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Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Sainte-Lucie (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose. La commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une demande directe, relatives notamment: i) à la reconnaissance expresse par la législation du droit de négociation collective des travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires; ii) aux composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective; et iii) à l’adoption de mesures visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective. N’ayant reçu aucune observation des partenaires sociaux et n’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission renvoie à sa précédente demande directe adoptée en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. À cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention.
Article 6. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective.
Article 7. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention.
Article 6. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective.
Article 7. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009.
Répétition
Article 1 de la convention. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention.
Article 6. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective.
Article 7. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention.
Article 6. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective.
Article 7. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention.
Article 6. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective.
Article 7. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention.
Article 6. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective.
Article 7. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention.
Article 6. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective.
Article 7. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que, selon le rapport du gouvernement fourni en réponse à sa précédente demande d’information, les questions soumises à la négociation collective incluent les conditions générales de travail ainsi que d’autres questions qui pourraient affecter le bien-être des employés telles que les taux de rémunération, la description de poste, les heures de travail, les heures supplémentaires, les allocations, le transport, les paiements afférents aux congés annuels et aux autres congés. En outre, elle note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par ces accords ne sont pas disponibles, et que 27 conventions collectives ont été signées en 2008 concernant les secteurs de l’industrie, de l’électricité et de l’eau, du commerce de gros et de détail, de l’hôtellerie et de la restauration, de la finance, des assurances et des services.

Article 1 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs dans les services de protection, qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, ont exercé leur droit de négocier. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle en dehors de ces travailleurs, la convention s’applique à tous les travailleurs en général. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs dans les services de lutte contre les incendies et au personnel pénitentiaire et prie, en conséquence, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la pratique existante en relation avec les travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires et d’assurer qu’ils jouissent officiellement des droits à la négociation collective, tels que garantis par la convention.

Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le cadre des mécanismes de conciliation et d’arbitrage aux fins de négociation collective porte sur: i) des services de conciliation assurés par le Département du travail; ii) des services de médiation assurés par le ministre du Travail; iii) des services d’arbitrage assurés par les tribunaux ad hoc désignés en application de la loi sur l’enregistrement; et iv) le statut et la reconnaissance des syndicats et les organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur d’éventuelles règles internes ou règlements relatifs aux trois composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective.

Article 7.Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de mesures pour encourager le développement de la négociation collective, la commission invite le gouvernement à envisager d’entreprendre des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de parvenir à un accord sur les mesures (y compris notamment des circulaires, des séminaires, des publications et des incitations) visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission note que les «services de protection», qui englobent les services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire, sont exclus du champ d’application de la loi de 1999 sur l’enregistrement, le statut et la reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs. La commission rappelle que ces catégories de travailleurs relèvent de la convention et prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur leurs droits. D’une manière plus générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la convention sont applicables à toutes les catégories de travailleurs et, si tel n’est pas le cas, de lui donner des informations sur les catégories de travailleurs qui sont exclues de son champ d’application. Au cas où des dispositions particulières seraient applicables à la fonction publique, prière de joindre les textes correspondants.

2. Article 2.La commission prie le gouvernement d’indiquer les sujets qui, selon la législation ou la pratique, peuvent faire l’objet de négociations collectives.

3. Article 6.La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mécanismes ou institutions de conciliation et/ou d’arbitrage dans le cadre desquels a lieu la négociation collective.

4. Article 7.La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective (circulaires, séminaires, publications, incitations, etc.). Le gouvernement est prié de préciser si et comment les mesures prises ont fait l’objet de consultations et d’un accord préalable entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs et d’employeurs.

5. Application de la convention.La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs de l’économie concernés, le nombre de travailleurs qui relèvent de ces conventions et les sujets traités dans celles-ci.

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