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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la Convention. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements et d’organiser leur gestion. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 33 (2) de la loi sur les syndicats, qui permet au greffier d’exiger des syndicats des informations financières détaillées. La commission regrette que le gouvernement se contente de réitérer qu’une demande officielle de modification de l’article 33 (2) a été soumise à l’autorité compétente et est en attente d’approbation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour modifier l’article 33 (2) de la loi sur les syndicats et de fournir une copie de l’amendement dès qu’il sera adopté.
Articles 3 et 4. Ingérence dans la gestion financière d’un syndicat. Aucune dissolution ou suspension d’organisations ne doit être effectuée par une autorité administrative. La commission a précédemment prié le gouvernement de modifier certaines dispositions du premier projet de Code du travail, qui conféraient des pouvoirs excessifs au greffier, en particulier celui de réclamer une information financière détaillée aux syndicats (article N33 (2)), et de retirer ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat dans certaines circonstances (articles N14 (e) et N15). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté, principalement en raison de la pandémie de COVID-19, et qu’il prévoit qu’il entrera en vigueur fin 2023. Le gouvernement n’indique toutefois pas la manière dont les préoccupations de la commission concernant le premier projet sont prises en compte. À cet égard, la commission s’attend à ce que le nouveau Code du travail soit adopté sans plus tarder en consultation avec les partenaires sociaux et à ce que les questions susmentionnées soient traitées de manière à garantir que le texte adopté soit pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la législation une fois adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, le précédent projet de code du travail ayant été retiré, de nouvelles mesures ont été adoptées en vue de l’élaboration d’un nouveau code du travail dans le cadre de consultations tripartites et avec l’assistance technique du Bureau.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’organiser leur gestion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 33(2) de la loi sur les syndicats, qui prévoit que le greffier peut exiger des syndicats qu’ils fournissent des informations financières détaillées. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec le BIT, il a organisé une consultation tripartite dans laquelle les partenaires sociaux sont convenus de la nécessité de réviser et de modifier les dispositions de la loi sur les syndicats, en tenant compte des observations de la commission, et qu’une demande officielle de modification de l’article 33(2), actuellement en attente d’adoption, a été soumise à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification de l’article 33(2) de la loi sur les syndicats, et de transmettre copie de la modification une fois adoptée.
Articles 3 et 4. Ingérence dans la gestion financière d’un syndicat. Aucune dissolution ou suspension d’organisations ne doit être effectuée par une autorité administrative. La commission observe que certaines dispositions du premier projet de nouveau code du travail, qui était joint au rapport du gouvernement, donnent des pouvoirs excessifs au greffier, en particulier celui de réclamer une information financière détaillée aux syndicats (section N33(2)), et celui de retirer ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat dans certaines circonstances (art. N14(e) et N15). A cet égard, la commission rappelle que: i) si la législation selon laquelle les statuts des organisations contiennent des dispositions relatives à leur gestion financière interne ou prévoient un contrôle extérieur de leurs rapports financiers pour garantir les conditions d’une gestion honnête et efficace, le contrôle devrait se borner à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels ou aux cas où il existe des raisons graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (qui ne devrait pas en soi enfreindre les principes de la liberté syndicale); et ii) la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités dans les activités des organisations et devraient être entourées de toutes les garanties nécessaires. Celles-ci ne peuvent être assurées que par une procédure judiciaire normale qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 109 et 162). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour examiner le projet de nouveau code du travail de manière à restreindre les pouvoirs conférés au greffier, aux fins de conformité avec la convention.
La commission veut croire que le gouvernement tirera pleinement parti de l’assistance technique du Bureau et sera en mesure de faire état d’avancement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur la préparation d’un projet de Code du travail dans le cadre de consultations tripartites et avec l’assistance technique du BIT.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’organiser leur gestion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 33(2) de la loi sur les syndicats, qui prévoit que le greffier peut exiger des informations financières détaillées des syndicats. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare qu’il a fait suite à la demande de la commission de modifier l’article 33(2) de la loi sur les syndicats; que les dispositions de cette loi ont été incorporées dans le projet de Code du travail avec les changements demandés par la commission; et que le nouveau gouvernement a l’intention de mener à bien ces changements.
La commission observe également que certaines dispositions du projet de Code du travail confèrent au greffier: i) d’importants pouvoirs de contrôle en ce qui concerne le processus d’enregistrement (art. 209) et la modification des statuts d’une organisation (art. 211(2)); et ii) le pouvoir de suspendre ou retirer l’enregistrement dans certaines circonstances (art. 212 et 221). A cet égard, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 100 et 162, la commission indique que: i) la législation nationale ne devrait comporter que des prescriptions formelles quant aux statuts des syndicats, à l’exception de la nécessité de suivre une procédure démocratique et de garantir le droit de recours aux membres, et les statuts et règlements ne devraient faire l’objet d’une vérification par les autorités qu’en ce qui concerne le respect des prescriptions formelles; et ii) la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités des organisations et devraient par conséquent s’accompagner des garanties nécessaires, qui ne peuvent être assurées que par une procédure judiciaire normale, laquelle devrait aussi avoir un effet suspensif. Enfin, la commission observe que le projet de Code du travail s’appuie sur une définition large du terme «employé» (art. 3), dans laquelle il est dit que l’intention est de s’assurer que les travailleurs, quelle que soit leur classification, ne sont pas exclus de la couverture de la loi. La commission rappelle cependant que les droits et garanties définis dans la convention ne s’appliquent pas seulement aux employés mais à tous les travailleurs «sans aucune distinction quelle qu’elle soit», y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs externalisés, ainsi que les travailleurs sans contrat d’emploi.
La commission prie le gouvernement de procéder à tout amendement nécessaire au projet de Code du travail pour en garantir la conformité avec les principes susmentionnés. La commission espère que le nouveau Code du travail sera bientôt adopté et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur gestion. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 33(2) de la loi sur les syndicats prévoit que «le greffier peut à tout moment, par ordre écrit, exiger du trésorier ou de tout autre dirigeant d’un syndicat de lui communiquer, à une date à préciser dans l’ordre en question, les comptes détaillés des recettes, des dépenses, des actifs, des passifs et des fonds du syndicat pour toute période spécifiée dans l’ordre susmentionné et que les comptes ainsi fournis devraient inclure tous les détails et informations nécessaires et être étayés par tous documents que le greffier pourrait exiger». La commission avait rappelé que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances des syndicats ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques et que le droit discrétionnaire des autorités de mener des inspections et de demander des informations à tout moment présente un risque d’ingérence dans la gestion des syndicats. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a engagé un processus d’élaboration d’un Code du travail et qu’il a reçu une assistance technique à cet effet. Le gouvernement indique aussi que, parmi les recommandations qui seront transmises à l’autorité compétente, figure la modification demandée par la commission au sujet de l’article 33(2) de la loi sur les syndicats. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 33(2) de la loi sur les syndicats et espère que ses commentaires seront pris en considération à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du Code du travail, une fois qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur le nombre de syndicats (y compris sur le nombre de travailleurs affiliés) et d’organisations d’employeurs qui existent dans le pays. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe deux syndicats à l’heure actuelle: le Syndicat du commerce et du travail de Saint-Kitts-et-Nevis et le Syndicat des enseignants de Saint-Kitts-et-Nevis qui réunissent, respectivement, 400 et 450 membres; et trois organisations d’employeurs: la Chambre du commerce, de l’industrie et du secteur manufacturier de Saint-Kitts-et-Nevis, l’Association du secteur touristique et hôtelier de Saint-Kitts-et-Nevis et l’Association des entrepreneurs de Saint-Kitts-et-Nevis.

Article 3.Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 33, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats prévoit que «le greffier peut à tout moment, par ordre écrit, exiger du trésorier ou de tout autre dirigeant d’un syndicat de lui communiquer, à une date à préciser dans l’ordonnance, les comptes détaillés des recettes, des dépenses, des actifs, passifs et des fonds du syndicat pour n’importe quelle période spécifiée dans l’ordonnance, et les comptes ainsi fournis devraient inclure tous les détails et informations et être étayés par tout document que le greffier pourrait exiger». La commission avait rappelé que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques et que le droit discrétionnaire des autorités de mener des inspections et de demander des renseignements à n’importe quel moment présente un risque d’ingérence dans la gestion des syndicats. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à modifier l’article 33, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats, conformément à ces principes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes prendront en considération cette demande, et que les actions prises par lesdites autorités seront notifiées à la commission dès que possible. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention.Suite à l’examen du premier rapport du gouvernement et de la législation disponible, la commission invite le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur le nombre de syndicats (y compris le nombre de travailleurs affiliés) et des organisations d’employeurs dans le pays.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission note que l’article 33(2) de la loi sur les syndicats prévoit que «le greffier peut à tout moment, par ordre écrit, exiger du trésorier ou de tout autre dirigeant d’un syndicat de lui communiquer, à une date à préciser dans l’ordonnance, les comptes détaillés des recettes, des dépenses, des actifs, passifs et des fonds du syndicat pour n’importe quelle période spécifiée dans l’ordonnance, et les comptes ainsi fournis devraient inclure tous les détails et informations, et être étayés par tout document que le greffier pourrait exiger». La commission considère que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques. Le droit discrétionnaire des autorités de mener des inspections et de demander des renseignements à n’importe quel moment présente un risque d’ingérence dans la gestion des syndicats. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à modifier l’article 33(2) de la loi sur les syndicats conformément à ces principes.

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