National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents: observation et demande directe
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation professionnelle et écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes continuent d’être rémunérées à des niveaux inférieurs aux hommes dans presque tous les domaines de l’économie. Elle note, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la rémunération des femmes représente, en moyenne, 87 pour cent de celle que perçoivent les hommes. Elle note également que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est particulièrement marqué dans les secteurs manufacturiers, de la construction, de l’information et de la communication, ainsi que de la finance et de l’assurance. La commission note en outre que les travailleuses sont concentrées dans des secteurs spécifiques, tels que l’hôtellerie et les services hospitaliers, l’éducation, les services de santé et d’aide sociale, ou encore le commerce de gros et de détail. Elle prend note également des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet de la persistance, dans les médias et la société, de conceptions patriarcales profondément enracinées et de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et qui se reflètent, entre autres, dans les choix éducatifs et professionnels des femmes et la ségrégation professionnelle persistante sur le marché du travail (CEDAW/C/MNG/CO/8-9, 10 mars 2016, paragr. 16). La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées sur les campagnes de sensibilisation menées dans le but de remédier aux stéréotypes de genre concernant le rôle des femmes dans la société mongole. En particulier, le Conseil sur les médias, qui dépend du Comité national sur l’égalité de genre (NCGE), a produit un guide à l’attention des médias, portant sur les indicateurs qui rendent compte de l’inégalité hommes-femmes et qui sont actuellement mis à l’essai par la télévision et la presse quotidienne. Le gouvernement reconnaît également que des travaux supplémentaires doivent être faits afin de réduire l’écart de salaire entre hommes et femmes et éliminer les stéréotypes persistants, ce qui passe notamment par le renforcement des capacités des institutions sur ces thèmes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans le cadre de la politique de l’Etat sur la rémunération. Elle le prie en outre de continuer à lancer des programmes et des activités de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes dans la société et à promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière de communiquer également des informations sur l’impact de l’utilisation des indicateurs qui rendent compte des inégalités hommes-femmes, que le Comité national sur l’égalité de genre a élaborés en vue d’éliminer les stéréotypes sexistes dont les médias ont fait état. En outre, le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes dans les différentes branches et professions des secteurs public et privé, en précisant la répartition des hommes et des femmes dans ces différents domaines. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en dépit de l’adoption en 2012, par la Commission tripartite nationale du travail et du consensus social (NTCLSC), de la recommandation sur la rémunération destinée aux entités (RRE) – qui prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et présente une liste de cinq méthodes distinctes d’évaluation de l’emploi –, certaines entités n’ont pas encore établi de procédures ou de méthodes d’évaluation de l’emploi, pour la détermination des salaires. La commission note également que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information supplémentaire sur les procédures sur lesquelles repose chacune des méthodes énumérées dans la RRE. La commission note que le gouvernement s’est prévalu de l’assistance technique du BIT afin de mettre au point et de promouvoir des méthodes d’évaluation des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste, et qu’il procède actuellement à la mise à l’essai de ces méthodes dans deux secteurs pilotes, à savoir la construction et les mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste, ainsi que sur la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, y compris des informations sur les expériences pilotes menées dans les secteurs de la construction et des mines. Prière de fournir également des informations qui décrivent spécifiquement les procédures sur lesquelles repose chacune des cinq méthodes citées dans la RRE. Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, les salaires sont établis en fonction d’un barème des salaires qui détermine les niveaux de salaire par catégorie d’emplois et grade à l’intérieur de l’emploi, en ne faisant pas de distinction entre les travailleurs et les travailleuses, mais en tenant compte de facteurs tels que l’expertise, les compétences, l’expérience requise et le niveau de pouvoir de décision. Pour ce qui est des salaires minima par secteur, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure, faute de données suffisantes, d’évaluer si les secteurs dominés par les femmes connaissent constamment des salaires minima inférieurs aux salaires des secteurs où les hommes prédominent. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des systèmes de salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines», ou le travail dans les secteurs où les femmes sont nombreuses, ne soient pas sous-évaluées. Elle souhaite également insister sur le fait que les règlements fixant les salaires minima ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes et ne sont pas suffisants pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsion sexiste (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les accords fixant les salaires minima par secteur ne sous-évaluent pas les emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport à ceux où les hommes prédominent. Elle encourage également le gouvernement à centrer principalement ses efforts sur l’évaluation et le contrôle de l’application du principe de la convention lors de la fixation des salaires minima, et à fournir des informations à cet égard. Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un certain nombre de programmes de formation ont été menés concernant le principe de la convention, notamment une formation sur le renforcement des capacités, destinée au ministère du Travail, et une autre sur les points focaux chargés des questions d’égalité hommes-femmes, qui ont été organisées, respectivement, par le BIT et le NCGE. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information n’est disponible concernant les rapports des inspecteurs du travail et les plaintes relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Une initiative a été lancée en collaboration avec l’Université nationale de Mongolie, dans le but d’obtenir des informations sur les plaintes relatives au travail déposées auprès de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie et portant notamment sur des cas se rapportant à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination en matière de rémunération déposés auprès de la Commission nationale des droits de l’homme et les suites qui leur ont été données, ainsi que sur le nombre, la nature et les résultats des plaintes adressées par les instances judiciaires et administratives. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail dans le but de prévenir, détecter et traiter les cas de violation du principe de la convention. Prière en outre de continuer à communiquer des informations sur toute formation organisée ou envisagée sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission fait référence à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait l’absence de référence au principe de la convention dans la loi sur le travail comme dans la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE). Elle soulignait également combien il est important de saisir l’opportunité qu’offre la réforme de la loi sur le travail pour inclure la notion de «travail de valeur égale» dans la législation nationale et adopter une définition plus large de la «rémunération», conformément à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail reflète le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, principe qui ne s’applique pas seulement au salaire de base, mais aussi aux autres avantages auxquels le travailleur a droit en raison de son emploi. La commission note également que, d’après le rapport d’évaluation d’octobre 2017 du projet du BIT et de la Commission européenne intitulé «Soutien des pays bénéficiaires du SPG Plus pour la mise en œuvre effective des normes internationales du travail et du respect de l’obligation de soumettre des rapports», le gouvernement a proposé de soumettre le projet de loi sur le travail révisé au Parlement fin 2017, et que, parmi les principaux amendements ayant été appuyés par les groupes de travail tripartites, figure l’inclusion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se félicite des modifications qui ont été apportées au projet de loi sur le travail et prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi sur le travail, dès qu’elle aura été adoptée.
Répétition Ségrégation professionnelle et écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait noté dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que, selon le gouvernement, alors que les femmes réussissent à tirer parti des possibilités d’éducation, elles sont moins présentes que les hommes dans les secteurs les mieux rémunérés, et ont moins de chances d’occuper des postes de direction, malgré un niveau d’études plus élevé. La commission note aussi que le gouvernement reconnaît, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que certaines lois contiennent des dispositions qui ont implicitement un caractère discriminatoire et peuvent limiter la possibilité qu’ont les femmes de travailler et d’obtenir un salaire élevé (CEDAW/C/MNG/7, 12 avril 2007, pp. 11–12). S’agissant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission note, selon les statistiques du Bureau national de statistique de la Mongolie pour 2010 que le salaire mensuel moyen des femmes représente 85,5 pour cent de celui des hommes. Elle note aussi que, selon les informations de LABORSTA (2008), des écarts de rémunération entre hommes et femmes persistent dans des secteurs comme les industries manufacturières (28,7 pour cent), les exploitations minières et les carrières (21,1 pour cent), les transports, les activités d’entreposage et les communications (19,7 pour cent), l’intermédiation financière (19,5 pour cent) et les activités sociales et de santé (18,5 pour cent), et que les femmes prédominent dans les secteurs moins rémunérateurs comme l’agriculture et le commerce de gros ou de détail. La commission souligne que la ségrégation professionnelle des femmes dans les emplois ou dans les postes moins rémunérateurs est l’une des principales causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, en vertu de la résolution no 12, le parlement a approuvé la Stratégie nationale globale de la Mongolie pour 2007 basée sur les objectifs du Millénaire pour le développement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle et les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer comment la Stratégie nationale globale basée sur les objectifs du Millénaire pour le développement a été mise en œuvre de façon à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à assurer aux femmes un éventail plus large de possibilités d’emploi, entre autres dans les secteurs mieux rémunérés et aux postes de direction et de décision.Articles 2 et 4 de la convention. Conventions collectives et rôle des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux agissent conjointement à propos de questions qui ont trait à la mise en place de la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social, à la rémunération fixée par les conventions collectives et à l’élaboration de la politique d’Etat sur la rémunération. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux ont l’intention d’inclure la question de «l’égalité de rémunération pour un même travail» dans l’Accord tripartite national et dans la politique d’Etat sur la rémunération. Tout en prenant note de ces activités menées par les partenaires sociaux, la commission rappelle l’importance de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui recouvre non seulement l’égalité de rémunération pour un «même» travail mais aussi pour un travail d’une nature complètement différente. Par ailleurs, la commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU), qui sont joints au rapport du gouvernement et qui font état de la difficulté de traduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans la convention collective et dans la négociation collective en cours, étant donné que l’article 8 de la loi du 14 mai 1999 sur le travail ne fait pas mention de ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer plus précisément comment le principe de la convention est promu au moyen de conventions collectives et d’accords tripartites, de communiquer un résumé des clauses concernant cette question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’application du principe de la convention dans le cadre de la négociation collective. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment la politique d’Etat sur la rémunération promeut le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note que le nouveau projet de loi sur le salaire minimum a été adopté par le parlement le 16 avril 2010 et est entré en vigueur le 1er janvier 2011. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les taux du salaire minimum national, qui sont ajustés chaque année par la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social, sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les taux du salaire minimum peuvent être augmentés en vertu d’un accord sectoriel. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises pour que les emplois occupés principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes lorsque les taux du salaire minimum sont fixés et augmentés.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la performance professionnelle des fonctionnaires est analysée au moyen d’une évaluation de l’emploi qui est fondée sur les tâches de l’emploi ou du poste, qu’elles soient principales ou spécifiques. La commission observe que le gouvernement semble continuer de faire mention de l’utilisation d’un système d’évaluation des performances. Elle rappelle à nouveau que, contrairement aux évaluations des performances, les méthodes d’évaluation objective des emplois visent à évaluer l’emploi et non le travailleur. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la convention dans laquelle elle a souligné que, «pour déterminer si des emplois différents présentent une valeur égale, il faut procéder à une étude des diverses tâches qu’ils comportent, en s’appuyant sur des critères entièrement objectifs et non discriminatoires. […] Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (article 3)». La commission note aussi que la recommandation de la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social en ce qui concerne la rémunération dans les entités et les organisations économiques prévoit un élément de politique en matière d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des approches et méthodes pratiques utilisées pour l’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement pris en compte au moment d’appliquer la recommandation de la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social en ce qui concerne la rémunération dans les entités et les organisations économiques.Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note à nouveau qu’aucune décision judiciaire concernant le principe de la convention n’a été rendue, et que les inspecteurs du travail n’ont constaté aucune infraction à ce sujet. La commission prend note aussi des observations de la CMTU, selon lesquelles l’absence de plaintes est due au manque de connaissances et d’informations des travailleurs sur cette question et à l’absence d’activités de promotion axées sur les travailleurs. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, le programme de réforme de l’inspection du travail est mis en œuvre depuis 2010. Plusieurs activités devraient être entreprises dans ce cadre, y compris une formation et des colloques organisés dans le but d’améliorer les qualifications et les connaissances des inspecteurs du travail. La commission encourage le gouvernement à veiller à ce que la formation dispensée aux inspecteurs du travail porte sur le principe de la convention et les aide à identifier et à traiter les cas de disparités de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser une meilleure application du principe de la convention, y compris en dispensant une formation aux juges, avocats et fonctionnaires concernés, ainsi qu’aux partenaires sociaux. Prière aussi d’indiquer le nombre, la nature et l’issue des plaintes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été traitées par des autorités judiciaires et administratives.Statistiques. La commission demande au gouvernement des statistiques détaillées et récentes sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes, par secteur, par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé.
Répétition La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) et de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU), qui ont été jointes au rapport du gouvernement.Articles 1 et 2 de la convention. Travail d’une valeur égale. Rappelant qu’elle a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de l’adoption d’une législation garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et notant que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a été adoptée par le Parlement en 2011, la commission note avec regret que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, il semble que l’article 2 de la loi, tel qu’il est libellé, ne prévoie que l’égalité de chances entre hommes et femmes de recevoir la «même rémunération pour le même travail». La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que l’employeur versera la «même rémunération aux hommes et aux femmes qui effectuent le même travail». Par conséquent, la commission souligne que les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, telles que libellées, qui sont identiques à celles de l’article 49(2) du Code du travail de 1999, ne reflètent pas la notion de «travail d’une valeur égale» conformément au principe de la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que la législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prend également note des observations de la MONEF qui indiquent que l’expression «même travail» à l’article 49(2) du Code du travail ne correspond pas à la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention, et que le Code du travail n’établit pas de méthode pour calculer la rémunération. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de donner des informations à cet égard. Prière de communiquer également une copie de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes qui a été adoptée récemment. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les activités menées par la Commission nationale pour l’égalité de genre dans le but de promouvoir le principe de la convention.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission note que l’article 49 2) du Code du travail de 1999, qui prévoit l’égalité de rémunération des hommes et des femmes accomplissant le même travail, est plus restrictif que le principe de la convention, qui ne concerne pas seulement le même travail, mais comprend également le travail qui est différent mais qui est d’une valeur égale. La commission note que, dans le rapport du gouvernement le plus récent, il est encore fait référence à la «même rémunération pour le même travail». La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, où elle souligne qu’il importe d’accorder la même rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou un travail similaire, mais également pour un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Dans cette observation, la commission a indiqué que les dispositions législatives qui sont plus restreintes pour refléter le principe établi par la convention entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, parce qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale». La commission note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseil national sur les questions de genre est devenu le Comité national pour l’égalité des genres, et que cette nouvelle instance élabore un projet de loi sur l’égalité des genres afin d’assurer l’égalité des sexes et de mettre en œuvre le principe de la convention. La commission espère que l’élaboration de la loi sur l’égalité des genres sera l’occasion d’insérer une disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter une législation qui assure l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé, et de communiquer des informations sur ces mesures. Prière également d’indiquer l’état d’avancement du projet de loi sur l’égalité des genres, et de communiquer des informations sur les activités entreprises par le Comité national pour l’égalité des genres afin de promouvoir le principe de la convention.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et rôle des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement souligne l’importance des conventions collectives pour garantir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il indique en particulier qu’il coopère avec la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) et la Confédération syndicale de Mongolie (CMTU) pour appliquer le principe de la convention, et qu’il convient chaque année d’une convention collective avec ces organisations. Le gouvernement indique aussi que des accords tripartites sont conclus à différents niveaux, y compris aux niveaux régional, sectoriel et local. La commission prie le gouvernement de transmettre un résumé des dispositions des conventions collectives et des accords tripartites qui concernent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi sur la fixation des salaires minima de 1998, et d’indiquer comment il s’assure que les salaires minima sont fixés sans sous-évaluer les emplois et les professions où les femmes sont majoritaires.
Article 3. Evaluation objective des emplois. S'agissant de l’évaluation objective des emplois, le gouvernement renvoie aux recommandations approuvées par le Comité tripartite national pour les consultations sur les problèmes de travail et les questions sociales concernant la rémunération dans les entités et organisations économiques. En vertu de ces recommandations, les organisations utilisent différentes structures pour différents groupes en fonction de leurs spécificités. Le gouvernement mentionne également la disposition de la loi sur la fonction publique en vertu de laquelle l’accord de rendement d’un fonctionnaire donne lieu à une évaluation qui tient compte de ses résultats et de ses qualifications. La commission note qu’il semble y avoir une confusion entre la question de l’évaluation des résultats et l’évaluation objective des emplois prévue à l’article 3 de la convention. L’évaluation des résultats vise à examiner les résultats individuels des travailleurs, alors que l’évaluation objective des emplois concerne l’analyse de la nature d’un travail ou d’un poste. Elle renvoie à son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que «pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement, sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires. […] Cela présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (article 3)». La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations montrant en quoi les recommandations du Comité tripartite national concernent l’évaluation objective des emplois, et de préciser quelle méthode est utilisée. Prière de transmettre des informations sur les mesures adoptées afin d’utiliser des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois en vue d’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé.
Points III et IV du formulaire du rapport. Mise en œuvre. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des inspections mixtes ont lieu de temps à autre avec les partenaires sociaux pour examiner les questions de rémunération et instruire les plaintes. Pour le gouvernement, ces inspections montrent que le principe de l’égalité de rémunération est entièrement mis en œuvre dans le cadre légal. Le gouvernement déclare aussi qu’aucune décision de justice concernant le principe de la convention n’a été rendue, et que les inspections professionnelles n’ont révélé aucune violation du principe. La commission rappelle que l’absence de plaintes et de constatations de violations du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne signifie pas qu’il n’existe aucune violation du principe en pratique. Elle estime que cela peut être dû aux lacunes du cadre légal et des procédures de règlements des différends. En conséquence, la commission espère que le gouvernement assurera aux juges, aux avocats, aux inspecteurs du travail, aux autres fonctionnaires compétents et aux partenaires sociaux des formations spécifiques sur le principe de la convention afin qu’ils soient mieux à même de contribuer à l’application effective de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de transmettre des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans le secteur public et le secteur privé.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc obligée de rappeler au gouvernement que, pour lui permettre de contrôler l’application de la convention, il doit lui fournir des informations détaillées en réponse aux questions posées dans ses commentaires. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour transmettre, dans son prochain rapport, une réponse détaillée aux questions qui suivent.
2. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission relève que l’article 49(2) du Code du travail de 1999 dispose que les hommes et les femmes accomplissant le même travail ont droit à la même rémunération. La commission avait précédemment signalé que cette formulation est plus restrictive que l’expression utilisée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention («égalité de rémunération pour un travail de valeur égale») qui vise également les situations où les hommes et les femmes exercent des activités différentes mais de valeur égale. La commission recommande une nouvelle fois au gouvernement d’envisager de consacrer le principe de la convention dans sa législation, et de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer intégralement le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
3. La commission note que l’article 28(3)(1) de la loi de 1995 sur les services publics dispose que, lorsque le montant, le niveau et le taux de la rémunération due à un employé de l’administration sont établis, des taux de rémunération similaires sont fixés pour les autres postes similaires de l’administration. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur la signification de l’expression «taux de rémunération similaires», et d’indiquer comment les postes «similaires» de l’administration sont classifiés. Elle le prie également de fournir, avec son prochain rapport, des statistiques indiquant la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de la fonction publique, en précisant la grille des salaires correspondante.
4. Salaires minima. La commission relève que le gouvernement se réfère à la loi sur la fixation des salaires minima de 1998, et prend note de l’indication selon laquelle les salaires minima sont fixés après consultation des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs. Notant que le salaire minimum est un moyen non négligeable de garantir l’application de la convention, la commission souligne que les dispositions et les orientations législatives jouent un rôle important en fournissant un cadre d’égalité lorsque les salaires sont fixés par convention collective ou selon une autre modalité. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la loi sur les salaires minima de 1998 et de lui faire parvenir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux.
5. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’article 49(1) du Code du travail de 1999 dispose que la rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire ou du rendement, ou encore d’autres critères tenant compte des résultats accomplis. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l’employé sont pris en considération pour la fixation du salaire, et note que, d’après un ancien rapport du gouvernement, le décret no 145 de 1996 établit une procédure de fixation des salaires sur la base d’une évaluation du travail de l’intéressé, ce qui permet de majorer la rémunération compte tenu des résultats. Rappelant que des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, la commission souligne que ces critères doivent s’appliquer de bonne foi, car l’exigence des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 54). La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur la méthodologie utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois.
6. La commission avait relevé à plusieurs reprises que, aux termes de l’annexe de la résolution no 90 de 1995 intitulée «procédure courante», les employés ayant les mêmes attributions perçoivent une rémunération de base identique, mais que leurs salaires peuvent varier en fonction de leur ancienneté, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. Cette annexe s’applique aux entreprises publiques et aux sociétés par actions dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage; elles tendent à employer un nombre important de femmes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies des règlements sur les barèmes de salaire établis par ces entreprises publiques et sociétés par actions, et de fournir des informations sur la répartition hommes-femmes aux différents niveaux de rémunération dans ces entreprises.
7. Conseil national sur les questions d’égalité. La commission croit comprendre que la résolution du gouvernement no 22 du 31 janvier 2001 a créé un Conseil national sur les questions d’égalité. Elle croit comprendre que ce conseil est composé de représentants du Parlement, du gouvernement et des ONG, et qu’il a adopté ses propres statuts. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le contenu des statuts du conseil et sur les activités de cet organisme intéressant le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
8. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les activités réalisées par l’Inspection publique du travail et sur les méthodes utilisées par ses services afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et d’assurer le respect de ce principe.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission relève que l’article 49(2) du Code du travail de 1999 dispose que les hommes et les femmes accomplissant le même travail ont droit à la même rémunération. La commission avait précédemment signalé que cette formulation est plus restrictive que l’expression utilisée à l’article 2 1) de la convention («égalité de rémunération pour un travail de valeur égale») qui vise également les situations où les hommes et les femmes exercent des activités différentes mais de valeur égale. La commission recommande une nouvelle fois au gouvernement d’envisager de consacrer le principe de la convention dans sa législation, et de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer intégralement le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
6. La commission avait relevéà plusieurs reprises que, aux termes de l’annexe de la résolution no 90 de 1995 intitulée «procédure courante», les employés ayant les mêmes attributions perçoivent une rémunération de base identique, mais que leurs salaires peuvent varier en fonction de leur ancienneté, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. Cette annexe s’applique aux entreprises publiques et aux sociétés par actions dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage; elles tendent à employer un nombre important de femmes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies des règlements sur les barèmes de salaire établis par ces entreprises publiques et sociétés par actions, et de fournir des informations sur la répartition hommes-femmes aux différents niveaux de rémunération dans ces entreprises.
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’adoption, le 18 décembre 1999, du nouveau Code du travail de la Mongolie.
1. Se référant à ses précédents commentaires sur le Code du travail de 1991, instrument qui n’exprimait pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que l’article 49.2 du Code du travail de 1999 établit que les hommes et les femmes accomplissant le même travail auront droit au même montant de rémunération. S’il est vrai que cette disposition apporte une réponse à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission constate cependant que son champ est plus étroit que ce que ne prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération doit être établie pour un travail de valeurégale. Elle est donc conduite à renouveler ses précédents commentaires recommandant au gouvernement d’envisager la possibilité de consacrer de manière explicite dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. La commission note que l’article 28 3) 1) de la loi de 1995 sur les services publics dispose que, lorsque le montant, le niveau et le taux de la rémunération dus à un employé de l’administration sont établis, des taux similaires de rémunération seront fixés en ce qui concerne les autres postes similaires de l’administration. La commission prie le gouvernement d’indiquer ce que recouvre l’expression «taux de rémunération similaire» ainsi que les modalités selon lesquelles les postes «similaires» de l’administration sont classifiés. De plus, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations, y compris des statistiques, faisant ressortir la répartition entre hommes et femmes dans les différents emplois et aux différents niveaux de la fonction publique. Elle le prie enfin d’indiquer également la méthodologie suivie pour fixer les taux de rémunération dans la fonction publique et les mesures prises pour éviter ou atténuer toute distorsion imputable au sexisme dans le processus de fixation des salaires.
3. L’article 3 de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application des dispositions de cet instrument, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’instauration de taux différenciés de rémunération, la commission note que l’article 49.1 du Code du travail de 1999 dispose que la rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire ou du rendement, ou encore d’autres critères tenant compte des résultats du travail accompli. Le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises et établissements de tous types établissent la valeur des résultats de leurs salariés. Selon le rapport, le décret gouvernemental no 145 de 1996 établit une procédure de fixation des salaires sur la base d’une évaluation du travail de l’intéressé, ce qui permet de majorer la rémunération d’un certain montant, compte tenu des résultats du travail accompli. La commission rappelle que, si des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents, ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des rémunérations, il faut que leur application se fasse de bonne foi car, comme l’a montré l’expérience, l’exigence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples pratiques des barèmes de salaires établis par les employeurs en application des articles 49.1 et 48.3 du Code et du décret gouvernemental no 145 de 1996. De même, elle lui saurait gré de communiquer copie du décret no 145 avec son prochain rapport.
4. La commission note que l’article 101 du Code du travail de 1999 dispose qu’une liste des travaux interdits aux femmes sera approuvée par le haut fonctionnaire responsable des questions de travail. Le gouvernement est prié de fournir, avec son prochain rapport, la liste à jour de ces travaux.
5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’annexe de la résolution no 90 de 1995 intitulée «procédure courante» des salariés ayant les mêmes attributions percevront une rémunération d’un même taux de base, mais leurs salaires pourront se différencier en fonction de leurs états de service, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. La commission avait alors noté que les entreprises auxquelles cette annexe s’applique (entreprises d’Etat et sociétés par action dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage) sont tenues d’établir un règlement concernant les taux de rémunération, conformément à l’article 16 de cette annexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement sur les barèmes de salaires (que ces entreprises sont tenues d’établir en vertu de l’article 16 de l’annexe) pour un certain nombre de ces entreprises publiques et de ces sociétés employant un grand nombre de femmes, et de bien vouloir indiquer les pourcentages d’hommes et de femmes classés dans ces entreprises, selon les différents niveaux de rémunération.
La commission prend note de l’adoption, le 18 décembre 1999, du nouveau Code du travail de la Mongolie. 1. Se référant à ses précédents commentaires sur le Code du travail de 1991, instrument qui n’exprimait pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que l’article 49.2 du Code du travail de 1999 établit que les hommes et les femmes accomplissant le même travail auront droit au même montant de rémunération. S’il est vrai que cette disposition apporte une réponse à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission constate cependant que son champ est plus étroit que ce que ne prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération doit être établie pour un travail de valeurégale. Elle est donc conduite à renouveler ses précédents commentaires recommandant au gouvernement d’envisager la possibilité de consacrer de manière explicite dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. 2. La commission note que l’article 28 3) 1) de la loi de 1995 sur les services publics dispose que, lorsque le montant, le niveau et le taux de la rémunération dus à un employé de l’administration sont établis, des taux similaires de rémunération seront fixés en ce qui concerne les autres postes similaires de l’administration. La commission prie le gouvernement d’indiquer ce que recouvre l’expression «taux de rémunération similaire» ainsi que les modalités selon lesquelles les postes «similaires» de l’administration sont classifiés. De plus, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations, y compris des statistiques, faisant ressortir la répartition entre hommes et femmes dans les différents emplois et aux différents niveaux de la fonction publique. Elle le prie enfin d’indiquer également la méthodologie suivie pour fixer les taux de rémunération dans la fonction publique et les mesures prises pour éviter ou atténuer toute distorsion imputable au sexisme dans le processus de fixation des salaires. 3. L’article 3 de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application des dispositions de cet instrument, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’instauration de taux différenciés de rémunération, la commission note que l’article 49.1 du Code du travail de 1999 dispose que la rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire ou du rendement, ou encore d’autres critères tenant compte des résultats du travail accompli. Le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises et établissements de tous types établissent la valeur des résultats de leurs salariés. Selon le rapport, le décret gouvernemental no 145 de 1996 établit une procédure de fixation des salaires sur la base d’une évaluation du travail de l’intéressé, ce qui permet de majorer la rémunération d’un certain montant, compte tenu des résultats du travail accompli. La commission rappelle que, si des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents, ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des rémunérations, il faut que leur application se fasse de bonne foi car, comme l’a montré l’expérience, l’exigence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples pratiques des barèmes de salaires établis par les employeurs en application des articles 49.1 et 48.3 du Code et du décret gouvernemental no 145 de 1996. De même, elle lui saurait gré de communiquer copie du décret no 145 avec son prochain rapport. 4. La commission note que l’article 101 du Code du travail de 1999 dispose qu’une liste des travaux interdits aux femmes sera approuvée par le haut fonctionnaire responsable des questions de travail. Le gouvernement est prié de fournir, avec son prochain rapport, la liste à jour de ces travaux. 5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’annexe de la résolution no 90 de 1995 intitulée «procédure courante» des salariés ayant les mêmes attributions percevront une rémunération d’un même taux de base, mais leurs salaires pourront se différencier en fonction de leurs états de service, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. La commission avait alors noté que les entreprises auxquelles cette annexe s’applique (entreprises d’Etat et sociétés par action dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage) sont tenues d’établir un règlement concernant les taux de rémunération, conformément à l’article 16 de cette annexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement sur les barèmes de salaires (que ces entreprises sont tenues d’établir en vertu de l’article 16 de l’annexe) pour un certain nombre de ces entreprises publiques et de ces sociétés employant un grand nombre de femmes, et de bien vouloir indiquer les pourcentages d’hommes et de femmes classés dans ces entreprises, selon les différents niveaux de rémunération.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des textes législatifs qui y sont joints. Elle prend note en particulier de l’adoption, le 18 décembre 1999, du nouveau Code du travail de la Mongolie.
3. L’article 3 de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application des dispositions de cet instrument, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’instauration de taux différenciés de rémunération, la commission note que l’article 49.1 du Code du travail de 1999 dispose que la rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire ou du rendement, ou encore d’autres critères tenant compte des résultats du travail accompli. Le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises et établissements de tous types établissent la valeur des résultats de leurs salariés. Selon le rapport, le décret gouvernemental no145 de 1996 établit une procédure de fixation des salaires sur la base d’une évaluation du travail de l’intéressé, ce qui permet de majorer la rémunération d’un certain montant, compte tenu des résultats du travail accompli. La commission rappelle que, si des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents, ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des rémunérations, il faut que leur application se fasse de bonne foi car, comme l’a montré l’expérience, l’exigence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples pratiques des barèmes de salaires établis par les employeurs en application des articles 49.1 et 48.3 du Code et du décret gouvernemental no145 de 1996. De même, elle lui saurait gré de communiquer copie du décret no145 avec son prochain rapport.
5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’annexe de la résolution no90 de 1995 intitulée «procédure courante» des salariés ayant les mêmes attributions percevront une rémunération d’un même taux de base, mais leurs salaires pourront se différencier en fonction de leurs états de service, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. La commission avait alors noté que les entreprises auxquelles cette annexe s’applique (entreprises d’Etat et sociétés par action dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage) sont tenues d’établir un règlement concernant les taux de rémunération, conformément à l’article 16 de cette annexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement sur les barèmes de salaires (que ces entreprises sont tenues d’établir en vertu de l’article 16 de l’annexe) pour un certain nombre de ces entreprises publiques et de ces sociétés employant un grand nombre de femmes, et de bien vouloir indiquer les pourcentages d’hommes et de femmes classés dans ces entreprises, selon les différents niveaux de rémunération.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note que le nouveau Code du travail, adopté en 1991, interdit toute discrimination, exclusion ou préférence, directe ou indirecte, dans les relations professionnelles, fondées notamment sur le sexe (art. 5), et dispose que les travailleurs recevront des salaires en fonction des résultats obtenus dans leur travail, et qu'ils seront calculés sur la base du tarif à la pièce et du tarif horaire, ou selon un autre mode (art. 37 (4)). La commission note également, d'après le rapport, que la loi sur le service public adoptée en 1995 prévoit l'égalité de rémunération pour des postes identiques dans le service public. La commission observe que le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine ne figure pas dans le Code du travail et ne semble pas avoir été incorporé dans la loi sur le service public, alors que le précédent Code du travail de 1973, qui prévoyait l'égalité de salaire pour un travail égal, indépendamment du sexe, de l'âge, de la race ou de la nationalité, traitait cette question de l'égalité de salaire entre les sexes, même si sa formulation était plus étroite que celle spécifiée dans la convention. Comme l'objectif de la convention est d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes sur le plan des salaires par l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, il est important que les mesures adoptées sur le plan national aux fins de l'application de la convention traduisent ce principe. Malgré l'indication du gouvernement selon laquelle les idées de la convention sont traduites dans le Code du travail de 1991 et dans la loi sur le service public de 1995, la commission recommande néanmoins que le gouvernement envisage de consacrer de manière explicite dans sa législation le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission rappelle au gouvernement qu'il a la faculté de faire appel pour cela à l'assistance du Bureau international du Travail. Prière de fournir aussi copie de la loi sur le service public de 1995.
2. La commission note, à la lecture du rapport, que les agents des services publics (et les employés d'organisations payés par prélèvement sur le budget de l'Etat) reçoivent un salaire en fonction de leurs titres professionnels, déterminé par rapport au degré de complexité des tâches à accomplir, au niveau de leurs responsabilités, aux qualifications requises et à la formation reçue. La commission note également que, aux termes de l'annexe à la résolution no 90 de 1995, intitulée "Procédure ordinaire" (qui s'applique aux employés d'entreprises publiques et de sociétés par actions où l'Etat est majoritaire), les taux différentiels de base doivent être établis sur la base du salaire minimum adopté pour ces entités économiques, en fonction de la position professionnelle, des responsabilités définies dans la description d'emploi et de la difficulté de la tâche. Selon ce document, les employés occupant des fonctions similaires doivent se voir appliquer le même barème des salaires de base, mais les salaires peuvent être différenciés en fonction des états de service, de l'expérience, des résultats et du rendement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur les barèmes des salaires (que ces entreprises sont tenues d'établir en vertu de l'article 16 de l'annexe) pour un certain nombre de ces entreprises publiques et de ces sociétés par actions où sont employées un nombre important de femmes, ainsi qu'une indication concernant le pourcentage des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire.
1. La commission note que la nouvelle Constitution, adoptée en janvier 1992, interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur le sexe (art. 14.2) et accorde des droits égaux aux hommes et aux femmes dans les différents aspects de la vie (art. 16(11)). La commission a également noté qu'en vertu de l'article 16(14) de la Constitution les tribunaux peuvent faire appliquer les garanties octroyées par les traités internationaux. Vu l'importance accordée au principe d'égalité, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, au cours du processus de réforme qui semble accompagner la transition vers une économie de marché, des mesures ont été envisagées ou prises pour traduire dans la législation le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. A ce sujet, la commission rappelle que l'article 78 du Code du travail de 1973 fait référence au principe "à travail égal, rémunération égale" dont la portée est plus limitée que celle du principe énoncé dans la convention. S'agissant des articles 79 et 81 du Code du travail, la commission saurait également gré au gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, au cours de l'actuelle période de transition, les travailleurs sont payés en fonction de leur rendement ou en fonction des résultats annuels obtenus par leur entreprise. Le gouvernement pourrait se reporter aux paragraphes 44 à 76 de l'Etude d'ensemble sur l'égalité de rémunération rédigée en 1986 par la commission pour davantage d'éclaircissements et d'explications sur la définition de l'égalité de rémunération.
2. La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le mécanisme actuel de fixation des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens dont il dispose pour garantir que les entreprises et les organisations appliquent le principe de l'égalité de salaire à leurs systèmes de rémunération et, plus particulièrement, aux paiements qui dépassent le salaire horaire minimum fixé pour tous les travailleurs. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur public, y compris des documents sur la classification des postes et des données sur le nombre respectif d'hommes et de femmes employés à différents niveaux.