ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Bulgarie (Ratification: 2010)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018, sont entrés en vigueur pour la Bulgarie le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par la Bulgarie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante est levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’une modification a été apportée à la définition du terme «gens de mer» ou «marin» au paragraphe 1 1) des dispositions supplémentaires de l’ordonnance sur les conditions et la procédure relatives aux activités des services d’agences d’emploi: «Le terme «gens de mer» ou «marin» désigne toute personne qui remplit les conditions établies par l’État du pavillon pour être employée à un poste donné à bord d’un navire, à l’exception des navires militaires et des navires employés par l’État à des fins non commerciales». La commission observe que cette nouvelle définition coexiste avec la définition donnée à l’article 87 (1) du Code de la marine marchande et au paragraphe 1 à 9 de la disposition supplémentaire du Code de la marine marchande qui, comme la commission l’avait fait remarquer dans son commentaire précédent, semble réduire la définition du terme «gens de mer» ou «marin» à une personne détentrice d’un certificat de compétences ou de qualifications au sens de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). Du reste, la commission note que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence ne s’appliquent qu’aux gens de mer recrutés par l’intermédiaire de services de recrutement et de placement des gens de mer et n’englobent pas nécessairement «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire», conformément à l’article II, paragraphe 1 f), de la MLC, 2006, étant donné que les conditions établies par l’État du pavillon pour être employé à bord d’un navire pourraient être celles définies par l’article 87 du Code de la marine marchande. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les «conditions établies par l’État du pavillon pour être employé à un poste donné sur un navire» qu’une personne doit remplir pour être considérée comme un «marin». Elle le prie également d’indiquer comment s’articule la législation nationale pertinente en ce qui concerne la définition du terme «gens de mer» ou «marin» et de mentionner les mesures prises pour harmoniser sa législation afin qu’elle soit pleinement conforme à l’article II, paragraphe 1 f).
Élèves officiers. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’article 4 (2) de la partie I (Conditions d’engagement et de conclusion d’un contrat de travail) de l’ordonnance sur le travail et les relations entre d’une part, les membres de l’équipage et le personnel d’hôtellerie et de restauration du navire et d’autre part, l’armateur (ci-après, l’«ordonnance sur le travail») dispose que «les personnes âgées de 16 à 18 ans sont admises à bord des navires aux fins de la formation à la navigation». De plus, le gouvernement précise que l’article 10 (1) de l’ordonnance no 6 du 17 juin 2021 sur les compétences des gens de mer de la République de Bulgarie dispose qu’une personne en formation dans la navigation maritime est «une personne qui navigue en tant que stagiaire à un poste donné, sous la direction du capitaine, d’un responsable désigné ou du chef mécanicien». Tout en prenant note de cette information, la commission observe que le gouvernement n’a pas indiqué si les élèves officiers sont considérés comme des gens de mer et bénéficient par conséquent de la protection de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point et de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les élèves officiers soient considérés comme des gens de mer aux fins de la présente convention.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Décision nationale. La commission note que l’article 2 (1) (2) et (3) de l’ordonnance sur le travail dispose qu’elle ne s’applique pas aux navires utilisés pour le sport, le tourisme et les loisirs ni aux navires de mer d’une jauge brute inférieure ou égale à 40 et dont l’équipage ne compte pas plus de quatre personnes. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 1 i) et 4, de la MLC, 2006, s’applique à tous les navires, indépendamment de leur jauge brute, qu’ils appartiennent à des entités publiques ou privées, normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de navires repris dans ces catégories de navires. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il veille à ce que la protection prévue par la MLC, 2006, soit garantie à tous les navires au sens de la convention, y compris aux navires utilisés pour le sport, le tourisme et les loisirs qui se livrent habituellement à des activités commerciales, ainsi que les navires d’une jauge brute égale ou inférieure à 40.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’article 35 (4) de l’ordonnance sur les conditions et la procédure relatives aux activités des services d’agences d’emploi dispose que «l’intermédiaire conserve, avec le contrat conclu, une déclaration de l’armateur indiquant qu’il dispose d’un système de protection pour les gens de mer en cas d’abandon dans les ports étrangers. Il doit s’agir d’une copie certifiée conforme et, dans les cas où elle n’est pas rédigée en bulgare, elle doit faire l’objet d’une traduction officielle en bulgare». La commission constate que cette disposition n’est pas conforme à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), de la MLC, 2006, car le système de protection ne semble couvrir que l’abandon dans des ports étrangers et l’obligation de mettre en place un tel système semble incomber à l’armateur et non au service de recrutement et de placement. Elle rappelle que la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), prévoit la mise en place d’un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer non seulement en cas d’abandon, mais aussi en cas de «pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard». En outre, la commission rappelle que cette même disposition prévoit qu’un tel système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, devrait être établi par le service de recrutement et de placement et venir s’ajouter à toute assurance fournie par l’armateur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi) de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 a) . Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. La commission note que l’article 6 (7) de l’ordonnance sur le travail dispose qu’«avant de commencer à travailler, un contrat de travail est conclu entre le candidat et l’employeur ou son représentant» et l’article 6 (2) (2) prévoit que le contrat de travail est conclu par écrit et contient des informations sur l’employeur. L’article 6 (7) de l’ordonnance sur le travail de préciser que «le contrat de travail est signé en trois exemplaires, dont l’un est conservé à bord du navire par le capitaine et les deux autres sont remis aux parties à la relation de travail». La commission rappelle qu’en application de la norme A2.1, paragraphe 1 a), le contrat d’engagement maritime est signé par le marin et l’armateur ou son représentant, qui est responsable d’assurer le respect de toutes les prescriptions de la convention relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer et qui, par cette signature, devient juridiquement responsable envers le marin pour ce qui est du respect de toutes ces prescriptions, que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin. Elle souligne l’importance du lien juridique fondamental que la MLC, 2006, établit à l’article II entre le marin et la personne définie comme l’«armateur». La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les parties au contrat d’engagement maritime et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’armateur reste juridiquement responsable à l’égard du marin de toutes les prescriptions de la convention relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 1, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 7 de l’ordonnance sur le travail dispose qu’«avant de commencer un emploi, l’employeur fait connaître au candidat le degré de risque, ainsi que la nature et le caractère du travail à bord du navire, informations qui doivent être consignées dans un document écrit entre les parties». Tout en prenant note de cette information, la commission observe que cette disposition ne suppose pas d’informer les gens de mer de leurs droits et responsabilités, tels que mentionnés dans le contrat d’engagement maritime, avant leur entrée en service ni de leur donner la possibilité d’examiner le contrat et de demander conseil avant de le signer, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1 b), de la convention. Notant que le gouvernement fait référence au même article de l’ordonnance susmentionnée, qui reste inchangé à cet égard, la commission réitère sa précédente demande de fournir des informations sur tout développement concernant cette éventuelle modification de la législation existante afin de garantir la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que le gouvernement fournit un exemple de livret de débarquement d’un marin. Néanmoins, elle constate que le document prévoit un espace réservé aux «remarques du capitaine sur l’exercice des fonctions à bord» et les instructions précisent que «le capitaine du navire peut procéder à une brève évaluation du travail du marin, notamment sur les éléments suivants: 1) l’exercice des fonctions officielles du marin – mauvais, bon, très bon; 2) la discipline – mauvais, bon, très bon; 3) la consommation d’alcool ou de drogues – oui/non; 4) promotion au cours du voyage – oui/non, si oui, à quel poste». La commission rappelle que conformément à la norme A2.1, paragraphe 3, le document mentionnant les états de service d’un marin à bord du navire ne contient aucune appréciation de la qualité de son travail ni aucune indication de son salaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité de cette disposition avec la convention.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.2, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fait référence à l’article 23(d) 4) de l’ordonnance sur le travail qui prévoit que les pauses pendant la journée de travail doivent être prises lorsque le navire est ancré ou au mouillage, ou à terre si le navire est au port. Toutefois, la commission observe que cette disposition ne s’applique qu’aux gens de mer naviguant sur les voies de navigation intérieures. Rappelant qu’en application de la règle 2.4, paragraphe 2, de la convention, des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction des accords de renonciation aux congés annuels payés. Exceptions. Faisant référence aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’article 34 (1) de l’ordonnance sur le travail a été modifié en 2018 et dispose désormais que «les parties à la relation de travail ne peuvent convenir d’une compensation pécuniaire du congé annuel payé de base ou d’une partie de celui-ci, sauf en cas de cessation anticipée de la relation de travail». La commission constate que l’article 34 (2) prévoit aussi que «les parties à la relation de travail peuvent convenir de l’utilisation d’un congé annuel payé supplémentaire ou de congés compensatoires à remplacer en tout ou en partie par le versement d’une indemnité pécuniaire». La commission en conclut qu’il n’est pas possible de renoncer au congé annuel payé de base, calculé sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi et le paiement d’une compensation pécuniaire ne peut s’appliquer qu’au congé annuel payé supplémentaire. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie Financière. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A2.5.2. Elle note avec intérêt que les dispositions de l’article 13a de l’ordonnance sur le travail donne effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. En outre, elle observe que le gouvernement a fourni une copie d’un certificat d’assurance ou toute garantie financière concernant les coûts et les responsabilités liés au rapatriement des gens de mer, comme l’exigent la règle 2.5 et la norme A2.5.2. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que l’article 10 (1) de l’ordonnance sur le travail, relatif aux circonstances dans lesquelles un marin a droit au rapatriement (qui incluent la maladie, l’accident, l’urgence médicale ou la perte structurelle du navire), et l’article 13a de la même ordonnance, relatif à la garantie financière à prévoir pour l’indemnisation en cas d’abandon d’un marin, lus conjointement, donnent effet à la règle 2.6 et au code. La commission note que ces dispositions n’abordent pas spécifiquement le chômage résultant de la perte ou du naufrage. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que les gens de mer reçoivent une indemnisation suffisante pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage du navire (norme A2.6, paragraphe 1 et principe directeur B2.6.1).
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. Faisant référence aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les dispositions des articles 37, 38 et 42 de l’ordonnance sur le travail, qui exigent que la nourriture et l’eau à bord soient fournies en fonction de la composition de l’équipage et du personnel d’hôtellerie et de restauration, de la durée et de la nature du voyage, et que les repas à bord soient préparés par des personnes dûment qualifiées, donnent effet à la norme A2.7, paragraphe 3, de la convention. Cependant, la commission note que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence n’appliquent toujours pas pleinement la convention, notamment parce qu’elles ne garantissent pas que les prescriptions en matière d’effectifs incluent un cuisinier ou du personnel de cuisine et de table du navire. Rappelant que conformément à la norme A2.7, paragraphe 3, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’administration maritime tient compte de l’obligation d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié ou une personne formée dans le domaine de l’alimentation, de même que d’un personnel de cuisine et de table convenablement formé.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Pour répondre à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que les dispositions des articles 43 à 45 de l’ordonnance sur le travail, telle que modifiée en 2018, donnent effet aux prescriptions de la règle 3.1 et au code. La commission note que l’article 45 dispose que les armateurs et les organisations sectorielles effectuent périodiquement des inspections conjointes pour veiller au respect des conditions énoncées à l’article 43, visant à satisfaire les besoins des membres d’équipage et du personnel d’hôtellerie et de restauration, conformément aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 18. Toutefois, elle constate que les dispositions de l’ordonnance sur le travail restent générales sans donner effet aux prescriptions détaillées de la règle 3.1 et au code. La commission rappelle que la norme A3.1 demande aux Membres qu’ils adoptent une législation qui garantit que tous les navires battant leur pavillon satisfont aux normes minimales en matière de logement et d’installations de loisirs. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit pleinement donné effet à la règle 3.1 et au code, et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Logement et loisirs. Infirmerie. La commission note que l’article 6 de l’ordonnance no 9 sur les soins médicaux à bord des navires prévoit qu’un navire de mer d’une jauge brute supérieure ou égale à 500, comptant au moins 15 membres d’équipage et dont la durée du voyage dépasse trois jours doit disposer d’un local convenablement équipé pour prodiguer des soins médicaux et entreposer des médicaments et du matériel médical. Constatant que seuls les navires d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 doivent disposer d’une infirmerie, la commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 12, ne prévoit pas ce genre de limite. Rappelant que l’obligation de disposer d’une infirmerie séparée s’applique à tous les navires embarquant 15 marins ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours, la commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A3.1, paragraphe 12.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission note que l’ordonnance no 9 sur les soins médicaux à bord des navires, telle que modifiée en 2022, prévoit que des conseils médicaux peuvent être prodigués par radio en cas de besoin d’assistance médicale. Constatant toutefois que l’article 1 de l’ordonnance précitée régit les conditions et les procédures de fourniture de soins médicaux aux navires battant pavillon bulgare, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si ce service est fourni gratuitement à tous les navires, indépendamment de leur pavillon.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission note avec intérêt que le gouvernement renvoie à l’article 54a de l’ordonnance sur le travail, telle que modifiée en 2018, qui est conforme aux nouvelles prescriptions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 2. Développement d’installations de bien-être dans les ports appropriés.Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission lui renouvelle sa demande de fournir des informations actualisées sur toute mesure prise pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la liste des accords internationaux bilatéraux en matière de sécurité sociale conclus avec des pays hors de l’Union européenne est disponible sur le site Web du ministère du Travail et de la Politique sociale. En outre, il a décidé de négocier en priorité avec un certain nombre de pays pour la période 2022-2023 en vue d’établir de nouveaux accords en matière de sécurité sociale et ceux-ci figurent également sur le site Web. La commission prend note de cette indication et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu.Notant que le gouvernement n’a pas soumis de nouveaux exemples de Partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, la commission renouvelle sa précédente demande.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les articles 54 (b) et 54 (c) de l’ordonnance sur le travail, telle que modifiée en 2018, donne effet aux différentes prescriptions concernant la procédure de plainte à bord contenue dans la règle 5.1.5 et le code. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail successivement en 2014 puis en 2016 sont entrés en vigueur à l’égard de la Bulgarie respectivement les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019. Elle note en outre que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements à l’égard de la Bulgarie. Enfin, elle prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. Sur la base de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions développées ci-après.
Article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si toutes les personnes employées, engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique sont considérées comme gens de mer aux fins de l’application de la convention. Elle note que le gouvernement indique que, selon l’article 87, paragraphe 1, du Code de la marine marchande (CMM), sont réputées constituer l’équipage du navire les personnes titulaires de qualifications spécifiques ou gens de mer au sens de la définition donnée à cette expression dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) de 1978 dans sa teneur modifiée. Le paragraphe 1a, alinéa 9, de la disposition supplémentaire du CMM définit les gens de mer comme étant les personnes naturelles assumant des fonctions à bord d’un navire ou à terre et qui sont titulaires d’un certificat de qualifications afférentes à une formation supplémentaire et/ou spéciale. Le gouvernement déclare en outre que cette définition est conforme à la définition donnée par la MLC 2006. La commission note cependant que les différents instruments de la législation nationale auxquels se réfère le gouvernement semblent restreindre la définition des «gens de mer» aux personnes détentrices d’un certificat de compétences ou de qualifications au sens de la STCW. Elle rappelle que la définition des gens de mer qui est donné à l’article II, paragraphe 1 f), de la MLC 2006 inclut non seulement le personnel investi de fonctions de navigation ou d’autres fonctions d’exploitation du navire mais encore les autres personnes travaillant à bord, en quelque capacité que ce soit (comme le personnel hôtelier ou de restauration) employé à bord de navires de croisière, par exemple. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier la législation nationale de manière à en assurer la conformité pleine et entière par rapport à la Convention.
Jeunes navigants en apprentissage. La commission avait également prié le gouvernement de préciser si les personnes de 16 à 18 ans employées à bord d’un navire aux fins de leur formation sont considérées comme gens de mer au regard de la législation nationale. Notant que le gouvernement n’a pas donné de réponse à ce sujet, la commission rappelle que l’accomplissement d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord, de sorte qu’aucun doute ne peut se poser quant à l’appartenance des jeunes navigants en apprentissage à la catégorie des gens de mer au sens de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les jeunes navigants en apprentissage sont considérés comme gens de mer aux fins de l’application de la présente convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les types de travail ayant été déterminés comme comportant des risques pour la santé ou la sécurité pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement se réfère ce propos à l’ordonnance no 6 du 24 juillet 2006 du ministère du Travail et de la Politique sociale et du ministère de la Santé fixant les conditions de délivrance des autorisations de travail pour les personnes de moins de 18 ans, instrument qui détermine explicitement les types de travail et les environnements de travail dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Une liste détaillée (non exhaustive) fait l’objet de l’appendice à l’article 8, paragraphe 2 de ladite ordonnance. Le gouvernement considère que les types de travaux mentionnés au paragraphe 2 du principe directeur B4.3.10 de la convention comme devant être interdits pour tous les gens de mer de moins de 18 ans coïncident avec ceux qui sont énumérés dans l’appendice susmentionné. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 4. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à la norme A1.2, paragraphe 4, relative à l’indépendance des médecins qui délivrent le certificat médical. La commission note que le gouvernement indique que l’indépendance professionnelle des médecins intervenant pour les gens de mer est garantie par un ensemble de prescriptions expresses. Il se réfère à ce propos à l’article 12, paragraphes 4 à 8 de l’ordonnance no H-11 du 30 avril 2014 prévoyant la fixation de critères objectifs et une évaluation professionnelle individuelle, par un médecin qualifié, pour statuer sur l’aptitude physique de toute personne se destinant à servir en mer. La signature du médecin, agissant en sa capacité, atteste formellement l’authenticité des conclusions émises par celui-ci et la délivrance d’un certificat insincère exposerait un médecin qualifié à des conséquences pénales. Au surplus, ces médecins ne sont pas employés directement par les armateurs mais salariés d’établissement de soins, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2 de l’ordonnance no H-11 du 30 avril 2014 en question. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention. Elle note que le gouvernement indique en réponse que la législation nationale ne comporte pas de dispositions expresses réglant cette question. Le gouvernement fait en outre référence à l’ordonnance concernant les conditions d’exercice des activités de médiation pour l’emploi, partie IV «Activités de médiation pour l’emploi de marins», article 34 (dans sa teneur modifiée – SG, édition 52, datée de 2006), selon laquelle les activités de médiation pour l’emploi de gens de mer doivent être menées conformément aux prescriptions des conventions de l’OIT et de l’OMI ratifiées et appliquées par la République de Bulgarie. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le paragraphe 5 c) vi) de la norme A1.4 prévoit que tout Membre adoptant des services de recrutement et de placement des gens de mer privés devra, par voie de législation ou par d’autres mesures, au minimum mettre en place un système de protection, sous la forme, par exemple, d’une assurance, pour indemniser les gens de mer qui auront subi des pertes pécuniaires imputables au service de recrutement et de placement ou à l’armateur. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions concrètes de nature à donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Possibilité de l’examiner et de demander conseil avant de le signer. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’application de cette disposition à l’égard des gens de mer recrutés directement par l’armateur (et non par l’intermédiaire d’une agence de recrutement). La commission note que le gouvernement indique à ce sujet que, en vertu de l’article 62, paragraphe 6, du Code du travail, l’employeur (terme qui, en ce cas, inclut l’armateur) s’engage à expliquer au marin la nature du travail et les obligations qui s’y attachent en vertu du contrat d’emploi/d’engagement. Ces explications doivent inclure des indications concernant les risques spécifiques liés au travail s’effectuant à bord du navire. La commission note également que le gouvernement déclare qu’il est possible d’envisager un amendement à l’ordonnance sur le travail et les relations qui s’y rapportent entre l’équipage et l’armateur (désignée ci-après l’«ordonnance sur le travail»), qui insérera dans cet instrument la mention expresse de la possibilité pour le marin d’examiner le contrat d’engagement et de demander conseil sur sa teneur avant de le signer. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’un tel amendement à la législation en vigueur qui tendrait à donner pleinement effet au paragraphe 1 b) de la norme A2.1 de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements partiels aux ayants droits. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les armateurs soient tenus d’assurer le cas échéant les opérations de transfert prévues par ces dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 270, paragraphe 3, du Code du travail, qui énonce la possibilité faite à un travailleur (un marin) d’ordonner le versement de la rémunération de son travail à ses proches ou sur un compte bancaire spécifique. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Autorisations de descendre à terre. Notant que le Code du travail ne comporte pas de dispositions réglant cette question, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour donner effet à la règle 2.4, paragraphe 2, de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas donné de réponse à ce sujet, la commission réitère sa question.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction de tout accord de renoncement au droit aux congés annuels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale autorise les accords portant sur la renonciation au droit aux congés annuels minimums. Elle note que le gouvernement indique que, si l’article 34 de l’ordonnance précitée sur le travail ménage théoriquement la possibilité de substituer aux congés annuels minimums une compensation pécuniaire, l’article 178 du Code du travail interdit tout accord de renonciation aux congés annuels. Le gouvernement indique en outre qu’une procédure d’amendement visant à corriger la situation actuelle et rendre ainsi la législation nationale conforme à la convention sur ce plan sera engagée. Notant le manque de cohérence entre les dispositions pertinentes de la législation en vigueur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, tout accord portant sur la renonciation au droit aux congés payés annuels minimums soit interdit.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière couvrant l’éventualité de l’abandon de gens de mer. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.2 il incombe aux Membres d’instaurer un système rapide et efficace de garantie financière couvrant l’éventualité de l’abandon de gens de mer. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé: a) la législation nationale prescrit elle l’existence d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace destiné à prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer si ce dispositif de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes de facilitation de rapatriement d’un marin? Dans l’affirmative, quelles suites a-t-il accordé à ces demandes? c) quelles sont, au regard de la législation nationale, les conditions auxquelles un marin est considéré comme ayant été abandonné? d) la législation nationale dispose-t-elle qu’un certificat ou toute autre preuve documentaire délivré par le prestataire de cette garantie doit être détenu à bord de tous les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3? (dans l’affirmative, veuillez préciser: si ledit certificat ou autre preuve documentaire doit inclure les informations spécifiées à l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale dispose-t-elle que le dispositif de garantie financière doit être suffisant pour couvrir: les salaires et autres prestations restant dus et toutes dépenses (frais de rapatriement compris) engagées par le marin pour couvrir ses besoins essentiels tels que définis au paragraphe 9 de la norme A2.5.2?; enfin, f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre à ces questions, sans omettre d’indiquer quelles sont, dans chaque cas, les dispositions pertinentes de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un spécimen de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière incluant les informations spécifiées à l’annexe A2-I de la convention (pièce dont il est question au paragraphe 7 de la norme A2.5.2).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnités de chômage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette disposition de la convention. Elle note que le gouvernement déclare que, par effet de l’application combinée de l’article 328, paragraphe 1, alinéa 12, du Code du travail et de l’article 888 du Code de la marine marchande, s’il devient impossible de faire porter effet au contrat d’engagement (par exemple en cas de naufrage) l’armateur devra donner un préavis d’au moins trente jours au marin et, pendant la période correspondant à ce préavis, le marin percevra une rémunération, calculée de manière proportionnée. Le gouvernement indique en outre que, dans un souci de plus grande clarté, des propositions d’amendements à l’ordonnance sur le travail ont été élaborées en vue de réglementer l’indemnisation des gens de mer dans de telles circonstances. Notant que la législation actuellement en vigueur ne fait pas porter effet à la règle 2.6 et au code, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité pleine et entière de la législation nationale par rapport à ces dispositions de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission avait prié le gouvernement de préciser si, dans la détermination de l’effectif minimum de l’équipage d’un navire, il est tenu compte des dispositions de la règle 3.2 et de la norme A3.2. La commission note que le gouvernement indique que les alinéas 6.12 et 7.5 de l’annexe 8 à l’article 13, paragraphe 2, de l’ordonnance no 6 du 5 avril 2012 relative à la compétence des gens de mer énonce expressément que, dans la détermination du niveau minimum de l’effectif de l’équipage d’un navire au regard de la sécurité, toutes les règles prévues par la MLC, 2006 sont applicables, y compris celles ayant trait à l’approvisionnement en nourriture et en eau potable de l’ensemble de l’équipage. L’Administration maritime a compétence exclusive pour ordonner à l’armateur, sur des considérations de sécurité, une rectification du nombre des membres de l’équipage ou de la composition de celui-ci, si elle estime que certaines des normes applicables de la MLC, 2006 n’ont pas été prises en considération. La commission veut croire que, dans la détermination de la composition des équipages des navires, l’Administration maritime tiendra compte en particulier des prescriptions de la norme A3.2 prévoyant la présence à bord d’un cuisinier pleinement qualifié ou d’une personne ayant reçu la formation ou l’instruction nécessaire pour préparer la nourriture, ainsi que d’un personnel de service convenablement formé.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission, ayant noté que les dispositions pertinentes de la législation nationale n’ont qu’un caractère général et n’abordent pas les diverses prescriptions de la présente règle, avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard. Elle note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 43 de l’ordonnance sur le travail, l’armateur est tenu de pourvoir, gratuitement et sans discrimination aucune, à un certain nombre de moyens de loisirs, dont l’accès à des communications par Internet, dans la mesure du possible. Le gouvernement évoque en outre l’application directe de la règle 3.1 dans le droit national en vertu du principe constitutionnel conférant aux conventions internationales ratifiées une autorité supérieure à toutes dispositions de la législation nationale qui leur seraient contraires. La commission, tout en prenant note de cette information, observe néanmoins qu’un certain nombre des dispositions de la règle 3.1 ne produisent pas d’elles-mêmes un effet dans le droit national et qu’il faut, pour parvenir à cela, que le gouvernement adopte des lois ou des règlements, ou prenne des mesures d’un autre ordre. Tel est le cas, notamment, de la norme A3.1, paragraphe 18, aux termes de laquelle l’autorité compétente doit exiger que des inspections fréquentes soient menées à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité de façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d’entretien et de propreté et offre des conditions d’habitabilité décentes. La commission note au surplus que le gouvernement indique que, dans un souci de plus grande clarté, un amendement en ce sens à l’ordonnance sur le travail est en préparation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour faire porter pleinement effet à la règle 3.1 et au code.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Prise en considération des pratiques religieuses et particularismes culturels. Notant que l’ordonnance sur le travail ne mentionnait pas l’obligation de tenir compte, conformément au paragraphe 1 de la règle 3.2, de la diversité des appartenances culturelles et religieuses parmi les gens de mer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette disposition de la convention. La commission note avec intérêt que l’ordonnance sur le travail a été modifiée en 2018 pour faire droit à cette prescription.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur la mise en œuvre de la norme A4.1, paragraphe 4 d). La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 9 de l’ordonnance no H-11 du 30 avril 2014 prévoyant la fixation de critères objectifs et une évaluation professionnelle individuelle, par un médecin qualifié, pour statuer sur l’aptitude physique de toute personne se destinant à servir en mer, article aux termes duquel des centres médicaux doivent entretenir un service ininterrompu, capable d’assurer des consultations médicales par voie téléphonique en bulgare et en anglais pour les gens de mer se trouvant à bord d’un navire. Notant que ladite ordonnance ne précise pas si ce service est assuré gratuitement à tous les navires sans considération de leur pavillon, la commission prie le gouvernement de clarifier ce point.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. Incapacité de travail. Notant qu’aucune disposition spécifique ne semblait faire porter effet à la norme A4.2.1, paragraphe 3, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 162 du Code du travail, selon lequel en cas d’accident ou de maladie nécessitant son hospitalisation, le marin est en congé pour cause d’incapacité temporaire et, pendant ledit congé, il perçoit des prestations en espèces pendant des périodes qui sont précisées par une loi distincte. Le gouvernement ne précise pas cependant si, conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 3, le salaire est versé à l’intéressé pour la période afférente à ce congé. La commission note en outre que selon l’article 49, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail, dans le cas d’une incapacité de travail temporaire imputable à une maladie ordinaire, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les membres de l’équipage et le personnel de service ont droit à une compensation financière. La commission observe cependant que, si cet article prévoit l’attribution d’une compensation financière au marin malade ou blessé, il ne précise pas pour autant si l’intéressé perçoit un salaire pour la période considérée. La commission rappelle que, en vertu de la norme A4.2.1, paragraphe 3, lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur verse: a) la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié conformément à la présente convention; b) la totalité ou une partie du salaire, selon ce que prévoient la législation nationale ou les conventions collectives, à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation du Membre concerné. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière destinée à faire face aux conséquences du décès ou d’une incapacité de longue durée chez les gens de mer. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir un dispositif de garantie financière qui assure aux gens de mer une indemnisation conforme à certaines exigences minimales en cas de décès ou d’incapacité de longue durée résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que certains amendements à l’ordonnance sur le travail sont prévus en vue de faire porter effet aux amendements de 2014 à la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé: a) veuillez préciser quelle forme revêt le dispositif de garantie financière adopté et indiquer si la forme de ce dispositif a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I, s’il doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord; d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée? e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un modèle d’attestation ou autre pièce documentaire de garantie financière comprenant les informations requises à l’annexe A4-I (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. Notant que l’article 67(2) de l’ordonnance sur le travail prévoit qu’un comité de sécurité doit être constitué à bord des navires dont l’équipage compte dix membres ou plus, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes mesures propres à ce que, conformément à la norme A4.3, paragraphe 2 d), un tel comité soit constitué à bord de tout navire dont l’équipage compte cinq membres ou plus. La commission note avec intérêt que l’article 67 de l’ordonnance sur le travail a été modifié en ce sens.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 2. Accès à des installations de bien être à terre. Mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’installations de bien-être à terre en fonctionnement en Bulgarie. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur toute mesure prise pour favoriser la création d’installations de bien-être à terre dans les ports appropriés du pays (norme A4.4, paragraphe 2).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection de sécurité sociale des gens de mer résidant habituellement sur son territoire qui sont employés à bord d’un navire étranger (immatriculé dans un pays autre que ceux de l’Union européenne (UE )). La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures qui ont été prises, conformément aux paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5, pour assurer aux gens de mer résidant habituellement en Bulgarie qui sont employés à bord de navires immatriculés dans des pays non membres de l’Union européenne une couverture de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont bénéficient les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire bulgare. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 4(a) du Code de sécurité sociale les gens de mer doivent être affiliés au système de sécurité sociale obligatoire pour les régimes suivants: maladie et maternité, incapacité liée à une maladie commune, vieillesse, décès/survivants, et accidents du travail et maladies d’origine professionnelle, au dessus d’un certain niveau de revenu mensuel, déterminé par la loi sur le budget de la Sécurité sociale d’État pour les personnes qui travaillent de manière indépendante. Le code offre également aux gens de mer qui le veulent la possibilité de cotiser au régime chômage de la sécurité sociale. La commission note que, contrairement à ce qu’il en est pour les personnes travaillant à terre, les gens de mer qui résident en Bulgarie et sont employés à bord d’un navire étranger (immatriculé dans un pays autre que ceux de l’UE) sont apparemment assimilés aux travailleurs indépendants et doivent à ce titre prendre à leur propre charge la part employeur et la part travailleur de leurs cotisations de sécurité sociale, situation qui n’est pas conforme au principe établi par la règle 4.5, paragraphe 3, en vertu de laquelle les gens de mer qui sont soumis à la législation du Membre en matière de sécurité sociale doivent être admis à bénéficier d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’en matière de couverture de sécurité sociale le principe d’égalité de traitement entre gens de mer et travailleurs employés à terre soit respecté dans le cas des gens de mer résidant en Bulgarie qui sont employés à bord d’un navire immatriculé dans un pays autre que ceux de l’UE, par exemple en s’efforçant de conclure des conventions bi ou multilatérales de sécurité sociale avec les États d’immatriculation les plus importants, pour que ce principe d’égalité produise ses effets dans la réalité.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer l’efficacité du système d’inspection et de certification des conditions de travail à bord des navires. La commission note que le gouvernement indique que les opérations d’inspection et de certification sont assurées par l’Administration des affaires maritimes (EAMA). Pour ce qui est de l’efficacité du système, le gouvernement déclare que le système bulgare a été certifié conforme à la norme «ISO 9001» de système de management de la qualité. La commission se réjouit de l’adoption, annoncée par le gouvernement, de la procédure spéciale no 05-15 d’examen et de délivrance des documents correspondant aux navires ordinaires au sens de la MLC, 2006 dans sa teneur modifiée la plus récente, de 2017, qui comporte des dispositions détaillées sur l’inspection et la certification des navires. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Liste communiquée au BIT. La commission avait prié le gouvernement de communiquer la liste des organismes reconnus qui sont habilités à procéder à des inspections ou des certifications au nom de l’État bulgare. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’organisme reconnu qui ait été habilité à assurer ces fonctions, en dehors de la seule autorité compétente pour cela, l’EAMA. La commission prend note de cette information, qui répond à la question posée précédemment.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Teneur. Notant que deux des exemplaires de la partie II de sa DCTM qui ont été communiqués par le gouvernement ne comportaient qu’une liste de références à d’autres documents, la commission avait prié le gouvernement de donner instruction à ses inspecteurs de revoir la partie II de sa DCTM de manière à ce qu’elle contienne plus d’informations sur les moyens propres à assurer la continuité de la conformité avec les prescriptions nationales entre deux inspections. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs de l’EAMA ont été avisés de cette recommandation de la commission et qu’ils prendront les mesures nécessaires pour que les armateurs bulgares soient enjoints de revoir la partie II de la DCTM. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de soumettre de nouveaux exemplaires de DCTM avec son prochain rapport.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 5 et 7. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspections et voies d’exécution. Pouvoirs des inspecteurs. Enquêtes et remédiation. La commission avait prié le gouvernement de communiquer un exemplaire de toutes directives nationales qui sont remises aux inspecteurs, conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7, ainsi qu’un exemplaire de tout document disponible destiné à informer les gens de mer et les autres personnes intéressées des procédures selon lesquelles ils peuvent saisir (de manière confidentielle) l’autorité compétente d’une plainte au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphe 5, et principe directeur B5.1.4, paragraphe 3). La commission note que le gouvernement indique que ces prescriptions ont été incluses dans l’ordonnance no 11 concernant l’inspection des navires et les armateurs. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 10 et 11. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspections et voies d’exécution. Confidentialité. En l’absence d’information sur les dispositions spécifiques faisant obligation aux inspecteurs de préserver la confidentialité de la source de toute plainte (norme A5.1.4, paragraphe 10) et de ne pas révéler les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (norme A5.1.4, paragraphe 11 b)), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à ces prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 31(e), paragraphe 3, de l’ordonnance no 11 concernant l’inspection des navires et les armateurs, il incombe aux inspecteurs de préserver la confidentialité de la source de toute plainte alléguant une non-conformité des conditions de vie ou de travail des gens de mer ou une violation de la législation et qu’en aucun cas ceux-ci ne doivent informer l’armateur, son représentant ou l’exploitant du navire qu’une inspection a lieu suite à une telle plainte. Le gouvernement indique par ailleurs que, s’agissant de la confidentialité des secrets commerciaux dont les inspecteurs pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, c’est une obligation légale pour tous les salariés de l’EAMA de préserver le caractère secret de telles données (article 360, paragraphe 4, du Code de la marine marchande). La commission prend note de ces informations, qui répondent aux questions posées précédemment.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission avait prié le gouvernement de communiquer un exemplaire du modèle bulgare de procédures de plainte à bord, s’il en a été établi un, ou des procédures types qui sont en usage à bord des navires battant son pavillon (règle 5.1.5). La commission note que le gouvernement indique que cette question est réglementée par l’article 54(6) de l’ordonnance sur le travail, selon lequel l’armateur est tenu d’adopter et d’appliquer une procédure écrite pour l’instruction des plaintes individuelles à bord des navires. La commission rappelle que, selon la convention, tout Membre veille à ce que la législation prévoie l’établissement de procédures appropriées de plainte à bord en vue de satisfaire aux prescriptions de la règle 5.1.5 (norme A5.1.5, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que la procédure établie par les armateurs satisfait aux prescriptions de la convention.
Autres documents requis. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents demandés précédemment. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de fournir: un exemplaire du certificat de travail maritime, y compris la partie I de la DCTM; un exemplaire en anglais du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de la Bulgarie, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation, et des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration du système d’inspection et de certification pendant la période couverte par le rapport (norme A5.1.1); un exemple en anglais des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, afférent à la période couverte par le présent rapport; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire du rapport en relation avec le contrôle par l’État du port (règle 5.2.1) et le texte en anglais de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note qu’il s’agit du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et que le gouvernement a précédemment ratifié 16 conventions sur le travail maritime, lesquelles ont toutes été dénoncées suite à l’entrée en vigueur pour la Bulgarie de la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
La commission note que le Code de la marine marchande, tel que modifié (Journal officiel no 108/2006), l’ordonnance no 73 du 28 mars 2014 portant modification de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur (Journal officiel no 32/2014), ainsi que plusieurs autres ordonnances et avis maritimes, semblent constituer l’essentiel de la législation et des autres mesures qui permettent d’appliquer la convention. La commission croit comprendre que les avis maritimes constituent une forme d’action réglementaire prise par l’autorité compétente, conformément à la législation applicable, et sont considérés comme ayant force obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous les instruments législatifs ou réglementaires qui mettent en œuvre la convention.
La commission a examiné les trois exemples de partie II d’une Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) élaborée par les armateurs. Elle note que deux des exemples de la partie II de la DCTM approuvés que le gouvernement a transmis contiennent pour l’essentiel une liste de références à d’autres documents. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2014 et rappelle que le paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3 dispose que la partie I de la DCTM établie par l’autorité compétente «indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale» mais donne aussi, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3 donne des orientations en ce qui concerne l’énoncé des prescriptions nationales et recommande que, «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Toutefois, dans de nombreux cas, les références ne fournissent pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles portent sur des questions pour lesquelles la convention prévoit qu’il peut y avoir des différences entre les pratiques nationales. Dans ces cas, la partie I de la DCTM ne semble pas réaliser le but dans lequel, comme la partie II, elle est exigée en vertu de la convention, qui est d’aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les gens de mer, à s’assurer que les prescriptions nationales sur les 14 domaines figurant dans la liste sont dûment mises en œuvre à bord du navire. La commission rappelle également à cet égard que la DCTM ne couvre pas tous domaines de la convention qui doivent également être mis en œuvre par les Membres. La commission recommande au gouvernement de donner instruction aux inspecteurs de revoir les exemples de la partie II de la DCTM afin qu’ils contiennent davantage d’informations sur la manière dont les prescriptions nationales doivent être mises en œuvre entre les inspections. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la partie I de la DCTM.
Questions d’ordre général sur l’application. Article II, paragraphes 1 f) et 2. Champ d’application. Définition des termes «gens de mer». La commission note que, selon le gouvernement, 900 marins travaillent actuellement à bord des 120 navires battant pavillon bulgare. La plupart des navires ont une jauge brute inférieure à 200 tonnes et n’effectuent pas de trajets internationaux. Dix-huit navires effectuent des trajets internationaux. Le gouvernement a indiqué aussi que 17 342 marins sont bulgares, résidents en Bulgarie ou domiciliés d’une autre manière en Bulgarie. En ce qui concerne la définition de gens de mer, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, tel que libellé, l’article 87(1) du Code de la marine marchande inclut toutes les personnes occupées à bord d’un navire battant pavillon bulgare. La commission rappelle son commentaire précédent sur l’application de la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, dans lequel elle a considéré que, si le capitaine, les autres officiers et le personnel navigant inscrits sur le rôle d’équipage doivent être considérés comme membres de l’équipage, le fait que les navires bulgares doivent être dotés du nombre nécessaire de marins qualifiés semble limiter la définition de «marin» aux personnes titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou de qualifications, conformément à une convention adoptée par l’Organisation maritime internationale. Toutefois, la définition figurant au paragraphe 1 f) de l’article II de la MLC, 2006, couvre toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission note également que, selon le gouvernement, il n’y pas eu de cas de doute quant à l’application de la convention. La commission note néanmoins que, à propos de l’âge minimum et des heures de repos et de travail, le gouvernement indique que l’article 4 de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur dispose que les «personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent pas être engagées pour travailler à bord d’un navire». La commission note aussi qu’il semble que les personnes âgées de 16 à 18 ans peuvent se trouver à bord d’un navire pour suivre une formation de navigation ou de voile. La commission note qu’il n’apparaît pas clairement si ces personnes sont considérées comme des gens de mer au sens de la convention. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que la convention ne permet pas d’appliquer partiellement la législation nationale qui met en œuvre ses dispositions si les travailleurs concernés sont des gens de mer couverts par la convention. Il n’est possible d’exclure des travailleurs du champ d’application de la convention que lorsqu’ils ne relèvent manifestement pas de la définition de «marin», ou s’il peut y avoir un doute à ce sujet et s’il a été établi, conformément à la convention, que les catégories de travailleurs concernés ne sont pas des gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser si une personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique est considérée comme un marin aux fins de l’application de l’ensemble des prescriptions de la convention.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. La commission note que, selon le gouvernement, en application de l’article 4, paragraphe 3, de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur, l’âge minimum d’admission à l’emploi des gens de mer est de 18 ans et que les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont autorisées à suivre une formation pratique de navigation pendant la nuit que lorsque le programme de formation prévoit la réalisation de tâches la nuit et que ces tâches ne nuisent pas à leur santé. La commission se réfère à ses commentaires ci-dessus sur l’application de la convention et sur la situation des personnes âgées de moins de 18 ans travaillant à bord d’un navire. La commission note aussi que cette disposition ne fait mention que de l’interdiction du travail de nuit susceptible de porter atteinte à la santé des gens de mer âgés de moins de 18 ans, mais n’interdit pas spécifiquement le travail des gens de mer âgés de moins de 18 ans qui pourrait compromettre leur santé ou leur sécurité. De plus, la commission note qu’il ne semble pas qu’on ait déterminé, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, le type de travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer âgés de moins de 18 ans, comme l’exige la convention. A ce sujet, la commission rappelle que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, et que les types de travail en question doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information détaillé sur cette question, en particulier sur les types de travail qui ont été considérés comme susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer âgés de moins de 18 ans.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que les articles 11(1) et 12(1) de l’ordonnance no N-11 du 30 avril 2014 sur les conditions requises d’aptitude médicale pour les gens de mer en Bulgarie portent notamment sur la délivrance d’un certificat médical et ophtalmologique pour les gens de mer. La commission note néanmoins que ni l’ordonnance en question ni le rapport du gouvernement ne font mention des conditions requises pour l’indépendance des praticiens. La commission rappelle que, conformément à la norme A1.2, paragraphe 4, de la convention, les médecins reconnus par l’autorité compétente doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que, selon le gouvernement, 71 services de recrutement et de placement de gens de mer opèrent en Bulgarie et, comme indiqué précédemment, 17 342 gens de mer sont citoyens bulgares ou résidents en Bulgarie ou domiciliés d’une autre manière en Bulgarie, dont 900 qui travaillent à bord de navires battant pavillon bulgare. En ce qui concerne un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard, la commission note que l’article 23 de l’ordonnance no 107/2003 sur les termes et les procédures concernant la réalisation d’activités intermédiaires dans l’emploi, tel que modifié (Journal officiel no 83/2013), dispose seulement que le contrat entre le demandeur d’emploi et l’agence de recrutement doit contenir des informations sur la responsabilité des parties dans le cas où elles ne s’acquitteraient pas de leurs obligations contractuelles. La commission note néanmoins que le paragraphe 5 c) vi) de la norme A1.4 de la convention prévoit un système de protection, sous la forme d’une assurance, pour s’assurer que les gens de mer sont dûment indemnisés lorsqu’ils ont subi des pertes pécuniaires à cause du service de recrutement et de placement ou de l’armateur concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la prescription du paragraphe 5 c) vi) de la norme A1.4 de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que l’article 7 de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur dispose que, avant le début du travail, l’employeur informe les candidats du degré de risque, de la nature et du caractère des tâches à bord, et que les candidats certifient par écrit en avoir pris connaissance. La commission note aussi que ce texte ne dit rien sur les modalités de procédure et les autres facilités propres à assurer que les gens de mer peuvent examiner le contrat et demander conseil avant de le signer et sont dûment informés de leurs droits et responsabilités, comme le prévoit le paragraphe 1 b) de la norme A2.1 de la convention. La commission note néanmoins que l’article 37 de l’ordonnance no 107/2003 dispose que les services de recrutement et de placement doivent donner cette possibilité aux gens de mer mais ne spécifie pas la procédure applicable aux gens de mer qui concluent un contrat d’engagement en recourant à d’autres moyens que des services de recrutement et de placement. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment les prescriptions figurant au paragraphe 1 b) de la norme A2.1 s’appliquent à l’ensemble des gens de mer, y compris ceux qui obtiennent un emploi sans recourir à des services de recrutement et de placement.
Règle 2.2 et le code. Salaires. Rappelant que tout Membre doit exiger de l’armateur qu’il prenne des mesures pour donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, comme l’exige les paragraphes 3 et 4 de la norme A2.2 de la convention, la commission note que, selon le gouvernement, cette exigence est prise en compte dans une clause du contrat d’engagement maritime et dans la déclaration du marin, dans laquelle celui-ci spécifie ses coordonnées bancaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’armateur ne fait pas payer ce service. La commission note néanmoins que, même si le gouvernement n’a pas fourni les textes législatifs ou réglementaires sur ce point, l’un des exemplaires (en date du 11 avril 2014) de la DCTM, partie II, prévoit clairement ces mesures. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des instruments qui obligent les armateurs à prendre des mesures pour le virement des salaires, comme l’exige la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que, selon le gouvernement, le Code du travail n’interdit pas des permissions à terre appropriées, mais il ne donne pas d’autres informations sur l’application de la prescription figurant au paragraphe 2 de la règle 2.4 de la convention, à savoir que des permissions à terre doivent être accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions.
La commission note aussi que, selon le gouvernement, «en application du Code du travail, il est interdit de conclure des accords visant à renoncer aux congés annuels» et que l’article 34 de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur dispose que, par un consentement mutuel entre les parties à la relation d’emploi, les congés annuels payés, principaux ou supplémentaires, et les repos compensatoires peuvent être remplacés en totalité ou en partie par le versement d’une rémunération en espèces qui est calculée en fonction du salaire de base et de la rémunération complémentaire au titre d’un emploi permanent. La commission rappelle que le paragraphe 3 de la norme A2.4 dispose que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qu’il a adoptées pour les navires battant pavillon bulgare afin que les gens de mer bénéficient d’une permission à terre, conformément au paragraphe 2 de la règle 2.4 de la convention, et de préciser si les accords portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum sont autorisés.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 54(a) de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur oblige l’employeur à faire le nécessaire pour couvrir pleinement les frais médicaux imprévus et garantir les indemnisations établies aux articles 46, 49, 52 et 54 de l’ordonnance qui portent sur les obligations de l’employeur en cas de maladie ou d’accident. La commission note toutefois que ces dispositions ne couvrent pas spécifiquement l’indemnisation de perte d’emploi ou de chômage des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage, comme l’exige le paragraphe 1 de la norme A2.6 de la convention. La commission note aussi que l’article 35(3-4) de l’ordonnance no 107/2003 se réfère expressément à cette indemnisation, mais il n’apparaît pas clairement si tous les gens de mer y ont droit, y compris ceux qui ont obtenu un emploi par un autre moyen que des services de recrutement et de placement, comme indiqué précédemment à propos de la règle 2.1. Enfin, la commission note que le gouvernement n’a pas indiqué comment cette indemnisation est calculée et rappelle que le principe directeur B2.6.1 donne des orientations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de préciser comment les prescriptions figurant à la règle 2.6 et dans le code correspondant s’appliquent à tous les gens de mer. Prière aussi de fournir un complément d’information sur les modalités de calcul de l’indemnisation en cas de perte du navire ou de naufrage.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que la dotation en effectifs des navires bulgares est effectuée conformément à l’article 13 de l’ordonnance no 6 du 5 avril 2012 sur les compétences des gens de mer dans la République de Bulgarie, en fonction des critères détaillés de volumes d’effectifs qui figurent à l’annexe 8. La commission prend note aussi des exemples de documents sur cette question que le gouvernement a fournis. La commission rappelle que le paragraphe 3 de la norme A2.7 dispose que, au moment de déterminer les effectifs, il est tenu compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission note qu’un seul des exemplaires de la DCTM, partie II, en date du 11 avril 2014, inclut expressément les prescriptions en matière d’alimentation et de service de table. La commission prie le gouvernement de préciser si, pour déterminer les effectifs des navires, il est tenu compte de la règle 3.2 et de la norme A3.2. Prière aussi d’inclure cette prescription dans la liste des critères applicables pour déterminer le volume des effectifs.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission prend note de l’information d’ordre général du gouvernement sur les politiques nationales menées pour favoriser le développement des carrières et des aptitudes professionnelles des gens de mer domiciliés en Bulgarie. Cela étant, il ne donne pas d’information spécifique sur l’orientation, l’éducation et la formation professionnelles des gens de mer, et ne fait pas mention de consultations des organisations d’armateurs et de gens de mer, comme le prévoit le paragraphe 3 de la norme A2.8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures de politique de l’emploi mettant en œuvre la convention. Prière d’indiquer si les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées ont été consultées sur la mise en place de ces politiques nationales, comme le prévoit le paragraphe 3 de la norme A2.8 de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que les dispositions établies dans l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur sont d’ordre général; elles portent sur plusieurs questions mais non sur l’ensemble des points prescrits par cette règle et le code correspondant. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la convention concernant le logement et les loisirs des gens de mer à bord de navires battant pavillon bulgare.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 37(2) de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur dispose que la nourriture et l’eau potable à bord de navires doivent être d’une qualité nutritionnelle appropriée et en quantité suffisante et se réfère aux prescriptions spécifiques établies dans l’ordonnance no 23 de 2005 sur les taux physiologiques de nutrition de la population (Journal officiel no 63/2005). Toutefois, la commission note que les dispositions de ces ordonnances ne mentionnent pas l’obligation de tenir compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer, comme l’exige le paragraphe 1 de la règle 3.2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer sont prises en compte en ce qui concerne l’alimentation et le service de table.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 16, paragraphe 12, de l’ordonnance no 9 du 11 février 2003 sur les services médicaux à bord des navires, telle que modifiée (Journal officiel no 26/2006), met en œuvre nombre des prescriptions établies au paragraphe 4 d) de la norme A4.1 de la convention, notamment le fait que l’autorité compétente doit prendre les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes et la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, soient possibles pour les navires en mer. Toutefois, cet article de l’ordonnance ne dispose pas que ce service doit être assuré gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon, et à toute heure, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la mise en œuvre du paragraphe 4 d) de la norme A4.1 de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 52 de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur fixe à quatre mois la période pendant laquelle l’armateur doit supporter les coûts d’un traitement et de soins médicaux urgents, y compris l’hospitalisation d’un membre de l’équipage dans un port étranger, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de reprendre le travail ou d’être rapatrié. La commission note aussi que, conformément à cette disposition, le contrat d’engagement peut prévoir des conditions plus favorables pour la personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission note néanmoins que cet article ne fait pas état du versement de la totalité ou d’une partie du salaire au marin débarqué, pendant une période qui peut être limitée par la législation nationale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie, comme le prévoit le paragraphe 3 de la norme A4.2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet au paragraphe 3 de la norme A4.2 de la convention.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que l’article 67(2) de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur dispose qu’un comité de sécurité doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent 10 marins ou plus. La commission rappelle que le paragraphe 2 d) de la norme A4.3 prévoit que ce comité doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette exigence de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, la Bulgarie a précisé que les branches pour lesquelles une protection sociale est assurée aux gens de mer conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5 sont les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations de maternité et les prestations d’invalidité. La commission note à la lecture de l’article 20 de la section III de l’ordonnance sur la sécurité sociale des personnes autoassurées, des citoyens bulgares travaillant à l’étranger et des gens de mer bulgares, telle que modifiée (Journal officiel no 17/2014), que les gens de mer doivent s’inscrire à un régime général d’assurance pour les branches suivantes: maladie générale, maternité, invalidité en raison d’une maladie générale, vieillesse, décès, accident du travail et maladie professionnelle et chômage; la prime de l’assurance est calculée en fonction des revenus mensuels soumis à cotisation, et son montant se situe entre le taux minimum et le taux maximum de la rémunération soumise à cotisation des personnes autoassurées. La commission rappelle que le paragraphe 3 de la règle 4.5 de la convention dispose que tout Membre veille à ce que les gens de mer qui sont soumis à sa législation en matière de sécurité sociale et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge soient admis à bénéficier d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. La commission note néanmoins que la législation en vigueur en Bulgarie semble établir une différence entre les travailleurs employés à terre et les gens de mer étant donné que les cotisations d’assurance sociale des gens de mer sont entièrement à leur charge. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire bénéficier les gens de mer résidant habituellement en Bulgarie d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre, conformément aux paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5.
La commission note aussi que l’article 30(3-4) de l’ordonnance no 107/2003 dispose que les armateurs doivent contracter à leurs frais une assurance pour couvrir les risques de maladie, d’accident, de décès, d’hospitalisation, de frais médicaux et d’invalidité pour les gens de mer occupés à bord qui ont obtenu leur emploi par le biais de services de recrutement et de placement. La commission rappelle que les paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5 de la convention obligent tout Membre à prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection dans au moins trois branches de sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement de préciser comment la protection de sécurité sociale est étendue à l’ensemble des gens de mer résidant habituellement en Bulgarie qui travaillent à bord de navires battant pavillon d’un autre pays que la Bulgarie, y compris les gens de mer ayant obtenu leur emploi par un autre moyen que les services de recrutement et de placement.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission note que, selon le gouvernement, l’ordonnance no 11 du 26 avril 2004 sur les inspections des navires et des armateurs (Journal officiel no 52/2004) met en œuvre ces prescriptions de la convention. La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas indiqué les mesures spécifiques prises pour garantir l’efficacité du système d’inspection et de certification des conditions du travail maritime à bord des navires. Rappelant que le paragraphe 5 de la règle 5.1.1 et le paragraphe 1 de la norme A5.1.1 disposent que tout Membre définit des procédures générales pour évaluer le système d’inspection et de certification des conditions du travail maritime, et que ces informations doivent être incluses dans le rapport du gouvernement soumis conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, la commission le prie de fournir un complément d’information à ce sujet.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission rappelle que le paragraphe 4 de la norme A5.1.2 de la convention indique que tout Membre doit fournir la liste des organismes reconnus qu’il a habilités à agir en son nom et tenir cette liste à jour et que la liste doit indiquer les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer. La commission note que le gouvernement a indiqué que cette information est jointe à son rapport. Pourtant, la liste en question n’a pas été fournie. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste demandée en application du paragraphe 4 de la norme A5.1.2 de la convention.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 54(b) et (c) de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur porte sur le traitement des plaintes à bord des navires et prend en compte les prescriptions de la convention. La commission note néanmoins qu’aucune disposition n’exige que les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte, comme le prévoit le paragraphe 10 de la norme A5.1.4. La commission note aussi qu’il n’est pas fait mention des secrets commerciaux dont les inspecteurs pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que le paragraphe 11 b) de cette norme dispose que les inspecteurs sont tenus de ne pas révéler, même après avoir cessé leurs fonctions, les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de préciser s’il garantit la confidentialité des plaintes qui sont reçues à propos des conditions de travail et de vie ou des questions commerciales en ce qui concerne les navires battant pavillon bulgare.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations et documents suivants: un exemplaire du certificat de travail maritime, y compris la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime; un exemplaire en anglais du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a)); les dispositions pertinentes de toute convention collective applicable en anglais (norme A2.1, paragraphe 2 b)); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière qui doit être fournie et le texte des dispositions relatives au droit des gens de mer au rapatriement prévu dans toute convention collective applicable (norme A2.5, paragraphe 2); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie que doivent fournir les armateurs (norme A4.2, paragraphe 1 b)); le texte des directives nationales applicables aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire du document utilisé pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de la Bulgarie, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation, et des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration du système d’inspection et de certification pendant la période couverte par le rapport (norme A5.1.1); un exemple en anglais des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5, et principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); le texte du modèle bulgare de procédures pour le traitement des plaintes à bord, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant pavillon bulgare (règle 5.1.5); un exemplaire du rapport en relation avec le contrôle par l’Etat du port (règle 5.2.1) et le texte en anglais de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer