National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. L’amélioration continue de la sécurité et la santé au travail en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note des informations fournies sur le troisième plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail et ses principales composantes, y compris des stratégies visant à consolider les activités volontaires de prévention des accidents en établissant des bases juridiques et institutionnelles, la diversification des mécanismes de prestations de services, l’amélioration de l’efficacité des projets, la mise en place de systèmes de prévention de maladies et de contrôle, la sensibilisation sur la sécurité et la santé au travail et le renforcement de la capacité administrative. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les résultats des principales composantes du troisième plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail. En ce qui concerne d’autres aspects du processus d’amélioration continu, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission se réfère aux informations fournies et à ses commentaires de cette année dans la demande directe et l’observation concernant l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 2, paragraphe 2. Compte tenu des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur la suite donnée à cette disposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les principes qui ont été pris en compte.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux pertinents, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des informations fournies concernant les activités entreprises à différents niveaux pour promouvoir la SST en général, conformément notamment aux dispositions de l’article 2 de la loi concernant la sécurité et la santé au travail (no 4220 du 13 janvier 1990) (loi SST) et à un ensemble d’activités déployées aux niveaux national, régional et de l’entreprise pour promouvoir une culture de sécurité. Elle note également la référence faite aux diverses obligations des employeurs dans la loi SST, y compris dans les articles 5, 20, 31 et 43. La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie concernant les mesures prises pour promouvoir et faire progresser les droits des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux national, régional ou de l’entreprise ou à d’autres niveaux pour promouvoir et faire progresser les droits des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 3, paragraphe 3. Mesures prises pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et santé. La commission note que la politique nationale actuelle met clairement l’accent sur l’évaluation des risques (stratégie A1) et que la loi SST ainsi que le troisième Plan quinquennal de prévention semblent mettre l’accent sur l’information et la formation. Aucune information n’est fournie, cependant, en ce qui concerne le principe de combattre à la source les risques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les mesures prises pour promouvoir le principe de base de combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail dans la formulation de la politique nationale de SST. En ce qui concerne les consultations requises avec les partenaires sociaux, la commission fait référence aux commentaires sous l’article 2, paragraphe 1, ci-dessus.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note des informations selon lesquelles l’article 19 de la loi SST prévoit que, afin de délibérer et de résoudre des questions importantes concernant la SST, l’employeur doit établir et utiliser des comités de SST, composés d’un nombre égal de travailleurs et représentants des employeurs, et que ces comités de SST délibèrent et décident des questions importantes de SST au niveau de l’entreprise. La commission note également que l’article 19(8) autorise le gouvernement à réglementer en détail l’objet et la portée des comités de SST prévus à l’article 19 de la loi sur la SST. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la question de savoir si une législation complémentaire a été adoptée pour réglementer la mise en place et le fonctionnement des comités de SST au niveau de l’entreprise et, en particulier, si l’article 19 de la loi sur la SST s’applique à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission note que le rapport du gouvernement est muet en ce qui concerne les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises, le cas échéant, pour établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement la fourniture de services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les assurances et les régimes de sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies. La commission prend note des informations fournies concernant les compensations offertes aux travailleurs en vertu de la loi sur l’indemnisation des accidents industriels d’assurance, mais aucune information n’est fournie concernant la collaboration entre les fournisseurs d’assurance et d’autres autorités gouvernementales compétentes impliquées dans le processus national de politique de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la collaboration avec assurance et régimes de sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies.
Article 4, paragraphe 3 h). SST dans les microentreprises, dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. La commission note la référence faite dans ce contexte par le gouvernement à son obligation générale en vertu de l’article 4 de la loi sur la SST de fournir un appui et des conseils pour la prévention des accidents et des maladies sur les lieux de travail où les accidents et les maladies sont fréquents, mais qu’aucune information spécifique n’est fournie concernant tout mécanisme de soutien pour les microentreprises, PME et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises, le cas échéant, pour établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement ses mécanismes de soutien pour les microentreprises, dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note, selon la référence faite par le gouvernement dans son rapport, que, lorsque le plan national a été établi, les objectifs, les valeurs cibles, les indicateurs de performance et les tâches futures ont été mis en place sur la base des résultats de l’analyse de la sécurité et des projets de culture de la santé et de la sécurité et des projets de promotion de la santé, menés de 2005 à 2009. Se référant également à sa demande directe concernant l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès utilisés.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées transmises par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des références aux données statistiques disponibles et de fournir de plus amples renseignements sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre les tendances pertinentes dans ce contexte.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, y compris des textes législatifs joints, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) du 27 août 2010 et de la réponse du gouvernement transmise le 28 octobre 2010.
Article 1 a) de la convention. Définition de l’expression «politique nationale». Article 4, paragraphe 2 b). Les fonctions et responsabilités du gouvernement à l’égard de la sécurité et de la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement, entre autres, aux articles 4-6 de la loi concernant la sécurité et santé au travail (no 4220 du 13 janvier 1990 – telle que modifiée jusqu’au 4 juin 2010) (loi SST) comportant des détails sur les fonctions respectives du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et autres parties concernées en matière de SST. La commission note également que, selon la KCTU, le gouvernement est engagé dans un processus de délégation de sa gestion de la SST et de ses fonctions de contrôle aux autorités locales, et que ce processus est réalisé sans consultations avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme qu’en mars 2010 la Commission présidentielle pour la décentralisation a décidé de transférer une partie des obligations en matière de SST du ministère de l’Emploi et du Travail aux gouvernements locaux, que cette décision sera confirmée lorsque la révision des lois et règlements pertinents sera terminée et que des consultations auront lieu avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sur la législation proposée. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les commentaires de la KCTU sur la redistribution des fonctions de SST des autorités gouvernementales et sur les modalités de la coopération entre les différentes autorités afin de maintenir une politique nationale cohérente, conformément aux principes de l’article 4 de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission note, selon les informations fournies, que le ministère de l’Emploi et du Travail assume la responsabilité générale de l’administration de l’inspection en matière de SST, et que les inspecteurs du travail qui sont chargés de la SST dans les bureaux du travail régionaux et de district effectuent une telle inspection. Un inspecteur du travail a le droit, lorsque c’est nécessaire, d’entrer dans un lieu de travail, d’interroger la personne concernée, d’examiner les livres et autres documents, de procéder à des inspections de sécurité et de santé et de recueillir des matériaux bruts et du matériel dans la mesure nécessaire à son examen afin de vérifier si le lieu de travail se conforme à la loi SST et à d’autres lois et règlements nationaux. La commission prend également note des commentaires formulés par la KCTU concernant l’application de cet article de la présente convention ainsi que la convention no 155 et qui sont examinés dans le cadre de cette dernière. Se référant à son observation concernant l’application de l’article 9 de la convention no 155, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et les efforts visant à maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement son système d’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.