National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Informations sur la législation. La commission note que le système d’expulsion des personnes en situation irrégulière dans le pays est en cours de révision, dans le cadre du projet de nouvelle législation sur l’immigration. Le gouvernement indique que, pour faire face à l’évolution des migrations, une révision approfondie de la loi de 1987 sur l’immigration est en cours. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation sur l’immigration dès qu’elle aura été adoptée.
2. Articles 2 et 3 de la convention. Information et assistance – mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que, selon le NZCTU, la délivrance par les pouvoirs publics d’une licence aux consultants en matière d’immigration qui déploient leurs activités en Nouvelle-Zélande ne répond pas aux préoccupations de certains syndicats, par exemple l’Organisation des infirmières de Nouvelle-Zélande, et qu’il faut donner plus d’informations aux travailleurs migrants avant leur arrivée en Nouvelle-Zélande. Tout en notant que la Nouvelle-Zélande a exclu l’annexe I de la convention, le NZCTU demande néanmoins au gouvernement d’examiner d’éventuelles modalités avec les gouvernements de pays étrangers afin de superviser et de réglementer les pratiques des agences d’immigration et de recrutement. Le gouvernement indique que la loi sur les consultants dans le domaine de l’immigration oblige les consultants installés en Nouvelle-Zélande et les consultants en place à l’étranger, ainsi que les agences de recrutement qui assurent des services consultatifs et autres en matière d’immigration, à se faire enregistrer par l’autorité de la Nouvelle-Zélande chargée des consultants dans le domaine de l’immigration. Les agences qui ne déploient que des activités de recrutement n’y sont pas tenues. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu des articles 2 et 3 de la convention, il est tenu de prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant le processus migratoire, et de fournir aux travailleurs migrants des informations exactes. Rappelant aussi que la coopération entre les pays d’émigration et les pays d’immigration peut être le moyen le plus efficace de s’assurer que les migrants sont recrutés dans des conditions ne comportant ni des pratiques abusives ni une exploitation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
3. Facilité d’accès des travailleurs migrants à des emplois qualifiés. En ce qui concerne les difficultés qu’ont certains migrants pour obtenir des emplois pour lesquels ils sont qualifiés, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, pour exercer en Nouvelle-Zélande certaines professions, chacun est tenu par la loi d’être inscrit au registre professionnel correspondant. Les candidats à un emploi peuvent faire évaluer les qualifications qu’ils ont acquises à l’étranger par les services d’homologation des qualifications qui relèvent de l’autorité des qualifications de la Nouvelle-Zélande, services qui établissent quelle est la qualification la plus proche. L’Organisation des employeurs néo-zélandais (business NZ) indique à cet égard que, au-delà de la reconnaissance des qualifications professionnelles, les difficultés que connaissent certains migrants qualifiés découlent souvent de la réticence d’organismes professionnels correspondants à les accepter en tant que membres, ce qui les empêche d’exercer dans le pays. Rappelant le paragraphe 10 b) de la recommandation (nº 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission demande au gouvernement d’indiquer si une formation professionnelle est assurée aux migrants pour leur permettre d’acquérir les qualifications exigées pour une profession, et de préciser les mesures prises pour faire face à la réticence d’organismes professionnels d’accepter des migrants en tant que membres.
4. Travailleuses migrantes. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la plupart des migrations féminines s’inscrivent dans les migrations au titre du regroupement familial et que, dans toutes les catégories d’emploi, les migrants continuent d’être légèrement plus nombreux que les migrantes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la «féminisation des migrations» renvoie à une réalité, à savoir qu’un nombre croissant de femmes émigrent pour chercher un emploi et que, souvent, en raison de la nature de l’emploi qu’elles prennent, ou à cause de discriminations sur le marché du travail et dans la société, elles ne sont pas sur un pied d’égalité avec les hommes, étrangers ou non, en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés à l’emploi et l’accès à la justice. La commission note que le gouvernement mène une enquête longitudinale sur les immigrations en Nouvelle-Zélande, qui porte sur l’installation des réfugiés et des migrants en Nouvelle-Zélande, y compris dans les domaines de la recherche d’un emploi, de l’apprentissage de la langue anglaise et de l’accès aux services de santé. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les obstacles auxquels des migrantes se sont heurtées. Elle lui demande de communiquer copie de l’enquête longitudinale dès qu’elle aura été achevée. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour s’occuper des difficultés qu’ont des migrantes dans les domaines énumérés aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néo-zélandais (Business NZ) qui sont joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse de celui-ci à ce sujet.
1. Articles 4 et 5 de la convention. Mesures pour faciliter l’accueil des travailleurs migrants et des services médicaux appropriés. La commission prend note des commentaires formulés par le NZCTU, à savoir qu’il faut plus d’aide et de ressources en matière de santé afin de permettre à des migrants, en particulier des réfugiés, de se remettre suffisamment des lésions, maladies ou traumatismes qu’ils ont subis avant de rechercher un emploi. Le NZCTU attire aussi l’attention sur le nombre élevé de réfugiés qui souffrent de troubles post-traumatiques et de lésions physiques ou de maladies en raison de mauvais traitements. Le NZCTU souligne aussi que la stratégie de la Nouvelle-Zélande pour l’installation des migrants met l’accent sur les migrants originaires d’Asie et sur les réfugiés arrivés récemment, mais ne fait pas mention de ceux originaires d’Afrique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que l’aide qu’il finance, qu’il fournit directement ou par le biais de prestataires de services, répond aux besoins de l’ensemble des migrants et réfugiés, y compris ceux originaires d’Afrique, à condition qu’ils aient un titre de résidence permanente. La stratégie susmentionnée reconnaît que certains migrants et réfugiés peuvent avoir besoin d’une aide supplémentaire, en particulier au début de leur installation. La commission rappelle que l’article 5 b) de la convention vise à ce que les travailleurs migrants et les membres de leurs familles bénéficient d’une protection médicale suffisante, et à ce qu’ils puissent consulter les services compétents s’ils le souhaitent. Le paragraphe 12 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, dispose aussi que des mesures devraient être prises pour assurer aux migrants la jouissance de facilités particulières au cours de la période initiale d’installation dans le pays d’immigration. La commission demande au gouvernement: 1) de fournir un complément d’information sur le type d’aide complémentaire qui peut être fournie à certains migrants et réfugiés, en particulier les femmes et les migrants originaires d’Afrique; et 2) d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour fournir des services spéciaux au moment de l’arrivée dans le pays et au cours de la période initiale d’installation, et permettre ainsi aux migrants, en particulier les réfugiés, de se remettre de maladies et de traumatismes dus à de mauvais traitements avant de rechercher un emploi.
2. Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale. La commission note que le NZCTU, tout en faisant bon accueil au nouveau système public d’emplois saisonniers (RSE), se dit préoccupé par le fait que ce système n’oblige pas les employeurs à prévoir une assurance médicale pour leur main-d’œuvre étrangère. Il faut donc préciser qui est responsable des coûts des soins médicaux que reçoivent les participants au système RSE, et les travailleurs migrants temporaires en général. La commission note que ce système a été mis en place en avril 2007 pour répondre aux besoins de main-d’œuvre de l’horticulture et de la viticulture, et permet aux travailleurs de séjourner en Nouvelle-Zélande pendant sept mois au cours d’une période de onze mois. Toutefois, hormis les coûts, entraînés par des accidents et des lésions, qui relèvent du système universel d’indemnisation des accidents, le système RSE ne semble pas prévoir de prestations de sécurité sociale. Il semble aussi que les travailleurs saisonniers, selon le NZCTU, paient des impôts sur le revenu dans la même mesure que les résidents permanents, mais n’ont pas accès dans des conditions d’égalité à l’ensemble des services publics de santé au motif qu’il faut résider dans le pays depuis au moins deux ans pour pouvoir accéder aux services de santé financés par l’Etat. Ces travailleurs ont la possibilité de revenir en Nouvelle-Zélande la saison suivante pour une autre période de travail de sept mois, mais ils semblent exclus définitivement de l’accès aux prestations de sécurité sociale et, par conséquent, ne sont pas traités sur un pied d’égalité avec les nationaux ou les résidents permanents en ce qui concerne la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 b) ii), de la convention, permet des aménagements aux principes de l’égalité de traitement en ce qui concerne les prestations payables exclusivement sur les fonds publics. Ces aménagements ne sauraient toutefois être interprétés comme fournissant une base juridique permettant l’exclusion automatique d’une catégorie de travailleurs migrants du bénéfice des prestations de sécurité sociale (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 431). Les exceptions permises dans la convention ont pour principal but de prévenir d’éventuels abus et d’assurer l’équilibre financier des systèmes qui ne sont pas financés par des cotisations, et non de priver certaines catégories de travailleurs migrants, par exemple ceux qui relèvent du système RSE, des droits qui découlent de la convention. La commission note que le système RSE sera réexaminé à la fin de 2007 et qu’il se peut que le gouvernement propose de rendre obligatoire l’assurance maladie dans le cas où il y aurait des risques considérables pour la santé. La commission demande au gouvernement, à l’occasion de la révision du système RSE, d’envisager des aménagements permettant aux travailleurs saisonniers d’accéder sur un pied d’égalité avec les nationaux et les résidents permanents aux prestations prévues à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
3. A ce sujet, la commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que l’article 74 A (1) de la loi no 136 de 1964 sur la sécurité sociale, telle que modifiée, peut exclure certains titulaires d’un permis de travail temporaire de l’accès à des prestations en espèces, y compris des prestations d’urgence. La commission prend note des commentaires du NZCTU selon lesquels, alors qu’ils paient des impôts sur le revenu, les travailleurs temporaires n’ont pas accès à l’ensemble des services de santé publique. D’une manière générale, ils ont accès aux soins d’urgence et aux soins en cas d’accident mais peuvent être tenus ensuite de payer ces services. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement, à savoir que tous les travailleurs titulaires d’un permis de séjour pour deux ans au moins en Nouvelle-Zélande ont droit aux services de soins de santé financés sur les fonds publics. L’obligation générale d’être titulaire d’un permis de résidence de deux ans au moins pour pouvoir bénéficier de prestations en espèces autres que les prestations d’urgence s’applique à tous les bénéficiaires potentiels, entre autres les citoyens néo-zélandais par filiation, lesquels doivent avoir vécu à un moment ou à un autre deux ans en Nouvelle-Zélande pour pouvoir accéder aux prestations normales de complément de revenu. Le gouvernement indique par ailleurs que ces types de prestations de sécurité sociale sont financés entièrement sur les fonds publics, et que l’engagement indéfectible de la Nouvelle-Zélande garantit le droit à ces prestations. Toutefois, quiconque a un problème grave de santé est soigné, quels que soient sa situation au regard de l’immigration, son droit de bénéficier de soins de santé financés sur les fonds publics, ou sa capacité de payer ces soins. Le gouvernement confirme néanmoins que les travailleurs migrants qui ont choisi de ne pas contracter une assurance maladie doivent payer les services de santé qu’ils utilisent. La commission rappelle ses commentaires qui figurent au paragraphe 2 de la présente observation, à savoir que le fait d’imposer des conditions de résidence n’est pas contraire à la convention, à condition que ces conditions s’appliquent aussi aux nationaux, ce qui ne semble pas être le cas. La commission estime que la période de carence de deux ans qui est prévue pour que des travailleurs temporaires migrants puissent accéder aux prestations de sécurité sociale risque de les placer dans une situation moins favorable que celle des nationaux et des résidents permanents. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles le droit d’accès aux services de santé financés sur les fonds publics est assorti d’une période de carence de deux ans.
4. Article 6, paragraphe 1) a) i). Egalité de traitement dans les conditions de travail. La commission prend note des préoccupations du NZCTU en ce qui concerne les travailleurs migrants qui, apparemment, ont versé d’importantes sommes à des agences de recrutement en Thaïlande pour venir travailler en Nouvelle-Zélande dans l’horticulture, et qui affirment devoir travailler de 60 à 70 heures par semaine, sans jours de congé, et percevoir le salaire minimum. Le NZCTU signale aussi que des salaires inférieurs au salaire minimum sont versés à des travailleurs migrants dans l’horticulture et la viticulture, dans la restauration et dans d’autres services. Les travailleurs portent rarement plainte et, bien que leur statut juridique ne soit pas connu, on soupçonne que certains sont en situation irrégulière ou sont liés par un permis de travail à durée déterminée qui peut être révoqué, situations qui rendent d’autant plus difficile pour ces personnes de demander des informations ou de porter plainte pour exploitation. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les infractions à la législation et aux réglementations du travail, y compris le paiement de salaires inférieurs au salaire minimum, font l’objet d’enquêtes actives; les employeurs peuvent être tenus de verser les salaires dus et sont passibles d’amendes, que les travailleurs concernés soient des migrants ou des nationaux. La commission demande au gouvernement d’examiner la situation des travailleurs migrants dans l’horticulture et la viticulture, ainsi que dans l’alimentation et les autres services, afin de s’attaquer à d’éventuelles pratiques abusives en ce qui concerne les conditions de travail et le paiement des salaires. Prière aussi de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les infractions relevées ou les plaintes reçues par l’inspection du travail, et sur les décisions prises par les tribunaux ou d’autres instances au sujet d’infractions à l’article 6, paragraphe 1 a) i).
5. Attitudes discriminatoires des employeurs qui restreignent les possibilités d’emploi des migrants. La commission note que le NZCTU est préoccupé par les préjugés d’employeurs vis-à-vis de migrants originaires de pays dont la langue principale n’est pas l’anglais, et vis-à-vis de migrants dont le physique et le nom dénotent une origine étrangère. Le NZCTU fait mention d’enquêtes menées dans des agences pour l’emploi, dont il ressort qu’avoir un nom à consonance étrangère réduit les chances du demandeur d’emploi d’obtenir un entretien d’embauche. Les services publics et communautaires s’occupent de groupes de migrants pour leur permettre d’acquérir une expérience professionnelle et d’améliorer leurs connaissances linguistiques, mais il faut faire plus pour encourager les employeurs à surmonter leurs préjugés à l’égard des travailleurs migrants. La commission se dit préoccupée par ces allégations faisant état de préjugés d’employeurs qui se traduisent par une discrimination directe ou indirecte dans l’accès à l’emploi à l’encontre de travailleurs migrants. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et notamment des commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande.
1. La commission note l’adoption des amendements à la loi de 1987 sur l’immigration qui vise notamment à améliorer l’efficacité du régime de refoulement des personnes en situation irrégulière en Nouvelle-Zélande. La commission note également l’adoption de la loi de 2000 sur les relations d’emploi qui augmente la liste des motifs prohibés de discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de la loi ou des règlements adoptés. Elle saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière les récents flux migratoires ont exercé une influence sur le contenu et la mise en oeuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière de migrations.
2. Article 6 de la convention. Rappelant qu’en vertu du paragraphe 1 de cet article tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les questions énumérées aux alinéas a)à d) de cet article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues du sexe masculin, étrangers ou non, en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice - eu égard à la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
3. Article 6, paragraphe 1 b). La commission se réfère à sa demande directe antérieure concernant le droit des travailleurs migrants à un accès égal à la sécurité sociale. Elle note que l’article 74 A (1) de la loi no 136 sur la sécurité sociale du 4 décembre 1964, tel que modifié en 1991, 1993 et 1999, stipule notamment qu’une personne titulaire d’un permis de travail temporaire ou d’un permis à attribution limitée n’aura pas le droit de percevoir de prestations en espèces, encore qu’une prestation d’urgence puisse lui être versée en cas de situation difficile. La commission note dans le rapport du gouvernement que, pour percevoir une prestation d’urgence, le candidat qui ne dispose pas d’un permis de résidence permanente doit avoir introduit une demande d’asile s’il n’a pas déjà obtenu le statut de réfugié en Nouvelle-Zélande, ou encore demander un permis de séjour au titre de la loi de 1987 sur l’immigration et être contraint de rester en Nouvelle-Zélande à la suite de circonstances imprévues. Les candidats titulaires d’un permis temporaire risquent de ne pas avoir droit aux prestations d’urgence s’ils ne répondent pas aux conditions énumérées ci-dessus. La commission prend note de ces distinctions et constate que des personnes titulaires de permis temporaires risquent de n’avoir accès à aucune prestation en espèces et donc de ne pas être traitées sur un pied d’égalitéavec les ressortissants néo-zélandais ou les étrangers qui bénéficient d’un titre de résidence permanente.
4. A cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires à l’adoption de la convention qui précisent clairement que la convention porte sur tous les travailleurs migrants,aussi bien ceux qui jouissent du statut de résident permanent que ceux qui sont temporaires, et que l’article 6, paragraphe 1, de la convention stipule que les Etats membres s’engagent à appliquer aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de leur territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’ils appliquent à leurs propres ressortissants dans certaines matières, y compris la sécurité sociale (voir paragr. 431 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). L’imposition d’une condition de résidence n’est pas contraire à la convention pour autant que cette condition soit applicable aussi aux nationaux de l’Etat, ce qui ne semble pas être le cas. La commission espère dès lors que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que sa législation en la matière soit en conformité avec la convention et qu’il fournira des informations dans son prochain rapport sur l’application de l’article 6, paragraphe 1 b, aux titulaires de permis temporaires.
5. La commission prend note de l’observation de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande selon laquelle certains travailleurs qui se rendent en Nouvelle-Zélande et acquièrent le droit de résider sur la base de leurs qualifications professionnelles trouvent par la suite extrêmement difficile d’occuper l’emploi pour lequel ils ont été formés. La raison alléguée est que les règlements relatifs aux permis de travail exigent que ces travailleurs migrants prouvent une nouvelle fois leurs qualifications en passant de nouveaux examens dans le pays ce qui, dans la pratique, peut s’avérer difficile. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour faciliter l’accès des travailleurs migrants aux emplois qualifiés comme, par exemple, la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger.
6. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressortissants néo-zélandais travaillant à l’étranger, et sur la provenance des travailleurs étrangers employés en Nouvelle-Zélande, et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.
7. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note également les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de l'application de la convention (no 44) sur le chômage, 1934.
Article 6 b) de la convention. La commission note que l'article 74A(1) de la loi no 136 du 4 décembre 1964 sur la sécurité sociale, tel qu'amendé en 1991 et 1993, prévoit, entre autres, qu'une personne titulaire d'un permis de travail temporaire n'a pas le droit de recevoir des prestations en espèces; toutefois, le directeur général de la sécurité sociale peut, sous certaines conditions, accorder à cette personne une prestation d'urgence ou spéciale, respectivement au titre des articles 61 et 61G de la loi susvisée.
La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'article 74A(1) de la loi de 1964 sur la sécurité sociale est appliqué dans la pratique, et notamment si tous les titulaires d'un permis de résidence temporaire, indépendamment de la durée de leur titre de séjour, peuvent être exclus du droit à recevoir des prestations en espèces.