National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. À cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention. Article 6. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective. Article 7. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.
Répétition Article 1 de la convention. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention. Article 6. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective. Article 7. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.
Répétition Article 1 de la convention. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention.Article 6. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective.Article 7. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.
Répétition Article 1 de la convention. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention.Article 6. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective.Article 7. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement fourni en réponse à sa précédente demande d’information, les questions soumises à la négociation collective incluent les conditions générales de travail ainsi que d’autres questions qui pourraient affecter le bien-être des employés telles que les taux de rémunération, la description de poste, les heures de travail, les heures supplémentaires, les allocations, le transport, les paiements afférents aux congés annuels et aux autres congés. En outre, elle note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces accords ne sont pas disponibles, et que 27 conventions collectives ont été signées en 2008 concernant les secteurs de l’industrie, de l’électricité et de l’eau, du commerce de gros et de détail, de l’hôtellerie et de la restauration, de la finance, des assurances et des services.
Article 1 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention.
Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective.
Article 7. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
1. Article 1 de la convention. La commission note que les «services de protection», qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 sur l’enregistrement, le statut et la reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs. La commission rappelle que ces catégories de travailleurs relèvent de la convention et prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur leurs droits. D’une manière plus générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la convention sont applicables à toutes les catégories de travailleurs et, si tel n’est pas le cas, de lui donner des informations sur les catégories de travailleurs qui sont exclues de son champ d’application. Au cas où des dispositions particulières seraient applicables à la fonction publique, prière de joindre les textes correspondants.
2. Article 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sujets qui, selon la législation ou la pratique, peuvent faire l’objet de négociations collectives.
3. Article 6. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mécanismes ou institutions de conciliation et/ou d’arbitrage dans le cadre desquels a lieu la négociation collective.
4. Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective (circulaires, séminaires, publications, incitations, etc.). Le gouvernement est prié de préciser si et comment les mesures prises ont fait l’objet de consultations et d’un accord préalable entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs et d’employeurs.
5. Application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs de l’économie concernés, le nombre de travailleurs qui relèvent de ces conventions et les sujets traités dans celles-ci.