National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur un ensemble de motifs qui, désormais, comprennent expressément la couleur et l’opinion politique, lesquels motifs n’étaient pas expressément prévus dans le précédent projet. Selon le rapport du gouvernement, la nouvelle loi sur le travail prévoit l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs suivants: «l’origine, l’ascendance, la race, la couleur, l’âge, le genre, l’apparence, le handicap, l’origine sociale, la condition sociale et la situation matrimoniale, l’état de grossesse, les responsabilités familiales, le statut VIH/sida, l’orientation sexuelle, la fortune, la religion, l’opinion et l’opinion politique». La commission prie le gouvernement de confirmer que le motif d’«ascendance nationale» figurant à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention est bien couvert par les motifs d’«origine» et d’«ascendance» figurant dans le nouveau projet de loi sur le travail. La commission espère que la nouvelle loi sur le travail sera adoptée prochainement et qu’elle sera en conformité avec la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Age de départ à la retraite. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle se référait à l’article 4 de la loi de 1994 sur les pensions et prestations – qui fixe un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes – et à l’effet potentiellement discriminatoire de cet article. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale de 2012 faisait part de l’intention du gouvernement d’harmoniser l’âge de départ à la retraite des hommes et des femmes, et que cette question sera probablement discutée à l’avenir. La commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion qu’offre la réforme de la loi sur le travail pour garantir que la vie professionnelle des femmes n’est pas raccourcie de manière discriminatoire et à modifier en conséquence la loi sur les pensions et les prestations. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 11.4 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), qui interdit le harcèlement sexuel, demande aux employeurs de prendre des mesures visant à empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment en instaurant des mécanismes de plainte. Elle note que, en 2014, la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (NHRCM) a réalisé une enquête auprès de 24 organisations et de 514 personnes afin d’évaluer l’application de la LPGE. Cette enquête a révélé que près de 70 pour cent des employeurs qui y ont participé ne disposent pas de règlement interne ni de mécanisme qui leur permette de recevoir des plaintes relatives au harcèlement sexuel. L’enquête indique également que les victimes de harcèlement sexuel ne déposent pas plainte pour plusieurs raisons, notamment la méconnaissance des procédures s’y rapportant et l’absence de mesures de redevabilité. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un certain nombre de campagnes de sensibilisation sur le harcèlement sexuel ont été menées en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle note aussi que la Confédération syndicale de Mongolie (CMTU) collabore avec le Conseil administratif d’Etat en vue de l’élaboration de règlements sur le harcèlement sexuel applicables aux fonctionnaires, de même qu’avec la Commission permanente du Parlement, afin de renforcer les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel au travail. La commission note que, suite à la réforme du Code pénal en 2015, le harcèlement sexuel est désormais considéré comme un crime, et le nouveau projet de loi sur le travail prévoit des sanctions spécifiques à cet égard. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts afin de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel au travail, et de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11.4 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE). Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact de la version révisée du Code pénal sur la prévention et la sanction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission demande en outre au gouvernement de s’assurer que le projet final de loi sur le travail couvrira à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux quotas de genre instaurés par la loi de 2011 sur les élections parlementaires, 14,5 pour cent des parlementaires sont des femmes. De plus, elles occupent 19 pour cent des postes de secrétaires d’Etat et 26 pour cent des postes de haut niveau au sein des ministères. En revanche, aucune autre information n’est fournie concernant l’application des quotas prescrits à l’article 10 de la LPGE, dont le but est d’augmenter la participation des femmes aux postes de direction dans le secteur public. D’après le rapport soumis en 2016 par la NHRCM au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), l’application de la LPGE reste faible en raison du manque de capacités des fonctionnaires responsables, à l’échelle nationale et locale, et du peu de connaissances de cette loi qu’a le public, y compris les employeurs. La commission note que la Stratégie et le Plan d’action à moyen terme concernant l’application de la LPGE (2013-2016) visent à renforcer les capacités nationales à mettre en œuvre la loi, en même temps qu’ils prévoient la création d’une base de données statistiques ventilées par sexe. Elle note également que la résolution no 1/4 de 2013 du président du Comité national des statistiques a pour objectif de regrouper les statistiques ventilées par sexe qui ont été établies sur la base de 216 indicateurs, concernant notamment l’emploi et le harcèlement sexuel. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission note que, en 2013, 53,5 pour cent des bénéficiaires de services d’orientation professionnelle fournis par le gouvernement étaient des femmes. Elle prend note en outre des mesures envisagées par le gouvernement pour lutter contre le taux d’abandon scolaire élevé chez les garçons, en particulier l’éducation primaire à domicile pour les élèves provenant de familles d’éleveurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la Stratégie et du Plan d’action à moyen terme sur l’application de la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), y compris toutes mesures visant à atteindre les quotas fixés aux articles 7.2.2 et 10 de ladite loi, et à promouvoir une participation plus large des femmes aux cours de formation professionnelle autres que ceux dans lesquels elles sont traditionnellement majoritaires, et sur l’impact de ces mesures pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et dans la profession, ainsi que sur la lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. A cet égard, la commission se réfère également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Le gouvernement est prié de continuer à fournir aussi des informations sur les progrès accomplis dans la collecte de statistiques ventilées par sexe concernant l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ainsi que sur les mesures adoptées afin d’améliorer l’accès à l’éducation des garçons et des filles provenant de familles d’éleveurs et de réduire le taux d’abandon scolaire. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la pratique qui consiste à licencier les fonctionnaires en raison de leur opinion politique, en particulier à la suite d’élections générales et locales. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une étude réalisée en 2014 sur les conflits du travail et présentée à la Cour suprême révélait que 80 organisations publiques avaient versé un total de 397 millions de tughriks (MNT) à des fonctionnaires licenciés sans motif valable. Bien que notant que l’opinion politique figure expressément dans la liste des motifs de discrimination interdits par le nouveau projet de loi sur le travail, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui ont été adoptées pour protéger efficacement les fonctionnaires contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Mesures visant à promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Tsaatans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les Tsaatans continuent à subir une marginalisation économique et que la pression exercée sur leurs terres traditionnelles et leurs moyens de subsistance s’est accrue avec le développement de l’industrie minière et les effets du tourisme. A cet égard, la commission note également les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies au sujet des incidences négatives des projets d’exploitation minière sur les droits économiques, sociaux et culturels des éleveurs et de l’insuffisance du cadre juridique relatif à la protection des droits des personnes à leurs pâturages, leurs prairies de fauche et leurs ressources en eau (E/C.12/MNG/CO/4, 7 juillet 2015, paragr. 8). Le rapport du gouvernement indique que des mesures spécifiques ont été adoptées afin d’assurer l’accès à l’éducation des enfants tsaatans. La commission note également que les aides financières mensuelles offertes aux familles d’éleveurs ont été rétablies. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement des Tsaatans, notamment toutes mesures visant à protéger leur droit à exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de subsistance, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre et aux ressources naturelles. Personnes en situation de handicap. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action a été adopté en vue d’améliorer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées dans le cadre dudit plan en matière d’éducation, de formation professionnelle, d’emploi et de profession, de même que sur leur impact. Pour ce qui est des préoccupations exprimées par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD) concernant l’insuffisance des sanctions prévues en cas de non-respect de l’obligation légale, pour les entreprises publiques ou privées de plus de 25 employés, de compter 4 pour cent de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs, de même que les incidences discriminatoires possibles de la législation qui limite à trente-six heures par semaine la durée maximum du travail pour les personnes en situation de handicap (CRPD/C/MNG/CO/1, 13 mai 2015, paragr. 40), la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées ou envisagées afin d’encourager l’accès à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap, y compris les mesures prises pour garantir la mise en œuvre du système de quotas d’emploi, ainsi que leur impact. Suivi et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une initiative a été lancée, en collaboration avec l’Université nationale de Mongolie, afin de créer une base de données sur les plaintes relatives au travail enregistrées par la NHRCM ou présentées devant les tribunaux, y compris sur des cas concernant l’application de la convention. La commission note également que les amendements au Code pénal visant à prévoir des sanctions pour actes discriminatoires sont encore en cours d’examen. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que la base de données intégrée créée sur les relations de travail inclue des informations sur le nombre et la nature des plaintes présentées devant la Commission de règlement des différends du travail en vertu de l’article 7.2 de la loi sur le travail, en indiquant les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour sensibiliser les travailleurs aux mécanismes de plainte existants. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur toutes modifications apportées au Code pénal concernant les sanctions applicables en cas de discrimination sur le lieu de travail.
Répétition Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Se référant à ses précédents commentaires sur l’élaboration de la nouvelle loi sur le travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail, une fois adopté, contribuera de façon significative à mettre le cadre juridique national en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits, l’exclusion des femmes de certaines professions, le harcèlement sexuel, les restrictions liées aux conditions exigées pour un emploi déterminé et la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission se félicite de cette évolution et espère que la nouvelle loi sur le travail sera bientôt adoptée et qu’elle sera pleinement conforme à la convention. Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu de l’article 101.1 de la loi de 1999 sur le travail et de l’arrêté no 1/204 de 1999, qui a été annulé en 2008. Elle note cependant, selon les indications du gouvernement, que cette modification des normes n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante, au point où de nombreux employeurs pensent que ces restrictions sont encore en vigueur. Le gouvernement indique également que, en vertu du nouveau projet de loi sur le travail, il n’aura plus compétence pour adopter de liste de travaux interdits aux femmes. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives afin d’informer le public de l’absence de restrictions sur le recrutement de femmes dans certaines professions, et de veiller à ce que la nouvelle loi sur le travail limite strictement les mesures concernant l’exclusion des femmes de certaines professions à celles visant à protéger la maternité. Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 6.5.6 de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre qui permette de recruter une personne d’un sexe donné «en fonction de la nature du lieu de travail, par exemple une école maternelle». La commission avait également noté que, en permettant des distinctions fondées sur le sexe (art. 6.5.1 et 6.5.2), les dispositions de cette loi avaient une portée trop large. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que de telles limites ne sont pas envisagées dans le nouveau projet de loi sur le travail, qui fait sienne la notion de conditions exigées pour un emploi déterminé telle qu’elle est prévue au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de réviser les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre afin de garantir que ces dispositions ne reviennent pas dans la pratique à empêcher les hommes et les femmes de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans leur emploi. Elle espère que les dispositions relatives aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles qu’elles figureront dans la nouvelle loi sur le travail, seront conformes à la convention et seront bientôt adoptées.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets d’amendements à la loi sur le travail de 1999 ont été élaborés afin de rendre plus compréhensible la terminologie et de garantir une coordination efficace entre les parties à la relation de travail. La commission demande au gouvernement des informations sur l’état d’avancement du projet de modification de la loi sur le travail. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le travail, notamment le nombre et la nature des plaintes déposées en vertu de l’article 7.2 de la loi sur le travail, et les moyens de recours disponibles et les sanctions infligées.Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Age de départ à la retraite. La commission note que l’article 4 de la loi de 1994 sur les pensions et prestations assurées par le fonds d’assurance sociale fixe pour les hommes et les femmes un âge différent à partir duquel ils peuvent bénéficier d’une pension de retraite – 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, sauf si s’appliquent des dispositions permettant une retraite anticipée (art. 4(1)). La commission note aussi que, selon le gouvernement, il est fréquent dans l’enseignement, secteur où se trouve la proportion la plus élevée de femmes, que les employeurs obligent les enseignants à quitter leur emploi lorsqu’ils ont atteint l’âge de la retraite. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ne pas raccourcir la vie professionnelle des femmes de manière discriminatoire en vertu des dispositions de la législation sur la sécurité sociale.Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des articles 10.1.1 et 10.1.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, qui prévoit des quotas pour les hommes et les femmes dans la fonction publique et aux postes de secrétaire d’Etat et de directeur d’une administration publique. L’article 7.2.2 de la loi prévoit aussi un quota pour les hommes et les femmes aux postes de décision en tant que mesure spéciale, parmi celles qui peuvent être prises dans le cadre de la politique publique. Le gouvernement indique que, après les élections parlementaires de 2008, 6,6 pour cent des hauts fonctionnaires et 26,5 pour cent des directeurs de département et de division des ministères étaient des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en 2011, année qui a été déclarée «année de la promotion de l’emploi», il envisageait de créer 51 700 emplois dans les secteurs des mines, de l’énergie, des ponts et chaussées, de la construction et de l’agriculture. Se référant à l’article 9.2 de la même loi, qui assure l’égalité d’accès des hommes et des femmes au crédit et à d’autres ressources économiques et revenus, la commission note aussi que le gouvernement a mené à bien diverses activités – entre autres, aide aux petites entreprises de divers secteurs de l’alimentation afin de créer plus d’emplois pour les femmes, aide aux entreprises familiales et à l’emploi indépendant, et prêts non garantis pour les petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier. La commission note aussi que, selon le gouvernement, afin de développer l’emploi des femmes dans les professions les mieux rémunérées (ouvrier, mécanicien, réparateur, foreur et géologue dans le secteur des mines, ingénieur électricien et conducteur d’engins), le gouvernement forme les travailleurs pour couvrir 83,3 pour cent de l’ensemble des professions qui ont besoin de travailleurs qualifiés, et met en œuvre des programmes de formation professionnelle et sectorielle. En 2010, 18 000 personnes ont suivi une formation professionnelle, dont 60,2 pour cent étaient des femmes, et 52 900 personnes ont eu recours aux services de promotion de l’emploi, dont 53 pour cent étaient des femmes. La commission note néanmoins que le gouvernement reconnaît que, malgré les activités de promotion de l’emploi qui sont menées, la discrimination fondée sur le sexe persiste dans les relations professionnelles. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations récentes en réponse à ses précédents commentaires qui portaient sur les difficultés que les garçons rencontrent, notamment la pression qu’ils subissent pour abandonner leur scolarité et commencer à gagner leur vie. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:i) l’impact des quotas prévus aux articles 7, 10.1.1 et 10.1.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre pour offrir aux femmes un choix plus large de possibilités d’emploi, y compris dans les secteurs les mieux rémunérés et aux postes d’encadrement et de décision;ii) l’impact des diverses activités (entre autres, prêts aux petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier) menées pour garantir aux femmes l’égalité d’accès au crédit et aux biens et services nécessaires pour qu’elles déploient leurs activités; etiii) les mesures prises pour alléger la pression que les garçons subissent pour abandonner l’école plus tôt, ce qui limite leurs qualifications et leur employabilité.Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur la promotion de l’égalité de genre inclut le harcèlement sexuel dans les formes de discrimination fondée sur le sexe qui sont interdites (art. 4.1.7, 6.1 et 6.2), et que l’article 11.4 de la loi oblige les employeurs à prendre des mesures pour prévenir et empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et leur interdit de tolérer ce type de comportement. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que la définition du harcèlement sexuel à l’article 4.1.7 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre comprenne tant le harcèlement quid pro quo que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Prière aussi de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 6.2 et 11.4 de la loi, dont le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant les tribunaux et la Commission nationale des droits de l’homme, ainsi que les moyens de recours disponibles et les sanctions infligées. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les secteurs public et privé. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu des modifications apportées à la loi sur l’emploi dans la fonction publique, la discrimination fondée notamment sur l’idéologie et l’affiliation à un parti ou à une organisation publique est interdite lorsqu’elle vise des personnes occupant des postes de fonctionnaire. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi dans la fonction publique, y compris le nombre, la nature et l’issue des plaintes formulées au motif d’une discrimination fondée sur l’opinion politique. Mesures pour promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2008 à 2010, il a affecté 231 millions de tughriks au financement du Programme national «visant à améliorer les moyens de subsistance des Tsaatans» en soutenant l’emploi et en améliorant leurs conditions de vie, notamment en améliorant la situation des éleveurs de rennes. Le gouvernement indique aussi qu’il a dispensé des formations à l’artisanat et à la couture à 54 familles de Tsaatans. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur la mise en œuvre du programme 2008-2015 sur l’élevage de rennes et sur l’amélioration des moyens de subsistance des Tsaatans ou des bergers de rennes et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique et d’indiquer si la situation dans l’emploi des minorités ethniques a fait l’objet d’une évaluation et, dans l’affirmative, de préciser les résultats obtenus.
Répétition Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, le 2 février 2011, de la loi sur la promotion de l’égalité de genre et elle demande au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, y compris les activités menées par la Commission nationale sur le genre, ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes examinées et leur issue. Prière aussi de donner des informations détaillées sur les poursuites intentées devant la Commission nationale des droits de l’homme et sur la procédure de règlement des différends du travail. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact dans la pratique de l’article 11.3 de la loi pour prévenir la publication d’offres d’emploi discriminatoires.Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu de l’article 101.1 de la loi de 1999 sur le travail et de l’arrêté no A/204 de 1999. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 8(b) de la liste qui figure dans l’arrêté de 1999 et qui interdit aux femmes de conduire des véhicules de plus de 2,5 tonnes est en cours de modification, l’Agence publique d’inspection des professions ayant estimé que la conduite des camions modernes dépassant ce poids ne nuit pas à la santé des femmes. La commission rappelle à nouveau que les mesures de protection qui s’appliquent aux femmes et qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection se limitent strictement à la protection de la maternité et à ce que les dispositions qui visent à protéger les femmes au motif de leur sexe, conformément à l’article 101.1 de la loi sur le travail et à l’arrêté no A/204 de 1999, mais qui se fondent sur des préjugés soient abrogées. Prière d’indiquer les mesures prises dans ce sens, y compris l’état d’avancement de la révision de l’article 8(b) de la liste qui figure dans l’arrêté no A/204 de 1999.Conditions inhérentes à un emploi déterminé. La commission note que l’article 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre permet de recruter une personne d’un sexe donné, conformément à l’article 101 de la loi sur le travail, ou en fonction de la nature du lieu de travail, par exemple une école maternelle. La commission note aussi que les articles 6.5.1 et 6.5.2 de la loi permettent la fourniture de services éducatifs distincts ou d’équipements sur le lieu de travail distincts pour les hommes et pour les femmes, et que la portée de ces dispositions semble trop large car elles permettent des exceptions à la protection contre la discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la notion de conditions inhérentes à un emploi déterminé doit être interprétée de manière restrictive pour ne pas limiter indûment la protection offerte par la convention, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour examiner et réviser l’article 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre. Prière aussi d’indiquer comment on veille à ce que les dispositions prévoyant des services éducatifs ou des équipements sur le lieu de travail différents pour les hommes et pour les femmes, en vertu des articles 6.5.1 et 6.5.2 de la loi, ne reviennent pas dans la pratique à empêcher les hommes ou les femmes de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans leur emploi.Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note de l’article 100 de la loi sur le travail qui n’assure une protection contre le licenciement qu’aux mères et aux pères célibataires qui ont à leur charge un enfant de moins de 3 ans. La commission note que la loi sur la promotion de l’égalité de genre interdit un traitement préférentiel dans l’emploi ou le licenciement au motif du sexe, de la grossesse, des soins à apporter à un enfant ou de la situation familiale (art. 11.1), et que l’article 11.2 oblige à insérer dans les conventions collectives des clauses pour créer les conditions et les possibilités nécessaires pour qu’hommes et femmes puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 100 de la loi sur le travail afin de l’harmoniser avec les dispositions de la loi sur la promotion de l’égalité de genre. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 11.1 et 11.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, notamment le nombre et la nature des cas de discrimination fondée sur les responsabilités familiales examinés par les tribunaux ou par la Commission nationale des droits de l’homme. La commission demande aussi au gouvernement de donner des exemples de conventions collectives comportant des clauses visant à créer les conditions et les possibilités nécessaires pour qu’hommes et femmes puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Application en pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen de 2003 sur l’application du Code du travail a mis en évidence des domaines de discrimination, en particulier des discriminations dans les offres d’emploi, fondées notamment sur le sexe et l’âge; des licenciements de fonctionnaires fondés sur l’opinion et l’affiliation politiques; des discriminations à l’embauche fondées sur l’âge, notamment pour les femmes; et des taux de rémunération différents fondés sur l’ascendance nationale. S’agissant des offres d’emploi discriminatoires, le rapport du gouvernement indique qu’elles sont assez fréquentes. Le gouvernement souligne aussi que, en 2006, le ministère des Affaires sociales et du Travail et l’organe public d’inspection professionnelle ont effectué une inspection nationale de trois mois sur l’emploi des femmes, laquelle a donné lieu à plusieurs plaintes liées à la rémunération et à des licenciements abusifs fondés sur la maternité et les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination dans les domaines mis en évidence par l’examen de 2003 et par l’inspection du travail. Elle demande aussi des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées en application de l’article 7(2) du Code du travail, notamment sur les compensations octroyées et les sanctions infligées.Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes réussissent à tirer parti des possibilités d’éducation, mais qu’elles sont moins présentes que les hommes dans les secteurs les mieux rémunérés, et qu’elles ont moins de chances d’occuper des postes de direction malgré un niveau d’études plus élevé. Le taux de chômage des femmes est toujours plus élevé que la moyenne nationale, même si 59,8 pour cent des personnes formées en 2007 dans les agences pour l’emploi étaient des femmes, et qu’elles représentaient 52,6 pour cent des personnes trouvant du travail après la formation. Si les femmes sont des acteurs clés de l’économie informelle, le gouvernement indique qu’elles sont désavantagées et se heurtent à des obstacles comme l’accès limité au crédit, les obligations familiales et une surqualification importante pour l’emploi qu’elles exercent. Les difficultés que rencontrent les hommes sont également mentionnées, notamment la pression subie afin qu’ils abandonnent leur scolarité pour commencer à gagner leur vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:i) les mesures concrètes prises ou envisagées pour offrir aux femmes des possibilités d’emploi plus variées, notamment dans les secteurs les mieux rémunérés et à des postes de direction et de décision;ii) les mesures prises pour assurer aux femmes l’égalité d’accès au crédit, ainsi qu’aux biens et services nécessaires à l’exercice de leur profession; etiii) les mesures prises pour réduire la pression exercée sur les garçons afin qu’ils abandonnent leur scolarité tôt, ce qui limite leurs compétences et leur employabilité.Harcèlement sexuel. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’absence de législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission renvoie à son observation générale de 2002, où elle soulignait que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée sur le sexe qui a de graves répercussions, et qu’il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le harcèlement sexuel devrait être défini de sorte à inclure le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile (voir l’observation générale de 2002 concernant la convention no 111). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour adopter une législation sur cette question.Exclusion des femmes de certaines professions. Depuis plusieurs années, la commission fait part de ses préoccupations concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu du décret no A/204 de 1999. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, la liste d’interdictions n’est pas respectée, et que les femmes sont en fait recrutées à ces emplois. Le gouvernement indique aussi que l’inspection nationale sur l’emploi des femmes, entreprise par l’organe public d’inspection professionnelle, a donné lieu à la formulation de recommandations pour modifier la liste des professions interdites. La commission rappelle que les mesures de protection spéciales pour les femmes fondées sur des stéréotypes concernant leurs compétences et leur rôle dans la société entraînent des violations du principe d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité et que les mesures de protection des femmes en raison de leur sexe et fondées sur des stéréotypes sont supprimées; elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.Protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission renvoie à nouveau au chapitre 7 du Code du travail, dont plusieurs dispositions prévoient une protection fondée sur les responsabilités familiales semblant indiquer que ces responsabilités devraient être assumées uniquement par les mères qui travaillent, ce qui renforce les stéréotypes, et rend plus difficile un partage plus équitable des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la protection prévue au chapitre 7 s’applique également aux hommes afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement confirme que les licenciements de fonctionnaires fondés sur l’opinion politique sont fréquents, particulièrement après des élections générales et locales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctionnaires ne soient plus licenciés en raison de leur opinion politique, et de transmettre des informations précises sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées sur ce fondement.Mesures pour promouvoir l’égalité sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un programme pour renforcer l’élevage des rennes et améliorer les moyens de subsistance des Tsaatans et des éleveurs de rennes pour 2008-2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre du programme sur l’élevage du renne et les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations complémentaires relatives aux mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique, et d’indiquer si une évaluation de la situation des minorités dans l’emploi a été entreprise et, dans l’affirmative, d’en communiquer les résultats.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Application en pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen de 2003 sur l’application du Code du travail a mis en évidence des domaines de discrimination, en particulier des discriminations dans les offres d’emploi, fondées notamment sur le sexe et l’âge; des licenciements de fonctionnaires fondés sur l’opinion et l’affiliation politiques; des discriminations à l’embauche fondées sur l’âge, notamment pour les femmes; et des taux de rémunération différents fondés sur l’ascendance nationale. S’agissant des offres d’emploi discriminatoires, le rapport du gouvernement indique qu’elles sont assez fréquentes. Le gouvernement souligne aussi que, en 2006, le ministère des Affaires sociales et du Travail et l’organe public d’inspection professionnelle ont effectué une inspection nationale de trois mois sur l’emploi des femmes, laquelle a donné lieu à plusieurs plaintes liées à la rémunération et à des licenciements abusifs fondés sur la maternité et les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination dans les domaines mis en évidence par l’examen de 2003 et par l’inspection du travail. Elle demande aussi des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées en application de l’article 7(2) du Code du travail, notamment sur les compensations octroyées et les sanctions infligées.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes réussissent à tirer parti des possibilités d’éducation, mais qu’elles sont moins présentes que les hommes dans les secteurs les mieux rémunérés, et qu’elles ont moins de chances d’occuper des postes de direction malgré un niveau d’études plus élevé. Le taux de chômage des femmes est toujours plus élevé que la moyenne nationale, même si 59,8 pour cent des personnes formées en 2007 dans les agences pour l’emploi étaient des femmes, et qu’elles représentaient 52,6 pour cent des personnes trouvant du travail après la formation. Si les femmes sont des acteurs clés de l’économie informelle, le gouvernement indique qu’elles sont désavantagées et se heurtent à des obstacles comme l’accès limité au crédit, les obligations familiales et une surqualification importante pour l’emploi qu’elles exercent. Les difficultés que rencontrent les hommes sont également mentionnées, notamment la pression subie afin qu’ils abandonnent leur scolarité pour commencer à gagner leur vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures concrètes prises ou envisagées pour offrir aux femmes des possibilités d’emploi plus variées, notamment dans les secteurs les mieux rémunérés et à des postes de direction et de décision;
ii) les mesures prises pour assurer aux femmes l’égalité d’accès au crédit, ainsi qu’aux biens et services nécessaires à l’exercice de leur profession; et
iii) les mesures prises pour réduire la pression exercée sur les garçons afin qu’ils abandonnent leur scolarité tôt, ce qui limite leurs compétences et leur employabilité.
Evolution de la législation. Renvoyant aux précédents commentaires formulés à propos de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que le Conseil national sur la condition féminine est devenu le Conseil national pour l’égalité entre hommes et femmes, lequel élabore actuellement un projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission note aussi que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes encourage l’adoption rapide du projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes, qui comprend une définition de la discrimination directe et indirecte (CEDAW/C/MNG/CO/7, 7 nov. 2009). La commission espère que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes sera adoptée dans un proche avenir, et demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet, et sur toutes activités menées par le Conseil national pour l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’absence de législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission renvoie à son observation générale de 2002, où elle soulignait que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée sur le sexe qui a de graves répercussions, et qu’il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le harcèlement sexuel devrait être défini de sorte à inclure le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile (voir l’observation générale de 2002 concernant la convention no 111). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour adopter une législation sur cette question.
Exclusion des femmes de certaines professions. Depuis plusieurs années, la commission fait part de ses préoccupations concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu du décret no A/204 de 1999. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, la liste d’interdictions n’est pas respectée, et que les femmes sont en fait recrutées à ces emplois. Le gouvernement indique aussi que l’inspection nationale sur l’emploi des femmes, entreprise par l’organe public d’inspection professionnelle, a donné lieu à la formulation de recommandations pour modifier la liste des professions interdites. La commission rappelle que les mesures de protection spéciales pour les femmes fondées sur des stéréotypes concernant leurs compétences et leur rôle dans la société entraînent des violations du principe d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité et que les mesures de protection des femmes en raison de leur sexe et fondées sur des stéréotypes sont supprimées; elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.
Protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission renvoie à nouveau au chapitre 7 du Code du travail, dont plusieurs dispositions prévoient une protection fondée sur les responsabilités familiales semblant indiquer que ces responsabilités devraient être assumées uniquement par les mères qui travaillent, ce qui renforce les stéréotypes, et rend plus difficile un partage plus équitable des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la protection prévue au chapitre 7 s’applique également aux hommes afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement confirme que les licenciements de fonctionnaires fondés sur l’opinion politique sont fréquents, particulièrement après des élections générales et locales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctionnaires ne soient plus licenciés en raison de leur opinion politique, et de transmettre des informations précises sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées sur ce fondement.
Mesures pour promouvoir l’égalité sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un programme pour renforcer l’élevage des rennes et améliorer les moyens de subsistance des Tsaatans et des éleveurs de rennes pour 2008-2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre du programme sur l’élevage du renne et les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations complémentaires relatives aux mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique, et d’indiquer si une évaluation de la situation des minorités dans l’emploi a été entreprise et, dans l’affirmative, d’en communiquer les résultats.
1. Article 1 de la convention. Paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le bilan de la mise en œuvre du Code du travail, qui a été dressé en 2003 dans au moins 20 pour cent des lieux de travail des secteurs public et privé. Le gouvernement précise qu’à cette occasion l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge ou le sexe a également été vérifiée, ce qui a attiré l’attention des personnels d’encadrement sur l’obligation de respecter le principe de non-discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le bilan réalisé en 2003 et les inspections du travail qui ont eu lieu par la suite ont révélé des cas de discrimination enfreignant le paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail. Elle le prie également de lui faire savoir si les tribunaux ont été saisis de cas de discrimination en indiquant le jugement prononcé, y compris les dommages accordés et les sanctions infligées.
2. La commission note avec intérêt du travail accompli par la Commission nationale des droits de l’homme, en particulier tel que celle-ci le décrit dans son rapport de 2004 qui contient un chapitre consacré à la discrimination dans l’emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les activités de cette commission dans ce domaine, en indiquant le nombre de plaintes concernant la discrimination dont elle a été saisie, ainsi que sur toute mesure prise par le gouvernement pour appliquer les recommandations faites par la commission à propos de la non-discrimination dans l’emploi.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note qu’en 2004 la Commission nationale des droits de l’homme a signalé que le licenciement de fonctionnaires pour cause de convictions politiques était fréquent après les élections générales et locales. A ce propos, la commission rappelle que les opinions politiques peuvent constituer, dans certaines circonstances limitées, des qualifications nécessaires légitimes pour certains postes supérieurs de l’administration. Toutefois, au-delà de certaines limites évaluées selon les cas d’espèce, une telle pratique entre en conflit avec les dispositions de la convention qui demandent de suivre une politique tendant à éliminer la discrimination fondée, entre autres, sur l’opinion politique (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 122). La commission est préoccupée par l’information émanant de la Commission nationale des droits de l’homme et prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises pour mettre fin aux licenciements discriminatoires fondés sur l’opinion politique, qui ont lieu dans la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de l’informer du nombre de plaintes déposées par des fonctionnaires licenciés et du résultat des procédures ainsi engagées.
4. Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission remercie le gouvernement de lui avoir donné des informations précises sur les différentes mesures prises en faveur de l’égalité des sexes. Elle prend note en particulier du Programme national pour l’égalité des sexes de décembre 2002, et constate que plusieurs mesures ont été prises pour sensibiliser les acteurs du marché du travail et la population en général à l’importance de la non-discrimination et de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que certaines des activités sont organisées de manière régulière et portent sur le rôle et les obligations des hommes au sein de la famille. La commission prie le gouvernement:
a) de continuer à lui donner des informations sur les mesures spéciales prises ou envisagées pour mettre en pratique le principe de l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession;
b) de continuer à lui donner des informations sur les progrès accomplis en vue de garantir l’égalité d’accès des femmes aux postes de haut niveau et aux emplois de direction;
c) de lui faire parvenir des données statistiques indiquant la répartition des hommes et des femmes dans la formation et l’emploi pour les différentes professions et branches d’activité ainsi que les taux d’emploi et de chômage ventilés par sexe.
5. Rappelant ses précédents commentaires sur le chapitre 7 du Code du travail qui prévoit, en faveur des mères qui travaillent et des pères célibataires, certaines mesures de protection concernant, entre autres, le nombre d’heures supplémentaires, les déplacements professionnels et les congés pour la garde des enfants, la commission constate avec intérêt que l’article 106 sur le congé pour la garde des enfants a été modifié en 2003 de façon à octroyer le droit à ce congé aussi bien aux hommes qu’aux femmes, sur un pied d’égalité. Elle constate cependant que les articles 100 à 103 présupposent toujours que les obligations familiales incombent uniquement à la mère et non pas également au père (sauf si la mère est absente). La commission prie le gouvernement de continuer à réexaminer ces dispositions en vue de les réviser de manière à garantir que les pères qui travaillent jouissent eux aussi de la protection prévue au chapitre 7, lorsque cela est nécessaire et approprié, pour favoriser l’égalité aussi bien des hommes que des femmes dans l’emploi.
6. Mesures visant à favoriser l’égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les différentes dispositions législatives qui garantissent une protection contre cette forme de discrimination. Le gouvernement précise que ni les tribunaux ni d’autres autorités compétentes n’ont été saisis de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi fondée sur l’origine ethnique. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination est inexistante dans la pratique et qu’elle ne dispense pas non plus le gouvernement de son obligation d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité des personnes de toutes origines ethniques dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour ce faire. Prière d’indiquer s’il a été procédé à une évaluation de la situation dans l’emploi des minorités ethniques et de faire parvenir à la commission les données statistiques correspondantes.
7. Article 5. Mesures de protection spéciales. Exclusion des femmes de certaines professions. La commission prend note de l’ordonnance no A/204 de 1999 dans laquelle sont énumérées les professions considérées comme dangereuses, qui sont interdites aux femmes et aux mineurs. La commission constate que la liste des professions interdites aux femmes est très longue; elle rappelle que les mesures spéciales de protection doivent être régulièrement révisées pour ne pas restreindre l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession d’une manière qui soit contraire au principe de l’égalité des chances et de traitement, tel qu’il est énoncé dans la convention. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour vérifier, en coopération avec les partenaires sociaux, s’il est toujours nécessaire d’exclure les femmes d’un aussi large éventail de professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail, de l’évolution des techniques et du principe de l’égalité des sexes. Prière de donner des informations sur toutes mesures prises à ce sujet.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note qu’en 2004 la Commission nationale des droits de l’homme a signalé que le licenciement de fonctionnaires pour cause de convictions politiques était fréquent après les élections générales et locales. A ce propos, la commission rappelle que les opinions politiques peuvent constituer, dans certaines circonstances limitées, des qualifications nécessaires légitimes pour certains postes supérieurs de l’administration. Toutefois, au-delà de certaines limites évaluées selon les cas d’espèce, une telle pratique entre en conflit avec les dispositions de la convention qui demandent de suivre une politique tendant à éliminer la discrimination fondée, entre autres, sur l’opinion politique (voir l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 122). La commission est préoccupée par l’information émanant de la Commission nationale des droits de l’homme et prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises pour mettre fin aux licenciements discriminatoires fondés sur l’opinion politique, qui ont lieu dans la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de l’informer du nombre de plaintes déposées par des fonctionnaires licenciés et du résultat des procédures ainsi engagées.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption du Code du travail de 1999 dont l’article 7, paragraphe 2, interdit toute discrimination, restriction ou préférence fondées sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine ou le statut social, la fortune, la religion ou les opinions. La commission est conduite à demander à nouveau des informations sur l’application pratique de cette disposition. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme, créée en 2000 avec pour mission de suivre et évaluer l’application des dispositions légales et des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, en ce qui concerne plus particulièrement le principe posé par la convention.
2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2001 sur la promotion de l’emploi, dont l’objectif est, aux termes de l’article 1, «de créer le cadre légal des activités de promotion de l’emploi et des bureaux de l’emploi et de réglementer les modalités de fonctionnement de ces derniers». Elle note que, aux termes de l’article 4.2.1, la politique de promotion de l’emploi devra se conformer «au principe selon lequel les activités de promotion de l’emploi doivent être exemptes de toute discrimination entre les citoyens qui serait fondée sur la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, la fortune, l’éducation, l’origine et le statut social, la religion et les opinions politiques». Elle constate à ce propos que le Programme national de promotion de l’emploi, qui doit être mis en œuvre en deux étapes, de 2002 à 2010, ne fixe aucun objectif d’élimination de la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la législation nationale ni sur la promotion de l’égalité ou sur des mesures visant spécifiquement la prise en considération des inégalités entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, la manière dont il entend assurer la protection des non-ressortissants contre la discrimination dans les activités de promotion de l’emploi et les modalités selon lesquelles le Programme national de promotion de l’emploi doit favoriser l’égalité.
3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 101 du Code du travail de 1999 prévoit qu’«une liste des travaux ne devant pas être accomplis par des femmes sera approuvée par le haut fonctionnaire compétent». Elle prend note, en outre, de l’entrée en vigueur du décret du ministère de la Santé et des Affaires sociales (no A/204 de 1999) établissant la liste des travaux interdits aux femmes et aux personnes mineures. Elle se réserve de formuler ses commentaires à ce propos lorsque le Bureau en aura fait établir une traduction.
4. S’agissant des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que le sexe féminin est présent en plus forte proportion à tous les âges dans tout le système scolaire et aussi dans l’enseignement supérieur. Elle note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, «chez une femme, un niveau d’instruction ou d’éducation plus élevé peut avoir une incidence négative sur ses relations sociales, intellectuelles et émotionnelles avec un homme. Dans un contexte d’aggravation des violences contre les femmes, notamment dans les foyers, le recul de la fécondité et l’élévation du niveau d’instruction chez les jeunes femmes peut entraîner ces dernières à affirmer leur autonomie vis-à-vis des hommes dans une société où la maternité et le mariage restent des valeurs particulièrement prisées.» La commission redoute qu’une conception aussi stéréotypée du rôle des femmes ne porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public pour faire comprendre aux principaux acteurs du marché du travail et à la population en général l’importance de la non-discrimination et de l’égalité entre hommes et femmes. Elle souligne combien il importe de favoriser l’éducation des garçons et des filles pour instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et l’éducation. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour entreprendre des campagnes de sensibilisation et d’éducation.
5. La commission note que les statistiques du marché du travail communiquées par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe. En conséquence, elle se réfère aux chiffres du marché du travail communiqués antérieurement et relève les préoccupations exprimées par le Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à propos du «taux de chômage élevé chez les femmes» et du fait que «la présence des femmes dans les organes législatifs nationaux et locaux et aux postes de prise de décisions dans l’administration n’est pas à la hauteur de leur niveau d’éducation élevé»(paragr. 259 et 271, CEDAW 02/02/2001, A/56/38). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions pour que les femmes soient incitées à s’orienter vers les formations conduisant à des professions qui ne leur sont pas coutumières, puisque la formation et l’orientation professionnelles revêtent une importance déterminante dans l’accès à l’emploi et aux professions. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, aux professions (y compris à celles qui ne leur sont pas familières et aux postes de décisions) et à la formation professionnelle. Elle le prie également de fournir des statistiques sur la population active, ventilées par sexe et par niveau de responsabilité.
6. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les articles 100 à 106 du chapitre 7 du Code du travail de 1999, qui prévoient, en faveur des pères célibataires et des mères qui travaillent, certaines protections dans l’emploi, consistant notamment en restrictions des heures supplémentaires mais concernant aussi les déplacements pour affaires et les droits à congé pour soins d’enfant. La commission avait souligné que, en ne faisant bénéficier les pères de cette protection qu’en l’absence de la mère, la législation nationale présuppose que la charge des responsabilités familiales ne sera supportée que par les mères qui travaillent et non par les pères qui travaillent (sauf si la mère est absente). Comme la commission l’a précédemment fait observer, les responsabilités familiales peuvent constituer un obstacle à l’égalité dans l’emploi et la profession et peuvent être une source importante de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes. C’est pourquoi, «afin de permettre aux femmes d’exercer pleinement leur droit au travail en dehors du foyer, sans risquer de se heurter à une discrimination (…), il conviendrait de prendre les mesures d’éducation et d’information nécessaires pour favoriser une répartition plus équitable des tâches ménagères entre les membres de la famille» (voir étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 53). Sur la base de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier les dispositions en question, de telle sorte que les pères de famille qui travaillent bénéficient de la protection prévue au chapitre 7 en tant que de besoin, pour que les responsabilités familiales soient mieux réparties entre travailleurs et travailleuses et, partant, pour améliorer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi.
7. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, 81,5 pour cent de la population appartient au groupe des Khalkhas, 4,3 pour cent au groupe des Kazakhs, le reste se répartissant entre les Derbets et les Bouriates. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la non-discrimination et promouvoir le principe d’égalité dans l’emploi et la profession à l’égard des diverses minorités ethniques du pays.
8. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponse à ses précédents commentaires concernant la direction de l’inspection du travail et des affaires sociales, organe responsable du respect des normes de protection sociale et de l’action de l’inspection du travail au niveau local et à celui du district. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de contrôles opérés dans le contexte de la convention, celui des infractions constatées, des mesures prises et des résultats obtenus. Elle lui saurait gréégalement de fournir des informations sur les activités du Bureau central de régulation de l’emploi ayant rapport avec la convention.
9. La commission souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises par le gouvernement pour s’assurer du concours des organisations d’employeurs et de travailleurs quant à la promotion de l’application de la convention, conformément à l’article 3 a) de cet instrument.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un complément d’information sur les points suivants.
5. La commission note que les statistiques du marché du travail communiquées par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe. En conséquence, elle se réfère aux chiffres du marché du travail communiqués antérieurement et relève les préoccupations exprimées par le Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à propos du «taux de chômage élevé chez les femmes» et du fait que «la présence des femmes dans les organes législatifs nationaux et locaux et aux postes de prise de décisions dans l’administration n’est pas à la hauteur de leur niveau d’éducation élevé» (paragr. 259 et 271, CEDAW 02/02/2001, A/56/38). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions pour que les femmes soient incitées à s’orienter vers les formations conduisant à des professions qui ne leur sont pas coutumières, puisque la formation et l’orientation professionnelles revêtent une importance déterminante dans l’accès à l’emploi et aux professions. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, aux professions (y compris à celles qui ne leur sont pas familières et aux postes de décisions) et à la formation professionnelle. Elle le prie également de fournir des statistiques sur la population active, ventilées par sexe et par niveau de responsabilité.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note de la promulgation du Code du travail de 1999 dont l’article 7, paragraphe 2, interdit la discrimination ou l’imposition de restrictions ou la mise en œuvre de préférences fondées sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine sociale ou le statut, le degré de richesse, la religion ou les opinions. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des renseignements sur l’application dans la pratique de cette disposition. La commission note par ailleurs dans le rapport qu’un projet de loi sur la promotion de l’emploi dispose que les personnes handicapées sans qualifications, les femmes chefs de famille et les membres d’autres groupes vulnérables pourront bénéficier d’une formation professionnelle gratuite. La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses demandes d’éclaircissement précédentes de la déclaration du gouvernement dans le rapport de 1995 selon laquelle, bien que 65,5 pour cent de l’ensemble des étudiants dans les instituts de formation professionnelle soient des femmes, il existe des restrictions au travail de ces dernières dans certains domaines et que, dans la formation des travailleurs, ingénieurs et techniciens destinés aux secteurs tels que la géologie, les industries extractives et énergétiques, le sexe des candidats était pris en considération. La commission demande au gouvernement de lui fournir des statistiques à jour indiquant le pourcentage de femmes et d’hommes inscrits dans les établissements de formation professionnelle et sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers domaines de formation professionnelle offerts. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les domaines de formation professionnelle dans lesquels, le cas échéant, le sexe de l’étudiant est pris en considération et d’expliquer la nature et la portée des restrictions pouvant entraîner l’exclusion des femmes de cette formation ou les empêcher de travailler dans certains emplois ou professions.
3. La commission note les articles 100 à 106 du chapitre 7 du Code du travail de 1999, qui étend la protection dans certains emplois, y compris par l’imposition de restrictions sur les heures supplémentaires, les voyages d’affaires et les congés parentaux, aux pères célibataires ainsi qu’aux mères qui travaillent. La commission signale que, en faisant bénéficier de cette protection les pères uniquement en l’absence de la mère, la législation nationale présuppose que le fardeau des responsabilités familiales ne sera supporté que par les mères qui travaillent et non par les pères qui travaillent (sauf si la mère est absente). Comme la commission l’a précédemment fait observer, les responsabilités familiales peuvent constituer un obstacle à l’égalité dans l’emploi et la profession, et peuvent être une source importante de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes. Par conséquent, la Conférence internationale du Travail a reconnu que «afin de permettre aux femmes d’exercer pleinement leur droit au travail en dehors du foyer, sans être exposées à aucune discrimination (…), il conviendrait de prendre des mesures d’éducation et d’information nécessaires et appropriées en vue d’encourager un partage plus équitable des tâches ménagères entre les membres de la famille» (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, BIT, 1996, paragr. 53). Compte tenu de cela, la commission demande au gouvernement de l’informer de toute mesure qu’il envisagerait prendre pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de permettre aux pères qui travaillent de se prévaloir de la protection conférée par le chapitre 7, si nécessaire et justifié, afin de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses et, partant, de faciliter l’égalité dans l’emploi des hommes et des femmes.
4. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en dépit de la législation et des autres mesures prises dans le domaine de l’emploi, de la profession et de la formation professionnelle, les femmes se heurtent souvent à des difficultés pour avoir accès au marché du travail en Mongolie. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, y compris à des métiers non traditionnels.
5. Discrimination fondée sur la race, la couleur de peau ou l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale qu’il existe 15 groupes ethniques résidant en Mongolie, chacun possédant sa langue, sa culture, son art et ses traditions nationales (CERD/C/338/Add.3, paragr. 2). La commission souhaiterait recevoir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’appliquer le principe de non-discrimination à l’égard des divers groupes ethniques minoritaires dans le pays.
6. La commission note dans le rapport que l’Agence chargée de l’inspection du travail et du bien-être social a la responsabilité de faire respecter les normes en matière de protection sociale et de conduire des inspections aux niveaux local et de district. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées dans le contexte de la convention, sur le nombre de violations constatées, les mesures prises et les résultats obtenus. La commission saurait gréégalement au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des renseignements sur les activités du Bureau central de réglementation de l’emploi en ce qui concerne l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note de la promulgation du Code du travail de 1999 dont l’article 7, paragraphe 2, interdit la discrimination ou l’imposition de restrictions ou la mise en oeuvre de préférences fondées sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine sociale ou le statut, le degré de richesse, la religion ou les opinions. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des renseignements sur l’application dans la pratique de cette disposition. La commission note par ailleurs dans le rapport qu’un projet de loi sur la promotion de l’emploi dispose que les personnes handicapées sans qualifications, les femmes chefs de famille et les membres d’autres groupes vulnérables pourront bénéficier d’une formation professionnelle gratuite. La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté. 2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses demandes d’éclaircissement précédentes de la déclaration du gouvernement dans le rapport de 1995 selon laquelle, bien que 65,5 pour cent de l’ensemble des étudiants dans les instituts de formation professionnelle soient des femmes, il existe des restrictions au travail de ces dernières dans certains domaines et que, dans la formation des travailleurs, ingénieurs et techniciens destinés aux secteurs tels que la géologie, les industries extractives et énergétiques, le sexe des candidats était pris en considération. La commission demande au gouvernement de lui fournir des statistiques à jour indiquant le pourcentage de femmes et d’hommes inscrits dans les établissements de formation professionnelle et sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers domaines de formation professionnelle offerts. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les domaines de formation professionnelle dans lesquels, le cas échéant, le sexe de l’étudiant est pris en considération et d’expliquer la nature et la portée des restrictions pouvant entraîner l’exclusion des femmes de cette formation ou les empêcher de travailler dans certains emplois ou professions. 3. La commission note les articles 100 à 106 du chapitre 7 du Code du travail de 1999, qui étend la protection dans certains emplois, y compris par l’imposition de restrictions sur les heures supplémentaires, les voyages d’affaires et les congés parentaux, aux pères célibataires ainsi qu’aux mères qui travaillent. La commission signale que, en faisant bénéficier de cette protection les pères uniquement en l’absence de la mère, la législation nationale présuppose que le fardeau des responsabilités familiales ne sera supporté que par les mères qui travaillent et non par les pères qui travaillent (sauf si la mère est absente). Comme la commission l’a précédemment fait observer, les responsabilités familiales peuvent constituer un obstacle à l’égalité dans l’emploi et la profession, et peuvent être une source importante de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes. Par conséquent, la Conférence internationale du Travail a reconnu que «afin de permettre aux femmes d’exercer pleinement leur droit au travail en dehors du foyer, sans être exposées à aucune discrimination (…), il conviendrait de prendre des mesures d’éducation et d’information nécessaires et appropriées en vue d’encourager un partage plus équitable des tâches ménagères entre les membres de la famille» (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, BIT, 1996, paragr. 53). Compte tenu de cela, la commission demande au gouvernement de l’informer de toute mesure qu’il envisagerait prendre pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de permettre aux pères qui travaillent de se prévaloir de la protection conférée par le chapitre 7, si nécessaire et justifié, afin de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses et, partant, de faciliter l’égalité dans l’emploi des hommes et des femmes. 4. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en dépit de la législation et des autres mesures prises dans le domaine de l’emploi, de la profession et de la formation professionnelle, les femmes se heurtent souvent à des difficultés pour avoir accès au marché du travail en Mongolie. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, y compris à des métiers non traditionnels. 5. Discrimination fondée sur la race, la couleur de peau ou l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale qu’il existe 15 groupes ethniques résidant en Mongolie, chacun possédant sa langue, sa culture, son art et ses traditions nationales (CERD/C/338/Add.3, paragr. 2). La commission souhaiterait recevoir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’appliquer le principe de non-discrimination à l’égard des divers groupes ethniques minoritaires dans le pays. 6. La commission note dans le rapport que l’Agence chargée de l’inspection du travail et du bien-être social a la responsabilité de faire respecter les normes en matière de protection sociale et de conduire des inspections aux niveaux local et de district. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées dans le contexte de la convention, sur le nombre de violations constatées, les mesures prises et les résultats obtenus. La commission saurait gréégalement au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des renseignements sur les activités du Bureau central de réglementation de l’emploi en ce qui concerne l’application de la convention.
1. La commission prend note de la promulgation du Code du travail de 1999 dont l’article 7, paragraphe 2, interdit la discrimination ou l’imposition de restrictions ou la mise en oeuvre de préférences fondées sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine sociale ou le statut, le degré de richesse, la religion ou les opinions. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des renseignements sur l’application dans la pratique de cette disposition. La commission note par ailleurs dans le rapport qu’un projet de loi sur la promotion de l’emploi dispose que les personnes handicapées sans qualifications, les femmes chefs de famille et les membres d’autres groupes vulnérables pourront bénéficier d’une formation professionnelle gratuite. La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
3. La commission note les articles 100 à 106 du chapitre 7 du Code du travail de 1999, qui étend la protection dans certains emplois, y compris par l’imposition de restrictions sur les heures supplémentaires, les voyages d’affaires et les congés parentaux, aux pères célibataires ainsi qu’aux mères qui travaillent. La commission signale que, en faisant bénéficier de cette protection les pères uniquement en l’absence de la mère, la législation nationale présuppose que le fardeau des responsabilités familiales ne sera supporté que par les mères qui travaillent et non par les pères qui travaillent (sauf si la mère est absente). Comme la commission l’a précédemment fait observer, les responsabilités familiales peuvent constituer un obstacle à l’égalité dans l’emploi et la profession, et peuvent être une source importante de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes. Par conséquent, la Conférence internationale du Travail a reconnu que «afin de permettre aux femmes d’exercer pleinement leur droit au travail en dehors du foyer, sans être exposées à aucune discrimination (...), il conviendrait de prendre des mesures d’éducation et d’information nécessaires et appropriées en vue d’encourager un partage plus équitable des tâches ménagères entre les membres de la famille» (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, BIT, 1996, paragr. 53). Compte tenu de cela, la commission demande au gouvernement de l’informer de toute mesure qu’il envisagerait prendre pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de permettre aux pères qui travaillent de se prévaloir de la protection conférée par le chapitre 7, si nécessaire et justifié, afin de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses et, partant, de faciliter l’égalité dans l’emploi des hommes et des femmes.
5. Discrimination fondée sur la race, la couleur de peau ou l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale qu’il existe quinze groupes ethniques résidant en Mongolie, chacun possédant sa langue, sa culture, son art et ses traditions nationales (CERD/C/338/Add.3, paragr. 2). La commission souhaiterait recevoir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’appliquer le principe de non-discrimination à l’égard des divers groupes ethniques minoritaires dans le pays.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant notamment la préparation actuellement par le ministère de la Santé et de l'Assistance sociale d'un projet de nouveau Code du travail qui va modifier et apporter des amendements au Code de 1991, tout en maintenant les avantages que ce Code octroit déjà dans ses articles 79, 80, 82, 83 et 84. La commission note aussi le début de l'élaboration toujours par le même ministère d'une loi sur la promotion de l' emploi, qui traitera de la définition des chômeurs et fixera les types, formes et cadres des mesures de promotion de l'emploi.
2. La commission prie le gouvernement de l'informer des progrès réalisés dans l'adoption de ces projets. Elle le prie également de tenir compte des commentaires qu'elle avait formulés dans sa précédente demande directe antérieure sur l'article 83 du Code actuel (congé supplémentaire spécial accordé aux mères de famille qui, à la différence de la plupart des autres prestations, n'existe pas pour les pères qui assument seuls la totalité des responsabilités familiales), et de ses propres déclarations selon lesquelles il envisageait de réexaminer la question lors de la modification du Code. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir des copies de ces textes une fois qu'ils seront adoptés.
3. La commission avait aussi noté dans sa précédente demande directe que, si des efforts méritoires étaient déployés pour assurer l'égalité dans l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle (65,5 pour cent de l'ensemble des stagiaires sont des femmes), le sexe des travailleurs est pris en considération dans le cadre de la formation des ingénieurs et autres personnels techniques dans des domaines tels que la géologie, les industries extractives, les combustibles et l'énergie. La commission prie le gouvernement de préciser ce dernier aspect et de se reporter aux paragraphes 97 et 98 de son étude d'ensemble susmentionnée, qui sont consacrés à une discussion sur la ségrégation professionnelle basée sur des approches traditionnelles consistant à opposer des professions "féminines" à des professions "masculines".
1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande directe. Ces informations précisent, notamment, que les critères de "couleur" et d'"ascendance nationale" sont inclus au nombre des critères de discrimination interdits; que la liste des emplois interdits aux femmes couvre les emplois dans lesquels les fonctions de la reproduction peuvent être mises en danger; qu'avec l'abrogation de l'ancienne législation le principe de l'enseignement et de la formation professionnelle non discriminatoires trouve sont expression dans le fait que, par exemple, nombre d'établissements offrent la possibilité d'étudier dans les langues mongole, kazakhe ou tuva; que le droit de recours et le droit à une justice prompte et équitable s'appliquent dans les cas visés à l'article 4 de la convention; et que les mesures spéciales visées à l'article 5, paragraphe 2, ne se traduisent, pour l'instant, que par les dispositions du nouveau Code du travail qui concernent les femmes, les enfants et les personnes handicapées et qui sont conçues pour assurer la protection de leur santé et pour leur épargner des conditions de travail dangereuses.
2. Discrimination sur la base du sexe. La commission demandait des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne le congé supplémentaire spécial accordé aux mères de famille par l'article 83 du Code du travail, facilité qui, à la différence de la plupart des prestations prévues au chapitre VII de cet instrument, n'existe pas pour les pères assumant seuls la totalité des responsabilités familiales. Le gouvernement répond qu'il envisage de modifier le Code du travail et que cette question sera examinée à cette occasion. Rappelant le paragraphe 145 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, qui préconise d'accorder aux hommes également certains avantages accordés aux femmes pour élever ou s'occuper de leurs enfants, la commission prie le gouvernement de l'informer, dans ses prochains rapports, de toute modification envisagée du Code du travail qui refléterait cet aspect de la promotion de l'égalité de traitement.
3. Il ressort du rapport que, si des efforts méritoires sont déployés pour assurer l'égalité dans l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle (65,5 pour cent de l'ensemble des stagiaires sont des femmes), le sexe des travailleurs est pris en considération dans le cadre de la formation des ingénieurs et autres personnels techniques dans des domaines tels que la géologie, les industries extractives, les combustibles et l'énergie. La commision prie le gouvernement de préciser ce dernier aspect et de se reporter aux paragraphes 97 et 98 de son étude d'ensemble susmentionnée, qui sont consacrés à une discussion sur la ségrégation professionnelle basée sur des approches traditionnelles consistant à opposer des professions "féminines" à des professions "masculines".
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que l'article 14 de la nouvelle Constitution interdit d'une manière générale toute discrimination sur la base, notamment, de l'origine ethnique, de la race, du sexe, de l'origine sociale, de la religion et des convictions (l'article 16 (10) et (16) exprimant clairement l'existence de la liberté d'opinion politique) et que l'article 6 de la nouvelle loi sur le travail interdit toute discrimination directe ou indirecte en matière de relations de travail sur la base, notamment, du statut social, de la race, du sexe, des convictions religieuses ou politiques et de la nationalité. La commission croit comprendre, d'après la traduction dont elle dispose, que la législation ne couvre pas apparemment les motifs de "couleur" ou d'"ascendance nationale" et elle souhaiterait que le gouvernement indique si son interprétation est correcte. Elle rappelle, à cet égard, le paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession qui souligne que, lorsque des dispositions générales sont adoptées pour donner effet à ce principe de la convention, elles doivent inclure tous les critères de discrimination cités à l'article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument.
2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que les articles 77 (le gouvernement doit adopter une liste des emplois dont les femmes seront exclues), 79 (1) (interdiction des postes de nuit, heures supplémentaires et voyages d'affaires pour les femmes ayant des enfants de moins de un an et pour les pères célibataires) et 87 (interdiction pour les femmes de déplacer des charges d'un poids excédant les normes devant être adoptées par les autorités publiques responsables des questions de travail) de la loi sur le travail risquent de susciter des obstacles à l'accès des femmes à certains emplois et de faire naître des discriminations à leur encontre du fait de l'application de conditions de travail plus contraignantes en ce qui les concerne. Renvoyant au paragraphe 142 de l'étude d'ensemble susmentionnée, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport la liste des travaux interdits aux femmes, d'indiquer les emplois touchés, dans la pratique, par l'interdiction de lever certaines charges, et d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour rendre l'article 79 (1) plus souple.
La commission note également que l'article 83 du Code du travail accorde à la travailleuse qui le souhaite, à l'expiration de son congé de maternité et de son congé annuel, un congé supplémentaire spécial jusqu'à ce que l'enfant ait atteint deux ans (ou trois dans le cas de jumeaux). Relevant que nombre des autres avantages prévus au chapitre VIII de la loi sur le travail s'appliquent également aux pères célibataires et se référant, par ailleurs, au paragraphe 145 de l'étude d'ensemble susmentionnée, qui encourage l'octroi aux hommes de certains des avantages accordés aux femmes pour élever leurs enfants, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de traitement entre hommes et femmes sur cet aspect des conditions d'emploi.
3. Article 2. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la nouvelle loi sur le travail garantissent l'égalité de chances et de traitement sans discrimination et ont "permis d'obtenir des résultats sur le plan de l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions", la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions et des statistiques sur les résultats pratiques obtenus grâce à l'application de cette politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement. Elle souhaiterait notamment avoir connaissance de toute plainte à examiner en application de la procédure prévue par la loi et obtenir copie de toute déclaration gouvernementale ou décision de justice se rapportant à la mise en oeuvre de cette politique.
4. Articles 1, paragraphe 3, et 3 b) et f). La commission note que l'article 3 de la nouvelle loi sur l'enseignement énonce au nombre des principes fondamentaux de l'enseignement celui de la non-discrimination, et l'article 4 le droit pour tout citoyen de bénéficier d'une assistance dans la recherche d'un emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions indiquant que les programmes et activités d'enseignement, de formation professionnelle et d'aide à la recherche d'un emploi sont conçus et s'exercent sans aucune discrimination interdite par la convention. Elle souhaiterait notamment obtenir des informations sur l'enseignement et la formation professionnelle dispensés, dans leur langue maternelle, aux différents groupes ethniques du pays, conformément à ce que prévoit l'article 3 (6).
La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la nouvelle loi sur l'enseignement abroge l'ordonnance no 615 de 1975 concernant l'agrément des spécialistes des différents secteurs ainsi que toute ordonnance prise en application de cet instrument concernant la procédure d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur, qui avait antérieurement fait l'objet de questions de la part de cette commission.
5. Article 4. La commission prie le gouvernement de confirmer que, conformément à l'article 16 (12) et (14) de la nouvelle Constitution (qui prévoit le droit d'interpeller les pouvoirs publics et de recourir à la justice avec la garantie d'une procédure régulière), toute personne à l'encontre de laquelle des mesures auraient été prises au motif de sa participation à une activité portant atteinte à la sécurité de l'Etat a le droit de recourir à la justice, conformément à la convention.
6. Article 5, paragraphe 2. Considérant les nouvelles dispositions de la législation, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises en application de cette disposition de la convention et, le cas échéant, d'en donner le détail.
La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que les changements suivants sont intervenus dans sa législation: entrée en vigueur, le 14 février 1991, de la nouvelle loi du 1er août 1992 sur le travail et de la nouvelle loi sur l'enseignement abrogeant l'ordonnance no 119 de 1974 portant adoption du règlement des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que de la nouvelle Constitution du 17 janvier 1991.
1. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les règlements régissant l'enseignement supérieur sont en cours de révision. La commission rappelle que, d'après l'ordonnance no 119 de 1974 du Conseil des ministres, portant règlement des établissements d'enseignement supérieur, l'un des principaux objectifs des établissements d'enseignement supérieur est d'éduquer les étudiants dans l'idéologie de Marx et Lénine et dans les finalités du socialisme. En outre, d'après l'ordonnance no 615 de 1975 du Conseil des ministres, portant règlement modèle de la certification des spécialistes ayant suivi un enseignement supérieur ou secondaire spécialisé, le premier examen que subissent les intéressés doit permettre de déterminer s'ils sont fidèles aux idéaux du marxisme-léninisme, aux idéaux prolétariens internationaux et aux idéaux du Parti révolutionnaire du peuple mongol.
La commission craint que ces règlements, comme il est indiqué ci-dessus, pourraient avoir pour effet de créer une préférence, une distinction ou une exclusion fondée sur l'opinion politique, pour l'admission aux établissements d'enseignement ou l'accès à des professions déterminées exigeant la justification d'une éducation supérieure ou spécialisée.
La commission espère que les règlements révisés garantiront qu'il n'y aura pas de discrimination, pour l'admission à des établissements d'enseignement supérieur ou l'accès à l'emploi ou à la profession, fondée sur l'opinion politique ou tout autre motif énoncé à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des règlements révisés lorsqu'ils auront été adoptés et le texte de toute autre mesure prise pour assurer que la convention sera appliquée pour ce qui est de l'opinion politique.
La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions adoptées par un ministère ou un département en application de l'ordonnance no 615 de 1975 en ce qui concerne la certification des spécialistes dans différents secteurs, ainsi que le texte le plus récemment adopté sur la procédure d'admission aux établissements d'enseignement supérieur, lequel, selon le précédent rapport du gouvernement, est approuvé chaque année par le Comité d'Etat pour la science, la technique et l'enseignement supérieur.
2. Le rapport du gouvernement ne comportant toujours pas de réponses à ses commentaires précédents, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne:
a) l'accès à la formation professionnelle;
b) l'accès à l'emploi et à certaines professions;
c) les termes et conditions d'emploi. A cet égard, il est plus particulièrement demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:
i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle qui relèvent d'une autorité nationale;
ii) par voie de législation et grâce à des programmes éducatifs;
iii) en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec d'autres organismes appropriés.
Rappelant que le gouvernement s'est référé précédemment aux dispositions des articles 2, 12 et 78 du Code du travail, la commission tient à souligner de nouveau que l'application de la convention repose sur l'adoption de mesures positives dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en ce qui concerne les points susmentionnés.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et la documentation qui y était jointe.
1. La commission note, d'après l'ordonnance no 119 de 1974 du Conseil des ministres de la République populaire de Mongolie, portant règlement des établissements d'enseignement supérieur, que l'un des principaux objectifs des établissements d'enseignement supérieur est d'éduquer des étudiants dans l'idéologie de Marx et Lénine et dans les finalités du socialisme.
La commission note également, d'après l'ordonnance no 615 de 1975 du Conseil des ministres de la République populaire de Mongolie, portant règlement modèle de la certification des spécialistes ayant suivi un enseignement supérieur ou secondaire spécialisé, que le premier examen que subissent les intéressés doit permettre de déterminer s'ils sont fidèles aux idéaux du marxisme-léninisme, aux idéaux prolétariens internationaux et aux idéaux du parti révolutionnaire du peuple mongol.
La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer que les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances et de traitement pour l'admission aux établissements d'enseignement ou à des professions déterminées exigeant la justification d'une éducation supérieure ou spécialisée, sur la base de l'opinion politique.
La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions adoptées par un ministère ou un département en application de l'ordonnance no 615 de 1975 en ce qui concerne la certification des spécialistes, ainsi que le texte le plus récemment adopté sur la procédure d'admission aux établissements d'enseignement supérieur, lequel, selon le rapport, est approuvé chaque année par le Comité d'Etat pour la science, la technique et l'enseignement supérieur.
2. Le rapport du gouvernement ne comportant pas de réponses à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau ce dernier de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne:
ii) moyennant la législation et les programmes éducatifs;
Rappelant que le gouvernement s'est référé précédemment aux articles 2, 12 et 78 du Code du travail, la commission souhaite souligner de nouveau que l'application de la convention repose sur l'adoption de mesures positives dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en ce qui concerne les points susmentionnés.
1. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir les textes de lois et de règlements régissant: a) l'enseignement supérieur; b) l'emploi dans le service public et aux postes de dirigeants, de spécialistes et d'enseignants dans les entreprises et organisations de l'industrie, de l'agriculture, des transports, des communications et de l'éducation, y compris tous textes de loi sur les procédures concernant: i) l'octroi de titres académiques et de diplômes; ii) les nominations dans les divers secteurs professionnels mentionnés; iii) l'évaluation périodique des salariés dans ces secteurs.
Elle a pris note de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'existe pas de traduction dans les langues de travail du BIT des lois et règlements intéressant la commission, de sorte qu'il n'est pas à même de satisfaire sa demande. Elle le prie de nouveau de communiquer copie des lois et des règlements régissant les secteurs mentionnés, dans leur langue originale s'il n'en existe pas de traduction.
2. La commission note avec intérêt que, en vertu de l'article 4 de la loi sur l'éducation nationale, l'un des principes de base de cette éducation est l'égalité des citoyens dans l'accès à l'éducation, indépendamment du sexe, de l'ascendance raciale et nationale, de la religion, de l'origine sociale et du statut. Elle note également qu'en vertu de l'article 55 de cette loi le droit d'accéder aux établissements d'enseignement supérieur est garanti aux citoyens de la République populaire mongole ayant achevé leur éducation du second degré et que l'admission dans un de ces établissements est régie par un règlement adopté par le ministre de l'Education nationale.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement.
3. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne:
La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 2, 12 et 78 du Code du travail. La commission souhaite cependant souligner de nouveau que l'application de la convention repose sur l'adoption de mesures positives dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en ce qui concerne les points mentionnés.