National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 à 4 de la convention. Politique nationale. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission note que le présent rapport du gouvernement n’aborde pas la plupart des questions soulevées dans les précédents commentaires concernant la mise en œuvre de la convention depuis sa ratification. La commission avait pris note des indications fournies par le gouvernement concernant un projet de loi visant à assurer la pleine inclusion des Nigérians ayant un handicap dans la société, projet de loi dont l’Assemblée nationale était alors saisie. De plus, malgré l’existence d’une politique nationale de réadaptation des personnes handicapées, y compris des stratégies de mise en œuvre, le gouvernement déclare dans un rapport très succinct avoir assuré au moins 2 pour cent de sa main-d’œuvre pour des personnes handicapées convenablement qualifiées. En outre, il fait état de la délivrance de lettres de recommandation devant permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi rémunéré, de l’organisation de programmes d’accès à l’indépendance économique et enfin de l’attribution d’aides à la mobilité et d’appareillages. De plus, il déclare s’être efforcé de rendre la réadaptation professionnelle accessible à toutes les catégories de personnes handicapées. La commission réitère sa demande d’informations complètes sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires, notamment des informations spécifiques sur le statut du projet de loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complètes sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Prière également de communiquer des informations pertinentes sur la mise en œuvre de la convention, notamment des données statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap, ainsi que tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes ayant trait à des questions couvertes par la convention. Article 5. Consultations. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées dans la pratique sur la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Articles 7 et 9. Accès des personnes handicapées aux services de l’emploi. Personnel qualifié chargé pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’il veille à ce que les personnes chargées d’assurer l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement, l’emploi et d’autres services connexes aux personnes handicapées et d’évaluer ces services soient dotées de connaissances adéquates en ce qui concerne le handicap et ses contraintes ainsi que les difficultés d’intégration des personnes handicapées dans la vie active, sur le plan économique comme sur le plan social. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer les services d’orientation et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un type de handicap quel qu’il soit et de préciser si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires. Elle le prie à nouveau de fournir de plus amples informations sur le nombre des personnes ayant bénéficié d’une telle formation ainsi que sur le personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées. Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement indique que, dans les zones rurales et les collectivités isolées, les personnes handicapées pouvant recevoir une formation sont attachées à des artisans locaux, tels que les tailleurs, les coiffeurs, les barbiers ou les réparateurs de pneumatiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises pour favoriser la mise en place ou l’extension de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Répétition La commission prend note des indications du gouvernement concernant un projet de loi dont l’Assemblée nationale est actuellement saisie et dans lequel le handicap est défini comme «une altération physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle de longue durée qui, en interaction avec divers obstacles, peut entraver la participation pleine et efficace de l’individu dans la société sur une base égale aux autres». La commission invite le gouvernement à continuer à donner des informations sur tout fait nouveau pouvant aboutir à l’adoption du projet de législation susmentionné (article 1 de la convention).Article 2. Politique nationale. La commission note que l’article 2, paragraphe 1, du décret de 1993 concernant les Nigérians ayant un handicap dispose qu’il est du devoir et de la responsabilité des organes du gouvernement et de toutes les autorités et personnes compétentes d’adopter et promouvoir une politique assurant l’intégration pleine et entière des personnes handicapées dans la société. Le gouvernement indique dans son rapport que le but de la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées est d’assurer une formation, une réadaptation et finalement une insertion efficaces. La commission invite le gouvernement à donner plus d’informations sur la manière dont la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées est mise en œuvre et revue périodiquement (article 2). Elle le prie également de communiquer des informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques ventilées autant que possible par âge, sexe et nature du handicap et des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).Article 3. Promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail. La commission note que la promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, ainsi que le développement de l’emploi protégé pour les personnes handicapées qui, en raison de leur handicap ou de besoins particuliers, ne sont pas en mesure d’obtenir un emploi sur le marché libre du travail, se maintenir dans un tel emploi ou satisfaire aux exigences d’un tel emploi, ont été intégrés dans les stratégies de mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées. Le gouvernement indique en outre qu’il veille à ce que les secteurs public et privé tiennent compte des intérêts des personnes ayant un handicap dans leurs politiques de l’emploi. La commission invite le gouvernement à décrire plus amplement les effets des mesures adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.Article 4. Egalité de chances et de traitement. La commission note que le décret de 1993 concernant les Nigérians ayant un handicap et la politique nationale de l’emploi de 2003 prévoient l’instauration de quotas spécifiques en faveur des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à décrire les effets des mesures spéciales visant à instaurer une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés – hommes ou femmes – et les autres travailleurs.Article 5. Consultations. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis sa ratification de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, les organes de l’Etat associent les organisations d’employeurs et de travailleurs aux discussions portant sur le bien-être de leurs mandants. Il indique en outre que l’Association nationale des personnes handicapées (JONAPAD) est elle aussi associée aux discussions concernant ses membres. La commission invite le gouvernement à exposer plus amplement dans son prochain rapport comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives de personnes handicapées sont consultées dans la pratique à propos de la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.Article 7. Services assurés aux personnes handicapées. La commission note que la politique nationale de l’emploi prévoit notamment la promotion de systèmes de sélection accordant aux personnes handicapées des chances égales d’accéder à un emploi dès lors qu’elles possèdent les qualifications nécessaires. A cette fin, un système de placement efficace doit être mis en place par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Productivité. Le gouvernement indique en outre que le Centre nigérian de l’artisanat rural pour aveugles assure une mission de formation et de placement. La commission invite le gouvernement à décrire les autres mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un handicap quel qu’il soit, et d’indiquer si les services existant pour les travailleurs en général peuvent être utilisés par les travailleurs handicapés avec les adaptations nécessaires.Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a fait sien le concept de services de réadaptation professionnelle au sein de la société dans l’ensemble du pays. Il ajoute que 300 personnes ayant un handicap ont bénéficié de diverses formations en 2012 et qu’un fonds a été alloué aux gouvernements des Etats pour l’acquisition de matériels permettant aux intéressés de créer leur propre entreprise. Le document relatif à la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées constate que les services dont bénéficient les personnes handicapées en milieu urbain ne sont pas aussi directement accessibles en milieu rural. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la convention dans les zones rurales et auprès des collectivités isolées.Article 9. Personnel qualifié pour s’occuper des personnes handicapées. La commission note que, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous-paragraphe 1, du décret de 1993 concernant les Nigérians ayant un handicap, les autorités et organes gouvernementaux doivent assurer une formation adéquate au personnel chargé du développement éducatif des personnes handicapées. Le rapport du gouvernement se réfère à la création de l’Ecole fédérale des travailleurs sociaux dans les Etats d’Emene et d’Enugu pour la formation des agents de réadaptation et des conseillers. La commission souhaiterait disposer d’informations sur le nombre des personnes ayant bénéficié d’une telle formation accessible aux personnes handicapées.