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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle notait que le règlement de 2000 sur l’observation du dimanche et l’ordonnance modificative de 2000 sur l’observation du jour du Seigneur avaient considérablement assoupli le principe voulant que le dimanche soit le jour de repos hebdomadaire consacré par la coutume et ne prévoyaient pas de repos compensatoire pour les employés qui travaillent ce jour de la semaine. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, du fait de la dissolution du Conseil législatif en avril 2013, il n’a pas encore eu l’occasion d’envisager s’il convenait de proposer un acte de droit dérivé afin de garantir que les exceptions au régime général de repos hebdomadaire ne sont autorisées qu’aux conditions restreintes énoncées dans la convention et que, le cas échéant, un repos compensatoire est accordé, autant que possible, indépendamment de toute compensation financière. Tout en prenant note des explications fournies, la commission prie le gouvernement de revoir les conditions auxquelles est soumise l’autorisation du travail le dimanche, en application de l’ordonnance de 2010 sur le droit en matière d’emploi, ainsi que la réglementation pertinente, afin de les rendre plus conformes aux prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission note que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le jour du Seigneur (observance) (amendement), 2000, les employés autres que ceux assurant des services d’urgence et des services publics essentiels ne peuvent pas être contraints de travailler un dimanche et que, au titre de l’article 2, paragraphe 2, un employeur qui fait travailler un employé un dimanche doit lui verser un salaire deux fois plus élevé que celui payé pour les heures normales de travail. La commission prend note également du Règlement 2000 sur le dimanche (observance), qui fixe les heures durant lesquelles les centres d’activités peuvent ouvrir le dimanche, et qui prévoit en outre que ces heures d’ouverture peuvent être prolongées par le Comité sur l’emploi et la sécurité sociale pour des occasions particulières et après réception d’une demande écrite à cet effet. La commission constate que, suite à l’adoption de l’ordonnance et du règlement susmentionnés, la législation nationale n’applique plus strictement le principe du repos dominical comme jour de repos hebdomadaire consacré par la coutume et ne requiert pas non plus que les employés qui travaillent le dimanche de leur plein gré se voient accorder – indépendamment d’un salaire plus élevé – un autre jour de repos durant la semaine.
A cet égard, la commission rappelle que la norme fondamentale qu’établit cet article de la convention est que les travailleurs ont droit, au cours de chaque période de sept jours, à une période de repos comprenant au moins 24 heures consécutives, et que cette période de repos doit être accordée, autant que possible, en même temps à tout le personnel et coïncider avec les jours de repos que consacre la tradition ou la coutume. La convention s’articule ainsi selon trois principes fondamentaux: la régularité (le repos doit être pris à des intervalles de sept jours); la continuité (le repos doit comporter au moins 24 heures consécutives); et l’uniformité (il doit être accordé en même temps à tous les travailleurs). La convention autorise, bien entendu, des dérogations totales ou partielles (y compris des suspensions ou des diminutions de repos) par rapport à la règle générale, notamment en cas de nécessité de maintenir certains établissements en fonctionnement le jour du repos ou dans des circonstances exceptionnelles. La convention cherche à garantir, cependant, que les dérogations totales ou partielles au régime habituel de repos hebdomadaire ne puissent être autorisées que pour des raisons aussi limitées que possible, et seulement après consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées. La commission considère par conséquent que, dans sa formulation actuelle, l’article 2 de l’ordonnance sur le jour du Seigneur (observance) (amendement) de 2000 outrepasse ce que prescrit l’article 4, paragraphe 1, de la convention. En outre, si l’article 2, paragraphe 2, prévoit que les employés qui travaillent le dimanche sont payés le double de leur salaire normal, aucune disposition ne prévoit l’octroi, autant que possible, d’un repos compensatoire, comme le prescrit l’article 5 de la convention. La commission rappelle à cet égard que, conformément aux dispositions de la convention, la période de repos ne peut pas être remplacée par un paiement supplémentaire mais doit être accordée, autant que possible, indépendamment de toute compensation en espèces. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que toutes dérogations au régime général de repos hebdomadaire ne soient autorisées que dans les limites fixées par la convention et que, dans le cadre de ces exceptions autorisées, un repos compensatoire soit accordé, autant que possible, indépendamment de toute compensation financière.
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