National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 5, paragraphe 1, et 6 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission a pris note du rapport soumis par le gouvernement pour la période se terminant en septembre 2009. Le gouvernement déclare à nouveau que toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, ont été à chaque fois portées à la connaissance des partenaires sociaux pour observation. Il indique aussi que le Comité tripartite sur les questions concernant les activités de l’OIT a été certes institué par l’arrêté no 061/TFP/DTR du 9 janvier 2003 mais ne s’est toujours pas réuni compte tenu de la crise qu’a connu le pays. La commission prend note que le gouvernement compte tout mettre en œuvre pour le fonctionnement normal de cette structure dans les meilleurs délais. La commission rappelle que la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable affirme que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs aux plans national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’Etat de droit, entre autres moyens par le biais des normes internationales du travail». La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à mener des «consultations efficaces» sur les normes internationales du travail prévues par cette convention. Elle espère ainsi que le prochain rapport permettra d’examiner des informations précises et détaillées sur les consultations tripartites efficaces intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1. Elle réitère son intérêt de pouvoir examiner des extraits des procès-verbaux des réunions du comité tripartite (art. 8 de l’arrêté no 061/TFP/DTR de 2003) ou du rapport annuel de ses activités.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence. Le gouvernement indique que certains instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2006 ont déjà fait l’objet de soumission aux autorités compétentes et qu’il s’attèle à faire en sorte qu’il soit de même pour les autres. La commission se réfère à ses observations réitérées concernant le défaut sérieux de soumission à l’Assemblée nationale et veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations précises et détaillées sur les consultations tripartites efficaces intervenues sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale qui sont en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2007.
1. Articles 5, paragraphe 1, et 6 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mai 2007 que toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1 ont été portées à la connaissance des partenaires sociaux, mais qu’aucune réaction n’a été notée de leur part. La commission note que l’article 8 de l’arrêté no 061/TFP/DTR du 9 janvier 2003 qui réglemente le Comité tripartite sur les questions concernant les activités de l’OIT dispose que chaque séance du comité donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal et que, chaque année, le comité produit un rapport dont copie est communiquée au Bureau international du Travail. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations précises et détaillées sur les consultations tripartites efficaces intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, en communiquant par exemple copie des procès-verbaux des réunions du comité tripartite ou du rapport annuel de ses activités.
2. Article 5, paragraphe 1 b) et c). Soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence. Perspectives de ratification. En réponse à la précédente demande directe et concernant la ratification de la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994, le gouvernement déclare que la situation de guerre qu’a connue le pays n’a pas permis à l’Assemblée nationale de statuer sur la possibilité d’une ratification de cette convention, mais que dès que l’environnement sociopolitique le permettra l’Assemblée nationale jouera pleinement son rôle en la matière. La commission se réfère également à son observation de 2007 sur l’obligation de soumission, dans laquelle elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations pertinentes sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2006. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations précises et détaillées sur les consultations tripartites efficaces intervenues sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale, en relation avec la soumission et le réexamen des conventions non encore ratifiées.
1. Réglementation applicable au comité tripartite. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en juin 2006 qu’il est donné effet aux dispositions de la convention no 144 grâce à la mise en place d’un comité tripartite sur les questions concernant les activités de l’OIT, en application de l’arrêté no 834/EFP/CAB du 26 janvier 1995. La commission se réfère à son observation de 2003 où elle relevait la création d’un comité tripartite par l’arrêté no 061/TFP/DTR du 9 janvier 2000, dont l’article 9 dispose que l’arrêté du 26 janvier 1995 susvisé est abrogé. La commission prie le gouvernement de préciser la réglementation actuellement applicable au Comité tripartite sur les questions concernant les activités de l’OIT.
2. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique que toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ont été inscrites à l’ordre du jour des réunions du comité tripartite et portées à la connaissance des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’Union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI) souhaiterait que le gouvernement ratifie la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994. La commission note que toute réunion au sein des organismes de consultation fait l’objet d’un procès-verbal et prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises et détaillées sur les consultations efficaces intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, et notamment sur la ratification de la convention no 175 (article 5, paragraphe 1 c)).
3. La commission attire l’attention du gouvernement sur les consultations tripartites préalables qui doivent intervenir en relation avec la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail depuis 1996 (voir article 5, paragraphe 1 b), et observation de 2006 sur l’obligation de soumission).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se réfère à son observation de 2003 et exprime son espoir que le gouvernement sera en mesure de poursuivre ses efforts en vue d’une pleine application de la convention, et qu’il fournira un rapport contenant des informations détaillées sur les consultations intervenues au sein du Comité tripartite concernant les questions de l’OIT sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement, reçu en mai 2003, qui contient des informations en relation avec les commentaires formulés depuis plusieurs années. Elle relève avec intérêt qu’un comité tripartite concernant les questions de l’OIT qui a pour mission principale de donner des avis sur les matières couvertes par les consultations tripartites requises par la convention a été créé par arrêté du 9 janvier 2003 du ministre de la Fonction publique et de l’Emploi. Par décision du 28 mai 2003, les membres dudit comité ont été désignés. Le gouvernement indique également que le Cabinet du ministre préside les réunions de ce comité, assure son secrétariat, procède aux convocations et établit les procès-verbaux. S’agissant de la formation des personnes concernées par les consultations, des séminaires ont été organisés sur les normes par le ministère, avec l’appui technique et financier d’organisations telles que le BIT, le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) et les organisations non gouvernementales. Le comité se réunit une fois par trimestre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’une pleine application de la convention et espère que le rapport contiendra des informations détaillées sur les consultations efficaces intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport au sein du Comité tripartite concernant les questions de l’OIT sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2002 et des indications fournies en réponse à son observation de 2000. Le gouvernement indique une nouvelle fois que le comité tripartite - créé en 1995 - ne s’est pas encore réuni pendant la période couverte, que le choix de ses membres est en cours et que les consultations sur les questions concernant l’OIT ont été menées au sein de la Commission consultative du travail. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour assurer le début des travaux du comité tripartite sur les questions concernant l’OIT et qu’il sera en mesure de préciser dans son prochain rapport la manière dont les membres du comité tripartite sont choisis (article 3 de la convention), les arrangements pris pour assurer le support administratif des consultations et la formation des participants aux procédures (article 4), et les consultations menées sur chacune des questions couvertes par la convention (article 5).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1999. Dans ses précédents commentaires, elle avait relevé la volonté du gouvernement de rendre le Comité tripartite sur les questions concernant l’OIT pleinement opérationnel. Cependant, elle note que le comité tripartite ne s’est pas réuni pendant la période couverte par le rapport présenté et que les consultations sur les questions concernant l’OIT ont été menées au sein de la Commission consultative du travail. Elle veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention comme il en a manifesté la volonté et que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de fournir des informations plus complètes et détaillées sur les consultations intervenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Elle relève l'indication selon laquelle le gouvernement souhaite mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour rendre le Comité tripartite sur les questions concernant l'OIT pleinement opérationnel. Elle veut croire que, pour la période couverte par le prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations ayant pour objet les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle a noté en particulier avec intérêt l'arrêté no 834 du 26 janvier 1995 portant création d'un comité tripartite sur les questions concernant l'OIT qui aura exclusivement pour mission d'émettre des avis sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que ce comité se réunira tous les trois mois, et qu'il produira un rapport annuel dont copie sera communiquée au BIT, conformément à l'article 6. La commission espère que cet organe consultatif sera pleinement opérationnel dans un proche avenir, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations qui se seront déroulées durant la période couverte par le prochain rapport sur les matières visées par la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, notamment sur la portée de l'obligation de consultation, la commission a noté que le gouvernement faisait état, dans son rapport, d'un projet de création, en cours, d'un comité tripartite chargé des questions de l'OIT. Elle a également noté que le gouvernement était disposé à prendre des arrangements pour le financement de la formation des participants à ce futur comité.
La commission espère que ce projet se réalisera dans un proche avenir et qu'il permettra une application plus complète des dispositions de la convention.
En tout état de cause, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations sur les consultations intervenues au cours de la période couverte par le prochain rapport sur les matières énumérées à l'article 5, paragraphe 1, y compris en ce qui concerne leur fréquence, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Elle a noté en particulier avec intérêt l'arrêté no 834 du 26 janvier 1995 portant création d'un comité tripartite sur les questions concernant l'OIT qui aura exclusivement pour mission d'émettre des avis sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission a noté que ce comité se réunira tous les trois mois, et qu'il produira un rapport annuel dont copie sera communiquée au BIT, conformément à l'article 6. La commission espère que cet organe consultatif sera pleinement opérationnel dans un proche avenir, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations qui se seront déroulées durant la période couverte par le prochain rapport sur les matières visées par la convention.
Article 5 de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève notamment les informations fournies selon lesquelles des procédures de consultations tripartites, et en particulier celles de la Commission consultative du travail, ont pour objet les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, le réexamen, depuis 1993, de conventions non ratifiées, ainsi que les questions relatives aux premiers rapports sur les conventions ratifiées qui sont présentés au BIT.
Le gouvernement indique, en outre, qu'il remplit l'obligation de soumission des instruments de l'OIT, conformément à l'article 19 de la Constitution, et que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont informées conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. La commission rappelle, à cet égard, que l'article 5, paragraphe 1 b), de la convention exige des consultations sur "les propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l'article 19 de la Constitution". Elle fait observer que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prévue par l'article 19 de la Constitution et de l'obligation de communication des rapports prévue par l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Comme elle l'a déjà souligné dans son étude d'ensemble de 1982 (voir paragraphe 109), un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission des instruments ne remplirait donc pas le but poursuivi par la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, compte tenu des commentaires ci-dessus, sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
Article 4. La commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il envisage de prendre des "arrangements appropriés ... entre l'autorité compétente et les organisations représentatives" pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux consultations, en particulier dans le cadre du décret no 92-05 du 8 janvier 1992 portant organisation du fonctionnement du fonds de développement de la formation professionnelle.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir en outre toutes informations jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle constate que le gouvernement n'a pas fourni d'informations nouvelles sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si les procédures de consultations tripartites - en particulier celles de la Commission consultative du travail - ont pour objet en particulier les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; les propositions accompagnant la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations; le réexamen à intervalles appropriés, notamment de conventions non ratifiées, conformément à ce qui est prévu à l'article 5, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention. Quant aux rapports à présenter au Bureau international du Travail (article 5, paragraphe 1 d)), la commission prie le gouvernement de préciser si la collaboration des partenaires sociaux dont le gouvernement parle dans son rapport recouvre la consultation sur les questions que ces rapports peuvent poser.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectivement intervenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions énoncées ci-dessus.
La commission prie également le gouvernement d'indiquer si des arrangements ont été pris pour financer la formation nécessaire aux représentants participant aux consultations, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Prière de décrire tous arrangements pris ou envisagés avec les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux consultations requises par la convention.
Article 5. Prière de fournir des informations complètes sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de cette disposition, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission a pris note du premier rapport communiqué par le gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants: