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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec regret que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement ne faisait pas porter effet à la convention, ni en droit ni dans la pratique, malgré ses demandes réitérées de prendre sans délai les dispositions propres à appliquer les prescriptions essentielles de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les procédures à suivre en matière de marchés publics seront publiées par voie de décret national élaboré par la Direction des finances. Elle note en outre que la Direction des finances, conjointement avec le ministère du Développement social, du Travail et de la Protection sociale, veillera à ce que les règles de procédures pertinentes soient en vigueur d’ici à 2020. A cet égard, le gouvernement indique que les procédures administratives relatives aux obligations financières, notamment les règles relatives aux appels d’offres, seront supervisées par la Direction des finances. La commission rappelle encore une fois que les prescriptions essentielles de la convention sont les suivantes: i) l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur; ii) la notification des termes des clauses par la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure; iii) un affichage d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; et iv) les mesures effectives de mise en application, au moyen d’un système d’inspection et de sanctions appropriées, y compris par le refus de contracter ou la rétention des paiements dus lorsque les dispositions des clauses de travail n’ont été ni observées ni appliquées. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la mise en œuvre de toute mesure prise pour donner concrètement effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics comme prévu à l’article 2 de la convention, à nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application pleine et entière de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre copie du nouveau décret national établissant les mesures relatives aux procédures de passation des marchés publics, une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec regret que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement ne faisait pas porter effet à la convention, ni en droit ni dans la pratique, malgré ses demandes réitérées de prendre sans délai les dispositions propres à appliquer les prescriptions essentielles de cet instrument. La commission note que le gouvernement fait état, en réponse, de l’adoption de l’ordonnance nationale du 18 décembre 2015 (P.B. 2015, no 79) réglementant l’administration financière de Curaçao, précisant que l’article 11(a) de cette ordonnance prévoit que les procédures à suivre pour l’attribution des contrats publics seront publiées dans un décret national devant être formulé par la Direction des finances, et qu’il tiendra la commission informée de ce processus. La commission note que l’article 11(a) dispose que les règles devant être fixées par voie de décret national concernent les règles générales de passation des contrats publics. Elle rappelle donc à nouveau les mesures qui devraient être prises sans délai pour donner effet aux prescriptions essentielles de la convention: i) l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – propres à assurer aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que celles établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur; ii) la notification de ces clauses de travail, par la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure; iii) l’apposition d’affiches de manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; et iv) l’application effective des dispositions pertinentes au moyen d’un système d’inspection et de sanctions appropriées, y compris, le cas échéant, par la rescision des contrats ou la rétention des paiements lorsque les dispositions des clauses de travail n’ont été ni observées ni appliquées. La commission demande instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises sans plus tarder pour donner pleinement effet à la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de communiquer copie du nouveau décret national instaurant certaines mesures concernant les procédures d’attribution des contrats publics lorsque cet instrument aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de changement au cours de la période à l’examen, ce qui laisse penser qu’aucun progrès n’a été fait dans l’application législative de la convention. La commission note avec regret qu’il n’est toujours pas donné effet à la convention, que ce soit en droit ou dans la pratique, malgré les nombreuses déclarations du gouvernement ces vingt dernières années selon lesquelles des projets de directives concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics sont en cours d’élaboration. La commission croit comprendre que depuis deux ans, en raison des préparations en vue du démantèlement des Antilles néerlandaises, tous les efforts déployés visent à mener à son terme le processus constitutionnel.
La structure de gouvernement est en cours de réorganisation, mais il n’en faut pas moins des mesures rapides pour donner effet aux exigences fondamentales de la convention, à savoir: i) l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur; ii) la notification des termes des clauses de travail, pour la publication d’un avis relatif aux cahiers de charges ou toute autre mesure; iii) l’affichage des avis de marchés publics d’une manière apparente sur le lieu de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; et iv) l’application effective, au moyen d’un système d’inspection et de sanctions appropriées, des marchés publics, y compris par la rescision des contrats ou la rétention des paiements lorsque les dispositions des clauses de travail n’ont été ni observées ni appliquées. La commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de changement au cours de la période à l’examen, ce qui laisse penser qu’aucun progrès n’a été fait dans l’application législative de la convention. La commission note avec regret qu’il n’est toujours pas donné effet à la convention, que ce soit en droit ou dans la pratique, malgré les nombreuses déclarations du gouvernement ces vingt dernières années selon lesquelles des projets de directives concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics sont en cours d’élaboration. La commission croit comprendre que depuis deux ans, en raison des préparations en vue du démantèlement des Antilles néerlandaises, tous les efforts déployés visent à mener à son terme le processus constitutionnel.
La structure de gouvernement est en cours de réorganisation, mais il n’en faut pas moins des mesures rapides pour donner effet aux exigences fondamentales de la convention, à savoir: i) l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur; ii) la notification des termes des clauses de travail, pour la publication d’un avis relatif aux cahiers de charges ou toute autre mesure; iii) l’affichage des avis de marchés publics d’une manière apparente sur le lieu de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail; et iv) l’application effective, au moyen d’un système d’inspection et de sanctions appropriées, des marchés publics, y compris par la rescision des contrats ou la rétention des paiements lorsque les dispositions des clauses de travail n’ont été ni observées ni appliquées. La commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
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