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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 et 3 de la convention. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’il travaillait sur des propositions d’amendement à la loi sur le travail de 2011. Ces amendements ont pour but: 1) d’interdire la discrimination directe et indirecte et la victimisation dans l’emploi et la profession, au motif notamment des responsabilités familiales; et 2) d’inclure le droit à un congé sans solde de trois jours, pour raison d’urgence familiale, lorsque le salarié compte un minimum de douze mois de service continu. La commission note que, bien que la loi sur le travail ait été modifiée en 2020, les amendements susmentionnés n’ont pas été inclus dans la loi sur le travail. En l’absence d’informations récentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des propositions susmentionnées d’amendements à la loi sur le travail.
Politique nationale. La commission note en outre que la politique nationale de genre (révisée) (NGP) adoptée en 2013, n’aborde la question de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles que dans le contexte des périodes de gestion et de planification des catastrophes, comme la NGP précédente. À cet égard, la commission note également que l’un des objectifs de la NGP est de sauvegarder le droit au travail des hommes et des femmes, indépendamment du statut de grossesse des femmes, et de soutenir les femmes et les hommes en ce qui concerne leur rôle dans la procréation (page 29). La commission souhaite rappeler que l’article 3 de la convention demande aux États Membres, parmi leurs objectifs de politique nationale, de viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination. En l’absence d’une politique nationale complète concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales puissent, s’ils le souhaitent, accéder à un emploi ou l’occuper sans discrimination et, si possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, notamment: i) en interdisant expressément dans le Code du travail toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris au niveau du recrutement; et ii) en adoptant un ensemble de mesures de soutien et des mesures de sensibilisation et d’information publique sur les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des mesures destinées à promouvoir dans la population le respect mutuel et la tolérance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption d’une politique nationale de genre révisée.
Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle les déclarations précédentes du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été pris de mesure pour donner effet à cet article, ainsi que l’indication suivante: 1) il revient aux parents de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les soins à apporter à leurs enfants; et 2) la création de services d’aide aux familles autres que ceux destinés aux enfants relève essentiellement d’initiatives privées. La commission note toutefois que, dans la NGP de 2013, le gouvernement s’est engagé à fournir aux femmes et aux hommes des services de soutien pour leur permettre d’exercer leur droit au travail. Il s’agit notamment de soutenir la création de centres de soins aux enfants, dûment réglementés et répondant aux demandes des communautés urbaines et rurales. Ces centres doivent être établis dans des endroits stratégiques, y compris sur le lieu de travail, afin de faciliter l’accès des deux parents à l’emploi. Des mesures d’incitation spécifiques doivent être prises en faveur des agences de placement du secteur privé qui créent des centres de soins aux enfants pour leurs employés (page 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la NGP pour répondre à la nécessité d’accroître le nombre de centres de soins aux enfants dans les zones urbaines et rurales. La commission le prie également de donner des informations sur les mesures visant à mettre en place sur le lieu de travail des services de soins aux enfants, en particulier des initiatives spécifiques pour inciter le secteur privé à créer des installations de soins aux enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien.
Article 6. Information et éducation. La commission souhaite rappeler que, afin que les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale soient efficaces dans la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, elles devraient aller de pair avec des mesures visant à promouvoir l’information et l’éducation qui permettent de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs masculins et féminins et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’un climat d’opinion favorable à la résolution de ces problèmes. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées et d’indiquer l’impact de ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. Formation professionnelle. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de recueillir et de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui participent aux programmes de formation professionnelle proposés. La commission avait prié également le gouvernement d’indiquer si le Conseil national de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle a pris ou envisage de prendre des mesures spéciales pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. À ce sujet, la commission note que, selon la publication Bélize - état des compétences («Belize - state of skills», (ILO, 2018)), le nombre d’inscriptions aux programmes d’enseignement et de formation professionnels techniques a augmenté de 21 pour cent entre 2013 et 2018, pour passer de 1 058 à 1 283 (page 26). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales ont participé à l’enseignement et à la formation professionnels techniques, et de communiquer des informations statistiques à ce sujet.
Article 8. Rappelant que l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement) prévoit que les responsabilités familiales ne constituent pas une cause juste et suffisante pour licencier ou pour imposer des mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 42(1), y compris sur: i) toute violation identifiée et action entreprise par l’inspection du travail; ii) tout recours déposé auprès des tribunaux; et iii) les résultats obtenus, notamment les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le cadre du Conseil consultatif du travail ou autrement, pour donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte et la victimisation en matière d’emploi et de profession fondée notamment sur les responsabilités familiales. Tout en notant qu’une politique nationale révisée sur l’égalité de genre a été élaborée en mai 2010, la commission note que la politique fait référence au conflit entre les responsabilités professionnelles et familiales dans le contexte des catastrophes et de la planification de la gestion des catastrophes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle les dispositions relatives au droit aux congés figurant dans le règlement no 160 de 2001 de la fonction publique, dans sa teneur modifiée. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle des droits aux congés ont été prévus dans la convention collective signée en 2010 entre l’entreprise du service des eaux de Belize et le Syndicat du service des eaux de Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent le droit à un congé non payé de trois jours pour raison d’urgence familiale lorsque le salarié a un minimum de douze mois de service continu. Le gouvernement indique que les responsabilités familiales des fonctionnaires sont prises en considération lors d’un transfert; dans le secteur privé, dans la pratique, les responsabilités familiales sont prises en compte, et certaines entreprises accordent des «jours spéciaux» bien que cela ne soit pas prévu par la loi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les points suivants: i) les clauses des conventions collectives; ii) l’état d’avancement des travaux concernant les projets d’amendements à la loi sur le travail; et iii) les mesures prises ou envisagées dans le domaine de la sécurité sociale.
Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à cet article de la convention. Elle note que le gouvernement reconnaît qu’à l’heure actuelle il incombe aux parents de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les soins à apporter à leurs enfants. Le gouvernement indique également que le secteur privé a reconnu le besoin de créer davantage de centres de soins pour les enfants, et que la mise en place de centres d’accueil pour les enfants sur les lieux de travail dans le secteur public n’est pas encore une réalité. Il indique également que la création de services d’aide aux familles autres que ceux destinés aux enfants relève essentiellement d’initiatives privées. Cependant, le Département des services sociaux du ministère du Développement humain peut accompagner les familles qui manifestent un besoin urgent de bénéficier de tels services. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de répondre à la nécessité de bénéficier d’un plus grand nombre de centres d’accueil pour les enfants et de mettre en place des structures d’accueil des enfants sur le lieu de travail dans les services publics. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Département des services sociaux en ce qui concerne les services familiaux autres que ceux qui sont liés à l’accueil des enfants pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 6. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier note l’importance de prendre des mesures adéquates afin de mieux faire comprendre au public le principe d’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement relève aussi qu’un des objectifs de la politique nationale révisée sur l’égalité de genre est de sensibiliser le public à travers des campagnes d’information. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent un emploi ou qui veulent accéder à un emploi, et sur l’impact de ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. Formation professionnelle. La commission rappelle que l’article 11 de loi de 2010 sur l’enseignement et la formation professionnelle prévoit la création du Conseil national de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle (Conseil TVET). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale révisée d’égalité de genre affirme qu’il est nécessaire pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales de participer aux programmes de formation et aux cours de formation proposés. Un des objectifs de la politique est de créer des opportunités de formation continue. La commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales des deux sexes qui participent aux programmes de formation professionnelle proposés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées par le Conseil TVET tendant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles.
Article 8. La commission note que l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement) prévoit que plusieurs motifs, y compris les responsabilités familiales, ne constituent pas une cause juste et suffisante de licenciement ou d’imposition de mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement), y compris des informations sur tout cas traité par les tribunaux.
Article 11. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a tenu des consultations avec le Conseil consultatif du travail afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par le Conseil consultatif du travail, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour donner effet aux dispositions de la convention.
Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations sur les questions couvertes par la convention, notamment des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes et des statistiques sur les travailleurs en situation d’emploi qui ont des responsabilités familiales ainsi que sur les besoins existants en matière de services de soins aux enfants et aux familles. Prière également d’indiquer de quelle manière le Département du travail contrôle l’application des mesures donnant effet à la convention, à travers les services de l’inspection du travail ou des services consultatifs ou autres, et de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à des questions de principe concernant l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte et la victimisation en matière d’emploi et de profession fondée notamment sur les responsabilités familiales. Tout en notant qu’une politique nationale révisée sur l’égalité de genre a été élaborée en mai 2010, la commission note que la politique fait référence au conflit entre les responsabilités professionnelles et familiales dans le contexte des catastrophes et de la planification de la gestion des catastrophes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle les dispositions relatives au droit aux congés figurant dans le règlement no 160 de 2001 de la fonction publique, dans sa teneur modifiée. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle des droits aux congés ont été prévus dans la convention collective signée en 2010 entre l’entreprise du service des eaux de Belize et le Syndicat du service des eaux de Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent le droit à un congé non payé de trois jours pour raison d’urgence familiale lorsque le salarié a un minimum de douze mois de service continu. Le gouvernement indique que les responsabilités familiales des fonctionnaires sont prises en considération lors d’un transfert; dans le secteur privé, dans la pratique, les responsabilités familiales sont prises en compte, et certaines entreprises accordent des «jours spéciaux» bien que cela ne soit pas prévu par la loi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les points suivants: i) les clauses des conventions collectives; ii) l’état d’avancement des travaux concernant les projets d’amendements à la loi sur le travail; et iii) les mesures prises ou envisagées dans le domaine de la sécurité sociale.
Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à cet article de la convention. Elle note que le gouvernement reconnaît qu’à l’heure actuelle il incombe aux parents de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les soins à apporter à leurs enfants. Le gouvernement indique également que le secteur privé a reconnu le besoin de créer davantage de centres de soins pour les enfants, et que la mise en place de centres d’accueil pour les enfants sur les lieux de travail dans le secteur public n’est pas encore une réalité. Il indique également que la création de services d’aide aux familles autres que ceux destinés aux enfants relève essentiellement d’initiatives privées. Cependant, le Département des services sociaux du ministère du Développement humain peut accompagner les familles qui manifestent un besoin urgent de bénéficier de tels services. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de répondre à la nécessité de bénéficier d’un plus grand nombre de centres d’accueil pour les enfants et de mettre en place des structures d’accueil des enfants sur le lieu de travail dans les services publics. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Département des services sociaux en ce qui concerne les services familiaux autres que ceux qui sont liés à l’accueil des enfants pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 6. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier note l’importance de prendre des mesures adéquates afin de mieux faire comprendre au public le principe d’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement relève aussi qu’un des objectifs de la politique nationale révisée sur l’égalité de genre est de sensibiliser le public à travers des campagnes d’information. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent un emploi ou qui veulent accéder à un emploi, et sur l’impact de ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. Formation professionnelle. La commission rappelle que l’article 11 de loi de 2010 sur l’enseignement et la formation professionnelle prévoit la création du Conseil national de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle (Conseil TVET). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale révisée d’égalité de genre affirme qu’il est nécessaire pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales de participer aux programmes de formation et aux cours de formation proposés. Un des objectifs de la politique est de créer des opportunités de formation continue. La commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales des deux sexes qui participent aux programmes de formation professionnelle proposés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées par le Conseil TVET tendant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles.
Article 8. La commission note que l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement) prévoit que plusieurs motifs, y compris les responsabilités familiales, ne constituent pas une cause juste et suffisante de licenciement ou d’imposition de mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement), y compris des informations sur tout cas traité par les tribunaux.
Article 11. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a tenu des consultations avec le Conseil consultatif du travail afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par le Conseil consultatif du travail, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour donner effet aux dispositions de la convention.
Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations sur les questions couvertes par la convention, notamment des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes et des statistiques sur les travailleurs en situation d’emploi qui ont des responsabilités familiales ainsi que sur les besoins existants en matière de services de soins aux enfants et aux familles. Prière également d’indiquer de quelle manière le Département du travail contrôle l’application des mesures donnant effet à la convention, à travers les services de l’inspection du travail ou des services consultatifs ou autres, et de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à des questions de principe concernant l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte et la victimisation en matière d’emploi et de profession fondée notamment sur les responsabilités familiales. Tout en notant qu’une politique nationale révisée sur l’égalité de genre a été élaborée en mai 2010, la commission note que la politique fait référence au conflit entre les responsabilités professionnelles et familiales dans le contexte des catastrophes et de la planification de la gestion des catastrophes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle les dispositions relatives au droit aux congés figurant dans le règlement no 160 de 2001 de la fonction publique, dans sa teneur modifiée. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle des droits aux congés ont été prévus dans la convention collective signée en 2010 entre l’entreprise du service des eaux de Belize et le Syndicat du service des eaux de Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent le droit à un congé non payé de trois jours pour raison d’urgence familiale lorsque le salarié a un minimum de douze mois de service continu. Le gouvernement indique que les responsabilités familiales des fonctionnaires sont prises en considération lors d’un transfert; dans le secteur privé, dans la pratique, les responsabilités familiales sont prises en compte, et certaines entreprises accordent des «jours spéciaux» bien que cela ne soit pas prévu par la loi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les points suivants: i) les clauses des conventions collectives; ii) l’état d’avancement des travaux concernant les projets d’amendements à la loi sur le travail; et iii) les mesures prises ou envisagées dans le domaine de la sécurité sociale.
Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à cet article de la convention. Elle note que le gouvernement reconnaît qu’à l’heure actuelle il incombe aux parents de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les soins à apporter à leurs enfants. Le gouvernement indique également que le secteur privé a reconnu le besoin de créer davantage de centres de soins pour les enfants, et que la mise en place de centres d’accueil pour les enfants sur les lieux de travail dans le secteur public n’est pas encore une réalité. Il indique également que la création de services d’aide aux familles autres que ceux destinés aux enfants relève essentiellement d’initiatives privées. Cependant, le Département des services sociaux du ministère du Développement humain peut accompagner les familles qui manifestent un besoin urgent de bénéficier de tels services. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de répondre à la nécessité de bénéficier d’un plus grand nombre de centres d’accueil pour les enfants et de mettre en place des structures d’accueil des enfants sur le lieu de travail dans les services publics. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Département des services sociaux en ce qui concerne les services familiaux autres que ceux qui sont liés à l’accueil des enfants pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 6. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier note l’importance de prendre des mesures adéquates afin de mieux faire comprendre au public le principe d’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement relève aussi qu’un des objectifs de la politique nationale révisée sur l’égalité de genre est de sensibiliser le public à travers des campagnes d’information. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent un emploi ou qui veulent accéder à un emploi, et sur l’impact de ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. Formation professionnelle. La commission rappelle que l’article 11 de loi de 2010 sur l’enseignement et la formation professionnelle prévoit la création du Conseil national de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle (Conseil TVET). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale révisée d’égalité de genre affirme qu’il est nécessaire pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales de participer aux programmes de formation et aux cours de formation proposés. Un des objectifs de la politique est de créer des opportunités de formation continue. La commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales des deux sexes qui participent aux programmes de formation professionnelle proposés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées par le Conseil TVET tendant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles.
Article 8. La commission note que l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement) prévoit que plusieurs motifs, y compris les responsabilités familiales, ne constituent pas une cause juste et suffisante de licenciement ou d’imposition de mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement), y compris des informations sur tout cas traité par les tribunaux.
Article 11. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a tenu des consultations avec le Conseil consultatif du travail afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par le Conseil consultatif du travail, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour donner effet aux dispositions de la convention.
Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations sur les questions couvertes par la convention, notamment des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes et des statistiques sur les travailleurs en situation d’emploi qui ont des responsabilités familiales ainsi que sur les besoins existants en matière de services de soins aux enfants et aux familles. Prière également d’indiquer de quelle manière le Département du travail contrôle l’application des mesures donnant effet à la convention, à travers les services de l’inspection du travail ou des services consultatifs ou autres, et de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à des questions de principe concernant l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte et la victimisation en matière d’emploi et de profession fondée notamment sur les responsabilités familiales. Tout en notant qu’une politique nationale révisée sur l’égalité de genre a été élaborée en mai 2010, la commission note que la politique fait référence au conflit entre les responsabilités professionnelles et familiales dans le contexte des catastrophes et de la planification de la gestion des catastrophes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle les dispositions relatives au droit aux congés figurant dans le règlement no 160 de 2001 de la fonction publique, dans sa teneur modifiée. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle des droits aux congés ont été prévus dans la convention collective signée en 2010 entre l’entreprise du service des eaux de Belize et le Syndicat du service des eaux de Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent le droit à un congé non payé de trois jours pour raison d’urgence familiale lorsque le salarié a un minimum de douze mois de service continu. Le gouvernement indique que les responsabilités familiales des fonctionnaires sont prises en considération lors d’un transfert; dans le secteur privé, dans la pratique, les responsabilités familiales sont prises en compte, et certaines entreprises accordent des «jours spéciaux» bien que cela ne soit pas prévu par la loi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les points suivants: i) les clauses des conventions collectives; ii) l’état d’avancement des travaux concernant les projets d’amendements à la loi sur le travail; et iii) les mesures prises ou envisagées dans le domaine de la sécurité sociale.
Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à cet article de la convention. Elle note que le gouvernement reconnaît qu’à l’heure actuelle il incombe aux parents de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les soins à apporter à leurs enfants. Le gouvernement indique également que le secteur privé a reconnu le besoin de créer davantage de centres de soins pour les enfants, et que la mise en place de centres d’accueil pour les enfants sur les lieux de travail dans le secteur public n’est pas encore une réalité. Il indique également que la création de services d’aide aux familles autres que ceux destinés aux enfants relève essentiellement d’initiatives privées. Cependant, le Département des services sociaux du ministère du Développement humain peut accompagner les familles qui manifestent un besoin urgent de bénéficier de tels services. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de répondre à la nécessité de bénéficier d’un plus grand nombre de centres d’accueil pour les enfants et de mettre en place des structures d’accueil des enfants sur le lieu de travail dans les services publics. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Département des services sociaux en ce qui concerne les services familiaux autres que ceux qui sont liés à l’accueil des enfants pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 6. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier note l’importance de prendre des mesures adéquates afin de mieux faire comprendre au public le principe d’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement relève aussi qu’un des objectifs de la politique nationale révisée sur l’égalité de genre est de sensibiliser le public à travers des campagnes d’information. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent un emploi ou qui veulent accéder à un emploi, et sur l’impact de ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. Formation professionnelle. La commission rappelle que l’article 11 de loi de 2010 sur l’enseignement et la formation professionnelle prévoit la création du Conseil national de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle (Conseil TVET). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale révisée d’égalité de genre affirme qu’il est nécessaire pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales de participer aux programmes de formation et aux cours de formation proposés. Un des objectifs de la politique est de créer des opportunités de formation continue. La commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales des deux sexes qui participent aux programmes de formation professionnelle proposés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées par le Conseil TVET tendant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles.
Article 8. La commission note que l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement) prévoit que plusieurs motifs, y compris les responsabilités familiales, ne constituent pas une cause juste et suffisante de licenciement ou d’imposition de mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement), y compris des informations sur tout cas traité par les tribunaux.
Article 11. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a tenu des consultations avec le Conseil consultatif du travail afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par le Conseil consultatif du travail, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour donner effet aux dispositions de la convention.
Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations sur les questions couvertes par la convention, notamment des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes et des statistiques sur les travailleurs en situation d’emploi qui ont des responsabilités familiales ainsi que sur les besoins existants en matière de services de soins aux enfants et aux familles. Prière également d’indiquer de quelle manière le Département du travail contrôle l’application des mesures donnant effet à la convention, à travers les services de l’inspection du travail ou des services consultatifs ou autres, et de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à des questions de principe concernant l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3. Politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte et la victimisation en matière d’emploi et de profession fondée notamment sur les responsabilités familiales. Tout en notant qu’une politique nationale révisée sur l’égalité de genre a été élaborée en mai 2010, la commission note que la politique fait référence au conflit entre les responsabilités professionnelles et familiales dans le contexte des catastrophes et de la planification de la gestion des catastrophes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle les dispositions relatives au droit aux congés figurant dans le règlement no 160 de 2001 de la fonction publique, dans sa teneur modifiée. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle des droits aux congés ont été prévus dans la convention collective signée en 2010 entre l’entreprise du service des eaux de Belize et le Syndicat du service des eaux de Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent le droit à un congé non payé de trois jours pour raison d’urgence familiale lorsque le salarié a un minimum de douze mois de service continu. Le gouvernement indique que les responsabilités familiales des fonctionnaires sont prises en considération lors d’un transfert; dans le secteur privé, dans la pratique, les responsabilités familiales sont prises en compte, et certaines entreprises accordent des «jours spéciaux» bien que cela ne soit pas prévu par la loi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les points suivants: i) les clauses des conventions collectives; ii) l’état d’avancement des travaux concernant les projets d’amendements à la loi sur le travail; et iii) les mesures prises ou envisagées dans le domaine de la sécurité sociale.
Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à cet article de la convention. Elle note que le gouvernement reconnaît qu’à l’heure actuelle il incombe aux parents de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les soins à apporter à leurs enfants. Le gouvernement indique également que le secteur privé a reconnu le besoin de créer davantage de centres de soins pour les enfants, et que la mise en place de centres d’accueil pour les enfants sur les lieux de travail dans le secteur public n’est pas encore une réalité. Il indique également que la création de services d’aide aux familles autres que ceux destinés aux enfants relève essentiellement d’initiatives privées. Cependant, le Département des services sociaux du ministère du Développement humain peut accompagner les familles qui manifestent un besoin urgent de bénéficier de tels services. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de répondre à la nécessité de bénéficier d’un plus grand nombre de centres d’accueil pour les enfants et de mettre en place des structures d’accueil des enfants sur le lieu de travail dans les services publics. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Département des services sociaux en ce qui concerne les services familiaux autres que ceux qui sont liés à l’accueil des enfants pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 6. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier note l’importance de prendre des mesures adéquates afin de mieux faire comprendre au public le principe d’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement relève aussi qu’un des objectifs de la politique nationale révisée sur l’égalité de genre est de sensibiliser le public à travers des campagnes d’information. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent un emploi ou qui veulent accéder à un emploi, et sur l’impact de ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. Formation professionnelle. La commission rappelle que l’article 11 de loi de 2010 sur l’enseignement et la formation professionnelle prévoit la création du Conseil national de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle (Conseil TVET). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale révisée d’égalité de genre affirme qu’il est nécessaire pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales de participer aux programmes de formation et aux cours de formation proposés. Un des objectifs de la politique est de créer des opportunités de formation continue. La commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales des deux sexes qui participent aux programmes de formation professionnelle proposés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées par le Conseil TVET tendant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles.
Article 8. La commission note que l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement) prévoit que plusieurs motifs, y compris les responsabilités familiales, ne constituent pas une cause juste et suffisante de licenciement ou d’imposition de mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement), y compris des informations sur tout cas traité par les tribunaux.
Article 11. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a tenu des consultations avec le Conseil consultatif du travail afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par le Conseil consultatif du travail, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour donner effet aux dispositions de la convention.
Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations sur les questions couvertes par la convention, notamment des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes et des statistiques sur les travailleurs en situation d’emploi qui ont des responsabilités familiales ainsi que sur les besoins existants en matière de services de soins aux enfants et aux familles. Prière également d’indiquer de quelle manière le Département du travail contrôle l’application des mesures donnant effet à la convention, à travers les services de l’inspection du travail ou des services consultatifs ou autres, et de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à des questions de principe concernant l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Définitions. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 3 de 2011 sur le travail (amendement). La commission note que l’article 2 de la loi sur le travail définit les «responsabilités familiales» comme étant des responsabilités incombant à un salarié de prendre soin ou de subvenir aux besoins: a) d’un enfant à charge; ou b) de tout autre membre de la famille directe qui est à la charge du salarié. L’article 2 définit l’expression «membre de la famille directe» comme comprenant l’épouse du salarié, ses enfants, ses parents ou ses grands-parents.
Article 3. Politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte et la victimisation en matière d’emploi et de profession fondée notamment sur les responsabilités familiales. Tout en notant qu’une politique nationale révisée sur l’égalité de genre a été élaborée en mai 2010, la commission note que la politique fait référence au conflit entre les responsabilités professionnelles et familiales dans le contexte des catastrophes et de la planification de la gestion des catastrophes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle les dispositions relatives au droit aux congés figurant dans le règlement no 160 de 2001 de la fonction publique, dans sa teneur modifiée. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle des droits aux congés ont été prévus dans la convention collective signée en 2010 entre l’entreprise du service des eaux de Belize et le Syndicat du service des eaux de Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendement à la loi sur le travail incluent le droit à un congé non payé de trois jours pour raison d’urgence familiale lorsque le salarié a un minimum de douze mois de service continu. Le gouvernement indique que les responsabilités familiales des fonctionnaires sont prises en considération lors d’un transfert; dans le secteur privé, dans la pratique, les responsabilités familiales sont prises en compte, et certaines entreprises accordent des «jours spéciaux» bien que cela ne soit pas prévu par la loi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les points suivants: i) les clauses des conventions collectives; ii) l’état d’avancement des travaux concernant les projets d’amendements à la loi sur le travail; et iii) les mesures prises ou envisagées dans le domaine de la sécurité sociale.
Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour donner effet à cet article de la convention. Elle note que le gouvernement reconnaît qu’à l’heure actuelle il incombe aux parents de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les soins à apporter à leurs enfants. Le gouvernement indique également que le secteur privé a reconnu le besoin de créer davantage de centres de soins pour les enfants, et que la mise en place de centres d’accueil pour les enfants sur les lieux de travail dans le secteur public n’est pas encore une réalité. Il indique également que la création de services d’aide aux familles autres que ceux destinés aux enfants relève essentiellement d’initiatives privées. Cependant, le Département des services sociaux du ministère du Développement humain peut accompagner les familles qui manifestent un besoin urgent de bénéficier de tels services. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de répondre à la nécessité de bénéficier d’un plus grand nombre de centres d’accueil pour les enfants et de mettre en place des structures d’accueil des enfants sur le lieu de travail dans les services publics. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Département des services sociaux en ce qui concerne les services familiaux autres que ceux qui sont liés à l’accueil des enfants pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 6. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier note l’importance de prendre des mesures adéquates afin de mieux faire comprendre au public le principe d’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement relève aussi qu’un des objectifs de la politique nationale révisée sur l’égalité de genre est de sensibiliser le public à travers des campagnes d’information. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent un emploi ou qui veulent accéder à un emploi, et sur l’impact de ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. Formation professionnelle. La commission rappelle que l’article 11 de loi de 2010 sur l’enseignement et la formation professionnelle prévoit la création du Conseil national de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle (Conseil TVET). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale révisée d’égalité de genre affirme qu’il est nécessaire pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales de participer aux programmes de formation et aux cours de formation proposés. Un des objectifs de la politique est de créer des opportunités de formation continue. La commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales des deux sexes qui participent aux programmes de formation professionnelle proposés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées par le Conseil TVET tendant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles.
Article 8. La commission note que l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement) prévoit que plusieurs motifs, y compris les responsabilités familiales, ne constituent pas une cause juste et suffisante de licenciement ou d’imposition de mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement), y compris des informations sur tout cas traité par les tribunaux.
Article 11. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a tenu des consultations avec le Conseil consultatif du travail afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par le Conseil consultatif du travail, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour donner effet aux dispositions de la convention.
Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations sur les questions couvertes par la convention, notamment des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes et des statistiques sur les travailleurs en situation d’emploi qui ont des responsabilités familiales ainsi que sur les besoins existants en matière de services de soins aux enfants et aux familles. Prière également d’indiquer de quelle manière le Département du travail contrôle l’application des mesures donnant effet à la convention, à travers les services de l’inspection du travail ou des services consultatifs ou autres, et de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à des questions de principe concernant l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Définitions. La commission note que le gouvernement déclare que la notion d’«autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien» n’est pas spécifiquement définie dans les lois du Belize, mais que la définition de la notion de «personne dépendante» contenue à l’article 2 de la loi sur la violence domestique, où cette notion est définie comme «une personne (a) de plus de 18 ans; (b) qui réside normalement avec la première personne mentionnée; et (c) qui, pour des raisons de handicap physique ou mental, est dépendante de cette première personne pour son existence», pourrait être applicable. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention est appliquée à l’égard «d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien». Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le Conseil consultatif du travail pour promouvoir l’application des dispositions de la convention, y compris afin d’établir une définition de la notion d’«autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien» aux fins de la convention.

Article 2.  La commission note que le gouvernement déclare que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et toutes les catégories de travailleurs. Elle note que, en dehors de la partie XVI, relative à la protection de la maternité, la loi sur le travail n’inclut aucune disposition spécifique concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le Règlement de la fonction publique comporte des dispositions sur le congé de maternité, le congé de paternité, le congé d’urgence pour le soin de membres de la famille immédiate et l’utilisation du congé de maladie en cas de maladie du conjoint ou des enfants. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’incorporation dans des conventions collectives de certains droits à congés dont le congé de maternité, le congé de paternité et certains congés d’urgence pour le soin d’un membre de la famille proche. La commission rappelle que les dispositions de la convention peuvent être appliquées par voie de lois ou règlements, conventions collectives, règlements de travail, sentences arbitrales, décisions juridictionnelles ou une combinaison de ces moyens, ou par tout autre moyen compatible avec la pratique nationale qui se révèle approprié, eu égard aux conditions nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application des mesures prévues par la convention à l’égard de toutes les branches d’activité économiques et toutes les catégories de travailleurs à travers les lois et règlements, conventions collectives, décisions des juridictions ou autres instruments. Considérant que le Conseil consultatif du travail va entreprendre la révision de la législation du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par ce conseil pour faire porter effet aux dispositions de la convention.

Article 3. Politique nationale. La commission note que, si la Constitution nationale prévoit dans son préambule que la politique de l’Etat assurera l’égalité de genre (paragr. (e)) et prévoit une protection égale devant la loi, sans discrimination de sexe (art. 3 et 6(1)), proclamant de surcroît que nul ne sera traité d’une manière discriminatoire par une personne ou une autorité (art. 16(2)), la législation nationale ne fait pas expressément référence aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. De même, il semble qu’il n’y a pas de politique nationale visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation qui échoit à tout Etat Membre, en vertu de l’article 3 de la convention, d’avoir une telle politique parmi ses objectifs de politique nationale. Dans ce contexte, la commission invite également le gouvernement à se reporter aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour l’adoption de la politique nationale prévue à l’article 3 de la convention. Notant que la politique nationale de 2003 sur l’égalité de genre est en cours de révision, la commission exprime l’espoir que la nouvelle politique inclura des mesures donnant spécifiquement effet aux dispositions de la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau document de politique lorsque celle-ci aura été adoptée.

Article 4 a). Droit au libre choix de son emploi. La commission note que l’article 15(1) de la Constitution du Belize énonce que «nul ne se verra dénier la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, que ce soit en exerçant un emploi ou une profession ou en se consacrant à un commerce ou une industrie». La commission prend note de la déclaration succincte du gouvernement selon laquelle les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont les mêmes droits que les autres d’exercer leur libre choix en matière d’emploi conformément à la Constitution, de même qu’en matière d’accès aux prestations et avantages de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques et pratiques prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, à l’égard de leurs enfants dépendants ou d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, d’exercer dans la pratique leur droit au libre choix de leur emploi, conformément à ce que prévoit l’article 4 a) de la convention.

Article 4 b). Conditions d’emploi. Sécurité sociale. La commission prend note des dispositions concernant le congé de maternité, le congé de paternité et le congé spécial en cas d’urgence dans la famille directe contenues dans la convention collective conclue entre le Conseil de sécurité sociale du Belize et l’Union des travailleurs chrétiens (2003), dans la convention collective entre la Belize Electricity Limited et la Belize Workers Union Partnership et dans la convention collective conclue entre la St. Francis Xavier Credit Union et l’Union des travailleurs chrétiens (2009). Elle prend également note des dispositions contenues dans le Règlement de la fonction publique no 160 de 2001 tel que modifié relatives au congé payé de maternité (art. 70), au congé de paternité (art. 72) et au droit du père de prendre un congé correspondant à la durée non consommée de la partie du congé de natalité et de maternité en cas de décès de la mère (art. 73), ainsi que de l’utilisation du congé de maternité en cas de maladie du conjoint ou des enfants jusqu’à un certain âge (art. 65). La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, fournissant des exemples d’autres arrangements selon lesquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent concilier leur emploi avec lesdites responsabilités, et aux paragraphes 27 à 31 de la même recommandation, où sont évoquées les mesures qui peuvent être prises en matière de sécurité sociale et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 5. Aménagement des collectivités, locales ou régionales; développement des services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été prise pour donner effet à cet article. La commission note qu’il ressort du rapport soumis par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) que, en 2005, il y avait 11 centres officiels de prise en charge de l’enfance, dont neuf implantés dans Belize City et que la nécessité de tels centres va croissant. Ces centres sont subventionnés par les collectivités locales et la plupart d’entre eux exigent le paiement de droits hebdomadaires. Ce même rapport mentionne également un système instauré en 2002 pour observer l’application des réglementations concernant le soin des enfants, et il indique que la politique nationale d’égalité des sexes de 2003 appelle à la concrétisation d’une proposition visant la création de services de prise en charge de l’enfance sur le lieu de travail pour les fonctionnaires et un plan d’action pour la multiplication des places dans ces infrastructures (CEDAW/C/B/BLZ/3-4, 26 sept. 2005, paragr. 149 à 155). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre à la nécessité d’un plus grand nombre de centres d’accueil de l’enfance et instaurer des structures d’accueil de l’enfance sur le lieu de travail dans les services publics. La commission demande également que le gouvernement indique si des services familiaux autres que l’accueil de l’enfance existent pour aider les travailleurs ayant des responsabilités à l’égard de personnes dépendantes autres que leurs enfants à concilier leurs responsabilités familiales avec leurs obligations professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la nécessité des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales, conformément à l’article 5 a) de la convention.

Article 6. Information et éducation. La commission note que le gouvernement déclare que la politique nationale pour l’égalité des sexes au Belize tend à promouvoir une plus large compréhension du public pour le principe d’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes au travail, mais qu’aucune mesure éducative ou autre n’a été prise afin de promouvoir une plus large compréhension du public pour les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission souligne l’importance qui s’attache à ce que des mesures appropriées soient prises pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, renvoyant à cet égard aux paragraphes 10 et 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sont dans l’emploi ou qui veulent accéder à un emploi, et sur l’impact de ces activités sur l’opinion publique.

Article 7. Formation professionnelle. La commission note que l’article 11 de la loi de 2010 sur l’éducation et la formation professionnelle prévoit la mise en place d’un Conseil national pour l’éducation et la formation technique et professionnelle (TVET). La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes existants offrent orientation et formation professionnelle à toutes les personnes qui en ont besoin. La commission prie le gouvernement de recueillir et transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales des deux sexes qui participent aux programmes de formation professionnelle proposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures particulières ont été prises ou sont envisagées par le Conseil TVET tendant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes de formation ou d’orientation professionnelle. Elle espère que le prochain rapport contiendra des indications sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à l’article 7 de la convention et elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 12 à 15 de la recommandation no 165, où figurent des exemples de mesures de cette nature.

Article 8. La commission note qu’il n’existe pas de disposition légale spécifique assurant la protection des travailleurs contre le licenciement à raison de responsabilités familiales et que les juridictions compétentes n’ont pas rendu de décisions touchant à des questions de principe à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives, conventions collectives, ou décisions des juridictions assurant que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.

Article 9. Prière de continuer de communiquer copies de toutes dispositions de conventions collectives, s’il en est, de nature à aider les travailleurs à concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales.

Article 10. La commission note que le Belize n’a apparemment pas utilisé la possibilité d’appliquer la convention par étapes et elle note que le gouvernement déclare que la convention sera appliquée à toutes les branches d’activité économiques et à toutes les catégories de travailleurs.

Article 11. Le gouvernement déclare que les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont pas participé à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour inciter les organisations d’employeurs et de travailleurs à participer à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le Département du travail est l’organe compétent pour l’application de la loi sur les Organisations internationales du travail à travers des services d’inspection et consultatifs réguliers. Elle note que le gouvernement déclare que les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision touchant à ce domaine, qu’il n’existe aucune législation visant spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales et qu’on ne dispose pas de statistiques à ce sujet. La commission rappelle l’importance de collecter des informations qui permettraient aussi bien au gouvernement qu’à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés dans l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir de telles informations dans son prochain rapport, notamment, par exemple, des extraits de rapports, études ou enquêtes touchant aux questions couvertes par la convention et des statistiques sur les travailleurs en situation d’emploi qui ont des responsabilités familiales et sur les besoins existants en services de soins des enfants et des familles. Prière également d’indiquer de quelle manière le Département du travail supervise l’application des mesures faisant porter effet à la convention à travers les services de l’inspection du travail ou des services consultatifs ou autres et de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à des questions de principe concernant l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le premier rapport du gouvernement ne contient pas suffisamment d’informations pour lui permettre d’apprécier dans quelle mesure la convention est appliquée. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes à ce sujet, notamment tous textes de loi, règlements administratifs, conventions collectives, sentences arbitrales ou autres décisions de justice permettant d’apprécier comment il est donné effet à la convention, de même que sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, suivant le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le premier rapport du gouvernement ne contient pas suffisamment d’informations pour lui permettre d’apprécier dans quelle mesure la convention est appliquée. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes à ce sujet, notamment tous textes de loi, règlements administratifs, conventions collectives, sentences arbitrales ou autres décisions de justice permettant d’apprécier comment il est donné effet à la convention, de même que sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, suivant le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le premier rapport du gouvernement ne contient pas suffisamment d’informations pour lui permettre d’apprécier dans quelle mesure la convention est appliquée. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes à ce sujet, notamment tous textes de loi, règlements administratifs, conventions collectives, sentences arbitrales ou autres décisions de justice permettant d’apprécier comment il est donné effet à la convention, de même que sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, suivant le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le premier rapport du gouvernement ne contient pas suffisamment d’informations pour lui permettre d’apprécier dans quelle mesure la convention est appliquée. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes à ce sujet, notamment tous textes de loi, règlements administratifs, conventions collectives, sentences arbitrales ou autres décisions de justice permettant d’apprécier comment il est donné effet à la convention, de même que sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, suivant le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

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