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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective dans le secteur privé.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé et d’indiquer le nombre approximatif de conventions collectives conclues ainsi que les secteurs d’activité qu’elles concernent, ainsi que le pourcentage de travailleurs couverts. Dans la mesure où l’Albanie a ratifié la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission examinera les informations communiquées par le gouvernement à cet égard dans le cadre de l’application de ladite convention.
Promotion de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, la commission avait noté que l’article 39(1) de la loi n° 152/2013 garantit aux fonctionnaires le droit d’être consultés par l’intermédiaire de leur syndicat ou de leurs représentants pour les décisions concernant leurs conditions d’emploi. Observant en outre que, conformément à l’article 39(3), le Conseil des ministres doit établir des règles détaillées pour l’exercice de ce droit, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’établissement de ces règles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles détaillées pour l’exercice du droit de consultation prévu à l’article 39(3) de la loi n° 152/2013 n’ont pas été adoptées. Rappelant qu’aux termes de la convention les fonctionnaires doivent non seulement être consultés mais aussi être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d’emploi et de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer, comment le droit des travailleurs de la fonction publique à la négociation collective est reconnu, tant en droit qu’en pratique, et de fournir des informations sur les conventions collectives signées et en vigueur dans le secteur public.
Article 5 (e). Règlement des différends. Dans ses commentaires précédents formulés dans le cadre de la convention n° 151, la Confédération des syndicats d’Albanie avait signalé que les procédures prévues par la Code du travail pour le règlement des conflits collectifs n’avaient jamais fonctionné normalement, et que des bureaux de conciliation n’étaient pas toujours mis en place pour régler les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs amendements au Code du travail introduits par la loi n° 136/2015. Elle note en particulier que le gouvernement indique que, selon l’article 170 du Code du travail, en cas de différend concernant la violation d’une convention collective, l’une des parties peut demander l’intervention du tribunal d’arbitrage, une partie indépendante et impartiale, pour la résolution dudit différend. Tout en prenant dument note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que les préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats d’Albanie vont au-delà de la situation spécifique de la violation d’une convention collective et font référence au fonctionnement inefficace des mécanismes de règlement des différends en général. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour encourager et promouvoir le fonctionnement efficace des mécanismes de règlement des différends dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Négociation collective dans le secteur privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances a entamé des activités avec les partenaires sociaux pour encourager la négociation collective dans le secteur privé. Le gouvernement indique également qu’un protocole d’accord a été conclu en février 2011 entre le Conseil des ministres, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les membres du Conseil national du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les employeurs du secteur privé omettent souvent de faire enregistrer les conventions collectives auprès des bureaux du travail et que le nombre de conventions collectives dans le secteur privé ne reflète donc pas le nombre total de conventions collectives conclues. La commission note que le rapport du gouvernement ne communique pas d’informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur privé ni sur le pourcentage de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises et envisagées pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé et d’indiquer le nombre approximatif de conventions collectives conclues ainsi que les secteurs d’activité qu’elles concernent, et au minimum des informations sur les conventions les plus pertinentes, en indiquant le pourcentage de travailleurs couverts.
Projet de Code du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de Code du travail devait être approuvé par le Parlement fin 2014. Le gouvernement indique que ce projet de Code prévoit le droit des représentants des travailleurs à être informés de toutes questions relatives à la négociation collective, ainsi que l’obligation d’organiser des consultations entre ces représentants et les employeurs en ce qui concerne les plans de travail et les formes d’organisation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant le projet de Code du travail et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Négociation collective dans le secteur privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances a entamé des activités avec les partenaires sociaux pour encourager la négociation collective dans le secteur privé. Le gouvernement indique également qu’un protocole d’accord a été conclu en février 2011 entre le Conseil des ministres, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les membres du Conseil national du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les employeurs du secteur privé omettent souvent de faire enregistrer les conventions collectives auprès des bureaux du travail et que le nombre de conventions collectives dans le secteur privé ne reflète donc pas le nombre total de conventions collectives conclues. La commission note que le rapport du gouvernement ne communique pas d’informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur privé ni sur le pourcentage de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises et envisagées pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé et d’indiquer le nombre approximatif de conventions collectives conclues ainsi que les secteurs d’activité qu’elles concernent, et au minimum des informations sur les conventions les plus pertinentes, en indiquant le pourcentage de travailleurs couverts.
Projet de Code du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de Code du travail devait être approuvé par le Parlement fin 2014. Le gouvernement indique que ce projet de Code prévoit le droit des représentants des travailleurs à être informés de toutes questions relatives à la négociation collective, ainsi que l’obligation d’organiser des consultations entre ces représentants et les employeurs en ce qui concerne les plans de travail et les formes d’organisation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant le projet de Code du travail et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5 de la convention. Loi no 8549 sur le statut du fonctionnaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’édicter les instructions et les règlements requis selon les articles 4(3) et 20(dh) de la loi no 8549 sur le statut du fonctionnaire, en matière d’activités syndicales des fonctionnaires et de négociation de leurs conditions de travail. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les instructions et les règlements requis selon les articles 4(3) et 20(dh) n’ont pas encore été transmis. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’édicter les instructions et règles en question, conformément à la loi no 8549.

Commentaires de la CTUA sur la négociation collective dans la pratique dans le secteur privé. La commission avait précédemment pris note de l’information communiquée par le gouvernement sur les mesures spécifiques visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur privé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances a entrepris des activités conjointes avec les partenaires sociaux afin d’encourager la négociation collective dans le secteur privé, y compris des activités sur la présentation de la législation du travail et de la négociation collective des contrats de travail collectifs; le gouvernement a aussi organisé une conférence tripartite avec les partenaires sociaux dans les secteurs de l’éducation, de l’agriculture et de la construction. De plus, depuis le dernier rapport, le gouvernement indique qu’il y a eu 191 contrats collectifs conclus qui couvrent 24 570 employés sur 177 490. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires reçus précédemment de la Confédération des syndicats albanais (CTUA) auxquels elle avait fait référence dans sa précédente demande directe.

Article 5 de la convention. 1. Loi no 8549 sur le statut du fonctionnaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement, sur la base des commentaires formulés par la CTUA, d’émettre les instructions et les règlements requis, selon les articles 4(3) et 20(dh) de la loi no 8549 sur le statut du fonctionnaire, en matière d’activités syndicales des fonctionnaires et de négociation de leurs conditions de travail. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que, en l’absence de telles règles, les dispositions pertinentes du Code du travail s’appliquent aux fonctionnaires. Bien que prenant note de cette information, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’émission des instructions et des règles en question, conformément à la loi no 8549.

2. Commentaires de la CTUA sur la négociation collective en pratique dans le secteur privé. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement sur les mesures spécifiques visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur privé. Elle note que le gouvernement reconnaît que le niveau de négociation collective dans le secteur privé est bas et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé, le nombre de contrats collectifs conclus, le pourcentage de travailleurs concernés ainsi que toutes sanctions imposées conformément à l’article 202(2) du Code du travail aux employeurs qui n’ont pas respecté les obligations prescrites à leur égard par l’article 165(1) du code consistant à entamer des négociations.

3. Commentaires de la CTUA sur la négociation collective avec des syndicats représentatifs. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement qui rappelle que, en cas de litige, les organisations représentatives ont à leur disposition des procédures de médiation et de conciliation ainsi que la possibilité d’avoir recours aux tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des commentaires de la Confédération des syndicats albanais (CTUA/KSSH).

Article 5 de la convention. a) Loi no 8549 sur le statut du fonctionnaire. La commission note que les instructions prévues par l’article 4(3) de la loi no 8549 sur le statut du fonctionnaire, en matière de négociation des conditions de travail, et les règlements prévus par l’article 20(dh), en matière d’activités syndicales des fonctionnaires, ne semblent pas avoir étéémis. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou prévues pour assurer que les instructions et les règlements devant être émis selon les articles 4(3) et 20(dh), respectivement, le soient effectivement et d’en communiquer copie dès qu’ils l’auront été.

Vu les commentaires de la CTUA/KSSH, selon lesquels certaines catégories d’employés du secteur public, telles que les employés des douanes, des contributions et des administrations locales (préfectures, etc.), sont exclues de l’application de la loi no 8549, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer que toutes les catégories d’employés des services publics et de fonctionnaires bénéficient des droits garantis par la convention.

b) Négociation collective dans le secteur privé. La commission prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle le niveau de négociation collective dans le secteur privé est extrêmement bas. Selon la CTUA/KSSH, les amendes prévues à l’article 202(2) du Code du travail n’ont pas été imposées directement aux employeurs qui n’ont pas respecté les obligations, prescrites à leur égard par l’article 165(1) du code, d’entamer des négociations avec les organisations d’employés concernées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures spécifiques prises ou prévues pour encourager la négociation collective dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le rôle du Conseil national du travail à ce sujet. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les contrats collectifs conclus dans le secteur privé sur la période prise en considération dans le rapport, le nombre de salariés concernés ainsi que sur l’imposition des sanctions prévues par l’article 202(2) du Code du travail aux employeurs qui ne respectent pas les obligations prescrites à leur égard par l’article 165(1) du code.

c) La négociation collective en pratique. Vu les commentaires de la CTUA/KSSH selon lesquels il arrive que des employeurs déterminent de manière arbitraire avec quel syndicat les conventions collectives sont conclues, et les observations du gouvernement selon lesquelles le processus de négociation des conventions collectives reste un sujet de préoccupation majeure, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les conventions collectives sont conclues avec des syndicats représentatifs et que les employeurs respectent les obligations qu’ils ont souscrites dans les conventions collectives qu’ils ont conclues.

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