National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des syndicats (NTUF), en date du 24 août 2013, ainsi que du rapport du gouvernement. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les officiers de l’armée active ou de réserve n’ont pas le droit de résilier leur engagement mais peuvent y être autorisés par une décision présidentielle, en vertu de l’article 11 de la loi de 1949 sur les forces armées, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. Le gouvernement a indiqué que le Président a exercé son pouvoir visant à autoriser la résiliation des officiers de l’armée active ou de réserve en fonction de chacune des demandes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun changement n’a eu lieu depuis son dernier rapport. Rappelant que les militaires de carrière doivent pleinement bénéficier du droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande dans un délai raisonnable, soit à des intervalles spécifiques, soit moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention les dispositions statutaires qui régissent la démission des officiers en temps de paix. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11 de la loi de 1949 sur l’armée de l’air, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre en indiquant les critères utilisés pour accepter ou rejeter une demande de démission, ainsi que le nombre de cas dans lesquels ces demandes ont été rejetées et les motifs du rejet. 2. Service public obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 3(1), 4(1)(c) et 4(5) de la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, en vertu desquels les personnes diplômées peuvent se voir imposer un service public obligatoire d’une durée maximale de cinq ans. La commission a également noté que le gouvernement a affirmé à maintes reprises dans ses rapports qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée sur le fondement de cette loi et que le ministère de l’Administration publique et de l’Intérieur examine actuellement la possibilité de décider de l’abrogation de la loi. La commission prend note de la déclaration de la NTUF selon laquelle la loi sur le service public obligatoire est aujourd’hui obsolète et qu’elle n’est plus utilisée dans la pratique. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que cette question ait été soumise au ministère de l’Administration publique et de l’Intérieur, aucun progrès significatif n’est à noter à cet égard. La commission se doit d’exprimer à nouveau l’espoir que la loi sur le service public obligatoire sera abrogée prochainement afin que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. 3. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le bureau sri-lankais de l’emploi de travailleurs étrangers gère un centre de transit qui offre assistance médicale et hébergement aux travailleurs migrants concernés qui sont accueillis par la succursale du bureau située à l’aéroport à leur arrivée. Elle note également que le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a noté, dans ses observations finales du 14 décembre 2009, les mesures prises par le gouvernement pour préserver les droits des travailleurs migrants, notamment les protocoles d’accord et les accords bilatéraux conclus avec les principaux pays demandeurs de main-d’œuvre, le système d’enregistrement obligatoire exigeant un enregistrement préalable au départ pour un emploi à l’étranger, l’élaboration de contrats approuvés comme contrats types et des salaires moyens minimaux pour les travailleurs domestiques migrants, ainsi que la désignation d’un personnel chargé d’apporter une assistance sociale aux travailleurs migrants. Toutefois, le comité fait également part de ses préoccupations quant aux informations faisant état d’abus et de mauvais traitements subis par les travailleurs migrants sri-lankais dans les pays d’accueil, à savoir violences sexuelles et physiques, menaces, conditions de travail dégradantes, horaires de travail excessivement longs, nourriture insuffisante, absence de soins médicaux, salaires inférieurs au salaire légal, salaires non versés et heures supplémentaires imposées (CMW/C/LKA/CO/1, paragr. 27, 29 et 39). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient d’une protection totale contre des pratiques et des conditions abusives entraînant l’imposition du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment des informations sur les efforts de collaboration internationale entrepris afin d’aider les travailleurs migrants dans les pays de destination, ainsi que les mesures se rapportant spécifiquement aux circonstances difficiles auxquelles ces travailleurs sont confrontés, afin d’empêcher les cas d’abus et d’y faire face. Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités pénitentiaires interdisent aux employeurs privés d’occuper des prisonniers, tant dans les prisons qu’à l’extérieur. En conséquence, la commission a prié le gouvernement de préciser si le régime pénitentiaire de semi-liberté (en vigueur depuis 1974), qui permet l’emploi de détenus à l’extérieur de la prison, n’est plus en vigueur. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le fonctionnement du régime pénitentiaire de semi-liberté est tel que les détenus qui se sont bien comportés et dont la libération est prévue dans les deux ans sont autorisés à travailler uniquement pour des institutions gouvernementales. Cette mesure a pour objectif de faciliter l’adaptation des détenus dans la société avant leur libération. Le gouvernement précise que, conformément à la réglementation en vigueur, il est interdit d’occuper des prisonniers dans le secteur privé tant dans les prisons qu’à l’extérieur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la réglementation spécifiant qu’il est interdit d’occuper des prisonniers dans le secteur privé. 2. Condamnation par un tribunal. La commission note que la réglementation no 5 de 2011 sur la prévention du terrorisme (prise en charge et réinsertion des ex-terroristes) dispose que les personnes ayant commis une infraction au regard de la loi sur la prévention du terrorisme qui se sont rendues, notamment dans le cadre de la réglementation concernant les situations d’urgence précédemment en vigueur, seront placées dans un centre de placement et de réinsertion à des fins de protection (art. 4) et bénéficieront de la formation professionnelle, technique ou autre qui conviendra (art. 5(1)). En vertu d’un arrêt pris par le ministre de la Défense, le commissaire général à la réinsertion est autorisé à garder la personne qui s’est rendue pendant une période n’excédant pas douze mois (art. 6(1)), période qui peut être prolongée de douze mois (art. 8(2)(b)). La commission note que le gouvernement indique qu’il existe, dans le cadre de la loi sur la prévention du terrorisme, des centres de réinsertion destinés à faciliter la réinsertion sociale des personnes qui se sont rendues. De tels centres sont exclusivement destinés à fournir à ces personnes des compétences de vie améliorées avant leur libération dans la société. A cet égard, la commission note l’information disponible sur le site Internet du bureau du commissaire général de la réinsertion selon laquelle ces centres proposent 20 cours de formation professionnelle différents destinés aux femmes en cours de réinsertion, et 32 cours de formation professionnelle différents destinés aux hommes. Le gouvernement indique que, entre 2008 et 2013, 11 651 personnes (9 387 hommes et 2 264 femmes) ont participé aux programmes menés par l’autorité chargée de la réinsertion. Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces centres, qui sont pleinement gérés par le gouvernement et sous son entière responsabilité, offrent de nombreux avantages dans le cadre de divers systèmes, mais ne sont pas autorisés à imposer du travail pour le secteur privé ou pour des organisations gouvernementales.
Répétition La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) en date du 24 août 2013, ainsi que du rapport du gouvernement. Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que la NTUF déclare que, bien que le Bureau sri-lankais de l’emploi des étrangers poursuive son action en vue de l’élimination de la traite des personnes, les sanctions imposées aux responsables de la traite ne sont pas assez sévères pour être dissuasives. La commission note que le gouvernement déclare qu’il fournit, en collaboration avec des ONG, une assistance juridique, médicale et psychologique aux victimes de la traite. Sous la direction de l’équipe spéciale fonctionnant dans le cadre du ministère de la Justice, le ministère du Développement de l’enfant et de la Condition féminine a mis en place un centre d’hébergement pour les victimes de la traite. Elle note que le gouvernement déclare que, depuis 2009, la Direction générale des enquêtes a ouvert 61 enquêtes pour des affaires de traite, lesquelles enquêtes sont en cours. Le Bureau de l’enfant et de la femme de la police sri-lankaise a lui aussi mené 38 enquêtes entre mars 2012 et avril 2013. En outre, le Département du procureur général a reçu, depuis 2009, 191 dossiers pour des affaires de traite des personnes, à la suite desquelles 65 personnes ont été mises en examen. Notant l’absence d’informations sur le nombre de condamnations et de sanctions prononcées pour cas de traite, la commission rappelle que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les auteurs du crime de traite fassent effectivement l’objet de poursuites judiciaires et d’enquêtes approfondies, et que les peines imposées aux auteurs soient suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur l’application dans la pratique des dispositions concernées du Code pénal, en particulier sur le nombre de condamnations et les sanctions spécifiques prononcées. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir aux victimes de la traite une protection et des services appropriés, ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que les officiers de l’armée active ou de l’armée de réserve n’ont pas le droit de résilier leur engagement mais peuvent y être autorisés par une décision présidentielle, en vertu de l’article 11 de la loi de 1949 sur les forces armées, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. La commission a également noté que, aux termes de l’article 10 de ces textes, tout officier est tenu de servir «tant qu’il plaira au Président». La commission a rappelé que, conformément à la convention, les militaires de carrière ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable et sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la question a été soumise aux autorités compétentes. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les mesures prises en vue de rendre les dispositions légales régissant la démission des officiers en temps de paix conformes à la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu d’un régime pénitentiaire de semi-liberté (en vigueur depuis 1974), les détenus peuvent travailler à l’extérieur de la prison ou encore travailler dans la prison ou à l’extérieur en étant salariés par des entreprises privées, pour les besoins de la construction de bâtiments pénitentiaires ou des travaux d’entretien apparentés. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, à l’heure actuelle, aucun détenu n’est employé par des entités privées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie du règlement régissant le travail des détenus employés par des entreprises privées, notamment du formulaire de consentement devant être signé par le détenu à cette fin. Prière également de communiquer des spécimens de conventions conclues par les autorités pénitentiaires avec des utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire dans la mesure où de telles conventions sont disponibles.
Article 25. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou au travail obligatoire. Traite des personnes. La commission a pris note de l’adoption de la loi (no 16 de 2006) modifiant le Code pénal, qui introduit, entre autres, des dispositions punissant de lourdes peines d’emprisonnement le délit de traite des personnes (nouvel article 360C) et de servitude pour dettes ou servage, réduction en esclavage et imposition de travail forcé ou de travail obligatoire. Elle prend note des données communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les enquêtes ouvertes et les poursuites exercées en 2008 pour des faits présumés de traite d’enfants. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, convention également ratifiée par Sri Lanka. Le gouvernement déclare en outre que des informations concernant les poursuites judiciaires et les jugements rendus ne sont pas disponibles, mais que de telles informations seront incluses dans les futurs rapports lorsqu’elles seront disponibles.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des données concernant les plaintes, poursuites judiciaires et condamnations concernant la traite des personnes adultes. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour inciter les victimes de la traite à saisir les autorités, ainsi que pour assurer l’information des victimes, y compris potentielles, de la traite. Elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir que les sanctions pénales prévues à l’égard des auteurs de tels actes soient strictement appliquées, comme prescrit par l’article 25 de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) sur l’application de la convention.
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Règlementation concernant les situations d’urgence. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’état d’urgence déclaré le 20 juin 1989 en vertu de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et aux pouvoirs conférés au Président, conformément à l’article 10 du règlement sur les situations d’urgence (dispositions diverses et pouvoirs), adopté en 1989 puis révisé en 1994, 2000, 2005 et 2006. La commission rappelle, en se référant aux paragraphes 62 à 64 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le recours au travail obligatoire en application des pouvoirs d’exception devrait être limité aux circonstances dans lesquelles survient un sinistre ou une menace de sinistre et la loi réglementant ces circonstances devrait établir clairement que le pouvoir de recourir au travail obligatoire se limite, quant à son importance et à sa durée, à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la situation exceptionnelle.
La commission note que le gouvernement déclare que la guerre civile, qui avait nécessité de telles mesures d’urgence, a pris fin en mai 2005. Toutefois, le gouvernement ajoute que, en cette période d’après conflit, il serait encore prématuré de lever les mesures d’urgence, compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité et l’ordre publics et de maintenir l’approvisionnement et les services essentiels à la vie de la collectivité. Le gouvernement indique en outre qu’il n’a recouru à aucune pratique susceptible d’être considérée comme relevant du travail forcé, au sens de la convention.
Prenant note de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées sans délai afin de rendre la législation conforme à la convention, et que le gouvernement fera état des progrès réalisés à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Service public obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 3(1), 4(1)(c) et 4(5) de la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, en vertu desquels les personnes diplômées peuvent se voir imposer un service public obligatoire d’une durée maximum de cinq ans. Elle note que le gouvernement a maintes fois répété dans ses rapports, y compris dans le dernier, qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée sur le fondement de cette loi. Le gouvernement indique également que l’abrogation de cette loi est actuellement à l’étude au sein du ministère de l’Administration publique et de l’Intérieur. La commission exprime le ferme espoir que la loi sur le service public obligatoire sera prochainement abrogée et que la législation sera ainsi mise en conformité avec la convention et avec la pratique déclarée. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les officiers de la force régulière ou de la force de réserve n’avaient pas le droit de démissionner, mais pouvaient y être autorisés par le Président en vertu de l’article 11 de la loi de 1949 sur l’armée de l’air, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 10 tout officier était tenu de servir «tant qu’il plaira au Président». La commission avait rappelé qu’aux termes de la convention les militaires de carrière ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
Dans son dernier rapport, le gouvernement répète que les autorités compétentes ont été saisies de la question et que celle-ci devra être résolue en tenant compte du processus de paix engagé par le gouvernement et les activistes après plusieurs années de guerre civile. La commission exprime donc le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aligner sur la convention les dispositions législatives qui régissent la démission des officiers en temps de paix.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu d’un régime de permission (en vigueur depuis 1974) les détenus pouvaient être employés hors de l’enceinte des prisons et que des détenus travaillaient à l’intérieur et à l’extérieur pour le compte d’entreprises privées qui construisent des bâtiments pénitentiaires et assurent leur entretien. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun prisonnier n’est actuellement au service d’employeurs privés mais que, d’ordinaire, lorsque des prisonniers sont employés en dehors de la prison dans le cadre d’un régime de permission, ils donnent leur consentement par écrit, perçoivent un salaire normal et travaillent comme les autres salariés. La commission prend bonne note de ces informations ainsi que de la déclaration du gouvernement, selon laquelle aucun accord conclu avec une entreprise privée sur l’emploi de prisonniers n’est disponible pour le moment. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des règles ou règlements régissant le travail des détenus pour des entreprises privées ainsi que le formulaire de consentement que les prisonniers doivent signer. Prière également de transmettre une copie des accords conclus par les autorités pénitentiaires avec des entrepreneurs privés pour l’emploi de détenus dès que de tels accords seront disponibles.
Article 25. Sanctions pénales imposées pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission a pris note avec intérêt de l’adoption de la loi no 16 de 2006 portant modification du Code pénal qui introduit des dispositions punissant de lourdes peines d’emprisonnement le délit de traite des personnes (nouvel art. 360C) ainsi qu’aux délits d’asservissement pour dettes ou de réduction d’autrui en esclavage et de recours de travail forcé ou obligatoire (nouvel art. 358A). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes poursuites engagées en application de ces dispositions, en joignant copie des décisions de justice correspondantes et indiquant les peines infligées, et sur les mesures prises pour garantir que ces dispositions seront strictement appliquées, comme l’exige l’article 25 de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes aux fins d’exploitation, et de fournir copie de tout rapport, étude et enquête portant sur ce sujet et contenant des statistiques sur la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Réglementation concernant les situations d’urgence. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’état d’urgence déclaré le 20 juin 1989 en vertu de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et aux pouvoirs conférés au Président en application de l’article 10 du règlement sur les situations d’urgence (dispositions diverses et pouvoirs), adopté en 1989 et révisé en 1994, 2000 et 2005. Elle note que le gouvernement réaffirme dans ses rapports que la guerre civile qui sévit dans le pays rend ce règlement indispensable pour préserver la sécurité nationale et garantir le fonctionnement des services essentiels dans le pays. La commission rappelle néanmoins, en se référant aux paragraphes 62 à 64 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le recours au travail obligatoire en vertu des pouvoirs d’exception devrait, d’une part, être limité à des circonstances telles que la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population sont mises en danger et, d’autre part, la loi elle-même devrait établir clairement que le pouvoir de recourir au travail obligatoire se limite, quant à son importance et à sa durée, à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la situation exceptionnelle. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement fera état des progrès accomplis dans ce sens.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Service public obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 3(1), 4(1)(c) et 4(5) de la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, en vertu desquels les personnes diplômées peuvent se voir imposer un service public obligatoire d’une durée maximum de cinq ans. Elle a noté que le gouvernement a maintes fois répété dans ses rapports que la loi n’avait jamais donné lieu à des poursuites. Dans son rapport reçu en 2006, le gouvernement réitère que la loi n’a jamais été appliquée et qu’elle est tombée en désuétude. Toutefois, le ministère de l’Administration publique et des Affaires intérieures a été saisi de la question, et des mesures ont été prises en vue d’abroger la loi. La commission exprime par conséquent l’espoir que la loi sur le service public obligatoire sera prochainement abrogée et que la législation sera mise en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
Une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les officiers appartenant aux forces ordinaires ou aux cadres de réserve n’ont pas le droit de dénoncer leur engagement mais peuvent être autorisés à le faire par le Président, en vertu de l’article 11 de la loi de 1949 sur l’armée de l’air, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. Elle avait également noté qu’aux termes de cet article 10 tout officier est tenu de servir «tant qu’il plaira au Président». Se référant aux paragraphes 33 et 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que, conformément à la convention, on ne saurait priver les militaires de carrière du droit de quitter le service en tant de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
Le gouvernement indique dans son rapport que les autorités compétentes ont été saisies de la question et que, au terme de près de deux décennies de guerre civile, le gouvernement et les militants se sont engagés dans un processus de paix et le problème devra être abordé sous ce jour. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions statutaires régissant la démission des officiers en temps de paix conformes à la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus. La commission avait précédemment noté qu’en réponse à l’observation générale de 1998 le gouvernement indiquait qu’il n’y a pas de prisons privées dans le pays, mais qu’un système de placement à l’extérieur (en vigueur depuis 1974) permet d’employer des détenus hors de l’enceinte des prisons dans deux institutions du secteur privé et que des détenus sont employés en prison et à l’extérieur par des entreprises privées à des travaux de construction de bâtiments pénitentiaires et à des travaux connexes d’entretien. La commission avait également pris note des indications du gouvernement concernant le consentement des détenus à travailler, leur rémunération et leurs conditions de travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’accords conclus par les autorités pénitentiaires avec des entrepreneurs privés pour l’emploi de détenus, ainsi que du formulaire d’acceptation que les détenus doivent signer.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Services publics obligatoires. La commission avait noté que le gouvernement déclarait à nouveau dans son rapport que la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, dont les articles 3(1), 4(1)(c) et 4(5) imposent aux personnes diplômées un service public obligatoire d’une durée pouvant atteindre cinq ans, n’a donné lieu à aucune poursuite. Elle a exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour modifier ou abroger cette loi, de manière à rendre la législation conforme à la convention. La commission note que, dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que cette question a également été abordée dans le cadre du plan d’action recommandé lors du séminaire susmentionné en vue de la promotion de la ratification de la convention no 105, et que la commission tripartite chargée du suivi des recommandations qui en sont issues s’occupe de la question. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations exhaustives sur l’évolution de la situation dans ce domaine.
Article 2, paragraphe 2 d). Réglementation concernant les situations d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission abordait la question de l’état d’urgence déclaré le 20 juin 1989 en application de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, et des pouvoirs conférés au Président en application de l’article 10 du Règlement d’urgence (Dispositions et pouvoirs divers) no 1 de 1989. Se référant au paragraphe 36 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait souligné que la réquisition de main-d’œuvre en application de pouvoirs d’exception devrait non seulement être limitée à des circonstances telles que la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population se trouvent menacées, mais encore s’opérer dans un cadre législatif faisant apparaître assez clairement que ce pouvoir se limite, quant à son extension et à sa durée, à ce qui est strictement nécessaire pour faire face auxdites circonstances. La commission a pris note du fait que, selon le rapport du gouvernement, cette question a été examinée dans le cadre d’un séminaire tripartite organisé avec le concours du BIT pour promouvoir la ratification de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et qu’une commission tripartite incluant les secrétaires des ministères intéressés a été constituée pour donner suite aux recommandations formulées. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
1. La commission avait précédemment noté qu’en réponse à l’observation générale de 1998 le gouvernement indiquait qu’il n’y a pas de prisons privées dans le pays, mais qu’un système de placement à l’extérieur (en vigueur depuis 1974) permet d’employer des détenus hors de l’enceinte des prisons dans deux institutions du secteur privé et que des détenus sont employés en prison et à l’extérieur par des entreprises privées à des travaux de construction de bâtiments pénitentiaires et à des travaux connexes d’entretien. La commission avait également pris note des indications du gouvernement concernant le consentement des détenus à travailler, leur rémunération et leurs conditions de travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’accords conclus par les autorités pénitentiaires avec des entrepreneurs privés pour l’emploi de détenus, ainsi que du formulaire d’acceptation que les détenus doivent signer.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les officiers appartenant aux forces ordinaires ou aux cadres de réserve n’ont pas le droit de dénoncer leur engagement mais peuvent être autorisés à le faire par le Président, en vertu de l’article 11 de la loi de 1949 sur l’armée de l’air, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. Elle avait également noté qu’aux termes de cet article 10 tout officier est tenu de servir «tant qu’il plaira au Président». Se référant aux paragraphes 33 et 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que, conformément à la convention, on ne saurait priver les militaires de carrière du droit de quitter le service en tant de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note également des commentaires de la Fédération des employeurs de Ceylan et du Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika (LJEWU) sur l’application de la convention. Elle a pris note avec intérêt de la ratification par Sri Lanka de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à des allégations d’exploitation du travail des enfants dans divers secteurs (services domestiques; petit commerce; autocars privés; tourisme, etc). Elle avait pris note des modifications apportées au Code pénal en 1995 et 1998 pour renforcer les sanctions prévues contre l’exploitation d’enfants, y compris leur exploitation sexuelle et leur traite. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que, en 2001, 42 personnes ont été poursuivies pour avoir employé des enfants, principalement dans le cadre de travaux domestiques. Le gouvernement fournit également des informations sur l’action déployée grâce au concours du programme IPEC-OIT à Sri Lanka - programmes de formation de fonctionnaires du Département du travail, du Département de la police, du Département de la liberté conditionnelle et des services s’occupant des enfants; aide au Département du travail dans le renforcement des services des commissions régionales s’occupant des travailleurs domestiques et réalisation d’une évaluation rapide du travail domestique accompli par des enfants à Sri Lanka. La commission note également avec intérêt que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants a été modifiée par la loi no 8 de 2003 de manière à renforcer les sanctions pénales en cas d’emploi d’enfants et à prévoir le versement d’une indemnisation aux enfants victimes. Elle note également qu’un Comité national de direction (NSC) du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) a été constitué.
3. Tout en prenant note de ces éléments avec intérêt, la commission note que dans sa communication susmentionnée, le LJEWU s’est dit préoccupé de constater que l’application des mécanismes législatifs n’est pas assez énergique et que certaines contraintes administratives limitent l’application effective de la loi. Cette organisation allègue que l’attention nationale ne se porte sur l’exploitation du travail d’enfants que lorsque des cas spécifiques de traitement inhumain d’enfants employés comme domestiques sont dénoncés par la presse écrite et la télévision. La commission exprime l’espoir que le gouvernement répondra à ces commentaires dans son prochain rapport et fournira des informations sur les progrès obtenus, grâce à ses efforts, pour renforcer les mécanismes destinés à lutter contre l’exploitation des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les modifications susvisées de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, et des modifications apportées au Code pénal par la loi no 29 de 1998 et la loi no 22 de 1995, notamment en indiquant le nombre et l’importance des peines prononcées à l’issue de poursuites exercées sur leur fondement, comme prévu à l’article 25 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes autres mesures tendant à protéger du travail forcé les enfants travaillant comme employés de maison et à combattre la servitude des enfants. Prière notamment de joindre des extraits pertinents de rapports des services d’inspection ou d’autres documents.
4. La commission a pris note de la déclaration, évoquée précédemment, de la Fédération des employeurs de Ceylan, dans laquelle cette organisation se réfère au rapport global intitulé Halte au travail forcé, qui s’inscrit dans le suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Selon cette organisation, un sujet de préoccupation demeure la conscription forcée d’enfants et d’adolescents par des groupes militants, dans les régions du pays affectées par un conflit armé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur de telles pratiques, sur tout programme d’action visant à les empêcher et sur les mesures prises contre leurs auteurs.
5. Dans ses commentaires précédents, la commission abordait la question de l’état d’urgence déclaré le 20 juin 1989 en application de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, et des pouvoirs conférés au Président en application de l’article 10 du Règlement d’urgence (Dispositions et pouvoirs divers) no 1 de 1989. Se référant au paragraphe 36 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait souligné que la réquisition de main-d’œuvre en application de pouvoirs d’exception devrait non seulement être limitée à des circonstances telles que la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population se trouvent menacées, mais encore s’opérer dans un cadre législatif faisant apparaître assez clairement que ce pouvoir se limite, quant à son extension et à sa durée, à ce qui est strictement nécessaire pour faire face auxdites circonstances. La commission a pris note du fait que, selon le rapport du gouvernement, cette question a été examinée dans le cadre d’un séminaire tripartite organisé avec le concours du BIT pour promouvoir la ratification de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et qu’une commission tripartite incluant les secrétaires des ministères intéressés a été constituée pour donner suite aux recommandations formulées. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
6. La commission avait noté que le gouvernement déclarait à nouveau dans son rapport que la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, dont les articles 3(1), 4(1)(c) et 4(5) imposent aux personnes diplômées un service public obligatoire d’une durée pouvant atteindre cinq ans, n’a donné lieu à aucune poursuite. Elle a exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour modifier ou abroger cette loi, de manière à rendre la législation conforme à la convention. La commission note que, dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que cette question a également été abordée dans le cadre du plan d’action recommandé lors du séminaire susmentionné en vue de la promotion de la ratification de la convention no 105, et que la commission tripartite chargée du suivi des recommandations qui en sont issues s’occupe de la question. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations exhaustives sur l’évolution de la situation dans ce domaine.
7. La commission adresse à nouveau au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.
1. La commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement à son observation générale de 1998, qu’il n’y a pas de prisons privées dans le pays mais qu’un système de placement à l’extérieur, depuis 1974, permet l’emploi de prisonniers en dehors des installations pénitentiaires dans deux institutions privées, et que des entrepreneurs privés, à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons, occupent des prisonniers pour la construction d’installations pénitentiaires et pour l’entretien des installations existantes. La commission prend note des indications du gouvernement à propos du consentement, des salaires et des conditions de travail des prisonniers. Elle prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, copie des accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les entrepreneurs privés qui portent sur l’emploi de prisonniers, ainsi que le formulaire de consentement que les prisonniers doivent signer.
2. La commission avait précédemment noté que les officiers d’active ou de réserve ne peuvent démissionner qu’après l’autorisation du Président, conformément à l’article 11 de la loi de 1949 sur l’armée de l’air, de la loi de 1950 sur la marine militaire et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. La commission avait également noté qu’en application de l’article 10 tout officier est tenu de servir aussi longtemps qu’il plaira au Président.
La commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans son rapport selon laquelle la durée du service d’un officier n’est pas précisée. Elle prend également note des statistiques que le gouvernement a fournies à propos du nombre d’officiers dont la démission a été acceptée ou refusée.
Se référant aux paragraphes 33 et 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souhaite rappeler que, conformément à la convention, on ne saurait priver les militaires de carrière du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre conformes sur ce point les dispositions législatives qui régissent la démission d’officiers en temps de paix.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux allégations d’exploitation d’enfants dans divers secteurs - services domestiques, commerces, transports privés, tourisme. Elle prend note avec intérêt des informations qui font état des mesures que le gouvernement a prises pour lutter contre le travail des enfants et les mauvais traitements qui leur sont infligés, en particulier des modifications qui ont été apportées au Code pénal (loi no29 de 1998) et qui ont aggravé les sanctions prévues en cas d’exploitation d’enfants, ainsi que des diverses mesures prises pour renforcer les mécanismes d’exécution des lois, notamment la nomination d’un plus grand nombre de fonctionnaires et de commissaires adjoints dans les services du travail et l’institution de comités régionaux chargés de coordonner les activités ayant trait au travail des enfants. La commission note également à la lecture du rapport du gouvernement qu’un large éventail d’activités ont été mises en œuvre avec l’assistance du programme IPEC de l’OIT à Sri Lanka. Elle note en outre, dans le rapport, que la loi no47 de 1956 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants a été modifiée de manière à interdire absolument l’emploi de personnes de moins de 14 ans.
1. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les progrès accomplis dans ses efforts d’améliorer la base législative pour lutter contre l’exploitation des enfants et pour veiller à ce que l’exigence d’un travail forcé soit punie de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées, comme l’exige l’article 25 de la convention. Prière d’indiquer comment les modifications du Code pénal qui ont été introduites par la loi no29 de 1998 susmentionnée et par la loi no22 de 1995 sont appliquées dans les faits, y compris le nombre et la portée des sanctions imposées à la suite de procédures entamées en application de cette législation. Prière également de fournir des informations sur les activités des comités régionaux susmentionnés, lesquels, selon le rapport, sont supervisés par la Division des affaires ayant trait aux femmes et aux enfants, laquelle dépend du Département du travail, ainsi que des extraits de rapports d’inspection ou autres - par exemple, rapports de l’Autorité nationale pour la protection des enfants qui a été instituée en vertu de la loi no50 de 1958 - sur les difficultés dans la pratique de l’application de la convention à cet égard.
2. La commission prend note dans le rapport de la confirmation du gouvernement que les enfants occupés à des tâches domestiques sont couverts par la législation sur le travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur toute mesure tendant à protéger les enfants occupés à des tâches domestiques contre le travail forcé et à lutter contre la servitude des enfants.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’état d’urgence proclamé le 20 juin 1989 en application de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, et aux pouvoirs conférés au Président en application de l’article 10 du Règlement d’urgence (dispositions et pouvoirs divers) no 1 de 1989. La commission note que, de nouveau, le gouvernement déclare qu’en raison de la guerre qui continue de sévir dans le pays il est impératif que les dispositions du Règlement d’urgence restent en vigueur afin de préserver la sécurité nationale et de veiller au maintien des services essentiels. Se référant au paragraphe 36 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souhaite souligner de nouveau que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre devrait non seulement être restreint aux circonstances mettant en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, mais qu’il devrait aussi ressortir clairement de la législation que la durée et l’importance du service imposé devraient être limitées strictement aux exigences de la situation. La commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.
4. La commission a pris note de l’indication que le gouvernement répète dans son rapport selon laquelle la loi no70 de 1961 sur le service public obligatoire qui, dans ses articles 3(1), 4(1)c) et 4(5), dispose que toute personne diplômée est tenue d’accomplir un service public obligatoire d’une durée pouvant atteindre cinq ans, n’a donné lieu à aucune poursuite. La commission exprime de nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour amender ou abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
5. La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures relatives à des allégations d'exploitation du travail des enfants et en particulier les modifications apportées au Code pénal (loi no 22 de 1995) concernant l'exploitation sexuelle des enfants. La commission relève par ailleurs dans le rapport du gouvernement que, dans le contexte de la lutte contre le travail des enfants, il est envisagé de recruter un plus grand nombre d'inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des détails sur la manière dont la loi no 22 est appliquée et sur le nombre et la gravité des sanctions prononcées à l'issue des poursuites engagées ainsi que des extraits de tout rapport d'inspection ou autre -- émanant par exemple du Département des tutelles et de la protection de l'enfance, de la commission de contrôle instituée en application de l'article 40 de la Charte des enfants et du bureau de femmes et de l'enfance du Département de la police et du ministère du Travail, respectivement -- portant sur les difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention dans ce domaine.
2. Comme indiqué dans son observation précédente, la commission prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître les mesures prises en vue de protéger les travailleurs domestiques contre le travail forcé et pour lutter contre la servitude des enfants. Elle prend note que les employés de maison sont couverts par la législation en vigueur.
Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission se réfère à nouveau à l'état d'urgence proclamé le 20 juin 1989 en application de l'ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, et aux pouvoirs conférés au Président en application de l'article 10 du Règlement d'urgence (dispositions et pouvoirs divers) no 1 de 1989. Le gouvernement déclare que la guerre qui sévit à l'heure actuelle dans le pays affecte tous les domaines, tous les secteurs économiques, la sécurité nationale et le maintien des services essentiels. C'est pour cela que ces dispositions sont toujours en vigueur. La commission rappelle les commentaires formulés par le Congrès des travailleurs de Ceylan et insiste sur le fait que le recours au travail obligatoire dans le contexte d'un état d'urgence doit se limiter aux cas où l'existence ou le bien-être de la population sont en danger. Elle note qu'à Sri Lanka les pouvoirs conférés ne sont pas soumis à de telles limitations et demande de nouveau au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention.
Article 2, paragraphes 1 et 2. 4. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué précédemment que la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire qui, dans ses articles 3, alinéa 1), 4, alinéa 1) c), et 4, alinéa 5), dispose que toute personne diplômée est tenue d'accomplir un service public obligatoire d'une durée pouvant atteindre cinq ans n'a donné lieu à aucune poursuite. Elle espère que des mesures seront prises pour amender ou abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec les exigences de la convention.
5. La commission a pris note des informations communiquées en réponse à la demande adressée directement au gouvernement et selon lesquelles aucun cas de trafic d'enfants n'avait été décelé. Elle note par ailleurs que la question du droit des membres des forces armées de quitter leur emploi avait été renvoyée devant le ministère de la Défense. Elle espère que ces questions feront l'objet d'une présentation plus approfondie dans le prochain rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission a pris note de la charte des enfants jointe au rapport du gouvernement. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de toute loi ou disposition réglementaire déjà adoptée en application de cette charte et en rapport avec la convention ainsi que des informations sur la constitution de la commission de contrôle et sur les activités menées par celle-ci dans le cadre de l'article 40 de ladite charte.
La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des rapports et des études en rapport avec l'application de la convention récemment élaborés par le bureau pour les femmes et les enfants du Département de la police, par le Département des tutelles et de la protection de l'enfance et par le bureau pour les femmes et les enfants du Département du travail.
2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport avoir eu connaissance de deux cas de trafic d'enfants de Sri Lanka pour servir de jockeys dans les courses de chameaux au Moyen-Orient, à la suite de quoi les contrôles aux frontières ont été renforcés pour empêcher les recruteurs de falsifier des passeports et de se livrer au trafic d'enfants vers l'étranger.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens déployés pour mettre fin au trafic d'enfants.
3. La commission note la loi no 41 de 1949 sur l'armée de l'air; le règlement de 1951 sur l'armée de l'air de Ceylan (armée régulière et armée régulière de réserve); la loi de 1950 sur la marine militaire et la loi de 1949 sur l'armée de terre, dont copie a été communiquée par le gouvernement dans son rapport.
La commission relève qu'un officier régulier ou réserviste ne peut démissionner que sur autorisation du Président, conformément à l'article 11 de la loi sur l'armée de l'air, de la loi sur la marine militaire et de la loi sur l'armée de terre. Elle note qu'en application de l'article 10 tout officier est tenu de servir sous les drapeaux aussi longtemps qu'il plaira au Président. Elle souhaiterait disposer d'informations sur l'application pratique de l'article 11 des trois lois susmentionnées, en particulier sur le nombre de démissions acceptées ou refusées par le Président. Elle prie également le gouvernement d'indiquer la durée normale du service dont il est question à l'article 10 des lois précitées.
La commission note qu'en application de l'article 168 du règlement de 1951 sur l'armée de l'air de Ceylan (armée régulière et armée régulière de réserve) aucun élève officier ou aviateur, engagé dans une relation de service pour une période donnée comme condition d'accès à une formation spécialisée, ne peut démissionner par rachat, étant entendu que, dans des circonstances particulières, le secrétariat permanent peut autoriser une telle démission.
La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie des règlements visant sur ce point la marine militaire et l'armée de terre ainsi que des informations sur l'application pratique de la disposition autorisant dans des circonstances particulières le secrétariat permanent à libérer un officier de son service.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
Exploitation des enfants
1. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à des allégations relatives à l'exploitation du travail des enfants dans des emplois de maison, les commerces, les transports privés par autocar, le tourisme et les camps de pêche (Wadiyas). Elle a relevé que l'article 27, paragraphe 13, de la Constitution dispose que l'Etat doit promouvoir avec une attention particulière les intérêts des enfants et des adolescents, de manière à assurer leur plein développement - physique, mental, moral, religieux et social - et à les protéger de l'exploitation et de la discrimination, et qu'il existe un certain nombre de lois sur la protection de l'enfance. Elle a toutefois noté des allégations selon lesquelles les lois protectrices ne sont pas respectées et appliquées de manière adéquate, une raison de l'exploitation du travail des enfants étant l'absence de sanctions dissuasives. Elle avait pris note des indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1993 ainsi que de l'enquête sur l'emploi des enfants dans le transport des personnes, jointe au rapport. Cette enquête a été réalisée (comme il est indiqué en page 2) à la suite d'allégations, notamment dans la presse, dénonçant l'exploitation du travail des enfants par des propriétaires privés d'autocars. La commission avait noté que cette enquête a révélé plusieurs cas d'enfants travaillant dans des conditions d'exploitation. Elle avait noté l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les autorités chargées du travail des enfants ont estimé nécessaire l'adoption d'une nouvelle législation sur le travail et le maltraitement des enfants. Elle avait noté par ailleurs l'indication du gouvernement selon laquelle des mesures étaient prises en vue de l'adoption d'une telle nouvelle législation et de la modification des textes en vigueur, afin que des sanctions sévères soient imposées en cas d'infraction à la législation portant sur le travail des enfants, le maltraitement des enfants et d'autres questions relevant de la compétence de la commission de contrôle instituée en application de la charte des enfants. Le gouvernement avait indiqué aussi que l'ordonnance de 1941 sur l'adoption des enfants pourrait être modifiée afin de parer à l'exploitation des enfants sous couvert de soins parentaux. Ainsi, les parents proches pourraient désormais être tenus également de se faire enregistrer en tant que tuteurs d'enfants de moins de 14 ans, et les responsabilités juridiques d'un tuteur enregistré pourraient être élargies de manière à inclure également l'obligation de prendre soin du bien-être physique de l'enfant, de le protéger de la violence et d'assurer son éducation.
La commission espère que le gouvernement communiquera de plus amples informations sur les progrès accomplis dans ses efforts pour renforcer le cadre législatif destiné à combattre l'exploitation des enfants et pour assurer que l'imposition de travail forcé soit passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées.
2. La commission avait noté l'indication du gouvernement dans son rapport pour la période s'achevant en juin 1993 selon laquelle le Département du travail et le Département des tutelles et de la protection de l'enfance sont les organismes chargés de veiller à l'application des lois sur les enfants. Les bureaux du travail du Département du travail procèdent à des inspections en application de la loi no 47 de 1956 sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants, et des mesures sont actuellement prises afin d'habiliter les fonctionnaires de surveillance du Département des tutelles et de la protection de l'enfance à effectuer des inspections en vertu de la même loi. Au regard des commentaires formulés par la Jathika Sevaka Sangamaya (syndicat national des employés) notés par la commission dans son observation de 1994, selon lesquels la non-application de la convention a pour principale cause la pénurie d'inspecteurs du travail, la commission espère que des mesures seront prises à brève échéance pour renforcer l'inspection du travail de manière à faire face à l'exploitation du travail et plus particulièrement à l'exploitation des enfants.
3. La commission avait noté l'indication du gouvernement dans son rapport pour la période s'achevant en juin 1993 selon laquelle une campagne d'envergure a été lancée le 5 novembre 1992 contre le travail des enfants, à l'issue de laquelle les services du Département des tutelles et de la protection de l'enfance ont reçu 1 290 plaintes sur la base desquelles 50 personnes ont fait l'objet d'une enquête, d'autres investigations étant toujours en cours. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur la suite qui aura été donnée à cette campagne et des précisions sur les personnes ayant fait l'objet d'enquêtes, les peines infligées et le nombre d'enfants sauvés et réadaptés.
4. Dans sa précédente observation, la commission s'est référée à une série de documents, dont le rapport sur le travail des enfants à Sri Lanka, publié en 1993 par le BIT, ainsi que le rapport du Séminaire régional asien sur la servitude des enfants, qui s'est déroulé à Islamabad du 23 au 26 novembre 1993. Elle a noté diverses allégations concernant le travail des enfants en servitude et leur exploitation comme employés de maison. Etant donné que les gens de maison ne sont généralement pas couverts par l'inspection du travail, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations, notamment sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques contre le travail forcé et combattre la servitude des enfants.
Règlement sur l'état d'urgence
5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'état d'urgence, proclamé le 20 juin 1989 en application de la partie II de l'ordonnance de 1947 (chap. 40) sur la sécurité publique, avait été prorogé de mois en mois depuis cette date et restait en vigueur. Elle avait noté que l'article 10 du règlement no 1 de 1989 sur l'état d'urgence (dispositions et pouvoirs divers), toujours en vigueur, autorise le Président à prescrire à toute personne d'effectuer tout travail ou de rendre tout service pour les besoins de, ou en rapport avec, la sécurité nationale ou le maintien des services essentiels. L'infraction ou le manquement à l'ordonnance de réquisition constitue un délit passible de la confiscation de tous les biens, en plus de toutes autres sanctions imposées par la cour. La liste des services essentiels figurant à l'annexe audit règlement no 1 de 1989, tel que modifié ultérieurement, inclut entre autres les travaux, services ou tâches qui sont nécessaires ou à accomplir en relation avec l'exportation de produits de base, vêtements et autres produits d'exportation.
La commission avait noté avec intérêt que le règlement no 1 de 1992 sur l'état d'urgence (maintien des exportations), en application duquel des peines ont été prononcées à l'encontre de personnes ayant menacé ou perturbé les activités de production et les opérations destinées à l'exportation, a été abrogé par décret présidentiel pris le 29 septembre 1992 en vertu de l'article 5 de l'ordonnance sur la sécurité publique (chap. 40) et publié dans Gazette Extraordinary no 734/8.
Toutefois, notant que l'ordonnance sur la sécurité publique reste dans son ensemble en vigueur, et rappelant les commentaires précédemment formulés par le Congrès des travailleurs de Ceylan, alléguant que de larges pouvoirs ont été donnés en application de cette ordonnance à des fonctionnaires d'imposer à toute personne l'accomplissement de tout travail ou service personnel sous la menace de sanctions pénales, la commission rappelle une fois de plus que le recours au travail obligatoire en application de pouvoirs d'urgence doit se limiter à des circonstances mettant en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Il devrait clairement ressortir de la législation elle-même que la faculté d'exiger un travail est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à de telles circonstances. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
6. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, laquelle impose aux diplômés l'obligation d'accomplir un service public pour une durée allant jusqu'à cinq ans, sous peine d'amende pour chaque jour de manquement à cette obligation (art. 3(1), 4(1)c) et 4(5)). Le gouvernement, dans son dernier rapport, se réfère à ses précédents rapports dans lesquels il indiquait que la loi n'est pas appliquée aux médecins et qu'aucun cas n'avait été porté à sa connaissance dans lequel l'application des dispositions de la loi aurait été assurée. La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de poursuite d'un diplômé n'a été signalé en application de ladite loi. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera des mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger la loi sur le service public obligatoire.
La commission note le rapport du gouvernement reçu le 30 mars 1994.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à des allégations relatives à l'exploitation du travail des enfants dans des emplois de maison, les commerces, les transports privés par autocar, le tourisme et les camps de pêche (Wadiyas). Elle a relevé que l'article 27, paragraphe 13, de la Constitution dispose que l'Etat doit promouvoir avec une attention particulière les intérêts des enfants et des adolescents, de manière à assurer leur plein développement - physique, mental, moral, religieux et social - et à les protéger de l'exploitation et de la discrimination, et qu'il existe un certain nombre de lois sur la protection de l'enfance. Elle a toutefois noté des allégations selon lesquelles les lois protectrices ne sont pas respectées et appliquées de manière adéquate, une raison de l'exploitation du travail des enfants étant l'absence de sanctions dissuasives. Elle avait pris note des indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1993 ainsi que de l'enquête sur l'emploi des enfants dans le transport des personnes, jointe au rapport. Cette enquête a été réalisée (comme il est indiqué en page 2) à la suite d'allégations, notamment dans la presse, dénonçant l'exploitation du travail des enfants par des propriétaires privés d'autocars. La commission note que cette enquête a révélé plusieurs cas d'enfants travaillant dans des conditions d'exploitation. Elle note, par ailleurs, que le gouvernement indique dans son rapport que les autorités chargées du travail des enfants estiment nécessaire l'adoption d'une nouvelle législation sur le travail et l'exploitation des enfants et que des mesures sont actuellement prises en vue de l'adoption d'une telle législation et de la modification des textes en vigueur, afin que des sanctions sévères soient prévues en cas d'infraction à la législation portant sur le travail des enfants, le maltraitement et d'autres questions relevant de la compétence de la commission de contrôle instituée en application de la charte des enfants. Le gouvernement indique aussi que l'ordonnance de 1941 sur l'adoption des enfants pourrait être modifiée afin de parer à l'exploitation des enfants sous couvert d'adoption. Ainsi, les parents proches pourraient désormais être tenus également de se faire enregistrer en tant que tuteurs d'enfants de moins de 14 ans, et les responsabilités juridiques d'un tuteur enregistré pourraient être élargies de manière à inclure également l'obligation de prendre soin du bien-être physique de l'enfant, de le protéger de la violence et d'assurer son éducation.
La commission espère que le gouvernement communiquera de plus amples informations sur les progrès accomplis dans ses efforts pour renforcer le cadre législatif destiné à combattre l'exploitation des enfants et pour assurer que l'imposition de travail forcé passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées.
2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Département du travail et le Département des tutelles et de la protection de l'enfance sont les organismes chargés de veiller à l'application des lois sur les enfants. Les bureaux du travail du Département du travail procèdent à des inspections en application de la loi no 47 de 1956 sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants, et des mesures sont actuellement prises afin d'habiliter les fonctionnaires de surveillance du Département des tutelles et de la protection de l'enfance à effectuer des inspections en vertu de la même loi. Au regard des commentaires formulés par la Jathika Sevaka Sangamaya (syndicat national des employés) notés par la commission dans sa dernière observation selon lesquels la non-application de la convention a pour principale cause la pénurie d'inspecteurs du travail, la commission exprime l'espoir que des mesures seront prises à brève échéance pour renforcer l'inspection du travail de manière à faire face à l'exploitation du travail et plus particulièrement à l'exploitation des enfants.
3. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une campagne d'envergure a été lancée le 5 novembre 1992 contre le travail des enfants, à l'issue de laquelle les services du Département des tutelles et de la protection de l'enfance ont reçu 1 290 plaintes sur la base desquelles 50 personnes ont fait l'objet d'une enquête, d'autres investigations étant toujours en cours. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur la suite qui aura été donnée à cette campagne et des précisions sur les personnes ayant fait l'objet d'enquêtes, les peines infligées et le nombre d'enfants sauvés et réadaptés.
4. Dans sa précédente observation, la commission s'est référée à une série de documents, dont le rapport sur le travail des enfants à Sri Lanka, publié en 1993 par le BIT, ainsi que le rapport du Séminaire régional asien sur la servitude des enfants, qui s'est déroulé du 23 au 26 novembre 1992. Elle a noté diverses allégations concernant le travail des enfants en servitude et leur exploitation comme employés de maison. Etant donné que les gens de maison ne sont généralement pas couverts par l'inspection du travail, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations, notamment sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques contre le travail forcé et combattre la servitude des enfants.
5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'état d'urgence, proclamé le 20 juin 1989 en application de la partie II de l'ordonnance de 1947 (chap. 40) sur la sécurité publique, avait été prorogé de mois en mois depuis cette date et restait en vigueur. Elle notait que l'article 10 du règlement no 1 de 1989 sur l'état d'urgence (dispositions et pouvoirs divers), toujours en vigueur, autorise le Président à prescrire à toute personne d'effectuer tout travail ou de rendre tout service pour les besoins de, ou en rapport avec, la sécurité nationale ou le maintien des services essentiels. L'infraction ou le manquement à l'ordonnance de réquisition constitue un délit passible de la confiscation de tous les biens, en plus de toutes autres sanctions imposées par la cour. La liste des services essentiels figurant à l'annexe audit règlement no 1 de 1989, tel que modifié ultérieurement, inclut entre autres les travaux, services ou tâches qui sont nécessaires ou à accomplir en relation avec l'exportation de produits de base, vêtements et autres produits d'exportation.
La commission note avec intérêt que le règlement no 1 de 1992 sur l'état d'urgence (maintien des exportations), en application duquel des peines ont été prononcées à l'encontre de personnes ayant menacé ou perturbé les activités de production et les opérations destinées à l'exportation, a été abrogé par décret présidentiel pris le 29 septembre 1992 en vertu de l'article 5 de l'ordonnance sur la sécurité publique (chap. 40) et publié dans Gazette Extraordinary no 734/8.
6. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, laquelle impose aux diplômés l'obligation d'accomplir un service public pour une durée allant jusqu'à cinq ans, sous peine d'amende pour chaque jour de manquement à cette obligation (art. 3(1), 4(1)c) et 4(5)). Le gouvernement, dans son dernier rapport, se réfère à ses précédents rapports dans lesquels il indiquait que la présente loi ne vise pas les médecins et qu'à sa connaissance les dispositions susmentionnées n'étaient pas appliquées. La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de poursuite d'un diplômé n'a été signalé en application de ladite loi. Elle exprime à nouveau l'espoir que celui-ci indiquera des mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger la loi sur le service public obligatoire.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission a noté que les documents dont a été saisi le Séminaire régional asien sur la servitude des enfants mentionnent l'adoption, en 1992, d'une Charte nationale des enfants énonçant des lignes d'action futures pour l'élaboration de lois, règlements et pratiques concernant les enfants et prévoyant notamment l'établissement d'une commission de contrôle. La commission espère à nouveau que le gouvernement communiquera copie de ladite charte, de toutes lois ou de tous règlements adoptés en conséquence ayant rapport avec la convention, ainsi que des informations sur la constitution et les activités de cette commission de contrôle.
La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer copie des rapports et enquêtes établis récemment par le Bureau pour les femmes et les enfants du Département de la Police, par les services du Département de l'enfance et de la probation et par le Bureau pour les femmes et les enfants du Département du travail.
2. La commission a pris note d'informations faisant état de recrutement et de trafic d'enfants de Sri Lanka pour servir de jockeys dans les courses de chameaux au Moyen-Orient (ILO, Child Labour in Sri Lanka, 1992). La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations au sujet de ce problème et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre un terme à ce trafic.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant la possibilité pour les membres de carrière des forces armées de quitter le service de leur propre initiative et elle priait le gouvernement de communiquer un complément d'information sur la durée du service pour les personnes liées pour une période donnée, le montant de la compensation à verser par les personnes engagées pour une telle période et désireuses d'être libérées et sur les critères suivis par le Président pour accepter la démission d'officiers, en précisant le nombre de cas de refus de démission. La commission a noté que les informations du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991 ne diffèrent pas de celles contenues dans le rapport précédent. Elle espère que le gouvernement communiquera copie dans son prochain rapport des statuts et règlements dont ces questions font l'objet ainsi que les précisions demandées précédemment.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991. Elle a noté également les commentaires de la Jathika Sevaka Sangamaya (Syndicat national des employés) concernant l'application de la convention. 1. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait des dénonciations d'exploitation du travail des enfants dans les services domestiques, les commerces, les autocars privés, le tourisme et les camps de pêche (Wadiyas). La commission avait noté que l'esclavage a été aboli en 1844, que les articles 361 et 362 du Code pénal interdisent d'acheter ou de disposer de toute personne comme esclave mais que, selon le Congrès des travailleurs de Ceylan, aucune autre disposition n'interdit le travail forcé. La commission a noté en outre que l'article 27, paragraphe 13, de la Constitution dispose que l'Etat doit promouvoir avec une attention particulière les intérêts des enfants et des adolescents, de manière à assurer leur plein développement - physique, mental, moral, religieux et social - et à les protéger de l'exploitation et de la discrimination, et qu'un certain nombre de lois sur la protection de l'enfance ont été édictées. La commission a noté toutefois que selon certaines déclarations, les lois protectrices ne sont pas suffisamment respectées, la principale raison de cette exploitation du travail des enfants étant l'absence de sanctions dissuasives. La commission a noté les informations du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991, ainsi que l'étude sur l'emploi des enfants dans les transports des passagers, jointe en annexe au rapport. La commission a également pris note des documents présentés par les participants de Sri Lanka au Séminaire régional asien sur la servitude des enfants (Islamabad, Pakistan, 23-26 novembre 1992). Ce séminaire a été organisé par le BIT en collaboration avec le gouvernement du Pakistan et le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme. Les participants venaient du Bangladesh, de l'Inde, du Népal, du Pakistan, de Sri Lanka et de Thaïlande; ils étaient magistrats, juristes, fonctionnaires des ministères du Travail, représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs, représentants d'organisations non gouvernementales nationales et régionales engagées dans la lutte contre la servitude. Les participants ont élaboré et adopté un Programme d'action contre l'exploitation des enfants en situation servile. En ce qui concerne Sri Lanka, les documents présentés traitent notamment du travail forcé d'enfants utilisés comme domestiques. Les enfants ainsi utilisés sont amenés la plupart du temps des zones rurales vers des foyers de citadins par des agents. Dans bien des cas, les parents perdent contact avec leurs enfants, qui deviennent littéralement abandonnés et n'ont d'autres ressources que de rester au service de leurs maîtres. Le Bureau pour les femmes et les enfants du Département de la police a reçu ces dernières années plus de 1.000 plaintes au sujet d'enfants soumis à des traitements inhumains, tels que coups ou brûlures infligés par leurs maîtres, mais il est noté que les statistiques réelles seraient certainement bien plus élevées. Ces enfants font l'objet, de la part de leurs maîtres, de toutes sortes de harcèlements, tortures physiques et sévices sexuels; certains restant gravement handicapés et mentalement marqués pour le restant de leur vie. Beaucoup finissent dans la prostitution, oû ils continuent d'être exploités. Bien que certains employeurs soient arrêtés et jugés, cela ne représente qu'une minorité microscopique, la majorité échappant à toute poursuite du fait que les enfants sont terrorisés ou qu'ils n'ont pas la possibilité d'alerter les autorités. La commission a noté qu'un rapport sur le travail des enfants à Sri Lanka, publié par le BIT en 1993, fait référence aux rapports publiés dans des journaux indiquant que certains enfants ont été affamés, battus, brûlés ou torturés à mort. La commission a noté également que dans ses commentaires la Jathika Sevaka Sangamaya s'est référée à l'emploi des enfants dans les services domestiques et a déclaré que la convention n'est pas appliquée de manière satisfaisante en raison, surtout, de la pénurie d'inspecteurs du travail. Les documents ont trait également à la servitude des enfants dans des camps de pêche (Wadiyas) situés sur de petits îlots au large des côtes du nord-ouest et de l'est. Ces enfants sont enlevés à leurs parents, en paiement d'une somme modeste, sous la promesse fallacieuse d'un meilleur avenir. Ils ne sont pas autorisés à quitter les îles et deviennent de véritables esclaves. L'instabilité dans ces régions semble toutefois avoir rendu le fonctionnement de ces camps plus difficile, et le gouvernement a déclaré dans son rapport que le travail des enfants dans les camps de pêche n'est pas un cas fréquent. La commission a noté les commentaires et documents susmentionnés. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l'application de la convention en droit et en pratique au regard de la situation décrite, et notamment des indications complètes sur les points suivants: mesures prises ou envisagées en vue de l'adoption et de l'application de sanctions pénales contre ceux qui exploitent des enfants par le travail forcé, notamment dans les services domestiques; inspections effectuées et poursuites engagées ainsi que toute mesure prise pour instaurer des procédures adéquates et efficaces d'application de la législation; mesures de réadaptation des enfants qui ont été sauvés; et toutes autres mesures de protection des enfants contre le travail forcé. Se référant également au Programme susmentionné d'Action contre l'exploitation des enfants en situation servile, adopté par les participants au séminaire d'Islamabad, la commission a exprimé à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur tout programme d'action national adopté ou envisagé pour combattre la servitude des enfants. 2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté que l'état d'urgence, proclamé le 20 juin 1989 en application de la partie II de l'ordonnance de 1947 (chap. 40) sur la sécurité publique, avait été renouvelé de mois en mois depuis cette date et restait en vigueur. La commission a noté que, selon l'article 10, le règlement no 1 de 1989 sur l'état d'urgence (Dispositions et pouvoirs divers) est toujours en vigueur et que le Président peut à ce titre prescrire à toute personne d'effectuer tout travail ou de rendre tout service pour les besoins ou en rapport avec la sécurité nationale ou le maintien des services essentiels; l'infraction ou le manquement à l'ordonnance de réquisition constitue un acte délictuel punissable par la confiscation de tous les biens, sans préjudice des autres sanctions décidées par les tribunaux. La liste des services essentiels recensés à l'annexe audit règlement no 1 de 1989, tel que modifié ultérieurement, mentionne, entre autres services, les travaux nécessités par l'exportation des produits de base, vêtements et autres produits d'exportation. La commission a rappelé que le Congrès des travailleurs de Ceylan, dans ses commentaires sur l'application de la convention, a indiqué antérieurement que le Président a publié une série de règlements habilitant des fonctionnaires à prescrire à toute personne l'accomplissement de tout travail ou service personnel sous la menace de sanctions pénales. Se référant aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et aux explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission a rappelé que le recours au travail obligatoire en application de pouvoirs d'urgence doit être limité à des circonstances mettant en danger l'existence ou le bien-être d'une partie ou de la totalité de la population. La législation elle-même doit disposer clairement que le pouvoir d'exiger un travail doit être limité à ce qui est rigoureusement nécessaire pour faire face à de telles circonstances. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet. 3. La commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 41 du règlement no 1 susmentionné de 1989, traitant du maintien et de l'obstruction des services essentiels, une personne qui n'occupe pas son poste de travail ou encore refuse de le faire ou refuse d'accomplir le travail qui lui est prescrit (art. 41, paragr. 1(a) à (c)) est réputé avoir immédiatement rompu sa relation de travail, nonobstant toute disposition contraire d'une loi ou d'un contrat régissant les conditions d'emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions de la loi no 61 de 1979 sur les services publics essentiels restent applicables. 4. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, imposant aux diplômés l'obligation d'accomplir un service public obligatoire pour une durée allant jusqu'à cinq ans, sous peine de sanctions pénales ou d'une amende pour chaque jour de manquement à cette obligation (art. 3(1), 4(1)(c) et 4(5)). Le gouvernement avait indiqué que la loi n'était pas appliquée en ce qui concerne les médecins et qu'à sa connaissance ces dispositions n'étaient pas appliquées. La commission a noté que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'aucun cas de poursuite n'a été signalé en application de cette loi. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées ou adoptées pour modifier ou abroger la loi sur le service public obligatoire.
1. Se référant également à son observation sous la convention, la commission note que les documents dont a été saisi le Séminaire régional asien sur la servitude des enfants mentionnent l'adoption, en 1992, d'une Charte nationale des enfants énonçant des lignes d'action futures pour l'élaboration de lois, règlements et pratiques concernant les enfants et prévoyant notamment l'établissement d'une commission de contrôle. La commission espère que le gouvernement communiquera copie de ladite charte, de toutes lois ou de tous règlements adoptés en conséquence ayant rapport avec la convention, ainsi que des informations sur la constitution et les activités de cette commission de contrôle.
La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des rapports et enquêtes établis récemment par le Bureau pour les femmes et les enfants du Département de la Police, par les services du Département de l'enfance et de la probation et par le Bureau pour les femmes et les enfants du Département du travail.
2. La commission a pris note de l'information faisant état de recrutement et de trafic d'enfants de Sri Lanka pour servir de jockeys dans les courses de chameaux au Moyen-Orient (ILO, Child Labour in Sri Lanka, 1992). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations au sujet de ce problème et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre un terme à ce trafic.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant la possibilité pour les membres de carrière des forces armées de quitter le service de leur propre initiative et elle priait le gouvernement de communiquer un complément d'information sur la durée du service pour les personnes liées pour une période donnée, le montant de la compensation à verser par les personnes engagées pour une telle période et désireuses d'être libérées et sur les critères suivis par le Président pour accepter la démission d'officiers, en précisant le nombre de cas de refus de démission. La commission note que les informations du gouvernement dans son dernier rapport ne diffèrent pas de celles contenues dans le rapport précédent. Elle espère que le gouvernement communiquera copie dans son prochain rapport des statuts et règlements portant sur ces questions font l'objet ainsi que les précisions demandées antérieurement.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les commentaires de la Jathika Sevaka Sangamaya (Syndicat national des employés) concernant l'application de la convention.
1. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait des dénonciations d'exploitation du travail des enfants dans les services domestiques, les commerces, les autocars privés, le tourisme et les camps de pêche (Wadiyas). La commission avait noté que l'esclavage a été aboli en 1844, que les articles 361 et 362 du Code pénal interdisent d'acheter ou de disposer de toute personne comme esclave mais que, selon le Congrès des travailleurs de Ceylan, aucune autre disposition n'interdit le travail forcé. La commission a noté en outre que l'article 27, paragraphe 13, de la Constitution dispose que l'Etat doit promouvoir avec une attention particulière les intérêts des enfants et des adolescents, de manière à assurer leur plein développement - physique, mental, moral, religieux et social - et à les protéger de l'exploitation et de la discrimination, et qu'un certain nombre de lois sur la protection de l'enfance ont été édictées. La commission a noté toutefois que selon certaines déclarations, les lois protectrices ne sont pas suffisamment respectées, la principale raison de cette exploitation du travail des enfants étant l'absence de sanctions dissuasives.
La commission a noté les informations du gouvernement dans son rapport, ainsi que l'étude sur l'emploi des enfants dans les transports des passagers, jointe en annexe au rapport.
La commission a également pris note des documents présentés par les participants de Sri Lanka au Séminaire régional asien sur la servitude des enfants (Islamabad, Pakistan, 23-26 novembre 1992). Ce séminaire a été organisé par le BIT en collaboration avec le gouvernement du Pakistan et le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme. Les participants venaient du Bangladesh, de l'Inde, du Népal, du Pakistan, de Sri Lanka et de Thaïlande; ils étaient magistrats, juristes, fonctionnaires des ministères du Travail, représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs, représentants d'organisations non gouvernementales nationales et régionales engagées dans la lutte contre la servitude. Les participants ont élaboré et adopté un Programme d'action contre l'exploitation des enfants en situation servile.
En ce qui concerne Sri Lanka, les documents présentés traitent notamment du travail forcé d'enfants utilisés comme domestiques. Les enfants ainsi utilisés sont amenés la plupart du temps des zones rurales vers des foyers de citadins par des agents. Dans bien des cas, les parents perdent contact avec leurs enfants, qui deviennent littéralement abandonnés et n'ont d'autres ressources que de rester au service de leurs maîtres. Le Bureau pour les femmes et les enfants du Département de la police a reçu ces dernières années plus de 1.000 plaintes au sujet d'enfants soumis à des traitements inhumains, tels que coups ou brûlures infligés par leurs maîtres, mais il est noté que les statistiques réelles seraient certainement bien plus élevées. Ces enfants font l'objet, de la part de leurs maîtres, de toutes sortes de harcèlements, tortures physiques et sévices sexuels; certains restant gravement handicapés et mentalement marqués pour le restant de leur vie. Beaucoup finissent dans la prostitution, où ils continuent d'être exploités. Bien que certains employeurs soient arrêtés et jugés, cela ne représente qu'une minorité microscopique, la majorité échappant à toute poursuite du fait que les enfants sont terrorisés ou qu'ils n'ont pas la possibilité d'alerter les autorités. La commission note qu'un rapport sur le travail des enfants à Sri Lanka, publié par le BIT en 1993, fait référence aux rapports publiés dans des journaux indiquant que certains enfants ont été affamés, battus, brûlés ou torturés à mort. La commission note également que dans ses commentaires la Jathika Sevaka Sangamaya se réfère à l'emploi des enfants dans les services domestiques et déclare que la convention n'est pas appliquée de manière satisfaisante en raison, surtout, de la pénurie d'inspecteurs du travail.
Les documents ont trait également à la servitude des enfants dans des camps de pêche (Wadiyas) situés sur de petits îlots au large des côtes du nord-ouest et de l'est. Ces enfants sont enlevés à leurs parents, en paiement d'une somme modeste, sous la promesse fallacieuse d'un meilleur avenir. Ils ne sont pas autorisés à quitter les îles et deviennent de véritables esclaves. L'instabilité dans ces régions semble toutefois avoir rendu le fonctionnement de ces camps plus difficile, et le gouvernement déclare dans son rapport que le travail des enfants dans les camps de pêche n'est pas un cas fréquent.
La commission note les commentaires et documents susmentionnés. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur l'application de la convention en droit et en pratique au regard de la situation décrite, et notamment des indications complètes sur les points suivants: mesures prises ou envisagées en vue de l'adoption et de l'application de sanctions pénales contre ceux qui exploitent des enfants par le travail forcé, notamment dans les services domestiques; inspections effectuées et poursuites engagées ainsi que toute mesure prise pour instaurer des procédures adéquates et efficaces d'application de la législation; mesures de réadaptation des enfants qui sont sauvés; et toutes autres mesures de protection des enfants contre le travail forcé.
Se référant également au Programme susmentionné d'Action contre l'exploitation des enfants en situation servile, adopté par les participants au séminaire d'Islamabad, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur tout programme d'action national adopté ou envisagé pour combattre la servitude des enfants.
2. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que l'état d'urgence, proclamé le 20 juin 1989 en application de la partie II de l'ordonnance de 1947 (chap. 40) sur la sécurité publique, a été renouvelé de mois en mois depuis cette date et reste aujourd'hui en vigueur. La commission note que, selon l'article 10, le règlement no 1 de 1989 sur l'état d'urgence (Dispositions et pouvoirs divers) est toujours en vigueur et que le Président peut à ce titre prescrire à toute personne d'effectuer tout travail ou de rendre tout service pour les besoins ou en rapport avec la sécurité nationale ou le maintien des services essentiels; l'infraction ou le manquement à l'ordonnance de réquisition constitue un acte délictuel punissable par la confiscation de tous les biens, sans préjudice des autres sanctions décidées par les tribunaux. La liste des services essentiels recensés à l'annexe audit règlement no 1 de 1989, tel que modifié ultérieurement, mentionne, entre autres services, les travaux nécessités par l'exportation des produits de base, vêtements et autres produits d'exportation. La commission rappelle que le Congrès des travailleurs de Ceylan, dans ses commentaires sur l'application de la convention, a indiqué antérieurement que le Président a publié une série de règlements habilitant des fonctionnaires à prescrire à toute personne l'accomplissement de tout travail ou service personnel sous la menace de sanctions pénales.
Se référant aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et aux explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission rappelle que le recours au travail obligatoire en application de pouvoirs d'urgence doit être limité à des circonstances mettant en danger l'existence ou le bien-être d'une partie ou de la totalité de la population. La législation elle-même doit disposer clairement que le pouvoir d'exiger un travail doit être limité à ce qui est rigoureusement nécessaire pour faire face à de telles circonstances. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
3. La commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 41 du règlement no 1 susmentionné de 1989, traitant du maintien et de l'obstruction des services essentiels, une personne qui n'occupe pas son poste de travail ou encore refuse de le faire ou refuse d'accomplir le travail qui lui est prescrit (art. 41, paragr. 1(a) à (c)) est réputé avoir immédiatement rompu sa relation de travail, nonobstant toute disposition contraire d'une loi ou d'un contrat régissant les conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions de la loi no 61 de 1979 sur les services publics essentiels restent applicables.
4. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, imposant aux diplômés l'obligation d'accomplir un service public obligatoire pour une durée allant jusqu'à cinq ans, sous peine de sanctions pénales ou d'une amende pour chaque jour de manquement à cette obligation (art. 3(1), 4(1)(c) et 4(5)). Le gouvernement avait indiqué que la loi n'était pas appliquée en ce qui concerne les médecins et qu'à sa connaissance ces dispositions n'étaient pas appliquées. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'aucun cas de poursuite n'a été signalé en application de cette loi. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera connaître les mesures envisagées ou adoptées pour modifier ou abroger la loi sur le service public obligatoire.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement sur la possibilité qu'ont les militaires de carrière de quitter le service à leur initiative, et elle demandait au gouvernement de fournir d'autres détails sur la durée du service pour les personnes qui se sont engagées pour une période déterminée et le montant de la somme exigée des personnes engagées pour une période déterminée qui présentent leur démission, ainsi que sur les critères appliqués par le président pour permettre aux officiers de démissionner, y compris le nombre de cas où les demandes de démissions présentées par les officiers ont été refusées. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations avec son prochain rapport ainsi que copie des dispositions réglementaires applicables en la matière.
2. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer une copie de tous rapports et enquêtes récents sur le travail des enfants effectués par le Département des soins aux enfants et par la Division des affaires des femmes et des enfants du ministère du Travail.
La commission a pris note des commentaires présentés par le Congrès des travailleurs de Ceylan sur l'application de la convention. La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu de la part du gouvernement.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux dispositions de la loi no 61 de 1979 sur les services publics essentiels, et elle avait noté qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, le président peut déclarer services publics essentiels les services fournis par certains départements gouvernementaux, sociétés de droit public, autorités locales ou sociétés coopératives. Pendant la période de validité d'un arrêté pris en vertu de ladite loi, une personne appartenant à un tel service ne peut, sans se rendre coupable d'un délit, ni manquer ou refuser d'être à son poste ou à tout autre lieu de travail auquel elle aurait été détachée, ni manquer ou refuser d'accomplir une tâche, ni manquer ou refuser de l'exécuter dans le délai fixé, ni d'aucune manière en empêcher, gêner, retarder ou réduire l'exécution, ni empêcher ou gêner une autre personne occupée à une telle tâche d'être à son poste ou de le quitter, ni lui créer des obstacles ou l'encourager en ce sens, ni l'empêcher d'accepter un emploi pour exécuter ladite tâche ou en rapport avec celle-ci.
La commission a noté les indications figurant dans le rapport que le gouvernement a présenté pour la période se terminant en juin 1989, selon lesquelles la loi sur les services publics essentiels cherche à assurer le maintien des services essentiels comme l'adduction d'eau, l'électricité, les services de santé, dans des situations d'urgence et n'empêche pas les travailleurs assujettis à la loi de quitter leur emploi.
La commission s'est référée aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle indique que l'on peut empêcher les travailleurs de quitter leur emploi lorsque pareille mesure est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, c'est-à-dire en toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission a souligné toutefois que, même en ce qui concerne l'emploi dans les services essentiels, la convention ne permet pas de priver les travailleurs du droit de mettre fin à leur emploi, sous réserve d'un préavis d'une durée raisonnable. La commission note les commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan qui précise que, dès qu'un service a été déclaré service essentiel, le fait de ne pas répondre à une convocation de se rendre au travail constitue un délit passible de sanctions. La commission demande une fois encore au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les personnes assujetties à cette loi puissent démissionner après avoir donné un préavis d'une durée raisonnable.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire toute personne diplômée à qui cette loi s'applique est tenue d'accomplir un service public obligatoire (art. 3(1)) pendant une période pouvant normalement s'élever à cinq ans (art. 4(1) c)), sous peine d'une amende pour chaque journée au cours de laquelle elle manque de s'acquitter de cette obligation (art. 4(5)). Le gouvernement avait indiqué auparavant que le ministère de la Santé avait décidé de ne pas appliquer cette loi au corps médical et que, pour ce qui est des autres services, les dispositions de la loi n'étaient pas appliquées non plus. La commission avait noté que, selon les commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan, l'application de la loi, qui est toujours en vigueur, a été généralement limitée aux diplômés des écoles de médecine, d'ingénierie et de sciences, et que toute personne diplômée qui ne s'acquittait pas de cette obligation légale était passible d'une peine d'amende de 150 roupies par jour de manquement.
Dans le rapport qu'il a présenté pour la période se terminant en juin 1989, le gouvernement a déclaré que la décision du ministère de la Santé de ne pas appliquer la loi n'a pas été modifiée et que, bien que la loi figure toujours dans le recueil des lois, aucune application des dispositions de la loi n'est venue à la connaissance du gouvernement. La commission note que le Congrès des travailleurs de Sri Lanka déclare que la loi n'a pas été modifiée.
Se référant aux explications figurant aux paragraphes 55 à 62 de son étude d'ensemble de 1979, la commission espère que la loi sera rapidement mise en conformité avec la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger la loi sur le service public obligatoire en conséquence. En attendant les mesures législatives nécessaires, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la loi.
3. La commission note les commentaires renouvelés du Congrès des travailleurs de Ceylan selon lesquels la partie II de l'ordonnance no 25 de 1947 sur la sécurité publique est toujours en vigueur et selon lesquels, aux termes de l'article 5(1) de ladite ordonnance, le président a publié une série de règlements autorisant les fonctionnaires à ordonner à toute personne d'accomplir un travail ou de s'acquitter d'un service personnel sous peine de sanctions. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer une copie des règlements d'urgence et des ordres de réquisition régissant ces questions.
4. Article 25 de la convention. La commission avait précédemment pris note de la discussion qui a eu lieu dans le Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités à sa quatorzième session, en 1989. La commission a noté que le rapport du groupe de travail (doc. E/CN.4/Sub.2/1989/39 du 28 août 1989) se réfère à des informations fournies par Anti-Esclavage International, qui figurent dans le rapport sur le Séminaire de l'Asie du Sud sur la servitude des enfants tenu en juin-juillet 1989 et qui a été suivi par des représentants d'organisations non gouvernementales provenant de cinq pays. En relation avec Sri Lanka, le rapport mentionne l'exploitation du travail des enfants dans les services domestiques, les magasins, les autobus privés, l'industrie du tourisme et les camps de pêche; il est allégué, entre autres, que des petits garçons ont été kidnappés pour être utilisés comme des travailleurs dans les camps de pêche "Waaduyas" où on les obligeait à travailler jusqu'à 17 heures par jour.
La commission a noté qu'en vertu de l'article 27, paragraphe 13, de la Constitution de Sri Lanka l'Etat doit promouvoir avec une attention particulière les intérêts des enfants et des adolescents, de manière à assurer leur plein développement - physique, mental, moral, religieux et social - et à les protéger de l'exploitation et de la discrimination, et qu'un certain nombre de lois ont été promulguées afin de protéger les enfants et de limiter leur emploi, comme la loi no 47 de 1956 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants, et l'ordonnance de 1959 sur les enfants et les adolescents. La commission a toutefois noté qu'il était allégué dans le rapport susmentionné que les lois protectrices n'étaient pas suffisamment respectées et mises en application et que la principale raison de l'abus du travail des enfants était l'absence de pénalités dissuasives.
La commission a noté également les observations du Congrès des travailleurs de Ceylan selon lesquelles l'esclavage a été aboli par l'ordonnance no 20 de 1844 portant abolition de l'esclavage, que les articles 361 et 362 du Code pénal interdisent d'acheter ou de disposer de toute personne comme d'un esclave, et qu'il n'existe pas d'autre disposition prévoyant des sanctions pénales pour l'imposition du travail forcé.
La commission note la déclaration du Congrès des travailleurs de Ceylan dans ses derniers commentaires, selon laquelle le travail des enfants est une question préoccupante, et que la mise en oeuvre des lois interdisant l'emploi des enfants se heurte à des difficultés et se caractérise par l'insuffisance du personnel chargé d'en assurer le respect et par l'inexistence de preuves. De nombreux enfants sont en effet employés dans les services domestiques, et il est difficile dans ces cas de rassembler des preuves de violation.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, et que le gouvernement doit veiller à ce que les sanctions imposées par la loi soient réellement suffisantes et strictement appliquées. La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement fournira des informations complètes sur les allégations mentionnées ci-dessus, y compris des informations sur les inspections du travail effectuées, sur les plaintes déposées pour abus du travail des enfants, sur les procédures engagées, sur les sanctions imposées, ainsi que des copies des décisions judiciaires et des informations sur toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour abolir le travail forcé des enfants.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan sur l'application de la convention.
La commission note les informations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la loi sur les services publics essentiels cherche à assurer le maintien des services essentiels comme l'adduction d'eau, l'électricité, les services de santé, dans des situations d'urgence et n'empêche pas les travailleurs assujettis à la loi de quitter leur emploi.
La commission se réfère une nouvelle fois aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle indique que l'on peut empêcher les travailleurs de quitter leur emploi lorsque pareille mesure est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, c'est-à-dire en toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission a souligné toutefois que, même en ce qui concerne l'emploi dans les services essentiels, la convention ne permet pas de priver les travailleurs du droit de mettre fin à leur emploi, sous réserve d'un préavis d'une durée raisonnable. La commission demande une fois encore au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les personnes assujetties à cette loi puissent démissionner après avoir donné un préavis d'une durée raisonnable.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire toute personne diplômée à qui cette loi s'applique est tenue d'accomplir un service public obligatoire (art. 3(1)) pendant une période pouvant normalement s'élever à cinq ans (art. 4(1) c)), sous peine d'une amende pour chaque journée au cours de laquelle elle manque de s'acquitter de ses obligations (art. 4(5)). Le gouvernement avait indiqué auparavant que le ministère de la Santé avait décidé de ne pas appliquer cette loi au corps médical et que, pour ce qui est des autres services, les dispositions de la loi n'étaient plus appliquées. La commission avait noté que, selon les commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan, l'application de la loi, qui est toujours en vigueur, a été généralement limitée aux diplômés des écoles de médecine, d'ingénierie et de sciences, et que toute personne diplômée qui ne s'acquitte pas de cette obligation légale est passible d'une peine d'amende de 150 roupies par jour de manquement.
La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la décision du ministère de la Santé de ne pas appliquer la loi n'a pas été modifiée et que, bien que la loi figure toujours dans le recueil des lois, aucune application des dispositions de la loi n'est venue à la connaissance du gouvernement. Se référant aux explications des paragraphes 55 à 62 de son étude d'ensemble de 1979, la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur l'application de la loi et sur toute mesure prise ou envisagée afin d'assurer le respect de la convention.
3. La commission note les commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan selon lesquels la partie II de l'ordonnance no 25 de 1947 sur la sécurité publique est toujours en vigueur et selon lesquels, aux termes de l'article 5(1) de ladite ordonnance, le président a publié une série de règlements autorisant les fonctionnaires à ordonner à toute personne d'accomplir un travail ou de s'acquitter d'un service personnel sous peine de sanctions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout état d'urgence encore en vigueur et de communiquer une copie des règlements d'urgence et des ordres de réquisition régissant ces questions.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission notait les informations fournies par le gouvernement sur la possibilité des militaires de carrière de quitter le service à leur initiative, et elle demandait au gouvernement de fournir d'autres détails sur la durée du service pour les personnes qui se sont engagées pour une période déterminée et le montant de la somme exigée des personnes engagées pour une période déterminée qui présentent leur démission, ainsi que sur les critères appliqués par le président pour permettre aux officiers de démissionner, y compris le nombre de cas où les demandes de démission présentées par les officiers ont été refusées. La commission note l'information donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les commentaires des autorités compétentes sont toujours attendus. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations avec son prochain rapport ainsi que copie des dispositions réglementaires applicables en la matière.
5. Article 25 de la convention. La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu dans le Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités à sa quatorzième session, en 1989. La commission note que le rapport du groupe de travail (doc. E/CN.4/Sub.2/1989/39 du 28 août 1989) se réfère à des informations fournies par Anti-Esclavage International, qui figurent dans le rapport sur le Séminaire de l'Asie du Sud sur la servitude des enfants tenu en juin-juillet 1989 et qui a été suivi par des représentants d'organisations non gouvernementales provenant de cinq pays. En relation avec Sri Lanka, le rapport mentionne l'exploitation du travail des enfants dans les services domestiques, les magasins, les autobus privés, l'industrie du tourisme et les camps de pêche; il est allégué, entre autres, que des petits garçons ont été kidnappés pour être utilisés comme des travailleurs dans les camps de pêche "Waaduyas" où on les obligeait à travailler jusqu'à 17 heures par jour.
La commission note qu'en vertu de l'article 27, paragraphe 13, de la Constitution de Sri Lanka l'Etat doit promouvoir avec une attention particulière les intérêts des enfants et des adolescents, de manière à assurer leur plein développement - physique, mental, moral, religieux et social - et à les protéger de l'exploitation et de la discrimination, et qu'un certain nombre de lois ont été promulguées afin de protéger les enfants et de limiter leur emploi, comme la loi no 47 de 1956 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants, et l'ordonnance de 1959 sur les enfants et les adolescents. Toutefois, il est allégué dans le rapport susmentionné que les lois protectrices ne sont pas suffisamment respectées et mises en application et que la principale raison de l'abus du travail des enfants est l'absence de pénalités dissuasives.
La commission note également que, dans ses commentaires, le Congrès des travailleurs de Ceylan déclare que l'esclavage a été aboli par l'ordonnance no 20 de 1844 portant abolition de l'esclavage, que les articles 361 et 362 du Code pénal interdisent d'acheter ou de disposer de toute personne comme d'un esclave, et qu'il n'existe pas d'autre disposition prévoyant des sanctions pénales pour l'imposition du travail forcé.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et que le gouvernement doit veiller à ce que les sanctions imposées par la loi soient réellement suffisantes et strictement appliquées. La commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les allégations mentionnées ci-dessus, y compris des informations sur les inspections du travail effectuées, les plaintes en abus du travail des enfants, les procédures engagées, les sanctions imposées, ainsi que des copies des décisions judiciaires et de toute autre mesure adoptée ou envisagée pour abolir le travail forcé des enfants, tant dans la loi que dans la pratique.
6. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer une copie de tous rapports et enquêtes récents sur le travail des enfants effectués par le Département des soins aux enfants et par la Division des affaires des femmes et des enfants du ministère du Travail.