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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’ordonnance de 1997 sur le trafic de stupéfiants prévoit que la production et le trafic de stupéfiants sont illégaux. Elle avait demandé au gouvernement de fournir une copie des dispositions prévues dans l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants qui interdisent la production et le trafic de drogues illégales.
La commission note que l’ordonnance de 1987 sur l’utilisation illégale de stupéfiants prévoit que l’importation, l’exportation, la production, la fourniture, la possession ou la culture de drogues contrôlées constituent une infraction (articles 3 à 6). Par ailleurs, selon l’article 17 de cette même ordonnance, représente également une infraction le fait de tenter de commettre ou d’inciter ou de tenter d’inciter autrui à commettre une telle infraction.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que les enfants âgés de 15 à 18 ans n’étaient pas protégés contre les travaux dangereux dans le cadre de l’article 3 de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants, dans sa teneur modifiée, et de l’article 4A de l’ordonnance de 1968 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (EFJE), dans sa teneur modifiée. Elle avait également constaté que les garçons de moins de 18 ans n’étaient pas couverts par l’article 3(4) de l’ordonnance EFJE qui interdit les travaux souterrains dans les mines et carrières. La commission avait noté la déclaration du gouvernement sur la nécessité d’une révision de la législation en vue de la mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information au sujet de la révision de la législation destinée à assurer la protection de tous les enfants, y compris des garçons de moins de 18 ans, contre les travaux dangereux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les enfants de moins de 18 ans disposent d’un large éventail de protections, notamment contre les travaux dangereux, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance de 2014 sur les crimes et de l’ordonnance de 2014 sur les enfants. La commission note cependant que les dispositions auxquelles se réfère le gouvernement dans le cadre de la loi sur les crimes, concernent la cruauté, la négligence ou la maltraitance des personnes de moins de 16 ans (art. 82). Les dispositions prévues dans la loi sur les enfants portent sur le bien-être des enfants de moins de 18 ans qui sont en difficulté, notamment sur les plans physique, émotionnel et éducationnel. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, ne doit pas être inférieur à 18 ans. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les dispositions prévues dans l’ordonnance sur l’emploi des enfants et l’ordonnance EFJE soient en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que les sanctions prévues dans l’ordonnance sur l’emploi des enfants et l’ordonnance EFJE en cas de violation des dispositions relatives à l’interdiction des travaux dangereux étaient très légères. La commission avait noté, d’après les informations du gouvernement, qu’aucune poursuite n’avait été engagée au titre de l’une ou l’autre de ces ordonnances, qu’il n’y avait donc aucune preuve d’une violation quelconque des dispositions pertinentes, et qu’il conviendrait de remédier à cette situation par l’adoption de sanctions plus dissuasives. Cependant, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que la révision de la législation devrait introduire des sanctions efficaces pour violation des dispositions relatives aux travaux dangereux. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la révision législative à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réviser sa législation de manière à incorporer des dispositions établissant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour violation de l’interdiction d’affecter des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la production et le trafic de stupéfiants sont illégaux en vertu de l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants. Elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie des dispositions de l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants interdisant la production et le trafic de drogues illégales.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3(c) et (d) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants, telle que modifiée par les ordonnances de 1968 et de 2006 sur l’emploi des enfants (modifications), les personnes de moins de 15 ans ne doivent pas être employées aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets risquant de les blesser, ni travailler la nuit. Elle note également que, en vertu de l’article 4A de la loi de 1967 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, telle que modifiée par les ordonnances de 1968 et de 2006 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (ordonnances modifiées), aucun enfant de moins de 15 ans ne doit être employé à des travaux qui l’exposent à des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, à des travaux souterrains, sous-marins, en hauteur ou dans des espaces confinés, ni à des travaux impliquant l’utilisation de machines, d’équipements ou d’outils, sans avoir reçu au préalable la formation voulue et sans supervision, si celle-ci est nécessaire. La commission avait noté en outre que, en vertu de l’article 3(2) des ordonnances modifiées, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit et qu’en vertu de l’article 3(4) il est interdit d’employer des femmes et des jeunes filles à des travaux souterrains dans des mines et des carrières. Ayant relevé que les personnes âgées de 15 à 18 ans ne sont pas protégées des travaux dangereux au titre de l’article 3 de l’ordonnance sur l’emploi des enfants et de l’article 4A des ordonnances modifiées, ayant également relevé que l’article 3(4) des ordonnances modifiées ne s’appliquent pas aux garçons de moins de 18 ans, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. Enfin, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il convenait de réviser la législation nationale pour la mettre en conformité avec la convention; il indiquait à cet égard que les mesures nécessaires seraient prises le plus rapidement possible.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a eu aucun changement dans ce domaine depuis son rapport précédent.
La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la révision de la législation ait lieu dans un proche avenir et que les amendements ainsi apportés interdiront d’affecter des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, aux fins de l’application de l’article 3 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que les sanctions prévues dans l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants et les ordonnances modifiées en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’interdiction du travail dangereux étaient très légères. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle aucunes poursuites n’avaient été engagées au titre de l’une ou l’autre des ordonnances; il n’existait donc aucune preuve de violation des dispositions concernées de l’ordonnance, situation à laquelle il conviendrait de remédier par l’adoption de sanctions plus dissuasives. Toutefois, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation révisée comprendrait des sanctions efficaces en cas de violation des dispositions en matière de travaux dangereux. Par conséquent, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation révisée comprenne des dispositions prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas de violation de l’interdiction d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 1 à 4 de la loi de 1984 sur l’enlèvement d’enfants, quiconque emmène ou envoie un enfant de moins de 16 ans hors du pays commet une infraction. Elle a noté également que, en vertu des articles 57 et 59 de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles, la traite, interne et externe, de personnes à des fins d’exploitation sexuelle constitue une infraction. La commission a toutefois relevé que ces dispositions ne concernaient pas la traite à des fins d’exploitation par le travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun cas de traite d’enfants n’a été signalé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des îles Falkland. Elle affirme également que les contrôles d’immigration effectués dans les ports et les aéroports sont très stricts et qu’en conséquence les risques de traite non connus des autorités sont très maigres. En outre, l’ordonnance sur les enfants autorise le gouvernement à faire appel au tribunal pour confier aux soins de la Couronne un enfant qui subit ou est susceptible de subir un préjudice grave dû à la traite.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la production et le trafic de stupéfiants sont illégaux en vertu de l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de transmettre copies des dispositions de l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants interdisant la production et le trafic de drogues illégales.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 3(c) et (d) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants, telle que modifiée par les ordonnances de 1968 et de 2006 sur l’emploi des enfants (modifications), les personnes de moins de 15 ans ne doivent pas être employées aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets risquant de les blesser, ni travailler la nuit. Elle note également qu’en vertu de l’article 4A de la loi de 1967 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, telle que modifiée par les ordonnances de 1968 et de 2006 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (ordonnances modifiées), aucun enfant de moins de 15 ans ne doit être employé à des travaux qui l’exposent à des abus physiques, psychologiques ou sexuels, à des travaux souterrains, sous-marins, en hauteur ou dans des espaces confinés, ni à des travaux impliquant l’utilisation de machines, d’équipements ou d’outils, sans avoir reçu au préalable la formation voulue et sans supervision, si celle-ci est nécessaire. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 3(2) des ordonnances modifiées le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit et qu’en vertu de l’article 3(4) il est interdit d’employer des femmes et des jeunes filles à des travaux souterrains dans des mines et des carrières.
Ayant relevé que les personnes âgées de 15 à 18 ans ne sont pas protégées des travaux dangereux relevant de l’article 3 de l’ordonnance sur l’emploi des enfants et de l’article 4A des ordonnances modifiées, ayant relevé également que l’article 3(4) des ordonnances modifiées ne s’appliquent pas aux garçons de moins de 18 ans, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale doit subir une révision afin de la rendre conforme à la convention, et les mesures nécessaires seront prises le plus rapidement possible à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que la révision de la législation aura lieu dans un proche avenir et que les amendements ainsi apportés interdiront le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans, par souci de conformité avec l’article 3 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que les sanctions prévues dans l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants et les ordonnances modifiées visant à punir les cas de non-respect des dispositions relatives à l’interdiction du travail dangereux étaient très légères.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucune poursuite n’a été intentée au titre de l’une ou l’autre des ordonnances. Il n’existe donc aujourd’hui aucune preuve de violation des dispositions concernées de l’ordonnance, situation à laquelle il aurait alors fallu remédier par l’adoption de sanctions plus dissuasives. Toutefois, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la législation comprendra l’introduction de sanctions effectives en cas de violation des dispositions relatives au travail dangereux. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que la législation comprendra des dispositions qui prévoient des sanctions suffisamment effectives et dissuasives en cas de violation de l’interdiction du travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission note que, d’après le rapport initial concernant les îles Falkland présenté par le Royaume-Uni au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC/C/41/Add.9, 29 mai 2000, paragr. 180 et 181) (rapport initial au Comité des droits de l’enfants), les articles 1 à 5 de la loi de 1984 sur l’enlèvement d’enfants et la loi de 1956 du Royaume-Uni sur les infractions sexuelles, telle que modifiée en 2003, s’appliquent aux îles Falkland par l’ordonnance de 1989 des îles Falkland sur la criminalité. La commission note que, en vertu des articles 1 à 4 de la loi de 1984 sur l’enlèvement d’enfants, quiconque emmène ou envoie un enfant de moins de 16 ans hors du pays commet une infraction. Elle note aussi que, en vertu des articles 57 à 59 de la loi sur les infractions sexuelles, la traite, interne et externe, de personnes à des fins d’exploitation sexuelle constitue une infraction. Elle relève toutefois que ces dispositions ne concernent pas la traite à des fins d’exploitation par le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel texte législatif interdit la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail.
Esclavage et travail forcé. La commission note que, en vertu de l’article 4 de l’ordonnance de 2008 sur la Constitution, nul ne doit être tenu en esclavage ou en servitude ni requis d’accomplir un travail forcé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles, le fait de payer une somme d’argent pour obtenir les services sexuels d’une personne de moins de 18 ans (art. 47), de prostituer une personne de moins de 18 ans ou de la faire participer à la production de matériel pornographique, ou de l’y inciter (art. 48), de contrôler un enfant prostitué ou un enfant qui participe à la production de matériel pornographique (art. 49) et d’organiser ou de faciliter la prostitution enfantine ou la pornographie mettant en scène des enfants (art. 50) constituent des infractions. Elle note que l’article 45 de la loi sur les infractions sexuelles a modifié les dispositions de la loi de 1978 sur la protection de l’enfance concernant la prise, l’exposition ou la détention de photographies d’enfants indécentes, définissant les enfants comme les personnes de moins de 18 ans. La commission note aussi que, en vertu de la partie 6A de l’orientation définitive publiée en vue d’appliquer la loi de 2003 sur les infractions sexuelles par le Conseil chargé des orientations pour l’imposition de sanctions (orientation pour l’imposition des sanctions prévues par la loi sur les infractions sexuelles), le fait de prendre, de faire, d’autoriser à prendre, de détenir, de détenir en vue de les diffuser ou de rendre publiques des photographies ou des pseudo-photographies indécentes de personnes de moins de 18 ans est punissable.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la production et le trafic de stupéfiants sont illégaux en vertu de l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a connaissance d’aucun cas d’enfants ayant participé à la production et au trafic de stupéfiants, et que les contrôles d’immigration effectués dans les ports et les aéroports sont stricts. Elle note aussi que, d’après les troisième et quatrième rapports périodiques présentés au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GBR/4, paragr. 88), la police royale des îles Falkland et le Département des douanes collaborent étroitement pour prévenir l’importation de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants avec son prochain rapport.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 3(c) et (d) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants, telle que modifiée par les ordonnances de 1968 et de 2006 sur l’emploi des enfants (modifications), les personnes de moins de 15 ans ne doivent pas être employées aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets risquant de les blesser, ni travailler la nuit. Elle note aussi que, en vertu de l’article 4A de la loi de 1967 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, telle que modifiée par les ordonnances de 1968 et de 2006 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (modifications) (ordonnances modifiées), aucune personne de moins de 15 ans ne doit être employée à des travaux qui l’exposent à des abus physiques, psychologiques ou sexuels, à des travaux souterrains, sous-marins, en hauteur ou dans des espaces confinés, ni à des travaux impliquant l’utilisation de machines, d’équipements ou d’outils sans avoir reçu la formation voulue et sans supervision, si celle-ci est nécessaire. La commission note aussi que, en vertu de l’article 3(2) des ordonnances modifiées, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit et que, en vertu de l’article 3(4), il est interdit d’employer des femmes et des jeunes filles à des travaux souterrains dans des mines et des carrières.
La commission relève que les personnes âgées de 15 à 18 ans ne sont pas protégées des travaux dangereux relevant de l’article 3 de l’ordonnance sur l’emploi des enfants et de l’article 4A des ordonnances modifiées. En outre, l’article 3(4) des ordonnances modifiées ne s’applique pas aux garçons de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des jeunes, ne doit pas être inférieur à 18 ans. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. Elle le prie également de transmettre des informations sur toute mesure prise en la matière.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les îles Falkland étant très peu peuplées, et les entreprises de fabrication presque inexistantes dans le pays, aucune liste des types de travail dangereux n’a été établie.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, en vertu de l’article 3(7) des ordonnances modifiées, l’article 28(1) et (3) de la loi de 1933 du Royaume-Uni sur les enfants et les jeunes s’applique aux îles Falkland. En vertu de l’article 28(1) de cette loi, si le juge de paix estime que les dispositions applicables à une personne sont enfreintes, il peut ordonner à un agent de l’autorité locale ou à un policier de pénétrer le lieu de travail de cette personne et de faire une enquête à son sujet. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas d’enfant engagé dans les pires formes de travail des enfants, ou soustrait de ces formes de travail, n’a été signalé.
La commission note aussi que, d’après les troisième et quatrième rapports périodiques présentés au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GBR/4, paragr. 1 et 89), un groupe stratégique sur les enfants et les jeunes (groupe stratégique) a été mis sur pied pour défendre les droits des enfants, suivre les progrès et les résultats et présenter des rapports réguliers au Conseil exécutif. Elle note aussi qu’un groupe de protection publique pluri-institutions (MAPPA) a été créé pour suivre les délinquants violents et les délinquants sexuels, et procéder à une évaluation des risques initiale les concernant. D’après la réponse donnée par le gouvernement à la liste de questions soulevées dans le cadre de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GBR/Q/4/Add., 8 sept. 2008, paragr. 85), un comité de protection de l’enfance a également été créé. Il s’agit de l’instance centrale de mise au point, de coordination et de suivi des procédures et politiques interministérielles et pluridisciplinaires.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucun programme d’action n’a été élaboré ou mis en œuvre, comme le prévoit l’article 6 de la convention. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur les pires formes de travail des enfants font régulièrement l’objet d’une large publicité auprès des élèves et lors d’événements publics, comme la Semaine agricole ou les événements de promotion sanitaire.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 57 à 59 de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles sanctionnent les infractions liées à la traite des personnes par des peines de prison pouvant aller jusqu’à quatorze ans. Elle note aussi que l’orientation pour l’imposition des sanctions prévues par la loi de 2003 sur les infractions sexuelles s’applique aux personnes condamnées pour avoir commis les infractions visées par cette loi. En vertu de la partie 6A et B de l’orientation, l’infraction définie à l’article 45 de la loi (photographies indécentes de personnes de moins de 18 ans) est punie d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à dix ans, et les infractions concernant l’exploitation sexuelle des enfants (art. 47 à 49 de la loi) sont punies d’une peine de prison allant de sept à quatorze ans, selon l’âge de la victime.
La commission note que, en vertu de l’article 3 de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants telle que modifiée, quiconque enfreint les dispositions concernant l’interdiction des travaux dangereux (art. 3(c) et (d)) encourt une amende d’un montant maximal de cinq livres (près de huit dollars des Etats-Unis) et, en cas de récidive, une amende d’un montant maximal de 1 000 livres, conformément à l’article 37 de la loi de 1982 du Royaume-Uni sur la justice pénale. Elle note que, en vertu de l’article 3(7) des ordonnances modifiées, l’article 21 de la loi de 1933 du Royaume-Uni sur les enfants et les jeunes définit les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions sur les travaux dangereux. L’article 21 prévoit des amendes allant de 50 à 100 livres. La commission fait observer que les sanctions prévues par l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants et les ordonnances modifiées sont très légères. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de revoir les sanctions pécuniaires prévues par l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants et les ordonnances modifiées pour s’assurer que les amendes concernant l’emploi d’enfants à des travaux dangereux sont suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans des pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance sur l’éducation, l’enseignement primaire et secondaire est obligatoire pendant douze ans, de 5 à 16 ans. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire et secondaire est garanti à tous les garçons et filles sur un pied d’égalité, sans aucune ségrégation fondée sur le sexe ou sur une autre condition. D’après le rapport du gouvernement, tous les enfants des îles Falkland ont la possibilité de suivre une formation professionnelle et de bénéficier d’un financement pour suivre un enseignement supérieur, sans discrimination. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des enseignants itinérants passent une semaine par mois avec les enfants des exploitations agricoles isolées. Le reste du temps, l’enseignement est assuré au moyen de cours radiophoniques. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les enseignants itinérants n’ont signalé aucun cas de travail d’enfants.
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