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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation des taux de salaire minima dans l’agriculture. La commission note que, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du nouveau Code du travail, qui a été adopté le 13 décembre 2011, les taux de salaire minima peuvent varier en fonction des catégories professionnelles ou de la région géographique. Elle note également que, conformément à l’article 153, paragraphe 3, du Code du travail, les taux de salaire minima sont déterminés par le gouvernement après consultation du Conseil économique et social national (NGTT) et en tenant compte principalement des indicateurs économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un taux de salaire minimum est fixé pour les travailleurs agricoles (ou pour les zones rurales) et, si tel est le cas, de préciser la méthode utilisée afin de garantir la participation de la plupart des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur agricole au processus de fixation des salaires minima sur la base d’une égalité absolue. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique s’il est tenu compte des considérations sociales, telles que les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, dans la fixation ou l’ajustement des niveaux de salaire minima des travailleurs agricoles et, le cas échéant, de quelle manière il en est tenu compte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation et révision des taux de salaire minima. La commission note que, par suite de l’adoption d’un système de salaire minimum national unique, le salaire minimum statutaire s’applique désormais dans l’agriculture. Les taux minima horaires et mensuels de salaire pour les ouvriers non qualifiés, révisés la dernière fois par décret no 316/2005 (XII.25), s’élèvent actuellement à 377 et 65 500 forint, respectivement. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations pour pouvoir apprécier si, et dans l’affirmative comment, les conditions particulières en vigueur dans l’agriculture sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum statutaire par le Conseil national de conciliation.
Article 2, paragraphe 2. Paiement de salaires minima en nature. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les conditions sous lesquelles la législation générale du travail autorise le paiement partiel du salaire sous forme de biens ou de services. La commission rappelle à cet égard les commentaires qu’elle a formulés antérieurement à propos de la convention no 95 et elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré, en droit et dans la pratique, que la valeur attribuée à ces prestations en nature soit juste et raisonnable, comme prescrit par cet article de la convention. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 92 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui passent en revue les pratiques suivies par les Etats dans ce domaine et illustrent les solutions envisageables pour que la législation soit conforme à la convention à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, suivant les statistiques communiquées par le gouvernement, 98 200 personnes (c’est-à-dire 7,6 pour cent de la population active du pays) sont employées dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. Le salaire moyen brut de ces catégories s’établit à 102 796 forint par mois, se situant ainsi parmi les plus bas du secteur, tandis que près de 45 pour cent de l’ensemble des travailleurs de l’agriculture perçoivent le salaire minimum. La commission note qu’au cours de la période 2002-2005 près de 8 pour cent de toutes les infractions constatées par l’inspection du travail concernaient le non-respect du salaire minimum, mais que l’on ne dispose pas à ce sujet de données distinctes pour l’agriculture, la foresterie ou la pêche. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique, par exemple toutes statistiques disponibles sur le nombre d’agriculteurs couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives établissant les taux de salaire minima pour les travailleurs agricoles, les résultats de l’action de l’inspection du travail, notamment le nombre d’infractions au salaire minimum constatées et les sanctions imposées, toutes publications officielles ou études illustrant le fonctionnement du système du salaire minimum dans le secteur de l’agriculture, etc.
En outre, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation et révision des taux de salaire minima. La commission note que, par suite de l’adoption d’un système de salaire minimum national unique, le salaire minimum statutaire s’applique désormais dans l’agriculture. Les taux minima horaires et mensuels de salaire pour les ouvriers non qualifiés, révisés la dernière fois par décret no 316/2005 (XII.25), s’élèvent actuellement à 377 et 65 500 forint, respectivement. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations pour pouvoir apprécier si, et dans l’affirmative comment, les conditions particulières en vigueur dans l’agriculture sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum statutaire par le Conseil national de conciliation.

Article 2, paragraphe 2. Paiement de salaires minima en nature. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les conditions sous lesquelles la législation générale du travail autorise le paiement partiel du salaire sous forme de biens ou de services. La commission rappelle à cet égard les commentaires qu’elle a formulés antérieurement à propos de la convention no 95 et elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré, en droit et dans la pratique, que la valeur attribuée à ces prestations en nature soit juste et raisonnable, comme prescrit par cet article de la convention. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 92 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui passent en revue les pratiques suivies par les Etats dans ce domaine et illustrent les solutions envisageables pour que la législation soit conforme à la convention à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, suivant les statistiques communiquées par le gouvernement, 98 200 personnes (c’est-à-dire 7,6 pour cent de la population active du pays) sont employées dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. Le salaire moyen brut de ces catégories s’établit à 102 796 forint par mois, se situant ainsi parmi les plus bas du secteur, tandis que près de 45 pour cent de l’ensemble des travailleurs de l’agriculture perçoivent le salaire minimum. La commission note qu’au cours de la période 2002-2005 près de 8 pour cent de toutes les infractions constatées par l’inspection du travail concernaient le non-respect du salaire minimum, mais que l’on ne dispose pas à ce sujet de données distinctes pour l’agriculture, la foresterie ou la pêche. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique, par exemple toutes statistiques disponibles sur le nombre d’agriculteurs couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives établissant les taux de salaire minima pour les travailleurs agricoles, les résultats de l’action de l’inspection du travail, notamment le nombre d’infractions au salaire minimum constatées et les sanctions imposées, toutes publications officielles ou études illustrant le fonctionnement du système du salaire minimum dans le secteur de l’agriculture, etc.

En outre, la commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, pour la première fois, le 1er janvier 2000, le salaire minimum est entré en vigueur dans les secteurs de l’agriculture, de la garde de gibier, de la foresterie et de la pêche, en même temps que le salaire minimum applicable dans les autres branches de l’économie nationale, et que cela marque une rupture avec la pratique voulant que le salaire minimum dans l’agriculture soit appliqué avec quelques mois de retard par rapport aux autres salaires minima de secteurs. La commission prie le gouvernement de préciser les taux de salaires minima en vigueur et de fournir copie des instruments réglementaires fixant ces taux à leur niveau actuel.

Article 2. Tout en prenant note des dispositions de l’article 154(2) du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les lois et règlements existants permettent le paiement partiel du salaire minimum en nature et, si c’est le cas, de préciser dans quelles conditions et dans quelles limites. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie de tous textes pertinents donnant effet aux exigences spécifiques de cet article de la convention, ainsi que des informations concernant l’application pratique de ces méthodes de paiement.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les chiffres de 2001, 30 à 33 pour cent des agriculteurs étaient rémunérés au taux de salaire minimum. La commission note également que, en 2001, les services d’inspection du travail ont inspecté 385 entreprises agricoles et relevé 28 infractions à la législation nationale relative aux salaires minima, alors que, en 2002, le programme d’inspection portant sur 124 employeurs avait relevé 17 cas de non-respect des dispositions relatives au salaire minimum. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune statistique précise disponible en matière de résultats d’inspections et de sanctions prises dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour rassembler et communiquer toutes les informations pertinentes dans ses prochains rapports. La commission prie également le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations mises à jour sur tous les aspects de la mise en œuvre de la législation sur le salaire minimum applicable aux travailleurs agricoles et sur le contrôle dont elle fait l’objet.

De plus, la commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que l'accord conclu par le Conseil national de conciliation des intérêts sur les salaires minima et que le décret gouvernemental qui se fonde sur cet accord prévoient une disposition particulière en vertu de laquelle le salaire minimum obligatoire fixé à l'échelle nationale est appliqué avec quelques mois de retard, par rapport aux autres salaires minima de secteur. Ce retard diminue et n'était plus que de cinq mois en 1997 contre dix en 1993.

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application de la convention dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, notamment: i) les taux minima de salaires en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les diverses catégories de travailleurs visés par la réglementation en matière de salaires minima; et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre de cas d'infractions constatées à la réglementation susmentionnée et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 26 contient des commentaires formulés par la Confédération nationale des syndicats hongrois, dans lesquels cette organisation de travailleurs signale qu'il existe de nombreux cas de non-respect, pour des raisons économiques, des taux de rémunération prescrits dans les secteurs de la sylviculture et de l'agriculture. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faire respecter les salaires minima dans le secteur de l'agriculture en particulier.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note les commentaires de la Confédération nationale des syndicats hongrois sur l'application de la convention, communiqués par le gouvernement dans son rapport selon lesquels, en dépit de l'adoption d'une nouvelle législation, de nombreux cas dans lesquels des taux de salaires inférieurs aux taux prescrits sont payés par les employeurs, pour des raisons économiques, dans les secteurs de la distribution de l'eau, de la sylviculture et de l'agriculture.

La commission a adressé directement au gouvernement une demande portant notamment sur ce point.

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