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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 4 et 5 de la Convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de code du travail devait être approuvé par le Parlement, la commission avait exprimé l’espoir dans son précédent commentaire que le nouveau code du travail assurerait aux agents publics la protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndical énoncée aux articles 4 et 5 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le code du travail a été modifié par la loi n°136/2015 et qu’il est entré en vigueur en juin 2016. Elle observe que, telles que modifiées ses dispositions maintiennent: i) l’application du code du travail aux fonctionnaires couverts par la loi n°152/2013 sur la fonction publique (article 4 du code du travail); ii) la protection contre les actes de discrimination antisyndicale (articles 10 et 146, 1) e) du code du travail); et iii) la protection contre les actes d’ingérence des institutions de l’État et des employeurs dans la création, le fonctionnement et l’administration des organisations de salariés (articles 184-186 et 202 du code du travail). De plus, elle note avec intérêt que le code du travail, tel que modifié: i) reconnaît l’appartenance syndicale comme motif de discrimination (article 9 du code du travail) ; et ii) prolonge la protection fournie aux représentants syndicaux d’un an après l’expiration de leur mandat (article 181 du code du travail).
La commission rappelle que, dans ses observations au titre de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en l’absence de juridiction spécialisée dans les questions du travail et compte tenu d’allégations de longs retards dans l’examen judiciaire des cas de discrimination et d’ingérence antisyndicales, elle avait prié instamment le gouvernement d’assurer la création dans les meilleurs délais de mécanismes de mise en œuvre adéquats. Rappelant que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales ne suffisent pas en soi à moins qu’ils ne soient accompagnés de procédures efficaces et rapides qui assurent leur application dans la pratique, la commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes dont peuvent se prévaloir les agents publics victimes de pratiques de discrimination et d’ingérence antisyndicales et de s’assurer que les procédures susmentionnées sont pleinement conformes aux articles 4 et 5 de la convention.
Article 6. Facilités pour les représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 181 du code du travail exige des employeurs qu’ils accordent toutes les facilités nécessaires pour permettre aux représentants élus des travailleurs d’exercer normalement leurs fonctions, lesquelles sont définies dans des contrats collectifs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires ont conclu des conventions collectives définissant les conditions et les facilités nécessaires pour les représentants élus de leurs organisations. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les facilités nécessaires sont accordées aux représentants des organisations de fonctionnaires et d’agents publics reconnus de manière à leur permettre de remplir leurs fonctions. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les éléments de la relation d’emploi dans la fonction publique tels que les conditions de travail et les mesures disciplinaires sont prévus dans la loi n°152/2013 sur les fonctionnaires, et ne peuvent donc pas être définis dans des accords individuels ou des conventions collectives; ii) seuls les aspects de la relation d’emploi non réglementés par la loi n°152/2013 sont réglementés par le code du travail; et iii) les fonctionnaires n’ont signé aucune convention collective définissant les conditions et les facilités pour les représentants élus de leur organisation. La commission rappelle que les facilités à accorder aux représentants des organisations de travailleurs et d’agents publics pour l’exercice de leurs activités et devoirs syndicaux sont une conséquence logique des fonctions des syndicats, à savoir des fonctions de négociation, de consultation, de coopération et de contrôle des normes du travail (voir étude d’ensemble de 2013 sur la négociation collective dans la fonction publique, paragraphe 129). À cet égard, la commission souhaite également rappeler que, conformément aux objectifs de la convention, plusieurs facilités devraient être accordées par la législation ou dans la pratique et que (…) elle considère à ce propos que le simple octroi d’un lieu d’affichage et la reconnaissance du droit de diffuser des bulletins syndicaux, par exemple, ne saurait, à l’évidence, remplir les exigences et les objectifs de la convention (voir étude d’ensemble de 2013 sur la négociation collective dans la fonction publique, paragraphe 142). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il assure, en droit et dans la pratique, que les représentants des organisations reconnues de fonctionnaires et agents publics bénéficient des facilités nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs fonctions rapidement et efficacement, aussi bien pendant qu’en dehors de leurs heures de travail.
Articles 7 et 8. Participation à la détermination des conditions d’emploi. Règlements des différends. Étant donné que l’Albanie a ratifié la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981, qui reconnaît le droit des fonctionnaires à la négociation collective, la commission examinera cette question dans le cadre de l’application de la convention n° 154. En outre, notant que les observations formulées antérieurement par la Confédération des syndicats d’Albanie sur le fonctionnement inadéquat des mécanismes de règlement des différends concernaient à la fois les secteurs public et privé, la commission examinera cette question dans le cadre de la convention n° 154, qui couvre les négociations collectives dans les deux secteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun syndicat de fonctionnaires n’avait encore été constitué. La commission fait bon accueil de l’indication du gouvernement, faisant état du fonctionnement, depuis plusieurs années, du Syndicat de l’éducation et de la santé, du Syndicat indépendant des fonctionnaires et de la Fédération des fonctionnaires et de l’administration publique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les relations de travail dans le service public sont désormais régies par la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires, entrée en vigueur le 26 février 2014, loi qui a abrogé la loi no 8549 du 11 novembre 1999 sur le statut des fonctionnaires. Le gouvernement indique que la nouvelle loi s’applique aux fonctionnaires, y compris ceux occupés dans les bureaux des impôts et des douanes et les gouvernements locaux (préfectures). Le gouvernement indique également que l’article 36 de la loi no 152/2013 prévoit le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats et des organisations professionnelles et de s’y affilier, ainsi que le droit d’être élus à leurs organes directeurs et de participer à leurs activités.
Articles 4 et 5 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les activités des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail contient des dispositions spécifiques sur la protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires syndicales des fonctionnaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de Code du travail devait être approuvé par le Parlement fin 2014. La commission veut croire que le nouveau Code du travail prévoira adéquatement la protection énoncée dans les articles 4 et 5 de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant le projet de Code du travail et de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté.
Article 6. Facilités pour les représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires ont conclu des conventions collectives définissant les conditions et les facilités nécessaires pour les représentants élus de leurs organisations. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les facilités nécessaires sont accordées aux représentants des organisations de fonctionnaires et des agents publics reconnus, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors de ces heures. La commission note que dans son rapport, le gouvernement se borne à répéter que, en vertu de l’article 181 du Code du travail, les employeurs doivent créer les conditions et les facilités nécessaires pour permettre aux représentants élus des organisations de travailleurs d’exercer normalement leurs fonctions, lesquelles sont définies dans le contrat collectif. La commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires couverts par la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires ont conclu des conventions collectives définissant les conditions et les facilités nécessaires pour les représentants élus de leurs organisations. La commission demande aussi une fois encore au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les facilités nécessaires sont accordées aux représentants des organisations de fonctionnaires et d’agents publics reconnus de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors de ces heures.
Article 7. Participation au processus de prise de décisions relatif aux conditions de travail. La commission note que l’article 39, paragraphe 1, de la loi no 152/2013 garantit aux fonctionnaires le droit d’être consultés via leurs syndicats ou leurs représentants sur les décisions à prendre concernant les conditions de travail. L’article 39, paragraphe 3, prévoit que le Conseil des ministres publiera des règles détaillées relatives à l’exercice de ce droit. Le gouvernement n’indique pas si ces règles ont été publiées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la publication des règles en question, comme le prévoit la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires, et d’en transmettre une copie.
Article 8. Règlement des différends. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que, selon la Confédération des syndicats d’Albanie, les procédures prévues par le Code du travail pour le règlement des différends collectifs n’ont jamais fonctionné normalement et que les conseils de conciliation ne se réunissent pas toujours pour régler les différends du travail. Le gouvernement indique à cet égard que les bureaux publics de conciliation et de médiation devaient être remaniés en septembre 2014. Le gouvernement indique également que le ministère de la Justice s’emploie actuellement à élaborer une nouvelle loi sur l’arbitrage et que le projet de Code du travail prévoit de reformuler les procédures d’arbitrage et d’empêcher l’ingérence du gouvernement dans les conflits collectifs. La commission prie le gouvernement de fournir toute information concernant les mesures prises pour garantir le bon fonctionnement des mécanismes de règlement des différends, recueillant la confiance des parties, comme le prévoit l’article 8 de la convention, et d’indiquer tous faits nouveaux concernant la nouvelle loi sur l’arbitrage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun syndicat de fonctionnaires n’avait encore été constitué. La commission fait bon accueil de l’indication du gouvernement, faisant état du fonctionnement, depuis plusieurs années, du Syndicat de l’éducation et de la santé, du Syndicat indépendant des fonctionnaires et de la Fédération des fonctionnaires et de l’administration publique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les relations de travail dans le service public sont désormais régies par la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires, entrée en vigueur le 26 février 2014, loi qui a abrogé la loi no 8549 du 11 novembre 1999 sur le statut des fonctionnaires. Le gouvernement indique que la nouvelle loi s’applique aux fonctionnaires, y compris ceux occupés dans les bureaux des impôts et des douanes et les gouvernements locaux (préfectures). Le gouvernement indique également que l’article 36 de la loi no 152/2013 prévoit le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats et des organisations professionnelles et de s’y affilier, ainsi que le droit d’être élus à leurs organes directeurs et de participer à leurs activités.
Articles 4 et 5 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les activités des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail contient des dispositions spécifiques sur la protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires syndicales des fonctionnaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de Code du travail devait être approuvé par le Parlement fin 2014. La commission veut croire que le nouveau Code du travail prévoira adéquatement la protection énoncée dans les articles 4 et 5 de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant le projet de Code du travail et de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté.
Article 6. Facilités pour les représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires ont conclu des conventions collectives définissant les conditions et les facilités nécessaires pour les représentants élus de leurs organisations. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les facilités nécessaires sont accordées aux représentants des organisations de fonctionnaires et des agents publics reconnus, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors de ces heures. La commission note que dans son rapport, le gouvernement se borne à répéter que, en vertu de l’article 181 du Code du travail, les employeurs doivent créer les conditions et les facilités nécessaires pour permettre aux représentants élus des organisations de travailleurs d’exercer normalement leurs fonctions, lesquelles sont définies dans le contrat collectif. La commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires couverts par la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires ont conclu des conventions collectives définissant les conditions et les facilités nécessaires pour les représentants élus de leurs organisations. La commission demande aussi une fois encore au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les facilités nécessaires sont accordées aux représentants des organisations de fonctionnaires et d’agents publics reconnus de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors de ces heures.
Article 7. Participation au processus de prise de décisions relatif aux conditions de travail. La commission note que l’article 39, paragraphe 1, de la loi no 152/2013 garantit aux fonctionnaires le droit d’être consultés via leurs syndicats ou leurs représentants sur les décisions à prendre concernant les conditions de travail. L’article 39, paragraphe 3, prévoit que le Conseil des ministres publiera des règles détaillées relatives à l’exercice de ce droit. Le gouvernement n’indique pas si ces règles ont été publiées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la publication des règles en question, comme le prévoit la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires, et d’en transmettre une copie.
Article 8. Règlement des différends. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que, selon la Confédération des syndicats d’Albanie, les procédures prévues par le Code du travail pour le règlement des différends collectifs n’ont jamais fonctionné normalement et que les conseils de conciliation ne se réunissent pas toujours pour régler les différends du travail. Le gouvernement indique à cet égard que les bureaux publics de conciliation et de médiation devaient être remaniés en septembre 2014. Le gouvernement indique également que le ministère de la Justice s’emploie actuellement à élaborer une nouvelle loi sur l’arbitrage et que le projet de Code du travail prévoit de reformuler les procédures d’arbitrage et d’empêcher l’ingérence du gouvernement dans les conflits collectifs. La commission prie le gouvernement de fournir toute information concernant les mesures prises pour garantir le bon fonctionnement des mécanismes de règlement des différends, recueillant la confiance des parties, comme le prévoit l’article 8 de la convention, et d’indiquer tous faits nouveaux concernant la nouvelle loi sur l’arbitrage.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) en date du 31 août 2007 et du 26 août 2009 sur l’application de la convention. La commission note également les commentaires du gouvernement, en date du 3 octobre 2007, concernant les précédentes observations de la CTUA. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des commentaires sur les observations les plus récentes de la CTUA.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que, selon la CTUA, la loi no 8549 du 11 novembre 1999 relative au Statut des fonctionnaires tel que défini à l’article 2(1), qui garantit à ceux-ci le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, de même que de prendre part aux processus de décision relatifs à leurs conditions de travail, ne s’applique pas aux agents des douanes, des impôts et des administrations locales (préfectures). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, selon l’article 20 de la loi relative au Statut des fonctionnaires, tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires des douanes et des impôts et les autorités locales, ont le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission note que la CTUA indique dans son rapport que ces garanties devraient être établies par une législation relative à ces travailleurs.

La commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun syndicat de fonctionnaires n’a encore été constitué.

Article 4. Protection contre la discrimination antisyndicale des agents publics. La commission notait dans ses précédents commentaires que, en vertu de l’article 4 de la loi no 7961 du 7 décembre 1995, intitulée Code du travail de la République d’Albanie, la protection contre la discrimination antisyndicale prévue aux articles 10 et 146(1)(e) dudit code est applicable aux fonctionnaires publics couverts par la loi no 8549. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer, dans son rapport, si toutes les catégories d’agents dans le secteur public et tous les fonctionnaires publics bénéficient d’une telle protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs publics couverts par le Code du travail sont autorisés à constituer des syndicats et à en devenir membres, comme le garantit l’article 50 de la Constitution, ainsi que les articles 177 à 179 du Code du travail. En outre, l’article 10 du Code du travail garantit la protection contre la discrimination des travailleurs en termes d’emploi ou de profession au motif qu’ils sont membres ou non d’un syndicat. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 20(d) et (dh) de la loi relative au Statut des fonctionnaires et de l’article 4 du Code du travail, les fonctionnaires sont autorisés à organiser les processus de prise de décision concernant les conditions de travail et à y participer. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les articles 184 à 186 du Code du travail interdisent tous actes d’ingérence de la part des organismes d’Etat et des employeurs dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et que l’article 202 prévoit des sanctions en cas de violation de ces dispositions. La commission notait cependant également que les règles sur les activités syndicales des fonctionnaires publics, qui doivent être formulées conformément à l’article 20(d) de la loi no 8549 relative au Statut des fonctionnaires, ne l’ont pas encore été. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de règlement sur le fonctionnement des syndicats des fonctionnaires, mais que l’article 4 du Code du travail ainsi que l’article 1(3) de la loi relative au Statut des fonctionnaires s’appliquent aux fonctionnaires. C’est pourquoi la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler les règles en vertu des articles 184 à 186 du Code du travail et d’en transmettre copie une fois qu’elles seront adoptées.

Article 6. Facilités pour les représentants des travailleurs. La commission avait précédemment noté que l’article 181(7) du Code du travail prévoit que les employeurs doivent créer toutes les conditions et les facilités nécessaires pour permettre aux représentants élus des organisations de travailleurs d’exercer normalement leurs fonctions, lesquelles sont définies dans le contrat collectif. Notant que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, les représentants des syndicats disposent de toutes les facilités nécessaires prévues à l’article 181(7), la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les fonctionnaires couverts par la loi relative au Statut des fonctionnaires ont conclu des contrats collectifs définissant les conditions et facilités nécessaires pour les représentants élus de leurs organisations. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les facilités nécessaires sont accordées aux représentants des organisations de fonctionnaires et d’agents publics reconnus, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de ces heures.

Article 7. Participation aux processus de prise de décision relatifs aux conditions de travail. La commission a noté dans ses précédents commentaires que l’article 20(dh) de la loi relative au Statut des fonctionnaires publics garantit à ces derniers de prendre part, à travers des syndicats ou des représentants de travailleurs, aux processus de prise de décision relatifs aux conditions de travail. L’article 4(3) de la loi relative au Statut des fonctionnaires publics prévoit que le Conseil des ministres établira des instructions sur la négociation des conditions de travail avec les syndicats ou les représentants des travailleurs dans les organes de l’administration centrale qui en relèvent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation concernant le fonctionnement des activités des syndicats des fonctionnaires publics n’a pas encore été définie, même si les employés du service public sont autorisés à constituer des organisations, comme le prévoit l’article 4 du Code du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour établir les instructions prévues par l’article 4(3) de la loi relative au Statut des fonctionnaires publics et d’en transmettre copie, une fois qu’elles seront établies.

Article 8. La commission avait indiqué dans plusieurs de ses précédents commentaires que, selon la CTUA, les procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 188 à 196 du Code du travail pour le règlement des différends collectifs n’ont jamais fonctionné normalement et que les conseils de conciliation ne se réunissent pas toujours pour régler les différends du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément aux articles 189 à 196 du Code du travail, les différends liés à l’emploi sont résolus par les dispositifs définis dans la convention collective ou par médiation, les bureaux de conciliation, le tribunal d’arbitrage ou les tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires précédemment formulés par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) dont la commission avait fait état dans son observation antérieure.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait noté que, selon la CTUA, la loi no 8549 du 11 novembre 1999 relative au statut des fonctionnaires, dont l’article 2(1) garantit à ceux-ci le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier ainsi que de prendre part aux processus de décision relatifs à leurs conditions de travail, ne s’appliquait pas aux agents des douanes, des impôts et des administrations locales (préfectures). La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que le Code du travail, révisé par la loi no 9125 du 29 juillet 2003, englobe ces catégories d’agents et garantit le respect des droits et libertés des organisations syndicales de tous les agents des préfectures, des douanes et des impôts. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui étendent les garanties prévues dans la convention aux employés des douanes, de l’administration fiscale et des préfectures.

2. Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CTUA, les procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage prévues dans les articles 188 à 196 du Code du travail pour le règlement des différends collectifs n’avaient jamais fonctionné normalement et que des comités de conciliation n’étaient pas systématiquement constitués pour régler ces différends. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’au sein de la fonction publique des mécanismes et des organes spéciaux, tels que la Commission de la fonction publique (CFP), garantissent le respect des droits des salariés. La commission note cependant que la CFP est habilitée à connaître des revendications individuelles et non des différends collectifs (art. 8 de la loi sur le statut des fonctionnaires, no 8549 du 11 novembre 1999). En outre, la commission rappelle que, dans des commentaires antérieurs concernant la convention no 154, elle avait attiré l’attention sur le fait que le gouvernement n’avait toujours pas pris les mesures nécessaires pour édicter les instructions et règlements concernant la négociation des conditions de travail des fonctionnaires, prévus aux articles 4 et 20 de la loi no 8549 du 11 novembre 1999 sur le statut des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise pour donner effet aux articles 4 et 20 de la loi no 8549 en mettant en place des mécanismes spéciaux pour le règlement des différends qui surviennent à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents de la fonction publique.

3. La commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions soulevées dans la précédente observation de la commission et qui sont restées en suspens, à propos de l’application des articles 4, 5, 6 et 7 de la convention (voir observation de 2004, 75e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des commentaires formulés par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA/KSSH).

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la loi no 8549 du 11 novembre 1999, relative au statut des fonctionnaires publics garantit à ceux-ci, conformément à l’article 2(1) de la loi en question, le droit de constituer des syndicats de travailleurs et des organisations professionnelles et de s’y affilier ainsi que le droit de prendre part, par l’intermédiaire des syndicats de travailleurs ou de leurs représentants, aux processus de prise de décisions relatifs aux conditions de travail. La commission note cependant que, selon la CTUA/KSSH, la loi susmentionnée n’est pas applicable à toutes les catégories d’agents dans le secteur public ni aux agents des douanes, des impôts et des bureaux de l’administration locale (préfectures), etc. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si toutes les catégories d’agents dans le secteur public et tous les fonctionnaires publics bénéficient des droits prévus dans la convention.

Article 4. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 7961 du 7 décembre 1995, portant Code du travail de la République d’Albanie, la protection contre la discrimination antisyndicale prévue aux articles 10 et 146(1)(e) du code est applicable aux fonctionnaires publics couverts par la loi no 8549. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son rapport si toutes les catégories d’agents dans le secteur public et tous les fonctionnaires publics bénéficient d’une telle protection contre la discrimination antisyndicale.

Article 5. La commission note que les articles 184 à 186 du Code du travail interdisent tous actes d’ingérence de la part des organismes d’Etat et des employeurs dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et que l’article 202 établit des sanctions en cas de violation de ces dispositions. La commission note cependant que les règles sur les activités syndicales des fonctionnaires publics, qui doivent être formulées conformément à l’article 20(d) de la loi no 8549 du 11 novembre 1999 concernant le statut des fonctionnaires publics, ne l’ont pas encore été. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler les règles en question et d’en transmettre copie une fois qu’elles seront adoptées.

Article 6. La commission note que l’article 181(7) du Code du travail prévoit que les employeurs doivent créer toutes les conditions et les facilités nécessaires pour permettre aux représentants élus des organisations de travailleurs d’exercer normalement leurs fonctions, lesquelles sont définies dans le contrat collectif. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les fonctionnaires publics couverts par la loi relative au statut des fonctionnaires publics ont conclu des contrats collectifs définissant les conditions et facilités nécessaires devant être appliquées aux représentants élus de leurs organisations. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les facilités nécessaires sont accordées aux représentants des organisations de fonctionnaires publics et d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.

Article 7. La commission note que l’article 20(dh) de la loi relative au statut des fonctionnaires publics garantit à ces derniers le droit de prendre part, à travers des syndicats ou des représentants de travailleurs, aux processus de prise de décisions relatifs aux conditions de travail. L’article 4(3) de la loi relative au statut des fonctionnaires publics prévoit que le Conseil des ministres établira des instructions sur la négociation des conditions de travail avec les syndicats ou les représentants des travailleurs dans les institutions de l’administration centrale qui en relèvent. Le gouvernement n’indique pas si de telles instructions ont étéétablies. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour établir les instructions exigées par l’article 4(3) de la loi relative au statut des fonctionnaires publics et d’en transmettre copie, une fois qu’elles seront établies.

La commission note que le chapitre XV du Code du travail comporte des dispositions relatives à la négociation des contrats collectifs. La commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, les informations et les statistiques disponibles sur le nombre de contrats collectifs d’emploi conclus par les organisations de fonctionnaires publics et le nombre d’agents couverts par de tels contrats.

Article 8. La commission note que les articles 188 à 196 du Code du travail prévoient le règlement des différends collectifs liés à l’emploi dans le cadre de la médiation, de la conciliation et de l’arbitrage. La commission note cependant que, d’après les commentaires de la CTUA/KSSH, le mécanisme envisagé conformément aux articles 188 à 196 du code n’a jamais fonctionné normalement et que les conseils de conciliation ne se réunissent pas toujours pour régler les différends du travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le mécanisme envisagé conformément aux dispositions susmentionnées fonctionne normalement et régulièrement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Elle note également que, selon ce que prévoit l’article 20 de la loi sur le statut des agents de la fonction publique, une loi spéciale doit définir les règles applicables aux activités syndicales des agents de la fonction publique. La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de cette législation dès qu’elle sera adoptée.

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