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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néo-zélandais (Business NZ), jointes au rapport du gouvernement, le 4 septembre 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Articles 2 et 7 de la convention. Informations exactes et services gratuits de l’emploi en faveur des travailleurs migrants temporaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les pays d’origine pour que des informations exactes sur les conditions de travail et de vie soient préalablement fournies aux travailleurs migrants; 2) de communiquer des informations sur le suivi des recommandations du rapport sur l’Enquête ministérielle sur la main-d’œuvre dans le domaine des soins aux personnes âgées; 3) de préciser pourquoi des services d’emploi gratuits sont assurés uniquement aux migrants permanents; et 4) d’indiquer s’il a été envisagé d’étendre tout ou partie de ces services aux migrants temporaires, en particulier aux travailleurs migrants dans le secteur des soins aux personnes âgées. En ce qui concerne les mesures prises pour veiller à ce que les migrants reçoivent des informations exactes, le gouvernement indique dans son rapport qu’Immigration NZ prévoit un certain nombre de ressources pour informer les migrants et leurs employeurs sur les conditions de vie et de travail, sur l’ensemble du parcours de migration, depuis l’étranger jusqu’en Nouvelle-Zélande. Immigration NZ a élaboré des guides adaptés au lieu de travail, des dossiers (présentation PowerPoint, DVD dans les langues d’origine, activités d’orientation au niveau local) et plusieurs outils en ligne destinés à des groupes de migrants particuliers ainsi qu’aux secteurs qui emploient un grand nombre de travailleurs migrants susceptibles d’être vulnérables à des pratiques d’exploitation de la main-d’œuvre. Il s’agit notamment d’étudiants étrangers, de migrants du Pacifique et de migrants travaillant dans l’industrie laitière, la construction, l’hôtellerie-restauration et les soins aux personnes âgées. Dans ses observations, Business NZ souligne que, bien qu’il existe des informations exactes sur la migration à destination de la Nouvelle-Zélande à la disposition tant des migrants que des employeurs potentiels, la difficulté pourrait tenir au fait que les intéressés ne sont pas au courant de l’existence de ces informations ni de la façon d’y accéder et, par conséquent, elle propose de mettre en place un site Web plus facile d’accès et un système de correspondance des qualifications plus efficace. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu’Immigration NZ envoie des courriels de bienvenue à tout titulaire d’un permis de résidence, de travail ou d’études, lesquels contiennent des liens vers des informations utiles sur les conditions de vie et de travail en Nouvelle-Zélande, ainsi que des courriels aux titulaires de permis qui travaillent dans le secteur laitier, la construction et les soins aux personnes âgées. Les courriels contiennent des liens vers le site NOW de Nouvelle-Zélande (un guide en ligne pour les migrants qui vivent, travaillent et se déplacent en Nouvelle-Zélande) et comportent des informations faciles à trouver sur les dispositions en matière d’installation des nouveaux migrants. NZ NOW fournit des informations et des ressources à l’appui de la recherche d’emplois de qualité. Ces informations sont fournies en 13 langues différentes. En ce qui concerne les services de l’emploi, la commission note que le gouvernement confirme que des services de l’emploi gratuits sont fournis uniquement aux migrants permanents, l’objectif étant de faciliter les démarches des demandeurs d’emploi résidents en vue de leur indépendance. En ce qui concerne la suite donnée aux recommandations de la Commission des droits de l’homme, dans le cadre de l’Enquête sur la main-d’œuvre dans le domaine des soins aux personnes âgées, la commission note qu’Immigration NZ a élaboré des guides adaptés aux différents lieux de travail et des outils s’adressant à des groupes particuliers de migrants et aux secteurs qui emploient un grand nombre de travailleurs migrants susceptibles d’être exploités dans le cadre du travail, notamment dans le secteur des soins aux personnes âgées. Toutefois, le rapport ne mentionne rien au sujet de la recommandation selon laquelle des informations sur les exigences en matière de qualification et d’enregistrement des prestataires de soins aux personnes âgées devraient être disponibles dans les pays d’origine. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les migrants soient informés avant leur départ de l’existence de toutes ces informations et outils et qu’ils soient en mesure d’y accéder. La commission demande également au gouvernement d’indiquer toute suite donnée à la recommandation de la Commission des droits de l’homme pour que des informations sur les exigences en matière de qualifications et d’enregistrement des prestataires de soins de santé pour personnes âgées soient disponibles dans les pays d’origine.
Article 3. Propagande trompeuse concernant l’immigration. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, avec d’autres parties intéressées, afin d’empêcher et de combattre de manière efficace les préjugés et les stéréotypes concernant les immigrants, et de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus en la matière. Le gouvernement indique que, outre la publication d’un certain nombre de ressources sur le sujet, la Commission des droits de l’homme de Nouvelle-Zélande mène actuellement une campagne dans les médias sociaux sur le thème de la lutte contre le racisme occasionnel, afin de faire comprendre aux Néo-zélandais et de leur faire accepter le fait que la diversité croît rapidement en Nouvelle-Zélande et de créer une culture qui soit exempte d’attitudes et de comportements racistes et discriminatoires. La campagne appuie la Stratégie d’installation et d’intégration des migrants en Nouvelle-Zélande en faveur de l’inclusion. La campagne a été lancée en 2016 avec le slogan #ThatsUs, qui invite les Néo-zélandais à faire part de leurs histoires personnelles sur le racisme, l’intolérance et la haine, ainsi que de leurs espoirs sur l’avenir du pays. En juin 2017, la deuxième phase de la campagne, au slogan «Ne cédez rien au racisme», a été lancée. La campagne publique remet en cause les comportements, les déclarations et les actes racistes qui ne sont plus acceptables par la majorité des Néo-zélandais et lance un débat autour de la question de savoir dans quelle sorte de pays les Néo-zélandais veulent vivre; cette campagne a touché 4 237 417 Néo-zélandais. La participation de la population à la campagne a dépassé toutes les attentes pour 2016-17 au cours des huit premiers mois. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, et sur leur impact, en ce qui concerne des informations trompeuses et erronées au sujet du processus migratoire, y compris les programmes de sensibilisation de la population et toutes mesures en vue de coopérer avec d’autres Etats Membres à cet égard.
Article 6. Législation sur l’égalité de traitement. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations ventilées par sexe sur le nombre et la nature des infractions relevées ou des plaintes dont les services de l’inspection du travail ont été saisis; le nombre et la nature des réclamations déposées ou des procédures de doléances engagées par les travailleurs migrants, aussi bien les hommes que les femmes, et notamment les travailleurs soumis au Régime de l’employeur saisonnier reconnu (RSE), à la loi de 1993 sur les droits de l’homme (HRA) ou à la loi de 2000 sur les relations de l’emploi (ERA); et sur toutes décisions rendues par les tribunaux concernant des infractions à l’article 6, paragraphe 1 a) i), ainsi que les sanctions imposées et les réparations octroyées. Elle avait en outre demandé des informations sur le nombre de travailleurs migrants saisonniers et temporaires ayant été autorisés à rester en Nouvelle-Zélande pour déposer une plainte formelle conformément à la législation pertinente et sur toutes autres mesures prises pour faciliter l’accès aux procédures de plainte. La commission note que, entre juillet 2012 et mars 2017, les services de l’inspection du travail ont mené à bien 1 246 enquêtes au sujet de travailleurs migrants dans le cadre desquelles des manquements aux normes du travail ont été relevés, notamment dans les secteurs horticole et viticole (202), de l’hôtellerie-restauration (464), le secteur d’activités non essentielles (320) et dans le secteur du commerce de détail (163). La commission note que la plupart des infractions rapportées concernent: des licenciements injustifiés; le salaire minimum, des arriérés de salaires et de congés payés; des retenues sur les salaires; des retenues injustifiées, la non-tenue de registres; le paiement de primes; des violations des accords d’emploi ou la non-délivrance d’un contrat d’emploi écrit; le recouvrement de sommes d’argent et la discrimination. La commission fait observer que les informations communiquées ne sont pas ventilées par sexe. Elle fait en outre observer que, bien que le gouvernement ait reconnu que les travailleurs migrants peuvent rencontrer des difficultés pour déposer une réclamation relative à leurs salaires ou à leurs conditions de travail dans la mesure où ils dépendent de leur employeur s’ils veulent rester en Nouvelle-Zélande et conserver leur emploi, le rapport n’indique pas le nombre de travailleurs migrants saisonniers et temporaires qui ont été autorisés à rester en Nouvelle-Zélande pour déposer une réclamation formelle en vertu de la législation compétente, ni de toutes mesures prises pour faciliter l’accès aux procédures de réclamation. A cet égard, la commission note en outre les préoccupations du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), exprimées en 2017, sur des informations selon lesquelles les travailleurs migrants risquent de faire l’objet d’une discrimination et d’une exploitation au travail, par exemple en recevant des salaires inférieurs au salaire minimum, et au sujet de l’exploitation des étudiants étrangers (CERD/C/NZL/CO/21-22, 22 sept. 2017, paragr. 31). La commission prend note par ailleurs des préoccupations du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), exprimées dans son observation finale de 2018, concernant les conditions de travail des travailleurs migrants, qui se caractérisent par des horaires excessifs et le non-paiement des salaires ou le sous-paiement. Le CESCR se dit également préoccupé par: i) le nombre significatif de cas de non-respect par les employeurs des lois relatives à l’emploi, notamment dans les secteurs qui emploient des travailleurs migrants; et ii) le nombre de cas de décès et d’accidents dus au travail, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la construction, qui emploient une forte proportion de travailleurs maoris (E/C.12/NZL/CO/4, 1er mai 2018, paragr. 27). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’elle applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les points visés à l’article 6 de la convention, à savoir la rémunération, l’affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives, le logement; pour informer les travailleurs migrants des mécanismes de réclamation qui existent et faciliter leur accès à une aide juridique; de renforcer la capacité des services de l’inspection du travail à contrôler les conditions de travail, en particulier dans les entreprises où se trouvent des travailleurs migrants. En outre, elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, si possible ventilées par sexe, sur le nombre et la nature des violations relevées ou des plaintes reçues par les services de l’inspection du travail et sur toutes décisions rendues par les tribunaux au sujet de violations de la loi de 1993 sur les droits de l’homme et de la loi sur les relations de l’emploi, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées. En l’absence d’informations sur le nombre de travailleurs migrants saisonniers et temporaires qui ont été autorisés à rester en Nouvelle-Zélande pour présenter une réclamation formelle conformément à la législation pertinente et sur toutes autres mesures prises pour faciliter l’accès aux procédures de plainte, la commission renouvelle la demande faite précédemment.
Egalité de traitement à l’égard des équipages de pêche étrangers. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné aux recommandations de l’Enquête ministérielle pour améliorer le respect par les bateaux étrangers affrétés (FCV) de la législation du travail de la Nouvelle-Zélande couvrant les équipages de pêche étrangers, en indiquant les résultats obtenus à cet égard. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer si les membres des équipages de pêche étrangers peuvent déposer une plainte ou engager une procédure individuelle de réclamation, conformément à l’ERA ou à la HRA, en particulier par rapport aux questions énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Le gouvernement indique que la loi de 2014 sur la pêche (vaisseaux étrangers affrétés et autres questions) (modification) est entrée en vigueur le 7 août 2014, dans le cadre de toute une série de mesures qui ont fait suite à l’Enquête ministérielle sur les pratiques discutables en matière de sécurité, de conditions de travail et de pêche sur les FCV. La législation renforce la réglementation des vaisseaux de pêche étrangers opérant dans les eaux néo-zélandaises, à savoir: à compter du 1er mai 2016, tous les FCV sont tenus d’afficher le pavillon néo-zélandais et d’opérer sous la pleine juridiction légale de la Nouvelle-Zélande. Les FCV qui pêchent dans la Zone économique exclusive de Nouvelle-Zélande (EEZ) sont désormais soumis à la législation sur l’emploi et à la législation du travail en Nouvelle-Zélande, ce qui permet de garantir leur respect et leur suivi de tous les aspects liés aux questions traitant de la pêche. Les membres d’équipages de pêche étrangers peuvent déposer une plainte ou une réclamation personnelle en vertu de l’ERA ou de la HRA, y compris en ce qui concerne les points énoncés à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Depuis mai 2016, les services de l’inspection du travail, qui relèvent du ministère des Entreprises, de l’Innovation et de l’Emploi, ont contraint deux entreprises concernées par des FCV à payer un montant substantiel d’arriérés de salaires et de congés payés à des équipages de pêche étrangers; et ont distribué des avis d’infraction à 20 entreprises qui ont été sanctionnées d’une amende de 1 000 dollars pour manquement à l’obligation de tenir des registres appropriés sur les salaires et les contrats. La commission prend note de ces informations.
Sécurité sociale des travailleurs saisonniers. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de conclure des arrangements spéciaux avec les pays d’origine pour autoriser les travailleurs sous contrat RSE à conserver les droits de sécurité sociale dans leur pays d’origine, y compris leurs droits de pension. Le gouvernement indique qu’il est ressorti d’une évaluation du Programme de partenariat étudiant conduit en 2016 qu’une alternative au fait de payer des frais élevés pour envoyer les économies de Nouvelle-Zélande aux pays insulaires du Pacifique pouvait prendre la forme de cotisations sans frais de part et d’autre à destination des caisses nationales de pension et qu’il envisage des moyens de faire en sorte que les travailleurs sous contrat RSE puissent bénéficier de pensions et que les frais des transferts d’argent soient réduits. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour autoriser les travailleurs sous contrat RSE à conserver les droits de sécurité sociale dans leur pays d’origine et de la tenir informée de l’issue des réflexions conduites au sujet des façons d’améliorer l’accès des travailleurs sous contrat RSE à des pensions et de réduire le coût des transferts d’argent.
Travailleurs temporaires. Dans son rapport précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser si la période passée en Nouvelle-Zélande avant l’acquisition du statut de résident permanent est prise en compte aux fins d’évaluer si les conditions d’octroi de toutes les prestations de soutien au revenu accordées aux résidents permanents et aux citoyens ont été remplies. Elle l’avait également prié de fournir des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants temporaires, en indiquant la durée moyenne de leur séjour et les professions et secteurs économiques dans lesquels ils sont employés. Le gouvernement indique que la durée du séjour en tant que résident en Nouvelle-Zélande au titre d’un permis provisoire est prise en compte pour le calcul des droits à pension, sous réserve que le travailleur ait passé dix ans au total en Nouvelle-Zélande, dont cinq ans après l’âge de 50 ans. Toutefois, le droit à des prestations de chômage et d’assurance-maladie est calculé au prorata du temps passé en Nouvelle-Zélande en tant que citoyen ou titulaire d’un permis de résident. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans lesquelles il est indiqué que: i) au 31 mars 2017, le pays comptait 67 884 travailleurs migrants temporaires dont le permis de travail est arrivé à échéance; le 31 mars 2016, ils étaient au nombre de 54 796; et, en 2015, au nombre de 47 775, pour une durée de séjour moyenne de 381 jours; ii) en moyenne, 43 pour cent d’entre eux étaient des femmes, et 57 pour cent des hommes; iii) en termes de professions, la majorité d’entre eux occupaient des postes de techniciens professionnels et d’employés du commerce, de dirigeants, de prestataires de services communautaires ou de services à la personne, d’agriculteurs, d’employés de bureaux et de personnels administratifs, d’opérateurs et de conducteurs de machines, et de vendeurs; iv) la majorité d’entre eux venaient de Chine, d’Inde et du Royaume-Uni ainsi que de nombreux autres pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néo-zélandais (Business NZ), jointes au rapport du gouvernement, le 4 septembre 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Egalité de traitement en matière de conditions de travail. Dans ses commentaires précédents, prenant note de la situation concernant les conditions de travail et les salaires non payés des travailleurs migrants des secteurs de l’horticulture et de la viticulture, ainsi que de l’alimentation et d’autres secteurs, et des préoccupations relatives aux conditions et à l’inégalité de traitement dont font l’objet les étudiants étrangers sur le marché du travail, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’examiner les avantages de l’extension du régime de l’employeur saisonnier reconnu (régime RSE) aux secteurs laitier et alimentaire et de fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière; 2) d’indiquer les résultats de la réponse opérationnelle et du réexamen des politiques concernant les étudiants migrants sur le marché du travail et toute mesure de suivi prise à cet égard, et de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de travail des travailleurs migrants dans les secteurs de l’horticulture, de la viticulture, de l’alimentation, de l’hôtellerie-restauration et dans d’autres secteurs. En ce qui concerne le régime RSE, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Entreprise, de l’Innovation et de l’Emploi (MBIE) n’a pas prévu d’étendre ce régime aux secteurs laitier et alimentaire ou à d’autres secteurs professionnels comme suggéré. En Nouvelle-Zélande, la plupart des emplois dans le secteur laitier sont permanents, ce qui ne cadre pas à avec le fait que le régime RSE s’applique à des emplois saisonniers. Tout autre programme de travail préférentiel devrait être cohérent avec la politique «les Néo-Zélandais d’abord» et ne serait très probablement pas une «extension» du RSE, mais utiliserait le cadre existant des permis de travail. En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer les conditions de travail des migrants des secteurs de l’horticulture, de la viticulture, de l’alimentation et de l’hôtellerie-restauration, ainsi que d’autres secteurs, le gouvernement indique avoir adopté deux programmes complémentaires et de portée globale: à savoir le projet de renforcement des partenariats dans le Pacifique (SPP) et le programme de formation des travailleurs engagés au titre du régime RSE (Vakameasina), qui prévoient notamment de renforcer les compétences des travailleurs en question en anglais, en calcul, dans les domaines financier et informatique, de la santé et des compétences pratiques durant leur séjour en Nouvelle-Zélande; la publication de guides à l’intention des travailleurs du secteur de l’hôtellerie-restauration (informations sur les droits minimums en matière d’emploi, y compris le salaire minimum, les congés, la santé et la sécurité, la liste des services de l’emploi) et de leurs employeurs (responsabilité des employeurs de veiller à ce que les travailleurs migrants comprennent leurs droits et soient employés en toute légalité), élaborés en consultation avec WorkSafe, l’inspection du travail et des groupes et syndicats du secteur de l’hôtellerie-restauration. La commission prend note des observations formulées par Business NZ selon lesquelles il importe de souligner que la majorité des employeurs n’exploitent pas les travailleurs migrants et que, que ceux-ci travaillent légalement ou illégalement en Nouvelle-Zélande, ils sont depuis longtemps protégés par la législation nationale en matière d’emploi. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, qu’entre 2012 et 2017, sur 1 246 enquêtes conduites concernant des travailleurs migrants et dans le cadre desquelles des manquements aux normes du travail ont été constatés, 695 cas, soit plus de 50 pour cent des cas, avaient trait aux secteurs des produits laitiers, de l’horticulture, de la viticulture, et de l’hôtellerie-restauration. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer les conditions de travail des migrants engagés dans les secteurs de l’horticulture, de la viticulture, de l’alimentation et de l’hôtellerie-restauration et de continuer de fournir des statistiques détaillées et actualisées, ventilées par sexe, aux fins de l’évaluation des progrès accomplis dans le temps.

Etudiants migrants en activité sur le marché du travail

Dans son observation, le NZCTU rappelle que les titulaires d’un permis étudiant peuvent, en vertu des conditions de leur permis, effectuer jusqu’à vingt heures hebdomadaires de travail rémunéré, et indique que, dans certains cas, les agents des services de migration à l’étranger font la promotion des permis étudiants comme voie d’accès au travail temporaire en Nouvelle-Zélande. L’article 11 de la loi de 2007 sur l’accréditation des conseillers en immigration prévoit une exemption de l’obligation générale d’accréditation pour les personnes qui donnent des conseils en matière d’immigration à l’étranger, et ce, uniquement pour des demandes de permis provisoire – permis étudiant provisoire – déposées en vertu de la loi de 2009 sur l’immigration. Le NZCTU affirme qu’il est avéré que des agents d’immigration sans scrupules et une minorité de prestataires de services dans le domaine de l’éducation profitent de cette exemption d’accréditation pour fournir des conseils fallacieux et encourager, de ce fait, l’exploitation sur le marché du travail des migrants titulaires de permis étudiants, et il recommande que cette exemption soit levée pour les demandes de permis étudiants. La commission prend également note des observations formulées par Business NZ selon lesquelles, dans de nombreux cas d’exploitation, tant en ce qui concerne les étudiants migrants sur le marché du travail que les travailleurs migrants, de manière plus générale, le contrevenant est un employeur migrant originaire du même pays que le travailleur en question. En ce qui concerne les conseils fallacieux donnés aux étudiants migrants par des agents étrangers, le gouvernement indique qu’il a examiné une série d’options pour améliorer la qualité des services de conseil offerts aux étudiants par des agents étrangers, y compris la suppression de l’exemption d’accréditation pour les conseils sur les permis étudiants fournis à l’étranger, comme proposé par le NZCTU. Toutefois, il a été décidé de maintenir l’exemption, du fait de l’amélioration attendue des prestations en matière de conseils à la suite des changements mis en œuvre pour en améliorer la qualité. Le gouvernement s’efforce de résoudre ce problème en modifiant le Code de directives pratiques sur l’éducation (formation des étudiants étrangers) (le Code) qui rend les prestataires de services éducatifs entièrement responsables des résultats de leurs agents. L’Office néo-zélandais des qualifications (NZQA) dispose de nouveaux pouvoirs pour prendre des mesures à l’encontre des prestataires qui utilisent des agents peu performants. Afin que ces modifications apportées au Code soient efficaces les prestataires ont été informés des mesures relatives à la performance de leurs agents. En ce qui concerne les étudiants étrangers, la commission note que le gouvernement reconnaît que certaines populations risquent davantage d’être exploitées sur le marché du travail néo-zélandais, notamment les étudiants étrangers qui peuvent être particulièrement vulnérables du fait de leur jeune âge et de l’absence de relations en Nouvelle-Zélande, ce qui peut les conduire à accepter de travailler à des conditions inférieures aux normes, par méconnaissance des normes minimales de travail en Nouvelle-Zélande ou par crainte de dénoncer leurs employeurs s’ils travaillent dans l’illégalité. En outre, ils peuvent subir des pressions d’ordre financier ou familial émanant de leur pays d’origine et se heurter à des obstacles linguistiques et culturels, notamment pour trouver un emploi acceptable. Ces facteurs, auxquels s’ajoute des qualifications et une expérience professionnelle limitées, peuvent les amener à accepter les conditions de travail qui leur sont proposées. Le gouvernement prend des mesures pour remédier à cette situation de vulnérabilité en veillant à ce que les employeurs respectent les normes minimales en matière d’emploi, mais aussi en élaborant i) une stratégie d’éducation internationale, une stratégie interinstitutions associant le ministère de l’Education, Education New Zealand (ENZ), le MBIE (notamment le Département de l’Immigration), le NZQA, la Commission de l’éducation supérieure (TEC) et d’autres institutions; et ii) une stratégie pour le bien-être des étudiants internationaux qui fournit un cadre de résultats aux organismes gouvernementaux visant à faire en sorte que les étudiants étrangers soient les bienvenus, en sécurité et en bonne santé, qu’ils bénéficient d’un enseignement de qualité et soient appréciés pour leur contribution au développement de la Nouvelle-Zélande. La commission note que de février à juillet 2016, le Département de l’immigration, ENZ, Auckland Tourism Events and Economic Development (ATEED) ont lancé un programme pilote intitulé «Project Skills» qui aide les étudiants étrangers à se préparer à la vie active. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour remédier à la vulnérabilité propre aux étudiants migrants en activité sur le marché du travail, et à suivre et évaluer régulièrement les résultats obtenus en vue, le cas échéant, d’ajuster les mesures prises ou envisagées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néo-zélandais (Business NZ), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Articles 2 et 7 de la convention. Services gratuits appropriés (emploi) et informations aux travailleurs migrants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les femmes migrantes sont en mesure d’accéder à tous les services d’aide à l’installation dans le cadre de l’Initiative d’aide à l’installation de Nouvelle-Zélande et que 53 pour cent de l’ensemble des personnes ayant bénéficié de ces services en 2010-11 étaient des femmes, la majorité d’entre elles faisant partie des premiers bénéficiaires. Des brochures intitulées «Soyez prêts» sont fournies, conformément au Régime de l’employeur saisonnier reconnu (RSE), aux travailleurs avant leur départ, et comportent notamment des informations dans leur propre langue sur les relations d’emploi, les conditions de travail, les perspectives et la vie en Nouvelle-Zélande, et des informations sur les contacts. Le NZCTU indique cependant que des migrants arrivant en Nouvelle-Zélande se plaignent souvent d’avoir reçu des informations inexactes sur la disponibilité des emplois et des informations préalables insuffisantes sur le faible niveau des salaires et les coûts de vie élevés, et notamment en matière de logement. Le NZCTU souligne également que l’accès à certains services tels que l’aide à la recherche d’emploi est réservé aux personnes au bénéfice d’un statut de résident qui peut dépendre de la reconnaissance de qualifications déterminées ou être soumis à des critères supplémentaires tels que la réussite au test international de la langue anglaise, comme c’est le cas pour les infirmiers, ce qui s’est révélé être un obstacle majeur à l’immigration des infirmiers. La commission note que la fourniture de services d’emploi gratuits est en effet destinée aux résidents de Nouvelle-Zélande et aux migrants permanents, bien que le gouvernement indique que certains services sont assurés gratuitement aux migrants temporaires. Elle note que le rapport de la Commission des droits de l’homme au sujet de l’Enquête sur la main-d’œuvre dans le domaine des soins pour personnes âgées (2012) recommande que les services d’immigration de Nouvelle-Zélande (Immigration New Zealand) (INZ) veillent à ce que des informations sur les qualifications et les conditions d’enregistrement soient disponibles dans les pays d’origine et élaborent un guide de bonnes pratiques à l’usage des travailleurs migrants dans le domaine des soins pour personnes âgées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les pays d’origine, pour que des informations exactes sur les conditions de travail et de vie soient préalablement fournies aux travailleurs migrants, et de communiquer des informations sur le suivi des recommandations du rapport sur l’enquête ministérielle relative à la main-d’œuvre dans le domaine des soins pour personnes âgées. La commission prie par ailleurs le gouvernement de préciser si des services d’emploi gratuits sont assurés uniquement aux migrants permanents et d’indiquer s’il est envisagé d’étendre tout ou partie de ces services aux migrants temporaires, en particulier aux travailleurs migrants dans le secteur des soins pour personnes âgées.
Article 3. Propagande trompeuse concernant l’immigration. La commission note, selon les préoccupations exprimées par le NZCTU, que la loi no 39 de 2013 portant modification de la loi sur l’immigration traite des arrivées massives, délivre un message négatif au sujet des migrants et des réfugiés et amplifie l’impression négative que les employeurs peuvent avoir des migrants et des réfugiés. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant l’objectif de la loi susvisée, la commission rappelle que, aux termes de l’article 3 de la convention, le gouvernement est tenu de prendre les mesures appropriées contre la propagande trompeuse, notamment les stéréotypes selon lesquels, par exemple, les migrants sont prédisposés au crime, à la violence, à l’abus de drogues et à la maladie (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 217) ou les stéréotypes au sujet de leurs aptitudes en matière d’éducation et d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, avec d’autres parties intéressées, afin d’empêcher et de combattre de manière efficace les préjugés et les stéréotypes concernant les immigrants, et de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus en la matière.
Article 6. Législation sur l’égalité de traitement. La commission note que la loi de 2009 sur l’immigration est entrée en vigueur le 29 novembre 2010 et que le NZCTU soulève des préoccupations concernant l’absence de disposition dans cette loi concernant expressément le traitement équitable dans l’emploi des migrants et des réfugiés. Le gouvernement indique cependant que tous les travailleurs sont soumis au même salaire minimum et aux mêmes droits en matière de congés et de protections accordés par la législation relative à l’emploi et à la législation sur les droits de l’homme. La commission note que la loi de 2000 sur les relations de l’emploi (ERA) interdit la discrimination exercée par les employeurs ou leurs représentants contre les travailleurs, fondée notamment sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou nationale et la croyance religieuse, motifs qui sont les mêmes que ceux énoncés dans la loi de 1993 sur les droits de l’homme (HRA), et prévoit une procédure individuelle de doléances. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des réclamations déposées ou des procédures de doléances engagées par les travailleurs migrants, aussi bien les hommes que les femmes, et notamment les travailleurs soumis au Régime de l’employeur saisonnier reconnu (RSE), à la HRA ou à l’ERA, en particulier à l’égard des questions énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) i) à iii), de la convention, en indiquant les résultats à ce propos.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement à l’égard des équipages de pêche étrangers. En ce qui concerne les allégations d’abus contre les équipages étrangers à bord des bateaux de pêche étrangers affrétés, formulées par le NZCTU, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’utilisation des bateaux étrangers affrétés (FCV) qui pêchent dans la Zone économique exclusive (ZEE) dans le cadre de l’affrètement de navires étrangers par des sociétés de pêche néo-zélandaises a soulevé différentes préoccupations. Parmi elles, on citera des mauvais traitements et le sous-paiement des salaires, ayant fait l’objet d’un rapport de l’enquête ministérielle sur l’utilisation et le fonctionnement des bateaux étrangers affrétés (fév. 2012). La commission note que le gouvernement a accepté de donner suite à six des 15 recommandations, dans le but d’améliorer le respect, le contrôle et la collaboration entre les divers organismes grâce à un ensemble de mesures pratiques prises dans le cadre de la politique en vigueur du gouvernement. La recommandation clé exige que tous les FCV dans les ZEE de Nouvelle-Zélande soient engagés sur la base d’un affrètement «coque-nue» dans lequel le bateau est loué de manière séparée de l’équipage et l’équipage est régi par une convention de travail de Nouvelle-Zélande. Le Code de pratiques à l’usage des équipages de pêche étrangers sera également renforcé en consultation avec les sociétés de pêche et les représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné aux recommandations de l’enquête ministérielle pour améliorer le respect par les FCV de la législation du travail de Nouvelle-Zélande couvrant les équipages de pêche étrangers et le contrôle à ce sujet, en indiquant les résultats à ce propos. Prière d’indiquer si les membres des équipages de pêche étrangers peuvent déposer une plainte ou engager une procédure individuelle de réclamation, conformément à l’ERA ou à la HRA, en particulier par rapport aux questions énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Sécurité sociale des travailleurs saisonniers. La commission rappelle que différents arrangements de sécurité sociale s’appliquent à certaines catégories de travailleurs temporaires en Nouvelle-Zélande selon leur visa de travail et leur statut de résidence. En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, la commission avait précédemment noté que le régime RSE ne prévoit aucune prestation de sécurité sociale autre que les coûts découlant des accidents et des lésions. La commission se félicite donc des mesures prises par le gouvernement pour réduire, à partir du 1er avril 2011, le taux d’imposition des travailleurs RSE et exiger que les travailleurs employés dans le cadre des instructions RSE bénéficient d’une assurance-maladie acceptable (art. WH1.25 du manuel de fonctionnement de l’INZ). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de conclure des arrangements spéciaux avec les pays d’origine afin de permettre aux travailleurs engagés dans le cadre du régime RSE de maintenir leurs droits en matière de sécurité sociale dans leurs pays d’origine, et notamment leurs droits à la pension de retraite.
Travailleurs temporaires. En ce qui concerne les autres travailleurs temporaires exclus de l’accès à certaines prestations en espèces pour des conditions de résidence (art. 74AA de la loi de 1964 sur la sécurité sociale), la commission note, d’après l’explication du gouvernement, que les travailleurs temporaires ont uniquement droit aux prestations médicales et en espèces en cas d’accidents du travail. Ils n’ont pas droit aux indemnités de maladie en espèces et sont encouragés à contracter une assurance-maladie pour couvrir leurs frais médicaux. Le gouvernement réitère dans ce contexte que la condition de résidence normale de deux ans pour bénéficier pleinement de la sécurité sociale financée par l’Etat s’applique à tous les futurs bénéficiaires, y compris aux citoyens néo zélandais par filiation qui doivent également avoir vécu en Nouvelle-Zélande pendant deux ans «à un moment ou un autre» pour accéder au «soutien standard au revenu». Cependant, le gouvernement indique que la plupart des prestations de soutien au revenu (en cas de chômage, de maladie et d’invalidité) ainsi que les allocations familiales versées dans le cadre du système fiscal sont uniquement accordées aux citoyens et aux résidents permanents. La commission prie le gouvernement de préciser si la période passée en Nouvelle-Zélande avant l’acquisition du statut de résident permanent est prise en compte aux fins d’évaluer si les conditions d’octroi de toutes les prestations de soutien au revenu accordées aux résidents permanents et aux citoyens ont été remplies. Prière de communiquer des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants temporaires, en indiquant la durée moyenne du séjour et les professions et secteurs économiques dans lesquels ils sont employés.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néo-zélandais (Business Nouvelle-Zélande), qui sont jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Egalité de traitement en matière de conditions de travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’examiner les allégations d’abus concernant les conditions de travail et le non-paiement des salaires des travailleurs migrants dans l’horticulture et la viticulture ainsi que dans l’alimentation et dans d’autres services. La commission note qu’aussi bien Business Nouvelle-Zélande que le NZCTU reconnaissent les avantages du régime de l’employeur saisonnier reconnu (régime RSE) pour l’horticulture et la viticulture, mais que le NZCTU demeure préoccupé par la diversité et l’ampleur des problèmes concernant l’exploitation et le traitement des travailleurs migrants et des étudiants internationaux occupés dans la restauration rapide, l’hôtellerie-restauration et l’horticulture. Le NZCTU recommande aussi que les avantages éventuels du régime RSE soient examinés pour les secteurs alimentaire et laitier, compte tenu de la dépendance croissante de l’industrie laitière à l’égard du travail saisonnier.
En outre, la commission note que, selon le NZCTU, de nombreuses plaintes présentées par les travailleurs migrants concernent les préjugés des employeurs envers les travailleurs migrants et le fait que l’on attend de ces derniers qu’ils acceptent des taux de salaire inférieurs, dans certains secteurs, au salaire minimum. La commission note que le gouvernement reconnaît que les travailleurs migrants connaissent effectivement des difficultés pour présenter des réclamations au sujet de leur salaire et de leurs conditions de travail car ils sont tributaires de leur employeur pour conserver leur titre de séjour et leur emploi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, au cours de la période 2010-11, les inspecteurs du travail (y compris les inspecteurs chargés des questions relatives au régime RSE) ont achevé 2 435 enquêtes sur les normes minimales et réalisé 2 077 missions d’information et de visite des lieux de travail visant à promouvoir les bonnes pratiques dans l’emploi, dont 19 pour cent portaient sur des lieux de travail employant des travailleurs RSE et 25,7 pour cent concernaient des entreprises gérées par des travailleurs migrants ou des entreprises employant d’autres catégories de travailleurs migrants; les inspecteurs du travail ont mené 38 visites dans les entreprises de l’horticulture et de la viticulture portant principalement sur les droits minimums dans l’emploi et le logement. Le gouvernement indique aussi que, le 1er décembre 2011, un système de priorité des activités a été introduit à l’intention des inspecteurs du travail, qui se focalise sur les travailleurs les plus exposés aux infractions, et notamment sur les travailleurs migrants, et que les activités de 2012-13 devaient se concentrer sur l’aide à apporter aux travailleurs RSE pour accéder aux informations et présenter des plaintes, notamment par l’intermédiaire des représentants syndicaux et des représentants de leur pays en Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne les étudiants migrants, la commission note que le ministère des Entreprises, de l’Innovation et de l’Emploi (MBEI) prend des mesures pour répondre aux préoccupations relatives à la situation et aux inégalités de traitement dont sont victimes les étudiants étrangers sur le marché du travail, grâce à une meilleure surveillance et à un meilleur contrôle de l’application de la législation (réponse opérationnelle), et au réexamen des politiques. Le réexamen des politiques vise à identifier l’ampleur des problèmes liés à l’emploi des étudiants migrants. Le gouvernement prévoit que les conclusions d’un tel réexamen serviront également à l’élaboration des mesures nécessaires pour assurer l’application de la législation néo-zélandaise sur l’emploi et les conditions minimums à l’égard des autres travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’examiner les avantages de l’extension du régime RSE aux secteurs laitier et alimentaire et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les résultats de la réponse opérationnelle et du réexamen des politiques concernant les étudiants migrants sur le marché du travail et toute mesure de suivi prise à cet égard, et de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de travail des travailleurs migrants dans l’horticulture, la viticulture, l’alimentation, l’hôtellerie-restauration et dans d’autres secteurs. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations, ventilées par sexe, sur le nombre et la nature des infractions relevées ou des réclamations reçues par l’inspection du travail et sur toutes décisions rendues par les tribunaux concernant le non-respect de l’article 6, paragraphe 1 a) i), ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations accordées. Prière de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs migrants saisonniers et temporaires qui ont été autorisés à rester en Nouvelle-Zélande pour présenter une réclamation formelle conformément à la législation pertinente, et sur toutes autres mesures prises pour faciliter l’accès aux procédures de plainte et l’impact de ces mesures.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Informations sur la législation. La commission note que le système d’expulsion des personnes en situation irrégulière dans le pays est en cours de révision, dans le cadre du projet de nouvelle législation sur l’immigration. Le gouvernement indique que, pour faire face à l’évolution des migrations, une révision approfondie de la loi de 1987 sur l’immigration est en cours. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation sur l’immigration dès qu’elle aura été adoptée.

2. Articles 2 et 3 de la convention. Information et assistance – mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que, selon le NZCTU, la délivrance par les pouvoirs publics d’une licence aux consultants en matière d’immigration qui déploient leurs activités en Nouvelle-Zélande ne répond pas aux préoccupations de certains syndicats, par exemple l’Organisation des infirmières de Nouvelle-Zélande, et qu’il faut donner plus d’informations aux travailleurs migrants avant leur arrivée en Nouvelle-Zélande. Tout en notant que la Nouvelle-Zélande a exclu l’annexe I de la convention, le NZCTU demande néanmoins au gouvernement d’examiner d’éventuelles modalités avec les gouvernements de pays étrangers afin de superviser et de réglementer les pratiques des agences d’immigration et de recrutement. Le gouvernement indique que la loi sur les consultants dans le domaine de l’immigration oblige les consultants installés en Nouvelle-Zélande et les consultants en place à l’étranger, ainsi que les agences de recrutement qui assurent des services consultatifs et autres en matière d’immigration, à se faire enregistrer par l’autorité de la Nouvelle-Zélande chargée des consultants dans le domaine de l’immigration. Les agences qui ne déploient que des activités de recrutement n’y sont pas tenues. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu des articles 2 et 3 de la convention, il est tenu de prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant le processus migratoire, et de fournir aux travailleurs migrants des informations exactes. Rappelant aussi que la coopération entre les pays d’émigration et les pays d’immigration peut être le moyen le plus efficace de s’assurer que les migrants sont recrutés dans des conditions ne comportant ni des pratiques abusives ni une exploitation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Facilité d’accès des travailleurs migrants à des emplois qualifiés. En ce qui concerne les difficultés qu’ont certains migrants pour obtenir des emplois pour lesquels ils sont qualifiés, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, pour exercer en Nouvelle-Zélande certaines professions, chacun est tenu par la loi d’être inscrit au registre professionnel correspondant. Les candidats à un emploi peuvent faire évaluer les qualifications qu’ils ont acquises à l’étranger par les services d’homologation des qualifications qui relèvent de l’autorité des qualifications de la Nouvelle-Zélande, services qui établissent quelle est la qualification la plus proche. L’Organisation des employeurs néo-zélandais (business NZ) indique à cet égard que, au-delà de la reconnaissance des qualifications professionnelles, les difficultés que connaissent certains migrants qualifiés découlent souvent de la réticence d’organismes professionnels correspondants à les accepter en tant que membres, ce qui les empêche d’exercer dans le pays. Rappelant le paragraphe 10 b) de la recommandation (nº 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission demande au gouvernement d’indiquer si une formation professionnelle est assurée aux migrants pour leur permettre d’acquérir les qualifications exigées pour une profession, et de préciser les mesures prises pour faire face à la réticence d’organismes professionnels d’accepter des migrants en tant que membres.

4. Travailleuses migrantes. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la plupart des migrations féminines s’inscrivent dans les migrations au titre du regroupement familial et que, dans toutes les catégories d’emploi, les migrants continuent d’être légèrement plus nombreux que les migrantes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la «féminisation des migrations» renvoie à une réalité, à savoir qu’un nombre croissant de femmes émigrent pour chercher un emploi et que, souvent, en raison de la nature de l’emploi qu’elles prennent, ou à cause de discriminations sur le marché du travail et dans la société, elles ne sont pas sur un pied d’égalité avec les hommes, étrangers ou non, en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés à l’emploi et l’accès à la justice. La commission note que le gouvernement mène une enquête longitudinale sur les immigrations en Nouvelle-Zélande, qui porte sur l’installation des réfugiés et des migrants en Nouvelle-Zélande, y compris dans les domaines de la recherche d’un emploi, de l’apprentissage de la langue anglaise et de l’accès aux services de santé. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les obstacles auxquels des migrantes se sont heurtées. Elle lui demande de communiquer copie de l’enquête longitudinale dès qu’elle aura été achevée. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour s’occuper des difficultés qu’ont des migrantes dans les domaines énumérés aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néo-zélandais (Business NZ) qui sont joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse de celui-ci à ce sujet.

1. Articles 4 et 5 de la convention. Mesures pour faciliter l’accueil des travailleurs migrants et des services médicaux appropriés. La commission prend note des commentaires formulés par le NZCTU, à savoir qu’il faut plus d’aide et de ressources en matière de santé afin de permettre à des migrants, en particulier des réfugiés, de se remettre suffisamment des lésions, maladies ou traumatismes qu’ils ont subis avant de rechercher un emploi. Le NZCTU attire aussi l’attention sur le nombre élevé de réfugiés qui souffrent de troubles post-traumatiques et de lésions physiques ou de maladies en raison de mauvais traitements. Le NZCTU souligne aussi que la stratégie de la Nouvelle-Zélande pour l’installation des migrants met l’accent sur les migrants originaires d’Asie et sur les réfugiés arrivés récemment, mais ne fait pas mention de ceux originaires d’Afrique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que l’aide qu’il finance, qu’il fournit directement ou par le biais de prestataires de services, répond aux besoins de l’ensemble des migrants et réfugiés, y compris ceux originaires d’Afrique, à condition qu’ils aient un titre de résidence permanente. La stratégie susmentionnée reconnaît que certains migrants et réfugiés peuvent avoir besoin d’une aide supplémentaire, en particulier au début de leur installation. La commission rappelle que l’article 5 b) de la convention vise à ce que les travailleurs migrants et les membres de leurs familles bénéficient d’une protection médicale suffisante, et à ce qu’ils puissent consulter les services compétents s’ils le souhaitent. Le paragraphe 12 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, dispose aussi que des mesures devraient être prises pour assurer aux migrants la jouissance de facilités particulières au cours de la période initiale d’installation dans le pays d’immigration. La commission demande au gouvernement: 1) de fournir un complément d’information sur le type d’aide complémentaire qui peut être fournie à certains migrants et réfugiés, en particulier les femmes et les migrants originaires d’Afrique; et 2) d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour fournir des services spéciaux au moment de l’arrivée dans le pays et au cours de la période initiale d’installation, et permettre ainsi aux migrants, en particulier les réfugiés, de se remettre de maladies et de traumatismes dus à de mauvais traitements avant de rechercher un emploi.

2. Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale. La commission note que le NZCTU, tout en faisant bon accueil au nouveau système public d’emplois saisonniers (RSE), se dit préoccupé par le fait que ce système n’oblige pas les employeurs à prévoir une assurance médicale pour leur main-d’œuvre étrangère. Il faut donc préciser qui est responsable des coûts des soins médicaux que reçoivent les participants au système RSE, et les travailleurs migrants temporaires en général. La commission note que ce système a été mis en place en avril 2007 pour répondre aux besoins de main-d’œuvre de l’horticulture et de la viticulture, et permet aux travailleurs de séjourner en Nouvelle-Zélande pendant sept mois au cours d’une période de onze mois. Toutefois, hormis les coûts, entraînés par des accidents et des lésions, qui relèvent du système universel d’indemnisation des accidents, le système RSE ne semble pas prévoir de prestations de sécurité sociale. Il semble aussi que les travailleurs saisonniers, selon le NZCTU, paient des impôts sur le revenu dans la même mesure que les résidents permanents, mais n’ont pas accès dans des conditions d’égalité à l’ensemble des services publics de santé au motif qu’il faut résider dans le pays depuis au moins deux ans pour pouvoir accéder aux services de santé financés par l’Etat. Ces travailleurs ont la possibilité de revenir en Nouvelle-Zélande la saison suivante pour une autre période de travail de sept mois, mais ils semblent exclus définitivement de l’accès aux prestations de sécurité sociale et, par conséquent, ne sont pas traités sur un pied d’égalité avec les nationaux ou les résidents permanents en ce qui concerne la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 b) ii), de la convention, permet des aménagements aux principes de l’égalité de traitement en ce qui concerne les prestations payables exclusivement sur les fonds publics. Ces aménagements ne sauraient toutefois être interprétés comme fournissant une base juridique permettant l’exclusion automatique d’une catégorie de travailleurs migrants du bénéfice des prestations de sécurité sociale (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 431). Les exceptions permises dans la convention ont pour principal but de prévenir d’éventuels abus et d’assurer l’équilibre financier des systèmes qui ne sont pas financés par des cotisations, et non de priver certaines catégories de travailleurs migrants, par exemple ceux qui relèvent du système RSE, des droits qui découlent de la convention. La commission note que le système RSE sera réexaminé à la fin de 2007 et qu’il se peut que le gouvernement propose de rendre obligatoire l’assurance maladie dans le cas où il y aurait des risques considérables pour la santé. La commission demande au gouvernement, à l’occasion de la révision du système RSE, d’envisager des aménagements permettant aux travailleurs saisonniers d’accéder sur un pied d’égalité avec les nationaux et les résidents permanents aux prestations prévues à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.

3. A ce sujet, la commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que l’article 74 A (1) de la loi no 136 de 1964 sur la sécurité sociale, telle que modifiée, peut exclure certains titulaires d’un permis de travail temporaire de l’accès à des prestations en espèces, y compris des prestations d’urgence. La commission prend note des commentaires du NZCTU selon lesquels, alors qu’ils paient des impôts sur le revenu, les travailleurs temporaires n’ont pas accès à l’ensemble des services de santé publique. D’une manière générale, ils ont accès aux soins d’urgence et aux soins en cas d’accident mais peuvent être tenus ensuite de payer ces services. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement, à savoir que tous les travailleurs titulaires d’un permis de séjour pour deux ans au moins en Nouvelle-Zélande ont droit aux services de soins de santé financés sur les fonds publics. L’obligation générale d’être titulaire d’un permis de résidence de deux ans au moins pour pouvoir bénéficier de prestations en espèces autres que les prestations d’urgence s’applique à tous les bénéficiaires potentiels, entre autres les citoyens néo-zélandais par filiation, lesquels doivent avoir vécu à un moment ou à un autre deux ans en Nouvelle-Zélande pour pouvoir accéder aux prestations normales de complément de revenu. Le gouvernement indique par ailleurs que ces types de prestations de sécurité sociale sont financés entièrement sur les fonds publics, et que l’engagement indéfectible de la Nouvelle-Zélande garantit le droit à ces prestations. Toutefois, quiconque a un problème grave de santé est soigné, quels que soient sa situation au regard de l’immigration, son droit de bénéficier de soins de santé financés sur les fonds publics, ou sa capacité de payer ces soins. Le gouvernement confirme néanmoins que les travailleurs migrants qui ont choisi de ne pas contracter une assurance maladie doivent payer les services de santé qu’ils utilisent. La commission rappelle ses commentaires qui figurent au paragraphe 2 de la présente observation, à savoir que le fait d’imposer des conditions de résidence n’est pas contraire à la convention, à condition que ces conditions s’appliquent aussi aux nationaux, ce qui ne semble pas être le cas. La commission estime que la période de carence de deux ans qui est prévue pour que des travailleurs temporaires migrants puissent accéder aux prestations de sécurité sociale risque de les placer dans une situation moins favorable que celle des nationaux et des résidents permanents. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles le droit d’accès aux services de santé financés sur les fonds publics est assorti d’une période de carence de deux ans.

4. Article 6, paragraphe 1) a) i). Egalité de traitement dans les conditions de travail. La commission prend note des préoccupations du NZCTU en ce qui concerne les travailleurs migrants qui, apparemment, ont versé d’importantes sommes à des agences de recrutement en Thaïlande pour venir travailler en Nouvelle-Zélande dans l’horticulture, et qui affirment devoir travailler de 60 à 70 heures par semaine, sans jours de congé, et percevoir le salaire minimum. Le NZCTU signale aussi que des salaires inférieurs au salaire minimum sont versés à des travailleurs migrants dans l’horticulture et la viticulture, dans la restauration et dans d’autres services. Les travailleurs portent rarement plainte et, bien que leur statut juridique ne soit pas connu, on soupçonne que certains sont en situation irrégulière ou sont liés par un permis de travail à durée déterminée qui peut être révoqué, situations qui rendent d’autant plus difficile pour ces personnes de demander des informations ou de porter plainte pour exploitation. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les infractions à la législation et aux réglementations du travail, y compris le paiement de salaires inférieurs au salaire minimum, font l’objet d’enquêtes actives; les employeurs peuvent être tenus de verser les salaires dus et sont passibles d’amendes, que les travailleurs concernés soient des migrants ou des nationaux. La commission demande au gouvernement d’examiner la situation des travailleurs migrants dans l’horticulture et la viticulture, ainsi que dans l’alimentation et les autres services, afin de s’attaquer à d’éventuelles pratiques abusives en ce qui concerne les conditions de travail et le paiement des salaires. Prière aussi de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les infractions relevées ou les plaintes reçues par l’inspection du travail, et sur les décisions prises par les tribunaux ou d’autres instances au sujet d’infractions à l’article 6, paragraphe 1 a) i).

5. Attitudes discriminatoires des employeurs qui restreignent les possibilités d’emploi des migrants. La commission note que le NZCTU est préoccupé par les préjugés d’employeurs vis-à-vis de migrants originaires de pays dont la langue principale n’est pas l’anglais, et vis-à-vis de migrants dont le physique et le nom dénotent une origine étrangère. Le NZCTU fait mention d’enquêtes menées dans des agences pour l’emploi, dont il ressort qu’avoir un nom à consonance étrangère réduit les chances du demandeur d’emploi d’obtenir un entretien d’embauche. Les services publics et communautaires s’occupent de groupes de migrants pour leur permettre d’acquérir une expérience professionnelle et d’améliorer leurs connaissances linguistiques, mais il faut faire plus pour encourager les employeurs à surmonter leurs préjugés à l’égard des travailleurs migrants. La commission se dit préoccupée par ces allégations faisant état de préjugés d’employeurs qui se traduisent par une discrimination directe ou indirecte dans l’accès à l’emploi à l’encontre de travailleurs migrants. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et notamment des commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande.

1. La commission note l’adoption des amendements à la loi de 1987 sur l’immigration qui vise notamment à améliorer l’efficacité du régime de refoulement des personnes en situation irrégulière en Nouvelle-Zélande. La commission note également l’adoption de la loi de 2000 sur les relations d’emploi qui augmente la liste des motifs prohibés de discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de la loi ou des règlements adoptés. Elle saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière les récents flux migratoires ont exercé une influence sur le contenu et la mise en oeuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière de migrations.

2. Article 6 de la convention. Rappelant qu’en vertu du paragraphe 1 de cet article tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les questions énumérées aux alinéas a)à d) de cet article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues du sexe masculin, étrangers ou non, en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice - eu égard à la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).

3. Article 6, paragraphe 1 b). La commission se réfère à sa demande directe antérieure concernant le droit des travailleurs migrants à un accès égal à la sécurité sociale. Elle note que l’article 74 A (1) de la loi no 136 sur la sécurité sociale du 4 décembre 1964, tel que modifié en 1991, 1993 et 1999, stipule notamment qu’une personne titulaire d’un permis de travail temporaire ou d’un permis à attribution limitée n’aura pas le droit de percevoir de prestations en espèces, encore qu’une prestation d’urgence puisse lui être versée en cas de situation difficile. La commission note dans le rapport du gouvernement que, pour percevoir une prestation d’urgence, le candidat qui ne dispose pas d’un permis de résidence permanente doit avoir introduit une demande d’asile s’il n’a pas déjà obtenu le statut de réfugié en Nouvelle-Zélande, ou encore demander un permis de séjour au titre de la loi de 1987 sur l’immigration et être contraint de rester en Nouvelle-Zélande à la suite de circonstances imprévues. Les candidats titulaires d’un permis temporaire risquent de ne pas avoir droit aux prestations d’urgence s’ils ne répondent pas aux conditions énumérées ci-dessus. La commission prend note de ces distinctions et constate que des personnes titulaires de permis temporaires risquent de n’avoir accès à aucune prestation en espèces et donc de ne pas être traitées sur un pied d’égalitéavec les ressortissants néo-zélandais ou les étrangers qui bénéficient d’un titre de résidence permanente.

4. A cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires à l’adoption de la convention qui précisent clairement que la convention porte sur tous les travailleurs migrants,aussi bien ceux qui jouissent du statut de résident permanent que ceux qui sont temporaires, et que l’article 6, paragraphe 1, de la convention stipule que les Etats membres s’engagent à appliquer aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de leur territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’ils appliquent à leurs propres ressortissants dans certaines matières, y compris la sécurité sociale (voir paragr. 431 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). L’imposition d’une condition de résidence n’est pas contraire à la convention pour autant que cette condition soit applicable aussi aux nationaux de l’Etat, ce qui ne semble pas être le cas. La commission espère dès lors que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que sa législation en la matière soit en conformité avec la convention et qu’il fournira des informations dans son prochain rapport sur l’application de l’article 6, paragraphe 1 b, aux titulaires de permis temporaires.

5. La commission prend note de l’observation de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande selon laquelle certains travailleurs qui se rendent en Nouvelle-Zélande et acquièrent le droit de résider sur la base de leurs qualifications professionnelles trouvent par la suite extrêmement difficile d’occuper l’emploi pour lequel ils ont été formés. La raison alléguée est que les règlements relatifs aux permis de travail exigent que ces travailleurs migrants prouvent une nouvelle fois leurs qualifications en passant de nouveaux examens dans le pays ce qui, dans la pratique, peut s’avérer difficile. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour faciliter l’accès des travailleurs migrants aux emplois qualifiés comme, par exemple, la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger.

6. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressortissants néo-zélandais travaillant à l’étranger, et sur la provenance des travailleurs étrangers employés en Nouvelle-Zélande, et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

7. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note également les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de l'application de la convention (no 44) sur le chômage, 1934.

Article 6 b) de la convention. La commission note que l'article 74A(1) de la loi no 136 du 4 décembre 1964 sur la sécurité sociale, tel qu'amendé en 1991 et 1993, prévoit, entre autres, qu'une personne titulaire d'un permis de travail temporaire n'a pas le droit de recevoir des prestations en espèces; toutefois, le directeur général de la sécurité sociale peut, sous certaines conditions, accorder à cette personne une prestation d'urgence ou spéciale, respectivement au titre des articles 61 et 61G de la loi susvisée.

La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'article 74A(1) de la loi de 1964 sur la sécurité sociale est appliqué dans la pratique, et notamment si tous les titulaires d'un permis de résidence temporaire, indépendamment de la durée de leur titre de séjour, peuvent être exclus du droit à recevoir des prestations en espèces.

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