ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 7, paragraphe 2 d), en ce qui concerne les enfants des rues) ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Alinéas a) et c). Accès à l’éducation de base gratuite. «Tamouls des plantations ». La commission avait noté précédemment que, selon le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, les Tamouls d’origine indienne, aussi désignés «Tamouls des plantations», ne bénéficient pas d’une éducation de qualité et que, parmi eux, l’abandon de la scolarité est plus fréquent et le taux de travail des enfants plus élevé que la moyenne nationale. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, en particulier pour les enfants des «Tamouls des plantations».
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le «Programme de 13 ans d’éducation garantis» a pour but de faire en sorte que les enfants vulnérables et ceux qui risquent davantage d’abandonner leur scolarité fréquentent l’école. Le gouvernement précise qu’en 2017 ce programme a été mis en place dans 42 écoles. La même année, le recensement scolaire a répertorié 845 écoles dans les zones de plantation, lesquelles accueillaient 209 057 écoliers. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous, y compris pour les enfants des «Tamouls des plantations», et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les activités réalisées et les résultats obtenus dans le cadre du Programme de 13 ans d’éducation garantis. Prière de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ce programme, ventilées par genre et âge, en indiquant combien sont des Tamouls d’origine indienne.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que le Plan d’action national (NPA) pour les enfants au Sri Lanka 2016-2020 considère que les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue représentent un problème majeur. Le plan précise que ces enfants pratiquent parfois la mendicité ou la prostitution enfantine. C’est pourquoi le gouvernement s’est doté d’un Plan d’action pour les enfants des rues afin d’empêcher que des enfants vivent ou travaillent dans la rue et d’apporter des soins et de la protection à tous les enfants des rues.
La commission note en outre que le Cadre de politique et Plan d’action national pour contrer la violence sexuelle et sexiste au Sri Lanka 2016-2020 prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme spécial pour s’attaquer à la question des enfants des rues, avec la participation d’organismes concernés, notamment par la publication d’un rapport d’avancement sur les enfants des rues dans le pays. La commission note que le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires que le NPA pour les enfants ainsi que le SGBV sont mis en œuvre avec la participation active de multiples partenaires. Le gouvernement communique en outre le lien à un site Web officiel permettant d’accéder au rapport d’avancement du plan d’action du SGBV. La commission observe cependant que ce rapport n’apparaît pas comporter d’information de quelque ordre que ce soit sur les mesures prises par rapport au problème des enfants des rues. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour répondre aux problèmes posés par les enfants des rues dans le cadre du Plan d’action pour les enfants des rues et du Cadre de politique et Plan d’action national pour contrer la violence sexuelle et sexiste 2016-2020, et sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants des rues protégés et retirés de la rue, ainsi que les mesures en vigueur pour leur fournir une aide à leur réadaptation et leur insertion sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir article 6 et article 7, paragraphe 2 a) et b), ci-dessous, concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants) ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) et article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b). Vente et traite d’enfants et mesures efficaces assorties de délais en matière de prévention, d’assistance et de retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’existence dans le pays de quatre maisons de sécurité, quatre écoles homologuées et deux centres nationaux de formation et d’orientation, qui dispensent des services médicaux, juridiques et psychologiques aux enfants victimes de traite. Le gouvernement avait aussi indiqué que onze «lieux de sécurité» pour des enfants victimes de traite étaient maintenus au niveau provincial, et que le ministère de la Justice avait constitué un Groupe de travail national anti-traite des êtres humains. En outre, il avait indiqué qu’en 2016-17, le ministère public avait pu obtenir six condamnations pour traite d’enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de traite ayant bénéficié des services fournis par les maisons de sécurité, les écoles homologuées et les centres nationaux de formation et d’orientation. Elle avait aussi prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes poursuivies, reconnues coupables et condamnées dans des affaires de traite d’enfants.
Le gouvernement indique dans son rapport avoir pris diverses mesures pour empêcher la traite des êtres humains, notamment en élaborant des programmes de formation et de sensibilisation et en organisant des campagnes à l’intention des fonctionnaires et du grand public. Le gouvernement mentionne aussi l’adoption du Plan stratégique national de surveillance et de lutte contre la traite des êtres humains 2015-2019. La mise en œuvre de ce plan stratégique incombe au premier chef au Groupe de travail national anti-traite des êtres humains qui dépend du ministère de la Justice. Le gouvernement ajoute que ce groupe de travail est responsable de la supervision et du renforcement de la coordination entre les acteurs publics, de l’intensification de l’identification des victimes et des poursuites, et de l’amélioration de la protection accordée aux victimes. Le gouvernement précise que, pendant la période faisant l’objet du rapport, deux cas suspectés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle à but commercial ou d’exploitation par le travail ont été signalés à la police sri-lankaise. La commission note que, selon les statistiques de l’Autorité nationale de la protection de l’enfance, 125 cas de traite lui ont été signalés en 2018. De plus, elle note que le gouvernement indique, dans son rapport d’avril 2019 au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) au titre du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC), qu’il existe au sein de la police sri-lankaise une unité spéciale chargée d’enquêter sur les plaintes relatives à la traite d’enfants (CRC/C/OPSC/LKA/Q/1/Add.1, paragr. 4). Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour empêcher la traite des enfants, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les coupables de traite d’enfants soient effectivement poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées dans la pratique, et de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés par l’unité spéciale de la police créée à cette fin. Notant l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de traite qui ont bénéficié des services fournis par les maisons de sécurité, les écoles homologuées et les centres nationaux de formation et d’orientation.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 286A, 288A, 360A et 360B du Code pénal, tels qu’amendés, interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait également noté la proportion élevée d’enfants dans la prostitution. En conséquence, la commission avait instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice, qu’ils fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites énergiques, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
La commission note que, alors même que le gouvernement fait état d’une prévalence de la prostitution enfantine dans certaines régions du pays, il n’existe pas de statistiques précises sur ce phénomène. Il indique dans sa Politique pour l’élimination du travail des enfants à Sri Lanka (2017) que l’exploitation sexuelle de jeunes garçons (le phénomène des «garçons de la plage») dans le tourisme est extrêmement préoccupante en raison du développement accéléré du tourisme et de la volonté de le développer davantage. Le gouvernement déclare également, dans son rapport au CRC au titre de l’OPSC d’octobre 2018, que les questions relatives à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants revêtent une importance essentielle, l’accès croissant aux technologies de l’information et de la communication faisant craindre que les enfants ne soient exposés à des dangers par l’intermédiaire des plateformes numériques (CRC/C/OPSC/LKA/1, paragr. 2). Ce rapport indique en outre qu’une base de données nationale sur les plaintes reçues par les services de police a également été créée, et que la base de données comporte également un segment dédié aux plaintes relatives à l’exploitation sexuelle et à la pornographie (paragr. 59).
La commission note en outre que, dans le rapport d’avril 2019 qu’il a remis au CRC au titre de l’OPSC, le gouvernement indique que la police sri-lankaise a identifié en 2018 neuf cas de pornographie enfantine et sept cas de recrutement d’enfants (CRC/C/OPSC/LKA/Q/1/Add.1, paragr. 2). Elle observe que, dans ses observations finales de juillet 2019 au titre de l’OPSC, le CRC se déclarait préoccupé par les faibles taux de poursuites et le nombre élevé d’affaires pendantes et par les informations faisant état de la complicité des autorités dans des affaires de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/LKA/CO/1, paragr. 29). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en veillant à ce que les articles 286A, 288A, 360A et 360B du Code pénal soient effectivement appliqués, par des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces contre les personnes suspectées d’avoir utilisé, recruté ou offert un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, y compris les fonctionnaires soupçonnés de complicité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, en indiquant en particulier les informations provenant de la base de données sur les plaintes pour prostitution et pornographie impliquant des enfants, le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations, ainsi que les sanctions spécifiques appliquées.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’enquête de 2015 16 sur l’activité des enfants avait montré que 0,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans (39 007 enfants) effectuent des travaux dangereux. Le gouvernement avait cependant déclaré qu’aucun incident lié à du travail dangereux effectué par des enfants n’avait été constaté dans l’économie formelle. La commission avait en outre noté que le gouvernement indiquait qu’une commission avait été constituée par le Commissaire général au travail pour réviser la liste des travaux dangereux à la lumière des normes internationales. Elle avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à la protection des enfants contre les travaux dangereux, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations sur l’adoption de la nouvelle liste des types de travaux dangereux.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle, en 2018, 472 lieux de travail ont été inspectés pour contrôler spécialement le travail des enfants et les travaux dangereux effectués par des enfants, dans le cadre d’un programme spécial d’inspections groupées, qui a permis de détecter un cas de travail dangereux effectué par des enfants. Le gouvernement mentionne que des activités de sensibilisation ont été menées visant à éliminer les travaux dangereux effectués par des enfants, en ciblant plus spécialement, notamment, tous les comités de district pour le développement de l’enfant et le personnel de terrain du département de la main-d’œuvre et de l’emploi dans les cinq districts où le travail des enfants est le plus répandu. La commission prend dûment note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle le nouveau projet de réglementation sur les occupations dangereuses, reprenant 77 situations de travail dangereux, a été finalisé en 2018 et approuvé par le cabinet des ministres. Le gouvernement indique également qu’il transmettra une copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission prend note du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits humains 2017-2021, qui comporte des activités pour l’élimination effective des types de travaux dangereux pour les enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que des enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas du travail préjudiciable à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de nouvelle réglementation des professions dangereuses soit adopté dans un avenir proche, et de fournir une copie de la liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Articles 6 et 7, paragraphe 2 a) et b). Programmes d’action et mesures efficaces assorties de délais pour la prévention, l’assistance et le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, des programmes de sensibilisation étaient menés à l’intention de la population et des touristes afin de promouvoir un tourisme sans danger pour les enfants et que 360 personnes travaillant dans l’hôtellerie avaient reçu une formation pour les sensibiliser à la protection des enfants. La commission avait donc encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour combattre le tourisme sexuel impliquant des enfants.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2016 l’Autorité nationale de la protection de l’enfance a lancé des programmes ciblés, en rapport avec la politique de tolérance zéro du gouvernement, s’agissant du tourisme sexuel impliquant des enfants à l’intention des étrangers à Bentota et Kalutara, deux villes côtières du pays. Le gouvernement indique aussi que des programmes de lutte contre le travail des enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants ont été menés et ont visé 1 893 bénéficiaires dans le secteur des plantations et parmi le personnel enseignant et de santé.
La commission observe qu’un des objectifs du Plan d’action national pour les enfants à Sri Lanka 2016-2020 consiste à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle en rapport avec la traite, la vente et les réseaux d’exploitation sexuelle commerciale, et de répondre aux besoins de réadaptation de ces enfants. Elle prend également note du Cadre de politique et Plan d’action national pour contrer la violence sexuelle et sexiste à Sri Lanka 2016-2020 axé, entre autres, sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales par une sensibilisation à ce phénomène, le renforcement du mécanisme existant d’identification et la réponse aux plaintes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au CRC au titre de l’OPSC d’octobre 2018 qu’en ce qui concerne la sécurité des enfants en ligne, y compris face à la pornographie, il élabore des programmes de sensibilisation à l’intention des enfants (CRC/C/OPSC/LKA/1, paragr. 58). Cependant, la commission note que, dans ses observations finales de juillet 2019, le CRC se déclarait préoccupé par les cas signalés de parents qui incitent leurs enfants, en particulier les filles, à travailler dans l’industrie du sexe (CRC/C/OPSC/LKA/CO/1, paragr. 19). À cet égard, elle note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en 2018 quatre procédures légales ont été ouvertes pour des faits d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et que, en 2019 ainsi que de janvier jusqu’au 31 août 2020, sept procédures légales de cette nature ont été ouvertes, pour chacune de ces deux périodes. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, ainsi que pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’apporter une assistance directe pour le retrait, la réadaptation et l’insertion sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et qui ont été réadaptés et intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Alinéas a) et c). Accès à l’éducation de base gratuite. «Tamouls des plantations ». La commission avait noté précédemment que, selon le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, les Tamouls d’origine indienne, aussi appelés «Tamouls des plantations», ne bénéficient pas d’une éducation de qualité et que, parmi eux, l’abandon de la scolarité est plus fréquent et le taux de travail des enfants plus élevé que la moyenne nationale. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, en particulier pour les enfants des «Tamouls des plantations».
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le «Programme de 13 ans d’éducation garantis» a pour but de faire en sorte que les enfants vulnérables et ceux qui risquent davantage d’abandonner leur scolarité fréquentent l’école. Le gouvernement précise qu’en 2017 ce programme a été mis en place dans 42 écoles. La même année, le recensement scolaire a répertorié 845 écoles dans les zones de plantation, lesquelles accueillaient 209 057 écoliers. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous, y compris pour les enfants des «Tamouls des plantations», et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les activités réalisées et les résultats obtenus dans le cadre du Programme de 13 ans d’éducation garantis. Prière de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ce programme, ventilées par genre et âge, en indiquant combien sont des Tamouls d’origine indienne.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que le Plan d’action pour les enfants au Sri Lanka 2016-2020 considère que les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue représentent un problème majeur. Le plan précise que ces enfants pratiquent parfois la mendicité ou la prostitution enfantine. C’est pourquoi le gouvernement s’est doté d’un Plan d’action pour les enfants des rues afin d’empêcher que des enfants vivent ou travaillent dans la rue et d’apporter des soins et de la protection à tous les enfants des rues.
La commission note en outre que le Cadre de politique et Plan d’action national pour contrer la violence sexuelle et sexiste au Sri Lanka 2016-2020 prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme spécial pour s’attaquer à la question des enfants des rues, avec la participation d’organismes concernés, notamment par la publication d’un rapport d’avancement sur les enfants des rues dans le pays. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les résultats du Plan d’action pour les enfants des rues élaboré dans le cadre du Plan d’action national pour les enfants 2016-2020, et du Cadre de politique et Plan d’action national pour contrer la violence sexuelle et sexiste 2016-2020. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants des rues protégés et retirés de la rue, ainsi que les mesures en vigueur pour leur fournir une aide à leur réadaptation et leur insertion sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) et article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b). Vente et traite d’enfants et mesures efficaces assorties de délais en matière de prévention, d’assistance et de retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’existence dans le pays de quatre maisons de sécurité, quatre écoles homologuées et deux centres nationaux de formation et d’orientation, qui dispensent des services médicaux, juridiques et psychologiques aux enfants victimes de traite. Le gouvernement avait aussi indiqué que onze «lieux de sécurité» pour des enfants victimes de traite étaient maintenus au niveau provincial, et que le ministère de la Justice avait constitué un Groupe de travail national anti-traite des êtres humains. En outre, il avait indiqué qu’en 2016-17, le ministère public avait pu obtenir six condamnations pour traite d’enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de traite ayant bénéficié des services fournis par les maisons de sécurité, les écoles homologuées et les centres nationaux de formation et d’orientation. Elle avait aussi prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes poursuivies, reconnues coupables et condamnées dans des affaires de traite d’enfants.
Le gouvernement indique dans son rapport avoir pris diverses mesures pour empêcher la traite des êtres humains, notamment en élaborant des programmes de formation et de sensibilisation et en organisant des campagnes à l’intention des fonctionnaires et du grand public. Le gouvernement mentionne aussi l’adoption du Plan stratégique national de surveillance et de lutte contre la traite des êtres humains 2015-2019. La mise en œuvre de ce plan stratégique incombe au premier chef au Groupe de travail national anti-traite des êtres humains qui dépend du ministère de la Justice. Le gouvernement ajoute que ce groupe de travail est responsable de la supervision et du renforcement de la coordination entre les acteurs publics, de l’intensification de l’identification des victimes et des poursuites, et de l’amélioration de la protection accordée aux victimes. Le gouvernement précise que, pendant la période faisant l’objet du rapport, deux cas suspectés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle à but commercial ou d’exploitation par le travail ont été signalés à la police sri-lankaise. La commission note que, selon les statistiques de l’Autorité nationale de la protection de l’enfance, 125 cas de traite lui ont été signalés en 2018. De plus, elle note que le gouvernement indique, dans son rapport d’avril 2019 au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC), qu’il existe au sein de la police sri-lankaise une unité spéciale chargée d’enquêter sur les plaintes relatives à la traite d’enfants (CRC/C/OPSC/LKA/Q/1/Add.1, paragr. 4). Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour empêcher la traite des enfants, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les coupables de traite d’enfants soient effectivement poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées dans la pratique, et de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés par l’unité spéciale de la police créée à cette fin. Notant l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de traite qui ont bénéficié des services fournis par les maisons de sécurité, les écoles homologuées et les centres nationaux de formation et d’orientation.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 286A, 288A, 360A et 360B du Code pénal, tels qu’amendés, interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait également noté la proportion élevée d’enfants dans la prostitution. En conséquence, la commission avait instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice, qu’ils fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites énergiques, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
La commission note que, alors même que le gouvernement fait état d’une prévalence de la prostitution enfantine dans certaines régions du pays, il n’existe pas de statistiques précises sur ce phénomène. Il indique dans sa Politique pour l’élimination du travail des enfants à Sri Lanka (2017) que l’exploitation sexuelle de jeunes garçons (le phénomène des «garçons de la plage») dans le tourisme est extrêmement préoccupante en raison du développement accéléré du tourisme et de la volonté de le développer davantage. Le gouvernement déclare également, dans son rapport au CRC au titre de l’OPSC d’octobre 2018, que les questions relatives à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants revêtent une importance essentielle, l’accès croissant aux technologies de l’information et de la communication faisant craindre que les enfants ne soient exposés à des dangers par l’intermédiaire des plateformes numériques (CRC/C/OPSC/LKA/1, paragr. 2). Ce rapport indique en outre qu’une base de données nationale sur les plaintes reçues par les services de police a également été créée, et que la base de données comporte également un segment dédié aux plaintes relatives à l’exploitation sexuelle et à la pornographie (paragr. 59).
La commission note en outre que, dans le rapport d’avril 2019 qu’il a remis au CRC au titre de l’OPSC, le gouvernement indique que la police sri-lankaise a identifié en 2018 neuf cas de pornographie enfantine et sept cas de recrutement d’enfants (CRC/C/OPSC/LKA/Q/1/Add.1, paragr. 2). Elle observe que, dans ses observations finales de juillet 2019 au titre de l’OPSC, le CRC se déclarait préoccupé par les faibles taux de poursuites et le nombre élevé d’affaires pendantes et par les informations faisant état de la complicité des autorités dans des affaires de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/LKA/CO/1, paragr. 29). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en veillant à ce que les articles 286A, 288A, 360A et 360B du Code pénal soient effectivement appliqués, par des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces contre les personnes suspectées d’avoir utilisé, recruté ou offert un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, y compris les fonctionnaires soupçonnés de complicité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, en indiquant en particulier les informations provenant de la base de données sur les plaintes pour prostitution et pornographie, le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations, ainsi que les sanctions spécifiques appliquées.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’enquête de 2015-16 sur l’activité des enfants avait montré que 0,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans (39 007 enfants) effectuent des travaux dangereux. Le gouvernement avait cependant déclaré qu’aucun incident lié à du travail dangereux effectué par des enfants n’avait été constaté dans l’économie formelle. La commission avait en outre noté que le gouvernement indiquait qu’une commission avait été constituée par le Commissaire général au travail pour réviser la liste des travaux dangereux à la lumière des normes internationales. Elle avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à la protection des enfants contre les travaux dangereux, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations sur l’adoption de la nouvelle liste des types de travaux dangereux.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle, en 2018, 472 lieux de travail ont été inspectés pour contrôler spécialement le travail des enfants et les travaux dangereux effectués par des enfants, dans le cadre d’un programme spécial d’inspections groupées, qui a permis de détecter un cas de travail dangereux effectué par des enfants. Le gouvernement mentionne que des activités de sensibilisation ont été menées visant à éliminer les travaux dangereux effectués par des enfants, en ciblant plus spécialement, notamment, tous les comités de district pour le développement de l’enfant et le personnel de terrain du département de la main-d’œuvre et de l’emploi dans les cinq districts où le travail des enfants est le plus répandu. La commission prend dûment note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle le nouveau projet de réglementation sur les occupations dangereuses, reprenant 77 situations de travail dangereux, a été finalisé en 2018 et approuvé par le cabinet des ministres. Le gouvernement indique également qu’il transmettra une copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission prend note du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits humains 2017-2021, qui comporte des activités pour l’élimination effective des types de travaux dangereux pour les enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que des enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas du travail préjudiciable à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de nouvelle réglementation des professions dangereuses soit adopté dans un avenir proche, et de fournir une copie de la liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Articles 6 et 7, paragraphe 2 a) et b). Programmes d’action et mesures efficaces assorties de délais pour la prévention, l’assistance et le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, des programmes de sensibilisation étaient menés à l’intention de la population et des touristes afin de promouvoir un tourisme sans danger pour les enfants et que 360 personnes travaillant dans l’hôtellerie avaient reçu une formation pour les sensibiliser à la protection des enfants. La commission avait donc encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour combattre le tourisme sexuel impliquant des enfants.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2016 l’Autorité nationale de la protection de l’enfance a lancé des programmes ciblés, en rapport avec la politique de tolérance zéro du gouvernement, s’agissant du tourisme sexuel impliquant des enfants à l’intention des étrangers à Bentota et Kalutara, deux villes côtières du pays. Le gouvernement indique aussi que des programmes de lutte contre le travail des enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants ont été menés et ont visé 1 893 bénéficiaires dans le secteur des plantations et parmi le personnel enseignant et de santé.
La commission observe qu’un des objectifs du Plan d’action national pour les enfants à Sri Lanka 2016-2020 consiste à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle en rapport avec la traite, la vente et les réseaux d’exploitation sexuelle commerciale, et de répondre aux besoins de réadaptation de ces enfants. Elle prend également note du Cadre de politique et Plan d’action national pour contrer la violence sexuelle et sexiste à Sri Lanka 2016-2020 axé, entre autres, sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales par une sensibilisation à ce phénomène, le renforcement du mécanisme existant d’identification et la réponse aux plaintes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au CRC au titre de l’OPSC d’octobre 2018 qu’en ce qui concerne la sécurité des enfants en ligne, y compris face à la pornographie, il élabore des programmes de sensibilisation à l’intention des enfants (CRC/C/OPSC/LKA/1, paragr. 58). Cependant, la commission note que, dans ses observations finales de juillet 2019, le CRC se déclarait préoccupé par les cas signalés de parents qui incitent leurs enfants, en particulier les filles, à travailler dans l’industrie du sexe (CRC/C/OPSC/LKA/CO/1, paragr. 19). Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, ainsi que pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’apporter une assistance directe pour le retrait, la réadaptation et l’insertion sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et qui ont été réadaptés et intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le ministère du Développement de l’enfance et des Affaires féminines a créé, à l’initiative du groupe de travail, un abri géré par le gouvernement et des foyers d’hébergement inspirés de l’exemple de «Women in Need» et de l’Armée du Salut destinés aux victimes de la traite des personnes, qui leur offrent une assistance médicale et psychologique. La commission avait noté que les victimes qui avaient été soustraites à la traite des enfants et qui avaient besoin de soins et de protection étaient orientées vers des écoles homologuées, et que le Département des services de probation et de soins à l’enfance proposait un foyer d’hébergement et une assistance psychologique aux victimes des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué qu’il y avait quatre foyers d’hébergement, quatre écoles homologuées et deux centres nationaux de formation et de conseil qui dispensaient des services médicaux, juridiques et psychologiques aux enfants victimes de la traite.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Groupe national de travail pour la lutte contre la traite des personnes a été créé par le ministère de la Justice. Le gouvernement indique aussi que onze «lieux de sécurité» pour les enfants victimes de traite sont maintenus au niveau provincial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les responsabilités et les activités du Groupe national de travail pour la lutte contre la traite des personnes. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de traite qui ont bénéficié des services fournis par les maisons de sécurité, les écoles homologuées et les centres nationaux de formation et d’orientation.
Alinéas a) et c). Accès à l’éducation de base gratuite. «Tamouls des plantations». La commission note à la lecture des observations finales de 2016 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale que les Tamouls d’origine indienne ou «Tamouls des plantations» accèdent difficilement à une éducation de qualité et que, parmi eux, l’abandon de la scolarité est plus fréquent et le taux de travail des enfants plus élevé que la moyenne nationale (CERD/C/LKA/CO/10 17, paragr. 20). Considérant que l’éducation de base gratuite contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, en particulier pour les enfants des «Tamouls des plantations».
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une étude d’évaluation rapide sur les pires formes de travail des enfants a été entreprise dans le cadre du projet CLEAR (engagement et assistance au niveau national pour réduire le travail des enfants) et que les conclusions de cette étude devraient être validées par d’autres parties prenantes et mandants tripartites. La commission note aussi que, selon le gouvernement, en 2016 la Haute Cour a enregistré 10 mises en examen à propos de cas de traite d’enfants tandis que 41 cas sont actuellement entendus dans plusieurs tribunaux de district. Le gouvernement explique que, dans la plupart des cas, les retards dans les procédures judiciaires sont dus à l’incapacité de localiser la victime. Enfin, le gouvernement indique qu’en 2016-17 la justice a été en mesure de prononcer 6 condamnations pour traite d’enfants. La commission note à la lecture du rapport de Sri Lanka combinant les cinquième et sixième rapports périodiques sur l’application de la convention relative aux droits de l’enfant que la fonction de ministre d’Etat aux Affaires de l’enfance a été créée et qu’un nouveau plan quinquennal d’action pour l’enfant (2016-2020) a été élaboré puis transmis au Département de la planification nationale pour approbation (CRC/C/LKA/5-6, paragr. 17 et 22). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes poursuivies, déclarées coupables et condamnées dans les cas concernant les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite d’enfants. Prière aussi de fournir des informations sur le contenu du plan d’action pour l’enfant et sur les activités et responsabilités du ministre d’Etat aux Affaires de l’enfance.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté précédemment que les articles 360A, 360B et 288A du Code pénal, tels que modifiés, interdisaient une série d’activités en rapport avec la prostitution, dont l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes mineures de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission avait noté également le nombre élevé d’enfants exploités (environ 40 000) à des fins de prostitution, et qu’il n’existait ni des données complètes sur l’exploitation sexuelle des enfants ni un organe central chargé de suivre les enquêtes et les poursuites dans les cas d’exploitation d’enfants à des fins sexuelles. Le gouvernement a indiqué que, pour faire face à ces questions, plusieurs initiatives et mesures avaient été prises pour lutter contre l’exploitation des enfants à des fins sexuelles, et qu’il avait instauré au niveau des districts un service de police pour les femmes et les enfants composé d’agents de police spécialement formés pour traiter des cas d’exploitation sexuelle des enfants.
La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il déclare que, en 2015, neuf cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ont été signalés et sept condamnations ont été prononcées; et que, en 2016, quatre cas ont été signalés et qu’une condamnation a été prononcée. La commission prend note avec préoccupation du faible nombre de condamnations prononcées au regard du nombre élevé d’enfants dans la prostitution. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et à ce qu’ils fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites énergiques, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées aux auteurs d’actes liés à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Le gouvernement a déclaré précédemment qu’environ 65 000 inspections du travail étaient menées chaque année et qu’aucun cas de travail dangereux effectué par des enfants n’avait été décelé dans l’économie informelle. La commission a noté toutefois, d’après une enquête sur l’activité des enfants, que, sur un total de 107 259 enfants détectés dans du travail des enfants, 63 916 (1,5 pour cent) enfants âgés de 5 à 17 ans effectuaient des travaux dangereux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour protéger les enfants contre les formes dangereuses de travail des enfants, des activités de plaidoyer sont menées à l’intention des parents et des employeurs. La commission note aussi qu’il ressort de l’enquête de 2015-16 sur l’activité des enfants que 2,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants, dont 0,9 pour cent dans des travaux dangereux, contre 1,5 pour cent en 2008. Toutefois, le gouvernement indique que des inspections du travail sont prévues et menées sur des lieux de travail où des travaux dangereux sont réalisés (388 inspections en 2016) et qu’aucun cas de travail des enfants dans l’économie formelle n’a été constaté à la suite de ces inspections. Le gouvernement indique également qu’une commission a été constituée par le Commissaire général au travail pour réviser la liste des travaux dangereux conformément aux normes internationales. La commission note aussi que le programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT à Sri Lanka (PPTD 2013-2017) a, entre autres priorités, celle de réduire les pires formes de travail des enfants (Objectif 3.2). Dans le cadre du PPTD 2013-2017, le ministère des Affaires relatives aux femmes et aux enfants a collaboré avec l’équipe d’appui technique au travail décent de l’OIT pour mettre en œuvre cinq programmes de sensibilisation sur les formes dangereuses de travail des enfants, qui visent les écoliers, les principaux de collège, les enseignants et les parents. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à la protection des enfants contre le travail dangereux, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’adoption de la nouvelle liste de travaux dangereux et d’en fournir copie dès qu’elle aura été adoptée.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission a noté précédemment que Sri Lanka restait une destination courante pour le tourisme sexuel visant les enfants, avec un nombre élevé de garçons sexuellement exploités par des touristes. La commission a noté que, selon le document intitulé «Feuille de route 2016 de Sri Lanka sur les pires formes de travail des enfants: de l’engagement à l’action», une des stratégies de cette feuille de route consistait à promouvoir un tourisme sans danger pour les enfants. Ce document indiquait aussi que le cadre de développement de Sri Lanka dans une perspective décennale 2006-2016, intitulé Mahinda Chintana, qui s’attaque vigoureusement à bon nombre des causes profondes du travail des enfants, s’efforçait de renforcer la sécurité face aux délits liés au tourisme, notamment en combattant le tourisme sexuel visant les enfants par une vigilance stricte de la police et des programmes de sensibilisation. Toutefois, la commission a noté dans le même document que le phénomène des «garçons de plage» ainsi que le problème de la pédophilie étaient connus depuis longtemps sur la côte sud-ouest du pays. En outre, la commission a pris note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) selon lesquels l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales avait principalement lieu dans des sites touristiques côtiers, et le secret qui entourait ce délit faisait que ni les plaintes ni les faits n’éclataient au grand jour.
La commission note que, selon le gouvernement, des programmes de sensibilisation sont menés à l’intention de la population et des touristes dans les zones touristiques afin de promouvoir un tourisme sans danger pour les enfants. A ce sujet, 360 personnes travaillant dans l’hôtellerie ont reçu une formation pour les sensibiliser à la protection des enfants. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour combattre le tourisme sexuel impliquant des enfants. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des stratégies de la feuille de route 2016 en vue de la promotion d’un tourisme sans danger pour les enfants, ainsi que sur les mesures prises dans le cadre du Mahinda Chintana pour lutter contre le tourisme sexuel visant les enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et suivant lesquelles le ministère du Développement de l’enfance et des Affaires féminines a créé, à l’initiative du groupe de travail, un abri géré par le gouvernement et des foyers d’hébergement inspirés de l’exemple de «Women in Need» et de l’Armée du salut, destinés aux victimes de la traite des personnes, qui offrent une assistance médicale et psychologique à ces victimes. S’agissant des enfants victimes de traite, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle les victimes qui ont été soustraites à la traite des enfants et qui ont besoin de soins et de protection sont orientées vers des écoles certifiées. En outre, le Département des services de probation et de soins à l’enfance propose un foyer d’hébergement et une assistance psychologique aux victimes des pires formes de travail des enfants. Le pays compte quatre foyers d’hébergement, quatre écoles certifiées et deux centres nationaux de formation et de conseil qui dispensent des services médicaux, juridiques et psychologiques aux enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants victimes de traite ayant bénéficié des services dispensés par les foyers d’hébergement, les écoles certifiées et les centres nationaux de formation et de conseil.
Application de la convention dans la pratique. La commission note dans le rapport remis par le gouvernement au titre de la convention no 29 que le Bureau de police pour les femmes et l’enfance a ouvert des enquêtes dans quatre cas de traite d’enfants au cours de la période allant de mars 2012 à avril 2013, enquêtes qui sont toujours en cours. La commission note également que, depuis 2009, le Département des enquêtes criminelles a instruit 61 cas de traite de personnes, tandis que le parquet du Procureur général a eu connaissance de 191 cas supposés de trafic de personnes, lesquels ont donné lieu à 645 inculpations. En outre, la commission relève dans le cinquième rapport périodique présenté le 31 janvier 2013 par le gouvernement au Comité des droits de l’homme que le Sri Lanka a enregistré sa première condamnation pour traite de personnes en mai 2011; trois personnes, dont un étranger, ont été condamnées à neuf ans de prison ferme assortis d’une amende. Le rapport indique en outre que le parquet du Procureur général a fait en sorte que les victimes étrangères puissent témoigner devant la Haute Cour et qu’elles soient rapatriées dans leur pays d’origine avec le concours de l’Organisation internationale pour les migrations (CCPR/C/LKA/5, paragr. 297). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes poursuivies, inculpées et condamnées pour des faits se rapportant aux pires formes de travail des enfants, et en particulier à la traite d’enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) en date du 24 août 2013.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté précédemment que les articles 360A, 360B et 288A du Code pénal, tels que modifiés, interdisent une série d’activités en rapport avec la prostitution, dont l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes mineures de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle a également noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, les poursuites sont exercées par le Département de la police et l’Autorité nationale pour la protection de l’enfance (NCPA) de Sri Lanka. Elle a également noté que, dans ses observations finales du 19 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/LKA/CO/3 4, paragr. 69) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé d’exploitation d’environ 40 000 enfants à des fins de prostitution, par le fait qu’il n’existait aucune donnée complète sur l’exploitation sexuelle des enfants et aucun organe central chargé de suivre les enquêtes et les poursuites dans les cas d’exploitation d’enfants à des fins sexuelles.
La commission prend note des informations du gouvernement suivant lesquelles plusieurs initiatives et mesures ont été prises pour lutter contre l’exploitation des enfants à des fins sexuelles, comme par exemple l’élaboration d’un Plan d’action national de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail; la mise en place de conseils des enfants dans toute l’île; et la création d’un comité spécial chargé d’examiner la question de la réduction de la durée des procédures judiciaires dans les cas d’exploitation d’enfants à des fins sexuelles. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son cinquième rapport périodique du 31 janvier 2013 au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/LKA/5, paragr. 294), suivant lesquelles il a instauré au niveau des districts un Service de police pour les femmes et les enfants composé d’agents de police spécialement formés pour traiter des cas d’exploitation sexuelle des enfants. La commission note par ailleurs dans le rapport du gouvernement que, suivant les informations rassemblées par le Département de la police et la NCPA, en 2012, 53 cas d’exploitation commerciale d’enfants à des fins sexuelles ont été signalés alors que, en 2013, on en a compté 30. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de veiller à ce que soient engagées des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces contre les personnes qui commettent ce délit et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées aux auteurs d’actes liés à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20A de la loi de 2006 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, qui interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à quelque travail dangereux que se soit.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle près de 65 000 inspections du travail sont menées chaque année et qu’aucun cas de travail dangereux assigné à des enfants n’a été décelé dans l’économie formelle. La commission note toutefois que, suivant les conclusions de l’Enquête sur l’activité des enfants de 2009, sur un total de 107 259 enfants considérés comme des travailleurs, 63 916 (1,5 pour cent) enfants âgés de 5 à 17 ans effectuent des travaux dangereux. La fréquence des formes dangereuses de travail des enfants est la plus forte dans le secteur manufacturier, suivi par celui des services et par l’agriculture. Notant qu’un nombre élevé d’enfants de moins de 18 ans effectuent du travail dangereux à Sri Lanka, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir leur protection contre le travail dangereux, y compris dans l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission a noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2010 (CRC/C/LKA/CO/3 4, paragr. 71), se disait préoccupé par le fait que Sri Lanka restait une destination courante pour le tourisme sexuel visant les enfants, avec un nombre élevé de garçons sexuellement exploités par des touristes. Le Comité des droits des enfants se disait également préoccupé par le fait que la police ne disposait pas de l’expertise technique nécessaire pour lutter contre le tourisme sexuel visant des enfants; que le Programme de cybersurveillance de suivi des activités Internet afin de déceler la pornographie infantile et les crimes liés au tourisme sexuel visant des enfants a été interrompu; et que l’unité chargée des cybercrimes a été fermée par manque de financement.
La commission note que, selon le document intitulé «Feuille de route 2016 du Sri Lanka sur les pires formes de travail des enfants: de l’engagement à l’action», une des stratégies de cette feuille de route 2016 consiste à promouvoir un tourisme sans danger pour les enfants. Ce document indique aussi que le Cadre de développement de Sri Lanka dans une perspective décennale 2006-2016, intitulé Mahinda Chintana, qui s’attaque vigoureusement à bon nombre des causes profondes du travail des enfants, s’efforce de renforcer la sécurité face aux délits liés au tourisme, notamment en combattant le tourisme sexuel visant les enfants par une vigilance stricte de la police et des programmes de sensibilisation. Toutefois, la commission note dans le même document que le phénomène des garçons des plages ainsi que le problème de la pédophilie sont connus depuis longtemps sur la côte sud-ouest du pays. En outre, la commission prend note des commentaires de la NTUF selon lesquels l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a principalement lieu dans des sites touristiques côtiers et l’extrême discrétion qui entoure ce délit fait que ni les plaintes ni les faits n’éclatent au grand jour. La commission exprime sa préoccupation quant à la situation des enfants impliqués dans le tourisme sexuel. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants et faire en sorte que les auteurs de ce délit soient poursuivis en justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des stratégies de la feuille de route 2016 s’agissant de la promotion d’un tourisme sans danger pour les enfants ainsi que sur les mesures prises dans le cadre du Mahinda Chintana pour lutter contre le tourisme sexuel visant les enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et suivant lesquelles le ministère du Développement de l’enfance et des Affaires féminines a créé, à l’initiative du groupe de travail, un abri géré par le gouvernement et des foyers d’hébergement inspirés de l’exemple de «Women in Need» et de l’Armée du salut, destinés aux victimes de la traite des personnes, qui offrent une assistance médicale et psychologique à ces victimes. S’agissant des enfants victimes de traite, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle les victimes qui ont été soustraites à la traite des enfants et qui ont besoin de soins et de protection sont orientées vers des écoles certifiées. En outre, le Département des services de probation et de soins à l’enfance propose un foyer d’hébergement et une assistance psychologique aux victimes des pires formes de travail des enfants. Le pays compte quatre foyers d’hébergement, quatre écoles certifiées et deux centres nationaux de formation et de conseil qui dispensent des services médicaux, juridiques et psychologiques aux enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants victimes de traite ayant bénéficié des services dispensés par les foyers d’hébergement, les écoles certifiées et les centres nationaux de formation et de conseil.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note dans le rapport remis par le gouvernement au titre de la convention no 29 que le Bureau de police pour les femmes et l’enfance a ouvert des enquêtes dans quatre cas de traite d’enfants au cours de la période allant de mars 2012 à avril 2013, enquêtes qui sont toujours en cours. La commission note également que, depuis 2009, le Département des enquêtes criminelles a instruit 61 cas de traite de personnes, tandis que le parquet du Procureur général a eu connaissance de 191 cas supposés de trafic de personnes, lesquels ont donné lieu à 645 inculpations. En outre, la commission relève dans le cinquième rapport périodique présenté le 31 janvier 2013 par le gouvernement au Comité des droits de l’homme que le Sri Lanka a enregistré sa première condamnation pour traite de personnes en mai 2011; trois personnes, dont un étranger, ont été condamnées à neuf ans de prison ferme assortis d’une amende. Le rapport indique en outre que le parquet du Procureur général a fait en sorte que les victimes étrangères puissent témoigner devant la Haute Cour et qu’elles soient rapatriées dans leur pays d’origine avec le concours de l’Organisation internationale pour les migrations (CCPR/C/LKA/5, paragr. 297). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes poursuivies, inculpées et condamnées pour des faits se rapportant aux pires formes de travail des enfants, et en particulier à la traite d’enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) en date du 24 août 2013.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté précédemment que les articles 360A, 360B et 288A du Code pénal, tels que modifiés, interdisent une série d’activités en rapport avec la prostitution, dont l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes mineures de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle a également noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, les poursuites sont exercées par le Département de la police et l’Autorité nationale pour la protection de l’enfance (NCPA) de Sri Lanka. Elle a également noté que, dans ses observations finales du 19 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/LKA/CO/3 4, paragr. 69) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé d’exploitation d’environ 40 000 enfants à des fins de prostitution, par le fait qu’il n’existait aucune donnée complète sur l’exploitation sexuelle des enfants et aucun organe central chargé de suivre les enquêtes et les poursuites dans les cas d’exploitation d’enfants à des fins sexuelles.
La commission prend note des informations du gouvernement suivant lesquelles plusieurs initiatives et mesures ont été prises pour lutter contre l’exploitation des enfants à des fins sexuelles, comme par exemple l’élaboration d’un Plan d’action national de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail; la mise en place de conseils des enfants dans toute l’île; et la création d’un comité spécial chargé d’examiner la question de la réduction de la durée des procédures judiciaires dans les cas d’exploitation d’enfants à des fins sexuelles. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son cinquième rapport périodique du 31 janvier 2013 au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/LKA/5, paragr. 294), suivant lesquelles il a instauré au niveau des districts un Service de police pour les femmes et les enfants composé d’agents de police spécialement formés pour traiter des cas d’exploitation sexuelle des enfants. La commission note par ailleurs dans le rapport du gouvernement que, suivant les informations rassemblées par le Département de la police et la NCPA, en 2012, 53 cas d’exploitation commerciale d’enfants à des fins sexuelles ont été signalés alors que, en 2013, on en a compté 30. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de veiller à ce que soient engagées des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces contre les personnes qui commettent ce délit et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées aux auteurs d’actes liés à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20A de la loi de 2006 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, qui interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à quelque travail dangereux que se soit.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle près de 65 000 inspections du travail sont menées chaque année et qu’aucun cas de travail dangereux assigné à des enfants n’a été décelé dans l’économie formelle. La commission note toutefois que, suivant les conclusions de l’Enquête sur l’activité des enfants de 2009, sur un total de 107 259 enfants considérés comme des travailleurs, 63 916 (1,5 pour cent) enfants âgés de 5 à 17 ans effectuent des travaux dangereux. La fréquence des formes dangereuses de travail des enfants est la plus forte dans le secteur manufacturier, suivi par celui des services et par l’agriculture. Notant qu’un nombre élevé d’enfants de moins de 18 ans effectuent du travail dangereux à Sri Lanka, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir leur protection contre le travail dangereux, y compris dans l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission a noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2010 (CRC/C/LKA/CO/3 4, paragr. 71), se disait préoccupé par le fait que Sri Lanka restait une destination courante pour le tourisme sexuel visant les enfants, avec un nombre élevé de garçons sexuellement exploités par des touristes. Le Comité des droits des enfants se disait également préoccupé par le fait que la police ne disposait pas de l’expertise technique nécessaire pour lutter contre le tourisme sexuel visant des enfants; que le Programme de cybersurveillance de suivi des activités Internet afin de déceler la pornographie infantile et les crimes liés au tourisme sexuel visant des enfants a été interrompu; et que l’unité chargée des cybercrimes a été fermée par manque de financement.
La commission note que, selon le document intitulé «Feuille de route 2016 du Sri Lanka sur les pires formes de travail des enfants: de l’engagement à l’action», une des stratégies de cette feuille de route 2016 consiste à promouvoir un tourisme sans danger pour les enfants. Ce document indique aussi que le Cadre de développement de Sri Lanka dans une perspective décennale 2006-2016, intitulé Mahinda Chintana, qui s’attaque vigoureusement à bon nombre des causes profondes du travail des enfants, s’efforce de renforcer la sécurité face aux délits liés au tourisme, notamment en combattant le tourisme sexuel visant les enfants par une vigilance stricte de la police et des programmes de sensibilisation. Toutefois, la commission note dans le même document que le phénomène des garçons des plages ainsi que le problème de la pédophilie sont connus depuis longtemps sur la côte sud-ouest du pays. En outre, la commission prend note des commentaires de la NTUF selon lesquels l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a principalement lieu dans des sites touristiques côtiers et l’extrême discrétion qui entoure ce délit fait que ni les plaintes ni les faits n’éclatent au grand jour. La commission exprime sa préoccupation quant à la situation des enfants impliqués dans le tourisme sexuel. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants et faire en sorte que les auteurs de ce délit soient poursuivis en justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des stratégies de la feuille de route 2016 s’agissant de la promotion d’un tourisme sans danger pour les enfants ainsi que sur les mesures prises dans le cadre du Mahinda Chintana pour lutter contre le tourisme sexuel visant les enfants.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le pays est parvenu à l’égalité entre les sexes dans les taux de scolarisation dans l’enseignement primaire, avec 90 pour cent pour les filles et 89 pour cent pour les garçons en 2009, le pourcentage des enfants arrivant au terme de l’enseignement primaire étant de 98,5 pour cent. Elle note également que, selon le recensement scolaire annuel, il y avait, en 2010, 3 932 722 jeunes scolarisés dans l’enseignement secondaire, et que le taux d’abandon scolaire était de 2,66 pour cent.
Alinéa b). Aide directe destinée à soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, réadaptation et intégration sociale de ces enfants. Vente et traite des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le groupe de lutte contre la traite des personnes a été créé avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations, afin d’accélérer l’action engagée pour lutter contre la traite des personnes. Le groupe a pour but d’instaurer une collaboration active entre les administrations chargées de faire respecter la loi et d’autres administrations de première importance afin d’assurer l’efficacité de la recherche des délits liés au trafic des personnes, des enquêtes menées à leur sujet et des poursuites en justice sur lesquelles elles doivent déboucher, et de fournir une protection et des services appropriés aux victimes de la traite. Selon le rapport du gouvernement, les membres du groupe se réunissent une fois par mois et partagent des informations et des bonnes pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour lutter contre la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des initiatives prises par le groupe de lutte contre la traite des enfants, en particulier sur le nombre des enfants soustraits à la traite ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale adoptées pour ces enfants.
Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et établir le contact avec eux. Enfants ayant été touchés par un conflit armé. La commission avait précédemment noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration des enfants qui avaient été utilisés comme combattants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre des anciens enfants soldats qui avaient bénéficié d’une réadaptation dans les divers centres prévus à cet effet.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Commissaire général à la réadaptation, avec la l’Autorité nationale pour la protection de l’enfance (NCPA), a fourni des soins et une assistance à tous les anciens enfants soldats à Sri Lanka. Selon le rapport du gouvernement, en 2009, 128 enfants qui avaient moins de 18 ans lorsqu’ils se sont rendus ont rejoint leurs familles. La commission note également que, d’après les informations fournies par les délégués de Sri Lanka à la 55e session du Comité des droits de l’enfant sur l’examen du rapport initial de Sri Lanka présenté conformément au Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, les deux centres de réadaptation créés pour les enfants victimes de la guerre ont accueilli 363 garçons et 131 filles qui ont tous été réunis à leurs familles en 2010.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le Département du recensement et de la statistique avait réalisé une étude sur le travail des enfants et qu’il procédait à la compilation de ces données en vue de l’élaboration du rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le rapport final de cette étude n’a pas encore été publié. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de cas des pires formes de travail des enfants notifiés au ministère du Travail et à la NCPA. Selon ces statistiques, en 2009, neuf affaires de traite d’enfants ont été portées à l’attention de la NCPA, dont quatre ont fait l’objet d’un procès. De même, neuf affaires liées au travail des enfants ont été notifiées en 2009 et trois d’entre elles font actuellement l’objet d’une enquête. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes poursuivies en justice, condamnées et sanctionnées pour des affaires impliquant les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite d’enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions décelées, les enquêtes, les poursuites en justice, les condamnations et les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge. La commission prie enfin le gouvernement de fournir une copie du rapport de l’étude sur le travail des enfants, lorsque celui-ci aura été publié.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que les articles 360A, 360B et 288A du Code pénal, tels que modifiés, interdisent une série d’activités en rapport avec la prostitution, dont l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes mineures de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, les poursuites sont exercées par le Département de la police et l’Autorité nationale pour la protection de l’enfance (NCPA) de Sri Lanka. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux personnes qui enfreignent la loi dans des affaires d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en 2010, 37 affaires d’exploitation sexuelle d’enfants ont été enregistrées par la NCPA, dont 20 ont été portées devant les tribunaux, les enquêtes étant encore en cours dans sept affaires. La commission note que, selon le rapport du 27 juin 2011 sur la traite d’êtres humains à Sri Lanka, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la NCPA a estimé qu’en 2009 environ 1 000 enfants avaient fait l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales à Sri Lanka, bien que certaines ONG considèrent que le nombre réel se situe entre 10 000 et 15 000. De plus, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2010 (CRC/C/LKA/CO/3-4, paragr. 69), s’est déclaré préoccupé par le fait que, en dépit de l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants et en particulier du taux d’exploitation élevé d’enfants à des fins de prostitution, puisqu’environ 40 000 enfants sont concernés, il n’existe aucune donnée complète sur l’exploitation sexuelle des enfants et aucun organe central chargé de suivre les enquêtes et les poursuites dans les affaires d’exploitation sexuelle des enfants. La commission exprime sa profonde préoccupation quant au nombre élevé d’enfants impliqués dans une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de veiller à l’engagement d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces contre les personnes qui commettent ce délit ainsi qu’à l’imposition de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le nombre des poursuites en justice, les condamnations et les sanctions imposées aux délinquants dans les affaires liées à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 20A de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (loi EWYPC de 2006), tel que modifié par la loi modificatrice no 24 de 2006 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (loi sur la modification de l’EWYPC de 2006), interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à quelque travail dangereux que ce soit. Elle avait également noté que l’article 20A de la loi prévoit également que les activités dangereuses pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans sont déterminées par le ministre compétent. Elle avait en outre noté les informations du gouvernement selon lesquelles la liste des types de travail dangereux était en cours de révision par un comité directeur tripartite et entrerait en vigueur, après son adoption par le Parlement, au titre de la réglementation en application de l’article 20A de la loi EWYPC de 2006. La commission avait exprimé le ferme espoir que la liste contenant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans serait adoptée prochainement.
La commission note avec satisfaction que la réglementation contenant la liste des types de travaux dangereux en application de l’article 20A de la loi EWYPC de 2006 a été adoptée et est entrée en vigueur le 20 août 2010. Cette réglementation contient une liste complète de 49 types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, au nombre desquels: les travaux impliquant la production manufacturière et l’utilisation de pesticides et d’autres produits chimiques dangereux; la production, le transport et la vente d’alcool et de tabac; les travaux de boucherie; les travaux avec des machines dangereuses; les travaux impliquant des activités de pêche en eaux profondes et de plongée; les travaux dans les mines et les carrières et les travaux souterrains; la production manufacturière, le transport ou la vente d’explosifs ou de feux d’artifice; les travaux liés à la production manufacturière et à la fonderie de métaux, de verre, de cuivre; les travaux impliquant l’utilisation ou la manipulation de substances radioactives; les travaux à des hauteurs dangereuses; les travaux impliquant le levage ou le transport de charges lourdes; les travaux liés à la tannerie du cuir; les travaux liés à l’abattage, la collecte, la coupe ou le débitage de bois; les travaux impliquant la collecte ou le rejet d’ordures ou de liquides de vidange ou l’enlèvement des déchets; les travaux de filage, tissage et séchage dans l’industrie textile et la production manufacturière de vêtements; les travaux de construction de routes; les travaux liés à la production de feuilles de caoutchouc et de latex; les travaux à proximité ou autour d’un four utilisé pour la fabrication de tuiles et de briques; le travail de nuit; le travail à bord d’un navire; les travaux dans des clubs, des bars, des casinos, des hôtels, des restaurants; les travaux impliquant des spectacles acrobatiques et autres spectacles physiquement dangereux ou la manipulation d’animaux dangereux; et les travaux d’accompagnement des touristes en qualité de guide ou autre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20A de la loi EWYPC de 2006.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait mis au point un plan d’action national sur deux ans (2006) contre le tourisme sexuel impliquant des enfants, qui était dirigé par l’UNICEF et la Direction nationale du tourisme. Elle avait également noté que, dans le cadre de ce projet, plusieurs programmes de sensibilisation avaient été mis en œuvre en 2007 pour le personnel hôtelier, les accompagnateurs de touristes, les enfants des écoles, les enseignants et la police. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce plan d’action national contre le tourisme sexuel impliquant des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’impact des programmes mis en œuvre dans le cadre du plan d’action national contre le tourisme sexuel impliquant des enfants n’a pas encore été évalué. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2011 (CRC/C/LKA/CO/3-4, paragr. 71), s’est déclaré préoccupé par le fait que Sri Lanka reste une destination courante pour le tourisme sexuel visant les enfants, avec un nombre élevé de garçons sexuellement exploités par les touristes. Le Comité des droits de l’enfant s’était également déclaré préoccupé par le fait que la police ne disposait pas de l’expertise technique nécessaire pour lutter contre le tourisme sexuel visant des enfants et que le programme de cybersurveillance de suivi des activités Internet afin de déceler la pornographie infantile et les crimes liés au tourisme sexuel visant des enfants avait été interrompu, l’unité chargée des cybercrimes ayant été fermée par manque de financement. La commission exprime sa profonde préoccupation quant à la situation des enfants impliqués dans le tourisme sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de la police afin de lui permettre de mieux suivre et identifier les enfants impliqués dans le tourisme sexuel des enfants et de veiller à ce que les auteurs des infractions à la législation applicable dans ce domaine soient poursuivis en justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard. Elle le prie enfin de fournir des informations sur l’impact du plan d’action national contre le tourisme sexuel visant les enfants, lorsqu’il aura été évalué.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’article 20A de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (EWYPC), tel que modifié par la loi modificatrice no 24 de 2006 (loi sur la modification de l’EWYPC de 2006), prévoit qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à quelque travail dangereux que ce soit. L’article 20A de la loi prévoit également que les activités dangereuses pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans seront déterminées par le ministre compétent, compte tenu de la nature et des circonstances dans lesquelles ces activités s’exercent et des atteintes à la santé, la sécurité ou à la moralité qui peuvent en résulter par rapport aux enfants. La commission avait noté que cet article 20A habilite le ministre des Relations du travail et de la Main-d’œuvre à publier officiellement la réglementation concernant l’emploi dangereux. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles la liste des types de travail dangereux était en cours de finalisation et serait soumise au parlement pour recueillir son approbation. La commission note que, selon le gouvernement, cette liste est actuellement révisée par le Comité directeur tripartite, pour donner suite aux observations formulées par les représentants du Conseil consultatif national du travail (NLAC). Le gouvernement indique également que cette liste entrera en vigueur lorsqu’elle sera officiellement publiée dans la Gazette du gouvernement et après son adoption par le parlement, au titre de la règlementation en application de l’article 20A de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants. La commission exprime le ferme espoir que la liste contenant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires de travail des enfants. L’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action national en faveur des enfants du Sri Lanka 2004-2008 (NAP 2004-2008) tend à ce que 90 pour cent des enfants parviennent au terme de l’enseignement primaire. Elle avait également noté que ce NPA s’est fixé les objectifs suivants: a) assurer une scolarisation intégrale des enfants dans le primaire (5 à 9 ans) et dans le secondaire (9 à 14 ans) à travers l’application effective des règles concernant la scolarisation obligatoire; et b) assurer que les enfants de la classe d’âge des 5 à 14 ans qui ne seront pas intégrés dans le système scolaire bénéficient d’une alphabétisation fonctionnelle par des solutions d’apprentissage appropriées et à travers des programmes de formation professionnelle. Les mesures prévues par le NPA 2004-2008 en matière d’éducation consistent également à contrôler la fréquentation scolaire et à développer des écoles dans les zones défavorisées. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Sri Lanka a accompli des progrès honorables dans le secteur de l’éducation, notamment concernant le taux de scolarisation, l’alphabétisation et l’égalité entre les sexes, et que les réformes éducatives tendant à améliorer la qualité de l’éducation et l’éducation pour tous sont mises en œuvre depuis 1999. Néanmoins, notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Main-d’œuvre avait reconnu la nécessité d’une étude sur le travail des enfants, et avait sollicité l’assistance technique de l’OIT/IPEC pour la réalisation d’une telle étude au deuxième semestre 2007. Elle avait également noté que la demande avait été approuvée par le Comité directeur de l’IPEC qui avait proposé que cette étude soit menée par le Département du recensement et de la statistique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département du recensement et de la statistique a achevé la collecte complète des données et procède actuellement à la compilation de ces données en vue de l’élaboration du rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport sur l’étude sur le travail des enfants, dès qu’il sera disponible. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) datée du 22 juillet 2009.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec satisfaction que, en vertu de l’article 358A du Code pénal, inséré par la loi (modificatrice) no 16 de 2006, le recrutement d’enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans des conflits armés constitue une infraction et est réprimé à ce titre. Cependant, la commission avait noté avec préoccupation que, selon des informations émanant du secrétariat du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés en date du 27 juin 2006 (OSRG/PR060623), le mouvement des «Tigres de libération de l’Eélam Tamoul» (LTTE) continue d’enlever et enrôler des enfants de moins de 18 ans. De plus, un groupe dissident du LTTE, la faction Karuna, continue de faire la même chose. Elle avait également noté que, d’après le rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé à Sri Lanka du 20 décembre 2006 (S/2006/1006; «le rapport du Secrétaire général») et d’après les conclusions du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés du 13 juin 2007 (S/AC.51/2007/9), en dépit des engagements pris antérieurement, le LTTE continue d’utiliser et de recruter des enfants. Elle avait pris note des estimations de l’UNICEF faisant ressortir le nombre élevé de garçons et de filles enlevés et recrutés par le LTTE et la faction Karuna. La commission, tout en partageant les inquiétudes exprimées par le Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés devant la persistance des pratiques d’enlèvement, d’enrôlement et d’utilisation d’enfants par le LTTE et la faction Karuna, avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour parvenir à ce que la pratique d’enrôlement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans le conflit armé soit éliminée.

La commission note que, d’après les commentaires du NTUF, le recrutement d’enfants aux fins de conflits armés s’est poursuivi jusqu’à une date récente dans les zones aux mains du LTTE, mais que, aujourd’hui, avec la fin du conflit, ce recrutement n’a plus cours. Le gouvernement indique qu’après trois années d’opérations humanitaires ininterrompues menées par les forces armées de Sri Lanka, le pays se trouve désormais libéré du fléau du terrorisme du LTTE. Le conflit armé qui opposait le gouvernement et le LTTE est parvenu à son terme le 18 mai 2009, avec la mort des dirigeants du LTTE et la reddition du reste de ses cadres.

La commission note que, avec la fin du conflit armé, la pratique du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par le LTTE aux fins de leur utilisation dans le conflit armé a pris fin.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que, selon la Confédération syndicale internationale (CSI), la prostitution des enfants est très courante à Sri Lanka et que, selon l’ONG PEACE, le nombre d’enfants ou d’adolescents de 8 à 15 ans exploités comme travailleurs sexuels, notamment dans certaines zones balnéaires du littoral, s’élève à au moins 5 000. La commission avait noté en outre que les articles 360A, 360B et 288A du Code pénal, tels que modifiés, interdisent une série d’activités en rapport avec la prostitution, dont l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes mineures de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, les poursuites sont exercées par le Département de la police et l’Autorité nationale pour la protection de l’enfance (NCPA) de Sri Lanka. Il est apparu que, dans 70 pour cent des cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, il s’agissait de garçons. La commission avait observé également que le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, notamment contre la pédophilie, par l’intermédiaire de la NCPA et du système d’observation virtuel (Cyber Watch). Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées dans les affaires d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et sur les sanctions imposées.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a développé un Plan d’action national de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, après consultation de la NCPA et de l’OIT/IPEC. Selon le gouvernement, ce plan d’action national couvre quatre domaines: réforme de la législation et application de la loi; renforcement des institutions et recherche; prévention et sauvegarde; et protection et réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des enfants et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été retirés de la traite et qui ont bénéficié d’une action de réinsertion.

Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission note que le gouvernement indique avoir mis au point un Plan d’action national sur deux ans (2006) contre le tourisme sexuel visant les enfants, qui est dirigé par l’UNICEF et la Direction nationale du tourisme. Les objectifs de ce projet de lutte contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales dans le cadre du tourisme (CCSECT) comportent plusieurs volets: veiller à ce que tous les touristes soient informés de la politique de tolérance zéro en matière de tourisme sexuel d’enfants; obtenir une participation maximale du secteur du tourisme privé dans cette initiative; instaurer de nouvelles politiques, lois et règlements et optimiser la coordination entre la police, les autorités sociales, les comités de protection de l’enfance de district (DCPC) et les ONG; informer les enfants et les adolescents par des interventions. La commission note que, dans le cadre de ce projet, plusieurs programmes de sensibilisation ont été mis en œuvre en 2007 pour le personnel hôtelier, les accompagnateurs de touristes, les enfants des écoles, les enseignants et la police. Le gouvernement donne également des informations sur les activités déployées dans le cadre du CCSECT pour l’année 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan d’action national de lutte contre le tourisme sexuel visant les enfants en termes d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le tourisme. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits à une exploitation sexuelle de caractère commercial et qui ont bénéficié d’une réadaptation dans le cadre du plan d’action national.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants ayant été touchés par un conflit armé. La commission avait pris note de divers programmes adoptés avec l’assistance de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et d’autres organismes internationaux pour faire face au problème des enfants victimes d’un conflit militaire et pour empêcher que ces enfants continuent d’être victimes d’une situation relevant des pires formes de travail des enfants, en leur procurant un accès à l’éducation ou à la formation professionnelle. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses mesures prises pour assurer la réadaptation et la réinsertion des enfants qui avaient été utilisés comme combattants:

n      Le Commissaire général à la réadaptation (CGR), avec la NCPA, assure la protection de ces enfants dans le cadre de trois centres de réadaptation créés dans les provinces du Nord et de l’Est. D’après les informations disponibles du CGR, 128 enfants de moins de 18 ans au moment de la reddition ont été réunis à leurs familles ou recrutés pour un emploi à l’étranger.

n      Le gouvernement a modifié, le 15 décembre 2008, la réglementation de 2005 sur l’urgence (dispositions et pouvoirs divers) de manière à y insérer un nouvel article 22A, en vertu duquel les enfants combattants bénéficient d’une amnistie et d’un programme de réadaptation dans les centres d’hébergement et de protection des enfants, conformément à ce règlement. Ces centres assurent l’hébergement, le soutien, le rattrapage scolaire et la formation professionnelle pour les personnes de moins de 18 ans qui se sont rendues selon les conditions de cette réglementation.

n      Avec le soutien de l’OIT/IPEC, le gouvernement a élaboré un projet de cadre national de réintégration des ex-combattants dans la vie civile à Sri Lanka, le 30 juillet 2009. Cette proposition tend à apporter une réponse aux problèmes psychologiques, sociaux et économiques de cette catégorie vulnérable de la population. Le processus de réinsertion proposé a pour but d’apporter à ce groupe les compétences sociales et autres nécessaires à la vie civile et de définir des activités appropriées de formation professionnelle et technique, d’emploi et de génération de revenu au niveau de la communauté dans le cadre des programmes de reconstruction lancés dans les provinces du Nord et de l’Est.

n      Le gouvernement a lancé, avec l’UNICEF, une campagne nationale de prévention du recrutement des enfants et de promotion de la libération de tous les enfants recrutés. La campagne «Ramenons les enfants», qui s’adresse aux groupes armés, aux communautés vulnérables et aux enfants concernés, prévoit la réinsertion et la réadaptation des enfants ainsi libérés.

n      Le ministère de l’Education et le Département des examens ont créé spécialement dix centres d’examen à Vavuniya, pour 1 263 enfants déplacés, dont 166 anciens enfants soldats, actuellement hébergés dans les centres d’hébergement pour les personnes déplacées à Vavuniya. Plusieurs classes de rattrapage des connaissances sont ouvertes et presque tous les 166 enfants anciens soldats sont venus passer leurs examens en août 2009.

La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de réadaptation et de réinsertion des anciens enfants combattants. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre de ces enfants qui ont bénéficié d’une réadaptation dans les centres d’hébergement et de protection des enfants et les autres centres de réadaptation prévus à cet effet dans les provinces du Nord et de l’Est.

Enfants touchés par le tsunami. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la NCPA, un projet intitulé «Strengthening the capacity of the National Child Protection Authority to mobilise tsunami-affected communities in Sri Lanka and to prevent the trafficking of tsunami-affected orphans into exploitative employment» a été lancé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption de la loi no 16 de 2005 sur le tsunami (dispositions spéciales), qui instaure des mécanismes de protection spéciaux pour tous les enfants et adolescents orphelins ou dépendant d’un parent unique se trouvant dans l’impossibilité de prendre soin d’eux (art. 7). Le gouvernement indique également que la NCPA et le ministère de la Justice, avec l’assistance de la Banque de développement asiatique, a lancé un projet pour désigner des familles d’accueil à ces enfants passant par les tribunaux, ce qui assurerait une meilleure protection et un meilleur soin aux enfants. La commission note en outre que, d’après le rapport technique d’avancement OIT/IPEC de juin 2008 sur le projet intitulé «Emergency response to child labour in selected tsunami-affected areas in Sri Lanka», 3 532 enfants ont bénéficié de services directs sous forme d’éducation formelle ou non formelle, de formation professionnelle et de services juridiques et sanitaires; 6 588 enfants ont bénéficié de services indirects sous forme de nutrition, d’uniformes, de manuels scolaires et autres fournitures; et 468 familles ont bénéficié d’une formation professionnelle et d’autres activités génératrices de revenu. En outre, 2 465 enfants ont été empêchés grâce à des services éducatifs ou des opportunités de formation, et 1 233 autres enfants grâce à des services non éducatifs.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission avait observé précédemment qu’il n’y a apparemment pas de législation qui interdise spécifiquement les pratiques relevant du servage, de la servitude pour dettes et du travail forcé ou obligatoire à Sri Lanka. Elle avait noté que, d’après les indications données par le gouvernement, des mesures devaient être prises par le ministère de la Justice pour que l’utilisation d’enfants dans le cadre d’un travail forcé soit érigée en infraction et elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que la législation interdise ce genre de pratiques, constitutives des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’article 358A(1) du Code pénal tel que modifié par la loi no 16 de 2006 portant modification du Code pénal énonce que quiconque soumet une personne, ou provoque la soumission d’une personne à l’esclavage, à la servitude pour dettes, au servage ou au travail forcé ou obligatoire, commet une infraction. Aux termes de l’article 358A(2) du Code pénal, la peine est aggravée lorsque cette infraction est commise sur la personne d’un enfant (emprisonnement d’une durée maximale de trente ans et amende).

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la Commission technique tripartite désignée par le Comité directeur national de l’OIT/IPEC a défini les catégories de travail qui peuvent être considérées comme dangereuses. Parmi ces catégories, on distingue 50 types d’activités susceptibles de porter atteinte à la santé, à la moralité ou la sécurité des enfants, dans les secteurs suivants: abattoirs; tâches manuelles lourdes dans la construction et la démolition; mise en œuvre d’explosifs; travaux souterrains; fonderies de métal et fabrication du verre. La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’article 20A de la loi EWYPC telle que modifiée par la loi modificatrice no 24 de 2006 prévoit qu’aucun enfant (personne de moins de 18 ans) ne sera employé à quelque travail dangereux que ce soit. L’article 20A de la loi prévoit également que les activités dangereuses pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans seront déterminées par le ministre compétent, compte tenu de la nature et des circonstances dans lesquelles ces activités s’exercent et des atteintes à la santé, à la sécurité ou à la moralité qui peuvent en résulter par rapport aux enfants. La commission note que cet article 20A habilite le ministre des Relations du travail et de la Main-d’œuvre à publier officiellement la réglementation concernant l’emploi dangereux. La liste des types de travaux dangereux est en cours de finalisation et sera soumise au Parlement pour recueillir son approbation. Le gouvernement ajoute que le travail domestique rentre dans cette liste des occupations dangereuses dont l’exercice doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans en vertu de cet article 20A. La commission exprime l’espoir que la liste des types de travaux dangereux dont l’exercice doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré dans le sens de l’adoption de cette liste et d’en communiquer un exemplaire dès qu’elle aura été adoptée.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, dans le cadre du Plan d’action national en faveur des enfants de Sri Lanka 2004-2008 (NPA 2004-2008) soutenu par l’UNICEF, un certain nombre d’initiatives ont été prises en vue de: a) déterminer les lieux de travail dans lesquels des enfants sont employés; b) provoquer un changement d’attitude et de comportement des parents par rapport au travail des enfants; et c) faire mieux connaître au public les sanctions réprimant l’exploitation du travail des enfants et susciter auprès de celui-ci une plus large prise de conscience. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, diverses mesures ont été adoptées dans le cadre du NPA 2004-2008 par le Département de la probation, le ministère de la Santé, le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre et le ministère de la Justice. Ces mesures recouvrent notamment: a) diverses campagnes de sensibilisation et programmes de formation sur les droits de l’enfant et le travail des enfants; b) l’amélioration des divers établissements de prise en charge; et c) des programmes de réadaptation conçus pour les enfants des rues de la province d’Uva. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout impact du NPA 2004-2008 en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que le NPA 2004-2008 tend à ce que 90 pour cent des enfants parviennent au terme de l’enseignement primaire. Elle avait noté que ce NPA s’est fixé les objectifs suivants: a) assurer une scolarisation intégrale des enfants dans le primaire (5 à 9 ans) et dans le secondaire (9 à 14 ans) à travers l’application effective des règles concernant la scolarisation obligatoire; et b) assurer que les enfants de la classe d’âge des 5 à 14 ans qui ne seront pas intégrés dans le système scolaire bénéficient d’une alphabétisation fonctionnelle par des solutions d’apprentissage appropriées et à travers des programmes de formation professionnelle. Les mesures prévues par le NPA 2004-2008 en matière d’éducation consistent également à contrôler la fréquentation scolaire et à développer des écoles dans les zones défavorisées. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du NPA 2004-2008 en vue d’améliorer l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite, afin qu’ils soient moins exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle avait également demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les niveaux de scolarisation dans le primaire et le secondaire et sur les taux d’abandon scolaire. La commission note que, d’après les statistiques publiées par le Département du recensement et de la statistique du ministère de l’Education, en 2005, le taux d’abandon scolaire était de 2,2 pour cent (2,8 pour cent pour les garçons et 1,6 pour cent pour les filles). La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la mise en œuvre des diverses mesures prévues dans le cadre du NPA 2004-2008 pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation de base de manière à éviter qu’ils soient exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle demande également qu’il continue de fournir des statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et les taux d’abandon scolaire.

Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants victimes du VIH/SIDA et enfants orphelins à cause de cette pandémie. La commission avait noté précédemment que, selon l’ONUSIDA, en 2004, 3 500 adultes et enfants vivaient avec le SIDA à Sri Lanka (contre 4 800 en 2001). Elle avait noté en outre que le NPA 2004-2008 comporte aussi des mesures visant à assurer un hébergement adéquat aux orphelins du VIH/SIDA et aux autres enfants ayant besoin de soins et de protection. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en 2006, l’Autorité nationale pour la protection de l’enfant (NCPA) a lancé un projet dans les provinces occidentales et méridionales de Sri Lanka qui a pour but de renforcer la capacité de cette autorité de mobiliser des collectivités touchées par le tsunami et prévenir la traite des orphelins ou leur exploitation au travail. L’un des objectifs de ce projet est d’assurer une information sur plusieurs aspects: éducation sexuelle, abus sexuel, VIH/SIDA, drogues, alcool, tabagisme, auprès des enfants vulnérables et des enfants qui vivent dans les zones à risque, notamment de ceux dont les familles ont été touchées par le tsunami.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait savoir que la Division femmes et enfants du Département du travail a enregistré 161 plaintes ayant trait au travail des enfants en 2006. Ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes et, dans 17 cas, des poursuites ont été engagées contre les employeurs. Le ministère du Travail et de la Main-d’œuvre, ayant reconnu la nécessité d’une étude sur le travail des enfants, a sollicité l’assistance technique de l’OIT/IPEC pour la réalisation d’une telle étude au deuxième semestre 2007. La demande a été approuvée par le Comité directeur de l’IPEC et le cadre de référence en a été établi. Il a été proposé que cette étude soit menée par le Département du recensement et de la statistique. La commission demande que le gouvernement communique copie de l’étude sur le travail des enfants à Sri Lanka lorsqu’elle sera disponible. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec satisfaction qu’en vertu de l’article 358A du Code pénal, inséré par la loi (modificatrice) no 16 de 2006, le recrutement d’enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans des conflits armés constitue une infraction et est réprimé à ce titre. Cependant, elle avait noté avec préoccupation que, selon des informations émanant du secrétariat du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés en date du 27 juin 2006 (OSRG/PR060623), le mouvement des «Tigres de libération de l’Eélam Tamoul» (LTTE) continue de recruter et d’utiliser des enfants soldats. Qui plus est, la faction de Karuna, groupe dissident du LTTE, continue d’enlever et d’enrôler des enfants.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 20A de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (EWYPC), tel que modifié par la loi modificatrice éponyme de 2006, le ministre du Travail est habilité à prendre des règlements fixant les types de travail dangereux interdit aux enfants. Figure notamment parmi ceux-ci «tout type de travail en rapport avec un conflit armé». L’emploi d’enfants à des travaux reconnus dangereux constituera une infraction et sera passible à ce titre d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement non supérieure à douze mois, ou aux deux peines confondues, sans préjudice du paiement d’une compensation à la victime. La commission note également que, en ce qui concerne les mesures prises pour neutraliser l’enrôlement d’enfants aux fins de leur utilisation dans des conflits armés, le gouvernement se réfère au mandat imparti à l’UNICEF dans les accords de cessez-le-feu, qui consiste à signaler les violations des droits des enfants et à recueillir et contrôler les données concernant l’enrôlement d’enfants.

La commission prend note en outre du rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé à Sri Lanka du 20 décembre 2006 (S/2006/1006, le rapport du Secrétaire général), ainsi que des conclusions du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés du 13 juin 2007 (S/AC.51/2007/9) basées sur ce rapport. Elle note que, d’après le rapport du Secrétaire général, en dépit de leurs précédents engagements, le LTTE continue d’utiliser et de recruter des enfants. En outre, un fait nouveau particulièrement inquiétant au cours de la période considérée a été l’accroissement du nombre d’enfants enlevés et recrutés dans l’est du pays par la faction Karuna, un groupe dissident du LTTE. En particulier, 541 cas de recrutement d’enfants, dont 66 par le LTTE, ont été portés à la connaissance de l’UNICEF. Sur ce total, 68 pour cent étaient des garçons et 32 pour cent des filles, l’âge moyen étant de 16 ans dans l’une et l’autre catégorie. Le LTTE a notifié l’UNICEF de la «libération» de ses rangs de 362 enfants. Au 31 octobre 2006, sur les 5 794 enfants dont l’UNICEF avait vérifié le statut depuis avril 2001, on estimait que 1 598 se trouvaient encore dans les rangs du LTTE. Comme ces chiffres ne représentent que le nombre de cas portés à la connaissance de l’UNICEF, il est probable qu’ils ne reflètent qu’un tiers de la réalité. A la connaissance de l’UNICEF, 160 cas d’enfants recrutés par la faction Karuna ont été signalés, dont 142 enfants seraient toujours dans les rangs de cette faction (rapport du Secrétaire général, paragr. 11 à 27, pp. 4 à 10). Outre le recrutement d’enfants soldats, de graves violations des droits de l’enfant seraient commises par toutes les parties au conflit. D’après le rapport du Secrétaire général, la Mission de suivi à Sri Lanka (SLMM) estime que 1 135 civils tués dans le cadre du conflit étaient des enfants. La recrudescence de la violence depuis mai 2006 s’est traduite par une multiplication des décès d’enfants au cours de ces derniers mois. Un certain nombre d’enfants tués pendant la période considérée étaient utilisés comme soldats par le LTTE. La SLMM a reçu 237 plaintes concernant l’enlèvement d’enfants, dont 117 visaient le LTTE et 105 la faction Karuna (rapport du Secrétaire général, paragr. 30 à 37, pp. 10 à 12). En outre, la faiblesse des institutions de l’Etat, notamment la police, le système judiciaire, l’Office national de protection de l’enfance et la Commission des droits de l’homme, fait obstacle à la vérification et à l’instruction efficace et en temps voulu des affaires et à l’identification et la punition des auteurs de violations graves (rapport du Secrétaire général, paragr. 62, pp. 17 à 19).

La commission observe que, bien que le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé soit interdit par la loi, le phénomène reste extrêmement préoccupant dans la pratique. Elle partage les inquiétudes exprimées par le Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés devant la persistance des pratiques d’enlèvement, d’enrôlement et d’utilisation d’enfants par le LTTE et la faction Karuna. La commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour assurer que la pratique de recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés disparaisse. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que les enfants de moins de 18 ans soient libérés des rangs du LTTE et de la faction Karuna, notamment dans le cadre de toutes négociations de paix entreprises dans le futur. Enfin, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, les personnes qui enrôlent de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que, selon la Confédération syndicale internationale (CSI), la prostitution des enfants est très courante à Sri Lanka et que, selon l’ONG Protecting environment and children everywhere (PEACE), le nombre d’enfants ou d’adolescents de 8 à 15 ans exploités comme travailleurs sexuels, notamment dans certaines zones balnéaires du littoral, s’élève à au moins 5 000. La commission avait noté en outre que les articles 360A, 360B et 288A du Code pénal, tels que modifiés, interdisent toute une série d’activités en rapport avec la prostitution, dont l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes mineures de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, dans les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, les poursuites sont exercées par le Département de la police et l’Autorité nationale pour la protection de l’enfance (NCPA) de Sri Lanka. La police a enregistré 341 affaires de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale entre janvier et juin 2006. Sur ce total, 13 affaires concernaient le recrutement d’enfants et 108 relevaient des sévices sur les enfants. Pour ce qui est de la traite d’enfants, il est apparu, en plus, que dans 70 pour cent des cas, il s’agissait de garçons. La commission observe également que le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, notamment contre la pédophilie, par l’intermédiaire de la NCPA et du système dénommé Cyber Watch. Ainsi, plus de 40 pédophiles locaux ou étrangers ont fait l’objet de poursuites. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire respecter la législation réprimant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en veillant à ce que, dans la pratique, des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées à l’égard des personnes qui utilisent, recrutent ou proposent des enfants de moins de 18 ans pour leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les investigations menées dans les affaires d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et sur les sanctions prises.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite. La commission avait noté précédemment que Sri Lanka est l’un des trois pays pris en considération dans le Programme sous-régional de lutte contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation (TICSA), lancé en juin 2000. Elle avait noté que le TICSA devait entrer dans sa phase II (TICSA II), avec pour objectif principal d’empêcher que 2 000 garçons et filles ne soient victimes d’une traite les réduisant à une forme d’emploi à caractère d’exploitation. Elle note que le TICSA II a pris fin en mars 2006. Elle note avec intérêt que, d’après le rapport intitulé «Final Evaluation – Combatting Child Trafficking for Labour Exploitation – TICSA II Project in Sri Lanka» de février 2006 (rapport d’évaluation final du TICSA II), communiqué par le gouvernement, TICSA II a atteint les objectifs suivants:

a)    le cadre légal visant la traite a été revu de manière à y intégrer la traite ayant pour objet un travail à caractère d’exploitation;

b)    les moyens des organes de l’Etat, des organisations d’employeurs, des syndicats, des ONG et des autres partenaires concernés ont été renforcés, de manière à ce que ceux-ci puissent planifier, mettre en œuvre et suivre des programmes visant la traite;

c)     les capacités des institutions de formation professionnelle ont été renforcées;

d)    les enfants qui vivent dans les zones à haut risque et leurs familles bénéficient d’une aide qui les rend moins vulnérables à la traite;

e)     un certain nombre d’enfants victimes ont bénéficié d’une réadaptation;

f)     la capacité des institutions qualifiées pour assurer des services de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de la traite a été améliorée.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que divers projets axés sur la prévention de la traite avaient été mis en œuvre dans le cadre du TICSA II. Elle note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement et le rapport d’évaluation finale de TISCA II, les projets suivants ont été mis en œuvre:

a)    un système dit Cyber Watch a été mis en place de manière à renforcer la stratégie de lutte contre la traite et la pédophilie dans le cadre de la NCPA;

b)    40 agents ont bénéficié d’une formation auprès de spécialistes de la traite des enfants de Scotland Yard;

c)     le Congrès des travailleurs de Ceylan a soutenu des campagnes de sensibilisation pour éviter que 2 000 enfants particulièrement vulnérables ne tombent dans la traite, et a renforcé la capacité d’une centaine de travailleurs sociaux agissant dans les plantations pour lutter contre la traite;

d)    une action de prévention de l’entraînement des enfants dans les pires formes de travail des enfants est déployée sous des formes diverses par l’éducation formelle et non formelle et la formation professionnelle.

On mentionnera ainsi l’action menée par les centres Don Bosco d’accueil d’enfants et d’adolescents de Nochciyagama et de Murunkan. Dans le centre de Nochciyagama, plus de 3 000 personnes de moins de 18 ans ont reçu une éducation et une formation professionnelle et, dans le centre de Murunkan, 235 enfants dans des classes de rattrapage ont été pris en charge. Le Congrès des travailleurs de Ceylan parraine des activités de formation professionnelle qui ont bénéficié à 200 enfants. Enfin, divers autres programmes de formation professionnelle sont organisés dans certains métiers (maçonnerie, charpenterie, électricité, couture) et dans certaines activités agricoles (jardinage et horticulture, élevage, transformation des denrées alimentaires). Au total, 1 679 filles et 821 garçons ont bénéficié de ces programmes entre 2003 et 2007, et 3 500 enfants en bénéficient actuellement.

Alinéa b). Aide directe destinée à soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de la traite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport d’évaluation finale du TICSA II, mettre en place des services de réadaptation et de réinsertion efficaces pour les enfants victimes de sévices et de la traite a été l’une des composantes les plus difficiles de ce programme. Dans ce cadre, les mesures suivantes ont été prises: a) assistance psychologique, conseil, autres mesures de réadaptation assurées par la NCPA dans deux centres de réadaptation, en coordination avec une ONG locale, pour des enfants victimes de la traite (148 ont été réadaptés); b) ouverture, par le Congrès des travailleurs de Ceylan, de 35 centres communautaires et de 62 foyers d’enfants assurant des services de réadaptation pour les enfants vulnérables; et c) discussions entre le ministère de l’Autonomisation des femmes et de la Prévoyance sociale et le BIT sur l’élaboration de principes d’action concernant le sauvetage, la réadaptation et la réinsertion d’enfants victimes de la traite. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de réadaptation des enfants victimes de la traite et de réinsertion de ces enfants dans leur milieu. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié d’une action de réinsertion dans le cadre de ces divers programmes.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants ayant été touchés par un conflit armé. La commission avait pris note des divers programmes adoptés entre 2004 et 2005 avec l’assistance de l’OIT/IPEC pour faire face au problème des enfants victimes d’un embrigadement militaire, en leur offrant notamment une formation professionnelle. Elle note avec intérêt que, d’après les informations données par le gouvernement, sur 3 500 enfants orientés vers une formation professionnelle, 453 sont d’anciens enfants soldats. Selon les informations dont le Bureau dispose, l’UNICEF en collaboration avec le HCR, l’OMS, la PAM, le CICR et des organisations non gouvernementales internationales et nationales et des partenaires gouvernementaux poursuit son action en faveur des enfants touchés par le conflit armé et s’efforce d’éviter qu’ils ne tombent dans les pires formes de travail des enfants, notamment en assurant leur éducation (rattrapage scolaire), des soins médicaux et divers services d’appui. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres partenaires internationaux et nationaux, pour la réadaptation et la réinsertion des anciens enfants soldats. Elle le prie également de fournir des données sur le nombre d’anciens enfants soldats ayant bénéficié d’une réadaptation et d’une réinsertion dans leurs communautés.

2. Enfants touchés par le tsunami. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, dans le cadre de la NCPA un projet intitulé «Strengthenning the capacity of the National Child Protection Authority to mobilise tsunami-affected communities in Sri Lanka and to prevent the trafficking of tsunami-affected orphans into exploitative employment» a été lancé. Dans le cadre de ce projet, qui a débuté en 2006, la NCPA a pris des initiatives tendant à faire prendre plus largement conscience des pires formes de travail des enfants auprès des 600 familles d’enfants touchées par le tsunami. Il a également assuré un soutien psychologique pour près de 1 000 enfants dans les six différents foyers d’accueil construits dans les zones touchées par le tsunami. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de la NCPA conçu pour éviter que les enfants et orphelins du tsunami ne tombent dans la traite ou dans des formes d’emploi à caractère d’exploitation, et sur les résultats obtenus.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. a) Esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission avait observé précédemment qu’il n’y a apparemment pas de législation qui interdise spécifiquement les pratiques relevant du servage, de la servitude pour dettes et du travail forcé ou obligatoire. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, des mesures devaient être prises par le ministère de la Justice pour que l’utilisation d’enfants dans le cadre d’un travail forcé soit érigée en infraction et elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que la législation interdise une telle pratique constitutive des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, aucun esclavage ni aucun travail en servitude n’a cours à Sri Lanka à l’heure actuelle. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, soient interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la commission technique tripartite désignée par le Comité directeur national de l’OIT/IPEC a défini les catégories de travail qui peuvent être considérées comme dangereuses. Parmi ces catégories, on distingue 50 types d’activités susceptibles de porter atteinte à la santé, à la moralité ou à la sécurité des enfants, dans les secteurs suivants: abattoirs; travaux manuels lourds dans la construction et la démolition; mise en œuvre d’explosifs; travaux souterrains; fonderies de métal et fabrication du verre. Elle note également que, selon les informations données par le gouvernement, cette liste a été transmise pour consultation au conseil consultatif national. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la loi EWYPC (sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants) devrait être modifiée de manière à incorporer la réglementation déterminant les types de travail dangereux. Dans cette perspective, le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger a présenté un mémorandum, et le Cabinet des ministres a donné son accord pour l’amendement. Toujours selon le gouvernement, la nouvelle réglementation est en cours de rédaction, avec l’assistance des services juridiques officiels. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits pour les personnes de moins de 18 ans et de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que la Direction nationale de la protection de l’enfance (NCPA), le Comité directeur national (NSC) et le Comité national de suivi (NMC) ainsi que le département de la police constituent les mécanismes interadministratifs nationaux qui ont compétence pour les questions touchant spécifiquement aux droits des enfants à Sri Lanka. Elle note que le gouvernement indique que le NCPA a été constitué pour formuler une politique nationale de prévention de la maltraitance d’enfants et de protection des enfants victimes d’une telle maltraitance et, enfin, de suivi de l’action menée contre toutes les formes de maltraitance d’enfants. Quant au NSC, il est composé d’experts qui ont été désignés spécialement pour identifier les types de travail dangereux pour les enfants, conformément aux dispositions de la convention. S’agissant du NMC, il s’agit d’un organe tripartite dont la composition est déterminée par le secrétariat du ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger, sous l’autorité de l’IPEC, pour suivre les activités menées en collaboration avec cet organisme. La commission note que la loi EWYPC habilite les «fonctionnaires compétents», y compris le commissaire au travail et le commissaire adjoint au travail, ainsi que tout médecin et l’ingénieur en chef de l’inspection des établissements industriels, tout ingénieur de ce corps, tout fonctionnaire de l’administration du travail ou encore tout fonctionnaire des services statistiques, à pénétrer dans tous les lieux de travail et y procéder à des inspections, examiner les registres et autres documents, faire des recherches et demander des informations. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le plan d’action national en faveur des enfants de Sri Lanka 2004-2008 (NPA 2004-2008) soutenu par l’UNICEF, prévoit un certain nombre d’activités et de projets concernant: a) le développement de l’éducation; b) le développement de la santé; c) la justice des mineurs; d) le travail des enfants; e) les enfants défavorisés; et f) la fiabilité de l’approvisionnement en eau et l’assainissement. Elle note que, d’après le document communiqué par le gouvernement intitulé «Progress in implementation of the Programmes under the National Plan of Action in 2005», un certain nombre d’initiatives ont été prises dans le cadre du NPA 2004‑2008 en vue de: a) déterminer les lieux de travail dans lesquels des enfants sont employés; b) provoquer un changement d’attitude et de comportement des parents par rapport au travail des enfants; c) faire connaître les sanctions frappant les auteurs d’infraction(s) concernant le travail des enfants et susciter une prise de conscience du public dans ce domaine. La commission prend également note d’un document intitulé «Policy Frame and National Action Plan for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour – draft discussion for the members of the National Steering Committee», établi en janvier 2004 en collaboration avec l’OIT/IPEC. Le plan d’action envisagé aborde les points suivants: a) «prévention», y compris les mesures en faveur de l’éducation et les campagnes de sensibilisation par rapport aux pires formes de travail des enfants; b) «développement des institutions et des compétences», qui comprend des mesures de renforcement du rôle et de la capacité des fonctionnaires chargés de faire respecter la législation (police, inspection(s) du travail, magistrats et autres intervenants); c) «recherche»; d) «législation nationale et réforme du droit»; et e) «prise en charge, réadaptation et réinsertion de tous les enfants victimes des pires formes de travail des enfants».

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du NPA 2004‑2008 et sur tout effet de ce NPA en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de la tenir informée de l’adoption du projet de plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’IPEC.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que le Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, prévoit des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces pour les infractions suivantes: vente et traite d’enfants (art. 360C); utilisation d’enfants à des fins de prostitution et de spectacles pornographiques (art. 286A, 288A, 360A et 360B); utilisation d’enfants pour le trafic de drogues (art. 288B). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après le document intitulé «Policy Frame and National Action Plan for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour – draft discussion for the members of the National Steering Committee», l’accès universel à l’enseignement primaire et secondaire est assuré à la population de Sri Lanka depuis l’indépendance, et cette population bénéficie d’un enseignement public gratuit de la maternelle à l’université. La commission note que le NPA 2004‑2008 tend à ce que 90 pour cent des enfants parviennent au terme de l’enseignement primaire. Le NPA 2004-2008 s’est fixé les objectifs suivants: a) assurer une scolarisation intégrale des enfants dans le primaire (5 à 9 ans) et dans le secondaire (9 à 14 ans) à travers l’application effective des règles concernant la scolarisation obligatoire; b) assurer que les enfants de la classe d’âge des 5 à 14 ans qui ne sont pas intégrés dans le système scolaire bénéficient d’une alphabétisation fonctionnelle par des solutions d’apprentissage appropriées et à travers des programmes de formation professionnelle. La commission note que les mesures prévues par le NPA 2004-2008 en matière d’éducation consistent notamment à contrôler la fréquentation scolaire et développer les écoles dans les zones défavorisées. Considérant que l’éducation contribue à éviter que les enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues par le NPA 2004-2008 en vue d’améliorer l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite afin qu’ils soient moins exposés aux pires formes de travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les niveaux de scolarisation dans le primaire et le secondaire et les taux d’abandon scolaire.

Alinéa d)Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes du VIH/SIDA et enfants orphelins à cause de cette pandémie. La commission note que, selon l’ONUSIDA, en 2004, 3 500 adultes et enfants vivaient avec le SIDA (contre 4 800 en 2001). Elle note que, selon les informations données par le gouvernement, aucun programme visant spécifiquement le problème des enfants victimes et des orphelins du VIH/SIDA n’était en cours au moment considéré. Cependant, la Division du département du travail qui s’occupe de l’éducation ouvrière assure plusieurs programmes de sensibilisation auprès des scolaires. De plus, le programme national contre le VIH/SIDA de même que le programme contre le VIH/SIDA assuré par l’OIT et la Banque mondiale mènent aussi des activités auprès des scolaires. Le plan d’action national des enfants de Sri Lanka 2004-2008 comporte aussi des mesures tendant à offrir un hébergement adéquat aux orphelins du VIH/SIDA et aux autres enfants ayant besoin de soins ou de protection. Selon l’UNICEF, à Sri Lanka, le taux d’abandon scolaire après le cycle primaire est élevé et une fondation, la Community Strength Foundation, s’efforce de prendre en charge les jeunes qui n’ont pas bénéficié de l’éducation sexuelle, notamment d’instructions sur la prévention sur le VIH/SIDA. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de protection des enfants victimes du VIH/SIDA, y compris des orphelins, par rapport aux pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Le rapport du gouvernement ne comportant pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et l’assistance internationales dont le pays a pu bénéficier pour agir contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur tout impact notable du PRSP en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les données de la Division des affaires féminines et de l’enfance, le nombre de plaintes touchant au travail des enfants a diminué en 2004, par comparaison avec 2000, alors que le nombre de procédures engagées a augmenté. La commission note également que le projet de «Cadre politique et plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants – projet de discussion des membres du comité directeur national» de 2004 estime que 25 000 enfants de moins de 18 ans sont concernés par les pires formes de travail des enfants (19 900 dans le cadre d’un emploi domestique; 2 500 dans le cadre d’une exploitation sexuelle à fins commerciales; 2 000 en tant qu’enfants combattants et au moins 500 dans d’autres formes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants ayant fait l’objet de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note de la communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date du 10 août 2005 et de la réponse du gouvernement à cette communication. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté que, selon les éléments communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), Sri Lanka est un pays à la fois d’origine et de destination d’une traite de personnes, principalement de femmes et d’enfants, à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté qu’en vertu des alinéas 2 et 4 de l’article 360A  du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle est une infraction. Elle avait observé néanmoins que lesdites dispositions ne s’appliquent que dans le cas de personnes de moins de 16 ans et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que soient interdites la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en application du Plan d’action national en faveur des enfants de Sri Lanka 2004-2008 (NPA 2004-2008), le ministère de la Justice et de la Réforme judiciaire a pris des dispositions afin de modifier le Code pénal et criminaliser les actes constitutifs des pires formes de travail des enfants selon ce que prévoit la convention no 182, de manière à réduire ce fléau en rendant plus faciles les possibilités de poursuite.

La commission note avec satisfaction qu’en vertu de la loi (modificatrice) no 16 de 2006 portant Code pénal un nouvel article 360C, paragraphe 1 (c), dispose que quiconque recrute, transporte, transfère, héberge ou reçoit un enfant ou commet tout autre acte, avec ou sans le consentement de cet enfant, dans le but d’obtenir de lui des services ou un travail forcé ou obligatoire, de le réduire en esclavage ou en servitude, de prélever sur lui des organes, de le livrer à la prostitution ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle ou de lui faire commettre un acte constituant une infraction au regard de la loi, se rend coupable de l’infraction de traite de personnes. L’auteur de l’infraction encourt une peine d’emprisonnement, quel qu’en soit le régime, de trois ans au moins et de vingt ans au plus, et il encourt également une peine d’amende. L’article 360C, paragraphe 3, énonce que, aux fins de cet article, l’«enfant» désigne une personne de moins de 18 ans.

2. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, Sri Lanka est depuis 1983 le théâtre d’un conflit armé entre le gouvernement et le mouvement des «Tigres de libération de l’Eelam Tamoul» (LTTE) et que, selon le rapport d’Amnesty International de 2003, le LTTE a recruté des centaines de personnes ayant moins de 18 ans, et même parfois à peine 10 ans. Elle avait également noté que, selon l’organisation syndicale Lanka Jathika Estate Workers’ Union’s (LJEWU), aucune législation spécifique ne frappe d’interdiction le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé et qu’il faudrait que le gouvernement adopte des dispositions exprimant cette interdiction, pour pouvoir mettre un terme à ces pratiques et punir leurs auteurs. La commission avait noté en outre que, selon le rapport présenté par le gouvernement en 2002 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.17, paragr. 170), les autorités du pays estiment qu’au moins 60 pour cent des combattants du LTTE ont moins de 18 ans. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il n’existait pas de dispositions légales spécifiques interdisant l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés, que les dispositions en vigueur n’étaient pas assez fortes pour empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants au combat par le LTTE, lequel continuait d’enrôler des enfants dans ce but et que ce phénomène avait pour conséquence de soustraire contre leur gré presque tous les enfants des écoles ou des centres de santé ou d’hébergement temporaire où ils avaient été accueillis juste après le tsunami.

La commission note avec satisfaction que la loi (modificatrice) no 16 de 2006 portant Code pénal a inséré un nouvel article 358A lequel, sous son alinéa (d), dispose que quiconque engage ou recrute un «enfant» en vue de son utilisation dans un conflit armé se rend coupable d’une infraction et encourt une peine d’emprisonnement, quel qu’en soit le régime, d’une durée maximale de vingt ans et d’une amende. L’article 358A, paragraphe 3, énonce que, aux fins de cet article, l’«enfant» désigne une personne de moins de 18 ans. La commission se félicite de l’adoption d’une nouvelle législation pénale qui interdit le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. Cependant, elle note avec préoccupation que, selon les informations datant du 27 juin 2006 (OSRG/PR060623) émanant du secrétariat du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, le LTTE continue de recruter et d’utiliser des enfants soldats. Il a été signalé que la faction Karuna a enlevé et enrôlé des enfants de moins de 18 ans. Outre l’enrôlement d’enfants comme soldats, il est fait état d’autres violations graves commises contre des enfants par toutes les parties au conflit. La commission observe que, bien que le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé soit interdit par la loi, le phénomène demeure un sujet d’inquiétude grave dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la nouvelle législation pénale et assurer que toute infraction fasse l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces pour être dissuasives soient imposées dans la pratique.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que, selon la CISL, la prostitution des enfants est très courante à Sri Lanka et que, selon l’ONG «Protecting environment and children everywhere» (PEACE), le nombre d’enfants ou d’adolescents de 8 à 15 ans exploités comme travailleurs sexuels, notamment dans certaines zones balnéaires du littoral, s’élève à au moins 5 000. La commission note que, dans sa récente communication, la CMT indique qu’il existe un problème d’utilisation d’enfants à des fins de prostitution masculine, surtout dans les zones où le tourisme est florissant. La commission a déjà noté que les articles 360A, 360B et 288A du Code pénal, tels que modifiés respectivement par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, interdisent toute une série d’activités en rapport avec la prostitution, dont l’utilisation, le recrutement ou l’offre de mineurs de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission avait également noté que, dans ses observations finales de juillet 2003 (CRC/C/70/Add.17, paragr. 240), le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’était pas strictement appliquée.

La commission se dit très préoccupée par l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point. Elle observe que, bien qu’interdite par la loi, l’exploitation sexuelle de personnes mineures de moins de 18 ans à des fins commerciales reste dans la pratique un sujet d’inquiétude. Elle appelle instamment le gouvernement à prendre des mesures immédiates et efficaces pour que la législation soit appliquée. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite. La commission avait noté précédemment que Sri Lanka est l’un des trois pays pris en considération dans le Programme sous-régional de lutte contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation, lancé en juin 2000 pour une période de deux ans. Elle avait noté que le plan d’action élaboré dans ce cadre prévoit dix années pour sa mise en œuvre et comprend quatre domaines d’intervention: la réforme de la législation et l’application de la loi; le renforcement des institutions et la recherche dans ce domaine; la prévention; le sauvetage, la réhabilitation et la réintégration. La commission note qu’en 2002 Sri Lanka a reconduit pour cinq ans, c’est-à-dire jusqu’à fin décembre 2006, le protocole d’accord conclu antérieurement avec l’IPEC. Dans ce cadre, le programme abordera sa phase II, avec pour objectif principal d’empêcher que 2 000 garçons et filles ne soient victimes d’une traite les réduisant à une forme d’emploi à caractère d’exploitation. La commission note que, d’après le «Rapport au Comité directeur national», depuis mai 2005 un certain nombre de programmes ont été mis en œuvre dans le cadre de la phase II en vue de prévenir la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et d’assurer la réinsertion d’enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la phase II et du Plan d’action national contre la traite des enfants en termes d’élimination de la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail, y compris à des fins d’exploitation sexuelle.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite d’enfants. La commission note que, dans le cadre de la phase II précitée, un «Projet de renforcement de la capacité nationale de répression de la traite des enfants pour un emploi à caractère d’exploitation» a permis de mettre en place une Unité d’action et tout un système de surveillance professionnelle contre ce genre de délinquance. La commission note également que, selon le «Rapport au Comité directeur national», la phase II prévoit la mise en œuvre de plusieurs projets axés sur la prévention de la traite des enfants: a) le «Projet de renforcement des capacités nationales de répression de la traite des enfants à des fins d’emploi à caractère d’exploitation», qui englobe formation, campagnes de sensibilisation et bilan du plan d’action national; b) la «Prévention de la traite des enfants aux fins de leur exploitation au travail dans le nord et le centre de Sri Lanka» (Institut de formation professionnelle Don Bosco), avec enseignement de rattrapage et formation professionnelle; c) le «Renforcement des communautés exploitant des plantations pour la prévention de la traite des enfants et pour la réinsertion des enfants victimes», qui prévoit des programmes éducatifs, une formation professionnelle, un soutien psychologique et une aide légale aux victimes; d) la «Prévention de la traite dans le district de Mannar (Institut Don Bosco)», qui prévoit un enseignement de rattrapage et une formation professionnelle dans ce district (qui est une zone de conflit). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la phase II et du Plan d’action national de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans, et sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide directe destinée à soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de la traite. La commission note que, selon le «Rapport au Comité directeur national», un certain nombre de projets ont été mis en œuvre dans le cadre de la phase II dans le but d’assurer la réadaptation et la réinsertion d’enfants victimes de la traite. La commission note également qu’un certain nombre de mesures sont prévues dans ce sens avec le Plan d’action national contre la traite des enfants, notamment des campagnes de sensibilisation, une formation du personnel, la création de centres d’hébergement d’enfants victimes et la prévention de la rechute de ces enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont bénéficié de mesures de réinsertion dans le cadre des programmes susmentionnés.

Alinéa d).Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et établir le contact avec eux. 1. Enfants ayant été touchés par un conflit armé. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’UNICEF mène divers programmes de réadaptation d’enfants soustraits à un embrigadement militaire. Elle note que, selon les données de l’UNICEF de 2004, le gouvernement de Sri Lanka et le LTTE ont signé en juin 2003 un plan d’action en faveur des enfants touchés par la guerre. Ce plan d’action devait en particulier améliorer les possibilités de ces enfants d’accéder à l’éducation, aux soins de santé et à une formation professionnelle. Grâce à l’initiative de l’UNICEF, plus de 32 000 enfants, dont d’anciens enfants soldats, ont pu être scolarisés dans le nord-est. Dans le cadre du Plan d’action national pour les enfants de Sri Lanka 2004-2008 (NPA 2004-2008), une campagne contre le recrutement d’enfants soldats a été planifiée par le ministère de l’Education et des ONG. En 2004 et 2005, avec l’assistance de l’IPEC, plusieurs programmes axés sur l’enrôlement d’enfants dans le conflit armé ont été mis en œuvre: a) «Offrir des possibilités de formation professionnelle pour empêcher que les enfants touchés par la guerre ne tombent dans les pires formes de travail des enfants et pour assurer la réadaptation de ceux qui en ont été libérés»; b) «Offrir des possibilités de formation professionnelle pour empêcher que les enfants touchés par la guerre ne tombent dans les pires formes de travail des enfants dans les districts de Moolai, Chulipuram et Jaffna»; c) «Formation professionnelle dispensée au niveau de la collectivité pour des activités de subsistance et le développement de micro-entreprises dans les districts de Batticaloa et Trincomalee»; d) «Contrat de service avec Apeksha pour la réalisation d’une étude sur les enfants dans le conflit armé». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures visant la réadaptation et la réinsertion d’enfants enrôlés comme combattants, en précisant combien ont ainsi bénéficié de ces mesures.

2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants de moins de 18 ans travaillant comme domestiques contre les travaux dangereux et sur celles qui concernent leur réadaptation et leur intégration sociale. Le gouvernement indique que le travail domestique n’a pas été inclus dans la liste des types de travail dangereux et que ce travail ne peut être accompli par des enfants de 14 à 18 ans que sous certaines conditions. Le gouvernement indique que le plan d’action national établi en collaboration avec l’OIT/IPEC prévoit des mesures de prévention visant les enfants qui travaillent comme domestiques, notamment des mesures d’éducation, de développement des qualifications professionnelles et de sensibilisation de l’opinion dans les plantations. Le plan d’action national vise également l’amélioration des conditions de travail de cette catégorie de travailleurs. Enfin, il prévoit un renforcement de la capacité des institutions et des ressources humaines nécessaires. En 2002-03, en collaboration avec l’OIT/IPEC, un certain nombre de programmes ont été adoptés en vue de prévenir le travail des enfants comme domestiques, surtout dans les communautés qui exploitent des plantations et dans les villages touchés par la guerre. Enfin, selon le document intitulé A Study of Youth Domestic Workers (14-18 years) in Sri Lanka: Proposals for Legal Amendments and a Code of Conduct, réalisé à l’issue de l’étude menée par l’Autorité nationale pour la protection de l’enfance en collaboration avec l’IPEC, il a été proposé de modifier la réglementation concernant l’emploi des adolescents de manière à introduire de nouvelles dispositions sur l’emploi des adolescents en tant que domestiques (notamment sur la durée du travail et sur la procédure de déclaration de ces adolescents auprès du Commissaire au travail), et un code de conduite s’adressant aux employeurs d’adolescents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants de moins de 18 ans travaillant comme domestiques contre tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a engagé, suite à la ratification de la convention, plusieurs programmes de sensibilisation d’ampleur nationale à titre de première étape vers l’élimination du travail et de la maltraitance des enfants. Ces programmes sont menés par le Département du travail, d’autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, des syndicats et des organisations d’employeurs. Ils font appel à divers moyens: séminaires s’adressant aux médias, programmes télévisés, campagnes de presse et campagnes publicitaires, débats à la radio et à la télévision. Sous l’égide du programme IPEC, divers programmes de formation ont été organisés à l’intention des fonctionnaires gouvernementaux, syndicalistes et activistes d’ONG, en vue de renforcer les mécanismes de lutte contre le travail et la maltraitance des enfants. Dans le cadre du projet de développement des capacités, la Division des affaires féminines et de l’enfance du Département du travail poursuit une série de programmes de formation des fonctionnaires de l’administration du travail, de la police et des tutelles, dans le but, principalement, de faciliter l’action d’élimination du travail et de la maltraitance des enfants. Prenant note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission constate qu’il ne semble pas y avoir dans la législation de Sri Lanka de disposition traitant spécifiquement des formes d’esclavage telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement dans son rapport, des mesures sont prises actuellement par le ministère de la Justice en vue d’incriminer l’utilisation d’enfants à un travail forcé. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra dès que possible les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dette, le servage et le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, conformément à ce que prévoit l’article 3 a) de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 286A(1) du Code pénal quiconque: a) engage, emploie, assiste, persuade, utilise, incite ou contraint un enfant à apparaître ou se produire dans un spectacle obscène ou indécent ou à poser ou tourner pour une photographie pour un film obscène ou indécent, ou encore vend, diffuse, publie autrement ou est en possession d’un tel film ou d’une telle photographie; b) en tant que parent, gardien ou tuteur de l’enfant, fait ou permet que cet enfant soit employé ou participe à un spectacle obscène ou indécent ou pose comme modèle ou apparaisse dans une photographie ou un film tel que défini sous a); c) prend ou aide à prendre une photographie indécente d’un enfant; ii) distribue ou montre une telle photographie ou une publication contenant une telle photographie; iii) possède en vue de la distribuer ou de la montrer une telle photographie ou publication; iv) publie ou fait publier une telle photographie, une publicité signalant qu’il peut diffuser une telle photographie ou publication ou entend le faire; se rend coupable de l’infraction de publication obscène mettant en scène des enfants et encourt une peine d’emprisonnement de deux ans au moins et de dix ans au plus, assortie éventuellement d’une peine d’amende.

Alinéa c). Activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement indique que la loi no 29 de 1998 a modifié le Code pénal en interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour le trafic de tous articles faisant l’objet d’un contrôle. De ce fait, l’article 288B(1) du Code pénal dispose que quiconque engage, emploie, persuade, utilise, incite ou contraint un enfant à se livrer au trafic faisant l’objet d’un contrôle encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans au moins et sept ans au plus, assortie éventuellement d’une amende. Aux termes de l’article 288B(2), l’expression «articles faisant l’objet d’un contrôle» correspond aux articles ainsi définis par l’ordonnance sur les poisons, l’opium et les drogues dangereuses, et le terme «trafic» recouvre la vente, le don, la fourniture, le stockage, la gestion, le transport, l’expédition, la diffusion ou la distribution. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette ordonnance sur les poisons, l’opium et les drogues dangereuses, dans sa teneur modifiée de 1984.

2. Utilisation ou recrutement d’enfants pour la mendicité. La commission note que la loi no 29 de 1998 modifiant l’article 288 du Code pénal punit celui qui aura conduit un enfant à se livrer à la mendicité dans la rue, dans un établissement ou sur une place, aura fourni un enfant à cette fin ou aura favorisé cette entreprise.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1Travaux dangereux. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 8 de 2003 modifie l’article 19 de la loi no 47 (EWYPC) de 1956. Cet article interdit la participation de tout mineur de moins de 18 ans à un spectacle public mettant en péril sa vie ou son intégrité physique. Le gouvernement indique également que l’article 20 de la loi EWYPC interdit de dispenser toute formation dangereuse à une personne d’un âge compris entre 14 et 18 ans, excepté dans les conditions prévues par une autorisation dûment délivrée en application de cet article. La commission estime que, par le fait, la loi EWYPC no 47 de 1956 n’énonce pas l’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux.

La commission note néanmoins que le gouvernement indique que le Comité directeur national (NSC) du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) a été constitué sous la direction du secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Emploi et du Travail. Le NSC a constitué, le 22 novembre 2001, un sous-comité réunissant des représentants des ministères du Travail, de la Justice, de la Santé et de l’Enseignement, des représentants des départements du travail et de la santé, du bureau de l’IPEC, de la Direction nationale de la protection de l’enfance, d’autres professionnels et des ONG pour déterminer les types de travail qui sont de nature à porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Ce comité technique a identifié, avec les partenaires sociaux, 25 types de travail ou de profession de nature à mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Selon le gouvernement, le sous-comité et le NSC sont constitués de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, et ils ont été consultés comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement ajoute que le rapport sera discuté par les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées dans le cadre d’instances tripartites nationales telles que le Conseil consultatif national du travail, des ateliers et des séminaires et que, à l’issue de consultations tripartites, le ministère de l’Emploi et du Travail devrait introduire de nouvelles règles en application des paragraphes b) et c) de l’alinéa 1 de l’article 143 de la loi (EWYPC) no 47 de 1956. Prenant note de ces éléments avec intérêt, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour incorporer cette liste exhaustive de travaux dangereux dans la législation nationale et de communiquer copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures qu’il doit prendre pour déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en quels lieux ont cours les types de travail déterminés comme dangereux, et de communiquer les résultats, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Selon les indications données par le gouvernement, la Direction nationale de la protection de l’enfance (NCPA ) et le NSC sont des institutions nationales de caractère transversal qui s’occupent spécialement des questions touchant aux droits de l’enfant à Sri Lanka. Des comités de coordination du niveau du district sont prévus pour une action efficace. Sur toutes plaintes concernant le travail d’enfants, les comités ont le pouvoir d’ouvrir une enquête et, au besoin, de déclencher l’ouverture d’une action judiciaire. Ces comités se réunissent au moins une fois par mois, font un bilan de l’action menée pour donner suite aux plaintes et le rapportent à la Division des affaires féminines et de l’enfance du Département du travail. L’article 42 de la Charte des enfants prévoit la mise en place d’un comité national de suivi (NMC) ayant notamment pour mission de promouvoir des réformes législatives et de suivre l’application des dispositions de la Charte. Le Département de la police entretient des unités spécialisées dans les commissariats de police. Des fonctionnaires de police reçoivent une formation spéciale dans le cadre du programme IPEC. Ils se chargent ensuite des questions concernant spécialement les enfants et agissent sur toutes plaintes concernant le travail d’enfants. Prenant note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action déployée par le NMC, le MCPA et le NSC, et sur la coordination entre ces organes, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que le Département de la planification nationale élabore, avec le concours de l’UNICEF, un plan national d’action pour les enfants pour 2004 qui assurera l’action de soutien public des droits des enfants, dans l’optique des objectifs et des idéaux proclamés dans le plan d’action de l’UNICEF intitulé«Un monde digne des enfants». Le plan d’action national comporte six volets. La commission note avec intérêt que le comité sectoriel sur le travail des enfants a défini les objectifs à atteindre d’ici 2008: 1) faire baisser de 50 pour cent le nombre d’enfants qui travaillent; 2) faire disparaître 75 pour cent des pires formes de travail des enfants. La commission note que le NSC a constitué, en mai 2002, un comité pour formuler un Plan d’action national sur le travail des enfants pour cette même année. Un document d’intention a étéétabli pour faciliter les discussions sur l’élaboration d’un plan d’action national stratégique. L’analyse de la situation des pires formes de travail des enfants a été soumise à la consultation nationale. Des ateliers sous-régionaux apporteront plus d’éléments au programme d’action. Selon le gouvernement, le Plan d’action national devait être formulé et le projet de proposition établi au deuxième trimestre de 2003. La commission prie de gouvernement de communiquer copie des plans d’action susmentionnés et de la tenir informée des résultats obtenus grâce à leur mise en œuvre.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Conformément à l’article 3 de la convention, le Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, prévoit des peines d’emprisonnement en cas d’infraction à l’interdiction de diverses formes de maltraitance telles que l’utilisation d’enfants pour la prostitution, des spectacles pornographiques (art. 286A, 288A, 360A et 360B), la vente et la traite d’enfants (art. 360C) et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogue (art. 288B). Cependant, considérant que l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à travers toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dette, le servage et le travail forcé ou obligatoire n’est pas expressément interdite par la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoyant des sanctions s’appliquent dans les cas d’infractions constitutives des pires formes de travail d’enfants.

Paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures efficaces àéchéance déterminée qui tendraient à : a) prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 a) et e) de la convention, pour prévenir les pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en novembre 2002 (CRC/C/70/Add.17), le gouvernement indique que l’enseignement obligatoire au niveau primaire et la gratuité de l’enseignement de la maternelle à l’université est la norme à Sri Lanka. Le gouvernement a adopté, en 1997, un règlement sur la scolarité obligatoire aux termes duquel tout parent est tenu d’envoyer son enfant, quel qu’en soit le sexe, à l’école de l’âge de cinq ans à celui de quatorze ans. Chaque unité administrative locale comporte deux commissions qui assurent l’application de ce règlement sur la scolarité obligatoire. La commission note également que, d’après un document intitulé Evaluation rapide sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants à Sri Lanka, 90 pour cent des enfants du pays (soit près de 27 pour cent de la population totale) fréquentent l’école primaire, sans que l’on constate des inégalités entre garçons et filles en termes de fréquentation. Le PNUD signalait en 1998 dans son rapport sur le développement humain que, malgré les difficultés imputables à la guerre civile, la scolarisation suit son cours et la qualité de l’enseignement dans des régions affectées par le conflit reste sensiblement comparable à ce qu’elle est dans le reste du pays.

Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Département du travail est l’organe public responsable de l’application de la législation concernant le travail des enfants. La Division des affaires concernant les femmes et les enfants (WCAD) est également chargée de veiller à l’application des dispositions légales concernant le travail des enfants. A Sri Lanka, l’action d’inspection et de répression est assurée en grande partie avec le soutien du Département de la police, du Département des tutelles et du Département des services de l’enfance (PCCSD). Depuis 1995, les agents sociaux du PCCSD ont autorité pour faire respecter la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants et, en 1996, près de 110 agents chargés des tutelles et de l’enfance ont été désignés en qualité de fonctionnaires habilités. La commission note qu’en vertu de l’article 25(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, un fonctionnaire habilité peut pénétrer en tout lieu où des femmes, des adolescents ou des enfants sont réputés être employés ou, le cas échéant, sont réputés participer à un spectacle ou subir une formation, afin de mener des investigations. La commission prie le gouvernement de donner des précisions concernant les affaires mises au jour par des inspecteurs du WCAD qui concernent l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, et sur les mesures prises dans ce contexte, comme les poursuites engagées et les sanctions imposées.

Parties IV et V du formulaire de rapport. En 1999, le Département du recensement et des statistiques a mené une étude sur les activités économiques exercées par des enfants (CAS). D’après les estimations qui en résultent, sur 4 344 770 enfants d’un âge compris en 5 et 17 ans qui vivaient à Sri Lanka au moment de l’enquête, près de 926 038 (soit 21 pour cent) étaient occupés à une activitééconomique d’une forme ou d’une autre. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Département du travail a intensifié les poursuites concernant le travail d’enfants. D’après les statistiques annuelles sur les poursuites, on constate nettement un renforcement de l’activité répressive du Département du travail. Ainsi, le nombre d’inspections est passé de 85 en 1997 à 144 en 2002 et celui des poursuites de 2 en 1997 à 42 en 2001, puis à 22 en 2003 (jusqu’au 31 juillet cependant). Prenant note des informations et documents communiqués par le gouvernement, la commission observe que la plus grande partie des statistiques et autres données ne concerne pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques et autres données sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date des 20 août 2003 et 20 février 2004, ainsi que d’une communication du Syndicat des travailleurs Jathika Estate Workers’Union (LJEWU) en date du 2 mars 2004. Il a été communiqué copies de ces communications au gouvernement pour tous commentaires que celui-ci voudrait faire à ce sujet. Dans ses précédentes observations faites sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a formulé des commentaires sur les questions de l’enrôlement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés et du travail d’enfants comme domestiques. La commission estime que ces questions peuvent être examinées plus spécifiquement sous l’angle de la présente convention. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la conventionPires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Dans ses commentaires, la CISL indique que Sri Lanka est un pays d’origine et de destination de traite de personnes, principalement de femmes et d’enfants, à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

La commission note que l’article 360A du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, dispose que quiconque: 2) recrute ou tente de recruter une personne de moins de 16 ans en vue de partir à Sri Lanka (avec ou sans son consentement) pour avoir des relations sexuelles illicites avec quelque personne que ce soit hors de Sri Lanka, ou qui enlève ou tente d’enlever de Sri Lanka une personne (avec ou sans son consentement) pour les mêmes fins; 3) recrute ou tente de recruter une personne, quel qu’en soit l’âge, afin que celle-ci parte de Sri Lanka (avec ou sans son consentement) pour devenir pensionnaire d’une maison de plaisir, ou enlève ou tente d’enlever de Sri Lanka une personne pour les mêmes fins; 4) introduit ou tente d’introduire à Sri Lanka une personne de moins de 16 ans pour que celle-ci ait des relations sexuelles illicites avec une autre à Sri Lanka ou hors de Sri Lanka se rend coupable de proxénétisme et encourt une peine d’emprisonnement de deux ans au moins et dix ans au plus, assortie éventuellement d’une amende.

La commission observe que les paragraphes 2) et 4) de l’article 360A du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, qui concernent la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence.

A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle.

2. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires, la CISL indique que Sri Lanka est depuis 1983 le théâtre d’un conflit armé entre le gouvernement et le mouvement «Les Tigres de libération de l’Eelam-tamoul» (LTTE). Des efforts ont certes été entrepris pour restaurer la paix, mais il n’est pas sûr qu’ils aboutiront. La CISL se réfère au rapport d’Amnesty International de l’année 2003, duquel il ressort que le LTTE recrute des centaines de personnes de moins de 18 ans, qui n’ont parfois que 10 ans. Toujours selon le rapport d’Amnesty International, fin 2002, la mission de suivi à Sri Lanka a pu établir que 313 des 603 plaintes concernant l’enrôlement d’enfants constituaient des violations à l’accord de cessez-le-feu. La CISL indique également que de nombreux enfants sont forcés ou contraints de s’enrôler dans les forces du LTTE, mais que beaucoup de ces enfants déclarent qu’ils se sont portés «volontaires». La CISL identifie un certain nombre de facteurs qui contribuent à ce phénomène, tels l’existence même du conflit armé et du climat de militarisation; la pauvreté; l’absence d’accès à l’éducation et/ou à un travail viable et approprié; une situation domestique propice aux abus ou à l’exploitation. Les enfants enrôlés sont entraînés à la manipulation de munitions de combat et sont engagés dans des opérations les exposant à des lésions graves ou à la mort. La CISL appelle instamment le gouvernement à interdire tout enrôlement d’enfants, que ce soit de force, par obligation, sous la contrainte ou volontairement, dans des forces ou groupes armés, et d’identifier tout autre facteur qui contribue à ce que des enfants soient soumis à cette pire forme de travail des enfants. Dans ses commentaires, le LJEWU indique qu’il n’existe pas de législation visant spécifiquement l’enrôlement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Il estime que, pour donner effet à la présente convention, le gouvernement devrait adopter des dispositions énonçant l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Il indique également que le gouvernement devrait prendre des mesures immédiates pour arrêter ce recrutement et en poursuivre les auteurs.

La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés  du 26  novembre 2002 (S/2002/1299, paragr. 47), l’engagement pris par «Les Tigres de libération de l’Eelam-tamoul» (LTTE) auprès de son Représentant spécial lors de sa visite à Sri Lanka en 1998, de ne pas recruter ni utiliser d’enfants dans les conflits armés a été officiellement accepté lors de cette phase de négociations. Il faudrait accorder la prioritéà la démobilisation et à la réinsertion des enfants soldats libérés des rangs des LTTE. La commission note cependant que, selon l’étude publiée par le BIT/IPEC en février 2002 sous le titre «Evaluation rapide sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants», la guerre civile qui fait rage dans le pays est un facteur aggravant de la situation des enfants. Dans le nord et l’est de Sri Lanka, 900 000 enfants sont touchés directement par la guerre et bien d’autres encore en sont touchés indirectement. Le conflit a entraîné le déplacement, à plusieurs reprises pour un grand nombre d’entre eux, de près de 380 000 enfants. La plupart des enfants déplacés sont retirés à leur famille et à leurs proches et contraints de travailler pour survivre. La commission note également que dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en novembre 2002 (CRC/C/70/Add.17, paragr. 170) le gouvernement indique que autorités sri-lankaises estiment que 60 pour cent au moins des combattants des LTTE ont moins de 18 ans. Selon des estimations du nombre de cadres des LTTE tués au combat, 40 pour cent au moins des forces combattantes se composent de filles et de garçons âgés de 9 à 18 ans. Il est notoire que les enfants sont utilisés pour recueillir des renseignements et aussi pour combattre. Ce sont eux qu’on utilise pour constituer les premières vagues d’assaut que les LTTE envoient contre leurs objectifs dans le cadre d’opérations suicides. Les enfants sont utilisés dans toutes les opérations de combat armé mais non pour la direction des opérations.

La commission se déclare particulièrement préoccupée par la situation actuelle des enfants utilisés dans le conflit arméà Sri Lanka. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour se doter d’une législation interdisant le recrutement forcé ou obligatoire des personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés et pour faire respecter cette législation. La commission prie également le gouvernement de se doter de dispositions prévoyant des sanctions contre les auteurs de tels actes. En dernier lieu, elle le prie d’indiquer s’il a défini ou s’efforce de définir une stratégie globale de prévention de toute participation ultérieure d’enfants à des conflits armés.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires, la CISL indique que la prostitution des enfants est très courante à Sri Lanka. Des garçons de 8 à 15 ans sont contraints à la prostitution. La CISL indique également que le gouvernement évalue à près de 2 000 le nombre d’enfants qui se prostituent mais que, selon d’autres sources, ce chiffre serait beaucoup plus élevé. Selon l’ONG Protecting Environment And Children Everywhere (PEACE), le nombre d’enfants ou adolescent de 8 à 15 ans exploités comme travailleurs sexuels, notamment dans certaines zones balnéaires du littoral, s’élève à au moins 5 000.

Le gouvernement indique que le Code pénal a été modifié par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, de manière à lutter contre les publications obscènes et faire disparaître l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution. Par conséquent, l’article 360A du Code pénal dans sa teneur modifiée par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, dispose que quiconque: 1) recrute ou tente de recruter une personne, quels qu’en soient le sexe et l’âge (avec ou sans le consentement de celle-ci) pour que cette personne se prostitue à Sri Lanka ou à l’étranger; 5) recrute ou tente de recruter une personne, quel qu’en soit l’âge (avec ou sans son consentement) afin que celle-ci quitte sa résidence habituelle à Sri Lanka pour avoir des relations sexuelles illicites à Sri Lanka ou à l’étranger; 6) détient une personne sans son consentement dans quelque local que ce soit afin que cette personne ait des relations sexuelles illicites ou subissent des sévices sexuels, se rend coupable de proxénétisme et encourt une peine d’emprisonnement de deux ans au moins et dix ans au plus, assortie éventuellement d’une amende. L’article 360B du Code pénal prévoit les sanctions réprimant l’exploitation sexuelle de mineurs de moins de 18 ans (peine de prison de cinq ans au moins et vingt ans au plus, assortie éventuellement d’une amende). De plus, l’article 288A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 29 de 1998, punit toute personne qui aura sciemment engagé, employé, persuadé, utilisé, induit ou contraint une personne mineure à des relations sexuelles illicites (peine d’emprisonnement de cinq ans au moins et sept ans au plus, assortie éventuellement d’une amende).

La commission note que l’étude publiée par le BIT/IPEC en février 2002 sous le titre «Evaluation rapide sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants» se réfère à des études menées sur le terrain en 1999 par l’organisation PEACE (une ONG locale à laquelle collaborent des institutions gouvernementales). D’après cette source, près de 10 000 enfants de 6 à 14 ans sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cette exploitation sexuelle commerciale d’enfants est florissante en raison de l’appui accordé par les pouvoirs publics au développement du tourisme et du fait que la loi interdisant ces activités criminelles est d’application très limitée. La commission note que, dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en novembre 2002 (CRC/C/70/Add.17, paragr. 240), le gouvernement indique que le tourisme sexuel entraîne l’une des formes les plus dégradantes et les pires du travail des enfants. Par conséquent, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de Sri Lanka en juillet 2003 (CRC/C/15/Add.207, paragr. 47), le Comité des droits de l’enfant a accueilli avec satisfaction la loi no 22 de 1995 portant modification du Code pénal, qui vise à protéger les enfants de l’exploitation sexuelle. Toutefois, il s’est déclaré préoccupé que la législation existante n’est pas effectivement appliquée.

La commission observe que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, l’exploitation sexuelle commerciale des enfants de moins de 18 ans est un problème dans la pratique à Sri Lanka. La commission se déclare gravement préoccupée par la situation actuelle d’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants à Sri Lanka. Elle encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour tenter d’améliorer la situation. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle commerciale et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Article 5. Mécanismes de contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention. Selon les indications fournies par le gouvernement, la loi no 50 sur la direction nationale de la protection de l’enfance de 1998 a créé la Direction nationale de la protection de l’enfance (NCPA), organisme chargé de coordonner l’action dirigée contre toutes les formes d’abus d’enfants. L’article 14 de la loi no 50 de 1998 définit les différentes fonctions du NCPA, notamment: conseiller le gouvernement en vue de formuler une politique nationale de prévention de l’abus des enfants; veiller à l’application de la législation relative à toutes les formes d’abus d’enfants; recommander des mesures relatives aux problèmes humanitaires posés par l’utilisation d’enfants dans les conflits armés et pour assurer la protection de ces enfants. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Emploi et du Travail a constitué, en 1997, dans le cadre du Programme d’élimination du travail des enfants mené par le BIT/IPEC dans ce pays, un comité directeur national (NSC). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCPA et le NSC pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés ainsi que la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, et sur les résultats obtenus.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que Sri Lanka est l’un des trois pays pris en considération dans le Programme sous-régional de lutte contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation mené par le BIT/IPEC dans le Sud-asiatique. Le plan d’action élaboré couvre quatre domaines d’intervention: la réforme de la législation et l’application de la loi; le renforcement des institutions; la prévention, le sauvetage, la réhabilitation; et l’intégration. Dix années sont prévues pour la mise en œuvre de ce plan d’action. Les réformes législatives nécessités par les infractions touchant à la traite d’enfants ont été identifiées et des mesures sont prises actuellement par le ministère de la Justice pour qu’il soit procédé aux réformes nécessaires à la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Plan d’action pour l’élimination de la traite des enfants dont il est question ci-dessus, et de faire connaître les résultats obtenus grâce à ce plan.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.  Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Selon l’étude intitulée«Evaluation rapide sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants», un certain nombre d’organismes gouvernementaux et d’ONG fournissent un concours actif pour secourir les enfants victimes d’une exploitation sexuelle. Toutes ces institutions agissent sous le contrôle du Département du ministère des Services sociaux en charge de l’enfance et des tutelles (PCCSD). L’action menée pour l’insertion sociale de ces enfants repose sur des programmes d’enseignement, de loisirs, de formation professionnelle et d’action sociale. Le PCCSD assure l’hébergement et la protection des enfants victimes d’exploitation sexuelle et agit en justice pour obtenir réparation en faveur de ces victimes. Il aiguille ensuite ces enfants vers des programmes de réinsertion sociale prévoyant une formation professionnelle axée sur l’emploi. Plusieurs autres ONG telles que le Social, Economic and Development Centre (SEDEC), affiliéà CARITAS, et Eradicating sexual Child Abuse, Prostitution and Exploitation (ESCAPE) mènent des activités de sensibilisation, fournissent une assistance légale aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et organisent des programmes de réinsertion à leur intention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes en question réussissent à soustraire des enfants à une exploitation sexuelle commerciale et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. La commission note que dans ses commentaires la CISL recommande que le gouvernement définisse et mette en œuvre des programmes tendant à empêcher l’enrôlement des enfants appartenant aux catégories particulièrement vulnérables dans des groupes armés. De tels programmes d’action devraient consister en initiatives économiques et sociales tendant à ce que tous les enfants aillent à l’école; à soutenir les familles afin que les enfants n’abandonnent pas l’école; à offrir plus de possibilités d’emploi aux jeunes; à répondre aux causes de la violence au foyer; à mettre en garde la population contre les dangers de l’enrôlement dans les groupes armés. La commission note également que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de Sri Lanka en juillet 2003 (CRC/C/15/Add.207, paragr. 44-45), le Comité des droits de l’enfant faisait observer que la guerre civile, qui dure depuis près de vingt ans, a eu des répercussions extrêmement négatives sur l’application de la Convention sur les droits de l’enfant à Sri Lanka. Tout en reconnaissant que les enfants auront tout à gagner du processus de paix, le comité a constaté avec préoccupation que ceux d’entre eux qui ont été touchés par le conflit demeurent un groupe particulièrement vulnérable durant la phase de transition vers la paix et le processus de reconstruction. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé que Sri Lanka applique, au cours du processus de reconstruction (2003), le Plan d’action pour le respect des droits de l’enfant. Il a recommandé, en particulier, que Sri Lanka: a) accorde un rang de prioritéélevée à la démobilisation et à la réinsertion de tous les combattants de moins de 18 ans et veille à ce que les groupes armés réintégrés dans les forces armées nationales respectent l’âge minimum de recrutement fixéà 18 ans; b) conçoive, en collaboration avec les ONG et les organisations internationales, un système intégré de soutien psychosocial et d’aide aux enfants touchés par le conflit, notamment les enfants soldats, les personnes déplacées non accompagnées, les réfugiés, les rapatriés et les personnes accidentées par des mines terrestres, qui garantisse aussi le respect de leur vie privée; c) prenne des mesures efficaces visant à assurer la réinsertion dans le système éducatif des enfants touchés par le conflit, notamment en mettant en œuvre des programmes d’enseignement non formels et en attribuant un rang de prioritéélevéà la remise en état des bâtiments et des installations scolaires, à l’approvisionnement et en électricité et à la mise en place de réseaux d’assainissement dans les zones touchées par les conflits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en application des recommandations susvisées pour répondre à la situation des enfants touchés par le conflit. Elle le prie également de fournir des informations sur l’incidence de ces mesures en termes de réadaptation et de réinsertion sociale des anciens enfants combattants, notamment d’indiquer environ combien d’anciens enfants combattants ont été réinsérés grâce à ces mesures.

2. Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires, la CISL indique que l’on recense 19 111 enfants qui travaillent comme domestiques, qui proviennent à 79 pour cent des zones rurales et sont, à 70 pour cent, des fillettes. La CISL déclare en outre que, dans certaines zones rurales, des enfants seraient soumis à une servitude pour dettes et placés à ce titre comme domestiques dans des foyers de citadins, et que 8,6 pour cent des foyers de la province du sud emploieraient des enfants comme domestiques. Ces enfants seraient privés de toute éducation, soumis à des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel et psychologique. La commission prend note de la publication du BIT/IPEC de septembre 2003 et intitulée «Evaluation rapide sur le travail domestique des enfants». L’étude s’articule selon trois semi-projets. Chacun de ces trois semi-projets contribue à une meilleure compréhension de la situation des enfants qui travaillent comme domestiques. Selon le troisième projet, intitulé«Qu’arrive-t-il derrières les portes fermées?», les faits confirment que des enfants employés comme domestiques sont occupés à des tâches inadaptées à leur âge car il est apparu que nombre d’entre eux sont engagés avant d’avoir 14 ans et sont occupés à toutes sortes d’activités, y compris à certaines qui sont dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants de moins de 18 ans employés comme domestiques contre les travaux dangereux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

3. Orphelins et enfants victimes du VIH/SIDA. La commission note que selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), à Sri Lanka, la classe d’âge des 15 à 25 ans représente une partie considérable de la population. Apparemment, le nombre de personnes mineures exerçant une activité sexuelle - hétéro ou homosexuelle -à des fins lucratives augmente. Ces mineurs ont pour clientèle les touristes qui fréquentent les zones littorales. Les pédophiles étrangers recherchent des jeunes garçons, les enfants non scolarisés sont particulièrement vulnérables. C’est pourquoi les programmes éducatifs mis en place en collaboration avec le Conseil national de service à la jeunesse et des ONG visent particulièrement cette catégorie. Selon l’ONUSIDA, bien qu’il soit possible de toucher les enfants d’âge scolaire par des programmes organisés dans les écoles, il convient de ne pas oublier ceux qui ne sont plus scolarisés et/ou qui sont sans emploi. Sont ainsi concernés les enfants qui vivent dans les rues, dans les zones urbaines et près des zones de conflit, comme dans la ville d’Anuradhapura. Des organismes agissant sur le terrain parviennent à prendre en charge ces enfants en suivant des méthodes qui ne leur apparaissent pas comme rébarbatives. Les enfants et les adolescents des zones de conflit, et surtout ceux des zones particulièrement déshéritées, nécessitent une attention particulière. Les enfants et les familles d’enfants séropositifs ont, eux aussi, besoin d’une attention particulière. Il faut déployer, en ce qui les concerne, des services de longue durée et des stratégies d’action au niveau de la collectivité. Les ONG sont appelées à jouer un rôle déterminant dans la prise en charge des enfants non scolarisés. L’ONUSIDA estimait que 4 800 adultes et enfants étaient séropositifs ou vivaient avec le SIDA en 2001 et que, à la fin de cette même année, près de 2 000 de moins de 15 ans avaient perdu, leur père, leur mère ou leurs deux parents à cause du SIDA. La commission note que la pandémie de VIH/SIDA a des répercussions sur les enfants victimes du SIDA et des orphelins, qui sont beaucoup plus exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé visant la situation de ces enfants.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que Sri Lanka est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Le gouvernement indique que le pays reçoit une assistance financière et technique de divers pays Membres pour donner effet aux dispositions de cette convention, et qu’il bénéficie également de l’assistance du programme IPEC. D’après les informations dont le BIT dispose, le HCNUR est engagé dans une collaboration interinstitutions visant la protection des enfants et adolescents touchés par le conflit armé. De plus, Sri Lanka a établi un document stratégique de lutte contre la pauvreté (PRSP) qui vise une progression de la croissance et une réduction de la pauvreté grâce à un processus participatif impliquant la société civile et plusieurs partenaires, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et/ou l’assistance internationale dont il bénéficie pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Compte tenu du rôle déterminant que revêtent, dans l’optique de l’élimination des pires formes de travail des enfants, les programmes de lutte contre la pauvreté, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable du PRSP sur ce plan.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer