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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement, reçues en 2016.
Article 2, paragraphe 1, article 2, paragraphe 2, article 4, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2 a), de la Convention. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST) en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en tenant compte des principes énoncés dans les instruments pertinents de l’OIT, et développement progressif et réexamen périodique du système national. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle il a pris des mesures, après avoir consulté la FKTU et la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), ainsi que la Fédération coréenne des employeurs (KEF) et la Fédération coréenne des petites et moyennes entreprises, pour établir des normes nationales uniformes en matière de santé et sécurité conformément aux principes énoncés dans les instruments de l’OIT, notamment la loi sur la santé et la sécurité au travail, le décret d’application, le Règlement d’application de la Loi sur la SST, et les règles sur les normes en matière de SST. Elle prend note à cet égard avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi sur la SST de 2019, qui remplacera la loi sur la SST de 1981 (modifiée) en 2020. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les consultations tenues dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle loi sur la SST avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle lui demande également de fournir des informations sur la manière dont les principes énoncés dans les instruments de l’OIT en matière de SST ont été pris en compte dans la nouvelle loi.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à ses observations précédentes, selon laquelle les discussions tenues dans le cadre du Comité pour la promotion du système de prévention des accidents du travail ont abouti à un accord visant à améliorer les politiques et systèmes de prévention des accidents industriels. La commission prend note avec intérêt des principaux résultats obtenus dans la mise en œuvre de l’accord, notamment: i) l’achèvement de la formation de base en matière de sécurité et de santé au travail de 175 000 personnes dans le secteur de la construction et de nouveaux indices de sécurité dans ce secteur; ii) l’élargissement du champ des activités requises pour désigner les responsables de la sécurité et de la santé et présenter des plans de prévention des risques et des dangers; iii) un soutien financier renforcé pour prévenir les accidents du travail dans les microentreprises et sur les petits chantiers de construction; iv) un renforcement du système d’inspection de la sécurité et de la santé au travail.
Article 3, paragraphe 3. Mesures visant à promouvoir les principes de base de la SST et à développer une culture nationale de prévention en matière de santé et de sécurité. La commission note que le gouvernement a indiqué, en réponse à sa précédente demande d’informations sur le fonctionnement et la mise en œuvre du système d’évaluation des risques, que ce système est en place depuis 2013. Les lignes directrices détaillant les méthodes et les procédures d’évaluation des risques exigent que les employeurs attribuent des tâches et des rôles d’évaluation des risques à la direction, aux superviseurs ou aux gestionnaires de la sécurité et de la santé, et qu’ils remplissent leurs obligations en matière d’évaluation des risques avec la participation des travailleurs. La commission note le rôle que joue le gouvernement dans la supervision des obligations des employeurs en matière d’évaluation des risques et dans l’appui nécessaire à la mise en œuvre, notamment: i) l’élaboration et la diffusion de modèles sectoriels d’évaluation des risques, ainsi que d’un système d’appui à l’évaluation des risques sur Internet; ii) des programmes de soutien aux petites entreprises; et iii) des campagnes de promotion pour encourager une culture de la sécurité par la télévision, la radio, la presse écrite ou autres annonces publiques, et les réseaux sociaux. A cet égard, la commission prend note de l’observation faite par le FKTU selon laquelle, malgré l’action du gouvernement, de nombreux lieux de travail ne procèdent pas à des évaluations des risques en raison de l’absence de sanctions en cas de non-respect, et la participation des travailleurs aux évaluations des risques est faible. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il continue de promouvoir le système d’évaluation des risques et envisage d’imposer des sanctions aux employeurs en cas de non-conformité une fois que le système sera largement reconnu. Le gouvernement indique également que, en 2016, une enquête a été engagée aux fins de connaître l’état général de la conformité des entreprises en matière d’évaluation des risques. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur le respect des prescriptions en matière d’évaluation des risques, y compris les résultats de l’enquête réalisée, et d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir le système d’évaluation des risques, notamment dans le contexte de la nouvelle loi sur la SST.
Article 4, paragraphe 3 e) et f). Recherche en matière de SST. Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence coréenne de sécurité et de santé au travail (KOSHA), dans le cadre de l’Accord sur la promotion du système de prévention des accidents du travail, a procédé à une analyse des causes des accidents du travail sur la base de questionnaires soumis par les employeurs suite aux modifications apportées en 2014 au système de notification des accidents du travail. Le gouvernement indique également que des réseaux entre les diverses unités de la KOSHA et les organismes de santé au travail ont été établis et que les ressources financières et humaines de l’Agence ont été augmentées afin d’accroître sa capacité de recherche stratégique.
A cet égard, la commission prend note de l’observation du FKTU selon laquelle le système de notification des accidents du travail n’a pas été correctement mis en place en raison du manque de publicité et d’intérêt des employeurs. Le syndicat déclare également que l’analyse des accidents du travail basée sur les questionnaires n’a pas été publiée et que la KOSHA continue de souffrir d’une pénurie de chercheurs, ce qui entrave la réalisation des projets de recherche en temps opportun. Selon la FKTU, le système de suivi de l’évaluation des maladies professionnelles ne fonctionne pas. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il a renforcé sa promotion du système de notification des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le renforcement des mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris les mesures visant à assurer le fonctionnement des systèmes de suivi de l’évaluation des maladies professionnelles et de notification des accidents du travail.
Article 4, paragraphe 2 b). Fonctions et responsabilités du gouvernement en matière de SST. La commission note que le gouvernement a indiqué, en réponse à sa demande précédente, que le comité central de gestion de la sécurité, qui est présidé par le Premier Ministre et comprend les ministres des ministères chargés de la sécurité, est responsable de la coordination entre les différents ministères. Le gouvernement indique que d’autres réunions de coordination ont eu lieu, telles que des réunions conjointes public-privé présidées par le Premier Ministre. Le gouvernement indique également qu’il y a eu une augmentation nette du nombre d’employés de la KOSHA: de 98 en 2014, 40 en 2015 et 41 en 2016, respectivement. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes permettant d’assurer la conformité. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le domaine de la SST, chaque inspecteur de la sécurité industrielle a en charge environ 6 900 lieux de travail et 54 000 travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 21 inspecteurs supplémentaires de la SST ont été recrutés pour la période 2013-2016. Elle note également que le ministère de l’Emploi et du Travail a renforcé les inspections en matière de sécurité et de santé au travail en affectant des inspecteurs possédant des qualifications techniques en sciences naturelles et en génie mécanique. En ce qui concerne le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission renvoie à ses commentaires de 2019 concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission a précédemment pris note des observations de la FKTU selon lesquelles la majorité des accidents du travail surviennent dans les petites et moyennes entreprises (PME) de moins de 50 travailleurs et elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants, quelle que soit la taille des entreprises. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite des modifications apportées au décret d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les entreprises de 50 salariés ou plus dans neuf secteurs à haut risque sont tenues de créer un comité de sécurité et de santé au travail (cela s’appliquait auparavant aux entreprises de plus de 100 salariés), et il en va de même pour les entreprises de 300 salariés ou plus dans dix secteurs à faible risque, et pour celles avec plus de 12 milliards de won sud-coréens en coûts de construction. Notant que, selon le gouvernement, plus de 80 pour cent des accidents surviennent dans des lieux de travail de moins de 50 travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants dans les petites entreprises. Elle lui demande également d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour renforcer la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants dans le cadre de la nouvelle loi sur la SST.
Article 4, paragraphe 3 h). SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la responsabilité des maîtres d’œuvre vis-à-vis des travailleurs de leurs sous-traitants ainsi que sur les initiatives visant à améliorer les conditions de SST dans les PME et dans l’économie informelle. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la Loi sur la SST et de ses règlements d’application élargira les obligations des employeurs à l’égard des principaux maîtres d’œuvre et obligera les lieux de travail comptant 50 travailleurs à nommer un gestionnaire de la santé et de la sécurité. La commission prend également note de l’appui financier ciblé et de l’appui technique en matière de sécurité et de santé au travail que le gouvernement offre aux entreprises de moins de 50 salariés (où se produisent la plupart des accidents du travail), notamment en consacrant près de 90 pour cent des dépenses du programme KOSHA aux microentreprises. La commission note également avec intérêt l’initiative du gouvernement consistant à mettre en place des inspections proactives ciblées pour les entreprises de moins de 20 travailleurs afin de prévenir les accidents, dont 500 entreprises ont bénéficié en 2015. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes d’appui visant à améliorer les conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle et de fournir des informations sur les dispositions législatives adoptées pour étendre les obligations des employeurs à l’égard des maîtres d’œuvre ainsi que le champ d’intervention des gestionnaires de la santé et de la sécurité.
Article 5. Programme national de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le quatrième Plan quinquennal de prévention des accidents du travail (2015-2019) a été adopté à l’issue de consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi qu’avec des experts en SST, notamment les membres du Comité d’experts sur la sécurité et la santé au travail et du Comité de réflexion sur l’assurance-indemnisation et la prévention des accidents du travail, conformément à l’article 8 de la loi sur l’assurance-indemnisation des accidents du travail. La commission note que ce plan comprend des mesures spécifiques visant notamment à: i) renforcer les responsabilités des principaux maîtres d’œuvre en matière de SST; ii) augmenter le nombre et les types de machines et outils dangereux soumis à l’inspection en matière de SST et mettre en place un système intégré d’information; iii) renforcer le soutien en matière de SST dans le secteur de la construction; iv) renforcer la gouvernance en matière de SST en aggravant les sanctions; et v) renforcer le système éducatif en matière de SST. Elle note que le Plan de prévention des accidents du travail (2015-2019) a comme objectif de réduire le taux de mortalité pour 10 000 travailleurs de 0,71 pour cent en 2013 à 0,30 pour cent d’ici 2019. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan de prévention des accidents du travail 2015-2019 par rapport aux objectifs et indicateurs de progrès fixés. Elle lui demande de fournir des informations sur l’évaluation réalisée dans le cadre de ce plan, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont cette évaluation contribuera à l’élaboration du plan de prévention des accidents du travail pour la période suivante.
Application de la Convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques (ventilées par genre, âge, et type d’industrie) sur l’application de la Convention dans la pratique, notamment sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement à ceux-ci, reçues avec le rapport du gouvernement le 4 septembre 2014.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la santé et la sécurité au travail (SST) en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que, afin d’améliorer et de diversifier les mécanismes d’offre de services par le biais de la participation et de la collaboration, il a encouragé la participation du secteur privé et redéfini les rôles du ministère de l’Emploi et du Travail (MET), de l’Association de la santé et la sécurité au travail de Corée (ASSTC) et des institutions privées du secteur de la prévention des accidents professionnels. La commission note aussi que le gouvernement a mis en place des programmes de prévention spécifiques ciblant 10 000 lieux de travail présentant des risques élevés d’accidents du travail de grande ampleur (grandes usines, chantiers de construction) et a créé des centres de santé pour les travailleurs employés dans des petites entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST et sur leurs résultats. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations qu’il a eues à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prescrit le présent article de la convention, et sur le résultat de ces consultations.
Article 2, paragraphe 2. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’en 2012 la Commission pour le développement économique et social a mis sur pied le Comité pour la promotion du système de prévention des accidents qui a déjà tenu 11 sessions plénières, six réunions de gestion et deux réunions de comité d’intérêt public. On y a discuté des politiques de prévention des accidents professionnels et des mesures visant à améliorer le système, l’accent étant mis en particulier sur les catégories et les tailles des entreprises dans lesquelles les taux d’incidence d’accidents sont les plus élevés. Un accord a été signé en 2013 et mis en œuvre par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les travaux du Comité pour la promotion du système de prévention des accidents professionnels et sur les mesures prises pour appliquer ses décisions, ainsi que sur toute autre initiative prise à l’échelon national, régional et à celui des entreprises pour promouvoir les droits des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 3, paragraphe 3. Mesures prises pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de SST. La commission note que le gouvernement a mis en place un système d’évaluation des risques qui permet aux employeurs et aux travailleurs d’identifier et de remédier de manière autonome aux causes des accidents et des maladies sur leurs lieux de travail. A cet égard, la commission prend note de l’observation de la FKTU suivant laquelle ce système ne génère aucune mesure d’incitation dans le chef des employeurs, vu que les sanctions qu’il prévoit ne lui sont pas propres mais relèvent de la législation générale. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les employeurs qui ne respectent pas leur obligation de réaliser une évaluation des risques de leur milieu de travail s’exposent à une amende. Toutefois, il reconnaît que le système est encore dans sa phase initiale et que les petites entreprises qui n’ont pas encore désigné de gestionnaire de la sécurité et la santé peuvent éprouver des difficultés à s’acquitter de leur obligation en la matière. En outre, la commission note dans le Livre blanc 2013 annexé au rapport que le gouvernement a pris des mesures pour renforcer la prévention des accidents dans le secteur de la construction, principalement par le biais de directives et d’inspections, tout en promouvant la gestion volontaire de la sécurité sur les grands chantiers de construction (par exemple services de conseil volontaire en matière de sécurité et programmes de coopération entre maître d’ouvrage et sous-traitant). Le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre des mesures préventives ciblées sur des secteurs particuliers tels que l’industrie chimique et les sites industriels. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement et la mise en application du système d’évaluation des risques, y compris dans les petites entreprises, et sur toute autre initiative visant à promouvoir les principes de base de la SST, comme par exemple l’évaluation des risques professionnels, et à les combattre à la source et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et santé.
Article 4, paragraphe 2 b). Fonctions et responsabilités du gouvernement en matière de SST. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle notait que la Commission présidentielle pour la décentralisation avait décidé de transférer une partie des obligations en matière de SST du ministère de l’Emploi et du Travail aux gouvernements locaux, la commission note que le projet de loi qui devait entériner cette délégation, qui a été déposé à l’Assemblée nationale, n’a jamais été mis au vote et que rien de particulier n’a été entrepris pour mener ce projet à terme. En outre, la commission note dans le rapport du gouvernement que le MET, ses 48 bureaux régionaux et l’ASSTC mettent en œuvre et font appliquer la politique nationale de SST. Dans ses observations, la FKTU indique que le nombre de bureaux régionaux de l’ASSTC, qui est actuellement de 27, ne suffit pas et elle appelle le gouvernement à faire en sorte que des bureaux de l’ASSTC soient créés chaque fois qu’il en va de même pour un bureau régional. Dans sa réponse, le gouvernement fait part de son intention d’accroître le nombre des bureaux de l’ASSTC en consultation avec les agences gouvernementales concernées, de telle manière que leur nombre soit égal au nombre des bureaux régionaux du MET. En outre, la commission note que le gouvernement a mis en place des systèmes de coordination des politiques, comme par exemple la réunion de coordination de la politique nationale et la réunion de coordination de la politique de sécurité, afin d’assurer la coordination des politiques et la consultation entre les différents ministères responsables et l’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du système de coordination et de consultation en place, y compris des informations sur les acteurs et les parties prenantes intéressées, la fréquence des réunions, les travaux effectués, les décisions adoptées, etc., et de fournir des informations sur les progrès réalisés s’agissant de l’augmentation du nombre des bureaux de l’ASSTC.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. A la suite de son précédent commentaire sur la création de comités de SST dans les entreprises, la commission note que le gouvernement indique que de tels comités doivent être mis en place dans les entreprises occupant 100 personnes et plus, de six branches d’activité considérées comme insalubres ou dangereuses, ou dans les entreprises occupant 300 travailleurs et plus dans les autres branches d’activité. Dans ses observations, la FKTU allègue qu’en fixant ce seuil le gouvernement ne tient pas compte de la réalité des accidents du travail qui surviennent, dans près de 80 pour cent des cas, dans des lieux de travail de moins de 50 travailleurs. Se référant à la demande directe qu’elle formule au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants quelle que soit la taille de l’entreprise.
Article 4, paragraphe 3 h). SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’ASSTC et des agences privées spécialisées dans la prévention des accidents du travail ont sélectionné des lieux de travail de petites entreprises présentant des taux élevés de risques d’accidents ou de maladies en vue de leur apporter un soutien technique. En outre, le gouvernement indique qu’il a mis en place un programme pour les lieux de travail propres qui subventionne les améliorations apportées à la SST dans les PME et sur les chantiers de construction. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de lieux de travail ayant bénéficié de ces programmes. Dans ses observations, la FKTU souligne que les mesures destinées à prévenir les accidents du travail devraient viser à remédier au problème soulevé par la sous-traitance. Dans sa réponse, le gouvernement convient de la nécessité d’améliorer la législation actuelle pour faire en sorte que les maîtres d’ouvrage supportent une part plus importante de la responsabilité s’agissant de la sécurité et la santé des travailleurs des firmes sous-traitantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à ce problème et renforcer la responsabilité des maîtres d’œuvre vis-à-vis des travailleurs de leurs sous-traitants et de continuer à fournir des informations sur les initiatives visant à améliorer les conditions de SST dans les PME et dans l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. A la suite de son précédent commentaire, la commission note que l’objectif du programme de prévention des accidents du travail est de créer des lieux de travail sûrs et salubres exempts de risques d’accidents professionnels. Elle note également que, pour 2014, le gouvernement a pour objectif de réduire les accidents du travail en les ramenant à 0,57 pour cent (0,59 en 2013) et à 0,70 pour 10 000, pour ce qui est des accidents mortels (0,71 en 2013), tout en ayant pour objectif une diminution de 3 pour cent par rapport à 2013 du nombre des accidents du travail survenant dans des lieux de travail à risque élevé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès arrêtés dans le cadre du programme de prévention des accidents du travail ainsi que sur leur réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre des accidents et maladies du travail enregistrés entre 2010 et 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies du travail et sur les visites d’inspection, les infractions relevées et les sanctions imposées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement à celles-ci, reçues avec le rapport du gouvernement le 4 septembre 2014.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. A la suite de sa précédente observation, la commission note que le gouvernement indique que le nombre des inspecteurs de la sécurité au travail a continué à augmenter au cours des cinq dernières années. Elle note également que, selon la FKTU, le nombre des inspecteurs de la sécurité au travail, qui est d’environ 300, est totalement insuffisant pour empêcher les accidents du travail dans le pays et que les employeurs sont moins motivés à s’acquitter de leurs obligations en raison de la pénurie de personnel d’inspection. La FKTU appelle le gouvernement à recruter davantage d’inspecteurs de la sécurité au travail ayant de l’expérience. Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît la pénurie de personnel d’inspection et indique que, pour l’instant, chaque inspecteur de la sécurité au travail a en charge environ 6 900 lieux de travail et 54 000 travailleurs. Il mentionne également que, en 2013, le ministère de l’Emploi et du Travail a mis en exécution un plan de réorganisation qui a conduit à affecter 35 inspecteurs à des lieux de travail affichant des taux d’accident élevés. Enfin, le gouvernement fait part de son intention de s’attaquer à ce problème en collaboration avec l’administration compétente. Gardant à l’esprit son observation concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de renforcer son système d’inspection du travail, particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre effective des normes sur la sécurité et la santé au travail (SST). Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur ces mesures et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. L’amélioration continue de la sécurité et la santé au travail en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note des informations fournies sur le troisième plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail et ses principales composantes, y compris des stratégies visant à consolider les activités volontaires de prévention des accidents en établissant des bases juridiques et institutionnelles, la diversification des mécanismes de prestations de services, l’amélioration de l’efficacité des projets, la mise en place de systèmes de prévention de maladies et de contrôle, la sensibilisation sur la sécurité et la santé au travail et le renforcement de la capacité administrative. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les résultats des principales composantes du troisième plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail. En ce qui concerne d’autres aspects du processus d’amélioration continu, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission se réfère aux informations fournies et à ses commentaires de cette année dans la demande directe et l’observation concernant l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Article 2, paragraphe 2. Compte tenu des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur la suite donnée à cette disposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les principes qui ont été pris en compte.

Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux pertinents, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des informations fournies concernant les activités entreprises à différents niveaux pour promouvoir la SST en général, conformément notamment aux dispositions de l’article 2 de la loi concernant la sécurité et la santé au travail (no 4220 du 13 janvier 1990) (loi SST) et à un ensemble d’activités déployées aux niveaux national, régional et de l’entreprise pour promouvoir une culture de sécurité. Elle note également la référence faite aux diverses obligations des employeurs dans la loi SST, y compris dans les articles 5, 20, 31 et 43. La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie concernant les mesures prises pour promouvoir et faire progresser les droits des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux national, régional ou de l’entreprise ou à d’autres niveaux pour promouvoir et faire progresser les droits des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.

Article 3, paragraphe 3. Mesures prises pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et santé. La commission note que la politique nationale actuelle met clairement l’accent sur l’évaluation des risques (stratégie A1) et que la loi SST ainsi que le troisième Plan quinquennal de prévention semblent mettre l’accent sur l’information et la formation. Aucune information n’est fournie, cependant, en ce qui concerne le principe de combattre à la source les risques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les mesures prises pour promouvoir le principe de base de combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail dans la formulation de la politique nationale de SST. En ce qui concerne les consultations requises avec les partenaires sociaux, la commission fait référence aux commentaires sous l’article 2, paragraphe 1, ci-dessus.

Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note des informations selon lesquelles l’article 19 de la loi SST prévoit que, afin de délibérer et de résoudre des questions importantes concernant la SST, l’employeur doit établir et utiliser des comités de SST, composés d’un nombre égal de travailleurs et représentants des employeurs, et que ces comités de SST délibèrent et décident des questions importantes de SST au niveau de l’entreprise. La commission note également que l’article 19(8) autorise le gouvernement à réglementer en détail l’objet et la portée des comités de SST prévus à l’article 19 de la loi sur la SST. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la question de savoir si une législation complémentaire a été adoptée pour réglementer la mise en place et le fonctionnement des comités de SST au niveau de l’entreprise et, en particulier, si l’article 19 de la loi sur la SST s’applique à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille.

Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission note que le rapport du gouvernement est muet en ce qui concerne les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises, le cas échéant, pour établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement la fourniture de services de santé au travail.

Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les assurances et les régimes de sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies. La commission prend note des informations fournies concernant les compensations offertes aux travailleurs en vertu de la loi sur l’indemnisation des accidents industriels d’assurance, mais aucune information n’est fournie concernant la collaboration entre les fournisseurs d’assurance et d’autres autorités gouvernementales compétentes impliquées dans le processus national de politique de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la collaboration avec assurance et régimes de sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies.

Article 4, paragraphe 3 h). SST dans les microentreprises, dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. La commission note la référence faite dans ce contexte par le gouvernement à son obligation générale en vertu de l’article 4 de la loi sur la SST de fournir un appui et des conseils pour la prévention des accidents et des maladies sur les lieux de travail où les accidents et les maladies sont fréquents, mais qu’aucune information spécifique n’est fournie concernant tout mécanisme de soutien pour les microentreprises, PME et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises, le cas échéant, pour établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement ses mécanismes de soutien pour les microentreprises, dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle.

Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note, selon la référence faite par le gouvernement dans son rapport, que, lorsque le plan national a été établi, les objectifs, les valeurs cibles, les indicateurs de performance et les tâches futures ont été mis en place sur la base des résultats de l’analyse de la sécurité et des projets de culture de la santé et de la sécurité et des projets de promotion de la santé, menés de 2005 à 2009. Se référant également à sa demande directe concernant l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès utilisés.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées transmises par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des références aux données statistiques disponibles et de fournir de plus amples renseignements sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre les tendances pertinentes dans ce contexte.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, y compris des textes législatifs joints, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) du 27 août 2010 et de la réponse du gouvernement transmise le 28 octobre 2010.

Article 1 a) de la convention. Définition de l’expression «politique nationale». Article 4, paragraphe 2 b). Les fonctions et responsabilités du gouvernement à l’égard de la sécurité et de la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement, entre autres, aux articles 4-6 de la loi concernant la sécurité et santé au travail (no 4220 du 13 janvier 1990 – telle que modifiée jusqu’au 4 juin 2010) (loi SST) comportant des détails sur les fonctions respectives du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et autres parties concernées en matière de SST. La commission note également que, selon la KCTU, le gouvernement est engagé dans un processus de délégation de sa gestion de la SST et de ses fonctions de contrôle aux autorités locales, et que ce processus est réalisé sans consultations avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme qu’en mars 2010 la Commission présidentielle pour la décentralisation a décidé de transférer une partie des obligations en matière de SST du ministère de l’Emploi et du Travail aux gouvernements locaux, que cette décision sera confirmée lorsque la révision des lois et règlements pertinents sera terminée et que des consultations auront lieu avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sur la législation proposée. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les commentaires de la KCTU sur la redistribution des fonctions de SST des autorités gouvernementales et sur les modalités de la coopération entre les différentes autorités afin de maintenir une politique nationale cohérente, conformément aux principes de l’article 4 de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission note, selon les informations fournies, que le ministère de l’Emploi et du Travail assume la responsabilité générale de l’administration de l’inspection en matière de SST, et que les inspecteurs du travail qui sont chargés de la SST dans les bureaux du travail régionaux et de district effectuent une telle inspection. Un inspecteur du travail a le droit, lorsque c’est nécessaire, d’entrer dans un lieu de travail, d’interroger la personne concernée, d’examiner les livres et autres documents, de procéder à des inspections de sécurité et de santé et de recueillir des matériaux bruts et du matériel dans la mesure nécessaire à son examen afin de vérifier si le lieu de travail se conforme à la loi SST et à d’autres lois et règlements nationaux. La commission prend également note des commentaires formulés par la KCTU concernant l’application de cet article de la présente convention ainsi que la convention no 155 et qui sont examinés dans le cadre de cette dernière. Se référant à son observation concernant l’application de l’article 9 de la convention no 155, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et les efforts visant à maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement son système d’inspection du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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