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Convention (n° 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947 - République-Unie de Tanzanie.Zanzibar (Ratification: 1964)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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La commission rappelle qu’à sa 334e session (octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 85 dans la catégorie des instruments dépassés et a décidé d’inscrire l’abrogation de cette convention à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024). En outre, le Conseil d’administration a invité l’OIT et ses mandants tripartites à prendre les mesures appropriées de suivi impliquant l’abrogation ou le retrait des normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour.
À ce propos, la commission prend bonne note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport en réponse à la précédente demande de la commission concernant la suite donnée à la décision du Conseil d’administration et l’abrogation éventuelle de la convention n° 85, selon laquelle il entend solliciter une assistance technique aux fins de l’application à Zanzibar de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission fait observer que, pour que la convention n° 81 puisse être appliquée à Zanzibar, la République-Unie de Tanzanie doit d’abord ratifier cet instrument, puis étendre son application à Zanzibar en adressant une déclaration au Directeur général du BIT conformément à l’article 35 de la Constitution de l’OIT. La commission note à ce propos que le Tanganyika est déjà lié par la convention n° 81, qui a été ratifiée en 1962. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2016), qui porte approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier de la convention n° 81, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, et à en étendre l’application à Zanzibar. Notant que le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du BIT, la commission exprime le ferme espoir que cette assistance pourra lui être apportée dans un avenir proche.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles en mars 2022, une formation dans le domaine de la planification stratégique en matière de conformité et des techniques modernes d’inspection a été dispensée à 17 agents et inspecteurs du travail, avec l’assistance du BIT. La commission relève en outre qu’un agent de l’administration du travail a bénéficié d’une formation approfondie dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et qu’il est prévu d’organiser ultérieurement d’autres cours sur les thèmes ci-après: la manipulation sans risque des produits chimiques; la sécurité professionnelle au travail; les enquêtes sur la sécurité professionnelle; la formation à l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin que les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation appropriée et de continuer de communiquer des informations sur les formations dispensées, y compris les sujets traités, la fréquence des sessions de formation et le nombre d’inspecteurs y ayant participé.
Article 4. Inspections à intervalles rapprochés. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 377 inspections du travail ont été effectuées pendant la période 2021-22 (contre 222 en 2018-19 et 220 en 2014-15). Elle relève que 120 inspections ont été réalisées par le Département de la sécurité et de la santé au travail au cours de la période 2021-22 (contre 240 en 2018-19 et 180 en 2014-15). Elle relève également que Zanzibar collabore avec le BIT dans le domaine de la planification stratégique en matière de conformité afin que les inspections dans les secteurs de la construction et de la sécurité soient plus ciblées et de meilleure qualité. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses activités dans le domaine de la planification stratégique en matière de conformité et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre et les effets de cette planification. En outre, constatant que le nombre d’inspections du travail a augmenté mais que le nombre d’inspections réalisées par le Département de la sécurité et de la santé au travail a diminué, la commission prie le gouvernement de fournir des explications sur les causes de cette baisse. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail et d’inspections de la sécurité et de la santé au travail ainsi que sur les résultats de ces inspections.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018) et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 85 dans la catégorie des instruments dépassés et a décidé de placer son abrogation à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024). Le Conseil d’administration a également invité l’OIT et ses mandants tripartites à prendre les mesures appropriées de suivi impliquant l’abrogation ou le retrait de normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine et à en étendre l’application à Zanzibar. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail n’ont pas reçu de formation spécifique relative aux secteurs qu’il avait précédemment identifiés, mais que tous les agents de l’administration du travail, y compris les inspecteurs du travail, ont reçu une formation générale sur l’inspection du travail. La commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement à ce sujet et exprime le ferme espoir que le Bureau fournira une telle assistance technique dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail, y compris avec l’assistance technique du BIT, afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions. À cet égard, la commission le prie de transmettre des informations sur les sujets abordés lors de toute formation prodiguée, leur fréquence et la participation à ces formations.
Articles 3 et 4. Communication avec les travailleurs et leurs représentants. Pouvoirs des inspecteurs du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018-19, 222 visites d’inspection du travail ont été effectuées. Il indique également qu’au cours de cette période, un suivi a été assuré pour 84 plaintes de travailleurs, dont 82 ont été résolues et 2 ont donné lieu à des ordres de mise en conformité et ont ensuite été renvoyées devant les tribunaux. La commission note également que le nombre d’inspections menées par le Département de la sécurité et de la santé au travail (SST) est passé de 180 en 2014-15 à 240 en 2018-19. Le gouvernement indique que, lors de ces visites d’inspection, des agents du Département de la SST ont formé et conseillé sur des points de sécurité, ce qui a conduit à une réduction du nombre d’accidents du travail et à l’amélioration de la coordination entre le Département de la SST et les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la réalisation et le nombre de visites d’inspection du travail et d’inspections portant sur la sécurité et la santé au travail, en précisant le nombre des visites effectuées préventivement et celui des visites effectuées en réponse à une plainte. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur le résultat des inspections, y compris l’issue des litiges résolus par la Commission du travail et des cas renvoyés devant les tribunaux.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il bénéficie d’une assistance technique du BIT depuis 2011 pour l’aider au niveau des formations destinées à renforcer les capacités des inspecteurs du travail. Cette assistance découle de l’évaluation des besoins du système de l’administration et de l’inspection du travail, réalisée par le BIT en 2009/10, qui a identifié que l’un des points faibles les plus évidents de la Commission chargée du travail de Zanzibar était le manque de formation des inspecteurs du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la prolongation de l’assistance technique est souhaitable, notamment pour organiser des formations spécialisées sur les travailleurs domestiques, le secteur informel, les travailleurs migrants, les industries pétrolière et gazière, le tourisme et la sécurité alimentaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations prodiguées aux inspecteurs du travail, y compris dans les secteurs identifiés.
Article 3. Communication avec les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande relative au nombre de plaintes reçues des travailleurs ou de leurs représentants, indiquant que, au cours de l’exercice financier 2014/15, 220 visites d’inspection du travail ont été effectuées à la suite de 58 plaintes de travailleurs. Elle note également que le gouvernement signale que 45 plaintes sur 58 ont été résolues au cours de cette période, que 13 ont été renvoyées vers l’unité spécialisée dans le traitement des conflits en vue d’une médiation et d’un arbitrage, et que 3 ont été renvoyées devant le tribunal du travail, l’unité spécialisée n’ayant pas pu les résoudre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail et de plaintes de travailleurs, et sur le traitement et la résolution de ces plaintes, y compris les mesures correctives adoptées dans le cadre de la résolution.
Articles 4 et 5. Pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que 180 inspections de sécurité et de santé au travail ont été menées en 2014/15 et que le Bureau du travail et du Service public a reçu 9 plaintes au cours de cette période; une enquête a été menée dans chaque cas. Le gouvernement indique également que les actions adoptées en réponse à ces plaintes incluent la fourniture sur le lieu de travail de services d’éducation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les inspections du travail en matière de sécurité et de santé au travail, et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il bénéficie d’une assistance technique du BIT depuis 2011 pour l’aider au niveau des formations destinées à renforcer les capacités des inspecteurs du travail. Cette assistance découle de l’évaluation des besoins du système de l’administration et de l’inspection du travail, réalisée par le BIT en 2009/2010, qui a identifié que l’un des points faibles les plus évidents de la Commission chargée du travail de Zanzibar était le manque de formation des inspecteurs du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la prolongation de l’assistance technique est souhaitable, notamment pour organiser des formations spécialisées sur les travailleurs domestiques, le secteur informel, les travailleurs migrants, les industries pétrolière et gazière, le tourisme et la sécurité alimentaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations prodiguées aux inspecteurs du travail, y compris dans les secteurs identifiés.
Article 3. Communication avec les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande relative au nombre de plaintes reçues des travailleurs ou de leurs représentants, indiquant que, au cours de l’exercice financier 2014/2015, 220 visites d’inspection du travail ont été effectuées à la suite de 58 plaintes de travailleurs. Elle note également que le gouvernement signale que 45 plaintes sur 58 ont été résolues au cours de cette période, que 13 ont été renvoyées vers l’unité spécialisée dans le traitement des conflits en vue d’une médiation et d’un arbitrage, et que 3 ont été renvoyées devant le tribunal du travail, l’unité spécialisée n’ayant pas pu les résoudre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail et de plaintes de travailleurs, et sur le traitement et la résolution de ces plaintes, y compris les mesures correctives adoptées dans le cadre de la résolution.
Articles 4 et 5. Pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que 180 inspections de sécurité et de santé au travail ont été menées en 2014/2015 et que le Bureau du travail et du Service public a reçu 9 plaintes au cours de cette période; une enquête a été menée dans chaque cas. Le gouvernement indique également que les actions adoptées en réponse à ces plaintes incluent la fourniture sur le lieu de travail de services d’éducation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les inspections du travail en matière de sécurité et de santé au travail, et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel des fonctionnaires chargés du travail reçoivent une formation sur différentes questions importantes pour l’exercice efficace et efficient de leurs obligations et de leurs pouvoirs. La commission note aussi qu’une évaluation des besoins concernant le système de l’administration et de l’inspection du travail de la République-Unie de Tanzanie, notamment de Zanzibar, a été conduite par le BIT en 2009 et examinée par le gouvernement en 2010. D’après cette évaluation, le manque de formation des inspecteurs est l’un des principaux points faibles de la Commission chargée du travail de Zanzibar et une assistance technique est nécessaire pour renforcer les capacités dans ce domaine. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises ou envisagées pour qu’une formation adéquate soit dispensée aux inspecteurs du travail et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard, s’il le souhaite.
Article 3. Communication avec les travailleurs et leurs représentants. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les travailleurs et leurs représentants participent au processus d’inspection du travail et peuvent communiquer librement avec les fonctionnaires chargés du travail concernant des questions liées au non-respect de la législation du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes reçues des travailleurs ou de leurs représentants et sur les modalités de participation des travailleurs et de leurs représentants au processus d’inspection du travail.
Articles 4 et 5. Pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt des dispositions de la loi no 8 de 2005 sur la sécurité et la santé au travail, communiquées par le gouvernement, qui satisfont aux exigences des articles 4 et 5. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées et des données indiquant comment les pouvoirs sont exercés et les obligations respectées, par les inspecteurs du travail dans la pratique, tel que prévu par la convention (par exemple, statistiques des visites d’inspection, enquêtes ouvertes suite à des plaintes, mesures prises, etc.).
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