National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les membres des forces de police et des forces armées, les gardiens de prison ou le personnel pénitentiaire, qui sont exclus de la protection de la loi no 14 de 1999 sur l’emploi (art. 4 et non art. 26.4 comme indiqué dans les précédents commentaires de la commission) et de la loi no 15 de 1999 sur le travail (art. 3), sont protégés en droit et en pratique contre la discrimination. La commission note que la loi no 38 de 1966 sur la police et la loi no 11 de 1980 sur les prisons ne contiennent aucune disposition spécifique interdisant la discrimination pour les motifs énumérés dans la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué comment les membres des forces de police et des forces armées, les gardiens de prison ou le personnel pénitentiaire sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs énumérés dans la convention. Rappelant l’obligation du gouvernement de protéger toutes les catégories de travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement d’étudier la possibilité de réexaminer la loi sur la police et la loi sur les prisons afin d’y insérer des dispositions garantissant que les membres des forces de police et des forces armées, les gardiens de prison ou le personnel pénitentiaire sont protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Dans l’attente de l’adoption de ces modifications, la commission prie le gouvernement d’identifier toutes mesures envisagées ou prises pour veiller à ce que ces catégories de travailleurs bénéficient effectivement de la protection de la convention. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté qu’un projet de loi sur le harcèlement sexuel était en cours de préparation et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi n’a pas encore été inscrit à l’ordre du jour du Parlement. À cet égard, la commission note que le gouvernement a communiqué copie du document de réflexion de 2008 sur le harcèlement sexuel à Grenade, préparé par l’Organisation nationale des femmes de la Grenade et les partenaires sociaux, qu’elle demandait depuis 2009. Ce document a débouché sur la rédaction du projet de loi sur le harcèlement sexuel. La commission prend note de l’information selon laquelle, entre temps, un projet révisé de loi sur l’emploi a été élaboré et que ce projet traite de la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note cependant que la définition contenue dans le projet (art. 47.10) ne porte que sur l’élément de chantage (quid pro quo) du harcèlement sexuel, mais omet le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile. Elle note également que, selon le gouvernement, les autorités chargées de l’application de la loi ont reçu une formation sur la violence à l’encontre des femmes et ont depuis été très réactives dans de tels cas. La commission espère que le projet de loi révisée sur l’emploi définira clairement et interdira le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur l’adoption du projet de loi sur le harcèlement sexuel. Dans l’attente de l’adoption de ces lois, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à cette question, et de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail identifié par les fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la législation. Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social collabore régulièrement avec les parties concernées, y compris les partenaires sociaux, pour promouvoir les principes de la convention. Elle note cependant que le rapport ne contient pas d’information sur l’existence de plaintes et elle souhaite par conséquent réaffirmer que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont effectivement appliquées et qu’elle pourrait indiquer un manque de connaissance ou de compréhension du principe de la convention. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 2 de la convention, il est tenu d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour adopter et mettre en œuvre une politique nationale propre à garantir l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser le public au sens large, mais aussi les inspecteurs du travail, les juges et les organisations de travailleurs et d’employeurs aux principes d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession. Article 3 e). Formation professionnelle et services de l’emploi. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation auprès de l’Agence nationale de formation (NTA) entre 2013 et 2016, dont il ressort qu’au cours de ces quatre années la plupart des personnes ayant suivi ces programmes étaient des femmes (en 2013: 323 femmes contre 97 hommes; en 2014: 105 femmes contre 29 hommes; en 2015: 226 femmes contre 98 hommes; et en 2016: 259 femmes contre 44 hommes). La commission demande au gouvernement d’expliquer pourquoi les femmes sont majoritaires parmi les personnes qui bénéficient de la formation à la NTA et d’indiquer s’il existe d’autres institutions de formation dans le pays. Elle le prie de fournir davantage de détails sur les 12 domaines de formation proposés par la NTA et sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aussi bien les hommes que les femmes soient encouragés à s’inscrire aux cours de formation pour des emplois traditionnellement occupés par l’autre sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes qui obtiennent un emploi après avoir suivi une formation technique et professionnelle, et sur toutes mesures concrètes et initiatives prises pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment un meilleur accès à des emplois présentant des perspectives de carrière et à des postes de direction. Article 5. Mesures spéciales. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise en application de l’article 26(2) de la loi sur l’emploi, la commission avait demandé des informations indiquant si la nécessité de telles mesures avait été prise en compte, en particulier en ce qui concerne un meilleur accès à l’emploi et à la formation pour les groupes traditionnellement victimes de discrimination. Dans son rapport, le gouvernement attire l’attention de la commission sur l’article 45.2 du projet révisé de loi sur l’emploi, lequel prévoit que «le paragraphe 1 ne fait obstacle à aucune disposition, programme ou activité ayant pour objet l’amélioration des conditions des personnes défavorisées, y compris les personnes défavorisées pour des motifs énumérés au paragraphe 1». Notant que la possibilité d’adopter des mesures spéciales a été reconnue dans le projet de loi révisé sur l’emploi, la commission invite le gouvernement à envisager d’élaborer des programmes ou de déployer des activités ayant pour objectif l’amélioration des conditions défavorables auxquelles font face certains groupes, y compris les groupes défavorisés pour les motifs énumérés dans la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi. Statistiques. La commission prend note des résultats de l’Enquête nationale de 2014 sur la main-d’œuvre (2014 NFS), communiqués par le gouvernement. Cette NFS identifie l’emploi par «sexe et industrie» et par «sexe et profession», en se référant au «niveau d’éducation le plus élevé» (tableaux 5, 6 et 7). S’agissant des personnes occupant un emploi et ayant différents niveaux d’éducation, la commission note que le taux d’emploi des femmes augmente lorsque le niveau d’éducation s’élève: 42,3 pour cent des hommes ayant un niveau d’éducation primaire étaient sans emploi contre 28,3 des femmes; 7,7 pour cent des hommes ayant suivi un enseignement post-secondaire étaient pourvus d’un emploi contre 11,4 pour cent des femmes; 13,8 pour cent des hommes ayant un niveau d’éducation tertiaire non universitaire avaient un emploi contre 18 pour cent des femmes; et 5,6 pour cent des hommes ayant suivi des études universitaires avaient un emploi contre 11,7 pour cent pour les femmes. La commission observe qu’un pourcentage plus élevé d’hommes est employé dans les secteurs suivants: l’agriculture, la sylviculture et la pêche (14,3 pour cent d’hommes pour 5,8 pour cent de femmes); la construction (14,4 pour cent d’hommes pour 0,1 pour cent de femmes). Toutefois, les femmes sont plus représentées dans les secteurs suivants: l’hébergement et l’alimentation, les activités de services (9,7 pour cent de femmes et 5 pour cent d’hommes); les activités financières et d’assurance (3,8 pour cent de femmes et 1 pour cent d’hommes); l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire (11,5 pour cent de femmes et 8,4 pour cent d’hommes); l’enseignement (15,7 pour cent de femmes et 5,8 pour cent d’hommes); la santé et les activités sociales (10,7 pour cent de femmes et 2,3 pour cent d’hommes). En outre, on trouve de même une représentation plus élevée de femmes dans les professions suivantes: les cadres (13,89 pour cent de femmes et 5,64 pour cent d’hommes); les employés de bureau (10,86 pour cent de femmes et 1,79 pour cent d’hommes); le secteur des services et de la vente (38,95 pour cent de femmes et 18,68 pour cent d’hommes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les inégalités de participation des hommes et des femmes à l’éducation et au marché du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aussi bien aux hommes qu’aux femmes d’avoir accès à un plus large éventail d’emplois, en particulier dans les secteurs dans lesquels un sexe est traditionnellement plus représenté que l’autre, et de lutter contre les obstacles, tels que les stéréotypes, les préjugés et les pratiques auxquelles les hommes et les femmes sont confrontés en matière d’éducation et d’opportunités professionnelles.
Répétition Législation. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les membres des forces de police et des forces armées, les gardiens de prison ou le personnel pénitentiaire, qui sont exclus de la protection de la loi no 14 de 1999 sur l’emploi (art. 4 et non art. 26.4 comme indiqué dans les précédents commentaires de la commission) et de la loi no 15 de 1999 sur le travail (art. 3), sont protégés en droit et en pratique contre la discrimination. La commission note que la loi no 38 de 1966 sur la police et la loi no 11 de 1980 sur les prisons ne contiennent aucune disposition spécifique interdisant la discrimination pour les motifs énumérés dans la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué comment les membres des forces de police et des forces armées, les gardiens de prison ou le personnel pénitentiaire sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs énumérés dans la convention. Rappelant l’obligation du gouvernement de protéger toutes les catégories de travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement d’étudier la possibilité de réexaminer la loi sur la police et la loi sur les prisons afin d’y insérer des dispositions garantissant que les membres des forces de police et des forces armées, les gardiens de prison ou le personnel pénitentiaire sont protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Dans l’attente de l’adoption de ces modifications, la commission prie le gouvernement d’identifier toutes mesures envisagées ou prises pour veiller à ce que ces catégories de travailleurs bénéficient effectivement de la protection de la convention. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté qu’un projet de loi sur le harcèlement sexuel était en cours de préparation et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi n’a pas encore été inscrit à l’ordre du jour du Parlement. A cet égard, la commission note que le gouvernement a communiqué copie du document de réflexion de 2008 sur le harcèlement sexuel à Grenade, préparé par l’Organisation nationale des femmes de la Grenade et les partenaires sociaux, qu’elle demandait depuis 2009. Ce document a débouché sur la rédaction du projet de loi sur le harcèlement sexuel. La commission prend note de l’information selon laquelle, entre temps, un projet révisé de loi sur l’emploi a été élaboré et que ce projet traite de la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note cependant que la définition contenue dans le projet (art. 47.10) ne porte que sur l’élément de chantage (quid pro quo) du harcèlement sexuel, mais omet le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile. Elle note également que, selon le gouvernement, les autorités chargées de l’application de la loi ont reçu une formation sur la violence à l’encontre des femmes et ont depuis été très réactives dans de tels cas. La commission espère que le projet de loi révisée sur l’emploi définira clairement et interdira le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur l’adoption du projet de loi sur le harcèlement sexuel. Dans l’attente de l’adoption de ces lois, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à cette question, et de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail identifié par les fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la législation. Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social collabore régulièrement avec les parties concernées, y compris les partenaires sociaux, pour promouvoir les principes de la convention. Elle note cependant que le rapport ne contient pas d’information sur l’existence de plaintes et elle souhaite par conséquent réaffirmer que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont effectivement appliquées et qu’elle pourrait indiquer un manque de connaissance ou de compréhension du principe de la convention. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 2 de la convention, il est tenu d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour adopter et mettre en œuvre une politique nationale propre à garantir l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser le public au sens large, mais aussi les inspecteurs du travail, les juges et les organisations de travailleurs et d’employeurs aux principes d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession. Articles 3 e). Formation professionnelle et services de l’emploi. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation auprès de l’Agence nationale de formation (NTA) entre 2013 et 2016, dont il ressort qu’au cours de ces quatre années la plupart des personnes ayant suivi ces programmes étaient des femmes (en 2013: 323 femmes contre 97 hommes; en 2014: 105 femmes contre 29 hommes; en 2015: 226 femmes contre 98 hommes; et en 2016: 259 femmes contre 44 hommes). La commission demande au gouvernement d’expliquer pourquoi les femmes sont majoritaires parmi les personnes qui bénéficient de la formation à la NTA et d’indiquer s’il existe d’autres institutions de formation dans le pays. Elle le prie de fournir davantage de détails sur les 12 domaines de formation proposés par la NTA et sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aussi bien les hommes que les femmes soient encouragés à s’inscrire aux cours de formation pour des emplois traditionnellement occupés par l’autre sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes qui obtiennent un emploi après avoir suivi une formation technique et professionnelle, et sur toutes mesures concrètes et initiatives prises pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment un meilleur accès à des emplois présentant des perspectives de carrière et à des postes de direction. Article 5. Mesures spéciales. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise en application de l’article 26(2) de la loi sur l’emploi, la commission avait demandé des informations indiquant si la nécessité de telles mesures avait été prise en compte, en particulier en ce qui concerne un meilleur accès à l’emploi et à la formation pour les groupes traditionnellement victimes de discrimination. Dans son rapport, le gouvernement attire l’attention de la commission sur l’article 45.2 du projet révisé de loi sur l’emploi, lequel prévoit que «le paragraphe 1 ne fait obstacle à aucune disposition, programme ou activité ayant pour objet l’amélioration des conditions des personnes défavorisées, y compris les personnes défavorisées pour des motifs énumérés au paragraphe 1». Notant que la possibilité d’adopter des mesures spéciales a été reconnue dans le projet de loi révisé sur l’emploi, la commission invite le gouvernement à envisager d’élaborer des programmes ou de déployer des activités ayant pour objectif l’amélioration des conditions défavorables auxquelles font face certains groupes, y compris les groupes défavorisés pour les motifs énumérés dans la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi. Statistiques. La commission prend note des résultats de l’Enquête nationale de 2014 sur la main-d’œuvre (2014 NFS), communiqués par le gouvernement. Cette NFS identifie l’emploi par «sexe et industrie» et par «sexe et profession», en se référant au «niveau d’éducation le plus élevé» (tableaux 5, 6 et 7). S’agissant des personnes occupant un emploi et ayant différents niveaux d’éducation, la commission note que le taux d’emploi des femmes augmente lorsque le niveau d’éducation s’élève: 42,3 pour cent des hommes ayant un niveau d’éducation primaire étaient sans emploi contre 28,3 des femmes; 7,7 pour cent des hommes ayant suivi un enseignement post-secondaire étaient pourvus d’un emploi contre 11,4 pour cent des femmes; 13,8 pour cent des hommes ayant un niveau d’éducation tertiaire non universitaire avaient un emploi contre 18 pour cent des femmes; et 5,6 pour cent des hommes ayant suivi des études universitaires avaient un emploi contre 11,7 pour cent pour les femmes. La commission observe qu’un pourcentage plus élevé d’hommes est employé dans les secteurs suivants: l’agriculture, la sylviculture et la pêche (14,3 pour cent d’hommes pour 5,8 pour cent de femmes); la construction (14,4 pour cent d’hommes pour 0,1 pour cent de femmes). Toutefois, les femmes sont plus représentées dans les secteurs suivants: l’hébergement et l’alimentation, les activités de services (9,7 pour cent de femmes et 5 pour cent d’hommes); les activités financières et d’assurance (3,8 pour cent de femmes et 1 pour cent d’hommes); l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire (11,5 pour cent de femmes et 8,4 pour cent d’hommes); l’enseignement (15,7 pour cent de femmes et 5,8 pour cent d’hommes); la santé et les activités sociales (10,7 pour cent de femmes et 2,3 pour cent d’hommes). En outre, on trouve de même une représentation plus élevée de femmes dans les professions suivantes: les cadres (13,89 pour cent de femmes et 5,64 pour cent d’hommes); les employés de bureau (10,86 pour cent de femmes et 1,79 pour cent d’hommes); le secteur des services et de la vente (38,95 pour cent de femmes et 18,68 pour cent d’hommes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les inégalités de participation des hommes et des femmes à l’éducation et au marché du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aussi bien aux hommes qu’aux femmes d’avoir accès à un plus large éventail d’emplois, en particulier dans les secteurs dans lesquels un sexe est traditionnellement plus représenté que l’autre, et de lutter contre les obstacles, tels que les stéréotypes, les préjugés et les pratiques auxquelles les hommes et les femmes sont confrontés en matière d’éducation et d’opportunités professionnelles.
Répétition Champ d’application. La commission avait précédemment noté que les membres des forces de police, des forces armées, les gardiens ou officiers de prison étaient exclus du champ d’application de la loi sur l’emploi et, par conséquent, des dispositions sur la non-discrimination figurant à l’article 26 (art. 4). La commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont l’application de la convention est assurée à ces catégories de travailleurs. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il n’y a pas de discrimination dans le secteur public et qu’il n’y a, de ce fait, pas de discrimination parmi les membres des forces de police, des forces armées, des gardiens ou officiers de prison. Notant que certaines catégories de travailleurs sont exclues de la protection accordée par la loi sur l’emploi, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur toute législation en vigueur prévoyant la protection de ces travailleurs contre la discrimination et sur la façon dont ces travailleurs sont effectivement protégés dans la pratique.Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément à son observation générale de 2002 sur la question. Notant que le rapport de l’Organisation nationale des femmes de Grenade, auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, n’a pas été joint, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ce rapport.Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les partenaires sociaux et d’autres organismes pertinents, au sujet des programmes éducatifs ou des activités de sensibilisation mises en œuvre en vue de promouvoir l’acceptation et le respect du principe de la convention. Elle demande aussi une fois encore des informations sur: i) les activités pertinentes du Commissaire du travail en matière d’application de l’article 26 de la loi sur l’emploi; et ii) des données statistiques sur le taux d’activité des hommes et femmes et sur leur participation à la formation professionnelle et à l’emploi.Article 5. Mesures spéciales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il prend actuellement des mesures spécifiques au titre de l’article 26(2) de la loi sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en vertu de l’article 26(2) de la loi sur l’emploi.
Champ d’application. La commission avait précédemment noté que les membres des forces de police, des forces armées, les gardiens ou officiers de prison étaient exclus du champ d’application de la loi sur l’emploi et, par conséquent, des dispositions sur la non-discrimination figurant à l’article 26 (art. 4). La commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont l’application de la convention est assurée à ces catégories de travailleurs. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il n’y a pas de discrimination dans le secteur public et qu’il n’y a, de ce fait, pas de discrimination parmi les membres des forces de police, des forces armées, des gardiens ou officiers de prison. Notant que certaines catégories de travailleurs sont exclues de la protection accordée par la loi sur l’emploi, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur toute législation en vigueur prévoyant la protection de ces travailleurs contre la discrimination et sur la façon dont ces travailleurs sont effectivement protégés dans la pratique.
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément à son observation générale de 2002 sur la question. Notant que le rapport de l’Organisation nationale des femmes de Grenade, auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, n’a pas été joint, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ce rapport.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les partenaires sociaux et d’autres organismes pertinents, au sujet des programmes éducatifs ou des activités de sensibilisation mises en œuvre en vue de promouvoir l’acceptation et le respect du principe de la convention. Elle demande aussi une fois encore des informations sur: i) les activités pertinentes du Commissaire du travail en matière d’application de l’article 26 de la loi sur l’emploi; et ii) des données statistiques sur le taux d’activité des hommes et femmes et sur leur participation à la formation professionnelle et à l’emploi.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il prend actuellement des mesures spécifiques au titre de l’article 26(2) de la loi sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en vertu de l’article 26(2) de la loi sur l’emploi.
1. Application de la convention dans la fonction publique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 26(1) de la loi sur l’emploi s’applique à tous les fonctionnaires publics à l’exception des membres des forces de police, des forces armées, des gardiens ou officiers de prison. Tout en rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont l’application de la convention est assurée à ces catégories de travailleurs.
2. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination sexuelle; ainsi, conformément à la convention qui prescrit l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement, des mesures particulières devraient être prises pour éliminer le harcèlement sexuel. La commission rappelle aussi que le harcèlement sexuel comporte les éléments suivants: 1) (quid pro quo): tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail; ou 2) (environnement de travail hostile): une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission se réfère, pour tous conseils supplémentaires, à son observation générale 2002 concernant cette convention.
3. Article 1, paragraphe 1 b). La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en plus des sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention les motifs de l’âge, du handicap et des responsabilités familiales sont prévus dans la loi sur l’emploi sur recommandation du Conseil tripartite consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination fondée sur l’âge, le handicap et les responsabilités familiales.
4. Articles 2 et 3. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations au sujet des mesures prises pour collaborer avec les partenaires sociaux et d’autres organismes pertinents, ou au sujet des programmes éducatifs ou des activités de sensibilisation mis en œuvre en vue de promouvoir l’acceptation et le respect du principe de la convention. Elle note aussi l’absence d’informations sur les activités pertinentes du Commissaire du travail en matière d’application de l’article 26 de la loi sur l’emploi et de données statistiques sur le taux d’activité des hommes et femmes et sur leur participation à la formation professionnelle. La commission encourage le gouvernement à formuler de tels mesures, programmes et activités, et notamment à recueillir les données pertinentes, et à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
5. Article 4. Sécurité de l’Etat. Tout en notant l’absence dans le rapport du gouvernement d’une réponse sur l’application de cet article, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, dans la législation ou dans la pratique, les personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat peuvent faire l’objet de mesures qui ont des conséquences sur leur emploi.
6. Article 5. Mesures spéciales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune mesure n’a été prise conformément à l’article 26(2) de la loi sur l’emploi qui fait référence à des dispositions, des programmes ou des activités dont le but est d’améliorer la situation des personnes défavorisées, y compris celles qui sont défavorisées en raison des motifs énumérés dans la convention. La commission encourage le gouvernement à évaluer si des mesures spéciales sont nécessaires, en particulier pour promouvoir l’accès à l’emploi et à la formation des groupes qui avaient traditionnellement été victimes de discrimination, et de tenir la commission informée à cet égard.
1. Article 1 de la convention. Application dans la législation. La commission prend note des dispositions interdisant la discrimination, qui sont contenues dans l’article 13 de la Constitution et l’article 26 de la loi sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de préciser si la loi sur l’emploi interdit aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte. Constatant que la loi sur l’emploi interdit non seulement la discrimination fondée sur les sept motifs énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, mais aussi la discrimination fondée sur l’âge, le handicap et les responsabilités familiales, la commission souhaiterait savoir si le gouvernement considère que la convention s’applique à ces motifs supplémentaires, comme il est prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.
2. Application de la convention dans la fonction publique. La commission note qu’en vertu de l’article 84 de la Constitution la Commission de la fonction publique est chargée, entre autres, de désigner des personnes à des postes de la fonction publique ou de leur confier des tâches, de mettre fin à leurs fonctions et d’exercer sur elles un contrôle disciplinaire. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations concernant le lien entre le mandat de la Commission de la fonction publique et les exigences de l’article 26 de la loi sur l’emploi. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur la législation qui régit la nomination, la formation, l’avancement, la rémunération et les autres conditions de travail des fonctionnaires.
3. Articles 2 et 3. Obligation d’adopter et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Tout en notant le cadre juridique qui a été mis en place pour interdire la discrimination dans l’emploi, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont il favorise, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. A ce propos, le gouvernement est prié de donner:
a) des informations sur toutes mesures prises pour collaborer avec les partenaires sociaux et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application du principe énoncé dans la convention;
b) des informations concernant les programmes d’éducation ou les activités de sensibilisation réalisés pour assurer l’acceptation et l’application du principe de l’égalité dans l’emploi et la profession;
c) des précisions sur la façon dont le Commissaire au travail contrôle l’application de l’article 26 de la loi sur l’emploi en indiquant, par exemple, le nombre des affaires de discrimination portées à l’attention des inspecteurs du travail et la décision que ceux-ci ont prise ainsi que toutes affaires éventuelles de discrimination dont auraient été saisis les tribunaux; et
d) les données statistiques éventuellement disponibles sur le taux d’activité des hommes et des femmes et sur leur participation à la formation professionnelle.
4. Article 4. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur l’application de cet article, la commission prie celui-ci d’indiquer si, dans la législation ou dans la pratique, les personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat peuvent faire l’objet de mesures qui ont des conséquences sur leur emploi.
5. Article 5. La commission constate que l’article 26(2) de la loi sur l’emploi fait référence à des dispositions, programmes ou activités dont le but est d’améliorer la situation des personnes défavorisées, y compris celles qui sont défavorisées en raison des motifs énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures qui auraient été prises en application de cet article.