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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 125 et 126 sur le secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche que la Sierra Leone a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire.
La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, l’industrie de la pêche est principalement active dans les eaux côtières. D’après les estimations, la flotte de pêche de cette industrie se compose de 138 navires pontés au total, dont des chalutiers ou des crevettiers qui fournissent du poisson pour le marché local et des produits d’exportation à prix élevé. Une grande part de la flotte est constituée de navires étrangers opérant dans le cadre de licences d’exploitation et d’accords de coentreprise. D’après les estimations, la pêche artisanale concerne 44 000 pêcheurs exerçant leurs activités à bord de 7 395 pirogues; la pêche dans les eaux intérieures est essentiellement pratiquée pour subvenir aux besoins de subsistance et couvre environ 27 000 pêcheurs. La commission note que les informations fournies par le gouvernement confirment la pertinence des conventions dont l’application est examinée pour le pays.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.

Convention (no 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966

Articles 3 à 15 de la convention. Brevets de capacité et expérience professionnelle requis. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès concret réalisé en vue de l’adoption d’une législation nationale donnant effet à la convention, le gouvernement se réfère à plusieurs dispositions législatives relatives à la gestion et au développement de la pêche et de l’aquaculture, qui ne sont toutefois pas pertinentes au regard de l’application de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la convention.

Convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concret réalisé en vue de l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), à l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et à l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée égale ou supérieure à 75 tonneaux. En l’absence d’informations sur tout progrès à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2005.
Répétition
Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2005.
Répétition
Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’un nouveau règlement avait été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signalait également que des progrès avaient été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche avait été organisé. De plus, le gouvernement précisait que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques serait communiquée au BIT dès leur adoption.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie également de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’un nouveau règlement avait été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signalait également que des progrès avaient été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche avait été organisé. De plus, le gouvernement précisait que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques serait communiquée au BIT dès leur adoption.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie également de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’un nouveau règlement avait été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signalait également que des progrès avaient été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche avait été organisé. De plus, le gouvernement précisait que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques serait communiquée au BIT dès leur adoption.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie également de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations à jour sur l’effet qui a été donné à l’application pratique de la convention, comme cela est demandé aux Points III et V du formulaire de rapport, y compris des informations concernant le nombre de pêcheurs et de navires de pêche couverts par la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention no 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 126. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision prise en vue de son éventuelle ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’un nouveau règlement avait été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signalait également que des progrès avaient été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche avait été organisé. De plus, le gouvernement précisait que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques serait communiquée au BIT dès leur adoption.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie également de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations à jour sur l’effet qui a été donné à l’application pratique de la convention, comme cela est demandé aux Points III et V du formulaire de rapport, y compris des informations concernant le nombre de pêcheurs et de navires de pêche couverts par la convention.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention no 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 126. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision prise en vue de son éventuelle ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’un nouveau règlement avait été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signalait également que des progrès avaient été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche avait été organisé. De plus, le gouvernement précisait que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques serait communiquée au BIT dès leur adoption.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie également de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations à jour sur l’effet qui a été donné à l’application pratique de la convention, comme cela est demandé aux Points III et V du formulaire de rapport, y compris des informations concernant le nombre de pêcheurs et de navires de pêche couverts par la convention.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention no 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 126. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’un nouveau règlement avait été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signalait également que des progrès avaient été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche avait été organisé. De plus, le gouvernement précisait que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques serait communiquée à l’OIT dès leur adoption.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie également de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations à jour sur l’effet qui a été donné à l’application pratique de la convention, comme cela est demandé aux Points III et V du formulaire de rapport, y compris des informations concernant le nombre de pêcheurs et de navires de pêche couverts par la convention.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention no 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 126. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’un nouveau règlement avait été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signalait également que des progrès avaient été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche avait été organisé. De plus, le gouvernement précisait que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques serait communiquée à l’OIT dès leur adoption.

La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations actualisées sur l’effet qui a été donné à l’application pratique de la convention, comme cela est demandé aux Points III et V du formulaire de rapport, y compris des informations concernant le nombre de pêcheurs et de navires de pêche couverts par la convention.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 126. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage) et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie) pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement indique qu’un nouveau règlement a été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signale également dans son dernier rapport que des progrès ont été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche a été organisé. De plus, le gouvernement précise que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques sera communiquée à l’OIT dès leur adoption.

La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès notable dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations actualisées sur l’effet qui a été donné à l’application pratique de la convention au titre des Points III et V du formulaire de rapport, y compris des informations concernant le nombre de pêcheurs et de navires de pêche concernés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage) et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie) pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement indique qu’un nouveau règlement a été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signale également dans son dernier rapport que des progrès ont été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche a été organisé. De plus, le gouvernement précise que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques sera communiquée à l’OIT dès leur adoption.

La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès notable dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations actualisées sur l’effet qui a été donné à l’application pratique de la convention au titre des Points III et V du formulaire de rapport, y compris des informations concernant le nombre de pêcheurs et de navires de pêche concernés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle de nouveaux règlements ont étéélaborés pour le secteur de la pêche et qu’ils prendraient en compte les commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. Elle rappelle que ces commentaires portaient sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l’équipage), de l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et de l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage et de séchage du linge), à l’égard des bateaux d’une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus. La commission espère que le gouvernement communiquera les textes légaux pertinents dès leur adoption et réitère sa demande pour que soient également communiquées des informations sur l’application pratique de la convention aux termes des Points III et V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle de nouveaux règlements ont étéélaborés pour le secteur de la pêche et qu’ils prendraient en compte les commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. Elle rappelle que ces commentaires portaient sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l’équipage), de l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et de l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage et de séchage du linge), à l’égard des bateaux d’une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus. La commission espère que le gouvernement communiquera les textes légaux pertinents dès leur adoption et réitère sa demande pour que soient également communiquées des informations sur l’application pratique de la convention aux termes des Points III et V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle de nouveaux règlements ont étéélaborés pour le secteur de la pêche et qu’ils prendraient en compte les commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. Elle rappelle que ces commentaires portaient sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l’équipage), de l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et de l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage et de séchage du linge), à l’égard des bateaux d’une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus. La commission espère que le gouvernement communiquera les textes légaux pertinents dès leur adoption et réitère sa demande pour que soient également communiquées des informations sur l’application pratique de la convention aux termes des Points III et V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que des nouveaux règlements ont étéélaborés pour le secteur de la pêche et qu’ils prendraient en compte les commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. Elle rappelle que ces commentaires portaient sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l’équipage), de l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage) et de l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage et de séchage du linge), à l’égard des bateaux d’une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus. La commission espère que le gouvernement communiquera les textes légaux pertinents dès leur adoption et réitère sa demande pour que soient également communiquées des informations sur l’application pratique de la convention aux termes des Points III et V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que des nouveaux règlements ont été élaborés pour le secteur de la pêche et qu'ils prendraient en compte les commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. Elle rappelle que ces commentaires portaient sur l'application de l'article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l'équipage), de l'article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage) et de l'article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage et de séchage du linge), à l'égard des bateaux d'une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus. La commission espère que le gouvernement communiquera les textes légaux pertinents dès leur adoption et réitère sa demande pour que soient également communiquées des informations sur l'application pratique de la convention aux termes des Points III et V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que des nouveaux règlements ont été élaborés pour le secteur de la pêche et qu'ils prendraient en compte les commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. Elle rappelle que ces commentaires portaient sur l'application de l'article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l'équipage), de l'article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage) et de l'article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage et de séchage du linge), à l'égard des bateaux d'une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus. La commission espère que le gouvernement communiquera les textes légaux pertinents dès leur adoption et réitère sa demande pour que soient également communiquées des informations sur l'application pratique de la convention aux termes des Points III et V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que des nouveaux règlements ont été élaborés pour le secteur de la pêche et qu'ils prendraient en compte les commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. Elle rappelle que ces commentaires portaient sur l'application de l'article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l'équipage), de l'article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage) et de l'article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage et de séchage du linge), à l'égard des bateaux d'une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus. La commission espère que le gouvernement communiquera les textes légaux pertinents dès leur adoption et réitère sa demande pour que soient également communiquées des informations sur l'application pratique de la convention aux termes des Points III et V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que des nouveaux règlements ont été élaborés pour le secteur de la pêche et qu'ils prendraient en compte les commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années. Elle rappelle que ces commentaires portaient sur l'application de l'article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l'équipage), de l'article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage) et de l'article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage et de séchage du linge), à l'égard des bateaux d'une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus. La commission espère que le gouvernement communiquera les textes légaux pertinents dès leur adoption et réitère sa demande pour que soient également communiquées des informations sur l'application pratique de la convention aux termes des Points III et V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note qu'aucune législation n'a jusqu'à présent été adoptée pour donner effet à l'article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l'équipage), à l'article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et couchage) ni à l'article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage du linge) à l'égard des bateaux d'une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus, mais que le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries sera à nouveau saisi de la question. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des mesures ont été prises à cet égard et, le cas échéant, de communiquer les textes légaux donnant pleinement effet à la convention. En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer toutes informations utiles quant à l'application pratique de la convention aux termes des points III et V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

La commission rappelle qu'aucune législation n'a jusqu'à présent été adoptée pour donner effet à l'article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l'équipage), à l'article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et couchage) ni à l'article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage du linge) à l'égard des bateaux d'une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus, lesquels sont couverts par la convention au titre de son article 1, paragraphe 3. Elle espère que le département compétent du gouvernement prendra ces questions en considération, de façon active et aussitôt que possible, de telle sorte que la convention soit pleinement appliquée. La commission saurait d'autre part gré au gouvernement de communiquer toutes informations dont il dispose quant à l'application de la convention dans la pratique aux termes des parties III et V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission se réfère, dans une nouvelle demande directe, à certains points qu'elle avait déjà soulevés dans sa précédente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

La commission rappelle qu'aucune législation n'a jusqu'à présent été adoptée pour donner effet à l'article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l'équipage), à l'article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et couchage) ni à l'article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage du linge) à l'égard des bateaux d'une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus, lesquels sont couverts par la convention au titre de son article 1, paragraphe 3. Elle espère que le département compétent du gouvernement prendra ces questions en considération, de façon active et aussitôt que possible, de telle sorte que la convention soit pleinement appliquée. La commission saurait d'autre part gré au gouvernement de communiquer toutes informations dont il dispose quant à l'application de la convention dans la pratique aux termes des parties III et V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission se réfère, dans une nouvelle demande directe, à certains points qu'elle avait déjà soulevés dans un commentaire précédent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à son observation concernant la convention no 125, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

La commission rappelle qu'aucune législation n'a jusqu'à présent été adoptée pour donner effet à l'article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l'équipage), à l'article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et couchage) ni à l'article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage du linge) à l'égard des bateaux d'une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus, lesquels sont couverts par la convention au titre de son article 1, paragraphe 3. Elle espère que le département compétent du gouvernement prendra ces questions en considération, de façon active et aussitôt que possible, de telle sorte que la convention soit pleinement appliquée. La commission saurait d'autre part gré au gouvernement de communiquer toutes informations dont il dispose quant à l'application de la convention dans la pratique aux termes des parties III et V du formulaire de rapport.

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