National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) en date du 24 août 2013. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère des Relations du travail et de l’Emploi des étrangers envisageait la possibilité de porter à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi, et des mesures étaient en cours d’adoption pour consulter les organisations et parties concernées. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il avait été procédé à une quelconque modification portant à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des amendements allant dans ce sens ont été soumis à l’approbation du procureur général avant d’être ensuite soumis à l’adoption du Parlement. La commission exprime le ferme espoir que les amendements visant à porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi seront adoptés dans un avenir proche. A cet égard, elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur le libellé de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui précise que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’envoyer au Bureau une déclaration en ce sens au cas où seraient adoptés des amendements à la législation nationale portant à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait précédemment pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education avait pris des mesures en vue de déposer au Parlement un projet de loi visant à rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission note que le gouvernement indique que le Cabinet des ministres a approuvé la note que lui a soumise le ministère de l’Education à propos du relèvement de l’âge maximum de la scolarité obligatoire, qui passe de 14 à 16 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les amendements prolongeant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans soient adoptés dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que de communiquer copie du texte lorsqu’il aura été adopté. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les conclusions de l’enquête sur l’activité des enfants 2008-09 réalisée par le Département du recensement et de la statistique, 2,5 pour cent du nombre total d’enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent, dont 1,5 pour cent dans des métiers dangereux; 80,8 pour cent des enfants qui travaillent effectuent un travail familial non rémunéré; 66,3 pour cent ont des activités élémentaires, telles que celles de vendeurs de rue et marchands ambulants, aides domestiques, ou travaillant dans les mines, le bâtiment, le secteur manufacturier, le transport et les activités connexes; tandis que 61 pour cent travaillent dans le secteur agricole. Le rapport d’enquête indique par ailleurs que le temps de travail moyen des enfants de 5 à 17 ans est de 13,3 heures par semaine. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail met tout en œuvre pour faire appliquer la loi réprimant le travail des enfants et qu’aucun cas de travail des enfants n’a été observé dans l’économie informelle. En 2012, le Département du travail a reçu 186 plaintes faisant état de travail des enfants dans l’économie informelle, dont quatre ont été portées devant les tribunaux, tandis que, pour les autres, aucune procédure n’a pu être instruite en raison d’une absence de preuve. Le gouvernement indique également qu’un de ses districts, appelé «Rathnapura», a été déclaré zone exempte de travail des enfants pour 2015 et qu’il s’efforce d’étendre ce concept à d’autres districts. D’après le rapport du gouvernement, ce concept se caractérise principalement par le fait qu’il bénéficie du soutien de tous les programmes gouvernementaux afférents à l’éducation, à la formation professionnelle, à la réduction de la pauvreté, ainsi que d’autres programmes de protection sociale, et du soutien du secteur privé ainsi que d’organisations non gouvernementales engagées dans la lutte contre le travail des enfants. La commission note toutefois les commentaires de la NTUF, qui estime que le nombre de cas de travail des enfants est bien plus élevé que celui donné par le gouvernement du fait que la plupart des enfants sont employés comme travailleurs domestiques et que tout contact avec eux est impossible. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de sa tentative visant à étendre le concept de zone exempte de travail des enfants à l’ensemble de ses districts d’ici à 2016, pour faire en sorte que la convention soit appliquée à tous les secteurs d’activités économiques, y compris à l’économie informelle. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour renforcer la capacité et étendre la compétence des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants employés dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des informations des services de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions prononcées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) du 22 juillet 2009 selon laquelle la législation nationale du Sri Lanka est conforme aux dispositions de la convention.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan d’action national pour les enfants de Sri Lanka 2004-2008 (PAN 2004-2008). La commission avait noté que l’un des objectifs du PAN 2004-2008 était de réduire l’incidence du travail des enfants en renforçant le cadre légal et les mécanismes d’application, en élargissant l’admission des enfants de plus de 14 ans qui ne fréquentaient pas un établissement d’enseignement dans les centres de formation professionnelle, et en faisant prendre conscience aux adultes et aux enfants de la nécessité d’éliminer le travail des enfants et des effets négatifs de ce travail pour l’enfant. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre (MOLRM) et le Département du travail (DoL) ont mis en place plusieurs programmes de sensibilisation entre 2007 et 2009: i) programmes de renforcement des capacités pour les agents chargés de faire appliquer la loi (18 programmes auxquels ont participé 540 personnes au total), ii) programmes de sensibilisation des partenaires sociaux (112 programmes et 7 840 participants); iii ) programmes de sensibilisation des parents (156 programmes et 5 680 participants); et iv) programmes de sensibilisation des élèves (100 programmes et 4 000 participants).
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait noté qu’en vertu de la réglementation adoptée par le parlement la scolarité est obligatoire de 5 à 14 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger envisageait la possibilité de faire passer l’âge d’admission à l’emploi à 16 ans, et que des mesures étaient prises pour consulter les organisations/parties intéressées. La commission avait rappelé qu’elle estimait souhaitable que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle des consultations ont eu lieu au comité directeur de l’OIT/IPEC sur la question de la prolongation de la durée de la scolarité obligatoire; cette question a été portée à l’attention du ministère de l’Education et de l’Autorité nationale de protection de l’enfance. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est proposé de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la fin du niveau secondaire ou du niveau 11, à savoir jusqu’à ce que les élèves aient 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 20A de la loi EWYPC, telle que modifiée par la loi modificatrice de 2006, le ministre détermine les activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans en tenant compte de la nature ou des circonstances dans lesquelles s’exerce l’activité, et du préjudice qui peut en résulter pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 20A, tel que modifié, le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre est habilité à publier officiellement la réglementation sur les emplois dangereux. La commission prend note des commentaires de la NTUF selon lesquels le sous-comité du Comité directeur national tripartite désigné par l’OIT/IPEC a mis en évidence 25 activités préjudiciables aux enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité directeur procède actuellement à la révision de cette liste suite aux observations formulées par les représentants du Conseil consultatif national du travail (NLAC). Le gouvernement déclare aussi que la liste entrera en vigueur lorsqu’elle aura été publié au Journal officiel en tant que réglementation prise en application de l’article 20A de la loi EWYPC, et qu’elle aura été adoptée par le parlement. La commission espère que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de cette adoption, et de transmettre copie de la liste dès son adoption.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLRM avait sollicité l’assistance technique de l’OIT/IPEC pour entreprendre une étude sur le travail des enfants au deuxième semestre 2007. Elle avait également noté que le Comité directeur de l’OIT/IPEC était favorable à la réalisation de cette étude, qui devait être menée au Département du recensement et des statistiques (DCS). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le département a achevé la collecte de données; il utilise actuellement ces données pour établir des tableaux et élabore le rapport. La commission prend également note des données fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes concernant le travail des enfants déposées auprès de la division des questions des femmes et des enfants du Département du travail. D’après ces données, 159 plaintes concernant le travail des enfants ont été déposées en 2007 et 2008; 29 affaires ont été réglées et 130 sont en cours. La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport faisant suite à l’étude sur le travail des enfants dès qu’il sera disponible. Elle lui demande aussi de continuer à fournir des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. 1. Plan d’action national pour les enfants de Sri Lanka 2004-2008 (PAN 2004-2008). La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, au cours de la période 2004‑2006, le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre (MOLRM) et le Département du travail (DOL) ont mis en œuvre plusieurs programmes, avec l’assistance du programme IPEC de l’OIT et d’autres institutions gouvernementales et non gouvernementales compétentes. Elle note également que l’un des objectifs du PAN 2004-2008 est de réduire l’incidence du travail des enfants en renforçant le cadre légal et les mécanismes d’application, en améliorant l’orientation des enfants de plus de 14 ans qui ne fréquentent pas un établissement d’enseignement vers les centres de formation professionnelle et en faisant prendre conscience aux adultes et aux enfants de la nécessité de faire disparaître le travail des enfants et des effets négatifs de ce travail pour l’enfant. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les progrès enregistrés à travers le PAN 2004-2008 en termes de réduction de l’incidence du travail des enfants et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Programmes de sensibilisation. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’année 2006 a été choisie comme «année nationale de l’enfance». Plusieurs programmes de sensibilisation mettant l’accent sur la prévention et l’élimination du travail des enfants ont été déployés cette année-là. Ils ont porté sur les aspects suivants: a) 16 500 enfants de travailleurs migrants ont été incités à poursuivre leur scolarité à travers une aide alimentaire et en équipements scolaires; b) 2 550 enfants de travailleurs migrants ont bénéficié de bourses; c) 1 500 familles migrantes ont bénéficié de prestations diverses, de conseils et d’assistance médicale; d) des campagnes ont été menées dans les écoles pour faire valoir l’importance de l’élimination du travail des enfants; e) 1 million de brochures sur l’élimination du travail des enfants ont été diffusées chez les scolaires; f) 800 enfants issus de familles touchées par le Tsunami ont été orientés vers un enseignement formel; g) des ateliers, des projections de films et des expositions sur les questions de santé et de sécurité des enfants ont été organisés.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la réglementation adoptée par le Parlement la scolarité est obligatoire de 5 à 14 ans, ce qui établit une concordance avec l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait noté que le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger envisageait de relever à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi et que des consultations étaient en cours avec les organisations/parties concernées. Elle avait demandé que le gouvernement la tienne informée de tout projet de modification de la législation qui tendrait à relever l’âge d’admission à l’emploi. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la question a été renvoyée devant la Commission de réforme de la législation du travail désignée par le Conseil consultatif national du travail, et cette commission s’emploie actuellement à définir les modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation du travail dans l’esprit de la politique économique et de la politique nationale actuelle. La commission rappelle qu’elle estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux qui auraient trait à un relèvement de l’âge d’admission à l’emploi. Elle exprime l’espoir que, dans ce cadre, les arguments qu’elle a développés sur l’importance d’un lien entre l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire seront dûment pris en considération.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (loi EWYPC), qui comporte une disposition interdisant que des jeunes de moins de 18 ans participent à toute représentation publique présentant des risques pour l’intégrité physique (art. 19), n’énonce pas pour autant une interdiction générale des travaux dangereux pour cette catégorie de personnes. Elle avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans ne puisse être engagée dans un travail dangereux. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la loi EWYPC, telle que modifiée par la loi (modificatrice) no 24 de 2006, dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à une activité dangereuse, quelle qu’elle soit (art. 20A).
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le sous-comité, constitué le 22 novembre 2001 par le Comité tripartite national d’orientation (NSC) sur le Programme international pour l’élimination du travail des enfants, avait déterminé les catégories de travaux qui pourraient être reconnus comme dangereux. Il avait ainsi recensé 50 types de métiers ou travaux dangereux: travail dans les abattoirs; tâches manuelles pénibles dans la construction et la démolition; mise en œuvre d’explosifs, travaux souterrains; fusion du métal et fabrication du verre. La commission avait noté que la loi EWYPC devait être modifiée en vue de l’adoption de la réglementation déterminant les types de travaux dangereux et que, à ce titre, le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger élaborait la nouvelle réglementation avec le concours du Conseiller juridique. La commission avait demandé que le gouvernement signale l’adoption de la réglementation établissant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans et communique le texte de cet instrument une fois celui-ci adopté. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement, l’article 20A de la loi EWYPC telle que modifiée par la loi modificatrice de 2006 énonce que les métiers dangereux pour lesquels il est interdit de faire travailler des personnes de moins de 18 ans seront déterminés par le ministre, compte tenu de la nature ou des circonstances dans lesquelles s’exerce le métier et des dangers qui peuvent en résulter pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Elle note en outre que cet article 20A de la loi EWYPC telle que modifiée habilite le ministre des Relations du travail et de la Main-d’œuvre à publier officiellement la réglementation sur l’emploi dangereux. Le comité d’orientation désigné par le sous-comité lui-même créé par l’IPEC travaille actuellement à la finalisation de la liste des types de travaux dangereux qui sera publiée au Journal officiel après approbation du Parlement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera la liste des types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré dans le sens de l’adoption de cette liste, et d’en communiquer copie une fois celle-ci adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les statistiques de la Division «affaires féminines et enfance» du DOL, il a été mené 96 inspections axées sur le travail des enfants en 2005 et 120 autres en 2006. De plus, 23 affaires portant sur des violations de la législation du travail des enfants ont été enregistrées en 2005 et 20 autres en 2006. Le gouvernement signale que le MOLRM, constatant la nécessité d’une étude sur le travail des enfants, a sollicité l’assistance technique de l’IPEC pour qu’une telle étude soit menée au deuxième semestre de 2007. Cette proposition a été approuvée par le comité d’orientation de l’IPEC. Le mandat précis de l’étude a été établi et il a été proposé que cette étude soit menée par le Département du recensement et des statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette étude sur le travail des enfants dès que celle-ci sera disponible. Elle le prie de continuer de fournir des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation du travail commises à l’égard d’enfants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note avec intérêt que Sri Lanka a adopté en collaboration avec l’UNICEF un Plan d’action national en faveur de l’enfance pour 2004-2008 (NPA 2004-08), qui prévoit des mesures centrées sur: a) le développement de l’éducation; b) le développement de la santé; c) la justice des mineurs; d) l’élimination du travail des enfants; e) la protection de l’enfance; f) l’alimentation en eau et l’assainissement. Elle note que, selon le document intitulé «Progress in implementation of the programmes under the National Plan of Action in 2005», un certain nombre de programmes ont été mis en œuvre en vue de: a) recenser les lieux où le travail d’enfants a cours; b) modifier l’attitude des parents par rapport au travail des enfants; c) faire largement connaître les sanctions réprimant les infractions en matière de travail des enfants et sensibiliser le public sur cette question. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action susmentionné et son impact en termes d’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le champ d’application de la loi (EWYPC) no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se limite à la relation d’emploi. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui exercent un travail indépendant, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note, à cet égard, que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de loi spécifique qui interdise que des enfants exercent un travail indépendant. Néanmoins, la plupart des lois en vigueur comportent des dispositions visant à empêcher l’emploi d’enfants dans toutes les occupations, y compris dans un travail indépendant. Toujours selon les indications du gouvernement, l’article 14 de la loi (modificative) no 8 de 2003 du même objet que la précédente dispose qu’un enfant ne peut pas être employé, sauf: a) par ses parents ou tuteurs, à des travaux agricoles ou horticoles légers ou à un travail similaire effectué par des membres d’une même famille, et ce avant le début ou après la fin des heures d’école; b) dans une école ou un autre établissement placé sous le contrôle d’une autorité publique et dispensant un enseignement technique ou une formation professionnelle de quelque type qu’elle soit. L’article 14(2) dispose que l’auteur d’une infraction aux dispositions de l’article 14(1) encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement. Le gouvernement indique, enfin, que la réglementation prise en application de l’article 14 de ladite loi dispose qu’aucun enfant ne peut être employé dans quelque profession que ce soit.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que, dans son rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en novembre 2002 (CRC/C/Add.17, paragr. 243), le gouvernement indiquait que l’âge minimum d’admission à l’emploi dans tous les secteurs, à part celui des plantations, était de 14 ans et que des mesures étaient prises pour relever de 10 à 14 ans l’âge d’admission à l’emploi dans le secteur des plantations. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement, au moment de la ratification de la convention, la législation du travail a été modifiée de manière à relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. Ainsi, l’ordonnance sur les salaires minima (main-d’œuvre indienne) a été modifiée par la loi (modificatrice) no 25 de 2000 sur les salaires minima (main-d’œuvre indienne), portant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les plantations à 14 ans. La commission prend dûment note de cette information.
Article 2, paragraphe 3. Enseignement obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la réglementation adoptée par le parlement, la scolarité est obligatoire de 5 à 14 ans, ce qui concorde avec l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Selon les informations données par le gouvernement, l’emploi d’un enfant, dans quelque profession que ce soit, dans des conditions qui compromettent son assiduité scolaire, constitue un délit répréhensible aux termes de l’article 17(2) de la loi EWYPC. La commission note également que le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger envisage de relever à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi et que des consultations sont en cours avec les organisations/parties concernées. La commission est d’avis qu’il est important de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle fait observer que le relèvement de l’âge d’admission à l’emploi à 16 ans sans un relèvement concomitant de l’âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans pourrait donner lieu à un certain nombre de problèmes. Par exemple, si la scolarité obligatoire se termine avant que les jeunes soient légalement admis à travailler, il peut en résulter une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, paragr. 140). En conséquence, la commission estime souhaitable de veiller à ce que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification de la législation qui relèverait l’âge d’admission à l’emploi. Elle veut croire que, sur ce plan, ses commentaires seront dûment pris en considération.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux et définition d’un tel travail. La commission avait précédemment noté que la loi EWYPC, bien que comportant une disposition (art. 19) qui interdit la participation de jeunes de moins de 18 ans à des représentations publiques comportant des risques pour l’intégrité physique, n’énonce pas une interdiction générale des travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les jeunes de moins de 18 ans ne soient pas engagés à un emploi ou à un travail dangereux. La commission avait également noté qu’il existe un Comité national directeur (NSC) relatif au Programme international sur l’élimination du travail des enfants (IPEC), qui est placé sous l’autorité du secrétaire du ministère de l’Emploi et du Travail et que le NSC avait désigné le 22 novembre 2001 un sous-comité chargé de déterminer les types de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, le comité comme le sous-comité étant composés de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.
La commission note que le gouvernement informe que le sous-comité a déterminé les catégories de travail pouvant être considérées comme dangereuses. Entrent ainsi dans cette catégorie quelque 50 types de travail ou d’activités, notamment: le travail dans les abattoirs; les tâches manuelles pénibles dans la construction et la démolition; la mise en œuvre d’explosifs; les travaux souterrains; la fusion du métal et la fabrication du verre. Le gouvernement précise que la liste a été discutée dans des instances tripartites de niveau national, comme le Conseil consultatif national. Toujours d’après le gouvernement, la loi EWYPC devrait être modifiée de manière à intégrer la réglementation fixant des types de travail reconnus comme dangereux. Dans ce contexte, le Cabinet des ministres a été saisi par le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger d’un mémorandum concernant cet amendement, qu’il a approuvé. Désormais, le ministère en question s’emploie à l’élaboration de la nouvelle réglementation avec le concours des services juridiques. Le gouvernement précise que, lorsque la nouvelle réglementation prévue par la loi EWYPC sera entrée en vigueur, aucune personne de moins de 18 ans ne pourra être employée à un travail dangereux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la réglementation déterminant les types de travail dangereux qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans et de communiquer copie de cet instrument dès qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux à partir de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi EWYPC ainsi que de la loi de 1973 sur les mines et les ressources minières permettent que des adolescents de 16 ans accomplissent certains types de travail dangereux. Elle note que, selon le projet de réglementations concernant les types de travail dangereux mentionnés par le gouvernement, des adolescents de 16 ans peuvent, dans certains cas limités, accomplir certains types de travail dangereux, mais ce, seulement après avoir reçu une formation et sous la supervision de professionnels qualifiés. La commission note que le gouvernement indique que, lorsque la nouvelle réglementation interdisant le travail dangereux aura été adoptée, aucune personne de moins de 18 ans ne pourra effectuer un travail dangereux dans aucun des types de travail dangereux énumérés dans cette réglementation.
Article 6. Formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conditions prescrites par les pouvoirs publics en matière de travail effectué par les enfants dans les établissements d’enseignement technique. Elle note que le gouvernement indique que la Commission pour l’enseignement supérieur et technique créée sous l’autorité du ministère du Développement des qualifications est la principale autorité chargée d’élaborer les normes de formation professionnelle, d’agréer les programmes de formation professionnelle et de veiller au respect des normes. En conséquence, c’est à cette commission qu’il appartient d’organiser les inspections nécessaires pour garantir la bonne application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que les «travaux familiaux» ont été exclus du champ couvert par la convention suite à des consultations tripartites sur ce sujet. La commission note que l’article 14 de la loi EWYPC de 1956, telle que modifiée par la loi EWYPC de 2003, dispose qu’«un enfant (c’est-à-dire un individu de moins de 14 ans) ne peut être employé, si ce n’est: par ses parents ou tuteurs, à des travaux agricoles ou horticoles ou à des travaux similaires effectués par les membres d’une même famille avant l’heure d’ouverture ou après l’heure de fermeture habituelle des écoles».
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est très rare que des enfants de moins de 14 ans se produisent dans des spectacles artistiques. La plupart du temps, les spectacles artistiques auxquels ils participent sont ceux de leur école et ces manifestations n’ont aucune fin commerciale. Le gouvernement déclare en outre que la loi EWYPC ne contient aucune disposition traitant d’autorisations de participation à de tels spectacles. De ce fait, il n’est pas délivré d’autorisation par le Commissaire au travail à cette fin.
Article 9, paragraphe 2. Personnes chargées d’assurer le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des informations données par le gouvernement, selon lesquelles il incombe à tout employeur, en vertu des articles 5 à 10 et 24 de la loi EWYPC, de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie et de donner aux fonctionnaires habilités des informations concernant l’emploi des enfants et des adolescents (art. 11, 16 et 22). De plus, aux termes des articles 16 et 22 de la loi, les employeurs, les parents et les tuteurs et curateurs sont tenus de fournir des informations concernant l’emploi d’enfants dès lors qu’un fonctionnaire habilité les leur demande.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après l’enquête sur les enfants dans l’activité économique menée en 1999 en collaboration avec le programme IPEC, on recensait 38 430 enfants de 9 à 14 ans exerçant une activité salariée. Précision supplémentaire: sur l’ensemble des enfants au travail, 60 pour cent travaillaient comme travailleurs agricoles. Parmi les enfants travaillant en milieu urbain, les activités exercées entraient principalement dans la catégorie des emplois de commerce et emplois de démonstrateurs. Toujours selon cette étude, le nombre d’enfants exerçant des emplois domestiques s’élevait à 19 110. La commission note par ailleurs, d’après le document «Policy Frame and National Action Plan for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour – draft for discussion by members of the National Steering Committee», élaboré en janvier 2004 en collaboration avec l’IPEC, que le Département du travail a établi en 2003 que le travail des enfants à Sri Lanka revêt principalement les formes suivantes: a) travail domestique; b) travail dans les commerces en tant que commis chargés de tâches diverses: manutention, pesage, emballage et courses diverses; c) vente ambulante; d) mendicité; e) artisanat rural ou aide des adultes; f) petit négoce. La commission note que, selon le rapport de la Division des affaires concernant les femmes et les enfants, entre 2000 et 2004, le nombre de plaintes reçues concernant le travail d’enfants a diminué alors que le nombre d’actions en justice a augmenté (48 affaires en 2004). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des éléments concernant le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle note avec intérêt que Sri Lanka a ratifié en 2001 la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prend également note de la loi no 8 relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (modification) de 2003.
Article 1 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2003, selon lesquelles le Département de la planification nationale de Sri Lanka, en collaboration avec l’UNICEF, a entamé un processus d’élaboration d’un plan d’action national pour les enfants pour la période 2000-2008 dans le but d’établir une politique, une action et un soutien publics à l’égard des droits de l’enfant, visant à réaliser les objectifs et les idéaux du plan d’action de l’UNICEF intitulé«Un monde digne des enfants». Le plan d’action national en question comporte six secteurs parmi lesquels celui relatif au travail des enfants qui est de la compétence du ministère de l’Emploi et du Travail. Le gouvernement indique que le secrétaire du ministère de l’Emploi et du Travail a désigné un comité sectoriel chargé de préparer le document sectoriel sur le travail des enfants. Le secrétaire du ministère de l’Emploi et du Travail préside ce comité sectoriel, composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.
La commission note avec intérêt que le comité sectoriel a identifié des objectifs devant être réalisés en 2008, à savoir: 1) réduire de 50 pour cent le travail des enfants; et 2) éliminer de 75 pour cent «les pires formes» du travail des enfants. Selon le rapport du gouvernement, les stratégies suivantes ont été identifiées pour répondre aux objectifs énumérés ci-après: a) renforcer le cadre et les politiques légales; b) renforcer l’exécution des lois sur le travail des enfants et améliorer les conditions de travail des enfants de plus de 14 ans; c) établir une base de données globale sur le travail des enfants; et d) développer les capacités de la formation professionnelle et les possibilités en matière de conseil et de revenu; et e) sensibiliser le public. La commission note que le comité sectoriel a entamé un processus d’élaboration du document sectoriel. Elle prie le gouvernement de fournir copie du document sectoriel en question une fois qu’il aura été finalisé.
Article 2. 1. Champ d’application. La commission note que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956, nul ne peut engager un enfant dans une entreprise industrielle du secteur public ou du secteur privé ou dans une de ses branches. Elle note aussi que l’article 13, paragraphe 1, de la même loi prévoit dans la partie III relative à l’emploi en dehors des entreprises industrielles et de l’emploi maritime, qu’aucun enfant ne peut être engagé. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956 s’applique seulement à une relation de travail. Elle souligne que la convention s’applique à toutes les branches de l’activitééconomique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que les travailleurs indépendants, bénéficient de la protection prévue dans la convention.
2. L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que dans son second rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en novembre 2002 (CRC/C/Add.17, paragr. 243), le gouvernement a indiqué que l’âge minimum d’admission à l’emploi dans tous les secteurs, à part celui des plantations, est de 14 ans et que des mesures étaient prises pour relever de 10 à 14 ans l’âge d’admission à l’emploi dans le secteur des plantations. La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans a été spécifié par Sri Lanka au moment de la ratification. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail doit s’appliquer à l’emploi ou au travail dans toute profession, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun enfant âgé de moins de 14 ans ne puisse être admis au travail dans le secteur des plantations.
3. Motif de la spécification de l’âge minimum de 14 ans. Tel qu’indiqué ci-dessus, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans a été spécifié par Sri Lanka au moment de la ratification. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle l’âge minimum de 14 ans a été décidé dans le cadre d’un atelier tripartite national qui s’est tenu en février 1999, avec l’assistance technique du BIT. Ainsi, aux fins de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, selon lequel chaque membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans ses rapports, déclarer: soit que le motif de sa décision persiste; soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe en question à partir d’une date déterminée.
4. L’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que, conformément aux règlements établis par le Parlement, l’âge de la scolarité obligatoire se situe entre 5 et 14 ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin du premier niveau secondaire. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance sur l’éducation et des règlements établis conformément à cette ordonnance.
Article 3. 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’article 19 de la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956 a été modifié en vertu de la loi no 8 de 2003, et que la loi de modification interdit aux jeunes âgés de moins de 18 ans de participer à toute représentation publique qui met en danger leur vie ou leur intégrité physique. La commission note que l’article 19 de la loi ne concerne que les représentations qui mettent en danger la vie ou l’intégrité physique des jeunes et qu’il ne porte pas sur le travail dangereux en général. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les jeunes âgés de moins de 18 ans ne soient pas engagés à un emploi ou à un travail dangereux.
2. Détermination des types de travail dangereux. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Comité national directeur (NSC) relatif au Programme international sur l’élimination du travail des enfants (IPEC) a été créé sous la présidence du secrétaire du ministère de l’Emploi et du Travail, et que le NSC a désigné un sous-comité le 22 novembre 2001 chargé de déterminer les types de travail des enfants susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Chacun de ces deux comités comporte des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le sous-comité a répertorié 25 types de travail ou d’occupation susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Elle prend également note du rapport du sous-comité en question déterminant les types de travail des enfants susceptibles de compromettre leur sécurité, leur santé ou leur moralité, transmis par le gouvernement avec son dernier rapport. Par ailleurs, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce rapport sera discuté avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre de forums tripartites nationaux tels que le Conseil national consultatif du travail, dans des ateliers et des séminaires et que, après avoir dûment organisé des consultations tripartites, le ministre de l’Emploi et du Travail établira de nouveaux règlements conformément aux paragraphes b) et c) du paragraphe 1 de l’article 14 de la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956. La commission prie le gouvernement de fournir copie des règlements en question qui devraient déterminer les types de travail ou d’occupation interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, aussitôt qu’elle sera adoptée.
3. Autorisation de travail à partir de l’âge de 16 ans. Le gouvernement indique que l’article 20 de la loi no 47 de 1956 a été modifié en vertu de la loi no 8 de 2003 afin d’interdire l’entraînement des enfants âgés de moins de 16 ans à des spectacles de nature dangereuse. Il note également qu’aux termes de l’article 43, paragraphe 2, de la loi no 4 sur les mines et les minéraux de 1973 un jeune n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans ne peut être engagé dans un travail souterrain dans une mine. De plus, aux termes du paragraphe 3 de l’article 43 de la loi en question, tout jeune ayant atteint l’âge de 16 ans qui désire travailler dans une mine doit subir un examen médical de la part du médecin responsable qui vérifiera son âge ainsi que son aptitude à accomplir un travail à plein temps dans une mine et établira en conséquence un certificat d’aptitude. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans et qui désirent participer à des spectacles de nature dangereuse (art. 20 de la loi no 47 de 1956, dans sa teneur modifiée par la loi no 8 de 2003), ou qui désirent travailler sous terre dans une mine (art. 43, paragr. 2, de la loi no 4 sur les mines et les minéraux de 1973) reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme exigé par l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Exclusion du champ d’application de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle le «travail familial» a été exclu du champ d’application de la convention et que toutes les parties de l’atelier national tripartite qui s’est tenu en février 1999 ont été consultées. Elle prend note également de l’indication du gouvernement dans son second rapport selon laquelle sa position demeure la même. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention exige que le premier rapport, non seulement, indique les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion mais également les motifs de telles exclusions. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les raisons pour lesquelles le «travail familial» a été exclu du champ d’application de la convention. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention selon lequel l’emploi ou le travail viséà l’article 3 de la convention (travail dangereux) ne doit pas être exclu du champ d’application de la convention.
Article 6. Formation professionnelle. La commission note qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 b), de la loi no 47 sur l’emploi des femmes des adolescents et des enfants de 1956 l’âge minimum de 14 ans ne s’applique pas au travail accompli par les enfants dans les écoles techniques si un tel travail est approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 2 b), de la loi no 47 de 1956 l’interdiction du travail des enfants âgés de moins de 15 ans à bord d’un navire ne s’applique pas au travail accompli par les personnes âgées de moins de 15 ans sur les navires écoles ou les navires de formation si un tel travail est approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics. Par ailleurs, en vertu de l’article 14, paragraphe 1 b), de la loi no 47 de 1956, dans sa teneur modifiée par la loi no 8 de 2003, un enfant ne peut être employé que dans une école ou une institution contrôlée par les pouvoirs publics et dispensant un enseignement technique ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions prescrites par les pouvoirs publics en matière de travail effectué par les enfants dans les écoles techniques.
Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que l’emploi des enfants de moins de 14 ans est interdit par la législation nationale. La commission constate cependant que l’enquête sur le travail des enfants de 1999 fait apparaître qu’un nombre assez élevé d’enfants de moins de 14 ans exercent une activitééconomique d’une manière ou d’une autre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 ans et plus ou l’exécution par ces personnes de tels travaux à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers susmentionnés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant en quoi consistent les travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par des personnes de 12 ans et plus.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, il n’a pas été fait usage dans la législation nationale des exceptions autorisées par cet article. Tout en notant l’absence de dispositions législatives autorisant la participation des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général de 14 ans à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général et qui travaillent dans des activités telles que les spectacles artistiques, si de telles activités sont effectivement accomplies. La commission demande au gouvernement si des enfants âgés de moins de 14 ans apparaissent, dans la pratique, dans des activités telles que les spectacles artistiques.
Article 9. 1. Les sanctions appropriées. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions pénales prévues dans la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956 ont été modifiées en vertu de la loi no 8 de 2003 en vue de relever l’amende maximum de Rs. 1 000,00 à Rs. 10 000,00 et la période maximum d’emprisonnement de six mois à douze mois.
2. Les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention et celles qui sont passibles de sanctions. La commission note que la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956 (paragr. 2 des art. 5, 7-9, 13, 14, 17-22, 24-26 et 30) prévoit des sanctions appropriées en vue d’assurer son application de manière efficace. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 2, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les personnes qui sont tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention et celles qui sont passibles de sanctions.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, dans ses observations finales sur le second rapport périodique de Sri Lanka (CRC/C/15/Add.207, paragr. 49 et 50), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation au sujet de la forte proportion d’enfants, y compris de très jeunes enfants, travaillant comme domestiques, dans le secteur des plantations, dans la rue et dans d’autres parties du secteur informel. Le Comité des droits de l’enfant a recommandéà Sri Lanka de poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants, notamment en traitant les causes de l’exploitation économique des enfants par l’éradication de la pauvreté et l’accès à l’éducation, et en établissant un système global de contrôle du travail des enfants en collaboration avec les ONG, les organisations locales, le personnel chargé de l’application des lois, les inspecteurs du travail et le BIT/IPEC. La commission note, en effet, que le travail des enfants est répandu à Sri Lanka. Le BIT/IPEC a mené une enquête sur le travail des enfants, en 1999, qui estime à 475 531 le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent, parmi lesquels 91 615 sont âgés de moins de 9 ans. Ces enfants travaillent dans les services domestiques, la production de fibres de noix de coco, les pêcheries, le papier à tabac, le commerce de rue et l’agriculture. L’enquête révèle que, sur la population totale d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 10 pour cent ne fréquentent pas l’école et que les abandons scolaires augmentent chaque année. Les enfants exposés au travail appartiennent aux groupes pauvres des banlieues urbaines défavorisées, aux villages ruraux isolés, aux nouvelles installations et aux plantations de thé. Les conditions de travail aussi bien dans l’industrie que dans l’agriculture sont souvent difficiles et il existe des cas où la santé et la sécurité des enfants qui travaillent sont en danger.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Département du travail a intensifié les poursuites relatives au travail des enfants. Les statistiques annuelles sur le nombre de poursuites montrent que les activités de contrôle de l’application des lois ont été renforcées de la part du Département du travail. Le nombre de poursuites est passé de deux en 1997 à 42 en 2001 et à 22 en 2003 (jusqu’au 31 juillet). Le gouvernement indique qu’un des facteurs significatifs qui a contribuéà augmenter le nombre des poursuites est le partenariat développé parmi les fonctionnaires du Département du travail, du Département de la police et du Département de la probation et des services de la protection de l’enfance. Le renforcement des capacités des fonctionnaires de ces trois départements grâce aux programmes de formation réalisés avec l’assistance du programme du BIT/IPEC constitue un autre facteur important. Selon le rapport du gouvernement, les programmes de formation ont permis non seulement de développer les connaissances et les qualifications mais également de renforcer les relations entre les fonctionnaires des trois départements, ce qui a amélioré l’efficacité du mécanisme d’exécution des lois.
La commission note avec intérêt que Sri Lanka a signé le mémorandum d’accord avec l’IPEC en 1996 et qu’un comité directeur national a été créé en 1997 par le ministère du Travail afin d’orienter le programme du BIT/IPEC pour le pays vers l’élimination du travail des enfants. Les programmes d’action pour l’éradication du travail des enfants, les activités de promotion et de sensibilisation sur les maltraitances à l’égard des enfants en âge scolaire, l’élimination du travail des enfants dans les zones de conflits constituent quelques-unes des activités organisées à cette date sous le programme du BIT/IPEC. Elle prend note du document concernant les programmes appliqués dans le pays au cours des deux dernières années par les ministères, les départements, les ONG, les syndicats et les organisations d’employeurs compétents, annexé au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière d’établissement ou d’amendement de la législation. Elle rappelle au gouvernement, à cet égard, qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.