communautés indigènes, du traitement inhumain et discriminatoire réservé aux indigènes dans les centres de soins de santé et de la pratique de la contraception forcée de femmes au moyen de ligature des trompes sans leur consentement.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les institutions de santé du gouvernement mexicain n’ont pas de registres juridiques et administratifs des plaintes enregistrées pour violation présumée des droits sexuels et génésiques des peuples indigènes. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) intitulé «Opportunités», des orientations sont données sur la planification familiale grâce auxquelles 12 000 personnes se sont rendues dans les centres médicaux pour obtenir un moyen de contraception définitive, dans le plein respect de leur libre choix. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir aux personnes le libre choix de leurs moyens contraceptifs définitifs et de veiller à ce que lesdites personnes aient pleinement conscience du caractère définitif de ces moyens. Prière de fournir des statistiques, ventilées selon le sexe, l’âge et l’origine ethnique, sur les personnes qui utilisent ces moyens contraceptifs. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les peuples indigènes sont impliqués et consultés relativement aux programmes et politiques de santé génésique et de planification familiale. La commission invite le gouvernement à ouvrir des enquêtes appropriées sur les allégations de stérilisation forcée et à communiquer des informations sur les résultats desdites enquêtes et, le cas échéant, sur les sanctions imposées et les mesures de réparation accordées aux victimes. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en place des services de santé communautaires en faveur des peuples indigènes, avec leur pleine participation.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission prend note d’une communication de la délégation syndicale de Radio-enseignement, section XI du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) du 7 novembre 2007, et de la réponse du gouvernement du 18 août 2008. Dans sa communication, le SNTE affirme que le gouvernement mexicain n’a pas donné suite aux recommandations figurant dans un rapport du Conseil d’administration concernant une réclamation du syndicat (document GB.272/7/2 de juin 1998). La commission note que, par le biais de la communication du 26 août 2008, le gouvernement mexicain a indiqué que la préparation du rapport était complexe car il fallait donner des réponses à diverses réclamations. Il a également indiqué que des consultations étaient en cours à cette fin, et qu’il sollicitait un délai supplémentaire pour la présentation du rapport. Elle note que, le 25 novembre 2008, un rapport complet du gouvernement a été reçu. La commission ne pourra pas l’examiner à la présente session en raison de sa réception tardive, mais examinera les informations en rapport avec la communication.
Antécédents. Cette réclamation avait pour objet la demande de l’Union des communautés indigènes huicholes de Jalisco, via le SNTE, de réintégrer à la communauté huichole de San Andrés de Cohamiata 22 000 hectares que le gouvernement fédéral avait attribués à des groupes agraires dans les années soixante. Les communautés souhaitent récupérer Tierra Blanca et les zones d’El Saucito, dans l’Etat de Nayarit (qui comprend les hameaux d’El Arrayán, Mojarras, Corpos, Tonalisco, Saucito, Barbechito et Campatehuala), ainsi que Bancos de San Hipólito, dans l’Etat de Durango; d’après les plaignants, ces terres appartenaient aussi à San Andrés de Cohamiata.
Au paragraphe 45 de son rapport, le Conseil d’administration: a) a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures, dans les cas appropriés, pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance, sans porter atteinte à des occupants tiers, en vertu de l’article 14 de la convention; b) a demandé au gouvernement d’informer la commission d’experts, dans les rapports qu’il doit fournir au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT en ce qui concerne l’application de cette convention, sur: i) la décision qui sera rendue par le troisième tribunal collégial de la douzième région à propos de la demande d’amparo présentée contre la résolution du tribunal unitaire agraire dans le cas particulier de Tierra Blanca; ii) les mesures qui ont été prises ou qui pourraient être prises pour remédier à la situation dans laquelle se trouvent les Huicholes, qui sont minoritaires dans la zone considérée et n’ont pas été reconnus lors des recensements de la population agricole, parmi lesquelles pourrait figurer l’adoption de mesures spéciales pour sauvegarder l’existence de ce peuple en tant que tel et de son mode de vie dans l’état où il désire le conserver; iii) l’adoption éventuelle de mesures appropriées pour remédier à la situation qui est à l’origine de la réclamation, en tenant compte de la possibilité que des terres supplémentaires soient octroyées au peuple huichole si les terres dont il dispose sont insuffisantes pour lui assurer les éléments d’une existence normale, ou pour faire face à son éventuel accroissement numérique, comme le prévoit l’article 19 de la convention.
La commission a réexaminé la question en 2001 et en 2006 après réception d’une communication du SNTE indiquant notamment que la résolution présidentielle qui avait attribué les terres à San Andrés de Cohamiata n’avait reconnu à San Andrés qu’une partie de son territoire, privant San Andrés de 43 pour cent de ses terres ancestrales; que c’était justement sur ses terres que résidait la communauté de Bancos et qu’elles avaient été octroyées à San Lucas de Jalpa. Le SNTE ajoutait que San Lucas de Jalpa avait été autorisé à exploiter des zones forestières situées sur les terres en litige; pour le syndicat, cette autorisation était entachée d’illégalité.
Communication du SNTE de 2007 et réponse du gouvernement. Le SNTE affirme que, même si des recommandations concernant la réclamation mentionnée sont formulées depuis neuf ans, le gouvernement ne prend toujours pas les mesures nécessaires pour remédier aux situations à l’origine de la réclamation. Il ajoute que la situation agraire de la communauté de Bancos s’est aggravée, la «spoliation légale» de cette communauté semblant avoir un caractère définitif. D’après la communication, les tribunaux agraires ont rendu une décision allant dans le sens de la résolution présidentielle de 1981 contestée par la communauté huichole. En vertu de cette résolution, les territoires de Bancos avaient été octroyés à la communauté agraire de San Lucas de Jalpa. Le SNTE indique que, le 10 août 2007, la communauté a présenté une demande d’amparo contre la décision du tribunal supérieur agraire, et qu’il s’agissait du dernier recours en droit interne. Le SNTE indique aussi que la communauté indigène de Bancos a proposé au gouvernement, entre autres, que l’organe chargé de la réforme agraire révise, de façon autocritique, la légalité et correction des actes qui ont donné origine à la titularisation illégitime des terres de Bancos au nom de San Lucas, étant donné que cet organe de l’Etat disposait du matériel technique que lui-même avait élaboré et qui prouvait l’occupation traditionnelle de Bancos. Le SNTE affirme que cela pourrait contribuer à résoudre la question tout en respectant la séparation des pouvoirs.
Le SNTE affirme que, pour l’heure, la législation agraire ne prévoit pas les procédures adéquates mentionnées à l’article 14, paragraphe 3, de la convention pour la reconnaissance des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes, et que les juges sont convaincus que seuls les documents officiels sont valables. Il indique que les décisions ont confirmé la validité des titres octroyés à San Lucas au détriment de la communauté huichole; d’après ces décisions, les titres de 1981 et 1985 étaient légaux. Le syndicat ajoute que la communauté indigène conteste ces titres qui ne reconnaissaient pas l’occupation traditionnelle des terres. D’après le syndicat, l’occupation traditionnelle aurait déjà dû être reconnue conformément à l’article 11 de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, en vertu duquel «le droit de propriété, collectif ou individuel sera reconnu aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement». Il indique aussi que le tribunal supérieur agraire a estimé que la convention no 169 n’était pas en vigueur au moment où les décisions ont été rendues; la décision faisant l’objet de la contestation a été rendue le 28 juillet 1981, et l’avis négatif de l’organe de consultation en matière agraire le 20 juin 1985.
Le SNTE ajoute que, même s’il est largement prouvé que les Huicholes ont occupé les terres qu’ils revendiquent depuis très longtemps, titres du vice-roi et expertises topographiques, historiques et anthropologiques à l’appui, ces éléments n’ont pas suffi puisqu’il n’existe en droit interne aucune procédure permettant d’établir un lien entre les faits présentés et les normes internationales. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il est primordial de trouver une solution aux controverses ancestrales sur la possession des terres pour préserver la paix et la stabilité sociale, et qu’il est également primordial de donner effet aux décisions du pouvoir judiciaire et des tribunaux agraires. Il souligne que la communauté en question est une petite communauté. Il indique que le 30 avril 2008, le secrétaire de la réforme agraire et le gouverneur de l’Etat de Durango ont signé un accord de coordination pour régler le problème agraire de cet Etat (le litige opposant San Lucas de Jalpa et Bancos de Calitique o Cohamiata), et qu’il est indispensable de mettre en œuvre des moyens financiers pour trouver une solution. Le gouvernement envisage une négociation après l’épuisement des voies de recours judiciaires. Il ajoute que, le 7 mai 2008, une convention-cadre de collaboration a été signée avec la Commission nationale pour le développement des peuples indigènes (CDI), et que la préservation des terres des peuples et des communautés indigènes est l’un des objectifs de cette convention-cadre.
S’agissant de la situation des zones forestières visées par une concession octroyée par le Secrétariat de l’environnement et des ressources naturelles (SEMARNAT) à San Lucas de Jalpa, que les indigènes de Bancos revendiquent et qui ont fait l’objet de commentaires de la commission en 2005, le gouvernement se dit déterminé à traiter cette question et celle de l’annulation de la concession forestière de San Lucas de Jalpa, même si ces terres font l’objet d’un litige dont sont saisis les tribunaux.
La commission se déclare préoccupée par le fait que la situation ayant donné lieu à la réclamation persiste. Elle note que le gouvernement se dit déterminé à essayer de recourir à la négociation lorsque les recours judiciaires seront épuisés. Elle prend également note de la volonté du gouvernement de régler le problème de la concession des zones forestières qui, selon les Huicholes, seraient des terres qu’ils occupaient traditionnellement, voire d’annuler la concession. Elle note que, en l’espèce, le principal problème est la manière dont le droit interne et la convention régissent les droits fonciers. Elle estime que cette question a une importance primordiale car, en général, les peuples indigènes n’ont pas de titres établis conformément au droit civil, alors que, en vertu des conventions nos 107 et 169, l’occupation traditionnelle est en soi source de droits. De plus, la commission rappelle que, dans un autre document sur une réclamation, le Conseil d’administration a estimé que «la convention s’applique aujourd’hui pour ce qui est des conséquences des décisions prises antérieurement à son entrée en vigueur» (document GB.276/16/3, paragr. 36). Malgré le fait que le gouvernement affirme que les procédures des tribunaux agraires permettent de donner effet à l’article 14, le syndicat considère que ces procédures n’ont pas permis de faire valoir les éléments prouvant une occupation traditionnelle, car elles font prévaloir la validité formelle des titres octroyés à San Lucas de Jalpa sur l’occupation traditionnelle.
En vertu de l’article 14 de la convention, l’occupation traditionnelle crée des droits. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, «les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés […]», ce qui implique que l’Etat est tenu de reconnaître ces droits. En vertu du paragraphe 2 de cet article, «Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession.» Enfin, aux termes du paragraphe 3 de l’article, «des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés». Le paragraphe 3 de l’article 14 renvoie aux droits consacrés par les paragraphes 1 et 2 et, en conséquence, la commission croit comprendre que, pour être adéquates, les procédures doivent permettre aux peuples indigènes de régler leurs conflits territoriaux en prouvant qu’il existe une occupation traditionnelle des terres. Si les peuples indigènes ne pouvaient pas faire valoir l’occupation traditionnelle en tant que source de droits de propriété et de possession, l’article 14 de la convention se viderait de son contenu. La commission est consciente qu’il est difficile de reprendre ce principe dans la législation et de concevoir des procédures adéquates, mais souligne que la reconnaissance de l’occupation traditionnelle en tant que source de droits de propriété et de possession par le biais d’une procédure adéquate est l’élément central du système de droits sur les terres établi par la convention. Le concept d’occupation traditionnelle peut être repris dans la législation nationale de différentes manières, mais il doit être appliqué. Pour ces raisons, la commission prie le gouvernement de faire son possible pour garantir l’application de l’article 14 dans le cadre du traitement de ce cas, y compris par le biais de négociations, et de transmettre des informations sur cette question. Elle demande aussi au gouvernement de fournir son avis sur la proposition de la communauté, dont la commission a pris note, sollicitant que le gouvernement révise ses propres actes de titularisation en faveur de San Lucas afin de corriger la situation examinée. De même, elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la manière dont le présent article et la notion d’occupation traditionnelle en tant que source de droits de propriété traditionnelle sont transposés en droit interne, et d’indiquer si les procédures adéquates prévues à l’article 14, paragraphe 3, de la convention existent. De plus, constatant qu’il y a une différence d’appréciation quant à la conformité des procédures avec l’article 14 de la convention, notamment en termes de durée, la commission suggère au gouvernement d’engager des consultations avec les peuples indigènes sur les modifications qui rendraient ces procédures davantage conformes à la convention et le prie d’indiquer les mesures prises en la matière. Enfin, elle le prie de transmettre des informations sur l’application des recommandations figurant au paragraphe 45 a) et b) i), ii) et iii) de la réclamation susmentionnée, en précisant les éléments qui ont été suivis d’effets et ceux qui ne l’ont pas encore été.
A la lumière des informations communiquées par le gouvernement le 25 novembre 2008, la commission le prie de transmettre les informations complémentaires qu’il estime pertinentes pour qu’elle puisse les examiner à sa session de 2009.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
1. La commission prend note de la communication du gouvernement, en date du 4 janvier 2007, dans laquelle il transmet ses commentaires au sujet des observations que le Syndicat indépendant des travailleurs de la Jornada (SITRAJOR) a formulées au sujet du rapport que le Conseil d’administration a approuvé en mars 2004 – ce rapport portait sur les réclamations présentées par le Syndicat du personnel universitaire de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (SAINAH), le Syndicat des travailleurs de l’Université autonome du Mexique (STUNAM) et le Syndicat indépendant des travailleurs de la Jornada (SITRAJOR) (document GB.289/17/3). La commission prend aussi note d’une communication reçue le 3 septembre 2007 du Syndicat mexicain des électriciens (SME) qui a été transmise le 17 septembre 2007 au gouvernement.
2. Communication du gouvernement du Mexique. Antécédents. Cette communication s’inscrit dans le cadre de la suite donnée au rapport du Conseil d’administration de mars 2004 (document GB.289/17/3). Conformément aux recommandations contenues dans ce rapport, en 2004, la commission a demandé aux plaignants de fournir les informations mentionnées à l’alinéa g) du paragraphe 139 du rapport (stérilisations forcées). En 2006, la commission a pris note des rapports de la Commission de défense des droits de l’homme (CODDEHUM-GUERRERO) et de la Commission nationale des droits de l’homme que le SITRAJOR a communiqués. Ces rapports font état de plaintes, d’enquêtes, d’observations et de recommandations à propos de cas dans lesquels des membres du personnel d’institutions de santé publique, fédérales ou d’Etat auraient effectué des vasectomies sur des hommes indigènes ou placé des dispositifs intra-utérins à des femmes indigènes, sans le consentement libre, responsable et informé de ces personnes, dans les Etats de Guerrero et de Oaxaca. La commission prend aussi note du rapport d’une étude locale qui fait état de la précarité du système de santé des communautés indigènes, du traitement inhumain et discriminatoire qui est réservé aux indigènes dans les centres de soins de santé, et de la pratique de la contraception forcée de femmes (ligature des trompes sans leur consentement). La commission a pris note du rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) sur le quinzième rapport périodique que le Mexique a présenté le 19 mai 2005 (document CERD/C/473/Add.1) qui porte sur le même sujet.
3. La commission note que, dans sa communication du 4 janvier 2007, le gouvernement indique que la communication du SITRAJOR présente des preuves dans le but de laisser supposer que les autorités commettent des délits intentionnels en se livrant à la pratique des stérilisations, pratique qu’il est impossible de valider. Le gouvernement ajoute que le «rapport sur des stérilisations forcées ou involontaires dans une communauté» ne donne pas d’indications sur les auteurs, les sources des documents, la date de ces faits, la communauté ou la localité où ils auraient eu lieu. Par conséquent, ce rapport n’a aucune validité. Le gouvernement indique aussi que le document du 15 février 2006 élaboré par le rapport spécial pour le Mexique à l’intention du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui indique que «sans aucun doute, au Mexique, les stérilisations forcées d’indigènes ont été pratiquées» (paragr. 29), se fonde sur les paragraphes 153, 154 et 155 du rapport CERD/C/473/Add.1. De l’avis du gouvernement, ces paragraphes ne permettent pas de conclure à l’existence de stérilisations forcées. Le gouvernement relève dans les informations provenant du service du Procureur général de la République, que l’on n’a pas trouvé trace de procès-verbal détaillé ou d’enquête préalable entamée à la suite de plaintes pour des abus dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive à l’encontre d’habitants de ces communautés (sont joints des rapports d’octobre 2006 des délégations de Oaxaca et de Guerrero du service du Procureur général de la République).
4. Cas d’Oaxaca. Au sujet des allégations selon lesquelles des dispositifs intra-utérins auraient été mis en place contre le gré de femmes, la Commission des droits de l’homme a formulé la recommandation no 46/2002 qui indique ce qui suit: 1) la commission demande de déterminer les responsabilités administratives et, le cas échéant, d’informer le ministère public; et 2) de donner instruction au personnel de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) de former le personnel affecté à la planification familiale sur la notion de consentement en toute connaissance de cause. Au sujet du point 1, conformément à la loi fédérale sur les fonctionnaires, les pouvoirs conférés pour infliger des sanctions arrivent à leur terme au bout de trois ans et, étant donné que les prétendues infractions ont eu lieu le 7 janvier 2000 et que l’organe interne de contrôle en a eu connaissance le 10 mars 2003, l’IMSS a épuisé toutes les voies de recours qu’il pouvait utiliser dans le cadre de ses compétences. Au sujet de la seconde recommandation, qui porte sur la formation du personnel de planification familiale, le gouvernement joint des documents sur la formation qui a été dispensée en matière de planification familiale et de santé reproductive. Le gouvernement indique aussi que le quatrième rapport des travaux de la Commission nationale des droits de l’homme indique que la recommandation no 46/2002 a été pleinement observée.
5. Cas de Guerrero. Au sujet de la communication du SITRAJOR qui fait état de vasectomie sur 14 hommes des localités de Ojo de Agua, Ocotlán, La Fátima et El Camaleón, la commission prend note des recommandations nos 041/99 et 035/2004 de la Commission de défense des droits de l’homme de Guerrero qui indiquent ce qui suit: 1) procédure d’enquête; 2) indemnisation des victimes; et 3) instruction donnée au personnel du secrétariat de la santé que les politiques de planification familiale soient conformes à la convention.
6. La commission note que le gouvernement donne des informations sur les nombreux programmes et activités dans le domaine de la santé reproductive et, en particulier, fait mention de la signature d’une lettre d’intention qui vise à renforcer la collaboration interinstitutionnelle en faveur de la santé reproductive de la population indigène.
7. Articles 2 et 3 de la convention. La commission souligne que les stérilisations forcées constituent une grave violation des dispositions de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur son obligation, conformément à l’article 2 de la convention, de garantir le respect de l’intégrité des peuples indigènes et de leurs droits. Cette obligation requiert l’adoption immédiate de mesures efficaces pour enquêter et sanctionner les faits au moment où ils se produisent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, en collaboration avec les peuples indigènes, pour prévenir les pratiques intolérables alléguées dans ce cas et en cas d’infraction constatée sanctionner les responsables et garantir des mesures de réparation aux éventuelles victimes.
8. Articles 2, 25, paragraphe 2, et 33. Action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples intéressés, et coopération dans les services de santé. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la convention, les services de santé doivent être autant que possible organisés au niveau communautaire. Ces services doivent être planifiés et administrés en coopération avec les peuples intéressés et tenir compte de leurs conditions économiques, géographiques, sociales et culturelles, ainsi que de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels. Par ailleurs, les articles 2 et 33 font mention d’une action coordonnée et systématique avec la participation des peuples intéressés aux politiques et programmes qui les concernent. Depuis des années, la commission souligne qu’il faut institutionnaliser la participation des peuples indigènes aux politiques qui les concernent, conformément aux articles 2 et 33, condition essentielle pour appliquer correctement les autres dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de promouvoir les services de santé communautaires en y faisant pleinement participer les peuples indigènes et de l’informer à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de renforcer les entités de consultation et de participation avec les organisations représentatives des peuples indigènes pour que ceux-ci puissent participer effectivement aux politiques publiques qui les concernent, depuis leur conception jusqu’à leur évaluation. En particulier, la commission demande au gouvernement d’inclure les peuples indigènes dans les programmes de santé reproductive à l’échelle nationale et locale afin que ces questions complexes puissent être traitées et résolues dans le pays au moyen des organes et procédures que la convention prescrit. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur ce sujet.
9. Communication du Syndicat mexicain des électriciens (SME). La commission note que cette communication fait état d’atteintes aux droits de consultation et de participation des peuples indigènes dans le cas du projet hydroélectrique «Presa La Parota». La commission examinera en détail cette communication à sa prochaine session avec les commentaires que le gouvernement jugera utile de formuler. La commission demande au gouvernement d’indiquer en particulier à cette occasion comment, pour appliquer l’article 15, paragraphe 2, de la convention dans ce cas, il a été tenu compte des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, de la convention.
10. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses commentaires sur les questions qu’elle examine dans la présente observation et de répondre au sujet des commentaires qu’elle a formulés en 2005 et en 2006. La commission demande au gouvernement de s’intéresser en particulier aux commentaires dans lesquels elle donne suite aux recommandations du Conseil d’administration qui portent sur trois réclamations: 1) le rapport approuvé par le Conseil d’administration en mars 2004 (document GB.289/17/3): la commission espère que le gouvernement traitera les questions de la consultation, des réformes constitutionnelles et autres questions, en particulier celle des terres, ainsi que sur les allégations du SITRAJOR; 2) le rapport approuvé en juin 2006 par le Conseil d’administration (document GB.296/5/3): la commission attend le premier rapport du gouvernement sur la suite donnée aux recommandations formulées dans ce rapport par le Conseil d’administration; et 3) le rapport approuvé en juin 1998 par le Conseil d’administration (document GB.272/7/2): la commission a examiné en 2005 une communication du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) dans laquelle celui-ci fait état de l’inobservation des recommandations formulées par le Conseil d’administration dans le rapport susmentionné, lequel porte principalement sur les terres huicholes. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées à cet égard.
11. Notant qu’une grande partie des réclamations et communications dont elle assure le suivi porte sur les questions de la consultation et de la participation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour institutionnaliser des organes et des mécanismes de consultation et de participation qui permettent, dans la recherche de solutions tenant compte des différents intérêts en jeu sur la base du dialogue, de prévenir d’autres conflits au sujet des questions de la consultation et de la participation. Enfin, la commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
1. En 2004, la commission avait pris note du rapport du comité chargé d’examiner les réclamations présentées par le Syndicat du personnel universitaire de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (SAINAH) et le Syndicat des travailleurs de l’Université autonome du Mexique (STUNAM), rapport qu’avait approuvé en mars 2004 le Conseil d’administration (document GB.289/17/3). Comme suite à ce rapport, la commission avait demandé aux plaignants de fournir les informations mentionnées à l’alinéa g) du paragraphe 139 du rapport (stérilisations forcées). En 2005, la commission avait noté que les informations qu’elle avait demandées n’avaient pas été fournies. La commission prend note des commentaires du SITRAJOR à ce sujet, qui ont été adressés en vertu de l’article 23 de la Constitution de l’OIT et reçus le 16 mars 2006, et qui ont été transmis au gouvernement le 13 avril 2006.
2. La commission a noté que, selon le paragraphe 126 du rapport susmentionné, dans sa réponse aux allégations des syndicats sur la pratique de stérilisations forcées d’hommes et de femmes indigènes, le gouvernement affirme que, dans le cas où une personne considérerait que son droit à décider de manière libre, responsable et informée du nombre des enfants qu’elle souhaite serait violé, elle peut dénoncer ces irrégularités devant la Commission nationale des droits de l’homme. Dans le paragraphe 135 du rapport, le comité a considéré qu’il «ne dispose pas d’éléments suffisants pour tirer des conclusions sur ce sujet. Toutefois, il considère que l’existence même de ces allégations met en évidence le climat de méfiance et de suspicion créé par la tension existante en ce qui concerne le thème des droits indigènes dans le pays et met en relief la nécessité pour le gouvernement d’enquêter sur ces allégations et de sanctionner avec sévérité toute personne qui pourrait être impliquée dans de telles actions.»
3. La commission prend note des rapports de la Commission de défense des droits de l’homme (CODDEHUM-GUERRERO) et de la Commission nationale des droits de l’homme que le SITRAJOR a communiqués. Ces rapports font état de plaintes, d’enquêtes, d’observations et de recommandations à propos de cas dans lesquels des membres du personnel d’institutions de santé publique, fédérales ou d’Etats, auraient effectué des vasectomies sur des hommes indigènes ou placé des dispositifs intra-utérins à des femmes indigènes, sans le consentement libre, responsable et informé de ces personnes, dans les Etats de Guerrero et d’Oaxaca. La commission prend aussi note du rapport d’une étude locale qui fait état de la précarité du système de santé des communautés indigènes, du traitement inhumain et discriminatoire qui est réservé aux indigènes dans les centres de soins de santé, et de la pratique de la contraception forcée de femmes (ligature des trompes) sans leur consentement. La commission prend note du rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) sur le quinzième rapport périodique que le Mexique a présenté le 19 mai 2005 (CERD/C/473/Add.1). Il est fait mention aux paragraphes 153 à 155 du rapport de la façon dont la Commission nationale des droits de l’homme examine les plaintes pour stérilisations forcées qu’a présentées le syndicat, et du document que le Rapporteur désigné pour examiner le rapport précédent du Mexique a soumis au CERD. Par ailleurs, notant que le gouvernement n’a pas répondu à propos des commentaires du SITRAJOR, la commission note toutefois que, dans une annexe du rapport de 2005, le gouvernement avait fait mention des différentes mesures de formation, de sensibilisation et de sensibilisation au sujet du choix libre, du consentement informé et des droits sexuels et reproductifs. Ces mesures, menées à bien par le Groupe interinstitutionnel de santé reproductive (GISR) et par le Centre national pour l’égalité entre les sexes et la santé reproductive (CNEGSR), visaient les peuples indigènes et les prestataires de services de santé, en particulier dans l’Etat de Guerrero. La commission considère que ces mesures, ainsi que les mesures de formation prises, sont appropriées pour empêcher que les pratiques en question ne se reproduisent. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de cette communication et de l’informer sur les enquêtes menées à propos des pratiques susmentionnées, sur les mesures prises pour remédier aux conséquences de ces pratiques, par exemple des indemnisations et des sanctions le cas échéant, et sur les mesures prises pour empêcher ces pratiques.
4. La commission note qu’en juin 2006 le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des travailleurs de l’industrie des métaux, de l’acier, du fer et des industries connexes et similaires (document GB.296/5/3). La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur la suite donnée aux recommandations du Conseil d’administration et de communiquer les informations qu’elle a demandées dans ses commentaires de 2005.
Politique générale
1. Article 1 de la convention. Définition et auto-identification. Critères linguistiques et de l’établissement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 2 de la réforme constitutionnelle, la conscience de l’identité indigène doit être un critère fondamental pour déterminer à qui s’appliquent les dispositions sur les peuples indigènes. Elle avait également pris note des dispositions du cinquième paragraphe de l’article 2 selon lesquelles la reconnaissance des peuples et des communautés indigènes se fera dans les constitutions et les lois des entités fédératives, qui doivent prendre en compte, outre les principes généraux établis dans les premiers paragraphes de cet article, les critères ethnolinguistiques et les critères d’établissement physique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la population indigène du Mexique est la plus importante d’Amérique latine d’un point de vue numérique et que, selon le Conseil national de la population (CONAPO), elle était de 12,7 millions de personnes en l’an 2000, et se composait de 62 peuples indigènes. Certaines des questions posées par le CONAPO portent sur la langue indigène parlée et l’appartenance d’au moins une personne du ménage à un groupe indigène. La commission note que, d’après l’annexe 16 du rapport du gouvernement (Indicateurs socio-économiques concernant les peuples indigènes du Mexique, 2002), en raison du processus de «désindianisation», de nombreux indigènes ont abandonné leurs communautés d’origine, ce qui a entraîné un important phénomène de disparition des langues et de perte de l’identité ethnique. Elle note aussi que l’annexe mentionne différentes catégories relatives à la langue et à l’appartenance indigène; la catégorie no 4 concerne les personnes qui ne parlent aucune langue indigène mais appartiennent à un groupe indigène. La commission relève que depuis 1895, date des premiers recensements officiels, la langue a été le principal critère pour qualifier une population d’indigène. Comme, en raison du processus de «désindianisation» mentionné dans l’annexe fournie par le gouvernement, de nombreuses langues indigènes ont disparu, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la catégorie no 4 bénéficie de la protection de la convention, car la langue ne figure pas parmi les critères de l’article 1 permettant de déterminer les peuples indigènes. Se référant en outre au cinquième paragraphe de l’article 2 des réformes constitutionnelles, aux termes duquel les entités fédératives doivent reconnaître les peuples et les communautés indigènes en tenant compte de critères ethnolinguistiques et de critères d’établissement physique, la commission souhaiterait recevoir des informations indiquant comment ces entités appliquent ces critères.
2. Articles 2 et 33. Administration. Dans son observation de 2004, la commission avait pris note de la création de la Commission nationale pour le développement des peuples indigènes (CDI) qui remplaçait l’Institut national indigéniste. La commission note que, dans l’optique du développement des peuples indigènes choisie par la CDI, il faut réexaminer les politiques publiques afin de mener, avec la participation des peuples indigènes, les activités institutionnelles qui doivent favoriser une amélioration de leurs conditions de vie; elle note aussi que le développement intégral est le principal objectif de la politique que va promouvoir la CDI pour rattraper les retards et réduire les inégalités dont sont victimes les peuples et les communautés indigènes, et que cet objectif doit être atteint grâce à la participation des peuples et des communautés indigènes, par le biais d’un système de consultations permettant de tenir compte de différents points de vue et options pour entreprendre les politiques. La commission saurait gré au gouvernement d’évaluer les moyens utilisés par la CDI pour atteindre ces objectifs en pratique et d’indiquer comment la participation des peuples indigènes est assurée. De plus, elle note que la CDI comporte un conseil consultatif où siègent 123 conseillers indigènes nommés conformément à la réglementation de la Junte du gouvernement afin de garantir la légitimité de la représentation (art. 12 de la loi de la Commission nationale pour le développement des peuples indigènes). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations indiquant comment cette représentation est assurée dans la pratique, en précisant si elle est satisfaisante pour les peuples indigènes.
3. Action coordonnée et systématique. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations indiquant comment les entités fédératives assurent l’application intégrale et uniforme de la convention. Elle note que, en vertu de l’article 133 de la Constitution fédérale, les constitutions et les normes des Etats doivent être mises en conformité avec les traités internationaux, notamment avec la convention no 169 de l’OIT. Prière de donner des informations montrant comment les différentes entités fédératives ont assuré, en droit et en pratique, la participation des peuples indigènes prévue aux articles 2 et 33 de la convention.
4. Communautés et peuples indigènes envisagés comme des sujets ou des entités de droit public. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels étaient les effets juridiques de la reconnaissance des peuples indigènes comme «entités de droit public». Elle note avec intérêt que, d’après le rapport, la Constitution reconnaît aux peuples et communautés indigènes la jouissance et l’exercice de droits qui en font de véritables personnes, de véritables sujets de droit, et des sujets ou des entités de droit public. Le gouvernement indique aussi que, conformément à l’article 2 de la Constitution politique des Etats unis du Mexique, les constitutions et/ou les lois des entités fédératives doivent reconnaître expressément le statut d’entités ou de sujets de droit public aux peuples et communautés indigènes. Le gouvernement ajoute que cette reconnaissance contribue à rendre effectives la libre détermination et l’autonomie de ces peuples et communautés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les entités fédératives reconnaissent aux peuples et aux communautés indigènes le statut d’entités ou de sujets de droit public, en précisant la portée de cette reconnaissance dans chaque entité fédérative.
5. Consultation. La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, l’un des objectifs du Programme national de développement des peuples indigènes (2001-2006) était de procéder à une grande réforme des institutions. A cette fin, une consultation nationale sur les peuples indigènes, les politiques publiques et la réforme des institutions avait eu lieu en juillet et août 2002. D’après le gouvernement, il est ressorti de cette consultation que le mécanisme de consultation devait être l’élément fondamental de la relation nouvelle avec les peuples indigènes, qu’il devait servir à instaurer des institutions, à définir des politiques et des programmes qui les concernent en tant que peuples et devait faire de ces peuples les acteurs clés de la transformation des institutions de l’Etat. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 2, IX, de la loi de la Commission nationale pour le développement des peuples indigènes, la CDI devra, entre autres, élaborer et mettre en œuvre, dans le cadre de son conseil consultatif, un système de consultation et de participation indigènes, en établissant des procédures techniques et des méthodes pour promouvoir la participation des autorités, des représentants et des communautés des peuples indigènes à l’élaboration, l’application et l’évaluation de plans et de programmes de développement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats pratiques de l’application de cet article et sur les procédures techniques et les méthodes mentionnées dans cette disposition. Prière également de transmettre des informations sur les résultats obtenus grâce à l’application de l’article 2, XVI, de cette loi.
6. La commission note que, en 2004, les peuples indigènes ont été consultés sur leurs attentes en matière de développement. Pour organiser cette consultation, des moyens financiers et humains ont été réunis grâce au concours de différentes instances (organismes des entités fédératives œuvrant pour les peuples indigènes, Secrétariat des relations extérieures, Programme des Nations Unies pour le développement et Banque mondiale). Elle note qu’un projet est mis en place pour conseiller la Commission des affaires indigènes du Sénat; il doit permettre de consulter les acteurs communautaires sur les réformes des lois constitutionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des résultats de ce projet.
7. La commission renvoie au rapport du comité chargé d’examiner les réclamations présentées par le Syndicat du personnel universitaire de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (SAINAH), le Syndicat des travailleurs de l’Université autonome du Mexique (STUNAM), le Syndicat indépendant des travailleurs de la Jornada (SITRAJOR), adopté par le Conseil d’administration en mars 2004 (document GB.289/17/3). Au paragraphe 108 du rapport, le Conseil d’administration prie le gouvernement d’accroître et de poursuivre ses efforts pour surmonter le sentiment d’exclusion qui apparaît de manière évidente dans les allégations, d’appliquer pleinement l’article 6 de la convention lors de l’élaboration, de la détermination ou de la mise en œuvre des réformes, en établissant des critères clairement définis de représentativité, en prenant en compte, dans la mesure du possible, les propositions des plaignants sur les caractéristiques que doit avoir une consultation pour être efficace, en tenant compte, lorsqu’ils déterminent les mécanismes de consultation, des valeurs, des conceptions, de la notion de temps, des systèmes de référence, voire de la façon de concevoir la consultation des peuples indigènes. La commission a pris note des initiatives menées par le gouvernement et mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de cette demande directe, et saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés ou envisagés pour donner suite aux recommandations citées.
Administration judiciaire
8. Articles 8 à 12. La commission note que la CDI met en place un projet destiné à promouvoir la reconnaissance, l’exercice et la jouissance des droits des femmes indigènes, et à diffuser des informations sur ces droits; elle prend note du programme qui vise à renforcer la direction et la représentation sociale des indigènes et du Programme de promotion des conventions en matière judiciaire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces programmes. Par ailleurs, elle prend note des dispositions qui donnent effet à l’article 9 de la convention, telles que l’article 51 du Code pénal fédéral, l’article 52, V, de ce code, les articles 159, 220, 220bis du Code fédéral de procédure pénale et l’article 24 de la loi sur les droits et la culture indigène de Basse-Californie, qui intègrent dans les procédures des connaissances anthropologiques et culturelles. S’agissant de l’obligation d’opter en priorité pour des sanctions autres que l’emprisonnement, le gouvernement indique que l’article 24 du Code pénal prévoit 18 peines et mesures de sécurité, mais qu’il n’existe pas de mesures spécifiques pour les personnes indigènes inculpées, sauf lorsque le système judiciaire indigène est reconnu (c’est le cas dans l’Etat de Quintana Roo, où il existe une loi sur le système judiciaire indigène).
9. La commission note que, d’après le rapport, la réforme de la Constitution fédérale de 2001 définit les communautés indigènes comme des entités publiques (art. 2). Cela les empêche d’intenter des actions collectives pour défendre leurs droits, puisqu’elles ne bénéficient pas de la capacité juridique à part entière et que seule la capacité de jouissance leur est reconnue. La commission note qu’il est difficile de relier ces informations avec celles du paragraphe 4 de la présente demande directe. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les informations mentionnées au paragraphe 4 signifient que les peuples et les communautés indigènes peuvent devenir sujets de droit lorsqu’ils sont reconnus par les entités fédératives, si elles se prononcent en ce sens, et s’il envisage de permettre à ces peuples et communautés d’être représentés par leurs instances lors de procès. Toutefois, elle note que les communautés indigènes qui relèvent du régime agraire (en résidant sur un terrain communal ou en vivant dans une communauté agraire) bénéficient de la personnalité juridique, ce qui leur permet d’être représentées collectivement. Elle note aussi que, aux termes de l’article 14 de la loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes, les autorités fédérales doivent veiller à ce que les personnes indigènes qui participent à un procès bénéficient des services gratuits d’interprètes et d’avocats qui connaissent leur langue et leur culture. Prière de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition en indiquant, par exemple, la proportion de personnes indigènes inculpées et condamnées qui ont bénéficié de ces services depuis l’entrée en vigueur de la loi.
Terres
10. Au paragraphe 139 e) du rapport adopté par le Conseil d’administration en mars 2004 (document GB.289/17/3), le Conseil demande instamment au gouvernement de rechercher des solutions adéquates à la problématique de la terre afin d’éviter que ne se répètent des situations telles que celles d’Agua Fría, et le prie d’informer la CEACR sur: i) le fonctionnement dans la pratique des procédures existantes en vue de résoudre les revendications de terres des peuples intéressés; ii) la manière dont sont reconnus dans ces procédures les droits de propriété et de possession des terres traditionnellement occupées par les peuples intéressés; et iii) les mesures adoptées pour sauvegarder le droit des peuples intéressés à utiliser des terres non exclusivement occupées par eux mais auxquelles ils ont traditionnellement eu accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance.
11. La commission note que le rapport du gouvernement renvoie au règlement de la loi agraire sur l’organisation de la propriété rurale du 4 janvier 1996 et à l’accord qui définit les règles de fonctionnement du programme sur les conflits fonciers du 19 mars 2003. Elle note que les informations communiquées ne répondent pas entièrement aux questions posées par le comité tripartite qui a examiné la réclamation. Elle rappelle que le comité craint que des situations semblables à celles d’Agua Fría n’apparaissent, étant donné qu’il existe des conflits d’intérêts liés à la possession et à la propriété foncières. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre les informations requises, notamment des informations pratiques sur la durée des procédures. Elle le prie aussi de transmettre, s’il le peut, copie de décisions judiciaires ou administratives qui concernent l’occupation traditionnelle des terres, d’indiquer les critères utilisés pour définir ce type d’occupation et de donner une évaluation de l’efficacité des procédures.
12. De même, la commission note que, d’après les informations du gouvernement relatives à la participation, l’affaiblissement des mécanismes institutionnels de règlement des conflits fonciers a rendu nécessaire la mise en œuvre d’une stratégie spécifique. En collaboration avec les autorités agraires fédérales, la CDI a encouragé la création de mécanismes de coordination élargie avec les gouvernements des Etats et les municipalités, et la mise en place d’une concertation des organisations paysannes et des groupes en conflit, afin de régler les conflits en privilégiant la conciliation. La commission note avec intérêt que les activités entreprises ont permis au gouvernement fédéral de régler neuf des quatorze conflits recensés en 2003. S’agissant des conflits prioritaires, dans la région de los Chimalapas (Etat de Oaxaca), un programme de développement des peuples indigènes est exécuté avec la participation des peuples de cette région. Se référant au rapport sur la réclamation, la commission espère que les mécanismes mentionnés seront également utilisés par le gouvernement pour régler les conflits fonciers de la localité de Zolontla (municipalité de Ixhuatlán de Madero, Etat de Veracruz) et qu’il continuera à transmettre des informations sur ce conflit, sur le fonctionnement des mécanismes mentionnés et sur les autres conflits qu’ils ont permis de régler. Enfin, prière d’indiquer comment ont été traités ou sont traités les problèmes de terres des communautés mentionnées dans la communication du Syndicat des standardistes (communauté ñahñú de San Pedro de Atlapulco, communauté suave de San Francisco del Mar, communautés zoques de los Chimalapas, communauté mazahua de San Antonio de la Laguna (pages 65 à 83 de la communication).
Recrutement et conditions d’emploi
13. La commission note que le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale a mis en place des programmes pour trouver des solutions aux problèmes des personnes indigènes et des journaliers agricoles. Dans sa demande directe de 2001, la commission avait prié le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures spéciales pour assurer une protection efficace aux peuples indigènes en matière de recrutement; le gouvernement répond que les journaliers migrants indigènes sont protégés efficacement par la législation applicable à tous les travailleurs. La commission prend également note des informations sur l’inspection du travail. Se référant au paragraphe 139 f) du document GB.289/17/3, elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la situation concrète des saisonniers indigènes, notamment sur la situation des enfants indigènes et des migrants internes, et des informations sur l’application pratique de l’article 20 à ces catégories de travailleurs.
14. La communication présentée par le Syndicat des standardistes de la République mexicaine (section 49) et les autres organisations syndicales mentionnées aborde la question du travail dans les fabriques de vêtements situées dans les zones indigènes de Tehuacan, Teziutlán et Atlixco (Etat de Puebla). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement indiquant que les travailleurs indigènes, notamment ceux employés dans les usines des zones franches, bénéficient de la protection prévue par la législation pour tout travailleur. Les syndicats font valoir que les ouvriers journaliers agricoles de la Huasteca, employés dans la propriété «Los compadres» (Etat de Chihuahua), travaillent dans de mauvaises conditions et subissent de mauvais traitements; le gouvernement indique à nouveau qu’il a adopté des mesures garantissant aux travailleurs indigènes une protection efficace, que les demandes des anciens travailleurs ont été satisfaites, ce que reconnaissent les syndicats eux-mêmes, et que, selon lui, son intervention a permis de clore l’affaire. Prière d’indiquer quelles dispositions de l’article 20 (travailleurs appartenant aux peuples indigènes) devraient être mieux appliquées.
15. Articles 21 à 23. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et demande à celui-ci de continuer à transmettre des informations sur la participation des peuples intéressés aux études prévues à l’article 22 et d’indiquer les programmes dont ces peuples assument la responsabilité, conformément à ce même article.
16. Sécurité sociale et santé. La commission note que le Programme national de santé 2001-2006 prévoit, entre autres, d’améliorer la santé et la nutrition des personnes appartenant aux peuples indigènes. Elle prend note du Programme de santé et de nutrition des peuples indigènes qui relève du Secrétariat de la santé, du projet concernant les patients indigènes démunis qui ont besoin de services médicaux spécifiques et du projet de médecine indigène traditionnelle. La commission note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, 86 pour cent des membres des peuples indigènes n’ont pas de couverture santé. Elle a pris note de l’étude de la Banque mondiale intitulée «Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994-2004». D’après cette étude, pour presque tous les indicateurs de santé de base, les résultats les plus mauvais sont observés parmi la population indigène. Le rapport donne une information importante: les taux de dénutrition des enfants indigènes restent extrêmement élevés, ce qui limite probablement leur faculté d’apprentissage. Ce problème a une ampleur considérable dans des pays comme le Mexique, où les taux de dénutrition sont élevés dans toutes les régions, ce qui met en évidence l’échec des stratégies appliquées pour couvrir les besoins nutritionnels essentiels de la population indigène. Enfin, l’étude montre que, en l’an 2000, 43 pour cent de la population non indigène bénéficiaient d’une couverture santé; parmi la population indigène, cette proportion était de 17 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations à jour sur les services de santé dont bénéficient les peuples indigènes et sur la manière dont s’applique l’article 25, paragraphe 2, de la convention; aux termes de cet article, les services de santé doivent être autant que possible organisés au niveau communautaire et être planifiés et administrés en coopération avec les peuples indigènes. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour corriger la situation décrite dans le rapport susvisé.
Education et moyens de communication
17. La commission note avec intérêt que, d’après les principaux indicateurs de rendement éducatif, l’enseignement primaire dispensé aux enfants indigènes s’est amélioré. Par exemple, en 2003-04, le taux d’achèvement a progressé de 9,3 points de pourcentage par rapport à la période 2000-01. La commission prend également note des activités menées par la Coordination générale de l’éducation interculturelle bilingue, notamment de la publication, en mai 2004, de cadres généraux pour l’éducation culturelle bilingue, et relève que 1 500 instituteurs ont obtenu un diplôme d’éducation culturelle bilingue. Elle note aussi que, d’après les indicateurs socio-économiques mentionnés, sur 2 492 471 enfants indigènes âgés de 6 à 14 ans, 87 pour cent sont scolarisés. Prière d’indiquer la proportion de ces enfants qui reçoivent un enseignement bilingue, et de préciser si, afin de leur assurer une instruction de qualité, le gouvernement accorde la priorité à la formation d’instituteurs bilingues et à l’octroi de ressources financières aux écoles indigènes. La commission se réfère à l’étude de la Banque mondiale intitulée «Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994-2004». D’après cette étude, même si les inégalités en matière éducative se réduisent, les données concernant le Mexique montrent que les écarts de revenus ont augmenté. En 1989, les revenus mensuels de la population indigène représentaient environ un tiers de ceux de la population non indigène; en 2002, ils n’en représentaient plus que le quart. La réduction des inégalités en matière éducative n’entraîne pas nécessairement une augmentation des revenus pour les populations indigènes, notamment en raison de la qualité de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les initiatives menées pour améliorer la qualité des études que suivent les membres des peuples indigènes. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si les instituteurs indigènes diplômés sont suffisamment nombreux et s’ils appartiennent aux mêmes communautés que leurs élèves. Enfin, prière de fournir des informations sur l’application de l’article 27, paragraphe 3, de la convention.
18. Article 32. La commission note que, au nord, les services de migration autorisent les peuples indigènes p’apago, kikapoo et yaqui à passer la frontière pour assister à des cérémonies traditionnelles. Au sud, notamment entre l’Etat de Chiapas et le Guatemala, il existe un territoire où des populations sont implantées de façon permanente; pour ces populations, il n’a pas été nécessaire de conclure des accords bilatéraux spéciaux en vue de faciliter les contacts et la coopération entre peuples indigènes. La commission souhaiterait savoir si les remises de fonds venant de l’étranger ont une incidence sur les revenus des peuples indigènes, considérant qu’il existe un nombre important d’indigènes qui travaillent dans les pays voisins.
19. Partie VIII du formulaire de rapport. Estimant que la convention constitue essentiellement un instrument censé faciliter le dialogue et la participation, la commission tient à rappeler au gouvernement que, aux termes de cette Partie du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, il paraît utile que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention, et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission saurait gré au gouvernement de l’informer s’il est prévu de mener de telles consultations avec ces partenaires inhabituels.
1. En 2004, la commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2004. En raison de l’arrivée tardive de ce rapport et des documents qui y étaient joints, la commission n’a pas pu procéder à un examen détaillé de ce document et s’est limitée à analyser les questions directement liées au rapport du comité tripartite chargé d’examiner les réclamations présentées par le Syndicat du personnel universitaire de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (SAINAH), le Syndicat des travailleurs de l’Université autonome du Mexique (STUNAM) et le Syndicat indépendant des travailleurs de la Jornada (SITRAJOR). Ce rapport a été adopté par le Conseil d’administration en mars 2004 (document GB.289/17/3). La commission a indiqué qu’elle s’intéresserait aux autres questions lors de sessions ultérieures.
2. Suite au rapport du comité susvisé, la commission s’est référée aux questions suivantes: a) consultation (paragr. 108 du rapport du comité tripartite); b) réclamation de SITRAJOR contenant des allégations qui portent sur une grande partie de la convention (paragr. 139 du rapport); et c) contenu des réformes constitutionnelles (paragr. 141 du rapport). S’agissant de la consultation, la commission a noté qu’une Commission nationale pour le développement des peuples indigènes (CDI) a été créée, et poursuivra l’examen des questions liées aux mécanismes et à la représentativité dans sa demande directe. Quant au paragraphe 139 du rapport, étant donné le nombre important de questions abordées dans ce document, le comité tripartite a prié la commission de suivre ces questions et a demandé aux plaignants de fournir les informations mentionnées à l’alinéa g) du paragraphe 139. La commission note que ces informations n’ont pas été fournies. Elle poursuivra l’examen de ces questions dans sa demande directe. S’agissant des réformes constitutionnelles, la commission a abordé les questions suivantes dans ses précédents commentaires: 1) Définition et auto-identification. Critères linguistiques et d’établissement physique; 2) Terres, territoires et ressources naturelles; et 3) Administration. Elle poursuivra l’examen des questions énoncées dans 1) et 3) susmentionnés dans sa demande directe. Enfin, s’agissant de la communication présentée en vertu de l’article 23 par le Syndicat des employés du téléphone de la République mexicaine et d’autres organisations syndicales (section 49) en 2001, la commission prend note de la réponse du gouvernement; étant donné que certains des points soulevés sont d’ordre général, elle les examinera si nécessaire dans sa demande directe, dans le cadre du suivi général concernant l’application de la convention.
3. De plus, la commission note que le rapport de 2004 contient des informations sur les commentaires qu’elle a formulés en 2001. La commission avait suspendu l’examen de ces questions car une procédure de réclamation était en cours, qui a pris fin en mars 2004 (document GB.289/17/3), et qui concernait presque toutes les questions traitées dans la convention. La commission prend note des efforts faits par le gouvernement du Mexique pour lui transmettre des informations complètes sur différentes questions extrêmement complexes liées à la convention. Elle note également que le gouvernement a réalisé des efforts pour appliquer la convention, et invite celui-ci à poursuivre ces efforts en vue de trouver, avec la participation des peuples indigènes, des solutions à certains problèmes très complexes toujours en instance, tels que les problèmes des terres et des ressources naturelles.
Communication du Syndicat national des travailleurs de l’éducation
4. Terres. La commission prend note de la communication de la délégation syndicale no D-III-57, section XI, du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE), Radio Educación, présentée en vertu de l’article 23 de la Constitution, reçue le 28 juin 2005 et communiquée au gouvernement le 29 juillet 2005. Dans sa communication, le SNTE allègue que le gouvernement du Mexique n’a pas donné effet aux recommandations formulées dans le rapport présenté au Conseil d’administration par le comité tripartite chargé d’examiner une réclamation présentée par le syndicat (rapport final adopté par le Conseil d’administration, voir document GB.272/7/2, juin 1998).
Antécédents
5. L’Union des communautés indigènes huicol de Jalisco s’est adressée au SNTE pour demander que soient réintégrés à la communauté huicol de San Andrés de Cohamiata 22 000 hectares que le gouvernement fédéral avait attribués à des groupes agraires dans les années soixante. Les communautés souhaitent récupérer Tierra Blanca et les zones de El Saucito, dans l’Etat de Nayarit (qui comprend les hameaux de El Arrayán, Mojarras, Corpos, Tonalisco, Saucito, Barbechito et Campatehuala), ainsi que Bancos de San Hipólito, dans l’Etat de Durango; d’après les plaignants, ces terres appartenaient aussi à San Andrés de Cohamiata.
6. Au paragraphe 45 du rapport, le Conseil d’administration prie le gouvernement du Mexique de prendre les mesures nécessaires, dans les cas appropriés, pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance, sans porter atteinte à des occupants tiers, en vertu de l’article 14 de la convention; d’informer la commission d’experts sur la décision qui sera rendue par le troisième tribunal collégial de la douzième région à propos de la demande d’amparo présentée par l’Union des communautés indigènes huicol contre la résolution du tribunal unitaire agraire dans le cas particulier de Tierra Blanca, sur les mesures qui ont été prises ou qui pourraient être prises pour remédier à la situation dans laquelle se trouvent les Huicoles, qui sont minoritaires dans la zone considérée et qui n’ont pas été reconnus lors des recensements de la population agricole, parmi lesquelles pourraient figurer l’adoption de mesures spéciales pour sauvegarder l’existence de ce peuple en tant que tel et de son mode de vie dans l’état où il désire le conserver, et sur l’adoption éventuelle de mesures appropriées pour remédier à la situation qui est à l’origine de la réclamation, en tenant compte de la possibilité que des terres supplémentaires soient octroyées au peuple huicol si les terres dont il dispose sont insuffisantes pour lui assurer les éléments d’une existence normale, ou pour faire face à son éventuel accroissement numérique, comme le prévoit l’article 19 de la convention.
7. En 2001, la commission a pris note de la décision de rejet de la demande d’amparo formulée par les membres de la communauté huicol de Tierra Blanca et a prié à nouveau le gouvernement de réaliser les efforts nécessaires pour remédier à la situation à l’origine de la réclamation, en tenant compte de la possibilité que des terres supplémentaires soient octroyées au peuple huicol, conformément à l’article 19 de la convention.
8. Communication du SNTE. Dans sa communication du 28 juin 2005, le SNTE affirme que, sept ans après la formulation des recommandations, le gouvernement n’a pas pris les mesures voulues pour remédier aux situations à l’origine de la réclamation. Cette communication concerne deux communautés, la communauté indigène de Tierra Blanca et la communauté indigène de Bancos de San Hipólito o Cohamiata.
Communauté indigène de Tierra Blanca
9. La communication indique que le 13 février 2001 le tribunal agraire a rendu une autre décision selon laquelle la communauté de Tierra Blanca n’existe pas, car elle n’existe que dans la mesure où elle est reliée à la communauté de San Andrés de Cohamiata, même si officiellement elles ont été séparées l’une de l’autre. Elles forment une unité culturelle, historique et géographique. De plus, San Andrés de Cohamiata est le siège religieux de Tierra Blanca, et les terres réclamées font partie de territoires attribués à d’autres communautés et dont elles avaient la propriété.
Communauté indigène de Bancos de San Hipólito o Cohamiata
10. La communication indique que la résolution présidentielle qui a attribué les terres à San Andrés de Cohamiata n’a reconnu à San Andrés qu’une partie de son territoire, privant San Andrés de 43 pour cent de ses terres ancestrales (reconnues dans des titres datant de l’époque coloniale). Ces terres ont été octroyées à San Lucas de Jalpa; or c’est sur ces terres que réside la communauté de Bancos qui ne bénéficiait d’aucune protection. Le 14 février 2000, le président, le secrétaire et un membre suppléant du conseil communal du peuple de Bancos ont transmis un recours d’amparo au troisième juge de district, responsable des questions administratives pour l’Etat de Durango. En février 2001, le tribunal a estimé que le tribunal unitaire agraire était l’instance compétente en matière de revendications territoriales. Les représentants de la communauté ont alors présenté, le 7 novembre 2002, un recours en annulation pour contester la validité de la résolution présidentielle de 1981 favorable à San Lucas de Jalpa, et continuent à revendiquer les terres (dossier no 327/2002). Ils ajoutent que le Secrétaire de l’environnement et des ressources naturelles (SEMARNAT) a autorisé San Lucas de Jalpa à exploiter des zones forestières situées sur les terres en litiges qui appartenaient traditionnellement à Bancos de San Hipólito; selon eux, cette autorisation est entachée d’illégalité.
11. Enfin, ils indiquent qu’en août 2003 le gouvernement fédéral a annoncé la mise en place d’un programme spécifique sur les conflits fonciers considérés comme prioritaires («programa a focos rojos»). Le programme s’intéresse au conflit de la région huicol, mais pas à celui de Bancos de San Hipólito.
12. La commission note que le gouvernement n’a envoyé aucun commentaire à propos de cette communication. Toutefois, elle note que dans son rapport de 2004 il a envoyé les informations mentionnées ci-après.
13. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement relatif à Tierra Blanca (région de Nayarit), la communauté en cause est une communauté indigène huicol qui est arrivée dans l’Etat de Jalisco et s’est établie sur un territoire de 2 000 hectares revendiqué par les métisses de San Juan Peyotan. Depuis une dizaine d’années, une procédure de conciliation est en cours, rendue possible grâce à un mécanisme mis en place par l’Institut national indigéniste. Ce mécanisme a permis d’instaurer un dialogue pour parvenir à une solution pacifique afin que le groupe agraire de San Juan Peyotan autorise les Huicoles à conserver ce territoire. Le gouvernement indique que différentes solutions ont été envisagées, notamment le transfert des Huicoles sur un autre territoire; pourtant, pour différentes raisons, il n’a pas été possible de régler le conflit et l’affaire a été portée devant le tribunal unitaire agraire. La commission note aussi que, d’après le rapport du gouvernement de 2004 qui traite, entre autres, des conflits fonciers devant être réglés dans les meilleurs délais, le Secrétariat de la réforme agraire a approuvé l’accord définissant les règles de fonctionnement du programme sur les conflits en milieu rural. Le programme concerne les terrains communautaires (eligidos), les communautés, les membres des communautés, les petits propriétaires et toute partie à un conflit foncier. Le gouvernement indique que, de cette manière, les personnes concernées par un problème de possession de terres bénéficient d’aides économiques (sommes en espèces ou indemnisations en cas d’expropriation concertée).
14. La commission note avec préoccupation que les problèmes à l’origine de la réclamation du SNTE n’ont toujours pas été réglés. Toutefois, elle note avec intérêt que des programmes sur les conflits fonciers sont actuellement mis en place. Elle invite le gouvernement à s’intéresser en priorité aux communautés visées par la réclamation, notamment aux communautés de Bancos de San Hipólito et de Tierra Blanca, à les intégrer aux programmes et à rechercher des solutions appropriées en consultation avec les peuples indigènes. Elle l’invite aussi à transmettre des informations sur les mesures qui ont été prises ou qui pourraient l’être pour remédier à la situation des Huicoles, qui sont minoritaires dans la zone considérée et n’ont pas été reconnus lors des recensements de la population agricole, parmi lesquelles pourrait figurer l’adoption de mesures spéciales pour sauvegarder l’existence de ce peuple en tant que tel et de son mode de vie dans l’état où il désire le conserver. Enfin, elle l’invite à adopter des mesures appropriées pour remédier à la situation qui est à l’origine de la réclamation, en tenant compte de la possibilité que des terres supplémentaires soient octroyées au peuple huicol si les terres dont il dispose sont insuffisantes pour lui assurer les éléments d’une existence normale, ou pour faire face à son éventuel accroissement numérique, comme le prévoit l’article 19 de la convention. S’agissant de l’autorisation d’exploitation forestière, la commission prie le gouvernement d’envisager des solutions appropriées dans la mesure où elle porte sur des terres ancestrales (articles 13 et 15 de la convention).
Réformes constitutionnelles. Suivi du rapport adopté par le Conseil d’administration en mars 2004
(document GB.289/17/3)
15. La commission reprend les paragraphes 10 et 11 de son observation de 2004 formulés comme suit:
10. Terres, territoires et ressources naturelles. L’article 2 A) VI) de la réforme prévoit que la Constitution reconnaît et garantit le droit des peuples et des communautés indigènes «d’accéder (…) à l’utilisation et la jouissance préférentielles des ressources naturelles des lieux habités et occupés par les communautés, en dehors de ceux qui correspondent aux zones stratégiques selon les termes de la Constitution». L’article 27 de la Constitution définit lesdites zones stratégiques. A ce propos, le gouvernement déclare dans son rapport que «la réforme prévoit que, pour définir l’usage et la jouissance des ressources naturelles des terres et territoires indigènes, on reconnaîtra à ces communautés la totalité de l’habitat qu’elles utilisent et occupent, en dehors des zones dont la maîtrise appartient directement à la nation, conformément à ce qui est prévu à l’article 27 de la Constitution». La législation de nombreux pays prévoit que les droits applicables aux ressources du sous-sol appartiennent à l’Etat. Ce principe est reconnu à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, où il est également prévu que les gouvernements doivent consulter les peuples indigènes pouvant être concernés avant d’autoriser les activités de prospection et d’exploitation des ressources du sous-sol que leurs territoires recèlent. C’est-à-dire que la convention contient des dispositions qui concernent spécifiquement les territoires traditionnellement occupés par les peuples indigènes qui sont propriétaires de l’Etat, ces territoires n’étant pas exclus du champ d’application de la convention. Bien au contraire, dans son libellé, l’article 15, paragraphe 2, de la convention vise expressément les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol.
11. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est appliqué l’article 15, paragraphe 2, de la convention dans les zones stratégiques évoquées dans les réformes et mentionnées à l’article 27 de la Constitution.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2004, et de ses nombreuses annexes. Elle note que le gouvernement a adopté une législation abondante touchant à la convention, par exemple: la loi fédérale de 2003 pour la prévention et l’élimination de la discrimination; la loi de 2003 instaurant la Commission nationale pour le développement des peuples indigènes; la loi générale de 2003 sur les droits des peuples indigènes en matière linguistique et la loi sur l’Institut national des langues indigènes. Elle prend également note du Programme national pour le développement des peuples indigènes (2001-2006).
2. La commission prend note du rapport du comité chargé d’examiner les réclamations présentées par le Syndicat du personnel universitaire de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (SAINAH), le Syndicat des travailleurs de l’Université autonome du Mexique (STUNAM), le Syndicat indépendant des travailleurs de la Jornada (SITRAJOR) et le Front authentique du travail (FAT), qui ont fait l’objet d’un rapport adopté par le Conseil d’administration en mars 2004 (document GB.289/17/3). Les paragraphes 108, 139 et 141 de ce rapport énoncent un mandat de suivi de divers aspects touchant à la convention, que la commission examine ici. Compte tenu de la grande quantité des documents relatifs à l’application de la convention au Mexique qui doivent être examinés, la commission limitera pour la présente session ses commentaires aux questions directement en rapport avec les réclamations et abordera les autres aspects à ses sessions suivantes. Elle prie le gouvernement de faire parvenir dans des délais qui permettent leur examen par la commission à sa prochaine session (au plus tard le 1er septembre 2005) ses réponses aux présents commentaires, ainsi que toutes informations plus récentes qui seraient susceptibles de compléter le rapport détaillé envoyé cette année.
3. Article 6 de la convention. Consultation. Au paragraphe 108 du rapport susmentionné, le Conseil d’administration prie le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à ce que le sentiment d’exclusion qui ressort à l’évidence des allégations des plaignants n’ait plus lieu d’être et de veiller à ce que, au stade de leur élaboration, de leur définition plus précise ou de leur mise en œuvre, les réformes donnent pleinement effet à l’article 6 de la conventionen établissant des critères de représentativité clairs, en prenant en considération dans la mesure du possible les propositions des plaignants relatives aux caractéristiques qu’une consultation doit présenter pour être effective, en déterminant un mécanisme de consultation adapté, qui tienne compte des valeurs, des conceptions, de la notion du temps, des systèmes de référence et même de la façon de concevoir la consultation, propres aux peuples indigènes.
4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’un des objectifs du Programme national de développement des peuples indigènes (2001-2006) a été la réforme institutionnelle profonde engagée en juillet et août 2002, qui a donné lieu à une consultation nationale sur les peuples indigènes, les politiques publiques et la réforme des institutions. Toujours selon le gouvernement, l’un des éléments fondamentaux qui est ressorti de cette consultation, c’est que le mécanisme de consultation est considéré comme le centre de la nouvelle relation avec les peuples indigènes dans la définition des politiques, des institutions et des programmes qui les concernent en tant que peuple et que, dans le cadre de ce processus de transformation des institutions, les peuples indigènes sont reconnus comme des acteurs fondamentaux. Cela s’est traduit par la création de la Commission nationale pour le développement des peuples indigènes (CDI), qui a remplacé l’Institut national indigéniste. La loi portant création de la CDI donne mission à cet organe de concevoir un système de consultation et de participation qui, selon l’article 3 de ce texte fondateur, doit fonctionner chaque fois que l’exécutif propose des réformes, des mesures et des programmes qui ont une incidence sur les conditions de vie des indigènes. Notant que la CDI comporte un conseil consultatif où siègent 123 conseillers indigènes, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères de représentativité ont été appliqués pour élire les 123 conseillers indigènes du pays, les 32 conseillers représentant les gouvernements des Etats, les 12 conseillers représentant les institutions d’enseignement et de recherche et les sept conseillers membres des instances dirigeantes des commissions des questions indigènes des deux chambres du Congrès de l’Union.
5. La commission rappelle que le rapport du Conseil d’administration demandait au gouvernement de définir des méthodes de consultation pour mettre en œuvre des réformes constitutionnelles au niveau fédéral comme à celui des Etats. Du fait que les réformes constitutionnelles ont fait naître des situations qui appellent, encore à ce jour, des mesures précises de mise en œuvre, au niveau fédéral comme à celui des Etats, la commission espère que le gouvernement exposera dans le détail les méthodes de consultation appliquées (paragr. 108 b) du document du Conseil d’administration) et les résultats obtenus.
6. La commission note qu’il s’est tenu, à partir de novembre 2003, une deuxième consultation, portant sur les attentes des peuples indigènes en matière de développement, et que le rapport consécutif à cette consultation a été communiqué. Elle espère recevoir des informations sur la suite de ces consultations, la manière dont les plans et programmes de développement ont été conçus et mis en œuvre et, notamment, la manière dont les peuples indigènes ont participé aux différentes étapes de consultation, de mise en œuvre et de suivi.
7. Il est indiqué, au paragraphe 139 du rapport susmentionné, que par leur ampleur et leur caractère intégral, les allégations (qui recouvrent principalement les aspects suivants: cadre général de discrimination; terres, droits et justice; stérilisations forcées; enfants indigènes; travailleurs migrants indigènes) ont donné lieu à une situation inédite, qui nécessite un traitement différencié. Il est demandéà la CEACR d’examiner toutes les informations soumises dans le contexte de ces réclamations et de demander, si elle le juge nécessaire, des informations complémentaires au gouvernement et aux parties plaignantes. La commission note que l’arrivée tardive du rapport ne permet pas de procéder à une analyse détaillée du contenu des allégations et des réponses, les unes comme les autres particulièrement volumineuses, qui seront examinées en 2005. Elle prie le gouvernement de fournir des informations précises au regard des points énoncés au paragraphe 139 du rapport du comité, de même qu’elle prie les parties plaignantes de fournir les informations demandées sous l’alinéa g) de ce même paragraphe.
Contenu des réformes
8. Au paragraphe 141 de son rapport, le Conseil d’administration demande que la CEACR réalise une étude approfondie de la compatibilité des réformes constitutionnelles relatives aux peuples indigènes avec la convention no 169 et il demande au gouvernement de présenter à cette fin, en 2004, un rapport détaillé répondant aux commentaires de 2001. Dans ces commentaires, la commission se réfère essentiellement aux questions suivantes: définition et auto-identification; terres; administration.
9. Définition et auto-identification. Critères linguistiques et d’établissement physique. Il est prévu, au cinquième paragraphe de l’article 2 des réformes, de tenir compte des critères ethnolinguistiques et d’établissement physique. L’impact de ces deux critères, lesquels ne sont pas envisagés par la convention, n’apparaît pas clairement. D’après ce cinquième paragraphe de l’article 2 des réformes, les entités fédérales reconnaissent les peuples et communautés indigènes compte tenu, notamment, de critères ethnolinguistiques et d’établissement physique. La commission souhaite recevoir des informations sur la manière dont le gouvernement assurera que la législation et la pratique de toutes ces entités fédératives se révèlent compatibles avec la convention et cohérentes entre elles, de manière à garantir une protection égale de tous les peuples indigènes du Mexique (articles 2 et 33 de la convention). La commission le prie de veiller à ce que, au stade de la mise en œuvre des réformes, les différents Etats n’appliquent pas des critères de définition ou de champ d’application différents de ceux appliqués au niveau fédéral et/ou qui restreindraient ce qui est défini à l’article 1 de la convention et elle lui demande de fournir des informations détaillées à cet égard.
10. Terres, territoires et ressources naturelles. L’article 2 A) VI) de la réforme prévoit que la Constitution reconnaît et garantit le droit des peuples et des communautés indigènes «d’accéder (…) à l’utilisation et la jouissance préférentielles des ressources naturelles des lieux habités et occupés par les communautés, en dehors de ceux qui correspondent aux zones stratégiques selon les termes de la Constitution». L’article 27 de la Constitution définit lesdites zones stratégiques. A ce propos, le gouvernement déclare dans son rapport que «la réforme prévoit que, pour définir l’usage et la jouissance des ressources naturelles des terres et territoires indigènes, on reconnaîtra à ces communautés la totalité de l’habitat qu’elles utilisent et occupent, en dehors des zones dont la maîtrise appartient directement à la nation, conformément à ce qui est prévu à l’article 27 de la Constitution». La législation de nombreux pays prévoit que les droits applicables aux ressources du sous-sol appartiennent à l’Etat. Ce principe est reconnu au paragraphe 2 de l’article 15 de la convention, où il est également prévu que les gouvernements doivent consulter les peuples indigènes pouvant être concernés avant d’autoriser les activités de prospection et d’exploitation des ressources du sous-sol que leurs territoires recèlent. C’est-à-dire que la convention contient des dispositions qui concernent spécifiquement les territoires traditionnellement occupés par les peuples indigènes qui sont propriétaires de l’Etat, ces territoires n’étant pas exclus du champ d’application de la convention. Bien au contraire, dans son libellé, l’article 15, paragraphe 2, de la convention vise expressément les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol.
11. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est appliqué cet article 15, paragraphe 2,de la convention dans les zones stratégiques évoquées dans les réformes et mentionnées à l’article 27 de la Constitution.
12. La commission prend note, en outre, des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux mesures tendant à résoudre certains conflits importants sur les terres, informations qui touchent à certaines questions soulevées dans la réclamation. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, tout nouvel élément pertinent, afin qu’elle puisse poursuivre ultérieurement son examen approfondi de cette question.
13. Administration. L’article 2 de la convention énonce l’obligation pour le gouvernement de mener une «action coordonnée et systématique» en vue d’assurer la protection des peuples indigènes du pays dans leurs droits et dans leur intégrité. La commission note que certaines dispositions des réformes délèguent la mise en œuvre de celles-ci aux entités fédératives. Par exemple, l’article 2 dispose que «la reconnaissance des peuples et communautés indigènes se fera dans les constitutions et lois des entités fédératives, lesquelles devront prendre en considération en outre les principes généraux établis dans les paragraphes qui précèdent, les critères ethnolinguistiques et d’établissement physique». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener, avec la participation des peuples intéressés, une action coordonnée systématique en vue de protéger leurs droits et de garantir que les mesures législatives et administratives émanant du gouvernement fédéral ou des congrès des Etats aient pour dénominateur commun de préserver les droits consacrés par la convention, compte tenu des éléments exposés par le comité en ce qui concerne l’identité, les terres et les territoires, l’autonomie et les ressources naturelles. Elle le prie de la tenir informée à cet égard.
14. La commission avait pris note en 2001 de diverses communications s’appuyant sur l’article 23 de la Constitution de l’OIT qui concernaient l’application de la convention par le Mexique. Ces communications émanaient des organisations suivantes: le Syndicat indépendant national du Colegio de Bachilleres (28 août 2001); le Syndicat des standardistes, en conjonction avec d’autres organisations syndicales (7 sept. 2001) et le Syndicat mexicain des électriciens (28 sept. 2001). Elles ont été transmises au gouvernement après septembre 2001. Le rapport du gouvernement étant parvenu tardivement, la commission se réserve d’analyser le contenu de ces communications en 2005. Le gouvernement a la possibilité de communiquer entre-temps, à propos de ces communications, les informations qu’il jugera appropriées.
15. Enfin, la commission prie le gouvernement de faire parvenir en 2005 un rapport concernant uniquement les informations demandées par la commission dans la présente observation et de continuer de fournir les informations demandées aux paragraphes 108, 139 et 141 du document GB.289/17/3 et sur les communications visées au paragraphe 14 de la présente observation.
1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et se réfère à son observation sur cette convention.
2. La commission prend note des diverses initiatives législatives promulguées pendant la période couverte par le rapport. Dans ses commentaires, elle examine notamment les réformes constitutionnelles relatives aux questions indigènes publiées au journal officiel de la fédération le 14 août 2001. Elle prend note de la déclaration du gouvernement dans laquelle il indique que la réforme constitutionnelle en matière de droits et culture indigènes représente un changement juridique décisif pour le futur du pays et qu’elle jette les bases d’un pays qui reconnaît les différences culturelles au niveau national. La commission note que le projet de loi réforme les articles 1, 2, 4, 18 et 115 de la Constitution politique du Mexique et qu’il reprend une grande partie des thèmes abordés par la convention. La commission est consciente du fait que ces réformes ont suscité de grandes controverses et que différents secteurs de la société mexicaine, y compris des organisations indigènes et des organisations de travailleurs, ont exprimé leur préoccupation devant l’impact que ces réformes pourraient avoir sur la situation sociale, économique et juridique des peuples indigènes au Mexique. Il découle de l’information reçue par le Bureau que les préoccupations exprimées par les peuples indigènes du pays en ce qui concerne les réformes se concentrent sur les thèmes suivants: la définition des peuples indigènes, les droits des peuples indigènes sur leurs terres et les ressources naturelles, la compétence que les réformes attribuent aux entités fédératives pour définir qui sont les peuples indigènes dans leur état et leurs droits à la libre détermination et à l’autonomie, et le manque présumé de consultations durant les discussions des réformes au sein du sénat.
3. La commission prend note de l’interdiction de l’esclavage et de l’ajout d’un troisième paragraphe à l’article 1 de la Constitution qui prévoit une interdiction de la discrimination incluant l’origine ethnique. Elle demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’application de ces interdictions dans la pratique.
4. La commission note que les réformes ont complété le texte de l’article 2 de la Constitution reprenant une série de thèmes couverts par la convention.
5. Définition et auto-identification. La commission note avec intérêt que l’article 2 de la réforme établit que la conscience de l’identité indigène devra servir de critère fondamental pour déterminer à qui s’appliquent les dispositions sur les peuples indigènes. L’article 2 définit en ce sens les communautés faisant partie d’un peuple indigène comme «celles qui forment une unité sociale, économique et culturelle…établies sur un territoire». Elle prend note en outre des dispositions du cinquième paragraphe de l’article 2 qui dispose que «la reconnaissance des peuples et des communautés indigènes se fera dans les constitutions et les lois des entités fédératives, lesquelles devront prendre en compte, outre les principes généraux établis dans les premiers paragraphes de cet article, des critères ethnolinguistiques et d’établissement physique». La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans son prochain rapport sur la manière d’interpréter les exigences ethnolinguistiques et d’établissement physique et d’indiquer notamment comment est garantie la reconnaissance de la condition de membres de ces peuples ou de ces communautés indigènes qui ont perdu leurs terres ancestrales ou se sont réinstallés dans des zones urbaines.
6. La commission note que l’alinéa VIII, paragraphe A, de l’article 2 de la réforme laisse aux entités fédératives le pouvoir d’établir les caractéristiques de la libre détermination et de l’autonomie des peuples indigènes au sein de chaque entité et qu’il prévoit la reconnaissance des peuples indigènes comme étant des «entités d’intérêt public». La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les entités fédératives assurent la pleine et uniforme application des dispositions de la convention et d’apporter des éclaircissements sur les effets juridiques de la reconnaissance des peuples indigènes comme «entités d’intérêt public».
7. Terres. L’article 2 de la réforme prévoit que les peuples en question auront le droit de «conserver et améliorer leur habitat et préserver l’intégrité de leurs terres dans les termes prévus par [la] Constitution» (paragr. V) et qu’ils auront le droit d’«accéder, en ce qui concerne les formes et les modalités de propriété et d’occupation des terres établies dans [la] Constitution et les lois matérielles et, également, en ce qui concerne les droits acquis par des tiers ou par des membres de la communauté, à l’utilisation et la jouissance préférentielle des ressources naturelles des lieux habités et occupés par les communautés, en dehors de ceux qui correspondent aux aires stratégiques selon les termes de [la] Constitution» (paragr. VI). L’article 27, paragraphe VII, de la Constitution établit que «la loi protègera l’intégrité des terres des groupes indigènes». La commission note que les peuples indigènes ont exprimé leurs préoccupations quant au risque que ces réformes n’affaiblissent la protection de l’intégrité de leurs terres.
8. La commission rappelle au gouvernement que le concept de territoires indigènes inclut la totalité de l’habitat que ces peuples occupent ou utilisent d’une manière ou d’une autre (art. 13 2)). L’article 14 1) établit également l’obligation de prendre des mesures pour sauvegarder le droit des peuples indigènes à utiliser des terres qu’ils n’occupent pas de manière exclusive mais auxquelles ils ont toujours eu accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application des dispositions des articles 13 et 14 de la convention.
9. La commission note que le droit établi par l’article 2 de la réforme «à l’usage et la jouissance préférentielle des ressources naturelles des lieux habités et occupés par les communautés» semble subordonner ce droit à la reconnaissance des «droits acquis par des tiers» et aux «aires stratégiques» définies par la Constitution. Elle note que si les dispositions susmentionnées s’appliquaient de manière telle que les droits des peuples indigènes soient subordonnés aux intérêts de tiers, le résultat atteint serait en contradiction avec les dispositions de la convention. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions en incluant tout règlement d’application de celles-ci. Elle prend également note des «aires stratégiques» définies par la Constitution et demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir la pleine application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention.
10. Administration. La commission rappelle que l’article 2 de la convention établit l’obligation pour le gouvernement de développer une «action coordonnée et systématique» tendant à la protection de l’intégrité des peuples indigènes du pays. La commission note que l’article 2 de la réforme dispose que «les constitutions et les lois des entités fédératives établiront les caractéristiques de la libre détermination et de l’autonomie qui expriment au mieux les situations et les aspirations [des peuples indigènes] dans chaque entité». Etant donné que la Constitution mexicaine reconnaît comme domaine de compétence fédérale exclusive des questions intéressant particulièrement les peuples indigènes, comme les terres, les forêts, les eaux, les mines et l’environnement, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il entend garantir que l’application de l’article 2 de la réforme ne créera pas de vide juridique relativement aux aspects fondamentaux de la convention.
11. La commission note que le paragraphe B de l’article 2 comprend une série d’actions de la part du gouvernement fédéral et des autorités étatiques et municipales qui ont pour objectif l’amélioration des conditions de vie des peuples indigènes en ce qui concerne, entre autres, le logement, l’accès à l’éducation, la santé, l’égalité des chances et de traitement pour la femme indigène, les activités de production et le développement économique. Prière de fournir des informations sur la manière dont sont envisagées l’application et la coordination de ces actions entre les différentes autorités susmentionnées pour garantir la pleine application de la convention, et sur toute mesure adoptée en ce sens.
12. Processus d’adoption des réformes constitutionnelles. La commission note la déclaration du gouvernement dans laquelle il indique que le sénat a pris en compte le point de vue des peuples indigènes au moment de l’adoption des réformes en question. Cependant, la commission est consciente du fait que les organisations indigènes et de travailleurs soutiennent que le sénat a sensiblement modifié l’initiative COCOPA sans consulter de manière adéquate les peuples indigènes du pays relativement aux modifications apportées au sein du sénat. La commission saurait gré au gouvernement de lui adresser ses commentaires à ce sujet ainsi que sur le processus de consultation menéà bien en relation avec l’application des réformes.
13. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information fournie par le gouvernement sur la situation actuelle du dialogue entre le gouvernement et l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN). La commission note avec intérêt les actions entreprises par le gouvernement en réponse aux demandes de l’EZLN, incluant la suspension des survols et des patrouillages de la zone de conflit du Chiapas, le retrait des positions militaires demandée par l’EZLN, la libération des détenus incarcérés pour des raisons liées au conflit et les réunions tenues entre le gouvernement fédéral et la COCOPA, destinées à renouer le dialogue entre le gouvernement et l’EZLN. La commission note également avec intérêt les activités de coopération entreprises par le gouvernement fédéral et le gouvernement de l’Etat du Chiapas, notamment la transformation en mars 2001 de deux installations militaires en centres pour le développement des communautés indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution relative à ces activités.
14. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement sur la promulgation des lois relatives aux questions indigènes dans différents Etats mexicains. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le processus législatif devra être redéfini conformément aux réformes constitutionnelles en matière indigène, la commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
15. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’assistance du Bureau de l’OIT n’est pas nécessaire. Cependant, la commission rappelle au gouvernement que, à la lumière des profonds changements juridiques engendrés par les réformes constitutionnelles en question, l’expérience du Bureau relative à l’application de la convention pourrait servir à promouvoir l’application efficace des dispositions de la convention au Mexique, et que le Bureau reste à la disposition du gouvernement pour lui apporter toute l’assistance qu’il estimerait utile.
16. Articles 8 à 12 de la convention. La commission note avec intérêt l’ensemble des actions entreprises par le gouvernement, incluant le programme de promotion et d’accès à la justice, à la charge de l’Institut national indigéniste (INI), notant en particulier que celui-ci envisage la participation des peuples et des communautés intéressés par le développement du programme. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de la manière dont le programme assure la participation effective desdits peuples. Prière d’indiquer, de même, les progrès réalisés pour favoriser la création de conditions permettant l’accès effectif des peuples intéressés au système d’administration judiciaire du pays. La commission note également les résultats du programme de libération des détenus qui a conduit à la libération de 2 214 indigènes libérés entre 1999 et juin 2001, avec l’intervention de l’INI. La commission demande au gouvernement de continuer de la tenir informée des efforts déployés en la matière.
17. Articles 13 à 19. La commission note l’information fournie par le gouvernement faisant suite à la réclamation présentée par la délégation syndicale D-III-57, section XI, du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) (rapport final adopté par le Conseil d’administration; GB.272/7/2, juin 1998), notamment sur la décision niant le recours de «amparo» déposé par les membres de la communauté huichol de Tierra Blanca. A la lumière de l’information présentée, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les efforts nécessaires pour remédier à la situation à l’origine de la réclamation, en prenant en considération la possibilité d’attribuer des terres additionnelles au peuple huichol conformément aux dispositions de l’article 19 de la convention. La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à l’informer de tout progrès réalisé relatif à la situation du peuple huichol.
18. La commission note également l’information adressée par le gouvernement relativement à la réclamation présentée par le Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés (rapport final adopté par le Conseil d’administration; GB.276/16/3, novembre 1999), sur la situation d’une communauté chinanteca réinstallée dans la Vallée de Uxpanapa, Veracruz, suite à la construction d’un barrage en 1972. Elle note avec intérêt les activités menées à bien par l’Institut national indigéniste (INI) dans la Vallée de Uxpanapa, notamment la création d’un fonds destinéà soutenir les activités de production et la participation active des bénéficiaires à la gestion de ces fonds ainsi que l’exécution des activités de production. Elle prend note en particulier du fonds régional établi pour les femmes de Uxpanapa. La commission demande au gouvernement de continuer à l’informer dans son prochain mémoire des activités menées à bien en vue de l’amélioration de la situation des peuples indigènes dans la Vallée de Uxpanapa. La commission note également l’information envoyée par le gouvernement concernant à la situation juridique des frères Zamora González. Se référant à ses commentaires antérieurs sollicitant une information complémentaire sur la violation présumée des articles 5 et 13 de la convention, la commission note l’information adressée par le gouvernement à propos de l’indemnisation découlant de diverses expropriations des centres agricoles affectés par la construction des barrages «Miguel Alemán» et «Cerro de Oro». La commission saurait gré au gouvernement de lui envoyer des informations sur le règlement final de la question.
19. La commission prend note de l’explication du gouvernement sur la réforme agraire et l’adoption de la loi agraire de 1992. Le gouvernement affirme que la Constitution du Mexique reconnaît la personnalité juridique des centres de population ejidales et communaux et que, de même, elle protège l’intégrité des terres des groupes indigènes. Le gouvernement affirme qu’il existe actuellement 27 460 ejidos et 2 400 communautés. En ce qui concerne les efforts entrepris pour imposer la justice agraire, le gouvernement indique que, en 1999, les tribunaux agraires ont enregistré 30 664 cas de litiges relatifs à la possession des terres en ejidos et communautés à population indigène et que dans 82 pour cent des cas une issue satisfaisante a pu être trouvée. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les différents types de conflits résolus par les tribunaux agraires jusqu’à aujourd’hui. Elle note avec intérêt la collaboration entre le tribunal supérieur agraire et l’INI visant à rendre ces recours plus accessibles aux peuples indigènes. Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur toute mesure prise ou envisagée visant à l’application du deuxième paragraphe de l’article 27 de la Constitution qui établit que l’Etat protégera l’intégrité des terres indigènes.
20. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la transformation de l’INI, la commission note avec intérêt que la nouvelle politique du gouvernement mexicain relative aux peuples indigènes envisage de créer de nouvelles instances, comme le Bureau de représentation pour le développement des peuples indigènes de la Présidence de la République (créé en décembre 2000), le Conseil national pour le développement des peuples indigènes (créé en mars 2001) et les centres pour le développement des communautés indigènes (créés en mars 2001). La commission demande au gouvernement de lui remettre, dans son prochain rapport, des informations sur les activités entreprises par ces différentes instances.
21. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté les commentaires envoyés par le Front authentique du travail (FAT) sur les activités d’exploitation forestière et minière dans la Sierra Tarahumara, l’exploitation des ressources naturelles dans les Chimalapas, le très grand projet de l’isthme de Tehuantepec et le développement de 146 projets industriels. Le FAT a signalé le manque de consultation des peuples indigènes concernés. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle à partir de 1995 aucune compagnie multinationale ne procède à des exploitations forestières dans la région. Elle souligne les progrès atteints depuis la promulgation de la loi forestière de 1997 et son règlement comme la formation du Fidéicommis Chihuahua Forestal et le Conseil technique consultatif forestier de Chihuahua. La commission prie le gouvernement d’indiquer la participation des peuples indigènes dans ces organisations. Prenant note des 170 projets envisagés dans la région de Tehuantepec, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur toute évolution à cet égard, y compris les consultations réalisées ou envisagées avec les peuples indigènes intéressés. En ce qui concerne la situation des Chimalapas, la commission note l’information fournie par le gouvernement relative aux actions entreprises dans la région et demande au gouvernement de continuer à l’informer sur l’évolution de la situation.
22. Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission a noté la communication du FAT sur la situation des travailleurs indigènes migrants recrutés dans le cadre du système de «enganche», comme les conditions de travail des journaliers migrants indigènes, notant particulièrement le recours fréquent à l’usage de fongicides et de pesticides toxiques dans les champs où ils travaillent. La commission note que selon le rapport du gouvernement, la législation mexicaine en matière de recrutement et de conditions d’emploi ne distingue pas entre travailleurs indigènes et travailleurs en général. A la lumière des problèmes de recrutement et des conditions d’emploi indiqués, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’établir des mesures pratiques visant spécialement à garantir une protection effective aux peuples indigènes en la matière, conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne les activités des services d’inspection du travail, la commission note que, pendant la période couverte par le rapport du gouvernement, on recense 120 193 inspections. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur le nombre et les résultats des inspections effectuées dans les zones rurales et dans les régions où l’on note un nombre important de travailleurs indigènes. La commission rappelle à nouveau qu’une des mesures les plus importantes permettant de garantir l’application effective des mesures de protection figurant à l’article 20 de la convention concerne la création de services adéquats d’inspection du travail dans les régions où sont exercées les activités salariées des travailleurs appartenant aux peuples indigènes. La commission demande au gouvernement de continuer à l’informer des efforts accomplis dans cette perspective.
23. La commission note avec intérêt les programmes d’apprentissage et de formation qui sont réalisés, notant plus particulièrement les programmes destinés à la formation des femmes indigènes. La commission note également la traduction et la divulgation de la Charte des droits et obligations du travail pour les indigènes qui est essentiellement dirigée à l’égard des indigènes migrants des zones urbaines du pays. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui envoyer copie de la charte en castillan. De même, notant l’indication du gouvernement selon laquelle on estime que 40 pour cent de la population indigène nationale est concentrée dans la ville de Mexico, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou envisagées visant à aider les membres des peuples indigènes à faire face aux problèmes liés aux migrations dans les zones urbaines.
24. Relativement à la situation des travailleurs indigènes migrants, le gouvernement indique que la Secrétaire du travail et de la prévoyance sociale participe à la formation d’un accord interinstitutionnel présidé par le Bureau pour les Affaires indigènes de la Présidence de la République, dans le but de répondre aux demandes en matière de recrutement et de conditions d’emploi, incluant la protection du salaire et de la maternité des journaliers agricoles indigènes, les mesures permettant de lutter contre le travail des enfants indigènes, les services de santé et les conditions d’emploi des travailleuses indigènes migrantes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard et du développement du projet d’insertion professionnelle des journaliers agricoles et des communautés indigènes. La commission note aussi que, au cours de l’année 2000, le Programme national des journaliers agricoles (PRONJAG) a été mis en oeuvre dans 15 entités fédératives, offrant des services à 753 285 personnes parmi lesquelles 42,1 pour cent sont membres de peuples indigènes. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, on compte pour l’année 2000 15 342 projets en faveur de cette catégorie de travailleurs, incluant les travailleurs indigènes.
25. Article 25. La commission note que, dans le domaine de la santé, le programme de IMSS-Solidaridad repose sur une infrastructure de 3 540 unités médicales rurales et de 69 hôpitaux ruraux dans 17 entités fédératives. Elle note que, jusqu’en juin 2001, le programme a bénéficiéà 2 275 123 membres des peuples indigènes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à l’informer des mesures adoptées ou envisagées relativement à l’application de cet article de la convention.
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle note que, lors de sa réunion de novembre 2001 (282e réunion), le Conseil d’administration a admis la recevabilité de deux réclamations présentées, respectivement, par le Syndicat du personnel universitaire de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (SAINAH), le Syndicat des travailleurs de l’Université autonome de Mexico (STUNAM), conjointement avec le Syndicat indépendant des travailleurs de La Jornada (SITRAJOR), en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, les organisations plaignantes alléguant que le gouvernement du Mexique n’a pas respecté les dispositions de la convention. La commission note que le comité tripartite chargé de l’examen des réclamations précitées ne sera pas constitué avant la prochaine réunion du Conseil d’administration en mars 2002. Dans ces conditions, la commission procédera à l’examen préliminaire du rapport du gouvernement.
2. En outre, la commission prend note des différentes communications reçues conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OIT, qui concernent l’application de la convention par le Mexique et émanent des organisations suivantes: Le Syndicat indépendant national du Colegio de Bachilleres (28 août 2001), le Syndicat des standardistes, conjointement avec d’autres organisations syndicales (7 septembre 2001), et le Syndicat mexicain des électriciens (28 septembre 2001), communiquées au gouvernement à partir de septembre 2001. Observant que le gouvernement n’a pas disposé de suffisamment de temps pour faire part de ses commentaires, la commission entend différer l’examen des communications susmentionnées jusqu’à sa prochaine session.
3. La commission note également les commentaires de la Confédération des chambres d’industrie des Etats du Mexique, ainsi que ceux de la Confédération des travailleurs du Mexique, remis avec le rapport du gouvernement. La Confédération des chambres d’industrie des Etats du Mexique indique que le secteur des employeurs a déployé des efforts pour créer des emplois dans la zone du Chiapas. La Confédération des travailleurs du Mexique souligne quant à elle la nécessité de développer une loi qui organise, précise et développe les mandats constitutionnels en vigueur.
4. La commission note les diverses initiatives législatives adoptées pendant la période couverte par le rapport, en particulier les réformes constitutionnelles relatives aux questions indigènes, publiées au Journal officiel de la Fédération le 14 août 2001. Une analyse préliminaire du contenu des réformes révèle que ces dernières reprennent une grande partie des thèmes de la convention. La commission est consciente du fait qu’elles ont donné lieu à de nombreuses controverses et que différents secteurs de la société mexicaine, y compris les organisations indigènes et les organisations de travailleurs, redoutent que lesdites réformes n’aient un impact négatif sur la situation sociale, économique et juridique des peuples indigènes au Mexique.
5. La commission examine de manière plus détaillée les réformes constitutionnelles dans une demande adressée directement au gouvernement, laquelle, en substance, aborde les questions suivantes:
- Définition et auto-identification- La manière dont le gouvernement garantira le respect, par les entités fédératives, des dispositions de la convention et de leur application de manière consistante et coordonnée, après avoir attribué aux Etats la compétence d’établir la définition et les pouvoirs d’autonomie et de libre détermination des peuples indigènes présents sur leur territoire.
- Terres- La protection des droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles et des droits aux terres, notamment dans le cas où des tiers auraient acquis des droits sur ces dernières.
- Administration- La manière dont est assuré le développement d’une «action coordonnée et systématique» tendant à protéger l’intégrité des peuples indigènes du pays (article 2), à la lumière du pouvoir des autorités fédératives de légiférer dans certains domaines.
- Processus d’adoption des réformes constitutionnelles -Informations additionnelles sur la participation des représentants des peuples indigènes au processus d’adoption des réformes et à l’élaboration des lois et règlements pour l’application pratique des réformes constitutionnelles.
6. La commission souligne par ailleurs que la demande directe fait suite à la réclamation présentée par la délégation syndicale D-III-57, section IX, du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (rapport final adopté par le Conseil d’administration, document GB.276/16/3, nov. 1999). De même, la demande directe fait suite aux communications présentées par le Front authentique du travail (FAT), en vertu de l’article 23 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, ainsi qu’à la réponse du gouvernement à ces dernières.
1. La commission prend note des dernières informations adressées en août 1999 par le Front authentique du travail (FAT), lesquelles ont été communiquées en septembre 1999 au gouvernement, ainsi que des commentaires de mai 1999 de la Délégation syndicale des travailleurs du téléenseignement (Syndicat national des travailleurs de l'éducation) (SNTE) qui ont été communiqués au gouvernement en juin 1999. Elle prend également note des commentaires du gouvernement à propos de la communication du FAT et des documents détaillés qui ont été reçus peu de temps avant la réunion de la commission.
2. Article 2 de la convention. La commission avait pris note avec intérêt de l'ample processus de consultation nationale sur les droits et la participation indigènes, ainsi que des documents transmis par le gouvernement sur ce sujet. La commission avait également pris note des projets de réformes constitutionnelles qui avaient été soumis au congrès fédéral à propos des peuples indigènes. De plus, elle avait constaté que l'une des communications adressées par le FAT portait sur l'accord de paix conclu à San Andrés, en février 1996, entre le gouvernement et l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN). La commission avait demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'évolution de l'application des accords conclus au cours des négociations sur la teneur des projets de réformes constitutionnelles susmentionnés et sur leur état d'avancement au congrès. La commission attend avec intérêt que le gouvernement lui fournisse des précisions sur la situation du dialogue en cours.
3. La commission note que le FAT, dans sa dernière communication, affirme que, s'il est vrai que des consultations ont eu lieu sur les droits et la culture indigènes, le gouvernement n'a pas tenu compte de leurs résultats, et que le projet de réformes constitutionnelles qu'il a présenté en mars 1998 porte atteinte à la convention puisqu'il fait dépendre les droits des peuples indigènes des dispositions du système juridique mexicain. Si ce projet n'est pas modifié, il empêchera d'appliquer le droit interne des peuples indigènes. De plus, ce droit se limite à la jouissance d'une propriété collective. Enfin, le mot "territoire" a été supprimé du texte du projet et le mot "peuple" remplacé par "communautés". A propos des réformes des Constitutions de certains Etats, le FAT affirme qu'elles tiennent davantage compte des intérêts politiques et des pressions exercées par le gouvernement fédéral et les gouvernements de certains Etats que des revendications du mouvement indigène. Deux Etats seulement sur les 17 qui ont modifié leurs Constitutions ont réglementé ces réformes pour les rendre applicables (Oaxaca y Quintana Roo). La commission prend note des indications données par le gouvernement à propos des différents projets de réformes constitutionnelles en cours dans plusieurs Etats du pays et des lois relatives aux droits des peuples indigènes, dont il ressort, d'après le gouvernement, le souci grandissant de reconnaître les droits des indigènes et le fait que le gouvernement fédéral et les gouvernements de certains Etats s'efforcent pour que le système juridique mexicain protège efficacement ces droits (voir également paragr. 8).
4. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les textes des réformes et des lois adoptées, de lui faire connaître tout progrès accompli dans la réglementation des réformes constitutionnelles locales, et de l'informer sur la participation indigène à ces réformes et sur l'état d'avancement au Congrès des projets de réformes constitutionnelles susmentionnés.
5. A propos de l'Institut national indigène (INI), la commission prie de nouveau le gouvernement de l'informer des propositions que l'INI a formulées en vue de sa propre transformation, à savoir le transfert aux Etats de la Fédération de certains de ses programmes (activités, budgets, personnel et actifs), afin de promouvoir la participation des peuples indigènes tant à la direction que dans la programmation de ces politiques et activités.
6. Articles 8 à 12. Administration de la justice. Les commentaires du FAT faisaient état de pratiques portant atteinte aux droits fondamentaux des détenus indigènes, comme la torture et l'absence d'interprète dans certaines procédures pénales où, d'ailleurs, il n'est pas tenu compte des coutumes juridiques indigènes. Ces commentaires indiquaient en outre que l'on continue d'enregistrer, dans différents Etats de la République, de nombreuses violations des garanties individuelles à l'encontre de personnes indigènes. La commission avait noté que la législation de certains Etats (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora et Veracruz) avait été modifiée de façon à insérer des dispositions prévoyant l'assistance d'interprètes en faveur des indigènes soumis à une procédure judiciaire et indiquant que les us et coutumes des peuples indigènes doivent être pris en compte pendant ces procédures, y compris au moment de rendre la sentence. La commission avait noté également que les services du Procureur général de la République s'étaient préoccupés tout particulièrement des indigènes traduits en justice, notamment dans le cadre de 311 procès au pénal, en fournissant des services consultatifs et en veillant au respect des garanties auxquelles les accusés ont droit. Par ailleurs, la commission avait noté que les services du Procureur chargé des questions indigènes continuaient d'oeuvrer avec les défenseurs commis d'office dans les tribunaux de district de tous les Etats de la République. La commission avait relevé aussi la création, en février 1998, de la quatrième Visitaduría General qui est chargée de garantir aux membres des peuples indigènes un accès véritable à la juridiction de l'Etat, ainsi que le plein exercice de leurs droits fondamentaux.
7. La commission demande de nouveau au gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection efficace et un respect effectif des droits des peuples indigènes, tant dans la législation que dans la pratique, conformément à l'article 12 de la convention. Elle prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli à cet égard et de continuer d'apporter des indications sur les mesures prises par la quatrième Visitaduría General en ce qui concerne les cas de détention des indigènes.
8. La commission avait noté que, dans l'Etat de Chiapas, avait été adoptée la loi relative au développement économique de l'Etat, laquelle, comme les Constitutions de divers Etats et certaines réglementations, tient compte des us et coutumes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur la situation des indigènes dans l'Etat de Chiapas, en particulier de l'entrée en vigueur de la loi de juillet 1999 sur les droits et la culture indigènes, dont l'article 5 reconnaît, dans l'Etat, le droit à la libre détermination et à l'autonomie des peuples et des communautés indigènes chiapanecos, des points de vue politique, économique, social et culturel, renforçant ainsi la souveraineté, la démocratie et les trois pouvoirs, dans le cadre de la Constitution générale de la République et de la Constitution de l'Etat. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application dans la pratique de cet article.
9. Article 13 à 19. Terres. La commission avait pris note du rapport présenté au Conseil d'administration en juin 1998 par le comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la délégation syndicale D-III-57, section XI, du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE) contre le gouvernement du Mexique, réclamation qui faisait état de l'inexécution de certaines dispositions de la convention. A ce sujet, la commission avait prié le gouvernement de l'informer de la décision du troisième Tribunal collégial de la douzième région à propos de la demande d'amparo formulée par les plaignants, à savoir l'Union des communautés indigènes huicholas, en ce qui concernait la décision du Tribunal agraire unitaire à propos du cas de Tierra Blanca; la commission avait demandé également au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation des Huicholes qui sont en minorité dans la région en question et dont il n'a pas été tenu compte dans les recensements des zones agraires, et de l'informer sur les mesures éventuellement prises pour remédier à la situation qui a donné lieu à cette réclamation, en envisageant la possibilité de l'octroi de terres supplémentaires dans le cas où les terres dont le peuple huichol dispose seraient insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique, comme l'indique l'article 19 de la convention.
10. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Délégation syndicale des travailleurs du téléenseignement (SNTE), de mai 1999, qui indiquent que le Tribunal collégial de la douzième région, en raison de vices de procédure, a ordonné en décembre 1998 que la sentence soit dictée de nouveau. Le Tribunal agraire du district IX de la ville de Tepic est en train d'examiner les éléments de preuve relatifs à cette affaire. La commission prend également note de l'information du gouvernement selon laquelle, à ce jour, la nouvelle sentence n'a pas été rendue, le tribunal n'ayant reçu qu'en octobre 1999 les documents techniques qu'il demandait. La commission souhaiterait être tenue informée de l'évolution de cette affaire, en particulier de la demande d'amparo formulée par les personnes intéressées de la localité de Tierra Blanca.
11. En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation des Huicholes qui sont en minorité dans la région en question, et dont il n'a pas été tenu compte dans les recensements des zones agraires, le SNTE affirme, à propos de la situation des Huicholes qui vivent à Tierra Blanca et dans les localités de Tonalisco, Mojarras, Barbechito, Corpos, Saucito et Campatehuala, que le gouvernement n'a rien fait pour remédier à la grave situation des communautés huicholas de ces localités, et que la législation nationale ne prévoit aucune procédure juridictionnelle permettant de réunifier les localités de San Andrés. Le SNTE affirme que, s'il est vrai qu'une commission intersecrétariats a été créée, elle ne s'est jamais occupée de la question de la réunification des localités de San Andrés.
12. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, d'après les informations du système unique d'information de la délégation des services du Procureur chargé des questions agraires de l'Etat de Nayarit, à ce jour, les intéressés n'ont pas sollicité le statut de personne ayant des droits communautaires sur des terres (comunero), alors que le gouvernement les avait invités à le faire. En outre, le gouvernement indique que, pour pouvoir convoquer une assemblée communautaire, il faut que 20 pour cent des habitants des localités en fassent la demande au Procureur chargé des questions agraires et que cela n'a pas encore été le cas. A ce sujet, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que des réunions s'étaient tenues pour actualiser les résultats des recensements des zones agraires et que des services consultatifs et d'arbitrage avaient été fournis aux groupes ayant formulé des plaintes, ce qui ne semble pas avoir été le cas récemment. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 14 de la convention les mesures nécessaires doivent être prises pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour remédier à la situation qui a donné lieu à la réclamation, en envisageant la possibilité de l'octroi de terres supplémentaires au peuple huichol quand les terres dont il dispose sont insuffisantes pour lui assurer les éléments d'une existence normale ou pour faire face à son éventuel accroissement numérique, comme l'indique l'article 19 de la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli en ce qui concerne les questions soulevées dans la réclamation susmentionnée.
13. La commission prend note de l'information présentée au Conseil d'administration en novembre 1999 par le comité tripartite chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Mexique de certaines dispositions de la convention, réclamation présentée par le Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés. La commission, tenant compte des recommandations du Conseil d'administration à propos de cette réclamation, suggère au gouvernement, dans la recherche de solutions aux problèmes qui semblent continuer d'affecter les communautés chinantecas réinstallées, d'établir un dialogue qui permette aux deux parties de régler la situation dans laquelle se trouvent ces peuples dans la vallée d'Uxpanapa, de l'informer sur l'évolution de la situation, en ce qui concerne notamment l'établissement de nouveaux courants de communication avec les peuples affectés, et de tout progrès ou évolution des procédures judiciaires engagées contre les frères Zamora González, lesquels sont des dirigeants indigènes. A propos de la violation alléguée des articles 5 et 13 de la convention, et étant donné le caractère contradictoire des informations et des arguments présentés sur ce point de la réclamation, le Conseil d'administration demande au gouvernement et aux réclamants d'envoyer à la commission des informations et des éléments complémentaires pour qu'elle puisse se prononcer sur cette affaire en plus ample connaissance de cause.
14. Dans les commentaires adressés par le FAT en septembre 1998, commentaires que la commission n'avait pas pu examiner au motif qu'avait été présentée une réclamation qui se référait à des questions ayant trait aux allégations contenues dans la réclamation susmentionnée, le FAT affirme que, comme suite à la modification de l'article 27 de la Constitution fédérale, les principes essentiels d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité des terres autochtones ne sont plus garantis, privant ainsi ces communautés de protection. De plus, le FAT indique qu'il est possible de privatiser des terres indigènes communales, ce qui pourrait nuire à ces peuples, lesquels attachent une importance toute particulière à la terre. Le FAT ajoute que la modification de l'article 27 est contradictoire étant donné que, d'un côté, elle reconnaît les droits fonciers des peuples indigènes et que, de l'autre, la loi portant réglementation de la Constitution permet la privatisation, la commercialisation et la privation des terres communales, lesquelles sont à la base de la vie et de la culture de ces peuples. Le FAT signale que l'inefficacité du secrétariat pour la réforme agraire et du bureau du Procureur général chargé des questions agraires entraîne des retards importants dans l'attribution des terres, voire l'attribution d'un même terrain à deux communautés (ejidos), d'où des conflits entre celles-ci. Le FAT précise que ce n'est pas le cas avec les grands propriétaires terriens dont les demandes de terres sont satisfaites rapidement; elle en veut pour exemple la modification au Chiapas du statut des terres agricoles qui sont devenues des terres de pâturage. Cette procédure est presque immédiate pour les grands propriétaires terriens alors que certaines communautés indigènes ont dû attendre entre vingt et cinquante ans pour obtenir leur titre de propriété. La commission rappelle que garantir les droits fonciers est fondamental pour assurer la continuité, la viabilité et l'existence durable des peuples indigènes. Reconnaître de manière effective les droits de possession et de propriété implique également l'existence ou l'établissement de mécanismes rapides et efficaces en vue du règlement de conflits et de l'octroi de titres fonciers aux peuples indigènes. Cela implique la reconnaissance et la protection, dans la pratique, des droits en question. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application dans la pratique de l'article 27 de la Constitution et de lui communiquer copie de la loi de réglementation de la Constitution.
15. La commission avait pris note des allégations du FAT à propos de l'exploitation forestière et minière d'entreprises multinationales dans la région montagneuse de Tarahumara (Etat de Chihuahua), laquelle a eu des incidences sur l'environnement, mettant ainsi en péril l'existence du peuple rarámuri. De plus, dans les Chimalapas (Etat de Oaxaca), le FAT a indiqué que l'exploitation des ressources naturelles a nui aux communautés indigènes et entraîné des litiges entre celles-ci. Il était également question, dans la communication, d'un projet à grande échelle dans l'isthme de Tehuantepec qui prévoit notamment la construction d'une autoroute et d'un train à grande vitesse, ainsi que la mise en oeuvre de 146 projets industriels, sans que les peuples indigènes de la région n'aient été invités à évaluer les conséquences sociales, spirituelles, culturelles et écologiques que ce projet pourrait avoir sur leurs terres et leur mode de vie (article 7 de la convention).
16. Dans ses derniers commentaires, le FAT indique en outre qu'en 1995 l'entreprise Internationale Paper Company a obtenu dans la région montagneuse de Tarahumara, par l'intermédiaire de caciques, d'autorités des ejidos et d'un fonctionnaire de l'administration forestière, des contrats pour l'achat de 75 pour cent du bois et de la cellulose de l'ejido, la législation mexicaine ne prévoyant pas de restrictions aux contrats conclus directement entre entreprises privées et ejidos. La commission prend note des informations du gouvernement ayant trait à la déforestation de la région montagneuse de Tarahumara, selon lesquelles l'Institut national indigène (INI) a organisé une rencontre nationale pour les droits forestiers des peuples indigènes dans plusieurs régions du pays, à laquelle ont participé plus de 250 représentants de communautés indigènes, dont la communauté rarámuri de Cusárare, des organisations non gouvernementales et des organismes compétents. Elle note également que le programme de conciliation agraire des communautés chimalapas s'est traduit par diverses initiatives et a conduit à ce que les communautés intéressées reconnaissent qu'il s'agissait d'un conflit agraire et écologique et non d'un conflit limitrophe entre les Etats de Oaxaca et de Chiapas, ce qui, dans de nombreux cas, a permis de trouver des solutions aux conflits fonciers qui opposaient des communautés de la zone.
17. La commission, à propos de l'exploitation forestière de la région montagneuse de Tarahumara, rappelle qu'en vertu de l'article 17 les personnes qui n'appartiennent pas aux peuples intéressés doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi, en vue d'obtenir la propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s'il a consulté les communautés autochtones et, dans l'affirmative, s'il l'a fait avant d'accorder la concession de contrats d'exploitation forestière, et s'il a réalisé des études sur les conséquences de cette exploitation pour l'environnement de la zone visée par le contrat. La commission rappelle également qu'en vertu de l'article 15 de la convention les droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés, et que ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. De plus, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si, et dans quelles mesures, les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le projet à grande échelle dans l'isthme de Tehuantepec et de ses éventuelles conséquences pour l'environnement, les terres et le mode de vie des peuples indigènes susceptibles d'être affectés par ce projet. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l'évolution de la situation dans les Chimalapas.
18. Article 20. Recrutement et conditions d'emploi. La commission avait pris note du rapport "La esclavitud en México. Campesinos migrantes, ... sus derechos humanos" (L'esclavage au Mexique. Paysans migrants, ... leurs droits fondamentaux) adressé par le FAT. Ce rapport faisait état de la situation des travailleurs indigènes migrants engagés par le biais du système de recrutement appelé système de "enganche", c'est-à-dire par le biais d'intermédiaires qui, le plus souvent, promettent des conditions de travail qui ne correspondent pas à la réalité et qui prélèvent un pourcentage sur le salaire du travailleur. Le rapport a indiqué en outre que l'employeur ne concluait pas des contrats individuels mais des contrats collectifs avec les syndicats officiels, sans que le travailleur n'en prenne connaissance et ne puisse donner son assentiment. La communication du FAT évoquait en outre les conditions de travail des journaliers migrants huicholes, dont des enfants de moins de 14 ans, dans les plantations de tabac de Nayarit, et à l'utilisation de pesticides toxiques, sans que les autorités sanitaires ou les autorités en matière d'environnement n'exercent quelque contrôle que ce soit. De plus, ces travailleurs font l'objet de discrimination en matière de salaire par rapport aux autres travailleurs. Ces journaliers autochtones sont privés des services médicaux adéquats, et la loi sur la sécurité sociale ne donne droit à des soins médicaux que pendant la durée du contrat des journaliers, à condition qu'ils présentent le document approprié (pase), document qu'il leur est difficile d'obtenir car, bien souvent, ils ne sont pas en possession de leur extrait de naissance. A ce sujet, le contrôle des "pases" par l'employeur est devenu source d'abus. Ces journaliers n'auraient pas accès aux organisations syndicales indépendantes et celles qui avaient commencé à regrouper les travailleurs agricoles se sont vu refuser systématiquement l'enregistrement qu'elles sollicitaient.
19. Le FAT, dans les autres commentaires qu'il a fournis, indique que le programme annoncé par le gouvernement (Programme national pour les journaliers agricoles (PRONJAG)) et les programmes de formation et d'information juridique dans les Etats de Basse-Californie, de Sonora et de Sinaloa, où se trouvent le plus grand nombre de journaliers agricoles migrants d'origine indigène, n'ont pas permis de remédier aux déplorables conditions de travail de ces personnes. Selon des données du système national de surveillance épidémiologique, le nombre de personnes intoxiquées par des pesticides au cours des 14 premières semaines de 1999 a augmenté par rapport à la même période de 1998 pour passer de 1 161 à 1 429 travailleurs. Dans l'Etat de Nayarit, où sont occupés des travailleurs indigènes huicholes, coras, mexicaneros et tehuantepecos, ce chiffre est resté stable (174 cas d'intoxication en 1999 contre 176 en 1998). Le FAT fait mention d'une étude réalisée par un institut étranger avec l'Institut de la santé, de l'environnement et du travail du Mexique qui indique que l'usage intensif et sans discernement de pesticides, en particulier par les paysans des ejidos et dans les sources d'eau potable, a entraîné des dommages pour la santé des travailleurs des plantations de tabac de Nayarit. A propos des programmes de formation et d'information juridique des Etats de Basse-Californie, Sonora et Sinaloa, le FAT indique qu'ils n'ont eu guère d'incidence dans ces Etats et, en particulier, en Basse-Californie la Centrale indépendante des ouvriers agricoles et paysans (CIOAC) a dénoncé en décembre 1998 l'exploitation de journaliers dans cinq propriétés de la vallée agricole de San Quintín où des gardes armés les empêchent de circuler librement entre les différents camps. La communication du FAT fait état de plusieurs plaintes pour travail forcé dans cette vallée qui ont été examinées par la Direction du travail et de la prévision sociale de la Basse-Californie Par ailleurs, des enfants indigènes des peuples yaqui, bacum et quetchehueca de la vallée Yaqui ont fait l'objet d'une étude rendue publique en juin 1998 qui a mis en évidence une exposition chronique et très fréquente aux pesticides.
20. La commission prend note que les informations fournies par le gouvernement, en particulier le fait qu'en janvier 1999 a été adopté le projet de norme officielle mexicaine NOM-003-1998 relative aux "activités agricoles - utilisation d'intrants phytosanitaires ou de pesticides et d'intrants pour la nutrition végétale - conditions de sécurité et d'hygiène", qui vise à restaurer les conditions de sécurité et d'hygiène pour prévenir les risques auxquels sont exposés les travailleurs agricoles occupés au stockage, au transport et à la manipulation d'intrants phytosanitaires ou de pesticides, et d'intrants pour la nutrition végétale. Cette norme a fait l'objet de commentaires qui sont actuellement examinés avant que la norme ne soit promulguée. La commission note également, dans le domaine de la santé, que l'INI dispose actuellement de 100 unités opérationnelles à l'échelle régionale (centres de coordination indigène), de 23 délégations de l'Etat et d'une sous-direction de la santé et du bien-être social. Par ailleurs, en 1998, 467 041 indigènes ont bénéficié de ces mesures. En 1999, étaient prévues des mesures bénéficiant à 246 051 indigènes vivant dans des zones défavorisées. De même est en cours d'élaboration un guide sur les mesures préventives à prendre dans le secteur agricole, et le PRONJAG envisage la diffusion d'un formulaire pour le diagnostic des conditions de sécurité et d'hygiène dans le travail agricole. La commission note en outre que l'INI mène à bien un programme intégral en faveur des indigènes migrants qui a pour objectif la défense des droits fondamentaux, économiques, politiques, culturels et du travail des migrants indigènes dans les zones où ils sont les plus nombreux; enfin, un programme interinstitutions sera élaboré pour l'enregistrement et l'identification des travailleurs migrants indigènes dans le système d'enregistrement de la population (CURP).
21. Ayant pris note de ces allégations graves et des réponses que le gouvernement a apportées sur certaines d'entre elles, la commission rappelle de nouveau qu'en vertu de l'article 20 de la convention les gouvernements doivent prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant aux peuples indigènes une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi. En outre, la convention dispose que les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux peuples intéressés et les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne la rémunération égale pour un travail de valeur égale, l'assistance médicale et la santé au travail, et garantir que les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des conditions de travail qui mettent en danger leur santé, en particulier en raison d'une exposition à des pesticides ou à d'autres substances toxiques. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer de l'informer sur les effets pratiques et l'efficacité des mesures indiquées, en particulier en ce qui concerne la protection du salaire et de la maternité des femmes indigènes travaillant dans les conditions susmentionnées, sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir le travail d'enfants indigènes, sur les services médicaux et sur les conditions d'emploi en général de ces travailleurs.
22. La commission souligne que l'une des plus importantes mesures visant à garantir une protection efficace des droits du travail fondamentaux est une inspection du travail menant ces activités fréquemment et de manière efficace là où sont occupés des travailleurs indigènes salariés. Tout en notant qu'aucune information n'a été donnée sur les activités de l'inspection du travail en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs indigènes salariés, la commission demande au gouvernement de redoubler d'efforts pour améliorer la situation des travailleurs indigènes et de lui communiquer des informations détaillées sur le nombre et les résultats des visites d'inspection effectuées dans les zones rurales où travaillent des indigènes et, si c'est le cas, là où se concentre un nombre important de travailleurs migrants indigènes.
23. Enfin, la commission prend note de la tenue en mai 1999 d'un séminaire sur l'inspection des conditions de travail en zone rurale auquel ont assisté près de 100 personnes et plusieurs organismes gouvernementaux. La commission exprime l'espoir qu'à l'avenir des représentants des travailleurs indigènes intéressés participeront à ce type d'activités.
1. La commission prend note des commentaires du gouvernement à propos de son observation précédente. Toutefois, les points ayant trait à l'application de la convention, et sur lesquels il n'a pas apporté de réponse, font l'objet d'une demande directe détaillée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement l'informera sur ces points. La présente observation porte sur certaines des questions soulevées dans la demande directe.
2. La commission rappelle que le Conseil d'administration a approuvé en juin 1998 le rapport présenté par le comité chargé d'examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT sur des questions ayant trait aux droits fonciers d'une communauté indigène huichol (articles 13 à 19 de la convention). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé quelles mesures le gouvernement avait prises, en application de l'article 19 de la convention, pour remédier à la situation qui faisait l'objet de la réclamation. La délégation syndicale des travailleurs du téléenseignement a fourni un complément d'information à ce sujet. La commission espère que le gouvernement apportera sur ce point des informations détaillées dans son prochain rapport.
3. La commission note que le Conseil d'administration a approuvé en novembre 1999 le rapport du comité tripartite chargé d'examiner une réclamation présentée par le Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés. Cette réclamation portait entre autres sur les droits fonciers des communautés indigènes de la Vallée de Uxpanapa. Selon les auteurs de la réclamation, il n'a jamais été tenu compte des revendications de ces communautés qui, en 1972, ont été déplacées en raison de la construction d'un barrage. De même que pour la réclamation mentionnée dans le paragraphe précédent, le Conseil d'administration a demandé au gouvernement d'informer la commission sur les mesures prises pour remédier à la situation actuelle de ces peuples indigènes. Dans les deux cas, le Conseil d'administration s'est dit préoccupé par l'absence apparente d'un dialogue réel entre gouvernement et communautés autochtones qui permettrait de résoudre les problèmes dont il est question dans l'esprit constructif qui caractérise la convention.
4. La commission a examiné les informations présentées, en vertu de l'article 23 de la Constitution, en septembre 1998 et en août 1999 par le Front authentique du travail (FAT), ainsi que les commentaires du gouvernement à ce sujet. Le FAT avait indiqué entre autres que le principe d'inaliénabilité des terres indigènes n'est plus garanti et que, de la sorte, les peuples intéressés sont plus vulnérables sur ce point. Le FAT avait également fait état d'accords qui ont été conclus, sans que les peuples indigènes n'aient été consultés, avec des entreprises multinationales en vue de l'exploitation des ressources minérales et forestières de terres indigènes. Le FAT a ajouté que, s'il est vrai que le gouvernement a consulté des représentants indigènes sur des réformes constitutionnelles les concernant, il n'a pas tenu compte des résultats de ces consultations. De plus, il serait porté gravement atteinte aux droits des travailleurs migrants indigènes. Sur la plupart de ces points, le gouvernement n'a fourni que des informations partielles et s'est contenté d'indiquer les mesures qu'il a prises. La commission s'inquiète du manque de dialogue entre gouvernement et peuples indigènes, dialogue qui contribuerait à résoudre les problèmes auxquels ces peuples sont confrontés.
5. La commission demande donc au gouvernement de réexaminer les mesures qu'il prend pour surmonter ces problèmes et de l'informer, dans son prochain rapport, de manière détaillée sur ces questions. Elle suggère au gouvernement de demander l'assistance du Bureau pour qu'un dialogue soit établi et pour que soient analysés de manière approfondie, conformément à la convention, les problèmes auxquels se heurtent les peuples indigènes et les organisations de travailleurs. Un séminaire pourrait être mis sur pied à l'échelle nationale, avec la participation du Bureau, de toutes les administrations gouvernementales intéressées, des partenaires sociaux et des représentants des peuples indigènes du pays, afin d'examiner toutes les questions soulevées à propos de l'application de la convention et de créer les conditions nécessaires pour que toutes les parties soient satisfaites.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport.
2. Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission prend note des autres commentaires fournis par le Front authentique du travail (FAT) dans le rapport intitulé "Informe sobre los derechos indígenas en México" (Rapport sur les droits indigènes au Mexique) dans lequel figurent des données statistiques sur des violations alléguées des droits fondamentaux individuels et collectifs de plusieurs communautés indigènes. Le rapport indique en outre que les Etats dans lesquels la population indigène est la plus importante sont: Oaxaca (52,72 pour cent), Yucatán (52,48 pour cent), Quintana Roo (36,71 pour cent), Chiapas (35,19 pour cent), Hidalgo (26,39 pour cent), Campeche (25,40 pour cent), Puebla (19,87 pour cent), Veracruz (18,82 pour cent), Guerrero (17,17 pour cent), San Luis Potosí (13,78 pour cent) et Sonora (11,97 pour cent). Sur les 2 403 municipalités de la République du Mexique, 803 comptent une population indigène de plus de 30 pour cent de la population totale, ces municipalités se trouvant pour l'essentiel en zone rurale. Dans les communautés où la proportion de la population indigène est élevée, c'est-à-dire 70 pour cent ou plus, 68 pour cent et 90 pour cent des logements ne disposent pas d'eau courante et d'un système d'égout, respectivement. Le taux de dénutrition est de 66,74 pour cent à Chiapas, de 66,67 pour cent à Oaxaca, de 64,65 pour cent à Guerrero, de 64,12 pour cent à Quintana Roo, de 63,12 pour cent à Campeche et de 62,48 pour cent dans le Yucatan. On enregistre dans les régions indigènes plus de 12 pour cent des cas de mortalité générale, et les trois Etats dans lesquels on enregistre le plus grand nombre de décès en raison de maladies infectieuses et intestinales, de pneumonies et de grippes sont Guerrero, Chiapas et Oaxaca. Le taux de mortalité infantile parmi les populations indigènes dans les Etats de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Durango, Guerrero et San Luis Potosí est de 54 pour mille naissances, alors que, à l'échelle nationale, ce taux est de 24 pour mille. Le Front authentique du travail indique que ces données montrent clairement la situation de marginalisation dans laquelle vivent les peuples indigènes du Mexique.
3. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement à propos des ressources affectées à la lutte contre la pauvreté dans les Etats de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla et Veracruz. Elle note en outre que le programme 1995-2000 de réforme du secteur de la santé est destiné entre autres à accroître la couverture des services, en particulier dans les zones rurales marginalisées. Ce programme bénéficie de l'assistance du programme d'aide aux zones indigènes (PAZI) et vise les populations marginalisées, vulnérables ou qui n'ont pas accès aux services de santé. Le PAZI est axé sur les populations indigènes qui ne sont pas couvertes par d'autres programmes sanitaires. Il a pour objectif d'accroître la couverture des services de santé, d'améliorer ces services et d'élever les indices de santé de la population indigène. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que, à son article 25, la convention prévoit la participation des communautés indigènes dans la planification et la prestation des services de santé et que les gouvernements doivent donner aux peuples intéressés les moyens leur permettant d'organiser et de dispenser de tels services sous leur responsabilité et leur contrôle propres. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en ce qui concerne la santé et la sécurité sociale des peuples indigènes.
4. Articles 26 à 31. Education et moyens de communication. La commission prend note des informations du Front authentique du travail selon lesquelles il ressort du recensement général de 1990 que les populations indigènes sont les plus marginalisées du point de vue social, étant donné que 83 pour cent des municipalités indigènes du pays enregistrent un niveau élevé de marginalisation et un taux d'analphabétisme de 43 pour cent, soit trois fois plus que dans le reste de la population. La commission note en outre que, selon le Front authentique du travail, des données officielles indiquent que 48,4 pour cent des membres de la population indigène âgés de plus de 15 ans étaient analphabètes en 1995, ce taux étant de 8,5 pour cent dans le reste de la population. Le budget de l'éducation pour 1998 a été réduit, en particulier les ressources qui avaient été prévues cette année pour la construction de bâtiments scolaires, pour l'impression de manuels scolaires et pour l'enseignement secondaire. On enregistre également des retards importants dans l'enseignement bilingue: de nombreuses communautés indigènes ne disposent pas d'écoles et les élèves ne commencent ni ne terminent l'école primaire à l'âge approprié, situation qui s'aggrave en raison de l'entrée précoce des indigènes sur le marché du travail.
5. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l'enseignement primaire a progressé de 3,7 pour cent par an en moyenne et selon lesquelles, en 1997, des ressources importantes ont été prévues pour encourager financièrement 320 directeurs et 1 400 enseignants à s'installer dans les zones rurales et indigènes en proie à une marginalisation extrême. Par ailleurs, la commission note que la population indigène a plus largement accès à l'enseignement primaire et que, pour l'année scolaire 1997-98, on comptait, dans 18 383 écoles disposant de 44 205 enseignants, 1 056 861 élèves appartenant à la population indigène. Par ailleurs, l'Institut national indigène (INI) exécute le programme "Promover el desarrollo en localidades y grupos marginados" (promouvoir le développement dans les localités et les groupes marginalisés). Ce programme vise à réparer, utiliser et équiper des internats scolaires qui accueillent 59 137 boursiers originaires de 52 groupes ethniques, au moyen de 12 000 bourses par an. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine et qu'il tiendra compte des aspirations des peuples indigènes dans l'élaboration et l'application des programmes d'enseignement destinés à ceux-ci.
6. Article 32. Contacts et coopération à l'échelle internationale. Dans une demande directe antérieure, la commission avait pris note avec intérêt de l'information selon laquelle la commission mexicaine d'aide aux réfugiés (COMAR) disposait d'une organisation destinée spécifiquement à répondre aux besoins des réfugiés guatémaltèques en territoire mexicain. La commission prend bonne note des indications détaillées qui font état du rapatriement au Guatemala de plus de 67 pour cent des réfugiés qui étaient entrés au Mexique il y a plus de 15 ans, ainsi que de la situation des réfugiés qui se trouvent encore au Mexique.
1. La commission prend note du rapport détaillé et abondant du gouvernement et des informations adressées en plusieurs occasions par le Front authentique du travail (FAT).
2. Article 2 de la convention. La commission avait pris note avec intérêt de l'ample processus de consultation nationale sur les droits et la participation indigènes que le gouvernement avait entrepris de façon à élaborer, réexaminer et promouvoir un projet de réforme constitutionnelle ainsi que des lois relatives aux droits et à la culture indigènes. La commission remercie le gouvernement de lui avoir adressé le rapport exhaustif des activités de la consultation nationale et les documents qui y ont trait. De même, elle relève qu'à la suite de ces consultations le Congrès fédéral a été saisi de projets de réformes constitutionnelles portant sur la question indigène par le pouvoir exécutif fédéral et deux partis politiques. Il convient de souligner également l'existence d'une proposition formulée par la Commission du pouvoir législatif fédéral pour la concorde et la pacification (COCOPA). Par ailleurs, la commission note qu'à l'échelle fédérale des dispositions sur les peuples indigènes ont été incorporées dans la loi sur les droits d'auteur, la loi sur les forêts et la loi générale relative à l'équilibre écologique et à la protection de l'environnement. La commission remarque en outre que l'une des communications adressées par le Front authentique du travail portait sur l'accord de paix conclu entre le gouvernement et l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) à San Andrés, le 16 février 1996. Tout en tenant compte du fait que la convention a servi de cadre de référence dans les négociations susmentionnées, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'évolution de l'application dans la pratique des accords conclus au cours des négociations. De même, elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer de l'informer sur la teneur des projets de réformes constitutionnelles qui ont été soumis au Congrès fédéral et sur leur état d'avancement.
3. Dans une demande directe antérieure, la commission avait demandé des informations détaillées sur l'évolution dans la pratique de la proposition visant à modifier l'Institut national indigène (INI) afin d'accroître la participation des peuples indigènes. La commission prend note des informations du rapport selon lesquelles les ressources en faveur des peuples indigènes sont administrées par des fonds régionaux destinés au développement des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de l'informer des propositions formulées par l'INI en vue de sa transformation, à savoir le transfert, aux Etats de la fédération, de certains de ses programmes (activités, budget, personnel et actifs), en vue de promouvoir la participation des peuples indigènes tant à la direction que dans la programmation de ses politiques et activités.
4. Articles 8 à 12. Justice. Quant à l'administration de la justice, le Front authentique du travail signale des délits de torture, l'absence d'interprète connaissant la langue de l'accusé dans certaines procédures pénales où, par ailleurs, il n'est pas tenu compte des coutumes juridiques indigènes. Ces commentaires indiquent en outre que l'on continue d'enregistrer, dans différents Etats de la République, de nombreuses violations des garanties individuelles à l'encontre de personnes indigènes. Il est souligné dans la communication, à titre d'exemple, qu'à Oaxaca, à la suite d'une campagne pour la libération de personnes indigènes menée de mars 1994 à mars 1995 par le Centre des droits de l'homme "Tepeyac", ont été mises en liberté 229 personnes indigènes qui faisaient l'objet d'une procédure. Cent soixante-trois ont été acquittées, soit 71 pour cent de ces personnes, les autres ayant bénéficié d'une mesure de libération anticipée. Selon la communication, ces données montrent qu'une proportion élevée de membres de peuples indigènes font injustement l'objet de procédures pénales, d'où un préjudice pour lequel ils n'obtiennent jamais de compensation.
5. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de ce point de l'observation dans lesquelles il est indiqué que la législation de certains Etats (Campeche, Chiapas, Chihuaha, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora et Veracruz) a été modifiée de façon à insérer des dispositions prévoyant l'assistance d'interprètes en faveur des personnes indigènes soumises à une procédure judiciaire et indiquant que les us et coutumes des peuples indigènes doivent être pris en compte pendant ces procédures, y compris au moment de rendre la sentence. La commission note également que les services du Procureur général de la République se sont préoccupés tout particulièrement des personnes indigènes traduites en justice, notamment dans le cadre de 311 procès au pénal, en fournissant des services consultatifs et en veillant au respect des garanties auxquelles les accusés ont droit. Par ailleurs, la commission note que les services du Procureur chargé des questions indigènes continuent d'oeuvrer avec les défenseurs commis d'office dans les tribunaux de district de tous les Etats de la République. La commission relève aussi la création, en février 1998, de la quatrième Visitaduría General qui est chargée de garantir aux membres des peuples indigènes un accès véritable à la juridiction de l'Etat, ainsi que le plein exercice de leurs droits fondamentaux. La commission note qu'entre février et mai 1998 la Visitaduría General a obtenu la libération de 90 personnes indigènes qui étaient détenues et avaient droit à une libération anticipée.
6. La commission rappelle que les membres des peuples indigènes doivent pouvoir exercer les mêmes droits que les autres citoyens du pays et assumer les obligations correspondantes. La commission constate que, dans certains cas, les droits fondamentaux de ces personnes ont été violés et qu'elles ont été privées de la possibilité d'exercer de manière appropriée leur droit de défense et de connaître les délits dont elles étaient accusées, étant donné qu'elles ne disposaient pas des services d'un interprète ou d'un défenseur commis d'office. La commission souhaite signaler que l'article 12 de la convention, en prévoyant une protection particulière pour ces peuples, vise à compenser l'inconvénient pour eux de ne pas avoir les connaissances linguistiques ou juridiques nécessaires pour faire valoir leurs droits ou les protéger. La commission constate avec regret le nombre élevé de personnes indigènes qui sont détenues à Oaxaca, alors que leur culpabilité n'a pas été établie. Elle prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection efficace et un respect effectif des droits des peuples indigènes, tant dans la législation que dans la pratique, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli à cet égard et de continuer d'apporter des indications sur les mesures prises par la quatrième Visitaduría General en ce qui concerne les cas de détention de personnes indigènes.
7. La commission note en outre que, dans l'Etat de Chiapas, a été adoptée la loi relative au développement économique de l'Etat. Le gouvernement déclare que cette loi aura des conséquences importantes pour la population indigène. En outre, elle note qu'il a été tenu compte de la coutume dans les Constitutions de divers Etats et dans certains instruments, notamment la loi agraire, la loi organique de l'administration publique fédérale et la loi générale relative à l'éducation. De plus, elle prend note de l'action visant à instaurer un cadre juridique qui tienne compte de la composition pluriculturelle de la nation. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information à ce sujet.
8. Articles 13 à 19. Terres. La commission prend note du rapport présenté au Conseil d'administration par le comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la délégation syndicale D-III-57, section XI du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE) contre le gouvernement du Mexique, réclamation qui faisait état de l'inexécution de certaines dispositions de la convention. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de l'informer de la décision du troisième Tribunal collégial de la douzième région à propos de la demande d'amparo formulée par les plaignants, à savoir l'Union des communautés indigènes huicholas, en ce qui concerne la décision du Tribunal agraire unitaire dans le cas particulier de Tierra Blanca lorsqu'elle sera prononcée; la commission demande également au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation des Huicholes qui sont en minorité dans la région en question et dont il n'a pas été tenu compte dans les recensements des zones agraires. Ces mesures pourraient prévoir entre autres l'adoption de dispositions visant à préserver l'existence de ces peuples en tant que tels, ainsi que de leur mode de vie, dans la mesure où ceux-ci souhaitent le préserver, et l'adoption éventuelle de mesures appropriées pour remédier à la situation qui a donné lieu à cette réclamation, en envisageant la possibilité de l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont le peuple huichol dispose sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique, comme l'indique l'article 19 de la convention.
9. La commission prend bonne note des informations fournies lors de sa session par le gouvernement selon lesquelles les tribunaux agraires sont autonomes et indépendants. De même, elle prend note de la création du Bureau du Procureur chargé des questions agraires. Il s'agit d'un organisme décentralisé qui facilite les démarches effectuées auprès des différentes instances juridictionnelles, compte étant tenu de la réclamation présentée par la délégation syndicale D-III-57, section XI du SNTE. La commission note également que des réunions se sont tenues pour actualiser les résultats des recensements des zones agraires. De plus, des services consultatifs et d'arbitrage sont fournis aux groupes ayant formulé des plaintes. En particulier a été instituée une commission interinstitutionnelle qui a tenu plusieurs réunions en vue de résoudre les problèmes qui lui ont été soumis. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en ce qui concerne les points figurant dans la réclamation susmentionnée.
10. La commission prend également note que le Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés a présenté une réclamation au titre de l'article 24 de la Constitution, qui fait état de l'inexécution par le gouvernement du Mexique de plusieurs articles de la convention. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a décidé que cette réclamation était recevable.
11. La commission note en outre que le FAT continue d'alléguer que l'exploitation forestière et minière réalisée par des entreprises multinationales dans la région montagneuse de Tarahumara (Etat de Chihuaha) a conduit à une déforestation dans cette zone, d'où un accroissement des sécheresses, mettant ainsi en péril l'existence du peuple rarámuri. De plus, dans les Chimalapas (Etat de Oaxaca), l'exploitation des ressources naturelles a nui aux communautés indigènes et entraîné des litiges entre celles-ci. Il est également question, dans la communication du Front authentique du travail, d'un projet à grande échelle dans l'isthme de Tehuantepec qui prévoit notamment la construction d'une autoroute et d'un train à grande vitesse, ainsi que la mise en oeuvre de 146 projets industriels, sans que les peuples indigènes de la région n'aient été invités à évaluer les conséquences sociales, spirituelles, culturelles et écologiques que ce projet pourrait avoir sur leurs terres et leur mode de vie.
12. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures qu'il a prises, en particulier sur les services consultatifs que le Bureau du Procureur chargé des questions agraires a fournis en matière foncière, sur les actions en justice engagées depuis août 1997 en vue de la reconnaissance et de l'attribution de titres fonciers, sur le Programme de certification de droits (PROCEDE) et sur le Programme de réglementation de la possession de terres dans des communautés. La commission note en outre que, au cours de la période visée par le rapport, il a été statué sur 860 actions en justice dans le domaine agraire et cas relatifs à la représentation juridique dans des municipalités dont la population est indigène, et sur 1 722 cas dans des municipalités où la proportion de populations indigènes est élevée. En outre, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur la situation juridique des Chimalapas, en particulier du fait qu'il s'est efforcé de rechercher des solutions par le biais du consensus, dans le cadre des mesures prévues dans un programme de conciliation agraire, auquel participent tous les groupes indigènes et toutes les communautés parties au litige. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation dans les Chimalapas.
13. A propos de l'exploitation forestière et minière d'entreprises multinationales dans la région montagneuse de Tarahumara et du projet dans l'isthme de Tehuantepec, la commission rappelle que, en vertu de l'article 15 de la convention, les droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés et que ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. Par ailleurs, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. La commission prie le gouvernement de recourir pleinement aux processus adéquats de consultation des communautés indigènes qui pourraient être affectées par des projets de développement sur leurs terres, ou lorsque sont accordés des droits d'exploitation des ressources naturelles sur les terres appartenant à ces peuples ou occupées traditionnellement par ceux-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises à cette fin.
14. Article 20. Recrutement et conditions d'emploi. La commission prend note du rapport "La esclavitud en México. Campesinos migrantes, ... sus derechos humanos" (L'esclavage au Mexique. Paysans migrants, ... leurs droits fondamentaux) adressé par le Front authentique du travail. Ce rapport fait état de la situation des travailleurs indigènes migrants engagés par le biais du système de recrutement appelé système de "enganche", c'est-à-dire par le biais d'intermédiaires qui, le plus souvent, promettent des conditions de travail qui ne correspondent pas à la réalité et qui prélèvent un pourcentage sur le salaire du travailleur. Le rapport indique en outre que l'employeur ne conclut pas des contrats individuels mais des contrats collectifs avec les syndicats officiels, sans que le travailleur n'en prenne connaissance et ne puisse donner son assentiment.
15. Le Front authentique du travail indique que la situation socio-économique et culturelle des peuples autochtones les oblige à migrer vers les villes où ils sont l'objet de discrimination et où leurs droits en matière de travail sont bafoués. Le Front authentique du travail indique à titre d'exemple que, dans les plantations de tabac de Nayarit, où travaillent des journaliers migrants huicholes, les conditions de travail ont empiré en raison de l'utilisation de pesticides toxiques, sans que les autorités sanitaires ou les autorités en matière d'environnement n'exercent quelque contrôle que ce soit. Les journaliers ne sont pas informés sur l'utilisation des pesticides et on permet que des enfants de moins de 14 ans et des adolescents travaillent sans protection, ce qui a entraîné de graves intoxications, voire la mort de plusieurs d'entre eux. En outre, les personnes indigènes perçoivent un salaire inférieur à celui des autres travailleurs.
16. La communication signale par ailleurs que ces journaliers sont privés de services médicaux appropriés et que la loi sur la sécurité sociale ne donne droit à des soins médicaux que pendant la durée du contrat des journaliers, à condition qu'ils présentent le document approprié (pase), document qu'il leur est difficile d'obtenir car, bien souvent, ils ne sont pas en possession de leur extrait de naissance. A ce sujet, le contrôle des pases par l'employeur est devenu source d'abus. Les journaliers ne peuvent recourir qu'aux syndicats, lesquels ne se préoccupent pas de leur situation précaire, et les organisations indépendantes qui ont commencé à regrouper les travailleurs agricoles se sont vu refuser systématiquement l'enregistrement qu'elles sollicitaient. Le Front authentique du travail indique que des situations de ce type ont été signalées aux autorités compétentes, sans résultat satisfaisant.
17. La commission note que le rapport du gouvernement indique, à propos des peuples indigènes migrants, qu'un programme de formation et d'information juridique a été mis en oeuvre dans les Etats de Baja California, Sonora et Sinaloa, Etats où se trouvent le plus grand nombre de journaliers agricoles migrants d'origine indigène. En outre, la commission note que le gouvernement a établi le Programme national pour les journaliers agricoles (PRONJAG) qui déploie ses activités dans divers domaines, notamment le logement, l'assainissement, l'alimentation, l'approvisionnement, la santé, la sécurité sociale, l'éducation, la culture, les loisirs, l'emploi, la formation professionnelle, la productivité et la prestation de services juridiques. Ce programme prévoit également des ateliers d'information sur les droits de peuples indigènes, en particulier sur la convention, et des migrants indigènes. La commission observe que le gouvernement n'a pas fourni de réponse à propos des commentaires du Front authentique du travail concernant l'engagement et les conditions d'emploi des travailleurs migrants.
18. Tenant compte de ces allégations, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la convention les gouvernements doivent prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant aux peuples indigènes une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi. De plus, la convention dispose que les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux peuples indigènes et les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne la rémunération égale pour un travail de valeur égale, l'assistance médicale et la santé au travail, et pour garantir que les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des conditions de travail qui mettent en danger leur santé, en particulier en raison d'une exposition à des pesticides ou à d'autres substances toxiques. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer de l'informer sur l'effet pratique et l'efficacité de ces mesures, en particulier en ce qui concerne la protection du salaire et de la maternité des journalières agricoles indigènes, sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir le travail des enfants indigènes, sur les services médicaux et, d'une manière générale, sur les conditions d'emploi des travailleurs indigènes migrants.
19. Tout en prenant note que le gouvernement fédéral a conclu des accords de coordination avec les gouvernements des Etats en vue de renforcer l'inspection en matière de sécurité et d'hygiène, la commission souligne que l'une des mesures les plus importantes pour garantir la protection effective des droits fondamentaux du travail est la mise en place d'une inspection du travail qui se rende fréquemment et agisse de manière efficace sur les lieux de travail où des travailleurs indigènes exercent des activités salariées. La commission prie le gouvernement d'accentuer les efforts qu'il a déployés jusqu'à présent pour améliorer la situation des travailleurs autochtones et de fournir des informations détaillées sur le nombre et les résultats des inspections effectuées parmi les travailleurs autochtones des zones rurales, zones dans lesquelles se trouvent un nombre important de travailleurs migrants indigènes.
20. Enfin, la commission note avec intérêt que, lors de sa session, le gouvernement lui a fait part de l'intention de réaliser, pendant le premier semestre de 1999, un séminaire sur l'inspection des conditions de travail dans les zones rurales. La commission espère que les représentants des peuples indigènes participeront pleinement à ce séminaire pour ce qui est des questions qui les intéressent.
21. La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d'autres points relatifs à l'application de la convention.
1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires soulevés dans sa précédente demande directe.
2. Article 6 de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le processus de consultation mis en place conjointement avec les communautés indigènes dans le cadre d'une consultation générale qui prévoit, comme partie du plan national de croissance 1995-2000, le développement des peuples indigènes et établit les bases pour une nouvelle relation entre le gouvernement et lesdites communautés. Conformément à ces directives, le gouvernement a réalisé en 1995 une "consultation générale nationale sur les droits et la participation indigènes", laquelle fut convoquée par les pouvoirs législatifs et exécutifs fédéraux. Elle avait comme objectif principal de connaître les points de vue, les évaluations et énoncés des problèmes des peuples et communautés indigènes et des personnes qui ont étudié le sujet afin de permettre aux autorités compétentes de proposer une réforme dans les domaines constitutionnel et légal correspondants. Le gouvernement indique en outre que 56 ethnies ont participé à ces consultations, qui ont été tenues dans 33 assemblées étatiques, auxquelles ont assisté quelque 12 000 participants et dans lesquelles ont été enregistrées quelque 2 000 interventions contenant quelque 9 000 propositions diverses. Le gouvernement joint en annexe un résumé des consultations qui ont été tenues et ajoute que 18 autres rencontres ont eu lieu, consistant en des visites aux communautés indigènes. Aux termes de ces consultations, les recommandations ont été résumées, chaque autorité gouvernementale compétente devant désormais les analyser et les mettre en pratique. Les principales conclusions se résument aux points suivants: us et coutumes en ce qui concerne l'organisation politique et juridique; culture indigène; participation et représentation politique; droit coutumier et appareil judiciaire; développement et bien-être social, terre et patrimoine. La commission prend note que le gouvernement indique qu'une des principales actions résultant de la consultation sera de présenter un projet de réforme, lors de la prochaine session du Congrès de l'union, en vue de rendre explicite et garantir les droits indigènes et reconnaître leurs us et coutumes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat pratique de ce plan national de consultation législative devant le Congrès de l'union, incluant la protection du travail, ainsi que la mise en oeuvre des propositions et de la participation indigènes dans les autres consultations, le cas échéant.
3. Par ailleurs, la commission note que l'Institut national indigéniste (INI) a proposé une réforme en vue de transformer ladite institution afin que les programmes de mise en oeuvre, les questions de budget, de fonds et de personnel soient transférés aux Etats de la fédération, avec l'obligation pour les autorités locales de promouvoir l'établissement d'instances ou conseils locaux avec la participation des peuples indigènes, tant aux niveaux de la direction que dans l'élaboration des actions et politiques. La commission voudrait recevoir des informations détaillées en ce qui concerne l'évolution dans la pratique de la proposition de modification de l'INI en vue d'octroyer une participation majeure aux peuples indigènes.
4. Article 8. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en ce qui concerne l'appareil judiciaire des peuples indigènes et sur toute procédure permettant de résoudre les conflits entre les coutumes ancestrales et la législation. A cet égard, la commission note qu'il a été proposé que les peuples indigènes soient reconnus comme entité de droit public, ce qui leur permet dans la pratique de gérer des fonds publics et d'octroyer une présomption de légalité et de légitimité à leurs actes. La commission note également que sera soumis lors des prochaines sessions du Congrès un des principaux résultats de la consultation, c'est-à-dire un projet de réforme qui rend explicite et garantit dans la loi les droits des indigènes, reconnaît cette forme de représentation sociale afin de les incorporer à l'organisation municipale et assure l'accès des communautés indigènes à l'appareil judiciaire afin que dans les procès et procédures soient pris en considération leur langue, us et coutumes. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport.
5. Article 14. La commission avait noté avec intérêt la modification de l'article 27 de la Constitution en 1991, marquant un changement dans la procédure de reconnaissance et d'attribution des biens communautaires. En ce qui concerne la réforme agraire, la commission avait noté que la loi organique des tribunaux agraires et la loi agraire établissaient la compétence desdits tribunaux pour décider de la reconnaissance en tant que communauté des groupes indigènes ayant demandé ce statut avant l'entrée en vigueur du nouveau régime juridique agraire. Elle avait noté que quelque 273 décisions confirmant et reconnaissant des biens communautaires et quelque 168 décisions négatives sur ce plan avaient été rendues. Elle avait également noté que les tribunaux agraires avaient prononcé quelque 35 décisions favorables de reconnaissance du statut de population indigène entre 1992 et 1994, instituant en conséquence une protection juridique sur quelque 53 192 000 hectares, bénéficiant à quelque 8 342 membres de communautés. La commission note néanmoins que ces données ne sont pas claires dans le rapport et prie le gouvernement de la tenir informée dans ses futurs rapports à cet égard, et notamment d'indiquer comment se concilient dans la loi le droit individuel de propriété et le droit communautaire.
6. Article 20. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'inspection et le contrôle des conditions de travail incombent aux autorités du travail des Etats de la République, lesquelles interviennent à la demande des travailleurs et des employeurs. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations en ce qui concerne de telles pétitions qui auraient été présentées au cours des dernières années et du résultat des inspections consécutives. A cet égard, le gouvernement indique que le secrétariat du Travail et des Affaires sociales a mis en oeuvre en 1996 des conventions de coordination avec les autorités des Etats afin de colliger l'information qui se trouve généralement auprès des autorités qui ont effectué l'inspection. Tout en prenant note que la possibilité pour les travailleurs indigènes de demander l'intervention des inspecteurs du travail doit être minimum dans la pratique, la commission demeure en attente des informations promises.
7. La commission a pris note de l'organisation de journée de formation juridique sur la législation du travail à l'intention des communautés indigènes, dont les travailleurs connaissent un taux de perte d'emploi élevé, pour que ceux-ci connaissent mieux leurs droits. Elle note également que l'autorité de coordination des affaires indigènes, entre juin 1995 et juin 1996, a tenu une série d'activités d'informations sur les droits de l'homme auprès de plusieurs communautés, ciblant ceux qui promeuvent les droits indigènes et les organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l'effet pratique résultant de ces journées de formation.
8. Articles 24 et 25. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur l'avancement des programmes de protection de santé des peuples indigènes.
9. Articles 26 à 31. La commission veut croire que le gouvernement continuera de la tenir informée des progrès réalisés dans le sens de l'extension du système d'enseignement aux communautés indigènes.
10. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n'a pas répondu à certaines questions soulevées dans sa précédente demande directe et formulées de la façon suivante:
2. Article 2. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la participation des communautés indigènes dans INI revêtira la forme de charges honoraires et de charges électives dans les conditions que prévoit le règlement pertinent, pour un mandat de deux ans, renouvelable une seule fois. Elle le prie d'indiquer selon quelles modalités ce système sera appliqué dans la pratique, conformément à la législation.
...
5. Article 9. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique avoir procédé à des réformes du droit pénal fédéral, aux termes desquelles les autorités judiciaires sont tenues de prendre en considération les coutumes de l'inculpé (art. 146 et 220 bis du Code fédéral de procédure pénale). Elle note également que les tribunaux fédéraux n'ont pas encore été saisis d'affaires de cette nature. Elle prie donc le gouvernement de l'informer de tels cas dans son prochain rapport.
6. Article 10. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans ses prochains rapports le texte de tout jugement faisant intervenir ce nouveau type de sanction.
7. Article 12. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que des réunions de consultation ont été organisées pour délimiter le contenu et la portée de la loi portant application du paragraphe premier de l'article 4 de la Constitution et de la partie VII de son article 27. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des progrès accomplis dans ce domaine.
10. La commission souhaiterait également que le gouvernement précise l'étendue des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes et qui sont à ce jour identifiées comme telles et reconnues par un titre, conformément à l'article 23 (x) de la loi agraire.
11. Article 15. La commission prend note du fait que ses précédents commentaires sur l'article 4 de la loi agraire du 23 février 1992 devraient porter sur l'article 5 de cet instrument.
12. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la conclusion d'accords de concertation avec les communautés rurales et paysannes et les organisations ouvrières pour l'établissement, l'administration et la gestion de zones naturelles protégées, ainsi que les compétences techniques qu'il fournit en matière écologique dans le cadre des activités touchant à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Elle note également que des initiatives conjointes tendant à la préservation et à l'amélioration de l'environnement sont entreprises en coordination avec le secrétariat au Développement social, avec les Etats, les municipalités, les communautés urbaines et rurales ainsi que diverses organisations sociales. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ces accords de concertation et leur application dans la pratique. Elle le prie enfin de lui fournir les informations demandées antérieurement quant à la prise en considération des techniques et stratégies indigènes de préservation de l'environnement.
13. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'est pas envisagé de disposition soumettant expressément l'exploitation des ressources minières des terres des communautés indigènes au consentement de ces communautés. Elle note, toutefois, que l'article 23 de la loi agraire prévoit une telle procédure pour l'exploitation du patrimoine de ces communautés. Elle note également que, selon le gouvernement, l'exploitation des ressources naturelles déclarées stratégiques par l'Etat s'accompagnera d'une indemnisation. Les dispositions de cette législation mentionnent un processus de consultation, de discussion et d'indemnisation qui semble, d'une manière générale, conforme aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de ce système dans la pratique. Elle le prie de lui communiquer copie de dossiers d'indemnisations déjà réalisées, d'indiquer si la prospection et l'exploitation des ressources minières sont autorisées dans ces circonstances ou si d'autres droits sur le sous-sol ont été accordés dans les cas où les communautés touchées n'étaient pas d'accord.
14. Article 17. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, pour garantir que les modifications de la législation agraire n'entraînent pas de perte de terres indigènes, ces terres sont prémunies par l'article 27, partie VII de la Constitution, qui dispose que la loi protège l'intégrité des terres indigènes, et par la loi agraire elle-même, qui garantit que les terres des groupes indigènes restent inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Elle prend également note du fait qu'il n'a pas été envisagé, dans le cadre des récents programmes gouvernementaux de dévolution et de certification des droits sur les terres domaniales, d'associer les communautés indigènes à ce processus du fait que celles-ci conservent une forme de tenure sur les terres qui diffère du régime des terres domaniales. Elle note également que le gouvernement recherche une formule permettant de concilier ce programme avec la forme collective du travail de la terre pratiqué par ces communautés, et elle le prie de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.
17. Articles 21 à 23. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'incidence pratique des programmes mis en place pour promouvoir la formation professionnelle, l'artisanat et les industries rurales.
20. Article 32. La commission note avec intérêt les informations concernant l'action déployée en juillet 1990 par la Commission mexicaine d'aide aux réfugiés (COMAR), qui comporte un organe s'occupant spécialement des besoins des réfugiés guatémaltèques. Elle note les activités menées par la COMAR dans les différents camps de réfugiés guatémaltèques ainsi que les opérations de rapatriement au Guatemala organisées en conjonction avec le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mouvements de rapatriement au Guatemala et de la situation des réfugiés qui continuent de vivre dans les camps mexicains.
21. Se référant à son observation, la commission note les nombreuses plaintes en violation des droits de l'homme à l'encontre d'indigènes de la région du Chiapas - exécutions sans jugement, tortures, assassinats à caractère politique, enlèvements et liquidations. Elle prie le gouvernement de l'informer de manière détaillée sur la situation des communautés indigènes de cette zone, ainsi que des mesures qu'il envisage de prendre devant cette situation.
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des informations communiquées pendant l'année en cours sur la situation des peuples indigènes du pays et sur les mesures prises par le gouvernement. Elle note également qu'a été organisé un Séminaire national tripartite sur les normes internationales du travail, auquel l'OIT a participé, et au cours duquel il a été convenu d'organiser un séminaire pratique sur l'inspection et le contrôle des normes du travail qui protègent les conditions de vie et de travail des peuples indigènes dans les zones rurales. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si ce séminaire a eu lieu et, si tel est le cas, qu'il enverra une information complète sur les résultats obtenus.
2. La commission prend note avec intérêt du vaste processus de consultation nationale sur les droits et la participation des indigènes, engagé par le gouvernement avec la participation d'environ 12 000 participants dans 33 forums, processus qui a engendré environ 9 000 propositions visant à promouvoir des réformes dans le cadre constitutionnel et légal correspondant, et a permis des rencontres avec des communautés et des peuples indigènes représentant environ 11 000 personnes. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer le rapport détaillé de cette consultation nationale et de tout autre document pertinent. Elle le prie également de la tenir informée de la suite donnée par le Congrès de l'Union (Congreso de la Unión) à l'initiative de réformes qui lui sera soumise à sa prochaine session. Ce projet d'initiative consacre et garantit les droits des indigènes et reconnaît d'une manière plus étendue leurs us et coutumes.
3. Parmi les points dont la mise en pratique est recommandée comme suite de ces consultations, on peut citer la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des conséquences pratiques de ladite consultation et du nombre de propositions concrétisées dans les réformes prévues.
4. Article 20 (lu conjointement avec l'article 11) (travail). Dans une observation antérieure, la commission avait mis en exergue les commentaires formulés par l'Institut national indigéniste (INI) sur les graves abus à l'encontre des travailleurs du secteur rural, en majorité indigènes, en particulier le recrutement par "enganche" (une forme de recrutement par contrainte), le non-paiement de salaires, le déni aux travailleurs indigènes du droit à se syndiquer et l'absence quasi totale d'inspection du travail dans ces régions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur divers programmes mis en place, notamment l'extension de la couverture des bourses d'études pour les travailleurs au chômage, dont 500 000 ont été attribuées en 1996, 51 pour cent d'entre elles étant destinées à la promotion de projets productifs dans les secteurs social et rural, ce qui a permis d'intégrer des groupes de population indigène. La commission prend également note de l'attribution aux Etats de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla et Guerrero, où l'on rencontre les indices de pauvreté les plus élevés du pays, de 34 pour cent des ressources du Fonds de développement social municipal.
5. La commission veut croire que le gouvernement la tiendra informée de la situation de l'emploi des peuples indigènes et des mesures mises en oeuvre pour l'améliorer. Elle rappelle que, parmi celles-ci, l'une des plus importantes est l'inspection du travail, qui doit être fréquente et efficace. Prenant note du fait que le gouvernement n'a pas ratifié la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d'améliorer la situation du travail; elle l'encourage également à communiquer des informations précises sur le nombre et les résultats des visites d'inspection effectuées chez les travailleurs indigènes des zones rurales, ainsi qu'il l'indique dans son rapport, et, le cas échéant, à faire appel à l'assistance technique du Bureau international du Travail.
6. A cet effet, la commission rappelle qu'elle avait suggéré en certaines occasions que le gouvernement fasse appel à l'assistance technique du Bureau international du Travail pour renforcer la protection des droits des travailleurs indigènes. Elle rappelle également que la Commission de l'application des normes de la Conférence a prié instamment le gouvernement, en juin 1995, d'envisager cette possibilité comme moyen de garantir dans une plus large mesure les conditions d'emploi des peuples indigènes, en conformité avec la convention.
7. La commission note que, juste avant sa session, elle a reçu des commentaires de la part de Frente Autentico del Trabajo, alléguant les violations de la convention dues aux conflits associés avec la construction d'un barrage hydroélectrique à Oaxaca. Cette communication a été envoyée au gouvernement pour tous autres commentaires qu'il aimerait faire.
8. La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d'autres points.
1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du recensement de 1990 sur la population et le logement, le critère de l'identité indigène n'a pas été retenu pour le dénombrement de cette population étant donné que celui de l'utilisation d'une langue indigène était suffisant. Elle note également qu'avec la nouvelle réforme du Code fédéral de procédure pénale, en vigueur depuis 1991, il arrive fréquemment que l'inculpé déclare appartenir à une certaine communauté indigène, parfois en s'appuyant sur un document anthropologique communiqué par l'Institut national des questions indigènes (INI).
3. Article 6. La commission prend note des informations détaillées concernant le processus de consultation des communautés indigènes sur les projets qui les touchent. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Fonds régional de solidarité favorise la participation des communautés indigènes et la création d'un groupement d'organisations et de communautés dans chacune des régions indigènes qui sert d'interlocuteur dans le cadre de toute action déployée par l'INI ou d'autres organismes du secteur public, tant au niveau fédéral qu'à celui des Etats. Elle note que le personnel des bureaux centraux de l'INI devra effectuer des visites périodiques dans les différentes régions afin de réviser leur programme de travail en concertation avec ces organismes et leurs instances dirigeantes. Elle note également les réunions régionales d'évaluation et d'échange d'expériences, auxquelles doivent participer les membres des organisations des instances dirigeantes ainsi que le personnel des centres de coordination, des agences de coordination et des bureaux centraux; elle note également qu'au cours de la période 1992-1994 les institutions gouvernementales d'aide sociale ont mis en place divers mécanismes de consultation destinés spécifiquement aux peuples indigènes. Elle note enfin que les consultations des parents d'enfants indigènes dans les écoles ont permis d'identifier des problèmes, découlant notamment de l'affectation d'enseignants parlant une langue indigène dans une communauté qui en parle une autre et de la carence des moyens de construction d'écoles. Elle prie le gouvernement de la tenir informée du fonctionnement de ce système de consultation et, en particulier, de toute communication des organisations indigènes à ce sujet.
4. Article 8. La commission note que le gouvernement considère que l'article 4 de la Constitution, dans sa teneur nouvelle, n'est pas en contradiction avec les autres garanties constitutionnelles, au contraire de ce qu'il avait indiqué dans son rapport antérieur, et indique que ses dispositions seront prises en considération dans les limites prescrites par la législation nationale. Le gouvernement indique en outre que les coutumes indigènes n'ont pas force de loi au Mexique, mais qu'elles ont un caractère supplétif, l'INI s'employant toutefois à faire en sorte que l'appareil judiciaire mexicain leur fasse une plus large place (sauf en matière pénale, qui fait l'objet d'un traitement séparé). Sur la base de ces indications, la commission comprend que les coutumes en vigueur dans les communautés indigènes, comme en matière de mariage, de succession ou autres relations intéressant la famille, n'ont pas force de loi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine, ainsi que sur toute procédure permettant de résoudre les conflits entre ces coutumes ancestrales et la législation.
8. La commission note que la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a créé une Direction des question indigènes, qui contrôle le respect des droits de l'homme des indigènes dans les établissements carcéraux locaux, des Etats ou fédéraux et assure la diffusion de ces principes par des brochures, des publications et des émissions à la radio et à la télévision. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le fonctionnement de ce nouvel organe, ainsi que sur les programmes réalisés par ce dernier.
9. Article 14. La commission note avec intérêt que la modification de l'article 27 de la Constitution, intervenue en 1991, a marqué un changement dans la procédure de reconnaissance et d'attribution des biens communautaires. En ce qui concerne la réforme agraire, la commission rappelle que la loi organique des tribunaux agraires et la loi agraire établissent la compétence desdits tribunaux pour décider de la reconnaissance en tant que communauté des groupes indigènes ayant demandé ce statut avant l'entrée en vigueur du nouveau régime juridique agraire. Elle note que quelque 273 décisions confirmant et reconnaissant des biens communautaires et quelque 168 décisions négatives sur ce plan ont été prononcées. Elle note également que les tribunaux agraires ont prononcé 35 décisions favorables de reconnaissance du statut de population indigène entre 1992 et 1994, instituant en conséquence une protection juridique sur quelque 53 192 000 hectares, bénéficiant à quelque 8 342 membres de communautés (la commission constate néanmoins que ces chiffres n'étaient pas clairs dans le rapport). La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point dans ses prochains rapports.
12. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la conclusion d'accords de concertation avec les communautés rurales et paysannes et les organisations ouvrières pour l'établissement, l'administration et la gestion de zones naturelles protégées, ainsi que les compétences techniques qu'il fournit en matière écologique dans le cadre des activités touchant à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Elle note également que des initiatives conjointes tendant à la préservation et à l'amélioration de l'environnement sont entreprises en coordination avec le secrétariat au développement social, avec les Etats, les municipalités, les communautés urbaines et rurales ainsi que diverses organisations sociales. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ces accords de concertation et leur application dans la pratique. Elle le prie enfin de lui fournir les informations demandées antérieurement quant à la prise en considération des techniques et stratégies indigènes de préservation de l'environnement.
14. Article 17. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, pour garantir que les modifications de la législation agraire n'entraînent pas de perte de terres indigènes, ces terres sont prémunies par l'article 27, partie VII de la Constitution, qui dispose que la loi protège l'intégrité des terres indigènes, et par la loi agraire elle-même, qui garantit que les terres des groupes indigènes restent inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Elle prend également note du fait qu'il n'a pas été envisagé, dans le cadre des récents programmes gouvernementaux de dévolution et de certification des droits sur les terres domaniales, d'associer les communautés indigènes à ce processus du fait que celles-ci conservent une forme de tenure sur les terres qui diffère du régime des terres domaniales. Elle note également que le gouvernement recherche une formule permettant de concilier ce programme avec la forme collective du travail de la terre pratiquée par ces communautés, et elle le prie de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.
15. Article 20. La commission se réfère sur ce point à son observation. Elle note que le gouvernement indique que la loi fédérale du travail dispose que les salaires minimaux généraux s'appliquent à toutes les catégories de travailleurs et reconnaît en outre le droit de se syndiquer, de négocier collectivement et de faire grève. Elle note en outre que cet instrument comporte un chapitre exposant les droits des travailleurs salariés du secteur rural. Elle note que la loi de sécurité sociale inclut cette catégorie de travailleurs dans le système, dont elle renforce les services par le biais du programme IMSS-solidarité, qui assure le suivi sanitaire des communautés rurales en instituant le programme national de solidarité avec les journaliers agricoles dépendants. Elle note le règlement relatif à la sécurité sociale obligatoire des travailleurs du secteur rural pour les journaliers agricoles, promulgué en 1960. Elle note que, selon le gouvernement, l'inspection et le contrôle des conditions de travail incombent aux autorités du travail des Etats de la République, qui interviennent à la demande des travailleurs ou des employeurs. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des demandes reçues des deux parties au cours des cinq dernières années, en précisant les inspections effectuées en conséquence.
16. La commission prend note de l'organisation de journées d'information sur la législation du travail à l'intention des communautés indigènes dont les travailleurs connaissent un taux de licenciement élevé, pour que ceux-ci connaissent mieux leurs droits. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les incidences pratiques desdites journées d'information ainsi que tous autres efforts déployés dans ce domaine auprès des diverses communautés.
18. Articles 24 et 25. La commission prend note avec intérêt des informations abondantes concernant la protection de la santé des peuples indigènes. Elle relève les importants efforts déployés dans ce domaine et l'ampleur de l'action exercée par l'INI, compte tenu des difficultés que pose le suivi médical des indigènes, ceux-ci connaissant un mouvement de migration ininterrompu vers les zones urbaines. Elle note en particulier les informations détaillées concernant: a) la création de divers centres de développement de la médecine traditionnelle et l'inauguration de 17 projets de médecine traditionnelle; b) l'incorporation d'auxiliaires de santé indigènes et autres personnels de santé dans les activités sanitaires intéressant les communautés indigènes; c) le renforcement de la protection de la maternité chez les indigènes; et d) l'action de lutte contre la malnutrition des enfants indigènes et de vaccination de ces enfants. Elle souhaite que le gouvernement continue de lui fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur la lutte contre les carences des communautés indigènes sur le plan sanitaire.
19. Articles 26 à 31. La commission prend note des manuels d'enseignement établis dans les différentes langues indigènes, des informations concernant l'éducation des enfants et adolescents indigènes et des données statistiques communiquées. Elle souhaite que le gouvernement continue de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des progrès accomplis dans le sens de l'extension du système d'enseignement aux communautés indigènes.
La commission se réfère à son observation dans laquelle elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires en 1996. Elle réitère donc sa précédente demande directe, conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à partir de la modification de l'article 4 de la Constitution, en 1991, il a été amendé a) le Code pénal fédéral, notamment son article 52, dans la mesure où, désormais, lorsqu'un prévenu appartient à un groupe ethnique indigène, "il est tenu compte de ses coutumes et traditions"; b) le Code fédéral de procédure pénale, notamment ses articles 103, 104, 105, 128, 220 bis et ainsi que l'article 95 concernant la possibilité de désigner un interprète lorsque l'inculpé, la victime, les requérants, les témoins ou les experts n'ont pas une connaissance suffisante de l'espagnol; c) la loi générale sur l'enseignement, afin de promouvoir l'enseignement de la langue nationale (espagnol) sans pour autant porter préjudice à la protection et à la promotion du développement des langues indigènes (art. 7, titre IV); et d) la loi agraire, dont l'article 27 dispose depuis 1991 que les territoires indigènes doivent être protégés et dont l'article 164 dispose que les tribunaux agraires sont tenus de pallier les carences de l'exercice des droits des indigènes.
2. La commission note également que des consultations publiques ont été entreprises avec les secteurs intéressés, jusqu'au mois de juin 1994, afin de promouvoir une loi sur la diversité culturelle, mais que jusqu'à présent il n'en est résulté aucun effet positif. Elle exprime l'espoir que le gouvernement la tiendra informée à ce sujet dans son prochain rapport.
3. Articles 4 et 7 de la convention (environnement et développement). La commission prend note avec intérêt du fait que le projet hydroélectrique de San Juan Tetelcingo a été annulé le 13 octobre 1992 par le Président de la République et le gouverneur de l'Etat de Guerrero du fait que ce projet n'aurait pas eu d'effets favorables pour les communautés de la région. Elle relève que cette décision a été prise en raison d'une résolution adoptée par le conseil des peuples Nahuas d'Alto Balsas.
4. Article 20 (lu conjointement avec l'article 11) (travail). La commission rappelle que le gouvernement avait transmis avec son premier rapport les commentaires formulés par l'Institut national des questions indigènes (INI), qui dénonçaient des faits répréhensibles graves commis à l'encontre de travailleurs du secteur rural, dont la plupart étaient des indigènes. Il s'agissait notamment de pratiques d'engagement appelées "enganche" (une forme d'embauche forcée), de non-paiement de salaires, de déni du droit de s'organiser pour les travailleurs indigènes et d'absence presque totale d'inspection du travail dans ces zones. La commission constate que le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur un certain nombre d'initiatives prises pour résoudre ces problèmes, mais elle déplore que le dernier rapport ne contienne aucune information sur la situation sur le plan pratique.
5. La commission note que l'absence d'une protection la plus élémentaire des droits des travailleurs indigènes et de leurs conditions de travail est invoquée comme l'une des causes de l'épisode de violence ayant sévi chez les populations indigènes de l'Etat du Chiapas au début de 1994. Si elle conçoit qu'une situation telle que celle décrite dans le précédent rapport exige du temps pour être corrigée et si elle juge encourageantes les informations contenues dans le plus récent rapport, la commission souhaite néanmoins que le gouvernement la tienne informée de la situation des travailleurs indigènes dans la région et ailleurs, ainsi que des mesures prises sur le plan pratique pour améliorer la situation, une inspection du travail fréquente et efficace étant à ses yeux l'une des plus importantes mesures de ce type. Relevant que le gouvernement n'a pas ratifié la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, la commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts qu'il a déjà entrepris pour améliorer la situation du travail, à fournir des informations détaillées sur le nombre et le résultat des visites d'inspection effectuées auprès des travailleurs indigènes en milieu rural et à recourir, au besoin, à l'assistance technique du Bureau international du Travail.
La commission rappelle que dans sa précédente observation elle avait pris note de la situation dans le Chiapas et suggéré que le gouvernement puisse recourir, s'il le souhaitait, à l'assistance technique du Bureau international du Travail afin de renforcer la protection élémentaire des droits et améliorer les conditions de travail des travailleurs indigènes. Elle note, en outre, la discussion qui a eu lieu sur ce point à la Conférence de juin 1995, et prend acte que la Commission de la Conférence sur l'application des normes a prié instamment le gouvernement de mettre à profit cette possibilité.
La commission note qu'un représentant du Directeur général a mené des discussions préliminaires sur ce point au Mexique, et qu'au cours de sa session une demande pour travailler avec le gouvernement dans ce domaine, selon des méthodes à définir dans un proche avenir, est parvenue au Bureau.
La commission espère que la collaboration du Bureau aidera le gouvernement à surmonter les obstacles empêchant les populations indigènes de bénéficier de la pleine protection du droit national du travail, ainsi que le prescrit la présente convention. Elle espère aussi que le gouvernement sera en mesure de fournir avec son prochain rapport des informations sur les résultats de la consultation avec le Bureau.
Enfin, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]
1. La commission a examiné avec intérêt le premier rapport détaillé communiqué par le gouvernement.
2. Elle prend note tout spécialement de l'adoption d'un article 4 révisé de la Constitution nationale de 1991 aux termes duquel l'Etat "a une composition multiculturelle fondée à l'origine sur ses peuples indigènes". La commission prend note également d'autres législations récentes visant à protéger les peuples indigènes du pays. Elle serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans l'adoption de la législation qui réglementera l'article 4 et de son application pratique.
3. Article 1 de la convention. La commission prend note du recensement détaillé des peuples indigènes du pays. Notant que l'utilisation d'une langue indigène est l'élément essentiel qui permet de décider si un individu est compté comme indigène, la commission souhaiterait être informée de la façon dont est appliqué le principe selon lequel le sentiment d'appartenance indigène doit être considéré comme un critère fondamental, en particulier dans une situation de conflit sur la question de savoir si un individu doit être inclus dans une communauté indigène.
4. Article 2. Notant les informations détaillées communiquées sur la participation des communautés indigènes à la prise des décisions et aux consultations, la commission souhaiterait recevoir des informations sur la suite donnée à la proposition d'inclure des représentants indigènes dans le comité exécutif de l'Institut national indien (INI).
5. Article 6. La commission prend note des informations fournies dans le rapport concernant les consultations avec les peuples indigènes avant d'entreprendre des projets de développement les intéressant. Elle saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation générale du fonctionnement de ce processus, en se référant notamment à des exemples de cas dans lesquels ces consultations auraient eu comme résultat la modification des projets.
6. Article 7, paragraphe 3. La commission note que l'évaluation de l'incidence figure parmi les responsabilités des diverses organisations responsables des affaires indigènes, en particulier du Fonds régional de solidarité pour le développement. La commission souhaiterait être informée de la façon dont les modalités de cette disposition sont appliquées dans la pratique, et savoir par exemple s'il a été procédé à des évaluations d'incidence lorsqu'il a été décidé d'exécuter le projet hydroélectrique San Juan Telelcingo qui semble devoir avoir de graves répercussions sur les peuples indigènes Nahua d'Alto Basa, Guerrero.
7. Article 8. La commission relève dans le rapport que l'article 4 de la Constitution, tel qu'amendé, invite les cours de justice et tribunaux agraires à prendre en considération les coutumes des peuples indigènes, mais note que cette disposition risque d'entrer en conflit avec d'autres dispositions constitutionnelles. Elle note que l'INI a négocié des accords avec les bureaux des procureurs de l'Etat fédéral et des états pour les connaissances linguistiques et anthropologiques à utiliser dans ce domaine. Prière de fournir d'autres informations sur les faits nouveaux intervenus dans ce domaine. Prière d'indiquer également dans quelle mesure le droit coutumier peut être respecté dans des questions telles que le mariage, l'héritage et autres relations familiales et sur les procédures qui peuvent exister pour résoudre les conflits entre le droit coutumier et la législation nationale.
8. Article 9. La commission prend note de la déclaration selon laquelle les formes traditionnelles d'organisation des peuples indigènes sont respectées, ce qui revient à reconnaître l'autorité des institutions traditionnelles, et selon laquelle, pour les cas graves, la question peut être soumise à l'autorité judiciaire compétente. Prière de fournir des exemples de cas dans lesquels les tribunaux ont retenu les méthodes coutumières pour traiter d'infractions pénales.
9. Article 10. La commission note dans le rapport que, si le Code pénal autorise des formes de sanction autres que l'emprisonnement, on ne peut pas tenir compte des caractéristiques culturelles d'un contrevenant lorsqu'on impose des pénalités. Prière d'indiquer quelles sont les mesures qui peuvent être envisagées pour donner effet à cet article.
10. Article 12. La commission prend note des informations fournies sur la protection des peuples indigènes contre la violation de leurs droits et attend avec intérêt l'adoption de la législation qui donnera effet à l'article 4 de la Constitution.
11. Article 14. La commission note qu'une législation est en cours d'élaboration pour servir de cadre à la protection des terres indigènes et elle prie le gouvernement de lui transmettre cette législation lorsqu'elle aura été adoptée. Elle note la déclaration dans le rapport d'après laquelle la réforme agraire a donné lieu à des confusions sur les droits à la terre et que, de ce fait, la plupart des communautés indigènes rurales ne disposent pas de la documentation nécessaire pour protéger leurs droits et que bon nombre des titres de propriété de ces peuples ne sont pas clairement définis. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure les terres traditionnellement occupées par des peuples indigènes et tribaux ont été identifiées et leurs droits sauvegardés, comme le prévoit cet article. Prière d'indiquer aussi l'expérience qui peut maintenant avoir été acquise du fait de la législation récemment adoptée sur la suite donnée aux revendications de terres par les communautés indigènes, en précisant le nombre de réclamations qui ont été soumises et la suite qu'elles ont reçue.
12. Article 15. La commission note que l'Etat a la responabilité essentielle de la gestion et de la conservation des ressources naturelles (article 4 de la loi agraire du 23 février 1992). Elle note aussi qu'il s'est produit une dégradation considérable de l'environnement sur les terres indigènes et que le Programme national de développement examine donc actuellement des projets visant à incorporer les techniques indigènes dans les stratégies de conservation de l'environnement mises en oeuvre dans ces régions. La commission note cependant qu'aucune information n'a été fournie sur la mesure dans laquelle les peuples indigènes participent à l'utilisation, à la gestion et à la conservation des ressources naturelles (paragraphe 1 du présent article).
13. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 15, la commission relève dans le rapport que le gouvernement conserve la propriété de la plupart des ressources naturelles dont sont dotées les terres, y compris les terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes, mais que l'expropriation ne peut intervenir que pour cause d'utilité publique et que l'exploitation des ressources minérales se trouvant sous les terres indigènes ne peut s'effectuer sans le consentement des peuples intéressés. Prière d'indiquer quelle est la législation qui prévoit le consentement des peuples indigènes pour l'exploitation des minéraux.
14. La commission n'a trouvé dans les informations contenues dans le rapport aucune indication sur des mesures spéciales qui auraient été prises pour sauvegarder les droits qu'ont les peuples indigènes sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres. Le gouvernement n'a fourni aucune information sur d'éventuelles mesures qui assureraient un partage des responsabilités pour la gestion et la conservation des ressources ou pour que les communautés indigènes puissent bénéficier de l'exploitation des ressources de leurs terres, et le gouvernement n'a mentionné dans son rapport aucun programme, à l'exception de l'expropriation et de l'indemnité, pour ce qui est de la possibilité d'exploiter les ressources naturelles dont sont dotées les terres des communautés indigènes.
15. La commission tient à faire observer que le fait que l'Etat conserve la propriété des ressources naturelles ne l'empêche pas de garantir que les recherches et l'exploitation causeront un minimum de perturbations aux peuples indigènes, que ces peuples participeront à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources et qu'ils partageront les bénéfices de ces activités, notamment lorsque le présent article est lu conjointement avec les articles 13 et 16 de la convention, et à la lumière des exigences de l'article 7, selon lequel ils doivent participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement susceptibles de les toucher directement. La commission souhaiterait recevoir dans le prochain rapport des informations complémentaires sur les mesures envisagées pour appliquer ces dispositions de la convention.
16. Article 17. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de l'adoption d'une législation permettant d'appliquer l'article 4 de la Constitution dans la mesure où cela affecte le respect des procédures instituées par ces peuples pour l'aliénation des terres qu'ils occupent (paragraphe 1); et des consultations qui ont lieu à cet égard avec les représentants indigènes (paragraphe 2). En ce qui concerne le paragraphe 3, la commission note que les changements apportés récemment à la législation agraire faciliteront l'aliénation de la terre des ejidos (terrains communaux d'un village) qui était précédemment inaliénable, ou sa transformation en biens fonciers individuels, ce qui lèverait également les restrictions antérieures à l'aliénation. Prière d'indiquer les mesures prises à cet égard pour s'assurer que cela ne se traduira pas par la perte des terres indigènes, des personnes n'appartenant à ces peuples tirant avantage de leurs coutumes ou de leur manque de connaissances pour s'assurer la propriété desdites terres. La commission note à cet égard que le manque de terres chez les peuples indigènes est étroitement lié à la pauvreté et à la migration vers les villes.
17. Article 20. La commission note avec préoccupation, dans les commentaires de l'INI figurant dans le rapport, que de graves abus sont commis à l'encontre des travailleurs du secteur rural, dont plus de 60 pour cent sont des indigènes. L'INI signale que de nombreux peuples indigènes sont recrutés par des "enganche" (agents recruteurs), que les salaires de base ne sont pas versés, que les syndicats ne représentent pas les travailleurs indigènes et que, lorsque ces derniers s'efforcent de constituer un syndicat on leur refuse de l'enregistrer, que les précautions élémentaires de sécurité font défaut et que l'on peut encore relever bien d'autres abus. Il est dit dans cette partie du rapport que la loi fédérale sur le travail n'assure aucune protection et que, dans la mesure où la réglementation du travail agricole est la responsabilité des Etats mandants, il n'est pratiquement procédé à aucune inspection du travail, en particulier pour les travailleurs ruraux saisonniers. Il est également dit que, dans certains Etats, des formes de travail obligatoire sont imposées aux travailleurs indigènes. La commission note par ailleurs que le ministère du Travail et du Bien-être social n'a pas signalé de telles pratiques dans les informations qu'il a fournies sur l'application de la convention et qu'il n'a fait aucune observation sur les informations données par l'INI. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures qu'il prend pour remédier d'urgence à cette situation.
18. Articles 21 à 23. La commission prend note des informations relatives à diverses mesures tendant à promouvoir la formation professionnelle, l'artisanat et les industries rurales, et elle espère que le gouvernement donnera dans ses rapports futurs des informations complémentaires sur l'incidence pratique de ces programmes.
19. Articles 24 et 25. La commission prend note des informations fournies sur la sécurité sociale et la santé dans les communautés indigènes. Il apparaît que des efforts sérieux sont faits à ce sujet, notamment dans le cadre du Programme de santé qui relève du Programme national de développement pour les peuples indigènes. Des commentaires de l'Organisation mondiale de la santé sur le rapport du gouvernement indiquent que l'INI a été actif dans le déploiement des équipes communautaires de la santé et dans la formation et l'établissement du Conseil national des praticiens traditionnels. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à cet égard dans ses rapports futurs.
20. Articles 26 à 31. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses rapports futurs des informations sur les progrès accomplis pour développer les services éducatifs destinés aux communautés indigènes.
21. Article 32. La commission note qu'un grand nombre de réfugiés indiens du Guatemala résident au Mexique depuis quelques années. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur leur situation, et d'indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir les contacts entre ces réfugiés et les peuples indigènes mexicains.