National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Services d’aide gratuits et renseignements précis aux travailleurs migrants. Suite à son observation, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Bureau national pour l’emploi offre aux travailleurs migrants des services d’aide gratuits à l’emploi, et des agents de liaison au Canada et aux États-Unis sont responsables du bien-être des migrants participant au «Programme de travail à la ferme». La commission prie le gouvernement de fournir d’autres détails sur le type d’aide et d’informations offertes par le Bureau national pour l’emploi aux travailleurs migrants de la Barbade et sur les types de services, y compris des renseignements, que les agents de liaison au Canada et aux États-Unis offrent aux migrants dans le cadre du «Programme de travail à la ferme» et du Programme de travail en milieu hôtelier. Prière d’indiquer également si les agents de liaison peuvent recevoir ou traiter des plaintes émanant de travailleurs qui participent aux programmes et, si tel est le cas, de fournir des informations sur le suivi donné à ces plaintes. Statistiques relatives aux flux migratoires. Prière de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants de la Barbade et de travailleurs de la Barbade à la recherche d’un emploi à l’étranger, notamment dans le cadre du «Programme de travail à la ferme» et du Programme de travail en milieu hôtelier, au Canada et aux États Unis.
Répétition Articles 7 et 9 de la convention. Opérations effectuées gratuitement et transferts de fonds. Dans ses précédents commentaires, la commission estimait que le fait de demander aux travailleurs migrants participant au Programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers («Programme de travail à la ferme») de remettre directement depuis le Canada 25 pour cent de leurs gains au gouvernement de la Barbade sous forme d’épargne obligatoire, dont 5 pour cent sont gardés par le gouvernement pour frais d’administration du programme, pourrait être contraire à l’esprit de l’article 9 de la convention. La commission avait également pris note des préoccupations exprimées par le Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade qui estime que cette prescription, de même que la déduction immédiate des salaires de certains coûts tels que les coûts de voyage, les cotisations aux régimes de pensions et les contributions médicales, ne sont pas sans poser des difficultés pour les travailleurs concernés, de sorte que le programme doit être revu. La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que faire payer aux travailleurs les frais purement administratifs liés au recrutement, à l’introduction et au placement est interdit par la convention (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 170). La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces dispositions sont prévues pour qu’un pourcentage des gains des travailleurs participant à des programmes à l’étranger soit remis lorsqu’ils reviennent dans leur pays, et les travailleurs voyageant dans le cadre de programmes à l’étranger doivent signer un «accord» (contrat d’emploi) les autorisant à déduire 20 pour cent de leurs salaires pour couvrir les coûts administratifs et les contributions à la sécurité sociale nationale. Selon le gouvernement, lors de leur arrivée au Canada, les travailleurs rencontrent les chargés de liaison de la Barbade et, dans leur pays, le Bureau national de l’emploi leur offre gratuitement des services concernant leur emploi, afin de superviser les préparatifs de leur départ. La commission note que le «contrat de travail au Canada de travailleurs agricoles saisonniers des Caraïbes du Commonwealth – 2013» prévoit que le travailleur accepte que l’employeur remette à l’agent gouvernemental 25 pour cent de son salaire pour chaque période de paie et qu’«un pourcentage donné de ces 25 pour cent soit retenu par le gouvernement pour payer les frais administratifs liés à l’exécution du programme» (section IV, paragr. 1 et 3). Le travailleur accepte également de payer à l’employeur une partie des coûts de transport, et l’employeur, au nom du travailleur, avancera les frais liés à l’obtention du permis de travail, qui seront remboursés par l’agent gouvernemental (section VII, paragr. 3 et 4). La commission prie le gouvernement de préciser pourquoi il est jugé nécessaire de demander aux travailleurs migrants recrutés dans le cadre du «Programme de travail à la ferme» de remettre 25 pour cent de leur salaire au service de liaison dans le cadre d’une d’épargne obligatoire, notamment pour frais administratifs, et d’indiquer si le service de liaison a un rôle dans le recrutement, l’introduction et le placement des travailleurs migrants et si une partie des frais administratifs retenus par le service de liaison porte sur le recrutement, l’introduction ou le placement. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs migrants qui le souhaitent soient autorisés à transférer tout ou partie de leurs gains et économies, et de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour contrôler l’impact du «Programme de travail à la ferme» sur la situation des travailleurs migrants de la Barbade.
Répétition Article 2 de la convention. Services d’aide gratuits et renseignements précis aux travailleurs migrants. Suite à son observation, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Bureau national pour l’emploi offre aux travailleurs migrants des services d’aide gratuits à l’emploi, et des agents de liaison au Canada et aux Etats-Unis sont responsables du bien-être des migrants participant au «Programme de travail à la ferme». La commission prie le gouvernement de fournir d’autres détails sur le type d’aide et d’informations offertes par le Bureau national pour l’emploi aux travailleurs migrants de la Barbade et sur les types de services, y compris des renseignements, que les agents de liaison au Canada et aux Etats-Unis offrent aux migrants dans le cadre du «Programme de travail à la ferme» et du Programme de travail en milieu hôtelier. Prière d’indiquer également si les agents de liaison peuvent recevoir ou traiter des plaintes émanant de travailleurs qui participent aux programmes et, si tel est le cas, de fournir des informations sur le suivi donné à ces plaintes. Statistiques relatives aux flux migratoires. Prière de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants de la Barbade et de travailleurs de la Barbade à la recherche d’un emploi à l’étranger, notamment dans le cadre du «Programme de travail à la ferme» et du Programme de travail en milieu hôtelier, au Canada et aux Etats Unis.
Répétition Article 1 de la convention. Informations sur les politiques de migration. La commission note que la politique d’émigration et d’immigration est définie par le ministère de l’Immigration. La commission croit comprendre que des mesures ont été prises par le passé pour élaborer une politique de migration fondée sur les orientations et les principes contenus dans le cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut actuel et le contenu de la politique de migration, et de communiquer copie de cette politique si elle a été adoptée.Article 2. Services d’aide gratuits aux travailleurs migrants. La commission prend note des données statistiques sur les Barbadiens qui migrent dans le cadre du Programme canadien de travail en milieu agricole et des Programmes américain et canadien de travail en milieu hôtelier, conduits en 2006 et 2007. La commission note que très peu de femmes participent au Programme de travail en milieu agricole, qui attire principalement les travailleurs migrants, et que les travailleuses migrantes, dont le nombre est augmentation, quittent la Barbade principalement dans le cadre du Programme de travail en milieu hôtelier. La commission note que le Bureau national pour l’emploi offre aux travailleurs migrants des services d’aide gratuits à l’emploi. En outre, des agents de liaison au Canada et aux Etats-Unis sont responsables du bien-être des migrants qui participent au programme. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les points suivants:i) les raisons expliquant le faible taux de participation des femmes au Programme canadien de travail en milieu agricole;ii) le type d’assistance et d’information fournies par le Bureau national pour l’emploi aux hommes et aux femmes de la Barbade qui souhaitent émigrer à des fins d’emploi; etiii) le type de services offerts par les agents de liaison au Canada et aux Etats Unis aux migrants quittant leur pays dans le cadre du Programme de travail en milieu agricole et du Programme de travail en milieu hôtelier. Prière d’indiquer également si des agents de liaison peuvent recevoir ou traiter des plaintes émanant de travailleurs relevant de ces programmes et, le cas échéant, de fournir des informations sur les suites données à ces plaintes.Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les immigrants résidant légalement à la Barbade ont les mêmes droits et privilèges que les Barbadiens, notamment le droit de s’affilier à un syndicat, aux congés payés et aux prestations de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures pratiques prises pour veiller à ce que les dispositions nationales pertinentes couvrant les points visés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention soient effectivement appliquées pour tous les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays.
Répétition Articles 7 et 9 de la convention. Opérations effectuées gratuitement par les services publics de l’emploi et transfert de fonds. La commission note la communication transmise par le Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade (CTUSAB), en date du 19 juin 2008, dans laquelle ce dernier se disait préoccupé du programme de travail agricole établi entre la Barbade et le Canada, celui-ci employant encore des milliers de ressortissants de la Barbade. D’après le CTUSAB, 25 pour cent des gains des travailleurs sont remis directement par le Canada au gouvernement de la Barbade, dont 5 pour cent sont gardés par le gouvernement pour frais d’administration. Le CTUSAB maintient également que les coûts de voyage vers le Canada, de même que les cotisations au régime des pensions à la fois à la Barbade et au Canada et les contributions médicales au Canada sont immédiatement déduits des salaires, ce qui n’est pas sans poser des difficultés pour les travailleurs concernés. Le CTUSAB estime que ce système doit être revu de façon à ne pas léser les travailleurs employés dans le cadre de ce programme. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires du CTUSAB. La commission rappelle que, aux termes de l’article 9 de la convention, les Etats ayant ratifié la convention s’engagent à permettre le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer. La commission estime donc que le fait de demander aux travailleurs migrants de remettre 25 pour cent de leurs gains au gouvernement est contraire à l’esprit de l’article 9 de la convention. En outre, la commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les opérations effectuées par les services publics de l’emploi quant au recrutement, à l’introduction et au placement des travailleurs migrants doivent être assurées gratuitement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que faire payer aux travailleurs les frais purement administratifs liés au recrutement, à l’introduction et au placement demeure interdit aux termes de la convention (étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 170). La commission prie instamment le gouvernement:i) de procéder à un examen du programme de travail agricole entre la Barbade et le Canada, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs;ii) d’expliquer les raisons qui justifient que, aux termes de ce programme, il soit demandé aux travailleurs migrants de verser 25 pour cent de leurs gains au gouvernement, dont 5 pour cent pour frais administratifs;iii) de veiller à ce que les frais purement administratifs entraînés par le recrutement, l’introduction et le placement ne soient pas à la charge des travailleurs recrutés dans le cadre du programme, et à ce que les travailleurs migrants soient autorisés selon leur désir à transférer tout ou partie de leurs gains et économies.
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques de migration. La commission note que la politique d’émigration et d’immigration est définie par le ministère de l’Immigration. La commission croit comprendre que des mesures ont été prises par le passé pour élaborer une politique de migration fondée sur les orientations et les principes contenus dans le cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut actuel et le contenu de la politique de migration, et de communiquer copie de cette politique si elle a été adoptée.
Article 2. Services d’aide gratuits aux travailleurs migrants. La commission prend note des données statistiques sur les Barbadiens qui migrent dans le cadre du Programme canadien de travail en milieu agricole et des Programmes américain et canadien de travail en milieu hôtelier, conduits en 2006 et 2007. La commission note que très peu de femmes participent au Programme de travail en milieu agricole, qui attire principalement les travailleurs migrants, et que les travailleuses migrantes, dont le nombre est augmentation, quittent la Barbade principalement dans le cadre du Programme de travail en milieu hôtelier. La commission note que le Bureau national pour l’emploi offre aux travailleurs migrants des services d’aide gratuits à l’emploi. En outre, des agents de liaison au Canada et aux Etats-Unis sont responsables du bien-être des migrants qui participent au programme. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les points suivants:
i) les raisons expliquant le faible taux de participation des femmes au Programme canadien de travail en milieu agricole;
ii) le type d’assistance et d’information fournies par le Bureau national pour l’emploi aux hommes et aux femmes de la Barbade qui souhaitent émigrer à des fins d’emploi; et
iii) le type de services offerts par les agents de liaison au Canada et aux Etats‑Unis aux migrants quittant leur pays dans le cadre du Programme de travail en milieu agricole et du Programme de travail en milieu hôtelier. Prière d’indiquer également si des agents de liaison peuvent recevoir ou traiter des plaintes émanant de travailleurs relevant de ces programmes et, le cas échéant, de fournir des informations sur les suites données à ces plaintes.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les immigrants résidant légalement à la Barbade ont les mêmes droits et privilèges que les Barbadiens, notamment le droit de s’affilier à un syndicat, aux congés payés et aux prestations de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures pratiques prises pour veiller à ce que les dispositions nationales pertinentes couvrant les points visés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention soient effectivement appliquées pour tous les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 7 et 9 de la convention. Opérations effectuées gratuitement par les services publics de l’emploi et transfert de fonds. La commission note la communication transmise par le Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade (CTUSAB), en date du 19 juin 2008, dans laquelle ce dernier se disait préoccupé du programme de travail agricole établi entre la Barbade et le Canada, celui-ci employant encore des milliers de ressortissants de la Barbade. D’après le CTUSAB, 25 pour cent des gains des travailleurs sont remis directement par le Canada au gouvernement de la Barbade, dont 5 pour cent sont gardés par le gouvernement pour frais d’administration. Le CTUSAB maintient également que les coûts de voyage vers le Canada, de même que les cotisations au régime des pensions à la fois à la Barbade et au Canada et les contributions médicales au Canada sont immédiatement déduits des salaires, ce qui n’est pas sans poser des difficultés pour les travailleurs concernés. Le CTUSAB estime que ce système doit être revu de façon à ne pas léser les travailleurs employés dans le cadre de ce programme.
La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires du CTUSAB. La commission rappelle que, aux termes de l’article 9 de la convention, les Etats ayant ratifié la convention s’engagent à permettre le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer. La commission estime donc que le fait de demander aux travailleurs migrants de remettre 25 pour cent de leurs gains au gouvernement est contraire à l’esprit de l’article 9 de la convention. En outre, la commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les opérations effectuées par les services publics de l’emploi quant au recrutement, à l’introduction et au placement des travailleurs migrants doivent être assurées gratuitement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que faire payer aux travailleurs les frais purement administratifs liés au recrutement, à l’introduction et au placement demeure interdit aux termes de la convention (étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 170). La commission prie instamment le gouvernement:
i) de procéder à un examen du programme de travail agricole entre la Barbade et le Canada, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs;
ii) d’expliquer les raisons qui justifient que, aux termes de ce programme, il soit demandé aux travailleurs migrants de verser 25 pour cent de leurs gains au gouvernement, dont 5 pour cent pour frais administratifs;
iii) de veiller à ce que les frais purement administratifs entraînés par le recrutement, l’introduction et le placement ne soient pas à la charge des travailleurs recrutés dans le cadre du programme, et à ce que les travailleurs migrants soient autorisés selon leur désir à transférer tout ou partie de leurs gains et économies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Informations sur les politiques de migration et les flux migratoires. La commission note que, selon le Congrès des syndicats et des associations du personnel de la Barbade (CTUSAB), des centaines de ressortissants de la Barbade sont employés dans l’hôtellerie canadienne et américaine, plus particulièrement dans les travaux ménagers, les services d’accueil et l’entretien des parcours de golf. La commission rappelle en outre ses précédents commentaires dans lesquels elle prenait note de programmes de recrutement de personnel soignant (essentiellement des femmes) dans les maisons de retraite canadiennes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de ressortissants de la Barbade émigrant au Canada et aux Etats-Unis pour travailler dans le secteur hôtelier et dans les maisons de retraite, ainsi que sur les mesures prises pour garantir qu’ils ont accès aux services et à l’aide nécessaires avant leur départ, dans le pays de destination et à leur retour. Prière de fournir des informations spécifiques sur les modalités de sélection des participants à ces programmes.
La commission note en outre que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport lui sera fourni pour examen à sa prochaine session et que celui-ci contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention (voir paragr. 5‑17 de l’étude d’ensemble). Notant qu’elle n’a pas reçu depuis plusieurs années de rapport détaillé contenant des informations à jour sur tous les sujets traités par la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration, en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
[…]
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article, tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée). Elle souhaiterait, par exemple, obtenir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes participant chaque année aux différents programmes de migrations collectives organisés sous l’égide du gouvernement.
Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.
Articles 7 et 9 de la convention. Opérations effectuées gratuitement par les services publics de l’emploi et transfert de fonds. La commission note la communication transmise par le Congrès des syndicats et des associations du personnel de la Barbade (CTUSAB), en date du 19 juin 2008, dans laquelle ce dernier se disait préoccupé du programme de travail agricole établi entre la Barbade et le Canada, celui-ci employant encore des milliers de ressortissants de la Barbade. D’après le CTUSAB, 25 pour cent des gains des travailleurs sont remis directement par le Canada au gouvernement de la Barbade, dont 5 pour cent sont gardés par le gouvernement pour frais d’administration. Le CTUSAB maintient également que les coûts de voyage vers le Canada, de même que les cotisations au régime des pensions à la fois à la Barbade et au Canada et les contributions médicales au Canada sont immédiatement déduits des salaires, ce qui n’est pas sans poser des difficultés pour les travailleurs concernés. Le CTUSAB estime que ce système doit être revu de façon à ne pas léser les travailleurs employés dans le cadre de ce programme.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.
2. La commission note que les programmes d’envoi saisonniers de travailleurs agricoles au Canada et aux Etats-Unis sont toujours opérationnels et qu’un nouveau programme de recrutement de personnel pour des bateaux de croisière américains a vu le jour. Elle note également l’existence de programmes de recrutement de personnel soignant (essentiellement des femmes) pour les maisons de retraite pour personnes âgées au Canada. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, y compris statistiques, sur les modalités de sélection des participants à ces programmes.
3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée). Elle souhaiterait, par exemple, obtenir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes participant chaque année aux différents programmes de migrations collectives organisés sous l’égide du gouvernement.
4. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.
3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a)à d) dudit article, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée). Elle souhaiterait, par exemple, obtenir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes participant chaque année aux différents programmes de migrations collectives organisés sous l’égide du gouvernement.
La commission note que depuis 1974 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu, le gouvernement indiquant succinctement l'absence de changement en la matière. En supposant que depuis la date du dernier rapport détaillé d'importants changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d'administration.